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Ordonnance
relative à la désignation des organisations habilitées à recourir
dans les domaines de la protection de l’environnement
ainsi que de la protection de la nature et du paysage

du 27 juin 1990 (Etat le 1 juin 2019)er

1 Nouvelle teneur du titre selon le ch. I de l’O du 15 juin 1998, en vigueur depuis le 1er juil. 1998 (RO 1998 1570).

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 55, al. 3, et 55f, al. 2, de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE)2,
vu l’art. 28, al. 2, de la loi du 21 mars 2003 sur le génie génétique (LGG)3,
vu l’art. 12, al. 3, de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)4,5

arrête:

2 RS 814.01

3 RS 814.91

4 RS 451

5 Nouvelle teneur selon l’annexe 5 ch. 5 de l’O du 10 sept. 2008 sur la dissémination dans l’environnement, en vigueur depuis le 1er oct. 2008 (RO 2008 4377).

1

Art. 1 Organisations habilitées à re­courir 6

Sont ha­bil­itées à re­courir con­formé­ment aux art. 55, 55fLPE, 28 LGG ou 12 LPN les or­gan­isa­tions énumérées dans l’an­nexe à la présente or­don­nance.

6 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 5 ch. 5 de l’O du 10 sept. 2008 sur la dis­sémin­a­tion dans l’en­viron­nement, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2008 (RO 2008 4377).

Art. 2 Vérification

1 Toute or­gan­isa­tion ha­bil­itée à re­courir qui mod­i­fie ses buts stat­utaires, sa forme jur­idique ou sa dé­nom­in­a­tion doit en aviser im­mé­di­ate­ment le Dé­parte­ment fédéral de l’en­viron­nement, des trans­ports, de l’én­er­gie et de la com­mu­nic­a­tion (Dé­parte­ment).7

2 Le Dé­parte­ment véri­fie si les or­gan­isa­tions ha­bil­itées à re­courir re­m­p­lis­sent tou­jours les con­di­tions ré­gis­sant le droit de re­cours. Il peut pour cela pren­dre con­nais­sance des doc­u­ments né­ces­saires à cette évalu­ation. S’il con­state qu’une or­gani­sation ne re­m­plit plus les con­di­tions re­quises, il de­mande au Con­seil fédéral de mod­i­fi­er l’an­nexe en con­séquence.8

7 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 juin 1998, en vi­gueur depuis le 1er juil­let 1998 (RO 1998 1570).

8 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 sept. 2008, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2008 (RO 2008 4635).

Art 3 Demandes d’autres organisations à bénéficier du droit de recours

1 Les or­gan­isa­tions qui re­m­p­lis­sent les con­di­tions prévues aux art. 55, al. 1, 55f, al. 1, LPE, 28, al. 1, LGG ou 12, al. 1, LPN seront in­cluses sur de­mande dans la liste des or­gan­isa­tions ha­bil­itées à re­courir (an­nexe).9

2 Ces or­gan­isa­tions doivent présenter leur de­mande au Con­seil fédéral au moins 18 mois av­ant la date à laquelle elles désirent se voir con­férer ce droit.

3 La de­mande doit com­port­er:

a.
des in­dic­a­tions sur le droit de re­cours que l’or­gan­isa­tion veut ob­tenir;
b.
la preuve que les con­di­tions re­quises sont re­m­plies, et
c.
les jus­ti­fic­atifs né­ces­saires, en par­ticuli­er les stat­uts et les rap­ports an­nuels des dix dernières an­nées.10

4 Les activ­ités économiques d’une or­gan­isa­tion pour­suivent un but non luc­rat­if au sens de l’art. 55, al. 1, LPE et de l’art. 12, al. 1, LPN, si le type d’activ­ité cor­res­pond à ce but et si cette activ­ité n’est pas pré­dom­in­ante par rap­port aux autres activ­ités de l’or­gan­isa­tion.11

9 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 5 ch. 5 de l’O du 10 sept. 2008 sur la dis­sémin­a­tion dans l’en­viron­nement, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2008 (RO 2008 4377).

10 In­troduit par le ch. I de l’O du 19 sept. 2008, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2008 (RO 2008 4635).

11 In­troduit par le ch. I de l’O du 19 sept. 2008, en vi­gueur depuis le 1er juil­let 2010 (RO 2008 4635).

Art. 4 Rapports 12

1 Les or­gan­isa­tions tiennent des stat­istiques an­nuelles sur leur activ­ité de re­cours. Elles les re­mettent, en même temps que les rap­ports an­nuels, av­ant fin av­ril à l’Of­fice fédéral de l’en­viron­nement (OFEV) et rendent ces in­form­a­tions pub­liques.

2 En plus de pré­ciser l’autor­ité com­pétente, les or­gan­isa­tions doivent faire ap­par­aître dans leurs stat­istiques le nombre d’af­faires bouc­lées l’an­née précédente où:

a.
le re­cours a été ad­mis, ad­mis parti­elle­ment, re­jeté ou jugé sans ob­jet;
b.
elles ont con­clu un ac­cord avec les re­quérants con­formé­ment à l’art. 55c, al. 1, LPE ou à l’art. 12d, al. 1, LPN, et en­suite re­tiré le re­cours;
c.
elles ont re­tiré le re­cours sans ac­cord.

3 L’OFEV déter­mine la forme sous laquelle les in­form­a­tions men­tion­nées à l’al. 2 lui sont fournies. Il fait la syn­thèse de ces don­nées stat­istiques et les pub­lie.

4 Tous les ans av­ant fin av­ril, les or­gan­isa­tions com­mu­niquent à l’OFEV le mont­ant de leurs re­cettes de l’an­née écoulée liées à l’ex­er­cice du droit de re­cours.

12 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 sept. 2008, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2008 (RO 2008 4635).

Art. 5 Entrée en vigueur

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er août 1990.

Disposition transitoire concernant la modification du 19 septembre 2008 13

Annexe 14

14 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 15 juin 1998 (RO 1998 1570). Mise à jour selon le ch. I des O du 18 oct. 2000 (RO 2000 2671), du 16 avril 2003 (RO 2003 1142), l’annexe 5 ch. 5 de l’O du 10 sept. 2008 sur la dissémination dans l’environnement, (RO 20084377), le ch. I de l’O du 27 oct. 2010 (RO 2010 5077), le ch. III 1 de l’O du 12 août 2015 (RO 2015 2903) et le ch. I de l’O du 17 avr. 2019, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1485).

Liste des organisations habilitées à recourir conformément à la LPE, à la LGG ou à la LPN