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Ordonnance
sur la protection de l’air
(OPair)

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 12, 13, 16 et 39 de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (loi)1,

arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 But et champ d’application  

1 La présente or­don­nance a pour but de protéger l’homme, les an­imaux et les plantes, leurs bi­otopes et biocénoses, ain­si que le sol, des pol­lu­tions at­mo­sphériques nuis­ibles ou in­com­mod­antes.

2 Elle ré­git:

a.
la lim­it­a­tion prévent­ive des émis­sions dues aux in­stall­a­tions qui causent des pol­lu­tions at­mo­sphériques, au sens de l’art. 7 de la loi;
abis.2
l’in­cinéra­tion de déchets en plein air;
b.
les normes ap­plic­ables aux com­bust­ibles et aux car­bur­ants;
c.
la charge pol­lu­ante ad­miss­ible de l’air (valeurs lim­ites d’im­mis­sion);
d.
la procé­dure à suivre lor­sque les im­mis­sions sont ex­cess­ives.

2In­troduite par le ch. I de l’O du 20 nov. 1991, en vi­gueur depuis le 1er fév. 1992 (RO 1992 124).

Art. 2 Définitions  

1 On en­tend par in­stall­a­tions sta­tion­naires:

a.
les bâ­ti­ments et autres ouv­rages fixes;
b.
les amén­age­ments de ter­rain;
c.
les ap­par­eils et ma­chines;
d.
les in­stall­a­tions de vent­il­a­tion qui col­lectent les ef­flu­ents gazeux des véhicules et les re­jettent dans l’en­viron­nement sous forme d’air évacué.

2 On en­tend par véhicules, les véhicules à moteur, les aéronefs, les bat­eaux et les chemins de fer.

3 On en­tend par in­fra­struc­tures des­tinées aux trans­ports, les routes, aéro­ports, voies fer­rées et autres in­stall­a­tions où les ef­flu­ents gazeux des véhicules sont re­jetés dans l’en­viron­nement sans avoir été col­lectés.

4 Par nou­velles in­stall­a­tions, on en­tend aus­si les in­stall­a­tions trans­formées, agran­dies ou re­mises en état, lor­sque:

a.
ce change­ment laisse présager des émis­sions plus for­tes ou différentes;
b.
l’on con­sent des dépenses supérieures à la moitié de ce qu’aurait coûté une nou­velle in­stall­a­tion.

5 Sont con­sidérées comme ex­cess­ives les im­mis­sions qui dé­pas­sent une ou plusieurs des valeurs lim­ites fig­ur­ant à l’an­nexe 7. Si pour un pol­lu­ant aucune valeur lim­ite n’est fixée, les im­mis­sions sont con­sidérées comme ex­cess­ives lor­sque:

a.
elles men­a­cent l’homme, les an­imaux et les plantes, leurs biocénoses ou leurs bi­otopes;
b.
sur la base d’une en­quête, il est ét­abli qu’elles in­com­mo­d­ent sens­ible­ment une im­port­ante partie de la pop­u­la­tion;
c.
elles en­dom­magent les con­struc­tions;
d.
elles portent at­teinte à la fer­til­ité du sol, à la végéta­tion, ou à la sa­lu­brité des eaux.

6 Par mise dans le com­merce, on en­tend le premi­er trans­fert ou la première re­mise, à titre onéreux ou non, d’un ap­par­eil ou d’une ma­chine devant faire l’ob­jet d’une dis­tri­bu­tion ou d’une util­isa­tion en Suisse. Est as­similée à une mise dans le com­merce la première mise en ser­vice d’ap­par­eils et de ma­chines dans la propre ex­ploit­a­tion, lor­squ’aucune mise dans le com­merce n’a eu lieu aupara­v­ant.3

3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 juin 2010, en vi­gueur depuis le 15 juil. 2010 (RO 2010 2965).

Chapitre 2 Émissions

Section 1 Limitation des émissions dues aux nouvelles installations stationnaires

Art. 3 Limitation préventive des émissions selon les annexes 1 à 4  

1 Les nou­velles in­stall­a­tions sta­tion­naires doivent être équipées et ex­ploitées de man­ière à ce qu’elles re­spectent la lim­it­a­tion des émis­sions fixée à l’an­nexe 1.

2 Des ex­i­gences com­plé­mentaires ou dérog­atoires sont ap­plic­ables aux in­stall­a­tions suivantes:

a.
in­stall­a­tions selon l’an­nexe 2: les ex­i­gences fixées par celle-ci;
b.
in­stall­a­tions de com­bus­tion: les ex­i­gences selon l’an­nexe 3;
c.4
ma­chines de chanti­er et leurs sys­tèmes de fil­tres à partic­ules visés à l’art. 19a ain­si que ma­chines et ap­par­eils équipés d’un moteur à com­bus­tion visés à l’art. 20b: les ex­i­gences selon l’an­nexe 4.

4 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 20 oct. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 632).

Art. 4 Limitation préventive des émissions par l’autorité  

1 Lor­squ’il s’agit d’émis­sions pour lesquelles la présente or­don­nance ne con­tient aucune lim­it­a­tion ou pour lesquelles une lim­it­a­tion déter­minée n’est pas ap­plic­able, l’autor­ité fixe une lim­it­a­tion prévent­ive dans la mesure où cela est réal­is­able sur le plan de la tech­nique et de l’ex­ploit­a­tion, et économique­ment sup­port­able.

2 Sont réal­is­ables sur le plan de la tech­nique et de l’ex­ploit­a­tion, les mesur­es per­met­tant de lim­iter les émis­sions qui:

a.
ont fait leurs preuves sur des in­stall­a­tions com­par­ables en Suisse ou à l’étranger ou
b.
ont été ap­pli­quées avec suc­cès lors d’es­sais et que la tech­nique per­met de trans­poser à d’autres in­stall­a­tions.

3 Pour évalu­er si la lim­it­a­tion des émis­sions est économique­ment sup­port­able, on se fondera sur une en­tre­prise moy­enne, économique­ment saine de la branche con­cernée. Lor­squ’il y a dans une branche don­née des catégor­ies très différentes d’en­tre­prises, l’évalu­ation se fera à partir d’une en­tre­prise moy­enne de la catégor­ie cor­res­pond­ante.

Art. 5 Limitation plus sévère des émissions par l’autorité  

1 S’il est à pré­voir qu’une in­stall­a­tion pro­jetée en­traîn­era des im­mis­sions ex­cess­ives, quand bi­en même elle re­specte la lim­it­a­tion prévent­ive des émis­sions, l’autor­ité im­pose une lim­it­a­tion d’émis­sions com­plé­mentaire ou plus sévère.

2 La lim­it­a­tion des émis­sions sera com­plétée ou ren­due plus sévère, de man­ière à ce qu’il n’y ait pas d’im­mis­sions ex­cess­ives.

Art. 6 Captage et évacuation des émissions 5  

1 Les émis­sions seront captées aus­si com­plète­ment et aus­si près que pos­sible de leur source, et évacu­ées de telle sorte qu’il n’en ré­sulte pas d’im­mis­sions ex­cess­ives.6

2 Leur re­jet s’ef­fec­tuera en général au-des­sus des toits, par une cheminée ou un con­duit d’évac­u­ation.

3 Pour les hautes cheminées, on ap­pli­quera l’an­nexe 6. Si la hauteur H re­quise ne peut être réal­isée ou si le para­mètre Ho dé­passe 100 m, l’autor­ité ren­force, en guise de re­m­place­ment, les lim­it­a­tions des émis­sions prévues aux an­nexes 1 à 3.

5Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 1991, en vi­gueur depuis le 1er fév. 1992 (RO 1992 124).

6Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 1991, en vi­gueur depuis le 1er fév. 1992 (RO 1992 124).

Section 2 Limitation des émissions des installations stationnaires existantes

Art. 7 Limitation préventive des émissions  

Les dis­pos­i­tions sur la lim­it­a­tion prévent­ive des émis­sions pour les in­stall­a­tions sta­tion­naires nou­velles (art. 3, 4 et 6) sont égale­ment ap­plic­ables aux in­stall­a­tions sta­tion­naires existantes.

Art. 8 Obligation d’assainir  

1 L’autor­ité veille à ce que les in­stall­a­tions sta­tion­naires existantes qui ne cor­res­pond­ent pas aux ex­i­gences de la présente or­don­nance soi­ent as­sain­ies.

2 Elle édicte les dé­cisions né­ces­saires et fixe le délai d’as­sain­isse­ment au sens de l’art. 10. Au be­soin, elle im­posera une ré­duc­tion de l’activ­ité ou l’ar­rêt de l’in­stall­a­tion pour la durée de l’as­sain­isse­ment.7

3 Le déten­teur peut être autor­isé à ren­on­cer à l’as­sain­isse­ment s’il s’en­gage à ar­rêter l’ex­ploit­a­tion de l’in­stall­a­tion av­ant l’échéance du délai d’as­sain­isse­ment.

7Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vi­gueur depuis le 16 nov. 2015 (RO 2015 4171).

Art. 9 Limitation plus sévère des émissions  

1 S’il est ét­abli qu’une in­stall­a­tion existante en­traîne à elle seule des im­mis­sions ex­cess­ives, quand bi­en même elle re­specte la lim­it­a­tion prévent­ive des émis­sions, l’autor­ité im­pose une lim­it­a­tion d’émis­sions com­plé­mentaire ou plus sévère.

2 La lim­it­a­tion des émis­sions sera com­plétée ou ren­due plus sévère jusqu’à ce qu’il n’y ait plus d’im­mis­sions ex­cess­ives.

3 Pour la lim­it­a­tion des émis­sions com­plé­mentaire ou plus sévère, l’autor­ité or­don­nera des mesur­es d’as­sain­isse­ment à ef­fec­tuer dans les délais prévus à l’art. 10, al. 2. Au be­soin, elle im­posera une ré­duc­tion de l’activ­ité ou l’ar­rêt de l’in­stall­a­tion pour la durée de l’as­sain­isse­ment.

4 Si les im­mis­sions ex­cess­ives sont pro­voquées par plusieurs in­stall­a­tions, on procédera con­formé­ment aux art. 31 à 34.

Art. 10 Délais d’assainissement 8  

1 Le délai or­din­aire d’as­sain­isse­ment est de cinq ans.

2 Des délais plus courts, mais d’au moins 30 jours, sont fixés lor­sque:

a.
l’as­sain­isse­ment peut être ex­écuté sans in­ves­t­isse­ments im­port­ants;
b.
les émis­sions sont plus de trois fois supérieures à la valeur fixée pour la lim­it­a­tion prévent­ive des émis­sions;
c.
les im­mis­sions pro­voquées par l’in­stall­a­tion elle-même sont ex­cess­ives.

3 Des délais plus longs, de dix ans au plus, sont fixés lor­sque:

a.
les émis­sions sont in­férieures à une fois et demie la valeur fixée pour la lim­it­a­tion prévent­ive des émis­sions ou que les dis­pos­i­tions con­cernant les pertes par les ef­flu­ents gazeux ne sont pas re­spectées;
b.
il n’est pas sat­is­fait à la let. a ou à la let. c de l’al. 2.

4 Réserve est faite de l’ob­lig­a­tion d’as­sain­ir dans des délais plus courts au sens de l’art. 32.

8Voir aus­si les disp. fin. et trans. mod. 23 juin 2004 et 11 avr. 2018, à la fin du texte.

Art. 11 Allégements  

1 Sur la base d’une de­mande, l’autor­ité ac­corde des allége­ments au déten­teur d’une in­stall­a­tion lor­squ’un as­sain­isse­ment au sens des art. 8 et 10 serait dis­pro­por­tion­né, not­am­ment si la tech­nique ou l’ex­ploit­a­tion ne le per­mettent pas ou s’il n’est pas sup­port­able économique­ment.

2 À titre d’allége­ment, l’autor­ité pourra ac­cord­er en premi­er lieu des délais plus longs. Si des délais plus longs devaient être in­suf­f­is­ants, l’autor­ité ac­cord­era une lim­it­a­tion des émis­sions moins sévère.

Section 3 Contrôle des installations stationnaires

Art. 12 Déclaration des émissions  

1 Quiconque ex­ploite ou en­tend con­stru­ire une in­stall­a­tion qui émet des pol­lu­ants at­mo­sphériques doit fournir à l’autor­ité des ren­sei­gne­ments sur:

a.
la nature et la quant­ité des émis­sions;
b.
le lieu du re­jet, la hauteur à partir du sol à laquelle il ap­par­aît et ses vari­ations dans le temps;
c.
toute autre ca­ra­ctéristique du re­jet, né­ces­saire pour évalu­er les émis­sions.

2 La déclar­a­tion des émis­sions peut être ét­ablie sur la base de mesur­es ou du bil­an quant­it­atif des sub­stances util­isées.

Art. 13 Mesures et contrôles des émissions  

1 L’autor­ité s’as­sure que la lim­it­a­tion des émis­sions est re­spectée. Elle procède elle-même à des mesur­es ou à des con­trôles des émis­sions ou les fait ex­écuter par des tiers.

2 La première mesure (mesure de ré­cep­tion) ou le premi­er con­trôle dev­ra être ef­fec­tué si pos­sible dans les trois mois, au plus tard toute­fois dans les douze mois qui suivent la mise en ser­vice de l’in­stall­a­tion nou­velle ou as­sain­ie. Les dis­pos­i­tions di­ver­gentes de l’an­nexe 3 sont réser­vées.9

3 En règle générale, la mesure ou le con­trôle sera ren­ou­velé comme suit, sous réserve des dis­pos­i­tions di­ver­gentes des an­nexes 2, 3 et 4:

a.
tous les quatre ans pour les chaudières al­i­mentées au bois de chauff­age au sens de l’an­nexe 5, ch. 31, al. 1, let. a, b ou d, ch. 1, d’une puis­sance cal­or­i­fique max­i­m­ale de 70 kW et pour les in­stall­a­tions de com­bus­tion al­i­mentées au gaz d’une puis­sance cal­or­i­fique max­i­m­ale de 1 MW;
b.
tous les deux ans pour les autres in­stall­a­tions de com­bus­tion;
c.10
tous les trois ans pour les autres in­stall­a­tions.11

4 Pour les in­stall­a­tions dont les émis­sions peuvent être im­port­antes, l’autor­ité or­donne que ces émis­sions, ou une autre grandeur d’ex­ploit­a­tion per­met­tant de con­trôler les émis­sions, soi­ent mesur­ées et en­re­gis­trées en per­man­ence.

9 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 avr. 2018, en vi­gueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 1687).

10 Er­rat­um du 16 avr. 2019, ne con­cerne que le texte it­ali­en (RO 2019 1225).

11Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 avr. 2018, en vi­gueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 1687).

Art. 13a Preuve de l’application des règles de la métrologie 12  

1 Si l’autor­ité fait ex­écuter par des tiers les mesur­es et con­trôles des émis­sions visés à l’art. 13, elle doit con­trôler péri­od­ique­ment que ces tiers con­nais­sent suf­f­is­am­ment les règles de la métro­lo­gie.

2 L’autor­ité peut ren­on­cer à la véri­fic­a­tion péri­od­ique visée à l’al. 1 si le tiers ne procède qu’à des mesur­es et des con­trôles pour lesquels sont prévues des méthodes de mesure sim­pli­fiées.

12 In­troduit par le ch. I de l’O du 11 avr. 2018, en vi­gueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 1687).

Art. 14 Exécution des mesures  

1 Les mesur­es doivent port­er sur les phases d’activ­ité im­port­antes pour l’ap­pré­ci­ation des émis­sions. Si né­ces­saire, l’autor­ité fixe la méthode et l’éten­due des mesur­es ain­si que les phases d’activ­ité à en­re­gis­trer.

2 Les mesur­es seront ef­fec­tuées selon les règles de la métro­lo­gie. L’Of­fice fédéral de l’en­viron­nement (OFEV) émet des re­com­manda­tions con­cernant l’ex­écu­tion des mesur­es. Les ex­i­gences tech­niques ap­plic­ables aux sys­tèmes de mesure et à la sta­bil­ité de mesure sont ré­gies par l’or­don­nance du 15 fév­ri­er 2006 sur les in­stru­ments de mesure13 et par les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion édictées par le Dé­parte­ment fédéral de justice et po­lice.14

3 Le déten­teur de l’in­stall­a­tion sou­mise au con­trôle amén­agera et rendra ac­cess­ibles les em­place­ments pour les mesur­es, con­formé­ment aux in­struc­tions de l’autor­ité.

4 Les valeurs mesur­ées et les valeurs cal­culées, les méthodes util­isées ain­si que les con­di­tions d’ex­ploit­a­tion de l’in­stall­a­tion pendant les mesur­es seront con­signées dans un rap­port.

13 RS 941.210

14 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 avr. 2018, en vi­gueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 1687).

Art. 15 Appréciation des émissions  

1 Les valeurs mesur­ées seront rap­portées aux valeurs de référence fixées à l’an­nexe 1, ch. 23.

2 Sauf dis­pos­i­tions con­traires des an­nexes 1 à 4, les valeurs cal­culées au sens de l’al. 1 seront con­ver­ties en moy­ennes ho­raires. Lor­sque la situ­ation le jus­ti­fie, l’autor­ité peut fix­er une autre unité de temps pour cal­culer les moy­ennes.

3 Lors des mesur­es qui ac­com­pagnent le con­trôle de ré­cep­tion et lors des mesur­es ultérieures, la lim­it­a­tion des émis­sions est con­sidérée comme re­spectée si aucune des moy­ennes déter­minées au sens de l’al. 2 ne dé­passe la valeur lim­ite.

4 Dans le cas de mesur­es per­man­entes des émis­sions, les valeurs lim­ites sont con­sidérées comme re­spectées, si au cours d’une an­née civile:

a.
aucune moy­enne journ­alière n’est supérieure à la valeur lim­ite;
b.
97 % de toutes les moy­ennes ho­raires n’ex­cèdent pas 1,2 fois la valeur lim­ite et
c.
aucune des moy­ennes ho­raires ne dé­passe le double de la valeur lim­ite.

5 Pendant le temps de la phase de mise en route et de la phase d’ar­rêt de l’in­stall­a­tion, l’autor­ité évalu­era les émis­sions en ten­ant compte des cir­con­stances par­ticulières.

Art. 16 Conduites d’évitement, pannes d’exploitation et indisponibilité des produits chimiques destinés à l’épuration des effluents gazeux 15  

1 Une con­duite d’évite­ment ser­vant à la pro­tec­tion des in­stall­a­tions d’épur­a­tion des ef­flu­ents gazeux ne peut être util­isée qu’avec l’as­sen­ti­ment de l’autor­ité.

2 Si l’util­isa­tion d’une con­duite d’évite­ment ou une panne d’ex­ploit­a­tion en­traîne des émis­sions im­port­antes, l’autor­ité dé­cide des mesur­es à pren­dre.

3 Pour les in­stall­a­tions sta­tion­naires, elle peut fix­er des lim­it­a­tions des émis­sions moins sévères, si l’in­dispon­ib­il­ité des produits chimiques né­ces­saires à l’ex­ploit­a­tion des in­stall­a­tions d’épur­a­tion des ef­flu­ents gazeux est prouvée. Toute lim­it­a­tion moins sévère des émis­sions est ex­clue pour les sub­stances haute­ment tox­iques et can­cérigènes.16

15 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 déc. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 832).

16 In­troduit par le ch. I de l’O du 16 déc. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 832).

Section 4 Émissions dues aux véhicules et aux infrastructures destinées aux transports

Art. 17 Limitation préventive des émissions dues aux véhicules  

Les émis­sions des véhicules seront lim­itées à titre préven­tif, selon les lé­gis­la­tions sur la cir­cu­la­tion routière, sur la nav­ig­a­tion aéri­enne, sur la nav­ig­a­tion et sur les chemins de fer, dans la mesure où cela est réal­is­able sur le plan de la tech­nique et de l’ex­ploit­a­tion, et économique­ment sup­port­able.

Art. 18 Limitation préventive des émissions dues aux infrastructures destinées aux transports  

Pour les in­fra­struc­tures des­tinées aux trans­ports, l’autor­ité or­donne que l’on pren­ne, pour lim­iter les émis­sions dues au trafic, toutes les mesur­es que la tech­nique et l’ex­ploit­a­tion per­mettent et qui sont économique­ment sup­port­ables.

Art. 19 Mesures contre les immissions excessives dues au trafic  

S’il est ét­abli ou à pré­voir que des véhicules ou des in­fra­struc­tures des­tinées aux trans­ports pro­voquent des im­mis­sions ex­cess­ives, on procédera con­formé­ment aux art. 31 à 34.

Section 4a Exigences applicables aux machines de chantier et à leurs systèmes de filtres à particules17

17Introduite par le ch. I de l’O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4639).

Art. 19a Exigences  

1 Les ma­chines et les ap­par­eils des­tinés à être util­isés sur des chanti­ers, équipés d’un moteur à com­bus­tion à al­lu­mage par com­pres­sion d’une puis­sance supérieure à 18 kW (ma­chines de chanti­er), doivent sat­is­faire aux ex­i­gences selon l’an­nexe 4, ch. 3.

218

3 Les ma­chines de chanti­er ne seront em­ployées que si elles sont équipées d’un sys­tème de fil­tre à partic­ules dont la con­form­ité avec l’an­nexe 4, ch. 32 et 33 est prouvée.

4 Lor­sque les ma­chines de chanti­er sont em­ployées à des fins de test ou de présent­a­tion, l’autor­ité peut, sur de­mande, oc­troy­er des dérog­a­tions aux ex­i­gences au sens de l’an­nexe 4, ch. 3. Les dérog­a­tions sont oc­troyées pour 10 jours au plus.19

18 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 20 oct. 2021, avec ef­fet au 1er janv. 2022 (RO 2021 632).

19 In­troduit par le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vi­gueur depuis le 16 nov. 2015 (RO 2015 4171).

Art. 19b Preuve de conformité  

1 La preuve de con­form­ité com­prend les doc­u­ments suivants:

a.
une at­test­a­tion délivrée par un or­gan­isme d’évalu­ation de con­form­ité selon l’art. 18 de la loi fédérale du 6 oc­tobre 1995 sur les en­traves tech­niques au com­merce (LETC)20 prouv­ant que le type de ma­chine de chanti­er ou de sys­tème de fil­tre à partic­ules re­m­plit les ex­i­gences selon l’an­nexe 4, ch. 3 (at­test­a­tion de con­form­ité);
b.
une déclar­a­tion du fab­ric­ant ou de l’im­portateur cer­ti­fi­ant que les ma­chines de chanti­er ou les sys­tèmes de fil­tres à partic­ules qui seront mis dans le com­merce cor­res­pond­ent aux types ex­pert­isés (déclar­a­tion de con­form­ité), et com­port­ant les in­dic­a­tions suivantes:
1.
nom et ad­resse du fab­ric­ant ou de l’im­portateur,
2.
type de ma­chine de chanti­er, de moteur et de sys­tème de ré­duc­tion des partic­ules,
3.
an­née de fab­ric­a­tion et numéro de série de la ma­chine de chanti­er, du moteur et du sys­tème de fil­tre à partic­ules,
4.
nom et ad­resse de l’or­gan­isme d’évalu­ation de con­form­ité et numéro de l’at­test­a­tion de con­form­ité,
5.
nom et fonc­tion de la per­sonne qui signe la déclar­a­tion de con­form­ité pour le fab­ric­ant ou l’im­portateur,
6.
em­place­ment ex­act du mar­quage de la ma­chine de chanti­er, et
c.
le mar­quage au sens de l’an­nexe 4, ch. 33.

