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Ordonnance
sur la protection des eaux
(OEaux)

du 28 octobre 1998 (État le 1 février 2023)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 9, 14, al. 7, 16, 19, al. 1, 27, al. 2, 36a, al. 2, 46, al. 2, 47, al. 1, et 57, al. 4, de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux)1,2

arrête:

1 RS 814.20

2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juin 2011 (RO 2011 1955).

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 But et principe  

1 La présente or­don­nance a pour but de protéger les eaux su­per­fi­ci­elles et les eaux sou­ter­raines contre les at­teintes nuis­ibles et de per­mettre leur util­isa­tion dur­able.

2 À cet ef­fet, toutes les mesur­es prises en vertu de la présente or­don­nance doivent tenir compte des ob­jec­tifs éco­lo­giques fixés pour les eaux (an­nexe 1).

Art. 2 Champ d’application  

1 La présente or­don­nance ré­git:

a.
les ob­jec­tifs éco­lo­giques fixés pour les eaux;
b.
les ex­i­gences auxquelles doit sat­is­faire la qual­ité des eaux;
c.
l’évac­u­ation des eaux;
d.
l’élim­in­a­tion des boues d’épur­a­tion;
e.
les ex­i­gences auxquelles doivent sat­is­faire les ex­ploit­a­tions prati­quant la garde d’an­imaux de rente;
f.
les mesur­es d’or­gan­isa­tion du ter­ritoire re­l­at­ives aux eaux;
g.
le main­tien de débits résiduels con­ven­ables;
h.3
la préven­tion et la ré­par­a­tion d’autres at­teintes nuis­ibles aux eaux;
i.
l’oc­troi de sub­ven­tions fédérales.

2 La présente or­don­nance ne s’ap­plique aux sub­stances ra­dio­act­ives que si ces dernières ex­er­cent un ef­fet bio­lo­gique dû à leurs pro­priétés chimiques. Dans la mesure où ces sub­stances ex­er­cent un ef­fet bio­lo­gique dû au ray­on­nement, les lé­gis­la­tions sur la pro­tec­tion contre le ray­on­nement et sur l’én­er­gie nuc­léaire s’ap­pli­quent.

3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2011, en vi­gueur depuis le 1er juin 2011 (RO 2011 1955).

Chapitre 2 Évacuation des eaux

Section 1 Notions d’eaux polluées et d’eaux non polluées

Art. 3  

1 L’autor­ité déter­mine si, en cas de dé­verse­ment dans les eaux ou en cas d’in­filt­ra­tion, les eaux à évacu­er sont con­sidérées comme pol­luées ou non, en fonc­tion:

a.
du type, de la quant­ité, des pro­priétés et des péri­odes de dé­verse­ment des sub­stances sus­cept­ibles de pollu­er les eaux et présentes dans les eaux à évacu­er;
b.
de l’état des eaux ré­ceptrices.

2 En cas d’in­filt­ra­tion, l’autor­ité ex­am­ine égale­ment si:

a.
les eaux à évacu­er peuvent être pol­luées en rais­on des at­teintes existantes au sol ou au sous-sol non sat­uré;
b.4
les eaux à évacu­er sont suf­f­is­am­ment épurées dans le sol;
c.
les valeurs in­dic­at­ives fixées dans l’or­don­nance du 1er juil­let 1998 sur les at­teintes portées aux sols (OSol)5 peuvent être re­spectées à long ter­me, ex­cepté en cas d’in­filt­ra­tion dans une in­stall­a­tion prévue à cet ef­fet ou dans les talus et les bandes de ver­dure situés aux abords des voies de cir­cu­la­tion.

3 Les eaux de ruis­selle­ment proven­ant des sur­faces bâties ou im­per­mé­ab­il­isées sont en règle générale classées parmi les eaux non pol­luées si elles s’écou­lent:

a.
des toits;
b.6
des routes, des chemins et des places sur lesquels ne sont pas trans­vasées, ni traitées ni stock­ées des quant­ités con­sidér­ables de sub­stances pouv­ant pollu­er les eaux, et si, en cas d’in­filt­ra­tion, ces eaux sont suf­f­is­am­ment épurées dans le sol; en évalu­ant si les quant­ités de sub­stances sont con­sidér­ables, on tiendra compte du risque d’ac­ci­dent;
c.7
des voies fer­rées, s’il est garanti que l’on ren­once à long ter­me à y util­iser des produits phytosanitaires ou si, en cas d’in­filt­ra­tion, une couche de sol bio­lo­gique­ment act­ive per­met une réten­tion et une dé­grad­a­tion suf­f­is­antes des produits phytosanitaires.

4 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2011, en vi­gueur depuis le 1er juin 2011 (RO 2011 1955).

5 RS 814.12

6 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2011, en vi­gueur depuis le 1er juin 2011 (RO 2011 1955).

7 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 9 de l’O du 18 mai 2005 sur l’ab­rog­a­tion et la mod. du droit en vi­gueur du fait de la loi sur les produits chimiques, en vi­gueur depuis le 1er août 2005 (RO 2005 2695).

Section 2 Planification de l’évacuation des eaux

Art. 4 Planification régionale de l’évacuation des eaux  

1 Les can­tons veil­lent à ét­ab­lir un plan ré­gion­al de l’évac­u­ation des eaux (PREE) lor­sque, pour as­surer une pro­tec­tion ef­ficace des eaux dans une ré­gion lim­itée form­ant une unité hy­dro­lo­gique, les mesur­es de pro­tec­tion des eaux prises par les com­munes doivent être har­mon­isées.

2 Le PREE déter­mine not­am­ment:

a.
où sont im­plantées les sta­tions cent­rales d’épur­a­tion et quels périmètres doivent y être rac­cordés;
b.
quelles eaux su­per­fi­ci­elles sont aptes à re­ce­voir les dé­verse­ments d’eaux à évacu­er, en par­ticuli­er en cas de pré­cip­it­a­tions, et dans quelle mesure elles s’y prêtent;
c.
dans quelles sta­tions cent­rales d’épur­a­tion les ex­i­gences re­l­at­ives aux dé­verse­ments doivent être ren­for­cées ou com­plétées.

3 Lor­squ’elle ét­ablit le PREE, l’autor­ité tient compte de l’es­pace re­quis par les eaux, de la pro­tec­tion contre les crues et des mesur­es de pro­tec­tion des eaux autres que le traite­ment des eaux pol­luées.

4 Le PREE est con­traignant pour la plani­fic­a­tion et la défin­i­tion des mesur­es de pro­tec­tion des eaux dans les com­munes.

5 Il est ac­cess­ible au pub­lic.

Art. 5 Planification communale de l’évacuation des eaux  

1 Les can­tons veil­lent à l’ét­ab­lisse­ment de plans généraux d’évac­u­ation des eaux (PGEE) qui garan­tis­sent dans les com­munes une pro­tec­tion ef­ficace des eaux et une évac­u­ation adéquate des eaux en proven­ance des zones habitées.

2 Le PGEE défin­it au moins:

a.
les périmètres à l’in­térieur de­squels les réseaux d’égouts pub­lics doivent être con­stru­its;
b.
les zones dans lesquelles les eaux de ruis­selle­ment proven­ant des sur­faces bâties ou im­per­mé­ab­il­isées doivent être évacu­ées sé­paré­ment des autres eaux à évacu­er;
c.
les zones dans lesquelles les eaux non pol­luées doivent être évacu­ées par in­filt­ra­tion;
d.
les zones dans lesquelles les eaux non pol­luées doivent être déver­sées dans des eaux su­per­fi­ci­elles;
e.
les mesur­es à pren­dre pour que les eaux non pol­luées dont l’écoule­ment est per­man­ent ne soi­ent plus amenées à la sta­tion cent­rale d’épur­a­tion;
f.
l’en­droit où les sta­tions cent­rales d’épur­a­tion doivent être con­stru­ites, le procédé de traite­ment dont elles doivent être équipées et la ca­pa­cité qu’elles doivent avoir;
g.
les zones dans lesquelles des sys­tèmes autres que les sta­tions cent­rales d’épur­a­tion des eaux doivent être util­isés et com­ment les eaux doivent être évacu­ées dans ces zones.

3 Au be­soin, le PGEE est ad­apté:

a.
en fonc­tion du dévelop­pe­ment des zones habitées;
b.
lor­squ’un PREE est ét­abli ou modi­fié.

4 Il est ac­cess­ible au pub­lic.

Section 3 Évacuation des eaux polluées

Art. 6 Déversement dans les eaux  

1 L’autor­ité autor­ise le dé­verse­ment d’eaux pol­luées dans les eaux su­per­fi­ci­elles, les drain­ages, les rivières et ruis­seaux sou­ter­rains si les ex­i­gences fixées dans l’an­nexe 3 pour le dé­verse­ment dans les eaux sont re­spectées.

2 Elle ren­force ou com­plète les ex­i­gences:

a.
si, du fait du dé­verse­ment d’eaux pol­luées, les eaux ré­ceptrices ne re­spectent pas les ex­i­gences de qual­ité des eaux définies dans l’an­nexe 2 ou que cette dé­cision s’im­pose pour re­specter les ex­i­gences ré­sult­ant de dé­cisions ou d’ac­cords in­ter­na­tionaux, et
b.
si, sur la base d’in­vest­ig­a­tions (art. 47), il est ét­abli que la qual­ité in­suf­f­is­ante des eaux est due en grande partie au dé­verse­ment des eaux pol­luées et que les mesur­es qui s’im­posent dans la sta­tion d’épur­a­tion ne sont pas dis­pro­por­tion­nées.

3 Elle peut ren­for­cer ou com­pléter les ex­i­gences si la qual­ité des eaux définie dans l’an­nexe 2 n’est pas suf­f­is­ante pour per­mettre une util­isa­tion spé­ci­fique des eaux con­cernées.

4 Elle peut as­soup­lir les ex­i­gences:

a.
si une ré­duc­tion de la quant­ité d’eaux déver­sées per­met de di­minuer la quant­ité de sub­stances pouv­ant pollu­er les eaux, bi­en que des con­cen­tra­tions plus for­tes de sub­stances soi­ent autor­isées, ou
b.
si le dé­verse­ment de sub­stances non val­or­is­ables présentes dans les eaux in­dus­tri­elles pollue glob­ale­ment moins l’en­viron­nement qu’un autre mode d’élim­in­a­tion; les ex­i­gences de qual­ité des eaux définies dans l’an­nexe 2 et les dé­cisions ou ac­cords in­ter­na­tionaux doivent être re­spectés.
Art. 7 Déversement dans les égouts publics  

1 L’autor­ité autor­ise le dé­verse­ment dans les égouts pub­lics des eaux in­dus­tri­elles visées dans l’an­nexe 3.2 ou d’autres eaux pol­luées visées dans l’an­nexe 3.3 si les ex­i­gences des­dites an­nexes sont re­spectées.

2 Elle ren­force ou com­plète les ex­i­gences si, du fait du dé­verse­ment de ces eaux pol­luées:

a.
le fonc­tion­nement des égouts pub­lics peut être en­travé ou per­tur­bé;
b.
les ex­i­gences re­l­at­ives au dé­verse­ment des eaux proven­ant de la sta­tion cent­rale d’épur­a­tion ne peuvent pas être re­spectées ou ne peuvent l’être qu’au prix de mesur­es dis­pro­por­tion­nées, ou si le fonc­tion­nement de la sta­tion peut être en­travé ou per­tur­bé d’une autre man­ière, ou si
c.8
d.
le fonc­tion­nement de la sta­tion dans laquelle sont in­cinérées les boues d’épur­a­tion peut être en­travé ou per­tur­bé.

3 Elle peut as­soup­lir les ex­i­gences:

a.
si une ré­duc­tion de la quant­ité d’eaux déver­sées per­met de di­minuer la quant­ité de sub­stances pouv­ant pollu­er les eaux, bi­en que des con­cen­tra­tions plus for­tes de sub­stances soi­ent autor­isées;
b.
si le dé­verse­ment de sub­stances non val­or­is­ables présentes dans les eaux in­dus­tri­elles pollue glob­ale­ment moins l’en­viron­nement qu’un autre mode d’élim­in­a­tion et que les eaux proven­ant de la sta­tion cent­rale d’épur­a­tion re­spectent les ex­i­gences re­l­at­ives au dé­verse­ment dans les eaux, ou
c.
si cette mesure est op­por­tune pour le fonc­tion­nement de la sta­tion d’épur­a­tion.

8 Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 4 nov. 2015, avec ef­fet au 1er janv. 2016 (RO 2015 4791).

Art. 8 Infiltration  

1 Il est in­ter­dit de lais­s­er s’in­filt­rer les eaux pol­luées.

2 L’autor­ité peut autor­iser l’in­filt­ra­tion d’eaux pol­luées com­mun­ales ou d’autres eaux pol­luées de com­pos­i­tion ana­logue:

a.
si les eaux pol­luées ont été traitées et que les ex­i­gences auxquelles est sou­mis le dé­verse­ment dans les eaux sont re­spectées;
b.
si les eaux du sous-sol con­cernées re­spectent, après in­filt­ra­tion des eaux pol­luées, les ex­i­gences de qual­ité des eaux définies dans l’an­nexe 2;
c.
si les eaux sont in­filt­rées dans une sta­tion prévue à cet ef­fet, si les valeurs in­dic­at­ives fixées dans l’OSol9 ne sont pas dé­passées même à long ter­me ou si la fer­til­ité du sol est as­surée même à long ter­me lor­squ’il n’ex­iste pas de valeurs in­dic­at­ives, et
d.
si les ex­i­gences re­l­at­ives au fonc­tion­nement des in­stall­a­tions d’évac­u­ation et d’épur­a­tion qui dé­versent des eaux dans le mi­lieu ré­cepteur (art. 13 à 17) sont re­spectées.
Art. 9 Eaux à évacuer particulières  

1 Les eaux pol­luées qui sont produites hors du périmètre des égouts pub­lics et dont le dé­verse­ment, l’in­filt­ra­tion ou la val­or­isa­tion par mélange aux en­grais de fer­me (art. 12, al. 4, LEaux) n’est pas ad­mis doivent être col­lectées dans une fosse sans écoule­ment et péri­od­ique­ment amenées dans une sta­tion cent­rale d’épur­a­tion ou dans une in­stall­a­tion spé­ciale de traite­ment.

2 Les eaux à évacu­er proven­ant du traite­ment des en­grais de fer­me, de la pro­duc­tion hors-sol et de procédés de pro­duc­tion végétale ana­logues doivent être util­isées dans l’ag­ri­cul­ture ou dans l’hor­ti­cul­ture con­formé­ment à l’état de la tech­nique et dans le re­spect des ex­i­gences de l’en­viron­nement.

3 Les eaux à évacu­er proven­ant d’in­stall­a­tions sanitaires mo­biles doivent être col­lectées et ne peuvent être déver­sées dans les égouts pub­lics qu’au moy­en d’équipe­ments ap­pro­priés. Font ex­cep­tion à cette règle les in­stall­a­tions sanitaires:

a.
des véhicules fer­rovi­aires dotés d’un sys­tème de traite­ment des eaux;
b.
des véhicules fer­rovi­aires des­tinés au trafic à longue dis­tance et mis en ser­vice av­ant le 1er jan­vi­er 1997;
c.
des véhicules fer­rovi­aires des­tinés au trafic ré­gion­al et urbain et mis en ser­vice av­ant le 1er jan­vi­er 2000.
Art. 10 Interdiction d’éliminer les déchets avec les eaux à évacuer  

Il est in­ter­dit:

a.
d’éliminer les déchets solides et li­quides avec les eaux à évacu­er, sauf si cela est op­por­tun pour le traite­ment des eaux;
b.
d’évacu­er des sub­stances d’une façon non con­forme aux in­dic­a­tions ap­portées par le fab­ric­ant sur l’étiquette ou le mode d’em­ploi.

Section 4 Construction et exploitation d’installations d’évacuation et d’épuration des eaux

Art. 11 Séparation des eaux à évacuer dans les bâtiments  

Le déten­teur de bâ­ti­ments doit veiller, lors de leur con­struc­tion ou lor­squ’ils subis­sent des trans­form­a­tions im­port­antes, à ce que les eaux météoriques ain­si que les eaux non pol­luées dont l’écoule­ment est per­man­ent soi­ent amenées jusqu’à l’ex­térieur du bâ­ti­ment sans être mélangées aux eaux pol­luées.

Art. 12 Raccordement aux égouts publics  

1 Le rac­cor­de­ment d’eaux pol­luées aux égouts pub­lics hors de la zone à bâtir (art. 11, al. 2, let. c, LEaux) est con­sidéré comme:

a.
op­por­tun lor­squ’il peut être ef­fec­tué con­formé­ment aux règles de la tech­nique et aux coûts de con­struc­tion usuels;
b.
pouv­ant être rais­on­nable­ment en­visagé lor­sque les coûts du rac­cor­de­ment ne sont pas sens­ible­ment plus élevés que ceux d’un rac­cor­de­ment com­par­able dans la zone à bâtir.

2 L’autor­ité ne peut autor­iser de nou­veaux rac­cor­de­ments d’eaux non pol­luées s’écoulant en per­man­ence dans une sta­tion cent­rale d’épur­a­tion (art. 12, al. 3, LEaux) que si les con­di­tions loc­ales ne per­mettent ni l’in­filt­ra­tion ni le dé­verse­ment dans les eaux.

3 Pour qu’une ex­ploit­a­tion ag­ri­cole soit libérée de l’ob­lig­a­tion de se rac­cord­er aux égouts pub­lics (art. 12, al. 4, LEaux), il faut que l’im­port­ance de son chep­tel bovin et por­cin soit telle qu’il com­pren­ne au min­im­um huit unités de gros bé­tail-fu­mure.

Art. 13 Exploitation par du personnel spécialisé  

1 Le déten­teur d’une in­stall­a­tion ser­vant à l’évac­u­ation et à l’épur­a­tion des eaux doit:

a.
main­tenir l’in­stall­a­tion en état de fonc­tion­ner;
b.
con­stater tout écart par rap­port à une ex­ploit­a­tion nor­male, en déter­miner les causes et ré­t­ab­lir la situ­ation dans les plus brefs délais;
c.
pren­dre toutes les mesur­es d’ex­ploit­a­tion pro­por­tion­nées qui con­tribuent à ré­duire la quant­ité de sub­stances à évacu­er.

2 Le déten­teur d’une ex­ploit­a­tion qui dé­verse des eaux in­dus­tri­elles dans les égouts pub­lics, de même que ce­lui d’une sta­tion d’épur­a­tion qui dé­verse des eaux à évacu­er dans les égouts pub­lics ou dans les eaux, doivent garantir:

a.
que les re­spons­ables de l’ex­ploit­a­tion ont été désignés;
b.
que le per­son­nel char­gé de l’ex­ploit­a­tion dis­pose des con­nais­sances tech­niques re­quises, et
c.
que la quant­ité et la con­cen­tra­tion des sub­stances déver­sées sont mesur­ées, lor­sque l’autor­isa­tion com­porte des ex­i­gences chif­frées.

3 L’autor­ité peut ex­i­ger des déten­teurs men­tion­nés à l’al. 2:

a.
qu’ils déter­minent la quant­ité et la con­cen­tra­tion des sub­stances évacu­ées qui peuvent in­flu­en­cer la qual­ité des eaux pol­luées et celle des eaux ré­ceptrices en rais­on de leurs pro­priétés, de leur quant­ité et de la péri­ode de dé­verse­ment, même si l’autor­isa­tion ne com­porte pas d’ex­i­gences chif­frées;
b.
qu’ils con­ser­vent cer­tains échan­til­lons d’eaux pol­luées pendant une durée rais­on­nable;
c.
qu’ils déter­minent les ef­fets du dé­verse­ment ou de l’in­filt­ra­tion des eaux sur la qual­ité des eaux ré­ceptrices, lor­sque les ex­i­gences de qual­ité des eaux définies dans l’an­nexe 2 risquent de ne pas être re­spectées.

4 La quant­ité et la con­cen­tra­tion des sub­stances déver­sées peuvent aus­si être cal­culées sur la base des flux de sub­stances.

Art. 14 Déclaration concernant l’exploitation  

1 Le déten­teur d’une ex­ploit­a­tion qui dé­verse des eaux in­dus­tri­elles dans les égouts pub­lics et le déten­teur d’une sta­tion d’épur­a­tion qui dé­verse des eaux à évacu­er dans les égouts pub­lics ou dans les eaux doivent déclarer à l’autor­ité, selon les in­struc­tions de cette dernière:

a.
la quant­ité d’eau déver­sée;
b.
la quant­ité et la con­cen­tra­tion des sub­stances déver­sées, qu’ils doivent déter­miner con­formé­ment à l’art. 13.

2 Le déten­teur d’une sta­tion cent­rale d’épur­a­tion doit en outre déclarer:

a.
les prin­cip­ales don­nées d’ex­ploit­a­tion, tell­es que le de­gré d’ef­fica­cité, la quant­ité de boues d’épur­a­tion et leur qual­ité, leur des­tin­a­tion, la con­som­ma­tion d’én­er­gie et les coûts d’ex­ploit­a­tion;
b.
les con­di­tions existant dans le bassin versant de l’in­stall­a­tion, tell­es que le taux de rac­cor­de­ment et la pro­por­tion d’eaux non pol­luées dont l’écoule­ment est per­man­ent.
Art. 15 Contrôle par l’autorité  

1 L’autor­ité véri­fie péri­od­ique­ment que:

a.
les ex­ploit­a­tions qui dé­versent des eaux in­dus­tri­elles dans les égouts pub­lics et les sta­tions d’épur­a­tion qui dé­versent des eaux dans les égouts pub­lics ou dans les eaux re­spectent les ex­i­gences fixées dans les autor­isa­tions;
b.
ces ex­i­gences as­surent en­core une pro­tec­tion ef­ficace des eaux.

2 Elle tient compte à cet ef­fet des ré­sultats des mesur­es ef­fec­tuées par le déten­teur.

3 Au be­soin, elle ad­apte les autor­isa­tions et fixe les mesur­es à pren­dre. À cet ef­fet, elle prend en con­sidéra­tion l’ur­gence des mesur­es re­quises ain­si que les en­gage­ments liés aux dé­cisions ou ac­cords in­ter­na­tionaux.

Art. 16 Mesures préventives pour limiter les conséquences d’événements extraordinaires  

1 Le déten­teur d’une sta­tion d’épur­a­tion qui dé­verse des eaux dans le mi­lieu ré­cepteur et le déten­teur d’une ex­ploit­a­tion qui évacue des eaux in­dus­tri­elles dans une sta­tion d’épur­a­tion sont tenus de pren­dre les mesur­es ap­pro­priées et économique­ment sup­port­ables afin de ré­duire le risque de pol­lu­tion des eaux en cas d’événe­ment ex­traordin­aire.

2 Si, mal­gré ces mesur­es, le risque n’est pas sup­port­able, l’autor­ité or­donne les mesur­es com­plé­mentaires qui s’im­posent.

3 Les pre­scrip­tions plus sévères de l’or­don­nance du 27 fév­ri­er 1991 sur les ac­ci­dents ma­jeurs10 et de l’or­don­nance du 20 novembre 1991 sur la garantie de l’ap­pro­vi­sion­nement en eau pot­able en temps de crise11 sont réser­vées.

