Bei grossen Gesetzen wie OR und ZGB kann dies bis zu 30 Sekunden dauern

Ordonnance
sur les atteintes portées aux sols
(OSol)

du 1 juillet 1998 (Etat le 12 avril 2016)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 29, 33, al. 2, 35, al. 1, et 39, al. 1, de la loi fédérale du 7 octobre 19831
sur la protection de l’environnement (LPE),

arrête:

1 RS 814.01

Section 1 But,champ d’application et définitions

Art. 1 But et champ d’application  

Afin de garantir à long ter­me la fer­til­ité du sol, la présente or­don­nance ré­git:

a.
l’ob­ser­va­tion, la sur­veil­lance et l’évalu­ation des at­teintes chimiques, bio­logi­ques et physiques portées aux sols;
b.
les mesur­es des­tinées à prévenir les com­pac­tions per­sist­antes et l’éro­sion;
c.2
les mesur­es à pren­dre pour le maniement des matéri­aux ter­reux is­sus du dé­capage du sol;
d.
les mesur­es sup­plé­mentaires que les can­tons prennent pour des sols at­teints (art. 34 LPE).

2 Nou­velle ten­eur selon le ch. 6 de l’an­nexe 6 à l’O du 4 déc. 2015 sur les déchets, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5699).

Art. 2 Définitions  

1 Le sol est con­sidéré comme fer­tile:

a.3
s’il présente, pour sa sta­tion, une biocénose bio­lo­gique­ment act­ive, une struc­ture, une suc­ces­sion et une épais­seur ty­piques et qu’il dis­pose d’une ca­pa­cité de dé­com­pos­i­tion in­tacte;
b.
s’il per­met aux plantes et aux as­so­ci­ations végétales naturelles ou cul­tivées de croître et de se dévelop­per nor­malement et ne nu­it pas à leurs pro­priétés;
c.
si les four­rages et les den­rées végétales qu’il fournit sont de bonne qual­ité et ne men­a­cent pas la santé de l’homme et des an­imaux;
d.
si son in­ges­tion ou in­hal­a­tion ne men­ace pas la santé de l’homme et des ani­maux.

2 On en­tend par at­teintes chimiques aux sols les at­teintes portées aux sols par des sub­stances naturelles ou ar­ti­fi­ci­elles (pol­lu­ants).

3 On en­tend par at­teintes bio­lo­giques aux sols les at­teintes portées aux sols par des or­gan­ismes, en par­ticuli­er par des or­gan­ismes génétique­ment modi­fiés, patho­gènes ou exotiques.4

4 On en­tend par at­teintes physiques aux sols les at­teintes à la struc­ture, à la suc­ces­sion des couches pé­do­lo­giques ou à l’épais­seur des sols ré­sult­ant d’in­ter­ven­tions hu­maines.

5 Les seuils d’in­vest­ig­a­tion in­diquent, pour une util­isa­tion don­née, le niveau d’at­teinte à partir duquel, selon l’état des con­nais­sances, la santé de l’homme, des an­imaux et des plantes peut être men­acée. Ils ser­vent à évalu­er s’il est né­ces­saire de re­streindre l’util­isa­tion d’un sol au sens de l’art. 34, al.2, LPE.

3 Nou­velle ten­eur selon le ch. 6 de l’an­nexe 6 à l’O du 4 déc. 2015 sur les déchets, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5699).

4 Nou­velle ten­eur selon le ch. 9 de l’an­nexe V à l’O du 9 mai 2012 sur l’util­isa­tion con­finée, en vi­gueur depuis le 1er juin 2012 (RO 2012 2777).

Section 2 Observation, surveillance et évaluation des atteintes portées aux sols

Art. 3 Observation par la Confédération des atteintes portées aux sols  

1 L’Of­fice fédéral de l’en­viron­nement (OFEV)5 gère en col­lab­or­a­tion avec l’Of­fice fédéral de l’ag­ri­cul­ture (OF­AG) un réseau na­tion­al de référence pour l’ob­ser­va­tion des at­teintes portées aux sols (NABO).

