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Ordonnance
sur la protection contre le bruit
(OPB)

du 15 décembre 1986 (Etat le 1 juillet 2021)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 5, 12, al. 2, 13, al. 1, 16, al. 2, 19, 21, al. 2, 23, 39, al. 1, 40 et 45 de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environne­ment (loi)1,

arrête:

1RS 814.01

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 But et champ d’application

1 La présente or­don­nance a pour but de protéger contre le bruit nuis­ible ou in­com­mod­ant.

2 Elle ré­git:

a.
la lim­it­a­tion des émis­sions de bruit ex­térieur produites par l’ex­ploit­a­tion d’in­stall­a­tions nou­velles ou existantes au sens de l’art. 7 de la loi;
b.
la délim­it­a­tion et l’équipe­ment de zones à bâtir dans des sec­teurs ex­posés au bruit;
c.
l’at­tri­bu­tion du per­mis de con­stru­ire pour les bâ­ti­ments dis­posant de lo­c­aux à us­age sens­ible au bruit et situés dans des sec­teurs ex­posés au bruit;
d.
l’isol­a­tion contre le bruit ex­térieur et in­térieur des nou­veaux bâ­ti­ments dis­po­sant de lo­c­aux à us­age sens­ible au bruit;
e.
l’isol­a­tion contre le bruit ex­térieur des bâ­ti­ments existants dis­posant de lo­c­aux à us­age sens­ible au bruit;
f.
la déter­min­a­tion des im­mis­sions de bruit ex­térieur et leur évalu­ation à partir de valeurs lim­ites d’ex­pos­i­tion.

3 Elle ne ré­git pas:

a.
la pro­tec­tion contre le bruit produit sur l’aire d’une ex­ploit­a­tion, dans la mesure où il af­fecte les bâ­ti­ments d’ex­ploit­a­tion et les ap­parte­ments qui s’y trou­vent;
b.
la pro­tec­tion contre les in­fra­sons et les ul­tra­sons.

42

2 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 12 avr. 2000, avec ef­fet au 1er mai 2000 (RO 2000 1388).

Art. 2 Définitions

1 Les in­stall­a­tions fixes sont les con­struc­tions, les in­fra­struc­tures des­tinées au tra­fic, les équipe­ments des bâ­ti­ments et les autres in­stall­a­tions non mo­biles dont l’ex­ploita­tion produit du bruit ex­térieur. En font not­am­ment partie les routes, les in­stall­a­tions fer­rovi­aires, les aéro­dromes, les in­stall­a­tions de l’in­dus­trie, des arts et méti­ers et de l’ag­ri­cul­ture, les in­stall­a­tions de tir ain­si que les places per­man­entes de tir et d’ex­er­cice milit­aires.

2 Sont égale­ment con­sidérées comme nou­velles in­stall­a­tions fixes les in­stall­a­tions fixes et les con­struc­tions dont l’af­fect­a­tion est en­tière­ment modi­fiée.

3 Les lim­it­a­tions d’émis­sions sont des mesur­es tech­niques, de con­struc­tion, d’ex­ploi­ta­tion, ain­si que d’ori­ent­a­tion, de ré­par­ti­tion, de re­stric­tion ou de mod­éra­tion du tra­fic, ap­pli­quées aux in­stall­a­tions, ou des mesur­es de con­struc­tion prises sur le chemin de propaga­tion des émis­sions. Elles sont des­tinées à em­pêch­er ou à ré­duire la for­ma­tion ou la propaga­tion du bruit ex­térieur.

4 L’as­sain­isse­ment est une lim­it­a­tion d’émis­sions pour les in­stall­a­tions fixes ex­is­tan­tes.

5 Les valeurs lim­ites d’ex­pos­i­tion sont des valeurs lim­ites d’im­mis­sion, des valeurs de plani­fic­a­tion et des valeurs d’alarme. Elles sont fixées en fonc­tion du genre de bruit, de la péri­ode de la journée, de l’af­fect­a­tion du bâ­ti­ment et du sec­teur à proté­ger.

6 Les lo­c­aux dont l’us­age est sens­ible au bruit sont:

a.
les pièces des hab­it­a­tions, à l’ex­clu­sion des cuisines sans partie hab­it­able, des lo­c­aux sanitaires et des ré­duits;
b.
les lo­c­aux d’ex­ploit­a­tions, dans lesquels des per­sonnes sé­journent régulière­ment dur­ant une péri­ode pro­longée; en sont ex­clus les lo­c­aux des­tinés à la garde d’an­imaux de rente et les lo­c­aux où le bruit in­hérent à l’ex­ploit­a­tion est con­sidér­able.

Chapitre 2 Véhicules, appareils et machines mobiles

Section 1 Limitation des émissions pour les véhicules

Art. 3

1 Les émis­sions de bruit dues aux véhicules à moteur, aéronefs, bat­eaux et véhicu­les fer­rovi­aires doivent être lim­itées dans la mesure où cela est réal­is­able sur le plan de la tech­nique et de l’ex­ploit­a­tion, et économique­ment sup­port­able.

2 Pour la lim­it­a­tion des émis­sions, on ap­pli­quera les lé­gis­la­tions sur la cir­cu­la­tion routière, l’avi­ation civile, la nav­ig­a­tion in­térieure et les chemins de fer, lor­squ’un véhicule est sou­mis à l’une de ces lé­gis­la­tions.

3 Pour la lim­it­a­tion des émis­sions des autres véhicules, on ap­pli­quera les pre­scrip­tions re­l­at­ives aux ap­par­eils et aux ma­chines mo­biles.

Section 2 Limitation des émissions d’appareils et machines mobiles

Art. 4 Principe

1 Les émis­sions de bruit ex­térieur produites par des ap­par­eils et des ma­chines mo­bi­les seront lim­itées:

a.
dans la mesure où cela est réal­is­able sur le plan de la tech­nique et de l’ex­ploi­ta­tion et économique­ment sup­port­able, et
b.
de telle façon que la pop­u­la­tion touchée ne soit pas sens­ible­ment gênée dans son bi­en-être.

2 L’autor­ité d’ex­écu­tion or­donne des mesur­es qui relèvent de l’ex­ploit­a­tion ou de la con­struc­tion, ou des mesur­es as­sur­ant un en­tre­tien dans les règles de l’art.

3 Lor­sque le fonc­tion­nement ou l’util­isa­tion d’armes, d’ap­par­eils ou de ma­chines milit­aires ne per­mettent pas d’éviter des im­mis­sions de bruit im­port­antes et gên­an­tes, l’autor­ité d’ex­écu­tion ac­corde des allége­ments.

4 Les émis­sions produites par les ap­par­eils et ma­chines qui ser­vent au fonc­tionne­ment d’une in­stall­a­tion fixe sont lim­itées par les pre­scrip­tions sur les in­stall­a­tions fixes.

Art. 5 Evaluation de la conformité et marquage des appareils et des machines 3

1 Les ap­par­eils et les ma­chines prévus pour une util­isa­tion à l’air libre ne seront mis dans le com­merce qu’après avoir passé une évalu­ation de leur con­form­ité et avoir été mar­qués.

2 Le Dé­parte­ment fédéral de l’en­viron­nement, des trans­ports, de l’én­er­gie et de la com­mu­nic­a­tion (DE­TEC) défin­it:4

a.
les types d’ap­par­eils et de ma­chines sou­mis à l’évalu­ation de la con­form­ité et au mar­quage;
b.
les ex­i­gences en matière de lim­it­a­tion prévent­ive des émis­sions et en matière de mar­quage, compte tenu des normes in­ter­na­tionales re­con­nues;
c.
les doc­u­ments devant être présentés pour l’évalu­ation de la con­form­ité;
d.
les procédés d’ex­pert­ise, de mesure et de cal­cul;
e.
les con­trôles ultérieurs;
f.
la re­con­nais­sance des ex­pert­ises et mar­quages étrangers.

3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 août 2006, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2006 (RO 2006 3693).

4 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2010, en vi­gueur depuis le 1er août 2010 (RO 2010 3223).

Art. 6 Directives sur le bruit des chantiers

L’Of­fice fédéral de l’en­viron­nement5 édicte des dir­ect­ives sur les me­sures de con­struc­tion et d’ex­ploit­a­tion des­tinées à lim­iter le bruit des chanti­ers.