10 RS 814.012

11 [RO 1991 2517; 2017 3179ch. I 2. RO 2020 3671art. 15]. Voir ac­tuelle­ment l’O du 19 août 2020 sur la garantie de l’ap­pro­vi­sion­nement en eau pot­able lors de pénurie (RS 531.32).

Art. 17 Déclaration des événements extraordinaires  

1 Le déten­teur d’une sta­tion d’épur­a­tion qui dé­verse des eaux dans le mi­lieu ré­cepteur doit veiller à ce que soit im­mé­di­ate­ment déclaré à l’autor­ité tout événe­ment ex­traordin­aire qui pour­rait em­pêch­er un dé­verse­ment des eaux con­forme aux pre­scrip­tions ou com­pro­mettre la val­or­isa­tion ou l’élim­in­a­tion des boues d’épur­a­tion.

2 Le déten­teur d’une ex­ploit­a­tion qui évacue des eaux in­dus­tri­elles doit veiller à ce que soit im­mé­di­ate­ment déclaré au déten­teur de la sta­tion d’épur­a­tion tout événe­ment ex­traordin­aire qui pour­rait en­traver ou per­turber le fonc­tion­nement cor­rect des in­stall­a­tions d’évac­u­ation et d’épur­a­tion des eaux.

3 L’autor­ité veille à ce que les col­lectiv­ités pub­liques et les par­ticuli­ers soi­ent in­formés à temps des risques d’at­teintes nuis­ibles aux eaux dus à un événe­ment ex­traordin­aire. S’il faut s’at­tendre à des at­teintes con­sidér­ables au-delà des frontières can­tonales ou na­tionales, elle veille en outre à en in­form­er le Poste d’alarme de la Con­fédéra­tion ain­si que les can­tons et les pays voisins.

412

5 Les ob­lig­a­tions sup­plé­mentaires de déclarer et d’in­form­er prévues par l’or­don­nance sur les ac­ci­dents ma­jeurs sont réser­vées.

12 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 4 nov. 2015, avec ef­fet au 1er janv. 2016 (RO 2015 4791).

Chapitre 3 Élimination des boues d’épuration

Art. 18 Plan d’élimination des boues d’épuration  

1 Les can­tons ét­ab­lis­sent un plan d’élim­in­a­tion des boues d’épur­a­tion; ils l’ad­aptent péri­od­ique­ment selon l’évolu­tion des be­soins.

2 Le plan d’élim­in­a­tion défin­it au moins:

a.
le mode d’élim­in­a­tion des boues pour chaque sta­tion cent­rale d’épur­a­tion;
b.
les mesur­es à pren­dre pour l’élim­in­a­tion en­visagée, y com­pris la con­struc­tion et la trans­form­a­tion des in­stall­a­tions ser­vant à l’élim­in­a­tion des boues, et le calendrier de ces mesur­es.

3 Il est ac­cess­ible au pub­lic.

Art. 19 Installations de stockage  

1 Le déten­teur d’une sta­tion d’épur­a­tion doit veiller à pouvoir stock­er les boues jusqu’à ce qu’une élim­in­a­tion re­spectueuse de l’en­viron­nement soit garantie.

2 Si les boues d’une sta­tion cent­rale d’épur­a­tion ne peuvent être élim­inées en tout temps dans le re­spect des ex­i­gences de la pro­tec­tion de l’en­viron­nement, la sta­tion doit dis­poser d’une ca­pa­cité de stock­age suf­f­is­ante pour deux mois au min­im­um.13

314

13 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de l’O du 26 mars 2003, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2006 (RO 2003 940).

14 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 1 de l’O du 26 mars 2003, avec ef­fet au 1er oct. 2006 (RO 2003 940).

Art. 20 Analyse et obligation de déclarer  

1 Le déten­teur d’une sta­tion cent­rale d’épur­a­tion doit veiller à ce que la qual­ité des boues soit ana­lysée péri­od­ique­ment.

215

316

15 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 18 oct. 2006, avec ef­fet au 1er janv. 2007 (RO 2006 4291).

16 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 4 nov. 2015, avec ef­fet au 1er janv. 2016 (RO 2015 4791).

Art. 21 Remise  

1 Le déten­teur d’une sta­tion cent­rale d’épur­a­tion doit tenir un re­gistre in­di­quant les pren­eurs de boues, la quant­ité re­mise, la des­tin­a­tion et le mo­ment de la re­mise; ces in­dic­a­tions sont con­ser­vées pendant dix ans au min­im­um et mises à la dis­pos­i­tion de l’autor­ité à la de­mande de cette dernière.

217

318

4 Il ne peut éliminer les boues d’une man­ière autre que celle prévue par le plan can­ton­al qu’avec l’ac­cord de l’autor­ité can­tonale. Si les boues sont élim­inées dans un autre can­ton, l’autor­ité can­tonale con­sulte au préal­able l’autor­ité du can­ton pren­eur.

17 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 4 nov. 2015, avec ef­fet au 1er janv. 2016 (RO 2015 4791).

18 Ab­ro­gé par l’an­nexe 3 ch. II 4 de l’O du 22 juin 2005 sur les mouve­ments de déchets, avec ef­fet au 1er janv. 2006 (RO 20054199).

Chapitre 4 Exigences imposées aux exploitations pratiquant la garde d’animaux de rente

Art. 22 Exploitations pratiquant la garde d’animaux de rente  

Sont réputées ex­ploit­a­tions prati­quant la garde d’an­imaux de rente (art. 14 LEaux):

a.
les ex­ploit­a­tions ag­ri­coles et les com­mun­autés d’ex­ploit­a­tions ag­ri­coles prati­quant la garde d’an­imaux de rente;
b.
les autres ex­ploit­a­tions prati­quant la garde com­mer­ciale d’an­imaux de rente, à l’ex­cep­tion des ex­ploit­a­tions pos­séd­ant des an­imaux de zoo et de cirque ain­si que des an­imaux de trait, de selle ou d’agré­ment isolés.
Art. 23 Unités de gros bétail-fumure (UGBF)  

Pour con­ver­tir en UGBF le nombre d’an­imaux de rente d’une ex­ploit­a­tion (art. 14, al. 4, LEaux), on se basera sur la quant­ité d’élé­ments fer­til­is­ants qu’ils produis­ent an­nuelle­ment. Cette quant­ité est, pour une UGBF, de 105 kg d’azote et de 15 kg de phos­phore.

Art. 24 Rayon d’exploitation usuel  

1 Le ray­on d’ex­ploit­a­tion usuel (art. 14, al. 4, LEaux) com­prend les sur­faces ag­ri­coles utiles situées à une dis­tance max­i­m­ale de 6 km par la route de l’ét­able où sont produits les en­grais de fer­me.19

2 Pour tenir compte des con­di­tions loc­ales d’ex­ploit­a­tion, l’autor­ité can­tonale peut ré­duire cette dis­tance, ou l’aug­menter de 2 km au plus.

19 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 9 ch. 2 de l’O du 23 oct. 2013 sur les paie­ments dir­ects, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4145).

Art. 25 Dérogations aux exigences concernant la surface utile  

1 Les ex­ploit­a­tions qui pratiquent l’avi­cul­ture ou la garde de che­vaux et les en­tre­prises qui as­sument des tâches d’in­térêt pub­lic ne sont pas tenues de dis­poser d’une sur­face utile en propre ou en fer­mage per­met­tant l’épand­age de la moitié au moins de la quant­ité d’en­grais proven­ant de l’ex­ploit­a­tion si la val­or­isa­tion de leurs en­grais de fer­me est as­surée par une or­gan­isa­tion ou une autre ex­ploit­a­tion.20

221

3 Par en­tre­prise qui as­sume des tâches d’in­térêt pub­lic (art. 14, al. 7, let. b, LEaux), on en­tend:

a.
les en­tre­prises char­gées d’ef­fec­tuer des es­sais ou trav­ail­lant dans les sec­teurs de la recher­che ou du dévelop­pe­ment (sta­tions de recher­che, ex­ploit­a­tions d’in­sti­tuts uni­versitaires, centres de test­age, centres d’in­sémin­a­tion, etc.);
b.22
les ex­ploit­a­tions por­cines, pour autant que 25 % au moins des be­soins én­er­gétiques des porcs soi­ent couverts par des sous-produits is­sus de la trans­form­a­tion du lait;
c.23
les ex­ploit­a­tions por­cines, pour autant que 40 % au moins des be­soins én­er­gétiques des porcs soi­ent couverts par des sous-produits al­i­mentaires non is­sus de la trans­form­a­tion du lait;
d.24
les ex­ploit­a­tions por­cines, pour autant que 40 % au moins des be­soins én­er­gétiques des porcs soi­ent couverts aus­si bi­en par des sous-produits al­i­mentaires is­sus de la trans­form­a­tion du lait que par des sous-produits al­i­mentaires non is­sus de la trans­form­a­tion du lait.

4 Dans le cas des ex­ploit­a­tions prati­quant la garde mixte d’an­imaux de rente, les dérog­a­tions prévues à l’al. 1 ne sont ap­plic­ables que pour la frac­tion de l’ex­ploit­a­tion qui re­m­plit les con­di­tions de la dérog­a­tion.25

5 L’autor­ité can­tonale ac­corde les dérog­a­tions visées à l’al. 1 pour une durée de cinq ans au max­im­um.26

20 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 9 ch. 2 de l’O du 23 oct. 2013 sur les paie­ments dir­ects, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4145).

21 Ab­ro­gé par l’an­nexe 9 ch. 2 de l’O du 23 oct. 2013 sur les paie­ments dir­ects, avec ef­fet au 1er janv. 2014 (RO 2013 4145).

22 Nou­velle ten­eur selon le ch. II de l’O du 27 oct. 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5881).

23 Nou­velle ten­eur selon le ch. III de l’O du 25 mai 2011, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 2407). Voir aus­si la disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.

24 In­troduite par le ch. III de l’O du 25 mai 2011, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2011 (RO 2011 2407). Voir aus­si la disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.

25 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 9 ch. 2 de l’O du 23 oct. 2013 sur les paie­ments dir­ects, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4145).

26 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 9 ch. 2 de l’O du 23 oct. 2013 sur les paie­ments dir­ects, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4145).

Art. 26 et 2727  

27 Ab­ro­gés par l’an­nexe 9 ch. 2 de l’O du 23 oct. 2013 sur les paie­ments dir­ects, avec ef­fet au 1er janv. 2014 (RO 2013 4145).

Art. 28 Contrôle des installations de stockage des engrais de ferme et des digestats liquides 28  

1 L’autor­ité can­tonale veille à ce que les in­stall­a­tions de stock­age des en­grais de fer­me et des di­gest­ats li­quides soi­ent con­trôlées régulière­ment; la fréquence des con­trôles est définie en fonc­tion du risque de pol­lu­tion des eaux.29

2 On con­trôlera que:

a.
l’in­stall­a­tion dis­pose de la ca­pa­cité de stock­age pre­scrite;
b.
les in­stall­a­tions de stock­age (y com­pris les con­duites) sont étanches;
c.
les in­stall­a­tions sont en état de fonc­tion­ner;
d.
les in­stall­a­tions sont util­isées cor­recte­ment.

28 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 9 ch. 2 de l’O du 23 oct. 2013 sur les paie­ments dir­ects, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4145).

29 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 9 ch. 2 de l’O du 23 oct. 2013 sur les paie­ments dir­ects, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4145).

Chapitre 5 Mesures d’organisation du territoire relatives aux eaux

Art. 29 Détermination des secteurs de protection des eaux et délimitation des zones et des périmètres de protection des eaux souterraines  

1 Lor­squ’ils sub­divis­ent leur ter­ritoire en sec­teurs de pro­tec­tion des eaux (art. 19 LEaux), les can­tons déter­minent les sec­teurs par­ticulière­ment men­acés et les autres sec­teurs. Les sec­teurs par­ticulière­ment men­acés décrits à l’an­nexe 4, ch. 11, com­prennent:

a.
le sec­teur Au de pro­tec­tion des eaux, des­tiné à protéger les eaux sou­ter­raines ex­ploit­ables;
b.
le sec­teur Ao de pro­tec­tion des eaux, des­tiné à protéger la qual­ité des eaux su­per­fi­ci­elles, si cela est né­ces­saire pour garantir une util­isa­tion par­ticulière des eaux;
c.
l’aire d’al­i­ment­a­tion Zu, des­tinée à protéger la qual­ité des eaux qui al­i­men­tent des captages d’in­térêt pub­lic, existants et prévus, si l’eau est pol­luée par des sub­stances dont la dé­grad­a­tion ou la réten­tion sont in­suf­f­is­antes, ou si de tell­es sub­stances présen­tent un danger con­cret de pol­lu­tion;
d.30
l’aire d’al­i­ment­a­tion Zo, des­tinée à protéger la qual­ité des eaux su­per­fi­ci­elles, si l’eau est pol­luée par des produits phytosanitaires ou des élé­ments fer­til­is­ants, en­traînés par ruis­selle­ment.

2 Ils délim­it­ent, en vue de protéger les eaux du sous-sol qui al­i­men­tent des captages et des in­stall­a­tions d’al­i­ment­a­tion ar­ti­fi­ci­elle d’in­térêt pub­lic, les zones de pro­tec­tion des eaux sou­ter­raines (art. 20 LEaux) décrites dans l’an­nexe 4, ch. 12. Ils peuvent égale­ment délim­iter des zones de pro­tec­tion des eaux sou­ter­raines pour des captages et des in­stall­a­tions d’al­i­ment­a­tion ar­ti­fi­ci­elle d’in­térêt pub­lic prévus, dont la loc­al­isa­tion et la quant­ité à pré­lever sont fixées.

3 Ils délim­it­ent, en vue de protéger les eaux sou­ter­raines des­tinées à être ex­ploitées, les périmètres de pro­tec­tion des eaux sou­ter­raines (art. 21 LEaux) décrits dans l’an­nexe 4, ch. 13.

4 Pour déter­miner les sec­teurs de pro­tec­tion des eaux et délim­iter les zones et périmètres de pro­tec­tion des eaux sou­ter­raines, ils s’ap­puient sur les in­form­a­tions hy­dro­géo­lo­giques dispon­ibles; si ces dernières ne suf­fis­ent pas, ils veil­lent à procéder aux in­vest­ig­a­tions hy­dro­géo­lo­giques né­ces­saires.

30 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 9 de l’O du 18 mai 2005 sur l’ab­rog­a­tion et la modi­fic­a­tion du droit en vi­gueur du fait de la loi sur les produits chimiques, en vi­gueur depuis le 1er août 2005 (RO 2005 2695).

Art. 30 Cartes de protection des eaux  

1 Les can­tons ét­ab­lis­sent des cartes de pro­tec­tion des eaux et les ad­aptent en fonc­tion des be­soins. Ces dernières com­portent au moins:

a.
les sec­teurs de pro­tec­tion des eaux;
b.
les zones de pro­tec­tion des eaux sou­ter­raines;
c.
les périmètres de pro­tec­tion des eaux sou­ter­raines;
d.
les résur­gences, les captages et les in­stall­a­tions d’al­i­ment­a­tion ar­ti­fi­ci­elle im­port­ants pour l’ap­pro­vi­sion­nement en eau.

2 Les cartes de pro­tec­tion des eaux sont ac­cess­ibles au pub­lic. Les can­tons re­mettent à l’Of­fice fédéral de l’en­viron­nement (OFEV) et à chaque can­ton limitrophe con­cerné les cartes de pro­tec­tion des eaux et chaque an­née leur ac­tu­al­isa­tion sous forme numérique.31

31 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 4 nov. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4791).

Art. 31 Mesures de protection  

1 Quiconque con­stru­it ou trans­forme des in­stall­a­tions dans un sec­teur par­ticulière­ment men­acé (art. 29, al. 1) ain­si que dans une zone ou dans un périmètre de pro­tec­tion des eaux sou­ter­raines, ou y ex­erce d’autres activ­ités présent­ant un danger pour les eaux, doit pren­dre les mesur­es qui s’im­posent en vue de protéger les eaux; ces mesur­es con­sist­ent en par­ticuli­er:

a.
à pren­dre les mesur­es exigées dans l’an­nexe 4, ch. 2;
b.
à in­staller des dis­pos­i­tifs de sur­veil­lance, d’alarme et de pi­quet.

2 L’autor­ité veille:

a.
à ce que pour les in­stall­a­tions existantes qui sont situées dans les zones définies à l’al. 1 et présen­tent un danger con­cret de pol­lu­tion des eaux, les mesur­es né­ces­saires à la pro­tec­tion des eaux, en par­ticuli­er celles qui sont men­tion­nées dans l’an­nexe 4, ch. 2, soi­ent prises;
b.
à ce que les in­stall­a­tions existantes qui sont situées dans les zones S1 et S2 de pro­tec­tion des eaux sou­ter­raines et men­a­cent un captage ou une in­stall­a­tion d’al­i­ment­a­tion ar­ti­fi­ci­elle soi­ent dé­man­tel­ées dans un délai rais­on­nable, et à ce que d’autres mesur­es pro­pres à protéger l’eau pot­able, en par­ticuli­er l’élim­in­a­tion des ger­mes ou la fil­tra­tion, soi­ent prises dans l’in­ter­valle.
Art. 32 Autorisations pour les installations et les activités dans les secteurs particulièrement menacés  

132

2 Dans les sec­teurs par­ticulière­ment men­acés (art. 29), une autor­isa­tion au sens de l’art. 19, al. 2, LEaux, est re­quise en par­ticuli­er pour:33

a.
les ouv­rages sou­ter­rains;
b.
les in­stall­a­tions port­ant at­teinte aux couches de couver­ture ou au sub­strat­um im­per­mé­able;
c.
l’ex­ploit­a­tion des eaux du sous-sol (y com­pris à des fins de chauff­age et de re­froid­isse­ment);
d.
les drain­ages et les ir­rig­a­tions per­man­ents;
e.
les mises à dé­couvert de la nappe phréatique;
f.
les for­ages;
g.34
les in­stall­a­tions d’en­tre­posage d’en­grais de fer­me li­quides et de di­gest­ats li­quides;
h.35
les in­stall­a­tions d’en­tre­posage de li­quides qui, en petite quant­ité, peuvent pollu­er les eaux, d’un volume utile de plus de 2000 l par réser­voir;
i.36
les in­stall­a­tions d’en­tre­posage de li­quides de nature àpollu­er les eaux d’un volume utile de plus de 450 l dans les zones et les périmètres de pro­tec­tion des eaux sou­ter­raines;
j.37
les places de transvase­ment des­tinées à des li­quides de nature à pollu­er les eaux.

3 Si une autor­isa­tion est re­quise, le re­quérant est tenu de prouver que les ex­i­gences de pro­tec­tion des eaux sont re­spectées et de produire les doc­u­ments né­ces­saires (le cas échéant, le ré­sultat des in­vest­ig­a­tions hy­dro­géo­lo­giques).

4 L’autor­ité ac­corde l’autor­isa­tion lor­sque, en posant des ob­lig­a­tions et des con­di­tions, il est pos­sible de garantir une pro­tec­tion des eaux suf­f­is­ante; elle fixe aus­si les ex­i­gences re­l­at­ives à la mise hors ser­vice des in­stall­a­tions.

32 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 18 oct. 2006, avec ef­fet au 1er janv. 2007 (RO 2006 4291).

33 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2006, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4291).

34 In­troduite par le ch. I de l’O du 18 oct. 2006 (RO 2006 4291). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 9 ch. 4 de l’O du 23 oct. 2013 sur les paie­ments dir­ects, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4145).

35 In­troduite par le ch. I de l’O du 18 oct. 2006, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4291).

36 In­troduite par le ch. I de l’O du 18 oct. 2006, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4291).

37 In­troduite par le ch. I de l’O du 18 oct. 2006, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4291).

Art. 32a Contrôle des installations d’entreposage de liquides de nature à polluer les eaux 38  

1 Les déten­teurs doivent veiller à ce que les in­stall­a­tions d’en­tre­posage de li­quides de nature à pollu­er les eaux as­sujet­ties à autor­isa­tion soi­ent sou­mises tous les dix ans à un con­trôle visuel des dé­fauts depuis l’ex­térieur.39

2 Ils doivent as­surer tous les 10 ans un con­trôle visuel des dé­fauts depuis l’in­térieur:

a.
des réser­voirs d’en­tre­posage dont le volume utile dé­passe 250 000 l sans ouv­rage de pro­tec­tion ou sans double fond;
b.
des réser­voirs d’en­tre­posage en­ter­rés à simple paroi.

3 Ils doivent veiller à ce que le fonc­tion­nement des sys­tèmes de détec­tion des fuites des in­stall­a­tions d’en­tre­posage de li­quides de nature à pollu­er les eaux soit con­trôlé tous les 2 ans pour les réser­voirs et les con­duites à double paroi et une fois par an pour les réser­voirs et les con­duites à simple paroi.

38 In­troduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2006, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4291).

39 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 4 nov. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4791).

Chapitre 6 Maintien de débits résiduels convenables

Art. 33 Prélèvements dans des cours d’eau  

1 Les prélève­ments dans des cours d’eau (art. 29 LEaux) présent­ant des tronçons à débit per­man­ent et des tronçons sans débit per­man­ent sont sou­mis à autor­isa­tion si le cours d’eau présente un débit per­man­ent à l’en­droit du prélève­ment. Les con­di­tions re­quises pour l’oc­troi de l’autor­isa­tion (art. 30 LEaux) ne doivent être re­m­plies que pour les tronçons à débit per­man­ent.

2 Lor­sque le cours d’eau ne présente pas de débit per­man­ent à l’en­droit du prélève­ment, l’autor­ité veille à ce que soi­ent prises les mesur­es re­quises en vertu de la loi fédérale du 1er juil­let 1966 sur la pro­tec­tion de la nature et du pays­age40 et de la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche41.

Art. 33a Potentiel écologique 42  

Le po­ten­tiel éco­lo­gique des eaux est déter­miné en fonc­tion de:

a.
l’im­port­ance éco­lo­gique des eaux dans leur état ac­tuel;
b.
l’im­port­ance éco­lo­gique que les eaux pour­raient re­vêtir après ré­par­a­tion des at­teintes nuis­ibles causées par l’homme, dans une mesure im­pli­quant des coûts pro­por­tion­nés.

42 In­troduit par le ch. I de l’O du 4 mai 2011, en vi­gueur depuis le 1er juin 2011 (RO 2011 1955).

Art. 34 Plans de protection et d’utilisation des eaux  

1 L’autor­ité re­met la de­mande d’ap­prob­a­tion des plans de pro­tec­tion et d’util­isa­tion des eaux (art. 32, let. c, LEaux) à l’OFEV.

2 La de­mande com­porte:

a.
les plans de pro­tec­tion et d’util­isa­tion des eaux tels qu’ils ont été dé­cidés;
b.
le mo­tif pour le­quel les mesur­es prévues con­stitu­ent une com­pens­a­tion suf­f­is­ante à la ré­duc­tion des débits résiduels min­imaux;
c.
les in­form­a­tions pré­cis­ant com­ment les mesur­es prévues seront fixées de man­ière con­traignante pour tous pendant la durée de la con­ces­sion.