1bis Pour les ma­chines de chanti­er qui re­m­p­lis­sent les ex­i­gences de l’an­nexe II du règle­ment (UE) 2016/162821, la preuve de con­form­ité com­prend une ré­cep­tion par type oc­troyée par un État membre de l’UE pour un type de moteur ou une fa­mille de moteurs, con­formé­ment au règle­ment (UE) 2016/1628.22

2 Les or­gan­ismes d’évalu­ation de con­form­ité re­mettent à l’OFEV l’at­test­a­tion de con­form­ité ac­com­pag­née des rap­ports d’évalu­ation cor­res­pond­ants. L’OFEV pub­lie des listes des types de sys­tèmes de fil­tres à partic­ules et des types de moteurs con­formes.23

3 Le fab­ric­ant ou l’im­portateur doivent con­serv­er la déclar­a­tion de con­form­ité pendant dix ans après la mise dans le com­merce de la ma­chine de chanti­er ou du sys­tème de fil­tre à partic­ules.

20 RS 946.51

21 Règle­ment (UE) 2016/1628 du Par­le­ment européen et du Con­seil du 14 septembre 2016 re­latif aux ex­i­gences con­cernant les lim­ites d’émis­sion pour les gaz pol­lu­ants et les partic­ules pol­lu­antes et la ré­cep­tion par type pour les moteurs à com­bus­tion in­terne des­tinés aux en­gins mo­biles non rou­ti­ers, JO L 252 du 16.9.2016, p. 53; modi­fié par le règle­ment délégué (UE) 2017/654 de la Com­mis­sion du 19 décembre 2016, JO L 102 du 13.4.2017, p. 1, par le règle­ment délégué (UE) 2017/655 de la Com­mis­sion du 19 décembre 2016, JO L 102 du 13.4.2017, p. 334 et par le règle­ment d’ex­écu­tion (UE) 2017/656 de la Com­mis­sion du 19 décembre 2016, JO L 102 du 13.4.2017, p. 364.

22 In­troduit par le ch. I de l’O du 11 avr. 2018, en vi­gueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 1687).

23 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vi­gueur depuis le 16 nov. 2015 (RO 2015 4171).

Section 5 …

Art. 2024  

24 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 20 oct. 2021, avec ef­fet au 1er janv. 2022 (RO 2021 632).

Art. 20a25  

25 In­troduit par le ch. I de l’O du 23 juin 2004 (RO 2004 3561). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 20 oct. 2021, avec ef­fet au 1er janv. 2022 (RO 2021 632).

Section 5a Exigences applicables aux machines et appareils équipés d’un moteur à combustion26

26 Introduite par le ch. I de l’O du 18 juin 2010 (RO 2010 2965). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 1687).

Art. 20b Exigences  

1 Les ma­chines et les ap­par­eils mo­biles équipés d’un moteur à com­bus­tion qui ne sont pas des­tinés à la cir­cu­la­tion routière (ma­chines et ap­par­eils équipés d’un moteur à com­bus­tion) doivent sat­is­faire aux ex­i­gences de l’an­nexe 4, ch. 4.

2 Les ma­chines et ap­par­eils neufs équipés d’un moteur à com­bus­tion ne seront mis dans le com­merce que si leur con­form­ité aux ex­i­gences de l’an­nexe 4, ch. 4, est prouvée (art. 20c).

Art. 20c Preuve de conformité  

1 La preuve de con­form­ité com­prend:

a.
une ré­cep­tion par type oc­troyée par un État membre de l’Uni­on européenne (UE) pour un type de moteur ou une fa­mille de moteurs con­formé­ment au règle­ment (UE) 2016/162827, et
b.
le mar­quage du moteur au sens de l’art. 32 du règle­ment (UE) 2016/1628.

2 La preuve de con­form­ité peut aus­si être une at­test­a­tion au sens de l’art. 18 LETC28, délivrée par un or­gan­isme d’évalu­ation de la con­form­ité, qui con­firme que le type de ma­chine ou d’ap­par­eil équipé d’un moteur à com­bus­tion re­m­plit les ex­i­gences de l’an­nexe 4, ch. 4 (at­test­a­tion de con­form­ité). Le moteur doit al­ors port­er la marque ou le nom du fab­ric­ant et le nom de l’or­gan­isme d’évalu­ation de con­form­ité.

27 Voir note de bas de page ad art. 19b, al. 1bis.

28 RS 946.51

Section 5b …

Art. 20d et 20e29  

29 In­troduits par le ch. I de l’O du 11 avr. 2018 (RO 2018 1687). Ab­ro­gés par le ch. I de l’O du 20 oct. 2021, avec ef­fet au 1er janv. 2022 (RO 2021 632).

Section 6 Combustibles

Art. 21 Exigences  

Pour les com­bust­ibles, on ap­pli­quera les normes de l’an­nexe 5.

Art. 22 Déclaration  

Quiconque im­porte ou of­fre des com­bust­ibles à des fins com­mer­ciales doit fournir à l’achet­eur ou au con­som­mateur une déclar­a­tion sur la qual­ité du produit. À l’im­port­a­tion, il déclarera la qual­ité égale­ment à l’autor­ité dou­an­ière.

Art. 2330  

30 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 4 juil. 2007, avec ef­fet au 1er sept. 2007 (RO 2007 3875).

Section 7 Carburants

Art. 24 Exigences  

Pour les car­bur­ants, on ap­pli­quera les normes de l’an­nexe 5.

Art. 25 Déclaration  

Quiconque im­porte ou of­fre des car­bur­ants à des fins com­mer­ciales doit fournir à l’achet­eur ou au con­som­mateur une déclar­a­tion sur la qual­ité du produit. À l’im­port­a­tion, il déclarera la qual­ité égale­ment à l’autor­ité dou­an­ière.

Art. 26 Installations destinées à l’essence sans plomb pour moteurs  

1 Les in­stall­a­tions des­tinées à l’es­sence sans plomb pour moteurs, tels les réser­voirs d’en­trepôt et les conten­eurs ser­vant au trans­port, les véhicules-citernes et les colonnes de dis­tri­bu­tion, port­eront dis­tincte­ment l’in­scrip­tion «sans plomb».

2 Si de l’es­sence sans plomb doit être en­tre­posée dans une in­stall­a­tion ay­ant con­tenu de l’es­sence avec plomb, le déten­teur dev­ra préal­able­ment la nettoy­er à fond ou veiller, par d’autres mesur­es, qu’il ne reste pas de résidus ex­ces­sifs de plomb.

Section 8 Incinération de déchets31

31Introduite par le ch. I de l’O du 20 nov. 1991, en vigueur depuis le 1er fév. 1992 (RO 1992 124).).

Art. 26a Incinération en installation 32  

L’in­cinéra­tion des déchets ou leur dé­com­pos­i­tion ther­mique n’est ad­mise que dans les in­stall­a­tions au sens de l’an­nexe 2, ch. 7, sauf s’il s’agit de l’in­cinéra­tion des déchets désignés à l’an­nexe 2, ch. 11.

32 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 4 juil. 2007, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2007 (RO 2007 3875).

Art. 26b Incinération hors installation 33  

1 Les déchets naturels proven­ant des forêts, des champs et des jardins ne peuvent être in­cinérés hors d’une in­stall­a­tion que s’ils sont suf­f­is­am­ment secs pour que leur in­cinéra­tion n’émette pratique­ment pas de fumée.34

2 L’autor­ité peut, s’il ex­iste un in­térêt pré­pondérant, autor­iser, au cas par cas, l’in­cinéra­tion hors in­stall­a­tion de déchets naturels proven­ant des forêts, des champs et des jardins qui ne sont pas as­sez secs et que les im­mis­sions ne sont pas ex­cess­ives.

3 Elle peut lim­iter ou in­ter­dire l’in­cinéra­tion hors in­stall­a­tion de déchets naturels proven­ant des forêts, des champs et des jardins en cer­tains en­droits ou à cer­taines péri­odes, si des im­mis­sions ex­cess­ives sont à craindre.

33 In­troduit par le ch. I de l’O du 4 juil. 2007, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2007 (RO 2007 3875).

34 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 juin 2010, en vi­gueur depuis le 15 juil. 2010 (RO 2010 2965).

Chapitre 3 Immissions

Section 1 Détermination et appréciation

Art. 27 Détermination des immissions  

1 Les can­tons sur­veil­lent l’état et l’évolu­tion de la pol­lu­tion de l’air sur leur ter­ritoire; ils déter­minent not­am­ment l’in­tens­ité des im­mis­sions.

2 Ils ef­fec­tu­ent en par­ticuli­er des relevés, des mesur­es et des cal­culs de dis­per­sion. L’OFEV leur re­com­mande des méthodes ap­pro­priées.

Art. 28 Prévisions sur les immissions  

1 Av­ant la con­struc­tion ou l’as­sain­isse­ment d’une in­stall­a­tion sta­tion­naire ou d’une in­fra­struc­ture des­tinée aux trans­ports, sus­cept­ibles de produire des émis­sions im­port­antes, l’autor­ité peut de­mander au déten­teur des pré­vi­sions sur les im­mis­sions.

2 Les pré­vi­sions in­diqueront quelles im­mis­sions pour­raient se produire, dans quels ter­ritoires, dans quelle pro­por­tion et à quelle fréquence.

3 Les pré­vi­sions in­diqueront la nature et l’in­tens­ité des émis­sions ain­si que les con­di­tions de dis­per­sion et les méthodes de cal­cul.

Art. 29 Surveillance de certaines installations  

L’autor­ité peut ex­i­ger du déten­teur d’une in­stall­a­tion dont les émis­sions sont im­port­antes qu’il sur­veille à l’aide de mesur­es les im­mis­sions dans le ter­ritoire touché.

Art. 30 Appréciation des immissions  

L’autor­ité ap­précie si les im­mis­sions mesur­ées sont ex­cess­ives (art. 2, al. 5).

Section 2 Mesures contre les immissions excessives

Art. 31 Élaboration d’un plan des mesures 35  

L’autor­ité élabore un plan de mesur­es au sens de l’art. 44a de la loi, s’il est ét­abli ou à pré­voir que, en dépit de lim­it­a­tions prévent­ives des émis­sions, des im­mis­sions ex­cess­ives sont ou seront oc­ca­sion­nées par:

a.
une in­fra­struc­ture des­tinée aux trans­ports;
b.
plusieurs in­stall­a­tions sta­tion­naires

35 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997, en vi­gueur depuis le 1er mars 1998 (RO 1998 223).

Art. 32 Contenu du plan de mesures 36  

1 Le plan de mesur­es in­dique:

a.
les sources des émis­sions re­spons­ables des im­mis­sions ex­cess­ives;
b.
l’im­port­ance des émis­sions dé­gagées par les différentes sources par rap­port à la charge pol­lu­ante totale;
c.
les mesur­es pro­pres à ré­duire les im­mis­sions ex­cess­ives ou à y re­médi­er;
d.
l’ef­fica­cité de chacune de ces mesur­es;
e.
les bases lé­gales existantes et celles qui restent à créer pour chacune de ces mesur­es;
f.
les délais dans lesquels les mesur­es doivent être ar­rêtées et ex­écutées;
g.
les autor­ités com­pétentes pour l’ex­écu­tion des mesur­es.

2 Par mesur­es au sens de l’al. 1, let. c, il faut en­tendre:

a.
pour les in­stall­a­tions sta­tion­naires, des délais d’as­sain­isse­ment plus courts ou une lim­it­a­tion des émis­sions com­plé­mentaire ou plus sévère;
b.
pour les in­stall­a­tions des­tinées aux trans­ports, des mesur­es touchant la con­struc­tion ou l’ex­ploit­a­tion de ces in­fra­struc­tures ou vis­ant à can­al­iser ou à re­streindre le trafic.

36 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997, en vi­gueur depuis le 1er mars 1998 (RO 1998 223).

Art. 33 Réalisation du plan de mesures 37  

1 Les mesur­es prévues dans le plan doivent être réal­isées en règle générale dans les cinq ans.

2 L’autor­ité ar­rête en pri­or­ité les mesur­es pour les in­stall­a­tions qui en­gendrent plus de 10 pour cent de la charge pol­lu­ante totale.

3 Les can­tons con­trôlent régulière­ment l’ef­fica­cité des mesur­es et ad­aptent les plans en cas de be­soin. Ils en in­for­ment le pub­lic.

37 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997, en vi­gueur depuis le 1er mars 1998 (RO 1998 223).

Art. 34 Demandes des cantons  

1 Si un plan can­ton­al con­tient des mesur­es qui sont de la com­pétence de la Con­fédéra­tion, le can­ton sou­met le plan au Con­seil fédéral et for­mule les de­mandes né­ces­saires.

2 Lor­sque le plan sup­pose la par­ti­cip­a­tion d’un autre can­ton, l’autor­ité le sou­met au can­ton con­cerné et for­mule les de­mandes né­ces­saires. Au be­soin, le Con­seil fédéral co­or­donne les plans can­tonaux.

Chapitre 4 Dispositions finales

Section 1 Exécution

Art. 35 Exécution par les cantons  

Sous réserve de l’art. 36, l’ex­écu­tion de la présente or­don­nance in­combe aux can­tons.

Art. 36 Exécution par la Confédération  

1 La Con­fédéra­tion ex­écute les pre­scrip­tions sur:

a.38
la sur­veil­lance du marché des ma­chines de chanti­er, de leurs sys­tèmes de fil­tres à partic­ules ain­si que des ma­chines et ap­par­eils équipés d’un moteur à com­bus­tion (art. 37);
b.39
le con­trôle des com­bust­ibles et des car­bur­ants im­portés et mis dans le com­merce (art. 38).40

2 Lor­sque les autor­ités fédérales ap­pli­quent d’autres lois fédérales, des ac­cords in­ter­na­tionaux ou des dé­cisions in­ter­na­tionales qui touchent des ob­jets rel­ev­ant de la présente or­don­nance, elles ex­écutent égale­ment la présente or­don­nance. La col­lab­or­a­tion de l’OFEV et des can­tons est ré­gie par l’art. 41, al. 2 et 4, de la loi; les dis­pos­i­tions lé­gales sur l’ob­lig­a­tion de garder le secret sont réser­vées.41

3 Le Dé­parte­ment fédéral de l’en­viron­nement, des trans­ports, de l’én­er­gie et de la com­mu­nic­a­tion42 peut édicter des dis­pos­i­tions ex­éc­ut­ives et com­plé­mentaires, not­am­ment sur:

a.
les méthodes de con­trôle, de mesure et de cal­cul;
b.
les ex­pert­ises-type;
c.
les cheminées.

4 La Con­fédéra­tion procède à des relevés sur l’état et l’évolu­tion de la pol­lu­tion at­mo­sphérique dans l’en­semble de la Suisse (art. 39).43

38 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 20 oct. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 632).

39 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vi­gueur depuis le 16 nov. 2015 (RO 2015 4171).

40 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 juin 2010, en vi­gueur depuis le 15 juil. 2010 (RO 2010 2965).

41 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 13 de l’O du 2 fév. 2000 re­l­at­ive à la loi fédérale sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1er mars 2000 (RO 2000 703).

42 La désig­na­tion de l’unité ad­min­is­trat­ive a été ad­aptée en ap­plic­a­tion de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RO 20044937).

43 In­troduit par le ch. I de l’O du 18 juin 2010, en vi­gueur depuis le 15 juil. 2010 (RO 2010 2965).

Art. 37 Surveillance du marché des machines de chantier, de leurs systèmes de filtres à particules ainsi que des machines et appareils équipés d’un moteur à combustion 4445  

1 L’OFEV con­trôle le re­spect des pre­scrip­tions sur la mise dans le com­merce des ma­chines de chanti­er, de leurs sys­tèmes de fil­tres à partic­ules ain­si que des ma­chines et ap­par­eils équipés d’un moteur à com­bus­tion. Il véri­fie en par­ticuli­er:46

a.
si les in­dic­a­tions fig­ur­ant sur la déclar­a­tion de con­form­ité sont ex­act­es, ou
b.47
si les moteurs à com­bus­tion des ma­chines et ap­par­eils qui sont mu­nis d’une marque de ré­cep­tion cor­res­pond­ent au moteur ou à la fa­mille de moteurs au bénéfice d’une ré­cep­tion par type.

2 Il peut con­fi­er cette tâche de con­trôle à des cor­por­a­tions de droit pub­lic et à des or­gan­isa­tions pro­fes­sion­nelles de droit privé.

3 Si les in­stall­a­tions con­trôlées ne ré­pond­ent pas aux ex­i­gences, l’OFEV ar­rête les mesur­es né­ces­saires. Dans des cas graves, il peut in­ter­dire le main­tien sur le marché ou la mise dans le com­merce ou ex­i­ger la mise aux normes des in­stall­a­tions com­mer­cial­isées.

44 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 juin 2010, en vi­gueur depuis le 15 juil. 2010 (RO 2010 2965).

45 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 20 oct. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 632).

46 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 20 oct. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 632).

47 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 avr. 2018, en vi­gueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 1687).

Art. 38 Combustibles et carburants  

1 Les autor­ités dou­an­ières prélèvent par sond­age des échan­til­lons des com­bust­ibles et des car­bur­ants im­portés ou livrés à partir des raffiner­ies in­digènes. Elles les sou­mettent à un labor­atoire d’ana­lyses désigné par l’OFEV ou elles les ana­lysent elles-mêmes.48

2 Les autor­ités dou­an­ières ou le labor­atoire d’ana­lyse com­mu­niquent les ré­sultats de l’ana­lyse à l’OFEV.49

3 L’OFEV con­trôle par sond­age le re­spect des pre­scrip­tions sur la mise dans le com­merce des com­bust­ibles et des car­bur­ants.50

4 Si l’OFEV con­state, après des prélève­ments suc­ces­sifs, que le com­bust­ible ou le car­bur­ant d’un im­portateur ou d’un marchand ne sat­is­fait pas aux normes de qual­ité selon l’an­nexe 5, il en fait part à l’autor­ité can­tonale re­spons­able des pour­suites pénales et, le cas échéant, à l’autor­ité dou­an­ière.51

48 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 juin 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 3561).

49 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 juin 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 3561).

50Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vi­gueur depuis le 16 nov. 2015 (RO 2015 4171).

51 In­troduit par le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vi­gueur depuis le 16 nov. 2015 (RO 2015 4171).

Art. 39 Relevés sur la pollution atmosphérique  

1 L’OFEV procède à des relevés sur la pol­lu­tion at­mo­sphérique dans l’en­semble du pays et sur son évolu­tion.

2 Sur man­dat de l’OFEV, le Labor­atoire fédéral d’es­sai des matéri­aux et de recherches gère le Réseau na­tion­al d’ob­ser­va­tion des pol­lu­ants at­mo­sphériques (NA­BEL).

Art. 39a Géoinformation 52  

L’OFEV pre­scrit les mod­èles de géodon­nées et les mod­èles de re­présent­a­tion min­imaux pour les géodon­nées de base visées par la présente or­don­nance, lor­squ’il est désigné comme ser­vice spé­cial­isé de la Con­fédéra­tion dans l’an­nexe 1 de l’or­don­nance du 21 mai 2008 sur la géoin­form­a­tion53.

52 In­troduit par l’an­nexe 2 ch. 8 de l’O du 21 mai 2008 sur la géoin­form­a­tion, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2809).

53 RS 510.620

Section 2 Modification et abrogation du droit en vigueur

Art. 4054  

54 Ab­ro­gé par le ch. IV 30 de l’O du 22 août 2007 re­l­at­ive à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec ef­fet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).

Art. 41 Abrogation du droit en vigueur  

L’or­don­nance du 10 décembre 198455 sur la lutte contre la pol­lu­tion at­mo­sphérique due aux chauff­ages est ab­ro­gée.

Section 3 Disposition transitoire

Art. 42  

1 Les in­stall­a­tions ex­i­geant un per­mis de con­stru­ire ou une ap­prob­a­tion des plans sont réputées nou­velles in­stall­a­tions si, au mo­ment de l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance, le per­mis de con­stru­ire ou l’ap­prob­a­tion des plans n’a pas en­core force de chose jugée.

2 Dans les deux ans qui suivent l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance, l’autor­ité édicte les mesur­es d’as­sain­isse­ment con­formé­ment aux art. 8 et 9, si pos­sible pour l’en­semble des in­stall­a­tions à as­sain­ir, mais au moins pour les cas les plus ur­gents.

3 Pour les im­mis­sions ex­cess­ives existantes, les plans seront ét­ab­lis con­formé­ment à l’art. 31 dans les trois ans qui suivent la mise en vi­gueur de la présente or­don­nance.

Section 3a …

Art. 42a56  

56 In­troduit par le ch. I de l’O du 11 avr. 2018 (RO 2018 1687). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 20 oct. 2021, avec ef­fet au 1er janv. 2022 (RO 2021 632).

Section 4 Entrée en vigueur

Art. 43  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er mars 1986.

Dispositions transitoires de la modification du 20 novembre 1991 57

57RO 1992 124. Abrogées par le ch. IV 30 de l’O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).

Dispositions transitoires de la modification du 15 décembre 1997 58

58 RO 1998 223. Abrogées par le ch. IV 30 de l’O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).

Dispositions transitoires de la modification du 25 août 1999 59

59 RO 1999 2498. Abrogées par le ch. IV 30 de l’O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).

Dispositions transitoires de la modification du 30 avril 2003 60

1 Les installations exigeant un permis de construire ou une approbation des plans, et pour lesquelles il n’a pas encore été pris de décision juridiquement contraignante au moment de l’entrée en vigueur de la présente modification, doivent répondre aux exigences du nouveau droit.

2 Par dérogation à l’art. 10, l’autorité accorde un délai d’assainissement de cinq à dix ans pour les installations qui doivent être assainies après le 1er juillet 2003, mais qui satisfont déjà aux limitations préventives des émissions au sens des dispositions actuelles de l’ordonnance. Les dispositions de l’art. 10, al. 2, let. a et c, sont réservées.

Dispositions finales de la modification du 23 juin 2004 61

1 En dérogation à l’art. 10, l’autorité accorde des délais d’assainissement de six à dix ans pour les installations qui doivent être assainies conformément à la modification du 23 juin 2004, mais qui satisfont déjà aux limitations préventives des émissions au sens des anciennes dispositions de l’ordonnance. Les dispositions de l’art. 10, al. 2, let. a et c, sont réservées.

262

3 L’essence pour moteurs et l’huile diesel, qui répondent aux anciennes exigences selon l’annexe 5 de la présente ordonnance63, peuvent être mises dans le commerce à partir d’entrepôts agréés, de réserves obligatoires ou d’entrepôts de l’armée jusqu’au 31 décembre 2008.

62 Abrogé par le ch. IV de l’O du 14 oct. 2015, avec effet au 16 nov. 2015 (RO 2015 4171).

63 RO 1999 2498

Dispositions transitoires de la modification du 4 juillet 2007 64

1 En dérogation à l’art. 10, l’autorité accorde un délai d’assainissement de cinq à dix ans pour les installations qui doivent être assainies aux termes de la modification du 4 juillet 2007, mais qui satisfont aux limitations préventives des émissions d’après les dispositions actuelles de l’ordonnance. Elle accorde un délai d’assainissement de dix ans pour les installations de combustion au bois, sous réserve des dispositions de l’art. 10, al. 2, let. a et c.

