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Ordonnance
sur la protection de l’air
(OPair)

du 16 décembre 1985 (Etat le 1 avril 2020)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 12, 13, 16 et 39 de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (loi)1,

arrête:

1RS 814.01

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 But et champ d’application

1 La présente or­don­nance a pour but de protéger l’homme, les an­imaux et les plan­tes, leurs bi­otopes et biocénoses, ain­si que le sol, des pol­lu­tions at­mo­sphériques nuisi­bles ou in­com­mod­antes.

2 Elle ré­git:

a.
la lim­it­a­tion prévent­ive des émis­sions dues aux in­stall­a­tions qui causent des pol­lu­tions at­mo­sphériques, au sens de l’art. 7 de la loi;
abis.2 l’in­cinéra­tion de déchets en plein air;
b.
les normes ap­plic­ables aux com­bust­ibles et aux car­bur­ants;
c.
la charge pol­lu­ante ad­miss­ible de l’air (valeurs lim­ites d’im­mis­sion);
d.
la procé­dure à suivre lor­sque les im­mis­sions sont ex­cess­ives.

2In­troduite par le ch. I de l’O du 20 nov. 1991, en vi­gueur depuis le 1er fév. 1992 (RO 1992 124).

Art. 2 Définitions

1 On en­tend par in­stall­a­tions sta­tion­naires:

a.
les bâ­ti­ments et autres ouv­rages fixes;
b.
les amén­age­ments de ter­rain;
c.
les ap­par­eils et ma­chines;
d.
les in­stall­a­tions de vent­il­a­tion qui col­lectent les ef­flu­ents gazeux des véhicu­les et les re­jettent dans l’en­viron­nement sous forme d’air évacué.

2 On en­tend par véhicules, les véhicules à moteur, les aéronefs, les bat­eaux et les chemins de fer.

3 On en­tend par in­fra­struc­tures des­tinées aux trans­ports, les routes, aéro­ports, voies fer­rées et autres in­stall­a­tions où les ef­flu­ents gazeux des véhicules sont re­jetés dans l’en­viron­nement sans avoir été col­lectés.

4 Par nou­velles in­stall­a­tions, on en­tend aus­si les in­stall­a­tions trans­formées, agran­dies ou re­mises en état, lor­sque:

a.
ce change­ment laisse présager des émis­sions plus for­tes ou différentes;
b.
l’on con­sent des dépenses supérieures à la moitié de ce qu’aurait coûté une nou­velle in­stall­a­tion.

5 Sont con­sidérées comme ex­cess­ives les im­mis­sions qui dé­pas­sent une ou plu­sieurs des valeurs lim­ites fig­ur­ant à l’an­nexe 7. Si pour un pol­lu­ant aucune valeur lim­ite n’est fixée, les im­mis­sions sont con­sidérées comme ex­cess­ives lor­sque:

a.
elles men­a­cent l’homme, les an­imaux et les plantes, leurs biocénoses ou leurs bi­otopes;
b.
sur la base d’une en­quête, il est ét­abli qu’elles in­com­mo­d­ent sens­ible­ment une im­port­ante partie de la pop­u­la­tion;
c.
elles en­dom­magent les con­struc­tions;
d.
elles portent at­teinte à la fer­til­ité du sol, à la végéta­tion, ou à la sa­lu­brité des eaux.

6 Par mise dans le com­merce, on en­tend le premi­er trans­fert ou la première re­mise, à titre onéreux ou non, d’un ap­par­eil ou d’une ma­chine devant faire l’ob­jet d’une dis­tri­bu­tion ou d’une util­isa­tion en Suisse. Est as­similée à une mise dans le com­merce la première mise en ser­vice d’ap­par­eils et de ma­chines dans la propre ex­ploit­a­tion, lor­squ’aucune mise dans le com­merce n’a eu lieu aupara­v­ant.3

3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 juin 2010, en vi­gueur depuis le 15 juil. 2010 (RO 2010 2965).

Chapitre 2 Émissions

Section 1 Limitation des émissions dues aux nouvelles installations stationnaires

Art. 3 Limitation préventive des émissions selon les annexes 1 à 4

1 Les nou­velles in­stall­a­tions sta­tion­naires doivent être équipées et ex­ploitées de man­ière à ce qu’elles re­spectent la lim­it­a­tion des émis­sions fixée à l’an­nexe 1.

2 Des ex­i­gences com­plé­mentaires ou dérog­atoires sont ap­plic­ables aux in­stall­a­tions suivantes:

a.
in­stall­a­tions selon l’an­nexe 2: les ex­i­gences fixées par celle-ci;
b.
in­stall­a­tions de com­bus­tion: les ex­i­gences selon l’an­nexe 3;
c.4
ma­chines de chanti­er et leurs sys­tèmes de fil­tres à partic­ules selon l’art. 19a, in­stall­a­tions de com­bus­tion selon les art. 20 et 20d ain­si que ma­chines et ap­par­eils équipés d’un moteur à com­bus­tion selon l’art. 20b: les ex­i­gences selon l’an­nexe 4.

4 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 avr. 2018, en vi­gueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 1687).

Art. 4 Limitation préventive des émissions par l’autorité

1 Lor­squ’il s’agit d’émis­sions pour lesquelles la présente or­don­nance ne con­tient aucune lim­it­a­tion ou pour lesquelles une lim­it­a­tion déter­minée n’est pas ap­plic­able, l’autor­ité fixe une lim­it­a­tion prévent­ive dans la mesure où cela est réal­is­able sur le plan de la tech­nique et de l’ex­ploit­a­tion, et économique­ment sup­port­able.

2 Sont réal­is­ables sur le plan de la tech­nique et de l’ex­ploit­a­tion, les mesur­es per­met­tant de lim­iter les émis­sions qui:

a.
ont fait leurs preuves sur des in­stall­a­tions com­par­ables en Suisse ou à l’étran­ger ou
b.
ont été ap­pli­quées avec suc­cès lors d’es­sais et que la tech­nique per­met de trans­poser à d’autres in­stall­a­tions.

3 Pour évalu­er si la lim­it­a­tion des émis­sions est économique­ment sup­port­able, on se fondera sur une en­tre­prise moy­enne, économique­ment saine de la branche con­cer­née. Lor­squ’il y a dans une branche don­née des catégor­ies très différentes d’en­tre­pri­ses, l’évalu­ation se fera à partir d’une en­tre­prise moy­enne de la catégor­ie cor­res­pon­dante.

Art. 5 Limitation plus sévère des émissions par l’autorité

1 S’il est à pré­voir qu’une in­stall­a­tion pro­jetée en­traîn­era des im­mis­sions ex­cessi­ves, quand bi­en même elle re­specte la lim­it­a­tion prévent­ive des émis­sions, l’auto­rité im­pose une lim­it­a­tion d’émis­sions com­plé­mentaire ou plus sévère.

2 La lim­it­a­tion des émis­sions sera com­plétée ou ren­due plus sévère, de man­ière à ce qu’il n’y ait pas d’im­mis­sions ex­cess­ives.

Art. 6 Captage et évacuation des émissions 5

1 Les émis­sions seront captées aus­si com­plète­ment et aus­si près que pos­sible de leur source, et évacu­ées de telle sorte qu’il n’en ré­sulte pas d’im­mis­sions ex­cessi­ves.6

2 Leur re­jet s’ef­fec­tuera en général au-des­sus des toits, par une cheminée ou un con­duit d’évac­u­ation.

3 Pour les hautes cheminées, on ap­pli­quera l’an­nexe 6. Si la hauteur H re­quise ne peut être réal­isée ou si le para­mètre Ho dé­passe 100 m, l’autor­ité ren­force, en guise de re­m­place­ment, les lim­it­a­tions des émis­sions prévues aux an­nexes 1 à 3.

5Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 1991, en vi­gueur depuis le 1er fév. 1992 (RO 1992 124).

6Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 1991, en vi­gueur depuis le 1er fév. 1992 (RO 1992 124).

Section 2 Limitation des émissions des installations stationnaires existantes

Art. 7 Limitation préventive des émissions

Les dis­pos­i­tions sur la lim­it­a­tion prévent­ive des émis­sions pour les in­stall­a­tions sta­tion­naires nou­velles (art. 3, 4 et 6) sont égale­ment ap­plic­ables aux in­stall­a­tions sta­tion­naires existantes.

Art. 8 Obligation d’assainir

1 L’autor­ité veille à ce que les in­stall­a­tions sta­tion­naires existantes qui ne corres­pon­dent pas aux ex­i­gences de la présente or­don­nance soi­ent as­sain­ies.

