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Loi fédérale
sur la protection des eaux
(LEaux)

du 24 janvier 1991 (Etat le 1 janvier 2021)er

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l’art. 76, al. 2 et 3, de la Constitution1,2
vu le message du Conseil fédéral du 29 avril 19873,

arrête:

1 RS 101

2 Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er août 2010 (RO 2010 3233; FF 2009 4887).

3FF 1987 II 1081

Titre 1 Dispositions générales

Art. 1 But

La présente loi a pour but de protéger les eaux contre toute at­teinte nuis­ible. Elle vise not­am­ment à:

a.
préserv­er la santé des êtres hu­mains, des an­imaux et des plantes;
b.
garantir l’ap­pro­vi­sion­nement en eau pot­able et en eau d’us­age in­dus­tri­el et pro­mouvoir un us­age mén­ager de l’eau;
c.
sauve­garder les bi­otopes naturels ab­rit­ant la faune et la flore in­digènes;
d.
sauve­garder les eaux pis­ci­coles;
e.
sauve­garder les eaux en tant qu’élé­ment du pays­age;
f.
as­surer l’ir­rig­a­tion des terres ag­ri­coles;
g.
per­mettre l’util­isa­tion des eaux pour les loisirs;
h.
as­surer le fonc­tion­nement naturel du ré­gime hy­dro­lo­gique.

Art. 2 Champ d’application

La présente loi s’ap­plique aux eaux su­per­fi­ci­elles et aux eaux sou­ter­raines.

Art. 3 Devoir de diligence

Chacun doit s’em­ploy­er à em­pêch­er toute at­teinte nuis­ible aux eaux en y met­tant la di­li­gence qu’ex­i­gent les cir­con­stances.

Art. 3a Principe de causalité 4

Ce­lui qui est à l’ori­gine d’une mesure pre­scrite par la présente loi en sup­porte les frais.

4 In­troduit par le ch. I de la LF du 20 juin 1997, en vi­gueur depuis le 1er nov. 1997 (RO 1997 2243; FF 1996 IV 1213).

Art. 4 Définitions

Au sens de la présente loi, on en­tend par:

a.
eaux su­per­fi­ci­elles: les eaux de sur­face, les lits, les fonds et les berges, de même que la faune et la flore qui y vivent.
b.
eaux sou­ter­raines: les eaux du sous-sol, les form­a­tions aquifères, le subs­tra­tum im­per­mé­able et les couches de couver­ture.
c.
at­teinte nuis­ible: toute pol­lu­tion et toute in­ter­ven­tion sus­cept­ible de nu­ire à l’as­pect ou aux fonc­tions d’une eau.
d.
pol­lu­tion: toute altéra­tion nuis­ible des pro­priétés physiques, chimi­ques ou bio­lo­giques de l’eau.
e.
eaux à évacu­er: les eaux altérées par suite d’us­age do­mest­ique, in­dus­tri­el, ar­tis­an­al, ag­ri­cole ou autre, ain­si que les eaux qui s’écou­lent avec elles dans les égouts et celles qui pro­vi­ennent de sur­faces bâties ou im­per­mé­ab­il­isées.
f.
eaux pol­luées: les eaux à évacu­er qui sont de nature à con­tam­iner l’eau dans laquelle elles sont déver­sées.
g.
en­grais de fer­me: le lis­i­er, le fu­mi­er et les jus de silo proven­ant de la garde d’an­imaux de rente.
h.
débit Q347:le débit d’un cours d’eau at­teint ou dé­passé pendant 347 jours par an­née, dont la moy­enne est cal­culée sur une pé­ri­ode de dix ans et qui n’est pas in­flu­encé sens­ible­ment par des re­tenues, des prélève­ments ou des ap­ports d’eau.
i.
débit per­man­ent: un débit Q347 supérieur à zéro.
k.
débit résiduel: le débit d’un cours d’eau qui sub­siste après un ou plu­sieurs prélève­ments.
l.
débit de dota­tion: la quant­ité d’eau né­ces­saire au main­tien d’un débit rési­duel déter­miné après un prélève­ment.
m.5
re­vital­isa­tion: le ré­t­ab­lisse­ment, par des travaux de con­struc­tion, des fonc­tions naturelles d’eaux su­per­fi­ci­elles en­diguées, cor­rigées, couvertes ou mises sous terre.

5 In­troduite par le ch. I de la LF du 11 déc. 2009 (Ren­at­ur­a­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4285; FF 2008 73077343).

Art. 5 Exceptions pour la défense nationale et en cas d’urgence

Si les in­térêts de la défense na­tionale l’ex­i­gent, ou en cas d’ur­gence, le Con­seil fédé­ral peut déro­ger à la présente loi par voie d’or­don­nance.

Titre 2 Prévention et réparation des atteintes nuisibles aux eaux

Chapitre 1 Sauvegarde de la qualité des eaux

Section 1 Déversement, introduction et infiltration de substances

Art. 6 Principe

1 Il est in­ter­dit d’in­troduire dir­ecte­ment ou in­dir­ecte­ment dans une eau des sub­stan­ces de nature à la pollu­er; l’in­filt­ra­tion de tell­es sub­stances est égale­ment in­ter­dite.

2 De même, il est in­ter­dit de dé­poser et d’épandre de tell­es sub­stances hors d’une eau s’il ex­iste un risque con­cret de pol­lu­tion de l’eau.

Art. 7 Évacuation des eaux

1 Les eaux pol­luées doivent être traitées. Leur dé­verse­ment dans une eau ou leur in­filt­ra­tion sont sou­mis à une autor­isa­tion can­tonale.

2 Les eaux non pol­luées doivent être évacu­ées par in­filt­ra­tion con­formé­ment aux règle­ments can­tonaux. Si les con­di­tions loc­ales ne per­mettent pas l’in­filt­ra­tion, ces eaux peuvent être déver­sées dans des eaux su­per­fi­ci­elles; dans la mesure du pos­sible, des mesur­es de réten­tion seront prises afin de régu­lar­iser les écoule­ments en cas de fort débit. Les dé­verse­ments qui ne sont pas in­diqués dans une plani­fic­a­tion com­mun­ale de l’évac­u­ation des eaux ap­prouvée par le can­ton sont sou­mis à une autor­isa­tion can­tonale.6

3 Les can­tons veil­lent à l’ét­ab­lisse­ment d’une plani­fic­a­tion com­mun­ale et, si néces­saire, d’une plani­fic­a­tion ré­gionale de l’évac­u­ation des eaux.7

6 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de la LF du 21 déc. 2007 sur la sup­pres­sion et la sim­pli­fic­a­tion de procé­dures d’autor­isa­tion, en vi­gueur depuis le ler juin 2008 (RO 2008 2265; FF 2007 311).

7 In­troduit par le ch. I de la LF du 20 juin 1997, en vi­gueur depuis le 1er nov. 1997 (RO 1997 2243; FF 1996 IV 1213).

Art. 88

8Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 2 de la LF du 21 déc. 1995, avec ef­fet au 1er juil. 1997 (RO 1997 1155; FF 1993 II 1337).

Art. 9 Prescriptions du Conseil fédéral relatives au déversement et à l’infiltration de substances

1 Le Con­seil fédéral fixe les ex­i­gences auxquelles doit sat­is­faire la qual­ité des eaux su­per­fi­ci­elles et des eaux sou­ter­raines.

2 Il édicte des pre­scrip­tions con­cernant:

a.
le dé­verse­ment dans une eau des eaux à évacu­er;
b.
l’in­filt­ra­tion des eaux à évacu­er;
c.
les sub­stances qui, selon leur mode d’util­isa­tion, peuvent par­venir dans l’eau et qui, en rais­on de leurs pro­priétés ou des quant­ités util­isées, risquent de la pol­lu­er ou de nu­ire au fonc­tion­nement des in­stall­a­tions ser­vant à l’évac­u­ation et à l’épur­a­tion des eaux.

Section 2 Traitement des eaux usées et utilisation des engrais de ferme

Art. 10 Égouts publics et stations centrales d’épuration des eaux

1 Les can­tons veil­lent à la con­struc­tion des réseaux d’égouts pub­lics et des sta­tions cent­rales d’épur­a­tion des eaux usées proven­ant:

a.
des zones à bâtir;
b.
des groupes de bâ­ti­ments situés hors des zones à bâtir pour lesquels les métho­des spé­ciales de traite­ment (art. 13) n’as­surent pas une pro­tec­tion suf­fi­sante des eaux ou ne sont pas économiques.

1bis Ils veil­lent à l’ex­ploit­a­tion économique de ces in­stall­a­tions.9

2 Dans les ré­gions re­tirées ou dans celles qui ont une faible dens­ité de popu­la­tion, on trait­era les eaux pol­luées par d’autres sys­tèmes que les sta­tions cen­tra­les d’épur­a­tion, pour autant que la pro­tec­tion des eaux su­per­fi­ci­elles et sou­ter­raines soit as­surée.

3 Les égouts privés pouv­ant égale­ment ser­vir à des fins pub­liques sont as­similés aux égouts pub­lics.

410

9 In­troduit par le ch. I de la LF du 20 juin 1997, en vi­gueur depuis le 1er nov. 1997 (RO 1997 2243; FF 1996 IV 1213).

10 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 20 juin 1997, avec ef­fet au 1er nov. 1997 (RO 1997 2243; FF 1996 IV 1213).

Art. 11 Obligations de raccorder et de prendre en charge les eaux polluées

1 Les eaux pol­luées produites dans le périmètre des égouts pub­lics doivent être déver­sées dans les égouts.

2 Le périmètre des égouts pub­lics en­globe:

a.
les zones à bâtir;
b.
les autres zones, dès qu’elles sont équipées d’égouts (art. 10, al. 1, let. b);
c.
les autres zones dans lesquelles le rac­cor­de­ment au réseau d’égouts est op­por­tun et peut rais­on­nable­ment être en­visagé.

3 Les déten­teurs des égouts sont tenus de pren­dre en charge les eaux pol­luées et de les amen­er jusqu’à la sta­tion cent­rale d’épur­a­tion.

Art. 12 Cas particuliers dans le périmètre des égouts publics

1 Ce­lui qui dé­tient des eaux usées ne ré­pond­ant pas aux ex­i­gences fixées pour le dé­verse­ment dans les égouts doit sou­mettre celles-ci à un prétraite­ment. Ce­lui-ci est régle­menté par les can­tons.

2 Lor­sque les eaux usées ne se prêtent pas à l’épur­a­tion dans une sta­tion cent­rale, l’autor­ité can­tonale pre­scrit un mode d’élim­in­a­tion ap­pro­prié.

3 Les eaux non pol­luées dont l’écoule­ment est per­man­ent ne doivent pas être ame­nées, dir­ecte­ment ou in­dir­ecte­ment, à une sta­tion cent­rale d’épur­a­tion. L’autor­ité can­tonale peut autor­iser des ex­cep­tions.

4 Dans une ex­ploit­a­tion ag­ri­cole com­pren­ant un im­port­ant chep­tel bovin ou por­cin, les eaux usées do­mest­iques peuvent être mélangées au lis­i­er (art. 14) lor­sque:

a.
les bâ­ti­ments d’hab­it­a­tion, les bâ­ti­ments d’ex­ploit­a­tion et les terres at­ten­an­tes ont été classés en zone ag­ri­cole ou que la com­mune a pris les dis­pos­i­tions né­ces­saires pour qu’ils le soi­ent, not­am­ment par des mesur­es d’amén­age­ment du ter­ritoire;
b.
la ca­pa­cité d’en­tre­posage est suf­f­is­ante pour que les eaux usées do­mest­iques puis­sent égale­ment y être re­cueil­lies et que leur util­isa­tion soit pos­sible sur les terres en propre ou en fer­mage.

