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Ordonnance du DFI
concernant la radioprotection applicable aux installations non médicales de production de radiation ionisantes
(ORIn)

du 26 avril 2017 (Etat le 1 janvier 2018)er

Le Département fédéral de l’intérieur (DFI), en accord avec l’Inspection fédérale
de la sécurité nucléaire,

vu les art. 12, al. 4, 79, al. 5, 88, 91 et 100, al. 3, de l’ordonnance du 26 avril 2017 sur la radioprotection (ORaP)1,

arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Champ d’application  

1 La présente or­don­nance s’ap­plique:

a.
aux in­stall­a­tions ser­vant à produire des ray­on­ne­ments photo­niques et cor­pus­cu­laires qui sont util­isées à des fins non médicales;
b.
aux émetteurs para­sites des­tinés à des ap­plic­a­tions non médicales, pour autant que le débit de dose à 10 cm de la sur­face dé­passe 1 Sv par heure ou que la ten­sion ac­célératrice des élec­trons soit supérieure à 30 kV.

2 Elle s’ap­plique not­am­ment aux in­stall­a­tions des­tinées aux es­sais de matéri­aux, à leur traite­ment, à la tech­nique de mesure et de réglage, à la pro­duc­tion de ra­di­o­nuc­léides de même qu’aux in­stall­a­tions util­isées à des fins de recher­che et de stéril­isa­tion.

Art.2 Définitions  

Les défin­i­tions fixées à l’art. 2 ORaP et aux an­nexes 1 et 4 ORaP ain­si qu’à l’an­nexe 1 de la présente or­don­nance sont ap­plic­ables.

Art. 3 Normes reconnues de la technique  

Les in­stall­a­tions et leur ex­ploit­a­tion doivent cor­res­pon­dre aux normes re­con­nues de la tech­nique et être ex­ploitées selon ces normes. Sont en par­ticuli­er con­sidérées comme normes re­con­nues les normes har­mon­isées sur le plan in­ter­na­tion­al de la Com­mis­sion élec­tro­tech­nique in­ter­na­tionale (CEI), du Comité européen de nor­m­al­isa­tion (CEN) et du Comité européen de nor­m­al­isa­tion élec­tro­tech­nique (CENELEC).

Art.4 Applications spéciales et nouveautés techniques  

Dans les cas où des rais­ons par­ticulières le jus­ti­fi­ent (ap­plic­a­tions spé­ciales ou nou­veau­tés tech­niques), l’Of­fice fédéral de la santé pub­lique peut ad­mettre des dérog­a­tions aux pre­scrip­tions tech­niques de la présente or­don­nance, dans la mesure où le re­quérant ou le tit­u­laire de l’autor­isa­tion dé­montre que la ra­diopro­tec­tion est garantie par le bi­ais de mesur­es adéquates.

Section 2 Aménagement et exploitation des installations

Art. 5 Installations fixes  

Lors de la mise en place et de l’ex­ploit­a­tion, dans des sec­teurs sur­veillés, d’in­stalla­tions fixes qui ne sont pas mu­nies d’un dis­pos­i­tif de pro­tec­tion totale ou parti­elle, les ex­i­gences par­ticulières in­diquées à l’an­nexe 2 sont ap­plic­ables.

Art. 6 Installations à rayons X tenues à la main  

Lors de l’ex­ploit­a­tion d’in­stall­a­tions à ray­ons X de faible puis­sance tenues à la main, les ex­i­gences par­ticulières in­diquées à l’an­nexe 3 sont ap­plic­ables.

Art. 7 Installations mobiles  

Lors de la mise en place et de l’ex­ploit­a­tion d’in­stall­a­tions mo­biles, les ex­i­gences par­ticulières in­diquées à l’an­nexe 4 sont ap­plic­ables.

Art. 8 Installations utilisées dans des locaux d’irradiation  

1 Lors de la mise en place et de l’ex­ploit­a­tion d’in­stall­a­tions util­isées dans des lo­c­aux d’ir­ra­di­ation, les ex­i­gences par­ticulières in­diquées à l’an­nexe 5 sont ap­plic­ables.

2 Lors de l’in­stall­a­tion et de l’ex­ploit­a­tion d’in­stall­a­tions util­isées dans des lo­c­aux d’ir­ra­di­ation et dont l’én­er­gie des ray­on­ne­ments est supérieure à 1 MeV ou d’in­stal­la­tions d’ir­ra­di­ation aux had­rons, les ex­i­gences par­ticulières in­diquées aux an­nexes 5 et 6 sont ap­plic­ables.