2 Elle édicte les dé­cisions né­ces­saires et fixe le délai d’as­sain­isse­ment au sens de l’art. 10. Au be­soin, elle im­posera une ré­duc­tion de l’activ­ité ou l’ar­rêt de l’in­stal­la­tion pour la durée de l’as­sain­isse­ment.7

3 Le déten­teur peut être autor­isé à ren­on­cer à l’as­sain­isse­ment s’il s’en­gage à ar­rêter l’ex­ploit­a­tion de l’in­stall­a­tion av­ant l’échéance du délai d’as­sain­isse­ment.

7Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vi­gueur depuis le 16 nov. 2015 (RO 2015 4171).

Art. 9 Limitation plus sévère des émissions

1 S’il est ét­abli qu’une in­stall­a­tion existante en­traîne à elle seule des im­mis­sions ex­cess­ives, quand bi­en même elle re­specte la lim­it­a­tion prévent­ive des émis­sions, l’au­tor­ité im­pose une lim­it­a­tion d’émis­sions com­plé­mentaire ou plus sévère.

2 La lim­it­a­tion des émis­sions sera com­plétée ou ren­due plus sévère jusqu’à ce qu’il n’y ait plus d’im­mis­sions ex­cess­ives.

3 Pour la lim­it­a­tion des émis­sions com­plé­mentaire ou plus sévère, l’autor­ité or­don­nera des mesur­es d’as­sain­isse­ment à ef­fec­tuer dans les délais prévus à l’art. 10, al. 2. Au be­soin, elle im­posera une ré­duc­tion de l’activ­ité ou l’ar­rêt de l’in­stal­la­tion pour la durée de l’as­sain­isse­ment.

4 Si les im­mis­sions ex­cess­ives sont pro­voquées par plusieurs in­stall­a­tions, on pro­cé­dera con­formé­ment aux art. 31 à 34.

Art. 10 Délais d’assainissement 8

1 Le délai or­din­aire d’as­sain­isse­ment est de cinq ans.

2 Des délais plus courts, mais d’au moins 30 jours, sont fixés lor­sque:

a.
l’as­sain­isse­ment peut être ex­écuté sans in­ves­t­isse­ments im­port­ants;
b.
les émis­sions sont plus de trois fois supérieures à la valeur fixée pour la limi­ta­tion prévent­ive des émis­sions;
c.
les im­mis­sions pro­voquées par l’in­stall­a­tion elle-même sont ex­cess­ives.

3 Des délais plus longs, de dix ans au plus, sont fixés lor­sque:

a.
les émis­sions sont in­férieures à une fois et demie la valeur fixée pour la limi­ta­tion prévent­ive des émis­sions ou que les dis­pos­i­tions con­cernant les pertes par les ef­flu­ents gazeux ne sont pas re­spectées;
b.
il n’est pas sat­is­fait à la let. a ou à la let. c de l’al. 2.

4 Réserve est faite de l’ob­lig­a­tion d’as­sain­ir dans des délais plus courts au sens de l’art. 32.

8Voir aus­si les disp. fin. et trans. mod. 23 juin 2004 et 11 avr. 2018, à la fin du texte.

Art. 11 Allégements

1 Sur la base d’une de­mande, l’autor­ité ac­corde des allége­ments au déten­teur d’une in­stall­a­tion lor­squ’un as­sain­isse­ment au sens des art. 8 et 10 serait dis­pro­por­tion­né, not­am­ment si la tech­nique ou l’ex­ploit­a­tion ne le per­mettent pas ou s’il n’est pas sup­port­able économique­ment.

2 À titre d’allége­ment, l’autor­ité pourra ac­cord­er en premi­er lieu des délais plus longs. Si des délais plus longs devaient être in­suf­f­is­ants, l’autor­ité ac­cord­era une lim­it­a­tion des émis­sions moins sévère.

Section 3 Contrôle des installations stationnaires

Art. 12 Déclaration des émissions

1 Quiconque ex­ploite ou en­tend con­stru­ire une in­stall­a­tion qui émet des pol­lu­ants at­mo­sphériques doit fournir à l’autor­ité des ren­sei­gne­ments sur:

a.
la nature et la quant­ité des émis­sions;
b.
le lieu du re­jet, la hauteur à partir du sol à laquelle il ap­par­aît et ses varia­tions dans le temps;
c.
toute autre ca­ra­ctéristique du re­jet, né­ces­saire pour évalu­er les émis­sions.

2 La déclar­a­tion des émis­sions peut être ét­ablie sur la base de mesur­es ou du bil­an quant­it­atif des sub­stances util­isées.

Art. 13 Mesures et contrôles des émissions

1 L’autor­ité s’as­sure que la lim­it­a­tion des émis­sions est re­spectée. Elle procède elle-même à des mesur­es ou à des con­trôles des émis­sions ou les fait ex­écuter par des tiers.

2 La première mesure (mesure de ré­cep­tion) ou le premi­er con­trôle dev­ra être ef­fec­tué si pos­sible dans les trois mois, au plus tard toute­fois dans les douze mois qui suivent la mise en ser­vice de l’in­stall­a­tion nou­velle ou as­sain­ie. Les dis­pos­i­tions di­ver­gentes de l’an­nexe 3 sont réser­vées.9

3 En règle générale, la mesure ou le con­trôle sera ren­ou­velé comme suit, sous réserve des dis­pos­i­tions di­ver­gentes des an­nexes 2, 3 et 4:

a.
tous les quatre ans pour les chaudières al­i­mentées au bois de chauff­age au sens de l’an­nexe 5, ch. 31, al. 1, let. a, b ou d, ch. 1, d’une puis­sance cal­or­i­fique max­i­m­ale de 70 kW et pour les in­stall­a­tions de com­bus­tion al­i­mentées au gaz d’une puis­sance cal­or­i­fique max­i­m­ale de 1 MW;
b.
tous les deux ans pour les autres in­stall­a­tions de com­bus­tion;
c.10
tous les trois ans pour les autres in­stall­a­tions.11

4 Pour les in­stall­a­tions dont les émis­sions peuvent être im­port­antes, l’autor­ité or­donne que ces émis­sions, ou une autre grandeur d’ex­ploit­a­tion per­met­tant de con­trô­ler les émis­sions, soi­ent mesur­ées et en­re­gis­trées en per­man­ence.

9 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 avr. 2018, en vi­gueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 1687).

10 Er­rat­um du 16 avr. 2019, ne con­cerne que le texte it­ali­en (RO 2019 1225).

11Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 avr. 2018, en vi­gueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 1687).

Art. 13a Preuve de l’application des règles de la métrologie 12

1 Si l’autor­ité fait ex­écuter par des tiers les mesur­es et con­trôles des émis­sions visés à l’art. 13, elle doit con­trôler péri­od­ique­ment que ces tiers con­nais­sent suf­f­is­am­ment les règles de la métro­lo­gie.

2 L’autor­ité peut ren­on­cer à la véri­fic­a­tion péri­od­ique visée à l’al. 1 si le tiers ne procède qu’à des mesur­es et des con­trôles pour lesquels sont prévues des méthodes de mesure sim­pli­fiées.

12 In­troduit par le ch. I de l’O du 11 avr. 2018, en vi­gueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 1687).

Art. 14 Exécution des mesures

1 Les mesur­es doivent port­er sur les phases d’activ­ité im­port­antes pour l’ap­pré­cia­tion des émis­sions. Si né­ces­saire, l’autor­ité fixe la méthode et l’éten­due des mesu­res ain­si que les phases d’activ­ité à en­re­gis­trer.

2 Les mesur­es seront ef­fec­tuées selon les règles de la métro­lo­gie. L’Of­fice fédéral de l’en­viron­nement (OFEV) émet des re­com­manda­tions con­cernant l’ex­écu­tion des mesur­es. Les ex­i­gences tech­niques ap­plic­ables aux sys­tèmes de mesure et à la sta­bil­ité de mesure sont ré­gies par l’or­don­nance du 15 fév­ri­er 2006 sur les in­stru­ments de mesure13 et par les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion édictées par le Dé­parte­ment fédéral de justice et po­lice.14

3 Le déten­teur de l’in­stall­a­tion sou­mise au con­trôle amén­agera et rendra ac­cess­ibles les em­place­ments pour les mesur­es, con­formé­ment aux in­struc­tions de l’autor­ité.

4 Les valeurs mesur­ées et les valeurs cal­culées, les méthodes util­isées ain­si que les con­di­tions d’ex­ploit­a­tion de l’in­stall­a­tion pendant les mesur­es seront con­signées dans un rap­port.

13 RS 941.210

14 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 avr. 2018, en vi­gueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 1687).

