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Ordonnance du DFI
sur l’utilisation des matières radioactives
(OUMR)

du 26 avril 2017 (Etat le 30 janvier 2018)

Le Département fédéral de l’intérieur (DFI), en accord avec l’Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN),

vu les art. 79, al. 5, 81, al. 7, 88, 91 et 99, al. 2, de l’ordonnance du 26 avril 2017 sur la radioprotection (ORaP)1

arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet et champ d’application  

1 La présente or­don­nance règle la ma­nip­u­la­tion, sou­mise à autor­isa­tion, des matières ra­dio­act­ives.

2 Elle ne s’ap­plique pas à la ma­nip­u­la­tion de sources ra­dio­act­ives scellées à des fins dia­gnostiques et théra­peut­iques en mé­de­cine hu­maine et vétérin­aire.

Art. 2 Définitions  

Les défin­i­tions fig­ur­ant à l’art. 2, aux an­nexes 1 et 4 ORaP et à l’an­nexe 1 de la présente or­don­nance s’ap­pli­quent.

Art.3 Sécurité des matières radioactives  

1 Les sources ra­dio­act­ives scellées de haute activ­ité visées à l’art. 96 ORaP doivent être protégées contre le vol et les act­es non autor­isés par des mesur­es ar­chi­tec­turales et opéra­tion­nelles adéquates.

2 Les in­form­a­tions sens­ibles con­cernant la sé­cur­ité des sources ra­dio­act­ives scellées de haute activ­ité doivent être protégées contre l’ac­cès non autor­isé à l’aide de moy­ens ad­min­is­trat­ifs et tech­niques.

3 Les mesur­es de sé­cur­ité ont not­am­ment pour but d’em­pêch­er, de repérer ou de re­tarder le vol ou les act­es non autor­isés afin de rendre pos­sible une in­ter­ven­tion.

4 Elles doivent fig­urer dans un plan de sé­cur­ité que l’autor­ité de sur­veil­lance doit con­trôler. Ce plan doit être ac­tu­al­isé en per­man­ence.

5 Le plan de sé­cur­ité doit not­am­ment pré­ciser com­ment il est garanti que seules les per­sonnes autor­isées ont ac­cès aux sec­teurs où sont placées les sources scellées de haute activ­ité.

6 Si l’in­ventaire des matières ra­dio­act­ives dans un lieu de stock­age est supérieur à 100 000 fois la lim­ite d’autor­isa­tion visée à l’an­nexe 3, colonne 10, ORaP, l’autor­ité de sur­veil­lance peut ex­i­ger un plan de sé­cur­ité et l’ap­plic­a­tion des mesur­es de sé­cur­ité cor­res­pond­antes.

Art.4 Valeurs directrices lors de la manipulation de matières radioactives  

Lors de la ma­nip­u­la­tion de matières ra­dio­act­ives, il faut re­specter, outre les valeurs dir­ect­rices visées à l’an­nexe 3 ORaP, celles qui sont don­nées à l’an­nexe 2 de la présente or­don­nance.

Art.5 Applications spéciales et nouveautés techniques  

Dans les cas où cela se jus­ti­fie en rais­on d’ap­plic­a­tions spé­ciales ou de nou­veau­tés tech­niques, l’Of­fice fédéral de la santé pub­lique (OF­SP) ou l’IF­SN peuvent ad­mettre des dérog­a­tions aux dis­pos­i­tions tech­niques de la présente or­don­nance, dans la mesure où le re­quérant ou le tit­u­laire de l’autor­isa­tion dé­montre que la ra­diopro­tec­tion est garantie par des mesur­es adéquates.

Chapitre 2 Radioprotection architecturale et équipement

Section 1 Dispositions générales

Art.6 Documentation concernant la radioprotection architecturale  

1 Pour les lo­c­aux d’ir­ra­di­ation visés aux art. 30 et 31 et les lo­c­aux de mé­de­cine nuc­léaire visés aux art. 27 et 28, le re­quérant doit joindre à la de­mande d’autor­isa­tion un dossier con­cernant la ra­diopro­tec­tion ar­chi­tec­turale com­pren­ant not­am­ment:

a.
un plan des lo­c­aux à l’échelle 1:20 ou 1:50 sur le­quel sont in­diquées la dis­pos­i­tion des sources ra­dio­act­ives et des ap­par­eils d’ex­a­men ain­si que les ori­ent­a­tions pos­sibles des fais­ceaux qui sont im­port­ants pour la déter­min­a­tion des dis­tances;
b.
des plans en coupe dans le cas où ceux-ci sont né­ces­saires pour déter­miner les sec­teurs à protéger;
c.
des tableaux de cal­cul con­ten­ant les in­dic­a­tions men­tion­nées à l’an­nexe 7;
d.
une de­scrip­tion des dis­pos­i­tifs d’alarme et de sé­cur­ité.

2 L’ex­actitude de la doc­u­ment­a­tion con­cernant la ra­diopro­tec­tion ar­chi­tec­turale doit avoir été con­trôlée par un ex­pert visé à l’art. 16, al. 1, de la loi du 22 mars 1991 sur la ra­diopro­tec­tion2 (ex­pert en ra­diopro­tec­tion). Ce­lui-ci veille à ce que l’ex­écu­tion des travaux de con­struc­tion s’ef­fec­tue con­formé­ment aux in­dic­a­tions don­nées à l’al. 1.

Art.7 Type de construction, marquage et certificat des sources radioactives scellées  

1 Le type de con­struc­tion et le mar­quage des sources ra­dio­act­ives scellées sont ré­gis par les art. 93 et 94 ORaP.

2 Le fourn­is­seur doit joindre à chaque source ra­dio­act­ive un cer­ti­ficat du fab­ric­ant com­pren­ant au moins les in­dic­a­tions suivantes:

a.
la clas­si­fic­a­tion ISO basée sur un es­sai-type dans le cas où l’activ­ité de la source est supérieure à 100 fois la lim­ite d’autor­isa­tion in­diquée à l’an­nexe 3, colonne 10, ORaP;
b.
le ra­di­o­nuc­léide, sa forme physique et chimique, son activ­ité, le type et la di­men­sion de l’en­cap­su­lage, la date de fab­ric­a­tion et la date de mesure;
c.
les ré­sultats des tests d’étanchéité et l’at­test­a­tion de l’ab­sence de con­tam­in­a­tion.
Art.8 Approbation des plans au sens de la loi sur le travail  

Les en­tre­prises in­dus­tri­elles qui in­stal­lent ou trans­for­ment des sec­teurs de trav­ail pour la ma­nip­u­la­tion de matières ra­dio­act­ives ou des lo­c­aux pour des unités d’ir­ra­di­ation doivent ob­serv­er les pre­scrip­tions con­cernant l’ap­prob­a­tion des plans par l’autor­ité can­tonale, con­formé­ment à l’art. 7, al. 1, de la loi du 13 mars 1964 sur le trav­ail3.