5 Si, dans les cinq ans, les bâ­ti­ments d’hab­it­a­tion, les bâ­ti­ments d’ex­ploit­a­tion et les terres at­ten­antes au sens de l’al. 4 ne sont pas classés en zone ag­ri­cole, les eaux usées do­mest­iques seront al­ors déver­sées dans les égouts.

Art. 13 Méthodes spéciales d’évacuation des eaux usées

1 Hors du périmètre des égouts pub­lics, les eaux usées sont évacu­ées selon l’état de la tech­nique.

2 Les can­tons veil­lent à ce que la qual­ité des eaux ré­ponde aux ex­i­gences fixées.

Art. 14 Exploitations pratiquant la garde d’animaux de rente

1 Toute ex­ploit­a­tion prati­quant la garde d’an­imaux de rente s’ef­force d’équi­lib­rer le bil­an des en­grais.

2 Les en­grais de fer­me doivent être util­isés dans l’ag­ri­cul­ture, l’hor­ti­cul­ture et le jar­dinage selon l’état de la tech­nique et d’une man­ière com­pat­ible avec l’en­vironne­ment.

3 L’ex­ploit­a­tion doit dis­poser d’in­stall­a­tions per­met­tant d’en­tre­poser ces en­grais pen­dant trois mois au moins. L’autor­ité can­tonale peut pre­scri­re une ca­pa­cité d’en­trepo­sage supérieure pour les ex­ploit­a­tions situées en ré­gion de montagne ou soumi­ses à des con­di­tions cli­matiques dé­fa­vor­ables ou à des con­di­tions par­ticulières quant à la pro­duc­tion végétale. Elle peut autor­iser une ca­pa­cité in­férieure pour les ét­ables qui ne sont oc­cupées que pas­sagère­ment par le bé­tail.

4 La quant­ité d’en­grais par hec­tare de sur­face utile ne doit pas dé­pass­er trois unités de gros bé­tail-fu­mure. Si une partie de l’en­grais de fer­me proven­ant de l’ex­ploit­a­tion est épan­due hors du ray­on d’ex­ploit­a­tion nor­mal pour la loc­al­ité, le nombre d’an­imaux de rente doit per­mettre l’épand­age, sur la sur­face utile, en propre ou en fer­mage, de la moitié au moins de la quant­ité d’en­grais de fer­me proven­ant de l’ex­ploit­a­tion.11

5 Les ex­ploit­a­tions qui cèdent des en­grais de fer­me doivent en­re­gis­trer toutes les liv­rais­ons dans le sys­tème d’in­form­a­tion visé à l’art. 165f de la loi 29 av­ril 1998 sur l’ag­ri­cul­ture12.13

6 L’autor­ité can­tonale ré­duit le nombre d’unités de gros bé­tail-fu­mure par hec­tare en fonc­tion de la charge du sol en pol­lu­ants, de l’alti­tude et des con­di­tions to­po­graph­iques.14

7 Le Con­seil fédéral peut autor­iser des ex­cep­tions aux ex­i­gences con­cernant la sur­face utile pour:

a.
l’avi­cul­ture et la garde de che­vaux, ain­si que pour d’autres ex­ploit­a­tions ex­is­tantes, petites ou moy­ennes, qui pratiquent la garde d’an­imaux de rente;
b.
les en­tre­prises qui as­sument des tâches d’in­térêt pub­lic (re­cyc­lage des déchets, recher­che, etc.).

8 Une unité de gros bé­tail-fu­mure cor­res­pond à la pro­duc­tion an­nuelle moy­enne d’en­grais de fer­me d’une vache de 600 kg.

11 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 6 de la LF du 22 mars 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 2012 1857).

12 RS 910.1

13 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 6 de la LF du 22 mars 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 2012 1857).

14 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 6 de la LF du 22 mars 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 2012 1857).

Art. 15 Construction et contrôle des installations et des équipements 15

1 Les déten­teurs d’in­stall­a­tions ser­vant à l’évac­u­ation et à l’épur­a­tion des eaux usées, d’in­stall­a­tions d’en­tre­posage et d’in­stall­a­tions de traite­ment tech­nique des en­grais de fer­me et de di­gest­ats li­quides, ain­si que de silos à four­rage veil­lent à ce que ceux-ci soi­ent con­stru­its, util­isés, en­tre­tenus et ré­parés cor­recte­ment.16 Le fonc­tion­nement des in­stall­a­tions ser­vant à l’évacua­tion et à l’épur­a­tion des eaux usées ain­si que de celles ser­vant au traite­ment des en­grais de fer­me doit être con­trôlé péri­od­ique­ment.

2 L’autor­ité can­tonale as­sure le con­trôle.

15 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4287; FF 2005 869).

16 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 6 de la LF du 22 mars 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 2012 1857).

Art. 16 Prescriptions du Conseil fédéral relatives au traitement des eaux usées et au contrôle des installations

Le Con­seil fédéral fixe les ex­i­gences auxquelles doivent sat­is­faire:

a.
le dé­verse­ment dans les égouts;
b.
les re­jets spé­ci­aux is­sus des pro­ces­sus de pro­duc­tion;
c.
les résidus des sta­tions d’épur­a­tion des eaux, leur val­or­isa­tion ou leur éva­cua­tion;
d.
le con­trôle des in­stall­a­tions et des équipe­ments;
e.
l’util­isa­tion des eaux is­sues du traite­ment des en­grais de fer­me.

Section 3 Conditions liées à l’évacuation des eaux usées pour l’obtention d’un permis de construire

Art. 17 Principe

Un per­mis de con­stru­ire ou de trans­former un bâ­ti­ment ne peut être délivré qu’aux con­di­tions suivantes:

a.
dans le périmètre des égouts pub­lics, le dé­verse­ment des eaux pol­luées dans les égouts (art. 11, al. 1) ou l’util­isa­tion de ces eaux à des fins ag­ri­coles (art. 12, al. 4) sont garantis;
b.
hors du périmètre des égouts pub­lics, l’évac­u­ation cor­recte des eaux pol­luées est as­surée par un procédé spé­cial (art. 13, al. 1); le ser­vice can­ton­al de la pro­tec­tion des eaux doit avoir été con­sulté;
c.
l’évac­u­ation cor­recte des eaux qui ne se prêtent pas à un traite­ment dans une sta­tion cent­rale d’épur­a­tion est garantie (art. 12, al. 2).

Art. 18 Dérogations

1 Pour de petits bâ­ti­ments et in­stall­a­tions situés dans le périmètre des égouts pub­lics mais ne pouv­ant pas, pour des rais­ons im­périeuses, être im­mé­di­ate­ment rac­cordés au réseau, le per­mis de con­stru­ire peut être délivré si le rac­cor­de­ment est pos­sible à brève échéance et si les eaux usées sont évacu­ées de man­ière sat­is­fais­ante dans l’in­ter­valle. L’autor­ité con­sulte le ser­vice can­ton­al de la pro­tec­tion des eaux av­ant de délivrer le per­mis.

2 Le Con­seil fédéral peut pré­ciser les con­di­tions à re­m­p­lir.

Section 4 Mesures d’organisation du territoire

Art. 19 Secteurs de protection des eaux

1 Les can­tons sub­divis­ent leur ter­ritoire en sec­teurs de pro­tec­tion en fonc­tion des ris­ques auxquels sont ex­posées les eaux su­per­fi­ci­elles et les eaux sou­ter­raines. Le Con­seil fédéral édicte les pre­scrip­tions né­ces­saires.

2 La con­struc­tion et la trans­form­a­tion de bâ­ti­ments et d’in­stall­a­tions, ain­si que les fouilles, les ter­rasse­ments et autres travaux ana­logues dans les sec­teurs par­ticulière­ment men­acés sont sou­mis à autor­isa­tion can­tonale s’ils peuvent mettre en danger les eaux.17

17 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4287; FF 2005 869).

Art. 20 Zones de protection des eaux souterraines

1 Les can­tons délim­it­ent des zones de pro­tec­tion au­tour des captages et des in­stalla­tions d’al­i­ment­a­tion ar­ti­fi­ci­elle des eaux sou­ter­raines qui sont d’in­térêt pub­lic; ils fix­ent les re­stric­tions né­ces­saires du droit de pro­priété.

2 Les déten­teurs de captages d’eaux sou­ter­raines sont tenus:

a.
de faire les relevés né­ces­saires pour délim­iter les zones de pro­tec­tion;
b.
d’ac­quérir les droits réels né­ces­saires;
c.
de pren­dre à leur charge les in­dem­nités à vers­er en cas de re­stric­tion du droit de pro­priété.

Art. 21 Périmètres de protection des eaux souterraines

1 Les can­tons délim­it­ent les périmètres im­port­ants pour l’ex­ploit­a­tion et l’al­i­menta­tion ar­ti­fi­ci­elle fu­tures des nappes sou­ter­raines. Dans ces périmètres, il est in­ter­dit de con­stru­ire des bâ­ti­ments, d’amén­ager des in­stall­a­tions ou d’ex­écuter des travaux qui pour­raient com­pro­mettre l’ét­ab­lisse­ment fu­tur d’in­stall­a­tions ser­vant à l’ex­ploi­ta­tion ou à l’al­i­ment­a­tion ar­ti­fi­ci­elle des eaux sou­ter­raines.

2 Les can­tons peuvent mettre à la charge des fu­turs déten­teurs de captages d’eaux sou­ter­raines et d’in­stall­a­tions d’al­i­ment­a­tion ar­ti­fi­ci­elle des eaux sou­ter­raines les in­dem­nités à vers­er en cas de re­stric­tion du droit de pro­priété.

Section 5 Exigences concernant les liquides de nature à polluer les eaux

Art. 22 Exigences générales 18

1 Les déten­teurs d’in­stall­a­tions con­ten­ant des li­quides de nature à pollu­er les eaux doivent veiller à l’in­stall­a­tion, au con­trôle péri­od­ique, à l’ex­ploit­a­tion et à l’en­tre­tien cor­rects des con­struc­tions et des ap­par­eils né­ces­saires à la pro­tec­tion des eaux. Les in­stall­a­tions d’en­tre­posage sou­mises à autor­isa­tion (art. 19, al. 2) doivent être con­trôlées tous les 10 ans au moins; selon le danger qu’elles re­présen­tent pour les eaux, le Con­seil fédéral fixe des in­ter­valles de con­trôle pour d’autres in­stall­a­tions.

2 Dans les in­stall­a­tions d’en­tre­posage et sur les places de transvase­ment, la préven­tion, la détec­tion fa­cile et la réten­tion des fuites doivent être garanties.

3 Les in­stall­a­tions con­ten­ant des li­quides de nature à pollu­er les eaux ne peuvent être con­stru­ites, trans­formées, con­trôlées, re­m­plies, en­tre­tenues, vidées et mises hors ser­vice que par des per­sonnes qui garan­tis­sent, de par leur form­a­tion, leur équipe­ment et leur ex­péri­ence, le re­spect de l’état de la tech­nique.

4 Quiconque fab­rique des élé­ments d’in­stall­a­tion doit con­trôler qu’ils cor­res­pond­ent à l’état de la tech­nique et doit produire des doc­u­ments at­test­ant les ré­sultats de ces con­trôles.

5 Si des in­stall­a­tions con­ten­ant des li­quides de nature à pollu­er les eaux sont con­stru­ites, trans­formées ou mises hors ser­vice, leurs déten­teurs doivent le no­ti­fi­er au can­ton, selon les dir­ect­ives de ce derni­er.