Art. 15 Appréciation des émissions

1 Les valeurs mesur­ées seront rap­portées aux valeurs de référence fixées à l’an­nexe 1, ch. 23.

2 Sauf dis­pos­i­tions con­traires des an­nexes 1 à 4, les valeurs cal­culées au sens de l’al. 1 seront con­ver­ties en moy­ennes ho­raires. Lor­sque la situ­ation le jus­ti­fie, l’autor­ité peut fix­er une autre unité de temps pour cal­culer les moy­ennes.

3 Lors des mesur­es qui ac­com­pagnent le con­trôle de ré­cep­tion et lors des mesur­es ultérieures, la lim­it­a­tion des émis­sions est con­sidérée comme re­spectée si aucune des moy­ennes déter­minées au sens de l’al. 2 ne dé­passe la valeur lim­ite.

4 Dans le cas de mesur­es per­man­entes des émis­sions, les valeurs lim­ites sont con­si­dérées comme re­spectées, si au cours d’une an­née civile:

a.
aucune moy­enne journ­alière n’est supérieure à la valeur lim­ite;
b.
97 % de toutes les moy­ennes ho­raires n’ex­cèdent pas 1,2 fois la va­leur lim­ite et
c.
aucune des moy­ennes ho­raires ne dé­passe le double de la valeur lim­ite.

5 Pendant le temps de la phase de mise en route et de la phase d’ar­rêt de l’in­stalla­tion, l’autor­ité évalu­era les émis­sions en ten­ant compte des cir­con­stances par­ticuliè­res.

Art. 16 Conduites d’évitement et pannes d’exploitation

1 Une con­duite d’évite­ment ser­vant à la pro­tec­tion des in­stall­a­tions d’épur­a­tion des ef­flu­ents gazeux ne peut être util­isée qu’avec l’as­sen­ti­ment de l’autor­ité.

2 Si l’util­isa­tion d’une con­duite d’évite­ment ou une panne d’ex­ploit­a­tion en­traîne des émis­sions im­port­antes, l’autor­ité dé­cide des mesur­es à pren­dre.

Section 4 Émissions dues aux véhicules et aux infrastructures destinées aux transports

Art. 17 Limitation préventive des émissions dues aux véhicules

Les émis­sions des véhicules seront lim­itées à titre préven­tif, selon les lé­gis­la­tions sur la cir­cu­la­tion routière, sur la nav­ig­a­tion aéri­enne, sur la nav­ig­a­tion et sur les chemins de fer, dans la mesure où cela est réal­is­able sur le plan de la tech­nique et de l’ex­ploi­ta­tion, et économique­ment sup­port­able.

Art. 18 Limitation préventive des émissions dues aux infrastructures destinées aux transports

Pour les in­fra­struc­tures des­tinées aux trans­ports, l’autor­ité or­donne que l’on pren­ne, pour lim­iter les émis­sions dues au trafic, toutes les mesur­es que la tech­nique et l’ex­ploit­a­tion per­mettent et qui sont économique­ment sup­port­ables.

Art. 19 Mesures contre les immissions excessives dues au trafic

S’il est ét­abli ou à pré­voir que des véhicules ou des in­fra­struc­tures des­tinées aux trans­ports pro­voquent des im­mis­sions ex­cess­ives, on procédera con­formé­ment aux art. 31 à 34.

Section 4a Exigences applicables aux machines de chantier et à leurs systèmes de filtres à particules15

15Introduite par le ch. I de l’O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4639).

Art. 19a Exigences

1 Les ma­chines et les ap­par­eils des­tinés à être util­isés sur des chanti­ers, équipés d’un moteur à com­bus­tion à al­lu­mage par com­pres­sion d’une puis­sance supérieure à 18 kW (ma­chines de chanti­er), doivent sat­is­faire aux ex­i­gences selon l’an­nexe 4, ch. 3.

2 Les ma­chines de chanti­er neuves ne seront mises dans le com­merce que si leur con­form­ité aux ex­i­gences selon l’an­nexe 4, ch. 3, est prouvée.

3 Les ma­chines de chanti­er ne seront em­ployées que si elles sont équipées d’un sys­tème de fil­tre à partic­ules dont la con­form­ité avec l’an­nexe 4, ch. 32 et 33 est prouvée.

4 Lor­sque les ma­chines de chanti­er sont em­ployées à des fins de test ou de présent­a­tion, l’autor­ité peut, sur de­mande, oc­troy­er des dérog­a­tions aux ex­i­gences au sens de l’an­nexe 4, ch. 3. Les dérog­a­tions sont oc­troyées pour 10 jours au plus.16

16 In­troduit par le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vi­gueur depuis le 16 nov. 2015 (RO 2015 4171).

Art. 19b Preuve de conformité

1 La preuve de con­form­ité com­prend les doc­u­ments suivants:

a.
une at­test­a­tion délivrée par un or­gan­isme d’évalu­ation de con­form­ité selon l’art. 18 de la loi fédérale du 6 oc­tobre 1995 sur les en­traves tech­niques au com­merce (LETC)17 prouv­ant que le type de ma­chine de chanti­er ou de sys­tème de fil­tre à partic­ules re­m­plit les ex­i­gences selon l’an­nexe 4, ch. 3 (at­test­a­tion de con­form­ité);
b.
une déclar­a­tion du fab­ric­ant ou de l’im­portateur cer­ti­fi­ant que les ma­chines de chanti­er ou les sys­tèmes de fil­tres à partic­ules qui seront mis dans le com­merce cor­res­pond­ent aux types ex­pert­isés (déclar­a­tion de con­form­ité), et com­port­ant les in­dic­a­tions suivantes:
1.
nom et ad­resse du fab­ric­ant ou de l’im­portateur,
2.
type de ma­chine de chanti­er, de moteur et de sys­tème de ré­duc­tion des partic­ules,
3.
an­née de fab­ric­a­tion et numéro de série de la ma­chine de chanti­er, du moteur et du sys­tème de fil­tre à partic­ules,
4.
nom et ad­resse de l’or­gan­isme d’évalu­ation de con­form­ité et numéro de l’at­test­a­tion de con­form­ité,
5.
nom et fonc­tion de la per­sonne qui signe la déclar­a­tion de con­form­ité pour le fab­ric­ant ou l’im­portateur,
6.
em­place­ment ex­act du mar­quage de la ma­chine de chanti­er, et
c.
le mar­quage au sens de l’an­nexe 4, ch. 33.

1bis Pour les ma­chines de chanti­er qui re­m­p­lis­sent les ex­i­gences de l’an­nexe II du règle­ment (UE) 2016/162818, la preuve de con­form­ité com­prend une ré­cep­tion par type oc­troyée par un État membre de l’UE pour un type de moteur ou une fa­mille de moteurs, con­formé­ment au règle­ment (UE) 2016/1628.19

2 Les or­gan­ismes d’évalu­ation de con­form­ité re­mettent à l’OFEV l’at­test­a­tion de con­form­ité ac­com­pag­née des rap­ports d’évalu­ation cor­res­pond­ants. L’OFEV pub­lie des listes des types de sys­tèmes de fil­tres à partic­ules et des types de moteurs con­formes.20

3 Le fab­ric­ant ou l’im­portateur doivent con­serv­er la déclar­a­tion de con­form­ité pendant dix ans après la mise dans le com­merce de la ma­chine de chanti­er ou du sys­tème de fil­tre à partic­ules.

17 RS 946.51

18 Règle­ment (UE) 2016/1628 du Par­le­ment européen et du Con­seil du 14 septembre 2016 re­latif aux ex­i­gences con­cernant les lim­ites d’émis­sion pour les gaz pol­lu­ants et les partic­ules pol­lu­antes et la ré­cep­tion par type pour les moteurs à com­bus­tion in­terne des­tinés aux en­gins mo­biles non rou­ti­ers, JO L 252 du 16.9.2016, p. 53; modi­fié par le règle­ment délégué (UE) 2017/654 de la Com­mis­sion du 19 décembre 2016, JO L 102 du 13.4.2017, p. 1, par le règle­ment délégué (UE) 2017/655 de la Com­mis­sion du 19 décembre 2016, JO L 102 du 13.4.2017, p. 334 et par le règle­ment d’ex­écu­tion (UE) 2017/656 de la Com­mis­sion du 19 décembre 2016, JO L 102 du 13.4.2017, p. 364.

19 In­troduit par le ch. I de l’O du 11 avr. 2018, en vi­gueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 1687).

20 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vi­gueur depuis le 16 nov. 2015 (RO 2015 4171).

Section 5 Mise dans le commerce d’installations de combustion21

21Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 3561).