2 Les installations de combustion au sens de l’art. 20, al. 1, let. h, peuvent être mises dans le commerce jusqu’au 31 décembre 2007 sans preuve de conformité.

3 Les chauffages au bois peuvent être mis dans le commerce jusqu’au 31 décembre 2009 sans preuve de conformité s’ils satisfont aux exigences de l’annexe 4. Ces exigences sont réputées remplies si les chauffages au bois ont obtenu le label de qualité («Qualitätssiegel») pour les chauffages au bois d’Énergie-bois Suisse après le 31 décembre 2003.

Dispositions transitoires de la modification du 19 septembre 2008 65

1 Les exigences selon l’annexe 4, ch. 3, s’appliquent aux machines de chantier d’une puissance supérieure ou égale à 37 kW:

a.
fabriquées entre 2000 et 2008: à partir du 1er mai 2010 si elles sont employées sur des chantiers appartenant au niveau de mesure A tel que défini dans la Directive du 1er septembre 2002 de l’Office fédéral de l’environnement concernant la protection de l’air sur les chantiers;
b.
fabriquée avant 2000: à partir du 1er mai 2015.

2 Les exigences selon l’annexe 4, ch. 3, s’appliquent aux machines de chantier d’une capacité de 18 kW à 37 kW fabriquées à partir de 2010.

3 Pour les systèmes de filtres à particules figurant sur la Liste des filtres OFEV/Suva au moment de l’entrée en vigueur de la présente modification, les exigences selon l’annexe 4, ch. 32, sont considérées comme remplies.

4 L’huile de chauffage «extra-légère» qui répond aux anciennes exigences selon l’annexe 5 peut être mise dans le commerce à partir d’entrepôts agréés, de réserves obligatoires ou d’entrepôts de l’armée jusqu’au 31 décembre 2011.

Dispositions transitoires des modifications du 18 juin 2010 66

66 RO 2010 2965. Abrogées par le ch. IV de l’O du 11 avr. 2018, avec effet au 1er juin 2018 (RO 2018 1687).

Dispositions transitoires de la modification du 14 octobre 2015 67

Par dérogation à l’art. 10, l’autorité accorde un délai d’assainissement de six à dix ans pour les moteurs à combustion stationnaires et les turbines à gaz qui doivent être assainies du fait de la modification du 14 octobre 2015, mais qui satisfont déjà aux limitations préventives des émissions au sens des dispositions actuelles de l’ordonnance. Les dispositions de l’art. 10, al. 2, let. a et c, sont réservées.

Dispositions transitoires de la modification du 11 avril 2018 68

1 En dérogation à l’art. 10, l’autorité accorde des délais d’assainissement de dix ans pour les installations devant être assainies en vertu de la modification du 11 avril 2018, mais qui satisfont aux limitations préventives des émissions d’après les dispositions actuelles de l’ordonnance; les dispositions de l’art. 10, al. 2, let. a et c, sont réservées.

2 L’huile de chauffage «extra-légère Euro» pourra être utilisée jusqu’au 31 mai 2023 dans les installations ou dans les unités d’exploitation présentant une puissance calorifique inférieure à 5 MW pour ce combustible.

3 Les valeurs limites d’émission pour les matières solides visées à l’annexe 3, ch. 511, al. 1, et 522, al. 1, applicables aux installations de combustion d’une puissance calorifique maximale de 70 kW sont valables à partir du 1er juin 2019.

Dispositions transitoires relatives à la modification du 12 février 2020 69

En dérogation à l’art. 10, l’autorité accorde des délais d’assainissement de six à huit ans pour les installations visées à l’annexe 2, ch. 551, devant être assainies en vertu de la modification du 12 février 2020. Les dispositions de l’art. 10, al. 2, let. a et c, sont réservées.

Dispositions transitoires de la modification du 20 octobre 2021 70

En dérogation à l’art. 10, l’autorité accorde des délais d’assainissement de dix ans pour les fours à ciment et les fours à chaux hydraulique devant être assainis en vertu de la modification du 20 octobre 2021, mais qui satisfont aux limitations préventives des émissions d’après les dispositions actuelles de l’ordonnance; les dispositions de l’art. 10, al. 2, let. a et c, sont réservées.

Dispositions transitoires de la modification du 16 septembre 2022 71

1 Pour les installations de combustion qui sont équipées pour un fonctionnement avec du gaz et de l’huile et qui, sur recommandation du Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche et du Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication ou sur ordre du Conseil fédéral, sont alimentées avec de l’huile «extra-légère», on appliquera, en dérogation à l’annexe 3, ch. 411, les valeurs limites d’émission suivantes:

Monoxyde de carbone (CO)
170 mg/m3
Oxydes d’azote (NOx), exprimés en dioxyde d’azote
250 mg/m3

2 S’agissant des installations visées à l’al. 1, le brûleur doit faire l’objet d’un entretien par un spécialiste au moment du passage à l’huile «extra-légère», au plus tard toutefois dans les 30 jours. Les émissions doivent alors être mesurées et les résultats de ces mesures doivent être transmis à l’autorité compétente.

3 Les valeurs limites d’émission prévues à l’al. 1 s’appliquent jusqu’au 31 mars 2023.

Annexe 1 72

72Mise à jour par le ch. II des O du 20 nov. 1991 (RO 1992 124), du 15 déc. 1997 (RO 1998 223), du 23 juin 2004 (RO 2004 3561), le ch. II 10 de l’O du 18 mai 2005 sur l’abrogation et la modification du droit en vigueur du fait de la loi sur les produits chimiques (RO 2005 2695), le ch. II des O du 4 juil. 2007 (RO 2007 3875) et du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 16 nov. 2015 (RO 2015 4171). Erratum du 30 nov. 2021 (RO 2021 789).

(art. 3, al. 1)

Limitation préventive générale des émissions

1 Champ d’application

1 La présente annexe est applicable à la limitation préventive des émissions provenant d’installations stationnaires.

2 Réserve est faite des dispositions complémentaires ou dérogatoires s’appliquant:

a.
aux installations spécifiques au sens de l’annexe 2;
b.
aux installations de combustion au sens de l’annexe 3;
c.73
à l’expertise-type d’installations de combustion selon l’annexe 4.

73 Suite à la mod. de l’annexe 4 cette let. est devenue sans objet (voir RO 2021 632).

2 Définitions

21 Effluents gazeux

Sont qualifiés d’effluents gazeux l’air évacué, les fumées et les autres polluants atmosphériques émis par les installations.

22 Émissions

L’intensité des émissions est exprimée sous forme de:

a.
concentration:
masse des substances émises par rapport au volume des effluents gazeux (p. ex., en milligrammes par mètre cube [mg/m3]);
b.
débit massique:
masse des substances émises par unité de temps (p. ex., en grammes par heure [g/h]);
c.
facteur d’émission:
rapport entre la masse des substances émises et la masse des produits fabriqués ou traités (p. ex., en kilogrammes par tonne [kg/t]);
d.
taux d’émission:
rapport entre la masse émise d’un polluant atmosphérique donné et la masse de ce même polluant contenue dans le combustible et dans les matières introduites dans l’installation (en pour-cent [% masse]);
e.
indice de suie:
degré de noircissement d’un papier filtre provenant des effluents gazeux. L’échelle comparative utilisée pour déterminer l’indice de suie (selon la méthode Bacharach) compte 10 degrés; ceux-ci vont de 0 à 9.

23 Grandeur de référence pour la concentration des émissions

1 Les concentrations définies comme valeurs limites et les teneurs en oxygène définies comme grandeurs de référence se rapportent au volume des effluents gazeux dans des conditions standard (0 °C, 1013 mbar) et après déduction de l’humidité (état sec).

2 Les concentrations définies comme valeurs limites d’émission se rapportent à une quantité d’effluents gazeux pas plus dilués que ne le nécessitent la technique et l’exploitation.

3 Si la teneur volumique en oxygène est définie comme grandeur de référence pour une installation figurant aux annexes 2 à 4, les concentrations mesurées doivent être ramenées à cette grandeur.

24 Puissance calorifique

Par puissance calorifique, on entend l’énergie calorifique maximale pouvant être fournie à une installation par unité de temps. Elle s’obtient en multipliant la consommation de combustible de l’installation par le pouvoir calorifique inférieur du combustible.

3 Dispositions générales

31 Limitation des émissions

1 On appliquera les limitations des émissions suivantes:

a.
pour les poussières: ch. 4;
b.
pour les substances inorganiques se présentant principalement sous forme de poussières: ch. 5;
c.
pour les substances inorganiques sous forme de gaz ou de vapeur; ch. 6;
d.
pour les substances organiques sous forme de gaz, de vapeur ou de particules: ch. 7;
e.
pour les substances cancérigènes: ch. 8.

2 Les substances non mentionnées aux ch. 5 à 8 seront attribuées aux classes auxquelles elles s’apparentent quant à leurs effets sur l’environnement. À cet effet, on tiendra compte, en particulier, des potentiels de dégradation et d’accumulation, de la toxicité, des effets des processus de dégradation et de leurs produits secondaires, ainsi que de l’intensité des odeurs.

32 Limitation des émissions en fonction de certaines caractéristiques de l’installation

1 Si l’on est en présence de plusieurs sources d’émissions et que la limitation des émissions dépend de certaines caractéristiques de l’installation (p. ex., capacité ou débit massique), l’autorité décidera quelles sources d’émissions forment ensemble une installation.

2 D’une manière générale, on désignera comme une seule installation les sources d’émissions qui forment un ensemble du fait de leur disposition sur le terrain et dont les émissions:

a.
contiennent essentiellement les mêmes polluants ou des polluants similaires, ou
b.
peuvent être réduites grâce aux mêmes moyens techniques.

3 Les parties d’une installation qui ont pour seule fonction d’en remplacer d’autres en cas de panne n’entrent pas dans les caractéristiques prises en compte.

4 Les valeurs limites d’émission qui dépendent d’un débit massique donné ne sont valables que:

a.
lorsque ce débit massique est atteint ou dépassé pendant plus de cinq heures par semaine, ou
b.
lorsque le double de ce débit massique est atteint ou dépassé pendant un plus court laps de temps.

4 Poussières

41 Valeur limite pour les poussières totales

Si le débit massique est égal ou supérieur à 0,20 kg/h, les émissions sous forme de poussières ne doivent pas dépasser au total 20 mg/m3.

42 Limitation des émissions pour les substances contenues dans les poussières

Pour la limitation des diverses substances contenues dans les poussières, on appliquera les ch. 5, 7 et 8.

43 Mesures relatives aux procédés de traitement, d’entreposage, de transbordement et de transport

1 Si des exploitations artisanales ou industrielles comportent des phases de travail provoquant de fortes émissions de poussières, par exemple transport par tapis roulant, broyage, tri ou chargement de produits formant de la poussière, il faut récupérer les effluents gazeux et les acheminer vers une installation de dépoussiérage.

2 Lors de l’entreposage ou du transbordement en plein air de produits formant des poussières, il y a lieu de prendre des mesures empêchant les fortes émissions de poussières.

3 Lors du transport de produits formant des poussières, on utilisera des équipements empêchant de fortes émissions.

4 Si la circulation sur les chemins d’une usine entraîne de fortes émissions de poussières, on prendra toutes les dispositions utiles pour éviter la formation de poussières.

5 Substances inorganiques essentiellement sous forme de poussières

51 Valeurs limites

1 La concentration des émissions de substances figurant au ch. 52 ne doit pas dépasser les valeurs ci-dessous:

a.
substances de la classe 1
pour un débit massique égal ou supérieur à 1 g /h: 0,2 mg/m3
b.
substances de la classe 2
pour un débit massique égal ou supérieur à 5 g/h: 1 mg/m3
c.
substances de la classe 3
pour un débit massique égal ou supérieur à 25 g/h: 5 mg/m3

2 Les valeurs limites s’appliquent à la masse totale d’une substance émise, y compris la part sous forme de gaz ou de vapeur contenue dans les effluents gazeux.

3 Si les effluents gazeux contiennent plusieurs substances appartenant à la même classe, la valeur limite s’applique à la totalité de ces substances.

52 Tableau des substances inorganiques essentiellement sous forme de poussières

Substance

Exprimé en

Classe

Antimoine a

et ses composés

Sb

3

Arsenic a

et ses composés, à l’exception de l’hydrogène arsénié

As

2

Chrome a

et ses composés

Cr

3

Cobalt a

et ses composés

Co

2

Cuivre

et ses composés

Cu

3

Cyanure b

CN

3

Étain

et ses composés

Sn

3

Fluorure b

si sous forme de poussière

F

3

Manganèse

et ses composés

Mn

3

Mercure

et ses composés

Hg

1

Nickel a

et ses composés

Ni

2

Palladium

et ses composés

Pd

3

Platine

et ses composés

Pt

3

Plomb

et ses composés

Pb

3

Poussière de quartz

pour autant qu’il s’agisse de poussière cristalline fine

SiO2

3

Rhodium

et ses composés

Rh

3

Sélénium

et ses composés

Se

2

Tellure

et ses composés

Te

2

Thallium

et ses composés

Tl

1

Vanadium

et ses composés

V

3

a
Pour autant qu’il ne soit pas considéré comme un composé cancérigène au sens du ch. 8.
b
Pour autant qu’il soit facilement soluble.

6 Substances inorganiques sous forme de gaz ou de vapeur

61 Valeurs limites

La concentration des émissions d’une des substances figurant au ch. 62 ne doit pas dépasser les valeurs ci-dessous:

a.
substances de la classe 1
pour un débit massique égal ou supérieur à 10 g/h: 1 mg/m3
b.
substances de la classe 2
pour un débit massique égal ou supérieur à 50 g/h: 5 mg/m3
c.
substances de la classe 3
pour un débit massique égal ou supérieur à 300 g/h: 30 mg/m3
d.
substances de la classe 4
pour un débit massique égal ou supérieur à 2500 g/h: 250 mg/m3

62 Tableau des substances inorganiques sous forme de gaz ou de vapeur

Substance

Classe

Acide cyanhydrique

2

Ammoniac et composés de l’ammonium, exprimés en ammoniac

3

Brome et ses composés sous forme de gaz ou de vapeur, exprimés en acide bromhydrique

2

Chlore

2

Chlorure de cyanogène

1

Composés chlorés inorganiques sous forme de gaz ou de vapeur, à l’exception du chlorure de cyanogène et du phosgène, exprimés en acide chlorhydrique

3

Fluor et ses composés, sous forme de gaz ou de vapeur, exprimés en acide fluorhydrique

2

Phosgène

1

Hydrogène arsénié

1

Hydrogène phosphoré

1

Hydrogène sulfuré

2

Oxydes de soufre (anhydride sulfureux et anhydride sulfurique), exprimés en anhydride sulfureux

4

Oxydes d’azote (monoxyde d’azote et dioxyde d’azote), exprimés en dioxyde d’azote

4

7 Substances organiques sous forme de gaz, de vapeur ou de particules

71 Valeurs limites

1 La concentration des émissions d’une des substances figurant au ch. 72 ne doit pas dépasser les valeurs ci-dessous:

a.
substances de la classe 1
pour un débit massique égal ou supérieur à 0,1 kg/h: 20 mg/m3
b.
substances de la classe 2
pour un débit massique égal ou supérieur à 2,0 kg/h: 100 mg/m3
c.
substances de la classe 3
pour un débit massique égal ou supérieur à 3,0 kg/h: 150 mg/m3

2 Pour les substances organiques des classes 2 et 3 se présentant sous forme de particules, on appliquera, en dérogation à l’al. 1, les prescriptions relatives à la limitation des poussières au sens du ch. 41.

3 Si les effluents gazeux contiennent plusieurs substances appartenant à la même classe, la valeur limite s’applique à la totalité de ces substances.

4 Si les effluents gazeux contiennent des substances appartenant à différentes classes, la totalité des substances avec un débit massique égal ou supérieur à 3 kg/h doit non seulement satisfaire aux exigences des al. 1 et 2, mais encore ne pas dépasser la valeur limite de 150 mg/m3.

5 Les émissions de substances dont on a de bonnes raisons de croire qu’elles peuvent être cancérigènes74 mais qui ne sont pas mentionnées au ch. 72 comme faisant partie de la classe 1, seront limitées selon l’al. 1, let. a.

6 Les émissions de substances qui, au sens de l’annexe 1.4 de l’ordonnance du 18 mai 2005 sur la réduction des risques liés aux produits chimiques75, appauvrissent la couche d’ozone, et qui ne sont pas mentionnées au ch. 72 comme faisant partie de la classe 1, seront limitées selon le l’al. 1, let. a. Les dispositions du ch. 8 sont réservées.

74 Par substances dont on a de bonnes raisons de croire qu’elles peuvent être cancérigènes, on entend notamment les substances énumérées à la section III (krebserzeugende Arbeitsstoffe) des catégories 3 à 5 de la liste «MAK- und BAT-Werte-Liste» de la «Deutsche Forschungsgemeinschaft». Commande: Wiley-VCH Verlags GmbH, D‑69469 Weinheim.

75 RS 814.81

72 Tableau des substances organiques sous forme de gaz, de vapeur ou de particules

Substance

Formule chimique

Classe

Acétate d’éthyle

C4H8O2

3

Acétates de butyle

C6H12O2

3

Acétate de méthyle

C3H6O2

2

Acétate de vinyle

C4H6O2

1

Acétone

C3H6O

3

Acide acétique

C2H4O2

2

Acide acrylique

C3H4O2

1

Acide chloracétique

C2H3ClO2

1

Acide formique

CH2O2

1

Acide propionique

C3H6O2

2

Acroléine (v. 2-Propénal)

Acrylate d’éthyle

C5H8O2

1

Acrylate de méthyle

C4H6O2

1

Alcanes, sauf méthane

3

Alcènes, sauf 1,3-butadiène et éthène

3

Alcool diacétone (v. 4-Hydroxy-4-méthyl-2-pentanone)

Alcool furfurylique

C5H6O2

2

Alcools aliphatiques (v. Alkylalcools)

Alcoyles de plomb

1

Aldéhyde acétique

C2H4O

1

Aldéhyde butyrique

C4H8O

2

Aldéhyde propionique

C3H6O

2

Alkylalcools

3

Anhydride maléique

C4H2O3

1

Aniline

C6H7N

1

Benzoate de méthyle

C8H8O2

3

Biphényle

C12H10

1

Bois (v. poussière de bois)

Bromométhane

CH3Br

1

2-Butanone

C4H8O

3

2-Butoxyéthanol

C6H14O2

2

Butylglycol (v. 2-Butoxyéthanol)

Butyraldéhyde (v. Aldéhyde butyrique)

Chloracétaldéhyde

C2H3ClO

1

Chloréthane

C2H5Cl

1

Chlorobenzène

C6H5Cl

2

CFC, chlorofluorocarbones, totalement halogénés, avec au plus 3 atomes de C

1

Chloroforme (v. Trichlorométhane)

Chlorométhane

CH3Cl

1

2-Chloroprène

2-Chloropropane

C3H7Cl

2

Chlorure d’éthyle (v. Chloréthane)

Chlorure de méthyle (v. Chlorométhane)

Chlorure de méthylène (v. Dichlorométhane)

Crésols

C7H8O

1

Cumène (v. Isopropylbenzène)

Cyclohexanone

C6H10O

1

1,1-Dichloréthane

C2H4Cl2

2

1,1-Dichloréthène

C2H2Cl2

1

1,2-Dichloréthène

C2H2Cl2

3

1,2-Dichlorobenzène

C6H4Cl2

1

Dichlorométhane

CH2Cl2

1

Dichlorophénols

C6H4Cl2O

1

Diéthanolamine (v. 2,2’-Iminodiéthanol)

Diéthylamine

C4H11N

1

Diéthyléther

C4H10O

3

Di-(2-éthylhexyl)-phtalate

C24H38O4

2

Diisobutylcétone (v. 2,6-Diméthylheptane-4-one)

Diméthylamine

C2H7N

1

N,N-Diméthylformamide

C3H7NO

2

2,6-Diméthylheptane-4-one

C9H18O

2

Dioctylphtalate (v. Di-(2-Éthylhexyl)-phtalate)

1,4-Dioxane

C4H8O2

1

Diphényle (v. Biphényle)

Disulfure de carbone

CS2

2

Ester acétique (v. Acétate d’éthyle)

Ester butylacétique (v. Acétate de butyle)

Ester éthylacétique (v. Acétate d’éthyle)

Ester éthylacrylique (v. Acrylate d’éthyle)

Ester méthylacétique (v. Acétate de méthyle)

Ester méthylacrylique (v. Acrylate de méthyle)

Ester méthylformique (v. Formiate de méthyle)

Ester méthylméthacrylique (v. Méthacrylate de méthyle)

Ester vinylacétique (v. Acétate de vinyle)

Éthanol (v. Alkylalcools)

Ethène

C2H4

1

Éther dibutylique

C8H18O

3

Éther diéthylique (v. Diéthyléther)

Éther diisopropylique

C6H14O

3

Éther diméthylique

C2H6O

3

2-Éthoxyéthanol

C4H10O2

2

Éthylamine

C2H7N

1

Éthylbenzène

C8H10

1

Éthylèneglycol

C2H6O2

3

Éthylèneglycolmonobutyléther (v. 2-Butoxyéthanol)

Éthylèneglycolmonoéthyléther (v. 2-Éthoxyéthanol)

Éthylèneglycolmonométhyléther (v. 2-Méthoxyéthanol)

Éthylglycol (v. 2-Éthoxyéthanol)

Éthylméthylcétone (v. 2-Butanone)

Formaldéhyde

CH2O

1

Formiate de méthyle

C2H4O2

2

Furfural, furfurol, 2-furylméthanol (v. 2-Furaldéhyde)

2-Furaldéhyde

C5H4O2

1

Alcool furfurylique

C5H6O2

2

Glycol (v. Éthylèneglycol)

Halons, fluorocarbones bromés, totalement halogénés, avec au plus 3 atomes de C

1

HBFC, fluorocarbones bromés, partiellement halogénés, avec au plus 3 atomes de C

1

HCFC, chlorofluorocarbones partiellement halogénés, avec au plus 3 atomes de C

1

4-Hydroxy-4-méthyl-2-pentanone

C6H12O2

3

2,2’-Iminodiéthanol

C4H11NO2

1

Isobutylméthylcétone (v. 4-Méthyl-2-pentanone)

Isopropénylbenzène

C9H10

2

Isopropylbenzène

C9H12

2

Mercaptans (v. Thioalcools)

Méthacrylate de méthyle

C5H8O2

2

Méthanol (v. Alkylalcools)

2-Méthoxyéthanol

C3H8O2

2

Méthylamine

CH5N

1

Méthylchloroforme (v. 1,1,1-Trichloréthane)

Méthylcyclohexanone

C7H12O

2

Méthyléthylcétone (v. 2-Butanone)

Méthylglycol (v. 2-Méthoxyéthanol)

4-Méthyl-2-pentanone

C6H12O

3

4-Méthyl-m-phénylènediisocyanate

C9H6N2O2

1

N-Méthyl-pyrrolidone

C5H9NO

3

Naphtalène

C10H8

1

Nitrobenzène

C6H5NO2

1

Nitrocrésols

C7H7NO3

1

Nitrophénols

C6H5NO3

1

Nitrotoluènes, sauf 2-nitrotoluène

C7H7NO2

1

Oléfines (v. Alcènes)

Paraffines (v. Alcanes)

Perchloréthène (v. Tétrachloréthène)

Phénol

C6H6O

1

Pinène

C10H16

3

Poussière de bois, sous forme respirable (sauf le hêtre et le chêne)

1

2-Propénal

C3H4O

1

Propionaldéhyde (v. Aldéhyde propionique)

Pyridine

C5H5N

1

Styrène

C8H8

2

Sulfure de carbone (v. Disulfure de carbone)

1,1,2,2-Tétrachloréthane

C2H2Cl4

1

Tétrachloréthène

C2Cl4

1

Tétrachlorocarbone (v. Tétrachlorométhane)

Tétrachlorométhane

CCl4

1

Tétrahydrofurane

C4H8O

1

Thioalcools

1

Thioéthers

1

Toluène

C7H8

2

Tolylène-2,4,-diisocyanate (v. 4-Méthyl-m-phénylènediisocyanate)

1,1,1-Trichloréthane

C2H3Cl3

1

1,1,2-Trichloréthane

C2H3Cl3

1

Trichlorométhane

CHCl3

1

Trichlorophénols

C6H3OCl3

1

Triéthylamine

C6H15N

1

Triméthylbenzènes

C9H12

2

Xylènes

C8H10

2

2,4-Xylénol

C8H10O

2

Xylénols, sauf 2,4-xylénol

C8H10O

1

8 Substances cancérigènes

81 Définition

Sont réputées cancérigènes les substances répertoriées comme telles (ca) dans la liste des valeurs limites d’exposition au poste de travail76 de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (CNA).

