Bei grossen Gesetzen wie OR und ZGB kann dies bis zu 30 Sekunden dauern

Ordonnance du DETEC
relative aux émissions sonores des matériels destinés à être utilisés en plein air
(Ordonnance sur le bruit des machines, OBMa)

du 22 mai 2007 (Etat le 1 janvier 2020)er

Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC),

vu l’art. 5 de l’ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)1;
en application de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC)2,

arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet et champ d’application  

1 La présente or­don­nance ré­git, pour les matéri­els mis sur le marché, les points suivants:

a.
la lim­it­a­tion prévent­ive des émis­sions son­ores;
b.
le mar­quage;
c.
le con­trôle ultérieur.

2 Elle s’ap­plique à tous les ap­par­eils et ma­chines (matéri­els) qui sont énumérés à l’an­nexe 1 et qui sont définis à l’an­nexe 1 de la dir­ect­ive 2000/14/CE du Par­le­ment européen et du Con­seil du 8 mai 2000 con­cernant le rap­proche­ment des lé­gis­la­tions des États membres re­l­at­ives aux émis­sions son­ores dans l’en­viron­nement des matéri­els des­tinés à être util­isés à l’ex­térieur des bâ­ti­ments (dir­ect­ive 2000/14/CE)3.

3 Elle s’ap­plique seule­ment aux matéri­els pouv­ant être con­sidérés comme des en­tités com­plètes prêtes à l’em­ploi.

4 Elle ne s’ap­plique pas:

a.
aux matéri­els prin­cip­ale­ment des­tinés au trans­port de marchand­ises ou de per­sonnes, par route, rail, air ou voies d’eau;
b.
aux matéri­els des­tinés ex­clus­ive­ment à la défense na­tionale;
c.
aux ac­cessoires sans moteur sé­paré­ment mis sur le marché ou mis en ser­vice; font ex­cep­tion les brise-béton, les marteaux-piqueurs à main et les brise-roche hy­draul­iques.

3 JOCE L 162 du 3.7.2000, p. 1; modi­fiée en derni­er lieu par la dir­ect­ive 2005/88/CE du 14.12.2005 (JOCE L 344 du 27.12.2005, p. 44).

Art. 2 Niveau de puissance acoustique  

Au sens de la présente or­don­nance, on en­tend par:

a.
Niveau de puis­sance acous­tique LWA: le niveau de puis­sance acous­tique af­fecté d’un coef­fi­cient de pondéra­tion A et mesuré en dB par rap­port à 1 pW, tel que défini dans les normes SN EN ISO 3744 et SN EN ISO 37464;
b.
Niveau de puis­sance acous­tique mesuré: le niveau de puis­sance acous­tique déter­miné d’après les méthodes décrites dans l’an­nexe III de la dir­ect­ive 2000/14/CE5;
c.
Niveau de puis­sance acous­tique garanti: le niveau de puis­sance acous­tique mesuré, in­clu­ant les in­cer­ti­tudes liées aux vari­ations de la pro­duc­tion et aux procé­dures de mesure.

4 Les normes peuvent être con­sultées gra­tu­ite­ment ou ob­tenues contre paiement auprès de l’As­so­ci­ation suisse de nor­m­al­isa­tion (SNV), Sulzer­allee 70, 8404Win­ter­thour; www.snv.ch.

5 JOCE L 162 du 3.7.2000, p. 1; modi­fiée en derni­er par la dir­ect­ive 2005/88/CE du 14.12.2005 (JOCE L 344 du 27.12.2005, p. 44).

Art. 3 Mise sur le marché  

1 Par «mise sur le marché» on en­tend le premi­er trans­fert ou la première re­mise, contre paiement ou non, de matéri­el des­tiné à être com­mer­cial­isé ou util­isé en Suisse.

2 La mise en ser­vice de matéri­el dans l’en­tre­prise est as­similée à une mise sur le marché, si cette dernière n’a pas déjà eu lieu con­formé­ment à l’al. 1.

3 Le trans­fert à des fins de test de fonc­tion­nement, de traite­ment ultérieur ou d’ex­port­a­tion n’est pas con­sidéré comme une mise sur le marché.

Section 2 Mise sur le marché

Art. 4 Principes  

1 Les matéri­els ne peuvent être mis sur le marché que:

a.
si la procé­dure d’évalu­ation de la con­form­ité visée à l’art. 5 a été ap­pli­quée;
b.
s’ils sont ac­com­pag­nés d’une déclar­a­tion de con­form­ité telle qu’elle est définie à l’art. 8, et
c.
s’ils portent le mar­quage LWA visé à l’an­nexe 3.

