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Ordonnance du DFI
sur la radioprotection s’appliquant aux accélérateurs de particules utilisés à des fins médicales
(Ordonnance sur les accélérateurs, OrAc)

du 26 avril 2017 (Etat le 1 janvier 2018)er

Le Département fédéral de l’intérieur (DFI),

vu les art. 12, al. 4, 32, al. 5, 36, al. 2, 79, al. 5, 88, 91 et 100, al. 3, de l’ordonnance du 26 avril 2017 sur la radioprotection (ORaP)1,

arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 But, objet et champ d’application

1 La présente or­don­nance vise à protéger les pa­tients, les util­isateurs, les tiers et l’en­viron­nement contre les ray­on­ne­ments ion­is­ants émis lors de la mise en ser­vice et de l’util­isa­tion d’ac­célérat­eurs d’élec­trons (ac­célérat­eurs), ou d’autres partic­ules, util­isés à des fins médicales dans des buts théra­peut­iques en mé­de­cine hu­maine et vétérin­aire.

2 Elle règle­mente:

a.
le mont­age et l’ex­ploit­a­tion des ac­célérat­eurs et des dis­pos­i­tifs d’imager­ie aux photons dans le do­maine des méga­volts (imager­ie MV), en par­ticuli­er la ra­diopro­tec­tion liée à la con­struc­tion, l’or­gan­isa­tion et le con­trôle par le tit­u­laire de l’autor­isa­tion, le devoir de di­li­gence et le pro­gramme d’as­sur­ance de qual­ité (art. 2 à 27);
b.
la procé­dure per­met­tant de fix­er l’état de la sci­ence et de la tech­nique ap­plic­able au mont­age et à l’ex­ploit­a­tion des autres ac­célérat­eurs de partic­ules util­isés à des fins médicales (art. 28).

3 Pour la mise sur le marché des ac­célérat­eurs, les pre­scrip­tions de l’or­don­nance du 17 oc­tobre 2001 sur les dis­pos­i­tifs médi­caux (ODim)2 sont ap­plic­ables.

4 Le mont­age et l’ex­ploit­a­tion, com­pren­ant égale­ment le con­trôle de la qual­ité, des sys­tèmes d’imager­ie dans le do­maine des kilo­volts, en vue du con­trôle du po­s­i­tion­nement, de la plani­fic­a­tion et de la sim­u­la­tion à l’aide de ray­on­nement X, doivent être con­formes aux ex­i­gences de l’or­don­nance du 26 av­ril 2017 sur les in­stall­a­tions ra­di­olo­giques à us­age médic­al3.

Art. 2 Définitions

Les défin­i­tions fig­ur­ant à l’art. 2 et aux an­nexes 1 et 4 ORaP ain­si qu’à l’an­nexe 1 de la présente or­don­nance s’ap­pli­quent.

Art. 3 Applications spéciales et innovations techniques

Dans les cas où cela se jus­ti­fie en rais­on d’ap­plic­a­tions spé­ciales ou d’in­nov­a­tions tech­niques, l’Of­fice fédéral de la santé pub­lique (OF­SP) peut ac­cord­er des dérog­a­tions aux dis­pos­i­tions tech­niques de la présente or­don­nance, dans la mesure où le re­quérant ou le tit­u­laire de l’autor­isa­tion dé­montre que la ra­diopro­tec­tion est garantie par le bi­ais de mesur­es adéquates.

Section 2 Radioprotection liée à la construction

Art. 4 Emplacement des accélérateurs

1 Les ac­célérat­eurs doivent être ex­ploités dans un loc­al d’ir­ra­di­ation.

2 Le dis­pos­i­tif de com­mande doit être placé hors du loc­al d’ir­ra­di­ation.

Art. 5 Local d’irradiation

1 Le loc­al d’ir­ra­di­ation doit être amén­agé comme un sec­teur sur­veillé con­formé­ment à l’art. 85, al. 1, ORaP.

2 Il doit être protégé con­formé­ment à l’art. 7.

3 Il doit être pos­sible de quit­ter à tout in­stant le loc­al d’ir­ra­di­ation. Des in­struc­tions sig­nalant claire­ment les is­sues de secours sont af­fichées bi­en en évid­ence par le tit­u­laire de l’autor­isa­tion dans le loc­al d’ir­ra­di­ation.