5 La désig­na­tion de l’unité ad­min­is­trat­ive a été ad­aptée en ap­plic­a­tion de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Chapitre 3 Installations fixes nouvelles et modifiées

Art. 7 Limitation des émissions de nouvelles installations fixes

1 Les émis­sions de bruit d’une nou­velle in­stall­a­tion fixe seront lim­itées con­formé­ment aux dis­pos­i­tions de l’autor­ité d’ex­écu­tion:

a.
dans la mesure où cela est réal­is­able sur le plan de la tech­nique et de l’ex­ploi­ta­tion et économique­ment sup­port­able, et
b.
de telle façon que les im­mis­sions de bruit dues ex­clus­ive­ment à l’in­stal­la­tion en cause ne dé­pas­sent pas les valeurs de plani­fic­a­tion.

2 L’autor­ité d’ex­écu­tion ac­corde des allége­ments dans la mesure où le re­spect des valeurs de plani­fic­a­tion con­stituer­ait une charge dis­pro­por­tion­née pour l’in­stall­a­tion et que cette dernière présente un in­térêt pub­lic pré­pondérant, not­am­ment sur le plan de l’amén­age­ment du ter­ritoire. Les valeurs lim­ites d’im­mis­sion ne doivent cepen­dant pas être dé­passées.6

6 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 juin 1997, en vi­gueur depuis le 1er août 1997 (RO 1997 1588).

Art. 8 Limitation des émissions d’installations fixes modifiées

1 Lor­squ’une in­stall­a­tion fixe déjà existante est modi­fiée, les émis­sions de bruit des élé­ments d’in­stall­a­tion nou­veaux ou modi­fiés dev­ront, con­formé­ment aux dis­pos­i­tions de l’autor­ité d’ex­écu­tion, être lim­itées dans la mesure où cela est réal­is­able sur le plan de la tech­nique et de l’ex­ploit­a­tion, et économique­ment sup­port­able.7

2 Lor­sque l’in­stall­a­tion est not­a­ble­ment modi­fiée, les émis­sions de bruit de l’en­sem­ble de l’in­stall­a­tion dev­ront au moins être lim­itées de façon à ne pas dé­pass­er les valeurs lim­ites d’im­mis­sion.

3 Les trans­form­a­tions, agran­disse­ments et modi­fic­a­tions d’ex­ploit­a­tion pro­voqués par le déten­teur de l’in­stall­a­tion sont con­sidérés comme des modi­fic­a­tions not­ables d’une in­stall­a­tion fixe lor­squ’il y a lieu de s’at­tendre à ce que l’in­stall­a­tion même ou l’utili­sation ac­crue des voies de com­mu­nic­a­tion existantes en­traîn­era la per­cep­tion d’im­mis­sions de bruit plus élevées. La re­con­struc­tion d’in­stall­a­tions est con­sidérée dans tous les cas comme modi­fic­a­tion not­able.

4 Lor­squ’une nou­velle in­stall­a­tion fixe est modi­fiée, l’art. 7 est ap­plic­able.8

7 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2010, en vi­gueur depuis le 1er août 2010 (RO 2010 3223).

8 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 juin 1997, en vi­gueur depuis le 1er août 1997 (RO 1997 1588).

Art. 9 Utilisation accrue des voies de communication

L’ex­ploit­a­tion d’in­stall­a­tions fixes nou­velles ou not­a­ble­ment modi­fiées ne doit pas en­traîn­er:

a.
un dé­passe­ment des valeurs lim­ites d’im­mis­sion con­sécu­tif à l’util­isa­tion ac­crue d’une voie de com­mu­nic­a­tion ou
b.
la per­cep­tion d’im­mis­sions de bruit plus élevées en rais­on de l’util­isa­tion ac­crue d’une voie de com­mu­nic­a­tion né­ces­sit­ant un as­sain­isse­ment.

Art. 10 Isolation acoustique des bâtiments existants

1 Lor­sque pour les in­stall­a­tions fixes nou­velles ou not­a­ble­ment modi­fiées, publi­ques ou con­ces­sion­naires, il n’est pas pos­sible de re­specter les ex­i­gences re­quises aux art. 7, al. 2, et 8, al. 2, ou à l’art. 9, l’autor­ité d’ex­écu­tion ob­lige les pro­priétaires des bâ­ti­ments existants ex­posés au bruit à in­son­oriser, au sens de l’an­nexe 1, les fenêtres des lo­c­aux à us­age sens­ible au bruit.

2 Les pro­priétaires des bâ­ti­ments peuvent, avec l’as­sen­ti­ment de l’autor­ité d’ex­écu­tion, ap­pli­quer à leurs bâ­ti­ments d’autres mesur­es d’isol­a­tion acous­tique, si ces der­nières ré­duis­ent le bruit à l’in­térieur des lo­c­aux dans la même pro­por­tion.

3 Les mesur­es d’isol­a­tion acous­tique ne doivent pas être prises lor­sque:

a.
l’on peut présumer qu’elles n’ap­port­eront pas une ré­duc­tion per­cept­ible du bruit dans le bâ­ti­ment;
b.
des in­térêts pré­pondérants de la pro­tec­tion des sites ou des monu­ments his­to­riques s’y op­posent;
c.
le bâ­ti­ment sera vraisemblable­ment dé­moli dans les trois ans qui suivent la mise en ser­vice de l’in­stall­a­tion nou­velle ou modi­fiée ou que, dans ce délai, les lo­c­aux con­cernés seront af­fectés à un us­age in­sens­ible au bruit.

Art. 11 Coût

1 Le déten­teur de l’in­stall­a­tion nou­velle ou not­a­ble­ment modi­fiée sup­porte les frais de la lim­it­a­tion des émis­sions que pro­voque son in­stall­a­tion.

2 Lor­sque le pro­priétaire d’un bâ­ti­ment doit pren­dre des mesur­es d’isol­a­tion acous­ti­que au sens de l’art. 10, al. 1, le déten­teur de l’in­stall­a­tion prend en outre à sa charge les frais usuels lo­c­aux, dû­ment jus­ti­fiés, pour:

a.
l’ét­ab­lisse­ment du pro­jet et la dir­ec­tion des travaux;
b.
l’in­son­orisa­tion né­ces­saire des fenêtres au sens de l’an­nexe 1 et les travaux d’ad­apt­a­tion in­dis­pens­ables qui en dé­cou­lent;
c.
le fin­ance­ment si, mal­gré la de­mande d’avance de frais faite par le pro­prié­taire du bâ­ti­ment, le déten­teur de l’in­stall­a­tion n’a ver­sé aucun acompte;
d.
les taxes éven­tuelles.

3 Lor­sque le pro­priétaire du bâ­ti­ment doit pren­dre des mesur­es d’isol­a­tion acous­ti­que au sens de l’art. 10, al. 2, le déten­teur de l’in­stall­a­tion sup­porte les frais usuels lo­c­aux, dû­ment jus­ti­fiés, pour autant qu’ils n’ex­cèdent pas ceux de l’al. 2. Les au­tres frais sont à la charge du pro­priétaire du bâ­ti­ment.

4 Lor­sque des lim­it­a­tions d’émis­sions ou des mesur­es d’isol­a­tion acous­tique doivent être prises en rais­on du bruit produit par plusieurs in­stall­a­tions, les frais qui en ré­sul­tent seront ré­partis pro­por­tion­nelle­ment aux im­mis­sions de bruit de chacune des in­stall­a­tions con­cernées.

5 Les frais d’en­tre­tien et de ren­ou­velle­ment des mesur­es d’isol­a­tion acous­tique sont à la charge du pro­priétaire du bâ­ti­ment.

Art. 12 Contrôles

L’autor­ité d’ex­écu­tion s’as­surera, au plus tard un an après la mise en ser­vice de l’ins­tall­a­tion nou­velle ou modi­fiée, que les lim­it­a­tions d’émis­sions et les mesur­es d’isola­tion acous­tique or­don­nées ont bi­en été prises. En cas de doute, elle ex­am­ine l’ef­fica­cité des mesur­es.