76Source: CNA, Case postale, 6002 Lucerne

82 Limitation des émissions

1 Les émissions de substances cancérigènes seront limitées, indépendamment de la charge cancérigène qu’elles engendrent, dans la mesure où le permettent la technique et l’exploitation, et où cela est économiquement supportable.

2 Les émissions de substances cancérigènes mentionnées au ch. 83 seront limitées de manière que la concentration des émissions ne dépasse pas les valeurs suivantes et qu’elle leur soit si possible inférieure:

a.
substances de la classe 1
pour un débit massique égal ou supérieur à 0,5 g/h: 0,1 mg/m3
b.
substances de la classe 2
pour un débit massique égal ou supérieur à 5 g/h: 1 mg/m3
c.
substances de la classe 3
pour un débit massique égal ou supérieur à 25 g/h: 5 mg/m3

3 Si les effluents gazeux contiennent plusieurs substances appartenant à la même classe, la limitation au sens de l’al. 2 s’applique à la totalité de ces substances.

83 Tableau des substances cancérigènes

Substance

Formule chimique

Classe

Amiante (chrysotile, crocidolite, amosite, anthophyllite, actinolite, trémolite) en poussière fine

1

Benzène

C6H6

3

Benzo(a)pyrène

C20H12

1

Béryllium et ses composés (sous forme respirable), exprimés en Be

Be

1

Bromoéthane

C2H5Br

3

1,3-Butadiène

C4H6

3

Cadmium et ses composés chlorure de cadmium, oxyde de cadmium, sulfate de cadmium, sulfure de cadmium et autres composés biodisponibles (sous forme respirable) exprimés en Cd

Cd

1

1-Chloro-2,3-époxypropane

C3H5ClO

3

2-Chloro-1,3-butadiène

C4H5Cl

3

α-Chlorotoluène

C7H7Cl

3

α-Chlorotoluènes: mélanges d’α-chlorotoluène, d’α, α-dichlorotoluène, d’α, α, α-trichlorotoluène et de chlorure de benzoyle

3

Chlorure de vinyle

C2H3Cl

3

Composés de chrome (VI) (sous forme respirable) en tant que chromate de calcium, chromate de chrome (III), chromate de strontium et chromate de zinc, exprimés en Cr

Cr

2

Cobalt (sous forme de poussière ou aérosols respirables de cobalt métallique et sels de cobalt peu solubles), exprimés en Co

Co

2

Dibenzo(a,h)anthracène

C22H14

1

1,2-Dibromoéthane

C2H4Br2

3

1,4-Dichlorobenzène

C6H4Cl2

3

3,3’-Dichlorobenzidine

C12H10N2Cl2

2

1,2-Dichloroéthane

C2H4Cl2

3

Suie de diesel

3

Sulfate diéthyle

C4H10O4S

2

1,2-Époxypropane

C3H6O

3

Époxyde d’éthylène

C2H4O

3

Éthylène-imine

C2H5N

2

Hydrazine

H4N2

3

2-Naphtylamine

C10H9N

1

Nickel (sous forme de poussières ou aérosols respirables de nickel métallique, sulfure de nickel et de minerais sulfurés, oxyde de nickel et carbonate de nickel, tétracarbonyle de nickel), exprimés en Ni

Ni

2

Nitrile acrylique

C3H3N

3

2-Nitrotoluène

C7H7NO2

3

Poussière de bois, sous forme respirable (hêtre et chêne)

3

Sulfate de diméthyle

C2H6O4S

2

o-Toluidine

C7H9N

3

Trichloréthène

C2HCl3

3

Trioxyde d’antimoine (sous forme respirable) exprimé en Sb

Sb

2

Trioxyde d’arsenic et pentoxyde d’arsenic, acide arsénieux et leurs sels, acide arsénique et leurs sels (sous forme respirable), exprimés en As

As

2

N-Vinyl-2-pyrrolidone

C6H9NO

3

Annexe 2 77

77Mise à jour par le ch. II des O du 20 nov. 1991 (RO 1992 124), du 15 déc. 1997 (RO 1998 223), l’annexe 2 ch. 5 de l’O du 23 juin 1999 sur les produits phytosanitaires (RO 19992045), le ch. II de l’O du 30 avr. 2003 (RO 2003 1345), l’annexe 3 ch. II 5 de l’O du 22 juin 2005 sur les mouvements de déchets (RO 2005 4199), le ch. II des O du 4 juil. 2007 (RO 2007 3875), du 18 juin 2010 (RO 2010 2965), du 14 oct. 2015 (RO 2015 4171), l’annexe 6 ch. 7 de l’O du 4 déc. 2015 sur les déchets (RO 2015 5699), le ch. I de l’O du 3 mars 2017 (RO 2017 715), l’erratum du 24 avr. 2018 (RO 2018 1651), le ch. II de l’O du 11 avr. 2018 (RO 2018 1687), le ch. II de l’O du 20 oct. 2021 (RO 2021 632), l’erratum du 30 nov. 2021 (RO 2021 789), le ch. I des O du 16 nov. 2022 (RO 2022 777) et du 12 fév. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2020 793; 2021 682ch. III). Voir aussi la disp. trans de la mod. du 12 fév. 2020 ci-devant.

(art. 3, al. 2, let. a)

Limitation complémentaire et dérogatoire des émissions pour certaines installations spéciales

Table des matières

1
Roches et terres
11
Fours à ciment
12
Installations pour la cuisson d’objets en céramique à base d’argile
13
Installations pour la fabrication du verre
14
Installations d’enrobage d’asphalte
2
Chimie
21
Installations pour la production d’acide sulfurique
22
Installations Claus
23
Installations pour la production de chlore
24
Installations pour la production de 1,2-dichloréthane et de chlorure de vinyle
25
26
Fabrication et préparation de produits phytosanitaires
27
Installations pour la fabrication de noir de fumée
28
Installations pour la fabrication de carbone (carbone cuit) ou d’électrographite
29
Installations pour la fabrication d’acide nitrique
3
Industrie pétrolière
31
Raffineries
32
Grandes installations d’entreposage
33
Installations pour le transvasement de l’essence
4
Métaux
41
Fonderies
42
Cubilots
43
Usines d’aluminium
44
Installations de fusion pour les métaux non ferreux
45
Installations de zingage
46
Installations pour la fabrication d’accumulateurs au plomb
47
Fours pour le traitement thermique
48
Aciéries électriques
5
Agriculture et denrées alimentaires
51
Élevage
52
Fumoirs
53
Installations d’équarrissage et installations pour le séchage des matières fécales
54
Séchoirs pour fourrage vert
55
Installations d’entreposage et d’épandage des engrais de ferme liquides
56
Torréfaction du café et du cacao
6
Revêtements et impression
61
Installations pour l’application de revêtements et pour l’impression (à base de matières organiques)
7
Déchets
71
Installations pour l’incinération des déchets urbains et des déchets spéciaux
72
Installations pour l’incinération de bois usagé, de déchets de papier et d’autres déchets similaires
73
Installations pour l’incinération de lessive de sulfite provenant de la fabrication de cellulose
74
Installations pour l’incinération des déchets biogènes et des produits issus de l’agriculture
8
Autres installations
81
Installations dans lesquelles des produits sont directement traités au moyen des effluents gazeux de la combustion
82
Moteurs à combustion stationnaires
83
Turbines à gaz
84
Installations pour la fabrication de panneaux d’aggloméré et de panneaux en fibres de bois
85
Nettoyage chimique des vêtements
86
Fours crématoires
87
Installations de traitement de surfaces
88
Chantiers

1 Roches et terres

11 Fours à ciment et fours à chaux hydraulique

111 Combustibles et déchets

1 Le ch. 81 n’est pas applicable aux fours à ciment.

2 Les déchets ne peuvent être valorisés dans des fours à ciment que s’ils s’y prêtent selon l’art. 24 de l’ordonnance du 4 décembre 2015 sur les déchets (OLED)78.

111 Grandeur de référencebis

Les valeurs limites d’émission se rapportent à une teneur en oxygène dans les effluents gazeux de 10 % (% vol).

112 Oxydes d’azote et ammoniac

1 Les émissions d’oxydes d’azote (monoxyde et dioxyde), exprimées en dioxyde d’azote, ne doivent pas dépasser 200 mg/m3.

2 Les émissions d’ammoniac ne doivent pas dépasser 30 mg/m3.

113 Oxydes de soufre

Les émissions d’oxydes de soufre, exprimées en anhydride sulfureux, doivent être limitées dans la mesure où le permettent la technique et l’exploitation et où cela est économiquement supportable; elles ne dépasseront en aucun cas 400 mg/m3.

114 Composés organiques sous forme de gaz

1 Les limitations des émissions selon l’annexe 1, ch. 7, ne sont pas applicables.

2 Les émissions de composés organiques sous forme de gaz sont exprimées en carbone total.

3 L’autorité fixe une valeur limite propre aux installations pour le carbone total en tenant compte de la composition des matières premières naturelles conformément aux exigences suivantes:

a.
les émissions de composés organiques sous forme de gaz provenant de la valorisation des déchets au sens du ch. 111, al. 2, peuvent se monter à 10 mg/m3;
b.
la valeur limite ne doit pas dépasser au total 50 mg/m3.

4 L’OFEV émet des recommandations sur les méthodes appropriées concernant la détermination des émissions de composés organiques sous forme de gaz provenant des matières premières naturelles.

115 Poussières

Les émissions sous forme de poussières ne doivent pas dépasser 10 mg/m3.

116 Mercure et cadmium

Les émissions de mercure et de cadmium ainsi que de leurs composés, exprimées en métaux, ne doivent pas dépasser 0,05 mg/m3 pour chacun d’entre eux.

117 Plomb et zinc

Les émissions de plomb et de zinc ainsi que de leurs composés, exprimées en métaux, ne doivent pas dépasser 1 mg/m3 en tout.

118 Dioxines et furanes

Les émissions de polychlorodibenzo-p-dioxines (dioxines) et de dibenzofuranes (furanes), exprimées en somme des équivalents de toxicité selon la norme EN 1948‑179, ne doivent pas dépasser 0,1 ng/m3.

79 La norme peut être consultée gratuitement ou obtenue contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404Winterthour; www.snv.ch.

119 Surveillance

1 Il convient de mesurer et de relever en permanence la teneur dans les effluents gazeux:

a.
en oxydes d’azote et en ammoniac;
b.
en oxydes de soufre;
c.
en composés organiques sous forme de gaz;
d.
en poussières.

2 Quiconque utilise des déchets contenant des composés organiques comme matière première pour la fabrication de ciment doit, en plus des exigences de l’al. 1:

a.
mesurer et relever en permanence la teneur en benzène dans les effluents gazeux;
b.
vérifier annuellement si les valeurs limites d’émissions notamment pour le benzo[a]pyrène et le dibenzo[a,h]anthracène sont respectées.

12 Installations pour la cuisson d’objets en céramique à base d’argile

121 Grandeur de référence

Les valeurs limites d’émission se rapportent à une teneur en oxygène des effluents gazeux de 18 % (% vol).

122 Composés du fluor

1 La limitation des émissions pour les composés du fluor selon l’annexe 1, ch. 5 et 6, n’est pas applicable.

2 Les émissions de composés du fluor, exprimées en acide fluorhydrique, ne doivent pas dépasser 250 g/h.

123 Oxydes d’azote

Les émissions d’oxydes d’azote (monoxyde et dioxyde), exprimées en dioxyde d’azote, doivent être limitées dans la mesure où le permettent la technique et l’exploitation et où cela est économiquement supportable; lorsque le débit massique est égal ou supérieur à 2000 g/h, elles ne dépasseront en aucun cas 150 mg/m3.

124 Substances organiques

1 Les limitations des émissions selon l’annexe 1, ch. 7, ne sont pas applicables.

2 Les émissions de substances organiques sous forme de gaz ou de vapeurs sont exprimées en carbone total et ne dépasseront pas 100 mg/m3.

125 Applicabilité du ch. 81

Le ch. 81 est applicable.

13 Installations pour la fabrication du verre

131 Champ d’application

Le présent chiffre s’applique aux installations qui produisent plus de 2 tonnes de verre par année.

132 Grandeur de référence

Les valeurs limites d’émission se rapportent aux teneurs suivantes en oxygène des effluents gazeux:

a.
fours à bassin, chauffés à la flamme: 8 pour cent (% vol)
b.
fours à pot, chauffés à la flamme: 13 pour cent (% vol)

133 Oxydes d’azote

1 La limitation des émissions pour les oxydes d’azote selon l’annexe 1, ch. 6, n’est pas applicable.

2 Les émissions d’oxydes d’azote (monoxyde et dioxyde), exprimées en dioxyde d’azote, doivent être limitées dans la mesure où le permettent la technique et l’exploitation et où cela est économiquement supportable; elles ne dépasseront en aucun cas les valeurs suivantes:

a.
verre creux: 2,5 kg par tonne de verre produit
b.
autres verres: 6,5 kg par tonne de verre produit

134 …

135 Oxydes de soufre

Les émissions d’oxydes de soufre issues de la matière première, exprimées en anhydride sulfureux, ne dépasseront pas 500 mg/m3.

136 Applicabilité du ch. 81

Le ch. 81 est applicable.

14 Installations d’enrobage d’asphalte

141 Grandeur de référence

Les valeurs limites d’émission se rapportent à une teneur en oxygène dans les effluents gazeux de 17 % (% vol).

142 Exigences relatives à la construction et à l’exploitation

1 Les effluents gazeux du mélangeur seront récupérés et acheminés vers une installation d’épuration des gaz.

2 Le procédé de récupération des vapeurs sera appliqué lors du remplissage de la cuve de stockage du bitume.

143 Poussières

Les émissions sous forme de poussières ne dépasseront pas 20 mg/m3.

144 Substances organiques sous forme de gaz

1 La limitation des émissions fixée à l’annexe 1, ch. 7, n’est pas applicable.

2 Les émissions de substances organiques sous forme de gaz, exprimées en carbone total, ne dépasseront pas 80 mg/m3.

145 Oxydes d’azote

Les émissions d’oxydes d’azote (monoxyde et dioxyde), exprimées en dioxyde d’azote, ne dépasseront pas 100 mg/m3.

146 Monoxyde de carbone

Les émissions de monoxyde de carbone ne dépasseront pas 500 mg/m3.

147 Surveillance

1 La mesure et le contrôle périodiques au sens de l’art. 13, al. 3, seront renouvelés tous les ans.

2 Les températures des tambours sécheurs pour matières minérales ou pour agrégats bitumineux seront mesurées et relevées en permanence.

2 Chimie

21 Installations pour la production d’acide sulfurique

211 Champ d’application

Le présent chiffre s’applique aux installations pour la production d’anhydride sulfureux, d’anhydride sulfurique, d’acide sulfurique et d’oléum.

212 Anhydride sulfureux

1 La limitation des émissions pour l’anhydride sulfureux, selon l’annexe 1, ch. 6, n’est pas applicable.

2 Les émissions d’anhydride sulfureux ne doivent pas dépasser 2,6 kg par tonne d’acide sulfurique à 100 %.

213 Anhydride sulfurique

Les émissions d’anhydride sulfurique ne doivent pas dépasser 60 mg/m3 lorsque les conditions de gaz sont constantes; pour tous les autres cas, cette limite est fixée à 120 mg/m3.

22 Installations Claus

221 Soufre

Le taux d’émission du soufre ne doit pas dépasser les valeurs limites suivantes:

Pour les installations dont la capacité de production est de

Valeur limite en pour-cent (% masse)

moins de 20 t/jour

3,0

de 20 à 50 t/jour

2,0

plus de 50 t/jour

0,5

222 Sulfure d’hydrogène

1 Les effluents gazeux doivent subir une postcombustion.

2 Les émissions de sulfure d’hydrogène ne doivent pas dépasser 10 mg/m3.

23 Installations pour la production de chlore

231 Chlore

1 Les émissions de chlore ne doivent pas dépasser 3 mg/m3.

2 Dans le cas d’installations pour la production de chlore avec liquéfaction complète, les émissions de chlore ne doivent pas dépasser 6 mg/m3.

232 Mercure

Dans le cas de l’électrolyse à l’alcali et au chlore selon le procédé par amalgame, les émissions de mercure ne doivent pas dépasser une moyenne annuelle de 1 g par tonne de capacité nominale de chlore.

24 Installations pour la production de 1,2-dichloréthane et de chlorure de vinyle

1 Les effluents gazeux doivent subir une épuration.

2 Les limitations des émissions de 1,2-dichloréthane et de chlorure de vinyle au sens de l’annexe 1 sont valables indépendamment des débits massiques qui y sont fixes.

25 …

26 Fabrication et préparation de produits phytosanitaires

1 Quiconque fabrique ou prépare des produits phytosanitaires doit le notifier au service cantonal de la protection de l’environnement.

2 L’autorité fixe la limitation préventive des émissions pour les poussières totales conformément à l’art. 4; l’annexe 1, ch. 41, n’est pas applicable.

27 Installations pour la fabrication de noir de fumée

Les émissions sous forme de poussières ne doivent pas dépasser au total 20 mg/m3.

28 Installations pour la fabrication de carbone (carbone cuit) ou d’électrographite

281 Substances organiques

1 Les émissions de substances organiques, exprimées en carbone total, ne doivent pas dépasser la limitation des émissions fixée aux ch. 282 à 284.

2 La limitation des émissions selon l’annexe 1, ch. 7, n’est pas applicable.

282 Mixage et façonnage

Les émissions de substances organiques dans les effluents gazeux émis par des installations de mixage ou de façonnage, dans lesquelles on traite à haute température de la résine, du bitume ou tout autre liant ou fondant volatils, ne doivent pas dépasser 100 mg/m3.

283 Combustion

1 Les émissions de substances organiques dans les effluents gazeux des fours à une ou plusieurs chambres et des fours-tunnels, ne doivent pas dépasser 50 mg/m3.

2 Les émissions de substances organiques gazeuses dans les effluents gazeux des fours de cuisson pour la fabrication d’électrodes de graphite, d’électrodes de carbone amorphe et de briques en carbone, ne doivent pas dépasser 200 mg/m3.

284 Imprégnation

Les émissions de substances organiques dans les effluents gazeux des installations d’imprégnation utilisant des produits à base de bitume, ne doivent pas dépasser 50 mg/m3.

285 Applicabilité du ch. 81

Lorsqu’il s’agit d’une installation dans laquelle des produits sont traités directement au moyen des effluents gazeux de la combustion, on appliquera en outre le ch. 81.

29 Installations pour la production d’acide nitrique

291 Oxydes d’azote

Les émissions d’oxydes d’azote (monoxyde et dioxyde), exprimées en dioxyde d’azote, doivent être limitées dans la mesure où le permettent la technique et l’exploitation et où cela est économiquement supportable; elles ne dépasseront en aucun cas 190 mg/m3.

3 Industrie pétrolière

31 Raffineries

311 Définition et champ d’application

Le présent chiffre s’applique aux installations pour la distillation ou au raffinage de pétrole et de produits pétroliers ainsi qu’aux installations pour la fabrication d’hydrocarbures.

312 Fours de raffinerie

312.1 Grandeurs de référence  

1 Les valeurs lim­ites d’émis­sion se rap­portent à une ten­eur en oxy­gène des ef­flu­ents gazeux de 3 % (% vol).

2 La puis­sance cal­or­i­fique totale de la raffiner­ie sert à déter­miner les ex­i­gences re­l­at­ives à la lim­it­a­tion des émis­sions proven­ant des fours.

312.2 Oxydes de soufre  

Les émis­sions d’oxydes de soufre, exprimées en an­hyd­ride sul­fureux, ne dé­passeront pas les valeurs lim­ites suivantes:

a.
pour une puis­sance cal­or­i­fique in­férieure ou égale à 300 MW: 350 mg/m3
b.
pour une puis­sance cal­or­i­fique supérieure à 300 MW: 100 mg/m3
312.3 Oxydes d’azote  

Les émis­sions d’oxydes d’azote (monoxyde et di­oxyde), exprimées en di­oxyde d’azote, ne dé­passeront pas 300 mg/m3.

313 Entreposage

1 Pour l’entreposage d’huiles brutes et de produits pétroliers qui, à une température de 20 °C, présentent une pression de vapeur supérieure à 13 mbar, il faut recourir à des réservoirs à toit flottant, à des réservoirs à toit fixe avec membrane flottante ou à des réservoirs à toit fixe avec raccordement à la conduite de gaz de la raffinerie, ou prendre des mesures équivalentes. Les réservoirs à toit flottant doivent être pourvus de joints efficaces.

2 Les réservoirs à toit fixe devront avoir une aération contrôlée et les effluents gazeux seront acheminés vers le système de récupération des gaz ou vers un système de postcombustion:

a.
Lorsque sont entreposés des liquides qui, à la suite du stockage, peuvent émettre des substances de la classe 1 au sens de l’annexe 1, ch. 7, ou des substances au sens de l’annexe 1, ch. 8, et que
b.
Les émissions à prévoir dépassent les débits massiques indiqués à l’annexe 1.

314 Autres sources d’émissions

1 Les gaz et les vapeurs organiques seront canalisés au moyen d’un système de récupération. Ils seront réutilisés, subiront une épuration, seront incinérés ou encore brûlés dans une torchère. Cette disposition vaut en particulier pour:

a.
les dispositifs de détente et de vidange;
b.
les installations de production automatisées;
c.
la régénération de catalyseurs;
d.
les inspections et les travaux de nettoyage;
e.
les manoeuvres de mise en route et d’arrêt;
f.
le transvasement de matières premières, de produits intermédiaires ou finis, qui présentent une pression de vapeur supérieure à 13 mbar à une température de 20 °C.

