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Loi fédérale
sur la protection des eaux
(LEaux)

du 24 janvier 1991 (Etat le 1 janvier 2021)er

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l’art. 76, al. 2 et 3, de la Constitution1,2
vu le message du Conseil fédéral du 29 avril 19873,

arrête:

1 RS 101

2 Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er août 2010 (RO 2010 3233; FF 2009 4887).

3FF 1987 II 1081

Titre 1 Dispositions générales

Art. 1 But  

La présente loi a pour but de protéger les eaux contre toute at­teinte nuis­ible. Elle vise not­am­ment à:

a.
préserv­er la santé des êtres hu­mains, des an­imaux et des plantes;
b.
garantir l’ap­pro­vi­sion­nement en eau pot­able et en eau d’us­age in­dus­tri­el et pro­mouvoir un us­age mén­ager de l’eau;
c.
sauve­garder les bi­otopes naturels ab­rit­ant la faune et la flore in­digènes;
d.
sauve­garder les eaux pis­ci­coles;
e.
sauve­garder les eaux en tant qu’élé­ment du pays­age;
f.
as­surer l’ir­rig­a­tion des terres ag­ri­coles;
g.
per­mettre l’util­isa­tion des eaux pour les loisirs;
h.
as­surer le fonc­tion­nement naturel du ré­gime hy­dro­lo­gique.
Art. 2 Champ d’application  

La présente loi s’ap­plique aux eaux su­per­fi­ci­elles et aux eaux sou­ter­raines.

Art. 3 Devoir de diligence  

Chacun doit s’em­ploy­er à em­pêch­er toute at­teinte nuis­ible aux eaux en y met­tant la di­li­gence qu’ex­i­gent les cir­con­stances.

Art. 3a Principe de causalité 4  

Ce­lui qui est à l’ori­gine d’une mesure pre­scrite par la présente loi en sup­porte les frais.

4 In­troduit par le ch. I de la LF du 20 juin 1997, en vi­gueur depuis le 1er nov. 1997 (RO 1997 2243; FF 1996 IV 1213).

Art. 4 Définitions  

Au sens de la présente loi, on en­tend par:

a.
eaux su­per­fi­ci­elles: les eaux de sur­face, les lits, les fonds et les berges, de même que la faune et la flore qui y vivent.
b.
eaux sou­ter­raines: les eaux du sous-sol, les form­a­tions aquifères, le subs­tra­tum im­per­mé­able et les couches de couver­ture.
c.
at­teinte nuis­ible: toute pol­lu­tion et toute in­ter­ven­tion sus­cept­ible de nu­ire à l’as­pect ou aux fonc­tions d’une eau.
d.
pol­lu­tion: toute altéra­tion nuis­ible des pro­priétés physiques, chimi­ques ou bio­lo­giques de l’eau.
e.
eaux à évacu­er: les eaux altérées par suite d’us­age do­mest­ique, in­dus­tri­el, ar­tis­an­al, ag­ri­cole ou autre, ain­si que les eaux qui s’écou­lent avec elles dans les égouts et celles qui pro­vi­ennent de sur­faces bâties ou im­per­mé­ab­il­isées.
f.
eaux pol­luées: les eaux à évacu­er qui sont de nature à con­tam­iner l’eau dans laquelle elles sont déver­sées.
g.
en­grais de fer­me: le lis­i­er, le fu­mi­er et les jus de silo proven­ant de la garde d’an­imaux de rente.
h.
débit Q347:le débit d’un cours d’eau at­teint ou dé­passé pendant 347 jours par an­née, dont la moy­enne est cal­culée sur une pé­ri­ode de dix ans et qui n’est pas in­flu­encé sens­ible­ment par des re­tenues, des prélève­ments ou des ap­ports d’eau.
i.
débit per­man­ent: un débit Q347 supérieur à zéro.
k.
débit résiduel: le débit d’un cours d’eau qui sub­siste après un ou plu­sieurs prélève­ments.
l.
débit de dota­tion: la quant­ité d’eau né­ces­saire au main­tien d’un débit rési­duel déter­miné après un prélève­ment.
m.5
re­vital­isa­tion: le ré­t­ab­lisse­ment, par des travaux de con­struc­tion, des fonc­tions naturelles d’eaux su­per­fi­ci­elles en­diguées, cor­rigées, couvertes ou mises sous terre.

5 In­troduite par le ch. I de la LF du 11 déc. 2009 (Ren­at­ur­a­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4285; FF 2008 73077343).

Art. 5 Exceptions pour la défense nationale et en cas d’urgence  

Si les in­térêts de la défense na­tionale l’ex­i­gent, ou en cas d’ur­gence, le Con­seil fédé­ral peut déro­ger à la présente loi par voie d’or­don­nance.

Titre 2 Prévention et réparation des atteintes nuisibles aux eaux

Chapitre 1 Sauvegarde de la qualité des eaux

Section 1 Déversement, introduction et infiltration de substances

Art. 6 Principe  

1 Il est in­ter­dit d’in­troduire dir­ecte­ment ou in­dir­ecte­ment dans une eau des sub­stan­ces de nature à la pollu­er; l’in­filt­ra­tion de tell­es sub­stances est égale­ment in­ter­dite.

2 De même, il est in­ter­dit de dé­poser et d’épandre de tell­es sub­stances hors d’une eau s’il ex­iste un risque con­cret de pol­lu­tion de l’eau.

Art. 7 Évacuation des eaux  

1 Les eaux pol­luées doivent être traitées. Leur dé­verse­ment dans une eau ou leur in­filt­ra­tion sont sou­mis à une autor­isa­tion can­tonale.

2 Les eaux non pol­luées doivent être évacu­ées par in­filt­ra­tion con­formé­ment aux règle­ments can­tonaux. Si les con­di­tions loc­ales ne per­mettent pas l’in­filt­ra­tion, ces eaux peuvent être déver­sées dans des eaux su­per­fi­ci­elles; dans la mesure du pos­sible, des mesur­es de réten­tion seront prises afin de régu­lar­iser les écoule­ments en cas de fort débit. Les dé­verse­ments qui ne sont pas in­diqués dans une plani­fic­a­tion com­mun­ale de l’évac­u­ation des eaux ap­prouvée par le can­ton sont sou­mis à une autor­isa­tion can­tonale.6

3 Les can­tons veil­lent à l’ét­ab­lisse­ment d’une plani­fic­a­tion com­mun­ale et, si néces­saire, d’une plani­fic­a­tion ré­gionale de l’évac­u­ation des eaux.7

6 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de la LF du 21 déc. 2007 sur la sup­pres­sion et la sim­pli­fic­a­tion de procé­dures d’autor­isa­tion, en vi­gueur depuis le ler juin 2008 (RO 2008 2265; FF 2007 311).

7 In­troduit par le ch. I de la LF du 20 juin 1997, en vi­gueur depuis le 1er nov. 1997 (RO 1997 2243; FF 1996 IV 1213).

Art. 88  

8Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 2 de la LF du 21 déc. 1995, avec ef­fet au 1er juil. 1997 (RO 1997 1155; FF 1993 II 1337).

Art. 9 Prescriptions du Conseil fédéral relatives au déversement et à l’infiltration de substances  

1 Le Con­seil fédéral fixe les ex­i­gences auxquelles doit sat­is­faire la qual­ité des eaux su­per­fi­ci­elles et des eaux sou­ter­raines.

2 Il édicte des pre­scrip­tions con­cernant:

a.
le dé­verse­ment dans une eau des eaux à évacu­er;
b.
l’in­filt­ra­tion des eaux à évacu­er;
c.
les sub­stances qui, selon leur mode d’util­isa­tion, peuvent par­venir dans l’eau et qui, en rais­on de leurs pro­priétés ou des quant­ités util­isées, risquent de la pol­lu­er ou de nu­ire au fonc­tion­nement des in­stall­a­tions ser­vant à l’évac­u­ation et à l’épur­a­tion des eaux.

Section 2 Traitement des eaux usées et utilisation des engrais de ferme

Art. 10 Égouts publics et stations centrales d’épuration des eaux  

1 Les can­tons veil­lent à la con­struc­tion des réseaux d’égouts pub­lics et des sta­tions cent­rales d’épur­a­tion des eaux usées proven­ant:

a.
des zones à bâtir;
b.
des groupes de bâ­ti­ments situés hors des zones à bâtir pour lesquels les métho­des spé­ciales de traite­ment (art. 13) n’as­surent pas une pro­tec­tion suf­fi­sante des eaux ou ne sont pas économiques.

1bis Ils veil­lent à l’ex­ploit­a­tion économique de ces in­stall­a­tions.9

2 Dans les ré­gions re­tirées ou dans celles qui ont une faible dens­ité de popu­la­tion, on trait­era les eaux pol­luées par d’autres sys­tèmes que les sta­tions cen­tra­les d’épur­a­tion, pour autant que la pro­tec­tion des eaux su­per­fi­ci­elles et sou­ter­raines soit as­surée.

3 Les égouts privés pouv­ant égale­ment ser­vir à des fins pub­liques sont as­similés aux égouts pub­lics.

410

9 In­troduit par le ch. I de la LF du 20 juin 1997, en vi­gueur depuis le 1er nov. 1997 (RO 1997 2243; FF 1996 IV 1213).

10 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 20 juin 1997, avec ef­fet au 1er nov. 1997 (RO 1997 2243; FF 1996 IV 1213).

Art. 11 Obligations de raccorder et de prendre en charge les eaux polluées  

1 Les eaux pol­luées produites dans le périmètre des égouts pub­lics doivent être déver­sées dans les égouts.

2 Le périmètre des égouts pub­lics en­globe:

a.
les zones à bâtir;
b.
les autres zones, dès qu’elles sont équipées d’égouts (art. 10, al. 1, let. b);
c.
les autres zones dans lesquelles le rac­cor­de­ment au réseau d’égouts est op­por­tun et peut rais­on­nable­ment être en­visagé.

3 Les déten­teurs des égouts sont tenus de pren­dre en charge les eaux pol­luées et de les amen­er jusqu’à la sta­tion cent­rale d’épur­a­tion.

Art. 12 Cas particuliers dans le périmètre des égouts publics  

1 Ce­lui qui dé­tient des eaux usées ne ré­pond­ant pas aux ex­i­gences fixées pour le dé­verse­ment dans les égouts doit sou­mettre celles-ci à un prétraite­ment. Ce­lui-ci est régle­menté par les can­tons.

2 Lor­sque les eaux usées ne se prêtent pas à l’épur­a­tion dans une sta­tion cent­rale, l’autor­ité can­tonale pre­scrit un mode d’élim­in­a­tion ap­pro­prié.

3 Les eaux non pol­luées dont l’écoule­ment est per­man­ent ne doivent pas être ame­nées, dir­ecte­ment ou in­dir­ecte­ment, à une sta­tion cent­rale d’épur­a­tion. L’autor­ité can­tonale peut autor­iser des ex­cep­tions.

4 Dans une ex­ploit­a­tion ag­ri­cole com­pren­ant un im­port­ant chep­tel bovin ou por­cin, les eaux usées do­mest­iques peuvent être mélangées au lis­i­er (art. 14) lor­sque:

a.
les bâ­ti­ments d’hab­it­a­tion, les bâ­ti­ments d’ex­ploit­a­tion et les terres at­ten­an­tes ont été classés en zone ag­ri­cole ou que la com­mune a pris les dis­pos­i­tions né­ces­saires pour qu’ils le soi­ent, not­am­ment par des mesur­es d’amén­age­ment du ter­ritoire;
b.
la ca­pa­cité d’en­tre­posage est suf­f­is­ante pour que les eaux usées do­mest­iques puis­sent égale­ment y être re­cueil­lies et que leur util­isa­tion soit pos­sible sur les terres en propre ou en fer­mage.