Chapitre 4 Installations fixes existantes

Section 1 Assainissement et mesures d’isolation acoustique

Art. 13 Assainissement

1 Pour les in­stall­a­tions fixes qui con­tribuent de man­ière not­able au dé­passe­ment des valeurs lim­ites d’im­mis­sion, l’autor­ité d’ex­écu­tion or­donne l’as­sain­isse­ment né­ces­saire, après avoir en­tendu le déten­teur de l’in­stall­a­tion.

2 Les in­stall­a­tions seront as­sain­ies:

a.
dans la mesure où cela est réal­is­able sur le plan de la tech­nique et de l’ex­ploi­ta­tion et économique­ment sup­port­able, et
b.
de telle façon que les valeurs lim­ites d’im­mis­sion ne soi­ent plus dé­passées.

3 Lor­squ’aucun in­térêt pré­pondérant ne s’y op­pose, l’autor­ité d’ex­écu­tion ac­corde la pri­or­ité aux mesur­es qui em­pêchent ou ré­duis­ent la form­a­tion de bruit plutôt qu’à celles qui em­pêchent ou ré­duis­ent unique­ment sa propaga­tion.

4 L’as­sain­isse­ment ne doit pas être en­tre­pris lor­sque:

a.
le dé­passe­ment des valeurs lim­ites d’im­mis­sion touche unique­ment des zones à bâtir qui ne sont pas en­core équipées;
b.
sur la base du droit can­ton­al en matière de con­struc­tion et d’amén­age­ment du ter­ritoire, des mesur­es de plani­fic­a­tion, d’amén­age­ment ou de con­struc­tion sont prises sur le lieu des im­mis­sions de bruit, qui per­mettent de res­pecter les va­leurs lim­ites d’im­mis­sion jusqu’à l’échéance des délais fixés (art. 17).

Art. 14 Allégements en cas d’assainissement

1 L’autor­ité d’ex­écu­tion ac­corde des allége­ments dans la mesure où:

a.
l’as­sain­isse­ment en­traverait de man­ière ex­cess­ive l’ex­ploit­a­tion ou en­traîne­rait des frais dis­pro­por­tion­nés;
b.
des in­térêts pré­pondérants, not­am­ment dans les do­maines de la pro­tec­tion des sites, de la nature et du pays­age, de la sé­cur­ité de la cir­cu­la­tion et de l’ex­ploi­ta­tion ain­si que de la défense générale s’op­posent à l’as­sain­isse­ment.

2 Les valeurs d’alarme ne doivent toute­fois pas être dé­passées par des in­stall­a­tions privées, non con­ces­sion­naires.

Art. 15 Isolation acoustique des bâtiments existants

1 Lor­sque pour des in­stall­a­tions fixes, pub­liques ou con­ces­sion­naires, il n’est pas pos­sible de re­specter les valeurs d’alarme en rais­on des allége­ments ac­cordés, l’au­tor­ité d’ex­écu­tion ob­lige les pro­priétaires des bâ­ti­ments existants ex­posés au bruit à in­son­oriser, au sens de l’an­nexe 1, les fenêtres des lo­c­aux à us­age sens­ible au bruit.

2 Les pro­priétaires des bâ­ti­ments peuvent, avec l’as­sen­ti­ment de l’autor­ité d’ex­écu­tion, ap­pli­quer à leurs bâ­ti­ments d’autres mesur­es d’isol­a­tion acous­tique, si ces der­nières ré­duis­ent le bruit à l’in­térieur des lo­c­aux dans la même pro­por­tion.

3 Les mesur­es d’isol­a­tion acous­tique ne doivent pas être prises lor­sque:

a.
l’on peut présumer qu’elles n’ap­port­eront pas une ré­duc­tion per­cept­ible du bruit dans le bâ­ti­ment;
b.
des in­térêts pré­pondérants de la pro­tec­tion des sites ou des monu­ments his­to­riques s’y op­posent;
c.
le bâ­ti­ment sera vraisemblable­ment dé­moli dans les trois ans qui suivent l’or­dre de pren­dre des mesur­es d’isol­a­tion acous­tique ou que, dans ce délai, les lo­caux con­cernés seront af­fectés à un us­age in­sens­ible au bruit.

Art. 16 Coût

1 Le déten­teur de l’in­stall­a­tion sup­porte les frais d’as­sain­isse­ment de son in­stalla­tion.

2 Le déten­teur d’une in­stall­a­tion pub­lique ou con­ces­sion­naire sup­porte en outre, selon l’art. 11, les frais des mesur­es d’isol­a­tion acous­tique ap­pli­quées à des bâ­ti­ments existants, lor­squ’il ne lui a pas été pos­sible, au sens de l’art. 20, al. 2, de la loi, de se libérer de cette ob­lig­a­tion.

3 Lor­squ’il y a lieu de procéder à un as­sain­isse­ment ou de pren­dre des mesur­es d’isol­a­tion acous­tique en rais­on du bruit produit par plusieurs in­stall­a­tions, les frais qui en ré­sul­tent seront ré­partis pro­por­tion­nelle­ment aux im­mis­sions de bruit de cha­cune des in­stall­a­tions con­cernées.

4 Les frais d’en­tre­tien et de ren­ou­velle­ment des mesur­es d’isol­a­tion acous­tique sont à la charge du pro­priétaire du bâ­ti­ment.

Art. 17 Délais

1 L’autor­ité d’ex­écu­tion fixe les délais pour l’as­sain­isse­ment et les mesur­es d’isola­tion acous­tique en fonc­tion de l’ur­gence de chaque cas.

2 Sont déter­min­ants pour évalu­er l’ur­gence d’un cas:

a.
l’im­port­ance du dé­passe­ment des valeurs lim­ites d’im­mis­sion;
b.
le nombre des per­sonnes touchées par le bruit;
c.
le rap­port coût-util­ité.

3 L’as­sain­isse­ment et les mesur­es d’isol­a­tion acous­tique dev­ront être ex­écutés au plus tard dans les quin­ze ans qui suivent l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance.

4 Le délai pour réal­iser les as­sain­isse­ments et les mesur­es d’isol­a­tion acous­tique sur les routes (al. 3) est pro­longé:

a.
pour les routes na­tionales: jusqu’au 31 mars 2015 au plus tard;
b.
pour les routes prin­cip­ales selon l’art. 12 de la loi fédérale du 22 mars 1985 con­cernant l’util­isa­tion de l’im­pôt sur les huiles minérales à af­fect­a­tion obli­gatoire (LU­Min)9 et pour les autres routes: jusqu’au 31 mars 2018 au plus tard.10

5 Pour la réal­isa­tion des as­sain­isse­ments et des mesur­es d’isol­a­tion acous­tique con­cernant les in­stall­a­tions fer­rovi­aires, les délais sont fixés dans la loi fédérale du 24 mars 2000 sur la ré­duc­tion du bruit émis par les chemins de fer11.12

6 L’as­sain­isse­ment et les mesur­es d’isol­a­tion acous­tique doivent avoir été mis en œuvre:

a.
pour les aéro­dromes milit­aires: au 31 juil­let 2020;
b.
pour les aéro­dromes civils où cir­cu­lent de grands avi­ons: au 31 mai 2016;
c.
pour les in­stall­a­tions de tir civiles devant être as­sain­ies en vertu de la modi­fic­a­tion du 23 août 200613 de l’an­nexe 7: au 1er novembre 2016;
d.
pour les places d’armes, de tir et d’ex­er­cice milit­aires: au 31 juil­let 2025.14

9 RS 725.116.2

10 In­troduit par le ch. I de l’O du 1er sept. 2004, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2004 (RO 2004 4167).

11 RS 742.144

12 In­troduit par le ch. I de l’O du 1er sept. 2004, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2004 (RO 2004 4167).

13 RO 20063693

14 In­troduit par le ch. I de l’O du 23 août 2006 (RO 2006 3693). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2010, en vi­gueur depuis le 1er août 2010 (RO 2010 3223).

Art. 18 Contrôles

L’autor­ité d’ex­écu­tion s’as­surera, au plus tard un an après l’ex­écu­tion de l’as­sainis­se­ment et des mesur­es d’isol­a­tion acous­tique, s’ils cor­res­pond­ent aux mesur­es qui ont été or­don­nées. En cas de doute, elle ex­am­ine l’ef­fica­cité des mesur­es.