Section 2 Secteurs de travail et zones

Art.9 Type de construction  

Les ex­i­gences con­cernant le type de con­struc­tion des sec­teurs de trav­ail et des zones visés aux art. 81 et 82 ORaP sont ré­gies par l’an­nexe 5.

Art.10 Compartiments coupe-feu  

1 Les différents sec­teurs de trav­ail et zones doivent être con­çus comme des com­par­ti­ments coupe-feu sé­parés.

2 La présence de plusieurs sec­teurs de trav­ail dans le même com­par­ti­ment coupe-feu est ad­mise à con­di­tion que l’art. 123 ORaP soit re­specté.

3 Lor­sque qu’un sec­teur de trav­ail de type C est délim­ité à l’in­térieur d’un loc­al, les ex­i­gences pour la pro­tec­tion contre l’in­cen­die s’ap­pli­quent à l’en­semble du loc­al.

4 L’autor­ité de sur­veil­lance peut au cas par cas et ex­cep­tion­nelle­ment aug­menter les ex­i­gences min­i­males à la résist­ance au feu des sec­teurs de trav­ail s’il ex­iste un danger élevé d’in­cen­die ou de risque de con­tam­in­a­tion.

5 Plusieurs zones visées à l’an­nexe 10 ORaP peuvent être réunies dans un com­par­ti­ment coupe-feu. Ceci doit être in­diqué dans le concept de pro­tec­tion in­cen­die.

6 L’IF­SN, en ac­cord avec l’OF­SP, est char­gée de fix­er dans une dir­ect­ive les ex­i­gences de sé­cur­ité con­cernant la pro­tec­tion in­cen­die dans les différentes zones.

Art.11 Sols, surfaces de travail, hottes d’aspiration  

1 Lors de la fix­a­tion au sol d’in­stru­ments ou d’in­stall­a­tions, des mesur­es doivent être prises pour garantir qu’aucun li­quide ne puisse s’écouler sous les ap­par­eils sans garde au sol ou sous le re­vête­ment du sol.

2 Les sur­faces de trav­ail et les sols doivent en prin­cipe sat­is­faire aux ex­i­gences ap­pli­cables à un labor­atoire de chi­mie. Ils doivent être con­çus de man­ière que les produits chimiques cour­ants, tels que les acides, les bases et les solvants or­ga­niques, ain­si que les produits de nettoy­age les at­taquent le moins pos­sible.

3 Les robin­ets de gaz et d’eau, de même que les in­ter­rupteurs élec­triques, doivent être placés à l’ex­térieur des hottes d’as­pir­a­tion.

Art. 12 Accès  

1 L’ac­cès aux sec­teurs de trav­ail et aux zones doit être con­çu de man­ière à em­pêch­er toute propaga­tion des con­tam­in­a­tions.

2 En fonc­tion­nement nor­mal, à l’in­térieur des zones, les ac­cès aux lo­c­aux du do­maine de type Z doivent pouvoir être ver­rouillés par des por­tes ou des blocs de béton.

Art. 13 Lavabos  

1 A la sortie des sec­teurs de trav­ail, des lavabos doivent être à dis­pos­i­tion pour la dé­con­tam­in­a­tion des mains.

2 A la sortie des sec­teurs con­trôlés dans lesquels des con­tam­in­a­tions de sur­face sont à pré­voir, des lavabos doivent être in­stallés pour la dé­con­tam­in­a­tion des mains, s’il n’en ex­iste pas déjà à la sortie des zones ou des sec­teurs de trav­ail.

3 Les robin­ets et les dis­trib­uteurs de savon doivent pouvoir être ac­tion­nés autre­ment qu’avec les mains. En outre, on n’util­isera que des es­suie-mains à us­age unique.

Art.14 Ecoulements pour les déchets liquides  

Si des déchets ra­dio­ac­tifs li­quides sont produits dans des sec­teurs con­trôlés, des écoule­ments adéquats tels des évac­u­ations des eaux des bâ­ti­ments, ré­cipi­ents col­lec­teurs ou dis­pos­i­tifs fixes de traite­ment des déchets doivent être prévus. L’autor­ité de sur­veil­lance peut ex­i­ger que ces écoule­ments soi­ent reliés à une in­stall­a­tion de con­trôle visée à l’art. 24.

Art.15 Ventilation  

1 Les sec­teurs de trav­ail doivent pouvoir être suf­f­is­am­ment vent­ilés de man­ière pass­ive con­formé­ment aux ex­i­gences in­diquées à l’an­nexe 5 ou être équipés d’une in­stall­a­tion de vent­il­a­tion.

2 L’IF­SN, en ac­cord avec l’OF­SP, fixe dans une dir­ect­ive les ex­i­gences con­cernant la vent­il­a­tion dans les différentes zones.

3 Dans le cas où les sec­teurs de trav­ail de type C ne peuvent pas être suf­f­is­am­ment vent­ilés par une fenêtre ouv­rant sur l’ex­térieur, ils doivent être vent­ilés ar­ti­fi­ci­elle­ment (en­trée et sortie d’air) au moy­en d’une in­stall­a­tion de vent­il­a­tion. Lor­squ’il y a plusieurs sec­teurs de trav­ail de type C dans le même bâ­ti­ment, l’autor­ité de sur­veil­lance peut ex­i­ger une vent­il­a­tion ar­ti­fi­ci­elle au moy­en d’une in­stall­a­tion de vent­il­a­tion.

4 L’in­stall­a­tion de vent­il­a­tion doit être con­çue et réglée de man­ière que la pres­sion dans les lo­c­aux présent­ant un danger ac­cru de con­tam­in­a­tion soit plus faible que dans ceux où ce danger est moindre, not­am­ment dans les lo­c­aux usuels du reste du bâ­ti­ment.

5 Le tit­u­laire de l’autor­isa­tion doit con­trôler au moins une fois par an le bon fonc­tion­nement de l’in­stall­a­tion de vent­il­a­tion dans les sec­teurs de trav­ail et les zones.

