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Ordonnance du DETEC
relative aux émissions sonores des matériels destinés à être utilisés en plein air
(Ordonnance sur le bruit des machines, OBMa)

du 22 mai 2007 (Etat le 1 janvier 2020)er

Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC),

vu l’art. 5 de l’ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB)1;
en application de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC)2,

arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet et champ d’application

1 La présente or­don­nance ré­git, pour les matéri­els mis sur le marché, les points suivants:

a.
la lim­it­a­tion prévent­ive des émis­sions son­ores;
b.
le mar­quage;
c.
le con­trôle ultérieur.

2 Elle s’ap­plique à tous les ap­par­eils et ma­chines (matéri­els) qui sont énumérés à l’an­nexe 1 et qui sont définis à l’an­nexe 1 de la dir­ect­ive 2000/14/CE du Par­le­ment européen et du Con­seil du 8 mai 2000 con­cernant le rap­proche­ment des lé­gis­la­tions des États membres re­l­at­ives aux émis­sions son­ores dans l’en­viron­nement des matéri­els des­tinés à être util­isés à l’ex­térieur des bâ­ti­ments (dir­ect­ive 2000/14/CE)3.

3 Elle s’ap­plique seule­ment aux matéri­els pouv­ant être con­sidérés comme des en­tités com­plètes prêtes à l’em­ploi.

4 Elle ne s’ap­plique pas:

a.
aux matéri­els prin­cip­ale­ment des­tinés au trans­port de marchand­ises ou de per­sonnes, par route, rail, air ou voies d’eau;
b.
aux matéri­els des­tinés ex­clus­ive­ment à la défense na­tionale;
c.
aux ac­cessoires sans moteur sé­paré­ment mis sur le marché ou mis en ser­vice; font ex­cep­tion les brise-béton, les marteaux-piqueurs à main et les brise-roche hy­draul­iques.

3 JOCE L 162 du 3.7.2000, p. 1; modi­fiée en derni­er lieu par la dir­ect­ive 2005/88/CE du 14.12.2005 (JOCE L 344 du 27.12.2005, p. 44).

Art. 2 Niveau de puissance acoustique

Au sens de la présente or­don­nance, on en­tend par:

a.
Niveau de puis­sance acous­tique LWA: le niveau de puis­sance acous­tique af­fecté d’un coef­fi­cient de pondéra­tion A et mesuré en dB par rap­port à 1 pW, tel que défini dans les normes SN EN ISO 3744 et SN EN ISO 37464;
b.
Niveau de puis­sance acous­tique mesuré: le niveau de puis­sance acous­tique déter­miné d’après les méthodes décrites dans l’an­nexe III de la dir­ect­ive 2000/14/CE5;
c.
Niveau de puis­sance acous­tique garanti: le niveau de puis­sance acous­tique mesuré, in­clu­ant les in­cer­ti­tudes liées aux vari­ations de la pro­duc­tion et aux procé­dures de mesure.

4 Les normes peuvent être con­sultées gra­tu­ite­ment ou ob­tenues contre paiement auprès de l’As­so­ci­ation suisse de nor­m­al­isa­tion (SNV), Sulzer­allee 70, 8404Win­ter­thour; www.snv.ch.

5 JOCE L 162 du 3.7.2000, p. 1; modi­fiée en derni­er par la dir­ect­ive 2005/88/CE du 14.12.2005 (JOCE L 344 du 27.12.2005, p. 44).

Art. 3 Mise sur le marché

1 Par «mise sur le marché» on en­tend le premi­er trans­fert ou la première re­mise, contre paiement ou non, de matéri­el des­tiné à être com­mer­cial­isé ou util­isé en Suisse.

2 La mise en ser­vice de matéri­el dans l’en­tre­prise est as­similée à une mise sur le marché, si cette dernière n’a pas déjà eu lieu con­formé­ment à l’al. 1.

3 Le trans­fert à des fins de test de fonc­tion­nement, de traite­ment ultérieur ou d’ex­port­a­tion n’est pas con­sidéré comme une mise sur le marché.