Art. 20 Conditions de mise dans le commerce 22

1 Les in­stall­a­tions de com­bus­tion suivantes ne seront mises dans le com­merce que si leur con­form­ité aux ex­i­gences de l’an­nexe 4 est prouvée (art. 20a):23

a.
les brûleurs à air pulsé al­i­mentés à l’huile «ex­tra-légère» ou au gaz, d’une puis­sance cal­or­i­fique max­i­m­ale de 350 kW;
b.
les chaudières fonc­tion­nant avec des brûleurs à air pulsé selon la let. a, pour autant que le flu­ide calo­por­teur soit de l’eau et que sa tem­pérat­ure ne dé­passe pas 110 °C;
c.
les chaudières selon la let. b, équipées de brûleurs à air pulsé fixes (mono­blocs);
d.24
les chaudières pour com­bust­ibles gazeux d’une puis­sance cal­or­i­fique max­i­m­ale de 350 kW, pour autant que le flu­ide calo­por­teur soit de l’eau et que sa tem­pérat­ure ne dé­passe pas 110 °C;
e.25
...
f.
les chauffe-eau à réser­voirs en chauff­age dir­ect, al­i­mentés au gaz, d’une conte­nance supérieure à 30 litres et d’une puis­sance cal­or­i­fique max­i­m­ale de 350 kW;
g.
les chauffe-eau à cir­cu­la­tion al­i­mentés au gaz, d’une puis­sance cal­or­i­fique de 35 à 350 kW;
h.26
les chaudières pour com­bust­ibles solides au sens de l’an­nexe 5, d’une puis­sance cal­or­i­fique max­i­m­ale de 350 kW, et les brûleurs à gran­ulés des­tinés aux petites chaudières d’une puis­sance cal­or­i­fique max­i­m­ale de 70 kW.

2 ...27

3 Les can­tons peuvent autor­iser l’ex­péri­ment­a­tion pratique, pendant au max­im­um deux ans, d’un nombre lim­ité d’in­stall­a­tions non en­core au bénéfice d’une déclara­tion de con­form­ité. Les in­stall­a­tions qui, à l’échéance de ce délai, n’auront pas de déclar­a­tion de con­form­ité dans leur forme existante, seront à nou­veau mises hors ser­vice.

22Voir aus­si les disp. fin. mod. du 23 juin 2004, à la fin du texte.

23 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 avr. 2018, en vi­gueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 1687).

24 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 avr. 2018, en vi­gueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 1687).

25 Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 11 avr. 2018, avec ef­fet au 1er juin 2018 (RO 2018 1687).

26 In­troduite par le ch. I de l’O du 4 juil. 2007 (RO 2007 3875). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 avr. 2018, en vi­gueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 1687).

27 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 18 juin 2010, avec ef­fet au 15 juil. 2010 (RO 2010 2965).

Art. 20a Preuve de conformité

1 La preuve de con­form­ité d’une in­stall­a­tion de com­bus­tion com­prend:28

a.29
un rap­port d’es­sai éman­ant d’un or­gan­isme visé à l’art. 18 LETC30 et duquel il ressort que le type d’in­stall­a­tion re­m­plit les ex­i­gences selon l’an­nexe 4;
b.
une déclar­a­tion du fab­ric­ant ou de l’im­portateur cer­ti­fi­ant que l’in­stall­a­tion de com­bus­tion qui sera mise dans le com­merce cor­res­pond au type ex­pert­isé (déclar­a­tion de con­form­ité), et com­port­ant les in­dic­a­tions suivantes:
1.
nom et ad­resse du fab­ric­ant ou de l’im­portateur,
2.
de­scrip­tion de l’in­stall­a­tion de com­bus­tion,
3.
dis­pos­i­tions selon l’an­nexe 4 qui ont été ap­pli­quées,
4.
nom et ad­resse de l’or­gan­isme d’évalu­ation de con­form­ité et numéro de l’at­test­a­tion de con­form­ité,
5.
nom et fonc­tion de la per­sonne qui signe la déclar­a­tion de con­form­ité pour le fab­ric­ant ou l’im­portateur;
c.31
un mar­quage selon l’an­nexe 4, ch. 23.

1bis Pour les ap­par­eils visés aux an­nexes 1.15 et 1.16 de l’or­don­nance du 1er novembre 2017 sur les ex­i­gences re­l­at­ives à l’ef­fica­cité én­er­gétique32, la preuve de con­form­ité peut aus­si être ap­portée con­formé­ment aux ex­i­gences visées aux art. 5, al. 2, et 7, al. 2, de la présente or­don­nance.33

2 Le fab­ric­ant ou l’im­portateur doivent con­serv­er la déclar­a­tion de con­form­ité pen­dant dix ans après la mise dans le com­merce de l’in­stall­a­tion.

28 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 oct. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5163).

29 Nou­velle ten­eur selon le ch. III 1 de l’O du 22 juin 2016, en vi­gueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2479).

30 RS 946.51

31 In­troduite par le ch. I de l’O du 22 oct. 2008, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5163).

32 RS 730.02

33 In­troduit par le ch. III 1 de l’O du 22 juin 2016 (RO 2016 2479). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 5 ch. I 3 de l’O du 1er nov. 2017 sur les ex­i­gences re­l­at­ives à l’ef­fica­cité én­er­gétique, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6951).

Section 5a Exigences applicables aux machines et appareils équipés d’un moteur à combustion34

34 Introduite par le ch. I de l’O du 18 juin 2010 (RO 2010 2965). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 1687).

Art. 20b Exigences

1 Les ma­chines et les ap­par­eils mo­biles équipés d’un moteur à com­bus­tion qui ne sont pas des­tinés à la cir­cu­la­tion routière (ma­chines et ap­par­eils équipés d’un moteur à com­bus­tion) doivent sat­is­faire aux ex­i­gences de l’an­nexe 4, ch. 4.

2 Les ma­chines et ap­par­eils neufs équipés d’un moteur à com­bus­tion ne seront mis dans le com­merce que si leur con­form­ité aux ex­i­gences de l’an­nexe 4, ch. 4, est prouvée (art. 20c).

Art. 20c Preuve de conformité

1 La preuve de con­form­ité com­prend:

a.
une ré­cep­tion par type oc­troyée par un État membre de l’Uni­on européenne (UE) pour un type de moteur ou une fa­mille de moteurs con­formé­ment au règle­ment (UE) 2016/162835, et
b.
le mar­quage du moteur au sens de l’art. 32 du règle­ment (UE) 2016/1628.

2 La preuve de con­form­ité peut aus­si être une at­test­a­tion au sens de l’art. 18 LETC36, délivrée par un or­gan­isme d’évalu­ation de la con­form­ité, qui con­firme que le type de ma­chine ou d’ap­par­eil équipé d’un moteur à com­bus­tion re­m­plit les ex­i­gences de l’an­nexe 4, ch. 4 (at­test­a­tion de con­form­ité). Le moteur doit al­ors port­er la marque ou le nom du fab­ric­ant et le nom de l’or­gan­isme d’évalu­ation de con­form­ité.

35 Voir note de bas de page ad art. 19b, al. 1bis.

36 RS 946.51

Section 5b Mise en service d’installations de combustion37

37 Introduite par le ch. I de l’O du 11 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 1687).

Art. 20d Conditions de mise en service

Les chauff­ages de lo­c­aux in­di­viduels au sens de l’an­nexe 5 al­i­mentés aux com­bust­ibles solides et fab­riqués en série et présent­ant une puis­sance cal­or­i­fique nom­inale max­i­m­ale de 50 kW, not­am­ment les chauff­ages de lo­c­aux, les fourneaux, les poêles à ac­cu­mu­la­tion ain­si que les foy­ers ouverts et les in­serts ne peuvent être mis en ser­vice que si leur con­form­ité aux ex­i­gences de l’an­nexe 4, ch. 212, est prouvée (art. 20e).

Art. 20e Preuve de conformité

La preuve de con­form­ité d’un chauff­age de lo­c­aux in­di­viduels fab­riqué en série au sens de l’art. 20d com­prend une déclar­a­tion des per­form­ances ou une déclar­a­tion équi­val­ente du fab­ric­ant ou de l’im­portateur de laquelle il ressort que le type d’in­stall­a­tion re­m­plit les ex­i­gences de l’an­nexe 4, ch. 212.

Section 6 Combustibles

Art. 21 Exigences

Pour les com­bust­ibles, on ap­pli­quera les normes de l’an­nexe 5.

Art. 22 Déclaration

Quiconque im­porte ou of­fre des com­bust­ibles à des fins com­mer­ciales doit fournir à l’achet­eur ou au con­som­mateur une déclar­a­tion sur la qual­ité du produit. À l’im­por­ta­tion, il déclarera la qual­ité égale­ment à l’autor­ité dou­an­ière.