6 Le débit d’air des hottes d’as­pir­a­tion en po­s­i­tion de trav­ail, c’est-à-dire avec une ouver­ture de 20 cm, doit être d’au moins 0,5 m par seconde.

7 Les cel­lules à dé­pres­sion doivent être con­stam­ment en sous-pres­sion tant qu’il ex­iste un risque de con­tam­in­a­tion de l’air. La sous-pres­sion ne doit pas tomber au-des­sous de 50 Pa même lor­sque les opéra­tions de trav­ail dans la cel­lule pro­voquent des vari­ations de pres­sion. Un manomètre doit in­diquer en per­man­ence la sous-pres­sion.

Art. 16 Evacuation de l’air  

1 En cas de vent­il­a­tion ar­ti­fi­ci­elle, la con­duite d’évac­u­ation de l’air doit être amén­agée de man­ière que l’air ex­pulsé du loc­al ne puisse re­flu­er dans ce­lui-ci ni dans d’autres lo­c­aux. L’autor­ité de sur­veil­lance peut ap­prouver le re­cyc­lage d’une partie de l’air évacué vers le cir­cuit d’air am­bi­ant si ce pro­ces­sus garantit la ra­diopro­tec­tion.

2 A l’in­térieur du bâ­ti­ment et dans des con­di­tions nor­males de fonc­tion­nement, toutes les con­duites d’évac­u­ation de l’air doivent être en sous-pres­sion ou étanches aux gaz dans la partie en sur­pres­sion.

3 L’autor­ité de sur­veil­lance peut ex­i­ger, en vue de la sur­veil­lance de l’air re­jeté, que les con­duites d’évac­u­ation de l’air soi­ent pour­vues d’un sys­tème pour le prélève­ment d’échan­til­lons d’air re­présent­atifs ou qu’elles soi­ent sur­veillées en con­tinu.

Art. 17 Air vicié  

1 La con­duite d’air vi­cié doit être amén­agée de telle sorte que l’air vi­cié ne puisse pas se répandre dans l’air entrant.

2 L’évac­u­ation de l’air vi­cié à l’ex­térieur doit se faire dans le re­spect des lim­ites d’im­mis­sion fixées à l’art. 24, al. 1, ORaP ou de la con­trainte de dose liée à la source in­diquée à l’art. 13, al. 3, ORaP aux en­droits ac­cess­ibles.

3 Pour les sec­teurs situés dans l’en­ceinte de l’en­tre­prise, les lim­ites d’im­mis­sion s’ap­pli­quent comme valeurs dir­ect­rices, en ten­ant compte de la durée de sé­jour.

4 L’autor­ité de sur­veil­lance peut ex­i­ger, en vue de la sur­veil­lance de l’air vi­cié, que la con­duite d’air vi­cié soit pour­vue d’un sys­tème pour le prélève­ment d’échan­til­lons et que les re­jets dans l’en­viron­nement fas­sent l’ob­jet d’un bil­an dans les cas où les lim­ites d’im­mis­sion selon l’art. 24, al. 1, ORaP ou la con­trainte de dose liée à la source selon l’art. 13, al. 3, ORaP peuvent être dé­passées.

Art. 18 Filtres  

1 Si une lim­ite d’im­mis­sion visée à l’art. 24, al. 1, ORaP ou une con­trainte de dose liée à la source visée à l’art. 13, al. 3, ORaP peut être dé­passée, l’autor­ité de sur­veil­lance peut ex­i­ger que des in­stall­a­tions adéquates de fil­tra­tion soi­ent util­isées. Ceci s’ap­plique not­am­ment pour:

a.
l’air vi­cié proven­ant des hottes d’as­pir­a­tion dans les sec­teurs de trav­ail de type A et B, les fil­tres devant être placés le plus près pos­sible de la sortie de la hotte, et
b.
la to­tal­ité de l’air évacué proven­ant des zones de type II à IV et des sec­teurs de trav­ail de type A.

2 Sur les cel­lules à dé­pres­sion, l’air évacué doit être fil­tré dir­ecte­ment à la sortie. L’autor­ité de sur­veil­lance peut ex­i­ger l’em­ploi de fil­tres spé­ci­fiques pour les nuc­léides util­isés, not­am­ment des fil­tres à char­bon ac­tif ou des pièges cryo­gé­niques.

3 L’ef­fica­cité des fil­tres doit être con­trôlée au moins une fois par an.

4 L’autor­ité de sur­veil­lance peut ex­i­ger que le type et le mont­age des fil­tres ain­si que la méthode de con­trôle de leur ef­fica­cité soi­ent préal­able­ment ap­prouvés.

Section 3 Lieux de stockage de matières radioactives

Art. 19 Accès  

L’ac­cès aux lieux de stock­age et aux matières ra­dio­act­ives doit être con­trôlé et in­ter­dit aux per­sonnes non autor­isées.

Art. 20 But et aménagement  

Les lieux de stock­age de matières ra­dio­act­ives doivent être désignés comme tels et ne doivent ser­vir qu’à l’en­tre­posage; ils doivent être amén­agés en tant que sec­teurs con­trôlés ou sur­veillés.

Art. 21 Débit de dose ambiante aux alentours des lieux de stockage  

Les valeurs dir­ect­rices du débit de dose am­bi­ante in­diquées à l’an­nexe 2 doivent être re­spectées aux en­droits ac­cess­ibles aux alen­tours des lieux de stock­age.

Art. 22 Protection contre l’incendie  

1 Con­cernant la pro­tec­tion contre l’in­cen­die, les lieux de stock­age de matières ra­dio­act­ives doivent cor­res­pon­dre aux classes suivantes de résist­ance au feu citées dans la dir­ect­ive de pro­tec­tion in­cen­die du 1er jan­vi­er 2015 de l’As­so­ci­ation des ét­ab­lisse­ments can­tonaux d’as­sur­ance in­cen­die4:

a.
pour les matières ra­dio­act­ives d’une activ­ité supérieure à 100 LA: EI 30/REI 305;
b.
pour les matières ra­dio­act­ives d’une activ­ité supérieure à 10 000 LA: EI 60/REI 60;
c.
pour les sources scellées de haute activ­ité: EI 60/REI 60.

2 L’autor­ité de sur­veil­lance peut ac­cord­er des dérog­a­tions de l’al. 1 pour le stock­age de sources ra­dio­act­ives ay­ant subi un es­sai-type con­formé­ment à l’art. 15 ORaP et l’en­tre­posage de produits semi-finis, à con­di­tion que la pro­tec­tion contre l’in­cen­die soit garantie par d’autres mesur­es.