Art. 1915

15 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 1er sept. 2004, avec ef­fet au 1er oct. 2004 (RO 2004 4167).

Art. 20 Enquêtes périodiques 16

1 L’Of­fice fédéral de l’en­viron­nement en­quête péri­od­ique­ment auprès des autor­ités d’ex­écu­tion pour con­naître l’état des as­sain­isse­ments et des mesur­es d’isol­a­tion acous­tique con­cernant not­am­ment les routes, les in­stall­a­tions fer­rovi­aires, les aéro­dromes et les in­stall­a­tions de tir, ain­si que sur les places de tir et d’ex­er­cice milit­aires.

2 S’agis­sant des routes, il de­mande aux autor­ités d’ex­écu­tion de fournir chaque an­née pour le 31 mars not­am­ment les doc­u­ments suivants:

a.
un aper­çu:
1.
des routes et des tronçons rou­ti­ers qui né­ces­sit­ent un as­sain­isse­ment,
2.
des délais dans lesquels ces routes et ces tronçons rou­ti­ers seront as­sainis,
3.
du coût total des as­sain­isse­ments et des mesur­es d’isol­a­tion acous­tique, et
4.
du nombre de per­sonnes con­cernées par des im­mis­sions de bruit supérieures aux valeurs lim­ites d’im­mis­sion et aux valeurs d’alarme;
b.
un rap­port sur:
1.
les as­sain­isse­ments de routes ou de tronçons rou­ti­ers et les mesur­es d’isol­a­tion acous­tique réal­isés au cours de l’an­née précédente, et sur
2.
l’ef­fica­cité et le coût de ces as­sain­isse­ments et de ces mesur­es d’isola­tion acous­tique.

3 Pour les routes na­tionales, il de­mande à l’Of­fice fédéral des routes les in­dic­a­tions prévues à l’al. 2. Pour les routes prin­cip­ales et les autres routes, il de­mande ces in­form­a­tions aux can­tons. Ces in­form­a­tions doivent être fournies con­formé­ment aux dir­ect­ives de l’Of­fice fédéral de l’en­viron­nement.

4 L’Of­fice fédéral de l’en­viron­nement évalue ces in­form­a­tions en par­ticuli­er du point de vue de l’avance­ment des travaux d’as­sain­isse­ment, ain­si que du coût et de l’ef­fica­cité des mesur­es. Il com­mu­nique les ré­sultats aux autor­ités d’ex­écu­tion et les pub­lie.

16 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 14 de l’O du 7 nov. 2007 (Ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

Section 2 Subventions fédérales à l’assainissement et aux mesures d’isolation acoustique des routes (principales et autres) existantes17

17 Nouvelle teneur selon le ch. I 14 de l’O du 7 nov. 2007 (Réforme de la péréquation financière), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

Art. 21 Droit aux subventions

1 La Con­fédéra­tion al­loue des sub­ven­tions en faveur de l’as­sain­isse­ment et des mesur­es d’isol­a­tion acous­tique ap­pli­qués à des bâ­ti­ments existants:18

a.
pour les routes prin­cip­ales, au sens de l’art. 12 LU­Min19;
b.
pour les autres routes.

2 Les sub­ven­tions visées à l’al. 1, let. a, font partie des con­tri­bu­tions glob­ales prévues à l’art. 13 LU­Min. Les sub­ven­tions visées à l’al. 1, let. b, sont oc­troyées glob­ale­ment pour les tronçons définis dans les con­ven­tions-pro­grammes con­clues avec les can­tons.

3 ...20

18 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 fév. 2018, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2018 (RO 2018 965).

19 RS 725.116.2

20 In­troduit par le ch. I de l’O du 21 fév. 2018, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2018 (RO 2018 965).Ab­ro­gé par le ch.I de l’O du 12 mai 2021, avec ef­fet au 1erjuil­let 2021 (RO 2021 293).

Art. 22 Demande

1 Le can­ton présente la de­mande de sub­ven­tions pour des as­sain­isse­ments et des mesur­es d’isol­a­tion acous­tique ap­pli­qués aux routes visées à l’art. 21, al. 1, let. b, à l’Of­fice fédéral de l’en­viron­nement.

2 La de­mande doit not­am­ment con­tenir des in­dic­a­tions re­l­at­ives:

a.
aux routes et aux tronçons à as­sain­ir pendant la durée de la con­ven­tion-pro­gramme;
b.
aux mesur­es d’as­sain­isse­ment et d’isol­a­tion acous­tique prévues, ain­si qu’à leurs coûts;
c.
à l’ef­fica­cité visée de ces mesur­es.

Art. 23 Convention-programme

1 L’Of­fice fédéral de l’en­viron­nement con­clut la con­ven­tion-pro­gramme avec l’autor­ité can­tonale com­pétente.

2 La con­ven­tion-pro­gramme a not­am­ment pour ob­jets:

a.
les routes et les tronçons rou­ti­ers à as­sain­ir;
b.
la presta­tion fournie par la Con­fédéra­tion;
c.
le con­trolling.

3 La durée de la con­ven­tion-pro­gramme est de quatre ans; dans des cas dû­ment motivés, une durée plus courte ou plus longue peut être conv­en­ue.21

4 L’Of­fice fédéral de l’en­viron­nement édicte des dir­ect­ives sur la procé­dure à suivre dans le cadre des con­ven­tions-pro­grammes et sur les in­form­a­tions et doc­u­ments re­latifs aux ob­jets de celles-ci.

21 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 fév. 2018, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2018 (RO 2018 965).

Art. 24 Taux des subventions

1 Le mont­ant des sub­ven­tions pour les as­sain­isse­ments est fonc­tion:

a.
du nombre de per­sonnes qui seront protégées par les mesur­es, et
b.
de la ré­duc­tion de l’ex­pos­i­tion au bruit.

2 Pour les mesur­es d’isol­a­tion acous­tique des bâ­ti­ments existants, il est al­loué 400 francs par fenêtre anti-bruit ou autre mesure de con­struc­tion ay­ant des ef­fets anti-bruit équi­val­ents.

3 Le mont­ant des sub­ven­tions est né­go­cié entre la Con­fédéra­tion et les can­tons.

Art. 24aet 24b

Ab­ro­gés

Art. 25 Versement

Les sub­ven­tions glob­ales sont ver­sées par paie­ments éch­el­on­nés.

Art. 26 Compte rendu et contrôle

1 Le can­ton rend compte chaque an­née à l’Of­fice fédéral de l’en­viron­nement de l’util­isa­tion des sub­ven­tions.

2 L’Of­fice fédéral de l’en­viron­nement con­trôle par sond­ages:

a.
l’ex­écu­tion des di­verses mesur­es en fonc­tion des ob­jec­tifs du pro­gramme;
b.
l’util­isa­tion des sub­ven­tions ver­sées.

Art. 27 Exécution imparfaite et désaffectation

1 L’Of­fice fédéral de l’en­viron­nement re­tient tout ou partie des paie­ments éch­el­on­nés, pendant la durée du pro­gramme, si le can­ton:

a.
ne s’ac­quitte pas de son devoir de compte rendu (art. 26, al. 1);
b.
en­trave con­sidér­able­ment et par sa propre faute l’ex­écu­tion de sa presta­tion.

2 Si, après la durée du pro­gramme, il s’avère que la presta­tion a été fournie de man­ière im­par­faite, l’Of­fice fédéral de l’en­viron­nement en ex­ige l’ex­écu­tion cor­recte par le can­ton; il lui fixe un délai rais­on­nable à cet ef­fet.

3 Si des in­stall­a­tions qui ont béné­fi­cié d’in­dem­nités sont af­fectées à un autre but, l’Of­fice fédéral de l’en­viron­nement peut ex­i­ger du can­ton qu’il ren­once à cette désaf­fect­a­tion ou l’an­nule, dans un délai rais­on­nable.

4 Si le can­ton n’ex­écute pas cor­recte­ment la presta­tion mal­gré l’in­jonc­tion de l’of­fice fédéral de l’en­viron­nement ou s’il ren­once pas à la désaf­fect­a­tion ou ne l’an­nule pas, la resti­tu­tion est ré­gie par les art. 28 et 29 de la loi du 5 oc­tobre 1990 sur les sub­ven­tions (LSu)22.