3 Les mesur­es de com­pens­a­tion en re­la­tion avec les plans de pro­tec­tion et d’util­isa­tion des eaux sont con­sidérées comme ap­pro­priées si elles ser­vent à protéger les eaux ou les bi­otopes qui en dépendent. Les mesur­es re­quises de toute façon par les pre­scrip­tions fédérales sur la pro­tec­tion de l’en­viron­nement ne sont pas prises en compte.

Art. 35 Rapport sur les débits résiduels  

1 En cas de prélève­ments d’eau des­tinés à des in­stall­a­tions sou­mises à l’étude d’im­pact sur l’en­viron­nement (EIE), le rap­port sur les débits résiduels (art. 33, al. 4, LEaux) con­stitue une partie du rap­port d’im­pact sur l’en­viron­nement.

2 En cas de prélève­ments d’eau pour lesquels la Con­fédéra­tion doit être con­sultée et qui ne sont pas sou­mis à l’EIE, l’autor­ité veille à ce que l’OFEV dis­pose de l’avis du ser­vice can­ton­al spé­cial­isé con­cernant le rap­port sur les débits résiduels ou d’un pro­jet défin­i­tif de cet avis. L’OFEV peut se con­tenter d’un ex­a­men som­maire des doc­u­ments.43

43 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de l’O du 29 juin 2011 sur des ad­apt­a­tions d’O dans le do­maine de l'en­viron­nement, en vi­gueur depuis le 1er août 2011 (RO 2011 3379).

Art. 36 Inventaire des prélèvements d’eau existants  

1 Pour les prélève­ments ser­vant à l’ex­ploit­a­tion des forces hy­draul­iques, l’in­ventaire (art. 82, al. 1, LEaux) doit in­diquer au moins:

a.
la dé­nom­in­a­tion et la loc­al­isa­tion du prélève­ment et de la resti­tu­tion (nom, co­or­don­nées, alti­tude, le cas échéant nom de la cent­rale et de la re­tenue);
b.
le début et la durée du droit d’util­isa­tion, la portée de ce droit, en par­ticuli­er le débit util­is­able en m3/s, ain­si que le nom de l’us­ager;
c.
le débit équipé en m3/s;
d.
le débit résiduel im­posé jusqu’al­ors et son point de référence ou le débit de dota­tion en l/s;
e.
les autres ob­lig­a­tions de céder de l’eau im­posées à l’us­ager;
f.
la par­ti­cip­a­tion de l’us­ager à l’en­tre­tien et à la cor­rec­tion du cours d’eau;
g.
les autres con­di­tions et équipe­ments dans l’in­térêt de la pro­tec­tion des eaux et de la pêche;
h.
le débit Q347, le ré­gime du cours d’eau en amont du prélève­ment et les débits men­suels prélevés en m3/s, exprimés comme moy­ennes de plusieurs an­nées, dans la mesure où ces don­nées sont déjà dispon­ibles au mo­ment de l’in­ventaire;
i.
si le cours d’eau dans le­quel l’eau est prélevée tra­verse ou non un pays­age ou un bi­otope réper­tor­ié dans un in­ventaire na­tion­al ou can­ton­al.

2 Pour les prélève­ments réal­isés au moy­en d’in­stall­a­tions fixes qui peuvent être autor­isés en vertu de l’art. 30, let. a, LEaux et qui ne ser­vent pas à l’ex­ploit­a­tion des forces hy­draul­iques, l’in­ventaire men­tionne au min­im­um le but du prélève­ment et les in­dic­a­tions de l’al. 1, let. a, b, d, h et i.

3 Pour les prélève­ments réal­isés au moy­en d’in­stall­a­tions fixes qui peuvent être autor­isés en vertu de l’art. 30, let. b ou c, LEaux et qui ne ser­vent pas à l’ex­ploit­a­tion des forces hy­draul­iques, l’in­ventaire men­tionne au min­im­um les in­dic­a­tions de l’al. 1, let. a et b.

Art. 37 Liste des prélèvements d’eau ne figurant pas dans l’inventaire  

Les can­tons ét­ab­lis­sent une liste des prélève­ments des­tinés à l’ex­ploit­a­tion des forces hy­draul­iques et qui sont ef­fec­tués dans des cours d’eau sans débit per­man­ent.

Art. 38 Rapport sur les assainissements  

1 Pour chaque prélève­ment fig­ur­ant dans l’in­ventaire prévu à l’art. 36, al. 1 et 2, le rap­port (art. 82, al. 2, LEaux) in­dique si un as­sain­isse­ment du cours d’eau s’im­pose; si c’est le cas, il in­dique les rais­ons de cet as­sain­isse­ment, son éten­due et le délai prévis­ible de sa mise en œuvre.

2 Pour chaque prélève­ment, le rap­port in­dique not­am­ment:

a.
la dé­nom­in­a­tion du prélève­ment et de la resti­tu­tion (nom, co­or­don­nées, alti­tude, le cas échéant nom de la cent­rale et de la re­tenue);
b.
le débit Q347;
c.
les don­nées con­cernant le ré­gime du cours d’eau en amont du prélève­ment et dans le tronçon à débit résiduel;
d.
les débits prélevés chaque mois en m3/s, exprimés comme moy­ennes de plusieurs an­nées.

3 Pour les prélève­ments né­ces­sit­ant un as­sain­isse­ment, le rap­port fournit égale­ment des don­nées con­cernant:

a.
les mesur­es d’as­sain­isse­ment pouv­ant être im­posées sans qu’il en ré­sulte une at­teinte aux droits d’util­isa­tion, laquelle jus­ti­fi­erait un dé­dom­mage­ment (art. 80, al. 1, LEaux);
b.
les mesur­es d’as­sain­isse­ment sup­plé­mentaires dues à l’ex­ist­ence d’in­térêts pub­lics pré­pondérants (art. 80, al. 2, LEaux); pour les cours d’eau tra­versant des pays­ages ou des bi­otopes réper­tor­iés dans des in­ventaires na­tionaux ou can­tonaux, le rap­port men­tionne les ex­i­gences par­ticulières posées au cours d’eau, lesquelles ré­sul­tent de la de­scrip­tion de la pro­tec­tion visée par l’in­ventaire;
c.
le type de mesur­es d’as­sain­isse­ment re­quis (débit de dota­tion plus élevé, travaux d’amén­age­ment, mesur­es liées au mode d’ex­ploit­a­tion ou autres mesur­es);
d.
les délais prévus pour la réal­isa­tion de l’as­sain­isse­ment.
Art. 39 Obligation de renseigner  

1 L’us­ager est tenu de fournir à l’autor­ité toutes les in­form­a­tions né­ces­saires à l’ét­ab­lisse­ment de l’in­ventaire et du rap­port sur les as­sain­isse­ments.

2 L’autor­ité est en droit d’ex­i­ger de l’us­ager qu’il procède à des mesur­es du débit.

Art. 40 Présentation, publication et mise à jour des inventaires, des listes et des rapports sur les assainissements  

1 Les can­tons re­mettent les in­ventaires, les listes et les rap­ports sur les as­sain­isse­mentsà l’OFEV.

2 Ils mettent à jour les in­ventaires et les listes.

3 Ils veil­lent à ce que les in­ventaires, les listes et les rap­ports sur les as­sain­isse­ments soi­ent ac­cess­ibles au pub­lic après avoir con­sulté les per­sonnes con­cernées. Le secret d’af­faires est garanti.

Art. 41 Prélèvements déjà au bénéfice d’une concession  

Les art. 36 à 40 sont ap­plic­ables par ana­lo­gie aux prélève­ments en pro­jet pour lesquels la con­ces­sion a été oc­troyée av­ant l’en­trée en vi­gueur de la loi sur la pro­tec­tion des eaux (art. 83 LEaux).

Chapitre 7 Prévention et réparation d’autres atteintes nuisibles aux eaux 44

44 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juin 2011 (RO 2011 1955).

Section 1 Espace réservé aux eaux et revitalisation des eaux45

45 Introduite par le ch. I de l’O du 4 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juin 2011 (RO 2011 1955). Voir aussi les disp. trans. de cette mod., à la fin du texte.

Art. 41 a Espace réservé aux cours d’eau 46  

1 Dans les bi­otopes d’im­port­ance na­tionale, les réserves naturelles can­tonales, les sites marécageux d’une beau­té par­ticulière et d’im­port­ance na­tionale, les réserves d’oiseaux d’eau et d’oiseaux mi­grat­eurs d’im­port­ance in­ter­na­tionale ou na­tionale, ain­si que dans les sites pays­agers d’im­port­ance na­tionale et dans les sites pays­agers can­tonaux dont les buts de pro­tec­tion sont liés aux eaux, la largeur de l’es­pace réser­vé aux cours d’eau mesure au moins:

a.
11 m pour les cours d’eau dont la largeur naturelle du fond du lit est in­férieure à 1 m;
b.
six fois la largeur du fond du lit +5 m pour les cours d’eau dont la largeur naturelle du fond du lit mesure entre 1 et 5 m;
c.
la largeur du fond du lit +30 m pour les cours d’eau dont la largeur naturelle du fond du lit est supérieure à 5 m.

2 Dans les autres ré­gions, la largeur de l’es­pace réser­vé aux cours d’eau mesure au moins:

a.
11 m pour les cours d’eau dont la largeur naturelle du fond du lit est in­férieure à 2 m;
b.
deux fois et demie la largeur du fond du lit +7 m pour les cours d’eau dont la largeur naturelle du fond du lit mesure entre 2 et 15 m.

3 La largeur de l’es­pace réser­vé aux cours d’eau cal­culée selon les al. 1 et 2 doit être aug­mentée, si né­ces­saire, afin d’as­surer:

a.
la pro­tec­tion contre les crues;
b.
l’es­pace re­quis pour une re­vital­isa­tion;
c.
la pro­tec­tion visée dans les ob­jets énumérés à l’al. 1, de même que la préser­va­tion d’autres in­térêts pré­pondérants de la pro­tec­tion de la nature et du pays­age;
d.
l’util­isa­tion des eaux.

4 Pour autant que la pro­tec­tion contre les crues soit garantie, la largeur de l’es­pace réser­vé aux cours d’eau peut être ad­aptée:

a.
à la con­fig­ur­a­tion des con­struc­tions dans les zones densé­ment bâties;
b.
aux con­di­tions to­po­graph­iques sur les tronçons de cours d’eau:
1.
qui oc­cu­pent la ma­jeure partie du fond de la vallée, et
2.
qui sont bor­dés des deux côtés de versants dont la décliv­ité ne per­met aucune ex­ploit­a­tion ag­ri­cole.47

5 Pour autant que des in­térêts pré­pondérants ne s’y op­posent pas, il est pos­sible de ren­on­cer à fix­er l’es­pace réser­vé si le cours d’eau:

a.
se situe en forêt ou dans une zone que le ca­dastre de la pro­duc­tion ag­ri­cole n’af­fecte, con­formé­ment à la lé­gis­la­tion sur l’ag­ri­cul­ture, ni à la ré­gion de montagne ni à la ré­gion de plaine;
b.
est en­ter­ré;
c.
est ar­ti­fi­ciel, ou
d.48
est très petit.

46 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de l’O du 22 mars 2017, en vi­gueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 2585). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

47 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 mars 2017, en vi­gueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 2585).

48 In­troduite par le ch. I de l’O du 22 mars 2017, en vi­gueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 2585).

Art. 41 b Espace réservé aux étendues d’eau  

1 La largeur de l’es­pace réser­vé aux éten­dues d’eau mesure au moins 15 m à partir de la rive.

2 La largeur de l’es­pace réser­vé aux éten­dues d’eau visée à l’al. 1 doit être aug­mentée, si né­ces­saire, afin d’as­surer:

a.
la pro­tec­tion contre les crues;
b.
l’es­pace re­quis pour une re­vital­isa­tion;
c.
la préser­va­tion d’in­térêts pré­pondérants de la pro­tec­tion de la nature et du pays­age;
d.
l’util­isa­tion des eaux.

3 Dans les zones densé­ment bâties, la largeur de l’es­pace réser­vé aux éten­dues d’eau peut être ad­aptée à la con­fig­ur­a­tion des con­struc­tions pour autant que la pro­tec­tion contre les crues soit garantie.

4 Pour autant que des in­térêts pré­pondérants ne s’y op­posent pas, il est pos­sible de ren­on­cer à fix­er l’es­pace réser­vé si l’éten­due d’eau:

a.
se situe en forêt ou dans une zone que le ca­dastre de la pro­duc­tion ag­ri­cole n’af­fecte, con­formé­ment à la lé­gis­la­tion sur l’ag­ri­cul­ture, ni à la ré­gion de montagne ni à la ré­gion de plaine;
b.
a une su­per­ficie in­férieure à 0,5 ha, ou
c.
est ar­ti­fi­ci­elle.
Art. 41 c Aménagement et exploitation extensifs de l’espace réservé aux eaux  

1 Ne peuvent être con­stru­ites dans l’es­pace réser­vé aux eaux que les in­stall­a­tions dont l’im­plant­a­tion est im­posée par leur des­tin­a­tion et qui ser­vent des in­térêts pub­lics, tels que les chemins pour piétons et de ran­don­née pédestre, les cent­rales en rivières et les ponts. Si aucun in­térêt pré­pondérant ne s’y op­pose, les autor­ités peuvent en outre autor­iser les in­stall­a­tions suivantes:

a.
in­stall­a­tions con­formes à l’af­fect­a­tion de la zone dans les zones densé­ment bâties;
abis.49
in­stall­a­tions con­formes à l’af­fect­a­tion de la zone en de­hors des zones densé­ment bâties sur des par­celles isolées non con­stru­ites situées entre plusieurs par­celles con­stru­ites;
b.
chemins ag­ri­coles et foresti­ers gravelés ou dotés de bandes de roul­e­ment à une dis­tance min­i­male de 3 m de la rive du cours d’eau, si les con­di­tions to­po­graph­iques lais­sent peu de marge;
c.
parties d’in­stall­a­tions ser­vant au prélève­ment d’eau ou au dé­verse­ment d’eau dont l’im­plant­a­tion est im­posée par leur des­tin­a­tion;
d.50
petites in­stall­a­tions ser­vant à l’util­isa­tion des eaux.51

2 Les in­stall­a­tions et les cul­tures pérennes selon l’art. 22, al. 1, let. a à c, e et g à i, de l’or­don­nance du 7 décembre 1998 sur la ter­min­o­lo­gie ag­ri­cole52 situées dans l’es­pace réser­vé aux eaux béné­fi­cient en prin­cipe de la garantie de la situ­ation ac­quise si elles ont été mises en place lé­gale­ment et peuvent être util­isées con­formé­ment à leur des­tin­a­tion.53

3 Tout épand­age d’en­grais ou de produit phytosanitaire est in­ter­dit dans l’es­pace réser­vé aux eaux. Au-delà d’une bande riveraine large de 3 m, les traite­ments plante par plante sont autor­isés pour les plantes posant des problèmes, s’il est im­possible de les com­battre rais­on­nable­ment par des moy­ens méca­niques.

4 L’es­pace réser­vé aux eaux peut faire l’ob­jet d’une ex­ploit­a­tion ag­ri­cole pour autant qu’il soit amén­agé en sur­face à litière, en haie, en bos­quet champêtre, en berge boisée, en prair­ie riveraine, en prair­ie ex­tens­ive, en pâtur­age ex­tensif ou en pâtur­age boisé con­formé­ment à l’or­don­nance du 23 oc­tobre 2013 sur les paie­ments dir­ects54. Ces ex­i­gences s’ap­pli­quent égale­ment à l’ex­ploit­a­tion de sur­faces situées en de­hors de la sur­face ag­ri­cole utile.55

4bis Si l’es­pace réser­vé com­prend une partie côté terre, sur une largeur de quelques mètres seule­ment, au-delà d’une route ou d’un chemin dotés d’une couche de base ou d’une voie fer­rée qui lon­gent un cours d’eau, l’autor­ité peut ac­cord­er des dérog­a­tions aux re­stric­tions d’ex­ploit­a­tion prévues aux al. 3 et 4 pour cette partie de l’es­pace réser­vé, à con­di­tion qu’aucun en­grais ni aucun produit phytosanitaire ne puisse par­venir dans l’eau.56

5 Des mesur­es vis­ant à em­pêch­er l’éro­sion naturelle de la berge du cours d’eau ne sont ad­miss­ibles que si elles sont in­dis­pens­ables pour as­surer la pro­tec­tion contre les crues ou em­pêch­er une perte dis­pro­por­tion­née de sur­face ag­ri­cole utile.

6 Ex­cep­tions:

a.
les al. 1 à 5 ne s’ap­pli­quent pas à la por­tion de l’es­pace réser­vé aux eaux qui sert ex­clus­ive­ment à garantir l’util­isa­tion des eaux;
b.
les al. 3 et 4 ne s’ap­pli­quent pas à l’es­pace réser­vé aux eaux dans le cas de cours d’eau en­ter­rés.

49 In­troduite par le ch. I de l’O du 22 mars 2017, en vi­gueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 2585).

50 In­troduite par le ch. I de l’O du 22 mars 2017, en vi­gueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 2585).

51 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 4 nov. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4791).

52 RS 910.91

53 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 4 nov. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4791).

54 RS 910.13

55 Nou­velle ten­eur selon le ch. IV de l’O du 2 nov. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 737).

56 In­troduit par le ch. I de l’O du 22 mars 2017, en vi­gueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 2585).

Art. 41cbis Terres cultivables ayant la qualité de surfaces d’assolement dans l’espace réservé aux eaux 57  

1 Les terres cul­tiv­ables ay­ant la qual­ité de sur­faces d’as­sole­ment qui sont situées dans l’es­pace réser­vé aux eaux doivent être in­diquées sé­paré­ment par les can­tons lor­squ’ils dressent l’in­ventaire des sur­faces d’as­sole­ment au sens de l’art. 28 de l’or­don­nance du 28 juin 2000 sur l’amén­age­ment du ter­ritoire58. Elles peuvent rest­er im­putées à la sur­face totale min­i­male d’as­sole­ment. Par ar­rêté du Con­seil fédéral (art. 5 LEaux), elles peuvent être ex­ploitées de man­ière in­tens­ive en cas d’ur­gence.

2 Si des terres cul­tiv­ables ay­ant la qual­ité de sur­face d’as­sole­ment situées dans l’es­pace réser­vé aux eaux sont af­fectées à des mesur­es con­struct­ives de pro­tec­tion contre les crues ou de re­vital­isa­tion des eaux, leur perte doit être com­pensée con­formé­ment au plan sec­tor­i­el des sur­faces d’as­sole­ment (art. 29 de l’or­don­nance du 28 juin 2000 sur l’amén­age­ment du ter­ritoire).

57 In­troduit par le ch. I de l’O du 4 nov. 2015 (RO 2015 4791). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 mars 2017, en vi­gueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 2585).

58 RS 700.1

Art. 41 d Planification de revitalisations  

1 Les can­tons réun­is­sent les bases né­ces­saires pour plani­fi­er les re­vital­isa­tions des eaux. Ces bases com­prennent not­am­ment des don­nées sur:

a.
l’état éco­mor­pho­lo­gique des eaux;
b.
les in­stall­a­tions sises dans l’es­pace réser­vé aux eaux;
c.
le po­ten­tiel éco­lo­gique des eaux et leur im­port­ance pour le pays­age.

2 Dans une plani­fic­a­tion ét­ablie pour une péri­ode de 20 ans, les can­tons fix­ent les tronçons de cours d’eau et por­tions de rives d’éten­dues d’eau à re­vital­iser, le type de mesur­es à pren­dre et les délais pour les réal­iser et co­or­donnent au be­soin leur plani­fic­a­tion avec les can­tons voisins. Ils ac­cordent la pri­or­ité aux re­vital­isa­tions dont l’util­ité:

a.
est grande pour la nature et le pays­age;
b.
présente un rap­port av­ant­ageux au vu du coût prévis­ible;
c.
est ac­crue grâce à l’ac­tion con­jointe d’autres mesur­es de pro­tec­tion de bi­otopes naturels ou de pro­tec­tion contre les crues.

3 Ils ad­op­tent la plani­fic­a­tion visée à l’al. 2 pour les cours d’eau d’ici au 31 décembre 2014 et celle pour les éten­dues d’eau d’ici au 31 décembre 2022. Ils re­mettent ces plani­fic­a­tions pour avis à l’OFEV un an av­ant leur ad­op­tion.59

4 Ils mettent à jour les plani­fic­a­tions visées à l’al. 2 tous les douze ans pour une péri­ode de 20 ans et les sou­mettent à l’OFEV pour avis un an av­ant leur ad­op­tion.

59 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 4 de l’O du 28 janv. 2015 sur les ad­apt­a­tions d’O dans le do­maine de l’en­viron­nement, liées en par­ticuli­er aux con­ven­tions-pro­grammes à con­clure pour la péri­ode al­lant de 2016 à 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 427).

Section 2 Éclusées60

60 Introduite par le ch. I de l’O du 4 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juin 2011 (RO 2011 1955).

Art. 41 e Atteintes graves dues aux éclusées  

Les éclusées portent grave­ment at­teinte à la faune et à la flore in­digènes et à leurs bi­otopes lor­sque:

a.
le débit d’éclusée d’un cours d’eau est au moins 1,5 fois supérieur à son débit planch­er, et que
b.
la taille, la com­pos­i­tion et la di­versité des biocénoses végétales et an­i­males ty­piques de la sta­tion sont altérées, en par­ticuli­er en rais­on de phénomènes ar­ti­fi­ciels sur­ven­ant régulière­ment, comme l’éch­ou­age de pois­sons, la de­struc­tion de frayères, la dérive d’an­imaux aquatiques, l’ap­par­i­tion de pointes de tur­bid­ité dans l’eau ou la vari­ation non ad­miss­ible de la tem­pérat­ure de l’eau.
Art. 41 f Planification des mesures d’assainissement des éclusées  

1 Les can­tons re­mettent à l’OFEV la plani­fic­a­tion des mesur­es des­tinées à as­sain­ir les cent­rales hy­droélec­triques pro­voquant un ré­gime d’éclusées, élaborée selon les étapes décrites dans l’an­nexe 4a, ch. 2.

2 Les déten­teurs de cent­rales hy­droélec­triques sont tenus d’ouv­rir l’ac­cès de leurs in­stall­a­tions à l’autor­ité com­pétente et de lui fournir les ren­sei­gne­ments re­quis, en par­ticuli­er les in­dic­a­tions suivantes:

a.
les co­or­don­nées et la désig­na­tion des différentes parties de l’in­stall­a­tion;
b.
les débits du cours d’eau con­cerné mesur­és à in­ter­valles de 15 minutes au max­im­um (hy­dro­gramme) au cours des cinq dernières an­nées; en l’ab­sence de tell­es don­nées, l’hy­dro­gramme peut être cal­culé à partir de don­nées sur la pro­duc­tion de la cent­rale et le débit du cours d’eau;
c.
les mesur­es réal­isées et prévues afin de ré­duire l’ef­fet des éclusées;
d.
les ré­sultats d’études dispon­ibles sur les ef­fets des éclusées;
e.
les travaux de con­struc­tion et les mesur­es d’ex­ploit­a­tion prévues pour mod­i­fi­er l’in­stall­a­tion.
Art. 41 g Mesures d’assainissement des éclusées  

1 Se fond­ant sur la plani­fic­a­tion des mesur­es, l’autor­ité can­tonale or­donne l’as­sain­isse­ment des éclusées et en­gage les déten­teurs de cent­rales hy­droélec­triques à étud­i­er di­verses vari­antes de mesur­es d’as­sain­isse­ment en vue de mettre en œuvre la plani­fic­a­tion.