6 Les déten­teurs des in­stall­a­tions con­ten­ant des li­quides de nature à pollu­er les eaux ain­si que les per­sonnes char­gées d’en as­surer l’ex­ploit­a­tion ou l’en­tre­tien sig­nalent im­mé­di­ate­ment à la po­lice de la pro­tec­tion des eaux toute fuite con­statée. Ils prennent de leur propre chef toutes les mesur­es qui peuvent rais­on­nable­ment être exigées d’eux pour éviter de pollu­er les eaux.

7 Les al. 2 à 5 ne s’ap­pli­quent pas aux in­stall­a­tions qui ne peuvent pas mettre en danger les eaux ou qui le peuvent seule­ment dans une faible mesure.

18 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 24 mars 2006, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4287; FF 2005 869).

Art. 2319

19 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 24 mars 2006, avec ef­fet au 1er janv. 2007 (RO 2006 4287; FF 2005 869).

Art. 24 Cavernes-réservoirs

Les li­quides de nature à pollu­er les eaux ne doivent pas être en­tre­posés dans des cav­ernes-réser­voirs s’ils risquent d’en­trer en con­tact dir­ect avec les eaux sou­ter­raines.

Art. 25 Substances de nature à polluer les eaux

Les art. 22 et 24 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie aux sub­stances qui, au con­tact de li­quides, peuvent former des li­quides de nature à pollu­er les eaux.

Art. 2620

20 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 24 mars 2006, avec ef­fet au 1er janv. 2007 (RO 2006 4287; FF 2005 869).

Section 6 Exploitation des sols et mesures appliquées aux eaux

Art. 27 Exploitation des sols

1 Les sols seront ex­ploités selon l’état de la tech­nique, de man­ière à ne pas port­er préju­dice aux eaux, en évitant not­am­ment que les en­grais ou les produits pour le traite­ment des plantes ne soi­ent em­portés par ruis­selle­ment ou les­sivage.

2 Le Con­seil fédéral peut édicter les pre­scrip­tions né­ces­saires.

Art. 28 Mesures appliquées aux eaux

Si, pour une eau, les mesur­es prévues aux art. 7 à 27 ne suf­fis­ent pas à re­m­p­lir les ex­i­gences de qual­ité des eaux (art. 9, al. 1), les can­tons veil­lent à ce que des me­sures com­plé­mentaires soi­ent ap­pli­quées dir­ecte­ment à cette eau.

Chapitre 2 Maintien de débits résiduels convenables

Art. 29 Autorisation

Doit être tit­u­laire d’une autor­isa­tion ce­lui qui, sort­ant des lim­ites de l’us­age com­mun:

a.
opère un prélève­ment dans un cours d’eau à débit per­man­ent;
b.
opère, dans des lacs ou des nappes d’eaux sou­ter­raines, un prélève­ment qui in­flu­ence sens­ible­ment le débit d’un cours d’eau à débit per­man­ent.

Art. 30 Conditions à remplir

Le prélève­ment peut être autor­isé si:

a.
les ex­i­gences énon­cées aux art. 31 à 35 sont re­spectées;
b.
as­so­cié à d’autres prélève­ments, il ré­duit de 20 % au plus le débit Q347 d’un cours d’eau et ne dé­passe pas 1000 l/s, ou si
c.
des­tiné à l’ap­pro­vi­sion­nement en eau pot­able, il ne dé­passe pas 80 l/s en moy­enne par an­née lor­squ’il est opéré dans une source et 100 l/s lor­squ’il est opéré dans des eaux sou­ter­raines.

Art. 31 Débit résiduel minimal

1 Lor­sque des prélève­ments sont opérés dans des cours d’eau à débit per­man­ent, le débit résiduel doit at­teindre au moins:

Pour un débit Q347 in­férieur ou égal à 60 l/s 50 l/s

plus, par tranche de 10 l/s 8 l/s

Pour un débit Q347 de 160 l/s 130 l/s

plus, par tranche de 10 l/s 4,4 l/s

Pour un débit Q347 de 500 l/s 280 l/s

plus, par tranche de 100 l/s 31 l/s

Pour un débit Q347 de 2500 l/s 900 l/s

plus, par tranche de 100 l/s 21,3 l/s

Pour un débit Q347 de 10 000 l/s 2 500 l/s

plus, par tranche de 1000 l/s 150 l/s

Pour un débit Q347 égal ou supérieur à 60 000 l/s 10 000 l/s

2 Le débit résiduel cal­culé selon l’al. 1 doit être aug­menté lor­sque les ex­i­gen­ces sui­vantes ne sont pas sat­is­faites et qu’elles ne peuvent l’être par d’autres mesur­es:

a.
la qual­ité des eaux su­per­fi­ci­elles est con­forme aux pre­scrip­tions en dépit du prélève­ment et des dé­verse­ments d’eaux à évacu­er;
b.
l’al­i­ment­a­tion des nappes d’eaux sou­ter­raines est as­surée de man­ière à ce que les prélève­ments né­ces­saires à l’ap­pro­vi­sion­nement en eau pot­able puis­sent se faire nor­malement et à ce que la ten­eur en eau des sols ag­ri­coles n’en soit pas sensi­ble­ment af­fectée;
c.
les bi­otopes et les biocénoses rares dont l’ex­ist­ence est liée dir­ecte­ment ou indi­recte­ment à la nature et à la taille du cours d’eau doivent être con­ser­vés; si des rais­ons im­pérat­ives rendent cette con­ser­va­tion im­possible, ils seront rem­pla­cés, dans la mesure du pos­sible, par d’autres de même valeur;
d.
la pro­fondeur d’eau né­ces­saire à la libre mi­gra­tion des pois­sons doit être garan­tie;
e.
les eaux pis­ci­coles dont le débit Q347 est in­férieur ou égal à 40 l/s sont main­te­nues comme tell­es lor­squ’elles se trouvent à une alti­tude de moins de 800 m et qu’elles ser­vent de frayère aux pois­sons ou d’hab­it­at à leur pro­gé­niture.

Art. 32 Dérogations

Les can­tons peuvent autor­iser des débits résiduels in­férieurs:

a.21
sur un tronçon de 1000 m en aval du point de prélève­ment, lor­sque le débit Q347 est in­férieur à 50 l/s, si le cours d’eau se situe à une alti­tude supérieure à 1700 m ou qu’il est non pis­ci­cole et se situe entre 1500 et 1700 m d’alti­tude;
b.
lor­sque les prélève­ments sont opérés dans des eaux non pis­ci­coles et à condi­tion que le débit rest­ant re­présente au moins 35 % du débit Q347;
bbis.22
sur un tronçon de 1000 m en aval du point de prélève­ment, pour autant que son po­ten­tiel éco­lo­gique soit faible et que les fonc­tions naturelles du cours d’eau ne soi­ent pas sens­ible­ment af­fectées;
c.
lor­sque les cours d’eau se trouvent dans une zone lim­itée, de faible éten­due, et présent­ant une unité to­po­graph­ique, que des plans de pro­tec­tion et d’utili­sation des eaux ont été ét­ab­lis et que la ré­duc­tion du débit est com­pensée dans la même zone, par ex­emple en ren­onçant à d’autres prélève­ments; les plans sus­men­tion­nés seront sou­mis à l’ap­prob­a­tion du Con­seil fédéral;
d.
en cas de né­ces­sité, lor­squ’il s’agit de procéder à des prélève­ments d’eau tem­po­raires des­tinés not­am­ment à as­surer l’ap­pro­vi­sion­nement en eau pota­ble, à lut­ter contre les in­cen­dies ou à as­surer l’ir­rig­a­tion de terres ag­ri­coles.

21 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 11 déc. 2009 (Ren­at­ur­a­tion), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2011 (RO 2010 4285; FF 2008 73077343).

22 In­troduite par le ch. I de la LF du 11 déc. 2009 (Ren­at­ur­a­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4285; FF 2008 73077343).

Art. 33 Augmentation du débit résiduel minimal

1 L’autor­ité fixe un débit résiduel supérieur aus­si élevé que pos­sible après avoir pesé les in­térêts en présence.

2 Plaident not­am­ment en faveur d’un prélève­ment d’eau:

a.
les in­térêts pub­lics que le prélève­ment dev­rait ser­vir;
b.
les in­térêts économiques de la ré­gion d’où provi­ent l’eau;
c.
les in­térêts économiques de la per­sonne qui en­tend opérer le prélève­ment;
d.
l’ap­pro­vi­sion­nement en én­er­gie, lor­squ’il né­ces­site un prélève­ment d’eau.

3 S’op­posent not­am­ment à un prélève­ment d’eau:

a.
l’im­port­ance du cours d’eau en tant qu’élé­ment du pays­age;
b.
l’im­port­ance du cours d’eau en tant que bi­otope et le main­tien de la di­versité de la faune et de la flore qui en dépendent ain­si que la con­ser­va­tion du ren­de­ment de la pêche et de la re­pro­duc­tion naturelle des pois­sons;
c.
le main­tien d’un débit qui garan­tisse à long ter­me le re­spect des ex­i­gences quant à la qual­ité des eaux;
d.
le main­tien d’un ré­gime équi­lib­ré des eaux sou­ter­raines qui per­mette, à long ter­me, d’util­iser celles-ci comme eau pot­able, de con­tin­uer à ex­ploiter le sol se­lon le mode usuel et de préserv­er une végéta­tion ad­aptée à la sta­tion;
e.
le main­tien de l’ir­rig­a­tion ag­ri­cole.

4 Quiconque en­tend opérer un prélève­ment dans un cours d’eau sou­met à l’autor­ité un rap­port con­cernant:

a.
les ré­per­cus­sions prob­ables du prélève­ment, pour différents débits, sur les in­té­rêts que sert le prélève­ment, not­am­ment sur la pro­duc­tion d’én­er­gie élec­trique et son coût;
b.
les in­térêts au re­spect de­squels le prélève­ment risque de s’op­poser et les pos­sib­il­ités d’y parer.

Art. 34 Prélèvements d’eau dans les lacs et dans les nappes d’eaux souterraines

Lor­sque des prélève­ments opérés dans un lac ou dans une nappe d’eau sou­ter­raine in­flu­en­cent sens­ible­ment le débit d’un cours d’eau, les art. 31 à 33 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie à la pro­tec­tion de ce cours d’eau.

Art. 35 Décision de l’autorité

1 L’autor­ité fixe dans chaque cas le débit de dota­tion et les autres mesur­es né­ces­sai­res pour protéger le cours d’eau en aval du prélève­ment.

2 Elle peut fix­er des débits de dota­tion différen­ciés dans le temps. Ces débits ne doi­vent pas être in­férieurs aux débits résiduels min­imaux fixés aux art. 31 et 32.

3 L’autor­ité con­sulte les ser­vices in­téressés av­ant de pren­dre sa dé­cision; lor­squ’il s’agit de prélève­ments des­tinés à des in­stall­a­tions hy­dro-élec­triques d’une puis­sance brute supérieure à 300 kW, elle con­sulte en outre la Con­fédéra­tion.

Art. 36 Contrôle du débit de dotation

1 Quiconque opère un prélève­ment dans une eau est tenu de prouver à l’autor­ité, à l’aide de mesur­es, qu’il re­specte le débit de dota­tion. Lor­sque les coûts ne sont pas rais­on­nables, la preuve peut être ap­portée par cal­cul du bil­an hy­drique.

2 S’il s’avère que le débit ef­fec­tif est tem­po­raire­ment in­férieur au débit de dota­tion fixé, seule une quant­ité d’eau égale à celle du débit ef­fec­tif doit être restituée pen­dant cette péri­ode.

Chapitre 3 Prévention et réparation d’autres atteintes nuisibles aux eaux 23

23 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 11 déc. 2009 (Renaturation), en vigueur depuis le 1erjanv. 2011 (RO 2010 4285; FF 2008 73077343).