5 Si, dans les cinq ans, les bâ­ti­ments d’hab­it­a­tion, les bâ­ti­ments d’ex­ploit­a­tion et les terres at­ten­antes au sens de l’al. 4 ne sont pas classés en zone ag­ri­cole, les eaux usées do­mest­iques seront al­ors déver­sées dans les égouts.

Art. 13 Méthodes spéciales d’évacuation des eaux usées  

1 Hors du périmètre des égouts pub­lics, les eaux usées sont évacu­ées selon l’état de la tech­nique.

2 Les can­tons veil­lent à ce que la qual­ité des eaux ré­ponde aux ex­i­gences fixées.

Art. 14 Exploitations pratiquant la garde d’animaux de rente  

1 Toute ex­ploit­a­tion prati­quant la garde d’an­imaux de rente s’ef­force d’équi­lib­rer le bil­an des en­grais.

2 Les en­grais de fer­me doivent être util­isés dans l’ag­ri­cul­ture, l’hor­ti­cul­ture et le jar­dinage selon l’état de la tech­nique et d’une man­ière com­pat­ible avec l’en­vironne­ment.

3 L’ex­ploit­a­tion doit dis­poser d’in­stall­a­tions per­met­tant d’en­tre­poser ces en­grais pen­dant trois mois au moins. L’autor­ité can­tonale peut pre­scri­re une ca­pa­cité d’en­trepo­sage supérieure pour les ex­ploit­a­tions situées en ré­gion de montagne ou soumi­ses à des con­di­tions cli­matiques dé­fa­vor­ables ou à des con­di­tions par­ticulières quant à la pro­duc­tion végétale. Elle peut autor­iser une ca­pa­cité in­férieure pour les ét­ables qui ne sont oc­cupées que pas­sagère­ment par le bé­tail.

4 La quant­ité d’en­grais par hec­tare de sur­face utile ne doit pas dé­pass­er trois unités de gros bé­tail-fu­mure. Si une partie de l’en­grais de fer­me proven­ant de l’ex­ploit­a­tion est épan­due hors du ray­on d’ex­ploit­a­tion nor­mal pour la loc­al­ité, le nombre d’an­imaux de rente doit per­mettre l’épand­age, sur la sur­face utile, en propre ou en fer­mage, de la moitié au moins de la quant­ité d’en­grais de fer­me proven­ant de l’ex­ploit­a­tion.11

5 Les ex­ploit­a­tions qui cèdent des en­grais de fer­me doivent en­re­gis­trer toutes les liv­rais­ons dans le sys­tème d’in­form­a­tion visé à l’art. 165f de la loi 29 av­ril 1998 sur l’ag­ri­cul­ture12.13

6 L’autor­ité can­tonale ré­duit le nombre d’unités de gros bé­tail-fu­mure par hec­tare en fonc­tion de la charge du sol en pol­lu­ants, de l’alti­tude et des con­di­tions to­po­graph­iques.14

7 Le Con­seil fédéral peut autor­iser des ex­cep­tions aux ex­i­gences con­cernant la sur­face utile pour:

a.
l’avi­cul­ture et la garde de che­vaux, ain­si que pour d’autres ex­ploit­a­tions ex­is­tantes, petites ou moy­ennes, qui pratiquent la garde d’an­imaux de rente;
b.
les en­tre­prises qui as­sument des tâches d’in­térêt pub­lic (re­cyc­lage des déchets, recher­che, etc.).

8 Une unité de gros bé­tail-fu­mure cor­res­pond à la pro­duc­tion an­nuelle moy­enne d’en­grais de fer­me d’une vache de 600 kg.

11 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 6 de la LF du 22 mars 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 2012 1857).

12 RS 910.1

13 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 6 de la LF du 22 mars 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 2012 1857).

14 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 6 de la LF du 22 mars 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 2012 1857).

Art. 15 Construction et contrôle des installations et des équipements 15  

1 Les déten­teurs d’in­stall­a­tions ser­vant à l’évac­u­ation et à l’épur­a­tion des eaux usées, d’in­stall­a­tions d’en­tre­posage et d’in­stall­a­tions de traite­ment tech­nique des en­grais de fer­me et de di­gest­ats li­quides, ain­si que de silos à four­rage veil­lent à ce que ceux-ci soi­ent con­stru­its, util­isés, en­tre­tenus et ré­parés cor­recte­ment.16 Le fonc­tion­nement des in­stall­a­tions ser­vant à l’évacua­tion et à l’épur­a­tion des eaux usées ain­si que de celles ser­vant au traite­ment des en­grais de fer­me doit être con­trôlé péri­od­ique­ment.

2 L’autor­ité can­tonale as­sure le con­trôle.

15 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4287; FF 2005 869).

16 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 6 de la LF du 22 mars 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 2012 1857).

Art. 16 Prescriptions du Conseil fédéral relatives au traitement des eaux usées et au contrôle des installations  

Le Con­seil fédéral fixe les ex­i­gences auxquelles doivent sat­is­faire:

a.
le dé­verse­ment dans les égouts;
b.
les re­jets spé­ci­aux is­sus des pro­ces­sus de pro­duc­tion;
c.
les résidus des sta­tions d’épur­a­tion des eaux, leur val­or­isa­tion ou leur éva­cua­tion;
d.
le con­trôle des in­stall­a­tions et des équipe­ments;
e.
l’util­isa­tion des eaux is­sues du traite­ment des en­grais de fer­me.

Section 3 Conditions liées à l’évacuation des eaux usées pour l’obtention d’un permis de construire

Art. 17 Principe  

Un per­mis de con­stru­ire ou de trans­former un bâ­ti­ment ne peut être délivré qu’aux con­di­tions suivantes:

a.
dans le périmètre des égouts pub­lics, le dé­verse­ment des eaux pol­luées dans les égouts (art. 11, al. 1) ou l’util­isa­tion de ces eaux à des fins ag­ri­coles (art. 12, al. 4) sont garantis;
b.
hors du périmètre des égouts pub­lics, l’évac­u­ation cor­recte des eaux pol­luées est as­surée par un procédé spé­cial (art. 13, al. 1); le ser­vice can­ton­al de la pro­tec­tion des eaux doit avoir été con­sulté;
c.
l’évac­u­ation cor­recte des eaux qui ne se prêtent pas à un traite­ment dans une sta­tion cent­rale d’épur­a­tion est garantie (art. 12, al. 2).
Art. 18 Dérogations  

1 Pour de petits bâ­ti­ments et in­stall­a­tions situés dans le périmètre des égouts pub­lics mais ne pouv­ant pas, pour des rais­ons im­périeuses, être im­mé­di­ate­ment rac­cordés au réseau, le per­mis de con­stru­ire peut être délivré si le rac­cor­de­ment est pos­sible à brève échéance et si les eaux usées sont évacu­ées de man­ière sat­is­fais­ante dans l’in­ter­valle. L’autor­ité con­sulte le ser­vice can­ton­al de la pro­tec­tion des eaux av­ant de délivrer le per­mis.

2 Le Con­seil fédéral peut pré­ciser les con­di­tions à re­m­p­lir.

Section 4 Mesures d’organisation du territoire

Art. 19 Secteurs de protection des eaux  

1 Les can­tons sub­divis­ent leur ter­ritoire en sec­teurs de pro­tec­tion en fonc­tion des ris­ques auxquels sont ex­posées les eaux su­per­fi­ci­elles et les eaux sou­ter­raines. Le Con­seil fédéral édicte les pre­scrip­tions né­ces­saires.

2 La con­struc­tion et la trans­form­a­tion de bâ­ti­ments et d’in­stall­a­tions, ain­si que les fouilles, les ter­rasse­ments et autres travaux ana­logues dans les sec­teurs par­ticulière­ment men­acés sont sou­mis à autor­isa­tion can­tonale s’ils peuvent mettre en danger les eaux.17

17 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4287; FF 2005 869).

Art. 20 Zones de protection des eaux souterraines  

1 Les can­tons délim­it­ent des zones de pro­tec­tion au­tour des captages et des in­stalla­tions d’al­i­ment­a­tion ar­ti­fi­ci­elle des eaux sou­ter­raines qui sont d’in­térêt pub­lic; ils fix­ent les re­stric­tions né­ces­saires du droit de pro­priété.

2 Les déten­teurs de captages d’eaux sou­ter­raines sont tenus:

a.
de faire les relevés né­ces­saires pour délim­iter les zones de pro­tec­tion;
b.
d’ac­quérir les droits réels né­ces­saires;
c.
de pren­dre à leur charge les in­dem­nités à vers­er en cas de re­stric­tion du droit de pro­priété.
Art. 21 Périmètres de protection des eaux souterraines  

1 Les can­tons délim­it­ent les périmètres im­port­ants pour l’ex­ploit­a­tion et l’al­i­menta­tion ar­ti­fi­ci­elle fu­tures des nappes sou­ter­raines. Dans ces périmètres, il est in­ter­dit de con­stru­ire des bâ­ti­ments, d’amén­ager des in­stall­a­tions ou d’ex­écuter des travaux qui pour­raient com­pro­mettre l’ét­ab­lisse­ment fu­tur d’in­stall­a­tions ser­vant à l’ex­ploi­ta­tion ou à l’al­i­ment­a­tion ar­ti­fi­ci­elle des eaux sou­ter­raines.

2 Les can­tons peuvent mettre à la charge des fu­turs déten­teurs de captages d’eaux sou­ter­raines et d’in­stall­a­tions d’al­i­ment­a­tion ar­ti­fi­ci­elle des eaux sou­ter­raines les in­dem­nités à vers­er en cas de re­stric­tion du droit de pro­priété.

Section 5 Exigences concernant les liquides de nature à polluer les eaux

Art. 22 Exigences générales 18  

1 Les déten­teurs d’in­stall­a­tions con­ten­ant des li­quides de nature à pollu­er les eaux doivent veiller à l’in­stall­a­tion, au con­trôle péri­od­ique, à l’ex­ploit­a­tion et à l’en­tre­tien cor­rects des con­struc­tions et des ap­par­eils né­ces­saires à la pro­tec­tion des eaux. Les in­stall­a­tions d’en­tre­posage sou­mises à autor­isa­tion (art. 19, al. 2) doivent être con­trôlées tous les 10 ans au moins; selon le danger qu’elles re­présen­tent pour les eaux, le Con­seil fédéral fixe des in­ter­valles de con­trôle pour d’autres in­stall­a­tions.

2 Dans les in­stall­a­tions d’en­tre­posage et sur les places de transvase­ment, la préven­tion, la détec­tion fa­cile et la réten­tion des fuites doivent être garanties.

3 Les in­stall­a­tions con­ten­ant des li­quides de nature à pollu­er les eaux ne peuvent être con­stru­ites, trans­formées, con­trôlées, re­m­plies, en­tre­tenues, vidées et mises hors ser­vice que par des per­sonnes qui garan­tis­sent, de par leur form­a­tion, leur équipe­ment et leur ex­péri­ence, le re­spect de l’état de la tech­nique.

4 Quiconque fab­rique des élé­ments d’in­stall­a­tion doit con­trôler qu’ils cor­res­pond­ent à l’état de la tech­nique et doit produire des doc­u­ments at­test­ant les ré­sultats de ces con­trôles.

5 Si des in­stall­a­tions con­ten­ant des li­quides de nature à pollu­er les eaux sont con­stru­ites, trans­formées ou mises hors ser­vice, leurs déten­teurs doivent le no­ti­fi­er au can­ton, selon les dir­ect­ives de ce derni­er.

6 Les déten­teurs des in­stall­a­tions con­ten­ant des li­quides de nature à pollu­er les eaux ain­si que les per­sonnes char­gées d’en as­surer l’ex­ploit­a­tion ou l’en­tre­tien sig­nalent im­mé­di­ate­ment à la po­lice de la pro­tec­tion des eaux toute fuite con­statée. Ils prennent de leur propre chef toutes les mesur­es qui peuvent rais­on­nable­ment être exigées d’eux pour éviter de pollu­er les eaux.