3 Con­cernant les en­tre­prises in­dus­tri­elles qui mettent en place ou réor­ganis­ent des lo­c­aux d’ir­ra­di­ation des­tinés à des in­stall­a­tions, les pre­scrip­tions con­cernant l’appro­ba­tion des plans par l’autor­ité can­tonale con­formé­ment à l’art. 7, al. 1, de la loi du 13 mars 1964 sur le trav­ail (LTr)2 s’ap­pli­quent.

Art. 9 Autres installations  

Pour la mise en place et l’ex­ploit­a­tion d’in­stall­a­tions qui ne sont pas men­tion­nées aux art. 5 à 8, l’ex­péri­ence et l’état de la sci­ence et de la tech­nique doivent être pris en con­sidéra­tion.

Art. 10 Dispositifs de commande des installations qui ne sont pas munies d’une protection totale ou partielle  

1 Les dis­pos­i­tifs de com­mande des in­stall­a­tions qui ne sont pas mu­nies d’une pro­tec­tion totale ou parti­elle doivent se trouver hors des sec­teurs sur­veillés. L’en­clenche­ment de l’ir­ra­di­ation ne doit être pos­sible qu’à partir du dis­pos­i­tif de com­mande.

2 Lor­sque, pour des rais­ons or­gan­isa­tion­nelles ou tech­niques, il n’est pas pos­sible de pla­cer le dis­pos­i­tif de com­mande hors des sec­teurs sur­veillés, il faut garantir que la dose am­bi­ante à l’en­droit du dis­pos­i­tif de com­mande ne dé­passe pas 0,1 mSv en une se­maine, compte tenu de la fréquence d’util­isa­tion.

3 Les in­stall­a­tions doivent être mu­nies d’un in­ter­rupteur de mise hors ser­vice bi­en vis­ible, placé auprès du dis­pos­i­tif de com­mande.

4 Les in­stall­a­tions doivent être protégées contre le risque de mise en ser­vice par une per­sonne non autor­isée.

Art. 11 Dispositifs de signalisation  

1 L’émis­sion de ray­on­ne­ments doit être in­diquée à l’aide d’au moins une sig­nal­isa­tion lu­mineuse.

2 Les sig­naux lu­mineux d’aver­tisse­ment doivent être fa­cile­ment vis­ibles depuis la lim­ite du sec­teur con­trôlé ou sur­veillé tout au­tour de l’in­stall­a­tion.

3 Pour les in­stall­a­tions qui ne sont pas mu­nies d’un dis­pos­i­tif de pro­tec­tion totale, à l’ex­cep­tion des in­stall­a­tions à ray­ons X tenues à la main visés à l’art. 6, et qui sont ex­ploitées à l’ex­térieur de lo­c­aux d’ir­ra­di­ation, il faut s’as­surer qu’elles ne puis­sent pas être mises en ser­vice quand la sig­nal­isa­tion lu­mineuse est dé­fec­tueuse.

4 Les in­stall­a­tions et les sec­teurs sur­veillés doivent être mar­qués avec le signe de danger et une désig­na­tion selon l’an­nexe 8 ORaP.

Art. 12 Dispositifs de sécurité  

1 Les dis­pos­i­tifs de ra­diopro­tec­tion des in­stall­a­tions et les ac­cès aux lo­c­aux d’ir­ra­dia­tion doivent être équipés d’in­ter­rupteurs de sé­cur­ité. Ceci s’ap­plique not­am­ment:

a.
aux blind­ages et aux plaques de couver­ture qui peuvent être en­levés sans l’aide d’outils;
b.
aux fenêtres des­tinées à in­troduire du matéri­el;
c.
aux volets d’ob­tur­a­tion.

2 Les in­ter­rupteurs de sé­cur­ité doivent être à ac­tion­nement for­cé et à ouver­ture for­cée ou garantir par d’autres moy­ens au moins le même niveau de sé­cur­ité. Ce­lui-ci doit être ad­apté au risque de l’in­stall­a­tion. L’in­stall­a­tion doit s’ar­rêter auto­matique­ment lor­squ’un des in­ter­rupteurs de sé­cur­ité est ac­tion­né. La re­mise en ser­vice de l’in­stall­a­tion ne doit pouvoir être ef­fec­tuée que depuis le dis­pos­i­tif de com­mande.