3 La pro­tec­tion contre l’in­cen­die des lieux de stock­age situés à l’in­térieur des zones et visés à l’art. 82 ORaP se fonde sur la dir­ect­ive in­diquée à l’art. 10, al. 6.

4 La dir­ect­ive de pro­tec­tion in­cen­die (13-15­fr) et la norme as­so­ciée (1-15­fr) peuvent être ob­tenues auprès de l’As­so­ci­ation des ét­ab­lisse­ments can­tonaux d’as­sur­ance in­cen­die (AE­AI), Bundes­gasse 20, case postale, CH-3001 Berne ou con­sultées gra­tu­ite­ment sur In­ter­net à l’ad­resse suivante: www.vkf.ch.

5 Classe de résist­ance au feu: «EI»: pour les struc­tures non por­teuses, «REI»: pour les struc­tures por­teuses.

Art. 23 Ventilation  

1 Les lieux de stock­age de matières ra­dio­act­ives doivent pouvoir être suf­f­is­am­ment vent­ilés de man­ière pass­ive. Si l’in­ventaire ra­dio­ac­tif est supérieur à 10 000 fois la lim­ite d’autor­isa­tion LA et qu’il ex­iste un risque de con­tam­in­a­tion de l’air am­bi­ant, le lieu de stock­age doit être équipé d’une in­stall­a­tion de vent­il­a­tion.

2 Les ex­i­gences re­l­at­ives à l’in­stall­a­tion de vent­il­a­tion des lieux de stock­age sont ré­gies par les art. 15, al. 4 et 5, 16 et 17.

Section 4 Traitement des eaux usées, installations de contrôle

Art. 24 Contrôle et rétention des eaux usées  

1 L’autor­ité de sur­veil­lance peut ex­i­ger l’amén­age­ment d’une in­stall­a­tion de con­trôle ou de traite­ment des eaux usées lor­sque les lim­ites d’im­mis­sion in­diquées à l’art. 24, al. 2, ORaP ou la con­trainte de dose in­diquée à l’art. 13, al. 3, ORaP peuvent être dé­passées dans les eaux usées au mo­ment où elles quit­tent l’en­ceinte de l’en­tre­prise. Les critères d’évalu­ation sont not­am­ment:

a.
la quant­ité d’activ­ité util­isée;
b.
le nombre de postes de trav­ail;
c.
les con­cen­tra­tions d’activ­ité;
d.
le risque de con­tam­in­a­tion liée aux ma­nip­u­la­tions prévues;
e.
les écoule­ments au sol;
f.
la péri­ode des nuc­léides util­isés;
g.
la fréquence des change­ments de travaux de recher­che prévus;
h.
la fréquence de ro­ta­tion de per­son­nel et l’ex­péri­ence pro­fes­sion­nelle de ce­lui-ci.

2 Les sec­teurs de trav­ail du type A et les zones de type I à IV doivent être équipés d’une in­stall­a­tion de con­trôle des eaux usées.

3 L’autor­ité de sur­veil­lance peut ex­i­ger une sur­veil­lance de la ten­eur en nuc­léides, ain­si que de l’activ­ité dans les eaux usées de l’en­tre­prise.

Art.25 Construction de l’installation de contrôle des eaux usées  

1 L’in­stall­a­tion de con­trôle des eaux usées doit con­tenir toutes les eaux usées du sec­teur con­trôlé qui peuvent être con­tam­inées.

2 Cette in­stall­a­tion doit être pour­vue de deux réser­voirs col­lec­teurs au moins, qui peuvent être re­m­plis al­tern­at­ive­ment.

3 L’étanchéité des réser­voirs col­lec­teurs non en­ter­rés doit pouvoir être con­trôlée en tout temps. Ils doivent être placés dans un bac de réten­tion d’une con­ten­ance cor­res­pond­ant au moins à celle d’un réser­voir. Le bac de réten­tion doit être dis­posé de man­ière à pouvoir re­cueil­lir les fuites prévis­ibles.

4 L’étanchéité des réser­voirs sou­ter­rains doit être con­trôlée au moins tous les trois ans.

5 La vi­d­ange des réser­voirs col­lec­teurs ne doit pas pouvoir être déclenchée auto­mati­que­ment. Elle doit s’ef­fec­tuer par un dis­pos­i­tif ac­tion­né à la main, par ex­emple par pres­sion d’un bouton ou par déb­loc­age d’un ver­rou.

6 Les réser­voirs col­lec­teurs doivent être pour­vus au moins des dis­pos­i­tifs suivants:

a.
trop-plein déversant dans un autre réser­voir ou dans le bac de réten­tion;
b.
in­dic­ateur de re­m­plis­sage;
c.
sys­tème d’alarme in­di­quant que le réser­voir est plein aux 4/5;
d.
mélangeur;
e.
dis­pos­i­tif de prélève­ment d’échan­til­lons re­présent­atifs
f.
soupa­pes de sé­cur­ité contre la sur­pres­sion et la sous-pres­sion.

7 L’IF­SN, en ac­cord avec l’OF­SP, fixe dans une dir­ect­ive les ex­i­gences con­cernant les in­stall­a­tions de con­trôle des eaux usées dans les différentes zones.

Art. 26 Eaux usées  

1 La to­tal­ité des eaux usées proven­ant des in­stall­a­tions sanitaires des chambres de pa­tients sou­mis à une thérapie de mé­de­cine nuc­léaire ne peut être re­jetée dans l’en­viron­nement que par le bi­ais d’une in­stall­a­tion de con­trôle des eaux usées visée aux art. 24 et 25.

2 Les cages, les écur­ies et les lo­c­aux de cul­tures végétales qui sont util­isés pour l’ap­plic­a­tion de sources ra­dio­act­ives non scellées à des an­imaux ou à des plantes doivent être amén­agés de man­ière à em­pêch­er toute con­tam­in­a­tion de l’en­vironne­ment et des eaux usées par des ex­cré­tions ou par l’eau d’ar­rosage.

Section 5 Conception et blindage des secteurs de médecine nucléaire

Art. 27 Conception et aménagement des locaux de médecine nucléaire  

1 Les labor­atoires de mé­de­cine nuc­léaire, les salles d’ap­plic­a­tion et d’ex­a­men pour la pré­par­a­tion et l’ad­min­is­tra­tion de sources ra­dio­act­ives non scellées ain­si que les chambres de pa­tients sou­mis à une thérapie doivent sat­is­faire au moins aux ex­i­gences d’un sec­teur de trav­ail de type C.

