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Ordonnance du DFI
concernant la radioprotection applicable aux installations non médicales de production de radiation ionisantes
(ORIn)

du 26 avril 2017 (Etat le 1 janvier 2018)er

Le Département fédéral de l’intérieur (DFI), en accord avec l’Inspection fédérale
de la sécurité nucléaire,

vu les art. 12, al. 4, 79, al. 5, 88, 91 et 100, al. 3, de l’ordonnance du 26 avril 2017 sur la radioprotection (ORaP)1,

arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Champ d’application

1 La présente or­don­nance s’ap­plique:

a.
aux in­stall­a­tions ser­vant à produire des ray­on­ne­ments photo­niques et cor­pus­cu­laires qui sont util­isées à des fins non médicales;
b.
aux émetteurs para­sites des­tinés à des ap­plic­a­tions non médicales, pour autant que le débit de dose à 10 cm de la sur­face dé­passe 1 Sv par heure ou que la ten­sion ac­célératrice des élec­trons soit supérieure à 30 kV.

2 Elle s’ap­plique not­am­ment aux in­stall­a­tions des­tinées aux es­sais de matéri­aux, à leur traite­ment, à la tech­nique de mesure et de réglage, à la pro­duc­tion de ra­di­o­nuc­léides de même qu’aux in­stall­a­tions util­isées à des fins de recher­che et de stéril­isa­tion.

Art.2 Définitions

Les défin­i­tions fixées à l’art. 2 ORaP et aux an­nexes 1 et 4 ORaP ain­si qu’à l’an­nexe 1 de la présente or­don­nance sont ap­plic­ables.

Art. 3 Normes reconnues de la technique

Les in­stall­a­tions et leur ex­ploit­a­tion doivent cor­res­pon­dre aux normes re­con­nues de la tech­nique et être ex­ploitées selon ces normes. Sont en par­ticuli­er con­sidérées comme normes re­con­nues les normes har­mon­isées sur le plan in­ter­na­tion­al de la Com­mis­sion élec­tro­tech­nique in­ter­na­tionale (CEI), du Comité européen de nor­m­al­isa­tion (CEN) et du Comité européen de nor­m­al­isa­tion élec­tro­tech­nique (CENELEC).

Art.4 Applications spéciales et nouveautés techniques

Dans les cas où des rais­ons par­ticulières le jus­ti­fi­ent (ap­plic­a­tions spé­ciales ou nou­veau­tés tech­niques), l’Of­fice fédéral de la santé pub­lique peut ad­mettre des dérog­a­tions aux pre­scrip­tions tech­niques de la présente or­don­nance, dans la mesure où le re­quérant ou le tit­u­laire de l’autor­isa­tion dé­montre que la ra­diopro­tec­tion est garantie par le bi­ais de mesur­es adéquates.

Section 2 Aménagement et exploitation des installations

Art. 5 Installations fixes

Lors de la mise en place et de l’ex­ploit­a­tion, dans des sec­teurs sur­veillés, d’in­stalla­tions fixes qui ne sont pas mu­nies d’un dis­pos­i­tif de pro­tec­tion totale ou parti­elle, les ex­i­gences par­ticulières in­diquées à l’an­nexe 2 sont ap­plic­ables.

Art. 6 Installations à rayons X tenues à la main

Lors de l’ex­ploit­a­tion d’in­stall­a­tions à ray­ons X de faible puis­sance tenues à la main, les ex­i­gences par­ticulières in­diquées à l’an­nexe 3 sont ap­plic­ables.

Art. 7 Installations mobiles

Lors de la mise en place et de l’ex­ploit­a­tion d’in­stall­a­tions mo­biles, les ex­i­gences par­ticulières in­diquées à l’an­nexe 4 sont ap­plic­ables.

Art. 8 Installations utilisées dans des locaux d’irradiation

1 Lors de la mise en place et de l’ex­ploit­a­tion d’in­stall­a­tions util­isées dans des lo­c­aux d’ir­ra­di­ation, les ex­i­gences par­ticulières in­diquées à l’an­nexe 5 sont ap­plic­ables.

2 Lors de l’in­stall­a­tion et de l’ex­ploit­a­tion d’in­stall­a­tions util­isées dans des lo­c­aux d’ir­ra­di­ation et dont l’én­er­gie des ray­on­ne­ments est supérieure à 1 MeV ou d’in­stal­la­tions d’ir­ra­di­ation aux had­rons, les ex­i­gences par­ticulières in­diquées aux an­nexes 5 et 6 sont ap­plic­ables.

3 Con­cernant les en­tre­prises in­dus­tri­elles qui mettent en place ou réor­ganis­ent des lo­c­aux d’ir­ra­di­ation des­tinés à des in­stall­a­tions, les pre­scrip­tions con­cernant l’appro­ba­tion des plans par l’autor­ité can­tonale con­formé­ment à l’art. 7, al. 1, de la loi du 13 mars 1964 sur le trav­ail (LTr)2 s’ap­pli­quent.