2 Les dispositifs de détente utilisés en cas de catastrophe ou d’incendie ne doivent pas être raccordés à un système de récupération des gaz.

315 Sulfure d’hydrogène

1 Les gaz provenant des installations de désulfuration ou d’autres sources seront réintroduits dans le cycle de production, pour autant qu’ils remplissent simultanément les deux conditions suivantes:

a.
teneur volumique en sulfure d’hydrogène: plus de 0,4 %
b.
débit massique de sulfure d’hydrogène: plus de 2 t/jour

2 Dans les gaz qui ne sont pas récupérés, les émissions de sulfure d’hydrogène ne doivent pas dépasser 10 mg/m3.

316 Eau de processus et eau de ballast

1 On dégazera l’eau de processus ou l’eau de ballast excédentaire avant de l’introduire dans un système ouvert.

2 Ces gaz seront épurés par lavage ou par incinération.

32 Grandes installations d’entreposage

321 Définition et champ d’application

Le présent chiffre s’applique aux grandes installations dont la capacité dépasse 500 m3 par réservoir et qui sont destinées à l’entreposage de produits présentant une pression de vapeur supérieure à 1 mbar, à une température de 20 °C.

322 Entreposage

Pour limiter les émissions pendant l’entreposage, on prévoira des réservoirs à toit fixe avec membrane flottante ou des réservoirs à toit flottant munis de joints efficaces, ou encore des mesures équivalentes.

33 Installations pour le transvasement de l’essence

1 Le remplissage de camions-citernes, de wagons-citernes et d’autres conteneurs similaires avec de l’essence pour moteurs ou de l’essence pour avions doit s’effectuer par le bas de la citerne, ou à l’aide de toute autre méthode équivalente permettant de diminuer les émissions de vapeur.

2 Les limitations des émissions au sens de l’annexe 1, ch. 7 et 8, ne sont pas applicables aux postes de distribution d’essence.

3 Les postes de distribution d’essence seront équipés et exploités de manière que:

a.
les émissions de gaz ou de vapeurs organiques produites lors de leur approvisionnement soient confinées et refoulées dans les conteneurs de transport (récupération des vapeurs). Le système de récupération des vapeurs et les installations qui lui sont raccordées ne doivent pas présenter d’ouverture à l’air libre pendant le fonctionnement normal;
b.
pendant le ravitaillement des véhicules équipés d’orifices de remplissage normalisés80, les émissions de substances organiques ne dépassent pas 10 % du total des substances organiques contenues dans les vapeurs refoulées; cette condition est réputée satisfaite lorsque les résultats des mesures effectuées par un service officiel l’attestent et que le système de récupération des vapeurs est installé et exploité comme il se doit.

4 Les dispositions de l’al. 3, let. b, ne s’appliquent pas au ravitaillement des véhicules à l’aide de petits appareils de distribution.

80 ISO 13331 La norme peut être consultée gratuitement ou obtenue contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthour; www.snv.ch.

4 Métaux

41 Fonderies

411 Amines

Les émissions d’amines qui se forment lors de la fabrication des noyaux ne doivent pas dépasser 5 mg/m3.

412 Applicabilité du ch. 81

Lorsqu’il s’agit d’une installation dans laquelle des produits sont traités directement au moyen des effluents gazeux de la combustion, on appliquera en outre le ch. 81.

42 Cubilots

421 Poussières

Les émissions sous forme de poussières ne doivent pas dépasser au total 20 mg/m3.

422 Monoxyde de carbone

Les émissions de monoxyde de carbone dans les effluents gazeux des fours à air chaud avec récupérateur auto-alimenté en aval ne doivent pas dépasser 1000 mg/m3.

423 Applicabilité du ch. 81

Le ch. 81 est applicable.

43 Usines d’aluminium

431 Composés du fluor

1 La limitation des émissions de composés du fluor au sens de l’annexe 1, ch. 5 et 6, n’est pas applicable.

2 Les émissions de composés du fluor, exprimées en fluorure d’hydrogène, ne doivent pas dépasser au total 700 g par tonne d’aluminium produit.

3 Les émissions de composés du fluor sous forme gazeuse, exprimées en fluorure d’hydrogène, ne doivent pas dépasser 250 g par tonne d’aluminium produit.

432 Appréciation des émissions

Pour apprécier si les valeurs limites d’émission sont respectées, on calculera la moyenne des émissions mesurées pendant un mois d’exploitation.

44 Installations de fusion pour les métaux non ferreux

441 Substances organiques

1 La limitation des émissions au sens de l’annexe 1, ch. 7, n’est pas applicable.

2 Les émissions de substances organiques, exprimées en carbone total, ne doivent pas dépasser 50 mg/m3.

442 Applicabilité du ch. 81

Lorsqu’il s’agit d’une installation dans laquelle des produits sont traités directement au moyen des effluents gazeux de la combustion, on appliquera en outre le ch. 81.

45 Installations de zingage

451 Poussières

Les émissions sous forme de poussières ne doivent pas dépasser au total 10 mg/m3.

452 Dispositions complémentaires pour les usines de zingage à chaud

1 Les valeurs limites d’émission se rapportent à une quantité d’air évacué de 3000 m3 par mètre carré de surface de bain de zinc et par heure.

2 Les émissions de zinc seront récupérées à 80 % au moins; à cette fin, on installera une enceinte couverte, une hotte, une aspiration latérale, ou on appliquera toute autre mesure équivalente.

3 Les émissions ne seront mesurées que durant l’immersion dans le bain de zinc. Celle-ci s’étend du moment où la pièce à zinguer entre en contact avec le bain jusqu’au moment où elle le quitte.

46 Installations pour la fabrication d’accumulateurs au plomb

461 Plomb

1 Les effluents gazeux des installations doivent être récupérés et acheminés vers un dépoussiéreur.

2 Les émissions de plomb ne doivent pas dépasser 1 mg/m3.

462 Vapeurs d’acide sulfurique

1 Les vapeurs d’acide sulfurique qui se dégagent lors de l’activation des électrodes doivent être récupérées et acheminées vers une installation d’épuration des gaz.

2 Les émissions d’acide sulfurique, exprimées en H2SO4, ne doivent pas dépasser 1 mg/m3.

463 Applicabilité du ch. 81

Lorsqu’il s’agit d’une installation dans laquelle des produits sont traités directement au moyen des effluents gazeux de la combustion, on appliquera en outre le ch. 81.

47 Fours pour le traitement thermique

471 Champ d’application

Le présent chiffre s’applique aux fours pour le traitement thermique d’une puissance calorifique de plus de 100 kW, chauffés aux combustibles gazeux selon l’annexe 5, ch. 4, let. a à c.

472 Grandeur de référence

Les valeurs limites d’émission se rapportent à une teneur en oxygène des effluents gazeux de 5 % (% vol).

473 Oxydes d’azote

Les émissions d’oxydes d’azote, exprimées en dioxyde d’azote, ne dépasseront pas les valeurs qui ressortent du diagramme ci-après.

474 Mesures

Les émissions seront mesurées à au moins 80 % de la charge nominale et lorsque la température de service atteint sa valeur maximale.

475 Applicabilité du ch. 81

Le ch. 81 est applicable.

48 Aciéries électriques

481 Champ d’application

Le présent chiffre s’applique aux installations électriques de production d’acier, coulée continue comprise, d’une capacité de fusion supérieure à 2,5 tonnes d’acier par heure.

482 Poussières

Les émissions sous forme de poussières ne doivent pas dépasser au total 5 mg/m3.

483 Dioxines et furanes

Les dibenzo-p-dioxines (dioxines) et les dibenzofuranes (furanes) émis par les fours à arc électrique, exprimés en somme des équivalents de toxicité selon la norme EN 1948-181, ne dépasseront pas 0,1 ng/m3.

81 La norme peut être consultée gratuitement ou obtenue contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404Winterthour; www.snv.ch.

5 Agriculture et denrées alimentaires

51 Élevage

511 Champ d’application

Le présent chiffre s’applique aux installations d’élevage traditionnel et à celles d’élevage intensif.

512 Distances minimales

Lors de la construction d’une installation, il y a lieu de respecter les distances minimales jusqu’à la zone habitée, requises par les règles de l’élevage. Sont notamment considérées comme règles de l’élevage les recommandations de la Station fédérale de recherche d’économie d’entreprise et de génie rural82.

82 Source: Station de recherche Agroscope Reckenholz-Tänikon (ART), 8356 Ettenhausen.

513 Systèmes d’aération

Les systèmes d’aération doivent répondre aux règles de la technique. Sont notamment considérées comme telles les recommandations de la «Schweizerische Stallklima-Norm»83. Elles existent uniquement en allemand.

83Source: Institut für Nutzierwissenschaften, ETH-Zentrum, 8092 Zürich.

514 Ammoniac

L’autorité fixe la limitation préventive des émissions conformément à l’art. 4; l’annexe 1, ch. 62, n’est pas applicable. L’OFEV édicte des recommandations à ce sujet.

52 Fumoirs

521 Champ d’application

Le présent chiffre s’applique aux fumoirs pour la viande, la charcuterie et les poissons.

522 Production de la fumée

Le ch. 81 n’est pas applicable.

523 Substances organiques

1 La limitation des émissions au sens de l’annexe 1, ch. 7, n’est pas applicable.

2 Les émissions de substances organiques sont exprimées en carbone total. Elles ne doivent pas dépasser les valeurs suivantes:

a.
fumage à chaud
pour un débit massique de 50 g/h et plus: 50 mg/m3
b.
fumage à froid
pour un débit massique de 50 g/h jusqu’à 300 g/h: 120 mg/m3
c.
fumage à froid
pour un débit massique supérieur à 300 g/h: 50 mg/m3

53 Installations d’équarrissage et installations pour le séchage des matières fécales

531 Définition et champ d’application

Le présent chiffre s’applique aux:

a.
installations d’équarrissage;
b.
installations dans lesquelles sont rassemblés et entreposés les dépouilles d’animaux, entières ou débitées, ainsi que les produits d’origine animale pour être ensuite recyclés ou éliminés dans des clos d’équarrissage;
c.
installations pour la fonte des graisses animales;
d.
installations pour la fabrication de gélatine, d’hémoglobine et d’aliments pour le bétail;
e.
installations pour le séchage des matières fécales.

532 Exigences relatives à la construction et à l’exploitation

1 Les installations de production automatisées et les entrepôts, pouvant dégager des odeurs, seront aménagés dans des locaux fermés.

2 Les effluents gazeux dégageant de mauvaises odeurs seront récupérés et acheminés vers une installation d’épuration des gaz.

3 Les produits bruts et les produits intermédiaires seront entreposés dans des conteneurs fermés.

533 Applicabilité du ch. 81

Lorsqu’il s’agit d’une installation dans laquelle des produits sont traités directement au moyen des effluents gazeux de la combustion, on appliquera en outre le ch. 81.

54 Séchoirs pour fourrage vert

541 Champ d’application

Le présent chiffre s’applique aux installations de séchage d’herbe, de plants de maïs et autres fourrages verts, de marc, de pommes de terre et de cossettes de betteraves.

542 Poussières

Les émissions de poussières doivent être limitées dans la mesure où le permettent la technique et l’exploitation et où cela est économiquement supportable; elles ne dépasseront en aucun cas 150 mg/m3.

543 Applicabilité du ch. 81

Lorsqu’il s’agit d’une installation dans laquelle des produits sont traités directement au moyen des effluents gazeux de la combustion, on appliquera en outre le ch. 81.

55 Installations d’entreposage et d’épandage des engrais de ferme liquides

551 Entreposage d’engrais de ferme liquides

Les dispositifs pour l’entreposage de lisier et de produits méthanisés liquides doivent être équipés d’une couverture durablement efficace afin de limiter les émissions d’ammoniac et d’odeurs. L’OFEV et l’Office fédéral de l’agriculture établissent ensemble des recommandations en la matière.

552 Épandage d’engrais de ferme liquides

1 Le lisier et les produits méthanisés liquides doivent être épandus, sur les surfaces dont la déclivité est inférieure ou égale à 18 %, selon des techniques appropriées de sorte à limiter le plus possible les émissions, lorsque l’exploitation dispose de 3 ha ou plus de ce type de surfaces.

2 Sont considérées comme des techniques appropriées au sens de l’al. 1:

a.
l’épandage en bande par distributeur avec rampe d’épandage à tuyaux souples (pendillards) ou à tuyaux semi-rigides équipés de socs;
b.
l’épandage par enfouissement dans des sillons ouverts ou fermés;
c.
l’épandage avec un déflecteur sur des surfaces de terres arables, pour autant que les engrais de ferme liquides épandus soient enfouis dans le sol dans les heures qui suivent.

3 Sur demande écrite, l’autorité peut octroyer, au cas par cas, des dérogations justifiées pour des raisons relevant de la technique ou de l’exploitation.

56 Torréfaction du café et du cacao

561 Substances organiques

1 La limitation des émissions au sens de l’annexe 1, ch. 7, n’est pas applicable.

2 Les émissions de substances organiques sous forme de gaz ou de vapeur sont exprimées en carbone total. Pour les installations d’une capacité de torréfaction supérieure à 100 kg de matière brute par heure, elles ne dépasseront pas les valeurs suivantes:

a.
installations d’une capacité de torréfaction jusqu’à 750 kg/h: 150 mg/m3
b.
installations d’une capacité de torréfaction supérieure à 750 kg/h: 50 mg/m3

562 Applicabilité du ch. 81

Lorsqu’il s’agit d’une installation dans laquelle des produits sont traités directement au moyen des effluents gazeux de la combustion, on appliquera en outre le ch. 81.

6 Revêtements et impression

61 Installations pour l’application de revêtements et pour l’impression à base de matières organiques

611 Champ d’application

1 Le présent chiffre s’applique aux:

a.
installations pour l’application de revêtements et pour l’impression à l’aide de matières organiques, telles que peintures, vernis ou matières plastiques;
b.
installations pour l’imprégnation.

2 Il est valable pour la zone d’application, la zone d’évaporation, les installations de séchage et de cuisson.

612 Poussières

Les émissions sous forme de poussières ne devront pas dépasser au total les valeurs suivantes:

a.
peinture au pistolet: 5 mg/m3
b.
vernissage par poudrage: 15 mg/m3

613 Émissions de solvants

1 La limitation des émissions au sens de l’annexe 1, ch. 71, ne s’applique pas aux émissions de substances organiques, sous forme de gaz ou de vapeur, appartenant aux classes 2 ou 3 au sens de l’annexe 1, ch. 72.

2 Ces émissions sont exprimées en carbone total; elles ne dépasseront pas au total 150 mg/m3 pour un débit massique de 3 kg/h ou plus.

3 Lors de l’utilisation de peintures dont le solvant, outre l’eau, est exclusivement de l’éthanol jusqu’à 15 % (% masse), les émissions d’éthanol ne dépasseront pas 300 mg/m3 pour un débit massique de 3 kg/h ou plus.

614 Effluents gazeux des installations de séchage et installations de cuisson

1 Les limitations des émissions au sens de l’annexe 1, ch. 7, ne s’appliquent pas aux installations de séchage ou de cuisson fonctionnant à des températures supérieures à 120 °C.

2 Pour un débit massique supérieur à 250 g/h, les émissions de substances organiques, sous forme de gaz ou de vapeur, exprimées en carbone total, ne dépasseront pas les valeurs suivantes:

a.
pour les rotatives offset à bobines: 20 mg/m3
b.
pour tous les autres équipements: 50 mg/m3

615 Applicabilité du ch. 81

Lorsqu’il s’agit d’une installation dans laquelle des produits sont traités directement au moyen des effluents gazeux de la combustion, on appliquera en outre le ch. 81.

7 Déchets

71 Installations pour l’incinération des déchets urbains et des déchets spéciaux

711 Champ d’application et définitions

1 Le présent chiffre s’applique aux installations pour l’incinération ou la décomposition thermique des déchets urbains ou des déchets spéciaux. En sont exclues les installations pour l’incinération de bois usagé, de déchets de papier et d’autres déchets similaires (ch. 72), celles pour l’incinération des lessives de sulfite provenant de la fabrication de cellulose (ch. 73), ainsi que les fours à ciment (ch. 11).

2 Sont réputés déchets urbains les déchets provenant des ménages ainsi que d’autres déchets de composition similaire, notamment:

a.
les déchets de jardin;
b.
les déchets du marché;
c.
les déchets de la voirie;
d.
les déchets de bureaux, les emballages et les déchets de cuisine de l’hôtellerie;
e.
les déchets urbains ayant subi un traitement;
f.
les dépouilles d’animaux et les résidus carnés;
g.
les boues des stations centrales d’épuration des eaux;
h.
les déchets gazeux selon l’annexe 5, ch. 41, al. 2;
i.
les déchets selon l’annexe 5, ch. 31, al. 2, let. b.

3 Sont réputés déchets spéciaux les déchets désignés comme tels dans la liste des déchets établie en vertu de l’art. 2 de l’ordonnance du 22 juin 2005 sur les mouvements de déchets (OMD)84.

712 Applicabilité de l’annexe 1

1 Les limitations des émissions au sens de l’annexe 1, ch. 7, ne sont pas applicables.

2 Dans les cas où la limitation des émissions au sens de l’annexe 1 est applicable, elle l’est indépendamment des débits massiques qui y sont fixés.

713 Grandeur de référence et évaluation des émissions

1 Les valeurs limites d’émission se rapportent à la teneur en oxygène des effluents gazeux comme il suit:

a.
installations pour l’incinération de déchets liquides: 3 % (% vol);
b.
installations pour l’incinération de déchets gazeux seuls ou avec des déchets liquides: 3 % (% vol);
c.
installations pour l’incinération de déchets solides seuls ou avec des déchets liquides ou gazeux: 11 % (% vol).

2 Pour évaluer les émissions, on calculera la moyenne des valeurs enregistrées pendant une phase de fonctionnement de plusieurs heures.

714 Valeurs limites d’émission

1 Les émissions ne dépasseront pas les valeurs suivantes:

a.
poussières: 10 mg/m3;
b.
plomb et zinc, ainsi que leurs composés exprimés en métaux, au total: 1 mg/m3;
c.
mercure et cadmium, ainsi que leurs composés, exprimés en métaux, par substance: 0,05 mg/m3;
d.
oxydes de soufre, exprimés en anhydride sulfureux: 50 mg/m3;
e.
oxydes d’azote (monoxyde et dioxyde), exprimés en dioxyde d’azote, pour un débit massique égal ou supérieur à 2,5 kg/h: 80 mg/m3;
f.
composés chlorés inorganiques sous forme de gaz, exprimés en acide chlorhydrique: 20 mg/m3;
g.
composés fluorés inorganiques sous forme de gaz, exprimés en acide fluorhydrique: 2 mg/m3;
h.
ammoniac et composés de l’ammonium, exprimés en ammoniac: 5 mg/m3;
i.
matières organiques sous forme de gaz, exprimées en carbone total: 20 mg/m3;
k.
monoxyde de carbone: 50 mg/m3;
l.
dibenzo-p-dioxines polychlorées (dioxines) et dibenzofuranes (furanes), exprimés en somme des équivalents de toxicité selon la norme EN 1948-185: 0,1 ng/m3.

2 Pour les installations présentant une teneur en oxydes d’azote (monoxyde et dioxyde), exprimés en dioxyde d’azote, de 1000 mg/m3 ou plus dans le gaz brut, l’autorité peut, en dérogation de l’al. 1, let. h, fixer une valeur limite d’émission moins sévère pour l’ammoniac et les composés de l’ammonium.

85 La norme peut être consultée gratuitement ou obtenue contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404Winterthour; www.snv.ch.

715 …

716 Surveillance

1 On mesurera et on enregistrera en permanence:

a.
la température des effluents gazeux dans la zone de combustion et dans la cheminée;
b.
la teneur des effluents gazeux en oxygène, à la sortie de la zone de combustion;
c.
la teneur des effluents gazeux en monoxyde de carbone.

2 On surveillera en permanence le fonctionnement de l’installation d’épuration des gaz en mesurant un paramètre d’exploitation significatif, tel que la température des effluents gazeux, la baisse de pression ou le débit d’eau du laveur de fumée.

717 Entreposage

On entreposera dans des locaux fermés ou des conteneurs, les déchets dégageant de mauvaises odeurs ou qui émettent des vapeurs dangereuses. L’air évacué sera aspiré puis épuré.

718 Interdiction d’incinérer des déchets dans de petites installations

1 Il est interdit d’incinérer des déchets urbains et des déchets spéciaux dans des installations d’une puissance calorifique inférieure à 350 kW.

2 L’interdiction n’est pas applicable aux déchets spéciaux provenant des hôpitaux qui, de par leur composition, ne peuvent pas être éliminés en tant que déchets urbains.

719 Incinération de déchets particulièrement dangereux pour l’environnement

1 Avant de procéder à l’incinération de déchets dont les émissions peuvent être particulièrement dangereuses pour l’environnement, le détenteur d’une installation fera des essais avec de petites quantités afin d’en connaître les émissions probables. Il communiquera le résultat à l’autorité compétente.

2 Sont considérées comme particulièrement dangereuses pour l’environnement, les émissions qui sont à la fois hautement toxiques et difficilement dégradables, tels les hydrocarbures aromatiques polyhalogénés.

72 Installations pour l’incinération de bois usagé, de déchets de papier et d’autres déchets similaires

721 Champ d’application

1 Le présent chiffre s’applique aux installations pour l’incinération ou pour la décomposition thermique de bois usagé et de déchets des matières suivantes, mélangés ou non à du bois de chauffage au sens de l’annexe 5:

a.
bois usagé selon l’annexe 5, ch. 31, al. 2, let. a, s’il remplit les exigences de l’art. 14a, al. 2, OLED;
b.
papier et carton;
c.
autres déchets dont l’incinération produit des émissions similaires à celles des déchets mentionnés aux let. a et b.

2 Lorsque de tels déchets sont incinérés avec des déchets selon le ch. 711, le ch. 71 est applicable.

3 Le présent chiffre ne s’applique pas aux fours à ciment (ch. 11)

722 Grandeur de référence

Les valeurs limites d’émission se rapportent à une teneur en oxygène des effluents gazeux de 11 % (% vol).

723 Poussières

Les émissions sous forme de poussières ne dépasseront pas les valeurs suivantes:

a.
pour les installations ayant une puissance calorifique
inférieure ou égale à 10 MW: 20 mg/m3
b.
pour les installations ayant une puissance calorifique
supérieure à 10 MW: 10 mg/m3

724 Plomb et zinc

Les émissions de plomb et de zinc ne dépasseront pas au total 5 mg/m3.

725 Substances organiques

1 Les limitations des émissions selon l’annexe 1, ch. 7, ne sont pas applicables.

2 Les émissions de substances organiques sous forme de gaz sont exprimées en carbone total et ne dépasseront pas 50 mg/m3.

726 Monoxyde de carbone et oxydes d’azote

1 Les émissions de monoxyde de carbone ne dépasseront pas 250 mg/m3.

1bis Les émissions de monoxyde de carbone des installations d’une puissance calorifique supérieure à 10 MW ne dépasseront pas 150 mg/m3.

2 Les émissions d’oxydes d’azote des installations ayant une puissance calorifique supérieure à 10 MW, exprimées en dioxyde d’azote, ne dépasseront pas150 mg/m3.

727 Régulation de la combustion

L’installation doit fonctionner avec une régulation automatique du système de commande de la combustion.