2 Av­ant de pren­dre une dé­cision con­cernant le pro­jet d’as­sain­isse­ment, l’autor­ité can­tonale con­sulte l’OFEV. En pré­vi­sion de la de­mande à dé­poser en vertu de l’art. 30, al. 1, de l’or­don­nance du 1er novembre 2017 sur l’én­er­gie (OEne)61, l’OFEV véri­fie si le pro­jet re­specte les ex­i­gences de l’an­nexe 3, ch. 2, OEne.62

3 Sur or­dre de l’autor­ité, les déten­teurs de cent­rales hy­droélec­triques ex­am­in­ent l’ef­fica­cité des mesur­es prises.

61 RS 730.01

62 Nou­velle ten­eur de la phrase selon l’an­nexe 7 ch. II 2 de l’O du 1er nov. 2017 sur l’én­er­gie, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6889).

Section 3 Curage et vidange des bassins de retenue 63

63 Introduit par le ch. I de l’O du 4 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juin 2011 (RO 2011 1955).

Art. 42 64  

1 Av­ant d’oc­troy­er l’autor­isa­tion de procéder au cur­age ou à la vi­d­ange d’un bassin de re­tenue, l’autor­ité s’as­sure que les sédi­ments peuvent être évacu­és autre­ment que par cur­age, pour autant que cette méthode soit re­spectueuse de l’en­viron­nement et fin­an­cière­ment sup­port­able.

2 Si les sédi­ments sont évacu­és par cur­age ou par vi­d­ange, l’autor­ité s’as­sure que le préju­dice porté aux biocénoses est le plus faible pos­sible; pour cela, elle déter­mine en par­ticuli­er:

a.
le mo­ment du cur­age ou de la vi­d­ange et leur mode d’ex­écu­tion;
b.
la con­cen­tra­tion max­i­m­ale de matières en sus­pen­sion dans les eaux qui doit être re­spectée pendant les opéra­tions de cur­age ou de vi­d­ange;
c.
dans quelle mesure le lit du cours d’eau doit être rincé pour que les sédi­ments fins ac­cu­mulés pendant le cur­age ou la vi­d­ange soi­ent évacu­és.

3 Les al. 1 et 2 ne sont pas ap­plic­ables en cas d’abaisse­ment im­mé­di­at du niveau d’eau à la suite d’événe­ments ex­traordin­aires (art. 40, al. 3, LEaux).

64 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 4 mai 2011, avec ef­fet au 1er juin 2011 (RO 2011 1955).

Section 4 Régime de charriage 65

65 Introduit par le ch. I de l’O du 4 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juin 2011 (RO 2011 1955).

Art. 42a Atteintes graves dues à une modification du régime de charriage 66  

Une modi­fic­a­tion du ré­gime de char­riage porte grave­ment at­teinte à la faune et à la flore in­digènes et à leurs bi­otopes lor­sque des in­stall­a­tions tell­es que des cent­rales hy­droélec­triques, des sites d’ex­trac­tion de gravi­er, des dé­po­toirs à al­lu­vi­ons ou des amén­age­ments mod­i­fi­ent dur­able­ment les struc­tures mor­pho­lo­giques ou la dy­namique mor­pho­lo­gique des eaux.

66 In­troduit par le ch. I de l’O du 4 mai 2011, en vi­gueur depuis le 1er juin 2011 (RO 2011 1955).

Art. 42b Planification des mesures d’assainissement du régime de charriage 67  

1 Les can­tons re­mettent à l’OFEV une plani­fic­a­tion des mesur­es des­tinées à as­sain­ir le ré­gime de char­riage, élaborée selon les étapes décrites dans l’an­nexe 4a, ch. 3.

2 Les déten­teurs d’in­stall­a­tions sont tenus d’ouv­rir l’ac­cès de leurs in­stall­a­tions à l’autor­ité com­pétente et de lui fournir les ren­sei­gne­ments re­quis, en par­ticuli­er les in­dic­a­tions suivantes:

a.
les co­or­don­nées et la désig­na­tion des in­stall­a­tions et des différentes parties de l’in­stall­a­tion dans le cas de cent­rales hy­droélec­triques;
b.
la ges­tion du char­riage;
c.
les mesur­es réal­isées et prévues afin d’améliorer le ré­gime de char­riage;
d.
les ré­sultats d’études dispon­ibles sur le ré­gime de char­riage;
e.
les travaux de con­struc­tion et les mesur­es d’ex­ploit­a­tion prévues pour mod­i­fi­er l’in­stall­a­tion.

67 In­troduit par le ch. I de l’O du 4 mai 2011, en vi­gueur depuis le 1er juin 2011 (RO 2011 1955).

Art. 42c Mesures d’assainissement du régime de charriage 68  

1 Dans le cas d’in­stall­a­tions pour lesquelles des mesur­es s’im­posent pour as­sain­ir le ré­gime de char­riage selon la plani­fic­a­tion ét­ablie, les can­tons élaborent une étude sur le type et l’ampleur des mesur­es re­quises.

2 L’autor­ité can­tonale or­donne l’as­sain­isse­ment en se fond­ant sur l’étude visée à l’al. 1. Dans le cas de cent­rales hy­droélec­triques, les matéri­aux char­riés doivent pass­er dans la mesure du pos­sible à tra­vers l’in­stall­a­tion.

3 Av­ant de pren­dre une dé­cision con­cernant des pro­jets d’as­sain­isse­ment touchant des cent­rales hy­droélec­triques, l’autor­ité con­sulte l’OFEV. En pré­vi­sion de la de­mande à dé­poser en vertu de l’art. 30, al. 1, de l’OEne69, l’OFEV véri­fie si le pro­jet re­specte les ex­i­gences de l’an­nexe 3, ch. 2, OEne.70

4 Sur or­dre de l’autor­ité, les déten­teurs de cent­rales hy­droélec­triques ex­am­in­ent l’ef­fica­cité des mesur­es prises.

68 In­troduit par le ch. I de l’O du 4 mai 2011, en vi­gueur depuis le 1er juin 2011 (RO 2011 1955).

69 RS 730.01

70 Nou­velle ten­eur de la phrase selon l’an­nexe 7 ch. II 2 de l’O du 1er nov. 2017 sur l’én­er­gie, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6889).

Art. 43 Exploitation de gravier, de sable et d’autres matériaux des cours d’eau  

1 Afin de ne pas per­turber le bil­an des matéri­aux char­riés, l’autor­ité doit s’as­surer en par­ticuli­er, en cas d’ex­ploit­a­tion de gravi­er, de sable et d’autres matéri­aux dans les cours d’eau (art. 44, al. 2, let. c, LEaux):

a.
que la quant­ité de matéri­aux ex­traits du cours d’eau à long ter­me n’est pas plus grande que celle qui est char­riée naturelle­ment;
b.
qu’à long ter­me, il ne se produira pas d’abaisse­ment du lit en de­hors du lieu d’ex­trac­tion;
c.
que la con­ser­va­tion et la re­con­sti­t­u­tion des zones al­lu­viales in­scrites dans l’in­ventaire restent pos­sibles;
d.
que la granu­lométrie des sédi­ments en de­hors du lieu d’ex­trac­tion n’est pas con­sidér­able­ment modi­fiée.

2 Les ex­ploit­a­tions men­tion­nées à l’al. 1 ne doivent pas pro­voquer de tur­bid­ité sus­cept­ible de port­er at­teinte aux eaux pis­ci­coles.

Section 5 Eau de drainage provenant d’ouvrages souterrains 71

71 Introduit par le ch. I de l’O du 4 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juin 2011 (RO 2011 1955).

Art. 44 72  

1 L’eau de drain­age proven­ant d’ouv­rages sou­ter­rains doit être captée et évacu­ée de man­ière à ne pas pouvoir être pol­luée par l’ex­ploit­a­tion de ces derniers, en par­ticuli­er lors d’événe­ments ex­traordin­aires; cette dis­pos­i­tion ne s’ap­plique pas à de petites quant­ités d’eau de drain­age si des mesur­es de réten­tion em­pêchent que les eaux ré­ceptrices puis­sent être pol­luées.

2 Le dé­verse­ment d’eau de drain­age proven­ant d’ouv­rages sou­ter­rains dans les cours d’eau doit sat­is­faire aux ex­i­gences suivantes:

a.
le déver­soir doit as­surer un mélange ho­mo­gène et rap­ide des eaux;
b.
le réchauffe­ment des eaux ré­ceptrices ne doit pas dé­pass­er de plus de 3° C la tem­pérat­ure la plus proche pos­sible de l’état naturel; si le tronçon ap­par­tient à la zone à tru­ites, ce réchauffe­ment ne doit pas être supérieur à 1,5° C;
c.
le dé­verse­ment ne doit pas faire monter la tem­pérat­ure du cours d’eau au-des­sus de 25° C.

3 L’autor­ité fixe en fonc­tion de la situ­ation loc­ale:

a.
les ex­i­gences re­l­at­ives au dé­verse­ment dans les lacs et à l’in­filt­ra­tion;
b.
d’autres ex­i­gences re­l­at­ives au dé­verse­ment dans les cours d’eau si cela s’im­pose.

72 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 4 mai 2011, avec ef­fet au 1er juin 2011 (RO 2011 1955).

Chapitre 8 Exécution

Art. 45 Exécution par les cantons et la Confédération 73  

1 Les can­tons ex­écutent la présente or­don­nance, à moins que celle-ci ne con­fie l’ex­écu­tion à la Con­fédéra­tion.

2 Lor­sque les autor­ités fédérales ap­pli­quent d’autres lois fédérales, des ac­cords in­ter­na­tionaux ou des dé­cisions in­ter­na­tionales qui touchent des ob­jets rel­ev­ant de la présente or­don­nance, elles ex­écutent égale­ment la présente or­don­nance. La col­lab­or­a­tion de l’OFEV et des can­tons est ré­gie par l’art. 48, al. 1, LEaux; les dis­pos­i­tions lé­gales sur l’ob­lig­a­tion de garder le secret sont réser­vées.

3 Les autor­ités fédérales prennent en compte, à la de­mande des can­tons, les pre­scrip­tions et mesur­es ar­rêtées par ceux-ci, pour autant qu’elles ne les em­pêchent pas d’ac­com­plir les devoirs de la Con­fédéra­tion ou ne les com­pli­quent pas de man­ière dis­pro­por­tion­née.

4 Lor­squ’elles édictent des or­don­nances ad­min­is­trat­ives tell­es que des dir­ect­ives ou des in­struc­tions qui touchent la pro­tec­tion des eaux, elles con­sul­tent l’OFEV.

5 Le Dé­parte­ment fédéral de l’en­viron­nement, des trans­ports, de l’én­er­gie et de la com­mu­nic­a­tion (ci-après Dé­parte­ment) peut, si né­ces­saire, mod­i­fi­er les listes des para­mètres et des ex­i­gences chif­frées sur la qual­ité de l’eau selon l’an­nexe 2, ch. 11, al. 3, ch. 12, al. 5, et ch. 22, al. 2.74

73 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 12 de l’O du 2 fév. 2000 re­l­at­ive à la LF sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision (RO 2000 703).

74 In­troduit par le ch. I de l’O du 4 nov. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4791).

Art. 46 Coordination 75  

1 Au be­soin, les can­tons co­or­donnent entre elles les di­verses mesur­es à pren­dre en vertu de la présente or­don­nance de même qu’avec les mesur­es à pren­dre dans d’autres do­maines. Ils veil­lent par ail­leurs à co­or­don­ner ces mesur­es avec les can­tons voisins.76

1bis Lors de l’élab­or­a­tion des plans dir­ec­teurs et des plans d’af­fect­a­tion, ils tiennent compte des plani­fic­a­tions ét­ablies en vertu de la présente or­don­nance.77

2 Lor­squ’ils élaborent les plans d’ap­pro­vi­sion­nement en eau pot­able, ils re­censent les nappes d’eaux sou­ter­raines ex­ploitées ou des­tinées à l’être et veil­lent à ce que les prélève­ments d’eau soi­ent co­or­don­nés de sorte qu’aucun prélève­ment ex­ces­sif ne soit ef­fec­tué et que les nappes d’eaux sou­ter­raines soi­ent ex­ploitées de man­ière économe.

3 Lor­squ’elle délivre les autor­isa­tions de dé­verse­ment ou d’in­filt­ra­tion visées aux art. 6 à 8, l’autor­ité tient égale­ment compte des ex­i­gences rel­ev­ant de la pro­tec­tion de la pop­u­la­tion contre les odeurs fixées dans la loi du 7 oc­tobre 1983 sur la pro­tec­tion de l’en­viron­nement78, ain­si que des ex­i­gences de pro­tec­tion de la santé du per­son­nel que doivent re­specter les in­stall­a­tions d’évac­u­ation et d’épur­a­tion des eaux en vertu de la loi du 13 mars 1964 sur le trav­ail79 et de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’as­sur­ance-ac­ci­dents80.

75 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2011, en vi­gueur depuis le 1er juin 2011 (RO 2011 1955).

76 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2011, en vi­gueur depuis le 1er juin 2011 (RO 2011 1955).

77 In­troduit par le ch. I de l’O du 4 mai 2011, en vi­gueur depuis le 1er juin 2011 (RO 2011 1955).

78 RS 814.01

79 RS 822.11

80 RS 832.20

Art. 47 Marche à suivre en cas de pollution des eaux  

1 Si l’autor­ité con­state que les eaux ne sat­is­font pas aux ex­i­gences fixées dans l’an­nexe 2 ou que l’util­isa­tion spé­ci­fique des eaux n’est pas garantie, elle:

a.
déter­mine et évalue la nature et l’ampleur de la pol­lu­tion;
b.
déter­mine les causes de la pol­lu­tion;
c.
évalue l’ef­fica­cité des mesur­es pos­sibles, et
d.
veille à ce que les mesur­es re­quises soi­ent prises en vertu des pre­scrip­tions cor­res­pond­antes.

2 Si plusieurs sources de pol­lu­tion sont im­pli­quées, les mesur­es à pren­dre par les re­spons­ables doivent être har­mon­isées.

Art. 47a Contrôle des aires de remplissage et de lavage 81  

1 Les can­tons re­censent et con­trôlent au moins une fois dans un délai de quatre ans les aires de re­m­plis­sage et de lav­age des util­isateurs pro­fes­sion­nels et com­mer­ci­aux de produits phytosanitaires sur lesquelles sont re­m­plis ou nettoyés les pul­vérisateurs et les at­omiseurs.

2 En fonc­tion de la grav­ité du risque de pol­lu­tion des eaux, ils veil­lent à ce qu’il soit re­médié im­mé­di­ate­ment, mais au plus tard dans un délai de deux ans, aux man­que­ments con­statés.

3 Ils re­mettent à l’OFEV tous les quatre ans un rap­port sur l’état d’avance­ment du re­cense­ment et des con­trôles, sur les man­que­ments con­statés ain­si que sur les mesur­es qui ont été prises pour y re­médi­er.

81 In­troduit par le ch. I de l’O du 16 déc. 2022, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2023 (RO 2023 3).

Art. 48 Analyses et mesures  

1 Les ana­lyses et les mesur­es sont ét­ablies d’après les règles re­con­nues de la tech­nique; sont not­am­ment re­con­nues comme tell­es les normes du CEN (Comité européen de nor­m­al­isa­tion)82 ou d’autres normes qui per­mettent d’ob­tenir des ré­sultats équi­val­ents.

2 Dans la mesure où la présente or­don­nance ne con­tient aucune pre­scrip­tion sur le mode et la fréquence des prélève­ments ain­si que sur la man­ière de procéder pour déter­miner si les ex­i­gences sont re­spectées, l’autor­ité fixe elle-même des pre­scrip­tions au cas par cas.

3 Les can­tons com­mu­niquent à l’OFEV, selon ses in­dic­a­tions, les ré­sultats de leurs ana­lyses et de leurs en­quêtes sur les pesti­cides dans les eaux au plus tard le 1er juin de chaque an­née.83

82 Les normes peuvent être ob­tenues contre paiement auprès de l’As­so­ci­ation suisse de nor­m­al­isa­tion (SNV), Sulzer­allee 70, 8404Win­ter­thour; www.snv.ch

83 In­troduit par le ch. I de l’O du 16 déc. 2022, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2023 (RO 2023 3).

Art. 48a Déclaration de dépassement d’une valeur limite 84  

1 L’OFEV déclare les pesti­cides aux ser­vices d’ho­mo­log­a­tion des produits phytosanitaires et des produits biocides pour qu’ils réex­am­in­ent l’autor­isa­tion lor­sque:

a.
les pesti­cides ou les produits is­sus de leur dé­grad­a­tion dé­pas­sent de man­ière répétée et éten­due la valeur lim­ite de 0,1 µg/l dans les eaux qui ser­vent à l’ap­pro­vi­sion­nement en eau pot­able ou sont prévues à cet ef­fet (art. 9, al. 3, let. a, LEaux), ou
b.
les pesti­cides dé­pas­sent de man­ière répétée et éten­due les valeurs lim­ites jus­ti­fiées du point de vue écotox­ic­o­lo­gique dans les eaux su­per­fi­ci­elles (art. 9, al. 3, let. b, LEaux).

2 Sont con­sidérées comme valeurs lim­ites jus­ti­fiées du point de vue écotox­ic­o­lo­gique les ex­i­gences chif­frées re­l­at­ives à la qual­ité des eaux prévues à l’an­nexe 2, ch. 11, al. 3, tableau, no 4, qui s’écartent de la valeur générale de 0,1 µg/l.

3 Une valeur lim­ite au sens de l’art. 9, al. 3, LEaux est con­sidérée comme dé­passée de man­ière répétée et éten­due dans les eaux qui ser­vent à l’ap­pro­vi­sion­nement en eau pot­able ou sont prévues à cet ef­fet lor­sque les con­di­tions suivantes sont réunies:

a.
en l’es­pace d’un an, un dé­passe­ment est con­staté dans au moins trois can­tons;
b.
un dé­passe­ment est con­staté dans au moins 5 % des eaux ana­lysées;
c.
l’éten­due visée aux let. a et b est con­statée au moins lors de deux ans sur une péri­ode de cinq ans con­sécu­tifs.

4 Une valeur lim­ite au sens de l’art. 9, al. 3, LEaux est con­sidérée comme dé­passée de man­ière répétée et éten­due dans les eaux su­per­fi­ci­elles lor­sque les con­di­tions suivantes sont réunies:

a.
en l’es­pace d’un an, un dé­passe­ment est con­staté dans au moins trois can­tons;
b.
un dé­passe­ment est con­staté dans au moins 10 % des eaux ana­lysées;
c.
l’éten­due visée aux let. a et b est con­statée au moins lors de deux ans sur une péri­ode de cinq ans con­sécu­tifs.

84 In­troduit par le ch. I de l’O du 16 déc. 2022, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2023 (RO 2023 3).

Art. 49 Information  

1 L’OFEV in­forme la pop­u­la­tion de l’état des eaux et de leur pro­tec­tion, pour autant que cela présente un in­térêt na­tion­al; en par­ticuli­er, il rédige et pub­lie des rap­ports sur l’état de la pro­tec­tion des eaux en Suisse.Les can­tons lui fourn­is­sent les in­dic­a­tions né­ces­saires.

2 Les can­tons in­for­ment la pop­u­la­tion de l’état des eaux et de leur pro­tec­tion sur leur ter­ritoire; ce fais­ant, ils fourn­is­sent des in­form­a­tions sur les mesur­es prises et sur leur ef­fica­cité, ain­si que sur les lieux de baignade qui ne re­m­p­lis­sent pas les con­di­tions re­quises pour la baignade (an­nexe 2, ch. 11, al. 1, let. e).85

85 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2011, en vi­gueur depuis le 1er juin 2011 (RO 2011 1955).

Art. 49a Géoinformation 86  

L’OFEV pre­scrit les mod­èles de géodon­nées et les mod­èles de re­présent­a­tion min­imaux pour les géodon­nées de base visées par la présente or­don­nance, lor­squ’il est désigné comme ser­vice spé­cial­isé de la Con­fédéra­tion dans l’an­nexe 1 de l’or­don­nance du 21 mai 2008 sur la géoin­form­a­tion87.

86 In­troduit par l’an­nexe 2 ch. 7 de l’O du 21 mai 2008 sur la géoin­form­a­tion, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 20082809).

87 RS 510.620

Art. 5088  

88 Ab­ro­gé par le ch. II 2 de l’O du 12 août 2015, avec ef­fet au 1er oct. 2015 (RO 2015 2903).

Art. 51 Décisions, recommandations et commissions internationales 89  

1 Le Dé­parte­ment est ha­bil­ité à ap­prouver, avec l’ac­cord du Dé­parte­ment fédéral de l’économie, de la form­a­tion et de la recher­che, les dé­cisions et re­com­manda­tions dé­coulant des ac­cords in­ter­na­tionaux suivants:90

a.
Con­ven­tion du 22 septembre 1992 sur la pro­tec­tion du mi­lieu mar­in de l’At­lantique du Nord-Est (OS­PAR)91;
b.
Ac­cord du 29 av­ril 1963 con­cernant la Com­mis­sion in­ter­na­tionale pour la pro­tec­tion du Rhin contre la pol­lu­tion92;
c.
Con­ven­tion du 3 décembre 1976 re­l­at­ive à la pro­tec­tion du Rhin contre la pol­lu­tion chimique93.

2 Si des tiers le de­mandent, l’OFEV leur présente les dé­cisions et les re­com­manda­tions qui ont été ap­prouvées.

3 Le dé­parte­ment nomme les membres des délég­a­tions suisses auprès des com­mis­sions in­ter­na­tionales char­gées de la pro­tec­tion des eaux.94

89 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 12 de l’O du 2 fév. 2000 re­l­at­ive à la LF sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision (RO 2000 703).

90 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 4 nov. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4791).

91 FF1993 III 873

92 [RO 1965 395, 1979 93art. 2. RO 2003 1934art. 19 ch. 1 let. a]. Voir ac­tuelle­ment la conv. du 12 av­ril 1999 pour la pro­tec­tion du Rhin (RS 0.814.284).

93 [RO 1979 96, 1983 323, 1989 161. RO 2003 1934art. 19 ch. 1 let. c]

94 In­troduit par le ch. II 12 de l’O du 2 fév. 2000 re­l­at­ive à la LF sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision (RO 2000 703).

Chapitre 8a Taxe fédérale sur les eaux usées95

95 Introduit par le ch. I de l’O du 4 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4791).

Art. 51 a Montant de la taxe  

La taxe définie à l’art. 60b LEaux est fixée à 9 francs par hab­it­ant et par an. Son mont­ant est fixé en fonc­tion du nombre d’hab­it­ants qui étaient rac­cordés à la sta­tion d’épur­a­tion des eaux usées au 1er jan­vi­er de l’an­née civile sou­mise à la taxe.