4 Sous réserve de l’al. 5, le loc­al d’ir­ra­di­ation doit dis­poser d’une porte d’ac­cès suf­f­is­am­ment blindée, mu­nie d’un dis­pos­i­tif qui n’autor­ise l’en­clen­che­ment de l’ir­ra­di­ation et le fonc­tion­nement en mode d’ir­ra­di­ation que lor­squ’elle est fer­mée. Si la porte d’ac­cès est mo­tor­isée, des dis­pos­i­tifs de com­mande doivent être placés aus­si bi­en à l’ex­térieur qu’à l’in­térieur du loc­al d’ir­ra­di­ation. En cas de panne de la com­mande, il faut pouvoir ouv­rir la porte.

5 Il n’est pas né­ces­saire de pré­voir une porte d’ac­cès si l’on peut garantir, par la dis­pos­i­tion de l’en­trée du loc­al d’ir­ra­di­ation, qu’en con­di­tions d’ex­ploit­a­tion nor­males les valeurs dir­ect­rices heb­doma­daires du débit de dose am­bi­ante ne sont dé­passées dans aucun en­droit ac­cess­ible.

6 Il faut garantir par des dis­pos­i­tifs ap­pro­priés que le pa­tient peut être ob­ser­vé en con­tinu dur­ant l’ir­ra­di­ation à partir du pu­pitre de com­mande et qu’il est en com­mu­nic­a­tion verbale avec le per­son­nel.

7 Dans le cas où la pro­duc­tion de sub­stances ra­dio­act­ives par ef­fet photo­nuc­léaire est pos­sible, l’in­stall­a­tion de vent­il­a­tion et de cli­mat­isa­tion doit être di­men­sion­née de sorte que le loc­al d’ir­ra­di­ation soit en faible dé­pres­sion par rap­port à l’en­trée. Son fonc­tion­nement doit être con­trôlé péri­od­ique­ment, not­am­ment lors de modi­fic­a­tions de nature ar­chi­tec­turale ou tech­nique.

Art. 6 Accélérateur

1 L’en­clen­che­ment de l’ir­ra­di­ation ne doit être pos­sible qu’à partir du pu­pitre de com­mande placé hors du loc­al d’ir­ra­di­ation.

2 Le pu­pitre de com­mande doit être équipé d’un dis­pos­i­tif d’in­ter­rup­tion in­stant­anée de l’ir­ra­di­ation et du mouvement de l’ac­célérat­eur et doit être sé­cur­isé contre toute ma­nip­u­la­tion par des per­sonnes non autor­isées.

3 Un sys­tème ap­pro­prié doit garantir que l’ir­ra­di­ation en cours s’ar­rête in­stant­ané­ment si quelqu’un pénètre dans le loc­al d’ir­ra­di­ation.

4 Des dis­pos­i­tifs d’ar­rêt d’ur­gence de l’ac­célérat­eur doivent être placés dans le loc­al d’ir­ra­di­ation, à rais­on d’un dis­pos­i­tif de chaque côté de la tête d’ir­ra­di­ation, dans le labyrinthe et dans le loc­al de com­mande.

5 Des sig­naux lu­mineux, com­port­ant une in­scrip­tion adéquate et in­di­quant l’état de fonc­tion­nement de l’ac­célérat­eur, doivent être ap­posés de man­ière bi­en vis­ible à l’en­trée et à l’in­térieur du loc­al d’ir­ra­di­ation. Lor­sque l’ir­ra­di­ation est en cours, la sig­nal­isa­tion lu­mineuse doit l’in­diquer en rouge.

Art. 7 Protections

1 Les parois qui délim­it­ent le loc­al d’ir­ra­di­ation doivent être di­men­sion­nées de sorte que les doses am­bi­antes in­diquées à l’art. 8 ne soi­ent pas dé­passées dans les con­di­tions d’ex­ploit­a­tion prévues. On tient compte de la pos­sib­il­ité d’ir­ra­di­ation du même en­droit par plusieurs sources.

2 Les bases de cal­cul des pro­tec­tions re­quises sont fixées à l’an­nexe 2.

Art. 8 Valeurs directrices de la dose ambiante

1 Dans les sec­teurs con­tigus au loc­al d’ir­ra­di­ation, les doses am­bi­antes suivantes ne doivent être dé­passées à aucun en­droit:

a.
aux en­droits situés hors du sec­teur sur­veillé: 0,02 mSv pendant une se­maine;
b.
aux en­droits situés à l’in­térieur du sec­teur sur­veillé: 0,1 mSv pendant une se­maine.