728 Interdiction d’incinérer des déchets dans les petites installations

Il est interdit d’incinérer des déchets au sens du ch. 721 dans des installations d’une puissance calorifique inférieure à 350 kW.

73 Installations pour l’incinération de lessives de sulfite provenant de la fabrication de cellulose

731 Oxydes de soufre

1 La limitation des émissions d’oxydes de soufre au sens de l’annexe 1, ch. 6, n’est pas applicable.

2 Les émissions d’oxydes de soufre, exprimées en anhydride sulfureux, ne dépasseront pas 4,0 kg par tonne de lessive.

732 Appréciation des émissions

Pour apprécier si les valeurs limites d’émission sont respectées, on calculera la moyenne des émissions mesurées pendant 24 heures d’exploitation.

74 Installations pour l’incinération des déchets biogènes et des produits issus de l’agriculture

741 Champ d’application

1 Le présent chiffre s’applique aux installations d’incinération ou de décomposition thermique des déchets biogènes solides et des produits issus de l’agriculture, mélangés ou non à du bois de chauffage au sens de l’annexe 5. Les engrais de ferme et les autres déchets et produits à odeur forte ne doivent être ni incinérés ni décomposés thermiquement dans de telles installations.

2 Lorsque de tels déchets et produits sont incinérés avec des déchets selon le ch. 711 ou 721, les dispositions des ch. 71 et 72 sont applicables.

3 Lorsque de tels déchets et produits sont incinérés avec d’autres combustibles au sens de l’annexe 5, la valeur limite du mélange selon l’annexe 3, ch. 82, est applicable.

4 Les dispositions du présent chiffre ne s’appliquent pas aux fours à ciment (ch. 11).

742 Valeurs limites d’émission

Les émissions ne dépasseront pas les valeurs limites suivantes:

Puissance calorifique

jusqu’à
1 MW

de 1 MW
à 10 MW

plus de
10 MW

Grandeur de référence:

les valeurs limites se rapportent à une teneur en oxygène des effluents gazeux de

%vol

13

11

11

Particules solides au total:

mg/m3

20

20

10

Monoxyde de carbone (CO)

mg/m3

500

250

150

Oxydes d’azote (NOx), exprimés en dioxyde d’azote (NO2)1

mg/m3

250

250

150

1
Pour un débit massique de 2500 g/h ou plus

743 Interdiction d’incinérer dans de petites installations

Il est interdit d’incinérer des déchets biogènes solides et des produits issus de l’agriculture au sens du ch. 741 dans des installations d’une puissance calorifique inférieure à 70 kW.

8 Autres installations

81 Installations dans lesquelles des produits sont directement traités au moyen des effluents gazeux de la combustion

1 Seuls seront utilisés les combustibles au sens de l’annexe 5.

2 L’annexe 1, ch. 6, n’est pas applicable aux émissions d’oxydes de soufre produites par le combustible lui-même. Si l’on utilise du charbon ou de l’huile de chauffage «moyenne» ou «lourde», les émissions d’oxydes de soufre, exprimées en anhydride sulfureux, doivent être limitées de manière à ne pas dépasser celles qui se produisent lors de l’utilisation d’un combustible d’une teneur en soufre de 1,0 % (% masse) et qui n’ont pas été réduites.

3 Les émissions d’oxydes de soufre produites par les biens traités sont régies par l’annexe 1, ch. 6.

82 Moteurs à combustion stationnaires

821 Grandeur de référence

Les valeurs limites d’émission se rapportent à une teneur en oxygène des effluents gazeux de 5 % (% vol).

822 Combustibles et carburants

Seuls des combustibles et des carburants gazeux au sens de l’annexe 5, ch. 41, al. 1, ou des combustibles et des carburants liquides au sens de l’annexe 5, à l’exception des huiles de chauffage «moyenne» et «lourde», peuvent être employés dans les moteurs à combustion stationnaires.

823 Particules solides

1 Les émissions sous forme de poussières ne dépasseront pas 10 mg/m3.

2 Pour les moteurs à combustion des groupes électrogènes de secours, le ch. 827, al. 2, s’applique.

824 Monoxyde de carbone, oxydes d’azote et ammoniac

1 Les émissions des moteurs à combustion stationnaires ne dépasseront pas les valeurs limites suivantes:

Puissance calorifique

jusqu’à 100 kW

sup. à 100 kW

sup. à 1 MW

Monoxyde de carbone (CO)

mg/m3

fonctionnement avec des combustibles ou des carburants gazeux au sens de l’annexe 5, ch. 41, al. 1

650

300

300

fonctionnement avec des combustibles ou des carburants gazeux au sens de l’annexe 5, ch. 41, al. 1, let. d et e, si l’installation fonctionne à 80 % par an, au moins, avec des carburants

1300

650

300

fonctionnement avec des combustibles ou des carburants liquides

650

300

300

Oxydes d’azote (NOx), exprimés en dioxyde d’azote (NO2)

mg/m3

fonctionnement avec des combustibles ou des carburants gazeux au sens de l’annexe 5, ch. 41, al. 1

250

150

100

fonctionnement avec des combustibles ou des carburants gazeux au sens de l’annexe 5, ch. 41, al. 1, let. d et e, si l’installation fonctionne à 80 % par an, au moins, avec des carburants

400

250

100

fonctionnement avec des combustibles ou des carburants liquides

400

250

250

2 Pour les moteurs à combustion stationnaires équipés d’un système de dénitrification, les émissions d’ammoniac et de composés d’ammonium, exprimées en ammoniac, ne dépasseront pas 30 mg/m3.

825 Bancs d’essai

Pour les bancs d’essai pour les moteurs à combustion, l’autorité fixe la limitation préventive des émissions conformément à l’art. 4; l’annexe 1 et l’annexe 2, ch. 821 à 824, ne sont pas applicables.

826 Mesure et contrôle

1 La mesure et le contrôle périodiques au sens de l’art. 13, al. 3, seront renouvelés tous les deux ans.

2 Pour les moteurs à combustion des groupes électrogènes de secours, le ch. 827, al. 3, s’applique.

827 Groupes électrogènes de secours

1 Pour les moteurs à combustion des groupes électrogènes de secours qui sont utilisés tout au plus pendant 50 heures par année, l’autorité fixe la limitation préventive des émissions conformément à l’art. 4; l’annexe 1, ch. 6, l’annexe 2, ch. 824, ainsi que l’annexe 6 ne sont pas applicables.

2 Les émissions sous forme de poussières ne dépasseront pas 50 mg/m3.

3 La mesure et le contrôle périodiques au sens de l’art. 13, al. 3, seront renouvelés tous les six ans.

83 Turbines à gaz

831 Grandeur de référence

Les valeurs limites d’émission se rapportent à une teneur en oxygène des effluents gazeux de 15 % (% vol).

832 Combustibles

Seuls des combustibles et des carburants gazeux au sens de l’annexe 5, ch. 41, al. 1, ou des combustibles et des carburants liquides au sens de l’annexe 5, à l’exception des huiles de chauffage «moyenne» et «lourde», peuvent être employés dans les turbines à gaz.

833 Indice de suie

Lors de l’utilisation de combustibles et de carburants liquides, les émissions de suie ne doivent pas dépasser l’indice de suie 2 (annexe 1, ch. 22).

834 Monoxyde de carbone

Les émissions de monoxyde de carbone ne dépasseront pas les valeurs suivantes:

Puissance calorifique

jusqu’à
40 MW

sup.à 40 MW

Monoxyde de carbone (CO)

mg/m3

fonctionnement avec des combustibles ou des carburants gazeux au sens de l’annexe 5, ch. 41, al. 1, ou avec des combustibles ou des carburants liquides

100

35

fonctionnement avec des combustibles ou des carburants gazeux au sens de l’annexe 5, ch. 41, al. 1, let. d et e, lorsque l’installation est exploitée annuellement au moins à 80 % avec ces produits

240

35

835 Oxydes de soufre

Les émissions d’oxydes de soufre, exprimées en anhydride sulfureux, ne dépasseront pas 120 mg/m3 pour un débit massique supérieur ou égal à 2,5 kg/h.

836 Oxydes d’azote et ammoniac

1 Les émissions d’oxydes d’azote (monoxyde et dioxyde), exprimées en dioxyde d’azote, ne dépasseront pas les valeurs limites suivantes:

Puissance calorifique

jusqu’à 40 MW

sup. à 40 MW

Oxydes d’azote (NOx)

mg/m3

fonctionnement avec des combustibles ou des carburants gazeux au sens de l’annexe 5, ch. 41, al. 1

40

20

fonctionnement avec des combustibles ou des carburants liquides

50

40

2 Pour les turbines à gaz équipées d’un système de dénitrification, les émissions d’ammoniac et de composés d’ammonium, exprimées en ammoniac, ne dépasseront pas 10 mg/m3.

837 Bancs d’essai et groupes électrogènes de secours

1 Pour les bancs d’essai pour les turbines à gaz, l’autorité fixe la limitation préventive des émissions conformément à l’art. 4; l’annexe 1 et l’annexe 2, ch. 831 à 836, ne sont pas applicables.

2 Pour les turbines à gaz de groupes électrogènes de secours qui sont utilisés tout au plus pendant 50 heures par année, l’autorité fixe la limitation préventive des émissions conformément à l’art. 4; l’annexe 1 et l’annexe 2, ch. 833, 834 et 836, ne sont pas applicables.

84 Installations pour la fabrication de panneaux d’aggloméré et de panneaux en fibres de bois

841 Champ d’application

Le présent chiffre s’applique aux installations pour la fabrication à sec de panneaux d’aggloméré et de panneaux en fibres de bois.

842 Applicabilité du ch. 81

1 Lorsqu’il s’agit d’une installation dans laquelle des produits sont traités directement au moyen des effluents gazeux de la combustion, on appliquera en outre le ch. 81.

2 En dérogation à l’al. 1, le bois usagé au sens de l’annexe 5, ch. 31, al. 2, let. a, peut être valorisé s’il se prête à la valorisation thermique visée à l’art. 14a, al. 2, OLED.

843 Grandeur de référence

Les valeurs limites d’émission se rapportent aux teneurs en oxygène suivantes dans les effluents gazeux:

a.
séchoirs directs à copeaux: 18 % (% vol)
b.
séchoirs directs à copeaux dont
les effluents gazeux sont traités
en commun avec ceux des presses: 18 % (% vol)

844 Poussières

Les émissions sous forme de poussières ne doivent pas dépasser les valeurs suivantes:

a.
séchoirs à copeaux ou à fibres: 10 mg/m3
b.
presses: 10 mg/m3
c.
traitement mécanique des panneaux de bois: 5 mg/m3

845 Substances organiques

1 Les limitations des émissions au sens de l’annexe 1, ch. 7, ne sont pas applicables.

2 Les émissions de substances organiques sous forme de gaz ou de vapeur sont exprimées en carbone total et ne doivent pas dépasser les valeurs suivantes:

a.
séchoirs à copeaux: 120 mg/m3
b.
presses: 70 mg/m3
3 S’agissant des séchoirs à fibres, les émissions de substances organiques sous forme de gaz ou de vapeur, exprimées en carbone total, doivent être limitées dans la mesure où le permettent la technique et l’exploitation, et où cela est économiquement supportable; elles ne dépasseront en aucun cas 100 mg/m3.

846 Formaldéhyde

Les émissions de formaldéhyde ne doivent pas dépasser 10 mg/m3.

847 Oxydes d’azote

Les émissions d’oxydes d’azote (monoxyde d’azote et dioxyde d’azote), exprimées en dioxyde d’azote, ne doivent pas dépasser les valeurs suivantes:

a.
séchoirs directs à copeaux: 150 mg/m3
b.
séchoirs directs à fibres: 50 mg/m3

848 Surveillance

Il convient de mesurer et de relever en permanence la teneur des effluents gazeux:

a.
en composés organiques sous forme de gaz;
b.
en oxydes d’azote.

85 Nettoyage des textiles

1 Le présent chiffre s’applique aux machines de nettoyage des textiles fonctionnant au moyen d’hydrocarbures halogénés.

2 La porte de chargement d’une machine de nettoyage des textiles doit rester verrouillée au moyen d’un dispositif de sécurité automatique jusqu’à ce que la concentration de substances organiques sous forme de gaz ou de vapeur, dans l’air confiné à l’intérieur de la machine, soit inférieure à 2 g/m3.

3 La concentration déterminante pour le verrouillage, au sens de l’al. 1, doit être surveillée en permanence à l’intérieur de la machine, près de la porte, à l’aide d’un appareil de mesure.

4 Les vêtements nettoyés doivent avoir une température d’au moins 35 °C avant d’être extraits de la machine.

5 Si l’air vicié émanant de la machine est aspiré, il sera épuré au moyen d’un filtre à charbon actif ou de toute autre méthode équivalente.

6 L’air ambiant sera aspiré de manière à ce qu’une dépression règne en permanence dans les locaux d’exploitation.

86 Fours crématoires

861 Matières organiques

1 Les limitations des émissions au sens de l’annexe 1, ch. 7, ne sont pas applicables.

2 Les émissions de substances organiques sous forme de gaz ou de vapeur, exprimées en carbone total, ne dépasseront pas 20 mg/m3.

862 Monoxyde de carbone

Les émissions de monoxyde de carbone ne dépasseront pas 50 mg/m3.

87 Installations de traitement de surfaces

1 Les dispositions du présent chiffre s’appliquent aux installations destinées au traitement des surfaces d’objets et de produits en métal, verre, céramique, matières plastiques, caoutchouc ou autres matières par des substances organiques halogénées dont le point d’ébullition est inférieur à 150° C à une pression de 1013 mbar.

2 Les installations de traitement de surfaces seront équipées et exploitées comme suit:

a.
les objets et les produits seront traités dans une enceinte fermée, exception faite des ouvertures servant à l’aspiration des effluents gazeux;
b.
un dispositif de fermeture automatique doit garantir que les objets ou les produits ne peuvent être sortis de l’enceinte avant que la concentration en substances organiques halogénées dans la zone de prélèvement soit égale ou inférieure à 1 g/m3;
c.
les effluents gazeux évacués doivent être éliminés dans un séparateur. Au cours de cette opération, le débit massique des émissions de substances organiques halogénées, au sens de l’annexe 1, ch. 72, ne doit pas dépasser 100 g/h, et le débit massique des émissions de substances organiques halogénées, au sens de l’annexe 1, ch. 83, ne doit pas dépasser 25 g/h. Les limitations des émissions de l’annexe 1, ch. 7 et 8, ne sont pas applicables;
d.
lorsque des substances organiques halogénées sont introduites dans l’installation ou évacuées de celle-ci, les émissions seront réduites au moyen d’un système de récupération des vapeurs ou par une mesure équivalente.

3 Lorsque le volume, notamment, des objets et des produits traités ne permet pas de respecter les exigences de l’al. 2, let. a et b, les émissions devront être réduites par des mesures telles que l’encapsulage, l’isolation et l’extraction de l’air sortant de l’installation, la mise en place de sas à air ou d’une aspiration de l’air, dans la mesure où le permettent la technique et l’exploitation, et où cela est économiquement supportable.

88 Chantiers

1 Les émissions des chantiers seront limitées notamment par l’utilisation de procédures d’exploitation appropriées, dans la mesure où le permettent la technique et l’exploitation, et où cela est économiquement supportable. La nature, la dimension et la situation du chantier ainsi que de la durée des travaux doivent être prises en compte. L’OFEV édicte des directives à ce sujet.

2 Les valeurs limites des émissions au sens de l’annexe 1 ne sont pas applicables aux engins de chantier ni aux chantiers.

Annexe 3 86

86Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 20 nov. 1991 (RO 1992 124). Mise à jour par le ch. II des O du 15 déc. 1997 (RO 1998 223), du 23 juin 2004 (RO 2004 3561), du 4 juil. 2007 (RO 2007 3875), du 19 sept. 2008 (RO 20084639), du 22 oct. 2008 (RO 2008 5163), du 18 juin 2010 (RO 2010 2965), du 14 oct. 2015 (RO 2015 4171), le ch. I de l’O du 3 mars 2017 (RO 2017 715), le ch. II de l’O du 11 avr. 2018 (RO 2018 1687), et le ch. I de l’O du 12 fév. 2020 (RO 2020 793) et le ch. II de l’O du 20 oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 632). Voir aussi les disp. trans. de la mod. du 11 avr. 2018 ci-devant.

(art. 3, al. 2, let. b)

Limitation complémentaire et dérogatoire des émissions pour les installations de combustion

1 Champ d’application

1 La présente annexe s’applique aux installations de combustion destinées aux usages suivants:

a.
chauffage des locaux;
b.
production de chaleur industrielle, y compris de chaleur de cuisson pour une utilisation à des fins commerciales;
c.
production d’eau chaude ou d’eau surchauffée;
d.
production de vapeur.

2 Elle ne s’applique pas aux installations de combustion dans lesquelles des produits sont traités directement au moyen des effluents gazeux de la combustion.

2 Dispositions générales

21 Combustibles

Les installations de combustion mentionnées au ch. 1 seront alimentées uniquement avec des combustibles au sens de l’annexe 5.

22 Contrôle des installations de combustion

En dérogation à l’art. 13, al. 3, les installations de combustion suivantes ne doivent pas être mesurées périodiquement:

a.
les installations de combustion fonctionnant moins de 100 heures pendant une année civile;
b.
les installations de combustion dont la puissance calorifique ne dépasse pas 12 kW et qui servent uniquement à chauffer des locaux individuels;
c. et d …
e.
les chauffages de locaux individuels alimentés au charbon;
f.
les chauffages de locaux individuels alimentés aux combustibles solides, pour autant qu’ils soient alimentés exclusivement au bois de chauffage au sens de l’annexe 5, ch. 31, al. 1, let. a, b ou d, ch. 1.

23 Mesure et appréciation des émissions

1 Les émissions de toute installation de combustion en fonctionnement stationnaire seront mesurées dans les plages de puissance adéquates. En général, ces plages seront au moins les puissances minimale et maximale auxquelles l’installation fonctionne dans les conditions normales d’exploitation.

2 Dans le cas des installations équipées d’un système de ramonage automatique, tel que le soufflage des suies, ou d’autres procédés de nettoyage, les émissions de poussières seront mesurées et appréciées sur une durée d’une demi-heure. La mesure englobera la phase de nettoyage.

3 Prescriptions particulières pour les installations de combustion composées de plusieurs foyers

1 Si plusieurs installations de combustion forment ensemble une unité d’exploitation, la puissance calorifique (annexe 1, ch. 24) de l’ensemble (puissance calorifique totale) est déterminante pour la limitation des émissions de chacune des installations.

2 La puissance calorifique totale est la somme des puissances calorifiques de chacune des installations de combustion composant l’unité d’exploitation.

3 Si plusieurs installations de combustion formant ensemble une unité d’exploitation sont utilisées de façon modulaire pour couvrir des besoins variables en chaleur ou en vapeur, la limitation des émissions est en règle générale déterminée sur la base de la puissance calorifique de chacune des installations.

4 Installations de combustion alimentées à l’huile

41 Installations de combustion alimentées à l’huile de chauffage «extra-légère»

411 Valeurs limites d’émission

1 Les émissions des installations de combustion alimentées avec de l’huile «extra-légère» ne dépasseront pas les valeurs suivantes:

Huile de chauffage «extra-légère»

Grandeur de référence:
les valeurs limites appliquées aux polluants gazeux se rapportent à une teneur en oxygène des effluents gazeux de

3 % vol

Indice de suie

1

Monoxyde de carbone (CO)

80 mg/m3

Oxydes d’azote (NOx), exprimés en dioxyde d’azote

a.
appareils à rayonnement lumineux et tubes radiants

200 mg/m3

b.
installations avec fluide caloporteur d’une température supérieure à 110 °C

150 mg/m3

c.
autres installations

120 mg/m3

Ammoniac et composés de l’ammonium, exprimés en ammoniac1

30 mg/m3

Remarque:

1
Cette limite d’émission n’a de sens que pour les installations de combustion équipées d’un dispositif de dénitrification.

2 Les émissions d’oxydes de soufre sont limitées par la valeur limite fixée pour la teneur en soufre à l’annexe 5, ch. 11. La limitation des émissions au sens de l’annexe 1, ch. 6, pour les oxydes de soufre n’est pas applicable.

3 En dérogation à l’al. 1, les émissions d’oxydes d’azote, exprimées en dioxyde d’azote, des installations d’une puissance calorifique supérieure à 300 MW, ne dépasseront pas 100 mg/m3.

412 Dispositions complémentaires relatives aux émissions d’oxyde d’azote

Lorsqu’il n’est pas possible, sur le plan technique et sur le plan de l’exploitation, ni économiquement supportable, que des installations de combustion dans lesquelles la température du fluide caloporteur est supérieure à 150 °C respectent les valeurs limites d’émission des oxydes d’azote (150 mg/m3 selon le ch. 411), l’autorité peut fixer des limites moins sévères. Les émissions d’oxydes d’azote, exprimées en dioxyde d’azote, ne dépasseront cependant pas 250 mg/m3.

413 …

414 Normes énergétiques

1 Les pertes par les effluents gazeux ne dépasseront pas les valeurs suivantes:

a.
chaudières et générateurs de vapeur équipés d’un brûleur
à air pulsé à une seule allure ou équipés de brûleurs
à évaporation d’huile 7 %
b.
chaudières et générateurs de vapeur équipés d’un brûleur
à air pulsé à deux allures:
1.
pendant le fonctionnement de la première allure 6 %
2.
pendant le fonctionnement de la seconde allure 8 %

1bis Les pertes par les effluents gazeux des chaudières servant à la production de chaleur ambiante ou d’eau chaude qui sont mises en service à partir du 1er janvier 2019 ne dépasseront pas 4 %.

2 Lorsqu’il n’est pas possible, sur le plan technique et sur le plan de l’exploitation, ni économiquement supportable, que des chaudières et des générateurs de vapeur dont la température du fluide caloporteur excède 110 °C respectent les valeurs indiquées à l’al. 1, l’autorité peut fixer des limites moins sévères.

415 Utilisation d’huile de chauffage «extra-légère Euro»

L’huile de chauffage «extra-légère Euro» ne doit pas être utilisée pour les installations ni dans les unités d’exploitation dont la puissance calorifique est inférieure à 5 MW pour ce combustible.

42 Installations de combustion alimentées à l’huile de chauffage «moyenne» ou «lourde»

421 Valeurs limites d’émission

1 Les émissions des installations de combustion alimentées à l’huile de chauffage «moyenne» ou «lourde» ne dépasseront pas les valeurs suivantes:

Puissance calorifique

de 5 MW à 50 MW

de 50 MW à 100 MW

de 100 MW à 300 MW

plus de 300 MW

Huiles de chauffage «moyenne» et «lourde»

Grandeur de référence:

les valeurs limites se rapportent à une teneur en oxygène des effluents gazeux de

% vol

3

3

3

3

Particules solides au total:

pour les huiles de chauffage ayant une teneur en soufre de 1 % au plus (masse):

mg/m3

80

10

10

10

pour les autres huiles de chauffage

mg/m3

50

10

10

10

Monoxyde de carbone (CO)

mg/m3

170

170

170

170

Oxydes de soufre (SOx), exprimés en anhydride sulfureux (SO2)

mg/m3

1700

350

200

150

Oxydes d’azote (NOx), exprimés en dioxyde d’azote (NO2)

mg/m3

150

150

150

100

Ammoniac et composés de l’ammonium, exprimés en ammoniac

mg/m3

30

30

30

30

2 La valeur limite d’émission pour les oxydes de soufre, fixée à 1700 mg/m3 , est réputée respectée lorsque la teneur en soufre de l’huile utilisée ne dépasse pas 1 % (% masse).