Art. 36a Espace réservé aux eaux 24

1 Les can­tons déter­minent, après con­sulta­tion des mi­lieux con­cernés, l’es­pace né­ces­saire aux eaux su­per­fi­ci­elles (es­pace réser­vé aux eaux) pour garantir:

a.
leurs fonc­tions naturelles;
b.
la pro­tec­tion contre les crues;
c.
leur util­isa­tion.

2 Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités.

3 Les can­tons veil­lent à ce que les plans dir­ec­teurs et les plans d’af­fect­a­tion prennent en compte l’es­pace réser­vé aux eaux et à ce que ce­lui-ci soit amén­agé et ex­ploité de man­ière ex­tens­ive. L’es­pace réser­vé aux eaux n’est pas con­sidéré comme sur­face d’as­sole­ment. La dis­par­i­tion de sur­faces d’as­sole­ment est com­pensée con­formé­ment aux plans sec­tor­i­els de la Con­fédéra­tion visés à l’art. 13 de la loi du 22 juin 1979 sur l’amén­age­ment du ter­ritoire25.

24 In­troduit par le ch. I de la LF du 11 déc. 2009 (Ren­at­ur­a­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4285; FF 2008 73077343).

25 RS700

Art. 37 Endiguements et corrections de cours d’eau

1 Les cours d’eau ne peuvent être en­digués ou cor­rigés que si ces in­ter­ven­tions:

a.26
s’im­posent pour protéger des per­sonnes ou des bi­ens im­port­ants (art. 3, al. 2, de la loi fédérale du 21 juin 1991 sur l’amén­age­ment des cours d’eau27);
b.
sont né­ces­saires à l’amén­age­ment de voies nav­ig­ables ou à l’util­isa­tion de for­ces hy­draul­iques dans l’in­térêt pub­lic;
bbis.28
sont né­ces­saires pour amén­ager une décharge qui ne peut être réal­isée qu’à l’en­droit prévu et sur laquelle seront stock­és ex­clus­ive­ment des matéri­aux d’ex­cav­a­tion et des déblais de dé­couverte et de perce­ment non pol­lués;
c.
per­mettent d’améliorer au sens de la présente loi l’état d’un cours d’eau déjà en­digué ou cor­rigé.

2 Lors de ces in­ter­ven­tions, le tracé naturel des cours d’eau doit autant que pos­sible être re­specté ou ré­t­abli. Les eaux et l’es­pace réser­vé aux eaux doivent être amén­agés de façon à ce que:29

a.30
ils puis­sent ac­cueil­lir une faune et une flore di­ver­si­fiées;
b.
les in­ter­ac­tions entre eaux su­per­fi­ci­elles et eaux sou­ter­raines soi­ent mainte­nues autant que pos­sible;
c.
une végéta­tion ad­aptée à la sta­tion puisse croître sur les rives.

3 Dans les zones bâties, l’autor­ité peut autor­iser des ex­cep­tions à l’al. 2.

4 L’al. 2 s’ap­plique par ana­lo­gie à la créa­tion de cours d’eau ar­ti­fi­ciels.

26 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vi­gueur depuis le 1er août 2013 (RO 2013 2339; FF 2012 86878695).

27 RS 721.100

28 In­troduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vi­gueur depuis le 1er août 2013 (RO 2013 2339; FF 2012 86878695).

29 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 11 déc. 2009 (Ren­at­ur­a­tion), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2011 (RO 2010 4285; FF 2008 73077343).

30 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 11 déc. 2009 (Ren­at­ur­a­tion), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2011 (RO 2010 4285; FF 2008 73077343).

Art. 38 Couverture ou mise sous terre des cours d’eau

1 Les cours d’eau ne doivent ni être couverts ni mis sous terre.

2 L’autor­ité peut autor­iser des ex­cep­tions pour:

a.
les canaux des déver­soirs de crues et les canaux d’ir­rig­a­tion;
b.
les pas­sages sous des voies de com­mu­nic­a­tion;
c.
les pas­sages sous des chemins ag­ri­coles ou foresti­ers;
d.
les petits fossés de drain­age à débit non per­man­ent;
e.
la ré­fec­tion de tronçons couverts ou mis sous terre, dans la mesure où un écou­lement à l’air libre ne peut pas être ré­t­abli ou caus­erait d’im­port­ants préju­dices à l’ag­ri­cul­ture.

Art. 38a Revitalisation des eaux 31

1 Les can­tons veil­lent à re­vital­iser les eaux. Ils tiennent compte des bénéfices de ces in­ter­ven­tions pour la nature et le pays­age, ain­si que de leurs ré­per­cus­sions économiques.

2 Les can­tons plani­fi­ent les re­vital­isa­tions et en ét­ab­lis­sent le calendrier. Ils veil­lent à ce que les plans dir­ec­teurs et les plans d’af­fect­a­tion prennent en compte cette plani­fic­a­tion. La dis­par­i­tion de sur­faces d’as­sole­ment est com­pensée con­formé­ment aux plans sec­tor­i­els de la Con­fédéra­tion visés à l’art. 13 de la loi du 22 juin 1979 sur l’amé­nage­ment du ter­ritoire32.

31 In­troduit par le ch. I de la LF du 11 déc. 2009 (Ren­at­ur­a­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4285; FF 2008 73077343).

32 RS 700

Art. 39 Introduction de substances solides dans les lacs

1 Il est in­ter­dit d’in­troduire des sub­stances solides dans les lacs, même si elles ne sont pas de nature à pollu­er l’eau.

2 L’autor­ité can­tonale peut autor­iser le remblay­age:

a.
pour des con­struc­tions qui ne peuvent être érigées en un autre lieu et qui sont situées dans une zone bâtie, lor­sque des in­térêts pub­lics pré­pondérants l’exi­gent et que l’ob­jec­tif visé ne peut pas être at­teint autre­ment;
b.
s’il per­met une améli­or­a­tion du rivage.

3 Les remblay­ages doivent être réal­isés le plus naturelle­ment pos­sible; la végéta­tion riveraine détru­ite doit être re­m­placée.

Art. 39a Éclusées 33

1 Les déten­teurs de cent­rales hy­droélec­triques prennent des mesur­es de con­struc­tion pour em­pêch­er ou éliminer les at­teintes graves que des vari­ations subites et ar­ti­fi­ci­elles du débit d’un cours d’eau (éclusées) portent à la faune et à la flore in­digènes et à leurs bi­otopes. À la de­mande du déten­teur d’une cent­rale hy­droélec­trique, l’autor­ité peut or­don­ner des mesur­es d’ex­ploit­a­tion en lieu et place de travaux de con­struc­tion.

2 Les mesur­es sont définies en fonc­tion des fac­teurs suivants:

a.
grav­ité des at­teintes portées au cours d’eau;
b.
po­ten­tiel éco­lo­gique du cours d’eau;
c.
pro­por­tion­nal­ité des coûts;
d.
pro­tec­tion contre les crues;
e.
ob­jec­tifs de poli­tique én­er­gétique en matière de pro­mo­tion des én­er­gies ren­ou­velables.

3 Dans le bassin versant du cours d’eau con­cerné, les mesur­es doivent être co­or­don­nées après con­sulta­tion des déten­teurs des cent­rales hy­droélec­triques con­cernées.

4 Les bassins de com­pens­a­tion mis en place con­formé­ment à l’al. 1 peuvent être util­isés à des fins d’ac­cu­mu­la­tion et de pom­page sans modi­fic­a­tion de la con­ces­sion.

33 In­troduit par le ch. I de la LF du 11 déc. 2009 (Ren­at­ur­a­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4285; FF 2008 73077343).

Art. 40 Curage et vidange des bassins de retenue

1 Lors du cur­age et de la vi­d­ange des bassins de re­tenue ou lors du con­trôle des dis­pos­i­tifs de vi­d­ange de l’eau et d’évac­u­ation des crues, l’ex­ploit­ant de l’ouv­rage veille, dans toute la mesure du pos­sible, à ne pas port­er at­teinte à la faune et à la flore dans la partie aval du cours d’eau.

2 Il ne peut ef­fec­tuer un cur­age ou une vi­d­ange qu’avec l’autor­isa­tion du can­ton; l’autor­ité qui délivre celle-ci con­sulte les ser­vices in­téressés. Si des cur­ages ou des vi­d­anges péri­od­iques sont né­ces­saires à la sé­cur­ité de l’ex­ploit­a­tion, l’autor­ité se borne à fix­er le mo­ment de l’opéra­tion et son mode d’ex­écu­tion.

3 Si, lors d’événe­ments ex­traordin­aires, l’ex­ploit­ant doit im­mé­di­ate­ment abais­s­er le niveau des eaux de la re­tenue pour des mo­tifs de sé­cur­ité, il en in­forme sans re­tard l’autor­ité qui délivre l’autor­isa­tion.

Art. 41 Détritus flottants accumulés près des ouvrages de retenue

1 Ce­lui qui ex­ploite un ouv­rage de re­tenue a l’in­ter­dic­tion de re­jeter en aval les détri­tus flot­tants re­cueil­lis en amont. L’autor­ité peut autor­iser des ex­cep­tions.

2 Il doit re­cueil­lir péri­od­ique­ment les détrit­us flot­tant aux abords des in­stall­a­tions, con­formé­ment aux pre­scrip­tions de l’autor­ité.

Art. 42 Prélèvement et déversement d’eau

1 Le prélève­ment ou le dé­verse­ment d’eau dans un lac naturel ne doit pas se traduire par une modi­fic­a­tion sens­ible de la strat­i­fic­a­tion et des cour­ants du lac, ni en­traîn­er de vari­ation de niveau sus­cept­ible de port­er at­teinte à la zone riveraine.

2 Lor­sque de l’eau est évacu­ée dans un cours d’eau, le mode et l’em­place­ment du dé­verse­ment seront chois­is de façon à éviter autant que pos­sible les en­digue­ments et les cor­rec­tions.

Art. 43 Protection des nappes d’eaux souterraines

1 Les can­tons veil­lent à ce que les prélève­ments opérés dans une nappe sou­ter­raine ne soi­ent pas supérieurs à la quant­ité d’eau qui l’al­i­mente. Les prélève­ments peuvent toute­fois ex­céder tem­po­raire­ment les ap­ports, à con­di­tion qu’ils ne portent préju­dice ni à la qual­ité des eaux sou­ter­raines, ni à la végéta­tion.

2 Les can­tons veil­lent à améliorer, dans toute la mesure du pos­sible, l’état des nappes sou­ter­raines lor­squ’elles sont surex­ploitées ou que leur al­i­ment­a­tion a été ré­duite, en di­minu­ant les prélève­ments, en al­i­ment­ant ar­ti­fi­ci­elle­ment les nappes ou en stockant de l’eau pot­able dans le sous-sol.

3 La créa­tion de com­mu­nic­a­tions per­man­entes entre des nappes sou­ter­raines est in­ter­dite si une telle in­ter­ven­tion peut di­minuer les réserves en eaux sou­ter­raines ou altérer leur qual­ité.

4 Les con­struc­tions ne doivent pas avoir pour ef­fet de ré­duire de façon not­able et per­man­ente la ca­pa­cité du réser­voir, ni l’écoule­ment des nappes sou­ter­raines ex­ploi­tables.

5 Les ouv­rages de re­tenue de faible hauteur ne doivent pas af­fecter grave­ment les nappes sou­ter­raines, ni la végéta­tion qui dépend du niveau de ces nappes. L’autor­ité peut autor­iser des ex­cep­tions pour les in­stall­a­tions existantes.