2 Les pa­tients de mé­de­cine nuc­léaire doivent dis­poser, à l’in­térieur des sec­teurs con­trôlés, de salles d’at­tente et, le cas échéant, de salles de re­pos et de toi­lettes sé­parées. Ces lo­c­aux doivent pouvoir être fa­cile­ment dé­con­tam­inés.

3 Le blind­age des chambres de pa­tients des­tinées à la thérapie doit être con­çu en vue d’une oc­cu­pa­tion per­man­ente.

4 Le blind­age des salles d’at­tente et de re­pos et des lo­c­aux d’ex­a­men et d’ap­plic­a­tion doit être con­çu en vue d’une oc­cu­pa­tion de 40 heures par se­maine.

Art. 28 Blindage lié à la construction  

1 Les salles d’at­tente et les salles de re­pos des pa­tients de mé­de­cine nuc­léaire auxquels des sources ra­dio­act­ives non scellées ont été ad­min­is­trées ain­si que les salles d’ap­plic­a­tion et d’ex­a­men et les chambres de pa­tients des­tinées à la thérapie doivent être blindées vis-à-vis des en­droits avoisin­ants ac­cess­ibles, de man­ière à ce que les valeurs dir­ect­rices des débits de dose am­bi­ante in­diqués à l’an­nexe 2 soi­ent re­spectées.

2 Lors de la déter­min­a­tion des blind­ages il faut tenir compte, selon l’ex­péri­ence et l’état de la sci­ence et de la tech­nique, des activ­ités util­isées, des dis­tances aux sec­teurs ac­cess­ibles, de la durée de l’éven­tuelle ex­pos­i­tion des per­sonnes ain­si que des para­mètres spé­ci­fiques aux différents nuc­léides. A cet ef­fet, on prend en con­sidéra­tion:

a.
les re­com­manda­tions des or­gan­isa­tions pro­fes­sion­nelles con­cernées aux niveaux in­ter­na­tion­al et na­tion­al;
b.
les no­tices de l’OF­SP.

3 Dans les chambres de pa­tients des­tinées à la thérapie, des para­vents mo­biles ap­pro­priés doivent être dispon­ibles. Dans le cas de la prise en charge de pa­tients gra­bataires, un blind­age fixe d’au moins 110 cm de hauteur est à pré­voir le long du lit du pa­tient. Le débit de dose am­bi­ante der­rière ce blind­age ne doit pas dé­pass­er la valeur don­née à l’an­nexe 2.

4 L’ef­fet de pro­tec­tion des blind­ages doit être as­suré jusqu’à une hauteur de 200 cm à l’ex­térieur des lo­c­aux blindés.

5 L’équi­val­ent de plomb doit être in­diqué de façon dur­able sur les por­tes, les fenêtres et les parois qui com­prennent des blind­ages sup­plé­mentaires.

6 Pour les in­stall­a­tions de tomo­graph­ie as­sistée par or­din­ateur (CT), comme les tomo­graphes par émis­sion de positrons (TEP/CT) ou les tomo­graphes par émis­sion mono­photo­nique (SPECT/CT), le loc­al de com­mande doit être com­plète­ment sé­paré de la salle de ra­di­olo­gie et doit être blindé jusqu’au pla­fond.6

6 Er­rat­um du 30 janv. 2018 (RO 2018 525).

Art. 29 Installations sanitaires dans les chambres de patients soumis à thérapie  

Les chambres de pa­tients sou­mis à une thérapie résid­en­ti­elle de mé­de­cine nuc­léaire doivent être équipées de leurs pro­pres in­stall­a­tions sanitaires (lavabo, douche, WC), ou celles-ci doivent être dispon­ibles à prox­im­ité im­mé­di­ate à l’in­térieur du sec­teur con­trôlé.

Section 6 Conception et blindage lors de la manipulation d’unités d’irradiation à des fins non médicales

Art. 30 Emplacement des unités non médicales d’irradiation  

1 Les unités non médicales d’ir­ra­di­ation qui ne sont pas mu­nies d’un dis­pos­i­tif de pro­tec­tion totale doivent être ex­ploitées dans un loc­al d’ir­ra­di­ation.

2 Lor­sque l’ex­ploit­a­tion d’unités non médicales d’ir­ra­di­ation non mu­nies d’un dis­pos­i­tif de pro­tec­tion totale, n’est pas pos­sible dans un loc­al d’ir­ra­di­ation, pour des rais­ons or­gan­isa­tion­nelles ou tech­niques, ou n’est pas né­ces­saire du point de vue de la ra­diopro­tec­tion, l’autor­ité de sur­veil­lance peut autor­iser leur ex­ploit­a­tion dans d’autres sec­teurs sur­veillés.

3 L’em­place­ment des unités non médicales d’ir­ra­di­ation mu­nies d’un dis­pos­i­tif de pro­tec­tion totale n’est sou­mis à aucune ex­i­gence par­ticulière.

Art. 31 Exigences concernant les locaux d’irradiation  

1 Les lo­c­aux où sont in­stallées des unités non médicales d’ir­ra­di­ation doivent être amén­agés comme des sec­teurs sur­veillés et sat­is­faire aux ex­i­gences suivantes:

a.
le dis­pos­i­tif de com­mande doit se trouver hors du loc­al d’ir­ra­di­ation;
b.
av­ant l’en­clen­che­ment de l’ir­ra­di­ation, il faut s’as­surer que per­sonne ne se trouve dans le loc­al d’ir­ra­di­ation;
c.
l’ir­ra­di­ation ne doit pouvoir être en­clenchée que lor­sque les ac­cès sont fer­més et sé­cur­isés; lor­sque ceci ne peut être garanti en cas d’util­isa­tion d’une com­mande à dis­tance, une alarme acous­tique doit re­tentir lor­squ’un ac­cès de­meure ouvert al­ors que l’ir­ra­di­ation est en­clenchée; pendant l’en­clen­che­ment de l’ir­ra­di­ation, il con­vi­ent d’em­pêch­er l’ac­cès au loc­al d’ir­ra­di­ation au moy­en de mesur­es adéquates;
d.
il doit être pos­sible de quit­ter à tout mo­ment le loc­al d’ir­ra­di­ation;
e.
il doit être claire­ment in­diqué que l’ir­ra­di­ation est en­clenchée à l’en­trée et à l’in­térieur du loc­al d’ir­ra­di­ation au moy­en d’un gyro­phare, d’une lu­mière clignot­ante ou à l’aide d’un sig­nal op­tique; dans le cas où, pour des rais­ons tech­niques, la mise en place de sig­naux op­tiques dans le loc­al d’ir­ra­di­ation n’est pas pos­sible, il faut in­diquer avec un sig­nal acous­tique que l’ir­ra­di­ation est en­clenchée;
f.
l’autor­ité qui délivre les autor­isa­tions et l’autor­ité de sur­veil­lance peuvent, dans le cas d’un risque élevé pour les per­sonnes, ex­i­ger des dis­pos­i­tions sup­plé­mentaires de sé­cur­ité.