422 Utilisation d’huile de chauffage «moyenne» ou «lourde»

L’huile de chauffage «moyenne» ou «lourde» ne doit pas être utilisée dans les installations ni dans les unités d’exploitation dont la puissance calorifique est inférieure à 5 MW.

5 Installations alimentées aux combustibles solides

51 Installations de combustion alimentées au charbon

511 Valeurs limites d’émission

1 Les émissions des installations de combustion alimentées au charbon, aux briquettes ou au coke ne dépasseront pas les valeurs suivantes:

Puissance calorifique

jusqu’à 70 kW

de 70 kW à 500 kW

de 500 kW à 1 MW

de 1 MW à 10 MW

de 10 MW à 100 MW

plus de 100 MW

Charbon, briquettes, coke

Grandeur de référence:
les valeurs limites se rapportent à une teneur en oxygène des effluents gazeux de

% vol

7

7

7

7

7

6

Particules solides au total:

mg/m3

100

50

20

20

10

10

Monoxyde de carbone (CO)

mg/m3

2500

1000

1000

150

150

150

Oxydes de soufre (SOx), exprimés en anhydride sulfureux (SO2)

foyers à lit fluidisé

mg/m3

350

350

200

autres chauffages utilisant de la houille

mg/m3

1300

350

150

autres installations

mg/m3

1000

350

150

Oxydes d’azote (NOx),
exprimés en dioxyde d’azote (NO2)

mg/m3

500

200

150

Ammoniac et composés de l’ammonium, exprimés en ammoniac1

mg/m3

30

30

30

30

30

30

Remarques:

Un tiret dans le tableau signifie qu’aucune limitation n’est prescrite ni dans l’annexe 3 ni dans l’annexe 1.
1
Cette limite d’émission n’a de sens que pour les installations de combustion équipées d’un dispositif de dénitrification.

2 L’autorité fixe la limitation préventive des émissions pour les substances inorganiques essentiellement sous forme de poussières ainsi que pour les composés du chlore et du fluor conformément à l’art. 4; l’annexe 1, ch. 5, ainsi que la limitation des émissions fixée pour les composés du chlore et du fluor à l’annexe 1, ch. 6, ne sont pas applicables.

3 En dérogation à l’al. 1, les valeurs limites d’émission de monoxyde de carbone applicables aux fourneaux de chauffage central et aux fourneaux individuels sont de 4000 mg/m3.

512 Mesure et contrôle

Pour les chauffages de locaux individuels au sens du ch. 22, let. e, et pour les chaudières d’une puissance calorifique maximale de 70 kW alimentées au charbon au sens du ch. 513, les exigences définies au ch. 524 s’appliquent par analogie.

513 Utilisation de charbon

Dans les installations de combustion d’une puissance calorifique inférieure à 1 MW, on n’utilisera que du charbon, des briquettes ou du coke dont la teneur en soufre ne dépasse pas 1 % (% masse).

52 Installations de combustion alimentées au bois

521 Type d’installation et de combustible

1 Dans les installations de combustion alimentées au bois, on n’utilisera que du bois de chauffage conforme à l’annexe 5, ch. 31, al. 1, qui a le type, la qualité et l’humidité adaptés à ces installations.

2 En outre, dans les installations de combustion de puissance calorifique inférieure ou égale à 40 kW et alimentées manuellement, ainsi que dans les cheminées, on n’utilisera que du bois en morceaux au sens de l’annexe 5, ch. 31, al. 1, let. a ou d, ch. 1.

3 De plus, dans les installations de combustion automatiques de puissance calorifique inférieure ou égale à 40 kW, on n’utilisera que du bois de chauffage au sens de l’annexe 5, ch. 31, al. 1, let. a, b ou d, ch. 1.

522 Valeurs limites d’émission

1 Les émissions des installations de combustion alimentées au bois de chauffage au sens de l’annexe 5, ch. 31, al. 1, ne dépasseront pas les valeurs suivantes:

Puissance calorifique

jusqu’à 70 kW

de 70 kW à 500 kW

de 500 kW à 1 MW

de 1 MW à 10 MW

plus de 10 MW

Bois de chauffage

Grandeur de référence:
les valeurs limites se rapportent à une teneur en oxygène des effluents gazeux de

% vol

13

13

13

11

11

Pour le bois de chauffage au sens de l’annexe 5, ch. 31, al. 1, let. a, b ou d, ch. 1

Pour les fourneaux de chauffage central, les fourneaux individuels et les fours utilisés à des fins commerciales:

Particules solides au total

mg/m3

100

50

Monoxyde de carbone (CO)

mg/m3

4000

4000

Pour les chauffages de locaux individuels et les chaudières à chargement manuel:

Particules solides au total

mg/m3

100

50

Monoxyde de carbone (CO)

mg/m3

2500

500

Pour les chaudières et les générateurs de vapeur à chargement automatique:

Particules solides au total

mg/m3

50

50

20

20

10

Monoxyde de carbone (CO)

mg/m3

1000

500

500

250

150

Pour le bois de chauffage au sens de l’annexe 5, ch. 31, al. 1, let. c ou d, ch. 2

Particules solides au total

mg/m3

50

50

20

20

10

Monoxyde de carbone (CO)

mg/m3

1000

500

500

250

150

Oxydes d’azote (NOx), exprimés en dioxyde d’azote (NO2)

mg/m3

2

2

2

2

150

Substances organiques sous forme de gaz, exprimées en carbone total

mg/m3

50

Ammoniac et composés de l’ammonium, exprimés en ammoniac

mg/m3

30

30

Remarques:

Un tiret dans le tableau signifie qu’aucune limitation n’est prescrite ni dans l’annexe 3 ni dans l’annexe 1.
1
Pour les poêles fixes fabriqués in situ selon la norme SN EN 15544 (Poêles en faïence, poêles en maçonnerie fabriqués in situ – dimensionnement)87, quelle que soit leur puissance calorifique, on se référera aux valeurs limites d’émission applicables aux particules solides et au CO jusqu’à 70 kW.
2
Cf. valeur limite pour l’oxyde d’azote, annexe 1, ch. 6.
3
Cette limite d’émission n’a de sens que pour les installations de combustion équipées d’un dispositif de dénitrification.

2 Les émissions d’oxydes de soufre, exprimées en anhydride sulfureux et rapportées à une teneur en oxygène dans les effluents gazeux de 6 %, ne dépasseront pas les valeurs suivantes:

a.
pour les installations d’une puissance calorifique
de 50 à 300 MW 200 mg/m3
b.
pour les installations d’une puissance calorifique de
plus de 300 MW 150 mg/m3

3 En dérogation aux valeurs définies à l’al. 1, les émissions d’oxydes d’azote, exprimées en dioxyde d’azote et rapportées à une teneur en oxygène dans les effluents gazeux de 6 % ne dépasseront pas les valeurs suivantes:

a.
pour les installations d’une puissance calorifique de
100 à 300 MW 200 mg/m3
b.
pour les installations d’une puissance calorifique de
plus de 300 MW 150 mg/m3

4 L’autorité fixe la limitation préventive des émissions pour les composés du chlore et pour les substances organiques sous forme de gaz, de vapeur ou de particules conformément à l’art. 4; la limitation des émissions pour les composés du chlore fixée à l’annexe 1, ch. 6, ainsi que la limitation des émissions pour les substances organiques fixée à l’annexe 1, ch. 7, ne sont pas applicables.

5 Sont réservées les exigences particulières relatives aux installations de combustion au sens du ch. 523.

87 La norme peut être consultée gratuitement auprès de l’Office fédéral de l’environnement, Worblentalstrasse 68, 3063Ittigen ou obtenue contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404Winterthour; www.snv.ch.

523 Exigences spéciales relatives aux chaudières

1 Les chaudières à chargement manuel d’une puissance calorifique nominale maximale de 500 kW doivent être équipées d’un accumulateur de chaleur d’une capacité minimale de 12 litres par litre de chambre de remplissage. Le volume ne doit pas être inférieur à 55 litres par kilowatt de puissance calorifique nominale.

2 Les chaudières à chargement automatique d’une puissance calorifique nominale maximale de 500 kW doivent être équipées d’un accumulateur de chaleur d’une capacité minimale de 25 litres par kilowatt de puissance calorifique nominale. Sont exceptées les chaudières pour granulés de bois d’une puissance calorifique maximale de 70 kW.

2bis Pour les chaudières d’une puissance calorifique nominale supérieure à 500 kW, l’autorité fixe les capacités de stockage. Si ces chaudières servent à la production de chaleur ambiante ou d’eau chaude, elles doivent être équipées d’un accumulateur de chaleur d’une capacité minimale de 25 litres par kilowatt de puissance calorifique nominale.

3 L’autorité peut fixer des capacités de stockage inférieures à celles qui sont exigées aux al. 1, 2 et 2bis si:

a.
plusieurs installations de combustion sont utilisées ensemble en tant qu’unité d’exploitation de façon modulaire pour couvrir des besoins variables en chaleur ou en vapeur;
b.
cela est indiqué pour des raisons relevant de l’exploitation ou de la technique.

524 Mesure et contrôle

1 Les chauffages de locaux individuels fabriqués en série visés au ch. 22, let. f, sont exemptés de la mesure de réception s’il est attesté, au moyen d’une déclaration de conformité au sens de l’art. 7 de l’ordonnance du 1er novembre 2017 sur les exigences relatives à l’efficacité énergétique (OEEE)88que l’installation remplit les exigences fixées à l’annexe 1.19 OEEE.

2 Les chauffages de locaux individuels fabriqués par un artisan visés au ch. 22, let. f, sont exemptés de la mesure de réception:

a.
s’ils ont été construits selon une méthode de calcul agréée, notamment selon le programme de calcul pour les poêles en faïence de l’association feusuisse, ou
b.
s’ils sont équipés d’un système de captage des poussières qui correspond à l’état de la technique, notamment aux exigences définies dans la directive VDI 367089 (Abgasreinigung – Nachgeschaltete Staubminderungseinrichtungen für Kleinfeuerungsanlagen für feste Brennstoffe).

3 Les poêles historiques dignes de protection d’un volume maximal de 0,4 m3 et les cuisinières artisanales sont également exemptés de la mesure de réception s’ils ont été construits selon les règles de la technique de combustion ou s’ils sont équipés d’un système de captage des poussières au sens de l’al. 2, let. b.

4 Pour les chaudières d’une puissance calorifique maximale de 70 kW alimentées au bois de chauffage au sens de l’annexe 5, ch. 31, al. 1, let. a, b ou d, ch. 1, les émissions de particules solides ne doivent pas être mesurées dans le cadre du contrôle périodique des installations de combustion.

5 L’OFEV recommande des méthodes de mesure et d’évaluation appropriées.

6 Pour les chauffages de locaux individuels ne faisant pas l’objet de mesures périodiques au sens du ch. 22, let. f, l’autorité vérifie en particulier les résidus d’incinération et l’état de l’installation. Lors du premier contrôle, elle fournit également des informations concernant l’exploitation correcte de l’installation ainsi que l’utilisation et le stockage des combustibles.

88 RS 730.02

89 La norme peut être consultée gratuitement ou obtenue contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404Winterthour; www.snv.ch.

525 Exigences applicables aux systèmes de captage des poussières

Pour les systèmes de captage des poussières destinés aux installations d’une puissance calorifique supérieure à 70 kW, une disponibilité d’au moins 90 % est en principe exigée. La disponibilité est déterminée par rapport à la durée de fonctionnement de l’installation de combustion.

6 Installations de combustion alimentées au gaz

61 Valeurs limites d’émission

1 Les émissions des installations de combustion alimentées au gaz ne dépasseront pas les valeurs suivantes:

Installations de combustion au gaz

Grandeur de référence:
Les valeurs limites se rapportent à une teneur en oxygène des effluents gazeux de

3 % vol

Monoxyde de carbone (CO)

100 mg/m3

Oxydes d’azote (NOx), exprimés en dioxyde d’azote (NO2):

a.
appareils à rayonnement lumineux et tubes radiants

200 mg/m3

b.
installations avec fluide caloporteur d’une température supérieure à 110 °C

110 mg/m3

c.
autres installations

80 mg/m3

ammoniac et composés de l’ammonium, exprimés en ammoniac1

30 mg/m3

Remarque:

1
Cette limite d’émission n’a de sens que pour les installations de combustion équipées d’un dispositif de dénitrification.

2 En dérogation à l’al. 1, les émissions des installations d’une puissance calorifique supérieure à 50 MW ne dépasseront pas les valeurs suivantes:

a.
Poussières
1.
fonctionnement avec des combustibles gazeux au sens de l’annexe 5, ch. 41, al. 1, let. b à e 10 mg/m3
2.
fonctionnement avec des combustibles gazeux au sens de l’annexe 5, ch. 41, al. 1, let. a 5 mg/m3
b.
Oxydes de soufre, exprimés en anhydride sulfureux
1.
fonctionnement avec des combustibles gazeux au sens de l’annexe 5, ch. 41, al. 1, let. a et c à e 35 mg/m3
2.
fonctionnement avec des combustibles gazeux au sens de l’annexe 5, ch. 41, al. 1, let. b 5 mg/m3
c.
Oxydes d’azote (monoxyde et dioxyde),
exprimés en dioxyde d’azote 100 mg/m3

62 Dispositions complémentaires relatives aux émissions d’oxydes d’azote

1 Lorsqu’il n’est pas possible, sur le plan technique et sur le plan de l’exploitation, ni économiquement supportable, que des installations de combustion dans lesquelles la température du fluide caloporteur est supérieure à 150 °C respectent les valeurs limites d’émission des oxydes d’azote (110 mg/m3 selon le ch. 61), l’autorité peut fixer des limites moins sévères. Les émissions d’oxydes d’azote, exprimées en dioxyde d’azote, ne dépasseront cependant pas 200 mg/m3.

2 En dérogation au ch. 61, les valeurs limites pour les oxydes d’azote selon l’annexe 3, ch. 411, sont applicables aux installations alimentées au gaz au sens de l’annexe 5, ch. 41, let. b, d et e.

3 La limitation des émissions pour les oxydes d’azote fixée à l’annexe 1, ch. 6, et à l’annexe 3, ch. 61, ne s’applique pas aux chauffe-eau à circulation ni aux chauffe-eau à réservoir alimentés au gaz; aucune limitation préventive des émissions au sens de l’art. 4 n’est prescrite.

63 Normes énergétiques

1 Les pertes par les effluents gazeux ne dépasseront pas les valeurs suivantes:

a.
chaudières et générateurs de vapeur équipés
d’un brûleur à air pulsé à une seule allure ou
équipés de brûleurs atmosphériques 7 %
b.
chaudières et générateurs de vapeur équipés d’un brûleur
à air pulsé à deux allures:
1.
pendant le fonctionnement de la première allure 6 %
2.
pendant le fonctionnement de la seconde allure 8 %

1bis Les pertes par les effluents gazeux des chaudières servant au chauffage de locaux ou à la production d’eau chaude qui sont mises en service à partir du 1er janvier 2019 ne dépasseront pas 4 %.

2 Lorsqu’il n’est pas possible, sur le plan technique et sur le plan de l’exploitation, ni économiquement supportable, que des chaudières et des générateurs de vapeur dont la température du fluide caloporteur excède 110 °C respectent les valeurs indiquées à l’al. 1, l’autorité peut fixer des limites moins sévères.

7 Installations de combustion pour combustibles liquides au sens de l’annexe 5, ch. 13

1 Les normes énoncées au ch. 41 valent pour les installations de combustion fonctionnant avec des combustibles liquides au sens de l’annexe 5, ch. 13.

2 Les combustibles au sens de l’annexe 5, ch. 13, ne peuvent être incinérés dans des installations d’une puissance calorifique inférieure à 350 kW que:

a.
s’ils satisfont aux exigences de qualité d’une norme, et
b.
s’il a été prouvé, au moyen d’un programme de mesure faisant l’objet d’un accompagnement par les autorités, que les exigences pertinentes en matière de combustion sont respectées pour le type d’installation prévu.

8 Installations à combustibles multiples et installations de combustion mixtes

81 Installations à combustibles multiples

Si une même installation de combustion est alimentée alternativement avec différents combustibles, la limitation des émissions se fera à chaque fois selon les dispositions applicables au combustible utilisé.

82 Installations de combustion mixtes

1 Si une installation de combustion est alimentée simultanément avec plusieurs combustibles différents, les concentrations des émissions ne devront pas dépasser la valeur limite pondérée.

2 La valeur limite du mélange se calcule selon la formule suivante:

Gm = G1 × + G2 × + ... + Gn ×

Signification:

Gm
= valeur limite pondérée du mélange de combustibles, rapportée à une teneur en oxygène B1
G1, G2 ... Gn
= valeur limite d’émission des différents combustibles90
E1, E2 ... En
= énergie fournie par combustible et par heure
Etot
= E1 + E2 + .... En
B1, B2 ... Bn
= grandeur de référence (teneur en oxygène à laquelle sont rapportées les valeurs limites d’émission pour le premier, le deuxième et les autres combustibles)

3 On procédera par analogie à l’al. 2 pour calculer le taux d’émission déterminant du soufre.

90 Remarque: pour les oxydes de soufre, on utilisera les valeurs limites d’émission suivantes: a. Pour l’huile «extra-légère»: G = 330 mg/m3, rapporté à une teneur en oxygène des effluents gazeux de 3 % (% vol); b. Pour le gaz: G = 38 mg/m3, rapporté à une teneur en oxygène des effluents gazeux de 3 % (% vol)

Annexe 4 91

91Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 23 juin 2004 (RO 2004 3561). Mise à jour par le ch. II des O du 4 juil. 2007 (RO 2007 3875), du 19 sept. 2008 (RO 2008 4639), du 22 oct. 2008 (RO 2008 5163), du 18 juin 2010 (RO 2010 2965), les ch. I et II de l’O du 14 oct. 2015 (RO 2015 4171), le ch. III 1 de l’O du 22 juin 2016 (RO 2016 2479), le ch. II de l’O du 11 avr. 2018 (RO 2018 1687) et le ch. I de l’O du 12 fév. 2020 (RO 2020 793) et le ch. II de l’O du 20 oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 632). Voir aussi les disp. trans. des mod. du 4 juil. 2007 et du 19 sept. 2008, ci-devant.

(art. 3, al. 2, let. c)

Exigences relatives aux machines de chantier et à leurs systèmes de filtres à particules ainsi qu’aux machines et appareils équipés d’un moteur à combustion

1 Champ d’application

La présente annexe s’applique aux machines de chantier et à leurs systèmes de filtres à particules visés à l’art. 19a ainsi qu’aux machines et appareils équipés d’un moteur à combustion visés à l’art. 20b.

2 …

3 Exigences de qualité de l’air pour les machines de chantier et leurs systèmes de filtres à particules

31 Normes relatives aux machines de chantier

1 Les émissions des machines de chantier doivent satisfaire aux exigences définies pour les engins mobiles non routiers de la directive 97/68/CE92 pour leur année de fabrication.

2 Les émissions des machines de chantier ne doivent en outre pas dépasser 1×1012 1/kWh particules solides d’un diamètre supérieur à 23 nm dans les gaz d’échappement, valeur déterminée conformément à l’état reconnu de la technique, notamment au programme de mesure des particules de la CEE-ONU93 et aux cycles d’essais de la directive 97/68/CE.

2bis Les exigences des al. 1 et 2 sont réputées respectées si la machine de chantier remplit les exigences de l’annexe II du règlement (UE) 2016/162894.

3 Les exigences selon l’al. 2 sont réputées respectées si la machine de chantier est équipée d’un système de filtre à particules qui répond aux normes selon le ch. 32.

92 JO L 059 du 27.2.1998, p. 1, modifiée en dernier lieu par la directive 2012/46/UE, JO L 353 du 6.12.2012, p. 80.

93 Règlement UNECE no 49, du 15 avril 1982, sur les prescriptions uniformes concernant les mesures à prendre pour réduire les émissions de gaz polluants et de particules émises par les moteurs à allumage par compression utilisés pour la propulsion des véhicules et les émissions de gaz polluants émises par les moteurs à allumage commandé fonctionnant au gaz naturel ou au gaz de pétrole liquéfié utilisés pour la propulsion des véhicules; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 04, complément 8, en vigueur dès le 22 janvier 2015, annexe 4C, Procédure d’essai de mesure du nombre de particules. Commande: www.unece.org. Le règlement peut être consulté gratuitement auprès de l’Office fédéral de l’environnement, Worblentalstrasse 68, 3063Ittigen.

94 Voir note de bas de page ad art. 19b, al. 1bis.

32 Normes relatives aux systèmes de filtres à particules

1 Les systèmes de filtres à particules destinés aux machines de chantier doivent:

a.
retenir 97 % des particules solides d’un diamètre de 20 à 300 nm à l’état neuf et après un fonctionnement continu de 1000 h lors d’une utilisation caractéristique;
b.
retenir 90 % des particules solides pendant le processus de régénération;
c.
être munis d’une surveillance électronique qui enregistre les pertes de pression risquant de nuire au fonctionnement, qui déclenche l’alarme et qui interrompt l’apport d’additif s’ils sont endommagés;
d.
ne pas dépasser le coefficient d’opacité de 0,15 m-1 lorsque le moteur est en accélération libre;
e.
être fabriqués de manière à ce qu’il soit impossible de les installer dans le sens inverse à la direction d’écoulement;
f.
être dotés d’instructions de nettoyage et d’entretien;
g.
fonctionner sans additifs contenant du cuivre ni revêtements catalytiques à base de cuivre dans le système de gaz d’échappement, et
h.
limiter les émissions secondaires de polluants dans la mesure que permettent l’état de la technique et les conditions de fonctionnement, et pour autant que cela soit économiquement supportable.

2 Les méthodes de mesure ainsi que les procédures d’essai sont définis conformément à l’état reconnu de la technique, notamment à la norme SN 27720695 ou au règlement UNECE no 13296.

95 La norme peut être consultée gratuitement ou obtenue contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404Winterthour; www.snv.ch.

96 Règlement UNECE no 132, du 17 juin 2014, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des dispositifs antipollution de mise à niveau (DAM) destinés aux véhicules utilitaires lourds, tracteurs agricoles et forestiers et engins mobiles non routiers à moteurs à allumage par compression; modifié par la série d’amendements 01, en vigueur dès le 22 janvier 2015 (Add. 131 Rév.1). Commande: www. unece.org. Le règlement peut être consulté gratuitement auprès de l’Office fédéral de l’environnement, Worblentalstrasse 68, 3063Ittigen.

33 Marquage

1 Les fabricants ou les importateurs doivent poser sur chaque machine de chantier et sur chaque système de filtre à particules une plaquette bien visible, résistante et parfaitement lisible, qui doit comporter les indications suivantes:

a.
nom du fabricant ou de l’importateur;
b.
numéro de série;
c.
désignation du type;
d.
nom de l’organisme d’évaluation de conformité, pour autant qu’une évaluation soit prescrite.