6 Le drain­age d’une ré­gion pro­voquant, sur une grande sur­face, la baisse du niveau des nappes sou­ter­raines n’est autor­isé que s’il re­présente le seul moy­en de main­tenir l’ex­ploit­a­tion de terres ag­ri­coles.

Art. 43a Régime de charriage 34

1 Le ré­gime de char­riage d’un cours d’eau ne doit pas être modi­fié par des in­stall­a­tions au point de port­er grave­ment at­teinte à la faune et à la flore in­digènes et à leurs bi­otopes, au ré­gime des eaux sou­ter­raines et à la pro­tec­tion contre les crues. Les déten­teurs de ces in­stall­a­tions prennent les mesur­es né­ces­saires.

2 Les mesur­es sont définies en fonc­tion des fac­teurs suivants:

a.
grav­ité des at­teintes portées au cours d’eau;
b.
po­ten­tiel éco­lo­gique du cours d’eau;
c.
pro­por­tion­nal­ité des coûts;
d.
pro­tec­tion contre les crues;
e.
ob­jec­tifs de poli­tique én­er­gétique en matière de pro­mo­tion des én­er­gies ren­ou­velables.

3 Dans le bassin versant du cours d’eau con­cerné, les mesur­es doivent être co­or­don­nées après con­sulta­tion des déten­teurs des in­stall­a­tions con­cernées.

34 In­troduit par le ch. I de la LF du 11 déc. 2009 (Ren­at­ur­a­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4285; FF 2008 73077343).

Art. 44 Exploitation de gravier, de sable ou d’autres matériaux

1 Quiconque en­tend ex­ploiter du gravi­er, du sable ou d’autres matéri­aux ou entre­pren­dre des fouilles prélim­in­aires à cette fin doit ob­tenir une autor­isa­tion.

2 Ces ex­ploit­a­tions ne sont pas autor­isées:

a.
dans les zones de pro­tec­tion des eaux sou­ter­raines;
b.
au-des­sous du niveau des nappes sou­ter­raines ex­ploitées;
c.
dans les cours d’eau, lor­sque le débit solide char­rié ne com­pense pas les pré­lè­ve­ments.

3 L’ex­ploit­a­tion de matéri­aux peut être autor­isée au-des­sus de nappes sou­ter­raines ex­ploit­ables à con­di­tion qu’une couche pro­tec­trice de matériau soit main­tenue au-des­sus du niveau le plus élevé que la nappe peut at­teindre. L’épais­seur de cette cou­che sera fixée en fonc­tion des con­di­tions loc­ales.

Titre 3 Exécution, études de base, financement, mesures d’encouragement et procédure 35

35 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 1997, en vigueur depuis le 1er nov. 1997 (RO 1997 2243; FF 1996 IV 1213).

Chapitre 1 Exécution

Section 1 Exécution par les cantons

Art. 45

Les can­tons ex­écutent la présente loi, à moins que l’art. 48 n’at­tribue cette tâche à la Con­fédéra­tion. Ils édictent les pre­scrip­tions né­ces­saires.

Section 2 Exécution par la Confédération

Art. 46 Surveillance et coordination

1 La Con­fédéra­tion sur­veille l’ex­écu­tion de la présente loi.

2 Le Con­seil fédéral règle la co­ordin­a­tion:

a.
des mesur­es de pro­tec­tion des eaux que prennent les can­tons;
b.
entre les ser­vices de la Con­fédéra­tion;
c.
entre les ser­vices de la Con­fédéra­tion et les can­tons.

Art. 47 Prescriptions d’exécution

1 Le Con­seil fédéral édicte les pre­scrip­tions d’ex­écu­tion.

236

36 Ab­ro­gé par l’art. 12 ch. 3 de la LF du 18 mars 2005 sur la con­sulta­tion, avec ef­fet au 1er sept. 2005 (RO 20054099; FF 2004 485).

Art. 48 Compétence exécutive de la Confédération 37

1 L’autor­ité fédérale qui ex­écute une autre loi fédérale ou un traité in­ter­na­tion­al est, dans l’ac­com­p­lisse­ment de cette tâche, re­spons­able égale­ment de l’ap­plic­a­tion de la loi sur la pro­tec­tion des eaux. Av­ant de rendre sa dé­cision, elle con­sulte les can­tons con­cernés. L’Of­fice fédéral de l’en­viron­nement38 (of­fice) et les autres ser­vices fédéraux con­cernés col­laborent à l’ex­écu­tion con­formé­ment aux art. 62a et 62b de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l’or­gan­isa­tion du gouver­ne­ment et de l’ad­min­is­tra­tion39.

2 Si la procé­dure définie à l’al. 1 n’est pas ad­aptée à cer­taines tâches, le Con­seil fédé­ral en régle­mente l’ex­écu­tion par les ser­vices fédéraux con­cernés.

3 La Con­fédéra­tion ex­écute les pre­scrip­tions sur les sub­stances au sens de l’art. 9, al. 2, let. c; elle peut appel­er les can­tons à coopérer à l’ex­écu­tion de cer­taines tâches.

4 Le Con­seil fédéral déter­mine quelles sont les don­nées sur les sub­stances, re­cueil­lies en vertu d’autres lois fédérales, qui doivent être mises à la dis­pos­i­tion de l’of­fice.

37 Nou­velle ten­eur selon le ch I 15 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 19993071; FF 1998 2221).

38 La désig­na­tion de l’unité ad­min­is­trat­ive a été ad­aptée en ap­plic­a­tion de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RO 2004 4937).

39 RS 172.010

Section 3 Dispositions spéciales d’exécution

Art. 49 Service de la protection des eaux et police de la protection des eaux

1 Les can­tons gèrent un ser­vice de la pro­tec­tion des eaux. Ils mettent sur pied une po­lice de la pro­tec­tion des eaux et un ser­vice d’in­ter­ven­tion en cas d’ac­ci­dent.

2 Le ser­vice de la pro­tec­tion des eaux de la Con­fédéra­tion est as­suré par l’of­fice.

3 La Con­fédéra­tion et les can­tons peuvent appel­er des col­lectiv­ités de droit pub­lic et des par­ticuli­ers à col­laborer à l’ex­écu­tion, not­am­ment en matière de con­trôle et de sur­veil­lance.

Art. 50 Information et conseils 40

1 La Con­fédéra­tion et les can­tons ex­am­in­ent les ré­sultats des mesur­es prises en vertu de la présente loi et in­for­ment le pub­lic sur la pro­tec­tion des eaux et sur l’état de celles-ci, en par­ticuli­er:

a.
ils pub­li­ent les relevés re­latifs aux ef­fets des mesur­es prévues par la présente loi;
b.
ils peuvent pub­li­er, après avoir con­sulté les in­téressés et pour autant que les in­form­a­tions con­cernées soi­ent d’in­térêt général, les ré­sultats des relevés et des con­trôles ef­fec­tués dans les eaux privées et dans les eaux pub­liques (art. 52).

2 Les in­térêts pré­pondérants privés ou pub­lics au main­tien du secret sont réser­vés; le secret de fab­ric­a­tion et d’af­faires est protégé dans tous les cas.

3 Les ser­vices spé­cial­isés de la pro­tec­tion des eaux con­seil­lent les autor­ités et les par­ticuli­ers. Ils re­com­mandent des mesur­es vis­ant à em­pêch­er ou à ré­duire les at­teintes nuis­ibles aux eaux.

40 Nou­velle ten­eur selon l’art. 2 ch. 2 de l’AF du 27 sept. 2013 (Conv. d’Aar­hus), en vi­gueur depuis le 1er juin 2014 (RO 20141021; FF 2012 4027).

Art. 51 Vulgarisation en matière d’engrais

Pour l’ex­écu­tion des art. 14 et 27, les can­tons veil­lent à ce que les ex­ploit­ants soi­ent con­seillés.

Art. 52 Libre accès et maintien du secret

1 Les ser­vices fédéraux et can­tonaux peuvent ef­fec­tuer des relevés dans les eaux pri­vées et dans les eaux pub­liques. Ils peuvent amén­ager les équipe­ments né­ces­sai­res à cet ef­fet et procéder au con­trôle des in­stall­a­tions. Les pro­priétaires fon­ci­ers et les déten­teurs des in­stall­a­tions sont tenus d’ac­cord­er le libre ac­cès aux per­sonnes char­gées de ces tâches et de leur fournir les ren­sei­gne­ments né­ces­saires.

2 Les per­sonnes char­gées de l’ap­plic­a­tion de la présente loi, de même que les ex­perts et les membres de com­mis­sions et de groupes de trav­ail, sont sou­mis au secret de fonc­tion.

341

41 Ab­ro­gé par l’art. 2 ch. 2 de l’AF du 27 sept. 2013 (Conv. d’Aar­hus), avec ef­fet au 1er juin 2014 (RO 20141021; FF 2012 4027).

Art. 53 Mesures coercitives

L’autor­ité peut ob­tenir par voie de con­trainte l’ex­écu­tion des mesur­es qu’elle a or­don­nées. Lor­sque le droit can­ton­al ne com­porte pas de pre­scrip­tions en la matière ou que ses pre­scrip­tions sont moins sévères, l’art. 41 de la loi fédérale du 20 décem­bre 1968 sur la procé­dure ad­min­is­trat­ive42 est ap­plic­able.

Art. 54 Coûts résultant des mesures de prévention et de réparation des dommages

Les coûts ré­sult­ant des mesur­es prises par l’autor­ité pour prévenir un danger immi­nent pour les eaux, pour ét­ab­lir un con­stat et pour ré­parer les dom­mages sont à la charge de ce­lui qui a pro­voqué ces in­ter­ven­tions.

Art. 55 Émoluments fédéraux

1 La Con­fédéra­tion per­çoit des émolu­ments pour les autor­isa­tions qu’elle délivre, les con­trôles qu’elle ef­fec­tue, ain­si que pour les presta­tions spé­ciales qu’elle fournit con­formé­ment à la présente loi.

2 Le Con­seil fédéral fixe le tarif des émolu­ments.

Art. 56 Eaux intercantonales

1 Lor­squ’une eau su­per­fi­ci­elle ou une eau sou­ter­raine est com­mune à plusieurs can­tons, chaque can­ton pren­dra les mesur­es qu’im­posent la pro­tec­tion de cette eau et les in­térêts des autres can­tons.

2 À dé­faut d’ac­cord entre les can­tons sur les mesur­es à pren­dre, le Con­seil fédéral tranche.

Chapitre 2 Études de base

Art. 57 Tâches de la Confédération

1 La Con­fédéra­tion ef­fec­tue des relevés d’in­térêt na­tion­al sur:

a.
les élé­ments du bil­an hy­dro­lo­gique;
b.
la qual­ité des eaux su­per­fi­ci­elles et des eaux sou­ter­raines;
c.
l’ap­pro­vi­sion­nement en eau pot­able;
d.
d’autres as­pects de la pro­tec­tion des eaux.

2 Elle peut par­ti­ciper fin­an­cière­ment au dévelop­pe­ment d’in­stall­a­tions et de procédés per­met­tant d’améliorer l’état de la tech­nique dans l’in­térêt général de la pro­tec­tion des eaux, en par­ticuli­er dans le do­maine de la lutte à la source.

3 Elle met les don­nées re­cueil­lies et leur in­ter­préta­tion à la dis­pos­i­tion des in­téressés.

4 Le Con­seil fédéral règle l’ex­écu­tion des relevés et l’ex­ploit­a­tion des don­nées re­cueil­lies.

5 Les ser­vices fédéraux com­pétents pub­li­ent des dir­ect­ives tech­niques et con­seil­lent les ser­vices char­gés des relevés. Ils peuvent, contre paiement, ef­fec­tuer des travaux hy­dro­lo­giques pour des tiers ou mettre leurs ap­par­eils à dis­pos­i­tion pour de tels tra­vaux.