2 Les matéri­els énumérés à l’an­nexe 1, chif­fre 11 (matéri­els sou­mis à des valeurs lim­ites d’émis­sion), doivent en outre re­specter les valeurs lim­ites d’émis­sion fixées à l’an­nexe 1, ch. 12.

Art. 5 Procédures d’évaluation de la conformité  

1 Les procé­dures d’évalu­ation de la con­form­ité suivantes prévues à l’an­nexe 2 sont ap­plic­ables:

a.
con­trôle in­terne de la pro­duc­tion (an­nexe 2, let. A);
b.
con­trôle in­terne de la pro­duc­tion, avec évalu­ation de la doc­u­ment­a­tion tech­nique et con­trôle péri­od­ique (an­nexe 2, let. B);
c.
véri­fic­a­tion à l’unité (an­nexe 2, let. C);
d.
as­sur­ance de la qual­ité com­plète (an­nexe 2, let. D).

2 Les procé­dures d’évalu­ation de la con­form­ité s’ap­pli­quent comme suit:

a.
pour les matéri­els non sou­mis à des valeurs lim­ites d’émis­sion (an­nexe 1, ch. 2): toutes les procé­dures;
b.
pour les matéri­els sou­mis à des valeurs lim­ites d’émis­sion (an­nexe 1, ch. 11): les procé­dures B, C et D.
Art. 6 Documentation technique  

1 La doc­u­ment­a­tion tech­nique doit con­tenir les in­form­a­tions né­ces­saires à la procé­dure d’évalu­ation de la con­form­ité.

2 Elle doit être rédigée dans l’une des langues of­fi­ci­elles de la Suisse ou en anglais. Elle peut être rédigée dans une autre langue, à con­di­tion que les in­form­a­tions re­quises pour l’évalu­ation soi­ent fournies dans l’une des langues of­fi­ci­elles de la Suisse ou en anglais.

3 Le fab­ric­ant ou le fourn­is­seur doit pouvoir présenter la doc­u­ment­a­tion tech­nique dur­ant dix ans à compt­er de la fab­ric­a­tion du matéri­el. En cas de pro­duc­tion en série, le délai court à partir de la date de dernière fab­ric­a­tion.

Art. 7 Organismes d’essai et d’attestation de conformité  

1 Les or­gan­ismes d’es­sai et d’at­test­a­tion de con­form­ité qui ét­ab­lis­sent des rap­ports et des at­test­a­tions sur la base des procé­dures visées à l’art. 5 doivent:

a.
être ac­crédités con­formé­ment à l’or­don­nance du 17 juin 1996 sur l’ac­cré­dit­a­tion et sur la désig­na­tion (OAc­cD)6;
b.
être re­con­nus en Suisse en vertu d’ac­cords in­ter­na­tionaux, ou
c.
être ha­bil­ités à un autre titre par le droit suisse.

2 Quiconque se réfère à un dossier éman­ant d’un or­gan­isme autre que ceux qui sont visés à l’al. 1 doit montrer de façon créd­ible que les procé­dures ap­pli­quées et les qual­i­fic­a­tions de l’or­gan­isme sat­is­font aux ex­i­gences suisses (art. 18, al. 2, LETC).

Art. 8 Déclaration de conformité  

1 Par la déclar­a­tion de con­form­ité, le fab­ric­ant ou son re­présent­ant ét­abli en Suisse at­teste que le matéri­el est con­forme aux ex­i­gences de la présente or­don­nance.

2 La déclar­a­tion de con­form­ité doit être ét­ablie dans l’une des langues of­fi­ci­elles de la Suisse ou en anglais.

3 Elle doit com­pren­dre les élé­ments suivants:

a.
le nom et l’ad­resse du fab­ric­ant;
b.
le nom et l’ad­resse de la per­sonne qui con­serve la doc­u­ment­a­tion tech­nique;
c.
la de­scrip­tion du matéri­el;
d.
le niveau de puis­sance acous­tique mesuré sur le matéri­el;
e.
le niveau de puis­sance acous­tique garanti pour le matéri­el;
f.
la procé­dure ap­pli­quée pour l’évalu­ation de la con­form­ité et, le cas échéant, le nom et l’ad­resse de l’or­gan­isme d’at­test­a­tion de con­form­ité;
g.
une at­test­a­tion de la con­form­ité du matéri­el aux ex­i­gences de la présente or­don­nance;
h.
le lieu et la date de la déclar­a­tion.

4 Si le matéri­el tombe sous le coup de plusieurs régle­ment­a­tions ex­i­geant une déclar­a­tion de con­form­ité, il est per­mis d’ét­ab­lir une seule déclar­a­tion.

