Ordonnance du DETEC
relative aux émissions sonores des matériels destinés à être utilisés en plein air
(Ordonnance sur le bruit des machines, OBMa)
du 22 mai 2007 (Etat le 1 janvier 2020)er
Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC),
vu l’art. 5 de l’ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)1;
en application de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC)2,
arrête:
Section 1 Dispositions générales
Art. 1 Objet et champ d’application
1 La présente ordonnance régit, pour les matériels mis sur le marché, les points suivants:
- a.
- la limitation préventive des émissions sonores;
- b.
- le marquage;
- c.
- le contrôle ultérieur.
2 Elle s’applique à tous les appareils et machines (matériels) qui sont énumérés à l’annexe 1 et qui sont définis à l’annexe 1 de la directive 2000/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 mai 2000 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux émissions sonores dans l’environnement des matériels destinés à être utilisés à l’extérieur des bâtiments (directive 2000/14/CE)3.
3 Elle s’applique seulement aux matériels pouvant être considérés comme des entités complètes prêtes à l’emploi.
4 Elle ne s’applique pas:
- a.
- aux matériels principalement destinés au transport de marchandises ou de personnes, par route, rail, air ou voies d’eau;
- b.
- aux matériels destinés exclusivement à la défense nationale;
- c.
- aux accessoires sans moteur séparément mis sur le marché ou mis en service; font exception les brise-béton, les marteaux-piqueurs à main et les brise-roche hydrauliques.
3 JOCE L 162 du 3.7.2000, p. 1; modifiée en dernier lieu par la directive 2005/88/CE du 14.12.2005 (JOCE L 344 du 27.12.2005, p. 44).
Art. 2 Niveau de puissance acoustique
Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
- a.
- Niveau de puissance acoustique LWA: le niveau de puissance acoustique affecté d’un coefficient de pondération A et mesuré en dB par rapport à 1 pW, tel que défini dans les normes SN EN ISO 3744 et SN EN ISO 37464;
- b.
- Niveau de puissance acoustique mesuré: le niveau de puissance acoustique déterminé d’après les méthodes décrites dans l’annexe III de la directive 2000/14/CE5;
- c.
- Niveau de puissance acoustique garanti: le niveau de puissance acoustique mesuré, incluant les incertitudes liées aux variations de la production et aux procédures de mesure.
4 Les normes peuvent être consultées gratuitement ou obtenues contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404Winterthour; www.snv.ch.
5 JOCE L 162 du 3.7.2000, p. 1; modifiée en dernier par la directive 2005/88/CE du 14.12.2005 (JOCE L 344 du 27.12.2005, p. 44).
Art. 3 Mise sur le marché
1 Par «mise sur le marché» on entend le premier transfert ou la première remise, contre paiement ou non, de matériel destiné à être commercialisé ou utilisé en Suisse.
2 La mise en service de matériel dans l’entreprise est assimilée à une mise sur le marché, si cette dernière n’a pas déjà eu lieu conformément à l’al. 1.
3 Le transfert à des fins de test de fonctionnement, de traitement ultérieur ou d’exportation n’est pas considéré comme une mise sur le marché.
Section 2 Mise sur le marché
Art. 4 Principes
1 Les matériels ne peuvent être mis sur le marché que:
- a.
- si la procédure d’évaluation de la conformité visée à l’art. 5 a été appliquée;
- b.
- s’ils sont accompagnés d’une déclaration de conformité telle qu’elle est définie à l’art. 8, et
- c.
- s’ils portent le marquage LWA visé à l’annexe 3.
2 Les matériels énumérés à l’annexe 1, chiffre 11 (matériels soumis à des valeurs limites d’émission), doivent en outre respecter les valeurs limites d’émission fixées à l’annexe 1, ch. 12.
Art. 5 Procédures d’évaluation de la conformité
1 Les procédures d’évaluation de la conformité suivantes prévues à l’annexe 2 sont applicables:
- a.
- contrôle interne de la production (annexe 2, let. A);
- b.
- contrôle interne de la production, avec évaluation de la documentation technique et contrôle périodique (annexe 2, let. B);
- c.