7 Les al. 2 à 5 ne s’ap­pli­quent pas aux in­stall­a­tions qui ne peuvent pas mettre en danger les eaux ou qui le peuvent seule­ment dans une faible mesure.

18 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4287; FF 2005 869).

Art. 2319  

19 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 24 mars 2006, avec ef­fet au 1er janv. 2007 (RO 2006 4287; FF 2005 869).

Art. 24 Cavernes-réservoirs  

Les li­quides de nature à pollu­er les eaux ne doivent pas être en­tre­posés dans des cav­ernes-réser­voirs s’ils risquent d’en­trer en con­tact dir­ect avec les eaux sou­ter­raines.

Art. 25 Substances de nature à polluer les eaux  

Les art. 22 et 24 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie aux sub­stances qui, au con­tact de li­quides, peuvent former des li­quides de nature à pollu­er les eaux.

Art. 2620  

20 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 24 mars 2006, avec ef­fet au 1er janv. 2007 (RO 2006 4287; FF 2005 869).

Section 6 Exploitation des sols et mesures appliquées aux eaux

Art. 27 Exploitation des sols  

1 Les sols seront ex­ploités selon l’état de la tech­nique, de man­ière à ne pas port­er préju­dice aux eaux, en évitant not­am­ment que les en­grais ou les produits pour le traite­ment des plantes ne soi­ent em­portés par ruis­selle­ment ou les­sivage.

2 Le Con­seil fédéral peut édicter les pre­scrip­tions né­ces­saires.

Art. 28 Mesures appliquées aux eaux  

Si, pour une eau, les mesur­es prévues aux art. 7 à 27 ne suf­fis­ent pas à re­m­p­lir les ex­i­gences de qual­ité des eaux (art. 9, al. 1), les can­tons veil­lent à ce que des me­sures com­plé­mentaires soi­ent ap­pli­quées dir­ecte­ment à cette eau.

Chapitre 2 Maintien de débits résiduels convenables

Art. 29 Autorisation  

Doit être tit­u­laire d’une autor­isa­tion ce­lui qui, sort­ant des lim­ites de l’us­age com­mun:

a.
opère un prélève­ment dans un cours d’eau à débit per­man­ent;
b.
opère, dans des lacs ou des nappes d’eaux sou­ter­raines, un prélève­ment qui in­flu­ence sens­ible­ment le débit d’un cours d’eau à débit per­man­ent.
Art. 30 Conditions à remplir  

Le prélève­ment peut être autor­isé si:

a.
les ex­i­gences énon­cées aux art. 31 à 35 sont re­spectées;
b.
as­so­cié à d’autres prélève­ments, il ré­duit de 20 % au plus le débit Q347 d’un cours d’eau et ne dé­passe pas 1000 l/s, ou si
c.
des­tiné à l’ap­pro­vi­sion­nement en eau pot­able, il ne dé­passe pas 80 l/s en moy­enne par an­née lor­squ’il est opéré dans une source et 100 l/s lor­squ’il est opéré dans des eaux sou­ter­raines.
Art. 31 Débit résiduel minimal  

1 Lor­sque des prélève­ments sont opérés dans des cours d’eau à débit per­man­ent, le débit résiduel doit at­teindre au moins:

Pour un débit Q347 in­férieur ou égal à 60 l/s 50 l/s

plus, par tranche de 10 l/s 8 l/s

Pour un débit Q347 de 160 l/s 130 l/s

plus, par tranche de 10 l/s 4,4 l/s

Pour un débit Q347 de 500 l/s 280 l/s

plus, par tranche de 100 l/s 31 l/s

Pour un débit Q347 de 2500 l/s 900 l/s

plus, par tranche de 100 l/s 21,3 l/s

Pour un débit Q347 de 10 000 l/s 2 500 l/s

plus, par tranche de 1000 l/s 150 l/s

Pour un débit Q347 égal ou supérieur à 60 000 l/s 10 000 l/s

2 Le débit résiduel cal­culé selon l’al. 1 doit être aug­menté lor­sque les ex­i­gen­ces sui­vantes ne sont pas sat­is­faites et qu’elles ne peuvent l’être par d’autres mesur­es:

a.
la qual­ité des eaux su­per­fi­ci­elles est con­forme aux pre­scrip­tions en dépit du prélève­ment et des dé­verse­ments d’eaux à évacu­er;
b.
l’al­i­ment­a­tion des nappes d’eaux sou­ter­raines est as­surée de man­ière à ce que les prélève­ments né­ces­saires à l’ap­pro­vi­sion­nement en eau pot­able puis­sent se faire nor­malement et à ce que la ten­eur en eau des sols ag­ri­coles n’en soit pas sensi­ble­ment af­fectée;
c.
les bi­otopes et les biocénoses rares dont l’ex­ist­ence est liée dir­ecte­ment ou indi­recte­ment à la nature et à la taille du cours d’eau doivent être con­ser­vés; si des rais­ons im­pérat­ives rendent cette con­ser­va­tion im­possible, ils seront rem­pla­cés, dans la mesure du pos­sible, par d’autres de même valeur;
d.
la pro­fondeur d’eau né­ces­saire à la libre mi­gra­tion des pois­sons doit être garan­tie;
e.
les eaux pis­ci­coles dont le débit Q347 est in­férieur ou égal à 40 l/s sont main­te­nues comme tell­es lor­squ’elles se trouvent à une alti­tude de moins de 800 m et qu’elles ser­vent de frayère aux pois­sons ou d’hab­it­at à leur pro­gé­niture.
Art. 32 Dérogations  

Les can­tons peuvent autor­iser des débits résiduels in­férieurs:

a.21
sur un tronçon de 1000 m en aval du point de prélève­ment, lor­sque le débit Q347 est in­férieur à 50 l/s, si le cours d’eau se situe à une alti­tude supérieure à 1700 m ou qu’il est non pis­ci­cole et se situe entre 1500 et 1700 m d’alti­tude;
b.
lor­sque les prélève­ments sont opérés dans des eaux non pis­ci­coles et à condi­tion que le débit rest­ant re­présente au moins 35 % du débit Q347;
bbis.22
sur un tronçon de 1000 m en aval du point de prélève­ment, pour autant que son po­ten­tiel éco­lo­gique soit faible et que les fonc­tions naturelles du cours d’eau ne soi­ent pas sens­ible­ment af­fectées;
c.
lor­sque les cours d’eau se trouvent dans une zone lim­itée, de faible éten­due, et présent­ant une unité to­po­graph­ique, que des plans de pro­tec­tion et d’utili­sation des eaux ont été ét­ab­lis et que la ré­duc­tion du débit est com­pensée dans la même zone, par ex­emple en ren­onçant à d’autres prélève­ments; les plans sus­men­tion­nés seront sou­mis à l’ap­prob­a­tion du Con­seil fédéral;
d.
en cas de né­ces­sité, lor­squ’il s’agit de procéder à des prélève­ments d’eau tem­po­raires des­tinés not­am­ment à as­surer l’ap­pro­vi­sion­nement en eau pota­ble, à lut­ter contre les in­cen­dies ou à as­surer l’ir­rig­a­tion de terres ag­ri­coles.

21 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 11 déc. 2009 (Ren­at­ur­a­tion), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2011 (RO 2010 4285; FF 2008 73077343).

22 In­troduite par le ch. I de la LF du 11 déc. 2009 (Ren­at­ur­a­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4285; FF 2008 73077343).

Art. 33 Augmentation du débit résiduel minimal  

1 L’autor­ité fixe un débit résiduel supérieur aus­si élevé que pos­sible après avoir pesé les in­térêts en présence.

2 Plaident not­am­ment en faveur d’un prélève­ment d’eau:

a.
les in­térêts pub­lics que le prélève­ment dev­rait ser­vir;
b.
les in­térêts économiques de la ré­gion d’où provi­ent l’eau;
c.
les in­térêts économiques de la per­sonne qui en­tend opérer le prélève­ment;
d.
l’ap­pro­vi­sion­nement en én­er­gie, lor­squ’il né­ces­site un prélève­ment d’eau.

3 S’op­posent not­am­ment à un prélève­ment d’eau:

a.
l’im­port­ance du cours d’eau en tant qu’élé­ment du pays­age;
b.
l’im­port­ance du cours d’eau en tant que bi­otope et le main­tien de la di­versité de la faune et de la flore qui en dépendent ain­si que la con­ser­va­tion du ren­de­ment de la pêche et de la re­pro­duc­tion naturelle des pois­sons;
c.
le main­tien d’un débit qui garan­tisse à long ter­me le re­spect des ex­i­gences quant à la qual­ité des eaux;
d.
le main­tien d’un ré­gime équi­lib­ré des eaux sou­ter­raines qui per­mette, à long ter­me, d’util­iser celles-ci comme eau pot­able, de con­tin­uer à ex­ploiter le sol se­lon le mode usuel et de préserv­er une végéta­tion ad­aptée à la sta­tion;
e.
le main­tien de l’ir­rig­a­tion ag­ri­cole.

4 Quiconque en­tend opérer un prélève­ment dans un cours d’eau sou­met à l’autor­ité un rap­port con­cernant:

a.
les ré­per­cus­sions prob­ables du prélève­ment, pour différents débits, sur les in­té­rêts que sert le prélève­ment, not­am­ment sur la pro­duc­tion d’én­er­gie élec­trique et son coût;
b.
les in­térêts au re­spect de­squels le prélève­ment risque de s’op­poser et les pos­sib­il­ités d’y parer.
Art. 34 Prélèvements d’eau dans les lacs et dans les nappes d’eaux souterraines  

Lor­sque des prélève­ments opérés dans un lac ou dans une nappe d’eau sou­ter­raine in­flu­en­cent sens­ible­ment le débit d’un cours d’eau, les art. 31 à 33 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie à la pro­tec­tion de ce cours d’eau.

Art. 35 Décision de l’autorité  

1 L’autor­ité fixe dans chaque cas le débit de dota­tion et les autres mesur­es né­ces­sai­res pour protéger le cours d’eau en aval du prélève­ment.

2 Elle peut fix­er des débits de dota­tion différen­ciés dans le temps. Ces débits ne doi­vent pas être in­férieurs aux débits résiduels min­imaux fixés aux art. 31 et 32.

3 L’autor­ité con­sulte les ser­vices in­téressés av­ant de pren­dre sa dé­cision; lor­squ’il s’agit de prélève­ments des­tinés à des in­stall­a­tions hy­dro-élec­triques d’une puis­sance brute supérieure à 300 kW, elle con­sulte en outre la Con­fédéra­tion.

Art. 36 Contrôle du débit de dotation  

1 Quiconque opère un prélève­ment dans une eau est tenu de prouver à l’autor­ité, à l’aide de mesur­es, qu’il re­specte le débit de dota­tion. Lor­sque les coûts ne sont pas rais­on­nables, la preuve peut être ap­portée par cal­cul du bil­an hy­drique.

2 S’il s’avère que le débit ef­fec­tif est tem­po­raire­ment in­férieur au débit de dota­tion fixé, seule une quant­ité d’eau égale à celle du débit ef­fec­tif doit être restituée pen­dant cette péri­ode.

Chapitre 3 Prévention et réparation d’autres atteintes nuisibles aux eaux 23

23 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 11 déc. 2009 (Renaturation), en vigueur depuis le 1erjanv. 2011 (RO 2010 4285; FF 2008 73077343).

Art. 36a Espace réservé aux eaux 24  

1 Les can­tons déter­minent, après con­sulta­tion des mi­lieux con­cernés, l’es­pace né­ces­saire aux eaux su­per­fi­ci­elles (es­pace réser­vé aux eaux) pour garantir:

a.
leurs fonc­tions naturelles;
b.
la pro­tec­tion contre les crues;
c.
leur util­isa­tion.