5 Le fab­ric­ant ou le fourn­is­seur doit pouvoir présenter la déclar­a­tion de con­form­ité dur­ant dix ans à compt­er de la fab­ric­a­tion du matéri­el. En cas de pro­duc­tion en série, le délai court à partir de la pro­duc­tion du derni­er ex­em­plaire.

6 Le fab­ric­ant ou le fourn­is­seur fait par­venir à l’Of­fice fédéral de l’en­viron­nement (OFEV) une copie de la déclar­a­tion de con­form­ité pour chaque type de matéri­el.

Art. 9 Marquage  

1 Le fab­ric­ant ap­pose le mar­quage LWA sur chaque matéri­el de man­ière vis­ible, lis­ible et in­délébile.

2 La con­cep­tion graph­ique du mar­quage doit cor­res­pon­dre au mod­èle de l’an­nexe 3.

Section 3 Expositions et présentations

Art. 10  

Les matéri­els qui ne sat­is­font pas aux con­di­tions de la mise sur le marché peuvent être ex­posés ou présentés, pour autant qu’un pan­neau in­dique claire­ment qu’il n’est pas at­testé qu’ils re­m­p­lis­sent les con­di­tions posées et ne peuvent donc pas être mis sur le marché.

Section 4 Contrôle ultérieur (surveillance du marché)

Art. 117  

7 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du DE­TEC du 25 nov. 2019, avec ef­fet au 1er janv. 2020 (RO 2019 4253).

Art. 12 Réalisation 8  

1 L’OFEV procède à des con­trôles par sond­age des matéri­els mis sur le marché. Il donne suite à des in­form­a­tions fondées selon lesquelles des matéri­els ne sat­is­feraient pas aux ex­i­gences lé­gales.9

2 Le con­trôle en­globe:

a.
la véri­fic­a­tion formelle:
1.
que la déclar­a­tion de con­form­ité ex­iste, et
2.
que le matéri­el porte un mar­quage cor­rect;
b.
un con­trôle acous­tique.

3 Dans le cadre des con­trôles ultérieurs, l’OFEV est en par­ticuli­er ha­bil­ité à ex­i­ger du fab­ric­ant qu’il produise la doc­u­ment­a­tion tech­nique et un ex­em­plaire de la déclar­a­tion de con­form­ité.10

4 L’OFEV peut or­don­ner une véri­fic­a­tion des émis­sions son­ores si:11

a.
le fab­ric­ant ou le fourn­is­seur ne produit pas la doc­u­ment­a­tion re­quise dans le délai im­parti par l’OFEV12 ou le fait de façon in­com­plète;
b.
la déclar­a­tion de con­form­ité ne montre pas as­sez claire­ment que l’ap­par­eil ou la ma­chine sat­is­fait aux ex­i­gences de la présente or­don­nance, ou
c.
des doutes sub­sist­ent sur la con­cord­ance d’un ap­par­eil avec la doc­u­ment­a­tion re­mise.

5 Le fab­ric­ant ou le fourn­is­seur sup­porte les frais de la véri­fic­a­tion des émis­sions son­ores.

8 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 25 nov. 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4253).

9 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 25 nov. 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4253).

10 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 25 nov. 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4253).

11 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 25 nov. 2019, en vi­gueur de-puis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4253).

12 La désig­na­tion de l’unité ad­min­is­trat­ive a été ad­aptée au 1er janv. 2020 en ap­plic­a­tion de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RS 170.512.1).

Art. 13 Mesures 13  

1 Si un matéri­el ne sat­is­fait pas aux ex­i­gences de la présente or­don­nance, l’OFEV in­forme le fab­ric­ant ou le fourn­is­seur des ré­sultats du con­trôle et lui im­partit un délai pour pren­dre po­s­i­tion.

2 L’OFEV or­donne en­suite les mesur­es né­ces­saires par voie de dé­cision et im­partit au fab­ric­ant ou au fourn­is­seur un délai ap­pro­prié pour les mettre en œuvre.

3 Si le fab­ric­ant ou le fourn­is­seur ne met pas en œuvre les mesur­es dans le délai im­parti, l’OFEV peut not­am­ment in­ter­dire que les matéri­els con­cernés con­tin­u­ent à être mis sur le marché, or­don­ner leur rap­pel, leur con­fis­ca­tion ou leur sais­ie ain­si que pub­li­er les dis­pos­i­tions qu’elle prend.

13 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 25 nov. 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4253).

Art. 14 Émoluments  

1 Un émolu­ment peut être prélevé pour le con­trôle ultérieur.

2 ...14

3 Les dé­bours en­globent, outre les dépenses prévues à l’art. 6, al. 2, let. a, de l’or­don­nance générale du 8 septembre 2004 sur les émolu­ments (OGE­mol)15, les coûts du con­trôle tech­nique ef­fec­tué par un or­gan­isme ac­crédité.