2 Le blind­age des lo­c­aux d’ir­ra­di­ation est régi par l’art. 79 ORaP et par l’an­nexe 2, compte tenu de la fréquence d’ex­ploit­a­tion.

3 La fréquence d’ex­ploit­a­tion re­tenue doit être d’une heure par se­maine au min­im­um.

4 Aux en­droits où aucune per­sonne ne peut se tenir dur­ant l’ex­ploit­a­tion de l’unité non médicale d’ir­ra­di­ation, le débit de dose am­bi­ante n’est sou­mis à aucune lim­it­a­tion.

Art. 32 Exigences concernant les unités non médicales d’irradiation fixes exploitées hors de locaux d’irradiation  

1 Dans le cas des unités d’ir­ra­di­ation, la valeur dir­ect­rice du débit de dose am­bi­ante dans l’en­ceinte de l’en­tre­prise ne doit pas dé­pass­er 0,5 μSv par heure dans les en­droits où des membres du pub­lic peuvent sé­journ­er dur­able­ment et 2,5 μSv par heure dans les en­droits où le sé­jour n’est pas dur­able.

2 Dans les cas où les valeurs dir­ect­rices du débit de dose am­bi­ante in­diquées à l’al. 1 ne peuvent être re­spectées, les sec­teurs présent­ant des débits de dose plus élevés doivent être in­diqués claire­ment. Les per­sonnes qui sé­journent régulière­ment dans ces sec­teurs sont à con­sidérer comme pro­fes­sion­nelle­ment ex­posées aux ra­di­ations et doivent faire l’ob­jet d’une sur­veil­lance do­simétrique in­di­vidu­elle.

Art. 33 Exigences concernant les unités non médicales d’irradiation mobiles  

Les unités non médicales d’ir­ra­di­ation des­tinées à une util­isa­tion mo­bile doivent présenter un débit de dose à 1 m de la sur­face, avec l’ob­tur­at­eur fer­mé, in­férieur à 0,1 mSv par heure.

Chapitre 3 Mesures opérationnelles

Section 1 Mesures opérationnelles générales

Art.34 Stockage de matières radioactives  

1 Si des matières ra­dio­act­ives sont stock­ées dans un sec­teur de trav­ail, l’autor­ité qui délivre les autor­isa­tions ou l’autor­ité de sur­veil­lance fixe, con­formé­ment à l’art. 81, al. 3, ORaP, l’activ­ité max­i­m­ale ad­miss­ible.

2 Aucun matériau ac­célérant la com­bus­tion ni aucune den­rée al­i­mentaire ne doivent être en­tre­posés dans les lieux de stock­age de matières ra­dio­act­ives.

3 Si plusieurs matières ra­dio­act­ives sont stock­ées au même en­droit, elles doivent être blindées de façon que l’util­isa­tion de l’une d’elle af­faib­lisse le moins pos­sible la pro­tec­tion des autres.

4 Les matières ra­dio­act­ives doivent être stock­ées de man­ière à em­pêch­er toute con­tam­in­a­tion et à rendre pos­sible leur iden­ti­fic­a­tion en tout temps.

5 Les matières ra­dio­act­ives li­quides doivent être stock­ées dans un ré­cipi­ent in­cas­s­able ou placées dans un bac de réten­tion, pouv­ant con­tenir le volume des li­quides ra­dio­ac­tifs.

6 Les matières ra­dio­act­ives physique­ment, chimique­ment ou bio­lo­gique­ment in­stables doivent être stock­ées de man­ière à em­pêch­er la form­a­tion d’une sur­pres­sion in­ad­miss­ible.

Art.35 Transport de matières radioactives à l’intérieur de l’enceinte de l’entreprise  

1 Pour le trans­port de matières ra­dio­act­ives, à l’in­térieur de l’en­ceinte de l’en­tre­prise et hors des sec­teurs con­trôlés et sur­veillés, l’em­ballage doit sat­is­faire aux ex­i­gences suivantes:

a.
il doit être muni des signes de danger, claire­ment re­con­naiss­ables, fig­ur­ant dans l’an­nexe 8 ORaP dans la mesure où il n’est pas étiqueté selon l’Ac­cord européen du 30 septembre 1957 re­latif au trans­port in­ter­na­tion­al des matières dangereuses (ADR)7 ou selon l’or­don­nance du 29 novembre 2002 re­l­at­ive au trans­port des marchand­ises dangereuses par route (SDR)8;
b.
il doit faire écran contre le ray­on­nement de man­ière que le débit de dose am­bi­ante ne dé­passe pas 0,1 mSv par heure à une dis­tance de 1 m de la sur­face et 2 mSv par heure à la sur­face;
c.
ses sur­faces ex­térieures ne doivent pas présenter de con­tam­in­a­tion trans­miss­ible supérieure à 4 Bq/cm2 pour les émetteurs bêta et gamma ain­si que pour les émetteurs al­pha de faible tox­icité et de 0,4 Bq/cm2 pour les autres émetteurs al­pha, con­formé­ment à l’ADR;
d.
il doit em­pêch­er que la sub­stance ra­dio­act­ive puisse être libérée et qu’ain­si des matières, des per­sonnes ou l’en­viron­nement soi­ent con­tam­inés;
e.
si des matières ra­dio­act­ives sous forme de li­quide, de gaz ou de poudre sont con­tenues dans un ré­cipi­ent cas­s­able, ce­lui-ci doit être en­fer­mé dans un autre conten­eur in­cas­s­able;
f.
dans le cas des matières ra­dio­act­ives li­quides, le ré­cipi­ent doit con­tenir une quant­ité suf­f­is­ante de matière ab­sorb­ante pour re­cueil­lir la to­tal­ité du li­quide;
g.
dans le cas de gaz ra­dio­ac­tifs, les ré­cipi­ents et les réser­voirs doivent être étanches aux gaz.