2 La plaquette de la machine de chantier doit contenir en outre les indications suivantes:

a.
année de fabrication de la machine de chantier;
b.
puissance du moteur en kW;
c.
désignation du type de système de réduction des particules.

3 Si une machine de chantier déjà en circulation est équipée ultérieurement d’un système de filtre à particules, l’installateur du système de filtre à particules doit pourvoir la machine de chantier d’une plaquette contenant les indications selon les al. 1 et 2.

4 Les machines de chantier dont les moteurs figurent sur la liste des familles de moteurs conformes au sens de l’art. 19b, al. 2, ne nécessitent pas de plaquette sur le système de filtre à particules.

34 Service antipollution et contrôle

1 Le détenteur ou l’exploitant d’une machine de chantier doit effectuer ou faire effectuer un service antipollution au moins tous les 24 mois. Il doit en conserver les résultats pendant au moins deux ans et les présenter aux autorités sur demande.

2 Les machines de chantier ne doivent pas être contrôlées périodiquement au sens de l’art. 13, al. 3. L’autorité contrôle les résultats du service antipollution par sondage. S’il y a suspicion d’émissions excessives de particules solides, elle peut ordonner un nouveau service antipollution.

4 Exigences de qualité de l’air pour les machines et appareils équipés d’un moteur à combustion

41 Exigences relatives aux machines et appareils équipés d’un moteur à combustion

1 Les moteurs à combustion des machines et appareils doivent remplir les exigences du règlement (UE) 2016/162897.

2 La limitation des émissions fixée à l’annexe 1 n’est pas applicable.

97 Voir note de bas de page ad art. 19b, al. 1bis.

42 Service antipollution et contrôle

1 Le détenteur ou l’exploitant d’une machine ou d’un appareil équipé d’un moteur à combustion doit effectuer ou faire effectuer un service antipollution au moins tous les 24 mois. Il doit en conserver les résultats pendant au moins deux ans et les présenter aux autorités sur demande. L’OFEV édicte des recommandations à ce sujet.

2 Les machines et appareils équipés d’un moteur à combustion ne doivent pas être contrôlés périodiquement au sens de l’art. 13, al. 3. L’autorité contrôle les résultats du service antipollution par sondage. S’il y a suspicion d’émissions excessives, elle peut ordonner un nouveau service antipollution.

Annexe 5 98

98Mise à jour par le ch. II de l’O du 20 nov. 1991 (RO 1992 124), le ch. I de l’O du 25 août 1999 (RO 1999 2498), le ch. II des O du 23 juin 2004 (RO 2004 3561), du 4 juil. 2007 (RO 2007 3875), du 19 sept. 2008 (RO 2008 4639), du 18 juin 2010 (RO 2010 2965), les ch. I et II de l’O du 14 oct. 2015 (RO 2015 4171), le ch. I de l’O du 3 mars 2017 (RO 2017 715), le ch. II de l’O du 11 avr. 2018 (RO 2018 1687) et le ch. I de l’O du 12 fév. 2020, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 793). Voir aussi les disp. trans. de la mod. du 19 sept. 2008, ci-devant.

(art. 21 et 24)

Exigences relatives aux combustibles et aux carburants

1 Huiles de chauffage et autres combustibles liquides

11 Définitions

1 Par huile de chauffage «extra-légère», on entend l’huile de chauffage «extra-légère Euro» et l’huile de chauffage «extra-légère Eco».

2 L’huile végétale à l’état naturel et l’ester méthylique d’huile végétale satisfaisant aux exigences de la norme SN EN 14214 (Produits pétroliers liquides – esters méthyliques d’acides gras (EMAG) pour moteurs diesel et comme combustible de chauffage – exigences et méthodes d’essai)99 sont assimilés à l’huile de chauffage «extra-légère Eco».

99 La norme peut être consultée gratuitement ou obtenue contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404Winterthour; www.snv.ch.

11 Teneur en soufre de l’huile de chauffagebis

La teneur en soufre de:

a.
l’huile de chauffage «extra-légère Euro» ne doit pas dépasser 0,1 % (% m/m);
b.
l’huile de chauffage «extra-légère Eco» ne doit pas dépasser 0,005 % (% m/m);
c.
de l’huile de chauffage «moyenne» ou «lourde» ne doit pas dépasser 2,8 % (% m/m).

12 Normes complémentaires pour les huiles de chauffage

1 Les huiles de chauffage ne doivent contenir aucun additif qui renferme des composés halogénés ou des composés de métaux lourds (excepté les composés du fer).

2 L’huile de chauffage «extra-légère» ne doit contenir aucun additif qui renferme des substances telles que des composés du magnésium, lesquels pourraient fausser les résultats du calcul de l’indice de suie lors des contrôles des chauffages alimentés à l’huile.

3 Il n’est pas permis d’ajouter des huiles usées aux huiles de chauffage.

13 Autres combustibles liquides

131 Définition

Sont réputés autres combustibles liquides les composés organiques liquides qui brûlent comme l’huile de chauffage «extra-légère» et qui répondent aux exigences du ch. 132.

132 Normes

1 Lors de leur combustion, les autres combustibles liquides ne doivent pas produire d’émissions de substances nocives plus élevées ou autres que celles qui proviennent de l’huile de chauffage «extra-légère».

2 La teneur des huiles de chauffage en substances nocives ne dépassera pas les valeurs suivantes:

Cendre

50 mg/kg

Chlore

50 mg/kg

Baryum

5 mg/kg

Plomb

5 mg/kg

Nickel

5 mg/kg

Vanadium

10 mg/kg

Zinc

5 mg/kg

Phosphore

5 mg/kg

Hydrocarbures aromatiques polychlorés (p. ex. le PCB)

1 mg/kg

3 Pour les biocombustibles liquides s’appliquent, en dérogation à l’al. 2, les valeurs suivantes:

Cendre

100 mg/kg

Phosphore

20 mg/kg

133 Applicabilité de l’annexe 2, ch. 71

Les autres combustibles liquides qui ne répondent pas aux exigences du ch. 132 sont réputés déchets spéciaux.

2 Charbon, briquettes et coke

La teneur en soufre du charbon, des briquettes et du coke ne doit pas dépasser 3,0 % (% masse).

3 Bois de chauffage

31 Définitions

1 Sont réputés bois de chauffage:

a.
le bois à l’état naturel et en morceaux, y compris son écorce, en particulier les bûches, les briquettes, les brindilles et les pives ainsi que les chutes de bois massif inutilisées obtenues exclusivement par transformation mécanique;
b.
le bois à l’état naturel sous une autre forme qu’en morceaux, en particulier les granulés, le bois déchiqueté, les copeaux, la sciure, la poussière d’une ponceuse et les écorces;
c.
les résidus de l’industrie du bois et de son artisanat, dans la mesure où le bois est peint, pourvu d’un revêtement, collé ou traité de manière similaire; à l’exclusion du bois imprégné d’un enduit ou recouvert d’un revêtement renfermant des composés organo-halogénés;
d.
le bois usagé non traité sous forme de:
1.
piquets de clôture, rames à haricots et autres objets en bois massif employés pour le jardinage ou l’agriculture,
2.
palettes à usage unique en bois massif.
2 Ne sont pas réputés bois de chauffage:
a.
le bois usagé issu de la démolition, de la transformation ou de la rénovation de bâtiments, les résidus de chantier, les vieux meubles, le bois usagé provenant d’emballages, y compris les palettes et les mélanges de bois usagé et de bois de chauffage au sens de l’al. 1, à l’exception des palettes qui satisfont aux exigences de l’al. 1, let. d, ch. 2;
b.
les autres substances en bois, telles que:
1.
le bois usagé ou les déchets de bois qui ont été traités avec des produits de conservation du bois selon un procédé d’imprégnation sous pression ou qui présentent un revêtement renfermant des composés organo-halogénés ou des composés contenant du plomb,
2.
les déchets de bois usagé ayant été traités intensivement avec des produits de conservation du bois comme le pentachlorophénol,
3.
les mélanges de tels déchets avec du bois de chauffage au sens de l’al. 1 ou du bois usagé selon la let. a.

32 Exigences concernant les granulés et les briquettes de bois

Les granulés et les briquettes de bois, réputés bois à l’état naturel au sens du ch. 31, al. 1, let. a et b, ne peuvent être importés à titre commercial ou mis dans le commerce que si:

a.
les granulés répondent aux exigences de la norme SN EN ISO 17225-2 (Biocombustibles solides – Classes et spécifications des combustibles – Partie 2: Classes de granulés de bois100), posées aux classes de propriétés A1 ou A2, ou sont de qualité équivalente;
b.
les briquettes répondent aux exigences de la norme SN EN 17225-3 (Biocombustibles solides – Classes et spécifications des combustibles – Partie 3: Classes de briquettes de bois101), posées aux classes de propriétés A1 ou A2, ou sont de qualité équivalente.

100 La norme peut être consultée gratuitement ou obtenue contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404Winterthour; www.snv.ch.

101 La norme peut être consultée gratuitement ou obtenue contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404Winterthour; www.snv.ch.

4 Combustibles et carburants gazeux

41 Définition

1 Sont réputés combustibles ou carburants gazeux:

a.
le gaz naturel, le gaz de pétrole ou le gaz de ville fourni par les services publics;
b.
le gaz liquide composé de propane ou de butane, ou d’un mélange des deux;
c.
l’hydrogène;
d.
les gaz assimilables au gaz naturel, au gaz de pétrole ou au gaz de ville, tels que les biogaz, les gaz issus de la gazéification de bois de chauffage au sens du ch. 31, al. 1, let. a, b ou d, ch. 1, ou les gaz d’épuration;
e.
le gaz de décharge, dans la mesure où sa teneur en composés inorganiques et organiques chlorés et fluorés, exprimée en acide chlorhydrique ou fluorhydrique, ne dépasse pas au total 50 mg/m3.

2 Tous les autres gaz sont réputés gaz de déchets; leur combustion doit donc respecter les exigences de l’annexe 2, ch. 71. Cette condition s’applique notamment aux gaz de décharge qui ne répondent pas aux exigences de l’al. 1, let. e.

42 Normes

La teneur en soufre des gaz selon le ch. 41, let. a et b, ne dépassera pas 190 mg/kg.

5 Essence

1 L’essence pour moteurs ne peut être importée à des fins commerciales ou mise dans le commerce qu’à condition de répondre aux exigences ci-après:

Paramètre

Unité

Minimuma

Maximuma

Essaib

Essence pour moteur

Indice d’octane recherche

95,0c

EN ISO 5164

Indice d’octane moteur

85,0c

EN ISO 5163

Tension de vapeur (DVPE):

EN 13016-1

période estivale

kPa

60,0d

Distillation:

EN ISO 3405

évaporé à 100 °C

% (V/V)

46,0

évaporé à 150 °C

% (V/V)

75,0

Analyse des hydrocarbures:

oléfines

% (V/V)

18,0

EN 15553, EN ISO 22854

aromatiques

% (V/V)

35,0

EN 15553, EN ISO 22854

benzène

% (V/V)

1,00

EN 12177, EN 238,
EN ISO 22854

Teneur en oxygène

% (m/m)

3,7

EN 1601, EN 13132,
EN ISO 22854

Composés oxygénés:

EN 1601, EN 13132,
EN ISO 22854

méthanol

% (V/V)

3,0

éthanol

% (V/V)

10,0

alcool isopropylique

% (V/V)

12,0

alcool butylique tertiaire

% (V/V)

15,0

alcool iso-butylique

% (V/V)

15,0

éther (5 atomes ou plus de carbone)


% (V/V)



22,0

autres composés oxygénése


% (V/V)



15,0

Teneur en soufre

mg/kg

10,0

EN ISO 13032, EN ISO 20846, EN ISO 20884

Teneur en plomb

mg/l

5,0

EN 237

Remarques:

a
Les résultats des essais doivent être évalués selon la norme EN ISO 4259 «Petroleum products – determination and application of precision data in relation to methods of test».
b
Normes (communes) déterminantes pour les essais:
EN: norme du Comité européen de normalisation CEN
ISO: norme de l’Organisation internationale de normalisation ISO
Les normes peuvent être consultées gratuitement ou obtenues contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthour; www.snv.ch.
c
Pour l’essence normale et en dérogation au tableau, l’indice d’octane recherche doit atteindre au minimum 91, l’indice d’octane moteur au minimum 81.
d
Applicable à l’essence utilisée du 1er mai au 30 septembre.
e
Autres mono-alcools et éthers dont le point final de distillation n’est pas supérieur à 210 °C.

1bis Si du bioéthanol est ajouté à l’essence pour moteurs, la valeur maximale de 60,0 kPa au sens de l’al. 1 pour la tension de vapeur durant la période estivale peut être dépassée jusqu’au 30 septembre 2025 dans la marge mentionnée ci-après:

Teneur en bioéthanol

% (V/V)

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

Dépassement autorisé de la tension de vapeur prescritea

kPa

3,7

6,0

7,2

7,8

8,0

8,0

7,9

7,9

7,8

7,8

Remarque:

a
Les valeurs intermédiaires sont calculées par interpolation linéaire entre les valeurs immédiatement supérieure et immédiatement inférieure à la teneur en bioéthanol.

2 L’essence pour avions ne peut être importée à des fins commerciales ou mise dans le commerce qu’à condition que sa teneur en plomb ne dépasse pas 0,56 g/l et que sa teneur en benzène ne dépasse pas 1 % (% V/V). L’essence pour avions mise dans le commerce doit être colorée en bleu.

6 Huile diesel

L’huile diesel ne peut être importée à des fins commerciales ou mise dans le commerce qu’à condition de répondre aux exigences suivantes:

Paramètre

Unité

Minimuma

Maximuma

Essaib

Huile diesel

Indice de cétane

51,0c

EN ISO 5165, EN 15195, EN 16144, EN 16715

Densité à 15 °C

kg/m3

845,0

EN ISO 3675, EN ISO 12185

Distillation: 95 % (V/V) recueillie à

°C

360

EN ISO 3405, EN ISO 3924

Hydrocarbures aromatiques polycycliques

% (m/m)

8,0

EN 12916

Teneur en soufre

mg/kg

10,0

EN ISO 20846, EN ISO 20884, EN ISO 13032

Remarques:

a
Les résultats des essais doivent être évalués selon la norme EN ISO 4259 «Petroleum products – determination and application of precision data in relation to methods of test».
b
Normes (communes) déterminantes pour les essais:
EN: norme du Comité européen de normalisation CEN
ISO: norme de l’Organisation internationale de normalisation ISO
Les normes peuvent être consultées gratuitement ou obtenues contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthour; www.snv.ch.
c
Pour les qualités hivernales et en dérogation au tableau, l’indice de cétane doit satisfaire au moins aux exigences de la norme SN EN 590.

Annexe 6 102

102 Mise à jour par le ch. II de l’O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er mars 1998 (RO 1998 223).

(art. 6, al. 3)

Hauteur minimale des cheminées industrielles

1 Champ d’application

La présente annexe s’applique aux installations pour lesquelles la grandeur Q/S dépasse la valeur de 5, avec:

Q
= débit massique du polluant atmosphérique émis, en grammes par heure;
S
= paramètre selon le ch. 9.

2 Mode de calcul

1 La hauteur requise des cheminées se calculera selon les ch. 3 à 6.

2 Si plusieurs polluants atmosphériques sont émis, la hauteur de la cheminée se calculera sur la base de la substance pour laquelle la grandeur Q/S est la plus élevée.

3 Paramètre Ho

31 Détermination de Ho selon le diagramme 1

1 Le paramètre Ho tient compte des effets de courte durée des polluants atmosphériques émis par une installation donnée. On le détermine au moyen du diagramme 1.

2 Les grandeurs Q et F dépendent des conditions d’émission propres à l’installation. Pour calculer Ho, on retiendra les valeurs à pleine charge et les conditions les plus défavorables pour l’air (conditions d’émission et conditions dues au combustible utilisé).

3 La grandeur S limite à une certaine valeur (= valeur de S) les immissions maximales de courte durée dues à l’installation. Pour calculer Ho, on utilisera les valeurs de S selon le ch. 9.

32 Détermination de Ho dans chaque cas

1 Le paramètre Ho sera déterminé dans chaque cas selon les normes pour le calcul de la hauteur des cheminées et la dispersion des effluents gazeux lorsque:

a.
les valeurs Q/S ou F ne figurent pas dans le diagramme 1 ou
b.
la température des effluents gazeux est inférieure à 55 °C.

2 Lorsque la température des effluents gazeux est inférieure à 55 °C, Ho doit cependant équivaloir au moins à la valeur correspondant à une température de 55 °C selon le diagramme 1.

4 Hauteur minimale en terrain plat sans obstacles

1 La hauteur minimale des cheminées en terrain plat sans obstacles est égale à:

H1 = f × Ho

Le facteur de correction f tient compte des effets de longue durée dus à des vents canalisés.

2 On attribuera à f des valeurs comprises entre 1,0 et 1,5 selon les critères suivants:

f
= 1,00 pour les endroits où il n’y a pas de direction prédominante des vents;
f
= 1,25 pour les endroits présentant une situation intermédiaire;
f
= 1,50 pour les vallées où les vents sont canalisés.

3 Selon l’emplacement de l’installation, pour le facteur de correction f on peut également prendre des valeurs intermédiaires.

5 Surhaussement pour les zones de construction et de végétation

Les obstacles élevés (bâtiments, végétation) se situant à proximité d’une haute cheminée devront être pris en compte par le biais d’un surhaussement I1:

I1 = g × I

avec:

I
= hauteur des obstacles déterminants les plus élevés, situés dans la zone affectée par l’installation. I prendra des valeurs se situant entre 0 (pas d’obstacles) et 30 mètres (p. ex. une forêt)
g
= facteur de correction dont les valeurs se situent entre 0 et 1, selon le diagramme 2.

6 Hauteur de construction des cheminées

La hauteur de construction H des cheminées sera calculée à l’aide de la formule ci-après:

H = H1 + I1

7 Normes supplémentaires

Si les circonstances le justifient, l’autorité exigera des cheminées plus élevées, par exemple lorsque:

a.
le bâtiment a une forme particulière;
b.
l’emplacement présente des conditions météorologiques de dispersion particulièrement désavantageuses;
c.
la configuration topographique est spéciale, par exemple vallées encaissées, flancs de coteaux ou dépressions du terrain.

8 Symboles

H
(m) = hauteur de construction de la cheminée
H0
(m) = paramètre pour le détermination de la hauteur H1
H1
(m) = hauteur minimale de la cheminée en terrain plat sans obstacles
I
(m) = hauteur des obstacles déterminants les plus élevés
I1
(m) = surhaussement pour les zones de construction et de végétation
f
(–) = facteur de correction pour les effets de longue durée dus aux vents canalisés
g
(–) = facteur de correction pour les zones de construction et de végétation
Q
(g/h) = débit massique du polluant atmosphérique émis; les émissions d’oxydes d’azote (monoxyde et dioxyde) sont exprimées en dioxyde d’azote
Rn
(m3/h) = débit volumique des effluents gazeux dans les conditions standard (0°C, 1013 mbar)
t
(°C) = température des effluents gazeux à la sortie de la cheminée
Δt
(°C) = t – 10°C
F
(m4/s3) = flux ascensionnel; F = 3,18 × 10-6 x Rn × Δt
S
(µg/m3) = valeur S (voir ch. 3 et 9)

9 Valeur S

Polluant

S (µg/m3)

Poussières en suspension (PM10)1

50

Acide chlorydrique, exprimé en HCl

100

Chlore

150

Acide fluorydrique et composés gazeux inorganiques du fluor, exprimés en HF

1

Monoxyde de carbone

8000

Oxydes de soufre, exprimés en dioxyde de soufre

100

Hydrogène sulfuré

5

Oxydes d’azote, exprimés en dioxyde d’azote

100

Substances selon l’annexe 1, ch. 5:

classe 1

0,5

classe 2

2

classe 3

5

Substances selon l’annexe 1, ch. 7:

classe 1

50

classe 2

200

classe 3

1000

Substances selon l’annexe 1, ch. 8:

classe 1

0,1

classe 2

1

classe 3

10

1
Poussières fines en suspension dont le diamètre aérodynomique est inférieur à 10μm).

Détermination du paramètre Ho pour les cheminées industrielles

Diagramme 1

Détermination du facteur de correction g pour les zones de construction et de végétation

Diagramme 2

I = hauteur des obstacles déterminants les plus élevés (ch. 5)

H1 = hauteur minimale de la cheminée en terrain plat sans obstacles (ch. 4)

Annexe 7 103

103 Nouvelle teneur selon le ch II de l’O du 14 oct. 2015 (RO 2015 4171). Mise à jour par le ch. II de l’O du 11 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 1687).

(art. 2, al. 5)

Valeurs limites d’immission

Substance

Valeur limite d’immission

Définition statistique

Anhydride sulfureux (SO2)

30 µg/m3

Moyenne annuelle (moyenne arithmétique)

100 µg/m3

95 % des moyennes semi-horaires d’une année ≤ 100 µg/m3

100 µg/m3

Moyenne par 24 h; ne doit en aucun cas être dépassée plus d’une fois par année

Dioxyde d’azote (NO2)

30 µg/m3

Moyenne annuelle (moyenne arithmétique)

100 µg/m3

95 % des moyennes semi-horaires d’une année ≤ 100 µg/m3

80 µg/m3

Moyenne par 24 h; ne doit en aucun cas être dépassée plus d’une fois par année

Monoxyde de carbone (CO)

8 mg/m3

Moyenne par 24 h; ne doit en aucun cas être dépassée plus d’une fois par année

Ozone (O3)

100 µg/m3

98 % des moyennes semi-horaires d’un mois ≤ 100 µg/m3

120 µg/m3

Moyenne horaire; ne doit en aucun cas être dépassée plus d’une fois par année

Poussières en suspension (PM10)a

20 µg/m3

Moyenne annuelle (moyenne arithmétique)

50 µg/m3

Moyenne par 24 h; ne doit en aucun cas être dépassée plus de trois fois par année

Poussières en suspension (PM2,5)b

10 µg/m3

Moyenne annuelle (moyenne arithmétique)

Plomb (Pb) dans les poussières en suspension (PM10)

500 ng/m3

Moyenne annuelle (moyenne arithmétique)

Cadmium (Cd) dans les poussières en suspension (PM10)

1,5 ng/m3

Moyenne annuelle (moyenne arithmétique)

Retombées de poussières (total)

200 mg/(m2 × d)

Moyenne annuelle (moyenne arithmétique)

Plomb (Pb)

dans retombées de poussières

100 µg/(m2 × d)

Moyenne annuelle (moyenne arithmétique)

Cadmium (Cd)

dans retombées de poussières

2 µg/(m2 × d)

Moyenne annuelle (moyenne arithmétique)

Zinc (Zn)

dans retombées de poussières

400 µg/(m2 × d)

Moyenne annuelle (moyenne arithmétique)

Thallium (Tl)

dans retombées de poussières

2 µg/(m2 × d)

Moyenne annuelle (moyenne arithmétique)

Remarques:

mg = milligramme: 1 mg = 0,001 g

µg = microgramme: 1 µg =0,001 mg

ng = nanogramme: 1 ng = 0,001 µg

d = jour

«≤» signifie «plus petit ou égal à».

a
Poussières fines en suspension d’un diamètre aérodynamique inférieur à 10 µm.
b
Poussières fines en suspension d’un diamètre aérodynamique inférieur à 2,5 µm.

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