Art. 2338

38 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 4 juil. 2007, avec ef­fet au 1er sept. 2007 (RO 2007 3875).

Section 7 Carburants

Art. 24 Exigences

Pour les car­bur­ants, on ap­pli­quera les normes de l’an­nexe 5.

Art. 25 Déclaration

Quiconque im­porte ou of­fre des car­bur­ants à des fins com­mer­ciales doit fournir à l’achet­eur ou au con­som­mateur une déclar­a­tion sur la qual­ité du produit. À l’im­por­ta­tion, il déclarera la qual­ité égale­ment à l’autor­ité dou­an­ière.

Art. 26 Installations destinées à l’essence sans plomb pour moteurs

1 Les in­stall­a­tions des­tinées à l’es­sence sans plomb pour moteurs, tels les réser­voirs d’en­trepôt et les conten­eurs ser­vant au trans­port, les véhicules-citernes et les colon­nes de dis­tri­bu­tion, port­eront dis­tincte­ment l’in­scrip­tion «sans plomb».

2 Si de l’es­sence sans plomb doit être en­tre­posée dans une in­stall­a­tion ay­ant conte­nu de l’es­sence avec plomb, le déten­teur dev­ra préal­able­ment la nettoy­er à fond ou veiller, par d’autres mesur­es, qu’il ne reste pas de résidus ex­ces­sifs de plomb.

Section 8 Incinération de déchets39

39Introduite par le ch. I de l’O du 20 nov. 1991, en vigueur depuis le 1er fév. 1992 (RO 1992 124).).

Art. 26a Incinération en installation 40

L’in­cinéra­tion des déchets ou leur dé­com­pos­i­tion ther­mique n’est ad­mise que dans les in­stall­a­tions au sens de l’an­nexe 2, ch. 7, sauf s’il s’agit de l’in­cinéra­tion des déchets désignés à l’an­nexe 2, ch. 11.

40 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 4 juil. 2007, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2007 (RO 2007 3875).

Art. 26b Incinération hors installation 41

1 Les déchets naturels proven­ant des forêts, des champs et des jardins ne peuvent être in­cinérés hors d’une in­stall­a­tion que s’ils sont suf­f­is­am­ment secs pour que leur in­cinéra­tion n’émette pratique­ment pas de fumée. 42

2 L’autor­ité peut, s’il ex­iste un in­térêt pré­pondérant, autor­iser, au cas par cas, l’in­ciné­ra­tion hors in­stall­a­tion de déchets naturels proven­ant des forêts, des champs et des jardins qui ne sont pas as­sez secs et que les im­mis­sions ne sont pas ex­cess­ives.

3 Elle peut lim­iter ou in­ter­dire l’in­cinéra­tion hors in­stall­a­tion de déchets naturels proven­ant des forêts, des champs et des jardins en cer­tains en­droits ou à cer­taines péri­odes, si des im­mis­sions ex­cess­ives sont à craindre.

41 In­troduit par le ch. I de l’O du 4 juil. 2007, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2007 (RO 2007 3875).

42 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 juin 2010, en vi­gueur depuis le 15 juil. 2010 (RO 2010 2965).

Chapitre 3 Immissions

Section 1 Détermination et appréciation

Art. 27 Détermination des immissions

1 Les can­tons sur­veil­lent l’état et l’évolu­tion de la pol­lu­tion de l’air sur leur terri­toire; ils déter­minent not­am­ment l’in­tens­ité des im­mis­sions.

2 Ils ef­fec­tu­ent en par­ticuli­er des relevés, des mesur­es et des cal­culs de dis­per­sion. L'OFEV leur re­com­mande des méthodes ap­pro­priées.

Art. 28 Prévisions sur les immissions

1 Av­ant la con­struc­tion ou l’as­sain­isse­ment d’une in­stall­a­tion sta­tion­naire ou d’une in­fra­struc­ture des­tinée aux trans­ports, sus­cept­ibles de produire des émis­sions im­por­tantes, l’autor­ité peut de­mander au déten­teur des pré­vi­sions sur les im­mis­sions.

2 Les pré­vi­sions in­diqueront quelles im­mis­sions pour­raient se produire, dans quels ter­ritoires, dans quelle pro­por­tion et à quelle fréquence.

3 Les pré­vi­sions in­diqueront la nature et l’in­tens­ité des émis­sions ain­si que les con­di­tions de dis­per­sion et les méthodes de cal­cul.

Art. 29 Surveillance de certaines installations

L’autor­ité peut ex­i­ger du déten­teur d’une in­stall­a­tion dont les émis­sions sont im­por­tantes qu’il sur­veille à l’aide de mesur­es les im­mis­sions dans le ter­ritoire touché.

Art. 30 Appréciation des immissions

L’autor­ité ap­précie si les im­mis­sions mesur­ées sont ex­cess­ives (art. 2, al. 5).

Section 2 Mesures contre les immissions excessives

Art. 31 Élaboration d’un plan des mesures 43

L’autor­ité élabore un plan de mesur­es au sens de l’art. 44a de la loi, s’il est éta­bli ou à pré­voir que, en dépit de lim­it­a­tions prévent­ives des émis­sions, des im­mis­sions ex­cess­ives sont ou seront oc­ca­sion­nées par:

a.
une in­fra­struc­ture des­tinée aux trans­ports;
b.
plusieurs in­stall­a­tions sta­tion­naires

43 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997, en vi­gueur depuis le 1er mars 1998 (RO 1998 223).

Art. 32 Contenu du plan de mesures 44

1 Le plan de mesur­es in­dique:

a.
les sources des émis­sions re­spons­ables des im­mis­sions ex­cess­ives;
b.
l’im­port­ance des émis­sions dé­gagées par les différentes sources par rap­port à la charge pol­lu­ante totale;
c.
les mesur­es pro­pres à ré­duire les im­mis­sions ex­cess­ives ou à y re­médi­er;
d.
l’ef­fica­cité de chacune de ces mesur­es;
e.
les bases lé­gales existantes et celles qui restent à créer pour chacune de ces me­su­res;
f.
les délais dans lesquels les mesur­es doivent être ar­rêtées et ex­écutées;
g.
les autor­ités com­pétentes pour l’ex­écu­tion des mesur­es.

2 Par mesur­es au sens de l’al. 1, let. c, il faut en­tendre:

a.
pour les in­stall­a­tions sta­tion­naires, des délais d’as­sain­isse­ment plus courts ou une lim­it­a­tion des émis­sions com­plé­mentaire ou plus sévère;
b.
pour les in­stall­a­tions des­tinées aux trans­ports, des mesur­es touchant la cons­truc­tion ou l’ex­ploit­a­tion de ces in­fra­struc­tures ou vis­ant à can­al­iser ou à res­treindre le trafic.

44 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997, en vi­gueur depuis le 1er mars 1998 (RO 1998 223).

Art. 33 Réalisation du plan de mesures 45

1 Les mesur­es prévues dans le plan doivent être réal­isées en règle générale dans les cinq ans.

2 L’autor­ité ar­rête en pri­or­ité les mesur­es pour les in­stall­a­tions qui en­gendrent plus de 10 pour cent de la charge pol­lu­ante totale.

3 Les can­tons con­trôlent régulière­ment l’ef­fica­cité des mesur­es et ad­aptent les plans en cas de be­soin. Ils en in­for­ment le pub­lic.

45 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 15 déc. 1997, en vi­gueur depuis le 1er mars 1998 (RO 1998 223).

Art. 34 Demandes des cantons

1 Si un plan can­ton­al con­tient des mesur­es qui sont de la com­pétence de la Con­fé­dé­ra­tion, le can­ton sou­met le plan au Con­seil fédéral et for­mule les de­mandes né­ces­saires.

2 Lor­sque le plan sup­pose la par­ti­cip­a­tion d’un autre can­ton, l’autor­ité le sou­met au can­ton con­cerné et for­mule les de­mandes né­ces­saires. Au be­soin, le Con­seil fédéral co­or­donne les plans can­tonaux.

Chapitre 4 Dispositions finales

Section 1 Exécution

Art. 35 Exécution par les cantons

Sous réserve de l’art. 36, l’ex­écu­tion de la présente or­don­nance in­combe aux can­tons.