4 Pour le sur­plus, les dis­pos­i­tions de l’or­don­nance du 3 juin 2005 sur les émolu­ments de l’OFEV16 et de l’OGE­mol sont ap­plic­ables.17

14 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du DE­TEC du 25 nov. 2019, avec ef­fet au 1er janv. 2020 (RO 2019 4253).

15 RS 172.041.1

16 RS 814.014

17 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 25 nov. 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4253).

Section 5 Information 18

18 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 25 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4253).

Art. 15  

1 et 2 ...19

3 L’OFEV in­forme régulière­ment le pub­lic de l’ex­écu­tion de la présente or­don­nance.

19 Ab­ro­gés par le ch. I de l’O du DE­TEC du 25 nov. 2019, avec ef­fet au 1er janv. 2020 (RO 2019 4253).

Section 6 Dispositions finales

Art. 1620  

20 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du DE­TEC du 25 nov. 2019, avec ef­fet au 1er janv. 2020 (RO 2019 4253).

Art. 17 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er juil­let 2007.

Annexe 1

(art. 4, al. 2)

Catégories de matériels

1 Matériels soumis à des valeurs limites d’émission

11 Champ d’application

21

Matériel

03

Monte-matériaux à moteur à combustion interne

08

Engins de compactage de type rouleaux compacteurs vibrants et non vibrants, plaques vibrantes et pilonneuses vibrantes

09

Motocompresseur (< 350 kW)

10

Brise-béton et marteaux-piqueurs à main

12

Treuils de chantier à moteur à combustion interne

16

Bouteurs (< 500 kW)

18

Tombereaux (< 500 kW)

20

Pelles hydrauliques ou à câbles (< 500 kW)

21

Chargeuses-pelleteuses (< 500 kW)

23

Niveleuses (< 500 kW)

29

Groupes hydrauliques

31

Compacteurs de remblais et de déchets à godet, de type chargeuse (< 500 kW)

32

Tondeuses à gazon (à l’exclusion:

des matériels agricoles et forestiers

des dispositifs multi-usage dont le principal élément motorisé possède une puissance installée supérieure à 20 kW)

33

Coupe-gazon / coupe-bordures à moteur électrique

36

Chariots élévateurs en porte-à-faux à moteur à combustion interne

36

Chariots tous terrains (chariots sur pneumatiques destinés principalement à être utilisés sur un terrain naturel brut, ou sur un terrain accidenté, par exemple un chantier de construction)

37

Chargeuses (< 500 kW)

38

Grues mobiles

40

Motobineuses/motoculteurs

41

Finisseurs (à l’exclusion des finisseurs équipés d’une poutre lisseuse à forte capacité de compactage)

45

Groupe électrogène de puissance (< 400 kW)

53

Grues à tour

57

Groupes électrogènes de soudage

21 Les numéros des matériels sont les mêmes que ceux utilisés dans la directive 2000/14/CE pour définir les matériels (annexe I) et pour déterminer les normes de bruits applicables (annexe III, partie B).

12 Valeurs limites d’émission

Type de matériel

Puissance nette installée P, en kW Puissance électrique Pel22 en kW Masse en kg Largeur de coupe en cm

Niveau admissible de puissance acoustique en dB/1 pW

Valeurs limites d’émission

Valeurs indicatives23

Engins de compactage (rouleaux compacteurs vibrants)

P ≤ 8

105

8 < P ≤ 70

106

P > 70

86 +11 lg P

Engins de compactage (rouleaux compacteurs vibrants à main)

P ≤ 8

108

105

8 < P ≤ 70

109

106

P > 70

89 +11 lg P

86 +11 lg P

Engins de compactage
(plaques vibrantes)

P ≤ 3

105

3 ≤ P ≤ 8

108

105

8 ≤ P ≤ 70

109

106

P > 70

89 +11 lg P

86 +11 lg P

Chargeuses-pelleteuses sur chenilles

P ≤ 55

103

P > 55

84 +11 lg P

Chargeuses

P ≤ 55

103

P > 55

87 +11 lg P

84 +11 lg P

Bouteurs

P ≤ 55

106

103

P > 55

87 +11 lg P

84 +11 lg P

Bouteurs, chargeuses et chargeuses-pelleteuses sur roues, tombereaux, niveleuses, compacteurs de remblais et de déchets de type chargeuse, grues mobiles, engins de compactage (rouleaux compacteurs non vibrants), finisseurs, groupes de puissance hydraulique

P ≤ 55

101

P > 55

82 +11 lg P

Chariots élévateurs en porte-à-faux à moteur à combustion interne, finisseurs équipés d’une poutre lisseuse (simple) de compactage

