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Ordonnance du DFI
concernant la radioprotection applicable aux systèmes radiologiques à usage médical
(Ordonnance sur les rayons X, OrX)

du 26 avril 2017 (Etat le 6 février 2018)

Le Département fédéral de l’intérieur (DFI),

vu les art. 12, al. 4, 36, al. 2, 79, al. 5, 88, 91 et 100, al. 3, de l’ordonnance du
26 avril 2017 sur la radioprotection (ORaP)1,

arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 But, champ d’application et objet  

1 La présente or­don­nance a pour but d’as­surer la pro­tec­tion des pa­tients, du per­son­nel et des tiers contre les ray­on­ne­ments ion­is­ants émis lors de la mise en ser­vice ou de l’util­isa­tion de sys­tèmes ra­di­olo­giques médi­caux (sys­tèmes ra­di­olo­giques).

2 Elle s’ap­plique aux sys­tèmes ra­di­olo­giques dont les ten­sions du tube ne dé­pas­sent pas 300 kilo­volts (kV) et qui produis­ent ar­ti­fi­ci­elle­ment des photons d’une én­er­gie supérieure à 5 kilo­élec­tron­volts (keV), pour les ap­plic­a­tions suivantes:

a.
us­age dia­gnostique ou théra­peut­ique sur l’homme ou sur l’an­im­al;
b.
con­trôle de po­s­i­tion­nement, plani­fic­a­tion et sim­u­la­tion en ra­dio­thérapie;
c.
form­a­tion ou dé­mon­stra­tion;
d.
mé­de­cine lé­gale ou patho­lo­gie;
e.
recher­che ou us­age in­dus­tri­el.

3 Elle régle­mente not­am­ment:

a.
la jus­ti­fic­a­tion et l’op­tim­isa­tion des ex­pos­i­tions médicales (sec­tion 1);
b.
la ra­diopro­tec­tion liée à la con­struc­tion (sec­tion 2);
c.
la mise en ser­vice (sec­tion 3);
d.
l’util­isa­tion (sec­tion 4);
e.
l’as­sur­ance de qual­ité, not­am­ment le con­trôle et la ré­vi­sion (sec­tion 5).

4 L’or­don­nance du 17 oc­tobre 2001 sur les dis­pos­i­tifs médi­caux (ODim)2 s’ap­plique à la mise sur le marché des sys­tèmes ra­di­olo­giques.

Art.2 Définitions  

Les défin­i­tions fig­ur­ant à l’art. 2 ORaP et aux an­nexes 1 et 4 ORaP ain­si qu’à l’an­nexe 1 de la présente or­don­nance s’ap­pli­quent.

Art. 3 Justification  

Tout ex­a­men ra­di­olo­gique né­ces­site une jus­ti­fic­a­tion basée sur son in­dic­a­tion, con­formé­ment aux art. 28 et 29 ORaP.

Art.4 Optimisation des expositions médicales  

1 Les ex­a­mens dia­gnostiques doivent être com­pat­ibles avec la tech­nique d’ex­a­men op­tim­isée visée à l’art. 32 ORaP de sorte que l’in­form­a­tion dia­gnostique né­ces­saire soit ob­tenue avec une dose min­i­male.

2 Pour pren­dre en compte l’ex­péri­ence ain­si que l’état de la sci­ence et de la tech­nique, les élé­ments suivants sont déter­min­ants:

a.
les re­com­manda­tions des or­gan­isa­tions pro­fes­sion­nelles in­ter­na­tionales et na­tionales;
b.
les niveaux de référence dia­gnostiques pub­liés par l’Of­fice fédéral de la santé pub­lique (OF­SP);
c.
les dir­ect­ives de l’OF­SP.

3 La pratique d’ex­a­men est con­trôlée régulière­ment et op­tim­isée.

Art. 5 Instruction du personnel  

1 Le per­son­nel entrant en fonc­tion doit, av­ant le début de ses activ­ités, être in­stru­it par l’ex­pert des règles ap­plic­ables de ra­diopro­tec­tion, con­formé­ment à l’art. 16, al. 1, de la loi du 22 mars 1991 sur la ra­diopro­tec­tion3 (ex­pert en ra­diopro­tec­tion).

2 Le per­son­nel de nettoy­age n’est autor­isé à trav­ailler en sec­teur sur­veillé que s’il a été in­stru­it par une per­sonne suf­f­is­am­ment formée en ra­diopro­tec­tion.

3 Les in­struc­tions in­diquées aux al. 1 et 2 doivent être ac­tu­al­isées à des in­ter­valles ap­pro­priés.

Art. 6 Physiciens médicaux  

1 Pour l’op­tim­isa­tion, la form­a­tion con­tin­ue et la ges­tion de la qual­ité lors des ap­plic­a­tions de ra­di­olo­gie in­ter­ven­tion­nelle, en to­mod­ens­it­ométrie et en flu­oro­scopie dans le do­maine des doses mod­érées, il faut faire ap­pel à un phys­i­cien médic­al con­formé­ment à l’art. 36, al. 1, let. b, ORaP. A cet ef­fet, les re­com­manda­tions in­ter­na­tionales et na­tionales doivent être prises en compte.

2 Pour les autres ap­plic­a­tions dans les do­maines des doses mod­érées et faibles, l’en­gage­ment d’un phys­i­cien médic­al con­formé­ment à l’art. 36, al. 1, let. c, ORaP doit être plani­fié à la de­mande des autor­ités de sur­veil­lance.

3 Pour chaque in­stall­a­tion ra­di­olo­gique à us­age théra­peut­ique, on est tenu de faire ap­pel, pour l’as­sur­ance de la qual­ité visée aux art. 26 à 31, à un phys­i­cien médic­al.

Art.7 Applications spéciales et innovations techniques  

Dans les cas où cela se jus­ti­fie en rais­on d’ap­plic­a­tions spé­ciales ou d’in­nov­a­tions tech­niques, l’OF­SP peut ac­cord­er des dérog­a­tions aux dis­pos­i­tions tech­niques de la présente or­don­nance, dans la mesure où le re­quérant ou le tit­u­laire de l’autor­isa­tion dé­montre que la ra­diopro­tec­tion est garantie par des mesur­es adéquates.

Art.8 Systèmes radiologiques utilisés à d’autres fins  

Pour les sys­tèmes ra­di­olo­giques qui ne sont pas à us­age dia­gnostique ou théra­peut­ique sur l’homme ou l’an­im­al, les ex­i­gences de la présente or­don­nance con­cernant les in­stall­a­tions vétérin­aires s’ap­pli­quent.

Section 2 Radioprotection liée à la construction

Art.9 Valeurs directrices de la dose ambiante  

1 Les lo­c­aux dans lesquels sont util­isées des in­stall­a­tions ra­di­olo­giques doivent être blindés de sorte que, selon les para­mètres d’ex­ploit­a­tion prévus, la dose am­bi­ante ne dé­passe 0,02 mSv pendant une se­maine à aucun en­droit situé à l’ex­térieur où pour­raient sé­journ­er dur­able­ment des per­sonnes non ex­posées aux ray­on­ne­ments dans l’ex­er­cice de leur pro­fes­sion.

2 La dose am­bi­ante ne doit pas dé­pass­er 0,1 mSv pendant une se­maine dans les zones con­tiguës où des per­sonnes non ex­posées aux ray­on­ne­ments dans l’ex­er­cice de leur pro­fes­sion ne sé­journent pas dur­able­ment. Ces zones sont: les salles d’at­tente, les ves­ti­aires, les toi­lettes, les cor­ridors, les es­cal­i­ers, les cages d’as­cen­seur, les trot­toirs, la rue, les es­paces de ver­dure, les jardins, les lo­c­aux sans places de trav­ail fixes tels que les archives, les en­trepôts, les caves.

3 Les parois de pro­tec­tion dans la salle de ra­di­olo­gie et les élé­ments délim­it­ant celle-ci doivent être di­men­sion­nés de sorte que la dose am­bi­ante ne dé­passe 0,1 mSv pendant une se­maine à aucun en­droit dans les zones con­tiguës où ne sé­journent que des per­sonnes ex­posées aux ray­on­ne­ments dans l’ex­er­cice de leur pro­fes­sion.

4 La dose am­bi­ante n’est sou­mise à aucune lim­it­a­tion aux en­droits où per­sonne ne peut se tenir pendant que fonc­tionne l’in­stall­a­tion ra­di­olo­gique.

Art. 10 Données requises pour le calcul des blindages  

La ra­diopro­tec­tion liée à la con­struc­tion est cal­culée à partir des para­mètres à définir, soit la fréquence d’ex­ploit­a­tion de l’in­stall­a­tion ra­di­olo­gique, la ten­sion du tube et les dis­tances men­tion­nées dans l’an­nexe 3.

Art.11 Calcul des blindages contre le rayonnement primaire  

1 Les élé­ments délim­it­ant le loc­al, tels que les parois, le planch­er, le pla­fond, les por­tes et les fenêtres qui peuvent être at­teints par le ray­on­nement primaire lors de l’ex­ploit­a­tion prévue doivent être di­men­sion­nés con­formé­ment aux an­nexes 3, 5 et 10.