2 Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités.

3 Les can­tons veil­lent à ce que les plans dir­ec­teurs et les plans d’af­fect­a­tion prennent en compte l’es­pace réser­vé aux eaux et à ce que ce­lui-ci soit amén­agé et ex­ploité de man­ière ex­tens­ive. L’es­pace réser­vé aux eaux n’est pas con­sidéré comme sur­face d’as­sole­ment. La dis­par­i­tion de sur­faces d’as­sole­ment est com­pensée con­formé­ment aux plans sec­tor­i­els de la Con­fédéra­tion visés à l’art. 13 de la loi du 22 juin 1979 sur l’amén­age­ment du ter­ritoire25.

24 In­troduit par le ch. I de la LF du 11 déc. 2009 (Ren­at­ur­a­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4285; FF 2008 73077343).

25 RS700

Art. 37 Endiguements et corrections de cours d’eau  

1 Les cours d’eau ne peuvent être en­digués ou cor­rigés que si ces in­ter­ven­tions:

a.26
s’im­posent pour protéger des per­sonnes ou des bi­ens im­port­ants (art. 3, al. 2, de la loi fédérale du 21 juin 1991 sur l’amén­age­ment des cours d’eau27);
b.
sont né­ces­saires à l’amén­age­ment de voies nav­ig­ables ou à l’util­isa­tion de for­ces hy­draul­iques dans l’in­térêt pub­lic;
bbis.28
sont né­ces­saires pour amén­ager une décharge qui ne peut être réal­isée qu’à l’en­droit prévu et sur laquelle seront stock­és ex­clus­ive­ment des matéri­aux d’ex­cav­a­tion et des déblais de dé­couverte et de perce­ment non pol­lués;
c.
per­mettent d’améliorer au sens de la présente loi l’état d’un cours d’eau déjà en­digué ou cor­rigé.

2 Lors de ces in­ter­ven­tions, le tracé naturel des cours d’eau doit autant que pos­sible être re­specté ou ré­t­abli. Les eaux et l’es­pace réser­vé aux eaux doivent être amén­agés de façon à ce que:29

a.30
ils puis­sent ac­cueil­lir une faune et une flore di­ver­si­fiées;
b.
les in­ter­ac­tions entre eaux su­per­fi­ci­elles et eaux sou­ter­raines soi­ent mainte­nues autant que pos­sible;
c.
une végéta­tion ad­aptée à la sta­tion puisse croître sur les rives.

3 Dans les zones bâties, l’autor­ité peut autor­iser des ex­cep­tions à l’al. 2.

4 L’al. 2 s’ap­plique par ana­lo­gie à la créa­tion de cours d’eau ar­ti­fi­ciels.

26 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vi­gueur depuis le 1er août 2013 (RO 2013 2339; FF 2012 86878695).

27 RS 721.100

28 In­troduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vi­gueur depuis le 1er août 2013 (RO 2013 2339; FF 2012 86878695).

29 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 11 déc. 2009 (Ren­at­ur­a­tion), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2011 (RO 2010 4285; FF 2008 73077343).

30 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 11 déc. 2009 (Ren­at­ur­a­tion), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2011 (RO 2010 4285; FF 2008 73077343).

Art. 38 Couverture ou mise sous terre des cours d’eau  

1 Les cours d’eau ne doivent ni être couverts ni mis sous terre.

2 L’autor­ité peut autor­iser des ex­cep­tions pour:

a.
les canaux des déver­soirs de crues et les canaux d’ir­rig­a­tion;
b.
les pas­sages sous des voies de com­mu­nic­a­tion;
c.
les pas­sages sous des chemins ag­ri­coles ou foresti­ers;
d.
les petits fossés de drain­age à débit non per­man­ent;
e.
la ré­fec­tion de tronçons couverts ou mis sous terre, dans la mesure où un écou­lement à l’air libre ne peut pas être ré­t­abli ou caus­erait d’im­port­ants préju­dices à l’ag­ri­cul­ture.
Art. 38a Revitalisation des eaux 31  

1 Les can­tons veil­lent à re­vital­iser les eaux. Ils tiennent compte des bénéfices de ces in­ter­ven­tions pour la nature et le pays­age, ain­si que de leurs ré­per­cus­sions économiques.

2 Les can­tons plani­fi­ent les re­vital­isa­tions et en ét­ab­lis­sent le calendrier. Ils veil­lent à ce que les plans dir­ec­teurs et les plans d’af­fect­a­tion prennent en compte cette plani­fic­a­tion. La dis­par­i­tion de sur­faces d’as­sole­ment est com­pensée con­formé­ment aux plans sec­tor­i­els de la Con­fédéra­tion visés à l’art. 13 de la loi du 22 juin 1979 sur l’amé­nage­ment du ter­ritoire32.

31 In­troduit par le ch. I de la LF du 11 déc. 2009 (Ren­at­ur­a­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4285; FF 2008 73077343).

32 RS 700

Art. 39 Introduction de substances solides dans les lacs  

1 Il est in­ter­dit d’in­troduire des sub­stances solides dans les lacs, même si elles ne sont pas de nature à pollu­er l’eau.

2 L’autor­ité can­tonale peut autor­iser le remblay­age:

a.
pour des con­struc­tions qui ne peuvent être érigées en un autre lieu et qui sont situées dans une zone bâtie, lor­sque des in­térêts pub­lics pré­pondérants l’exi­gent et que l’ob­jec­tif visé ne peut pas être at­teint autre­ment;
b.
s’il per­met une améli­or­a­tion du rivage.

3 Les remblay­ages doivent être réal­isés le plus naturelle­ment pos­sible; la végéta­tion riveraine détru­ite doit être re­m­placée.

Art. 39a Éclusées 33  

1 Les déten­teurs de cent­rales hy­droélec­triques prennent des mesur­es de con­struc­tion pour em­pêch­er ou éliminer les at­teintes graves que des vari­ations subites et ar­ti­fi­ci­elles du débit d’un cours d’eau (éclusées) portent à la faune et à la flore in­digènes et à leurs bi­otopes. À la de­mande du déten­teur d’une cent­rale hy­droélec­trique, l’autor­ité peut or­don­ner des mesur­es d’ex­ploit­a­tion en lieu et place de travaux de con­struc­tion.

2 Les mesur­es sont définies en fonc­tion des fac­teurs suivants:

a.
grav­ité des at­teintes portées au cours d’eau;
b.
po­ten­tiel éco­lo­gique du cours d’eau;
c.
pro­por­tion­nal­ité des coûts;
d.
pro­tec­tion contre les crues;
e.
ob­jec­tifs de poli­tique én­er­gétique en matière de pro­mo­tion des én­er­gies ren­ou­velables.

3 Dans le bassin versant du cours d’eau con­cerné, les mesur­es doivent être co­or­don­nées après con­sulta­tion des déten­teurs des cent­rales hy­droélec­triques con­cernées.

4 Les bassins de com­pens­a­tion mis en place con­formé­ment à l’al. 1 peuvent être util­isés à des fins d’ac­cu­mu­la­tion et de pom­page sans modi­fic­a­tion de la con­ces­sion.

33 In­troduit par le ch. I de la LF du 11 déc. 2009 (Ren­at­ur­a­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4285; FF 2008 73077343).

Art. 40 Curage et vidange des bassins de retenue  

1 Lors du cur­age et de la vi­d­ange des bassins de re­tenue ou lors du con­trôle des dis­pos­i­tifs de vi­d­ange de l’eau et d’évac­u­ation des crues, l’ex­ploit­ant de l’ouv­rage veille, dans toute la mesure du pos­sible, à ne pas port­er at­teinte à la faune et à la flore dans la partie aval du cours d’eau.

2 Il ne peut ef­fec­tuer un cur­age ou une vi­d­ange qu’avec l’autor­isa­tion du can­ton; l’autor­ité qui délivre celle-ci con­sulte les ser­vices in­téressés. Si des cur­ages ou des vi­d­anges péri­od­iques sont né­ces­saires à la sé­cur­ité de l’ex­ploit­a­tion, l’autor­ité se borne à fix­er le mo­ment de l’opéra­tion et son mode d’ex­écu­tion.

3 Si, lors d’événe­ments ex­traordin­aires, l’ex­ploit­ant doit im­mé­di­ate­ment abais­s­er le niveau des eaux de la re­tenue pour des mo­tifs de sé­cur­ité, il en in­forme sans re­tard l’autor­ité qui délivre l’autor­isa­tion.

Art. 41 Détritus flottants accumulés près des ouvrages de retenue  

1 Ce­lui qui ex­ploite un ouv­rage de re­tenue a l’in­ter­dic­tion de re­jeter en aval les détri­tus flot­tants re­cueil­lis en amont. L’autor­ité peut autor­iser des ex­cep­tions.

2 Il doit re­cueil­lir péri­od­ique­ment les détrit­us flot­tant aux abords des in­stall­a­tions, con­formé­ment aux pre­scrip­tions de l’autor­ité.

Art. 42 Prélèvement et déversement d’eau  

1 Le prélève­ment ou le dé­verse­ment d’eau dans un lac naturel ne doit pas se traduire par une modi­fic­a­tion sens­ible de la strat­i­fic­a­tion et des cour­ants du lac, ni en­traîn­er de vari­ation de niveau sus­cept­ible de port­er at­teinte à la zone riveraine.

2 Lor­sque de l’eau est évacu­ée dans un cours d’eau, le mode et l’em­place­ment du dé­verse­ment seront chois­is de façon à éviter autant que pos­sible les en­digue­ments et les cor­rec­tions.

Art. 43 Protection des nappes d’eaux souterraines  

1 Les can­tons veil­lent à ce que les prélève­ments opérés dans une nappe sou­ter­raine ne soi­ent pas supérieurs à la quant­ité d’eau qui l’al­i­mente. Les prélève­ments peuvent toute­fois ex­céder tem­po­raire­ment les ap­ports, à con­di­tion qu’ils ne portent préju­dice ni à la qual­ité des eaux sou­ter­raines, ni à la végéta­tion.

2 Les can­tons veil­lent à améliorer, dans toute la mesure du pos­sible, l’état des nappes sou­ter­raines lor­squ’elles sont surex­ploitées ou que leur al­i­ment­a­tion a été ré­duite, en di­minu­ant les prélève­ments, en al­i­ment­ant ar­ti­fi­ci­elle­ment les nappes ou en stockant de l’eau pot­able dans le sous-sol.

3 La créa­tion de com­mu­nic­a­tions per­man­entes entre des nappes sou­ter­raines est in­ter­dite si une telle in­ter­ven­tion peut di­minuer les réserves en eaux sou­ter­raines ou altérer leur qual­ité.

4 Les con­struc­tions ne doivent pas avoir pour ef­fet de ré­duire de façon not­able et per­man­ente la ca­pa­cité du réser­voir, ni l’écoule­ment des nappes sou­ter­raines ex­ploi­tables.

5 Les ouv­rages de re­tenue de faible hauteur ne doivent pas af­fecter grave­ment les nappes sou­ter­raines, ni la végéta­tion qui dépend du niveau de ces nappes. L’autor­ité peut autor­iser des ex­cep­tions pour les in­stall­a­tions existantes.

6 Le drain­age d’une ré­gion pro­voquant, sur une grande sur­face, la baisse du niveau des nappes sou­ter­raines n’est autor­isé que s’il re­présente le seul moy­en de main­tenir l’ex­ploit­a­tion de terres ag­ri­coles.

Art. 43a Régime de charriage 34  

1 Le ré­gime de char­riage d’un cours d’eau ne doit pas être modi­fié par des in­stall­a­tions au point de port­er grave­ment at­teinte à la faune et à la flore in­digènes et à leurs bi­otopes, au ré­gime des eaux sou­ter­raines et à la pro­tec­tion contre les crues. Les déten­teurs de ces in­stall­a­tions prennent les mesur­es né­ces­saires.