Art. 36 Exécution par la Confédération

1 La Con­fédéra­tion ex­écute les pre­scrip­tions sur:

a.46
la sur­veil­lance du marché des ma­chines de chanti­er, de leurs sys­tèmes de fil­tres à partic­ules, des in­stall­a­tions de com­bus­tion, ain­si que des ma­chines et ap­par­eils équipés d’un moteur à com­bus­tion (art. 37);
b.47
le con­trôle des com­bust­ibles et des car­bur­ants im­portés et mis dans le com­merce (art. 38).48

2 Lor­sque les autor­ités fédérales ap­pli­quent d’autres lois fédérales, des ac­cords inter­na­tionaux ou des dé­cisions in­ter­na­tionales qui touchent des ob­jets rel­ev­ant de la pré­sente or­don­nance, elles ex­écutent égale­ment la présente or­don­nance. La col­labora­tion de l’OFEV et des can­tons est ré­gie par l’art. 41, al. 2 et 4, de la loi; les dis­pos­i­tions lé­gales sur l’ob­lig­a­tion de garder le secret sont réser­vées.49

3 Le Dé­parte­ment fédéral de l’en­viron­nement, des trans­ports, de l’én­er­gie et de la com­mu­nic­a­tion50 peut édicter des dis­pos­i­tions ex­éc­ut­ives et com­plé­mentaires, not­am­ment sur:

a.
les méthodes de con­trôle, de mesure et de cal­cul;
b.
les ex­pert­ises-type;
c.
les cheminées.

4 La Con­fédéra­tion procède à des relevés sur l’état et l’évolu­tion de la pol­lu­tion at­mo­sphérique dans l’en­semble de la Suisse (art. 39).51

46 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 avr. 2018, en vi­gueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 1687).

47 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vi­gueur depuis le 16 nov. 2015 (RO 2015 4171).

48 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 juin 2010, en vi­gueur depuis le 15 juil. 2010 (RO 2010 2965).

49 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 13 de l’O du 2 fév. 2000 re­l­at­ive à la loi fédérale sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1er mars 2000 (RO 2000 703).

50 La désig­na­tion de l’unité ad­min­is­trat­ive a été ad­aptée en ap­plic­a­tion de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RO 20044937).

51 In­troduit par le ch. I de l’O du 18 juin 2010, en vi­gueur depuis le 15 juil. 2010 (RO 2010 2965).

Art. 37 Surveillance du marché des machines de chantier, de leurs systèmes de filtres à particules, des installations de combustion et des machines et appareils équipés d’un moteur à combustion 5253

1 L’OFEV con­trôle le re­spect des pre­scrip­tions sur la mise dans le com­merce des ma­chines de chanti­er, de leurs sys­tèmes de fil­tres à partic­ules, des in­stall­a­tions de com­bus­tion et des ma­chines et ap­par­eils équipés d’un moteur à com­bus­tion. Il véri­fie en par­ticuli­er:54

a.
si les in­dic­a­tions fig­ur­ant sur la déclar­a­tion de con­form­ité sont ex­act­es, ou
b.55
si les moteurs à com­bus­tion des ma­chines et ap­par­eils qui sont mu­nis d’une marque de ré­cep­tion cor­res­pond­ent au moteur ou à la fa­mille de moteurs au bénéfice d’une ré­cep­tion par type.

2 Il peut con­fi­er cette tâche de con­trôle à des cor­por­a­tions de droit pub­lic et à des or­gan­isa­tions pro­fes­sion­nelles de droit privé.

3 Si les in­stall­a­tions con­trôlées ne ré­pond­ent pas aux ex­i­gences, l’OFEV ar­rête les mesur­es né­ces­saires. Dans des cas graves, il peut in­ter­dire le main­tien sur le marché ou la mise dans le com­merce ou ex­i­ger la mise aux normes des in­stall­a­tions com­mer­cial­isées.

52 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 juin 2010, en vi­gueur depuis le 15 juil. 2010 (RO 2010 2965).

53 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 avr. 2018, en vi­gueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 1687).

54 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 avr. 2018, en vi­gueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 1687).

55 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 avr. 2018, en vi­gueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 1687).

Art. 38 Combustibles et carburants

1 Les autor­ités dou­an­ières prélèvent par sond­age des échan­til­lons des com­bust­ibles et des car­bur­ants im­portés ou livrés à partir des raffiner­ies in­digènes. Elles les sou­met­tent à un labor­atoire d’ana­lyses désigné par l’OFEV ou elles les ana­lysent elles-mêmes.56

2 Les autor­ités dou­an­ières ou le labor­atoire d’ana­lyse com­mu­niquent les ré­sultats de l’ana­lyse à l’OFEV.57

3 L’OFEV con­trôle par sond­age le re­spect des pre­scrip­tions sur la mise dans le com­merce des com­bust­ibles et des car­bur­ants.58

4 Si l’OFEV con­state, après des prélève­ments suc­ces­sifs, que le com­bust­ible ou le car­bur­ant d’un im­portateur ou d’un marchand ne sat­is­fait pas aux normes de qual­ité selon l’an­nexe 5, il en fait part à l’autor­ité can­tonale re­spons­able des pour­suites pénales et, le cas échéant, à l’autor­ité dou­an­ière.59

56 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 juin 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 3561).

57 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 juin 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 3561).

58Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vi­gueur depuis le 16 nov. 2015 (RO 2015 4171).

59 In­troduit par le ch. I de l’O du 14 oct. 2015, en vi­gueur depuis le 16 nov. 2015 (RO 2015 4171).

Art. 39 Relevés sur la pollution atmosphérique

1 L'OFEV procède à des relevés sur la pol­lu­tion at­mo­sphérique dans l’en­sem­ble du pays et sur son évolu­tion.

2 Sur man­dat de l’OFEV, le Labor­atoire fédéral d’es­sai des matéri­aux et de recherches gère le Réseau na­tion­al d’ob­ser­va­tion des pol­lu­ants at­mo­sphériques (NA­BEL).

Art. 39a Géoinformation 60

L’OFEV pre­scrit les mod­èles de géodon­nées et les mod­èles de re­présent­a­tion min­imaux pour les géodon­nées de base visées par la présente or­don­nance, lor­squ’il est désigné comme ser­vice spé­cial­isé de la Con­fédéra­tion dans l’an­nexe 1 de l’or­don­nance du 21 mai 2008 sur la géoin­form­a­tion61.

60 In­troduit par l’an­nexe 2 ch. 8 de l’O du 21 mai 2008 sur la géoin­form­a­tion, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 2008 2809).

61 RS 510.620

Section 2 Modification et abrogation du droit en vigueur

Art. 4062

62 Ab­ro­gé par le ch. IV 30 de l’O du 22 août 2007 re­l­at­ive à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec ef­fet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).

Art. 41 Abrogation du droit en vigueur

L’or­don­nance du 10 décembre 198463 sur la lutte contre la pol­lu­tion at­mo­sphérique due aux chauff­ages est ab­ro­gée.

Section 3 Disposition transitoire

Art. 42

1 Les in­stall­a­tions ex­i­geant un per­mis de con­stru­ire ou une ap­prob­a­tion des plans sont réputées nou­velles in­stall­a­tions si, au mo­ment de l’en­trée en vi­gueur de la pré­sente or­don­nance, le per­mis de con­stru­ire ou l’ap­prob­a­tion des plans n’a pas en­core force de chose jugée.

2 Dans les deux ans qui suivent l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance, l’au­tor­ité édicte les mesur­es d’as­sain­isse­ment con­formé­ment aux art. 8 et 9, si pos­sible pour l’en­semble des in­stall­a­tions à as­sain­ir, mais au moins pour les cas les plus ur­gents.

3 Pour les im­mis­sions ex­cess­ives existantes, les plans seront ét­ab­lis con­formé­ment à l’art. 31 dans les trois ans qui suivent la mise en vi­gueur de la présente or­don­nance.

Section 3a Durée de validité des dispositions relatives à la mise dans le commerce et à la mise en service d’installations de combustion64

64 Introduite par le ch. I de l’O du 11 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 1687).

Art. 42a

1 Les con­di­tions de mise dans le com­merce ap­plic­ables:

a.
aux in­stall­a­tions de com­bus­tion visées à l’art. 20, al. 1, let. a à g, valent jusqu’au 25 septembre 2018;
b.
aux in­stall­a­tions de com­bus­tion visées à l’art. 20, al. 1, let. h, valent jusqu’au 31 décembre 2019.

2 Les con­di­tions de mise en ser­vice ap­plic­ables aux in­stall­a­tions de com­bus­tion visées à l’art. 20d valent jusqu’au 31 décembre 2021.

Section 4 Entrée en vigueur

Art. 43

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er mars 1986.

Dispositions transitoires de la modification du 20 novembre 1991 65

65RO 1992 124. Abrogées par le ch. IV 30 de l’O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).