Section 2 Mise sur le marché

Art. 4 Principes

1 Les matéri­els ne peuvent être mis sur le marché que:

a.
si la procé­dure d’évalu­ation de la con­form­ité visée à l’art. 5 a été ap­pli­quée;
b.
s’ils sont ac­com­pag­nés d’une déclar­a­tion de con­form­ité telle qu’elle est définie à l’art. 8, et
c.
s’ils portent le mar­quage LWA visé à l’an­nexe 3.

2 Les matéri­els énumérés à l’an­nexe 1, chif­fre 11 (matéri­els sou­mis à des valeurs lim­ites d’émis­sion), doivent en outre re­specter les valeurs lim­ites d’émis­sion fixées à l’an­nexe 1, ch. 12.

Art. 5 Procédures d’évaluation de la conformité

1 Les procé­dures d’évalu­ation de la con­form­ité suivantes prévues à l’an­nexe 2 sont ap­plic­ables:

a.
con­trôle in­terne de la pro­duc­tion (an­nexe 2, let. A);
b.
con­trôle in­terne de la pro­duc­tion, avec évalu­ation de la doc­u­ment­a­tion tech­nique et con­trôle péri­od­ique (an­nexe 2, let. B);
c.
véri­fic­a­tion à l’unité (an­nexe 2, let. C);
d.
as­sur­ance de la qual­ité com­plète (an­nexe 2, let. D).

2 Les procé­dures d’évalu­ation de la con­form­ité s’ap­pli­quent comme suit:

a.
pour les matéri­els non sou­mis à des valeurs lim­ites d’émis­sion (an­nexe 1, ch. 2): toutes les procé­dures;
b.
pour les matéri­els sou­mis à des valeurs lim­ites d’émis­sion (an­nexe 1, ch. 11): les procé­dures B, C et D.

Art. 6 Documentation technique

1 La doc­u­ment­a­tion tech­nique doit con­tenir les in­form­a­tions né­ces­saires à la procé­dure d’évalu­ation de la con­form­ité.

2 Elle doit être rédigée dans l’une des langues of­fi­ci­elles de la Suisse ou en anglais. Elle peut être rédigée dans une autre langue, à con­di­tion que les in­form­a­tions re­quises pour l’évalu­ation soi­ent fournies dans l’une des langues of­fi­ci­elles de la Suisse ou en anglais.

3 Le fab­ric­ant ou le fourn­is­seur doit pouvoir présenter la doc­u­ment­a­tion tech­nique dur­ant dix ans à compt­er de la fab­ric­a­tion du matéri­el. En cas de pro­duc­tion en série, le délai court à partir de la date de dernière fab­ric­a­tion.

Art. 7 Organismes d’essai et d’attestation de conformité

1 Les or­gan­ismes d’es­sai et d’at­test­a­tion de con­form­ité qui ét­ab­lis­sent des rap­ports et des at­test­a­tions sur la base des procé­dures visées à l’art. 5 doivent:

a.
être ac­crédités con­formé­ment à l’or­don­nance du 17 juin 1996 sur l’ac­cré­dit­a­tion et sur la désig­na­tion (OAc­cD)6;
b.
être re­con­nus en Suisse en vertu d’ac­cords in­ter­na­tionaux, ou
c.
être ha­bil­ités à un autre titre par le droit suisse.

2 Quiconque se réfère à un dossier éman­ant d’un or­gan­isme autre que ceux qui sont visés à l’al. 1 doit montrer de façon créd­ible que les procé­dures ap­pli­quées et les qual­i­fic­a­tions de l’or­gan­isme sat­is­font aux ex­i­gences suisses (art. 18, al. 2, LETC).

Art. 8 Déclaration de conformité

1 Par la déclar­a­tion de con­form­ité, le fab­ric­ant ou son re­présent­ant ét­abli en Suisse at­teste que le matéri­el est con­forme aux ex­i­gences de la présente or­don­nance.