2 Les mesur­es sont définies en fonc­tion des fac­teurs suivants:

a.
grav­ité des at­teintes portées au cours d’eau;
b.
po­ten­tiel éco­lo­gique du cours d’eau;
c.
pro­por­tion­nal­ité des coûts;
d.
pro­tec­tion contre les crues;
e.
ob­jec­tifs de poli­tique én­er­gétique en matière de pro­mo­tion des én­er­gies ren­ou­velables.

3 Dans le bassin versant du cours d’eau con­cerné, les mesur­es doivent être co­or­don­nées après con­sulta­tion des déten­teurs des in­stall­a­tions con­cernées.

34 In­troduit par le ch. I de la LF du 11 déc. 2009 (Ren­at­ur­a­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4285; FF 2008 73077343).

Art. 44 Exploitation de gravier, de sable ou d’autres matériaux  

1 Quiconque en­tend ex­ploiter du gravi­er, du sable ou d’autres matéri­aux ou entre­pren­dre des fouilles prélim­in­aires à cette fin doit ob­tenir une autor­isa­tion.

2 Ces ex­ploit­a­tions ne sont pas autor­isées:

a.
dans les zones de pro­tec­tion des eaux sou­ter­raines;
b.
au-des­sous du niveau des nappes sou­ter­raines ex­ploitées;
c.
dans les cours d’eau, lor­sque le débit solide char­rié ne com­pense pas les pré­lè­ve­ments.

3 L’ex­ploit­a­tion de matéri­aux peut être autor­isée au-des­sus de nappes sou­ter­raines ex­ploit­ables à con­di­tion qu’une couche pro­tec­trice de matériau soit main­tenue au-des­sus du niveau le plus élevé que la nappe peut at­teindre. L’épais­seur de cette cou­che sera fixée en fonc­tion des con­di­tions loc­ales.

Titre 3 Exécution, études de base, financement, mesures d’encouragement et procédure 35

35 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 1997, en vigueur depuis le 1er nov. 1997 (RO 1997 2243; FF 1996 IV 1213).

Chapitre 1 Exécution

Section 1 Exécution par les cantons

Art. 45  

Les can­tons ex­écutent la présente loi, à moins que l’art. 48 n’at­tribue cette tâche à la Con­fédéra­tion. Ils édictent les pre­scrip­tions né­ces­saires.

Section 2 Exécution par la Confédération

Art. 46 Surveillance et coordination  

1 La Con­fédéra­tion sur­veille l’ex­écu­tion de la présente loi.

2 Le Con­seil fédéral règle la co­ordin­a­tion:

a.
des mesur­es de pro­tec­tion des eaux que prennent les can­tons;
b.
entre les ser­vices de la Con­fédéra­tion;
c.
entre les ser­vices de la Con­fédéra­tion et les can­tons.
Art. 47 Prescriptions d’exécution  

1 Le Con­seil fédéral édicte les pre­scrip­tions d’ex­écu­tion.

236

36 Ab­ro­gé par l’art. 12 ch. 3 de la LF du 18 mars 2005 sur la con­sulta­tion, avec ef­fet au 1er sept. 2005 (RO 20054099; FF 2004 485).

Art. 48 Compétence exécutive de la Confédération 37  

1 L’autor­ité fédérale qui ex­écute une autre loi fédérale ou un traité in­ter­na­tion­al est, dans l’ac­com­p­lisse­ment de cette tâche, re­spons­able égale­ment de l’ap­plic­a­tion de la loi sur la pro­tec­tion des eaux. Av­ant de rendre sa dé­cision, elle con­sulte les can­tons con­cernés. L’Of­fice fédéral de l’en­viron­nement38 (of­fice) et les autres ser­vices fédéraux con­cernés col­laborent à l’ex­écu­tion con­formé­ment aux art. 62a et 62b de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l’or­gan­isa­tion du gouver­ne­ment et de l’ad­min­is­tra­tion39.

2 Si la procé­dure définie à l’al. 1 n’est pas ad­aptée à cer­taines tâches, le Con­seil fédé­ral en régle­mente l’ex­écu­tion par les ser­vices fédéraux con­cernés.

3 La Con­fédéra­tion ex­écute les pre­scrip­tions sur les sub­stances au sens de l’art. 9, al. 2, let. c; elle peut appel­er les can­tons à coopérer à l’ex­écu­tion de cer­taines tâches.

4 Le Con­seil fédéral déter­mine quelles sont les don­nées sur les sub­stances, re­cueil­lies en vertu d’autres lois fédérales, qui doivent être mises à la dis­pos­i­tion de l’of­fice.

37 Nou­velle ten­eur selon le ch I 15 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 19993071; FF 1998 2221).

38 La désig­na­tion de l’unité ad­min­is­trat­ive a été ad­aptée en ap­plic­a­tion de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RO 2004 4937).

39 RS 172.010

Section 3 Dispositions spéciales d’exécution

Art. 49 Service de la protection des eaux et police de la protection des eaux  

1 Les can­tons gèrent un ser­vice de la pro­tec­tion des eaux. Ils mettent sur pied une po­lice de la pro­tec­tion des eaux et un ser­vice d’in­ter­ven­tion en cas d’ac­ci­dent.

2 Le ser­vice de la pro­tec­tion des eaux de la Con­fédéra­tion est as­suré par l’of­fice.

3 La Con­fédéra­tion et les can­tons peuvent appel­er des col­lectiv­ités de droit pub­lic et des par­ticuli­ers à col­laborer à l’ex­écu­tion, not­am­ment en matière de con­trôle et de sur­veil­lance.

Art. 50 Information et conseils 40  

1 La Con­fédéra­tion et les can­tons ex­am­in­ent les ré­sultats des mesur­es prises en vertu de la présente loi et in­for­ment le pub­lic sur la pro­tec­tion des eaux et sur l’état de celles-ci, en par­ticuli­er:

a.
ils pub­li­ent les relevés re­latifs aux ef­fets des mesur­es prévues par la présente loi;
b.
ils peuvent pub­li­er, après avoir con­sulté les in­téressés et pour autant que les in­form­a­tions con­cernées soi­ent d’in­térêt général, les ré­sultats des relevés et des con­trôles ef­fec­tués dans les eaux privées et dans les eaux pub­liques (art. 52).

2 Les in­térêts pré­pondérants privés ou pub­lics au main­tien du secret sont réser­vés; le secret de fab­ric­a­tion et d’af­faires est protégé dans tous les cas.

3 Les ser­vices spé­cial­isés de la pro­tec­tion des eaux con­seil­lent les autor­ités et les par­ticuli­ers. Ils re­com­mandent des mesur­es vis­ant à em­pêch­er ou à ré­duire les at­teintes nuis­ibles aux eaux.

40 Nou­velle ten­eur selon l’art. 2 ch. 2 de l’AF du 27 sept. 2013 (Conv. d’Aar­hus), en vi­gueur depuis le 1er juin 2014 (RO 20141021; FF 2012 4027).

Art. 51 Vulgarisation en matière d’engrais  

Pour l’ex­écu­tion des art. 14 et 27, les can­tons veil­lent à ce que les ex­ploit­ants soi­ent con­seillés.

Art. 52 Libre accès et maintien du secret  

1 Les ser­vices fédéraux et can­tonaux peuvent ef­fec­tuer des relevés dans les eaux pri­vées et dans les eaux pub­liques. Ils peuvent amén­ager les équipe­ments né­ces­sai­res à cet ef­fet et procéder au con­trôle des in­stall­a­tions. Les pro­priétaires fon­ci­ers et les déten­teurs des in­stall­a­tions sont tenus d’ac­cord­er le libre ac­cès aux per­sonnes char­gées de ces tâches et de leur fournir les ren­sei­gne­ments né­ces­saires.

2 Les per­sonnes char­gées de l’ap­plic­a­tion de la présente loi, de même que les ex­perts et les membres de com­mis­sions et de groupes de trav­ail, sont sou­mis au secret de fonc­tion.

341

41 Ab­ro­gé par l’art. 2 ch. 2 de l’AF du 27 sept. 2013 (Conv. d’Aar­hus), avec ef­fet au 1er juin 2014 (RO 20141021; FF 2012 4027).

Art. 53 Mesures coercitives  

L’autor­ité peut ob­tenir par voie de con­trainte l’ex­écu­tion des mesur­es qu’elle a or­don­nées. Lor­sque le droit can­ton­al ne com­porte pas de pre­scrip­tions en la matière ou que ses pre­scrip­tions sont moins sévères, l’art. 41 de la loi fédérale du 20 décem­bre 1968 sur la procé­dure ad­min­is­trat­ive42 est ap­plic­able.

Art. 54 Coûts résultant des mesures de prévention et de réparation des dommages  

Les coûts ré­sult­ant des mesur­es prises par l’autor­ité pour prévenir un danger immi­nent pour les eaux, pour ét­ab­lir un con­stat et pour ré­parer les dom­mages sont à la charge de ce­lui qui a pro­voqué ces in­ter­ven­tions.

Art. 55 Émoluments fédéraux  

1 La Con­fédéra­tion per­çoit des émolu­ments pour les autor­isa­tions qu’elle délivre, les con­trôles qu’elle ef­fec­tue, ain­si que pour les presta­tions spé­ciales qu’elle fournit con­formé­ment à la présente loi.

2 Le Con­seil fédéral fixe le tarif des émolu­ments.

Art. 56 Eaux intercantonales  

1 Lor­squ’une eau su­per­fi­ci­elle ou une eau sou­ter­raine est com­mune à plusieurs can­tons, chaque can­ton pren­dra les mesur­es qu’im­posent la pro­tec­tion de cette eau et les in­térêts des autres can­tons.

2 À dé­faut d’ac­cord entre les can­tons sur les mesur­es à pren­dre, le Con­seil fédéral tranche.

Chapitre 2 Études de base

Art. 57 Tâches de la Confédération  

1 La Con­fédéra­tion ef­fec­tue des relevés d’in­térêt na­tion­al sur:

a.
les élé­ments du bil­an hy­dro­lo­gique;
b.
la qual­ité des eaux su­per­fi­ci­elles et des eaux sou­ter­raines;
c.
l’ap­pro­vi­sion­nement en eau pot­able;
d.
d’autres as­pects de la pro­tec­tion des eaux.

2 Elle peut par­ti­ciper fin­an­cière­ment au dévelop­pe­ment d’in­stall­a­tions et de procédés per­met­tant d’améliorer l’état de la tech­nique dans l’in­térêt général de la pro­tec­tion des eaux, en par­ticuli­er dans le do­maine de la lutte à la source.

3 Elle met les don­nées re­cueil­lies et leur in­ter­préta­tion à la dis­pos­i­tion des in­téressés.

4 Le Con­seil fédéral règle l’ex­écu­tion des relevés et l’ex­ploit­a­tion des don­nées re­cueil­lies.

5 Les ser­vices fédéraux com­pétents pub­li­ent des dir­ect­ives tech­niques et con­seil­lent les ser­vices char­gés des relevés. Ils peuvent, contre paiement, ef­fec­tuer des travaux hy­dro­lo­giques pour des tiers ou mettre leurs ap­par­eils à dis­pos­i­tion pour de tels tra­vaux.

Art. 58 Tâches des cantons  

1 Les can­tons ef­fec­tu­ent les autres relevés né­ces­saires à l’ex­écu­tion de la présente loi. Ils en com­mu­niquent les ré­sultats aux ser­vices fédéraux com­pétents.

2 Les can­tons dressent un in­ventaire des nappes sou­ter­raines et des in­stall­a­tions ser­vant à l’ap­pro­vi­sion­nement en eau. L’in­ventaire est pub­lic, à moins que les in­térêts de la défense na­tionale ne re­quièrent le secret.

