Ordonnance du DFI
sur la radioprotection s’appliquant aux accélérateurs de particules utilisés à des fins médicales
(Ordonnance sur les accélérateurs, OrAc)
du 26 avril 2017 (Etat le 1 janvier 2018)er
Le Département fédéral de l’intérieur (DFI),
vu les art. 12, al. 4, 32, al. 5, 36, al. 2, 79, al. 5, 88, 91 et 100, al. 3, de l’ordonnance du 26 avril 2017 sur la radioprotection (ORaP)1,
arrête:
Section 1 Dispositions générales
Art. 1 But, objet et champ d’application
1 La présente ordonnance vise à protéger les patients, les utilisateurs, les tiers et l’environnement contre les rayonnements ionisants émis lors de la mise en service et de l’utilisation d’accélérateurs d’électrons (accélérateurs), ou d’autres particules, utilisés à des fins médicales dans des buts thérapeutiques en médecine humaine et vétérinaire.
2 Elle règlemente:
- a.
- le montage et l’exploitation des accélérateurs et des dispositifs d’imagerie aux photons dans le domaine des mégavolts (imagerie MV), en particulier la radioprotection liée à la construction, l’organisation et le contrôle par le titulaire de l’autorisation, le devoir de diligence et le programme d’assurance de qualité (art. 2 à 27);
- b.
- la procédure permettant de fixer l’état de la science et de la technique applicable au montage et à l’exploitation des autres accélérateurs de particules utilisés à des fins médicales (art. 28).
3 Pour la mise sur le marché des accélérateurs, les prescriptions de l’ordonnance du 17 octobre 2001 sur les dispositifs médicaux (ODim)2 sont applicables.
4 Le montage et l’exploitation, comprenant également le contrôle de la qualité, des systèmes d’imagerie dans le domaine des kilovolts, en vue du contrôle du positionnement, de la planification et de la simulation à l’aide de rayonnement X, doivent être conformes aux exigences de l’ordonnance du 26 avril 2017 sur les installations radiologiques à usage médical3.
Art. 2 Définitions
Les définitions figurant à l’art. 2 et aux annexes 1 et 4 ORaP ainsi qu’à l’annexe 1 de la présente ordonnance s’appliquent.
Art. 3 Applications spéciales et innovations techniques
Dans les cas où cela se justifie en raison d’applications spéciales ou d’innovations techniques, l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) peut accorder des dérogations aux dispositions techniques de la présente ordonnance, dans la mesure où le requérant ou le titulaire de l’autorisation démontre que la radioprotection est garantie par le biais de mesures adéquates.
Section 2 Radioprotection liée à la construction
Art. 4 Emplacement des accélérateurs
1 Les accélérateurs doivent être exploités dans un local d’irradiation.
2 Le dispositif de commande doit être placé hors du local d’irradiation.
Art. 5 Local d’irradiation
1 Le local d’irradiation doit être aménagé comme un secteur surveillé conformément à l’art. 85, al. 1, ORaP.
2 Il doit être protégé conformément à l’art. 7.
3 Il doit être possible de quitter à tout instant le local d’irradiation. Des instructions signalant clairement les issues de secours sont affichées bien en évidence par le titulaire de l’autorisation dans le local d’irradiation.
4 Sous réserve de l’al. 5, le local d’irradiation doit disposer d’une porte d’accès suffisamment blindée, munie d’un dispositif qui n’autorise l’enclenchement de l’irradiation et le fonctionnement en mode d’irradiation que lorsqu’elle est fermée. Si la porte d’accès est motorisée, des dispositifs de commande doivent être placés aussi bien à l’extérieur qu’à l’intérieur du local d’irradiation. En cas de panne de la commande, il faut pouvoir ouvrir la porte.
5 Il n’est pas nécessaire de prévoir une porte d’accès si l’on peut garantir, par la disposition de l’entrée du local d’irradiation, qu’en conditions d’exploitation normales les valeurs directrices hebdomadaires du débit de dose ambiante ne sont dépassées dans aucun endroit accessible.