Art. 58 Tâches des cantons

1 Les can­tons ef­fec­tu­ent les autres relevés né­ces­saires à l’ex­écu­tion de la présente loi. Ils en com­mu­niquent les ré­sultats aux ser­vices fédéraux com­pétents.

2 Les can­tons dressent un in­ventaire des nappes sou­ter­raines et des in­stall­a­tions ser­vant à l’ap­pro­vi­sion­nement en eau. L’in­ventaire est pub­lic, à moins que les in­térêts de la défense na­tionale ne re­quièrent le secret.

Art. 59 Calcul du débit Q 347

En l’ab­sence de mesur­es suf­f­is­antes pour évalu­er le débit d’un cours d’eau, le débit Q347 est déter­miné selon d’autres méthodes, tell­es que l’ob­ser­va­tion d’événe­ments hy­dro­lo­giques ou la sim­u­la­tion.

Art. 60 Obligation d’informer

Av­ant d’autor­iser une quel­conque in­ter­ven­tion qui peut avoir des ré­per­cus­sions sur une eau aux abords d’une sta­tion ser­vant à re­lever des don­nées hy­dro­lo­giques ou autres, l’autor­ité en in­forme les ser­vices re­spons­ables de la sta­tion.

Chapitre 3 Financement43

43 Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 1997, en vigueur depuis le 1er nov. 1997 (RO 1997 2243; FF 1996 IV 1213).

Art. 60a Taxes cantonales sur les eaux usées 44

1 Les can­tons veil­lent à ce que les coûts de con­struc­tion, d’ex­ploit­a­tion, d’en­tre­tien, d’as­sain­isse­ment et de re­m­place­ment des in­stall­a­tions d’évac­u­ation et d’épur­a­tion des eaux con­cour­ant à l’ex­écu­tion de tâches pub­liques soi­ent mis, par l’in­ter­mé­di­aire d’émolu­ments ou d’autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l’ori­gine de la pro­duc­tion d’eaux usées. Le mont­ant des taxes est fixé en par­ticuli­er en fonc­tion:

a.
du type et de la quant­ité d’eaux usées produites;
b.
des amor­t­isse­ments né­ces­saires pour main­tenir la valeur du cap­it­al de ces ins­tall­a­tions;
c.
des in­térêts;
d.
des in­ves­t­isse­ments plani­fiés pour l’en­tre­tien, l’as­sain­isse­ment et le re­m­pla­ce­ment de ces in­stall­a­tions, pour leur ad­apt­a­tion à des ex­i­gences lé­gales ou pour des améli­or­a­tions re­l­at­ives à leur ex­ploit­a­tion.

2 Si l’in­staur­a­tion de taxes couv­rant les coûts et con­formes au prin­cipe de caus­al­ité devait com­pro­mettre l’élim­in­a­tion des eaux usées selon les prin­cipes de la pro­tec­tion de l’en­viron­nement, d’autres modes de fin­ance­ment peuvent être in­troduits.

3 Les déten­teurs d’in­stall­a­tions d’évac­u­ation et d’épur­a­tion des eaux con­stitu­ent les pro­vi­sions né­ces­saires.

4 Les bases de cal­cul qui ser­vent à fix­er le mont­ant des taxes sont ac­cess­ibles au pub­lic.

44 In­troduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2014 3327; FF 2013 4969).

Art. 60b Taxe fédérale sur les eaux usées 45

1 La Con­fédéra­tion per­çoit auprès des déten­teurs de sta­tions cent­rales d’épur­a­tion des eaux usées une taxe pour fin­an­cer l’in­dem­nisa­tion des mesur­es des­tinées à éliminer les com­posés traces or­ga­niques visés à l’art. 61a, y com­pris les frais d’ex­écu­tion de la Con­fédéra­tion.

2 Les déten­teurs de sta­tions cent­rales d’épur­a­tion des eaux usées qui ont pris des mesur­es selon l’art. 61a et présenté, d’ici au 30 septembre de l’an­née civile, le dé­compte fi­nal des in­ves­t­isse­ments ef­fec­tués sont ex­emptés de la taxe à partir de l’an­née civile suivante.

3 Le mont­ant de la taxe est fixé en fonc­tion du nombre d’hab­it­ants rac­cordés à la sta­tion. Il ne peut ex­céder 9 francs par hab­it­ant et par an.

4 Le Con­seil fédéral fixe le tarif en fonc­tion des coûts pré­vi­sion­nels et règle les mod­al­ités de per­cep­tion de la taxe. La taxe est sup­primée au plus tard le 31 décembre 2040.

5 Les déten­teurs de sta­tions im­putent la taxe à ceux qui sont à l’ori­gine de la mesure.

45 In­troduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2014 3327; FF 2013 4969).

Chapitre 4 Mesures d’encouragement46

46 Anciennement chap. 3.

Art. 61 Élimination de l’azote dans les installations d’évacuation et d’épuration des eaux 4748

1 Dans les lim­ites des crédits ac­cordés et sur la base de con­ven­tions-pro­grammes, la Con­fédéra­tion al­loue aux can­tons des in­dem­nités glob­ales pour la mise en place des in­stall­a­tions et équipe­ments suivants:

a.
in­stall­a­tions et équipe­ments ser­vant à l’élim­in­a­tion de l’azote dans les sta­tions cent­rales d’épur­a­tion des eaux usées, dans la mesure où ils per­mettent de re­specter des ac­cords in­ter­na­tionaux ou des dé­cisions d’or­gan­isa­tions in­ter­na­tionales vis­ant à lut­ter contre la pol­lu­tion des eaux en de­hors de Suisse;
b.
égouts per­met­tant de ren­on­cer aux in­stall­a­tions et équipe­ments prévus à la let. a.

2 Le mont­ant des in­dem­nités est fixé en fonc­tion de la quant­ité d’azote élim­inée grâce aux mesur­es prévues à l’al. 1.

47 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 23 de la LF du 6 oct. 2006 sur la ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière et de la ré­par­ti­tion des tâches entre la Con­fédéra­tion et les can­tons (RPT), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).

48 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 mars 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2014 3327; FF 2013 4969).

Art. 61a Élimination des composés traces organiques dans les installations d’évacuation et d’épuration des eaux 49

1 Dans les lim­ites des crédits ac­cordés et des moy­ens dispon­ibles, la Con­fédéra­tion al­loue aux can­tons des in­dem­nités pour la mise en place des in­stall­a­tions et équipe­ments suivants:

a.
in­stall­a­tions et équipe­ments ser­vant à l’élim­in­a­tion de com­posés traces orga-niques dans les sta­tions cent­rales d’épur­a­tion des eaux usées, dans la mesure où ils sont né­ces­saires pour re­specter les pre­scrip­tions sur le dé­verse­ment d’eaux usées dans les eaux;
b.
égouts per­met­tant de ren­on­cer aux in­stall­a­tions et équipe­ments prévus à la let. a.

2 Les in­dem­nités sont al­louées lor­sque la mise en place des in­stall­a­tions, des équipe­ments et des égouts a com­mencé après le 1er jan­vi­er 2012 et dans un délai de 20 ans à compt­er de l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 21 mars 2014 de la présente loi.

3 Les in­dem­nités se mon­tent à 75 % des coûts im­put­ables.

49 In­troduit par le ch. I de la LF du 21 mars 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2014 3327; FF 2013 4969).

Art. 62 Installations d’élimination des déchets 50

1 Dans la lim­ite des crédits ac­cordés, la Con­fédéra­tion al­loue aux can­tons des in­dem­nités pour la mise en place d’in­stall­a­tions et d’équipe­ments ser­vant à l’élim­in­a­tion de déchets spé­ci­aux si ces in­stall­a­tions et équipe­ments sont d’in­térêt na­tion­al.

2 Dans la lim­ite des crédits ac­cordés, elle al­loue aux can­tons à faible ou moy­enne ca­pa­cité fin­an­cière des in­dem­nités pour la mise en place d’in­stall­a­tions et d’équipe­ments ser­vant au traite­ment et à la val­or­isa­tion des déchets urbains, si la dé­cision de première in­stance re­l­at­ive à la réal­isa­tion de l’in­stall­a­tion est prise av­ant le 1er no­vembre 1997. Pour les ré­gions qui ne dis­posent pas en­core des ca­pa­cités d’élim­ina­tion suf­f­is­antes, le Con­seil fédéral peut, si les cir­con­stances l’ex­i­gent, pro­ro­ger ce délai jusqu’au 31 oc­tobre 1999.

2bis Le droit aux in­dem­nités fédérales au sens de l’al. 2 de­meure aux con­di­tions suivantes:

a.
la dé­cision de première in­stance re­l­at­ive à la réal­isa­tion d’une in­stall­a­tion a été prise dans le re­spect du délai pro­ro­gé;
b.
une nou­velle in­stall­a­tion doit être autor­isée pour des rais­ons tech­niques non im­put­ables au can­ton;
c.
la dé­cision de première in­stance re­l­at­ive à la réal­isa­tion de la nou­velle in­stall­a­tion est délivrée av­ant le 1er novembre 2005;
d.
la con­struc­tion déb­ute av­ant le 1er novembre 2006.51

352

4 Les in­dem­nités se mon­tent à:

a.
25 % des coûts im­put­ables pour les in­stall­a­tions et équipe­ments pré­vus aux al. 1 et 2;
b.53

50 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 juin 1997, en vi­gueur depuis le 1er nov. 1997 (RO 1997 2243; FF 1996 IV 1213).

51 In­troduit par le ch. I de la LF du 8 oct. 2004, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2006 (RO 2006 3859; FF 2003 73217341).

52 Ab­ro­gé par le ch. II 33 de la LF du 20 mars 2008 re­l­at­ive à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec ef­fet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 20075789).

53 Ab­ro­gée par le ch. II 33 de la LF du 20 mars 2008 re­l­at­ive à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec ef­fet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 20075789).

Art. 62a Mesures prises par l’agriculture 54

1 Dans les lim­ites des crédits ap­prouvés, la Con­fédéra­tion al­loue des in­dem­nités pour les mesur­es prises par l’ag­ri­cul­ture afin d’em­pêch­er le ruis­selle­ment et le les­sivage de sub­stances, lor­sque:

a.
ces mesur­es sont né­ces­saires pour sat­is­faire aux ex­i­gences posées à la qual­ité des eaux su­per­fi­ci­elles et sou­ter­raines;
b.
le can­ton con­cerné a délim­ité les sec­teurs dans lesquels les mesur­es doivent être prises et a har­mon­isé les mesur­es prévues;
c.
ces mesur­es ne sont pas sup­port­ables du point de vue économique.

2 Le mont­ant des in­dem­nités est fixé en fonc­tion des pro­priétés et de la quant­ité des sub­stances dont le ruis­selle­ment et le les­sivage sont em­pêchés, ain­si que des coûts des mesur­es qui ne sont pas in­dem­nisées par des con­tri­bu­tions selon la loi du 29 av­ril 1998 sur l’ag­ri­cul­ture55 ou selon la loi fédérale du 1er juil­let 1966 sur la pro­tec­tion de la nature et du pays­age56.57

358

4 L’Of­fice fédéral de l’ag­ri­cul­ture al­loue les in­dem­nités sous la forme de con­tri­bu­tions glob­ales, sur la base de con­ven­tions-pro­grammes qui sont con­clues avec les can­tons pour chaque sec­teur dans le­quel les mesur­es doivent être prises. Il con­sulte l’Of­fice fédéral de l’en­viron­nement pour juger si les pro­grammes prévus garan­tis­sent une pro­tec­tion des eaux adéquate. Les can­tons al­louent les in­dem­nités aux ay­ants droit.59

54 In­troduit par le ch. 6 de l’an­nexe à la LF du 29 av­ril 1998 sur l’ag­ri­cul­ture, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1999 (RO 19983033; FF 1996 IV 1).