3 La re­mise en ser­vice de l’in­stall­a­tion peut s’ef­fec­tuer de man­ière auto­matique si elle dis­pose d’une fenêtre des­tinée à l’in­tro­duc­tion de matéri­el et qu’en cas de fer­meture de celle-ci aucune partie du corps ne puisse être sou­mise à une ir­ra­di­ation.

Art.13 Mise hors service des dispositifs de sécurité  

1 La mise hors ser­vice des dis­pos­i­tifs de sé­cur­ité ne peut avoir lieu que lors de main­ten­ance, de travaux de ré­par­a­tion ou d’ajustement. Dur­ant une mise hors ser­vice, les in­stall­a­tions doivent être ex­ploitées avec le débit de dose le plus faible pos­sible.

2 La mise hors ser­vice de dis­pos­i­tifs de sé­cur­ité doit s’ef­fec­tuer en fais­ant ap­pel à un ex­pert au sens de l’art. 16, al. 1, de la loi du 22 mars 1991 sur la ra­diopro­tec­tion3 (ex­pert en ra­diopro­tec­tion) et doit être in­diquée de man­ière bi­en vis­ible sur l’in­stal­la­tion.

Art. 14 Dossier de l’installation  

1 Le tit­u­laire de l’autor­isa­tion doit veiller à ce que les in­struc­tions d’util­isa­tion soi­ent vis­ibles en tout temps près de l’in­stall­a­tion. Celles-ci doivent être rédigées dans la langue usuelle de l’en­tre­prise et con­tenir au moins les in­form­a­tions suivantes:

a.
in­struc­tions pour l’ex­ploit­a­tion con­forme de l’in­stall­a­tion;
b.
in­struc­tions con­cernant les con­trôles péri­od­iques, la main­ten­ance et les ajuste­ments de l’in­stall­a­tion;
c.
in­struc­tions pour la ré­par­a­tion de pannes.

2 Le tit­u­laire de l’autor­isa­tion doit veiller à ce que, pour chaque in­stall­a­tion, les doc­u­ments suivants au moins soi­ent dispon­ibles:

a.
autor­isa­tion de l’autor­ité com­pétente con­cernant la mise en place et l’ex­ploi­ta­tion de l’in­stall­a­tion;
b.
les procès-verbaux et les in­dic­a­tions con­cernant toutes les véri­fic­a­tions et tous les con­trôles ef­fec­tués;
c.
les plans de ra­diopro­tec­tion et les bases de cal­cul pour les lo­c­aux d’ir­ra­dia­tion;
d.
les dir­ect­ives in­ternes de ra­diopro­tec­tion.

Section 3 Emplacement et blindage des installations

Art. 15 Emplacement  

1 Les in­stall­a­tions qui ne sont pas mu­nies d’un dis­pos­i­tif de pro­tec­tion totale ou parti­elle doivent être ex­ploitées dans des lo­c­aux d’ir­ra­di­ation.

2 Lor­sque l’ex­ploit­a­tion d’in­stall­a­tions qui ne sont pas mu­nies d’un dis­pos­i­tif de pro­tec­tion totale ou parti­elle n’est pas pos­sible dans des lo­c­aux d’ir­ra­di­ation, pour des rais­ons or­gan­isa­tion­nelles ou tech­niques, l’autor­ité de sur­veil­lance peut autor­iser leur ex­ploit­a­tion dans d’autres sec­teurs sur­veillés.

Art. 16 Blindage et accessibilité des installations  

1 Le blind­age des lo­c­aux d’ir­ra­di­ation ou le di­men­sion­nement du sec­teur sur­veillé se base sur l’art. 79 ORaP. Ain­si, en ten­ant compte des para­mètres d’util­isa­tion, les valeurs dir­ect­rices de la dose am­bi­ante suivantes ne doivent pas être dé­passées:

a.
0,02 mSv en une se­maine dans les lo­c­aux hors des sec­teurs sur­veillés;
b.
0,1 mSv en une se­maine aux en­droits à l’ex­térieur des sec­teurs sur­veillés qui ne sont pas prévus pour un sé­jour dur­able;
c.
0,1 mSv en une se­maine aux en­droits à l’in­térieur des sec­teurs sur­veillés où ne peuvent se tenir que des per­sonnes pro­fes­sion­nelle­ment ex­posées aux ra­di­ations;
d.
0,02 mSv en une se­maine en cas d’util­isa­tion d’in­stall­a­tions mo­biles dans des bâ­ti­ments;
e.
0,1 mSv en une se­maine en cas d’util­isa­tion d’in­stall­a­tions mo­biles en plein air.