Art. 9 Autres installations

Pour la mise en place et l’ex­ploit­a­tion d’in­stall­a­tions qui ne sont pas men­tion­nées aux art. 5 à 8, l’ex­péri­ence et l’état de la sci­ence et de la tech­nique doivent être pris en con­sidéra­tion.

Art. 10 Dispositifs de commande des installations qui ne sont pas munies d’une protection totale ou partielle

1 Les dis­pos­i­tifs de com­mande des in­stall­a­tions qui ne sont pas mu­nies d’une pro­tec­tion totale ou parti­elle doivent se trouver hors des sec­teurs sur­veillés. L’en­clenche­ment de l’ir­ra­di­ation ne doit être pos­sible qu’à partir du dis­pos­i­tif de com­mande.

2 Lor­sque, pour des rais­ons or­gan­isa­tion­nelles ou tech­niques, il n’est pas pos­sible de pla­cer le dis­pos­i­tif de com­mande hors des sec­teurs sur­veillés, il faut garantir que la dose am­bi­ante à l’en­droit du dis­pos­i­tif de com­mande ne dé­passe pas 0,1 mSv en une se­maine, compte tenu de la fréquence d’util­isa­tion.

3 Les in­stall­a­tions doivent être mu­nies d’un in­ter­rupteur de mise hors ser­vice bi­en vis­ible, placé auprès du dis­pos­i­tif de com­mande.

4 Les in­stall­a­tions doivent être protégées contre le risque de mise en ser­vice par une per­sonne non autor­isée.

Art. 11 Dispositifs de signalisation

1 L’émis­sion de ray­on­ne­ments doit être in­diquée à l’aide d’au moins une sig­nal­isa­tion lu­mineuse.

2 Les sig­naux lu­mineux d’aver­tisse­ment doivent être fa­cile­ment vis­ibles depuis la lim­ite du sec­teur con­trôlé ou sur­veillé tout au­tour de l’in­stall­a­tion.

3 Pour les in­stall­a­tions qui ne sont pas mu­nies d’un dis­pos­i­tif de pro­tec­tion totale, à l’ex­cep­tion des in­stall­a­tions à ray­ons X tenues à la main visés à l’art. 6, et qui sont ex­ploitées à l’ex­térieur de lo­c­aux d’ir­ra­di­ation, il faut s’as­surer qu’elles ne puis­sent pas être mises en ser­vice quand la sig­nal­isa­tion lu­mineuse est dé­fec­tueuse.

4 Les in­stall­a­tions et les sec­teurs sur­veillés doivent être mar­qués avec le signe de danger et une désig­na­tion selon l’an­nexe 8 ORaP.

Art. 12 Dispositifs de sécurité

1 Les dis­pos­i­tifs de ra­diopro­tec­tion des in­stall­a­tions et les ac­cès aux lo­c­aux d’ir­ra­dia­tion doivent être équipés d’in­ter­rupteurs de sé­cur­ité. Ceci s’ap­plique not­am­ment:

a.
aux blind­ages et aux plaques de couver­ture qui peuvent être en­levés sans l’aide d’outils;
b.
aux fenêtres des­tinées à in­troduire du matéri­el;
c.
aux volets d’ob­tur­a­tion.

2 Les in­ter­rupteurs de sé­cur­ité doivent être à ac­tion­nement for­cé et à ouver­ture for­cée ou garantir par d’autres moy­ens au moins le même niveau de sé­cur­ité. Ce­lui-ci doit être ad­apté au risque de l’in­stall­a­tion. L’in­stall­a­tion doit s’ar­rêter auto­matique­ment lor­squ’un des in­ter­rupteurs de sé­cur­ité est ac­tion­né. La re­mise en ser­vice de l’in­stall­a­tion ne doit pouvoir être ef­fec­tuée que depuis le dis­pos­i­tif de com­mande.

3 La re­mise en ser­vice de l’in­stall­a­tion peut s’ef­fec­tuer de man­ière auto­matique si elle dis­pose d’une fenêtre des­tinée à l’in­tro­duc­tion de matéri­el et qu’en cas de fer­meture de celle-ci aucune partie du corps ne puisse être sou­mise à une ir­ra­di­ation.

Art.13 Mise hors service des dispositifs de sécurité

1 La mise hors ser­vice des dis­pos­i­tifs de sé­cur­ité ne peut avoir lieu que lors de main­ten­ance, de travaux de ré­par­a­tion ou d’ajustement. Dur­ant une mise hors ser­vice, les in­stall­a­tions doivent être ex­ploitées avec le débit de dose le plus faible pos­sible.