Art. 51 b Données fournies par les cantons  

Les can­tons doivent:

a.
déclarer chaque an­née à l’OFEV, au plus tard le 31 mars, pour chaque sta­tion cent­rale d’épur­a­tion des eaux usées sise sur leur ter­ritoire, le nombre d’hab­it­ants rac­cordés au 1er jan­vi­er de l’an­née cour­ante;
b.
re­mettre à l’OFEV, au plus tard le 31 oc­tobre de l’an­née civile. la de­mande d’in­dem­nités avec les dé­comptes fin­aux visés à l’art. 60b, al. 2, LEaux, qu’ils auront reçus jusqu’au 30 septembre de la même an­née.
Art. 51 c Perception de la taxe  

1 L’OFEV fac­ture chaque an­née la taxe aux as­sujet­tis jusqu’au 1er juin de l’an­née cour­ante. En cas de con­test­a­tion de la fac­ture, il rend une dé­cision fix­ant la taxe.

2 Il peut fac­turer la taxe aux can­tons qui en font la de­mande, dans la mesure où ils ex­pli­quent per­ce­voir la taxe auprès des sta­tions d’épur­a­tion des eaux usées sur leur ter­ritoire selon le même mod­èle que l’OFEV. Ils présen­tent leur de­mande au plus tard le 31 mars à l’OFEV.

3 Le délai de paiement est de 60 jours à compt­er du mo­ment de l’exi­gib­il­ité. La taxe est exi­gible à partir de la ré­cep­tion de la fac­ture ou, si celle-ci est con­testée, à partir de l’en­trée en vi­gueur de la dé­cision fix­ant la taxe selon l’al. 1. Un in­térêt moratoire de 5 % est dû en cas de re­tard de paiement.96

96 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 mars 2017, en vi­gueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 2585).

Art. 51 d Prescription  

1 La créance se pre­scrit après dix ans à compt­er de la fin de l’an­née civile où elle est née.

2 La pre­scrip­tion est in­ter­rompue et re­com­mence à courir:

a.
lor­sque l’as­sujetti à la taxe re­con­naît la créance;
b.
par tout acte of­fi­ciel avec le­quel la créance est réclamée auprès de l’as­sujetti.

3 La créance se pre­scrit en tous les cas après quin­ze ans à compt­er de la fin de l’an­née civile où elle est née.

Chapitre 9 Octroi de subventions fédérales

Section 1 Mesures97

97 Nouvelle teneur selon le ch. I 13 de l’O du 7 nov. 2007 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

Art. 52 Élimination de l’azote dans les installations d’évacuation et d’épuration des eaux usées 98  

1 Le mont­ant des in­dem­nités glob­ales pour les in­stall­a­tions et les équipe­ments ser­vant à l’élim­in­a­tion de l’azote (art. 61, al. 1, LEaux) est fonc­tion du nombre de tonnes d’azote élim­inées chaque an­née.

2 Si l’ap­plic­a­tion d’ac­cords in­ter­na­tionaux ou de dé­cisions d’or­gan­isa­tions in­ter­na­tionales l’ex­ige, il peut en outre être tenu compte de l’ampleur et de la com­plex­ité des mesur­es.

3 Le mont­ant des in­dem­nités glob­ales est né­go­cié entre l’OFEV et le can­ton con­cerné.

98 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 4 nov. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4791).

Art. 52a Élimination des composés traces organiques dans les installations d’évacuation et d’épuration des eaux usées 99  

1 Les in­dem­nités pour les mesur­es ser­vant à l’élim­in­a­tion des com­posés traces or­ga­niques selon l’art. 61a, al. 1, LEaux sont al­louées aux can­tons in­di­vidu­elle­ment.

2 Si la mesure don­nant droit à une in­dem­nité n’est pas réal­isée dans les cinq ans qui suivent l’al­loc­a­tion, celle-ci devi­ent caduque.

3 Si des égouts sont mis en place au lieu d’in­stall­a­tions et d’équipe­ments des­tinés à éliminer les com­posés traces or­ga­niques, les frais sont im­put­ables à hauteur de ceux qui seraient générés si des mesur­es étaient prises dans l’in­stall­a­tion même d’évac­u­ation et d’épur­a­tion des eaux usées.

4 L’autor­ité con­sulte l’OFEV av­ant de rendre une dé­cision con­cernant la mesure.

99 In­troduit par le ch. I de l’O du 4 nov. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4791).

Art. 53 Installations d’élimination des déchets  

S’agis­sant des in­stall­a­tions d’élim­in­a­tion des déchets qui sont sub­ven­tion­nées (art. 62, al. 1 et 2, LEaux), des in­dem­nités sont al­louées au cas par cas à cer­tains pro­jets, pour leur plani­fic­a­tion, leur première con­struc­tion et leur agran­disse­ment.

Art. 54 Mesures prises par l’agriculture  

1 Le mont­ant des in­dem­nités glob­ales oc­troyées pour les mesur­es prises par l’ag­ri­cul­ture (art. 62a LEaux) est fonc­tion des pro­priétés et du volume (en kg) des sub­stances dont le ruis­selle­ment et le les­sivage sont em­pêchés chaque an­née.

2 Pour les mesur­es qui en­traîn­ent des modi­fic­a­tions des struc­tures d’ex­ploit­a­tion, le mont­ant des in­dem­nités est en outre fonc­tion des coûts im­put­ables.

3 Le mont­ant des in­dem­nités glob­ales est né­go­cié entre l’Of­fice fédéral de l’ag­ri­cul­ture (OF­AG) et le can­ton con­cerné.

Art. 54a Planification des mesures de revitalisation 100  

1 Le mont­ant des in­dem­nités glob­ales pour la plani­fic­a­tion de mesur­es des­tinées à re­vital­iser les eaux (art. 62b, al. 1, LEaux) dépend de la lon­gueur des cours d’eau et des rives des éten­dues d’eau in­clus dans la plani­fic­a­tion.

2 Le mont­ant des in­dem­nités glob­ales est né­go­cié entre l’OFEV et le can­ton con­cerné.

100 In­troduit par le ch. I de l’O du 4 mai 2011, en vi­gueur depuis le 1er juin 2011 (RO 2011 1955).

Art. 54b Réalisation de mesures de revitalisation 101  

1 Le mont­ant des in­dem­nités glob­ales pour la réal­isa­tion de mesur­es des­tinées à re­vital­iser les eaux (art. 62b, al. 1, LEaux) dépend des critères suivants:

a.
lon­gueur du tronçon qui sera re­vital­isé ou dont la con­tinu­ité sera ré­t­ablie grâce à l’élim­in­a­tion des obstacles existants;
b.
largeur du fond du lit du cours d’eau;
c.
largeur de l’es­pace réser­vé aux eaux qui seront re­vital­isées;
d.
bénéfice de la re­vital­isa­tion pour la nature et le pays­age au re­gard des coûts prévis­ibles;
e.
bénéfice de la re­vital­isa­tion pour les activ­ités de loisirs;
f.
qual­ité des mesur­es.

2 Le mont­ant des in­dem­nités glob­ales est né­go­cié entre l’OFEV et le can­ton con­cerné.

3 Des in­dem­nités peuvent être al­louées au cas par cas lor­sque les mesur­es:

a.
coûtent plus de cinq mil­lions de francs;
b.
présen­tent une di­men­sion in­ter­can­t­onale ou con­cernent des eaux trans­front­alières;
c.
touchent des zones protégées ou des ob­jets in­scrits dans des in­ventaires na­tionaux;
d.
re­quièrent, dans une mesure par­ticulière, une évalu­ation com­plexe ou spé­ci­fique par des ex­perts en rais­on des vari­antes pos­sibles ou pour d’autres mo­tifs, ou
e.
n’étaient pas prévis­ibles.

4 La con­tri­bu­tion au fin­ance­ment des mesur­es visées à l’al. 3 est com­prise entre 35 et 80 % des coûts im­put­ables et est cal­culée selon les critères spé­ci­fiés à l’al. 1.

5 Des in­dem­nités ne sont al­louées pour des re­vital­isa­tions que si le can­ton con­cerné a ét­abli une plani­fic­a­tion de re­vital­isa­tions ré­pond­ant aux ex­i­gences de l’art. 41d.

6 Aucune in­dem­nité ne sera al­louée en vertu de l’art. 62b, al. 1, LEaux pour des mesur­es devant être réal­isées en ap­plic­a­tion de l’art. 4 de la loi fédérale du 21 juin 1991 sur l’amén­age­ment des cours d’eau102.

101 In­troduit par le ch. I de l’O du 4 mai 2011, en vi­gueur depuis le 1er juin 2011 (RO 2011 1955). Voir aus­si les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte.

102 RS 721.100

Art. 55 Études de base  

1 Des in­dem­nités pour des recherches port­ant sur les causes de l’in­suf­f­is­ance qual­it­at­ive d’une eau im­port­ante, ef­fec­tuées en vue de déter­miner les mesur­es d’as­sain­isse­ment à pren­dre (art. 64, al. 1, LEaux), sont ac­cordées au cas par cas à des pro­jets, pour autant qu’ils ne portent que sur l’état de l’eau con­cernée et de ses af­flu­ents.

2 Les in­dem­nités pour les études de base se mon­tent à 30 % des coûts im­put­ables, et celles con­cernant l’ét­ab­lisse­ment des in­ventaires des in­stall­a­tions pour l’ap­pro­vi­sion­nement en eau ain­si que des nappes sou­ter­raines (art. 64, al. 3, LEaux) à 40 % des coûts im­put­ables.

Art. 56 Formation de personnel spécialisé et information de la population  

1 Les aides fin­an­cières al­louées pour la form­a­tion de per­son­nel spé­cial­isé (art. 64, al. 2, LEaux) se mon­tent au max­im­um à:

a.
25 % des coûts;
b.
40 % des coûts des cours de form­a­tion par­ticulière­ment onéreux par rap­port au nombre prob­able de par­ti­cipants.

2 Des aides fin­an­cières pour l’in­form­a­tion de la pop­u­la­tion (art. 64, al. 2, LEaux) peuvent être al­louées:

a.
si les pro­jets sont d’in­térêt na­tion­al, et
b.
à con­di­tion que la doc­u­ment­a­tion soit fournie pour être dif­fusée dans toute la Suisse.

3 Les aides fin­an­cières al­louées pour l’in­form­a­tion de la pop­u­la­tion se mon­tent au max­im­um à:

a.
40 % des coûts de pro­duc­tion des doc­u­ments;
b.
20 % des coûts de réal­isa­tion des cam­pagnes d’in­form­a­tion.

4 L’OFEV oc­troie des aides fin­an­cières au cas par cas pour la form­a­tion de per­son­nel spé­cial­isé et pour l’in­form­a­tion de la pop­u­la­tion.

Art. 57 Garantie contre les risques  

1 Une garantie contre les risques peut être ac­cordée pour les in­stall­a­tions et les équipe­ments re­m­plis­sant une tâche d’in­térêt pub­lic et qui re­courent à des tech­niques nou­velles pro­pres à don­ner de bons ré­sultats (art. 64a LEaux), dans la mesure où la garantie du fourn­is­seur ne peut être ob­tenue.

2 La garantie contre les risques s’ap­plique aux coûts qui doivent être en­gagés pour cor­ri­ger des dé­fauts ou, le cas échéant, pour re­m­pla­cer des in­stall­a­tions et des équipe­ments dans les cinq ans qui suivent leur mise en ser­vice, pour autant que ces coûts ne soi­ent pas im­put­ables au déten­teur lui-même.

3 La garantie contre les risques se monte à 20 % au moins, mais à 60 % au plus des coûts men­tion­nés à l’al. 2.

4 Les art. 61c et 61d s’ap­pli­quent par ana­lo­gie à la procé­dure.

Art. 58 Coûts imputables 103  

1 Ne sont im­put­ables que les coûts ef­fec­tifs et dir­ecte­ment né­ces­saires à l’ac­com­p­lisse­ment ap­pro­prié de la tâche sub­ven­tion­née. Ils com­prennent égale­ment les coûts d’in­stall­a­tions pi­lotes et, dans le cas des re­vital­isa­tions d’eaux, les coûts en­gendrés par l’achat des ter­rains né­ces­saires.

2 Ne sont en par­ticuli­er pas im­put­ables les taxes et les im­pôts.

103 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2011, en vi­gueur depuis le 1er juin 2011 (RO 2011 1955).

Section 2 Procédure pour l’octroi d’indemnités globales104

104 Nouvelle teneur selon le ch. I 13 de l’O du 7 nov. 2007 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

Art. 59 Demande  

1 Le can­ton présente la de­mande d’in­dem­nités glob­ales à l’of­fice fédéral com­pétent (art. 60, al. 1).

2 La de­mande con­tient les in­dic­a­tions re­l­at­ives:

a.
aux ob­jec­tifs à at­teindre ain­si que, dans le cadre d’in­dem­nités en faveur de mesur­es prises par l’ag­ri­cul­ture, des in­dic­a­tions sur les ob­jec­tifs à at­teindre à l’échelle can­tonale;
b.
aux mesur­es prob­able­ment né­ces­saires pour at­teindre les ob­jec­tifs et à leur réal­isa­tion;
c.
à l’ef­fica­cité des mesur­es.
Art. 60 Convention-programme  

1 Est com­pétent pour con­clure la con­ven­tion-pro­gramme:

a.105
l’OFEV pour les in­dem­nités con­cernant les in­stall­a­tions d’évac­u­ation et d’épur­a­tion des eaux, de même que pour la plani­fic­a­tion et la réal­isa­tion de mesur­es des­tinées à re­vital­iser les eaux;
b.
l’OF­AG pour les in­dem­nités con­cernant les mesur­es prises par l’ag­ri­cul­ture.

2 La con­ven­tion–pro­gramme est con­clue par ré­gion. Elle a not­am­ment pour ob­jets:

a.
les ob­jec­tifs straté­giques à at­teindre en com­mun;
b.
la presta­tion du can­ton;
c.
la con­tri­bu­tion fournie par la Con­fédéra­tion;
d.
le con­trolling.

3 La durée de la con­ven­tion-pro­gramme port­ant sur des in­dem­nités est:

a.
de six ans en général pour les mesur­es prises par l’ag­ri­cul­ture;
b.
de quatre ans pour les autres mesur­es.106

4 L’of­fice fédéral com­pétent édicte des dir­ect­ives sur la procé­dure à suivre dans le cadre des con­ven­tions-pro­grammes et sur les in­form­a­tions et doc­u­ments re­latifs aux ob­jets de celles-ci.

105 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2011, en vi­gueur depuis le 1er juin 2011 (RO 2011 1955).

106 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 4 mai 2011, en vi­gueur depuis le 1er juin 2011 (RO 2011 1955).

Art. 61 Versement  

Les in­dem­nités glob­ales sont ver­sées par paie­ments éch­el­on­nés.

Art. 61a Compte rendu et contrôle  

1 Le can­ton rend compte chaque an­née à l’of­fice fédéral com­pétent de l’util­isa­tion des in­dem­nités glob­ales.

2 L’of­fice fédéral com­pétent con­trôle par sond­ages:

a.
l’ex­écu­tion de cer­taines mesur­es en fonc­tion des ob­jec­tifs;
b.
l’util­isa­tion des sub­ven­tions ver­sées.
Art. 61b Exécution imparfaite et désaffectation  

1 L’of­fice fédéral com­pétent re­tient tout ou partie des paie­ments éch­el­on­nés, pendant la durée du pro­gramme, si le can­ton:

a.
ne s’ac­quitte pas de son devoir de compte rendu (art. 61a, al. 1);
b.
en­trave con­sidér­able­ment et par sa propre faute l’ex­écu­tion de sa presta­tion.

2 Si, après la durée du pro­gramme, il s’avère que la presta­tion a été fournie de man­ière im­par­faite, l’of­fice fédéral com­pétent en ex­ige l’ex­écu­tion cor­recte par le can­ton; il lui fixe un délai rais­on­nable à cet ef­fet.

3 Si des in­stall­a­tions ou des con­struc­tions qui ont béné­fi­cié d’in­dem­nités sont af­fectées à un autre but, l’of­fice fédéral com­pétent peut ex­i­ger du can­ton qu’il ren­once à cette désaf­fect­a­tion ou l’an­nule, dans un délai rais­on­nable.

4 Si le can­ton n’ex­écute pas cor­recte­ment la presta­tion mal­gré l’in­jonc­tion de l’of­fice fédéral ou s’il ne ren­once pas à la désaf­fect­a­tion ou ne l’an­nule pas, la resti­tu­tion est ré­gie par les art. 28 et 29 de la loi du 5 oc­tobre 1990 sur les sub­ven­tions (LSu)107.

Section 3 Procédure pour l’octroi d’indemnités ou d’aides financières au cas par cas108

108 Introduite par le ch. I 2 de l’O du 7 nov. 2007 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

Art. 61c Demande  

1 La de­mande d’aides fin­an­cières ou d’in­dem­nités au cas par cas est ad­ressée à l’OFEV.

2 Il édicte des dir­ect­ives sur les in­form­a­tions et les doc­u­ments re­latifs à la de­mande.

Art. 61d Octroi et versement des subventions  

1 L’OFEV fixe le mont­ant des sub­ven­tions par voie de dé­cision ou con­clut à cet ef­fet un con­trat avec le béné­fi­ci­aire des sub­ven­tions.

2 Il verse les sub­ven­tions en fonc­tion de l’avance­ment du pro­jet.

Art. 61e Exécution imparfaite et désaffectation  

1 Si en dépit d’une mise en de­meure, le béné­fi­ci­aire d’une in­dem­nité ou d’une aide fin­an­cière n’ex­écute pas la mesure ou l’ex­écute de man­ière im­par­faite, l’in­dem­nité ou l’aide fin­an­cière n’est pas ver­sée ou est ré­duite.

2 Si les in­dem­nités ou aides fin­an­cières ont été ver­sées et que le béné­fi­ci­aire, en dépit d’une mise en de­meure, n’ex­écute pas la mesure ou l’ex­écute de man­ière im­par­faite, la resti­tu­tion est ré­gie par l’art. 28 LSu109.

3 Si des in­stall­a­tions ou des con­struc­tions qui ont béné­fi­cié d’in­dem­nités ou d’aides fin­an­cières sont af­fectées à un autre but, l’OFEV peut ex­i­ger du can­ton qu’il ren­once à cette désaf­fect­a­tion ou l’an­nule, dans un délai rais­on­nable.

4 Si le can­ton ne ren­once pas à la désaf­fect­a­tion ou ne n’an­nule pas, la resti­tu­tion est ré­gie par l’art. 29 LSu.

Art. 61f Compte rendu et contrôle  

En matière de compte rendu et de con­trôle, lors d’in­dem­nités et d’aides fin­an­cières au cas par cas, les dis­pos­i­tions de l’art. 61a s’ap­pli­quent par ana­lo­gie.

Chapitre 10 Entrée en vigueur

Art. 62  

La présente modi­fic­a­tion entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 1999.

Disposition transitoire de la modification du 18 octobre 2006 110

Les installations et les éléments d’installation qui ont été construits conformément aux prescriptions avant l’entrée en vigueur de la présente modification peuvent continuer à être exploités s’ils sont en état de fonctionner et s’ils ne présentent pas un danger concret de pollution des eaux; les réservoirs enterrés à simple paroi contenant des liquides de nature à polluer les eaux peuvent être exploités au plus tard jusqu’au 31 décembre 2014.

Dispositions transitoires de la modification du 4 mai 2011 111

1 Les cantons déterminent l’espace réservé aux eaux visé aux art. 41a et 41b d’ici au 31 décembre 2018.

2 Aussi longtemps qu’ils n’ont pas déterminé l’espace réservé aux eaux, les prescriptions régissant les installations visées à l’art. 41c, al. 1 et 2, s’appliquent le long des eaux à une bande de chaque côté large de:

a.
8 m + la largeur du fond du lit existant concernant les cours d’eau dont le fond du lit mesure jusqu’à 12 m de large;
b.
20 m concernant les cours d’eau dont le fond du lit existant mesure plus de 12 m de large;
c.
20 m concernant les étendues d’eau d’une superficie supérieure à 0,5 ha.

3 En lieu et place des critères définis à l’art. 54b, al. 1, let. a et b, le montant des indemnités pour des revitalisations réalisées avant le 31 décembre 2024 peut être déterminé en fonction de l’ampleur des mesures.112

4 L’art. 54b al. 5 ne s’applique pas aux revitalisations réalisées avant le 31 décembre 2015.

112 Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l’O du 17 avr. 2019 sur les adaptations d’ordonnances au développement des conventions-programmes dans le domaine de l’environnement pour la période 2020-2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 20191487).

Disposition transitoire de la modification du 25 mai 2011 113

L’autorité cantonale peut accorder, jusqu’au 31 décembre 2015, une dérogation au sens de l’art. 25, al. 1, aux exploitations qui, en raison de l’interdiction d’utiliser des sous-produits d’abattage, de boucherie, des déchets de cuisine et restes de repas pour alimenter les animaux, ne satisfont plus aux exigences visées à l’art. 25, al. 3, let. c et d, lorsque ces exploitations peuvent prouver qu’elles avaient jusqu’alors recours à des sous-produits d’abattage et de boucherie ou des déchets de cuisine et restes de repas, et qu’il leur a été impossible de les remplacer par d’autres sous-produits alimentaires.

Dispositions transitoires de la modification du 4 novembre 2015 114

1 Les cantons veillent à ce que la mise en œuvre de toutes les mesures nécessaires au respect des exigences figurant à l’annexe 3.1, ch. 2, no 8, commence au plus tard le 31 décembre 2035. Ils fixent la date limite pour réaliser les mesures, selon l’urgence de la situation et en tenant compte des aspects suivants:

a.
les cycles d’assainissement et de renouvellement des installations d’évacuation et d’épuration des eaux usées;
b.
la taille des installations d’évacuation et d’épuration des eaux usées;
c.
la proportion d’eaux usées dans les eaux réceptrices;
d.
la longueur du tronçon dans le cours d’eau affecté par le déversement des eaux usées.

2 Pour les captages et installations d’alimentation artificielle dans des aquifères karstiques ou fissurés fortement hétérogènes, il n’est pas nécessaire de délimiter les zones Sh et Sm visées à l’annexe 4, ch. 125, si les zones de protection des eaux souterraines et les aires d’alimentation ont été délimitées en vertu du droit en vigueur et si celles-ci ne font pas l’objet d’une révision importante.

Dispositions transitoires de la modification du 16 décembre 2022 115

Les cantons recensent et contrôlent une première fois jusqu’au 31 décembre 2026 les aires de remplissage et de lavage visées à l’art. 47a. Tout manquement constaté est immédiatement corrigé, mais au plus tard jusqu’au 31 décembre 2028, en fonction de la gravité du risque de pollution des eaux. Jusqu’au terme de ces contrôles initiaux, les rapports (art. 47a, al. 3) sont établis chaque année.

Annexe 1

(art. 1)

Objectifs écologiques pour les eaux

1 Eaux superficielles

1 Les communautés animales, végétales et de micro-organismes (biocénoses) des eaux superficielles et de l’environnement qu’elles influencent doivent:

a.
être d’aspect naturel et typiques de la station, et pouvoir se reproduire et se réguler d’elles-mêmes;
b.
présenter une composition et une diversité d’espèces spécifiques à chaque type d’eau peu ou non polluée.