2 La déclar­a­tion de con­form­ité doit être ét­ablie dans l’une des langues of­fi­ci­elles de la Suisse ou en anglais.

3 Elle doit com­pren­dre les élé­ments suivants:

a.
le nom et l’ad­resse du fab­ric­ant;
b.
le nom et l’ad­resse de la per­sonne qui con­serve la doc­u­ment­a­tion tech­nique;
c.
la de­scrip­tion du matéri­el;
d.
le niveau de puis­sance acous­tique mesuré sur le matéri­el;
e.
le niveau de puis­sance acous­tique garanti pour le matéri­el;
f.
la procé­dure ap­pli­quée pour l’évalu­ation de la con­form­ité et, le cas échéant, le nom et l’ad­resse de l’or­gan­isme d’at­test­a­tion de con­form­ité;
g.
une at­test­a­tion de la con­form­ité du matéri­el aux ex­i­gences de la présente or­don­nance;
h.
le lieu et la date de la déclar­a­tion.

4 Si le matéri­el tombe sous le coup de plusieurs régle­ment­a­tions ex­i­geant une déclar­a­tion de con­form­ité, il est per­mis d’ét­ab­lir une seule déclar­a­tion.

5 Le fab­ric­ant ou le fourn­is­seur doit pouvoir présenter la déclar­a­tion de con­form­ité dur­ant dix ans à compt­er de la fab­ric­a­tion du matéri­el. En cas de pro­duc­tion en série, le délai court à partir de la pro­duc­tion du derni­er ex­em­plaire.

6 Le fab­ric­ant ou le fourn­is­seur fait par­venir à l’Of­fice fédéral de l’en­viron­nement (OFEV) une copie de la déclar­a­tion de con­form­ité pour chaque type de matéri­el.

Art. 9 Marquage

1 Le fab­ric­ant ap­pose le mar­quage LWA sur chaque matéri­el de man­ière vis­ible, lis­ible et in­délébile.

2 La con­cep­tion graph­ique du mar­quage doit cor­res­pon­dre au mod­èle de l’an­nexe 3.

Section 3 Expositions et présentations

Art. 10

Les matéri­els qui ne sat­is­font pas aux con­di­tions de la mise sur le marché peuvent être ex­posés ou présentés, pour autant qu’un pan­neau in­dique claire­ment qu’il n’est pas at­testé qu’ils re­m­p­lis­sent les con­di­tions posées et ne peuvent donc pas être mis sur le marché.

Section 4 Contrôle ultérieur (surveillance du marché)

Art. 117

7 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du DE­TEC du 25 nov. 2019, avec ef­fet au 1er janv. 2020 (RO 2019 4253).

Art. 12 Réalisation 8

1 L’OFEV procède à des con­trôles par sond­age des matéri­els mis sur le marché. Il donne suite à des in­form­a­tions fondées selon lesquelles des matéri­els ne sat­is­feraient pas aux ex­i­gences lé­gales.9

2 Le con­trôle en­globe:

a.
la véri­fic­a­tion formelle:
1.
que la déclar­a­tion de con­form­ité ex­iste, et
2.
que le matéri­el porte un mar­quage cor­rect;
b.
un con­trôle acous­tique.

3 Dans le cadre des con­trôles ultérieurs, l’OFEV est en par­ticuli­er ha­bil­ité à ex­i­ger du fab­ric­ant qu’il produise la doc­u­ment­a­tion tech­nique et un ex­em­plaire de la déclar­a­tion de con­form­ité.10

4 L’OFEV peut or­don­ner une véri­fic­a­tion des émis­sions son­ores si:11

a.
le fab­ric­ant ou le fourn­is­seur ne produit pas la doc­u­ment­a­tion re­quise dans le délai im­parti par l’OFEV12 ou le fait de façon in­com­plète;
b.
la déclar­a­tion de con­form­ité ne montre pas as­sez claire­ment que l’ap­par­eil ou la ma­chine sat­is­fait aux ex­i­gences de la présente or­don­nance, ou
c.
des doutes sub­sist­ent sur la con­cord­ance d’un ap­par­eil avec la doc­u­ment­a­tion re­mise.