6 Il faut garantir par des dispositifs appropriés que le patient peut être observé en continu durant l’irradiation à partir du pupitre de commande et qu’il est en communication verbale avec le personnel.
7 Dans le cas où la production de substances radioactives par effet photonucléaire est possible, l’installation de ventilation et de climatisation doit être dimensionnée de sorte que le local d’irradiation soit en faible dépression par rapport à l’entrée. Son fonctionnement doit être contrôlé périodiquement, notamment lors de modifications de nature architecturale ou technique.
Art. 6 Accélérateur
1 L’enclenchement de l’irradiation ne doit être possible qu’à partir du pupitre de commande placé hors du local d’irradiation.
2 Le pupitre de commande doit être équipé d’un dispositif d’interruption instantanée de l’irradiation et du mouvement de l’accélérateur et doit être sécurisé contre toute manipulation par des personnes non autorisées.
3 Un système approprié doit garantir que l’irradiation en cours s’arrête instantanément si quelqu’un pénètre dans le local d’irradiation.
4 Des dispositifs d’arrêt d’urgence de l’accélérateur doivent être placés dans le local d’irradiation, à raison d’un dispositif de chaque côté de la tête d’irradiation, dans le labyrinthe et dans le local de commande.
5 Des signaux lumineux, comportant une inscription adéquate et indiquant l’état de fonctionnement de l’accélérateur, doivent être apposés de manière bien visible à l’entrée et à l’intérieur du local d’irradiation. Lorsque l’irradiation est en cours, la signalisation lumineuse doit l’indiquer en rouge.
Art. 7 Protections
1 Les parois qui délimitent le local d’irradiation doivent être dimensionnées de sorte que les doses ambiantes indiquées à l’art. 8 ne soient pas dépassées dans les conditions d’exploitation prévues. On tient compte de la possibilité d’irradiation du même endroit par plusieurs sources.
2 Les bases de calcul des protections requises sont fixées à l’annexe 2.
Art. 8 Valeurs directrices de la dose ambiante
1 Dans les secteurs contigus au local d’irradiation, les doses ambiantes suivantes ne doivent être dépassées à aucun endroit:
- a.
- aux endroits situés hors du secteur surveillé: 0,02 mSv pendant une semaine;
- b.
- aux endroits situés à l’intérieur du secteur surveillé: 0,1 mSv pendant une semaine.
2 Aux endroits situés hors du secteur surveillé dans lesquels un séjour durable n’est pas envisagé et où aucun poste de travail n’est installé, une dose ambiante jusqu’à cinq fois supérieure à celle indiquée à l’al. 1, let. a, est admise; cela concerne en particulier les salles d’attente, les cabines de déshabillage, les locaux d’archives, les entrepôts, les caves, les toilettes, les corridors, les escaliers, les cages d’ascenseur, les trottoirs, les rues, les espaces verts et les jardins.
3 La dose ambiante n’est soumise à aucune limitation aux endroits où personne ne peut séjourner durant le fonctionnement de l’accélérateur. Ces endroits doivent être désignés comme tels dans la documentation servant de base au calcul.
Art. 9 Documentation concernant la radioprotection liée à la construction
1 La documentation concernant la radioprotection liée à la construction des locaux dans lesquels sont utilisés des accélérateurs doit être adressée, en vue de l’autorisation, à l’OFSP avant l’exécution des travaux ou l’installation de l’accélérateur.
2 Elle doit être contrôlée quant à sa conformité par l’expert au sens de l’art. 16 de la loi du 22 mars 1991 sur la radioprotection4 (expert en radioprotection).
3 Elle comprend les plans de radioprotection et les bases de calcul selon les annexes 2 et 3.
4 Dans le cas d’applications spéciales, les bases de calcul indiquées à l’annexe 2 doivent être appliquées dans la mesure où elles sont appropriées ou être adaptées en vue d’atteindre le même objectif.
Art. 10 Contrôle de l’exécution de la construction
L’expert en radioprotection contrôle que l’exécution de la construction s’effectue conformément aux plans de radioprotection qui ont été autorisés.
Section 3 Mise en service
Art. 11 Test de réception
1 Avant de remettre l’accélérateur au titulaire de l’autorisation, le fournisseur procède à un test de réception conformément aux données du fabricant et aux normes internationales harmonisées et applicables selon l’ODim5.
2 Lors du test de réception, au moins les composants qui ont une incidence sur la sécurité et sur la dosimétrie doivent être contrôlés en collaboration avec le physicien médical.
3 L’accélérateur n’est mis à disposition du titulaire de l’autorisation par le fournisseur qu’après exécution du test de réception et sa validation par le physicien médical.
4 Le physicien médical veille à ce que les valeurs de référence pour les contrôles soient établies conformément à l’art. 21 et donne son accord afin que l’accélérateur soit mis à disposition pour les traitements médicaux, après avoir mesuré le faisceau thérapeutique et sa modélisation dans le système de planification des traitements.
Art. 12 Remise de la documentation de l’installation et formation
1 Le fournisseur remet, pour chaque accélérateur, l’information sur le produit conformément à l’art. 7 ODim6.
2 L’expert en radioprotection et le fournisseur établissent conjointement un dossier technique.
3 L’expert en radioprotection veille à ce que les indications nécessaires, au-delà de l’information sur le produit, figurent dans le dossier technique, dans le mode d’emploi ou dans la description technique.
4 Le dossier technique, le mode d’emploi et la description technique sont fournies dans la langue usuelle de l’entreprise. Ces documents doivent comprendre au moins les indications figurant à l’annexe 4.
5 Lors de la remise de l’accélérateur au titulaire de l’autorisation, le fournisseur assure une instruction adéquate du personnel d’exploitation.
Section 4 Devoir de diligence
Art. 13 Protection des personnes
1 Durant l’irradiation, personne, à l’exception du patient, ne doit se trouver dans le local d’irradiation. Le personnel d’exploitation doit s’en assurer avant de quitter le local et d’enclencher l’irradiation.
2 Les personnes qui séjournent dans le local d’irradiation durant les arrêts de l’irradiation ne doivent pas recevoir, dans les conditions normales d’exploitation, une dose effective supérieure à 0,02 mSv par semaine, respectivement de 0,1 mSv par semaine dans le cas du personnel professionnellement exposé aux radiations. Si cette valeur ne peut pas être respectée malgré des mesures techniques ou architecturales, le titulaire de l’autorisation veille à limiter l’accès de manière appropriée.
Art. 14 Instruction du personnel
1 Avant de commencer à travailler, les personnes nouvellement engagées sont instruites par l’expert en radioprotection sur les règles de radioprotection applicables.
2 Le personnel chargé du nettoyage n’a l’autorisation de travailler dans le secteur surveillé que s’il a été instruit par une personne formée en radioprotection.
3 Les instructions visées aux al. 1 et 2 doivent être actualisées à des intervalles appropriés.
Art. 15 Consignation des irradiations
1 Le médecin traitant doit établir pour chaque patient, une prescription médicale de traitement avant le traitement par irradiation. Les modifications ultérieures sont consignées par écrit et justifiées.
2 Pour chaque patient, une planification individuelle de l’irradiation doit être établie avant l’irradiation sous la responsabilité du physicien médical.
3 Sur la base de la planification individuelle de l’irradiation, les personnes responsables aux termes des al. 1 et 2 établissent, dans une directive d’irradiation spécifique du patient, les indications nécessaires à l’exécution de l’irradiation; celles-ci comprennent en particulier les éléments concernant le réglage de l’accélérateur et le positionnement du patient. En cas de modification du plan de traitement, la directive d’irradiation est actualisée.
4 Chaque séance d’irradiation effectuée sur le patient est enregistrée par le personnel d’exploitation dans une attestation d’irradiation. Celle-ci doit être disponible auprès de l’installation où l’irradiation du patient est effectuée.
5 Les documents indiqués aux al. 1 à 4 comprennent au moins les indications prévues à l’annexe 5.
6 Les documents indiqués aux al. 1 à 4 peuvent être établis, enregistrés, traités et gérés à l’aide de systèmes informatiques, dans la mesure où l’on peut garantir que le personnel chargé des irradiations a accès en tout temps à ces données, qu’il peut les imprimer et que leur effacement involontaire est exclu.
7 Les documents indiqués aux al. 1 à 4 doivent être conservés conformément aux dispositions applicables au dossier médical du patient, mais au moins durant 20 ans après le dernier traitement. En cas de développements du système d’information clinique de radio-oncologie ou de changement de celui-ci, la possibilité de lire ces documents doit demeurer garantie.
Section 5 Organisation interne et contrôle
Art. 16 Consignes en matière de radioprotection internes à l’entreprise
1 Le titulaire de l’autorisation veille à l’établissement de consignes écrites en matière de radioprotection, en particulier concernant les mesures d’urgence et les règles de comportement en cas d’accident.
2 Les consignes doivent être adaptées en permanence aux données actuelles.
3 Elles sont remises ou rendues facilement accessibles à toutes les personnes qui utilisent l’accélérateur.
Art. 17 Documentation de l’installation
Le titulaire de l’autorisation veille à ce que la documentation complète de l’installation selon l’art. 12, al. 1 à 4, soit en tout temps disponible.
Art. 18 Physiciens médicaux
1 Pour garantir l’assurance de la qualité, surveiller l’exploitation de l’accélérateur et planifier les traitements, le titulaire de l’autorisation doit mettre à la disposition de l’entreprise pour chaque accélérateur les capacités d’au moins un physicien médical engagé à plein temps.
2 L’OFSP ordonne d’augmenter les capacités visées à l’al. 1 si l’expérience et l’état de la science et de la technique de même que les autres principes de la radioprotection le commandent.
3 Il peut autoriser la réduction des capacités visées à l’al. 1 si des mesures appropriées garantissent que la radioprotection est assurée et qu’il s’agit:
- a.
- d’un accélérateur destiné à un usage vétérinaire, ou
- b.
- d’un cas particulier limité dans le temps.
4 Le titulaire de l’autorisation doit fixer par écrit les tâches et les compétences du physicien médical. La suppléance doit être garantie et fixée par écrit.
Art. 19 Surveillance par l’expert en radioprotection
L’expert en radioprotection surveille et contrôle périodiquement le respect des prescriptions en matière de radioprotection dans l’entreprise, notamment l’emploi d’une technique de travail appropriée.
Section 6 Assurance de la qualité
Art. 20 Programme d’assurance de la qualité
1 Le titulaire de l’autorisation veille à l’application d’un programme d’assurance de la qualité comprenant aussi bien les aspects médicaux du traitement par irradiation que ceux liés à l’installation et à la physique médicale.
2 Pour prendre en compte l’expérience ainsi que l’état de la science et de la technique, les éléments suivants sont déterminants:
- a.
- les recommandations des organisations professionnelles internationales et nationales, notamment celles de la Société suisse de radiobiologie et de physique médicale (SSRPM)7;
- b.
- les normes nationales et internationales correspondantes;
- c.
- les directives de l’OFSP.
3 Les recommandations, normes et instructions mentionnées à l’al. 2 sont aussi déterminantes pour:
- a.
- le système de planification des traitements;
- b.
- l’imagerie MV;
- c.
- les dispositifs supplémentaires pour la planification de l’irradiation ou la simulation des traitements;
- d.
- les systèmes informatiques.
4 Le titulaire de l’autorisation doit adapter l’assurance de la qualité lorsque l’expérience et l’état de la science et de la technique l’exigent, notamment dans le cas d’applications spéciales ou d’innovations techniques.
7 www.ssrpm.ch
Art. 21 Exécution
1 Le titulaire de l’autorisation veille à ce que les accélérateurs fassent l’objet au moins annuellement d’un contrôle. A cette occasion, l’état et le fonctionnement des installations doivent être contrôlés par un personnel technique disposant des qualifications adéquates et conformément aux spécifications du fabricant et aux normes internationales ou nationales. A l’issue du contrôle, les valeurs de référence sont vérifiées et, le cas échéant, redéfinies.
2 Le titulaire de l’autorisation doit adapter les méthodes de contrôle et leur périodicité lorsque l’expérience et l’état de la science et de la technique l’exigent, notamment dans le cas d’applications spéciales ou d’innovations techniques.
3 Un test de réception, total ou partiel, est toujours requis après une réparation ou une intervention sur l’installation; les composants ou les éléments concernés sont contrôlés sous la responsabilité du physicien médical.
4 L’exécution correcte des contrôles relève de la responsabilité du physicien médical.
Art. 22 Dossier technique
1 L’expert en radioprotection veille à ce que les résultats de l’assurance de la qualité, tels que le test de réception, la révision et les autres contrôles, la vérification des éléments qui conditionnent la dose, les contrôles périodiques, les anomalies de fonctionnement et leur réparation ainsi que les incidents soient consignés par écrit dans le dossier technique. Le contenu minimal du dossier technique est indiqué à l’annexe 4.
2 La tenue électronique du dossier est possible à condition que son intégrité soit garantie.
Art. 23 Systèmes de mesure de référence
Le titulaire de l’autorisation veille à ce que les systèmes de mesure de référence en dosimétrie utilisés en tout lieu comme standards locaux pour les dosimètres et les moniteurs satisfassent aux exigences de l’ordonnance du DFJP du 7 décembre 2012 sur les instruments de mesure des rayonnements ionisants8.
Art. 24 Système de planification des traitements
1 Le fournisseur du système de planification des traitements par irradiation doit donner, dans le descriptif technique, des indications précises sur les algorithmes utilisés pour le calcul des répartitions de dose. En particulier, les conditions d’irradiation auxquelles se limite le domaine d’application du programme doivent ressortir clairement.
2 Le calcul de dose effectué par le système de planification des traitements doit toujours être vérifié à l’aide d’une méthode indépendante.
Art. 25 Systèmes informatiques
1 Si les systèmes informatiques pour la planification des irradiations et la simulation des traitements sont exploités dans un réseau intégré comprenant aussi les accélérateurs et leurs systèmes de vérification, il y a lieu de prévoir des mesures de sécurité particulières concernant le transfert des données.
2 L’expert en radioprotection prend les mesures nécessaires pour garantir l’intégrité des données et empêcher leur falsification.
Section 7 Dispositions spéciales
Art. 26 Comportement en cas d’incidents radiologiques médicaux et de défaillances
1 Le titulaire de l’autorisation veille à ce que tous les incidents radiologiques médicaux et toutes les défaillances en rapport avec l’exploitation de l’accélérateur et les irradiations soient enregistrés.
2 Il veille à ce que les incidents radiologiques médicaux visés à l’art. 50, al. 3, ORaP et les défaillances visées à l’art. 127 ORaP soient annoncés.
3 Les exigences fixées à l’art. 15 ODim9 doivent en outre être prises en compte.
Art. 27 Procédure lors du remplacement partiel ou du démantèlement d’un accélérateur
1 S’il existe une possibilité que des pièces de l’accélérateur aient été activées, elles doivent être contrôlées du point de vue de la contamination avant le démontage ou le démantèlement de l’installation.
2 Les art. 105 et 106 ORaP s’appliquent à la libération des pièces activées.
Section 8 Autres accélérateurs de particules utilisés à des fins médicales
Art. 28
1 Pour les autres accélérateurs de particules utilisés à des fins médicales, le requérant doit remettre à l’autorité de surveillance, outre la demande d’autorisation, un rapport de sécurité visé à l’art. 124 ORaP.
2 Il précise dans ce rapport sur quels points l’installation s’écarte des prescriptions de la présente ordonnance et dans quelle mesure l’expérience et l’état de la science et de la technique sont pris en compte.
Section 9 Dispositions finales
Art. 29 Abrogation d’un autre acte
Art. 30 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2018.