2 Aux en­droits situés hors du sec­teur sur­veillé dans lesquels un sé­jour dur­able n’est pas en­visagé et où aucun poste de trav­ail n’est in­stallé, une dose am­bi­ante jusqu’à cinq fois supérieure à celle in­diquée à l’al. 1, let. a, est ad­mise; cela con­cerne en par­ticuli­er les salles d’at­tente, les cab­ines de désha­bil­lage, les lo­c­aux d’archives, les en­trepôts, les caves, les toi­lettes, les cor­ridors, les es­cal­i­ers, les cages d’as­cen­seur, les trot­toirs, les rues, les es­paces verts et les jardins.

3 La dose am­bi­ante n’est sou­mise à aucune lim­it­a­tion aux en­droits où per­sonne ne peut sé­journ­er dur­ant le fonc­tion­nement de l’ac­célérat­eur. Ces en­droits doivent être désignés comme tels dans la doc­u­ment­a­tion ser­vant de base au cal­cul.

Art. 9 Documentation concernant la radioprotection liée à la construction

1 La doc­u­ment­a­tion con­cernant la ra­diopro­tec­tion liée à la con­struc­tion des lo­c­aux dans lesquels sont util­isés des ac­célérat­eurs doit être ad­ressée, en vue de l’auto­risa­tion, à l’OF­SP av­ant l’ex­écu­tion des travaux ou l’in­stall­a­tion de l’ac­célérat­eur.

2 Elle doit être con­trôlée quant à sa con­form­ité par l’ex­pert au sens de l’art. 16 de la loi du 22 mars 1991 sur la ra­diopro­tec­tion4 (ex­pert en ra­diopro­tec­tion).

3 Elle com­prend les plans de ra­diopro­tec­tion et les bases de cal­cul selon les an­nexes 2 et 3.

4 Dans le cas d’ap­plic­a­tions spé­ciales, les bases de cal­cul in­diquées à l’an­nexe 2 doivent être ap­pli­quées dans la mesure où elles sont ap­pro­priées ou être ad­aptées en vue d’at­teindre le même ob­jec­tif.

Art. 10 Contrôle de l’exécution de la construction

L’ex­pert en ra­diopro­tec­tion con­trôle que l’ex­écu­tion de la con­struc­tion s’ef­fec­tue con­formé­ment aux plans de ra­diopro­tec­tion qui ont été autor­isés.

Section 3 Mise en service

Art. 11 Test de réception

1 Av­ant de re­mettre l’ac­célérat­eur au tit­u­laire de l’autor­isa­tion, le fourn­is­seur procède à un test de ré­cep­tion con­formé­ment aux don­nées du fab­ric­ant et aux normes in­ter­na­tionales har­mon­isées et ap­plic­ables selon l’ODim5.

2 Lors du test de ré­cep­tion, au moins les compo­sants qui ont une in­cid­ence sur la sé­cur­ité et sur la do­simétrie doivent être con­trôlés en col­lab­or­a­tion avec le phys­i­cien médic­al.

3 L’ac­célérat­eur n’est mis à dis­pos­i­tion du tit­u­laire de l’autor­isa­tion par le fournis­seur qu’après ex­écu­tion du test de ré­cep­tion et sa val­id­a­tion par le phys­i­cien médic­al.

4 Le phys­i­cien médic­al veille à ce que les valeurs de référence pour les con­trôles soi­ent ét­ablies con­formé­ment à l’art. 21 et donne son ac­cord afin que l’ac­célérat­eur soit mis à dis­pos­i­tion pour les traite­ments médi­caux, après avoir mesuré le fais­ceau théra­peut­ique et sa mod­él­isa­tion dans le sys­tème de plani­fic­a­tion des traite­ments.

Art. 12 Remise de la documentation de l’installation et formation

1 Le fourn­is­seur re­met, pour chaque ac­célérat­eur, l’in­form­a­tion sur le produit con­formé­ment à l’art. 7 ODim6.

2 L’ex­pert en ra­diopro­tec­tion et le fourn­is­seur ét­ab­lis­sent con­jointe­ment un dossier tech­nique.

3 L’ex­pert en ra­diopro­tec­tion veille à ce que les in­dic­a­tions né­ces­saires, au-delà de l’in­form­a­tion sur le produit, fig­urent dans le dossier tech­nique, dans le mode d’em­ploi ou dans la de­scrip­tion tech­nique.