Art. 59 Calcul du débit Q 347  

En l’ab­sence de mesur­es suf­f­is­antes pour évalu­er le débit d’un cours d’eau, le débit Q347 est déter­miné selon d’autres méthodes, tell­es que l’ob­ser­va­tion d’événe­ments hy­dro­lo­giques ou la sim­u­la­tion.

Art. 60 Obligation d’informer  

Av­ant d’autor­iser une quel­conque in­ter­ven­tion qui peut avoir des ré­per­cus­sions sur une eau aux abords d’une sta­tion ser­vant à re­lever des don­nées hy­dro­lo­giques ou autres, l’autor­ité en in­forme les ser­vices re­spons­ables de la sta­tion.

Chapitre 3 Financement43

43 Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 1997, en vigueur depuis le 1er nov. 1997 (RO 1997 2243; FF 1996 IV 1213).

Art. 60a Taxes cantonales sur les eaux usées 44  

1 Les can­tons veil­lent à ce que les coûts de con­struc­tion, d’ex­ploit­a­tion, d’en­tre­tien, d’as­sain­isse­ment et de re­m­place­ment des in­stall­a­tions d’évac­u­ation et d’épur­a­tion des eaux con­cour­ant à l’ex­écu­tion de tâches pub­liques soi­ent mis, par l’in­ter­mé­di­aire d’émolu­ments ou d’autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l’ori­gine de la pro­duc­tion d’eaux usées. Le mont­ant des taxes est fixé en par­ticuli­er en fonc­tion:

a.
du type et de la quant­ité d’eaux usées produites;
b.
des amor­t­isse­ments né­ces­saires pour main­tenir la valeur du cap­it­al de ces ins­tall­a­tions;
c.
des in­térêts;
d.
des in­ves­t­isse­ments plani­fiés pour l’en­tre­tien, l’as­sain­isse­ment et le re­m­pla­ce­ment de ces in­stall­a­tions, pour leur ad­apt­a­tion à des ex­i­gences lé­gales ou pour des améli­or­a­tions re­l­at­ives à leur ex­ploit­a­tion.

2 Si l’in­staur­a­tion de taxes couv­rant les coûts et con­formes au prin­cipe de caus­al­ité devait com­pro­mettre l’élim­in­a­tion des eaux usées selon les prin­cipes de la pro­tec­tion de l’en­viron­nement, d’autres modes de fin­ance­ment peuvent être in­troduits.

3 Les déten­teurs d’in­stall­a­tions d’évac­u­ation et d’épur­a­tion des eaux con­stitu­ent les pro­vi­sions né­ces­saires.

4 Les bases de cal­cul qui ser­vent à fix­er le mont­ant des taxes sont ac­cess­ibles au pub­lic.

44 In­troduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2014 3327; FF 2013 4969).

Art. 60b Taxe fédérale sur les eaux usées 45  

1 La Con­fédéra­tion per­çoit auprès des déten­teurs de sta­tions cent­rales d’épur­a­tion des eaux usées une taxe pour fin­an­cer l’in­dem­nisa­tion des mesur­es des­tinées à éliminer les com­posés traces or­ga­niques visés à l’art. 61a, y com­pris les frais d’ex­écu­tion de la Con­fédéra­tion.

2 Les déten­teurs de sta­tions cent­rales d’épur­a­tion des eaux usées qui ont pris des mesur­es selon l’art. 61a et présenté, d’ici au 30 septembre de l’an­née civile, le dé­compte fi­nal des in­ves­t­isse­ments ef­fec­tués sont ex­emptés de la taxe à partir de l’an­née civile suivante.

3 Le mont­ant de la taxe est fixé en fonc­tion du nombre d’hab­it­ants rac­cordés à la sta­tion. Il ne peut ex­céder 9 francs par hab­it­ant et par an.

4 Le Con­seil fédéral fixe le tarif en fonc­tion des coûts pré­vi­sion­nels et règle les mod­al­ités de per­cep­tion de la taxe. La taxe est sup­primée au plus tard le 31 décembre 2040.

5 Les déten­teurs de sta­tions im­putent la taxe à ceux qui sont à l’ori­gine de la mesure.

45 In­troduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2014 3327; FF 2013 4969).

Chapitre 4 Mesures d’encouragement46

46 Anciennement chap. 3.

Art. 61 Élimination de l’azote dans les installations d’évacuation et d’épuration des eaux 4748  

1 Dans les lim­ites des crédits ac­cordés et sur la base de con­ven­tions-pro­grammes, la Con­fédéra­tion al­loue aux can­tons des in­dem­nités glob­ales pour la mise en place des in­stall­a­tions et équipe­ments suivants:

a.
in­stall­a­tions et équipe­ments ser­vant à l’élim­in­a­tion de l’azote dans les sta­tions cent­rales d’épur­a­tion des eaux usées, dans la mesure où ils per­mettent de re­specter des ac­cords in­ter­na­tionaux ou des dé­cisions d’or­gan­isa­tions in­ter­na­tionales vis­ant à lut­ter contre la pol­lu­tion des eaux en de­hors de Suisse;
b.
égouts per­met­tant de ren­on­cer aux in­stall­a­tions et équipe­ments prévus à la let. a.

2 Le mont­ant des in­dem­nités est fixé en fonc­tion de la quant­ité d’azote élim­inée grâce aux mesur­es prévues à l’al. 1.

47 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 23 de la LF du 6 oct. 2006 sur la ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière et de la ré­par­ti­tion des tâches entre la Con­fédéra­tion et les can­tons (RPT), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).

48 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2014 3327; FF 2013 4969).

Art. 61a Élimination des composés traces organiques dans les installations d’évacuation et d’épuration des eaux 49  

1 Dans les lim­ites des crédits ac­cordés et des moy­ens dispon­ibles, la Con­fédéra­tion al­loue aux can­tons des in­dem­nités pour la mise en place des in­stall­a­tions et équipe­ments suivants:

a.
in­stall­a­tions et équipe­ments ser­vant à l’élim­in­a­tion de com­posés traces orga-niques dans les sta­tions cent­rales d’épur­a­tion des eaux usées, dans la mesure où ils sont né­ces­saires pour re­specter les pre­scrip­tions sur le dé­verse­ment d’eaux usées dans les eaux;
b.
égouts per­met­tant de ren­on­cer aux in­stall­a­tions et équipe­ments prévus à la let. a.

2 Les in­dem­nités sont al­louées lor­sque la mise en place des in­stall­a­tions, des équipe­ments et des égouts a com­mencé après le 1er jan­vi­er 2012 et dans un délai de 20 ans à compt­er de l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 21 mars 2014 de la présente loi.

3 Les in­dem­nités se mon­tent à 75 % des coûts im­put­ables.

49 In­troduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2014 3327; FF 2013 4969).

Art. 62 Installations d’élimination des déchets 50  

1 Dans la lim­ite des crédits ac­cordés, la Con­fédéra­tion al­loue aux can­tons des in­dem­nités pour la mise en place d’in­stall­a­tions et d’équipe­ments ser­vant à l’élim­in­a­tion de déchets spé­ci­aux si ces in­stall­a­tions et équipe­ments sont d’in­térêt na­tion­al.

2 Dans la lim­ite des crédits ac­cordés, elle al­loue aux can­tons à faible ou moy­enne ca­pa­cité fin­an­cière des in­dem­nités pour la mise en place d’in­stall­a­tions et d’équipe­ments ser­vant au traite­ment et à la val­or­isa­tion des déchets urbains, si la dé­cision de première in­stance re­l­at­ive à la réal­isa­tion de l’in­stall­a­tion est prise av­ant le 1er no­vembre 1997. Pour les ré­gions qui ne dis­posent pas en­core des ca­pa­cités d’élim­ina­tion suf­f­is­antes, le Con­seil fédéral peut, si les cir­con­stances l’ex­i­gent, pro­ro­ger ce délai jusqu’au 31 oc­tobre 1999.

2bis Le droit aux in­dem­nités fédérales au sens de l’al. 2 de­meure aux con­di­tions suivantes:

a.
la dé­cision de première in­stance re­l­at­ive à la réal­isa­tion d’une in­stall­a­tion a été prise dans le re­spect du délai pro­ro­gé;
b.
une nou­velle in­stall­a­tion doit être autor­isée pour des rais­ons tech­niques non im­put­ables au can­ton;
c.
la dé­cision de première in­stance re­l­at­ive à la réal­isa­tion de la nou­velle in­stall­a­tion est délivrée av­ant le 1er novembre 2005;
d.
la con­struc­tion déb­ute av­ant le 1er novembre 2006.51

352

4 Les in­dem­nités se mon­tent à:

a.
25 % des coûts im­put­ables pour les in­stall­a­tions et équipe­ments pré­vus aux al. 1 et 2;
b.53

50 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 juin 1997, en vi­gueur depuis le 1er nov. 1997 (RO 1997 2243; FF 1996 IV 1213).

51 In­troduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 2004, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2006 (RO 2006 3859; FF 2003 73217341).

52 Ab­ro­gé par le ch. II 33 de la LF du 20 mars 2008 re­l­at­ive à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec ef­fet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 20075789).

53 Ab­ro­gée par le ch. II 33 de la LF du 20 mars 2008 re­l­at­ive à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec ef­fet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 20075789).

Art. 62a Mesures prises par l’agriculture 54  

1 Dans les lim­ites des crédits ap­prouvés, la Con­fédéra­tion al­loue des in­dem­nités pour les mesur­es prises par l’ag­ri­cul­ture afin d’em­pêch­er le ruis­selle­ment et le les­sivage de sub­stances, lor­sque:

a.
ces mesur­es sont né­ces­saires pour sat­is­faire aux ex­i­gences posées à la qual­ité des eaux su­per­fi­ci­elles et sou­ter­raines;
b.
le can­ton con­cerné a délim­ité les sec­teurs dans lesquels les mesur­es doivent être prises et a har­mon­isé les mesur­es prévues;
c.
ces mesur­es ne sont pas sup­port­ables du point de vue économique.

2 Le mont­ant des in­dem­nités est fixé en fonc­tion des pro­priétés et de la quant­ité des sub­stances dont le ruis­selle­ment et le les­sivage sont em­pêchés, ain­si que des coûts des mesur­es qui ne sont pas in­dem­nisées par des con­tri­bu­tions selon la loi du 29 av­ril 1998 sur l’ag­ri­cul­ture55 ou selon la loi fédérale du 1er juil­let 1966 sur la pro­tec­tion de la nature et du pays­age56.57

358

4 L’Of­fice fédéral de l’ag­ri­cul­ture al­loue les in­dem­nités sous la forme de con­tri­bu­tions glob­ales, sur la base de con­ven­tions-pro­grammes qui sont con­clues avec les can­tons pour chaque sec­teur dans le­quel les mesur­es doivent être prises. Il con­sulte l’Of­fice fédéral de l’en­viron­nement pour juger si les pro­grammes prévus garan­tis­sent une pro­tec­tion des eaux adéquate. Les can­tons al­louent les in­dem­nités aux ay­ants droit.59

54 In­troduit par le ch. 6 de l’an­nexe à la LF du 29 av­ril 1998 sur l’ag­ri­cul­ture, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 19983033; FF 1996 IV 1).

55 RS 910.1

56 RS 451

57 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 23 de la LF du 6 oct. 2006 sur la ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière et de la ré­par­ti­tion des tâches entre la Con­fédéra­tion et les can­tons (RPT), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).

58 Ab­ro­gé par le ch. II 23 de la LF du 6 oct. 2006 sur la ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière et de la ré­par­ti­tion des tâches entre la Con­fédéra­tion et les can­tons (RPT), avec ef­fet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).

59 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 23 de la LF du 6 oct. 2006 sur la ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière et de la ré­par­ti­tion des tâches entre la Con­fédéra­tion et les can­tons (RPT), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).