2 L’OFEV in­forme les can­tons et pub­lie les ré­sultats.

5 La désig­na­tion de l’unité ad­min­is­trat­ive a été ad­aptée en ap­plic­a­tion de l’art. 16 al. 3 à l’O du 17 nov. 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RO 20044937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 4 Surveillance par les cantons des atteintes portées aux sols  

1 Les can­tons pour­voi­ent à la sur­veil­lance des sols dans les ré­gions où il est ét­abli ou dans les ré­gions où l’on peut craindre que des at­teintes portées aux sols ne men­a­cent leur fer­til­ité.

2 L’OFEV veille, avec l’OF­AG, à ce que les can­tons puis­sent dis­poser des bases tech­niques né­ces­saires à la sur­veil­lance des sols et con­seille les can­tons.

3 Les can­tons in­for­ment l’OFEV des ré­sultats de leur sur­veil­lance et les pub­li­ent.

Art. 5 Evaluation des atteintes portées aux sols  

1 La Con­fédéra­tion et les can­tons évalu­ent les at­teintes portées aux sols en se fon­dant sur les valeurs in­dic­at­ives, les seuils d’in­vest­ig­a­tion et les valeurs d’as­sainis­se­ment qui fig­urent dans les an­nexes à la présente or­don­nance.

2 Si l’on ne dis­pose pas de valeurs in­dic­at­ives, il con­vi­ent d’évalu­er, au cas par cas, si la fer­til­ité du sol est as­surée à long ter­me sur la base des critères énumérés à l’art. 2, al. 1.

3 Si l’on ne dis­pose pas de seuils d’in­vest­ig­a­tion ou de valeurs d’as­sain­isse­ment pour un type don­né d’util­isa­tion du sol, il con­vi­ent d’évalu­er, au cas par cas, si l’at­teinte portée à un sol men­ace la santé de l’homme, des an­imaux et des plantes. L’OFEV con­seille les can­tons.

Section 3 Prévention des compactions persistantes et de l’érosion; maniement des matériaux terreux issus du décapage du sol 6

6 Nouvelle teneur selon le ch. 6 de l’annexe 6 à l’O du 4 déc. 2015 sur les déchets, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5699).

Art. 6 Prévention de la compaction et de l’érosion  

1 Quiconque con­stru­it une in­stall­a­tion, ex­ploite un sol ou l’oc­cupe d’une autre man­ière doit, en ten­ant compte des ca­ra­ctéristiques physiques du sol et de son état d’hu­mid­ité, choisir et util­iser des véhicules, des ma­chines et des outils de man­ière à prévenir les com­pac­tions et les autres modi­fic­a­tions de la struc­ture des sols qui pour­raient men­acer la fer­til­ité du sol à long ter­me.7

2 Quiconque procède à des modi­fic­a­tions des sols ou ex­ploite un sol doit veiller, par des tech­niques de génie rur­al et d’ex­ploit­a­tion ap­pro­priées, tell­es qu’un amén­age­ment an­ti­éros­if des par­celles et des tech­niques cul­turales an­ti­éros­ives, une ro­ta­tion des cul­tures et des soles cul­turales ad­aptées, à prévenir l’éro­sion qui pour­rait mena­cer la fer­til­ité du sol à long ter­me. Si la pro­tec­tion du sol contre l’éro­sion ex­ige des mesur­es com­munes à plusieurs ex­ploit­a­tions, le can­ton rend ces mesur­es ob­lig­atoi­res; en par­ticuli­er en cas d’éro­sion causée par les eaux de ruis­selle­ment con­centrées (éro­sion des thal­weg).

7 Nou­velle ten­eur selon le ch. 6 de l’an­nexe 6 à l’O du 4 déc. 2015 sur les déchets, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5699).

Art. 7 Maniement des matériaux terreux issus du décapage du sol 8  

1 Quiconque dé­cape un sol doit procéder de telle façon que le sol puisse être réutil­isé en tant que tel; en par­ticuli­er, la couche supérieure du sol et la couche sous-ja­cente du sol seront dé­capées et en­tre­posées sé­paré­ment.