2 Pour la pro­tec­tion des zones con­tiguës visées à l’art. 9, al. 2 et 3, la valeur de pro­tec­tion contre le ray­on­nement primaire peut être cal­culée selon les an­nexes 3, 6 et 10.

Art. 12 Calcul des blindages contre le rayonnement parasite  

1 La valeur de pro­tec­tion des élé­ments délim­it­ant le loc­al qui ne sont pas at­teints par le ray­on­nement primaire est cal­culée selon les an­nexes 3, 7 et 10.

2 Pour le blind­age des zones con­tiguës visées à l’art. 9, al. 2 et 3, la valeur de pro­tec­tion contre le ray­on­nement para­site peut être cal­culée selon les an­nexes 3, 8 et 10.

3 La valeur de pro­tec­tion des élé­ments délim­it­ant le loc­al dans le­quel est util­isé un to­mod­ens­it­omètre est cal­culée selon les an­nexes 3, 9 et 10.

4 La valeur de pro­tec­tion des élé­ments délim­it­ant le loc­al dans le­quel sont util­isées de petites in­stall­a­tions ra­di­olo­giques dentaires est cal­culée selon les an­nexes 3, 7, 8 et 10.

Art.13 Blindages liés à la construction  

1 L’équi­val­ent de plomb doit être con­stam­ment in­diqué sur les por­tes, les fenêtres et les parois qui com­prennent des blind­ages sup­plé­mentaires.

2 Les blind­ages amovibles des fenêtres, vis­ant la pro­tec­tion contre le ray­on­nement para­site ou primaire, qui doivent avoir un équi­val­ent de plomb de plus de 0,5 mm et les por­tes ex­posées au fais­ceau du ray­on­nement primaire doivent être équipés d’un dis­pos­i­tif de ver­rouil­lage élec­trique qui ne per­met d’en­clench­er le ray­on­nement que si les dis­pos­i­tifs de pro­tec­tion sont cor­recte­ment po­s­i­tion­nés et les por­tes fer­mées.

3 A l’ex­térieur des lo­c­aux de ra­di­olo­gie, l’ef­fet du blind­age défini aux art. 11 et 12 doit être as­suré jusqu’à une hauteur d’au moins 200 cm au-des­sus du sol.

4 Les parois de pro­tec­tion et les pro­tec­tions qui ne font pas partie in­té­grante de l’in­stall­a­tion ra­di­olo­gique ont au moins 200 cm de hauteur et 70 cm de largeur. Elles doivent être fixées au loc­al ou à l’in­stall­a­tion.

5 Les unités de soins in­tensifs doivent être équipées de para­vents de pro­tec­tion mo­biles et les util­iser; ces para­vents portent la men­tion «pro­tec­tion contre les ray­on­ne­ments» et ont les di­men­sions suivantes:

a.
hauteur150 cm;
b.
largeur 100 cm;
c.
valeur de pro­tec­tion0,25 mm d’équi­val­ent de plomb.

6 Les in­stall­a­tions ra­di­olo­giques à us­age théra­peut­ique dont la ten­sion du tube dé­passe 50 kV doivent être amén­agées dans une salle qui sat­is­fait aux ex­i­gences suivantes:

a.
les por­tes d’ac­cès doivent être mu­nies de dis­pos­i­tifs qui in­ter­rompent l’irra­diation lor­squ’elles sont ouvertes; l’ir­ra­di­ation ne doit pouvoir être en­clenchée qu’à partir du poste de com­mande;
b.
il faut pouvoir quit­ter en tout temps la salle;
c.
un sig­nal aud­ible ou vis­ible à l’in­térieur de la salle doit in­diquer que l’in­stal­la­tion ra­di­olo­gique est en fonc­tion­nement;
d.
pendant l’ir­ra­di­ation, le pa­tient doit être en com­mu­nic­a­tion visuelle et or­ale avec le per­son­nel.

7 Dans le cas des in­stall­a­tions fixes de to­mod­ens­it­ométrie, le loc­al de com­mande est com­plète­ment sé­paré de la salle de ra­di­olo­gie et blindé jusqu’au pla­fond.

8 Le pa­tient doit pouvoir être ob­ser­vé dur­ant la ra­dio­graph­ie, la ra­di­o­scopie et l’irra­diation.

Art.14 Commande de l’installation radiologique  

Sur les in­stall­a­tions ra­di­olo­giques fixes et sur les in­stall­a­tions ra­di­olo­giques à us­age théra­peut­ique dont la ten­sion max­i­m­ale du tube ne dé­passe pas 50 kV, l’in­ter­rupteur est monté de man­ière que:

a.
l’opérat­eur puisse se tenir dans une cab­ine sé­parée, à une dis­tance suf­f­is­ante du tube et du pa­tient, der­rière une paroi de pro­tec­tion, ou der­rière une autre pro­tec­tion suf­f­is­ante; et que
b.
les ex­i­gences fixées à l’art. 13, al. 8, soi­ent sat­is­faites.
Art.15 Documents concernant la radioprotection liée à la construction  

1 La de­mande d’autor­isa­tion con­cernant les lo­c­aux dans lesquels seront util­isées des in­stall­a­tions ra­di­olo­giques doit être ad­ressée à l’OF­SP, ac­com­pag­née des plans de ra­diopro­tec­tion; ces plans doivent con­tenir les in­dic­a­tions suivantes:

a.
un plan ho­ri­zont­al de la salle de ra­di­olo­gie à l’échelle 1:20 ou 1:50 sur le­quel sont in­diqués la dis­pos­i­tion du (des) tube(s) et du (des) dis­pos­i­tif(s) d’ex­a­men et les points de référence re­tenus pour déter­miner les dis­tances;
b.
les plans en coupe, s’ils sont né­ces­saires pour déter­miner les zones à protéger;
c.
les tableaux de cal­cul qui con­tiennent les para­mètres cités à l’an­nexe 4.

2 Pour les hôpitaux, les cli­niques, les in­sti­tuts de ra­di­olo­gie, il y a lieu de présenter en plus, sur de­mande de l’OF­SP, un plan de situ­ation (plan d’ar­chi­tecte) des étages (ou de leurs sec­tions prin­cip­ales) où sont amén­agés les in­stall­a­tions ra­di­olo­giques, à l’échelle 1:100 à 1:500.

3 Il n’est pas né­ces­saire de présenter des plans de ra­diopro­tec­tion pour les petites in­stall­a­tions ra­di­olo­giques dentaires et pour les in­stall­a­tions ra­di­olo­giques de dens­it­ométrie os­seuse, si une seule in­stall­a­tion est util­isée par loc­al et un blind­age ne s’im­pose pas selon les an­nexes 3, 7 et 8. Pour les in­stall­a­tions ra­di­olo­giques de dens­it­ométrie os­seuse il y a lieu de présenter un plan de situ­ation sur le­quel la po­s­i­tion de l’in­stall­a­tion ra­di­olo­gique est vis­ible.

4 Les plans doivent être présentés en format A4 ou A3 et à l’échelle.

5 Les doc­u­ments con­cernant la ra­diopro­tec­tion liée à la con­struc­tion sont con­trôlés quant à leur con­form­ité par l’ex­pert en ra­diopro­tec­tion.

Art.16 Contrôle de l’exécution de la construction  

L’ex­pert en ra­diopro­tec­tion con­trôle que l’ex­écu­tion de la con­struc­tion s’ef­fec­tue con­formé­ment aux plans de ra­diopro­tec­tion qui ont été autor­isés.

Section 3 Mise en service

Art.17 Mode d’emploi et dossier technique  

1 Le fourn­is­seur re­met avec chaque in­stall­a­tion ra­di­olo­gique l’in­form­a­tion sur le produit visée à l’art. 7 ODim4.

2 L’ex­pert en ra­diopro­tec­tion et le fourn­is­seur ét­ab­lis­sent en­semble un dossier tech­nique.

3 L’ex­pert en ra­diopro­tec­tion veille à ce que les in­dic­a­tions né­ces­saires, tirées de l’in­form­a­tion sur le produit, soi­ent placées dans le dossier de l’in­stall­a­tion ou dans le mode d’em­ploi.

4 L’ex­pert en ra­diopro­tec­tion veille à ce que l’in­form­a­tion sur le produit, le dossier de l’in­stall­a­tion et le mode d’em­ploi puis­sent être con­sultés en tout temps.