Art. 62b Revitalisation des eaux 60  

1 Dans les lim­ites des crédits ac­cordés et sur la base de con­ven­tions-pro­grammes, la Con­fédéra­tion al­loue aux can­tons des in­dem­nités sous la forme de con­tri­bu­tions glob­ales pour la plani­fic­a­tion et la mise en œuvre de mesur­es des­tinées à re­vital­iser les eaux.

2 Des in­dem­nités peuvent être al­louées aux can­tons au cas par cas pour des pro­jets par­ticulière­ment onéreux.

3 Le mont­ant des in­dem­nités est fixé en fonc­tion de l’im­port­ance des mesur­es pour le ré­t­ab­lisse­ment des fonc­tions naturelles des eaux et en fonc­tion de leur ef­fica­cité.

4 Aucune con­tri­bu­tion n’est ver­sée pour le dé­mantèle­ment d’une in­stall­a­tion auquel le déten­teur est tenu de procéder.

5 Les ex­ploit­ants de l’es­pace réser­vé aux eaux sont in­dem­nisés selon la loi du 29 av­ril 1998 sur l’ag­ri­cul­ture61 pour l’ex­ploit­a­tion ex­tens­ive de leurs sur­faces. Le budget et le pla­fond des dépenses ag­ri­coles sont aug­mentés en con­séquence.

60 In­troduit par le ch. I de la LF du 11 déc. 2009 (Ren­at­ur­a­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4285; FF 2008 73077343).

61 RS 910.1

Art. 62c Planification de l’assainissement des éclusées et du régime de charriage 62  

1 Dans les lim­ites des crédits ac­cordés, la Con­fédéra­tion al­loue aux can­tons des in­dem­nités pour la plani­fic­a­tion visée à l’art. 83b, pour autant que cette dernière lui soit sou­mise le 31 décembre 2014 au plus tard.

2 Les in­dem­nités se mon­tent à 35 % des coûts im­put­ables.

62 In­troduit par le ch. I de la LF du 11 déc. 2009 (Ren­at­ur­a­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4285; FF 2008 73077343).

Art. 63 Conditions générales d’octroi des indemnités 63  

Les in­dem­nités ne sont ver­sées que si les mesur­es en­visagées re­posent sur une plani­fic­a­tion adéquate, as­surent une pro­tec­tion ef­ficace des eaux, sont con­formes à l’état de la tech­nique et sont économiques.

63 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 juin 1997, en vi­gueur depuis le 1er nov. 1997 (RO 1997 2243; FF 1996 IV 1213).

Art. 64 Études de base, formation et information  

1 Dans les lim­ites des crédits ac­cordés, la Con­fédéra­tion peut al­louer aux can­tons des in­dem­nités pour des recherches port­ant sur les causes de l’in­suf­f­is­ance qual­it­at­ive d’une eau im­port­ante, en vue de déter­miner les mesur­es d’as­sain­isse­ment à pren­dre.64

2 Elle peut al­louer des aides fin­an­cières pour la form­a­tion et la form­a­tion con­tin­ue de per­son­nel spé­cial­isé et pour l’in­form­a­tion de la pop­u­la­tion.65

3 Dans les lim­ites des crédits ac­cordés, elle peut sout­enir, par des in­dem­nités et par ses pro­pres travaux, l’ét­ab­lisse­ment des in­ventaires can­tonaux des in­stall­a­tions pour l’ap­pro­vi­sion­nement en eau et des in­ventaires des nappes sou­ter­raines, pour autant que:

a.
ces in­ventaires soi­ent dressés selon les dir­ect­ives de la Con­fédéra­tion;
b.
les re­quêtes soi­ent dé­posées av­ant le 1er novembre 2010.66

4 Les presta­tions de la Con­fédéra­tion ne peuvent dé­pass­er 40 % des coûts.67

64 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 23 de la LF du 6 oct. 2006 sur la ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière et de la ré­par­ti­tion des tâches entre la Con­fédéra­tion et les can­tons (RPT), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).

65 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 32 de la LF du 20 juin 2014 sur la form­a­tion con­tin­ue, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689;FF2013 3265).

66 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 23 de la LF du 6 oct. 2006 sur la ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière et de la ré­par­ti­tion des tâches entre la Con­fédéra­tion et les can­tons (RPT), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).

67 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 juin 1997, en vi­gueur depuis le 1er nov. 1997 (RO 1997 2243; FF 1996 IV 1213).

Art. 64a Garantie contre les risques 68  

La Con­fédéra­tion peut ac­cord­er une garantie contre les risques re­latifs aux in­stalla­tions et équipe­ments qui re­courent à des tech­niques nou­velles pro­metteuses. Cette garantie ne dé­passera pas 60 % des coûts im­put­ables.

68 In­troduit par le ch. I de la LF du 20 juin 1997, en vi­gueur depuis le 1er nov. 1997 (RO 1997 2243; FF 1996 IV 1213).

Art. 65 Financement 69  

1 L’As­semblée fédérale vote, par voie d’ar­rêté fédéral simple, un crédit-cadre de durée lim­itée pour l’oc­troi des sub­ven­tions.70

2 Elle ac­corde par un ar­rêté fédéral simple, pour une durée de quatre ans, les crédits des­tinés au paiement des in­dem­nités qui ont été oc­troyées à titre pro­vis­oire en ap­pli­cation des dis­pos­i­tions de l’art. 13, al. 6, de la loi du 5 oc­tobre 1990 sur les sub­ven­tions71.

3 Elle vote un crédit d’en­gage­ment pluri­an­nuel jusqu’à con­cur­rence duquel la Con­fé­déra­tion peut ac­cord­er une garantie con­formé­ment à l’art. 64a.

69 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 juin 1997, en vi­gueur depuis le 1er nov. 1997 (RO 1997 2243; FF 1996 IV 1213).

70 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 23 de la LF du 6 oct. 2006 sur la ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière et de la ré­par­ti­tion des tâches entre la Con­fédéra­tion et les can­tons (RPT), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).

71 RS 616.1

Art. 66 Restitution  

1 Les presta­tions fédérales in­dû­ment reçues doivent être restituées. Il en va de même lor­squ’une in­stall­a­tion ou un équipe­ment est dé­tourné de son af­fect­a­tion première.

2 Les préten­tions de la Con­fédéra­tion se pre­scriv­ent par trois ans à compt­er du jour où elle a eu con­nais­sance de ces préten­tions et, dans tous les cas, par dix ans à compt­er du jour où elles ont pris nais­sance.72

3 Si le fait qui donne lieu à la préten­tion ré­sulte d’un acte pun­iss­able du béné­fi­ci­aire, l’ac­tion se pre­scrit au plus tôt à l’échéance du délai de pre­scrip­tion de l’ac­tion pénale. Si la pre­scrip­tion de l’ac­tion pénale ne court plus parce qu’un juge­ment de première in­stance a été rendu, l’ac­tion civile se pre­scrit au plus tôt par trois ans à compt­er de la no­ti­fic­a­tion du juge­ment.73

72 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 18 de la LF du 15 juin 2018 (Ré­vi­sion du droit de la pre­scrip­tion), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2020 (RO 20185343; FF 2014221).

73 In­troduit par l’an­nexe ch. 18 de la LF du 15 juin 2018 (Ré­vi­sion du droit de la pre­scrip­tion), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2020 (RO 20185343; FF 2014221).

Chapitre 5 Procédure74

74 Anciennement chap. 4.

Art. 67 Voies de droit 75  

La procé­dure de re­cours est ré­gie par les dis­pos­i­tions générales de la procé­dure fédé­rale.

75 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 92 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 20062197; FF 2001 4000).

Art. 67a Droit de recours des autorités 76  

1 L’of­fice est ha­bil­ité à user de toutes les voies de re­cours prévues par le droit fédéral et le droit can­ton­al contre les dé­cisions ren­dues par des autor­ités can­tonales en ap­pli­cation de la présente loi ou de ses dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion.

277

76 In­troduit par le ch. I 15 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2000 (RO 19993071; FF 1998 2221).

77 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 92 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, avec ef­fet au 1er janv. 2007 (RO 20062197; FF 2001 4000).

Art. 68 Remembrement, expropriation et possession 78  

1 Si l’ex­écu­tion de la présente loi l’ex­ige et qu’une ac­quis­i­tion de gré à gré n’est pas pos­sible, les can­tons peuvent or­don­ner des re­mem­bre­ments. La Con­fédéra­tion et les can­tons peuvent ac­quérir les droits né­ces­saires par voie d’ex­pro­pri­ation. Ils peuvent trans­férer le droit d’ex­pro­pri­ation à des tiers.

2 La procé­dure d’ex­pro­pri­ation ne devi­ent ap­plic­able que s’il n’a pas été pos­sible d’at­teindre l’ob­jec­tif visé au moy­en d’une ac­quis­i­tion de gré à gré ou d’un re­mem­brement.

3 Les can­tons peuvent, dans leurs dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion, déclarer ap­plic­able la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’ex­pro­pri­ation79. Ils pré­voi­ent que le gouverne­ment can­ton­al statue sur les op­pos­i­tions non réglées.80

4 La lé­gis­la­tion fédérale sur l’ex­pro­pri­ation s’ap­plique aux ouv­rages qui se situ­ent sur le ter­ritoire de plusieurs can­tons. Le Dé­parte­ment fédéral de l’en­viron­nement, des trans­ports, de l’én­er­gie et de la com­mu­nic­a­tion statue sur les ex­pro­pri­ations.

5 Toute sur­face ex­ploitée dans l’es­pace réser­vé aux eaux reste, dans la mesure du pos­sible, en pos­ses­sion de l’ag­ri­cul­teur. Elle est con­sidérée comme une sur­face de pro­mo­tion de la biod­iversité.81

78 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 11 déc. 2009 (Ren­at­ur­a­tion), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2011 (RO 2010 4285; FF 2008 73077343).

79 RS 711

80 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 18 de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

81 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 6 de la LF du 22 mars 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 2012 1857).

Titre 4 …

Art. 6982  

82Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 2 de la LF du 21 déc. 1995, avec ef­fet au 1er juil. 1997 (RO 1997 1155; FF 1993 II 1337).

Titre 5 Dispositions pénales

Art. 70 Délits  

1 Sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire ce­lui qui, in­ten­tion­nelle­ment:83

a.
aura de man­ière il­li­cite in­troduit dans les eaux, dir­ecte­ment ou in­dir­ecte­ment, des sub­stances de nature à les pollu­er, aura lais­sé s’in­filt­rer de tell­es sub­stan­ces ou en aura dé­posées ou épan­dues hors des eaux, créant ain­si un risque de pol­lu­tion pour les eaux (art. 6);
b.
en sa qual­ité de déten­teur d’une in­stall­a­tion con­ten­ant des li­quides de nature à pollu­er les eaux, n’aura pas, con­formé­ment à la présente loi, in­stallé les appa­re­ils et amén­agé les con­struc­tions né­ces­saires à la pro­tec­tion des eaux ou ne les aura pas main­tenus en état de fonc­tion­ner, pol­lu­ant ain­si l’eau ou créant un ris­que de pol­lu­tion (art. 22);
c.
n’aura pas re­specté le débit de dota­tion fixé par l’autor­ité ou n’aura pas pris les mesu­res pre­scrites afin de protéger le cours d’eau à l’aval du prélève­ment (art. 35);
d.
aura, de man­ière il­li­cite, en­digué ou cor­rigé un cours d’eau (art. 37);
e.
aura, sans autor­isa­tion ou en vi­ol­a­tion des con­di­tions énon­cées dans l’auto­risa­tion, couvert ou mis sous terre un cours d’eau (art. 38);
f.
aura, sans autor­isa­tion de l’autor­ité can­tonale ou en vi­ol­a­tion des con­di­tions énon­cées dans l’autor­isa­tion, in­troduit des sub­stances solides dans un lac (art. 39, al. 2);
g.
aura, sans autor­isa­tion ou en vi­ol­a­tion des con­di­tions énon­cées dans l’auto­risa­tion, ex­ploité du gravi­er, du sable ou d’autres matéri­aux ou en­tre­pris des fouilles prélim­in­aires à cette fin (art. 44).

