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Loi
sur la radioprotection
(LRaP)

du 22 mars 1991 (État le 1 juillet 2023)er

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 64, al. 1, 74, al. 1, et 118, al. 2, let. c, de la Constitution1,2
vu le message du Conseil fédéral du 17 février 19883,

arrête:

1 RS 101

2 Nouvelle teneur selon le ch. I 32 de la LF du 17 déc. 2023 sur l’harmonisation des peines, en vigueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

3FF 1988II 189

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 But  

La présente loi a pour but de protéger l’homme et l’en­viron­nement contre les dangers dus aux ray­on­ne­ments ion­is­ants.

Art. 2 Champ d’application  

1 La présente loi s’ap­plique à toutes les activ­ités, à toutes les in­stall­a­tions, à tous les événe­ments et à toutes les situ­ations qui peuvent présenter un danger lié à des ray­on­ne­ments ion­is­ants, not­am­ment:

a.
à la ma­nip­u­la­tion de sub­stances ra­dio­act­ives ain­si que d’ap­par­eils, in­stall­a­tions et ob­jets con­ten­ant des sub­stances ra­dio­act­ives ou pouv­ant émettre des ray­on­ne­ments ion­is­ants;
b.
aux événe­ments qui peuvent pro­voquer une aug­ment­a­tion de la ra­dio­activ­ité de l’en­viron­nement.

2 Par ma­nip­u­la­tion, on en­tend la pro­duc­tion, la fab­ric­a­tion, le traite­ment, la com­mer­cial­isa­tion, le mont­age, l’util­isa­tion, l’en­tre­posage, le trans­port, l’évac­u­ation, l’im­port­a­tion, l’ex­port­a­tion, le trans­it ain­si que toute autre forme de re­mise à un tiers.4

3 Les art. 28 à 38 ne s’ap­pli­quent pas aux activ­ités sou­mises à autor­isa­tion en vertu de la loi du 21 mars 2003 sur l’én­er­gie nuc­léaire5.6

4 Le Con­seil fédéral peut pré­voir des dérog­a­tions à la présente loi pour les sub­stances faible­ment ra­dio­act­ives.

4 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 4 de la L du 21 mars 2003 sur l’én­er­gie nuc­léaire, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2005 (RO 2004 4719; FF 2001 2529).

5 RS 732.1

6 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 4 de la L du 21 mars 2003 sur l’én­er­gie nuc­léaire, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2005 (RO 2004 4719; FF 2001 2529).

Art. 3 Dispositions complémentaires  

Sont not­am­ment ap­plic­ables en com­plé­ment à la présente loi:

a.7
pour les in­stall­a­tions nuc­léaires, les art­icles nuc­léaires et les déchets ra­dio­ac­tifs, la loi du 21 mars 2003 sur l’én­er­gie nuc­léaire8;
b.
pour les dom­mages d’ori­gine nuc­léaire causés par des in­stall­a­tions nuc­léaires ou le trans­port de matières nuc­léaires, la loi du 18 mars 19839 sur la re­sponsab­il­ité civile en matière nuc­léaire;
c.
pour le trans­port de sub­stances ra­dio­act­ives à l’ex­térieur de l’aire de l’en­tre­prise, les pre­scrip­tions de la Con­fédéra­tion sur le trans­port de marchand­ises dangereuses.

7 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 4 de la L du 21 mars 2003 sur l’én­er­gie nuc­léaire, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2005 (RO 2004 4719; FF 2001 2529).

8 RS 732.1

9RS 732.44

Art. 4 Principe de causalité  

Ce­lui qui est à l’ori­gine d’une mesure pre­scrite par la présente loi en sup­porte les frais.

Art. 5 Recherche, développement, formation  

1 La Con­fédéra­tion en­cour­age la recher­che sci­en­ti­fique sur les ef­fets des ra­di­ations et sur la ra­diopro­tec­tion ain­si que la form­a­tion en matière de ra­diopro­tec­tion.

2 Elle peut:

a.
en­cour­ager les travaux de recher­che dans ces do­maines;
b.
former des spé­cial­istes;
c.
par­ti­ciper à des en­tre­prises des­tinées à la recher­che ou à la form­a­tion.
Art. 6 Qualifications du personnel  

1 Les activ­ités pouv­ant présenter un danger lié à des ray­on­ne­ments ion­is­ants ne doivent être con­fiées qu’à des per­sonnes qual­i­fiées.

2 Le Con­seil fédéral fixe les ex­i­gences re­l­at­ives aux qual­i­fic­a­tions du per­son­nel.

Art. 7 Commissions  

1 Le Con­seil fédéral in­stitue les com­mis­sions con­sultat­ives suivantes:

a.
la Com­mis­sion fédérale de ra­diopro­tec­tion10;
b.
la Com­mis­sion pour la pro­tec­tion ABC11.12

2 Il défin­it leurs tâches.

10 La désig­na­tion de l’unité ad­min­is­trat­ive a été ad­aptée au 1er janv. 2015 en ap­plic­a­tion de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RO 2004 4937).

11 La désig­na­tion de l’unité ad­min­is­trat­ive a été ad­aptée au 1er janv. 2015 en ap­plic­a­tion de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RO 2004 4937).

12 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 9 de la LF du 22 mars 2002 sur l’ad­apt­a­tion des disp. du droit fédéral en matière d’or­gan­isa­tion, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2003 (RO 2003 187; FF 2001 3657).

Chapitre 2 Protection de l’homme et de l’environnement

Section 1 Principes de la radioprotection

Art. 8 Justification de l’exposition aux radiations  

Une activ­ité par laquelle l’homme ou l’en­viron­nement sont ex­posés à des ray­on­ne­ments ion­is­ants (ex­pos­i­tion aux ra­di­ations) ne doit être ex­er­cée que si elle se jus­ti­fie par rap­port aux av­ant­ages et aux dangers qui y sont liés.

Art. 9 Limitation de l’exposition aux radiations  

Pour ré­duire l’ex­pos­i­tion aux ra­di­ations de chaque in­di­vidu ain­si que de l’en­semble des per­sonnes con­cernées, il y a lieu de pren­dre toutes les mesur­es com­mandées par l’ex­péri­ence et par l’état de la sci­ence et de la tech­nique.

Art. 10 Valeurs limites de dose  

Le Con­seil fédéral fixe, con­formé­ment à l’état de la sci­ence, des lim­ites à l’ex­pos­i­tion aux ra­di­ations (valeurs lim­ites de dose) pour les per­sonnes qui, par leur pro­fes­sion ou en rais­on d’autres cir­con­stances, peuvent être ex­posées à une ir­ra­di­ation con­trôlable supérieure à celle que subit le reste de la pop­u­la­tion (per­sonnes ex­posées aux ra­di­ations).

Section 2 Protection des personnes exposées aux radiations

Art. 11 Respect des valeurs limites de dose  

Ce­lui qui ma­nip­ule une source de ra­di­ations ou qui en est le re­spons­able doit pren­dre toutes les mesur­es né­ces­saires pour que les valeurs lim­ites de dose soi­ent re­spectées.

Art. 12 Mesure de la dose de radiations  

1 Pour les per­sonnes ex­posées aux ra­di­ations, la dose de ra­di­ations doit être mesur­ée au moy­en d’une méthode ap­pro­priée.

2 Le Con­seil fédéral règle la mesure de la dose de ra­di­ations. Il déter­mine not­am­ment:

a.
pour quelles per­sonnes l’ex­pos­i­tion aux ra­di­ations doit être mesur­ée in­di­vidu­elle­ment (do­simétrie in­di­vidu­elle);
b.
à quels in­ter­valles la dose de ra­di­ations doit être mesur­ée;
c.
les con­di­tions auxquelles les ser­vices ef­fec­tu­ant la do­simétrie in­di­vidu­elle peuvent être homo­logués;
d.
le délai dur­ant le­quel les ré­sultats de la do­simétrie in­di­vidu­elle doivent être con­ser­vés.

3 Lor­squ’une do­simétrie est pre­scrite, les per­sonnes ex­posées aux ra­di­ations sont tenues de s’y sou­mettre. Elles seront in­formées de ses ré­sultats.

Art. 13 Mesures médicales applicables aux personnes professionnellement exposées aux radiations  

1 Les trav­ail­leurs pro­fes­sion­nelle­ment ex­posés aux ra­di­ations qui sont as­sujet­tis à l’as­sur­ance ob­lig­atoire sont sou­mis aux mesur­es médicales de préven­tion des mal­ad­ies pro­fes­sion­nelles prévues aux art. 81 à 87 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’as­sur­ance-ac­ci­dents13.

2 Le Con­seil fédéral peut égale­ment pre­scri­re de tell­es mesur­es médicales pour d’autres per­sonnes pro­fes­sion­nelle­ment ex­posées aux ra­di­ations.

3 Les per­sonnes pro­fes­sion­nelle­ment ex­posées aux ra­di­ations sont tenues de se sou­mettre aux con­trôles qui sont or­don­nés.

Art. 14 Communication de données médicales  

1 Le mé­de­cin char­gé d’ef­fec­tuer un ex­a­men médic­al com­mu­nique à l’autor­ité de sur­veil­lance les don­nées né­ces­saires à la sur­veil­lance médicale et à l’ét­ab­lisse­ment de stat­istiques. L’autor­ité de sur­veil­lance ne doit pas util­iser ces don­nées à d’autres fins ni les com­mu­niquer à des tiers.

2 Le Con­seil fédéral fixe les don­nées à com­mu­niquer à l’autor­ité de sur­veil­lance ain­si que la durée pendant laquelle elles doivent être con­ser­vées.

Art. 15 Applications médicales des rayonnements  

1 Il n’est pas fixé de lim­ites de dose pour les pa­tients sou­mis à des ray­on­ne­ments à des fins dia­gnostiques ou théra­peut­iques.

2 L’ex­pos­i­tion du pa­tient aux ra­di­ations est lais­sée à l’ap­pré­ci­ation de la per­sonne re­spons­able, qui est cepend­ant tenue d’ob­serv­er les prin­cipes de la ra­diopro­tec­tion énon­cés aux art. 8 et 9.

3 Le Con­seil fédéral édicte des dis­pos­i­tions sur la pro­tec­tion des pa­tients.

Art. 16 Responsabilité au sein des entreprises  

1 Le déten­teur de l’autor­isa­tion ou les per­sonnes di­ri­geant une en­tre­prise ré­pond­ent de l’ob­ser­va­tion des pre­scrip­tions en matière de ra­diopro­tec­tion. Elles en­ga­gent à cet ef­fet un nombre ap­pro­prié d’ex­perts et leur donnent les at­tri­bu­tions et les moy­ens re­quis.

2 Toutes les per­sonnes oc­cupées au sein d’une en­tre­prise sont tenues de second­er la dir­ec­tion de l’ex­ploit­a­tion et les ex­perts dans l’ap­plic­a­tion des mesur­es de ra­diopro­tec­tion.

Section 3 Surveillance de l’environnement et protection de la population en cas d’augmentation de la radioactivité

Art. 17 Surveillance de l’environnement  

1 Dans l’en­viron­nement, le ray­on­nement ion­is­ant et la ra­dio­activ­ité, en par­ticuli­er de l’air, de l’eau, du sol, des den­rées al­i­mentaires et des four­rages, font l’ob­jet d’une sur­veil­lance régulière.

2 Le Con­seil fédéral prend les mesur­es né­ces­saires; il désigne, en par­ticuli­er, les ser­vices et in­sti­tu­tions re­spons­ables de la sur­veil­lance.

3 Il veille à ce que les ré­sultats de la sur­veil­lance soi­ent pub­liés.

Art. 18 Valeurs limites d’immission 14  

1 Dans un but de sur­veil­lance de l’en­viron­nement, le Con­seil fédéral fixe des valeurs lim­ites d’im­mis­sion pour les nuc­léides ra­dio­ac­tifs et pour le ray­on­nement dir­ect.

2 Il fixe les valeurs lim­ites d’im­mis­sion à des niveaux tels que les im­mis­sions in­férieures à ces valeurs, en l’état des con­nais­sances sci­en­ti­fiques et tech­niques et de l’ex­péri­ence dont on dis­pose, ne men­a­cent pas les hommes, les an­imaux et les plantes ni leurs biocénoses et leurs bi­otopes.

3 Les con­cen­tra­tions max­i­m­ales fixées dans la lé­gis­la­tion sur les den­rées al­i­mentaires sont ap­plic­ables aux ra­di­o­nuc­léides dans les den­rées al­i­mentaires.

14 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 5 de la L du 20 juin 2014 sur les den­rées al­i­mentaires, en vi­gueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 249; FF 2011 5181).

Art. 19 Organisation d’intervention  

1 Le Con­seil fédéral in­stitue une or­gan­isa­tion d’in­ter­ven­tion en cas d’événe­ments pouv­ant pro­voquer pour la pop­u­la­tion un danger du à une aug­ment­a­tion de la ra­dio­activ­ité.

2 L’or­gan­isa­tion d’in­ter­ven­tion a not­am­ment les tâches suivantes:

a.
en cas d’événe­ment au sens de l’al. 1, elle ét­ablit des pro­no­stics quant aux dangers cour­us par la pop­u­la­tion;
b.
elle suit l’ampleur et l’évolu­tion de la ra­dio­activ­ité et évalue les ré­per­cus­sions pos­sibles sur l’homme et l’en­viron­nement;
c.
en cas de danger im­mé­di­at, elle or­donne les mesur­es d’ur­gence né­ces­saires et sur­veille l’ex­écu­tion.

3 Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités. Il veille à ce que l’or­gan­isa­tion d’in­ter­ven­tion:

a.
in­forme les ser­vices com­pétents de la Con­fédéra­tion et des can­tons de l’ampleur du danger et leur pro­pose les mesur­es de pro­tec­tion né­ces­saires;
b.
in­forme la pop­u­la­tion.
Art. 20 Mesures à prendre en cas de danger lié à une augmentation de la radioactivité  

1 En cas de danger lié à une aug­ment­a­tion de la ra­dio­activ­ité, le Con­seil fédéral or­donne les mesur­es né­ces­saires pour:

a.
protéger la pop­u­la­tion;
b.
as­surer l’ap­pro­vi­sion­nement du pays;
c.
préserv­er le fonc­tion­nement des ser­vices pub­lics in­dis­pens­ables.

2 Il édicte les dis­pos­i­tions né­ces­saires pour le cas d’un danger lié à une aug­ment­a­tion de la ra­dio­activ­ité. Il fixe not­am­ment:

a.
les doses de ra­di­ations ac­cept­ables dans des situ­ations ex­traordin­aires;
b.
l’ob­lig­a­tion pour des per­sonnes et des en­tre­prises d’as­sumer, dans les lim­ites de leur activ­ité pro­fes­sion­nelle, in­dus­tri­elle ou com­mer­ciale usuelle, cer­taines tâches in­dis­pens­ables à la pro­tec­tion de la pop­u­la­tion. Il y aura lieu à cet égard de protéger la vie et la santé des per­sonnes en­gagées;
c.
les ex­i­gences re­l­at­ives à l’équipe­ment, à l’in­struc­tion et à la couver­ture d’as­sur­ance des per­sonnes char­gées de tâches spé­ciales.

3 Si le Con­seil fédéral et l’or­gan­isa­tion d’in­ter­ven­tion ne sont pas à même d’or­don­ner les mesur­es né­ces­saires, les gouverne­ments can­tonaux ou, s’il y a ur­gence, les ser­vices can­tonaux com­pétents et, à dé­faut, les autor­ités com­mun­ales prennent les dis­pos­i­tions qui s’im­posent.

Art. 21 Exécution des mesures  

1 La pré­par­a­tion et l’ex­écu­tion des mesur­es au sens de l’art. 20 in­combent aux can­tons et aux com­munes, à moins que le Con­seil fédéral n’en at­tribue l’ex­écu­tion à la Con­fédéra­tion. Les can­tons col­laborent avec l’or­gan­isa­tion d’in­ter­ven­tion.

2 Si les or­ganes can­tonaux ou com­mun­aux ne sont pas en mesure d’ac­com­plir leurs tâches, le Con­seil fédéral peut les sub­or­don­ner à l’or­gan­isa­tion d’in­ter­ven­tion ou or­don­ner à d’autres can­tons de fournir les moy­ens qui restent dispon­ibles.

3 La Con­fédéra­tion, les can­tons et les com­munes peuvent égale­ment faire ap­pel à des or­gan­isa­tions privées pour l’ex­écu­tion de cer­taines mesur­es.

Art. 22 Protection en cas d’urgence  

1 Lor­squ’il ne peut être ex­clu qu’une en­tre­prise émette des quant­ités dangereuses de sub­stances ra­dio­act­ives, elle peut être ob­ligée, lors de la procé­dure d’autor­isa­tion:

a.
à in­staller à ses frais un sys­tème d’alarme à l’in­ten­tion de la pop­u­la­tion ex­posée au danger ou pour le moins à pren­dre une partie de ces frais à sa charge;
b.
à par­ti­ciper à la pré­par­a­tion et à l’ex­écu­tion de mesur­es de pro­tec­tion en cas d’ur­gence.

2 Le Con­seil fédéral fixe les tâches in­com­bant aux or­ganes com­pétents de la Con­fédéra­tion, des can­tons et des com­munes.

Art. 23 Collaboration internationale  

Le Con­seil fédéral peut con­clure des ac­cords in­ter­na­tionaux con­cernant:

a.
l’in­form­a­tion ré­ciproque sur la ra­dio­activ­ité de l’en­viron­nement;
b.
l’in­form­a­tion im­mé­di­ate en cas de danger lié à la ra­dio­activ­ité pouv­ant caus­er une con­tam­in­a­tion au-delà de la frontière;
c.
l’har­mon­isa­tion des con­cep­tions gouvernant les mesur­es à pren­dre en cas de con­tam­in­a­tion ra­dio­act­ive trans­front­alière.
Art. 24 Augmentation durable de la radioactivité dans l’environnement  

Lor­squ’on con­state une aug­ment­a­tion dur­able de la ra­dio­activ­ité d’ori­gine naturelle ou hu­maine, le Con­seil fédéral peut pren­dre des dis­pos­i­tions par­ticulières pro­pres à lim­iter l’ex­pos­i­tion aux ra­di­ations. Il peut faire ap­pel aux can­tons pour leur ex­écu­tion.

Section 4 Déchets radioactifs

Art. 25 Définition, principes  

1 Par déchets ra­dio­ac­tifs on en­tend les sub­stances ra­dio­act­ives et les matières con­tam­inées par elles qui ne seront pas réutil­isées.

2 Les sub­stances ra­dio­act­ives doivent être ma­nip­ulées de man­ière à produire le moins pos­sible de déchets ra­dio­ac­tifs.

3 Les déchets ra­dio­ac­tifs produits en Suisse doivent être évacu­és dans le pays. Une autor­isa­tion d’ex­port­a­tion pour l’évac­u­ation de déchets ra­dio­ac­tifs peut ex­cep­tion­nelle­ment être délivrée lor­sque:

a.
l’État des­tinataire a ac­cepté par une con­ven­tion in­ter­na­tionale l’im­port­a­tion dans ce but des déchets ra­dio­ac­tifs en ques­tion;
b.
l’État des­tinataire dis­pose d’une in­stall­a­tion nuc­léaire ap­pro­priée, con­forme à l’état de la sci­ence et de la tech­nique au plan in­ter­na­tion­al;
c.
les États transitaires en ont ap­prouvé le trans­it;
d.
l’ex­péditeur a formelle­ment convenu avec le des­tinataire des déchets ra­dio­ac­tifs, en ac­cord avec l’autor­ité désignée par le Con­seil fédéral, que l’ex­péditeur les repren­dra si be­soin est.15

4 Une autor­isa­tion d’im­port­a­tion pour des déchets ra­dio­ac­tifs ne proven­ant pas de Suisse mais des­tinés à être évacu­és en Suisse peut ex­cep­tion­nelle­ment être délivrée lor­sque:

a.
la Suisse a ap­prouvé, dans une con­ven­tion in­ter­na­tionale, l’im­port­a­tion des déchets ra­dio­ac­tifs à ces fins;
b.
la Suisse dis­pose d’une in­stall­a­tion nuc­léaire ap­pro­priée, con­forme à l’état de la sci­ence et de la tech­nique au plan in­ter­na­tion­al;
c.
les États transitaires en ont ap­prouvé le trans­it;
d.
le des­tinataire a formelle­ment convenu avec l’ex­péditeur des déchets ra­dio­ac­tifs, en ac­cord avec l’État d’ori­gine, que l’ex­péditeur les repren­dra si be­soin est.16

15 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 4 de la L du 21 mars 2003 sur l’én­er­gie nuc­léaire, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2005 (RO 2004 4719; FF 2001 2529).

16 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 4 de la L du 21 mars 2003 sur l’én­er­gie nuc­léaire, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2005 (RO 2004 4719; FF 2001 2529).

Art. 26 Manipulation des déchets radioactifs dans l’entreprise et rejet dans l’environnement  

1 Dans l’en­tre­prise, les déchets ra­dio­ac­tifs doivent être traités et en­tre­posés de man­ière à dé­gager le moins pos­sible de sub­stances ra­dio­act­ives dans l’en­viron­nement.

2 Le Con­seil fédéral fixe les con­di­tions auxquelles des déchets ra­dio­ac­tifs de faible activ­ité peuvent être re­jetés dans l’en­viron­nement.

3 Lor­squ’il n’est pas per­mis de les re­jeter dans l’en­viron­nement, les déchets ra­dio­ac­tifs doivent être re­tenus d’une man­ière ap­pro­priée ou con­finés de man­ière sûre, et au be­soin être so­lid­i­fiés, col­lectés et en­tre­posés dans un en­droit ap­prouvé par l’autor­ité de sur­veil­lance jusqu’à leur liv­rais­on ou à leur ex­port­a­tion.17

17 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 4 de la L du 21 mars 2003 sur l’én­er­gie nuc­léaire, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2005 (RO 2004 4719; FF 2001 2529).

Art. 27 Livraison 18  

1 Ce­lui qui produit des déchets ra­dio­ac­tifs ne proven­ant pas de l’util­isa­tion de l’én­er­gie nuc­léaire doit les livrer en un lieu désigné par l’autor­ité com­pétente.

2 Il sup­porte les frais d’évac­u­ation.19

3 Le Con­seil fédéral règle le traite­ment des déchets dans l’ex­ploit­a­tion et leur liv­rais­on.20

4 Si leur liv­rais­on ou leur évac­u­ation n’est pas pos­sible im­mé­di­ate­ment ou si elle est in­adéquate du point de vue de la ra­diopro­tec­tion, les déchets sont en­tre­posés sous con­trôle à titre trans­itoire.21

18 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 4 de la L du 21 mars 2003 sur l’én­er­gie nuc­léaire, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2005 (RO 2004 4719; FF 2001 2529).

19 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 4 de la L du 21 mars 2003 sur l’én­er­gie nuc­léaire, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2005 (RO 2004 4719; FF 2001 2529).

20 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 4 de la L du 21 mars 2003 sur l’én­er­gie nuc­léaire, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2005 (RO 2004 4719; FF 2001 2529).

21 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 4 de la L du 21 mars 2003 sur l’én­er­gie nuc­léaire, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2005 (RO 2004 4719; FF 2001 2529).

Chapitre 3 Autorisations et surveillance

Art. 28 Régime de l’autorisation  

Doit être tit­u­laire d’une autor­isa­tion, ce­lui qui:

a.
ma­nip­ule des sub­stances ra­dio­act­ives ou des ap­par­eils et ob­jets con­ten­ant de tell­es sub­stances;
b.
fab­rique, com­mer­cial­ise, monte ou util­ise des in­stall­a­tions et ap­par­eils pouv­ant émettre des ray­on­ne­ments ion­is­ants;
c.
ap­plique des ray­on­ne­ments ion­is­ants ou des sub­stances ra­dio­act­ives au corps hu­main.
Art. 29 Attributions du Conseil fédéral  

Le Con­seil fédéral peut:

a.
sou­mettre au ré­gime de l’autor­isa­tion toute autre activ­ité pouv­ant en­traîn­er une mise en danger par des ray­on­ne­ments ion­is­ants;
b.
sous­traire du ré­gime de l’autor­isa­tion les activ­ités men­tion­nées à l’art. 28, let. a ou b, lor­squ’on peut ex­clure tout danger dû à des ray­on­ne­ments ion­is­ants;
c.
fix­er les con­di­tions auxquelles cer­tains mod­èles d’ob­jets, d’in­stall­a­tions et d’ap­par­eils con­ten­ant des sub­stances ra­dio­act­ives ou pouv­ant émettre des ray­on­ne­ments ion­is­ants peuvent, après ex­a­men du mod­èle stand­ard, être homo­logués ou ad­mis de man­ière lim­itée à cer­taines ap­plic­a­tions.
Art. 30 Autorités délivrant les autorisations 22  

Le Con­seil fédéral désigne les autor­ités déliv­rant les autor­isa­tions.

22 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 4 de la L du 21 mars 2003 sur l’én­er­gie nuc­léaire, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2005 (RO 2004 4719; FF 2001 2529).

Art. 31 Conditions  

L’autor­isa­tion est délivrée lor­sque:

a.
le re­quérant ou un ex­pert man­daté par lui (art. 16) pos­sède les qual­i­fic­a­tions né­ces­saires;
b.
l’en­tre­prise dis­pose d’un nombre ap­pro­prié d’ex­perts;
c.
le re­quérant et les ex­perts garan­tis­sent une ex­ploit­a­tion sûre;
d.
l’en­tre­prise a con­tracté une as­sur­ance re­sponsab­il­ité civile suf­f­is­ante;
e.
les équipe­ments et in­stall­a­tions cor­res­pond­ent en matière de ra­diopro­tec­tion à l’état de la sci­ence et de la tech­nique;
f.
la ra­diopro­tec­tion est garantie au sens de la présente loi et de ses dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion.
Art. 32 Titulaire et teneur de l’autorisation  

1 L’autor­isa­tion n’est val­able que pour l’en­tre­prise ou la per­sonne désignée.

2 Elle décrit l’activ­ité autor­isée, fixe les con­di­tions et charges éven­tuelles auxquelles elle est liée et désigne nom­mé­ment les ex­perts en ra­diopro­tec­tion. Sa durée de valid­ité est lim­itée.

3 L’autor­ité qui délivre l’autor­isa­tion peut trans­mettre celle-ci à un nou­veau tit­u­laire s’il re­m­plit les con­di­tions fixées à l’art. 31.

Art. 33 Modification  

L’autor­isa­tion est modi­fiée:

a.
à la de­mande du tit­u­laire, si la modi­fic­a­tion re­quise ré­pond aux con­di­tions d’oc­troi de l’autor­isa­tion;
b.
d’of­fice, si les modi­fic­a­tions des con­di­tions de fait ou de droit fixées à l’art. 31 l’ex­i­gent.
Art. 34 Retrait et caducité  

1 L’autor­isa­tion est re­tirée lor­sque:

a.
les con­di­tions d’oc­troi ne sont pas ou plus re­m­plies;
b.
une charge liée à l’autor­isa­tion ou une mesure or­don­née n’est pas re­spectée mal­gré une mise en de­meure.

2 L’autor­isa­tion est caduque lor­sque:

a.
le déten­teur y ren­once formelle­ment;
b.
le délai de sa valid­ité ex­pire;
c.
le tit­u­laire meurt ou, pour les per­sonnes mor­ales et les so­ciétés com­mer­ciales, lor­sque l’in­scrip­tion au re­gistre du com­merce est radiée;
d.
l’en­tre­prise est dis­soute ou aliénée.

3 L’autor­ité qui délivre l’autor­isa­tion con­state la ca­du­cité de l’autor­isa­tion par une dé­cision. La pro­rog­a­tion ou le trans­fert au sens de l’art. 32, al. 3 est réser­vé.

Art. 35 Obligation de déclarer et de renseigner  

1 Le tit­u­laire de l’autor­isa­tion doit déclarer à l’autor­ité de sur­veil­lance son in­ten­tion de:

a.
procéder à une modi­fic­a­tion de la con­struc­tion ou du fonc­tion­nement d’une in­stall­a­tion ou d’un ap­par­eil qui pour­rait avoir des ef­fets sur la sé­cur­ité;
b.
util­iser des sub­stances ra­dio­act­ives sup­plé­mentaires ou aug­menter l’activ­ité de sub­stances ra­dio­act­ives autor­isées.

2 Le tit­u­laire de l’autor­isa­tion et les per­sonnes oc­cupées dans l’en­tre­prise doivent ren­sei­gn­er l’autor­ité de sur­veil­lance et ses man­dataires, leur per­mettre de con­sul­ter les doc­u­ments et d’ac­céder aux lo­c­aux de l’en­tre­prise, pour autant que cela soit né­ces­saire à l’ex­écu­tion de la sur­veil­lance.

3 S’il se produit ou s’il peut se produire une ex­pos­i­tion in­ad­miss­ible aux ra­di­ations, le tit­u­laire de l’autor­isa­tion ou l’ex­pert doit en in­form­er im­mé­di­ate­ment les autor­ités com­pétentes.

Art. 36 Obligation de tenir un registre  

1 Ce­lui qui ma­nip­ule des sub­stances ra­dio­act­ives ou des ap­par­eils et ob­jets con­ten­ant de tell­es sub­stances doit en tenir le re­gistre.

2 Il doit en rendre compte régulière­ment à l’autor­ité de sur­veil­lance.

3 Le Con­seil fédéral peut pré­voir des dérog­a­tions à l’ob­lig­a­tion de tenir un re­gistre pour les sub­stances de faible ra­dio­activ­ité.

Art. 37 Surveillance  

1 Le Con­seil fédéral désigne les autor­ités de sur­veil­lance.

2 L’autor­ité de sur­veil­lance ar­rête les dis­pos­i­tions né­ces­saires. Au be­soin, elle peut pren­dre des mesur­es de pro­tec­tion aux frais du re­spons­able. Elle peut en par­ticuli­er or­don­ner la sus­pen­sion de l’ex­ploit­a­tion ou la mise sous séquestre de sub­stances, ap­par­eils ou ob­jets dangereux.

3 Elle peut faire ap­pel à des tiers pour l’ex­écu­tion de con­trôles. La loi du 14 mars 1958 sur la re­sponsab­il­ité23 s’ap­plique à la re­sponsab­il­ité pénale et fin­an­cière de ces tiers, qui sont sou­mis aux mêmes pre­scrip­tions que les fonc­tion­naires fédéraux en ce qui con­cerne le devoir de dis­cré­tion et l’ob­lig­a­tion de té­moign­er.

Art. 38 Élimination des sources de danger  

1 Lor­squ’une autor­isa­tion a été re­tirée ou qu’elle est caduque, son déten­teur ou le déten­teur des sources de danger doit éliminer celles-ci. Il doit en par­ticuli­er:

a.
re­mettre les sub­stances ra­dio­act­ives à un autre tit­u­laire d’autor­isa­tion ou les éliminer comme déchets ra­dio­ac­tifs;
b.
re­mettre à un autre tit­u­laire d’autor­isa­tion les in­stall­a­tions et ap­par­eils qui peuvent émettre des ray­on­ne­ments ion­is­ants ou les mettre dans un état qui em­pêche une mise en ser­vice non autor­isée.

2 Au be­soin, la Con­fédéra­tion reprend ou con­fisque les sub­stances, in­stall­a­tions, ap­par­eils ou ob­jets et élimine les sources de danger aux frais du déten­teur.

3 L’autor­ité qui a délivré l’autor­isa­tion dé­cide si les lo­c­aux com­port­ant des zones con­tam­inées ou act­ivées ain­si que les en­virons de tels lo­c­aux peuvent être util­isés à d’autres fins.

4 L’autor­ité qui a délivré l’autor­isa­tion con­state par la voie d’une dé­cision que les sources de danger ont été élim­inées cor­recte­ment.

Chapitre 4 Responsabilité civile 24

24Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 33 al. 1 LREC; RO 19741051).

Art. 39 Responsabilité civile  

1 Ce­lui qui ex­ploite des in­stall­a­tions ou ex­erce des activ­ités qui im­pli­quent un danger dû à des ray­on­ne­ments ion­is­ants ré­pond des dom­mages qui en ré­sul­tent, à moins qu’il ne prouve avoir pris toutes les pré­cau­tions pour éviter le dom­mage.

2 S’il y a plusieurs re­spons­ables, ils ré­pond­ent sol­idaire­ment.

3 Pour les dom­mages nuc­léaires pro­voqués par des cent­rales nuc­léaires ou lors du trans­port de matéri­aux nuc­léaires, la Con­ven­tion du 29 juil­let 1960 sur la re­sponsab­il­ité civile dans le do­maine de l’én­er­gie nuc­léaire, amendée par le pro­to­cole ad­di­tion­nel du 28 jan­vi­er 1964, par le pro­to­cole du 16 novembre 1982 et par le pro­to­cole du 12 fév­ri­er 2004 (Con­ven­tion de Par­is)25 et la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la re­sponsab­il­ité civile en matière nuc­léaire (LRCN)26 sont réser­vées.27

25 RS 0.732.44

26 RS 732.44

27 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 4 de la LF du 13 juin 2008 sur la re­sponsab­il­ité civile en matière nuc­léaire, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2022, pub­liée le 27 janv. 2022 (RO 2022 43; FF 2007 5125).

Art. 40 Prescription des prétentions en matière de responsabilité civile 28  

Les préten­tions en dom­mages-in­térêts et en ré­par­a­tion du tort mor­al pour des dom­mages causés par des ray­on­ne­ments ion­is­ants et ne rel­ev­ant pas de la Con­ven­tion de Par­is29 ni de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la re­sponsab­il­ité civile en matière nuc­léaire30 se pre­scriv­ent par trois ans à compt­er de la date à laquelle le lésé a eu con­nais­sance du dom­mage et de l’iden­tité de la per­sonne re­spons­able mais au plus tard 30 ans après la ces­sa­tion des ef­fets de l’événe­ment dom­mage­able.

28 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 4 de la LF du 13 juin 2008 sur la re­sponsa-bil­ité civile en matière nuc­léaire, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022, pub­liée le 27 janv. 2022 (RO 2022 43; FF 2007 5125).

29 RS 0.732.44

30 RS 732.44

Chapitre 5 Procédure, voies de recours et émoluments

Art. 41 Procédure et voies de recours  

La procé­dure et les voies de re­cours sont ré­gies par les lois fédérales du 20 décembre 1968 sur la procé­dure ad­min­is­trat­ive31 et du 16 décembre 1943 sur l’or­gan­isa­tion ju­di­ci­aire32.

31RS 172.021

32[RS 3521; RO 1948 473art. 86, 1955 893art. 118, 1959 931, 1969 757art. 80 let. b 787, 1977 237ch. II 3 862 art. 52 ch. 2 1323 ch. III, 1978 688 art. 88 ch. 3 1450, 1979 42, 1980 31ch. IV 1718 art. 52 ch. 2 1819 art. 12 al. 1, 1982 1676an­nexe ch. 13, 1983 1886art. 36 ch. 1, 1986 926art. 59 ch. 1, 1987 226ch. II 1 1665 ch. II, 1988 1776 an­nexe ch. II 1, 1989 504art. 33 let. a, 1990 938 ch. III al. 5, 1992 288, 1993 274art. 75 ch. 1 1945 an­nexe ch. 1, 1995 1227an­nexe ch. 3 4093 an­nexe ch. 4, 1996 508art. 36 750 art. 17 1445 an­nexe ch. 2 1498 an­nexe ch. 2, 1997 1155an­nexe ch. 6 2465 app. ch. 5, 1998 2847an­nexe ch. 3 3033 an­nexe ch. 2, 1999 1118an­nexe ch. 1 3071 ch. I 2, 2000 273an­nexe ch. 6 416 ch. I 2 505 ch. I 1 2355 an­nexe ch. 1 2719, 2001 114ch. I 4 894 art. 40 ch. 3 1029 art. 11 al. 2, 2002 863art. 35 1904 art. 36 ch. 1 2767 ch. II 3988 an­nexe ch. 1, 2003 2133an­nexe ch. 7 3543 an­nexe ch. II 4 let. a 4557 an­nexe ch. II 1, 2004 1985an­nexe ch. II 1 4719 an­nexe ch. II 1, 2005 5685an­nexe ch. 7, 2006 2003ch. III. RO 2006 1205art. 131 al. 1]. Voir ac­tuelle­ment la L du 17 juin 2005 sur le TF (RS 173.110).

Art. 42 Émoluments  

Le Con­seil fédéral fixe les émolu­ments pour:

a.
l’oc­troi, le trans­fert, la modi­fic­a­tion et le re­trait des autor­isa­tions;
b.
l’ex­er­cice de la sur­veil­lance et l’ex­écu­tion des con­trôles;
c.
la col­lecte, le con­di­tion­nement, l’en­tre­posage et l’élim­in­a­tion des déchets ra­dio­ac­tifs.

Chapitre 6 Dispositions pénales

Art. 43 Exposition injustifiée de tiers à l’irradiation 33  

1 Est puni d’une peine privat­ive de liber­té de cinq ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire quiconque, in­ten­tion­nelle­ment, ex­pose un tiers à des ir­ra­di­ations mani­festement in­jus­ti­fiées.34

2 Est puni d’une peine privat­ive de liber­té de dix ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire quiconque, in­ten­tion­nelle­ment, ex­pose un tiers à des ir­ra­di­ations mani­festement in­jus­ti­fiées, dans le but de nu­ire à sa santé.35

3 Est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­airequiconque, par nég­li­gence, ex­pose un tiers à des ir­ra­di­ations mani­festement in­jus­ti­fiées.

33 Nou­velle ten­eur selon l’art. 333 du CP (RS 311.0), dans la ten­eur de la LF du 13 déc. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 19991787).

34 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 32 de la LF du 17 déc. 2023 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

35 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 32 de la LF du 17 déc. 2023 sur l’har­mon­isa­tion des peines, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 259; FF 2018 2889).

Art. 43a Manipulation illicite de substances radioactives; exposition injustifiée de biens à l’irradiation 36  

1 Est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­airequiconque, in­ten­tion­nelle­ment:

a.
en­tre­pose, évacue ou re­jette dans l’en­viron­nement des sub­stances ra­dio­act­ives en vi­ol­a­tion des pre­scrip­tions;
b.
ex­pose des bi­ens de grande valeur ap­par­ten­ant à des tiers à des ir­ra­di­ations mani­festement in­jus­ti­fiées, dans le but de port­er préju­dice à leur util­ité.

2 La peine est une peine pé­cuni­aire de 180 jours-amende au plus si l’auteur agit par nég­li­gence.

36 In­troduit par l’an­nexe ch. II 4 de la L du 21 mars 2003 sur l’én­er­gie nuc­léaire (RO 2004 4719; FF 2001 2529). Nou­velle ten­eur selon l’art. 333 du CP (RS 311.0), dans la ten­eur de la LF du 13 déc. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 19991787).

Art. 44 Contraventions 37  

1 Est puni de l’amende quiconque, in­ten­tion­nelle­ment ou par nég­li­gence:

a.
ex­erce sans autor­isa­tion des activ­ités sou­mises au ré­gime de l’autor­isa­tion, ob­tient une autor­isa­tion de man­ière il­li­cite ou ne re­m­plit pas des con­di­tions ou des charges liées à l’autor­isa­tion;
b.
ne prend pas les mesur­es né­ces­saires pour re­specter les lim­ites de dose;
c.
se sous­trait à une do­simétrie pre­scrite;
d.
ne s’ac­quitte pas des ob­lig­a­tions auxquelles il est sou­mis en tant que tit­u­laire d’autor­isa­tion ou en tant qu’ex­pert;
e.
ne s’ac­quitte pas de l’ob­lig­a­tion de livrer des déchets ra­dio­ac­tifs ou d’éliminer des sources de danger;
f.
contre­vi­ent à une pre­scrip­tion d’ex­écu­tion dont la trans­gres­sion a été déclarée pun­iss­able, ou à une dé­cision qui lui a été sig­ni­fiée sous la men­ace de la peine prévue au présent art­icle.

2 Le Con­seil fédéral peut pré­voir l’amende jusqu’à 20 000 francs pour les in­frac­tions aux pre­scrip­tions qu’il aura édictées en pré­vi­sion des cas de mise en danger liée à la ra­dio­activ­ité.

37 Nou­velle ten­eur selon l’art. 333 du CP (RS 311.0), dans la ten­eur de la LF du 13 déc. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 19991787).

Art. 45 Application du droit pénal administratif  

1 Les dis­pos­i­tions spé­ciales de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pén­al ad­min­is­trat­if38 (art. 14 à 18) sont ap­plic­ables.

2 Les art. 6 et 7 de la loi fédérale sur le droit pén­al ad­min­is­trat­if s’ap­pli­quent aux dél­its visés à l’art. 43.

Art. 46 Procédure et compétence  

1 Les dél­its visés aux art. 43 et 43a relèvent de la jur­idic­tion pénale fédérale.39

2 Les in­frac­tions visées aux art. 44 et 45, al. 1, sont pour­suivies et jugées par l’autor­ité qui a délivré l’autor­isa­tion ou l’autor­ité de sur­veil­lance. La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pén­al ad­min­is­trat­if40 s’ap­plique à la procé­dure.

39 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 4 de la L du 21 mars 2003 sur l’én­er­gie nuc­léaire, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2005 (RO 2004 4719; FF 2001 2529).

40RS 313.0

Chapitre 7 Dispositions finales

Art. 47 Exécution  

1 Le Con­seil fédéral veille à l’ex­écu­tion de la présente loi et édicte les dis­pos­i­tions d’ap­plic­a­tion.

2 Il peut déléguer au dé­parte­ment com­pétent ou à des ser­vices sub­or­don­nés la com­pétence d’édicter des pre­scrip­tions re­l­at­ives à la ra­diopro­tec­tion pour des activ­ités pour lesquelles la loi du 21 mars 2003 sur l’én­er­gie nuc­léaire41 ex­ige une autor­isa­tion. Il tiendra compte de la portée de ces pre­scrip­tions.42

3 Il peut as­so­ci­er les can­tons à l’ex­écu­tion.43

41 RS 732.1

42 In­troduit par l’an­nexe ch. II 4 de la L du 21 mars 2003 sur l’én­er­gie nuc­léaire, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2005 (RO 2004 4719; FF 2001 2529).

43 An­cien­nement al. 2

Art. 48 Modification du droit en vigueur  

...44

44 Les mod. peuvent être con­sultées au RO 1994 1933.

Art. 49 Disposition transitoire  

Les délais de pre­scrip­tion prévus à l’art. 40 s’ap­pli­quent aux préten­tions en matière de re­sponsab­il­ité civile nées sous l’an­cien droit, mais non en­core pre­scrites lors de l’en­trée en vi­gueur de la présente loi.

Art. 50 Référendum et entrée en vigueur  

1 La présente loi est sujette au référen­dum fac­ultatif.

2 Le Con­seil fédéral fixe la date de l’en­trée en vi­gueur.

Date de l’en­trée en vi­gueur: 1er oc­tobre 199445

45ACF du 22 juin 1994

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