5 La tenue élec­tro­nique des dossiers est pos­sible à con­di­tion que le main­tien de leur in­té­grité soit garanti.

6 Le mode d’em­ploi con­tient au moins:

a.
les don­nées per­met­tant d’iden­ti­fi­er l’in­stall­a­tion et les sys­tèmes de ré­cep­tion, de resti­tu­tion et de doc­u­ment­a­tion de l’im­age;
b.
les in­struc­tions con­cernant l’ex­ploit­a­tion et l’util­isa­tion cor­rect­es de l’in­stal­la­tion et des sys­tèmes de ré­cep­tion, de resti­tu­tion et de doc­u­ment­a­tion de l’im­age;
c.
la de­scrip­tion des don­nées tech­niques liées à l’util­isa­tion (p. ex. les pa­ramètres d’ex­ploit­a­tion ap­plic­ables aux différents modes d’ex­ploit­a­tion comme la ra­dio­graph­ie et les types de ra­di­o­scopie);
d.
les in­struc­tions con­cernant l’en­tre­tien et les con­trôles péri­od­iques à ef­fec­tuer sur tous les com­posants du sys­tème ra­di­olo­gique;
e.
la déclar­a­tion de con­form­ité du fab­ric­ant con­formé­ment à l’ODim;
f.
la déclar­a­tion du fab­ric­ant con­cernant l’af­fect­a­tion de l’ap­par­eil de resti­tu­tion de l’im­age pour l’ana­lyse médicale.

7 Le dossier tech­nique con­tient au moins:

a.
la de­mande d’autor­isa­tion et les plans de ra­diopro­tec­tion;
b.
l’autor­isa­tion de l’OF­SP pour l’amén­age­ment et l’ex­ploit­a­tion de l’in­stalla­tion;
c.
les procès-verbaux et les don­nées con­cernant tous les con­trôles ef­fec­tués tels que les tests de ré­cep­tion, les con­trôles de sta­bil­ité, les ré­vi­sions, les con­trôles d’état, les con­trôles péri­od­iques de la ra­diopro­tec­tion.

8 Le mode d’em­ploi et le dossier tech­nique sont rédigés dans la langue usuelle de l’en­tre­prise.

Art.18 Test de réception  

Av­ant de re­mettre un sys­tème ra­di­olo­gique à l’ex­ploit­ant, le fourn­is­seur ef­fec­tue un test de ré­cep­tion con­formé­ment à l’art. 100, al. 1, let. a, ORaP sur l’en­semble du sys­tème ra­di­olo­gique. Le test de ré­cep­tion se fonde sur l’art. 28.

Section 4 Utilisation

Art. 19 Normes, recommandations et directives  

Lors de l’util­isa­tion de sys­tèmes ra­di­olo­giques, l’ex­péri­ence et l’état de la sci­ence et de la tech­nique doivent être pris en compte. Pour l’ét­ab­lisse­ment des para­mètres tech­niques du sys­tème ra­di­olo­gique not­am­ment, il y a lieu de pren­dre en compte:

a.
les normes et les re­com­manda­tions na­tionales et in­ter­na­tionales cor­res­pond­antes;
b.
les dir­ect­ives de l’OF­SP.
Art. 20 Documentation de l’utilisation des rayonnements et de la fréquence d’exploitation  

1 Pour chaque in­stall­a­tion ra­di­olo­gique à us­age théra­peut­ique, il y a lieu de tenir une doc­u­ment­a­tion dans laquelle sont con­signées toutes les ir­ra­di­ations, avec l’iden­tité des pa­tients et les para­mètres d’ex­pos­i­tion suivants:

a.
la dose d’en­trée;
b.
la dis­tance foy­er-peau;
c.
la grandeur de champ;
d.
la ré­gion ir­radiée;
e.
la durée de l’ir­ra­di­ation;
f.
le cour­ant;
g.
la ten­sion du tube;
h.
la fil­tra­tion.

2 Les in­form­a­tions visées à l’al. 1 sont en outre con­signées dans le dossier du pa­tient.

3 Dans le cas des sys­tèmes ra­di­olo­giques pour le con­trôle de po­s­i­tion­nement, la plani­fic­a­tion et la sim­u­la­tion de la ra­dio­thérapie, les grandeurs do­simétriques déter­min­antes pour l’es­tim­a­tion de l’ex­pos­i­tion du pa­tient sont con­signées dans son dossier.

4 Pour les in­stall­a­tions ra­di­olo­giques à us­age dia­gnostique util­isées pour des ap­plic­a­tions dans les do­maines des doses élevées et mod­érées ain­si qu’en mam­mo­graph­ie, les para­mètres d’ex­pos­i­tion qui sont déter­min­ants pour l’es­tim­a­tion de la dose reçue par le pa­tient sont con­signées dans le dossier du pa­tient. Ils com­prennent au moins:

a.
en ra­dio­graph­ie: le type d’ex­a­men, la ré­gion ex­am­inée, le nombre de clichés ain­si que le produit dose-sur­face (PDS) ou, si le PDS n’est pas dispon­ible, la ten­sion du tube (kV), la charge du tube (mAs) et la dis­tance foy­er-ré­cepteur d’im­age;
b.
en ra­di­o­scopie: le type d’ex­a­men, la ré­gion ex­am­inée, le temps de scopie, le nombre de clichés, la dose ac­cu­mulée au point de référence in­ter­ven­tion­nel (PRI) ain­si que le PDS ou, si le PDS n’est pas dispon­ible, la ten­sion du tube (kV), le cour­ant du tube (mA) et la dis­tance foy­er-ré­cepteur d’im­age;
c.
en to­mod­ens­it­ométrie: le type d’ex­a­men, la ré­gion ex­am­inée, le Volume Com­puted Tomo­graphy Dose In­dex (CTDIvol) et le produit dose-lon­gueur (PDL);
d.
en mam­mo­graph­ie: le type d’ex­a­men, le nombre de clichés ain­si que la dose glandu­laire moy­enne (DGM), ou la dose d’en­trée (DE), ou, si la DGM ou la DE ne sont pas dispon­ibles, la ten­sion du tube (kV), la charge du tube (mAs) et la dis­tance foy­er-ré­cepteur d’im­age.

5 Les don­nées sont con­ser­vées con­formé­ment aux dir­ect­ives ap­plic­ables aux dossiers des pa­tients, mais au moins:

a.
dur­ant 20 ans pour les don­nées in­diquées aux al. 1 et 2;
b.
dur­ant 10 ans pour les don­nées in­diquées à l’al. 3.

6 Toutes les don­nées qui sont déter­min­antes pour le con­trôle de la fréquence d’ex­ploit­a­tion, vent­ilées par in­stall­a­tion et par salle, doivent être mises à la dis­pos­i­tion de l’OF­SP à sa de­mande.

Art.21 Documents concernant la construction des systèmes radiologiques  

Le fourn­is­seur de sys­tèmes ra­di­olo­giques doit tenir à la dis­pos­i­tion de l’OF­SP les doc­u­ments décrivant les élé­ments de leur con­struc­tion es­sen­tiels à la ra­diopro­tec­tion.

Art.22 Indication des grandeurs dosimétriques en médecine humaine  

1 Les sys­tèmes ra­di­olo­giques util­isés pour les ex­a­mens dia­gnostiques dans les do­maines des doses mod­érées et élevées sont mu­nis d’un dis­pos­i­tif qui déter­mine et in­dique le PDS ac­cu­mulé. Le PDS est in­diqué en mGy∙cm2 et, pour les in­stall­a­tions de ra­di­olo­gie in­ter­ven­tion­nelle, en Gy∙cm2.

2 Les sys­tèmes ra­di­olo­giques pour les ex­a­mens de ra­di­olo­gie in­ter­ven­tion­nelle dis­posent en outre d’une in­dic­a­tion de la dose cu­mulée au PRI.

3 Les to­mod­ens­it­omètres dis­posent d’une in­dic­a­tion du CTDIvol et du PDL.

4 Les in­stall­a­tions de mam­mo­graph­ie dis­posent d’une in­dic­a­tion de la DGM ou de la DE.

Art. 23 Dose et débit de dose des systèmes radiologiques  

1 Les sys­tèmes ra­di­olo­giques fixes pour les ra­dio­graph­ies en mé­de­cine hu­maine trav­ail­lant dans les do­maines des doses moy­ennes et élevées dis­posent d’un ex­pos­eur auto­matique AEC.

2 Les sys­tèmes ra­di­olo­giques pour la ra­di­o­scopie sont mu­nis d’un dis­pos­i­tif de réglage auto­matique du débit de dose qui régule le cour­ant et la ten­sion du tube. S’agis­sant des sys­tèmes ra­di­olo­giques de ra­di­o­scopie qui per­mettent à l’opérat­eur de sélec­tion­ner une ou plusieurs courbes de régu­la­tion pré­pro­gram­mées pour le réglage auto­matique du débit de dose, les courbes de régu­la­tion et les débits de dose font l’ob­jet d’une no­tice ex­plic­at­ive.

Art.24 Equipements et moyens de protection  

1 Les per­sonnes qui doivent se tenir à prox­im­ité du pa­tient ou de l’an­im­al dans la salle de ra­di­olo­gie pendant que des in­stall­a­tions fonc­tionnent sont protégées par des mesur­es ap­pro­priées, tell­es que, dans cer­tains cas, des para­vents de pro­tec­tion amovibles ou in­stallés de man­ière fixe.