4 Le dossier tech­nique, le mode d’em­ploi et la de­scrip­tion tech­nique sont fournies dans la langue usuelle de l’en­tre­prise. Ces doc­u­ments doivent com­pren­dre au moins les in­dic­a­tions fig­ur­ant à l’an­nexe 4.

5 Lors de la re­mise de l’ac­célérat­eur au tit­u­laire de l’autor­isa­tion, le fourn­is­seur as­sure une in­struc­tion adéquate du per­son­nel d’ex­ploit­a­tion.

Section 4 Devoir de diligence

Art. 13 Protection des personnes

1 Dur­ant l’ir­ra­di­ation, per­sonne, à l’ex­cep­tion du pa­tient, ne doit se trouver dans le loc­al d’ir­ra­di­ation. Le per­son­nel d’ex­ploit­a­tion doit s’en as­surer av­ant de quit­ter le loc­al et d’en­clench­er l’ir­ra­di­ation.

2 Les per­sonnes qui sé­journent dans le loc­al d’ir­ra­di­ation dur­ant les ar­rêts de l’ir­ra­di­ation ne doivent pas re­ce­voir, dans les con­di­tions nor­males d’ex­ploit­a­tion, une dose ef­fect­ive supérieure à 0,02 mSv par se­maine, re­spect­ive­ment de 0,1 mSv par se­maine dans le cas du per­son­nel pro­fes­sion­nelle­ment ex­posé aux ra­di­ations. Si cette valeur ne peut pas être re­spectée mal­gré des mesur­es tech­niques ou ar­chi­tec­turales, le tit­u­laire de l’autor­isa­tion veille à lim­iter l’ac­cès de man­ière ap­pro­priée.

Art. 14 Instruction du personnel

1 Av­ant de com­men­cer à trav­ailler, les per­sonnes nou­velle­ment en­gagées sont in­stru­ites par l’ex­pert en ra­diopro­tec­tion sur les règles de ra­diopro­tec­tion ap­plic­ables.

2 Le per­son­nel char­gé du nettoy­age n’a l’autor­isa­tion de trav­ailler dans le sec­teur sur­veillé que s’il a été in­stru­it par une per­sonne formée en ra­diopro­tec­tion.

3 Les in­struc­tions visées aux al. 1 et 2 doivent être ac­tu­al­isées à des in­ter­valles ap­pro­priés.

Art. 15 Consignation des irradiations

1 Le mé­de­cin trait­ant doit ét­ab­lir pour chaque pa­tient, une pre­scrip­tion médicale de traite­ment av­ant le traite­ment par ir­ra­di­ation. Les modi­fic­a­tions ultérieures sont con­signées par écrit et jus­ti­fiées.

2 Pour chaque pa­tient, une plani­fic­a­tion in­di­vidu­elle de l’ir­ra­di­ation doit être ét­ablie av­ant l’ir­ra­di­ation sous la re­sponsab­il­ité du phys­i­cien médic­al.

3 Sur la base de la plani­fic­a­tion in­di­vidu­elle de l’ir­ra­di­ation, les per­sonnes re­sponsa­bles aux ter­mes des al. 1 et 2 ét­ab­lis­sent, dans une dir­ect­ive d’ir­ra­di­ation spé­ci­fique du pa­tient, les in­dic­a­tions né­ces­saires à l’ex­écu­tion de l’ir­ra­di­ation; celles-ci com­prennent en par­ticuli­er les élé­ments con­cernant le réglage de l’ac­célérat­eur et le po­s­i­tion­nement du pa­tient. En cas de modi­fic­a­tion du plan de traite­ment, la dir­ect­ive d’ir­ra­di­ation est ac­tu­al­isée.

4 Chaque séance d’ir­ra­di­ation ef­fec­tuée sur le pa­tient est en­re­gis­trée par le per­son­nel d’ex­ploit­a­tion dans une at­test­a­tion d’ir­ra­di­ation. Celle-ci doit être dispon­ible auprès de l’in­stall­a­tion où l’ir­ra­di­ation du pa­tient est ef­fec­tuée.

5 Les doc­u­ments in­diqués aux al. 1 à 4 com­prennent au moins les in­dic­a­tions prévues à l’an­nexe 5.

6 Les doc­u­ments in­diqués aux al. 1 à 4 peuvent être ét­ab­lis, en­re­gis­trés, traités et gérés à l’aide de sys­tèmes in­form­atiques, dans la mesure où l’on peut garantir que le per­son­nel char­gé des ir­ra­di­ations a ac­cès en tout temps à ces don­nées, qu’il peut les im­primer et que leur ef­face­ment in­volontaire est ex­clu.

7 Les doc­u­ments in­diqués aux al. 1 à 4 doivent être con­ser­vés con­formé­ment aux dis­pos­i­tions ap­plic­ables au dossier médic­al du pa­tient, mais au moins dur­ant 20 ans après le derni­er traite­ment. En cas de dévelop­pe­ments du sys­tème d’in­form­a­tion cli­nique de ra­dio-on­co­lo­gie ou de change­ment de ce­lui-ci, la pos­sib­il­ité de lire ces doc­u­ments doit de­meurer garantie.

Section 5 Organisation interne et contrôle

Art. 16 Consignes en matière de radioprotection internes à l’entreprise

1 Le tit­u­laire de l’autor­isa­tion veille à l’ét­ab­lisse­ment de con­signes écrites en matière de ra­diopro­tec­tion, en par­ticuli­er con­cernant les mesur­es d’ur­gence et les règles de com­porte­ment en cas d’ac­ci­dent.

2 Les con­signes doivent être ad­aptées en per­man­ence aux don­nées ac­tuelles.

3 Elles sont re­mises ou ren­dues fa­cile­ment ac­cess­ibles à tou­tes les per­sonnes qui utilis­ent l’ac­célérat­eur.

Art. 17 Documentation de l’installation

Le tit­u­laire de l’autor­isa­tion veille à ce que la doc­u­ment­a­tion com­plète de l’in­stal­la­tion selon l’art. 12, al. 1 à 4, soit en tout temps dispon­ible.

Art. 18 Physiciens médicaux

1 Pour garantir l’as­sur­ance de la qual­ité, sur­veiller l’ex­ploit­a­tion de l’ac­célérat­eur et plani­fi­er les traite­ments, le tit­u­laire de l’autor­isa­tion doit mettre à la dis­pos­i­tion de l’en­tre­prise pour chaque ac­célérat­eur les ca­pa­cités d’au moins un phys­i­cien médic­al en­gagé à plein temps.

2 L’OF­SP or­donne d’aug­menter les ca­pa­cités visées à l’al. 1 si l’ex­péri­ence et l’état de la sci­ence et de la tech­nique de même que les autres prin­cipes de la ra­diopro­tec­tion le com­mandent.

3 Il peut autor­iser la ré­duc­tion des ca­pa­cités visées à l’al. 1 si des mesur­es ap­pro­priées garan­tis­sent que la ra­diopro­tec­tion est as­surée et qu’il s’agit:

a.
d’un ac­célérat­eur des­tiné à un us­age vétérin­aire, ou
b.
d’un cas par­ticuli­er lim­ité dans le temps.

4 Le tit­u­laire de l’autor­isa­tion doit fix­er par écrit les tâches et les com­pétences du phys­i­cien médic­al. La sup­pléance doit être garantie et fixée par écrit.

Art. 19 Surveillance par l’expert en radioprotection

L’ex­pert en ra­diopro­tec­tion sur­veille et con­trôle péri­od­ique­ment le re­spect des pres­crip­tions en matière de ra­diopro­tec­tion dans l’en­tre­prise, not­am­ment l’em­ploi d’une tech­nique de trav­ail ap­pro­priée.

Section 6 Assurance de la qualité

Art. 20 Programme d’assurance de la qualité

1 Le tit­u­laire de l’autor­isa­tion veille à l’ap­plic­a­tion d’un pro­gramme d’as­sur­ance de la qual­ité com­pren­ant aus­si bi­en les as­pects médi­caux du traite­ment par ir­ra­dia­tion que ceux liés à l’in­stall­a­tion et à la physique médicale.

2 Pour pren­dre en compte l’ex­péri­ence ain­si que l’état de la sci­ence et de la tech­nique, les élé­ments suivants sont déter­min­ants:

a.
les re­com­manda­tions des or­gan­isa­tions pro­fes­sion­nelles in­ter­na­tionales et na­tionales, not­am­ment celles de la So­ciété suisse de ra­diobi­o­lo­gie et de physique médicale (SS­RPM)7;
b.
les normes na­tionales et in­ter­na­tionales cor­res­pond­antes;
c.
les dir­ect­ives de l’OF­SP.

3 Les re­com­manda­tions, normes et in­struc­tions men­tion­nées à l’al. 2 sont aus­si déter­min­antes pour:

a.
le sys­tème de plani­fic­a­tion des traite­ments;
b.
l’imager­ie MV;
c.
les dis­pos­i­tifs sup­plé­mentaires pour la plani­fic­a­tion de l’ir­ra­di­ation ou la sim­u­la­tion des traite­ments;
d.
les sys­tèmes in­form­atiques.

4 Le tit­u­laire de l’autor­isa­tion doit ad­apter l’as­sur­ance de la qual­ité lor­sque l’ex­pé­ri­ence et l’état de la sci­ence et de la tech­nique l’ex­i­gent, not­am­ment dans le cas d’ap­plic­a­tions spé­ciales ou d’in­nov­a­tions tech­niques.

7 www.ss­rpm.ch

Art. 21 Exécution

1 Le tit­u­laire de l’autor­isa­tion veille à ce que les ac­célérat­eurs fas­sent l’ob­jet au moins an­nuelle­ment d’un con­trôle. A cette oc­ca­sion, l’état et le fonc­tion­nement des in­stall­a­tions doivent être con­trôlés par un per­son­nel tech­nique dis­posant des qual­i­fi­cations adéquates et con­formé­ment aux spé­ci­fic­a­tions du fab­ric­ant et aux normes in­ter­na­tionales ou na­tionales. A l’is­sue du con­trôle, les valeurs de référence sont véri­fiées et, le cas échéant, redéfinies.

2 Le tit­u­laire de l’autor­isa­tion doit ad­apter les méthodes de con­trôle et leur péri­od­icité lor­sque l’ex­péri­ence et l’état de la sci­ence et de la tech­nique l’ex­i­gent, not­am­ment dans le cas d’ap­plic­a­tions spé­ciales ou d’in­nov­a­tions tech­niques.

3 Un test de ré­cep­tion, total ou partiel, est tou­jours re­quis après une ré­par­a­tion ou une in­ter­ven­tion sur l’in­stall­a­tion; les com­posants ou les élé­ments con­cernés sont con­trôlés sous la res­ponsab­il­ité du phys­i­cien médic­al.

4 L’ex­écu­tion cor­recte des con­trôles relève de la re­sponsab­il­ité du phys­i­cien médic­al.

Art. 22 Dossier technique

1 L’ex­pert en ra­diopro­tec­tion veille à ce que les ré­sultats de l’as­sur­ance de la qual­ité, tels que le test de ré­cep­tion, la ré­vi­sion et les autres con­trôles, la véri­fic­a­tion des élé­ments qui con­di­tionnent la dose, les con­trôles péri­od­iques, les an­om­alies de fonc­tion­nement et leur ré­par­a­tion ain­si que les in­cid­ents soi­ent con­signés par écrit dans le dossier tech­nique. Le con­tenu min­im­al du dossier tech­nique est in­diqué à l’an­nexe 4.

2 La tenue élec­tro­nique du dossier est pos­sible à con­di­tion que son in­té­grité soit garantie.

Art. 23 Systèmes de mesure de référence

Le tit­u­laire de l’autor­isa­tion veille à ce que les sys­tèmes de mesure de référence en do­simétrie util­isés en tout lieu comme stand­ards lo­c­aux pour les do­simètres et les mon­iteurs sat­is­fas­sent aux ex­i­gences de l’or­don­nance du DFJP du 7 décembre 2012 sur les in­stru­ments de mesure des ray­on­ne­ments ion­is­ants8.

Art. 24 Système de planification des traitements

1 Le fourn­is­seur du sys­tème de plani­fic­a­tion des traite­ments par ir­ra­di­ation doit don­ner, dans le de­scrip­tif tech­nique, des in­dic­a­tions pré­cises sur les algo­rithmes util­isés pour le cal­cul des ré­par­ti­tions de dose. En par­ticuli­er, les con­di­tions d’irra­diation auxquelles se lim­ite le do­maine d’ap­plic­a­tion du pro­gramme doivent ressortir claire­ment.

2 Le cal­cul de dose ef­fec­tué par le sys­tème de plani­fic­a­tion des traite­ments doit tou­jours être véri­fié à l’aide d’une méthode in­dépend­ante.

Art. 25 Systèmes informatiques

1 Si les sys­tèmes in­form­atiques pour la plani­fic­a­tion des ir­ra­di­ations et la sim­u­la­tion des trai­te­ments sont ex­ploités dans un réseau in­té­gré com­pren­ant aus­si les ac­célérat­eurs et leurs sys­tèmes de véri­fic­a­tion, il y a lieu de pré­voir des mesur­es de sé­cur­ité par­ticulières con­cernant le trans­fert des don­nées.

2 L’ex­pert en ra­diopro­tec­tion prend les mesur­es né­ces­saires pour garantir l’in­té­grité des don­nées et em­pêch­er leur falsi­fic­a­tion.

Section 7 Dispositions spéciales

Art. 26 Comportement en cas d’incidents radiologiques médicaux et de défaillances

1 Le tit­u­laire de l’autor­isa­tion veille à ce que tous les in­cid­ents ra­di­olo­giques médi­caux et toutes les dé­fail­lances en rap­port avec l’ex­ploit­a­tion de l’ac­célérat­eur et les ir­ra­di­ations soi­ent en­re­gis­trés.

2 Il veille à ce que les in­cid­ents ra­di­olo­giques médi­caux visés à l’art. 50, al. 3, ORaP et les dé­fail­lances visées à l’art. 127 ORaP soi­ent an­non­cés.

3 Les ex­i­gences fixées à l’art. 15 ODim9 doivent en outre être prises en compte.

Art. 27 Procédure lors du remplacement partiel ou du démantèlement d’un accélérateur

1 S’il ex­iste une pos­sib­il­ité que des pièces de l’ac­célérat­eur aient été act­ivées, elles doivent être con­trôlées du point de vue de la con­tam­in­a­tion av­ant le dé­mont­age ou le dé­mantèle­ment de l’in­stall­a­tion.

2 Les art. 105 et 106 ORaP s’ap­pli­quent à la libéra­tion des pièces act­ivées.

Section 8 Autres accélérateurs de particules utilisés à des fins médicales

Art. 28

1 Pour les autres ac­célérat­eurs de partic­ules util­isés à des fins médicales, le re­quérant doit re­mettre à l’autor­ité de sur­veil­lance, outre la de­mande d’autor­isa­tion, un rap­port de sé­cur­ité visé à l’art. 124 ORaP.

2 Il pré­cise dans ce rap­port sur quels points l’in­stall­a­tion s’écarte des pre­scrip­tions de la présente or­don­nance et dans quelle mesure l’ex­péri­ence et l’état de la sci­ence et de la tech­nique sont pris en compte.

Section 9 Dispositions finales

Art. 29 Abrogation d’un autre acte

L’or­don­nance du 15 décembre 2004 sur les ac­célérat­eurs10 est ab­ro­gée.

Art. 30 Entrée en vigueur

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2018.

Annexe 1

Définitions

Accélérateur

Local d’irradiation

Programme d’assurance de la qualité

Révision/maintenance

Skyshine

Test de réception

Annexe 2

Bases de calcul

1 Données concernant l’exploitation

1.1 Energies du rayonnement et débits de dose déterminants

1.2 Dose de base W (charge d’exploitation)

1.3 Facteur d’occupation T

1.4 Facteur de direction U

1.5 Combinaison des facteurs U et T

2 Composantes du rayonnement

2.1 Contributions déterminantes du rayonnement

2.2 Faisceau primaire avec bord

2.3 Rayonnement avec une incidence oblique

2.4 Rayonnement incident sur la porte du local d’irradiation

2.5 Skyshine

3 Méthodes de calcul

4 Couches d’atténuation au dixième

4.1 Couche d’atténuation au dixième zr

4.2 Facteur ke pour le calcul du blindage contre le rayonnement de freinage produit hors de l’accélérateur pour le mode d’exploitation en électrons

4.3 Couches d’atténuation au dixième zs pour le rayonnement photonique secondaire et tertiaire

4.4 Couches d’atténuation au dixième zn et zns pour le rayonnement neutronique

Annexe 3

Documentation concernant la radioprotection liée à la construction

1 Plans de radioprotection

2 Documentation servant aux calculs

2.1

2.2

Annexe 4

Indications minimales dans la documentation de l’installation

1 Mode d’emploi

2 Description technique

3 Dossier technique

Annexe 5

Indications minimales dans la documentation de l’irradiation

1 Prescription médicale de traitement

2 Directive de traitement spécifique du patient

3 Attestation d’irradiation