2 La mise hors ser­vice de dis­pos­i­tifs de sé­cur­ité doit s’ef­fec­tuer en fais­ant ap­pel à un ex­pert au sens de l’art. 16, al. 1, de la loi du 22 mars 1991 sur la ra­diopro­tec­tion3 (ex­pert en ra­diopro­tec­tion) et doit être in­diquée de man­ière bi­en vis­ible sur l’in­stal­la­tion.

Art. 14 Dossier de l’installation

1 Le tit­u­laire de l’autor­isa­tion doit veiller à ce que les in­struc­tions d’util­isa­tion soi­ent vis­ibles en tout temps près de l’in­stall­a­tion. Celles-ci doivent être rédigées dans la langue usuelle de l’en­tre­prise et con­tenir au moins les in­form­a­tions suivantes:

a.
in­struc­tions pour l’ex­ploit­a­tion con­forme de l’in­stall­a­tion;
b.
in­struc­tions con­cernant les con­trôles péri­od­iques, la main­ten­ance et les ajuste­ments de l’in­stall­a­tion;
c.
in­struc­tions pour la ré­par­a­tion de pannes.

2 Le tit­u­laire de l’autor­isa­tion doit veiller à ce que, pour chaque in­stall­a­tion, les doc­u­ments suivants au moins soi­ent dispon­ibles:

a.
autor­isa­tion de l’autor­ité com­pétente con­cernant la mise en place et l’ex­ploi­ta­tion de l’in­stall­a­tion;
b.
les procès-verbaux et les in­dic­a­tions con­cernant toutes les véri­fic­a­tions et tous les con­trôles ef­fec­tués;
c.
les plans de ra­diopro­tec­tion et les bases de cal­cul pour les lo­c­aux d’ir­ra­dia­tion;
d.
les dir­ect­ives in­ternes de ra­diopro­tec­tion.

Section 3 Emplacement et blindage des installations

Art. 15 Emplacement

1 Les in­stall­a­tions qui ne sont pas mu­nies d’un dis­pos­i­tif de pro­tec­tion totale ou parti­elle doivent être ex­ploitées dans des lo­c­aux d’ir­ra­di­ation.

2 Lor­sque l’ex­ploit­a­tion d’in­stall­a­tions qui ne sont pas mu­nies d’un dis­pos­i­tif de pro­tec­tion totale ou parti­elle n’est pas pos­sible dans des lo­c­aux d’ir­ra­di­ation, pour des rais­ons or­gan­isa­tion­nelles ou tech­niques, l’autor­ité de sur­veil­lance peut autor­iser leur ex­ploit­a­tion dans d’autres sec­teurs sur­veillés.

Art. 16 Blindage et accessibilité des installations

1 Le blind­age des lo­c­aux d’ir­ra­di­ation ou le di­men­sion­nement du sec­teur sur­veillé se base sur l’art. 79 ORaP. Ain­si, en ten­ant compte des para­mètres d’util­isa­tion, les valeurs dir­ect­rices de la dose am­bi­ante suivantes ne doivent pas être dé­passées:

a.
0,02 mSv en une se­maine dans les lo­c­aux hors des sec­teurs sur­veillés;
b.
0,1 mSv en une se­maine aux en­droits à l’ex­térieur des sec­teurs sur­veillés qui ne sont pas prévus pour un sé­jour dur­able;
c.
0,1 mSv en une se­maine aux en­droits à l’in­térieur des sec­teurs sur­veillés où ne peuvent se tenir que des per­sonnes pro­fes­sion­nelle­ment ex­posées aux ra­di­ations;
d.
0,02 mSv en une se­maine en cas d’util­isa­tion d’in­stall­a­tions mo­biles dans des bâ­ti­ments;
e.
0,1 mSv en une se­maine en cas d’util­isa­tion d’in­stall­a­tions mo­biles en plein air.

2 La fréquence d’util­isa­tion util­isée pour le cal­cul doit être d’au moins une heure par se­maine.

3 Aux en­droits où aucune per­sonne ne peut se tenir dur­ant l’ex­ploit­a­tion de l’in­stal­la­tion, la dose am­bi­ante n’est sou­mise à aucune lim­it­a­tion.