2 Le tit­u­laire de l’autor­isa­tion doit mettre à dis­pos­i­tion des moy­ens de pro­tec­tion adéquats en nombre suf­f­is­ant. Ceux qui sont in­diqués à l’an­nexe 2 doivent au moins être dispon­ibles. L’en­tre­prise règle en in­terne l’util­isa­tion ju­di­cieuse des moy­ens de pro­tec­tion.

3 Dans le cas des sys­tèmes ra­di­olo­giques pour le con­trôle de po­s­i­tion­nement, la plani­fic­a­tion et la sim­u­la­tion en ra­dio­thérapie, les ex­i­gences fixées à l’al. 2 ne s’ap­pli­quent pas.

4 Les moy­ens de pro­tec­tion doivent être en­tre­posés et nettoyés de façon ap­pro­priée selon les in­dic­a­tions du fab­ric­ant et doivent être con­trôlés au moins an­nuelle­ment quant à leur bon fonc­tion­nement.

Art.25 Distances de sécurité pour le personnel et les tiers  

1 Dans le cas d’une petite in­stall­a­tion ra­di­olo­gique dentaire ou d’une in­stall­a­tion ra­di­olo­gique mo­bile, toutes les per­sonnes doivent se tenir, dans la mesure du pos­sible, hors du fais­ceau de ray­on­nement primaire, à une dis­tance de 2 m au moins du tube ra­di­olo­gique et du corps ra­dio­graph­ié.

2 Lors d’ex­a­mens ra­di­olo­giques à des fins dia­gnostiques, une per­sonne ex­posée aux ray­on­ne­ments dans l’ex­er­cice de sa pro­fes­sion ne peut tenir un en­fant, un pa­tient agité ou un an­im­al que si ce­lui-ci ne peut pas être im­mob­il­isé et s’il n’y a pas d’autre per­sonne dispon­ible.

3 Per­sonne d’autre que le pa­tient ne doit se tenir dans la salle lors du fonc­tion­nement d’une in­stall­a­tion de thérapie aux ray­ons X, sauf s’il s’agit d’une thérapie su­per­fi­ci­elle qui ne né­ces­site pas une ten­sion du tube dé­passant 50 kV.

Section 5 Assurance de la qualité, contrôle, révision

Art.26 Principe  

Le fonc­tion­nement cor­rect et op­tim­isé de l’en­semble du sys­tème ra­di­olo­gique est garanti par un pro­gramme d’as­sur­ance de la qual­ité.

Art.27 Normes, recommandations et directives  

1 Dans le cadre de l’as­sur­ance de la qual­ité, prin­cip­ale­ment dans les do­maines du con­trôle et de la ré­vi­sion, l’ex­péri­ence et l’état de la sci­ence et de la tech­nique, not­am­ment pour déter­miner l’ex­ten­sion et la péri­od­icité de l’as­sur­ance de qual­ité visée à l’art. 100 ORaP, sont prises en compte. A cet ef­fet, les élé­ments suivants en­trent en con­sidéra­tion:

a.
les normes et les re­com­manda­tions in­ter­na­tionales et na­tionales cor­res­pond­antes;
b.
les re­com­manda­tions des or­gan­isa­tions pro­fes­sion­nelles na­tionales et in­ter­na­tionales, not­am­ment de la So­ciété Suisse de Ra­diobi­o­lo­gie et de Physique médicale (SS­RPM)5;
c.
les dir­ect­ives de l’OF­SP.

2 Les ex­i­gences min­i­males con­cernant la péri­od­icité de l’as­sur­ance de qual­ité sont réglées à l’an­nexe 11.

5 www.ss­rpm.ch

Art. 28 Test de réception  

1 Le test de ré­cep­tion com­prend l’ét­ab­lisse­ment des valeurs de référence déter­min­antes pour les con­trôles de sta­bil­ité prévus à l’art. 29. Dans le cas des in­stall­a­tions ra­di­olo­giques à us­age théra­peut­ique, les valeurs de référence sont fixées par le phys­i­cien médic­al.

2 Les ré­sultats du con­trôle sont con­signés dans le dossier tech­nique de l’in­stall­a­tion prévu à l’art. 17.

Art. 29 Contrôle de stabilité  

1 Le tit­u­laire de l’autor­isa­tion veille à ce que l’en­semble du sys­tème ra­di­olo­gique soit sou­mis régulière­ment à des con­trôles de sta­bil­ité.

2 Dans le cas des in­stall­a­tions ra­di­olo­giques à us­age théra­peut­ique, le tit­u­laire de l’autor­isa­tion veille à ce que les élé­ments déter­min­ants pour la sé­cur­ité et la dose fas­sent l’ob­jet d’un con­trôle de sta­bil­ité réal­isé régulière­ment par le phys­i­cien médic­al.

3 Les ré­sultats des con­trôles sont con­signés dans le dossier tech­nique de l’in­stall­a­tion prévu à l’art. 17.

Art.30 Révision, contrôle d’état, contrôle périodique de la radioprotection  

1 Le tit­u­laire de l’autor­isa­tion veille à l’en­tre­tien du sys­tème ra­di­olo­gique en le sou­met­tant régulière­ment à une ré­vi­sion et à un con­trôle d’état ef­fec­tués par un tech­ni­cien qual­i­fié (con­trôle d’état).

2 La fréquence et l’ex­ten­sion de la ré­vi­sion se fonde, con­formé­ment à l’ODim6, sur les in­dic­a­tions du fab­ric­ant.

3 Le con­trôle d’état com­prend l’ét­ab­lisse­ment des valeurs de référence déter­min­antes pour les con­trôles de sta­bil­ité prévus à l’art. 29. Pour les in­stall­a­tions ra­di­olo­giques à us­age théra­peut­ique, les valeurs de référence sont fixées par le phys­i­cien médic­al.

4 Un con­trôle d’état partiel ou total, selon le cas, doit être ef­fec­tué après toute ré­par­a­tion, modi­fic­a­tion ou tout re­m­place­ment d’élé­ments in­flu­ant sur la dose ou la qual­ité de l’im­age. Le cas échéant, de nou­velles valeurs de référence sont ét­ablies pour les con­trôles de sta­bil­ité.

5 Lors du con­trôle d’état dans les en­tre­prises un con­trôle pé­ri­od­ique de la ra­diopro­tec­tion doit être ef­fec­tué. Le con­trôle doit être ef­fec­tué par les en­tre­prises visées à l’art.189, let. a, ORaP et doit in­clure les as­pects liés à la con­struc­tion et aux con­di­tions et règles opéra­tion­nelles.7

6 Dans le cas des sys­tèmes ra­di­olo­giques pour le con­trôle de po­s­i­tion­nement, la plani­fic­a­tion et la sim­u­la­tion en ra­dio­thérapie, les ex­i­gences fixées à l’al. 5 ne s’ap­pli­quent pas.

7 Les ré­sultats de la ré­vi­sion, du con­trôle d’état et du con­trôle péri­od­ique de la ra­diopro­tec­tion sont con­signés dans le dossier tech­nique de l’in­stall­a­tion prévu à l’art. 17.

6 RS 812.213

7 Er­rat­um du 6 fév. 2018 (RO 2018 549).

Art. 31 Déclaration  

1 L’en­tre­prise spé­cial­isée qui a été autor­isée à ef­fec­tuer les mesur­es d’as­sur­ance de la qual­ité selon l’art. 9 ORaP com­mu­nique à l’OF­SP que ces dernières ont été ef­fec­tuées ain­si que les ré­sultats des véri­fic­a­tions et du con­trôle péri­od­ique de ra­diopro­tec­tion.

2 L’OF­SP fixe l’éten­due, la forme et le con­tenu de la déclar­a­tion.

Art.32 Instruments de mesure  

Les con­trôles prévus aux art. 28 à 30 sont ef­fec­tués à l’aide d’in­stru­ments de mesure qui sat­is­font aux ex­i­gences de l’or­don­nance du DFJP du 7 décembre 2012 sur les in­stru­ments de mesure des ray­on­ne­ments ion­is­ants (OIMRI)8.

Section 6 Dispositions finales

Art.33 Abrogation d’un autre acte  

L’or­don­nance du 20 jan­vi­er 1998 sur les ray­ons X9 est ab­ro­gée.

Art.34 Autorisations existantes  

1 L’ex­i­gence fixée à l’art. 13, al. 7, ne s’ap­plique pas aux to­mod­ens­it­omètres in­stallés de man­ière fixe av­ant l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance.

2 Les sys­tèmes ra­di­olo­giques pour les ra­dio­graph­ies en mé­de­cine hu­maine dans les do­maines des doses élevées et mod­érées dont la mise en ser­vice a été autor­isée av­ant l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance ne doivent être ad­aptées aux dis­pos­i­tions fixées à l’art. 22, al. 1, que lors du ren­ou­velle­ment de l’in­stall­a­tion ra­di­olo­gique ou lors d’un change­ment du générat­eur.