P ≤ 55

104

101

P > 55

85 +11 lg P

82 +11 lg P

Pelles, monte-matériaux, treuils de chantier, motobineuses

P ≤ 15

93

P > 15

80 +11 lg P

Brise-béton et marteaux-piqueurs à main

m ≤ 15

105

15 < m < 30

94 +11 lg m

92 +11 lg m

m > 30

94 +11 lg m

Grues à tour

96 + lg P

Groupes électrogènes de soudage et de puissance

Pel ≤ 2

95 + lg Pel

2 < Pel ≤ 10

96 + lg Pel

Pel > 10

95 + lg Pel

Motocompresseurs

P ≤ 15

97

P > 15

95 +2 lg P

Tondeuses à gazon, coupe-gazon, coupe‑bordures

L ≤ 50

96

94

50 < L ≤ 70

98

70 < L ≤ 120

100

98

L > 120

105

103

22 Pel pour les groupes électrogènes de soudage: courant de soudage conventionnel multiplié par le voltage de charge conventionnel pour la plus faible valeur du taux de travail donnée par le fabricant. Pel pour les groupes électrogènes de puissance: énergie primaire selon la norme ISO 8528-1:1993, point 13.3.2.

23 Ces valeurs ne sont pas obligatoires. À la rigueur, elles deviendront obligatoires lors d’une modification de la directive 2000/14 et d’une modification ultérieure de la présente ordonnance.

2 Matériels non soumis à des valeurs limites d’émission

24

Matériel

01

Plates-formes élévatrices à moteur à combustion interne

02

Débroussailleuses

03

Monte-matériaux à moteur électrique

04

Scies à ruban de chantier

05

Scies circulaires à table de chantier

06

Scies à chaînes portables

07

Véhicules combinés pour le rinçage à haute pression et la vidange par aspiration

08

Engins de compactage (uniquement les pilonneuses à explosion)

11

Malaxeurs à béton ou à mortier

12

Treuils de chantier à moteur électrique

13

Machines pour le transport et la projection de béton ou de mortier

14

Convoyeurs à bande

15

Matériels frigorifiques embarqués

17

Appareils de forage

19

Matériels de chargement/déchargement de réservoirs ou de silos embarqués

22

Conteneurs à verre

24

Coupe-herbe / coupe-bordures à moteur à combustion interne

25

Taille-haies

26

Véhicules de rinçage à haute pression

27

Nettoyeurs à jet d’eau haute pression

28

Brise-roche hydrauliques

30

Découpeurs de joints

34

Souffleurs de feuilles

35

Aspirateurs de feuilles

36

Chariots élévateurs en porte-à-faux à moteur à combustion interne d’une capacité nominale ne dépassant pas 10 tonnes, à l’exclusion des dispositifs conçus spécialement pour la manutention des conteneurs

39

Conteneurs roulants à déchets

41

Finisseurs équipés d’une poutre lisseuse à forte capacité de compactage

42

Engins de battage

43

Poseurs de canalisations

44

Engins de damage de piste

45

Groupes électrogènes (≥ 400 kW)

46

Balayeuses

47

Bennes à ordures ménagères

48

Engins de fraisage de chaussée

49

Scarificateurs

50

Broyeurs

51

Déneigeuses à outils rotatifs (automotrices, accessoires exclus)

52

Véhicules de vidange par aspiration

54

Trancheuses

55

Camion-malaxeur

56

Groupe motopompe à eau (non destiné à une utilisation sous eau)

24 Les numéros des matériels sont les mêmes que ceux utilisés dans la directive 2000/14/CE pour définir les matériels (annexe I) et pour déterminer les normes de bruits applicables (annexe III, partie B).

Annexe 2

(art. 5, al. 1)

Procédures d’évaluation de la conformité

A. Contrôle interne de la production 25

25 Correspond à l’annexe V de la directive 2000/14/CE.

1 Le «contrôle interne de la production» est la procédure par laquelle le fabricant assure et déclare que le matériel satisfait aux exigences de la présente ordonnance. Il appose un marquage LWA sur chaque matériel et établit une déclaration écrite de conformité.

2 Le fabricant doit constituer la documentation technique. Il peut confier à un tiers le soin de conserver cette dernière, auquel cas il doit indiquer le nom et l’adresse de cette personne dans la déclaration de conformité.

