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Ordonnance
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Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 55, al. 3, et 55f, al. 2, de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE)2, arrête: 2 RS 814.01 4 RS 451 5 Nouvelle teneur selon l’annexe 5 ch. 5 de l’O du 10 sept. 2008 sur la dissémination dans l’environnement, en vigueur depuis le 1er oct. 2008 (RO 2008 4377). |
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Art. 1 Organisations habilitées à recourir 6
Sont habilitées à recourir conformément aux art. 55, 55fLPE, 28 LGG ou 12 LPN les organisations énumérées dans l’annexe à la présente ordonnance. 6 Nouvelle teneur selon l’annexe 5 ch. 5 de l’O du 10 sept. 2008 sur la dissémination dans l’environnement, en vigueur depuis le 1er oct. 2008 (RO 2008 4377). |
Art. 2 Vérification
1 Toute organisation habilitée à recourir qui modifie ses buts statutaires, sa forme juridique ou sa dénomination doit en aviser immédiatement le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (Département).7 2 Le Département vérifie si les organisations habilitées à recourir remplissent toujours les conditions régissant le droit de recours. Il peut pour cela prendre connaissance des documents nécessaires à cette évaluation. S’il constate qu’une organisation ne remplit plus les conditions requises, il demande au Conseil fédéral de modifier l’annexe en conséquence.8 7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 juin 1998, en vigueur depuis le 1er juillet 1998 (RO 1998 1570). 8 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er déc. 2008 (RO 2008 4635). |
Art 3 Demandes d’autres organisations à bénéficier du droit de recours
1 Les organisations qui remplissent les conditions prévues aux art. 55, al. 1, 55f, al. 1, LPE, 28, al. 1, LGG ou 12, al. 1, LPN seront incluses sur demande dans la liste des organisations habilitées à recourir (annexe).9 2 Ces organisations doivent présenter leur demande au Conseil fédéral au moins 18 mois avant la date à laquelle elles désirent se voir conférer ce droit. 3 La demande doit comporter:
4 Les activités économiques d’une organisation poursuivent un but non lucratif au sens de l’art. 55, al. 1, LPE et de l’art. 12, al. 1, LPN, si le type d’activité correspond à ce but et si cette activité n’est pas prédominante par rapport aux autres activités de l’organisation.11 9 Nouvelle teneur selon l’annexe 5 ch. 5 de l’O du 10 sept. 2008 sur la dissémination dans l’environnement, en vigueur depuis le 1er oct. 2008 (RO 2008 4377). 10 Introduit par le ch. I de l’O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er déc. 2008 (RO 2008 4635). 11 Introduit par le ch. I de l’O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er juillet 2010 (RO 2008 4635). |
Art. 4 Rapports 12
1 Les organisations tiennent des statistiques annuelles sur leur activité de recours. Elles les remettent, en même temps que les rapports annuels, avant fin avril à l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) et rendent ces informations publiques. 2 En plus de préciser l’autorité compétente, les organisations doivent faire apparaître dans leurs statistiques le nombre d’affaires bouclées l’année précédente où:
3 L’OFEV détermine la forme sous laquelle les informations mentionnées à l’al. 2 lui sont fournies. Il fait la synthèse de ces données statistiques et les publie. 4 Tous les ans avant fin avril, les organisations communiquent à l’OFEV le montant de leurs recettes de l’année écoulée liées à l’exercice du droit de recours. 12 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er déc. 2008 (RO 2008 4635). |
Disposition transitoire concernant la modification du 19 septembre 2008 13
13 RO 2008 4635 |
Les organisations doivent rendre compte de l’exercice du droit de recours conformément à l’art. 4, al. 1, 2 et 4, pour l’année 2008, la première fois en avril 2009. |
Annexe 14
14 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 15 juin 1998 (RO 1998 1570). Mise à jour selon le ch. I des O du 18 oct. 2000 (RO 2000 2671), du 16 avril 2003 (RO 2003 1142), l’annexe 5 ch. 5 de l’O du 10 sept. 2008 sur la dissémination dans l’environnement, (RO 20084377), le ch. I de l’O du 27 oct. 2010 (RO 2010 5077), le ch. III 1 de l’O du 12 août 2015 (RO 2015 2903) et le ch. I de l’O du 17 avr. 2019, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1485). |
(art. 1) |
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