3 L’ex­i­gence visée à l’art. 23, al. 1, ne s’ap­plique pas aux sys­tèmes ra­di­olo­giques in­stallés av­ant l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance.

Art.35 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2018.

Annexe 1

(art. 2)

Définitions

Remarque préliminaire

Les définitions sont présentées par ordre alphabétique.

Assurance de la qualité

La planification, la surveillance, le contrôle et la correction de l’exécution d’un produit ou d’une activité dans le but de satisfaire à des exigences de qualité.

Contrôle d’état

Le contrôle de l’état d’un produit pendant son utilisation pour s’assurer qu’il satisfait aux exigences requises. Il est réalisé à l’issue d’une révision ou à la suite d’inter­ventions ou de réparations.

Contrôle de stabilité

Le contrôle, à intervalles réguliers, de paramètres dans le but de mettre en évidence des écarts par rapport à des valeurs de référence.

Courant du tube

L’intensité moyenne du courant dans le circuit à haute tension du tube.

Dose ambiante

Correspond à la grandeur H(10) (dose équivalente ambiante) dans le cas d’un rayonnement pénétrant.

Installation de thérapie aux rayons X

Installation radiologique utilisée dans la thérapie en surface ou en profondeur avec des tensions allant jusqu’à 300 kV.

Installation radiologique

L’installation radiologique est l’ensemble de l’appareillage, composé généralement des éléments suivants:

a.
du tube radiogène (ensemble radiogène) avec les accessoires;
b.
des dispositifs d’examen;
c.
du générateur à haute tension;
d.
du dispositif mécanique et électronique de commande de l’installation et de production de l’image.

Installation radiologique fixe

Une installation montée de manière fixe dans un local ou utilisée dans un seul local.

Installation radiologique mobile

Installation radiologique qui peut être exploitée à différents endroits.

Masse volumique brute

Dans le cas des matériaux homogènes tels que le plomb laminé, la tôle, le verre, le plâtre, le béton coulé ou précontraint, le baryte ou la pierre naturelle, la masse volumique brute est égale à la masse volumique ordinaire des matériaux en kg/m3.

Dans le cas des éléments creux tels que les briques en argile et en grès et d’autres élé­ments de construction analogues, la masse volumique brute est la masse volumique qu’on obtient à partir de la masse du corps creux divisée par son volume. Le volume des éléments de construction se calcule à partir des dimensions extérieures.

Point de référence interventionnel

Pour les installations de radioscopie isocentriques, le point de référence interventionnel se trouve sur l’axe du faisceau à une distance de 15 cm de l’isocentre en direction du foyer.

Produit dose-longueur

Le profil de dose (profil du kerma dans l’air) intégré normalement au faisceau de rayonnement primaire en forme d’éventail, à une distance définie du foyer.

Lors des contrôles effectués sur les tomodensitomètres le produit est mesuré à l’air libre au niveau de l’isocentre. Pour la détermination pendant d’utilisation diagnostique le produit dose-longueur est mesuré à un endroit situé entre le foyer et le patient et converti sur l’isocentre ou déterminé entièrement par calcul.

Produit dose-surface

Le produit de la surface de la section du faisceau de rayonnement primaire et de la dose moyenne (kerma dans l’air) dans cette surface.

Lors de la mesure, la surface de la section du faisceau de rayonnement primaire doit entrer entièrement dans le domaine actif du détecteur. Celui-ci doit être placé entre le foyer et le patient. Si l’installation radiologique est équipée des dispositifs nécessaires, le produit dose-surface peut être déterminé par calcul.

Radiographie directe

La radiographie avec enregistrement de l’image par le récepteur d’image.

Radiographie indirecte

La radiographie avec enregistrement de l’image après un transfert de l’information reçu par le récepteur d’image.

Rayonnement parasite

Le rayonnement sortant du faisceau primaire.

Rayonnement primaire

Le rayonnement à l’intérieur du domaine du faisceau de rayonnement utile. Le domaine du faisceau de rayonnement utile est le domaine conoïdal ou pyramidal, défini par la source de rayonnement (foyer de l’ensemble radiogène) et par les arêtes efficaces du système de collimation.

Révision/maintenance

Démarche visant à assurer le fonctionnement et la sécurité d’une installation par des mesures préventives conformément aux indications du fabricant.

Système de documentation de l’image

Système (par ex. une imprimante) permettant de documenter des images médicales sous forme de niveaux de gris. Pour les systèmes analogiques, la notion inclut aussi les appareils de développement des films (systèmes à lumière du jour ou à chambre noire).

Système de réception de l’image

Le système de réception de l’image convertit l’image radiante en signaux appropriés pour le traitement ultérieur de l’image. La notion inclut, dans le cas de l’imagerie numérique, le détecteur et le dispositif de lecture (à conversion numérique directe ou indirecte), et, dans le cas de l’imagerie analogique, le film radiologique et les écrans renforçateurs associés.

Système de restitution de l’image

Poste de travail comprenant un ou plusieurs systèmes de restitution de l’image, un élément de commande d’affichage ainsi que du matériel informatique et des logiciels, et permettant d’afficher des images.

Système radiologique

Le système radiologique comprend l’installation radiologique et les systèmes de réception, de restitution et de documentation de l’image.

Tension du tube

La tension de crête appliquée au tube.

Test de réception

Le contrôle d’un produit prêt à être livré ou livré pour déterminer si les spécifications techniques et les exigences de sécurité en vue de son utilisation sont remplies.

Tomographie volumique numérisée

Procédé d’imagerie qui produit une représentation volumique tridimensionnelle par reconstruction à partir d’une série de radiographies digitales bidimensionnelles réali­sés à l’aide d’un faisceau conique tridimensionnel.

Annexe 2

(art. 24, al. 2)

Moyens de protection

L’équipement minimum destiné à protéger le patient, le personnel et les tiers est le suivant:

a.
médecine humaine:
1.
le tablier de radioprotection, d’un équivalent de plomb d’au moins 0,25 mm, pour protéger le corps du patient, le personnel et les tiers, du haut du cou jusqu’à environ 10 cm au-dessous du genou;
2.
le tablier de protection des gonades, d’un équivalent de plomb d’au moins 0,5 mm, pour protéger le patient dans la région des gonades, à partir de la ceinture jusqu’à environ 10 cm au-dessous des gonades, lors des examens pour lesquels le tablier de radioprotection ne peut pas être utilisé;
3.
la protection des testicules et des ovaires, d’un équivalent de plomb d’au moins 1 mm;
4.
la protection de la glande thyroïde et les lunettes en verre plombé, d’un équivalent de plomb d’au minimum 0,5 mm, pour la protection du personnel en radiologie interventionnelle;
5.
la protection de la glande thyroïde, d’un équivalent de plomb d’au minimum 0,5 mm, pour la protection du patient en tomodensitométrie ainsi que la protection du personnel lors des examens interventionnels en tomodensitométrie;
b.
médecine dentaire:
1.
des tabliers de protection adaptés au domaine d’application, d’un équivalent de plomb d’au moins 0, 25 mm, du haut du cou au-dessous des gonades, serrés autour du cou, avec des possibilités d’ajustement ou un écran de protection dentaire, d’un équivalent de plomb d’au moins 0,25 mm, pour les petites installations radiologiques dentaires;
c.
médecine vétérinaire:
1.
le tablier de radioprotection, d’un équivalent de plomb d’au moins 0,25 mm, du haut du cou jusqu’à environ 10 cm au-dessous du genou;
2.
les gants de radioprotection, d’un équivalent de plomb d’au moins 0,25 mm, pour protéger de tous côtés les mains et les avant-bras;
3.
la protection de la glande thyroïde, d’un équivalent de plomb d’au minimum 0,5 mm, pour la protection du personnel.

Annexe 3

(art. 10, 11, al. 1 et 2, 12, al. 1 à 4, et 15, al. 3)

Données de base pour le calcul des blindages

a. Fréquence d’exploitation de l’installation radiologique

Les fréquences d’exploitation indiquées dans le tableau ci-dessous correspondent à l’exigence minimale pour les applications présentées. Pour tous les autres domaines d’application de la présente ordonnance, les fréquences d’exploitation sont à déterminer au cas par cas.

Type d’installation ou lieu d’utilisation

Fréquence minimale d’exploitation en mA·min par semaine

Cabinet médical

Hôpital/Clinique
Institut de radiologie

Installations radiologiques fixes

Petites installations dentaires jusqu’à 70 kV

3

10

Tomographes dentaires/radiographie à distance

30

30

Tomographes volumiques numérisés

100

100

Installations de radiographie et de radioscopie

30

1000

Installation de radiographie

30

300

Thérapie en surface

100

300

Thérapie en profondeur

1000

Type d’installation ou lieu d’utilisation

Fréquence minimale d’exploitation en mA·min par semaine

Cabinet médical

Hôpital/Clinique
Institut de radiologie

Installations radiologiques mobiles

Salles d’opération et salles de plâtre

100

100

Unités de soins intensifs ou locaux utilisés à des fins analogues

3

Salle d’intubation/extubation, de réanimation, de déchocage

30

30

Tomodensitométrie

Fréquence minimale d’exploitation en Gy·cm par semaine

Hôpital / Clinique / Institut de radiologie

Entreprises avec un faible nombre de patients

50

Entreprises avec un nombre moyen de patients

100

Entreprise avec un nombre élevé de patients (p. ex. urgences)

200

b. Tension du tube

Il y a lieu de choisir une tension moyenne du tube pour l’utilisation de l’installation radiologique, les valeurs utilisées pour le calcul ne devant toutefois pas être inférieures à celles indiquées ci-après:

Usage/lieu d’utilisation

Tension minimale du tube en kilovolts

Mammographie

50

Tomographies dentaire/radiographie à distance

75

Tomographie volumique numérisée

75

Diagnostic général (cabinet médical)

75

Poste de travail universel

100

Radiologie interventionnelle

100

Exclusivement thorax

125

Exclusivement squelette

75

Salle d’opération, intubation/extubation, salle de plâtre

75

Salle de déchocage, unité de soins intensifs, réanimation etc.

75

Thérapie en surface

50

Thérapie en profondeur

200

c. Distances

Pour le rayonnement primaire, il y a lieu d’observer les distances entre les positions usuelles de l’ensemble radiogène et les zones à protéger.

Pour le rayonnement parasite, il y a lieu d’observer les distances entre la position la plus fréquente du patient (du corps diffusant) et les zones à protéger.

Annexe 4

(art. 15, al. 1, let. c)

Tableau de calcul (modèle)

Le tableau de calcul doit contenir les paramètres suivants:

a.
la tension du tube selon l’annexe 3, let. b;
b.
la fréquence d’exploitation selon l’annexe 3, let. a en mA·min par semaine, respectivement en Gy·cm par semaine;
c.
l’affectation des zones contiguës à la salle de radiologie selon l’art. 9;
d.
les valeurs directrices de la dose ambiante dans les zones selon l’art. 9;
e.
l’article/l’alinéa (art. 9, al. 2 à 4) qui justifie l’application de la dose ambiante de 0,1 mSv pendant une semaine (blindages réduits);
f.
les distances selon l’annexe 3, let. c, avec indication s’il s’agit du rayonnement primaire (Rpr) ou du rayonnement parasite (Rpa);
g.
les épaisseurs des blindages exigées selon les art. 10, 11 et 12 en millimètres d’équivalent de plomb;
h.
le matériau utilisé pour tout élément délimitant le local (y compris les portes et les fenêtres) et pour les blindages, son épaisseur, sa masse volumique brute et son équivalent de plomb.

a. Tension du tube

(Annexe 3, b) _________________________ kV

b. Fréquence d’exploitation

(Annexe 3, a) ___________________ mA·min /semaine resp. Gy·cm/semaine

Etage: ______________________

Générateur: ___________________________

Désignation du local: _____________________________________________

Hauteur du local: _____________ m

c.

d.

e.

f.

f.

g.

h.

h.

h.

h.

t

Pos.

Zone contigë

Dose ambiante mSv/sem

Article alinéa

Rpr

m

Rpa

m

Eq. Pb néc.

mm

Matériau de construction

Masse

volumique brute kg/m3

Epaisseur

cm

Eq. Pb

du matériau mm

Blindages

supplémentaires nécessaires

Blindages

supplémentaires mis en place

Plancher

Plafond

Annexe 5

(art. 11, al. 1)

Protection contre le rayonnement primaire (0,02 mSv pendant une semaine)

Valeurs de protection10 en millimètres d’équivalent de plomb requises pour la réduction du rayonnement primaire à une dose ambiante de 0,02 millisievert pendant une semaine:

Tension du tube

Fréquence d’exploitation

Distance

kV

mA·min par semaine

1 m

2 m

4 m

8 m

15 m

30 m

60 m

50

3

0,3

0,2

0,1

0,0

50

10

0,4

0,3

0,2

0,1

0,0

50

30

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

0,0

50

100

0,6

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

0,0

50

300

0,7

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

0,0

50

1000

0,8

0,6

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

75

3

0,8

0,5

0,3

0,2

0,1

0,0

75

10

1,1

0,8

0,5

0,3

0,1

0,0

75

30

1,3

1,0

0,7

0,4

0,3

0,1

0,0

75

100

1,5

1,3

1,0

0,7

0,4

0,2

0,1

75

300

1,7

1,5

1,2

0,9

0,6

0,4

0,2

75

1000

2,0

1,7

1,5

1,2

0,9

0,6

0,4

100

3

1,6

1,1

0,7

0,4

0,2

0,0

100

10

2,0

1,5

1,1

0,7

0,4

0,2

0,0

100

30

2,4

1,9

1,4

1,0

0,6

0,3

0,1

100

100

2,9

2,4

1,9

1,4

1,0

0,6

0,3

100

300

3,3

2,8

2,3

1,8

1,3

0,9

0,5

100

1000

3,7

3,2

2,7

2,2

1,7

1,3

0,8

100

3000

4,1

3,6

3,1

2,6

2,1

1,6

1,2

125

3

1,9

1,4

0,9

0,5

0,3

0,1

0,0

125

10

2,3

1,8

1,3

0,8

0,5

0,2

0,1

125

30

2,8

2,2

1,7

1,2

0,8

0,5

0,2

125

100

3,2

2,7

2,2

1,7

1,2

0,7

0,4

125

300

3,6

3,1

2,6

2,1

1,6

1,1

0,7

125

1000

4,1

3,6

3,0

2,5

2,0

1,5

1,0

150

30

3,1

2,5

2,0

1,4

1,0

0,6

0,3

150

100

3,6

3,0

2,4

1,9

1,4

0,9

0,5

150

300

4,0

3,4

2,9

2,3

1,8

1,3

0,8

150

1000

4,5

3,9

3,4

2,8

2,3

1,8

1,2

200

1000

6,7

5,9

5,1

4,4

3,7

2,9

2,2

200

3000

7,3

6,6

5,8

5,0

4,3

3,5

2,7

250

1000

12,8

11,1

9,4

7,8

6,4

4,9

3,4

250

3000

14,3

12,5

10,7

9,1

7,6

6,1

4,6

300

1000

19,8

17,2

14,6

12,1

10,2

8,0

5,7

300

3000

22,1

19,3

16,6

14,1

11,8

9,7

7,5

10 Les valeurs de protection correspondant aux distances situées entre les valeurs indiquées dans le tableau peuvent être interpolées. Pour les distances inférieures à 1 m et supérieures à 60 m, les épaisseurs d’atténuation peuvent être extrapolées linéairement.

Annexe 6

(art. 11, al. 2)

Protection contre le rayonnement primaire (0,10 mSv pendant une semaine)

Valeurs de protection11 en millimètres d’équivalent de plomb requises pour la réduction du rayonnement primaire à une dose ambiante de 0,10 millisievert pendant une semaine:

Tension du tube

Fréquence d’exploitation

Distance

kV

mA·min par semaine

1 m

2 m

4 m

8 m

15 m

30 m

60 m

50

3

0,2

0,1

0,0

50

10

0,3

0,2

0,1

0,0

50

30

0,4

0,3

0,2

0,1

0,0

50

100

0,4

0,3

0,2

0,1

0,0

50

300

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

0,0

50

1000

0,6

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

0,0

75

3

0,5

0,3

0,1

0,0

75

10

0,7

0,5

0,3

0,1

0,0

75

30

0,9

0,7

0,4

0,2

0,1

0,0

75

100

1,2

0,9

0,6

0,4

0,2

0,1

0,0

75

300

1,5

1,2

0,8

0,6

0,4

0,2

0,1

75

1000

1,7

1,4

1,1

0,8

0,6

0,3

0,2

100

3

1,1

0,7

0,3

0,1

0,0

100

10

1,5

1,0

0,6

0,3

0,1

0,0

100

30

1,9

1,4

0,9

0,5

0,3

0,1

0,0

100

100

2,3

1,8

1,3

0,9

0,5

0,2

0,1

100

300

2,7

2,2

1,7

1,2

0,8

0,5

0,2

100

1000

3,1

2,6

2,1

1,6

1,2

0,8

0,4

100

3000

3,5

3,0

2,5

2,0

1,6

1,1

0,7

125

3

1,3

0,8

0,5

0,2

0,1

0,0

125

10

1,7

1,2

0,8

0,4

0,2

0,0

125

30

2,2

1,6

1,1

0,7

0,4

0,2

0,0

125

100

2,6

2,1

1,6

1,1

0,7

0,4

0,1

125

300

3,0

2,5

2,0

1,5

1,0

0,6

0,3

125

1000

3,5

2,9

2,4

1,9

1,5

1,0

0,6

150

30

2,4

1,9

1,3

0,9

0,5

0,2

0,0

150

100

2,9

2,4

1,8

1,3

0,8

0,5

0,2

150

300

3,4

2,8

2,2

1,7

1,2

0,7

0,4

150

1000

3,9

3,3

2,7

2,2

1,7

1,2

0,7

200

1000

5,8

5,0

4,2

3,5

2,8

2,1

1,4

200

3000

6,4

5,6

4,9

4,1

3,4

2,6

1,9

250

1000

10,8

9,2

7,6

6,0

4,6

3,1

1,9

250

3000

12,2

10,4

8,8

7,2

5,9

4,3

2,8

300

1000

16,8

14,2

11,7

9,6

7,6

5,4

3,4

300

3000

18,9

16,2

13,7

11,3

9,4

7,2

4,9

11 Les valeurs de protection correspondant aux distances situées entre les valeurs indiquées dans le tableau peuvent être interpolées. Pour les distances inférieures à 1 m et supérieures à 60 m, les épaisseurs d’atténuation peuvent être extrapolées linéairement.

Annexe 7

(art. 12, al. 1 et 4, et 15, al. 3)

Protection contre le rayonnement parasite (0,02 mSv pendant une semaine)

Valeurs de protection12 en millimètres d’équivalent de plomb requises pour la réduction du rayonnement parasite à une dose ambiante de 0,02 millisievert pendant une semaine:

Tension du tube

Fréquence d’exploitation

Distance

kV

mA·min par semaine

1 m

2 m

4 m

8 m

15 m

30 m

60 m

50

3

0,0

50

10

0,1

0,0

50

30

0,1

0,0

50

100

0,2

0,1

0,0

50

300

0,3

0,2

0,1

0,0

50

1000

0,4

0,3

0,2

0,1

0,0

75

3

0,1

0,0

75

10

0,2

0,1

0,0

75

30

0,4

0,2

0,0

75

100

0,6

0,4

0,1

0,0

75

300

0,8

0,5

0,3

0,1

0,0

75

1000

1,1

0,8

0,5

0,3

0,1

0,0

100

3

0,1

0,0

100

10

0,4

0,1

0,0

100

30

0,7

0,2

0,1

0,0

100

100

1,1

0,6

0,2

0,1

0,0

100

300

1,4

1,0

0,5

0,2

0,0

100

1000

1,8

1,3

0,9

0,5

0,2

0,0

100

3000

2,2

1,7

1,3

0,8

0,5

0,1

0,0

125

3

0,1

0,0

125

10

0,6

0,2

0,0

125

30

0,8

0,3

0,1

0,0

125

100

1,2

0,7

0,3

0,1

0,0

125

300

1,6

1,1

0,7

0,3

0,0

125

1000

2,1

1,6

1,0

0,7

0,2

0,0

150

30

0,9

0,4

0,1

0,0

150

100

1,3

0,9

0,4

0,1

0,0

150

300

1,7

1,2

0,8

0,3

0,1

0,0

150

1000

2,2

1,6

1,1

0,8

0,3

0,1

0,0

200

1000

3,9

3,1

2,2

1,6

0,9

0,3

0,0

200

3000

4,6

3,7

2,9

2,0

1,5

0,6

0,3

250

1000

7,6

5,9

4,1

2,8

1,5

0,3

0,0

250

3000

8,8

7,3

5,5

3,8

2,6

0,8

0,3

300

1000

14,5

11,1

8,1

5,5

3,1

0,6

0,0

300

3000

16,9

13,7

10,3

7,4

5,1

1,5

0,5

12 Les valeurs de protection correspondant aux distances situées entre les valeurs indiquées dans le tableau peuvent être interpolées. Pour les distances inférieures à 1 m et supérieures à 60 m, les épaisseurs d’atténuation peuvent être extrapolées linéairement.

Annexe 8

(art. 12, al. 2 et 4, et 15, al. 3)

Protection contre le rayonnement parasite (0,10 mSv pendant une semaine)

Valeurs de protection13 en millimètres d’équivalent de plomb requises pour la réduction du rayonnement parasite à une dose ambiante de 0,10 millisievert pendant une semaine:

Tension du tube

Fréquence d’exploitation

Distance

kV

mA·min par semaine

1 m

2 m

4 m

8 m

15 m

30 m

60 m

50

3

0,0

50

10

0,0

50

30

0,0

50

100

0,1

0,0

50

300

0,2

0,1

0,0

50

1000

0,3

0,2

0,1

0,0

75

3

0,0

75

10

0,0

75

30

0,1

0,0

75

100

0,3

0,1

0,0

75

300

0,5

0,3

0,1

0,0

75

1000

0,8

0,5

0,2

0,1

0,0

100

3

0,0

100

10

0,1

0,0

100

30

0,2

0,1

0,0

100

100

0,5

0,2

0,0

100

300

0,9

0,5

0,1

0,0

100

1000

1,3

0,8

0,5

0,1

0,0

100

3000

1,6

1,2

0,7

0,2

0,1

0,0

125

3

0,0

125

10

0,1

0,0

125

30

0,3

0,1

0,0

125

100

0,7

0,2

0,0

125

300

1,0

0,6

0,2

0,0

125

1000

1,5

0,9

0,6

0,2

0,0

150

30

0,3

0,1

0,0

150

100

0,8

0,3

0,1

0,0

150

300

1,1

0,8

0,3

0,0

150

1000

1,6

1,1

0,6

0,2

0,0

200

1000

2,9

2,1

1,5

0,6

0,3

0,0

200

3000

3,6

2,7

1,9

1,4

0,6

0,2

0,0

250

1000

5,6

3,9

2,5

0,8

0,3

0,0

250

3000

7,0

5,2

3,5

2,2

0,7

0,3

0,0

300

1000

10,5

7,6

4,9

1,5

0,9

0,0

300

3000

13,2

9,8

6,8

4,3

1,3

0,0

0,0

13 Les valeurs de protection correspondant aux distances situées entre les valeurs indiquées dans le tableau peuvent être interpolées. Pour les distances inférieures à 1 m et supérieures à 60 m, les épaisseurs d’atténuation peuvent être extrapolées linéairement.

Annexe 9

(art. 12, al. 3)

Protection contre le rayonnement parasite des tomodensitomètres

a. Valeurs de protection14 en millimètres d’équivalent de plomb requises pour la réduction du rayonnement parasite à une dose ambiante de 0,02 millisievert pendant une semaine:

Tension du tube

Fréquence d’exploitation

Distance

kV

Gy·cm par semaine

1 m

2 m

4 m

8 m

15 m

30 m

60 m

120

50

2,00

1,50

1,25

0,60

0,30

0,10

0

120

100

2,50

2,00

1,25

0,80

0,50

0,20

0

120

200

2,75

2,00

1,50

1,25

0,70

0,30

0,10

150

50

2,25

1,75

1,25

0,70

0,40

0,10

0

150

100

2,50

2,00

1,50

1,00

0,60

0,20

0

150

200

2,75

2,25

1,75

1,25

0,80

0,40

0,1

b. Valeurs de protection15 en millimètres d’équivalent de plomb requises pour la réduction du rayonnement parasite à une dose ambiante de 0,10 millisievert pendant une semaine:

Tension du tube

Fréquence d’exploitation

Distance

kV

mA·min par semaine

1 m

2 m

4 m

8 m

15 m

30 m

60 m

120

50

1,50

1,00

0,60

0,20

0,10

0

0

120

100

1,75

1,25

0,80

0,40

0,20

0

0

120

200

2,00

1,50

1,00

0,60

0,30

0,10

0

150

50

1,75

1,25

0,70

0,30

0,10

0

0

150

100

2,00

1,50

0,90

0,50

0,20

0

0

150

200

2,25

1,75

1,25

0,70

0,30

0,10

0

14 Les valeurs de protection correspondant aux distances situées entre les valeurs indiquées dans le tableau peuvent être interpolées linéairement.

15 Les valeurs de protection correspondant aux distances situées entre les valeurs indiquées dans le tableau peuvent être interpolées linéairement.

Annexe 10

(art. 11, al. 1 et 2, et 12, al. 1 à 4)

Equivalent de plomb de différents matériaux de construction

Epaisseur de plomb en mm

Epaisseur de matériaux16 en mm pour obtenir une atténuation équivalente des rayonnements émis aux tensions du tube de

50 kV

75 kV

100 kV

125 kV

150 kV

200 kV

250 kV

300 kV

Fer (masse volumique brute 7800 kg/m3)

0,2

1.1

1.0

0.8

1.4

2.7

2.5

3.0

3.0

0,4

2.2

2.0

1.6

2.4

5.0

5.0

5.5

5.5

0,6

3.5

3.3

3.0

4.5

7.7

8.0

7.5

8.0

0,8

4.8

4.7

4.6

8.0

10.0

11.0

10.0

10.0

1

6.2

6.4

9.0

13.2

15.0

12.5

12.5

1,2

7.6

8.0

11.0

16.0

17.5

14.0

14.0

1,4

9.0

9.2

13.0

18.7

21.0

16.5

16.0

1,6

10.2

10.5

15.0

21.7

25.0

18.8

17.5

1,8

11.2

12.4

18.0

23.6

28.0

20.0

19.6

2

12.2

13.6

20.0

26.7

30.5

22.5

21.0

2,5

15.0

16.4

23.0

33.3

37.5

28.8

25.0

3

20.0

29.5

40.3

45.0

33.0

29.0

4

25.6

41.0

54.3

57.5

44.0

37.5

Baryte (masse volumique brute 3200 kg/m3)

0,25

3.2

1.5

1.1

1

1.6

2.4

2.3

2

0,5

6.5

2.6

2

2

3.2

4.8

4.4

4

0,75

10

3.8

2.8

3.3

5

9

7.7

6.8

1

4.9

3.8

4.6

7.4

13

10

9

1,25

6

4.8

6.6

10.4

17.2

13.4

11.7

1,5

7

5.8

9

13.6

22

16.7

14

1,75

8

7

10.6

17.2

26

19

16.7

2

9

8.4

12.5

20.4

30

22.3

18.8

2,5

11.5

10.7

16.2

26

38

28

24

3

13.2

20

32

45.4

34.7

29.8

4

17.6

27.6

44

58

46.7

41.3

5

22

35

55

70

58

54

6

81.2

70

64

7

92

80.7

74.6

8

104

93.3

83.5

9

104

93.3

10

116

101

Verre (masse volumique brute 2500 kg/m3)

0,1

13

10

7

10

10

10

10

6

0,2

26

18

14

17

20

19

18

12

0,3

38

28

21

25

29

28

27

18

0,4

48

36

30

34

38

36

33

24

0,5

44

37

39

46

43

38

30

0,6

34

0,8

42

1

48

Béton (masse volumique brute 2100 kg/m3)

0,25

30

22

18

19

28

25

25

20

0,5

56

44

36

40

51

42

38

30

0,75

81

65

55

63

70

68

57

45

1

85

75

81

90

90

71

53

1,25

105

90

98

110

106

83

64

1,5

122

105

112

130

128

95

75

1,75

140

118

128

149

146

108

84

2

153

130

144

167

162

118

92

2,5

184

155

176

202

194

142

108

3

185

210

240

225

162

126

4

244

290

328

281

203

162

5

306

372

425

333

239

196

6

383

275

225

7

433

308

248

8

484

347

270

9

383

302

10

416

327

Grès calcaire (masse volumique brute 1900 kg/m3)

0,25

39

28

20

29

36

30

27

20

0,5

83

56

44

50

61

52

43

34

0,75

128

82

67

75

85

78

67

49

1

110

90

96

110

99

81

61

1,25

135

107

118

135

123

94

73

1,5

159

124

135

157

146

110

84

1,75

182

144

151

179

168

123

94

2

202

160

170

202

186

137

105

2,5

244

193

206

247

229

164

123

3

228

249

291

265

188

141

4

287

341

392

330

237

180

5

348

437

496

392

276

215

6

453

323

250

7

516

360

283

8

576

404

307

9

444

344

10

484

370

Brique (masse volumique brute 1200 kg/m3)

0,25

110

56

44

54

54

51

46

35

0,5

185

96

83

85

96

88

69

60

0,75

240

138

122

120

130

122

104

90

1

172

160

154

170

154

127

108

1,25

208

190

187

212

190

146

130

1,5

244

220

212

250

225

167

152

1,75

277

245

240

288

269

192

170

2

315

267

272

320

297

212

190

2,5

390

312

323

394

356

260

220

3

360

400

469

414

298

250

4

460

530

603

516

375

312

5

560

672

742

605

433

366

6

695

500

417

7

781

560

450

8

875

625

500

9

683

542

10

738

583

Plâtre (masse volumique brute 840 kg/m3)

0,2

53

44

36

48

53

52

48

36

0,4

109

87

74

84

98

96

77

65

0,6

163

131

112

126

148

144

115

97

0,8

218

173

154

165

183

181

144

128

1

211

183

200

225

225

168

140

1,2

250

216

232

265

264

190

161

1,4

289

243

266

308

303

213

182

1,6

331

277

304

352

347

243

208

1,8

365

309

327

391

386

267

222

2

394

330

360

424

405

288

240

2,5

480

390

440

510

486

336

285

3

456

525

600

550

400

318

4

588

684

780

660

480

400

Béton mousse (masse volumique brute 680 kg/m3)

0,2

90

72

54

75

80

76

64

48

0,4

186

140

108

135

152

125

114

104

0,6

278

210

162

203

228

187

170

156

0,8

352

272

217

256

282

248

209

171

1

333

275

306

337

304

244

200

1,2

389

317

360

396

360

274

230

1,4

437

360

397

448

410

301

252

1,6

499

412

453

512

468

344

288

1,8

543

448

492

561

517

386

309

2

582

481

532

600

548

412

330

2,5

690

568

637

712

645

472

380

3

656

735

825

735

551

440

4

821

944

1042

885

668

545

16 A tension égale du tube, les épaisseurs de plomb correspondant aux épaisseurs de matériaux situées entre les valeurs indiquées dans le tableau peuvent être interpolées linéairement.

Annexe 11

(art. 27, al. 2)

Exigences concernant la périodicité de l’assurance de qualité

a.
Responsabilité pour l’exécution des contrôles:
Les responsabilités pour la mise en œuvre et l’exécution des mesures d’assurance de qualité se fondent sur l’art. 100, al. 1, ORaP et sur les art. 28 à 30.
b.
Périodicités minimales pour l’exécution des mesures d’assurance de qualité:
1. Applications standards:

Installation radiologique

Système de récepteur de l’image

Système de restitution de l’image

Système de documentation de l’image

D

A

Système radiologique pour la médecine humaine17

TR

Avant la remise

CS

a

a

h

h

CE

6a

6a

a

a

a

Système radiologique pour la médecine dentaire

TR

Avant la remise

CS

a

a

h

h

CE

6a

6a

a

3a

a18

Système radiologique pour la médecine vétérinaire

TR

Avant la remise

CS

m

m

CE

6a

6a

a

3a

a19

TR:
test de réception selon l’art. 28
CS:
contrôle de stabilité selon l’art. 29
CE:
contrôle d’état (à la suite d’une révision) selon l’art. 30

A: récepteur d’image analogique / D: récepteur d’image numérique

6a: tous les 6 ans / 3a: tous les 3 ans / a: annuel / m: mensuel / h: hebdomadaire

2. Applications spéciales:

Installation radiologique

Système de récepteur d’image

Système de restitution d’image

Système de documentation d’image

D

A

Systèmes de tomodensitométrie

TR

Avant la remise

CS

3m

3m

h

h

CE

a

a

a

a

Système de tomographie volumique en radiologie dentaire digitale

TR

Avant la remise

CS

m20

a21

a

h

h

CE

6a

6a

3a

a

Systèmes de mammo­graphie

TR

Avant la remise

CS

h

h

j

h

h

CE

a

a

a

a

a

Systèmes de radiologie interventionnelle

TR

Avant la remise

CS

a

a

a

h

h

CE

3a

3a

3a

a

a

Installations radiologiques à usage thérapeutique ne dépassant pas 100 kV

TR

Avant la remise22

CS

a23

CE

3a24

Installations radiologiques à usage thérapeutique au-dessus de 100 kV

TR

Avant la remise25

CS

CE

a26

Systèmes d’imagerie pour le contrôle de positionnement, la planification et la simulation en radiothé­rapie

TR

Avant la remise

CS

Selon la recommandation SSRPM

CE

a

TR:
test de réception selon l’art. 28
CS:
contrôle de stabilité selon l’art. 29
CE:
contrôle d’état (à la suite d’une révision) selon l’art. 30

A: récepteur d’image analogique / D: récepteur d’image numérique

3a: tous les 3 ans / a: annuel / 3m: trimestriel / h: hebdomadaire / j: journalier

17 Sont compris les systèmes de densitométrie osseuse et les systèmes de tomographie volumique numérisée.

18 Dans le cas d’appareils de développement conçus uniquement pour les films dentaires intra-oraux: 6a

19 Dans le cas du développement manuel en médecine vétérinaire: 3j

20 Répartition des tâches entre le titulaire de l’autorisation (contrôle mensuel) et l’entreprise spécialisée (contrôle annuel).

21 Répartition des tâches entre le titulaire de l’autorisation (contrôle mensuel) et l’entreprise spécialisée (contrôle annuel).

22 Répartition des tâches conformément à l’art. 6, al. 3, entre le physicien médical et l’entreprise spécialisée

23 Répartition des tâches conformément à l’art. 6, al. 3, entre le physicien médical et l’entreprise spécialisée

24 Répartition des tâches conformément à l’art. 6, al. 3, entre le physicien médical et l’entreprise spécialisée

25 Répartition des tâches conformément à l’art. 6, al. 3, entre le physicien médical et l’entreprise spécialisée

26 Répartition des tâches conformément à l’art. 6, al. 3, entre le physicien médical et l’entreprise spécialisée

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