2 Si l’auteur a agi par nég­li­gence, la peine sera une peine pé­cuni­aire de 180 jours-amende au plus.84

83 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 2 de la LF du 19 mars 2010, en vi­gueur depuis le 1er août 2010 (RO 2010 3233; FF 2009 4887).

84 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 2 de la LF du 19 mars 2010, en vi­gueur depuis le 1er août 2010 (RO 2010 3233; FF 2009 4887).

Art. 71 Contraventions  

1 Sera puni d’une amende de 20 000 francs au plus ce­lui qui, in­ten­tion­nelle­ment:85

a.
aura de toute autre man­ière contrevenu à la présente loi;
b.
aura contrevenu à une dé­cision d’es­pèce à lui com­mu­niquée sous com­mina­tion des peines prévues par le présent art­icle.

2 La peine sera l’amende si l’auteur a agi par nég­li­gence.

3 La com­pli­cité est pun­iss­able.

486

85 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 2 de la LF du 19 mars 2010, en vi­gueur depuis le 1er août 2010 (RO 2010 3233; FF 2009 4887).

86 Ab­ro­gé par le ch. II 2 de la LF du 19 mars 2010, avec ef­fet au 1er août 2010 (RO 2010 3233; FF 2009 4887).

Art. 72 Application du code pénal suisse  

Lor­squ’une in­frac­tion à la présente loi tombe sim­ul­tané­ment sous le coup des dis­po­si­tions pénales de celle-ci et de l’art. 234 du code pén­al suisse87, seule cette der­nière dis­pos­i­tion est ap­plic­able. Pour le reste, les dis­pos­i­tions pénales de la pré­sente loi s’ap­pli­quent con­cur­rem­ment avec celles du code pén­al suisse.

Art. 73 Application du droit pénal administratif  

Les art. 6 et 7 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pén­al ad­min­is­trat­if88 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie aux act­es pun­iss­ables en vertu de la présente loi.

Titre 6 Dispositions finales

Chapitre 1 Abrogation et modification du droit en vigueur

Art. 74 Abrogation de la loi sur la protection des eaux  

La loi fédérale du 8 oc­tobre 1971 sur la pro­tec­tion des eaux contre la pol­lu­tion89 (loi sur la pro­tec­tion des eaux) est ab­ro­gée.

89[RO 1972 958, 1979 1573art. 38, 1980 1796, 1982 1961, 1984 1122art. 66 ch. 3, 1985 660ch. I 51, 1991 362ch. II 402 857 ap­pen­dice ch. 19, 1992 288an­nexe ch. 32].

Art. 75 Modification de lois fédérales  

90

90 Les mod. peuvent être con­sultées au RO 1992 1860.

Chapitre 2 Dispositions transitoires

Section 1 Évacuation des eaux non polluées, installations d’entreposage des engrais de ferme et détritus flottants accumulés près des ouvrages de retenue

Art. 76 Évacuation des eaux non polluées 91  

Les can­tons veil­lent à ce que, dans un délai de quin­ze ans au plus à compt­er de l’en­trée en vi­gueur de la présente loi, les eaux non pol­luées à écoule­ment per­man­ent (art. 12, al. 3) qui di­minu­ent l’ef­fica­cité d’une sta­tion d’épur­a­tion n’y soi­ent plus ame­nées.

91 Er­rat­um de la CdR de l’Ass. féd. du 24 août 2015, pub­lié le 8 sept. 2015 (RO 2015 3021).

Art. 77 Installations d’entreposage des engrais de ferme  

Les can­tons fix­ent dans chaque cas, selon l’ur­gence de la situ­ation, les délais à res­pecter pour l’ad­apt­a­tion de la ca­pa­cité des in­stall­a­tions d’en­tre­posage des en­grais de fer­me. Ils veil­lent à ce que toutes les in­stall­a­tions d’en­tre­posage soi­ent as­sain­ies dans un délai de quin­ze ans à compt­er de l’en­trée en vi­gueur de la présente loi.

Art. 78 et 7992  

92 Ab­ro­gés par le ch. II 33 de la LF du 20 mars 2008 re­l­at­ive à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec ef­fet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 20075789).

Section 2 Prélèvements d’eau existants

Art. 80 Assainissement  

1 Lor­squ’un cours d’eau est sens­ible­ment in­flu­encé par un prélève­ment, il y a lieu d’as­sai­nir son cours aval, con­formé­ment aux pre­scrip­tions de l’autor­ité, sans que les droits d’utili­sation existants soi­ent at­teints d’une man­ière qui jus­ti­fi­erait un dé­dom­mage­ment.

2 L’autor­ité or­donne des mesur­es d’as­sain­isse­ment sup­plé­mentaires lor­squ’il s’agit de cours d’eau qui tra­versent des pays­ages ou des bi­otopes réper­tor­iés dans un in­ven­taire na­tion­al ou can­ton­al ou que des in­térêts pub­lics pré­pondérants l’ex­i­gent. La procé­dure de con­stat, et le cas échéant, la déter­min­a­tion du mont­ant de l’in­dem­nité sont ré­gis par la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’ex­pro­pri­ation93.

3 Lor­sque l’autor­ité or­donne des mesur­es d’as­sain­isse­ment sup­plé­mentaires dans une zone réper­tor­iée au sens de l’al. 2 et que de petites cent­rales hy­droélec­triques ou d’autres in­stall­a­tions situées sur des cours d’eau et présent­ant de la valeur du point de vue de la pro­tec­tion du pat­rimoine sont con­cernées, elle met en bal­ance les in­térêts de la pro­tec­tion du pat­rimoine et de la pro­tec­tion des zones réper­tor­iées.94

93RS 711

94 In­troduit par le ch. I de la LF du 11 déc. 2009 (Ren­at­ur­a­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4285; FF 2008 73077343).

Art. 81 Délais d’assainissement  

1 L’autor­ité fixe dans chaque cas et selon l’ur­gence de la situ­ation les délais à re­spec­ter pour les mesur­es d’as­sain­isse­ment.

2 Elle veille à ce que l’as­sain­isse­ment soit ter­miné à fin 2012 au plus tard.95

95 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 11 de la LF du 19 déc. 2003 sur le pro­gramme d’allége­ment budgétaire 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1633; FF 2003 5091).

Art. 82 Critères d’assainissement  

1 Les can­tons dressent l’in­ventaire des prélève­ments d’eau existants définis à l’art. 29; cet in­ventaire in­dique pour chaque prélève­ment:

a.
la quant­ité d’eau prélevée;
b.
le débit résiduel;
c.
le débit de dota­tion;
d.
la situ­ation jur­idique.

2 Les can­tons ap­pré­cient les prélève­ments d’eau re­censés et dé­cident, le cas échéant, de l’éten­due des mesur­es d’as­sain­isse­ment né­ces­saires. Ils con­signent les ré­sultats de leur ex­a­men dans un rap­port. Ce­lui-ci in­di­quera si pos­sible l’or­dre dans le­quel les opéra­tions doivent se déroul­er.

3 Les can­tons présen­tent à la Con­fédéra­tion l’in­ventaire et le rap­port dans un délai de re­spect­ive­ment deux et cinq ans, à compt­er de l’en­trée en vi­gueur de la présente loi.

Art. 83 Concessions accordées sous l’empire de l’ancien droit  

1 Lor­sque la con­ces­sion a été ac­cordée av­ant l’en­trée en vi­gueur de la présente loi et que le prélève­ment n’a pas en­core été réal­isé, la pro­tec­tion du cours d’eau en aval doit être as­surée par des mesur­es con­formes à la présente loi, en évitant, dans la me­sure du pos­sible, que les droits d’util­isa­tion existants soi­ent at­teints d’une man­ière qui jus­ti­fi­erait un dé­dom­mage­ment. Les mesur­es prévues à l’art. 31 ne donnent pas lieu à une in­dem­nisa­tion lor­sque la con­ces­sion a été oc­troyée après le 1er juin 1987.

2 Si des in­térêts pub­lics pré­pondérants ex­i­gent une pro­tec­tion sup­plé­mentaire, l’au­tor­ité or­don­nera les mesur­es à pren­dre en vertu de la présente loi. La procé­dure de con­stat et, le cas échéant, la déter­min­a­tion du mont­ant de l’in­dem­nité sont ré­gies par la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’ex­pro­pri­ation96.

3 Les mesur­es prévues à l’al. 2 doivent avoir été ar­rêtées av­ant le début des tra­vaux de con­struc­tion des in­stall­a­tions des­tinées au prélève­ment.

Section 2 Éclusées et régime de charriagebis97

97 Introduite par le ch. I de la LF du 11 déc. 2009 (Renaturation), en vigueur depuis le 1erjanv. 2011 (RO 2010 4285; FF 2008 73077343).

Art. 83a Mesures d’assainissement  

Les déten­teurs de cent­rales hy­droélec­triques existantes et d’autres in­stall­a­tions situées sur des cours d’eau sont tenus de pren­dre les mesur­es d’as­sain­isse­ment con­formes aux ex­i­gences prévues aux art. 39a et 43a dans un délai de 20 ans à compt­er de l’en­trée en vi­gueur de la présente dis­pos­i­tion.

Art. 83b Planification et rapport  

1 Les can­tons plani­fi­ent les mesur­es visées à l’art. 83a et fix­ent les délais de leur mise en œuvre. Cette plani­fic­a­tion com­prend égale­ment les mesur­es que doivent pren­dre les déten­teurs de cent­rales hy­droélec­triques con­formé­ment à l’art. 10 de la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche98.

2 Les can­tons re­mettent leur plani­fic­a­tion à la Con­fédéra­tion le 31 décembre 2014 au plus tard.

3 Ils présen­tent tous les quatre ans à la Con­fédéra­tion un rap­port sur les mesur­es mises en œuvre.

Section 3 …

Art. 8499  

99 Ab­ro­gée par le ch. I de la LF du 21 mars 2014, avec ef­fet au 1er janv. 2016 (RO 2014 3327; FF 2013 4969).

Chapitre 3 Référendum et entrée en vigueur

Art. 85  

1 La présente loi est sujette au référen­dum fac­ultatif.

2 Le Con­seil fédéral fixe la date de l’en­trée en vi­gueur.

Date de l’en­trée en vi­gueur: 1er novembre 1992100

100ACF du 5 oct. 1992

Dispositions finales de la modification du 20 juin 1997 101

1 Les demandes d’indemnités déposées en vertu de l’art. 61, al. 2, let. a, b, c, e et f, de la loi sur la protection des eaux dans sa version du 24 janvier 1991102 sont appré­ciées en fonction de ces dispositions si elles ont été présentées avant le 1er jan­vier 1995. Toutefois, la condition selon laquelle la réalisation doit avoir commencé dans les cinq ans qui suivent l’entrée en vigueur de la loi est remplacée par la condi­tion selon laquelle la décision de première instance relative à la réalisation de l’ins­tallation doit avoir été prise avant le 1er novembre 1997.

2 Les demandes d’indemnités déposées en vertu de l’art. 61, al. 1, let. c, de la loi sur la protection des eaux dans sa version du 18 mars 1994103 sont appréciées en fonction de ces dispositions si elles sont présentées avant le 1er novembre 2002 et que les me­sures sont prises et font l’objet d’un décompte de subventions avant cette date.

3 Les demandes d’indemnités déposées en vertu de l’art. 61, al. 2, de la loi sur la protection des eaux dans sa version du 18 mars 1994 avant l’entrée en vigueur de la présente modification sont appréciées en fonction du nouveau droit.

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