3 La documentation technique doit permettre d’évaluer si le matériel répond aux exigences de la présente ordonnance. Elle doit contenir au moins les informations suivantes:

le nom et l’adresse du fabricant;
la description du matériel;
la marque;
le nom commercial;
le type, la série et les numéros;
les données techniques pertinentes pour l’identification du matériel et l’évaluation des émissions sonores, notamment, le cas échéant, des croquis schématiques et toute description ou explication nécessaire à leur compréhension;
une référence à la présente ordonnance;
le rapport technique des mesures du bruit effectuées conformément aux dispositions de la présente ordonnance;
les instruments techniques utilisés et les résultats de l’évaluation des incertitudes dues aux variations de production et leur rapport avec le niveau de puissance acoustique garanti.

4 Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication assure la conformité du matériel avec la documentation technique et avec les exigences de la présente ordonnance.

B. Contrôle interne de la production avec évaluation de la documentation technique et contrôle périodique 26

26 Correspond à l’annexe VI de la directive 2000/14/CE.

1 Le «contrôle interne de la production avec évaluation de la documentation technique et contrôle périodique» est la procédure par laquelle le fabricant assure et déclare que le matériel satisfait aux exigences de la présente ordonnance. Il appose le marquage LWA sur chaque matériel et établit une déclaration écrite de conformité.

2 Le fabricant doit constituer la documentation technique. Il peut confier à un tiers le soin de conserver cette dernière, auquel cas il doit indiquer le nom et l’adresse de cette personne dans la déclaration de conformité.

3 La documentation technique doit permettre l’évaluation de la conformité du matériel avec les exigences de la présente ordonnance. Elle doit contenir au moins les informations suivantes:

le nom et l’adresse du fabricant;
une description du matériel;
la marque;
le nom commercial;
le type, la série et les numéros;
les données techniques pertinentes pour l’identification du matériel et l’évaluation des émissions sonores, notamment, le cas échéant, des croquis schématiques et toute description ou explication nécessaire à leur compréhension;
une référence à la présente ordonnance;
le rapport technique des mesures du bruit effectuées conformément aux dispositions de la présente ordonnance;
les instruments techniques utilisés et les résultats de l’évaluation des incertitudes dues aux variations de production et leur rapport avec le niveau de puissance acoustique garanti.

4 Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication assure la conformité du matériel avec la documentation technique ainsi qu’avec les exigences de la présente ordonnance.

5 Évaluation par l’organisme d’attestation de conformité avant la mise sur le marché

Le fabricant fournit un exemplaire de la documentation technique à un organisme d’attestation de conformité de son choix avant que le premier matériel ne soit mis sur le marché ou mis en service.

En cas de doute sur la plausibilité de la documentation technique, l’orga­nisme d’attestation de conformité en informe le fabricant et, le cas échéant, effectue ou fait effectuer les modifications de la documentation technique ou éventuellement les essais jugés nécessaires.

Après délivrance, par l’organisme d’attestation de conformité, d’un rapport confirmant que la documentation technique satisfait aux dispositions de la présente ordonnance, le fabricant peut apposer sur les matériels le marquage du niveau de puissance acoustique garanti et délivrer une déclaration de conformité. Il en assume l’entière responsabilité.

6 Évaluation par l’organisme d’attestation de conformité en cours de production

Le fabricant associe l’organisme d’attestation de conformité à la phase de production. Il a le choix entre deux procédures pour ce faire:

i)
L’organisme d’attestation de conformité effectue des contrôles pério­diques afin de vérifier que les matériels produits restent conformes à la documentation technique et aux exigences de la présente ordonnance.
L’organisme d’attestation de conformité vérifie plus particulièrement:
le marquage correct et complet des matériels,
la délivrance de la déclaration de conformité,
les instruments techniques utilisés et les résultats de l’évaluation des incertitudes dues aux variations de production et le rapport avec le niveau de puissance acoustique garanti.
Le fabricant permet à l’organisme d’attestation de conformité d’accéder librement à toute la documentation interne à l’appui de ces procédures, aux résultats effectifs des contrôles ultérieurs internes (audits) et aux mesures de correction qui auraient été prises.
Ce n’est que si les contrôles ci-dessus donnent des résultats insatisfaisants que l’organisme d’attestation de conformité procède à des mesures des émissions sonores, qui, d’après son jugement et son expérience, peuvent être simplifiées ou totalement effectuées selon les dispositions de l’annexe III de la directive 2000/14/CE pour le type de matériel concerné.
ii)
L’organisme d’attestation de conformité effectue ou fait effectuer des contrôles à intervalles aléatoires. Un échantillon approprié des matériels finaux, choisi par l’organisme, doit être examiné et soumis à des mesures appropriées des émissions sonores selon l’annexe III de la directive 2000/14/CE ou à des contrôles équivalents pour vérifier si le matériel satisfait aux exigences de la présente ordonnance. Le contrôle doit inclure les aspects suivants:
le marquage correct et complet du matériel,
la délivrance de la déclaration de conformité.
iii)
Pour les deux procédures, la fréquence des contrôles est définie par l’organisme d’attestation de conformité en fonction:
des résultats des évaluations antérieures,
de la nécessité de surveiller les mesures de correction,
de la production annuelle et
de l’aptitude générale du fabricant de maintenir les valeurs garanties.