55 RS 910.1

56 RS 451

57 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 23 de la LF du 6 oct. 2006 sur la ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière et de la ré­par­ti­tion des tâches entre la Con­fédéra­tion et les can­tons (RPT), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).

58 Ab­ro­gé par le ch. II 23 de la LF du 6 oct. 2006 sur la ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière et de la ré­par­ti­tion des tâches entre la Con­fédéra­tion et les can­tons (RPT), avec ef­fet au 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).

59 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 23 de la LF du 6 oct. 2006 sur la ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière et de la ré­par­ti­tion des tâches entre la Con­fédéra­tion et les can­tons (RPT), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).

Art. 62b Revitalisation des eaux 60

1 Dans les lim­ites des crédits ac­cordés et sur la base de con­ven­tions-pro­grammes, la Con­fédéra­tion al­loue aux can­tons des in­dem­nités sous la forme de con­tri­bu­tions glob­ales pour la plani­fic­a­tion et la mise en œuvre de mesur­es des­tinées à re­vital­iser les eaux.

2 Des in­dem­nités peuvent être al­louées aux can­tons au cas par cas pour des pro­jets par­ticulière­ment onéreux.

3 Le mont­ant des in­dem­nités est fixé en fonc­tion de l’im­port­ance des mesur­es pour le ré­t­ab­lisse­ment des fonc­tions naturelles des eaux et en fonc­tion de leur ef­fica­cité.

4 Aucune con­tri­bu­tion n’est ver­sée pour le dé­mantèle­ment d’une in­stall­a­tion auquel le déten­teur est tenu de procéder.

5 Les ex­ploit­ants de l’es­pace réser­vé aux eaux sont in­dem­nisés selon la loi du 29 av­ril 1998 sur l’ag­ri­cul­ture61 pour l’ex­ploit­a­tion ex­tens­ive de leurs sur­faces. Le budget et le pla­fond des dépenses ag­ri­coles sont aug­mentés en con­séquence.

60 In­troduit par le ch. I de la LF du 11 déc. 2009 (Ren­at­ur­a­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4285; FF 2008 73077343).

61 RS 910.1

Art. 62c Planification de l’assainissement des éclusées et du régime de charriage 62

1 Dans les lim­ites des crédits ac­cordés, la Con­fédéra­tion al­loue aux can­tons des in­dem­nités pour la plani­fic­a­tion visée à l’art. 83b, pour autant que cette dernière lui soit sou­mise le 31 décembre 2014 au plus tard.

2 Les in­dem­nités se mon­tent à 35 % des coûts im­put­ables.

62 In­troduit par le ch. I de la LF du 11 déc. 2009 (Ren­at­ur­a­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4285; FF 2008 73077343).

Art. 63 Conditions générales d’octroi des indemnités 63

Les in­dem­nités ne sont ver­sées que si les mesur­es en­visagées re­posent sur une plani­fic­a­tion adéquate, as­surent une pro­tec­tion ef­ficace des eaux, sont con­formes à l’état de la tech­nique et sont économiques.

63 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 juin 1997, en vi­gueur depuis le 1er nov. 1997 (RO 1997 2243; FF 1996 IV 1213).

Art. 64 Études de base, formation et information

1 Dans les lim­ites des crédits ac­cordés, la Con­fédéra­tion peut al­louer aux can­tons des in­dem­nités pour des recherches port­ant sur les causes de l’in­suf­f­is­ance qual­it­at­ive d’une eau im­port­ante, en vue de déter­miner les mesur­es d’as­sain­isse­ment à pren­dre.64

2 Elle peut al­louer des aides fin­an­cières pour la form­a­tion et la form­a­tion con­tin­ue de per­son­nel spé­cial­isé et pour l’in­form­a­tion de la pop­u­la­tion.65

3 Dans les lim­ites des crédits ac­cordés, elle peut sout­enir, par des in­dem­nités et par ses pro­pres travaux, l’ét­ab­lisse­ment des in­ventaires can­tonaux des in­stall­a­tions pour l’ap­pro­vi­sion­nement en eau et des in­ventaires des nappes sou­ter­raines, pour autant que:

a.
ces in­ventaires soi­ent dressés selon les dir­ect­ives de la Con­fédéra­tion;
b.
les re­quêtes soi­ent dé­posées av­ant le 1er novembre 2010.66

4 Les presta­tions de la Con­fédéra­tion ne peuvent dé­pass­er 40 % des coûts.67

64 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 23 de la LF du 6 oct. 2006 sur la ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière et de la ré­par­ti­tion des tâches entre la Con­fédéra­tion et les can­tons (RPT), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).

65 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 32 de la LF du 20 juin 2014 sur la form­a­tion con­tin­ue, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689;FF2013 3265).

66 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 23 de la LF du 6 oct. 2006 sur la ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière et de la ré­par­ti­tion des tâches entre la Con­fédéra­tion et les can­tons (RPT), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).

67 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 juin 1997, en vi­gueur depuis le 1er nov. 1997 (RO 1997 2243; FF 1996 IV 1213).

Art. 64a Garantie contre les risques 68

La Con­fédéra­tion peut ac­cord­er une garantie contre les risques re­latifs aux in­stalla­tions et équipe­ments qui re­courent à des tech­niques nou­velles pro­metteuses. Cette garantie ne dé­passera pas 60 % des coûts im­put­ables.

68 In­troduit par le ch. I de la LF du 20 juin 1997, en vi­gueur depuis le 1er nov. 1997 (RO 1997 2243; FF 1996 IV 1213).

Art. 65 Financement 69

1 L’As­semblée fédérale vote, par voie d’ar­rêté fédéral simple, un crédit-cadre de durée lim­itée pour l’oc­troi des sub­ven­tions.70

2 Elle ac­corde par un ar­rêté fédéral simple, pour une durée de quatre ans, les crédits des­tinés au paiement des in­dem­nités qui ont été oc­troyées à titre pro­vis­oire en ap­pli­cation des dis­pos­i­tions de l’art. 13, al. 6, de la loi du 5 oc­tobre 1990 sur les sub­ven­tions71.

3 Elle vote un crédit d’en­gage­ment pluri­an­nuel jusqu’à con­cur­rence duquel la Con­fé­déra­tion peut ac­cord­er une garantie con­formé­ment à l’art. 64a.

69 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 20 juin 1997, en vi­gueur depuis le 1er nov. 1997 (RO 1997 2243; FF 1996 IV 1213).

70 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 23 de la LF du 6 oct. 2006 sur la ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière et de la ré­par­ti­tion des tâches entre la Con­fédéra­tion et les can­tons (RPT), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).

71 RS 616.1

Art. 66 Restitution

1 Les presta­tions fédérales in­dû­ment reçues doivent être restituées. Il en va de même lor­squ’une in­stall­a­tion ou un équipe­ment est dé­tourné de son af­fect­a­tion première.

2 Les préten­tions de la Con­fédéra­tion se pre­scriv­ent par trois ans à compt­er du jour où elle a eu con­nais­sance de ces préten­tions et, dans tous les cas, par dix ans à compt­er du jour où elles ont pris nais­sance.72

3 Si le fait qui donne lieu à la préten­tion ré­sulte d’un acte pun­iss­able du béné­fi­ci­aire, l’ac­tion se pre­scrit au plus tôt à l’échéance du délai de pre­scrip­tion de l’ac­tion pénale. Si la pre­scrip­tion de l’ac­tion pénale ne court plus parce qu’un juge­ment de première in­stance a été rendu, l’ac­tion civile se pre­scrit au plus tôt par trois ans à compt­er de la no­ti­fic­a­tion du juge­ment.73

72 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 18 de la LF du 15 juin 2018 (Ré­vi­sion du droit de la pre­scrip­tion), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2020 (RO 20185343; FF 2014221).

73 In­troduit par l’an­nexe ch. 18 de la LF du 15 juin 2018 (Ré­vi­sion du droit de la pre­scrip­tion), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2020 (RO 20185343; FF 2014221).

Chapitre 5 Procédure74

74 Anciennement chap. 4.

Art. 67 Voies de droit 75

La procé­dure de re­cours est ré­gie par les dis­pos­i­tions générales de la procé­dure fédé­rale.

75 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 92 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 20062197; FF 2001 4000).

Art. 67a Droit de recours des autorités 76

1 L’of­fice est ha­bil­ité à user de toutes les voies de re­cours prévues par le droit fédéral et le droit can­ton­al contre les dé­cisions ren­dues par des autor­ités can­tonales en ap­pli­cation de la présente loi ou de ses dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion.

277

76 In­troduit par le ch. I 15 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2000 (RO 19993071; FF 1998 2221).

77 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 92 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, avec ef­fet au 1er janv. 2007 (RO 20062197; FF 2001 4000).

Art. 68 Remembrement, expropriation et possession 78

1 Si l’ex­écu­tion de la présente loi l’ex­ige et qu’une ac­quis­i­tion de gré à gré n’est pas pos­sible, les can­tons peuvent or­don­ner des re­mem­bre­ments. La Con­fédéra­tion et les can­tons peuvent ac­quérir les droits né­ces­saires par voie d’ex­pro­pri­ation. Ils peuvent trans­férer le droit d’ex­pro­pri­ation à des tiers.

2 La procé­dure d’ex­pro­pri­ation ne devi­ent ap­plic­able que s’il n’a pas été pos­sible d’at­teindre l’ob­jec­tif visé au moy­en d’une ac­quis­i­tion de gré à gré ou d’un re­mem­brement.

3 Les can­tons peuvent, dans leurs dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion, déclarer ap­plic­able la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’ex­pro­pri­ation79. Ils pré­voi­ent que le gouverne­ment can­ton­al statue sur les op­pos­i­tions non réglées.80

4 La lé­gis­la­tion fédérale sur l’ex­pro­pri­ation s’ap­plique aux ouv­rages qui se situ­ent sur le ter­ritoire de plusieurs can­tons. Le Dé­parte­ment fédéral de l’en­viron­nement, des trans­ports, de l’én­er­gie et de la com­mu­nic­a­tion statue sur les ex­pro­pri­ations.

5 Toute sur­face ex­ploitée dans l’es­pace réser­vé aux eaux reste, dans la mesure du pos­sible, en pos­ses­sion de l’ag­ri­cul­teur. Elle est con­sidérée comme une sur­face de pro­mo­tion de la biod­iversité.81

78 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 11 déc. 2009 (Ren­at­ur­a­tion), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2011 (RO 2010 4285; FF 2008 73077343).

79 RS 711

80 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 18 de la LF du 19 juin 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).

81 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 6 de la LF du 22 mars 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 2012 1857).

Titre 4 …

Art. 6982

82Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 2 de la LF du 21 déc. 1995, avec ef­fet au 1er juil. 1997 (RO 1997 1155; FF 1993 II 1337).