2 Si des matéri­aux ter­reux is­sus du dé­capage de la couche supérieure et de la couche sous-ja­cente du sol sont util­isés pour re­con­stit­uer un sol (p. ex. en vue de la re­mise en état ou du re­mod­el­age d’un ter­rain), ils doivent être mis en place de sorte que:

a.
la fer­til­ité du sol en place et celle du sol re­con­stit­ué ou in­té­gré ne soi­ent que pro­vis­oire­ment per­tur­bées par des at­teintes physiques;
b.
le sol en place ne subisse pas d’at­teintes chimiques et bio­lo­giques sup­plé­mentaires.

8 Nou­velle ten­eur selon le ch. 6 de l’an­nexe 6 à l’O du 4 déc. 2015 sur les déchets, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5699).

Section 4 Mesures complémentaires pour les sols menacés ou dégradés

Art. 8 Mesures cantonales en cas de dépassement d’une valeur indicative  

(art. 34, al. 1, LPE)

1 Si, dans une ré­gion don­née, une valeur in­dic­at­ive est dé­passée ou si les at­teintes portées au sol aug­men­tent forte­ment, les can­tons en­quêtent sur les causes des at­teintes.

2 Ils ex­am­in­ent si les mesur­es mises en oeuvre en vertu des pre­scrip­tions de la Con­fédéra­tion dans les do­maines de la pro­tec­tion des eaux, de la pro­tec­tion contre les cata­strophes, de la pro­tec­tion de l’air, des sub­stances dangereuses pour l’en­vironne­ment et des or­gan­ismes, ain­si que des déchets et des at­teintes physiques portées au sol suf­fis­ent pour em­pêch­er l’ac­croisse­ment des at­teintes dans la ré­gion con­cernée.

3 Lor­sque la situ­ation l’ex­ige, les can­tons prennent des mesur­es sup­plé­mentaires au sens de l’art. 34, al. 1, LPE. Ils en in­for­ment préal­able­ment l’OFEV.

4 Les can­tons mettent ces mesur­es en œuvre dans un délai max­im­um de cinq ans après la con­stata­tion de l’at­teinte portée au sol. Ils fix­ent les délais selon l’ur­gence du cas.

Art. 9 Mesures cantonales en cas de dépassement d’un seuil d’investigation  

(art. 34, al. 2, LPE)

1 Si, dans une ré­gion don­née, un seuil d’in­vest­ig­a­tion est dé­passé, les can­tons exa­min­ent si lasanté de l’homme, des an­imaux ou des plantes peut être men­acée.

2 Si tel est le cas, les can­tons ar­rêtent les re­stric­tions d’util­isa­tion né­ces­saires à l’élim­in­a­tion du risque.

Art. 10 Mesures prises par les cantons en cas de dépassement d’une valeur d’assainissement  

(art. 34, al. 3, LPE)

1 Si, dans une ré­gion don­née, une valeur d’as­sain­isse­ment est dé­passée, les can­tons in­ter­dis­ent les util­isa­tions con­cernées.

2 Dans les ré­gions où l’amén­age­ment du ter­ritoire a at­tribué les sols à l’hor­ti­cul­ture, à l’ag­ri­cul­ture ou à la syl­vi­cul­ture, ils pre­scriv­ent des mesur­es qui per­mettent de ra­men­er l’at­teinte portée au sol en des­sous de la valeur d’as­sain­isse­ment, à un niveau tel que l’util­isa­tion en­visagée, con­forme au mi­lieu, soit pos­sible sans men­acer l’homme, les an­imaux ou les plantes.

Art. 11 Renforcement des prescriptions fédérales  

Si, pour main­tenir la fer­til­ité du sol, le ren­force­ment des pre­scrip­tions fédérales selon l’art. 33 de la LPE s’avère né­ces­saire en plus ou en lieu et place des mesur­es can­tonales sup­plé­mentaires, le Dé­parte­ment fédéral de l’en­viron­nement, des trans­ports, de l’én­er­gie et de la com­mu­nic­a­tion (DE­TEC) en fait la de­mande au Con­seil fédéral.