- vérification à l’unité (annexe 2, let. C);
- d.
- assurance de la qualité complète (annexe 2, let. D).
2 Les procédures d’évaluation de la conformité s’appliquent comme suit:
- a.
- pour les matériels non soumis à des valeurs limites d’émission (annexe 1, ch. 2): toutes les procédures;
- b.
- pour les matériels soumis à des valeurs limites d’émission (annexe 1, ch. 11): les procédures B, C et D.
Art. 6 Documentation technique
1 La documentation technique doit contenir les informations nécessaires à la procédure d’évaluation de la conformité.
2 Elle doit être rédigée dans l’une des langues officielles de la Suisse ou en anglais. Elle peut être rédigée dans une autre langue, à condition que les informations requises pour l’évaluation soient fournies dans l’une des langues officielles de la Suisse ou en anglais.
3 Le fabricant ou le fournisseur doit pouvoir présenter la documentation technique durant dix ans à compter de la fabrication du matériel. En cas de production en série, le délai court à partir de la date de dernière fabrication.
Art. 7 Organismes d’essai et d’attestation de conformité
1 Les organismes d’essai et d’attestation de conformité qui établissent des rapports et des attestations sur la base des procédures visées à l’art. 5 doivent:
- a.
- être accrédités conformément à l’ordonnance du 17 juin 1996 sur l’accréditation et sur la désignation (OAccD)6;
- b.
- être reconnus en Suisse en vertu d’accords internationaux, ou
- c.
- être habilités à un autre titre par le droit suisse.
2 Quiconque se réfère à un dossier émanant d’un organisme autre que ceux qui sont visés à l’al. 1 doit montrer de façon crédible que les procédures appliquées et les qualifications de l’organisme satisfont aux exigences suisses (art. 18, al. 2, LETC).
Art. 8 Déclaration de conformité
1 Par la déclaration de conformité, le fabricant ou son représentant établi en Suisse atteste que le matériel est conforme aux exigences de la présente ordonnance.
2 La déclaration de conformité doit être établie dans l’une des langues officielles de la Suisse ou en anglais.
3 Elle doit comprendre les éléments suivants:
- a.
- le nom et l’adresse du fabricant;
- b.
- le nom et l’adresse de la personne qui conserve la documentation technique;
- c.
- la description du matériel;
- d.
- le niveau de puissance acoustique mesuré sur le matériel;
- e.
- le niveau de puissance acoustique garanti pour le matériel;
- f.
- la procédure appliquée pour l’évaluation de la conformité et, le cas échéant, le nom et l’adresse de l’organisme d’attestation de conformité;
- g.
- une attestation de la conformité du matériel aux exigences de la présente ordonnance;
- h.
- le lieu et la date de la déclaration.
4 Si le matériel tombe sous le coup de plusieurs réglementations exigeant une déclaration de conformité, il est permis d’établir une seule déclaration.
5 Le fabricant ou le fournisseur doit pouvoir présenter la déclaration de conformité durant dix ans à compter de la fabrication du matériel. En cas de production en série, le délai court à partir de la production du dernier exemplaire.
6 Le fabricant ou le fournisseur fait parvenir à l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) une copie de la déclaration de conformité pour chaque type de matériel.
Art. 9 Marquage
1 Le fabricant appose le marquage LWA sur chaque matériel de manière visible, lisible et indélébile.
2 La conception graphique du marquage doit correspondre au modèle de l’annexe 3.
Section 3 Expositions et présentations
Art. 10
Les matériels qui ne satisfont pas aux conditions de la mise sur le marché peuvent être exposés ou présentés, pour autant qu’un panneau indique clairement qu’il n’est pas attesté qu’ils remplissent les conditions posées et ne peuvent donc pas être mis sur le marché.
Section 4 Contrôle ultérieur (surveillance du marché)
Art. 117
7 Abrogé par le ch. I de l’O du DETEC du 25 nov. 2019, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 4253).
Art. 12 Réalisation 8
1 L’OFEV procède à des contrôles par sondage des matériels mis sur le marché. Il donne suite à des informations fondées selon lesquelles des matériels ne satisferaient pas aux exigences légales.9
2 Le contrôle englobe:
- a.