Un contrôle est toutefois effectué au moins tous les trois ans.

En cas de doute sur la plausibilité de la documentation technique ou sur le respect des normes en cours de production, l’organisme d’attestation de conformité en informe le fabricant.

Dans les cas où les matériels contrôlés ne sont pas conformes aux dispositions de la présente ordonnance, l’organisme d’attestation de conformité doit en informer l’OFEV.

C. Vérification à l’unité 27

27 Correspond à l’annexe VII de la directive 2000/14/CE.

1 La «vérification à l’unité» est la procédure par laquelle le fabricant assure et déclare que le matériel satisfait aux exigences de la présente ordonnance. Le fabricant doit apposer le marquage LWA sur chaque matériel et établir une déclaration écrite de conformité.

2 La demande de vérification à l’unité doit être déposée par le fabricant auprès d’un organisme d’attestation de conformité de son choix.

Elle doit comporter les informations suivantes:

le nom et l’adresse du fabricant;
une déclaration écrite que la même demande n’a pas été présentée à un autre organisme d’attestation de conformité;
une documentation technique répondant aux exigences suivantes:
une description du matériel;
la marque;
le nom commercial;
le type, la série et les numéros;
les données techniques pertinentes pour l’identification du matériel et l’évaluation des émissions sonores, notamment, le cas échéant, des croquis schématiques et toute description ou explication nécessaire à leur compréhension;
une référence à la présente ordonnance.

3 L’organisme d’attestation de conformité doit:

examiner si le matériel a été fabriqué conformément à la documentation technique;
déterminer, en accord avec le fabricant, le lieu où les essais acoustiques seront effectués;
conformément à la présente ordonnance, effectuer ou faire effectuer les essais acoustiques nécessaires, conformément à la présente ordonnance.

4 Si le matériel est conforme aux dispositions de la présente ordonnance, l’organisme d’attestation de conformité doit délivrer au fabricant un certificat de conformité.

Si l’organisme d’attestation de conformité refuse de délivrer un certificat de conformité au fabricant, il doit fournir les motifs détaillés de sa décision.

Le fabricant est tenu de conserver, avec la documentation technique, une copie du certificat de conformité pendant une période de dix ans à compter de la date de la mise sur le marché du matériel.

D. Assurance de la qualité complète 28

28 Correspond à l’annexe VIII de la directive 2000/14/CE.

1 L’«assurance de la qualité complète» est la procédure par laquelle le fabricant assure et déclare que le matériel satisfait aux exigences de la présente ordonnance. Il doit apposer le marquage LWA sur chaque matériel et établir une déclaration écrite de conformité.

2 Le fabricant met en œuvre un système d’assurance de la qualité approuvé pour la conception, la fabrication, l’inspection finale du produit et les essais, et soumis à la surveillance.

3 Système d’assurance de la qualité

3.1 Le fabricant soumet une demande d’évaluation de son système auprès d’un organisme d’attestation de conformité de son choix.

La demande doit comporter:

toutes les informations appropriées pour la catégorie de produit envisagée, y compris la documentation technique de tous les matériels déjà en phase de conception ou de production, à savoir au moins les informations suivantes:
le nom et l’adresse du fabricant;
une description du matériel;
la marque;
le nom commercial;
le type, la série et les numéros;
les données techniques pertinentes pour l’identification du matériel et l’évaluation des émissions sonores, notamment, le cas échéant, des croquis schématiques et toute description ou explication nécessaire à leur compréhension;
une référence à la présente ordonnance;
le rapport technique relatif à des mesures de bruit effectuées conformément aux dispositions de la présente ordonnance;
les instruments techniques utilisés ainsi que les résultats de l’éva­luation des incertitudes dues aux variations de production et leur rapport avec le niveau de puissance acoustique garanti;
une copie de la déclaration de conformité;
la documentation relative au système d’assurance de la qualité.

3.2 Le système d’assurance de la qualité doit assurer la conformité des produits aux exigences de la présente ordonnance.

Tous les éléments, exigences et dispositions adoptés par le fabricant doivent figurer de manière systématique et rationnelle, sous la forme de politiques, de procédures et d’instructions écrites. La documentation sur le système d’assurance de la qualité doit permettre une compréhension uniforme des politiques et des procédures en matière de qualité, telles que programmes, plans, manuels et dossiers de qualité.