Art. 28

Ab­ro­gé

Chapitre 5 Exigences posées aux zones à bâtir et permis de construire dans des secteurs exposés au bruit

Art. 29 Délimitation de nouvelles zones à bâtir et de nouvelles zones requérant une protection accrue contre le bruit

1 Les nou­velles zones à bâtir des­tinées à des bâ­ti­ments com­pren­ant des lo­c­aux à us­age sens­ible au bruit, et les nou­velles zones non con­struct­ibles qui re­quièrent une pro­tec­tion ac­crue contre le bruit, ne peuvent être délim­itées qu’en des sec­teurs où les im­mis­sions de bruit ne dé­pas­sent pas les valeurs de plani­fic­a­tion ou en des sec­teurs dans lesquels des mesur­es de plani­fic­a­tion, d’amén­age­ment ou de cons­truc­tion per­mettent de re­specter ces valeurs.

223

23Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 16 juin 1997, avec ef­fet au 1er août 1997 (RO 1997 1588).

Art. 30 Equipement des zones à bâtir 24

Les zones à bâtir des­tinées à des bâ­ti­ments com­pren­ant des lo­c­aux à us­age sens­ible au bruit, qui ne sont pas en­core équipées au mo­ment de l’en­trée en vi­gueur de la loi, ne pour­ront être équipées que dans la mesure où les valeurs de plani­fic­a­tion sont re­spectées ou peuvent l’être par un change­ment du mode d’af­fect­a­tion ou par des mesur­es de plani­fic­a­tion, d’amén­age­ment ou de con­struc­tion. L’autor­ité d’ex­écu­tion peut ac­cord­er des ex­cep­tions pour de petites parties de zones à bâtir.

24 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2010, en vi­gueur depuis le 1er août 2010 (RO 2010 3223).

Art. 31 Permis de construire dans des secteurs exposés au bruit

1 Lor­sque les valeurs lim­ites d’im­mis­sion sont dé­passées, les nou­velles con­struc­tions ou les modi­fic­a­tions not­ables de bâ­ti­ments com­pren­ant des lo­c­aux à us­age sen­sible au bruit, ne seront autor­isées que si ces valeurs peuvent être re­spectées par:

a.
la dis­pos­i­tion des lo­c­aux à us­age sens­ible au bruit sur le côté du bâ­ti­ment op­posé au bruit; ou.
b.
des mesur­es de con­struc­tion ou d’amén­age­ment sus­cept­ibles de protéger le bâ­timent contre le bruit.25

2 Si les mesur­es fixées à l’al. 1 ne per­mettent pas de re­specter les valeurs limi­tes d’im­mis­sion, le per­mis de con­stru­ire ne sera délivré qu’avec l’as­sen­ti­ment de l’auto­rité can­tonale et pour autant que l’édi­fic­a­tion du bâ­ti­ment présente un in­térêt pré­pondérant.

3 Le coût des mesur­es est à la charge des pro­priétaires du ter­rain.

25 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 16 juin 1997, en vi­gueur depuis le 1er août 1997 (RO 1997 1588).

Art. 31a Dispositions spéciales concernant les aéroports où circulent de grands avions 26

1 Pour les aéro­ports où cir­cu­lent de grands avi­ons, les valeurs lim­ites de plani­fic­a­tion et les valeurs lim­ites d’im­mis­sions selon l’an­nexe 5, ch. 222, pour les heures de la nu­it sont con­sidérées comme re­spectées si:

a.
aucune opéra­tion de vol n’est prévue entre 24 et 6 heures;
b.
les lo­c­aux à us­age sens­ible au bruit béné­fi­cient d’une isol­a­tion acous­tique contre le bruit, ex­térieur et in­térieur, ré­pond­ant au moins aux ex­i­gences ac­crues de la norme SIA 181 du 1er juin 2006 de la So­ciété suisse des in­génieurs et des ar­chi­tect­es27; et que
c.
les chambres à couch­er:
1.
dis­posent d’une fenêtre qui se fer­me auto­matique­ment entre 22 et 24 heures et peut s’ouv­rir auto­matique­ment le reste du temps, et
2.
sont con­stru­ites de man­ière à as­surer un cli­mat adéquat.

2 L’autor­ité char­gée de la délim­it­a­tion ou de l’équipe­ment de zones à bâtir veille à ce que les ex­i­gences for­mulées à l’al. 1, let. b et c, soi­ent con­traignantes pour les pro­priétaires fon­ci­ers.

3 L’Of­fice fédéral de l’en­viron­nement peut édicter des re­com­manda­tions re­l­at­ives à l’ex­écu­tion de l’al. 1, let. c. Il y tient compte des normes tech­niques per­tin­entes.

26 In­troduit par le ch. I de l’O du 28 nov. 2014, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2015 (RO 2014 4501).

27 Cette norme peut être con­sultée gra­tu­ite­ment auprès de la So­ciété suisse des in­génieurs et des ar­chi­tect­es (SIA), Sel­naus­trasse 16, 8027Zurich, ou être téléchar­gée contre paiement sur le site In­ter­net www.sia.ch

Chapitre 6 Isolation acoustique des nouveaux bâtiments

Art. 32 Exigences

1 Le maître de l’ouv­rage d’un nou­veau bâ­ti­ment doit s’as­surer que l’isol­a­tion acous­ti­que des élé­ments ex­térieurs et des élé­ments de sé­par­a­tion des lo­c­aux à us­age sensi­ble au bruit, ain­si que des es­cal­i­ers et des équipe­ments, sat­is­font aux règles re­con­nues de la con­struc­tion. Sont not­am­ment ap­plic­ables, contre le bruit des aéro­dromes civils où cir­cu­lent de grands avi­ons, les ex­i­gences ren­for­cées, et contre le bruit des autres in­stall­a­tions sta­tion­naires, les ex­i­gences min­i­males selon la norme SIA 181 de l’As­so­ci­ation suisse des in­génieurs et ar­chi­tect­es.28

2 Lor­sque les valeurs lim­ites d’im­mis­sion sont dé­passées et que les con­di­tions fixées à l’art. 31, al. 2, pour l’at­tri­bu­tion du per­mis de con­stru­ire sont rem­plies, l’autor­ité d’ex­écu­tion ren­force dans une mesure ap­pro­priée les ex­i­gences po­sées en matière d’in­son­orisa­tion des élé­ments ex­térieurs.

3 Les ex­i­gences s’ap­pli­quent égale­ment aux élé­ments ex­térieurs, aux élé­ments de sé­par­a­tion, aux es­cal­i­ers et aux équipe­ments qui sont trans­formés, re­m­placés ou mon­tés à neuf. Sur re­quête, l’autor­ité d’ex­écu­tion ac­corde des allége­ments lor­sque le res­pect des ex­i­gences est dis­pro­por­tion­né.

28 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. I de l’O du 12 avr. 2000, en vi­gueur depuis le 1er mai 2000 (RO 2000 1388).

Art. 33 Eléments extérieurs et éléments de séparation, équipements du bâtiment

1 Les élé­ments ex­térieurs délim­it­ent un loc­al vers le de­hors du bâ­ti­ment (p. ex. fe­nê­tres, por­tes et murs ex­térieurs, toits).

2 Les élé­ments de sé­par­a­tion délim­it­ent entre eux les lo­c­aux de différentes unités d’af­fec­ta­tion, tell­es que des ap­parte­ments (p. ex. parois in­térieures, pla­fonds, por­tes).

3 Les équipe­ments sont les in­stall­a­tions qui font corps avec le bâ­ti­ment, tels que chauff­age, vent­il­a­tion, in­stall­a­tions pour l’al­i­ment­a­tion et l’évac­u­ation, as­cen­seurs ou ma­chines à laver.

Art. 34 Demande de permis de construire

1 Dans la de­mande de per­mis de con­stru­ire, le maître de l’ouv­rage doit in­diquer:

a.
le bruit ex­térieur, dans la mesure où les valeurs lim­ites d’im­mis­sion sont dé­pas­sées;
b.
l’af­fect­a­tion des lo­c­aux;
c.
les élé­ments ex­térieurs et les élé­ments de sé­par­a­tion des lo­c­aux à us­age sen­si­ble au bruit.

2 Pour les pro­jets de con­struc­tion en des sec­teurs où les valeurs lim­ites d’im­mis­sion sont dé­passées, l’autor­ité d’ex­écu­tion peut re­quérir des ren­sei­gne­ments sur l’isola­tion acous­tique des élé­ments ex­térieurs.

Art. 35 Contrôles

Après l’achève­ment des travaux de con­struc­tion, l’autor­ité d’ex­écu­tion con­trôle, par point­ages, si les mesur­es d’isol­a­tion acous­tique sat­is­font aux ex­i­gences. En cas de doute, elle procède à un ex­a­men plus ap­pro­fondi.

Chapitre 7 Détermination, évaluation et contrôle des immissions de bruit extérieur dues aux installations fixes 29

29 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er sept. 2004, en vigueur depuis le 1er oct. 2004 (RO 2004 4167).

Section 1 Détermination

Art. 36 Détermination obligatoire 30

1 L’autor­ité d’ex­écu­tion déter­mine les im­mis­sions de bruit ex­térieur dues aux in­stal­la­tions fixes ou or­donne leur déter­min­a­tion si elle a des rais­ons de sup­poser que les valeurs lim­ites d’ex­pos­i­tion en vi­gueur sont déjà ou vont être dé­passées.

2 Elle tient compte des aug­ment­a­tions ou des di­minu­tions des im­mis­sions de bruit auxquelles on peut s’at­tendre en rais­on de:

a.
la con­struc­tion, la modi­fic­a­tion ou l’as­sain­isse­ment d’in­stall­a­tions fixes, not­am­ment si les pro­jets con­cernés sont déjà autor­isés ou mis à l’en­quête pub­lique au mo­ment de la déter­min­a­tion;
b.
la con­struc­tion, la modi­fic­a­tion ou la dé­moli­tion d’autres ouv­rages, si les pro­jets sont déjà mis à l’en­quête pub­lique au mo­ment de la déter­min­a­tion.

331

30 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er sept. 2004, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2004 (RO 2004 4167).

31 Ab­ro­gé par l’art. 15 de l’O du 4 déc. 2015 sur la ré­duc­tion du bruit émis par les chemins de fer, avec ef­fet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5691).

Art. 37 Cadastres de bruit 32

1 Pour les routes, les in­stall­a­tions fer­rovi­aires, les aéro­dromes ain­si que les places d’armes, de tir et d’ex­er­cice milit­aires, l’autor­ité d’ex­écu­tion con­signe dans un ca­dastre (ca­dastre de bruit) les im­mis­sions de bruit déter­minées selon l’art. 36.33

2 Les ca­dastres de bruit in­diquent:

a.
l’ex­pos­i­tion au bruit déter­minée;
b.
les mod­èles de cal­cul util­isés;
c.
les don­nées d’en­trée pour le cal­cul du bruit;
d.
l’af­fect­a­tion des ter­ritoires ex­posés au bruit selon le plan d’af­fect­a­tion;
e.
les de­grés de sens­ib­il­ité at­tribués;
f.
les in­stall­a­tions et leurs pro­priétaires;
g.
le nombre de per­sonnes con­cernées par des im­mis­sions de bruit supérieures aux valeurs lim­ites d’ex­pos­i­tion en vi­gueur.

3 L’autor­ité d’ex­écu­tion veille à ce que les ca­dastres soi­ent con­trôlés et rec­ti­fiés.

4 Elle re­met les ca­dastres à l’Of­fice fédéral de l’en­viron­nement à sa de­mande. L’of­fice peut édicter des re­com­manda­tions afin que les don­nées soi­ent sais­ies et présentées de man­ière com­par­able.

5 L’Of­fice fédéral de l’avi­ation civile est re­spons­able de la déter­min­a­tion des im­mis­sions de bruit pro­voquées par l’aéro­port de Bâle-Mul­house sur le ter­ritoire suisse.

6 Toute per­sonne peut con­sul­ter les ca­dastres de bruit dans la mesure où ni le secret d’af­faires et de fab­ric­a­tion ni d’autres in­térêts pré­pondérants ne s’y op­posent.

32 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er sept. 2004, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2004 (RO 2004 4167).

33 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2010, en vi­gueur depuis le 1er août 2010 (RO 2010 3223).

Art. 37a Fixation des immissions de bruit et contrôle 34

1 Dans sa dé­cision con­cernant la con­struc­tion, la modi­fic­a­tion ou l’as­sain­isse­ment d’une in­stall­a­tion, l’autor­ité d’ex­écu­tion con­signe les im­mis­sions de bruit ad­mis­si­bles.

2 S’il est ét­abli ou à craindre que les im­mis­sions de bruit dues à l’in­stall­a­tion diffè­rent not­a­ble­ment et dur­able­ment des im­mis­sions con­signées dans la dé­cision, l’autor­ité d’ex­écu­tion prend les mesur­es né­ces­saires.

3 L’Of­fice fédéral de l’en­viron­nement peut édicter des re­com­manda­tions afin que les im­mis­sions de bruit con­signées dans ces dé­cisions soi­ent sais­ies et présentées de man­ière com­par­able.

34 In­troduit par le ch. I de l’O du 12 avr. 2000 (RO 2000 1388). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er sept. 2004, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2004 (RO 2004 4167).

Art. 38 Méthodes de détermination

1 Les im­mis­sions de bruit sont déter­minées sous forme de niveau d’évalu­ation Lr ou de niveau max­im­um Lmax sur la base de cal­culs ou de mesur­es.35

2 Les im­mis­sions de bruit des avi­ons sont en prin­cipe déter­minées par cal­cul. Les cal­culs doivent être ef­fec­tués con­formé­ment à l’état ad­mis de la tech­nique. L’Of­fice fédéral de l’en­viron­nement re­com­mande des méthodes de cal­cul ap­pro­priées.36

3 Les ex­i­gences en matière de mod­èles de cal­cul et d’ap­par­eils de mesure seront con­formes à l’an­nexe 2.37

35 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er sept. 2004, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2004 (RO 2004 4167).

36 In­troduit par le ch. I de l’O du 12 avr. 2000, en vi­gueur depuis le 1er mai 2000 (RO 2000 1388).

37 An­cien­nement al. 2.

Art. 39 Lieu de la détermination

1 Pour les bâ­ti­ments, les im­mis­sions de bruit seront déter­minées au mi­lieu de la fenêtre ouverte des lo­c­aux à us­age sens­ible au bruit. Les im­mis­sions de bruit des avi­ons peuvent aus­si être déter­minées à prox­im­ité des bâ­ti­ments.38

2 Sur le sec­teur non con­stru­it de zones qui re­quièrent une pro­tec­tion ac­crue contre le bruit, les im­mis­sions de bruit seront déter­minées à 1,5 m du sol.

3 Dans les zones à bâtir non en­core con­stru­ites, les im­mis­sions de bruit seront déter­minées là où, con­formé­ment au droit sur l’amén­age­ment du ter­ritoire et des cons­truc­tions, pour­ront être érigés des bâ­ti­ments com­pren­ant des lo­c­aux à us­age sens­ible au bruit.

38 Er­rat­um du 7 mai 2019 (RO 20191337).

Section 2 Evaluation

Art. 40 Valeurs limites d’exposition

1 L’autor­ité d’ex­écu­tion évalue les im­mis­sions de bruit ex­térieur produites par les in­stall­a­tions fixes sur la base des valeurs lim­ites d’ex­pos­i­tion selon les an­nexes 3 et suivantes.

2 Les valeurs lim­ites d’ex­pos­i­tion sont aus­si dé­passées lor­sque la somme des im­mis­sions de bruit de même genre, proven­ant de plusieurs in­stall­a­tions, leur est su­pé­rieure. Ce prin­cipe n’est pas val­able pour les valeurs de plani­fic­a­tion de nou­vel­les in­stall­a­tions fixes (art. 7, al. 1).

3 Lor­sque les valeurs lim­ites d’ex­pos­i­tion font dé­faut, l’autor­ité d’ex­écu­tion évalue les im­mis­sions de bruit au sens de l’art. 15 de la loi. Elle tient compte égale­ment des art. 19 et 23 de la loi.