- la vérification formelle:
- 1.
- que la déclaration de conformité existe, et
- 2.
- que le matériel porte un marquage correct;
- b.
- un contrôle acoustique.
3 Dans le cadre des contrôles ultérieurs, l’OFEV est en particulier habilité à exiger du fabricant qu’il produise la documentation technique et un exemplaire de la déclaration de conformité.10
4 L’OFEV peut ordonner une vérification des émissions sonores si:11
- a.
- le fabricant ou le fournisseur ne produit pas la documentation requise dans le délai imparti par l’OFEV12 ou le fait de façon incomplète;
- b.
- la déclaration de conformité ne montre pas assez clairement que l’appareil ou la machine satisfait aux exigences de la présente ordonnance, ou
- c.
- des doutes subsistent sur la concordance d’un appareil avec la documentation remise.
5 Le fabricant ou le fournisseur supporte les frais de la vérification des émissions sonores.
8 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 25 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4253).
9 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 25 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4253).
10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 25 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4253).
11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 25 nov. 2019, en vigueur de-puis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4253).
12 La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2020 en application de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1).
Art. 13 Mesures 13
1 Si un matériel ne satisfait pas aux exigences de la présente ordonnance, l’OFEV informe le fabricant ou le fournisseur des résultats du contrôle et lui impartit un délai pour prendre position.
2 L’OFEV ordonne ensuite les mesures nécessaires par voie de décision et impartit au fabricant ou au fournisseur un délai approprié pour les mettre en œuvre.
3 Si le fabricant ou le fournisseur ne met pas en œuvre les mesures dans le délai imparti, l’OFEV peut notamment interdire que les matériels concernés continuent à être mis sur le marché, ordonner leur rappel, leur confiscation ou leur saisie ainsi que publier les dispositions qu’elle prend.
13 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 25 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4253).
Art. 14 Émoluments
1 Un émolument peut être prélevé pour le contrôle ultérieur.
2 ...14
3 Les débours englobent, outre les dépenses prévues à l’art. 6, al. 2, let. a, de l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments (OGEmol)15, les coûts du contrôle technique effectué par un organisme accrédité.
4 Pour le surplus, les dispositions de l’ordonnance du 3 juin 2005 sur les émoluments de l’OFEV16 et de l’OGEmol sont applicables.17
14 Abrogé par le ch. I de l’O du DETEC du 25 nov. 2019, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 4253).
15 RS 172.041.1
16 RS 814.014
17 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 25 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4253).
Section 5 Information 1818 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 25 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4253).
18 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 25 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4253).
Art. 15
1 et 2 ...19
3 L’OFEV informe régulièrement le public de l’exécution de la présente ordonnance.
19 Abrogés par le ch. I de l’O du DETEC du 25 nov. 2019, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 4253).
Section 6 Dispositions finales
Art. 1620
20 Abrogé par le ch. I de l’O du DETEC du 25 nov. 2019, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 4253).
Art. 17 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2007.
Annexe 1
Catégories de matériels
1 Matériels soumis à des valeurs limites d’émission
11 Champ d’application
12 Valeurs limites d’émission
2 Matériels non soumis à des valeurs limites d’émission
Annexe 2
Procédures d’évaluation de la conformité
A. Contrôle interne de la production 2525 Correspond à l’annexe V de la directive 2000/14/CE.
25 Correspond à l’annexe V de la directive 2000/14/CE.
B. Contrôle interne de la production avec évaluation de la documentation technique et contrôle périodique 2626 Correspond à l’annexe VI de la directive 2000/14/CE.
26 Correspond à l’annexe VI de la directive 2000/14/CE.
C. Vérification à l’unité 2727 Correspond à l’annexe VII de la directive 2000/14/CE.
27 Correspond à l’annexe VII de la directive 2000/14/CE.
D. Assurance de la qualité complète 2828 Correspond à l’annexe VIII de la directive 2000/14/CE.
28 Correspond à l’annexe VIII de la directive 2000/14/CE.