La documentation comprend en particulier une description adéquate:

des objectifs de qualité, de l’organigramme, des responsabilités des cadres et de leurs pouvoirs en matière de qualité de la conception et de qualité des produits;
de la documentation technique à élaborer pour chaque produit, contenant au moins les informations indiquées au ch. 3.1;
des techniques de contrôle et de vérification de la conception, des procédés et des actions systématiques qui seront utilisés lors de la conception des produits liés à la catégorie considérée;
des techniques correspondantes de fabrication, de contrôle de la qualité et d’assurance de la qualité, des procédés et actions systématiques qui sont utilisés;
des contrôles et des essais qui seront effectués avant, pendant et après la fabrication et de la fréquence à laquelle ils auront lieu;
des dossiers de qualité, tels que les rapports d’inspection et les données d’essais et d’étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné;
des moyens permettant de vérifier la réalisation de la qualité voulue en matière de conception et de produit, ainsi que le fonctionnement efficace du système d’assurance de la qualité.

3.3 L’organisme d’attestation de conformité évalue le système d’assurance de la qualité pour déterminer s’il répond aux exigences visées au ch. 3.2.

L’équipe de vérificateurs comprend au moins un membre ayant acquis, en tant qu’assesseur, l’expérience de la technologie concernée. La procédure d’évaluation comprend une visite dans les locaux du fabricant.

La décision est notifiée au fabricant. Elle contient les conclusions des contrôles et la décision d’évaluation motivée.

3.4 Le fabricant s’engage à remplir les obligations découlant du système d’assurance de la qualité tel qu’il est approuvé et à le maintenir de sorte qu’il demeure adéquat et efficace.

Le fabricant informe l’organisme d’attestation de conformité qui a approuvé le système d’assurance de la qualité de tout projet d’adaptation dudit système.

L’organisme d’attestation de conformité évalue les modifications proposées et décide si le système d’assurance de la qualité modifié répondra encore aux exigences visées au ch. 3.2 ou si une réévaluation est nécessaire.

Il notifie sa décision au fabricant. La notification contient les conclusions des contrôles et la décision d’évaluation motivée.

4 Surveillance sous la responsabilité de l’organisme d’attestation de confor­mité

4.1 Le but de la surveillance est de s’assurer que le fabricant remplit correctement les obligations qui découlent du système d’assurance de la qualité approuvé.

4.2 Le fabricant autorise l’organisme d’attestation de conformité à accéder, à des fins d’inspection, aux ateliers de conception, de fabrication, d’inspection, d’essai et de stockage et lui fournit toute l’information nécessaire, en particulier:

la documentation sur le système d’assurance de la qualité;
les dossiers de qualité prévus dans la partie du système consacrée à la conception, tels que résultats des analyses, des calculs et des essais;
les dossiers de qualité prévus dans la partie du système consacrée à la fabrication, tels que les rapports d’inspection et les données d’essais, les données d’étalonnage et les rapports sur la qualification du personnel concerné.

4.3 L’organisme d’attestation de conformité procède périodiquement à des vérifications afin de s’assurer que le fabricant maintient et applique le système d’assurance de la qualité et fournit un rapport de vérification au fabricant.

4.4 En outre, l’organisme d’attestation de conformité peut effectuer des visites inopinées chez le fabricant, à l’occasion desquelles il peut effectuer ou faire effectuer des essais pour vérifier le bon fonctionnement du système d’assurance de la qualité si nécessaire. Il fournit au fabricant un rapport de la visite et, s’il y a eu essai, un rapport d’essai au fabricant.

5 Le fabricant tient à la disposition des autorités, pendant une durée d’au moins dix ans à compter de la dernière date de fabrication du matériel:

la documentation visée au ch. 3.1, deuxième tiret;
les adaptations visées au ch. 3.4, al. 2;
les décisions et rapports de l’organisme d’attestation de conformité visés au ch. 3.4, dernier alinéa, aux ch. 4.3 et 4.4.

6 Chaque organisme d’attestation de conformité communique aux autres organismes les informations pertinentes concernant les approbations de systèmes d’assurance de la qualité délivrées et retirées.

Annexe 3

(art. 4, al. 1, let. c)

Modèle du marquage LWA

1 Le marquage doit se composer du chiffre unique correspondant à la valeur du niveau de puissance acoustique garanti exprimée en dB, du signe «LWA» et du pictogramme sous la forme suivante.

2 La hauteur du marquage ne doit pas être inférieure à 40 mm. Dans le cas des matériels de moins de 20 kg, la dimension verticale du marquage peut être réduite à 20 mm.

3 Si le marquage est réduit ou agrandi en fonction de la taille du matériel, les proportions indiquées dans le dessin figurant ci-dessus doivent être respectées.

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden