Ordonnance du DFI
concernant la radioprotection applicable aux installations non médicales de production de radiation ionisantes
(ORIn)
du 26 avril 2017 (Etat le 1 janvier 2018)er
Le Département fédéral de l’intérieur (DFI), en accord avec l’Inspection fédérale
de la sécurité nucléaire,
vu les art. 12, al. 4, 79, al. 5, 88, 91 et 100, al. 3, de l’ordonnance du 26 avril 2017 sur la radioprotection (ORaP)1,
arrête:
Section 1 Dispositions générales
Art. 1 Champ d’application
1 La présente ordonnance s’applique:
- a.
- aux installations servant à produire des rayonnements photoniques et corpusculaires qui sont utilisées à des fins non médicales;
- b.
- aux émetteurs parasites destinés à des applications non médicales, pour autant que le débit de dose à 10 cm de la surface dépasse 1 Sv par heure ou que la tension accélératrice des électrons soit supérieure à 30 kV.
2 Elle s’applique notamment aux installations destinées aux essais de matériaux, à leur traitement, à la technique de mesure et de réglage, à la production de radionucléides de même qu’aux installations utilisées à des fins de recherche et de stérilisation.
Art.2 Définitions
Les définitions fixées à l’art. 2 ORaP et aux annexes 1 et 4 ORaP ainsi qu’à l’annexe 1 de la présente ordonnance sont applicables.
Art. 3 Normes reconnues de la technique
Les installations et leur exploitation doivent correspondre aux normes reconnues de la technique et être exploitées selon ces normes. Sont en particulier considérées comme normes reconnues les normes harmonisées sur le plan international de la Commission électrotechnique internationale (CEI), du Comité européen de normalisation (CEN) et du Comité européen de normalisation électrotechnique (CENELEC).
Art.4 Applications spéciales et nouveautés techniques
Dans les cas où des raisons particulières le justifient (applications spéciales ou nouveautés techniques), l’Office fédéral de la santé publique peut admettre des dérogations aux prescriptions techniques de la présente ordonnance, dans la mesure où le requérant ou le titulaire de l’autorisation démontre que la radioprotection est garantie par le biais de mesures adéquates.
Section 2 Aménagement et exploitation des installations
Art. 5 Installations fixes
Lors de la mise en place et de l’exploitation, dans des secteurs surveillés, d’installations fixes qui ne sont pas munies d’un dispositif de protection totale ou partielle, les exigences particulières indiquées à l’annexe 2 sont applicables.
Art. 6 Installations à rayons X tenues à la main
Lors de l’exploitation d’installations à rayons X de faible puissance tenues à la main, les exigences particulières indiquées à l’annexe 3 sont applicables.
Art. 7 Installations mobiles
Lors de la mise en place et de l’exploitation d’installations mobiles, les exigences particulières indiquées à l’annexe 4 sont applicables.
Art. 8 Installations utilisées dans des locaux d’irradiation
1 Lors de la mise en place et de l’exploitation d’installations utilisées dans des locaux d’irradiation, les exigences particulières indiquées à l’annexe 5 sont applicables.
2 Lors de l’installation et de l’exploitation d’installations utilisées dans des locaux d’irradiation et dont l’énergie des rayonnements est supérieure à 1 MeV ou d’installations d’irradiation aux hadrons, les exigences particulières indiquées aux annexes 5 et 6 sont applicables.
3 Concernant les entreprises industrielles qui mettent en place ou réorganisent des locaux d’irradiation destinés à des installations, les prescriptions concernant l’approbation des plans par l’autorité cantonale conformément à l’art. 7, al. 1, de la loi du 13 mars 1964 sur le travail (LTr)2 s’appliquent.
Art. 9 Autres installations
Pour la mise en place et l’exploitation d’installations qui ne sont pas mentionnées aux art. 5 à 8, l’expérience et l’état de la science et de la technique doivent être pris en considération.
Art. 10 Dispositifs de commande des installations qui ne sont pas munies d’une protection totale ou partielle
1 Les dispositifs de commande des installations qui ne sont pas munies d’une protection totale ou partielle doivent se trouver hors des secteurs surveillés. L’enclenchement de l’irradiation ne doit être possible qu’à partir du dispositif de commande.
2 Lorsque, pour des raisons organisationnelles ou techniques, il n’est pas possible de placer le dispositif de commande hors des secteurs surveillés, il faut garantir que la dose ambiante à l’endroit du dispositif de commande ne dépasse pas 0,1 mSv en une semaine, compte tenu de la fréquence d’utilisation.
3 Les installations doivent être munies d’un interrupteur de mise hors service bien visible, placé auprès du dispositif de commande.
4 Les installations doivent être protégées contre le risque de mise en service par une personne non autorisée.
Art. 11 Dispositifs de signalisation
1 L’émission de rayonnements doit être indiquée à l’aide d’au moins une signalisation lumineuse.
2 Les signaux lumineux d’avertissement doivent être facilement visibles depuis la limite du secteur contrôlé ou surveillé tout autour de l’installation.
3 Pour les installations qui ne sont pas munies d’un dispositif de protection totale, à l’exception des installations à rayons X tenues à la main visés à l’art. 6, et qui sont exploitées à l’extérieur de locaux d’irradiation, il faut s’assurer qu’elles ne puissent pas être mises en service quand la signalisation lumineuse est défectueuse.
4 Les installations et les secteurs surveillés doivent être marqués avec le signe de danger et une désignation selon l’annexe 8 ORaP.
Art. 12 Dispositifs de sécurité
1 Les dispositifs de radioprotection des installations et les accès aux locaux d’irradiation doivent être équipés d’interrupteurs de sécurité. Ceci s’applique notamment:
- a.
- aux blindages et aux plaques de couverture qui peuvent être enlevés sans l’aide d’outils;
- b.
- aux fenêtres destinées à introduire du matériel;
- c.
- aux volets d’obturation.
2 Les interrupteurs de sécurité doivent être à actionnement forcé et à ouverture forcée ou garantir par d’autres moyens au moins le même niveau de sécurité. Celui-ci doit être adapté au risque de l’installation. L’installation doit s’arrêter automatiquement lorsqu’un des interrupteurs de sécurité est actionné. La remise en service de l’installation ne doit pouvoir être effectuée que depuis le dispositif de commande.
3 La remise en service de l’installation peut s’effectuer de manière automatique si elle dispose d’une fenêtre destinée à l’introduction de matériel et qu’en cas de fermeture de celle-ci aucune partie du corps ne puisse être soumise à une irradiation.
Art.13 Mise hors service des dispositifs de sécurité
1 La mise hors service des dispositifs de sécurité ne peut avoir lieu que lors de maintenance, de travaux de réparation ou d’ajustement. Durant une mise hors service, les installations doivent être exploitées avec le débit de dose le plus faible possible.
2 La mise hors service de dispositifs de sécurité doit s’effectuer en faisant appel à un expert au sens de l’art. 16, al. 1, de la loi du 22 mars 1991 sur la radioprotection3 (expert en radioprotection) et doit être indiquée de manière bien visible sur l’installation.
Art. 14 Dossier de l’installation
1 Le titulaire de l’autorisation doit veiller à ce que les instructions d’utilisation soient visibles en tout temps près de l’installation. Celles-ci doivent être rédigées dans la langue usuelle de l’entreprise et contenir au moins les informations suivantes:
- a.
- instructions pour l’exploitation conforme de l’installation;
- b.
- instructions concernant les contrôles périodiques, la maintenance et les ajustements de l’installation;
- c.
- instructions pour la réparation de pannes.
2 Le titulaire de l’autorisation doit veiller à ce que, pour chaque installation, les documents suivants au moins soient disponibles:
- a.
- autorisation de l’autorité compétente concernant la mise en place et l’exploitation de l’installation;
- b.
- les procès-verbaux et les indications concernant toutes les vérifications et tous les contrôles effectués;
- c.
- les plans de radioprotection et les bases de calcul pour les locaux d’irradiation;
- d.
- les directives internes de radioprotection.
Section 3 Emplacement et blindage des installations
Art. 15 Emplacement
1 Les installations qui ne sont pas munies d’un dispositif de protection totale ou partielle doivent être exploitées dans des locaux d’irradiation.
2 Lorsque l’exploitation d’installations qui ne sont pas munies d’un dispositif de protection totale ou partielle n’est pas possible dans des locaux d’irradiation, pour des raisons organisationnelles ou techniques, l’autorité de surveillance peut autoriser leur exploitation dans d’autres secteurs surveillés.
Art. 16 Blindage et accessibilité des installations
1 Le blindage des locaux d’irradiation ou le dimensionnement du secteur surveillé se base sur l’art. 79 ORaP. Ainsi, en tenant compte des paramètres d’utilisation, les valeurs directrices de la dose ambiante suivantes ne doivent pas être dépassées:
- a.
- 0,02 mSv en une semaine dans les locaux hors des secteurs surveillés;
- b.
- 0,1 mSv en une semaine aux endroits à l’extérieur des secteurs surveillés qui ne sont pas prévus pour un séjour durable;
- c.
- 0,1 mSv en une semaine aux endroits à l’intérieur des secteurs surveillés où ne peuvent se tenir que des personnes professionnellement exposées aux radiations;
- d.
- 0,02 mSv en une semaine en cas d’utilisation d’installations mobiles dans des bâtiments;
- e.
- 0,1 mSv en une semaine en cas d’utilisation d’installations mobiles en plein air.
2 La fréquence d’utilisation utilisée pour le calcul doit être d’au moins une heure par semaine.
3 Aux endroits où aucune personne ne peut se tenir durant l’exploitation de l’installation, la dose ambiante n’est soumise à aucune limitation.
Art. 17 Documentation concernant la radioprotection architecturale
1 Pour l’exploitation, dans des locaux d’irradiation, d’installations qui ne sont pas munies de protection totale ou partielle, le requérant doit joindre à la demande d’autorisation des documents concernant la radioprotection architecturale, notamment:
- a.
- un plan des locaux à l’échelle 1:20 ou 1:50 sur lequel figurent:
- 1.
- la disposition des sources de rayonnement,
- 2.
- les orientations de faisceaux possibles,
- 3.
- les instruments d’analyse qui sont déterminants pour le calcul des distances;
- b.
- des plans en coupe verticale dans le cas où ceux-ci sont nécessaires pour déterminer les secteurs à protéger parce qu’étant à portée des rayonnements;
- c.
- des tableaux de calcul contenant les indications mentionnées à l’annexe 7;
- d.
- une description des dispositifs de signalisation et de sécurité.
2 La documentation touchant à la radioprotection liée à la construction doit être contrôlée quant à sa conformité par l’expert en radioprotection. Celui-ci veille à ce que l’exécution de la construction s’effectue conformément à ces plans.
Section 4 Protection des personnes
Art. 18
Sont notamment considérées comme professionnellement exposées aux radiations au sens de l’art. 51 ORaP:
- a.
- les personnes qui utilisent des installations qui ne sont pas munies de protection totale ou partielle;
- b.
- les personnes qui, lors de maintenances, de travaux de réparation et d’ajustement sur des installations munies d’un dispositif de protection totale ou partielle, doivent mettre hors service, totalement ou partiellement, les dispositifs de sécurité.
Section 5 Maintenance, transformation, réparation et contrôle
Art. 19
1 Les installations doivent être régulièrement révisées selon les indications du fabricant ou du fournisseur et faire l’objet d’un contrôle d’état. Les résultats des contrôles doivent être consignés.
2 Le fonctionnement des dispositifs de sécurité conformément aux prescriptions doit être contrôlé chaque année.
3 Dans le cas des installations qui sont peu utilisées ou après une longue interruption de l’exploitation, après des réparations ou des transformations, le contrôle doit être effectué avant la remise en exploitation de l’installation. Les résultats des contrôles doivent être consignés.
4 Après une maintenance, une réparation ou une transformation de parties de l’installation qui sont déterminantes pour la radioprotection, le respect de la valeur directrice du débit de dose ambiante doit être contrôlé. A cet effet, des instruments adéquats de mesure conformément à l’art. 89 ORaP doivent être disponibles.
Section 6 Dispositions finales
Art. 20 Abrogation d’un autre acte
L’ordonnance du 31 janvier 2001 sur la radioprotection dans l’utilisation d’installations4 est abrogée.
4 [RO 2001 922]
Art. 21 Autorisations existantes
Les titulaires d’autorisations doivent avoir adapté les installations et équipements existants aux nouvelles prescriptions au plus tard trois ans après l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.
Art. 22 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2018.