Art. 41 Validité des valeurs limites d’exposition

1 Les valeurs lim­ites d’ex­pos­i­tion sont val­ables pour les bâ­ti­ments com­pren­ant des lo­c­aux à us­age sens­ible au bruit.

2 Elles sont égale­ment val­ables:

a.
dans les zones à bâtir non en­core con­stru­ites où, con­formé­ment au droit sur l’amén­age­ment du ter­ritoire et des con­struc­tions, pour­ront être érigés des bâti­ments com­pren­ant des lo­c­aux à us­age sens­ible au bruit;
b.
sur le sec­teur non con­stru­it de zones qui re­quièrent une pro­tec­tion ac­crue con­tre le bruit.

3 Pour les sec­teurs et bâ­ti­ments dans lesquels des per­sonnes ne sé­journent généra­le­ment que de jour ou de nu­it, aucune valeur lim­ite d’ex­pos­i­tion ne s’ap­pli­quera pour la nu­it ou le jour re­spect­ive­ment.

Art. 42 Valeurs limites d’exposition particulières aux locaux d’exploitations

1 Pour les lo­c­aux d’ex­ploit­a­tions (art. 2, al. 6, let. b) qui se situ­ent en des sec­teurs où l’on a at­tribué les de­grés de sens­ib­il­ité I, II ou III, les valeurs de plani­fic­a­tion et les valeurs lim­ites d’im­mis­sion sont de 5 dB (A) plus élevées.

2 L’al. 1 n’est pas ap­plic­able aux lo­c­aux dans les écoles, les ét­ab­lisse­ments et les homes. Pour les lo­c­aux de res­taur­ants et hô­tels, il ne s’ap­plique que dans la me­sure où ces lo­c­aux sont suf­f­is­am­ment aérés, même lor­sque les fenêtres sont fer­mées.

Art. 43 Degrés de sensibilité

1 Dans les zones d’af­fect­a­tion selon les art. 14 et suivants de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’amén­age­ment du ter­ritoire39, les de­grés de sens­ib­il­ité suivants sont à ap­pli­quer:

a.
le de­gré de sens­ib­il­ité I dans les zones qui re­quièrent une pro­tec­tion ac­crue contre le bruit, not­am­ment dans les zones de détente;
b.
le de­gré de sens­ib­il­ité II dans les zones où aucune en­tre­prise gên­ante n’est au­to­risée, not­am­ment dans les zones d’hab­it­a­tion ain­si que dans celles réser­vées à des con­struc­tions et in­stall­a­tions pub­liques;
c.
le de­gré de sens­ib­il­ité III dans les zones où sont ad­mises des en­tre­prises moy­en­nement gên­antes, not­am­ment dans les zones d’hab­it­a­tion et ar­tis­ana­les (zones mixtes) ain­si que dans les zones ag­ri­coles;
d.
le de­gré de sens­ib­il­ité IV dans les zones où sont ad­mises des en­tre­prises for­tement gên­antes, not­am­ment dans les zones in­dus­tri­elles.

2 On peut dé­class­er d’un de­gré les parties de zones d’af­fect­a­tion du de­gré de sen­si­bil­ité I ou II, lor­squ’elles sont déjà ex­posées au bruit.

Art. 44 Procédure

1 Les can­tons veil­lent à ce que les de­grés de sens­ib­il­ité soi­ent at­tribués aux zones d’af­fect­a­tion dans les règle­ments de con­struc­tion ou les plans d’af­fect­a­tion com­mu­naux.

2 Les de­grés de sens­ib­il­ité seront at­tribués lors de la délim­it­a­tion ou de la modi­fi­ca­tion des zones d’af­fect­a­tion ou lors de la modi­fic­a­tion des règle­ments de cons­truc­tion.40

3 Av­ant l’at­tri­bu­tion, les de­grés de sens­ib­il­ité seront déter­minés cas par cas par les can­tons au sens de l’art. 43.

441

40 Nou­velle ten­eur selon le ch. IV 31 de l’O du 22 août 2007 re­l­at­ive à la mise à jour formelle du droit fédéral, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).

41Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 27 juin 1995, avec ef­fet au 1er août 1995 (RO 1995 3694).

Chapitre 8 Dispositions finales

Section 1 Exécution

Art. 45 Compétences de la Confédération et des cantons 4243

1 Les can­tons ex­écutent la présente or­don­nance, à moins que celle-ci ne con­fie l’ex­écu­tion à la Con­fédéra­tion.

2 Lor­sque les autor­ités fédérales ap­pli­quent d’autres lois fédérales, des ac­cords inter­na­tionaux ou des dé­cisions in­ter­na­tionales qui touchent des ob­jets rel­ev­ant de la pré­sente or­don­nance, elles ex­écutent égale­ment la présente or­don­nance. La col­labora­tion de l’Of­fice fédéral de l’en­viron­nement et des can­tons est ré­gie par l’art. 41, al. 2 et 4, de la loi; les dis­pos­i­tions lé­gales sur l’ob­lig­a­tion de garder le secret sont réser­vées.

3 Sont tenus de veiller à l’ex­écu­tion des pre­scrip­tions sur la lim­it­a­tion des émis­sions (art. 4, 7 à 9 et 12), sur l’as­sain­isse­ment (art. 13, 14, 16 à 18 et 20) ain­si que sur la déter­min­a­tion et l’évalu­ation des im­mis­sions de bruit (art. 36, 37, 37a et 40):

a.
pour les in­stall­a­tions fer­rovi­aires:
1.
le DE­TEC, dans la mesure où les pre­scrip­tions con­cernent des grands pro­jets fer­rovi­aires au sens de l’an­nexe à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44, et où elles doivent être mises en œuvre dans le cadre d’une procé­dure d’ap­prob­a­tion des plans,
2.
dans les autres cas, l’Of­fice fédéral des trans­ports;
b.
pour les aéro­dromes civils:
1.
le DE­TEC, dans la mesure où les pre­scrip­tions con­cernent des con­struc­tions ou des in­stall­a­tions au sens de l’art. 37 de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l’avi­ation45, où elles ser­vent à ex­ploiter un aéro­port et où elles doivent être ex­écutées dans le cadre d’une procé­dure d’ap­prob­a­tion des plans,
2.
dans les autres cas, l’Of­fice fédéral de l’avi­ation civile;
c.
pour les routes na­tionales:
1.
le DE­TEC, dans la mesure où les pre­scrip­tions doivent être ex­écutées dans le cadre d’une procé­dure d’ap­prob­a­tion des plans,
2.
dans les autres cas, l’Of­fice fédéral des routes;
d.
pour les in­stall­a­tions de la défense na­tionale: le Dé­parte­ment fédéral de la défense, de la pro­tec­tion de la pop­u­la­tion et des sports;
e.
pour les in­stall­a­tions élec­triques:
1.
l’Of­fice fédéral de l’én­er­gie, dans les cas où l’In­spec­tion fédérale des in­stall­a­tions à cour­ant fort (ESTI) n’a pas réussi à ré­gler les op­pos­i­tions ou à supprimer les di­ver­gences entre autor­ités fédérales au sens de l’art. 16, al. 2, let. b, de la loi du 24 juin 1902 sur les in­stall­a­tions élec­triques46,
2.
dans les autres cas, l’ESTI;
f.
pour les in­stall­a­tions à câbles au sens de l’art. 2 de la loi du 23 juin 2006 sur les in­stall­a­tions à câbles47: l’Of­fice fédéral des trans­ports.48

4 Lor­squ’une autor­ité fédérale est com­pétente pour or­don­ner la lim­it­a­tion des émis­sions et l’as­sain­isse­ment, et que les autor­ités can­tonales pre­scriv­ent les mesur­es d’isol­a­tion acous­tique, les deux autor­ités co­or­donnent leurs mesur­es.

5 Pour les routes na­tionales, le DE­TEC veille aus­si à l’ex­écu­tion des pre­scrip­tions re­l­at­ives à l’isol­a­tion acous­tique (art. 10 et 15). Il co­or­donne l’ex­écu­tion de ces pre­scrip­tions avec les mesur­es d’isol­a­tion acous­tique or­don­nées par les can­tons.49

42 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 14 de l’O du 2 fév. 2000 re­l­at­ive à la LF sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1er mars 2000 (RO 2000 703).