Art. 17 Documentation concernant la radioprotection architecturale

1 Pour l’ex­ploit­a­tion, dans des lo­c­aux d’ir­ra­di­ation, d’in­stall­a­tions qui ne sont pas mu­nies de pro­tec­tion totale ou parti­elle, le re­quérant doit joindre à la de­mande d’autor­isa­tion des doc­u­ments con­cernant la ra­diopro­tec­tion ar­chi­tec­turale, not­am­ment:

a.
un plan des lo­c­aux à l’échelle 1:20 ou 1:50 sur le­quel fig­urent:
1.
la dis­pos­i­tion des sources de ray­on­nement,
2.
les ori­ent­a­tions de fais­ceaux pos­sibles,
3.
les in­stru­ments d’ana­lyse qui sont déter­min­ants pour le cal­cul des dis­tances;
b.
des plans en coupe ver­ticale dans le cas où ceux-ci sont né­ces­saires pour déter­miner les sec­teurs à protéger parce qu’étant à portée des ray­on­ne­ments;
c.
des tableaux de cal­cul con­ten­ant les in­dic­a­tions men­tion­nées à l’an­nexe 7;
d.
une de­scrip­tion des dis­pos­i­tifs de sig­nal­isa­tion et de sé­cur­ité.

2 La doc­u­ment­a­tion touchant à la ra­diopro­tec­tion liée à la con­struc­tion doit être con­trôlée quant à sa con­form­ité par l’ex­pert en ra­diopro­tec­tion. Ce­lui-ci veille à ce que l’ex­écu­tion de la con­struc­tion s’ef­fec­tue con­formé­ment à ces plans.

Section 4 Protection des personnes

Art. 18

Sont not­am­ment con­sidérées comme pro­fes­sion­nelle­ment ex­posées aux ra­di­ations au sens de l’art. 51 ORaP:

a.
les per­sonnes qui utilis­ent des in­stall­a­tions qui ne sont pas mu­nies de pro­tec­tion totale ou parti­elle;
b.
les per­sonnes qui, lors de main­ten­ances, de travaux de ré­par­a­tion et d’ajuste­ment sur des in­stall­a­tions mu­nies d’un dis­pos­i­tif de pro­tec­tion totale ou parti­elle, doivent mettre hors ser­vice, totale­ment ou parti­elle­ment, les dis­pos­i­tifs de sé­cur­ité.

Section 5 Maintenance, transformation, réparation et contrôle

Art. 19

1 Les in­stall­a­tions doivent être régulière­ment révisées selon les in­dic­a­tions du fab­ric­ant ou du fourn­is­seur et faire l’ob­jet d’un con­trôle d’état. Les ré­sultats des con­trôles doivent être con­signés.

2 Le fonc­tion­nement des dis­pos­i­tifs de sé­cur­ité con­formé­ment aux pre­scrip­tions doit être con­trôlé chaque an­née.

3 Dans le cas des in­stall­a­tions qui sont peu util­isées ou après une longue in­ter­rup­tion de l’ex­ploit­a­tion, après des ré­par­a­tions ou des trans­form­a­tions, le con­trôle doit être ef­fec­tué av­ant la re­mise en ex­ploit­a­tion de l’in­stall­a­tion. Les ré­sultats des con­trôles doivent être con­signés.

4 Après une main­ten­ance, une ré­par­a­tion ou une trans­form­a­tion de parties de l’in­stal­la­tion qui sont déter­min­antes pour la ra­diopro­tec­tion, le re­spect de la valeur dir­ect­rice du débit de dose am­bi­ante doit être con­trôlé. A cet ef­fet, des in­stru­ments adéquats de mesure con­formé­ment à l’art. 89 ORaP doivent être dispon­ibles.

Section 6 Dispositions finales

Art. 20 Abrogation d’un autre acte

L’or­don­nance du 31 jan­vi­er 2001 sur la ra­diopro­tec­tion dans l’util­isa­tion d’in­stalla­tions4 est ab­ro­gée.

Art. 21 Autorisations existantes

Les tit­u­laires d’autor­isa­tions doivent avoir ad­apté les in­stall­a­tions et équipe­ments existants aux nou­velles pre­scrip­tions au plus tard trois ans après l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance.

Art. 22 Entrée en vigueur

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2018.

Annexe 1

Définitions

Appareils d’analyse

Dispositifs de sécurité

Endroit où l’on ne séjourne pas durablement

Installations destinées aux techniques de mesure et de réglage

Installations destinées au traitement de matériaux

Installations pour les essais de matériaux

Interrupteurs de sécurité, à actionnement forcé et ouverture forcée

Local d’irradiation

Paramètres d’exploitation

Système de sécurité pour les personnes

Annexe 2

Installations fixes qui ne sont pas munies d’un dispositif de protection totale ou partielle et qui sont utilisées dans des secteurs surveillés

1 Installations analytiques à rayons X

2 Installations destinées aux techniques de mesure et de réglage

Annexe 3

Installations à rayons X de puissance limitée tenues à la main

Annexe 4

Installations mobiles

Annexe 5

Installations exploitées dans des locaux d’irradiation

Annexe 6

Installations exploitées dans des locaux d’irradiation et dont l’énergie du rayonnement est supérieure à 1 MeV

Annexe 7

Exemple de tableau de calcul