Section 5 Recommandations de la Confédération

Art. 12  

1 L’OFEV et les autres of­fices fédéraux con­cernés ét­ab­lis­sent en­semble les re­com­man­da­tions des­tinées à la mise en œuvre de cette or­don­nance. Ils col­laborent ce fai­sant avec les can­tons et les or­gan­isa­tions économiques con­cernées.

2 Ils ex­am­in­ent ce fais­ant si les mesur­es pro­posées de plein gré par l’économie dans le cadre d’ac­cords sec­tor­i­els sont ap­pro­priées pour l’ex­écu­tion de la présente or­don­nance.

Section 6 Dispositions finales

Art. 13 Exécution 9  

1 Les can­tons ex­écutent la présente or­don­nance, à moins que celle-ci ne con­fie l’ex­écu­tion à la Con­fédéra­tion.

2 Lor­sque les autor­ités fédérales ap­pli­quent d’autres lois fédérales, des ac­cords inter­na­tionaux ou des dé­cisions in­ter­na­tionales qui touchent des ob­jets rel­ev­ant de la pré­sente or­don­nance, elles ex­écutent égale­ment la présente or­don­nance. La col­labora­tion de l’OFEV et des can­tons est ré­gie par l’art. 41, al. 2 et 4, LPE; les dis­posi­tions lé­gales sur l’ob­lig­a­tion de garder le secret sont réser­vées.

3 L’OFEV pre­scrit les mod­èles de géodon­nées et les mod­èles de re­présent­a­tion min­imaux pour les géodon­nées de base visées par la présente or­don­nance, lor­squ’il est désigné comme ser­vice spé­cial­isé de la Con­fédéra­tion dans l’an­nexe 1 de l’or­don­nance du 21 mai 2008 sur la géoin­form­a­tion10.11

9 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 11 à l’O du 2 fév. 2000 re­l­at­ive à la loi fédérale sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1er mars 2000 (RO 2000 703).

10 RS 510.620

11 In­troduit par le ch. 6 de l’an­nexe 2 à l’O du 21 mai 2008 sur la géoin­form­a­tion, en vi­gueur depuis le 1er juil­let 2008 (RO 2008 2809).

Art. 14 Abrogation du droit en vigueur  

L’or­don­nance du 9 juin 198612 sur les pol­lu­ants du sol est ab­ro­gée.

12 [RO 1986 1147, 1996 2243ch. I 26]

Art. 15 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er oc­tobre 1998.

Annexe 1

(art. 5, al. 1)

Valeurs indicatives, seuils d’investigation et valeurs d’assainissement pour les métaux lourds et le fluor dans les sols

1 Valeurs indicatives, seuils d’investigation et valeurs d’assainissement

11 Valeurs indicatives

Polluants

Teneurs
(mg/kg de matière sèche jusqu’à 15 % de matière organique et mg/dm3 au-dessus de 15 % de matière organique)

Teneur totale

Teneur soluble

Chrome (Cr)

50

Nickel (Ni)

50

0,2

Cuivre (Cu)

40

0,7

Zinc (Zn)

150

0,5

Molybdène (Mo)

5

Cadmium (Cd)

0,8

0,02

Mercure (Hg)

0,5

Plomb (Pb)

50

Fluor (F)

700

20

12 Seuils d’investigation

Utilisation

Teneurs
(mg/kg de matière sèche jusqu’à 15 % de matière organique et mg/dm3 au-dessus de 15 % de matière organique)

Profondeur de prélè­vement
(cm)

Plomb (Pb)

Cadmium (Cd)

Cuivre (Cu)

t

s

t

s

t

s

Cultures alimentaires

200

2

0,02

0–20

Cultures fourragères

200

2

0,02

150

0,7

0–20

Risque par ingestion1

300

10

0–5

s = teneurs solubles

t = teneurs totales

1
ingestion par voie orale, par voie dermale ou par inhalation

13 Valeurs d’assainissement

Utilisation

Teneurs
(mg/kg de matière sèche jusqu’à 15 % de matière
organique et mg/dm3 au-dessus de 15 % de matière organique)