43 In­troduit par l’an­nexe 2 ch. 9 de l’O du 21 mai 2008 sur la géoin­form­a­tion, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 20082809).

44 RS 742.101

45 RS 748.0

46 RS 734.0

47 RS 743.01

48 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2010, en vi­gueur depuis le 1er août 2010 (RO 2010 3223).

49 In­troduit par le ch. I de l’O du 30 juin 2010, en vi­gueur depuis le 1er août 2010 (RO 2010 3223).

Art. 45a Vue d’ensemble nationale de l’exposition au bruit 50

L’Of­fice fédéral de l’en­viron­nement tient une vue d’en­semble na­tionale de l’expo­si­tion au bruit. Il pub­lie une re­présent­a­tion géoréférencée de l’ex­pos­i­tion au bruit, not­am­ment pour les bruits rou­ti­er, fer­rovi­aire et aéri­en, ain­si que pour le bruit des places d’armes, de tir et d’ex­er­cice milit­aires. Il ac­tu­al­ise cette re­présent­a­tion au moins tous les cinq ans.

50 In­troduit par le ch. I de l’O du 30 juin 2010, en vi­gueur depuis le 1er août 2010 (RO 2010 3223).

Art. 46 Géoinformation 51

L’Of­fice fédéral de l’en­viron­nement pre­scrit les mod­èles de géodon­nées et les mod­èles de re­présent­a­tion min­imaux pour les géodon­nées de base visées par la présente or­don­nance, lor­squ’il est désigné comme ser­vice spé­cial­isé de la Con­fé­déra­tion dans l’an­nexe 1 de l’or­don­nance du 21 mai 2008 sur la géoin­form­a­tion52.

51 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 2 ch. 9 de l’O du 21 mai 2008 sur la géoin­form­a­tion, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 20082809).

52 RS 510.620

Section 2 Dispositions transitoires

Art. 47 Installations fixes et bâtiments 53

1 Les in­stall­a­tions fixes sont réputées nou­velles si, au mo­ment de l’en­trée en vi­gueur de la loi, la dé­cision qui autor­ise le début des travaux n’est pas en­core en­trée en force.

2 Pour les in­stall­a­tions fixes qui doivent être modi­fiées, les art. 8 à 12 s’ap­pli­quent unique­ment si, au mo­ment de l’en­trée en vi­gueur de la loi, la dé­cision qui autor­ise la modi­fic­a­tion n’est pas en­core en­trée en force.

3 Les bâ­ti­ments sont réputés nou­veaux si, au mo­ment de l’en­trée en vi­gueur de la loi, le per­mis de con­stru­ire n’est pas en­core en­tré en force.

4 Pour les bâ­ti­ments qui doivent être modi­fiés, les art. 31 et 32, al. 3, s’ap­pli­quent unique­ment si, au mo­ment de l’en­trée en vi­gueur de la loi, le per­mis de con­stru­ire n’est pas en­core en­tré en force.

53 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 août 2006, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2006 (RO 2006 3693).

Art. 4854

54 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 30 juin 2010, avec ef­fet au 1er août 2010 (RO 2010 3223).

Art. 48a55

55 In­troduit par le ch. I de l’O du 1er sept. 2004 (RO 2004 4167). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 21 fév. 2018, avec ef­fet au 1er avr. 2018 (RO 2018 965).

Art. 4956

56 Ab­ro­gé par le ch. IV 31 de l’O du 22 août 2007 re­l­at­ive à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec ef­fet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).

Section 3 Entrée en vigueur

Art. 50

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er av­ril 1987.

Annexe 1 57

57 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 1 de l’O du 23 août 2006, en vigueur depuis le 1er nov. 2006 (RO 2006 3693).

Exigences relatives à l’isolation acoustique des fenêtres

Annexe 2 58

58 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 1 de l’O du 23 août 2006 (RO 2006 3693). Mise à jour selon le ch. II al. 1 de l’O du 30 juin 2010, en vigueur depuis le 1er août 2010 (RO 2010 3223).

Exigences relatives aux méthodes de calcul et aux instruments de mesure

1 Méthodes de calcul

2 Instruments de mesure

Annexe 3

Valeurs limites d’exposition au bruit du trafic routier

1 Champ d’application

2 Valeurs limites d’exposition au bruit

3 Détermination du niveau d’évaluation

31 Principes

32 Trafic moyen de jour et de nuit

33 Détermination du trafic moyen de jour et de nuit des véhicules à moteur

34 Détermination du trafic moyen de jour et de nuit des trains

35 Corrections de niveau

Annexe 4

Valeurs limites d’exposition au bruit des chemins de fer

1 Champ d’application

2 Valeurs limites d’exposition au bruit

3 Détermination du niveau d’évaluation

31 Principes

32 Exploitation moyenne de jour et de nuit

33 Corrections de niveau

Annexe 5 60

60 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 mai 2001 (RO 2001 1610). Mise à jour selon le ch. II al. 1 de l’O du 30 juin 2010, en vigueur depuis le 1er août 2010 (RO 2010 3223).

Valeurs limites d’exposition au bruit des aérodromes civils

1 Champ d’application et définitions

2 Valeurs limites d’exposition

21 Valeurs limites d’exposition au bruit causé par le trafic des petits aéronefs, en Lrk

22 Valeurs limites d’exposition au bruit causé par l’ensemble du trafic des petits aéronefs et des grands avions, en Lr

221 Valeurs limites d’exposition pour la journée (06 à 22 heures), en Lrt

222 Valeurs limites d’exposition pour la première (22 à 23 heures), la deuxième (23 à 24 heures) et la dernière heure de la nuit (05 à 06 heures), en Lrn

23 Valeurs limites d’exposition en max

3 Détermination du niveau d’évaluation Lrk pour le bruit causé par le trafic des petits aéronefs

31 Principes

32 Nombre de mouvements n pour les aérodromes civils existants

33 Nombre de mouvements n pour les aérodromes civils nouveaux

34 Correction de niveau

4 Détermination du niveau d’évaluation Lr pour l’ensemble du trafic sur les aérodromes civils où circulent de grands avions

41 Principes

42 Opérations de vol déterminantes

5 Détermination du niveau de bruit maximum moyen max pour les hélistations

Annexe 6

Valeurs limites d’exposition au bruit de l’industrie et des arts et métiers

1 Champ d’application

2 Valeurs limites d’exposition

3 Détermination du niveau d’évaluation

31 Principes

32 Durée journalière moyenne des phases de bruit

33 Corrections de niveau

Annexe 7 61

61 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 1 de l’O du 23 août 2006 (RO 2006 3693). Mise à jour selon le ch. II al. 1 de l’O du 30 juin 2010, en vigueur depuis le 1er août 2010 (RO 2010 3223).

Valeurs limites d’exposition au bruit des installations de tir civiles

1 Champ d’application

2 Valeurs limites d’exposition

3 Détermination du niveau d’évaluation

31 Principes

32 Correction de niveau

321 Calcul

322 Détermination des demi-jours de tir

323 Détermination du nombre de coups de feu

Annexe 8 64

64Introduite par le ch. II de l’O du 27 juin 1995 (RO 1995 3694). Mise à jour selon le ch. II al. 2 des O du 12 avr. 2000 (RO 2000 1388) et du 23 août 2006, en vigueur depuis le 1er nov. 2006 (RO 2006 3693).

Valeurs limites d’exposition au bruit des aérodromes militaires

1 Champ d’application

2 Valeurs limites d’exposition

21 Valeurs limites d’exposition en Lr

22 Valeurs limites d’exposition en Lrz

3 Détermination du niveau d’évaluation

31 Principes

32 Nombre de mouvements nj et np pour les aérodromes militaires

33 Corrections de niveau

Annexe 9 65

65 Introduite par le ch. II al. 2 de l’O du 30 juin 2010, en vigueur depuis le 1er août 2010 (RO 2010 3223).

Valeurs limites d’exposition au bruit des places d’armes, de tir et d’exercice militaires

1 Champ d’application

2 Valeurs limites d’exposition

3 Détermination du niveau d’évaluation

31 Principes

32 Détermination de l’activité de tir