2 Les matières ra­dio­act­ives trans­portées à l’in­térieur de l’en­ceinte de l’en­tre­prise mais en de­hors des sec­teurs con­trôlés et sur­veillés doivent être con­stam­ment sous sur­veil­lance dir­ecte ou mises en sé­cur­ité de man­ière à être in­ac­cess­ibles aux per­sonnes non autor­isées. Il faut s’as­surer que les tiers ne soi­ent pas ex­posés inutile­ment à des doses de ray­on­ne­ments.

3 Dans des cas par­ticuli­ers, et avec l’ac­cord de l’autor­ité de sur­veil­lance, des trans­ports sans un em­ballage con­forme à l’al. 1 ou des trans­ports con­formes à la SDR et à l’ADR présent­ant un débit de dose am­bi­ante al­lant jusqu’à 10 mSv par heure peuvent être ef­fec­tués, dans la mesure où la pro­tec­tion contre les ray­on­ne­ments est as­surée.

7 RS 0.741.621Les an­nexes de l’ADR ne sont pas pub­liées au RO. Elles peuvent être con­sultées gra­tu­ite­ment sur les pages In­ter­net de la Com­mis­sion économique pour l’Europe des Na­tions Unies (CEE-ONU) à l’ad­resse www.un­ece.org > Leg­al In­stru­ments and Re­com­mend­a­tions > ADR. Des tirés à part peuvent être ob­tenus contre paiement auprès de l’Of­fice fédéral des con­struc­tions et de la lo­gistique, Vente des pub­lic­a­tions fédérales, 3003 Berne.

8 RS 741.621

Art. 36 Elimination des récipients et des emballages  

Les conten­eurs de pro­tec­tion, les ré­cipi­ents de stock­age et les em­ballages d’ex­pédi­tion de matières ra­dio­act­ives peuvent être élim­inés comme sub­stances non ra­dio­act­ives unique­ment si ces matières ont été libérées con­formé­ment à l’art. 106 OraP et que toutes les in­dic­a­tions de ra­dio­activ­ité sont en­tière­ment élim­inées. S’il n’est pas pos­sible d’éliminer en­tière­ment les in­dic­a­tions de ra­dio­activ­ité, une men­tion bi­en vis­ible sera ap­posée pré­cis­ant que les em­ballages sont vides et ne con­tiennent plus de sub­stances ra­dio­act­ives.

Art.37 Rejet dans l’environnement  

1 Le tit­u­laire de l’autor­isa­tion doit ef­fec­tuer un bil­an de tous les re­jets dans l’en­viron­nement de matières ra­dio­act­ives dont l’activ­ité dé­passe la lim­ite de libéra­tion in­diquée à l’an­nexe 3, colonne 9, ORaP.

2 Le bil­an peut être ét­abli par cal­cul ou, sur de­mande de l’autor­ité de sur­veil­lance, par des mesur­es. Il doit être ét­abli chaque an­née civile et re­mis à l’autor­ité de sur­veil­lance avec in­dic­a­tion de la date du re­jet, de la voie d’évac­u­ation, du nuc­léide et de l’activ­ité.

3 L’activ­ité des eaux usées col­lectées dans une in­stall­a­tion de con­trôle des eaux usées visée aux art. 24 et 25 doit être déter­minée av­ant leur évac­u­ation dans les égouts ou dans les eaux où elles sont déver­sées.

4 Le con­trôle de l’activ­ité des eaux usées est ef­fec­tué par une ana­lyse de labor­atoire ex­écutée sur un échan­til­lon prélevé dans le ré­cipi­ent col­lec­teur et re­présent­atif de son con­tenu. Al­tern­at­ive­ment, on peut déter­miner l’activ­ité dir­ecte­ment dans le réser­voir, à l’aide d’une sonde de mesure ap­pro­priée ou par cal­cul, si la com­pos­i­tion des nuc­léides est con­nue.

Art. 38 Exigences concernant l’utilisation des instruments de mesure des rayonnements ionisants  

1 Selon l’art. 89 ORaP, des in­stru­ments de mesure ap­pro­priés doivent être en tout temps à dis­pos­i­tion dans les lo­c­aux ou les sec­teurs dans lesquels sont util­isées des matières ra­dio­act­ives. Le type et la quant­ité min­i­male d’in­stru­ments qui doivent être dispon­ibles pour les différents do­maines d’ap­plic­a­tion et les différentes activ­ités sont in­diqués à l’an­nexe 6. L’équipe­ment pour les do­maines d’ap­plic­a­tion et les activ­ités qui ne sont pas visés à l’an­nexe 6 doit être déter­miné en fonc­tion de l’ex­péri­ence et de l’état de la sci­ence et de la tech­nique.

2 Si des sub­stances ra­dio­act­ives volat­iles qui peuvent con­tam­iner l’air in­halé ou l’air ex­pulsé sont util­isées, l’autor­ité de sur­veil­lance peut ex­i­ger la présence d’ap­par­eils de mesure pour le con­trôle de la con­cen­tra­tion de l’activ­ité dans l’air respiré ou dans l’air am­bi­ant des lo­c­aux.

3 Les in­stru­ments de mesure qui ne sont pas sou­mis aux ex­i­gences visées aux art. 90 et 91 ORaP doivent, av­ant leur première util­isa­tion, être étalon­nés par le fab­ric­ant ou tout autre or­gan­isme ha­bil­ité.

4 Im­mé­di­ate­ment après la véri­fic­a­tion ou l’étalon­nage des in­stru­ments de mesure, il con­vi­ent de déter­miner, au moy­en d’une source de ray­on­nement ap­pro­priée (source de valeur théorique, source de con­trôle ou source sur­fa­cique), une valeur de référence pour le con­trôle de sta­bil­ité an­nuel. Si l’écart par rap­port à la valeur de référence est supérieur à 20 %, l’in­stru­ment doit être ajusté et véri­fié ou étalon­né à nou­veau, con­formé­ment aux al. 3 et 4.

5 Les in­stru­ments de mesure mo­biles doivent être sou­mis chaque jour ou av­ant chaque util­isa­tion à un con­trôle de fonc­tion­nement. Ce con­trôle com­prend au moins un test des bat­ter­ies, la véri­fic­a­tion du bruit de fond et un test de fonc­tion­nement avec une source de ray­on­nement ou un champ de ra­di­ation con­nu.