Profondeur de prélèvement
(cm)

Plomb (Pb)

Cadmium (Cd)

Cuivre (Cu)

Zinc (Zn)

t

s

t

s

t

s

t

s

Agriculture et horticulture

2000

30

0,1

1000

4

2000

5

0–20

Jardins privés et familiaux

1000

20

0,1

1000

4

2000

5

0–20

Places de jeux

1000

20

0–5

s = teneurs solubles

t = teneurs totales

2 Détermination et évaluation de la teneur en polluants

1 Une valeur indicative est dépassée lorsque la teneur totale ou soluble en polluant d’un échantillon composé représentatif des 20 premiers centimètres du sol dépasse la teneur fixée.

2 Un seuil d’investigation ou une valeur d’assainissement est dépassé lorsque la teneur totale ou soluble en polluant d’un échantillon composé représentatif de la pro­fondeur de prélève­ment prescrite au ch. 1 dépasse la teneur fixée.

3 Dans les cas motivés, d’autres profondeurs de prélèvement peuvent être prescrites.

4 Les échantillons de sol seront séchés à l’air à une température de 40°C jusqu’à poids constant. Ils seront tamisés à 2 mm de diamètre. Pour transformer les résultats d’analyse en mg/kg de matière sèche (MS), des sous-échantillons représentatifs seront séchés à 105°C jusqu’à poids constant.

5 Les teneurs totales et solubles sont mesurées après extraction selon les procédures suivantes:

Paramètre

Agent d’extraction

Rapport du poids de l’échantil-lon au volume de solvant (P/V)

Métal lourd (teneur totale)

2 mol/l acide nitrique (HNO3)

1 : 10

Métal lourd (teneur soluble)

0,1 mol/l nitrate de sodium (NaNO3)

1 : 2,5

Fluor total

Fusion alcaline-NaOH

0,5 : 200

Fluor soluble

Extraction à l’eau

1 : 50

P = poids

V = volume

6 Pour les sols ayant une teneur en matière organique supérieure à 15 %, la transfor­mation de la teneur en polluants de mg/kg MS en mg/dm3 sera effectuée en multi­pliant la teneur en mg/kg MS par la densité apparente.

Annexe 2 13

13 Erratum du 12 avr. 2016, ne concerne que le texte italien (RO 20161149).

(art. 5, al. 1)

Valeurs indicatives, seuils d’investigation et valeurs d’assainissement pour les substances organiques dans les sols

1 Valeurs indicatives, seuils d’investigation et valeurs d’assainissement

11 Valeurs pour les dioxines (PCDD) et les furanes (PCDF)

Valeurs

PCDD/PCDF1
(en ng I-TEQ/kg de matière sèche de sol pour les sols jusqu’à 15 % de matière organique et en ng/dm3 pour les sols au-dessus de 15 % de ma­tière organique)

Profondeur de prélèvement
(cm)

Valeur indicative

5

0–20

Seuils d’investigation

Risque par ingestion2

20

0–5

Cultures alimentaires

20

0–20

Cultures fourragères

20

0–20

Valeurs d’assainissement

Places de jeux

100

0–5

Jardins privés et familiaux

100

0–20

Agriculture et horticulture

1000

0–20

I-TEQ = équivalents de toxicité

1
PCDD/PCDF = somme des polychlorodibenzoparadioxines et des polychlorodibenzofuranes
2
Risque d’ingestion par voie orale, par voie dermale ou par inhalation

12 Valeurs pour les hydrocarbures aromatiques polycycliques (PAH)

Valeurs

PAH1
(en mg/kg de matière sèche de sol pour les sols
jusqu’à 15 % de matière organique et en mg/dm3
pour les sols au-dessus de 15 % de matière organique)

Profondeur de prélèvement
(cm)