2 Le régime hydrologique (débits de charriage, régime des niveaux et des débits) et la morphologie doivent présenter des caractéristiques proches de l’état naturel. Ils doivent en particulier garantir sans restriction l’auto-épuration par des processus naturels, les échanges naturels entre l’eau et le lit ainsi que les interactions avec l’environnement.

3 La qualité de l’eau doit être telle que:

a.
le régime de température présente des caractéristiques proches de l’état naturel;
b.
l’eau, les matières en suspension et les sédiments ne contiennent pas de substances de synthèse persistantes;
c.
d’autres substances pouvant polluer les eaux et y aboutir par suite de l’activité humaine:
ne s’accumulent pas dans les végétaux, les animaux, les micro-organismes, les matières en suspension ou les sédiments;
n’aient pas d’effet néfaste sur les biocénoses ni sur l’utilisation des eaux;
ne provoquent pas de production de biomasse plus élevée que celle produite naturellement;
n’entravent pas les processus biologiques qui permettent aux végétaux et aux animaux de couvrir leurs besoins physiologiques fondamentaux, tels que les processus du métabolisme, la reproduction et le sens olfactif de l’orientation;
aient des concentrations qui se situent dans la fourchette des concentrations naturelles lorsqu’elles sont déjà présentes dans les eaux à l’état naturel;
n’aient que des concentrations pratiquement nulles lorsqu’elles ne sont pas présentes dans les eaux à l’état naturel.

2 Eaux souterraines

1 Les biocénoses des eaux souterraines doivent:

a.
être d’aspect naturel et adaptées au milieu;
b.
être typiques d’une eau peu ou non polluée.

2 L’aquifère (section d’écoulement, perméabilité), le substratum imperméable et les couches de couverture ainsi que le régime des eaux du sous-sol (niveaux, régime hydraulique) doivent présenter des caractéristiques proches de l’état naturel. Ils doivent en particulier garantir sans restriction l’auto-épuration par des processus naturels et les interactions de l’eau et de l’environnement.

3 La qualité des eaux du sous-sol doit être telle que:

a.
la température présente des caractéristiques proches de l’état naturel;
b.
l’eau ne contienne pas de substances de synthèse persistantes;
c.
d’autres substances pouvant polluer les eaux et y aboutir par suite de l’activité humaine:
ne s’accumulent pas dans la biocénose ni dans la matière inerte de l’aquifère;
aient des concentrations qui se situent dans la fourchette des concentrations naturelles lorsqu’elles sont déjà présentes dans les eaux du sous-sol à l’état naturel;
ne se trouvent pas dans les eaux du sous-sol lorsqu’elles n’y sont pas présentes à l’état naturel;
n’aient pas d’effet néfaste sur l’exploitation des eaux du sous-sol.

Annexe 2 116

116 Mise à jour par l’annexe 2 ch. 4 de l’O du 23 juin 1999 sur les produits phytosanitaires, en vigueur depuis le 1er août 1999 (RO 1999 2045), le ch. II 9 de l’O du 18 mai 2005 sur l’abrogation et la modification du droit en vigueur du fait de la loi sur les produits chimiques (RO 2005 2695), le ch. II de l’O du 18 oct. 2006 (RO 2006 4291), le ch. III de l’O du 4 nov. 2015 (RO 2015 4791), l’erratum du 2 fév. 2016 (RO 2016 473) et le ch. I de l’O du DETEC du 13 fév. 2020, en vigueur depuis le 1er avril 2020 (RO 2020 515).

(art. 6, 8, 13 et 47)

Exigences relatives à la qualité des eaux

1 Eaux superficielles

11 Exigences générales

1 La qualité des eaux doit être telle:

a.
qu’il ne doit pas se former de colonies de bactéries, de champignons ou de protozoaires visibles à l’oeil nu, ni se produire de proliférations excessives ou anormales d’algues et de plantes aquatiques supérieures;
b.
que les eaux propices au frai des poissons soient conservées;
c.
que l’eau satisfasse, après un traitement adapté, aux exigences fixées dans la législation sur les denrées alimentaires;
d.
que l’eau ne pollue pas les eaux du sous-sol en cas d’infiltration;
e.
que les conditions d’hygiène requises pour la baignade soient remplies dans les eaux où l’autorité autorise expressément la baignade ou dans lesquelles un grand nombre de personnes se baignent habituellement sans que l’autorité le déconseille;
f.
que les substances qui aboutissent dans les eaux par suite de l’activité humaine n’entravent pas la reproduction, le développement ni la santé des plantes, animaux et microorganismes sensibles.

2 Les déversements d’eaux à évacuer ne doivent entraîner dans les eaux, après un mélange homogène:

a.
aucune formation de boues;
b.
aucune turbidité, coloration ni formation de mousse, sauf en cas de fortes pluies;
c.
aucune altération de l’odeur naturelle de l’eau;
d.
aucun manque d’oxygène ni altération du pH.

3 Quel que soit le débit du cours d’eau ou le niveau de l’étendue d’eau, les exigences chiffrées suivantes sont applicables lorsque les eaux déversées et les eaux du cours d’eau ou de l’étendue d’eau forment un mélange homogène; sont réservées les conditions naturelles particulières telles que l’apport d’eau en provenance de zones marécageuses, des pointes de crue inhabituelles ou des étiages inhabituels.

No

Paramètres

Exigences

1

Composés azotés

Nitrate (N - NO3)

Pour les eaux qui servent à l’approvisionnement en eau potable:

5,6 mg/l N (correspond à 25 mg/l NO3)

2

Métaux lourds

Cadmium (Cd)

0,2 µg/l Cd (total)1

0,05 µg/l Cd (dissous)

Chrome(Cr)

0,005 mg/l Cr (total)1

0,002 mg/l Cr (III et VI)

Cuivre (Cu)

0,005 mg/l Cu (total)1

0,002 mg/l Cu (dissous)

Mercure (Hg)

0,03 µg/l Hg (total)1

0,01 µg/l Hg (dissous)

Nickel (Ni)

0,01 mg/l Ni (total)1

0,005 mg/l Ni (dissous)

Plomb (Pb)

0,01 mg/l Pb (total)1

0,001 mg/l Pb (dissous)

Zinc (Zn)

0,02 mg/l Zn (total)1

0,005 mg/l Zn (dissous)

3

Médicaments

Azithromycine

(no CAS 83905-01-5)

0,18 µg/l

0,019 µg/l (continu)2

Clarithromycine

(no CAS 81103-11-9)

0,19 µg/l

0,12 µg/l (continu)2

Diclofénac

(no CAS 15307-86-5)

0,05 µg/l (continu)2

4

Pesticides organiques (produits biocides et produits phytosanitaires)

Pour les eaux qui servent à l’approvisionnement en eau potable:

Pour les eaux qui ne servent pas à l’approvisionnement en eau potable:

0,1 µg/l pour chaque substance, sauf disposition contraire ci-après.

0,1 µg/l pour chaque substance, sauf disposition contraire ci-après.

Azoxystrobine

(no CAS 131860-33-8)

0,55 µg/l

0,2 µg/l (continu)2

Chlorpyriphos

(no CAS 2921-88-2)

0,0044 µg/l

0,00046 µg/l (continu)2

0,0044 µg/l

0,00046 µg/l (continu)2

Cyperméthrine

(no CAS 52315-07-8)

0,00044 µg/l

0,00003 µg/l (continu)2

0,00044 µg/l

0,00003 µg/l (continu)2

Cyprodinil

(no CAS 121552-61-2)

3,3 µg/l

0,33 µg/l (continu)2

Diazinon

(no CAS 333-41-5)

0,02 µg/l

0,012 µg/l (continu)2

0,02 µg/l

0,012 µg/l (continu)2

Diuron

(no CAS 330-54-1)

0,07 µg/l (continu)2

0,25 µg/l

0,07 µg/l (continu)2

Époxiconazole

(no CAS 133855-98-8)

0,24 µg/l

0,2 µg/l (continu)2

Imidaclopride

(no CAS 138261-41-3)

0,013 µg/l (continu)2

0,1 µg/l

0,013 µg/l (continu)2

Isoproturon

(no CAS 34123-59-6)

1,7 µg/l

0,64 µg/l (continu)2

MCPA

(no CAS 94-74-6)

6,4 µg/l

0,66 µg/l (continu)2

Métazachlore

(no CAS 67129-08-2)

0,02 µg/l (continu)2

0,28 µg/l

0,02 µg/l (continu)2

Métribuzine

(no CAS 21087-64-9)

0,058 µg/l (continu)2

0,87 µg/l

0,058 µg/l (continu)2

Nicosulfuron

(no CAS 111991-09-4)

0,0087 µg/l (continu)2

0,23 µg/l

0,0087 µg/l (continu)2

Pirimicarbe

(no CAS 23103-98-2)

0,09 µg/l (continu)2

1,8 µg/l

0,09 µg/l (continu)2

S-métolachlore

(no CAS 87392-12-9)

3,3 µg/l

0,69 µg/l (continu)2

Terbuthylazine

(no CAS 5915-41-3)

1,3 µg/l

0,22 µg/l (continu)2

Terbutryne

(no CAS 886-50-0)

0,065 µg/l (continu)2

0,34 µg/l

0,065 µg/l (continu)2

Thiaclopride

(no CAS 111988-49-9)

0,08 µg/l

0,01 µg/l (continu)2

0,08 µg/l

0,01 µg/l (continu)2

Thiaméthoxame

(no CAS 153719-23-4)

0,042 µg/l (continu)2

1,4 µg/l

0,042 µg/l (continu)2

1
La valeur indiquée pour la concentration dissoute est déterminante. Si la valeur indiquée pour la concentration totale est respectée, on partira du principe que celle qui est fixée pour la concentration dissoute l’est également.
2
Concentration moyenne sur une période de deux semaines.

12 Exigences supplémentaires pour les cours d’eau

1 La qualité des eaux doit être telle:

a.
qu’il ne se forme pas de taches de sulfure de fer visibles à l’œil nu sur le fond du cours d’eau; des conditions naturelles particulières sont réservées;
b.
que les concentrations de nitrite et d’ammoniac n’entravent pas la reproduction, le développement ni la santé des organismes sensibles tels que les salmonidés.

2 La teneur en oxygène dans le lit du cours d’eau ne doit pas être réduite par:

a.
une forte consommation d’oxygène due à un excès non naturel de composés oxydables;
b.
une diminution de la perméabilité du fond due à une sédimentation élevée, anormale, de fines particules (colmatage) ou à un compactage artificiel.

3 Le prélèvement et le déversement d’eau ainsi que les ouvrages de construction ne doivent pas modifier l’hydrodynamique, la morphologie et la température du cours d’eau dans une mesure telle que sa capacité d’auto-épuration soit réduite ou que la qualité de l’eau soit insuffisante pour permettre le développement de biocénoses spécifiques au cours d’eau.

4 L’apport ou le prélèvement de chaleur ne doit pas modifier la température la plus proche possible de l’état naturel du cours d’eau de plus de 3° C et celle des tronçons appartenant à la zone à truites de plus de 1,5° C; la température de l’eau ne doit en outre pas dépasser 25° C. Ces exigences sont applicables après un mélange homogène.

5 Quel que soit le débit du cours d’eau, les exigences chiffrées suivantes sont applicables lorsque les eaux déversées et les eaux du cours d’eau forment un mélange homogène; sont réservées les conditions naturelles particulières telles que l’apport d’eau en provenance de zones marécageuses, des pointes de crue inhabituelles ou des étiages inhabituels.

No

Paramètres

Exigences

1

Demande biochimique en oxygène (DBO5)

2 à 4 mg/l O2

La valeur inférieure est valable pour les eaux naturellement peu polluées.

2

Carbone organique dissous (COD)

1 à 4 mg/l C

La valeur inférieure est valable pour les eaux naturellement peu polluées.

3

Ammonium

(somme de N-NH4+ et N-NH3)

Pour une température:

supérieure à 10 °C: 0,2 mg/l N
inférieure à 10 °C: 0,4 mg/l N

13 Exigences supplémentaires pour les étendues d’eau

1 La morphologie et les fonctions des couches supérieures des sédiments qui sont nécessaires au maintien de la qualité des eaux requise pour la conservation des biocénoses, ne doivent pas être durablement altérées par les modifications de terrain (p. ex. dragage, transport de matériaux dragués à l’intérieur de l’étendue d’eau, aplanissement ou remblai des rives ainsi que renforcement et endiguement de ces dernières).

2 La teneur en nutriments doit permettre une production de biomasse qui ne dépasse pas la moyenne; les conditions naturelles particulières sont réservées.

3 Pour les lacs, il faut également que:

a.
la régulation des eaux du lac, le déversement et le prélèvement d’eau, l’utilisation de l’eau pour le refroidissement et pour le prélèvement de chaleur n’altèrent pas, dans le plan d’eau, le régime naturel des températures, la répartition des nutriments ni les conditions de vie et de reproduction des organismes, en particulier dans la zone littorale;
b.
la teneur en oxygène de l’eau ne soit, à aucun moment et à aucune profondeur, inférieure à 4 mg/l O2; elle doit en outre suffire pour que les animaux moins sensibles, tels que les vers, puissent peupler le fond du lac durant toute l’année et en nombre aussi proche que possible de la densité naturelle. Les conditions naturelles particulières sont réservées.

2 Eaux souterraines

21 Exigences générales

1 La concentration de substances pour lesquelles des exigences chiffrées sont fixées au ch. 22 ne doit pas continuellement augmenter dans les eaux du sous-sol.

2 La qualité des eaux du sous-sol doit être telle que ces dernières ne polluent pas les eaux de surface lors de l’exfiltration.

3 L’apport ou le prélèvement de chaleur ne doit pas modifier la température naturelle des eaux du sous-sol de plus de 3° C; les fluctuations de température localement très limitées sont réservées.

4 L’infiltration d’eaux à évacuer ne doit entraîner dans les eaux souterraines:

a.
aucune altération gênante de l’odeur de l’eau par rapport à l’état naturel;
b.
aucun manque d’oxygène ni altération du pH de l’eau;
c.
aucune turbidité ni coloration de l’eau, sauf dans le cas des eaux présentes dans les roches compactes.

5 Les installations d’infiltration, le prélèvement d’eau et les autres interventions liées à la construction doivent autant que possible ne pas endommager les couches de couverture protectrices et ni modifier l’hydrodynamique au point d’entraîner des effets nuisibles sur la qualité de l’eau.

22 Exigences supplémentaires pour les eaux du sous-sol utilisées comme eau potable ou destinées à l’être

1 La qualité de l’eau doit être telle qu’après un procédé de traitement simple, l’eau respecte les exigences de la législation sur les denrées alimentaires.

2 Les exigences chiffrées suivantes sont applicables; les conditions naturelles particulières sont réservées. Pour les substances provenant de sites pollués, les présentes exigences ne s’appliquent pas en aval de ces sites dans la zone où la majeure partie de ces substances sont dégradées ou retenues.

Paramètres

Exigences

1

Carbone organique dissous (COD)

2 mg/l C

2

Ammonium
(somme de N-NH4+et N-NH3)

Dans des conditions oxydantes: 0,08 mg/l N (correspond à 0,1 mg/l ammonium)

Dans des conditions anoxiques: 0,4 mg/l N (correspond à 0,5 mg/l ammonium)

3

Nitrate (N-NO3-)

5,6 mg/l N (correspond à 25 mg/l nitrate)

4

Sulfate (SO42-)

40 mg/l SO42-

5

Chlorure (Cl-)

40 mg/l Cl-

6

Hydrocarbures aliphatiques

0,001 mg/l pour chaque substance

7

Hydrocarbures aromatiques monocycliques

0,001 mg/l pour chaque substance

8

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)

0,1 µg/l pour chaque substance

9

Hydrocarbures halogénés volatils(HHV)

0,001 mg/l pour chaque substance

10

Composés organiques halogénés adsorbables (AOX)

0,01 mg/l X

11

Pesticides organiques (produits biocides et produits phytosanitaires)

0,1 µg/l pour chaque substance

Annexe 3

Exigences relatives au déversement d’eaux polluées

Annexe 3.1 117

117 Mise à jour par le ch. I de l’O du 31 oct. 2001 (RO 2001 3168), le ch. III de l’O du 4 nov. 2015 (RO 2015 4791) et le ch. I de l’O du 17 avr. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2019 1489). Voir aussi les disp. trans. du 4 nov. 2015 ci-devant.

(art. 6, al. 1)

Déversement d’eaux polluées communales dans les eaux

1 Définition et principes

1 Leseaux polluées communales comprennent:

a.
les eaux des ménages (eaux provenant effectivement des ménages et eaux de qualité comparable);
b.
les eaux de ruissellement s’écoulant des surfaces bâties ou imperméabilisées et évacuées avec les eaux des ménages.

2 Les exigences qui suivent sont applicables aux eaux polluées communales provenant des stations d’épuration de plus de 200 équivalent-habitants (EH118). Elles sont applicables au point de déversement pour l’exploitation normale; les situations exceptionnelles, telles que de très fortes précipitations, sont réservées.

3 L’autorité fixe cas par cas, en fonction des conditions locales, les exigences auxquelles doivent satisfaire les eaux polluées communales provenant de stations d’épuration de 200 EH ou moins et les eaux de déversoirs d’orage dans les réseaux d’égouts en système unitaire.

4 Si les eaux d’une station centrale d’épuration contiennent aussi des eaux industrielles (annexe 3.2) ou d’autres eaux polluées (annexe 3.3), l’autorité définit dans l’autorisation de déversement dans les eaux les exigences à respecter, au besoin en dérogeant aux exigences fixées aux ch. 2 et 3, pour qu’avec les eaux à évacuer, il ne soit pas déversé plus de substances pouvant polluer les eaux que cela ne serait le cas si les différentes eaux étaient traitées séparément et dans le respect des exigences formulées aux annexes correspondantes.

118 Un EH correspond à une charge polluante organique biologiquement dégradable déterminée par une demande biochimique en oxygène de 60 g O2/jour pendant 5 jours.

2 Exigences générales

No

Paramètres

Exigences

1

Substances non dissoutes totales

Pour les installations de moins de 10 000 EH:

concentration dans les eaux déversées: 20 mg/l

Pour les installations de 10 000 EH et plus:

concentration dans les eaux déversées: 15 mg/l

2

Demande chimique en oxygène (DCO)

Pour les installations de moins de 10 000 EH:

concentration dans les eaux déversées: 60 mg/l O2

et

taux d’épuration par rapport aux eaux polluées brutes: 80 %

Pour les installations de 10 000 EH et plus:

concentration dans les eaux déversées: 45 mg/l O2

et

taux d’épuration par rapport aux eaux polluées brutes: 85 %

3

Carbone organique dissous (COD)

Pour les installations de 2000 EH et plus:

concentration dans les eaux déversées: 10 mg/l

et

taux d’épuration: 85 %, exprimé comme il suit:

Si les valeurs ne sont pas respectées, l’autorité identifiera les substances impliquées, évaluera leur provenance et fixera le cas échéant les exigences à poser conformément aux annexes 3.2 et 3.3.

4

Transparence (d’après la méthode de Snellen)

30 cm

5

Ammonium
(somme de N-NH4+et N-NH3)

Si les concentrations d’ammonium dans les eaux polluées peuvent avoir des effets néfastes sur la qualité d’un cours d’eau, les valeurs suivantes sont applicables si la température des eaux polluées est supérieure à 10° C:

concentration dans les eaux déversées: 2 mg/l N

et

taux d’efficacité du traitement: 90 %, exprimé comme il suit:

Dans ces cas, on procédera à une nitrification durant toute l’année.

Remarque: l’azote obtenu par la méthode de Kjeldahl est la somme de l’azote contenu dans l’ammonium, l’ammoniac et les substances azotées organiques.

6

Nitrite (N-NO2-)

0,3 mg/l N (valeur indicative)

7

Composés organiques halogénés adsorbables (AOX)

0,08 mg/l X

Si la valeur n’est pas respectée, l’autorité identifiera les substances impliquées, évaluera leur provenance et fixera le cas échéant les exigences à poser conformément aux annexes 3.2 et 3.3.

8

Substances organiques qui peuvent polluer les eaux même en faible concentration (composés traces organiques)

Le taux d’épuration par rapport aux eaux polluées brutes, mesuré à partir d’une sélection de substances doit atteindre 80 % pour les eaux usées provenant des installations suivantes:

installations auxquelles sont raccordés 80 000 habitants ou plus;
installations auxquelles sont raccordés 24 000 habitants ou plus dans le bassin versant de lacs; le canton peut accorder des dérogations si le bénéfice d’une épuration est faible pour l’environnement et pour l’approvisionnement en eau potable;
installations auxquelles sont raccordés 8000 habitants ou plus, qui déversent leur effluent dans un cours d’eau contenant plus de 10 % d’eaux usées non épurées des composés traces organiques; le canton désigne, dans le cadre d’une planification dans le bassin versant, les installations qui doivent prendre des mesures;
autres installations auxquelles sont raccordés 8000 habitants ou plus si une épuration est indispensable en raison de conditions hydrogéologiques spéciales;
119

Le Département précise dans une ordonnance les substances avec lesquelles le taux d’épuration sera mesuré et le mode de calcul qui sera appliqué.

9

Demande biochimique en oxygène (DBO5, avec blocage de la nitrification)

Pour les installations de moins de 10 000 EH, où les concentrations de DBO5 dans les eaux polluées peuvent avoir des effets néfastes sur la qualité de l’eau d’un cours d’eau, les valeurs fixées sont les suivantes:

concentration dans les eaux déversées: 20 mg/l O2

et

taux d’épuration par rapport aux eaux polluées brutes: 90 %

Pour les installations de 10 000 EH et plus, où les concentrations de DBO5 dans les eaux polluées peuvent avoir des effets néfastes sur la qualité de l’eau d’un cours d’eau, les valeurs fixées sont les suivantes:

concentration dans les eaux déversées: 15 mg/l O2

et

taux d’épuration par rapport aux eaux polluées brutes: 90 %

119 Entre en vigueur le 1er janv. 2028 (RO 2019 1489).

3 Exigences supplémentaires pour les eaux polluées qui sont déversées dans des eaux sensibles

No

Paramètres

Exigences

1

Phosphore total (après minéralisation)

Pour les eaux polluées provenant des installations

situées dans le bassin versant des lacs,
déversant leurs eaux dans des cours d’eau en aval des lacs, lorsque ces mesures sont nécessaires pour assurer la protection du cours d’eau concerné et
de 10 000 EH et plus, déversant leurs eaux dans des cours d’eau qui appartiennent au bassin versant du Rhin en aval des lacs, les valeurs suivantes sont applicables:
concentration dans les eaux déversées: 0,8 mg/l P et
taux d’épuration par rapport aux eaux polluées brutes:80 %

2

Azote total

Les installations pour lesquelles aucune valeur n’est fixée pour la concentration dans les eaux déversées ni pour le taux d’épuration doivent être exploitées de façon à éliminer la plus grande quantité d’azote possible lors de l’épuration des eaux et du traitement des boues. On procédera à toutes les adaptations de construction possibles à peu de frais; ce principe est valable en particulier pour les installations qui effectuent déjà une nitrification.

Les cantons situés dans le bassin versant du Rhin établissent d’ici au 28 février 2002 une planification fixant comment, à partir de 2005, les stations d’épuration déverseront chaque année 2600 t d’azote de moins qu’en 1995. Les installations destinées à l’élimination de l’azote et qui sont prévues dans cette planification devront procéder à l’élimination à partir de 2005 au plus tard.

4 Fréquence des prélèvements et dépassements admissibles

41 Fréquence des prélèvements

1 Les exigences fixées aux ch. 2 et 3 sont valables pour une période d’analyse d’une année et sont applicables à des échantillons prélevés à intervalles réguliers mais sur différents jours de la semaine. Pour ce qui est des composés traces organiques, les échantillons doivent être prélevés durant 48 heures, et pour ce qui est des autres paramètres, durant 24 heures.

2 Le nombre de prélèvements annuels est fixé en fonction de la taille de l’installation:

a.
installations de moins de 2000 EH

L’autorité cantonale fixe au cas par cas le nombre minimal d’échantillons à analyser.

b.
installations de 2000 EH et plus

Au moins douze échantillons durant l’année suivant la mise en service ou l’agrandissement de l’installation. Au moins quatre échantillons les années suivantes si les eaux polluées respectent les exigences durant la première année; si les eaux polluées ne respectent pas les exigences une année, il convient d’analyser à nouveau au moins douze échantillons l’année suivante.

Pour ce qui est des composés traces organiques, il convient d’analyser au moins huit échantillons et non douze.

c.
installations de 10 000 EH et plus

Au moins douze échantillons par an.

Pour ce qui est des composés traces organiques, il convient d’analyser au moins six échantillons dès la deuxième année suivant la mise en service ou l’agrandissement de l’installation, si les eaux polluées respectent les exigences durant la première année; si les eaux polluées ne respectent pas les exigences une année, il convient d’analyser à nouveau au moins douze échantillons l’année suivante.

d.
installations de 50 000 EH et plus

Au moins 24 échantillons par an.

Pour ce qui est des composés traces organiques, il convient d’analyser au moins douze échantillons dès la deuxième année suivant la mise en service ou l’agrandissement de l’installation, si les eaux polluées respectent les exigences durant la première année; si les eaux polluées ne respectent pas les exigences une année, il convient d’analyser à nouveau 24 échantillons au moins l’année suivante.

42 Dépassements admissibles

1 Le nombre maximal d’échantillons pour lesquels des dépassements de la valeur limite sont autorisés est fixé en fonction du nombre de prélèvements selon le tableau suivant.

2 Aucun échantillon ne doit dépasser les valeurs suivantes:

substances non dissoutes totales 50 mg/l
demande chimique en oxygène (DCO) 120 mg/l
carbone organique dissous (COD) 20 mg/l
demande biochimique en oxygène (DBO5) 40 mg/l

3 La valeur annuelle moyenne suivante ne doit pas être dépassée:

phosphore pour les installations de 10 000 EH et plus 0,8 mg/l P


Tableau des dépassements admissibles

Nombre de prélèvements annuels

Nombre de dépassements admissibles

4– 7

1

8– 16

2

17– 28

3

29– 40

4

41– 53

5

54– 67

6

68– 81

7

82– 95

8

96–110

9

111–125

10

126–140

11

141–155

12

156–171

13

172–187

14

188–203

15

204–219

16

220–235

17

236–251

18

252–268

19

269–284

20

285–300

21

301–317

22

318–334

23

335–350

24

351–365

25

Annexe 3.2 120

120 Mise à jour par le ch. I de l’O du 22 oct. 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4043).

(art. 6, al. 1, et 7, al. 1)

Déversement des eaux industrielles dans les eaux ou dans les égouts publics

1 Définition et principes

1 Les eaux industrielles comprennent:

a.
les eaux à évacuer provenant des exploitations artisanales et industrielles;
b.
les eaux à évacuer de qualité comparable, telles que celles provenant des laboratoires et des hôpitaux.

2 Quiconque évacue des eaux industrielles doit, au cours des processus de production et du traitement des eaux, prendre les mesures qui s’imposent selon l’état de la technique pour éviter de polluer les eaux. Il doit en particulier veiller:

a.
à générer aussi peu d’eaux polluées et à évacuer aussi peu de substances pouvant polluer les eaux que cela est possible sur le plan de la technique et de l’exploitation tout en restant économiquement supportable;
b.
à ce que les eaux non polluées et les eaux de refroidissement soient séparées des eaux polluées;
c.
à ne pas diluer les eaux polluées ni les mélanger à d’autres eaux à évacuer en vue de satisfaire aux exigences; il peut les diluer ou les mélanger si cela est opportun pour le traitement des eaux polluées et si, ce faisant, il n’évacue pas plus de substances pouvant polluer les eaux que cela ne serait le cas si les différentes eaux étaient traitées séparément.

3 Lorsqu’il déverse des eaux à évacuer dans les eaux ou dans les égouts publics, il doit respecter, au point de déversement:

a.
les exigences générales fixées au ch. 2, et
b.
pour les eaux à évacuer provenant de branches industrielles données, les exigences particulières du ch. 3, applicables à des substances déterminées.

4 Lorsque le détenteur de l’exploitation apporte la preuve qu’il a pris les mesures requises selon l’état de la technique telles qu’elles sont mentionnées à l’al. 2, et que le respect des exigences générales fixées au ch. 2 serait disproportionné, l’autorité fixe des valeurs moins sévères.

5 Lorsque les mesures requises selon l’état de la technique telles qu’elles sont mentionnées à l’al. 2 permettent de respecter des exigences plus sévères que celles qui sont définies aux ch. 2 et 3, l’autorité peut, sur la base des indications du détenteur et après l’avoir consulté, fixer des valeurs plus sévères.

6 Lorsque les ch. 2 et 3 ne fixent pas d’exigences pour certaines substances pouvant polluer les eaux, l’autorité définit dans l’autorisation les exigences requises en se fondant sur l’état de la technique. Ce faisant, elle tient compte des normes internationales ou nationales, des directives publiées par l’office ou des normes élaborées par la branche industrielle concernée en collaboration avec l’office.

7 Si des eaux industrielles qui contiennent des eaux communales (annexe 3.1) ou d’autres eaux polluées (annexe 3.3) sont déversées dans les eaux, l’autorité définit dans l’autorisation les exigences à respecter pour qu’avec les eaux à évacuer, il ne soit pas déversé plus de substances pouvant polluer les eaux que cela ne serait le cas si les différentes eaux étaient traitées séparément dans le respect des exigences formulées aux annexes correspondantes.

2 Exigences générales

No

Paramètres

Colonne 1: exigences applicables au déversement dans les eaux

Colonne 2: exigences applicables au déversement dans les égouts publics

1

Valeur pH

6,5 à 9,0

6,5 à 9,0; des écarts sont autorisés si le mélange avec les autres eaux dans les égouts est suffisant.

2

Température

maximum 30° C. L’autorité peut autoriser des dépassements minimes, de courte durée, en été.

maximum 60° C.

La température de l’eau dans les égouts ne dépassera pas 40° C après mélange.

3

Transparence (d’après la méthode de Snellen)

30 cm

––

4

Substances non dissoutes totales

20 mg/l

––

5

Arsenic (As)

0,1 mg/l As (total)

0,1 mg/l As (total)

6

Plomb (Pb)

0,5 mg/l Pb (total)

0,5 mg/l Pb (total)

7

Cadmium (Cd)

0,1 mg/l Cd (total)

0,1 mg/l Cd (total)

8

Chrome (Cr)

2 mg/l Cr (total);

0,1 mg/l Cr-VI

2 mg/l Cr (total)

9

Cobalt (Co)

0,5 mg/l Co (total)

0,5 mg/l Co (total)

10

Cuivre (Cu)

0,5 mg/l Cu (total)

1 mg/l Cu (total)

11

Molybdène (Mo)

––

1 mg/l Mo (total)

12

Nickel (Ni)

2 mg/l Ni (total)

2 mg/l Ni (total)

13

Zinc (Zn)

2 mg/l Zn (total)

2 mg/l Zn (total)

14

Cyanures (CN-)

0,1 mg/l CN- (cyanure libre et facilement libérable)

0,5 mg/l CN- (cyanure libre et facilement libérable)

15

Hydrocarbures totaux

10 mg/l

20 mg/l

16

Hydrocarbures chlorés volatils

ou

hydrocarbures halogénés volatils

0,1 mg/l Cl

ou

0,1 mg/l X

0,1 mg/l Cl

ou

0,1 mg/l X

3 Exigences particulières pour des substances déterminées provenant de branches industrielles données

En plus des exigences suivantes, les décisions et les recommandations internationales qui ont été approuvées par le Conseil fédéral ou le département en vertu de l’art. 51 sont applicables sur l’ensemble du territoire suisse.121

121 Commande: Office fédéral de l’environnement, 3003 Berne

31 Préparation des denrées alimentaires

No

Branches industrielles/Procédés

Colonne 1: exigences applicables au déversement dans les eaux

Colonne 2: exigences applicables au déversement dans les égouts publics

Transformation du lait
Fabrication de produits à base de fruits et de légumes
Fabrication et mise en bouteille de boissons rafraîchissantes
Transformation des pommes de terre
Industrie de la viande
Brasseries
Fabrication d’alcool et de boissons alcoolisées
Fabrication d’aliments pour animaux à partir de produits végétaux
Fabrication de gélatine et de colle à partir de peaux et d’os
Malteries
Transformation du poisson

Les exigences fixées à l’annexe 3.1 pour les eaux polluées communales sont applicables.

Sont exceptées les exigences relatives au phosphore total dans les cas où l’adjonction de phosphore dans la station d’épuration est nécessaire pour le traitement biologique des eaux polluées.

Les établissements de conditionnement des graisses et des huiles doivent s’équiper au besoin de séparateurs.

32 Industrie secondaire du fer et de l’acier

No

Branches industrielles/
Procédés

Paramètres/Exigences applicables au déversement dans les eaux et dans les égouts publics

1

Coulage en continu

Eaux résiduaires du procédé:

recirculation des eaux d’au moins 95 %

Substances non dissoutes totales:

10 g/t d’acier coulé (moyenne journalière)

Hydrocarbures:

5 g/t d’acier coulé (moyenne journalière)

2

Laminage à froid

Substances non dissoutes totales:

10 g/t d’acier laminé (moyenne journalière)

Hydrocarbures:

5 g/t d’acier laminé (moyenne journalière)

3

Laminage à chaud

Eaux résiduaires du procédé:

recirculation des eaux d’au moins 95 %

Substances non dissoutes totales:

50 g/t d’acier laminé (moyenne journalière)

Hydrocarbures:

10 g/t d’acier laminé (moyenne journalière)

4

Décapage

Cadmium (Cd):

0,2 mg/l Cd (moyenne journalière)

Chrome (Cr):

0,1 mg/l Cr-VI (moyenne journalière)
1 mg/l Cr (total) (moyenne journalière)

Nickel (Ni):

1 mg/l Ni (moyenne journalière)

Zinc (Zn):

2 mg/l Zn (moyenne journalière)

Régénération de l’acide:

Régénération de l’acide pour réduire l’évacuation de nitrates à partir d’une consommation annuelle de plus de 20 t d’acide nitrique par an et par exploitation ou autres mesures équivalentes

Pour les usines mises en service avant le 1.1.1993, l’autorité fixe les exigences cas par cas.

33 Traitement de surface/Galvanisation

No

Branches industrielles/
Procédés

Paramètres/Exigences applicables au déversement dans les eaux et dans les égouts publics

1

Utilisation de 1,2-dichloroéthane pour le dégraissage des métaux

1,2-dichloroéthane:

0,1 mg/l (moyenne mensuelle)
0,2 mg/l (moyenne journalière)

2

Utilisation de trichloroéthylène pour le dégraissage des métaux

Trichloroéthylène:

0,1 mg/l (moyenne mensuelle)
0,2 mg/l (moyenne journalière)

3

Utilisation de tétrachloroéthylène pour le dégraissage des métaux

Tétrachloroéthylène:

0,1 mg/l (moyenne mensuelle)
0,2 mg/l (moyenne journalière)

4

Traitement de surface

Hydrocarbures halogénés volatils:

0,1 mg/l (moyenne journalière)

Cyanure (CN-):

0,2 mg/l CN (légèrement libérable) (moyenne journalière)

Mercure (Hg):

0,05 mg/l Hg (moyenne journalière) ou
0,03 kg/t de mercure utilisé (moyenne journalière)

Cadmium (Cd):

0,2 mg/l Cd (moyenne journalière) ou
0,3 kg/t de cadmium utilisé (moyenne journalière)

Chrome (Cr):

0,1 mg/l Cr-VI (moyenne journalière)
0,5 mg/l Cr (total) (moyenne journalière)a

Plomb (Pb):

0,5 mg/l Pb (moyenne journalière)a

Cuivre (Cu):

0,5 mg/l Cu (moyenne journalière)a

Nickel (Ni):

0,5 mg/l Ni (moyenne journalière)a

Zinc (Zn):

0,5 mg/l Zn (moyenne journalière); dans des cas justifiés, l’autorité peut autoriser jusqu’à 2 mg/l Zn (moyenne journalière)

Argent (Ag):

0,1 mg/l Ag (moyenne journalière)

Étain (Sn):

2 mg/l Sn (moyenne journalière)
a
Pour les entreprises de traitement de surface qui évacuent de petites quantités de fractions métalliques (moins de 200 g de la somme du chrome total, du plomb, du cuivre, du nickel et du zinc par jour), l’autorité peut autoriser au plus 2 mg/l (moyenne mensuelle).

34 Industrie chimique

No

Branches industrielles/
Procédés

Paramètres/Exigences applicables au déversement dans les eaux et dans les égouts publics

1

Production de chlore par électrolyse des chlorures alcalins

Mercure (Hg):

Application de procédés n’utilisant pas de mercure

Pour les installations existantes:

0,5 g Hg/t de capacité de production de chlore (moyenne mensuelle)
2,0 g Hg/t de capacité de production de chlore (moyenne journalière)

2

Fabrication de pigments de cadmium

Cadmium (Cd):

0,2 mg/l Cd (moyenne mensuelle)
0,4 mg/l Cd (moyenne journalière)

35 Fabrication de papier, de carton et de cellulose

No

Branches industrielles/
Procédés

Paramètres/Exigences applicables au déversement dans les eaux

Paramètres/Exigences applicables au déversement dans les égouts publics

1

Fabrication de papier ou de carton

Substances non dissoutes totales:

1 kg/t de production de papier ou de carton (moyenne journalière) ou 50 mg/l (moyenne journalière)

Demande chimique en oxygène (DCO)/ carbone organique dissous (COD):

selon le type de papier:
2,5–5 kg DCO/t de production de papier ou de carton (moyenne journalière) ou 1,5–2,5 kg COD/t de production de papier ou de carton (moyenne journalière)

Demande biochimique en oxygène (DBO5):

selon le type de papier:
0,5–1 kg DBO5/t de production de papier ou de carton (moyenne journalière) dans des cas justifiés, l’autorité peut autoriser une valeur de 25 mg/l DBO5(moyenne journalière) au lieu de l’exigence indiquée.

L’autorité fixe les exigences cas par cas.

No

Branches industrielles/
Procédés

Paramètres/Exigences applicables au déversement dans les eaux

2

Production de cellulose aux sulfites

Demande biochimique en oxygène (DBO5):

5 kg DBO5/t de production de cellulose séchée à l’air (moyenne mensuelle)

Demande chimique en oxygène (DCO):

35 kg DCO/t de production de cellulose séchée à l’air (moyenne mensuelle)
Pour les installations mises en service avant le 1.1.1997: 70 kg DCO/t de production de cellulose séchée à l’air (moyenne mensuelle)
Si la corrélation entre la DCO et le carbone organique total (COT) est donnée et prouvée, la surveillance peut s’effectuer sur la base de la valeur du COT et non sur celle de la DCO.

Substances non dissoutes totales:

4,5 kg/t de production de cellulose séchée à l’air (moyenne mensuelle) Pour les installations mises en service avant le 1.1.1997 et dont la capacité de production n’augmente pas de plus de 50 % après cette date:8 kg/t de production de cellulose séchée à l’air (moyenne mensuelle) (valable dès le 1.1.2000).
Composés organiques halogénés adsorbables pour les entreprises ne fabriquant pas exclusivement de la cellulose blanchie sans chlore:
0,5 kg/t de production de cellulose blanchie séchée à l’air (moyenne mensuelle)

Rapport moléculaire de chlore:

moins de 0,05 à 0,1 selon le type de cellulose

36 Entreprises d’approvisionnement et d’élimination

No

Branches industrielles/
Procédés

Colonne 1: exigences applicables au déversement dans les eaux

Colonne 2: exigences applicables au déversement dans les égouts publics

1

Eaux de lavage des filtres servant au traitement de l’eau destinée à la consommation

Substances non dissoutes totales:

30 mg/la (moyenne journalière)

Pas d’exigence particulière

2

Usines d’incinération des ordures ménagères

Plomb (Pb):

0,1 mg/l Pba

Cadmium (Cd):

0,05 mg/l Cda

Chrome (chrome total):

0,1 mg/l Cra

Cuivre (Cu):

0,1 mg/l Cua

Nickel (Ni):

0,1 mg/l Nia

Zinc (Zn):

0,1 mg/l Zna

Mercure (Hg):

0,001 mg/l Hga

Carbone organique dissous (COD):

10 mg/l DOCa

Plomb (Pb):

0,1 mg/l Pba

Cadmium (Cd):

0,05 mg/l Cda

Chrome (chrome total):

0,1 mg/l Cra

Cuivre (Cu):

0,1 mg/l Cua

Nickel (Ni):

0,1 mg/l Nia

Zinc (Zn):

0,1 mg/l Zna

Mercure (Hg):

0,001 mg/l Hga

Sulfate:

S’il y a risque de corrosion dans les égouts publics, l’autorité fixe cas par cas une valeur pour la concentration de sulfate autorisée.

3

Traitement des déchets contenant du mercure

Mercure (Hg):

0,05 mg/lHg (moyenne mensuelle)
0,1 mg/l Hg (moyenne journalière)

Mercure (Hg):

0,05 mg/lHg (moyenne mensuelle)
0,1 mg/l Hg (moyenne journalière)

4

Désargentage des bains de fixage

Argent (Ag):

L’autorité fixe les exigences cas par cas.

Argent (Ag):

5 mg/l Ag

5

Désargentage des bains de fixage avec blanchiment

Argent (Ag) et composants d’agent de blanchiment:

L’autorité fixe les exigences cas par cas.

Argent (Ag) et composants d’agent de blanchiment:

5 mg/l Ag

Composants d’agent de blanchiment difficilement biodégradables (en particulier complexe Fe-EDTA et excès d’EDTA):

L’autorité fixe les exigences cas par cas.

a
Valeurs indicatives, utilisées par l’autorité pour fixer les exigences applicables au déversement en fonction des conditions régnant dans chaque cas.

37 Autres branches

No.

Branches industrielles/
Procédés

Colonne 1: exigences applicables au déversement dans les eaux

Colonne 2: exigences applicables au déversement dans les égouts publics

1

Procédés photographiques

Argent (Ag):

L’autorité fixe les exigences cas par cas.

Argent (Ag):

50 mg/l Ag pour les entreprises dont la consommation de bains de fixage ne dépasse pas 1000 l/a 5 mg/l Ag pour les entreprises dont la consommation de bains de fixage dépasse 1000 l/a

2

Fabrication de piles primaires contenant du mercure

Mercure (Hg):

0,05 mg/l Hg (moyenne mensuelle)
0,1 mg/l Hg (moyenne journalière)
0,03 g Hg/kg de mercure utilisé (moyenne mensuelle)
0,06 g Hg/kg de mercure utilisé (moyenne journalière)

3

Fabrication d’autres piles primaires et de piles secondaires

Cadmium (Cd):

0,2 mg/l Cd (moyenne mensuelle)

0,4 mg/l Cd (moyenne journalière)

4

Procédés exigeant l’utilisation de micro-organismes pathogènes

Micro-organismes pathogènes:

Inactivation

5

Cabinets et cliniques dentaires

Amalgames:

L’autorité fixe les exigences cas par cas.

Amalgames:

Les unités de soins qui utilisent des amalgames doivent être équipées d’un séparateur d’amalgame présentant un degré d’efficacité de 95 % au moins.

Annexe 3.3 122

122 Mise à jour par le ch. I de l’O du 11 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 1685).

(art. 6, al. 1, et 7, al. 1)

Déversement des autres eaux polluées dans les eaux ou dans les égouts publics

1 Exigences générales

1 Pour les eaux autres que les eaux polluées communales ou les eaux industrielles, l’autorité fixe cas par cas les exigences applicables au déversement en tenant compte des caractéristiques des eaux polluées, de l’état de la technique et de l’état du milieu récepteur. Elle tient également compte ce faisant des normes internationales ou nationales, des directives publiées par l’office ou des normes élaborées par la branche industrielle concernée en collaboration avec l’office.

2 Sont également réputées autres eaux polluées les eaux météoriques polluées qui s’écoulent des surfaces bâties ou imperméabilisées et qui ne sont pas mélangées à d’autres eaux polluées.

3 Pour que l’état de la technique soit respecté en ce qui concerne les eaux polluées provenant des branches, installations ou procédés divers, il faut au moins satisfaire aux exigences définies au ch. 2; les exigences chiffrées s’appliquent au lieu de déversement.

2 Exigences particulières

21 Refroidissement en circuit ouvert

1 Les installations équipées de circuits de refroidissement ouverts doivent être planifiées et exploitées selon l’état de la technique de manière à produire le moins de chaleur possible et à permettre autant que possible la récupération des rejets thermiques.

2 Le carbone organique dissous (COD) de l’eau de refroidissement ne doit pas augmenter de plus de 5 mg/l COD.

3 Si des substances pouvant polluer les eaux (des biocides p. ex.) sont ajoutées aux eaux de refroidissement, des exigences relatives au déversement doivent être fixées pour ces substances.

4 Pour les déversements dans les cours d’eau et les retenues fluviales, les exigences suivantes sont en outre applicables:

a.
la température des eaux de refroidissement ne doit pas être supérieure à 30 °C; par dérogation à cette exigence, l’autorité peut autoriser une température de 33 °C au maximum lorsque la température du cours d’eau dans lequel se fait le prélèvement dépasse 20 °C;
b.
le réchauffement des eaux ne doit pas être supérieur à 3 °C par rapport à une température aussi peu influencée que possible et dans les tronçons appartenant à la zone à truites du cours d’eau, il ne doit pas être supérieur à 1,5 °C; la température de l’eau ne doit pas dépasser 25 °C. Lorsque la température de l’eau dépasse 25 °C, l’autorité peut accorder des dérogations si le réchauffement de la température de l’eau n’excède pas 0,01 °C par déversement ou que le déversement provient d’une centrale nucléaire existante.
c.
le déversoir doit garantir un mélange rapide des eaux;
d.
les eaux doivent être réchauffées assez lentement pour ne pas entraîner d’atteintes nuisibles aux biocénoses.

5 En cas de déversement dans les lacs, en plus des exigences mentionnées aux al. 1 à 3, les conditions à remplir, en particulier en ce qui concerne la température des eaux de refroidissement, la profondeur et le type de déversement, seront fixées cas par cas en fonction de la situation locale.

6 Pour les déversements dans les égouts publics, en plus des exigences mentionnées aux al. 1 à 3, il faut également que la température des eaux déversées ne dépasse pas 60° C et celle des égouts 40° C après mélange.