Dispositions transitoires de la modification du 15 décembre 1997 66

66 RO 1998 223. Abrogées par le ch. IV 30 de l’O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).

Dispositions transitoires de la modification du 25 août 1999 67

67 RO 1999 2498. Abrogées par le ch. IV 30 de l’O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).

Dispositions transitoires de la modification du 30 avril 2003 68

Dispositions finales de la modification du 23 juin 2004 69

Dispositions transitoires de la modification du 4 juillet 2007 72

Dispositions transitoires de la modification du 19 septembre 2008 73

Dispositions transitoires des modifications du 18 juin 2010 74

74 RO 2010 2965. Abrogées par le ch. IV de l’O du 11 avr. 2018, avec effet au 1er juin 2018 (RO 2018 1687).

Dispositions transitoires de la modification du 14 octobre 2015 75

Dispositions transitoires de la modification du 11 avril 2018 76

Annexe 1 77

77Mise à jour selon le ch. II des O du 20 nov. 1991 (RO 1992 124), du 15 déc. 1997 (RO 1998 223), du 23 juin 2004 (RO 2004 3561), le ch. II 10 de l’O du 18 mai 2005 sur l’abrogation et la modification du droit en vigueur du fait de la loi sur les produits chimiques (RO 2005 2695), le ch. II des O du 4 juil. 2007 (RO 2007 3875) et du 14 oct. 2015, en vigueur depuis le 16 nov. 2015 (RO 2015 4171).

Limitation préventive générale des émissions

1 Champ d’application

2 Définitions

21 Effluents gazeux

22 Émissions

23 Grandeur de référence pour la concentration des émissions

24 Puissance calorifique

3 Dispositions générales

31 Limitation des émissions

32 Limitation des émissions en fonction de certaines caractéristiques de l’installation

4 Poussières

41 Valeur limite pour les poussières totales

42 Limitation des émissions pour les substances contenues dans les poussières

43 Mesures relatives aux procédés de traitement, d’entreposage, de transbordement et de transport

5 Substances inorganiques essentiellement sous forme de poussières

51 Valeurs limites

52 Tableau des substances inorganiques essentiellement sous forme de poussières

6 Substances inorganiques sous forme de gaz ou de vapeur

61 Valeurs limites

62 Tableau des substances inorganiques sous forme de gaz ou de vapeur

7 Substances organiques sous forme de gaz, de vapeur ou de particules

71 Valeurs limites

72 Tableau des substances organiques sous forme de gaz, de vapeur ou de particules

8 Substances cancérigènes

81 Définition

82 Limitation des émissions

83 Tableau des substances cancérigènes

Annexe 2 81

81Mise à jour selon le ch. II des O du 20 nov. 1991 (RO 1992 124), du 15 déc. 1997 (RO 1998 223), l’annexe 2 ch. 5 de l’O du 23 juin 1999 sur les produits phyto­sanitaires (RO 19992045), le ch. II de l’O du 30 avr. 2003 (RO 2003 1345), l’annexe 3 ch. II 5 de l’O du 22 juin 2005 sur les mouvements de déchets (RO 2005 4199), le ch. II des O du 4 juil. 2007 (RO 2007 3875), du 18 juin 2010 (RO 2010 2965), du 14 oct. 2015 (RO 2015 4171), l’annexe 6 ch. 7 de l’O du 4 déc. 2015 sur les déchets (RO 2015 5699), le ch. I de l’O du 3 mars 2017, en vigueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 715), l’erratum du 24 avr. 2018 (RO 2018 1651), le ch. II de l’O du 11 avr. 2018 (RO 2018 1687), et le ch. I de l’O du 12 fév. 2020, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 793).

Limitation complémentaire et dérogatoire des émissions pour certaines installations spéciales

Table des matières

1 Roches et terres

11 Fours à ciment et fours à chaux hydraulique

111 Combustibles et déchets

111 Grandeur de référencebis

112 Oxydes d’azote

113 Oxydes de soufre

114 Composés organiques sous forme de gaz

115 Poussières

116 Mercure et cadmium

117 Plomb et zinc

118 Dioxines et furanes

119 Surveillance

12 Installations pour la cuisson d’objets en céramique à base d’argile

121 Grandeur de référence

122 Composés du fluor

123 Oxydes d’azote

124 Substances organiques

125 Applicabilité du ch. 81

13 Installations pour la fabrication du verre

131 Champ d’application

132 Grandeur de référence

133 Oxydes d’azote

134 ...

135 Oxydes de soufre

136 Applicabilité du ch. 81

14 Installations d’enrobage d’asphalte

141 Grandeur de référence

142 Exigences relatives à la construction et à l’exploitation

143 Poussières

144 Substances organiques sous forme de gaz

145 Oxydes d’azote

146 Monoxyde de carbone

147 Surveillance

2 Chimie

21 Installations pour la production d’acide sulfurique

211 Champ d’application

212 Anhydride sulfureux

213 Anhydride sulfurique

22 Installations Claus

221 Soufre

222 Sulfure d’hydrogène

23 Installations pour la production de chlore

231 Chlore

232 Mercure

24 Installations pour la production de 1,2-dichloréthane et de chlorure de vinyle

25 ...

26 Fabrication et préparation de produits phytosanitaires

27 Installations pour la fabrication de noir de fumée

28 Installations pour la fabrication de carbone (carbone cuit) ou d’électrographite

281 Substances organiques

282 Mixage et façonnage

283 Combustion

284 Imprégnation

285 Applicabilité du ch. 81

29 Installations pour la production d’acide nitrique

291 Oxydes d’azote

3 Industrie pétrolière

31 Raffineries

311 Définition et champ d’application

312 Fours de raffinerie

312.1 Grandeurs de référence

1 Les valeurs lim­ites d’émis­sion se rap­portent à une ten­eur en oxy­gène des ef­flu­ents gazeux de 3 % (% vol).

2 La puis­sance cal­or­i­fique totale de la raffiner­ie sert à déter­miner les ex­i­gences re­la­tives à la lim­it­a­tion des émis­sions proven­ant des fours.

312.2 Oxydes de soufre

Les émis­sions d’oxydes de soufre, exprimées en an­hyd­ride sul­fureux, ne dé­passe­ront pas les valeurs lim­ites suivantes:

a.
pour une puis­sance cal­or­i­fique in­férieure ou égale à 300 MW:350 mg/m3
b.
pour une puis­sance cal­or­i­fique supérieure à 300 MW:100 mg/m3

312.3 Oxydes d’azote

Les émis­sions d’oxydes d’azote (monoxyde et di­oxyde), exprimées en di­oxyde d’azote, ne dé­passeront pas 300 mg/m3.

313 Entreposage

314 Autres sources d’émissions

315 Sulfure d’hydrogène

316 Eau de processus et eau de ballast

32 Grandes installations d’entreposage

321 Définition et champ d’application

322 Entreposage

33 Installations pour le transvasement de l’essence

4 Métaux

41 Fonderies

411 Amines

412 Applicabilité du ch. 81

42 Cubilots

421 Poussières

422 Monoxyde de carbone

423 Applicabilité du ch. 81

43 Usines d’aluminium

431 Composés du fluor

432 Appréciation des émissions

44 Installations de fusion pour les métaux non ferreux

441 Substances organiques

442 Applicabilité du ch. 81

45 Installations de zingage

451 Poussières

452 Dispositions complémentaires pour les usines de zingage à chaud

46 Installations pour la fabrication d’accumulateurs au plomb

461 Plomb

462 Vapeurs d’acide sulfurique

463 Applicabilité du ch. 81

47 Fours pour le traitement thermique

471 Champ d’application

472 Grandeur de référence

473 Oxydes d’azote

474 Mesures

475 Applicabilité du ch. 81

48 Aciéries électriques

481 Champ d’application

482 Poussières

483 Dioxines et furanes

5 Agriculture et denrées alimentaires

51 Élevage

511 Champ d’application

512 Distances minimales

513 Systèmes d’aération

514 Ammoniac

52 Fumoirs

521 Champ d’application

522 Production de la fumée

523 Substances organiques

53 Installations d’équarrissage et installations pour le séchage des matières fécales

531 Définition et champ d’application

532 Exigences relatives à la construction et à l’exploitation

533 Applicabilité du ch. 81

54 Séchoirs pour fourrage vert

541 Champ d’application

542 Poussières

543 Applicabilité du ch. 81

55 ...