5 Le fab­ric­ant ou le fourn­is­seur sup­porte les frais de la véri­fic­a­tion des émis­sions son­ores.

8 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 25 nov. 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4253).

9 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 25 nov. 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4253).

10 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 25 nov. 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4253).

11 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 25 nov. 2019, en vi­gueur de-puis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4253).

12 La désig­na­tion de l’unité ad­min­is­trat­ive a été ad­aptée au 1er janv. 2020 en ap­plic­a­tion de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RS 170.512.1).

Art. 13 Mesures 13

1 Si un matéri­el ne sat­is­fait pas aux ex­i­gences de la présente or­don­nance, l’OFEV in­forme le fab­ric­ant ou le fourn­is­seur des ré­sultats du con­trôle et lui im­partit un délai pour pren­dre po­s­i­tion.

2 L’OFEV or­donne en­suite les mesur­es né­ces­saires par voie de dé­cision et im­partit au fab­ric­ant ou au fourn­is­seur un délai ap­pro­prié pour les mettre en œuvre.

3 Si le fab­ric­ant ou le fourn­is­seur ne met pas en œuvre les mesur­es dans le délai im­parti, l’OFEV peut not­am­ment in­ter­dire que les matéri­els con­cernés con­tin­u­ent à être mis sur le marché, or­don­ner leur rap­pel, leur con­fis­ca­tion ou leur sais­ie ain­si que pub­li­er les dis­pos­i­tions qu’elle prend.

13 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 25 nov. 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4253).

Art. 14 Émoluments

1 Un émolu­ment peut être prélevé pour le con­trôle ultérieur.

2 ...14

3 Les dé­bours en­globent, outre les dépenses prévues à l’art. 6, al. 2, let. a, de l’or­don­nance générale du 8 septembre 2004 sur les émolu­ments (OGE­mol)15, les coûts du con­trôle tech­nique ef­fec­tué par un or­gan­isme ac­crédité.

4 Pour le sur­plus, les dis­pos­i­tions de l’or­don­nance du 3 juin 2005 sur les émolu­ments de l’OFEV16 et de l’OGE­mol sont ap­plic­ables.17

14 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du DE­TEC du 25 nov. 2019, avec ef­fet au 1er janv. 2020 (RO 2019 4253).

15 RS 172.041.1

16 RS 814.014

17 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 25 nov. 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4253).

Section 5 Information 18

18 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DETEC du 25 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4253).

Art. 15

1 et 2 ...19

3 L’OFEV in­forme régulière­ment le pub­lic de l’ex­écu­tion de la présente or­don­nance.

19 Ab­ro­gés par le ch. I de l’O du DE­TEC du 25 nov. 2019, avec ef­fet au 1er janv. 2020 (RO 2019 4253).

Section 6 Dispositions finales

Art. 1620

20 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du DE­TEC du 25 nov. 2019, avec ef­fet au 1er janv. 2020 (RO 2019 4253).

Art. 17 Entrée en vigueur

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er juil­let 2007.

Annexe 1

Catégories de matériels

1 Matériels soumis à des valeurs limites d’émission

11 Champ d’application

12 Valeurs limites d’émission

2 Matériels non soumis à des valeurs limites d’émission

Annexe 2

Procédures d’évaluation de la conformité

A. Contrôle interne de la production 25

25 Correspond à l’annexe V de la directive 2000/14/CE.

B. Contrôle interne de la production avec évaluation de la documentation technique et contrôle périodique 26

26 Correspond à l’annexe VI de la directive 2000/14/CE.

C. Vérification à l’unité 27

27 Correspond à l’annexe VII de la directive 2000/14/CE.

D. Assurance de la qualité complète 28

28 Correspond à l’annexe VIII de la directive 2000/14/CE.

Annexe 3

Modèle du marquage LWA