22 Refroidissement en circuit fermé

1 En cas de déversement d’eaux de purge provenant de circuits de refroidissement fermés dans le milieu récepteur, on ne dépassera pas les valeurs suivantes:

a.
température: 30° C;
b.
substances non dissoutes totales: 40 mg/l;
c.
carbone organique dissous (COD): 10 mg/l.

2 Si des substances pouvant polluer les eaux sont ajoutées aux eaux de refroidissement, on fixera des exigences pour ces substances.

23 Chantiers

1 Les eaux à évacuer des chantiers peuvent être déversées dans les eaux ou les égouts publics si elles respectent les exigences générales de l’annexe 3.2, ch. 2, pour les eaux industrielles.

2 En cas de déversement dans les eaux, on ne dépassera en outre pas les valeurs suivantes:

a.
AOX: 0,08 mg/l X;
b.
nitrite: 0,3 mg/l N.

24 Lavage des façades et des tunnels

1 Les eaux à évacuer provenant du lavage des façades ou des tunnels ne peuvent être déversées dans les eaux que si elles ne contiennent pas de détergent et qu’elles ont été suffisamment traitées dans une installation.

2 Elles peuvent être déversées dans les égouts publics si ce procédé n’entrave pas la valorisation des boues et que l’installation présente un taux d’efficacité suffisant pour éliminer les substances pouvant polluer les eaux.

25 Décharges

1 Les eaux de percolation captées provenant des décharges peuvent être déversées dans les eaux:

a.
si elles respectent les exigences générales de l’annexe 3.2, ch. 2, pour les eaux industrielles;
b.
si la demande biochimique en oxygène (DBO5) n’excède pas 20 mg/l O2, et
c.
si le carbone organique dissous (COD) n’excède pas 10 mg/l C.

2 Elles peuvent être déversées dans les égouts publics si elles respectent les exigences générales de l’annexe 3.2, ch. 2.

3 L’autorité évalue cas par cas s’il y a lieu de revoir les valeurs mentionnées aux al. 1 et 2 et de fixer des exigences supplémentaires en raison de la qualité des eaux de percolation ou de l’état du milieu récepteur.

26 Préparation du gravier

1 Les eaux de lavage du gravier peuvent être déversées dans les eaux si:

a.
elles respectent les exigences générales fixées à l’annexe 3.2, ch. 2, pour les eaux industrielles;
b.
le pH n’est pas supérieur à 9.

2 Elles ne doivent pas être déversées dans les égouts publics.

27 Installations piscicoles

1 Dans les installations piscicoles, seule peut être utilisée de la nourriture pauvre en phosphore.

2 Le dévasement des installations doit s’effectuer conformément aux instructions de l’autorité cantonale.

3 L’eau s’écoulant de l’installation ne doit pas contenir plus de 20 mg/l (valeur indicative) de substances non dissoutes totales;

4 Si des produits thérapeutiques ou d’autres substances pouvant polluer les eaux sont utilisés, en particulier pour préserver la santé des poissons, l’autorité fixe cas par cas les exigences imposées par la protection des eaux.

28 Piscines

L’eau provenant des piscines ne peut être déversée dans les eaux que si elle contient au maximum 0,05 mg/l (valeur indicative) de substances désinfectantes (chlore actif p. ex.).

Annexe 4 123

123 Mise à jour par l’annexe 2 ch. 4 de l’O du 23 juin 1999 sur les produits phytosanitaires (RO 1999 2045), le ch. II 9 de l’O du 18 mai 2005 sur l’abrogation et la mod. du droit en vigueur du fait de la loi sur les produits chimiques (RO 2005 2695), le ch. II de l’O du 18 oct. 2006 (RO 2006 4291), le ch. II al. 1 de l’O du 4 mai 2011 (RO 2011 1955) et le ch. III de l’O du 4 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4791). Voir aussi les disp. trans. ci-devant.

(art. 29 et 31)

Mesures d’organisation du territoire relatives aux eaux

1 Détermination des secteurs de protection des eaux particulièrement menacés et délimitation de zones et de périmètres de protection des eaux souterraines

11 Secteurs de protection des eaux particulièrement menacés

111 Secteur Au de protection des eaux

1 Le secteur Au de protection des eaux comprend les eaux souterraines exploitables ainsi que les zones attenantes nécessaires à leur protection.

2 Pour être considérée comme exploitable ou propre à l’approvisionnement en eau, une eau souterraine doit, naturellement ou à la suite d’une alimentation artificielle:

a.
exister en quantité suffisante pour être exploitée, les besoins n’étant pas pris en considération, et
b.
respecter, au besoin après application d’un traitement simple, les exigences fixées pour l’eau potable dans la législation sur les denrées alimentaires.

112 Secteur Ao de protection des eaux

Le secteur Ao de protection des eaux comprend les eaux superficielles et leur zone littorale, dans la mesure où cela est nécessaire pour garantir une utilisation particulière.

113 Aire d’alimentation Zu

L’aire d’alimentation Zu couvre la zone où se reforment, à l’étiage, environ 90 % des eaux du sous-sol pouvant être prélevées au maximum par un captage. Lorsque la détermination de la zone exige un travail disproportionné, l’aire d’alimentation Zucouvre tout le bassin d’alimentation du captage.

114 Aire d’alimentation Zo

L’aire d’alimentation Zo couvre le bassin d’alimentation duquel provient la majeure partie de la pollution des eaux superficielles.

12 Zones de protection des eaux souterraines

121 Généralités

1 Les zones de protection des eaux souterraines se composent des zones S1 et S2 et:

a.
de la zone S3 dans les aquifères en roches meubles et les aquifères karstiques ou fissurés faiblement hétérogènes;
b.
des zones Sh et Sm dans les aquifères karstiques ou fissurés fortement hétérogènes; il n’est pas nécessaire de délimiter la zone Sm si la désignation d’une aire d’alimentation Zu permet d’assurer une protection équivalente.

2 Pour les puits de pompage, le dimensionnement des zones de protection des eaux souterraines est déterminé par le prélèvement maximal autorisé.

122 Zone S1

1 La zone S1 doit empêcher que les captages et les installations d’alimentation artificielle ainsi que leur environnement immédiat soient endommagés ou pollués.

2 Dans les aquifères karstiques ou fissurés fortement hétérogènes, elle doit en outre empêcher que soit pollué l’environnement immédiat de structures géologiques dans lesquelles l’eau de surface arrive concentrée dans le sous-sol (pertes) et où existe une menace pour l’utilisation de l’eau potable.

3 Elle couvre le captage ou l’installation d’alimentation artificielle ainsi que leur environnement immédiat. Dans les aquifères karstiques ou fissurés fortement hétérogènes, elle couvre en outre l’environnement immédiat des pertes où existe une menace pour l’utilisation de l’eau potable.

123 Zone S2

1 La zone S2 doit empêcher:

a.
que les eaux du sous-sol soient polluées par des excavations et travaux souterrains à proximité des captages et des installations d’alimentation artificielle, et
b.
que l’écoulement vers le captage soit entravé par des installations en sous-sol.

2 Dans les aquifères en roches meubles ou les aquifères karstiques ou fissurés faiblement hétérogènes, elle doit en outre empêcher que des agents pathogènes et des substances qui peuvent polluer les eaux pénètrent dans le captage en quantité telle qu’ils constituent une menace pour l’utilisation de l’eau potable.

3 Elle est délimitée autour des captages et installations d’alimentation artificielle et dimensionnée de sorte:

a.
que la distance entre la zone S1 et la limite extérieure de la zone S2, dans le sens du courant, soit de 100 m au moins; elle peut être inférieure si les études hydrogéologiques permettent de prouver que le captage ou l’installation d’alimentation artificielle bénéficient d’une protection équivalente avec des couches de couverture peu perméables et intactes, et
b.
que, dans les aquifères en roches meubles et les aquifères karstiques ou fissurés faiblement hétérogènes, la durée d’écoulement des eaux du sous-sol, de la limite extérieure de la zone S2 au captage ou à l’installation d’alimentation artificielle, soit de dix jours au moins.

124 Zone S3

1 La zone S3 doit garantir qu’en cas de danger imminent (p. ex. accident impliquant des substances pouvant polluer les eaux), on dispose de suffisamment de temps et d’espace pour prendre les mesures qui s’imposent.

2 La distance entre la limite extérieure de la zone S2 et la limite extérieure de la zone S3 doit en règle générale être aussi grande que la distance entre la zone S1 et la limite extérieure de la zone S2.

125 Zones Sh et Sm

1 Les zones Sh et Sm doivent empêcher :

a.
que l’eau souterraine soit polluée par la construction et l’exploitation d’installations et par l’utilisation de substances, et
b.
que des travaux de construction altèrent l’hydrodynamique des eaux du sous-sol.

2 La zone Sh couvre les secteurs à haute vulnérabilité dans le bassin versant d’un captage.

3 La zone Sm couvre les secteurs de vulnérabilité au moins moyenne dans le bassin versant d’un captage.

4 La vulnérabilité est déterminée en fonction de la nature des couches protectrices (sol et couches de couverture) et du milieu karstique ou fissuré, ainsi que des conditions d’infiltration.

13 Périmètres de protection des eaux souterraines

Les périmètres de protection des eaux souterraines sont délimités de manière à permettre de déterminer des endroits opportuns pour les captages et les installations d’alimentation artificielle et de délimiter les zones de protection des eaux souterraines en conséquence.

2 Mesures de protection des eaux

21 Secteurs de protection des eaux particulièrement menacés

211 Secteurs Au et Ao de protection des eaux

1 Dans les secteurs Au et Ao de protection des eaux, on ne mettra pas en place des installations qui présentent un danger particulier pour les eaux; en particulier, la construction de réservoirs dont le volume utile dépasse 250 000 l et qui sont destinés à l’entreposage de liquides qui, en petite quantité, peuvent polluer les eaux n’est pas autorisée. L’autorité peut accorder des dérogations pour des motifs importants.

2 Dans le secteur Au de protection des eaux, on ne mettra pas en place des installations qui sont situées au-dessous du niveau moyen de la nappe souterraine. L’autorité peut accorder des dérogations lorsque la capacité d’écoulement des eaux du sous-sol est réduite de 10 % au plus par rapport à l’état non influencé par les installations en question.

3 En cas d’extraction de gravier, de sable et d’autres matériaux dans le secteur Au de protection des eaux, il y a lieu:

a.
de laisser une couche de matériau de protection d’au moins 2 m au-dessus du niveau naturel maximum décennal de la nappe; dans le cas d’une installation d’alimentation artificielle, le niveau effectif de la nappe est déterminant s’il est situé plus haut que le niveau maximal décennal;
b.
de limiter la surface d’extraction de manière à garantir l’alimentation naturelle des eaux du sous-sol;
c.
de reconstituer la couche de couverture après la fin des travaux de manière à ce que son effet protecteur corresponde à celui d’origine.

212 Aires d’alimentation Zu et Zo

Lorsque les eaux sont polluées par l’exploitation des sols dans les aires d’alimentation Zu et Zo, du fait de l’entraînement par le ruissellement et par la lixiviation de substances telles que des produits phytosanitaires ou des engrais, les cantons définissent les mesures nécessaires pour assurer la protection des eaux. Sont par exemple considérées comme telles les mesures consistant à:

a.
restreindre l’utilisation des produits phytosanitaires et des engrais que les cantons déterminent en vertu des annexes 2.5, ch. 1.1, al. 4, et 2.6, ch. 3.3.1, al. 3, de l’O du 18 mai 2005 sur la réduction des risques liés aux produits chimiques124;
b.
limiter les surfaces de grandes cultures et de cultures maraîchères;
c.
limiter le choix des cultures, de la rotation et des techniques culturales;
d.
renoncer à retourner les prairies à l’automne;
e.
renoncer à transformer les herbages permanents en terres assolées;
f.
maintenir une couverture végétale du sol en permanence et en toutes circonstances;
g.
utiliser exclusivement des moyens auxiliaires techniques, des procédés, des équipements et des méthodes d’exploitation particulièrement adaptés.

22 Zones de protection des eaux souterraines

221 Zone S3

1 Ne sont pas autorisés dans la zone S3:

a.
les exploitations industrielles et artisanales impliquant un risque pour les eaux du sous-sol;
b.
les constructions diminuant le volume d’emmagasinement ou la section d’écoulement de l’aquifère; l’autorité peut accorder des dérogations pour des motifs importants si toute menace pour l’utilisation de l’eau potable peut être exclue;
c.
l’infiltration d’eaux à évacuer, à l’exception des eaux non polluées (art. 3, al. 3) à travers une couche de sol biologiquement active;
d.
la réduction préjudiciable des couches protectrices (sol et couches de couverture);
e.
les canalisations soumises à la loi du 4 octobre 1963 sur les installations de transport par conduites125, à l’exception des conduites de gaz;
f.
les circuits thermiques qui prélèvent ou rejettent de la chaleur dans le soussol;
g.
les réservoirs et les conduites enterrés contenant des liquides de nature à polluer les eaux;
h.
les réservoirs contenant des liquides de nature à polluer les eaux, dont le volume utile dépasse 450 l par ouvrage de protection, à l’exception des réservoirs non enterrés pour huile de chauffage et huile diesel destinés à l’approvisionnement en énergie de bâtiments ou d’exploitations pour deux ans au maximum; le volume utile total de ces réservoirs ne doit pas dépasser 30 m3 par ouvrage de protection;
i.
les installations d’exploitation contenant des liquides de nature à polluer les eaux, dont le volume utile dépasse 2000 l, à l’exception des installations qui sont admises dans la zone S3 en vertu de l’art. 7, al. 2, de l’ordonnance du 30 mars 1994 sur le courant faible126 ou de l’art. 7, al. 2, de l’ordonnance du 30 mars 1994 sur le courant fort127.
2 L’utilisation de produits pour la conservation du bois, de produits phytosanitaires et d’engrais est régie par les annexes 2.4, ch. 1, 2.5 et 2.6 de l’ORRChim.

221 Zone Smbis

1 Ne sont pas autorisés dans la zone Sm:

a.
les exploitations industrielles et artisanales impliquant un risque pour les eaux du sous-sol;
b.
les ouvrages de construction qui altèrent l’hydrodynamique des eaux du sous-sol;
c.
l’infiltration d’eaux à évacuer, à l’exception des eaux non polluées (art. 3, al. 3) à travers une couche de sol biologiquement active et des eaux communales polluées issues de petites stations d’épuration, à condition que les exigences de l’art. 8, al. 2, soient respectées, si l’évacuation des eaux communales de la zone de protection entraîne un coût disproportionné et que toute menace pour l’utilisation de l’eau potable peut être exclue;
d.
la réduction préjudiciable des couches protectrices (sol et couches de couverture);
e.
les canalisations soumises à la loi du 4 octobre 1963 sur les installations de transport par conduites, à l’exception des conduites de gaz;
f.
les circuits thermiques qui prélèvent ou rejettent de la chaleur dans le sous-sol;
g.
les réservoirs et les conduites enterrés contenant des liquides de nature à polluer les eaux;
h.
les réservoirs contenant des liquides de nature à polluer les eaux, dont le volume utile dépasse 450 l par ouvrage de protection, à l’exception des réservoirs non enterrés pour huile de chauffage et huile diesel destinés à l’approvisionnement en énergie de bâtiments ou d’exploitation pour deux ans au maximum; le volume utile total de ces réservoirs ne doit pas dépasser 30 m3 par ouvrage de protection;
i.
les installations d’exploitation contenant des liquides de nature à polluer les eaux, dont le volume utile dépasse 2000 l, à l’exception des installations qui sont admises dans la zone S3 en vertu de l’art. 7, al. 2, de l’ordonnance du 30 mars 1994 sur le courant faible ou de l’art. 7, al. 2, de l’ordonnance du 30 mars 1994 sur le courant fort.

2 L’utilisation de produits pour la conservation du bois, de produits phytosanitaires et d’engrais est régie par les annexes 2.4, ch. 1, 2.5 et 2.6, de l’ORRChim.

221 Zone Shter

1 Les exigences du ch. 221bis sont applicables à la zone Sh; ne sont pas autorisées non plus:

a.
les installations et les activités qui constituent une menace pour l’utilisation de l’eau potable;
b.
l’infiltration d’eaux à évacuer, à l’exception des eaux non polluées (art. 3, al. 3) à travers une couche de sol biologiquement active.

2 L’utilisation de produits pour la conservation du bois, de produits phytosanitaires et d’engrais est régie par les annexes 2.4, ch. 1, 2.5 et 2.6, de l’ORRChim.

222 Zone S2

1 Les exigences du ch. 221 sont applicables à la zone S2; en outre, ne sont pas autorisés, sous réserve de l’al. 2:

a.
la construction d’ouvrages et d’installations; l’autorité peut accorder des dérogations pour des motifs importants si toute menace pour l’utilisation d’eau potable peut être exclue;
b.
les travaux d’excavation altérant des couches protectrices (sol et couches de couverture);
c.
l’infiltration d’eaux à évacuer;
d.
les autres activités qui constituent une menace pour l’utilisation de l’eau potable.

2 L’utilisation de produits pour la conservation du bois, de produits phytosanitaires et d’engrais est régie par les annexes 2.4, ch. 1, 2.5 et 2.6 de l’ORRChim.

223 Zone S1

Dans la zone S1, seuls sont autorisés les travaux de construction et d’autres activités qui servent l’utilisation d’eau potable.

23 Périmètre de protection des eaux souterraines

1 Les travaux de construction et les autres activités exécutés dans les périmètres de protection des eaux souterraines doivent satisfaire aux exigences fixées au ch. 222, al. 1.

2 Une fois que l’emplacement et l’étendue des futures zones de protection sont connus, les exigences correspondantes sont applicables aux surfaces en question.

Annexe 4a 128

128 Introduite par le ch. II al. 2 de l’O du 4 mai 2011, en vigueur depuis le 1er juin 2011 (RO 2011 1955).

(art. 41f et 42b)

Planification des mesures d’assainissement des éclusées et du régime de charriage

1 Définition

Des circonstances particulières existent en particulier, lorsque:

a.
plusieurs installations provoquent des atteintes graves dans le même bassin versant, et que
b.
la part des atteintes graves ne peut pas encore être attribuée aux différentes installations.

2 Étapes de la planification visant à assainir les éclusées

1 Les cantons remettent le premier rapport intermédiaire à l’OFEV le 30 juin 2013 au plus tard. Ce rapport comprend:

a.
la liste, pour chaque bassin versant, des centrales hydroélectriques existantes susceptibles de provoquer des variations de débit (centrales à accumulation et centrales en rivière);
b.
des indications sur les centrales hydroélectriques portant gravement atteinte à la faune et à la flore indigènes et à leurs biotopes par les éclusées qu’elles provoquent, de même que sur les tronçons de cours d’eau concernés;
c.
une évaluation du potentiel écologique des tronçons de cours d’eau subissant des atteintes graves et du degré de gravité de ces atteintes;
d.
pour chaque centrale hydroélectrique portant gravement atteinte à la faune et à la flore indigènes et à leurs biotopes par les éclusées qu’elle provoque: les mesures d’assainissement envisageables, leur évaluation et les mesures qui devront probablement être prises, de même que des indications sur leur coordination dans l’ensemble du bassin versant;
e.
pour les centrales hydroélectriques dans le cas desquelles les mesures d’assainissement qui devront probablement être prises en vertu de la let. d ne peuvent pas encore être fixées en raison de circonstances particulières: un délai au terme duquel les indications selon la let. d seront remises à l’OFEV.

2 Ils remettent la planification adoptée à l’OFEV le 31 décembre 2014 au plus tard. Celle-ci comprend:

a.
une liste des centrales hydroélectriques dont les détenteurs doivent prendre des mesures afin d’éliminer les atteintes graves portées à la faune et à la flore indigènes et à leurs biotopes par des éclusées, de même que la spécification des mesures d’assainissement prévues et des délais fixés pour leur planification et leur réalisation; les délais sont fixés selon l’urgence de l’assainissement;
b.
des indications sur la coordination des mesures d’assainissement prévues dans le bassin versant du cours d’eau concerné avec d’autres mesures destinées à protéger les biotopes naturels et à assurer la protection contre les crues;
c.
pour les centrales hydroélectriques dans le cas desquelles les mesures d’assainissement à prendre ne peuvent pas encore être fixées en raison de circonstances particulières: un délai au terme duquel le canton déterminera si des mesures d’assainissement s’imposent et, le cas échéant, lesquelles et dans quel délai elles devront être planifiées et réalisées.

3 Étapes de la planification visant à assainir le régime de charriage

1 Les cantons remettent le premier rapport intermédiaire à l’OFEV le 31 décembre 2013 au plus tard. Ce rapport comprend:

a.
la désignation des tronçons de cours d’eau où une modification du régime de charriage porte gravement atteinte à la faune et à la flore indigènes, à leurs biotopes, au régime des eaux souterraines ou à la protection contre les crues;
b.
une évaluation du potentiel écologique des tronçons de cours d’eau subissant des atteintes graves et du degré de gravité de ces atteintes;
c.
une liste de toutes les centrales hydroélectriques sises sur les tronçons de cours d’eau subissant des atteintes graves et des autres installations provoquant des atteintes graves dans les tronçons de cours d’eau visés à la let. a;
d.
une liste des installations dont les détenteurs seront sans doute appelés à prendre des mesures d’assainissement, avec des indications sur la faisabilité des mesures d’assainissement et sur la coordination de ces mesures dans le bassin versant.

2 Ils remettent leur planification à l’OFEV le 31 décembre 2014 au plus tard. Celle-ci comprend:

a.
une liste des installations dont les détenteurs doivent prendre des mesures pour remédier aux atteintes graves que la modification du régime de charriage porte à la faune et à la flore indigènes, à leurs biotopes, au régime des eaux souterraines ou à la protection contre les crues, de même que les délais fixés pour la planification et la réalisation des mesures prévues; les délais sont fixés selon l’urgence de l’assainissement;
b.
des indications sur la manière dont l’assainissement du régime de charriage prend en compte d’autres mesures destinées à protéger les biotopes naturels et à assurer la protection contre les crues;
c.
pour les installations dans le cas desquelles la nécessité de mesures d’assainissement ne peut encore être déterminée en raison de circonstances particulières: un délai au terme duquel le canton déterminera si des mesures d’assainissement s’imposent et, le cas échéant, lesquelles et dans quel délai elles devront être planifiées et réalisées.

Annexe 5

(art. 62)

Abrogation et modification du droit en vigueur

1. Sont abrogés:

a.
l’ordonnance générale du 19 juin 1972129 sur la protection des eaux;
b.
l’ordonnance du 8 décembre 1975130 sur le déversement des eaux usées;
c.
l’ordonnance du 22 octobre 1981131 sur la représentation cartographique;
d.
le règlement du 9 août 1972132 de la Commission fédérale de la protection des eaux.

129 [RO 1972967, 1980 48, 19861254ch. II 2, 1993 3022ch. I, II, 1991 370 annexe ch. 6]

130 [RO 19752403, 1989 2048, 1993 3022ch. IV 5]

131 [RO1981 1738]

132 [RO 19721737]

2. à 5. … 133

133 Les mod. peuvent être consultées au RO 1998 2863.

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