56 Torréfaction du café et du cacao

561 Substances organiques

562 Applicabilité du ch. 81

6 Revêtements et impression

61 Installations pour l’application de revêtements et pour l’impression à base de matières organiques

611 Champ d’application

612 Poussières

613 Émissions de solvants

614 Effluents gazeux des installations de séchage et installations de cuisson

615 Applicabilité du ch. 81

7 Déchets

71 Installations pour l’incinération des déchets urbains et des déchets spéciaux

711 Champ d’application et définitions

712 Applicabilité de l’annexe 1

713 Grandeur de référence et évaluation des émissions

714 Valeurs limites d’émission

715 ...

716 Surveillance

717 Entreposage

718 Interdiction d’incinérer des déchets dans de petites installations

719 Incinération de déchets particulièrement dangereux pour l’environnement

72 Installations pour l’incinération de bois usagé, de déchets de papier et d’autres déchets similaires

721 Champ d’application

722 Grandeur de référence

723 Poussières

724 Plomb et zinc

725 Substances organiques

726 Monoxyde de carbone et oxydes d’azote

727 Régulation de la combustion

728 Interdiction d’incinérer des déchets dans les petites installations

73 Installations pour l’incinération de lessives de sulfite provenant de la fabrication de cellulose

731 Oxydes de soufre

732 Appréciation des émissions

74 Installations pour l’incinération des déchets biogènes et des produits issus de l’agriculture

741 Champ d’application

742 Valeurs limites d’émission

743 Interdiction d’incinérer dans de petites installations

8 Autres installations

81 Installations dans lesquelles des produits sont directement traités au moyen des effluents gazeux de la combustion

82 Moteurs à combustion stationnaires

821 Grandeur de référence

822 Combustibles et carburants

823 Particules solides

824 Monoxyde de carbone, oxydes d’azote et ammoniac

825 Bancs d’essai

826 Mesure et contrôle

827 Groupes électrogènes de secours

83 Turbines à gaz

831 Grandeur de référence

832 Combustibles

833 Indice de suie

834 Monoxyde de carbone

835 Oxydes de soufre

836 Oxydes d’azote et ammoniac

837 Bancs d’essai et groupes électrogènes de secours

84 Installations pour la fabrication de panneaux d’aggloméré

841 Champ d’application

842 Poussières

843 Substances organiques

844 Applicabilité du ch. 81

85 Nettoyage des textiles

86 Fours crématoires

861 Matières organiques

862 Monoxyde de carbone

87 Installations de traitement de surfaces

88 Chantiers

Annexe 3 90

90Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 20 nov. 1991 (RO 1992 124). Mise à jour selon le ch. II des O du 15 déc. 1997 (RO 1998 223), du 23 juin 2004 (RO 2004 3561), du 4 juil. 2007 (RO 2007 3875), du 19 sept. 2008 (RO 20084639), du 22 oct. 2008 (RO 2008 5163), du 18 juin 2010 (RO 2010 2965), du 14 oct. 2015 (RO 2015 4171), le ch. I de l’O du 3 mars 2017 (RO 2017 715), le ch. II de l’O du 11 avr. 2018 (RO 2018 1687), et le ch. I de l’O du 12 fév. 2020, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 793). Voir aussi les disp. trans. de la mod. du 11 avr. 2018 ci-devant.

Limitation complémentaire et dérogatoire des émissions pour les installations de combustion

1 Champ d’application

2 Dispositions générales

21 Combustibles

22 Contrôle des installations de combustion

23 Mesure et appréciation des émissions

3 Prescriptions particulières pour les installations de combustion composées de plusieurs foyers

4 Installations de combustion alimentées à l’huile

41 Installations de combustion alimentées à l’huile de chauffage «extra-légère»

411 Valeurs limites d’émission

412 Dispositions complémentaires relatives aux émissions d’oxyde d’azote

413 ...

414 Normes énergétiques

415 Utilisation d’huile de chauffage «extra-légère Euro»

42 Installations de combustion alimentées à l’huile de chauffage «moyenne» ou «lourde»

421 Valeurs limites d’émission

422 Utilisation d’huile de chauffage «moyenne» ou «lourde»

5 Installations alimentées aux combustibles solides

51 Installations de combustion alimentées au charbon

511 Valeurs limites d’émission

512 Mesure et contrôle

513 Utilisation de charbon

52 Installations de combustion alimentées au bois

521 Type d’installation et de combustible

522 Valeurs limites d’émission

523 Exigences spéciales relatives aux chaudières

524 Mesure et contrôle

525 Exigences applicables aux systèmes de captage des poussières

6 Installations de combustion alimentées au gaz

61 Valeurs limites d’émission

62 Dispositions complémentaires relatives aux émissions d’oxydes d’azote

63 Normes énergétiques

7 Installations de combustion pour combustibles liquides au sens de l’annexe 5, ch. 13

8 Installations à combustibles multiples et installations de combustion mixtes

81 Installations à combustibles multiples

82 Installations de combustion mixtes

Annexe 4 94

94Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 23 juin 2004 (RO 2004 3561). Mise à jour selon le ch. II des O du 4 juil. 2007 (RO 2007 3875), du 19 sept. 2008 (RO 2008 4639), du 22 oct. 2008 (RO 2008 5163), du 18 juin 2010 (RO 2010 2965), les ch. I et II de l’O du 14 oct. 2015 (RO 2015 4171), le ch. III 1 de l’O du 22 juin 2016 (RO 2016 2479), le ch. II de l’O du 11 avr. 2018 (RO 2018 1687) et le ch. I de l’O du 12 fév. 2020, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 793). Voir aussi les disp. trans. des mod. du 4 juil. 2007 et du 19 sept. 2008, ci-devant.

Exigences relatives aux installations de combustion, aux machines de chantier et à leurs systèmes de filtres à particules ainsi qu’aux machines et appareils équipés d’un moteur à combustion

1 Champ d’application

2 Normes relatives aux installations de combustion

21 Exigences de qualité de l’air

211 Chauffages à l’huile et au gaz

212 Chauffages au charbon et au bois

22 ...

23 Marquage

3 Exigences de qualité de l’air pour les machines de chantier et leurs systèmes de filtres à particules

31 Normes relatives aux machines de chantier

32 Normes relatives aux systèmes de filtres à particules

33 Marquage

34 Service antipollution et contrôle

4 Exigences de qualité de l’air pour les machines et appareils équipés d’un moteur à combustion

41 Exigences relatives aux machines et appareils équipés d’un moteur à combustion

42 Service antipollution et contrôle

Annexe 5 103

103Mise à jour selon le ch. II de l’O du 20 nov. 1991 (RO 1992 124), le ch. I de l’O du 25 août 1999 (RO 1999 2498), le ch. II des O du 23 juin 2004 (RO 2004 3561), du 4 juil. 2007 (RO 2007 3875), du 19 sept. 2008 (RO 2008 4639), du 18 juin 2010 (RO 2010 2965), les ch. I et II de l’O du 14 oct. 2015 (RO 2015 4171), le ch. I de l’O du 3 mars 2017 (RO 2017 715), le ch. II de l’O du 11 avr. 2018 (RO 2018 1687) et le ch. I de l’O du 12 fév. 2020, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 793). Voir aussi les disp. trans. de la mod. du 19 sept. 2008, ci-devant.

Exigences relatives aux combustibles et aux carburants

1 Huiles de chauffage et autres combustibles liquides

11 Définitions

11 Teneur en soufre de l’huile de chauffagebis

12 Normes complémentaires pour les huiles de chauffage

13 Autres combustibles liquides

131 Définition

132 Normes

133 Applicabilité de l’annexe 2, ch. 71

2 Charbon, briquettes et coke

3 Bois de chauffage

31 Définitions

32 Exigences concernant les granulés et les briquettes de bois

4 Combustibles et carburants gazeux

41 Définition

42 Normes

5 Essence

6 Huile diesel

Annexe 6 107

107 Mise à jour selon le ch. II de l’O du 15 déc. 1997, en vigueur depuis le 1er mars 1998 (RO 1998 223).

Hauteur minimale des cheminées industrielles

1 Champ d’application

2 Mode de calcul

3 Paramètre Ho

31 Détermination de Ho selon le diagramme 1

32 Détermination de Ho dans chaque cas

4 Hauteur minimale en terrain plat sans obstacles

5 Surhaussement pour les zones de construction et de végétation

6 Hauteur de construction des cheminées

7 Normes supplémentaires

8 Symboles

9 Valeur S

Détermination du paramètre Ho pour les cheminées industrielles

Détermination du facteur de correction g pour les zones de construction et de végétation

Annexe 7 108

108 Nouvelle teneur selon le ch II de l’O du 14 oct. 2015 (RO 2015 4171). Mise à jour selon le ch. II de l’O du 11 avr. 2018, en vigueur depuis le 1er juin 2018 (RO 2018 1687).

Valeurs limites d’immission

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