Somme des
16 congénères

Benzo(a)pyrène

Valeur indicative

1

0,2

0–20

Seuils d’investigation

Risque par ingestion2

10

1

0–5

Cultures alimentaires

20

2

0–20

Valeurs d’assainissement

Places de jeux

100

10

0–5

Jardins privés et familiaux

100

10

0–20

1
La valeur d’appréciation se fonde sur la somme des 16 congénères- hydrocarbure
aroma­tiques polycycliquesPAH (liste des Priority pollutants de l’EPA/USA):
Naphtalène, Acé­naphthylène, Acénaphthène, Fluorène, Phénanthrène, Anthracène, Fluoranthène, Py­rène, Benzo(a)anthracène, Chrysène, Benzo(b)fluoranthène, Benzo(k)fluoranthène, Benzo(a)pyrène, Indéno(1,2,3-c,d)pyrène, Dibenzo(a,h)anthracène et Benzo(g,h,i)perylène
2
Risque d’ingestion par voie orale, par voie dermale ou par inhalation

13 Valeurs pour les polychlorobiphényles (PCB)

Valeurs

PCB1
(en mg/kg de matière sèche de sol pour les sols
jusqu’à 15 % de matière organique et en mg/dm3
pour les sols au-dessus de 15 % de matière organique)

Profondeur de prélèvement
(cm)

Seuils d’investigation

Risque par ingestion2

0,1

0–5

Cultures alimentaires

0,2

0–20

Cultures fourragères

0,2

0–20

Valeurs d’assainissement

Places de jeux

1

0–5

Jardins privés et familiaux

1

0–20

Agriculture et horticulture

3

0–20

1
Somme des 7 isomères selon la liste de l’IRMM (Institute for Reference Materials and Measu­rements), IUPAC-no 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180
2
Risque d’ingestion par voie orale, par voie dermale ou par inhalation

2 Détermination et évaluation de la teneur en polluants

1 Une valeur indicative, un seuil d’investigation ou une valeur d’assainissement est dépassé lorsque la teneur en polluant d’un échantillon composé représentatif de la profondeur de prélèvement prescrite au ch. 1 dépasse la teneur fixée.

2 Dans les cas motivés, d’autres profondeurs de prélèvement peuvent être prescrites.

3 Dans la mesure du possible, on tentera d’extraire la totalité des polluants organi­ques (teneur totale). L’office fédéral édicte des recommandations pour la préparation des échantillons et l’analyse.

4 Pour les sols ayant une teneur en matière organique supérieure à 15 pour cent, la transformation de la teneur en polluants de ng I-TEQ/kg de matière sèche (MS) en ng/dm3 sera effectuée en multipliant la teneur ng I-TEQ/kg MS par la densité appa­rente, et pour la teneur en mg/kg MS en mg/dm3 en multipliant la teneur en mg/kg MS par la densité apparente.

Annexe 3

(art. 5, al. 1, et 6, al. 2)

Valeurs indicatives pour l’érosion sur les terres assolées 14

14 O du 7 déc. 1998 sur la terminologie agricole, art. 18 (RS 910.91).

1 Valeurs indicatives

Epaisseur des sols
(où peuvent pousser les racines)

Erosion moyenne1
(en t de matière sèche de sol/ha et par an)

Jusqu’à et y compris 70 cm

2

Plus de 70 cm

4

1
Erosion moyenne = somme de l’érosion en nappe et de l’érosion linéaire de la parcelle

2 Détermination de l’érosion pour les terres assolées

1 L’érosion en nappe moyenne sera appréciée par parcelle. Pour ce faire, on tiendra compte, en particulier, des précipitations et de l’érodibilité du sol de la région, et de la longueur et de la déclivité des pentes, de la rotation (couverture du sol et travail du sol) de la parcelle. Si les facteurs qui contribuent à l’érosion varient fortement à l’intérieur de la parcelle, elle sera estimée pour les zones particulièrement menacées.

2 L’érosion linéaire moyenne de la parcelle sera également estimée sur la base des informations couvrant au moins les cinq dernières années. Ce faisant, on tiendra compte de la fréquence d’apparition des rigoles et des ravines, de leur nombre et de leur profondeur.

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden