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Ordonnance du DFI
concernant la radioprotection applicable aux systèmes radiologiques à usage médical
(Ordonnance sur les rayons X, OrX)

du 26 avril 2017 (Etat le 6 février 2018)

Le Département fédéral de l’intérieur (DFI),

vu les art. 12, al. 4, 36, al. 2, 79, al. 5, 88, 91 et 100, al. 3, de l’ordonnance du
26 avril 2017 sur la radioprotection (ORaP)1,

arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 But, champ d’application et objet

1 La présente or­don­nance a pour but d’as­surer la pro­tec­tion des pa­tients, du per­son­nel et des tiers contre les ray­on­ne­ments ion­is­ants émis lors de la mise en ser­vice ou de l’util­isa­tion de sys­tèmes ra­di­olo­giques médi­caux (sys­tèmes ra­di­olo­giques).

2 Elle s’ap­plique aux sys­tèmes ra­di­olo­giques dont les ten­sions du tube ne dé­pas­sent pas 300 kilo­volts (kV) et qui produis­ent ar­ti­fi­ci­elle­ment des photons d’une én­er­gie supérieure à 5 kilo­élec­tron­volts (keV), pour les ap­plic­a­tions suivantes:

a.
us­age dia­gnostique ou théra­peut­ique sur l’homme ou sur l’an­im­al;
b.
con­trôle de po­s­i­tion­nement, plani­fic­a­tion et sim­u­la­tion en ra­dio­thérapie;
c.
form­a­tion ou dé­mon­stra­tion;
d.
mé­de­cine lé­gale ou patho­lo­gie;
e.
recher­che ou us­age in­dus­tri­el.

3 Elle régle­mente not­am­ment:

a.
la jus­ti­fic­a­tion et l’op­tim­isa­tion des ex­pos­i­tions médicales (sec­tion 1);
b.
la ra­diopro­tec­tion liée à la con­struc­tion (sec­tion 2);
c.
la mise en ser­vice (sec­tion 3);
d.
l’util­isa­tion (sec­tion 4);
e.
l’as­sur­ance de qual­ité, not­am­ment le con­trôle et la ré­vi­sion (sec­tion 5).

4 L’or­don­nance du 17 oc­tobre 2001 sur les dis­pos­i­tifs médi­caux (ODim)2 s’ap­plique à la mise sur le marché des sys­tèmes ra­di­olo­giques.

Art.2 Définitions

Les défin­i­tions fig­ur­ant à l’art. 2 ORaP et aux an­nexes 1 et 4 ORaP ain­si qu’à l’an­nexe 1 de la présente or­don­nance s’ap­pli­quent.

Art. 3 Justification

Tout ex­a­men ra­di­olo­gique né­ces­site une jus­ti­fic­a­tion basée sur son in­dic­a­tion, con­formé­ment aux art. 28 et 29 ORaP.

Art.4 Optimisation des expositions médicales

1 Les ex­a­mens dia­gnostiques doivent être com­pat­ibles avec la tech­nique d’ex­a­men op­tim­isée visée à l’art. 32 ORaP de sorte que l’in­form­a­tion dia­gnostique né­ces­saire soit ob­tenue avec une dose min­i­male.

2 Pour pren­dre en compte l’ex­péri­ence ain­si que l’état de la sci­ence et de la tech­nique, les élé­ments suivants sont déter­min­ants:

a.
les re­com­manda­tions des or­gan­isa­tions pro­fes­sion­nelles in­ter­na­tionales et na­tionales;
b.
les niveaux de référence dia­gnostiques pub­liés par l’Of­fice fédéral de la santé pub­lique (OF­SP);
c.
les dir­ect­ives de l’OF­SP.

3 La pratique d’ex­a­men est con­trôlée régulière­ment et op­tim­isée.

Art. 5 Instruction du personnel

1 Le per­son­nel entrant en fonc­tion doit, av­ant le début de ses activ­ités, être in­stru­it par l’ex­pert des règles ap­plic­ables de ra­diopro­tec­tion, con­formé­ment à l’art. 16, al. 1, de la loi du 22 mars 1991 sur la ra­diopro­tec­tion3 (ex­pert en ra­diopro­tec­tion).

2 Le per­son­nel de nettoy­age n’est autor­isé à trav­ailler en sec­teur sur­veillé que s’il a été in­stru­it par une per­sonne suf­f­is­am­ment formée en ra­diopro­tec­tion.

3 Les in­struc­tions in­diquées aux al. 1 et 2 doivent être ac­tu­al­isées à des in­ter­valles ap­pro­priés.

Art. 6 Physiciens médicaux

1 Pour l’op­tim­isa­tion, la form­a­tion con­tin­ue et la ges­tion de la qual­ité lors des ap­plic­a­tions de ra­di­olo­gie in­ter­ven­tion­nelle, en to­mod­ens­it­ométrie et en flu­oro­scopie dans le do­maine des doses mod­érées, il faut faire ap­pel à un phys­i­cien médic­al con­formé­ment à l’art. 36, al. 1, let. b, ORaP. A cet ef­fet, les re­com­manda­tions in­ter­na­tionales et na­tionales doivent être prises en compte.

2 Pour les autres ap­plic­a­tions dans les do­maines des doses mod­érées et faibles, l’en­gage­ment d’un phys­i­cien médic­al con­formé­ment à l’art. 36, al. 1, let. c, ORaP doit être plani­fié à la de­mande des autor­ités de sur­veil­lance.

3 Pour chaque in­stall­a­tion ra­di­olo­gique à us­age théra­peut­ique, on est tenu de faire ap­pel, pour l’as­sur­ance de la qual­ité visée aux art. 26 à 31, à un phys­i­cien médic­al.

Art.7 Applications spéciales et innovations techniques

Dans les cas où cela se jus­ti­fie en rais­on d’ap­plic­a­tions spé­ciales ou d’in­nov­a­tions tech­niques, l’OF­SP peut ac­cord­er des dérog­a­tions aux dis­pos­i­tions tech­niques de la présente or­don­nance, dans la mesure où le re­quérant ou le tit­u­laire de l’autor­isa­tion dé­montre que la ra­diopro­tec­tion est garantie par des mesur­es adéquates.

Art.8 Systèmes radiologiques utilisés à d’autres fins

Pour les sys­tèmes ra­di­olo­giques qui ne sont pas à us­age dia­gnostique ou théra­peut­ique sur l’homme ou l’an­im­al, les ex­i­gences de la présente or­don­nance con­cernant les in­stall­a­tions vétérin­aires s’ap­pli­quent.

Section 2 Radioprotection liée à la construction

Art.9 Valeurs directrices de la dose ambiante

1 Les lo­c­aux dans lesquels sont util­isées des in­stall­a­tions ra­di­olo­giques doivent être blindés de sorte que, selon les para­mètres d’ex­ploit­a­tion prévus, la dose am­bi­ante ne dé­passe 0,02 mSv pendant une se­maine à aucun en­droit situé à l’ex­térieur où pour­raient sé­journ­er dur­able­ment des per­sonnes non ex­posées aux ray­on­ne­ments dans l’ex­er­cice de leur pro­fes­sion.

2 La dose am­bi­ante ne doit pas dé­pass­er 0,1 mSv pendant une se­maine dans les zones con­tiguës où des per­sonnes non ex­posées aux ray­on­ne­ments dans l’ex­er­cice de leur pro­fes­sion ne sé­journent pas dur­able­ment. Ces zones sont: les salles d’at­tente, les ves­ti­aires, les toi­lettes, les cor­ridors, les es­cal­i­ers, les cages d’as­cen­seur, les trot­toirs, la rue, les es­paces de ver­dure, les jardins, les lo­c­aux sans places de trav­ail fixes tels que les archives, les en­trepôts, les caves.

3 Les parois de pro­tec­tion dans la salle de ra­di­olo­gie et les élé­ments délim­it­ant celle-ci doivent être di­men­sion­nés de sorte que la dose am­bi­ante ne dé­passe 0,1 mSv pendant une se­maine à aucun en­droit dans les zones con­tiguës où ne sé­journent que des per­sonnes ex­posées aux ray­on­ne­ments dans l’ex­er­cice de leur pro­fes­sion.

4 La dose am­bi­ante n’est sou­mise à aucune lim­it­a­tion aux en­droits où per­sonne ne peut se tenir pendant que fonc­tionne l’in­stall­a­tion ra­di­olo­gique.

Art. 10 Données requises pour le calcul des blindages

La ra­diopro­tec­tion liée à la con­struc­tion est cal­culée à partir des para­mètres à définir, soit la fréquence d’ex­ploit­a­tion de l’in­stall­a­tion ra­di­olo­gique, la ten­sion du tube et les dis­tances men­tion­nées dans l’an­nexe 3.

Art.11 Calcul des blindages contre le rayonnement primaire

1 Les élé­ments délim­it­ant le loc­al, tels que les parois, le planch­er, le pla­fond, les por­tes et les fenêtres qui peuvent être at­teints par le ray­on­nement primaire lors de l’ex­ploit­a­tion prévue doivent être di­men­sion­nés con­formé­ment aux an­nexes 3, 5 et 10.

2 Pour la pro­tec­tion des zones con­tiguës visées à l’art. 9, al. 2 et 3, la valeur de pro­tec­tion contre le ray­on­nement primaire peut être cal­culée selon les an­nexes 3, 6 et 10.

Art. 12 Calcul des blindages contre le rayonnement parasite

1 La valeur de pro­tec­tion des élé­ments délim­it­ant le loc­al qui ne sont pas at­teints par le ray­on­nement primaire est cal­culée selon les an­nexes 3, 7 et 10.

2 Pour le blind­age des zones con­tiguës visées à l’art. 9, al. 2 et 3, la valeur de pro­tec­tion contre le ray­on­nement para­site peut être cal­culée selon les an­nexes 3, 8 et 10.

3 La valeur de pro­tec­tion des élé­ments délim­it­ant le loc­al dans le­quel est util­isé un to­mod­ens­it­omètre est cal­culée selon les an­nexes 3, 9 et 10.

4 La valeur de pro­tec­tion des élé­ments délim­it­ant le loc­al dans le­quel sont util­isées de petites in­stall­a­tions ra­di­olo­giques dentaires est cal­culée selon les an­nexes 3, 7, 8 et 10.

Art.13 Blindages liés à la construction

1 L’équi­val­ent de plomb doit être con­stam­ment in­diqué sur les por­tes, les fenêtres et les parois qui com­prennent des blind­ages sup­plé­mentaires.

2 Les blind­ages amovibles des fenêtres, vis­ant la pro­tec­tion contre le ray­on­nement para­site ou primaire, qui doivent avoir un équi­val­ent de plomb de plus de 0,5 mm et les por­tes ex­posées au fais­ceau du ray­on­nement primaire doivent être équipés d’un dis­pos­i­tif de ver­rouil­lage élec­trique qui ne per­met d’en­clench­er le ray­on­nement que si les dis­pos­i­tifs de pro­tec­tion sont cor­recte­ment po­s­i­tion­nés et les por­tes fer­mées.

3 A l’ex­térieur des lo­c­aux de ra­di­olo­gie, l’ef­fet du blind­age défini aux art. 11 et 12 doit être as­suré jusqu’à une hauteur d’au moins 200 cm au-des­sus du sol.

4 Les parois de pro­tec­tion et les pro­tec­tions qui ne font pas partie in­té­grante de l’in­stall­a­tion ra­di­olo­gique ont au moins 200 cm de hauteur et 70 cm de largeur. Elles doivent être fixées au loc­al ou à l’in­stall­a­tion.

5 Les unités de soins in­tensifs doivent être équipées de para­vents de pro­tec­tion mo­biles et les util­iser; ces para­vents portent la men­tion «pro­tec­tion contre les ray­on­ne­ments» et ont les di­men­sions suivantes:

a.
hauteur150 cm;
b.
largeur 100 cm;
c.
valeur de pro­tec­tion0,25 mm d’équi­val­ent de plomb.

6 Les in­stall­a­tions ra­di­olo­giques à us­age théra­peut­ique dont la ten­sion du tube dé­passe 50 kV doivent être amén­agées dans une salle qui sat­is­fait aux ex­i­gences suivantes:

a.
les por­tes d’ac­cès doivent être mu­nies de dis­pos­i­tifs qui in­ter­rompent l’irra­diation lor­squ’elles sont ouvertes; l’ir­ra­di­ation ne doit pouvoir être en­clenchée qu’à partir du poste de com­mande;
b.
il faut pouvoir quit­ter en tout temps la salle;
c.
un sig­nal aud­ible ou vis­ible à l’in­térieur de la salle doit in­diquer que l’in­stal­la­tion ra­di­olo­gique est en fonc­tion­nement;
d.
pendant l’ir­ra­di­ation, le pa­tient doit être en com­mu­nic­a­tion visuelle et or­ale avec le per­son­nel.

7 Dans le cas des in­stall­a­tions fixes de to­mod­ens­it­ométrie, le loc­al de com­mande est com­plète­ment sé­paré de la salle de ra­di­olo­gie et blindé jusqu’au pla­fond.

8 Le pa­tient doit pouvoir être ob­ser­vé dur­ant la ra­dio­graph­ie, la ra­di­o­scopie et l’irra­diation.

Art.14 Commande de l’installation radiologique

Sur les in­stall­a­tions ra­di­olo­giques fixes et sur les in­stall­a­tions ra­di­olo­giques à us­age théra­peut­ique dont la ten­sion max­i­m­ale du tube ne dé­passe pas 50 kV, l’in­ter­rupteur est monté de man­ière que:

a.
l’opérat­eur puisse se tenir dans une cab­ine sé­parée, à une dis­tance suf­f­is­ante du tube et du pa­tient, der­rière une paroi de pro­tec­tion, ou der­rière une autre pro­tec­tion suf­f­is­ante; et que
b.
les ex­i­gences fixées à l’art. 13, al. 8, soi­ent sat­is­faites.

Art.15 Documents concernant la radioprotection liée à la construction

1 La de­mande d’autor­isa­tion con­cernant les lo­c­aux dans lesquels seront util­isées des in­stall­a­tions ra­di­olo­giques doit être ad­ressée à l’OF­SP, ac­com­pag­née des plans de ra­diopro­tec­tion; ces plans doivent con­tenir les in­dic­a­tions suivantes:

a.
un plan ho­ri­zont­al de la salle de ra­di­olo­gie à l’échelle 1:20 ou 1:50 sur le­quel sont in­diqués la dis­pos­i­tion du (des) tube(s) et du (des) dis­pos­i­tif(s) d’ex­a­men et les points de référence re­tenus pour déter­miner les dis­tances;
b.
les plans en coupe, s’ils sont né­ces­saires pour déter­miner les zones à protéger;
c.
les tableaux de cal­cul qui con­tiennent les para­mètres cités à l’an­nexe 4.

2 Pour les hôpitaux, les cli­niques, les in­sti­tuts de ra­di­olo­gie, il y a lieu de présenter en plus, sur de­mande de l’OF­SP, un plan de situ­ation (plan d’ar­chi­tecte) des étages (ou de leurs sec­tions prin­cip­ales) où sont amén­agés les in­stall­a­tions ra­di­olo­giques, à l’échelle 1:100 à 1:500.

3 Il n’est pas né­ces­saire de présenter des plans de ra­diopro­tec­tion pour les petites in­stall­a­tions ra­di­olo­giques dentaires et pour les in­stall­a­tions ra­di­olo­giques de dens­it­ométrie os­seuse, si une seule in­stall­a­tion est util­isée par loc­al et un blind­age ne s’im­pose pas selon les an­nexes 3, 7 et 8. Pour les in­stall­a­tions ra­di­olo­giques de dens­it­ométrie os­seuse il y a lieu de présenter un plan de situ­ation sur le­quel la po­s­i­tion de l’in­stall­a­tion ra­di­olo­gique est vis­ible.

4 Les plans doivent être présentés en format A4 ou A3 et à l’échelle.

5 Les doc­u­ments con­cernant la ra­diopro­tec­tion liée à la con­struc­tion sont con­trôlés quant à leur con­form­ité par l’ex­pert en ra­diopro­tec­tion.

Art.16 Contrôle de l’exécution de la construction

L’ex­pert en ra­diopro­tec­tion con­trôle que l’ex­écu­tion de la con­struc­tion s’ef­fec­tue con­formé­ment aux plans de ra­diopro­tec­tion qui ont été autor­isés.

Section 3 Mise en service

Art.17 Mode d’emploi et dossier technique

1 Le fourn­is­seur re­met avec chaque in­stall­a­tion ra­di­olo­gique l’in­form­a­tion sur le produit visée à l’art. 7 ODim4.

2 L’ex­pert en ra­diopro­tec­tion et le fourn­is­seur ét­ab­lis­sent en­semble un dossier tech­nique.

3 L’ex­pert en ra­diopro­tec­tion veille à ce que les in­dic­a­tions né­ces­saires, tirées de l’in­form­a­tion sur le produit, soi­ent placées dans le dossier de l’in­stall­a­tion ou dans le mode d’em­ploi.

4 L’ex­pert en ra­diopro­tec­tion veille à ce que l’in­form­a­tion sur le produit, le dossier de l’in­stall­a­tion et le mode d’em­ploi puis­sent être con­sultés en tout temps.

5 La tenue élec­tro­nique des dossiers est pos­sible à con­di­tion que le main­tien de leur in­té­grité soit garanti.

6 Le mode d’em­ploi con­tient au moins:

a.
les don­nées per­met­tant d’iden­ti­fi­er l’in­stall­a­tion et les sys­tèmes de ré­cep­tion, de resti­tu­tion et de doc­u­ment­a­tion de l’im­age;
b.
les in­struc­tions con­cernant l’ex­ploit­a­tion et l’util­isa­tion cor­rect­es de l’in­stal­la­tion et des sys­tèmes de ré­cep­tion, de resti­tu­tion et de doc­u­ment­a­tion de l’im­age;
c.
la de­scrip­tion des don­nées tech­niques liées à l’util­isa­tion (p. ex. les pa­ramètres d’ex­ploit­a­tion ap­plic­ables aux différents modes d’ex­ploit­a­tion comme la ra­dio­graph­ie et les types de ra­di­o­scopie);
d.
les in­struc­tions con­cernant l’en­tre­tien et les con­trôles péri­od­iques à ef­fec­tuer sur tous les com­posants du sys­tème ra­di­olo­gique;
e.
la déclar­a­tion de con­form­ité du fab­ric­ant con­formé­ment à l’ODim;
f.
la déclar­a­tion du fab­ric­ant con­cernant l’af­fect­a­tion de l’ap­par­eil de resti­tu­tion de l’im­age pour l’ana­lyse médicale.

7 Le dossier tech­nique con­tient au moins:

a.
la de­mande d’autor­isa­tion et les plans de ra­diopro­tec­tion;
b.
l’autor­isa­tion de l’OF­SP pour l’amén­age­ment et l’ex­ploit­a­tion de l’in­stalla­tion;
c.
les procès-verbaux et les don­nées con­cernant tous les con­trôles ef­fec­tués tels que les tests de ré­cep­tion, les con­trôles de sta­bil­ité, les ré­vi­sions, les con­trôles d’état, les con­trôles péri­od­iques de la ra­diopro­tec­tion.

8 Le mode d’em­ploi et le dossier tech­nique sont rédigés dans la langue usuelle de l’en­tre­prise.

Art.18 Test de réception

Av­ant de re­mettre un sys­tème ra­di­olo­gique à l’ex­ploit­ant, le fourn­is­seur ef­fec­tue un test de ré­cep­tion con­formé­ment à l’art. 100, al. 1, let. a, ORaP sur l’en­semble du sys­tème ra­di­olo­gique. Le test de ré­cep­tion se fonde sur l’art. 28.

Section 4 Utilisation

Art. 19 Normes, recommandations et directives

Lors de l’util­isa­tion de sys­tèmes ra­di­olo­giques, l’ex­péri­ence et l’état de la sci­ence et de la tech­nique doivent être pris en compte. Pour l’ét­ab­lisse­ment des para­mètres tech­niques du sys­tème ra­di­olo­gique not­am­ment, il y a lieu de pren­dre en compte:

a.
les normes et les re­com­manda­tions na­tionales et in­ter­na­tionales cor­res­pond­antes;
b.
les dir­ect­ives de l’OF­SP.

Art. 20 Documentation de l’utilisation des rayonnements et de la fréquence d’exploitation

1 Pour chaque in­stall­a­tion ra­di­olo­gique à us­age théra­peut­ique, il y a lieu de tenir une doc­u­ment­a­tion dans laquelle sont con­signées toutes les ir­ra­di­ations, avec l’iden­tité des pa­tients et les para­mètres d’ex­pos­i­tion suivants:

a.
la dose d’en­trée;
b.
la dis­tance foy­er-peau;
c.
la grandeur de champ;
d.
la ré­gion ir­radiée;
e.
la durée de l’ir­ra­di­ation;
f.
le cour­ant;
g.
la ten­sion du tube;
h.
la fil­tra­tion.

2 Les in­form­a­tions visées à l’al. 1 sont en outre con­signées dans le dossier du pa­tient.

3 Dans le cas des sys­tèmes ra­di­olo­giques pour le con­trôle de po­s­i­tion­nement, la plani­fic­a­tion et la sim­u­la­tion de la ra­dio­thérapie, les grandeurs do­simétriques déter­min­antes pour l’es­tim­a­tion de l’ex­pos­i­tion du pa­tient sont con­signées dans son dossier.

4 Pour les in­stall­a­tions ra­di­olo­giques à us­age dia­gnostique util­isées pour des ap­plic­a­tions dans les do­maines des doses élevées et mod­érées ain­si qu’en mam­mo­graph­ie, les para­mètres d’ex­pos­i­tion qui sont déter­min­ants pour l’es­tim­a­tion de la dose reçue par le pa­tient sont con­signées dans le dossier du pa­tient. Ils com­prennent au moins:

a.
en ra­dio­graph­ie: le type d’ex­a­men, la ré­gion ex­am­inée, le nombre de clichés ain­si que le produit dose-sur­face (PDS) ou, si le PDS n’est pas dispon­ible, la ten­sion du tube (kV), la charge du tube (mAs) et la dis­tance foy­er-ré­cepteur d’im­age;
b.
en ra­di­o­scopie: le type d’ex­a­men, la ré­gion ex­am­inée, le temps de scopie, le nombre de clichés, la dose ac­cu­mulée au point de référence in­ter­ven­tion­nel (PRI) ain­si que le PDS ou, si le PDS n’est pas dispon­ible, la ten­sion du tube (kV), le cour­ant du tube (mA) et la dis­tance foy­er-ré­cepteur d’im­age;
c.
en to­mod­ens­it­ométrie: le type d’ex­a­men, la ré­gion ex­am­inée, le Volume Com­puted Tomo­graphy Dose In­dex (CTDIvol) et le produit dose-lon­gueur (PDL);
d.
en mam­mo­graph­ie: le type d’ex­a­men, le nombre de clichés ain­si que la dose glandu­laire moy­enne (DGM), ou la dose d’en­trée (DE), ou, si la DGM ou la DE ne sont pas dispon­ibles, la ten­sion du tube (kV), la charge du tube (mAs) et la dis­tance foy­er-ré­cepteur d’im­age.

5 Les don­nées sont con­ser­vées con­formé­ment aux dir­ect­ives ap­plic­ables aux dossiers des pa­tients, mais au moins:

a.
dur­ant 20 ans pour les don­nées in­diquées aux al. 1 et 2;
b.
dur­ant 10 ans pour les don­nées in­diquées à l’al. 3.

6 Toutes les don­nées qui sont déter­min­antes pour le con­trôle de la fréquence d’ex­ploit­a­tion, vent­ilées par in­stall­a­tion et par salle, doivent être mises à la dis­pos­i­tion de l’OF­SP à sa de­mande.

Art.21 Documents concernant la construction des systèmes radiologiques

Le fourn­is­seur de sys­tèmes ra­di­olo­giques doit tenir à la dis­pos­i­tion de l’OF­SP les doc­u­ments décrivant les élé­ments de leur con­struc­tion es­sen­tiels à la ra­diopro­tec­tion.

Art.22 Indication des grandeurs dosimétriques en médecine humaine

1 Les sys­tèmes ra­di­olo­giques util­isés pour les ex­a­mens dia­gnostiques dans les do­maines des doses mod­érées et élevées sont mu­nis d’un dis­pos­i­tif qui déter­mine et in­dique le PDS ac­cu­mulé. Le PDS est in­diqué en mGy∙cm2 et, pour les in­stall­a­tions de ra­di­olo­gie in­ter­ven­tion­nelle, en Gy∙cm2.

2 Les sys­tèmes ra­di­olo­giques pour les ex­a­mens de ra­di­olo­gie in­ter­ven­tion­nelle dis­posent en outre d’une in­dic­a­tion de la dose cu­mulée au PRI.

3 Les to­mod­ens­it­omètres dis­posent d’une in­dic­a­tion du CTDIvol et du PDL.

4 Les in­stall­a­tions de mam­mo­graph­ie dis­posent d’une in­dic­a­tion de la DGM ou de la DE.

Art. 23 Dose et débit de dose des systèmes radiologiques

1 Les sys­tèmes ra­di­olo­giques fixes pour les ra­dio­graph­ies en mé­de­cine hu­maine trav­ail­lant dans les do­maines des doses moy­ennes et élevées dis­posent d’un ex­pos­eur auto­matique AEC.

2 Les sys­tèmes ra­di­olo­giques pour la ra­di­o­scopie sont mu­nis d’un dis­pos­i­tif de réglage auto­matique du débit de dose qui régule le cour­ant et la ten­sion du tube. S’agis­sant des sys­tèmes ra­di­olo­giques de ra­di­o­scopie qui per­mettent à l’opérat­eur de sélec­tion­ner une ou plusieurs courbes de régu­la­tion pré­pro­gram­mées pour le réglage auto­matique du débit de dose, les courbes de régu­la­tion et les débits de dose font l’ob­jet d’une no­tice ex­plic­at­ive.

Art.24 Equipements et moyens de protection

1 Les per­sonnes qui doivent se tenir à prox­im­ité du pa­tient ou de l’an­im­al dans la salle de ra­di­olo­gie pendant que des in­stall­a­tions fonc­tionnent sont protégées par des mesur­es ap­pro­priées, tell­es que, dans cer­tains cas, des para­vents de pro­tec­tion amovibles ou in­stallés de man­ière fixe.

2 Le tit­u­laire de l’autor­isa­tion doit mettre à dis­pos­i­tion des moy­ens de pro­tec­tion adéquats en nombre suf­f­is­ant. Ceux qui sont in­diqués à l’an­nexe 2 doivent au moins être dispon­ibles. L’en­tre­prise règle en in­terne l’util­isa­tion ju­di­cieuse des moy­ens de pro­tec­tion.

3 Dans le cas des sys­tèmes ra­di­olo­giques pour le con­trôle de po­s­i­tion­nement, la plani­fic­a­tion et la sim­u­la­tion en ra­dio­thérapie, les ex­i­gences fixées à l’al. 2 ne s’ap­pli­quent pas.

4 Les moy­ens de pro­tec­tion doivent être en­tre­posés et nettoyés de façon ap­pro­priée selon les in­dic­a­tions du fab­ric­ant et doivent être con­trôlés au moins an­nuelle­ment quant à leur bon fonc­tion­nement.

Art.25 Distances de sécurité pour le personnel et les tiers

1 Dans le cas d’une petite in­stall­a­tion ra­di­olo­gique dentaire ou d’une in­stall­a­tion ra­di­olo­gique mo­bile, toutes les per­sonnes doivent se tenir, dans la mesure du pos­sible, hors du fais­ceau de ray­on­nement primaire, à une dis­tance de 2 m au moins du tube ra­di­olo­gique et du corps ra­dio­graph­ié.

2 Lors d’ex­a­mens ra­di­olo­giques à des fins dia­gnostiques, une per­sonne ex­posée aux ray­on­ne­ments dans l’ex­er­cice de sa pro­fes­sion ne peut tenir un en­fant, un pa­tient agité ou un an­im­al que si ce­lui-ci ne peut pas être im­mob­il­isé et s’il n’y a pas d’autre per­sonne dispon­ible.

3 Per­sonne d’autre que le pa­tient ne doit se tenir dans la salle lors du fonc­tion­nement d’une in­stall­a­tion de thérapie aux ray­ons X, sauf s’il s’agit d’une thérapie su­per­fi­ci­elle qui ne né­ces­site pas une ten­sion du tube dé­passant 50 kV.

Section 5 Assurance de la qualité, contrôle, révision

Art.26 Principe

Le fonc­tion­nement cor­rect et op­tim­isé de l’en­semble du sys­tème ra­di­olo­gique est garanti par un pro­gramme d’as­sur­ance de la qual­ité.

Art.27 Normes, recommandations et directives

1 Dans le cadre de l’as­sur­ance de la qual­ité, prin­cip­ale­ment dans les do­maines du con­trôle et de la ré­vi­sion, l’ex­péri­ence et l’état de la sci­ence et de la tech­nique, not­am­ment pour déter­miner l’ex­ten­sion et la péri­od­icité de l’as­sur­ance de qual­ité visée à l’art. 100 ORaP, sont prises en compte. A cet ef­fet, les élé­ments suivants en­trent en con­sidéra­tion:

a.
les normes et les re­com­manda­tions in­ter­na­tionales et na­tionales cor­res­pond­antes;
b.
les re­com­manda­tions des or­gan­isa­tions pro­fes­sion­nelles na­tionales et in­ter­na­tionales, not­am­ment de la So­ciété Suisse de Ra­diobi­o­lo­gie et de Physique médicale (SS­RPM)5;
c.
les dir­ect­ives de l’OF­SP.

2 Les ex­i­gences min­i­males con­cernant la péri­od­icité de l’as­sur­ance de qual­ité sont réglées à l’an­nexe 11.

5 www.ss­rpm.ch

Art. 28 Test de réception

1 Le test de ré­cep­tion com­prend l’ét­ab­lisse­ment des valeurs de référence déter­min­antes pour les con­trôles de sta­bil­ité prévus à l’art. 29. Dans le cas des in­stall­a­tions ra­di­olo­giques à us­age théra­peut­ique, les valeurs de référence sont fixées par le phys­i­cien médic­al.

2 Les ré­sultats du con­trôle sont con­signés dans le dossier tech­nique de l’in­stall­a­tion prévu à l’art. 17.

Art. 29 Contrôle de stabilité

1 Le tit­u­laire de l’autor­isa­tion veille à ce que l’en­semble du sys­tème ra­di­olo­gique soit sou­mis régulière­ment à des con­trôles de sta­bil­ité.

2 Dans le cas des in­stall­a­tions ra­di­olo­giques à us­age théra­peut­ique, le tit­u­laire de l’autor­isa­tion veille à ce que les élé­ments déter­min­ants pour la sé­cur­ité et la dose fas­sent l’ob­jet d’un con­trôle de sta­bil­ité réal­isé régulière­ment par le phys­i­cien médic­al.

3 Les ré­sultats des con­trôles sont con­signés dans le dossier tech­nique de l’in­stall­a­tion prévu à l’art. 17.

Art.30 Révision, contrôle d’état, contrôle périodique de la radioprotection

1 Le tit­u­laire de l’autor­isa­tion veille à l’en­tre­tien du sys­tème ra­di­olo­gique en le sou­met­tant régulière­ment à une ré­vi­sion et à un con­trôle d’état ef­fec­tués par un tech­ni­cien qual­i­fié (con­trôle d’état).

2 La fréquence et l’ex­ten­sion de la ré­vi­sion se fonde, con­formé­ment à l’ODim6, sur les in­dic­a­tions du fab­ric­ant.

3 Le con­trôle d’état com­prend l’ét­ab­lisse­ment des valeurs de référence déter­min­antes pour les con­trôles de sta­bil­ité prévus à l’art. 29. Pour les in­stall­a­tions ra­di­olo­giques à us­age théra­peut­ique, les valeurs de référence sont fixées par le phys­i­cien médic­al.

4 Un con­trôle d’état partiel ou total, selon le cas, doit être ef­fec­tué après toute ré­par­a­tion, modi­fic­a­tion ou tout re­m­place­ment d’élé­ments in­flu­ant sur la dose ou la qual­ité de l’im­age. Le cas échéant, de nou­velles valeurs de référence sont ét­ablies pour les con­trôles de sta­bil­ité.

5 Lors du con­trôle d’état dans les en­tre­prises un con­trôle pé­ri­od­ique de la ra­diopro­tec­tion doit être ef­fec­tué. Le con­trôle doit être ef­fec­tué par les en­tre­prises visées à l’art.189, let. a, ORaP et doit in­clure les as­pects liés à la con­struc­tion et aux con­di­tions et règles opéra­tion­nelles.7

6 Dans le cas des sys­tèmes ra­di­olo­giques pour le con­trôle de po­s­i­tion­nement, la plani­fic­a­tion et la sim­u­la­tion en ra­dio­thérapie, les ex­i­gences fixées à l’al. 5 ne s’ap­pli­quent pas.

7 Les ré­sultats de la ré­vi­sion, du con­trôle d’état et du con­trôle péri­od­ique de la ra­diopro­tec­tion sont con­signés dans le dossier tech­nique de l’in­stall­a­tion prévu à l’art. 17.

6 RS 812.213

7 Er­rat­um du 6 fév. 2018 (RO 2018 549).

Art. 31 Déclaration

1 L’en­tre­prise spé­cial­isée qui a été autor­isée à ef­fec­tuer les mesur­es d’as­sur­ance de la qual­ité selon l’art. 9 ORaP com­mu­nique à l’OF­SP que ces dernières ont été ef­fec­tuées ain­si que les ré­sultats des véri­fic­a­tions et du con­trôle péri­od­ique de ra­diopro­tec­tion.

2 L’OF­SP fixe l’éten­due, la forme et le con­tenu de la déclar­a­tion.

Art.32 Instruments de mesure

Les con­trôles prévus aux art. 28 à 30 sont ef­fec­tués à l’aide d’in­stru­ments de mesure qui sat­is­font aux ex­i­gences de l’or­don­nance du DFJP du 7 décembre 2012 sur les in­stru­ments de mesure des ray­on­ne­ments ion­is­ants (OIMRI)8.

Section 6 Dispositions finales

Art.33 Abrogation d’un autre acte

L’or­don­nance du 20 jan­vi­er 1998 sur les ray­ons X9 est ab­ro­gée.

Art.34 Autorisations existantes

1 L’ex­i­gence fixée à l’art. 13, al. 7, ne s’ap­plique pas aux to­mod­ens­it­omètres in­stallés de man­ière fixe av­ant l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance.

2 Les sys­tèmes ra­di­olo­giques pour les ra­dio­graph­ies en mé­de­cine hu­maine dans les do­maines des doses élevées et mod­érées dont la mise en ser­vice a été autor­isée av­ant l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance ne doivent être ad­aptées aux dis­pos­i­tions fixées à l’art. 22, al. 1, que lors du ren­ou­velle­ment de l’in­stall­a­tion ra­di­olo­gique ou lors d’un change­ment du générat­eur.

3 L’ex­i­gence visée à l’art. 23, al. 1, ne s’ap­plique pas aux sys­tèmes ra­di­olo­giques in­stallés av­ant l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance.

Art.35 Entrée en vigueur

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2018.

Annexe 1

Définitions

Assurance de la qualité

Contrôle d’état

Contrôle de stabilité

Courant du tube

Dose ambiante

Installation de thérapie aux rayons X

Installation radiologique

Installation radiologique fixe

Installation radiologique mobile

Masse volumique brute

Point de référence interventionnel

Produit dose-longueur

Produit dose-surface

Radiographie directe

Radiographie indirecte

Rayonnement parasite

Rayonnement primaire

Révision/maintenance

Système de documentation de l’image

Système de réception de l’image

Système de restitution de l’image

Système radiologique

Tension du tube

Test de réception

Tomographie volumique numérisée

Annexe 2

Moyens de protection

Annexe 3

Données de base pour le calcul des blindages

Annexe 4

Tableau de calcul (modèle)

Annexe 5

Protection contre le rayonnement primaire (0,02 mSv pendant une semaine)

Annexe 6

Protection contre le rayonnement primaire (0,10 mSv pendant une semaine)

Annexe 7

Protection contre le rayonnement parasite (0,02 mSv pendant une semaine)

Annexe 8

Protection contre le rayonnement parasite (0,10 mSv pendant une semaine)

Annexe 9

Protection contre le rayonnement parasite des tomodensitomètres

Annexe 10

Equivalent de plomb de différents matériaux de construction

Annexe 11

Exigences concernant la périodicité de l’assurance de qualité