Titre 5 Dispositions pénales

Art. 70 Délits

1 Sera puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire ce­lui qui, in­ten­tion­nelle­ment:83

a.
aura de man­ière il­li­cite in­troduit dans les eaux, dir­ecte­ment ou in­dir­ecte­ment, des sub­stances de nature à les pollu­er, aura lais­sé s’in­filt­rer de tell­es sub­stan­ces ou en aura dé­posées ou épan­dues hors des eaux, créant ain­si un risque de pol­lu­tion pour les eaux (art. 6);
b.
en sa qual­ité de déten­teur d’une in­stall­a­tion con­ten­ant des li­quides de nature à pollu­er les eaux, n’aura pas, con­formé­ment à la présente loi, in­stallé les appa­re­ils et amén­agé les con­struc­tions né­ces­saires à la pro­tec­tion des eaux ou ne les aura pas main­tenus en état de fonc­tion­ner, pol­lu­ant ain­si l’eau ou créant un ris­que de pol­lu­tion (art. 22);
c.
n’aura pas re­specté le débit de dota­tion fixé par l’autor­ité ou n’aura pas pris les mesu­res pre­scrites afin de protéger le cours d’eau à l’aval du prélève­ment (art. 35);
d.
aura, de man­ière il­li­cite, en­digué ou cor­rigé un cours d’eau (art. 37);
e.
aura, sans autor­isa­tion ou en vi­ol­a­tion des con­di­tions énon­cées dans l’auto­risa­tion, couvert ou mis sous terre un cours d’eau (art. 38);
f.
aura, sans autor­isa­tion de l’autor­ité can­tonale ou en vi­ol­a­tion des con­di­tions énon­cées dans l’autor­isa­tion, in­troduit des sub­stances solides dans un lac (art. 39, al. 2);
g.
aura, sans autor­isa­tion ou en vi­ol­a­tion des con­di­tions énon­cées dans l’auto­risa­tion, ex­ploité du gravi­er, du sable ou d’autres matéri­aux ou en­tre­pris des fouilles prélim­in­aires à cette fin (art. 44).

2 Si l’auteur a agi par nég­li­gence, la peine sera une peine pé­cuni­aire de 180 jours-amende au plus.84

83 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 2 de la LF du 19 mars 2010, en vi­gueur depuis le 1er août 2010 (RO 2010 3233; FF 2009 4887).

84 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 2 de la LF du 19 mars 2010, en vi­gueur depuis le 1er août 2010 (RO 2010 3233; FF 2009 4887).

Art. 71 Contraventions

1 Sera puni d’une amende de 20 000 francs au plus ce­lui qui, in­ten­tion­nelle­ment:85

a.
aura de toute autre man­ière contrevenu à la présente loi;
b.
aura contrevenu à une dé­cision d’es­pèce à lui com­mu­niquée sous com­mina­tion des peines prévues par le présent art­icle.

2 La peine sera l’amende si l’auteur a agi par nég­li­gence.

3 La com­pli­cité est pun­iss­able.

486

85 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 2 de la LF du 19 mars 2010, en vi­gueur depuis le 1er août 2010 (RO 2010 3233; FF 2009 4887).

86 Ab­ro­gé par le ch. II 2 de la LF du 19 mars 2010, avec ef­fet au 1er août 2010 (RO 2010 3233; FF 2009 4887).

Art. 72 Application du code pénal suisse

Lor­squ’une in­frac­tion à la présente loi tombe sim­ul­tané­ment sous le coup des dis­po­si­tions pénales de celle-ci et de l’art. 234 du code pén­al suisse87, seule cette der­nière dis­pos­i­tion est ap­plic­able. Pour le reste, les dis­pos­i­tions pénales de la pré­sente loi s’ap­pli­quent con­cur­rem­ment avec celles du code pén­al suisse.

Art. 73 Application du droit pénal administratif

Les art. 6 et 7 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pén­al ad­min­is­trat­if88 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie aux act­es pun­iss­ables en vertu de la présente loi.

Titre 6 Dispositions finales

Chapitre 1 Abrogation et modification du droit en vigueur

Art. 74 Abrogation de la loi sur la protection des eaux

La loi fédérale du 8 oc­tobre 1971 sur la pro­tec­tion des eaux contre la pol­lu­tion89 (loi sur la pro­tec­tion des eaux) est ab­ro­gée.

89[RO 1972 958, 1979 1573art. 38, 1980 1796, 1982 1961, 1984 1122art. 66 ch. 3, 1985 660ch. I 51, 1991 362ch. II 402 857 ap­pen­dice ch. 19, 1992 288an­nexe ch. 32].

Art. 75 Modification de lois fédérales

90

90 Les mod. peuvent être con­sultées au RO 1992 1860.

Chapitre 2 Dispositions transitoires

Section 1 Évacuation des eaux non polluées, installations d’entreposage des engrais de ferme et détritus flottants accumulés près des ouvrages de retenue

Art. 76 Évacuation des eaux non polluées 91

Les can­tons veil­lent à ce que, dans un délai de quin­ze ans au plus à compt­er de l’en­trée en vi­gueur de la présente loi, les eaux non pol­luées à écoule­ment per­man­ent (art. 12, al. 3) qui di­minu­ent l’ef­fica­cité d’une sta­tion d’épur­a­tion n’y soi­ent plus ame­nées.

91 Er­rat­um de la CdR de l’Ass. féd. du 24 août 2015, pub­lié le 8 sept. 2015 (RO 2015 3021).

Art. 77 Installations d’entreposage des engrais de ferme

Les can­tons fix­ent dans chaque cas, selon l’ur­gence de la situ­ation, les délais à res­pecter pour l’ad­apt­a­tion de la ca­pa­cité des in­stall­a­tions d’en­tre­posage des en­grais de fer­me. Ils veil­lent à ce que toutes les in­stall­a­tions d’en­tre­posage soi­ent as­sain­ies dans un délai de quin­ze ans à compt­er de l’en­trée en vi­gueur de la présente loi.

Art. 78 et 7992

92 Ab­ro­gés par le ch. II 33 de la LF du 20 mars 2008 re­l­at­ive à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec ef­fet au 1er août 2008 (RO 2008 3437; FF 20075789).

Section 2 Prélèvements d’eau existants

Art. 80 Assainissement

1 Lor­squ’un cours d’eau est sens­ible­ment in­flu­encé par un prélève­ment, il y a lieu d’as­sai­nir son cours aval, con­formé­ment aux pre­scrip­tions de l’autor­ité, sans que les droits d’utili­sation existants soi­ent at­teints d’une man­ière qui jus­ti­fi­erait un dé­dom­mage­ment.

2 L’autor­ité or­donne des mesur­es d’as­sain­isse­ment sup­plé­mentaires lor­squ’il s’agit de cours d’eau qui tra­versent des pays­ages ou des bi­otopes réper­tor­iés dans un in­ven­taire na­tion­al ou can­ton­al ou que des in­térêts pub­lics pré­pondérants l’ex­i­gent. La procé­dure de con­stat, et le cas échéant, la déter­min­a­tion du mont­ant de l’in­dem­nité sont ré­gis par la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’ex­pro­pri­ation93.

3 Lor­sque l’autor­ité or­donne des mesur­es d’as­sain­isse­ment sup­plé­mentaires dans une zone réper­tor­iée au sens de l’al. 2 et que de petites cent­rales hy­droélec­triques ou d’autres in­stall­a­tions situées sur des cours d’eau et présent­ant de la valeur du point de vue de la pro­tec­tion du pat­rimoine sont con­cernées, elle met en bal­ance les in­térêts de la pro­tec­tion du pat­rimoine et de la pro­tec­tion des zones réper­tor­iées.94

93RS 711

94 In­troduit par le ch. I de la LF du 11 déc. 2009 (Ren­at­ur­a­tion), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4285; FF 2008 73077343).

Art. 81 Délais d’assainissement

1 L’autor­ité fixe dans chaque cas et selon l’ur­gence de la situ­ation les délais à re­spec­ter pour les mesur­es d’as­sain­isse­ment.

2 Elle veille à ce que l’as­sain­isse­ment soit ter­miné à fin 2012 au plus tard.95

95 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 11 de la LF du 19 déc. 2003 sur le pro­gramme d’allége­ment budgétaire 2003, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1633; FF 2003 5091).

Art. 82 Critères d’assainissement

1 Les can­tons dressent l’in­ventaire des prélève­ments d’eau existants définis à l’art. 29; cet in­ventaire in­dique pour chaque prélève­ment:

a.
la quant­ité d’eau prélevée;
b.
le débit résiduel;
c.
le débit de dota­tion;
d.
la situ­ation jur­idique.

2 Les can­tons ap­pré­cient les prélève­ments d’eau re­censés et dé­cident, le cas échéant, de l’éten­due des mesur­es d’as­sain­isse­ment né­ces­saires. Ils con­signent les ré­sultats de leur ex­a­men dans un rap­port. Ce­lui-ci in­di­quera si pos­sible l’or­dre dans le­quel les opéra­tions doivent se déroul­er.

3 Les can­tons présen­tent à la Con­fédéra­tion l’in­ventaire et le rap­port dans un délai de re­spect­ive­ment deux et cinq ans, à compt­er de l’en­trée en vi­gueur de la présente loi.

Art. 83 Concessions accordées sous l’empire de l’ancien droit

1 Lor­sque la con­ces­sion a été ac­cordée av­ant l’en­trée en vi­gueur de la présente loi et que le prélève­ment n’a pas en­core été réal­isé, la pro­tec­tion du cours d’eau en aval doit être as­surée par des mesur­es con­formes à la présente loi, en évitant, dans la me­sure du pos­sible, que les droits d’util­isa­tion existants soi­ent at­teints d’une man­ière qui jus­ti­fi­erait un dé­dom­mage­ment. Les mesur­es prévues à l’art. 31 ne donnent pas lieu à une in­dem­nisa­tion lor­sque la con­ces­sion a été oc­troyée après le 1er juin 1987.

2 Si des in­térêts pub­lics pré­pondérants ex­i­gent une pro­tec­tion sup­plé­mentaire, l’au­tor­ité or­don­nera les mesur­es à pren­dre en vertu de la présente loi. La procé­dure de con­stat et, le cas échéant, la déter­min­a­tion du mont­ant de l’in­dem­nité sont ré­gies par la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’ex­pro­pri­ation96.

3 Les mesur­es prévues à l’al. 2 doivent avoir été ar­rêtées av­ant le début des tra­vaux de con­struc­tion des in­stall­a­tions des­tinées au prélève­ment.

Section 2 Éclusées et régime de charriagebis97

97 Introduite par le ch. I de la LF du 11 déc. 2009 (Renaturation), en vigueur depuis le 1erjanv. 2011 (RO 2010 4285; FF 2008 73077343).

Art. 83a Mesures d’assainissement

Les déten­teurs de cent­rales hy­droélec­triques existantes et d’autres in­stall­a­tions situées sur des cours d’eau sont tenus de pren­dre les mesur­es d’as­sain­isse­ment con­formes aux ex­i­gences prévues aux art. 39a et 43a dans un délai de 20 ans à compt­er de l’en­trée en vi­gueur de la présente dis­pos­i­tion.

Art. 83b Planification et rapport

1 Les can­tons plani­fi­ent les mesur­es visées à l’art. 83a et fix­ent les délais de leur mise en œuvre. Cette plani­fic­a­tion com­prend égale­ment les mesur­es que doivent pren­dre les déten­teurs de cent­rales hy­droélec­triques con­formé­ment à l’art. 10 de la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche98.

2 Les can­tons re­mettent leur plani­fic­a­tion à la Con­fédéra­tion le 31 décembre 2014 au plus tard.

3 Ils présen­tent tous les quatre ans à la Con­fédéra­tion un rap­port sur les mesur­es mises en œuvre.

Section 3 …

Art. 8499

99 Ab­ro­gée par le ch. I de la LF du 21 mars 2014, avec ef­fet au 1er janv. 2016 (RO 2014 3327; FF 2013 4969).

Chapitre 3 Référendum et entrée en vigueur

Art. 85

1 La présente loi est sujette au référen­dum fac­ultatif.

2 Le Con­seil fédéral fixe la date de l’en­trée en vi­gueur.

Date de l’en­trée en vi­gueur: 1er novembre 1992100

100ACF du 5 oct. 1992

Dispositions finales de la modification du 20 juin 1997 101