2 La fréquence d’util­isa­tion util­isée pour le cal­cul doit être d’au moins une heure par se­maine.

3 Aux en­droits où aucune per­sonne ne peut se tenir dur­ant l’ex­ploit­a­tion de l’in­stal­la­tion, la dose am­bi­ante n’est sou­mise à aucune lim­it­a­tion.

Art. 17 Documentation concernant la radioprotection architecturale  

1 Pour l’ex­ploit­a­tion, dans des lo­c­aux d’ir­ra­di­ation, d’in­stall­a­tions qui ne sont pas mu­nies de pro­tec­tion totale ou parti­elle, le re­quérant doit joindre à la de­mande d’autor­isa­tion des doc­u­ments con­cernant la ra­diopro­tec­tion ar­chi­tec­turale, not­am­ment:

a.
un plan des lo­c­aux à l’échelle 1:20 ou 1:50 sur le­quel fig­urent:
1.
la dis­pos­i­tion des sources de ray­on­nement,
2.
les ori­ent­a­tions de fais­ceaux pos­sibles,
3.
les in­stru­ments d’ana­lyse qui sont déter­min­ants pour le cal­cul des dis­tances;
b.
des plans en coupe ver­ticale dans le cas où ceux-ci sont né­ces­saires pour déter­miner les sec­teurs à protéger parce qu’étant à portée des ray­on­ne­ments;
c.
des tableaux de cal­cul con­ten­ant les in­dic­a­tions men­tion­nées à l’an­nexe 7;
d.
une de­scrip­tion des dis­pos­i­tifs de sig­nal­isa­tion et de sé­cur­ité.

2 La doc­u­ment­a­tion touchant à la ra­diopro­tec­tion liée à la con­struc­tion doit être con­trôlée quant à sa con­form­ité par l’ex­pert en ra­diopro­tec­tion. Ce­lui-ci veille à ce que l’ex­écu­tion de la con­struc­tion s’ef­fec­tue con­formé­ment à ces plans.

Section 4 Protection des personnes

Art. 18  

Sont not­am­ment con­sidérées comme pro­fes­sion­nelle­ment ex­posées aux ra­di­ations au sens de l’art. 51 ORaP:

a.
les per­sonnes qui utilis­ent des in­stall­a­tions qui ne sont pas mu­nies de pro­tec­tion totale ou parti­elle;
b.
les per­sonnes qui, lors de main­ten­ances, de travaux de ré­par­a­tion et d’ajuste­ment sur des in­stall­a­tions mu­nies d’un dis­pos­i­tif de pro­tec­tion totale ou parti­elle, doivent mettre hors ser­vice, totale­ment ou parti­elle­ment, les dis­pos­i­tifs de sé­cur­ité.

Section 5 Maintenance, transformation, réparation et contrôle

Art. 19  

1 Les in­stall­a­tions doivent être régulière­ment révisées selon les in­dic­a­tions du fab­ric­ant ou du fourn­is­seur et faire l’ob­jet d’un con­trôle d’état. Les ré­sultats des con­trôles doivent être con­signés.

2 Le fonc­tion­nement des dis­pos­i­tifs de sé­cur­ité con­formé­ment aux pre­scrip­tions doit être con­trôlé chaque an­née.

3 Dans le cas des in­stall­a­tions qui sont peu util­isées ou après une longue in­ter­rup­tion de l’ex­ploit­a­tion, après des ré­par­a­tions ou des trans­form­a­tions, le con­trôle doit être ef­fec­tué av­ant la re­mise en ex­ploit­a­tion de l’in­stall­a­tion. Les ré­sultats des con­trôles doivent être con­signés.

4 Après une main­ten­ance, une ré­par­a­tion ou une trans­form­a­tion de parties de l’in­stal­la­tion qui sont déter­min­antes pour la ra­diopro­tec­tion, le re­spect de la valeur dir­ect­rice du débit de dose am­bi­ante doit être con­trôlé. A cet ef­fet, des in­stru­ments adéquats de mesure con­formé­ment à l’art. 89 ORaP doivent être dispon­ibles.

Section 6 Dispositions finales

Art. 20 Abrogation d’un autre acte  

L’or­don­nance du 31 jan­vi­er 2001 sur la ra­diopro­tec­tion dans l’util­isa­tion d’in­stalla­tions4 est ab­ro­gée.

Art. 21 Autorisations existantes  

Les tit­u­laires d’autor­isa­tions doivent avoir ad­apté les in­stall­a­tions et équipe­ments existants aux nou­velles pre­scrip­tions au plus tard trois ans après l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance.

Art. 22 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2018.

Annexe 1

(art. 2)

Définitions

Remarque préliminaire

Les définitions sont présentées par ordre alphabétique.

Appareils d’analyse

Dispositifs comprenant des détecteurs de radiation, tels que systèmes de réception de l’image, goniomètres, spectromètres à rayons X utilisés pour l’analyse de matériaux.

Dispositifs de sécurité

Mesures techniques de sécurité visant à la protection des personnes, notamment dispositifs avertisseurs et interrupteurs de surveillance à l’entrée des locaux d’irra­diation, interrupteurs de surveillance aux fenêtres de visualisation par fluorescence, aux ouvertures destinées à l’introduction de matériel, ainsi qu’aux dispositifs de pro­tection et aux blindages qui peuvent être enlevés sans l’aide d’outils.

Endroit où l’on ne séjourne pas durablement

Locaux ou secteurs dans lesquels aucun poste de travail fixe n’est installé ou qui ne sont pas des pièces d’habitation ou de séjour. En font partie les vestiaires, les toilettes, les archives, les dépôts, les caves et les surfaces de circulation telles que les escaliers, les cages d’ascenseur, les couloirs, les endroits accessibles des installations de production, les trottoirs, les routes, les chantiers, les surfaces vertes, les jardins.

Installations destinées aux techniques de mesure et de réglage

Sont notamment considérées comme des installations destinées aux techniques de mesure et de réglage:

a.
les installations de jauge d’épaisseur et de densité;
b.
les installations de mesure de position;
c.
les installations de mesure de niveau;
d.
les jauges de cendres (procédure basée sur le rayon­nement rétrodiffusé).

Installations destinées au traitement de matériaux

Sont notamment considérées comme installations destinées au traitement de matériaux:

a.
les installations d’implantation ionique;
b.
les installations de soudure par faisceau d’électrons.

Installations pour les essais de matériaux

Installations destinées à l’analyse de la composition ou de la microstructure de maté­riaux et au contrôle non destructif d’objets ou de matériaux.

Interrupteurs de sécurité, à actionnement forcé et ouverture forcée

Interrupteur lié à une position et assurant une fonction de protection des personnes. Il est construit de telle manière que le contact de l’interrupteur ferme un circuit élec­trique lorsqu’un dispositif de sécurité, un accès ou une fenêtre destinée à l’introduc­tion de matériel est fermé ou en position de sécurité. Lorsque l’on quitte la position de sécurité, une force doit s’appliquer sur l’interrupteur de sécurité qui ouvre le contact (actionnement forcé); de plus, il faut garantir que lors d’une soudure de l’interrupteur à pression, celui-ci ne reste pas fermé ou qu’un interrupteur ouvert ne puisse se fermer par un dysfonctionnement propre ou par une action extérieure (ouverture forcée). Le type de protection de l’interrupteur contre la poussière et l’eau doit correspondre au moins au niveau IP55 selon la norme SN EN 60529:1989, Degrés de protection procurés par les enveloppes (code IP), édition 19915.

5 Cette norme peut être consultée gratuitement ou obtenue contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404Winterthour; www.snv.ch.

Local d’irradiation

Local dans lequel sont exploitées de façon stationnaire des installations qui ne sont pas munies d’un dispositif de protection totale ou partielle.

Paramètres d’exploitation

Données et mode d’exploitation d’une installation qui sont déterminants pour la dose ambiante; il s’agit en particulier de la fréquence effective d’utilisation en heu­res par semaine, de la tension maximale appliquée au tube radiologique, du courant maximal du tube, des directions possibles des rayonnements, de l’angle d’ouverture du faisceau primaire (diaphragme) et de la distance à la limite externe du local ou du secteur surveillé.

Système de sécurité pour les personnes

Un système de sécurité pour les personnes garantit à l’aide de moyens techniques qu’aucune personne ne peut se trouver dans le local d’irradiation durant l’exploita­tion de l’installation. Sa fiabilité doit correspondre à l’état de la technique.

Annexe 2

(art. 5)

Installations fixes qui ne sont pas munies d’un dispositif de protection totale ou partielle et qui sont utilisées dans des secteurs surveillés

1 Installations analytiques à rayons X

1.1 Les dispositifs de commande doivent être placés à l’extérieur de la table d’analyse et leur fonction doit être clairement indiquée.

1.2 Lors du fonctionnement de l’installation avec la tension et le courant maximaux, le débit de dose ambiante ne doit pas dépasser 10 µSv par heure à 10 cm de la surface, notamment des parties suivantes:

a.
surface accessible du dispositif de commande;
b.
gaine de protection du tube à rayons X;
c.
fenêtre d’émission en situation fermée (shutter, clapet de sécurité ou blindages qui ne peuvent être enlevés sans l’aide d’outils);
d.
pièces intercalaires protégeant la trajectoire du faisceau;
e.
capteur permettant d’absorber le faisceau de radiations;
f.
appareils d’analyse sans capteur;
g.
protections supplémentaires de sécurité.

1.3 Dans le cas où l’appareil d’analyse peut être déplacé ou enlevé sans l’aide d’outils, la fenêtre d’émission doit être maintenue fermée par les deux dispositifs de sécurité suivants, montés de manière fixe sur la gaine de protection du tube:

a.
avec un obturateur à actionnement électromécanique (shutter);
b.
avec un clapet de sécurité maintenu fermé par une force permanente (par ex., un ressort).

Cette exigence s’applique aussi aux fenêtres d’émission qui ne sont pas utilisées, si elles ne sont pas munies d’une protection qui ne peut être enlevée qu’à l’aide d’outils.

1.4 Le shutteret le clapet de sécurité doivent garantir que le faisceau primaire ne puisse être libéré que lorsque l’appareil d’analyse est raccordé. Le déplacement de l’appareil d’analyse hors de sa position de travail doit actionner la fermeture automatique du clapet de sécurité et du shutter.

1.5 L’ouverture d’une fenêtre d’émission doit être indiquée par une signalisation lumineuse fixée sur la gaine de protection du tube ou sur la table d’analyse. Pour les installations possédant plusieurs fenêtres d’émission, chaque obturateur dispose de sa propre signalisation lumineuse.

1.6 La signalisation lumineuse peut être équipée d’une source de lumière ou de plusieurs sources indépendantes les unes des autres. Lorsqu’il n’y a qu’une source de lumière, sa coupure doit conduire à la fermeture automatique de la fenêtre d’émission.

1.7 Les appareils d’analyse doivent être raccordés à la gaine de protection du tube de sorte que la trajectoire du rayonnement soit protégée sur toute sa longueur à l’aide de pièces intercalaires, dans la mesure où cela est fonctionnellement possible. Si le faisceau est ouvert sur une longueur de plus de 5 cm, il y a lieu de garantir, à l’aide de dispositifs adéquats (par ex. une cellule photoélectrique ou une pièce mécanique), qu’aucune partie du corps ne puisse entrer en contact avec le faisceau.

1.8 Durant le fonctionnement de l’installation, les capteurs visant à absorber un faisceau primaire ou secondaire doivent être liés mécaniquement à l’installa­tion. Lorsqu’ils sont escamotables, ils sont maintenus en position de fonctionnement par une force permanente.

1.9 Les dispositifs de sécurité nécessaires à l’exploitation d’une installation à rayons X doivent être liés mécaniquement à l’installation.

1.10 Lorsque l’on utilise des écrans radioscopiques pour localiser les faisceaux de radiation, ils doivent être munis d’une poignée d’au moins 10 cm de longueur.

1.11 Il y a lieu de disposer d’instruments de mesure du débit de dose.

2 Installations destinées aux techniques de mesure et de réglage

2.1 La valeur directrice du débit de dose ambiante est de 0,5 µSv par heure dans les endroits où des membres du public peuvent séjourner durablement et 2,5 µSv par heure dans les endroits où le séjour n’est pas durable.

2.2 Dans les cas où les débits de dose ambiante admissibles indiqués sous ch. 2.1. ne peuvent être respectés, les domaines présentant des débits de dose plus élevés doivent être indiqués clairement. Les personnes qui séjournent régulièrement dans ces domaines durant le fonctionnement des installations sont à considérer comme professionnellement exposées aux radiations.

Annexe 3

(art. 6)

Installations à rayons X de puissance limitée tenues à la main

1.
La puissance d’une installation à rayons X tenue à la main doit être limité de manière à ce les limites de doses pour la population pour le personnel de service ne soit pas dépassées. La preuve doit en être donnée à l’autorité de surveillance dans un rapport de sécurité si le débit de dose dépasse 10 mSv/h à 1 m de distance ou que la tension maximale du tube est supérieure à 50 kV. Sinon l’installation doit remplir les exigences fixées à l’annexe 4.
2.
L’installation doit pouvoir être protégée contre l’utilisation par une personne non autorisée à l’aide d’un code d’identification personnelle (code PIN) ou d’un interrupteur à clef.
3.
La libération du faisceau d’une installation à rayons X tenue à la main doit être actionnée par une commande à deux mains placée directement sur l’installation.
4.
L’installation doit être munie d’au moins deux signaux lumineux d’avertis­sement bien visibles dans chaque direction.
5.
L’installation doit disposer d’éléments de sécurité qui:
a.
permettent de ne libérer le faisceau qu’en présence d’un échantillon, ou
b.
déclenchent automatiquement le faisceau après au maximum 3 secondes en cas de rétrodiffusion insuffisante.
6.
La chambre pour le contrôle stationnaire d’échantillons doit satisfaire aux exigences applicables aux installations munies d’un dispositif de protection totale.
7.
Des mesures techniques ou organisationnelles doivent garantir que personne ne séjourne dans le secteur surveillé durant le fonctionnement de l’installa­tion.
8.
Il est possible de renoncer à signaler le secteur surveillé si le personnel de service peut le voir dans son intégralité.

Annexe 4

(art. 7)

Installations mobiles

1.
Pour l’utilisation d’installations mobiles, les équipements suivants doivent être à disposition:
a.
du matériel de balisage (piquets, cordes, etc.);
b.
des panneaux de signalisation, des feux clignotants;
c.
le cas échéant du matériel de blindage (par ex. écrans de protection);
d.
pour chacune des personnes participant à l’engagement, un dosimètre avertisseur acoustique adapté au domaine d’énergie en question;
e.
un instrument de mesure du débit de dose avec affichage direct adapté au domaine d’énergie en question;
f.
un câble de liaison suffisamment long entre le dispositif de commande (pupitre de commande) et l’installation.
2.
Le débit de dose ambiante à 1 m de distance du foyer, avec la fenêtre d’émission en position fermée, ne doit pas dépasser, lors d’une exploitation avec la tension et le courant maximaux, 2,5 mSv par heure pour des tensions jusqu’à 200 kV et 10 mSv par heure pour des tensions supérieures à 200 kV.
3.
Le faisceau primaire de l’installation doit être limité au champ utile à l’aide d’un diaphragme.
4.
Afin de pouvoir rapidement venir en aide au contrôleur en cas de défaillance, une deuxième personne professionnellement exposée aux radiations doit être présente sur place. Cette personne, désignée pour apporter une assistance, doit être formée de sorte qu’elle soit à même d’utiliser les installations conformément aux règles de radioprotection et de mettre en œuvre les mesures nécessaires à la maîtrise des défaillances.
5.
Le lieu du contrôle qui est exposé au rayonnement est réputé secteur surveillé. Il doit être barré de tous côtés à la distance de sécurité estimée. Lors de la mise en service de l’installation il faut s’assurer, en prenant en considération la fréquence hebdomadaire d’exploitation, que la valeur directrice du débit de dose ambiante visée à l’art. 16 n’est pas dépassée au niveau des barrières.
6.
Si, pour des raisons techniques ou organisationnelles, il n’est pas possible d’interdire l’accès au lieu du contrôle de sorte que les limites de la dose ambiante hebdomadaire visées à l’art. 16 ne soient pas dépassées (par ex. sur une route ouverte à la circulation), le contrôle ne peut être effectué qu’avec l’accord de l’autorité de surveillance.

Annexe 5

(art. 8)

Installations exploitées dans des locaux d’irradiation

1.
Avant la mise en service d’une installation, il faut s’assurer, par des mesures techniques ou organisationnelles, qu’aucune personne ne se trouve dans le local d’irradiation.
2.
L’installation ne doit pouvoir être mise en service que si les accès sont fermés ou sécurisés. Durant le fonctionnement de l’installation l’accès au local d’irradiation doit être empêché par des dispositifs adéquats.
3.
Il doit être possible de quitter à tout moment le local d’irradiation durant le fonctionnement de l’installation. Si, lorsque l’on quitte le local d’irradiation, on doit traverser la zone dangereuse, des dispositifs supplémentaires d’arrêt d’urgence doivent être installés.
4.
L’état de fonctionnement de l’installation doit être indiqué dans le local d’irradiation, à tous ses accès ainsi qu’au niveau du dispositif de commande. A l’intérieur du local d’irradiation, l’état de fonctionnement doit être indiqué soit avec un gyrophare soit avec une lampe à éclats.
5.
Si, pour des raisons techniques ou organisationnelles, la mise en place dans le local d’irradiation de gyrophares ou de lampes à éclats n’est pas possible, la mise en service de l’installation doit être indiquée par un signal acoustique.

Annexe 6

(art. 8, al. 2)

Installations exploitées dans des locaux d’irradiation et dont l’énergie du rayonnement est supérieure à 1 MeV

Outre les exigences fixées à l’annexe 5, les exigences suivantes sont applicables:

1.
Il faut garantir par des moyens techniques qu’aucune personne ne se trouve dans le local d’irradiation durant le fonctionnement de l’installation. Ceci peut notamment être réalisé par les dispositifs suivants:
a.
interrupteur activé lors d’une ronde de contrôle;
b.
système de sécurité pour les personnes.
2.
L’autorité de surveillance peut exiger que les personnes professionnellement exposées aux radiations portent, outre le dosimètre individuel, un dosimètre individuel actif avec dispositif avertisseur.
3.
L’autorité de surveillance peut exiger la mise en place de dosimètres d’am­biance pour le contrôle du respect de la dose ambiante indiquée à l’art. 16.
4.
L’installation doit pouvoir être interrompue par des interrupteurs d’urgence, en nombre adéquat, placés dans le local d’irradiation.
5.
L’accès au local d’irradiation et le séjour dans celui-ci lors de débits de dose supérieurs à 25 µSv/h doivent être réglementés dans une directive interne ou dans un plan de radioprotection.
6.
Avant l’aménagement et la mise en service d’installations dont l’énergie est supérieure à 1 MeV, l’autorité de surveillance peut exiger l’établissement d’un rapport de sécurité et son acceptation, conformément à l’art. 124 ORaP.
7.
Dans le cas où l’activation de pièces d’accélérateurs est possible, celles-ci doivent être contrôlées du point de vue de leur débit de dose et de leur contamination avant leur démontage ou avant le démantèlement de l’installa­tion. L’art. 106 ORaP s’applique à la libération de pièces activées.

Annexe 7

(art. 17 , al. 1, let. c)

Exemple de tableau de calcul

Le tableau de calcul indiqué à l’art. 17, al. 1, let. c, doit comporter les indications ci-dessous:

a.
tension maximale du tube à rayons X;
b.
courant maximal du tube à rayons X;
c.
fréquence d’utilisation selon l’art. 16, al. 2, en heures par semaine;
d.
affectation des secteurs contigus au local d’irradiation;
e.
doses ambiantes admissibles dans les secteurs conformément à l’art. 16, al. 1;
f.
distances entre la source de rayonnement et le secteur à protéger, en indiquant s’il s’agit d’un rayonnement primaire (RPr) ou d’un rayonnement parasite (RPa);
g.
facteur de réduction nécessaire pour la délimitation du local;
h.
matériau utilisé pour la délimitation du local (y c. les portes et les fenêtres) y compris le matériau utilisé pour les blindages, son épaisseur, sa densité et son équivalent en plomb;
i.
facteur d’atténuation existant pour la délimitation du local.

a. Tension maximale [kV]

b. Courant maximal [mA]

c. Fréquence d’utilisation [h/semaine]

Désignation du local

Désignation de l’installation/générateur:

Etage

Hauteur du local [m]

Blindage nécessaire

Blindage existant ou planifié

Pos.

d. Secteur à protéger

e. Valeur directrice de la dose ambiante [mSv/sem]

f. RPr [m]

f. RPa [m]

g. Facteur d’atténuation nécessaire

h. Matériau

h. Densité [kg/m3]

h. Epaisseur [cm]

i. Facteur d’atténuation existant

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