Art.39 Instruction des services du feu  

1 Les ser­vices du feu com­pétents doivent être in­formés par écrit par le tit­u­laire de l’autor­isa­tion de la présence, de l’em­place­ment et de toute modi­fic­a­tion des matières ra­dio­act­ives ain­si que d’une éven­tuelle con­duite par­ticulière à suivre en cas d’in­cen­die. On leur in­di­quera not­am­ment:9

a.
le plan de situ­ation;
b.
le nuc­léide util­isé;
c.
l’activ­ité;
d.
le ré­cipi­ent con­ten­ant la source, le ré­cipi­ent de pro­tec­tion et le dis­pos­i­tif d’en­tre­posage.

2 Dans les en­tre­prises util­is­ant un concept de zones, les plans des zones et des sec­teurs peuvent être re­mis comme in­form­a­tion selon l’al. 1.

9 Er­rat­um du 30 janv. 2018 (RO 2018 525).

Art. 40 Instruction et surveillance des membres du public  

Les membres du pub­lic, not­am­ment le per­son­nel de nettoy­age et de main­ten­ance, ne peuvent trav­ailler dans des sec­teurs con­trôlés que s’ils ont été in­stru­its par une per­sonne ay­ant une form­a­tion en ra­diopro­tec­tion et s’ils sont placés sous la sur­veil­lance de cette dernière.

Art.41 Signalisation  

1 Les ac­cès aux sec­teurs con­trôlés et sur­veillés doivent être désignés con­formé­ment à l’an­nexe 8 OraP; sont not­am­ment con­cernés:

a.
les sec­teurs de trav­ail visés à l’art. 81 ORaP;
b.
les zones visées à l’art. 82 ORaP;
c.
les lo­c­aux d’ir­ra­di­ation;
d.
les lieux de stock­age de matières ra­dio­act­ives.

2 A l’in­térieur des sec­teurs con­trôlés et sur­veillés, les en­droits présent­ant un débit de dose am­bi­ante ou une con­tam­in­a­tion élevés doivent être in­diqués et sig­nalés. Le cas échéant, le sé­jour dans ces zones doit être spé­ciale­ment con­trôlé et lim­ité.

Art. 42 Séjour dans les différents domaines  

Le sé­jour dans les do­maines de type V à Z visés à l’an­nexe 10 ORaP doit être sur­veillé en pren­ant en con­sidéra­tion le prin­cipe d’op­tim­isa­tion ét­abli à l’art. 4 ORaP. La durée de sé­jour doit être lim­itée de sorte qu’une dose in­di­vidu­elle, fixée à l’avance, ne soit pas dé­passée.

Art.43 Méthodes de travail et comportement  

Toutes les opéra­tions de trav­ail avec des matières ra­dio­act­ives doivent être or­gan­isées de man­ière à éviter autant que pos­sible des con­tam­in­a­tions de per­sonnes et d’ob­jets, des in­cor­por­a­tions et des doses cor­porelles parti­elles ou totales. A cet ef­fet, on ap­pli­quera les méthodes de trav­ail men­tion­nées dans l’an­nexe 3.

Art.44 Moyens de protection personnelle  

Pour la ma­nip­u­la­tion de matières ra­dio­act­ives dans les sec­teurs con­trôlés et sur­veillés, le tit­u­laire de l’autor­isa­tion doit mettre à la dis­pos­i­tion du per­son­nel les moy­ens de pro­tec­tion per­son­nelle né­ces­saires et veiller à ce que ceux-ci soi­ent con­formes à l’état de la tech­nique et main­tenus dans un état ir­ré­proch­able.

Section 2 Mesures opérationnelles lors de la manipulation de matières radioactives

Art.45 Vêtements de travail dans les secteurs de travail et les zones  

1 Dans les sec­teurs de trav­ail et les zones de type I à IV, toutes les per­sonnes doivent port­er des vête­ments de trav­ail et des chaus­sures ap­pro­priés.

2 Des vête­ments de trav­ail et des chaus­sures ou des sur­chausses réser­vés à cet ef­fet doivent être portés:

a.
dans les sec­teurs de trav­ail des types A et B ain­si que dans les zones à partir du type II;
b.
dans les sec­teurs con­trôlés où la con­tam­in­a­tion sur­fa­cique ou de l’air est supérieure au déc­uple de la valeur dir­ect­rice men­tion­née dans l’an­nexe 3, colonnes 11 et 12, ORaP;
c.
lors de travaux dont la réal­isa­tion peut con­duire aux con­tam­in­a­tions visées à la let. b.

3 Il y a lieu dans les cas visés à l’al. 2, let. b et c, et dans la mesure où cela s’avère né­ces­saire:

a.
de changer de sous-vête­ments;
b.
d’util­iser un vête­ment de pro­tec­tion, le cas échéant avec une pro­tec­tion res­pir­atoire.

4 Les vête­ments de trav­ail réser­vés aux sec­teurs de trav­ail et aux zones cor­res­pond­ants doivent être claire­ment mar­qués et ne doivent pas être portés hors de ceux-ci. Ils doivent être rangés à l’in­térieur des sec­teurs de trav­ail et des zones, les vête­ments per­son­nels à l’ex­térieur de ceux-ci, dans des ar­m­oires ou des ves­ti­aires sé­parés.

5 Les per­sonnes qui trav­ail­lent avec des vête­ments de pro­tec­tion équipés d’une pro­tec­tion res­pir­atoire doivent être en con­tact per­man­ent avec une tierce per­sonne.

6 Les sous-vête­ments et les vête­ments de trav­ail doivent être dé­con­tam­inés après le trav­ail si la con­tam­in­a­tion est supérieure à la valeur dir­ect­rice CS men­tion­née dans l’an­nexe 3, colonne 12, ORaP. L’al. 8 est réser­vé.

7 Les sous-vête­ments et les vête­ments qui présen­tent une con­tam­in­a­tion supérieure à celle men­tion­née dans l’an­nexe 3, colonne 12, ORaP, ne doivent pas être re­mis à des blanchis­ser­ies pub­liques.

8 Les vête­ments de trav­ail qui ne peuvent être dé­con­tam­inés en-deçà de la valeur dir­ect­rice CS et dont la con­tam­in­a­tion est in­férieure à 10 CS ne peuvent être util­isés que dans des zones de type III et IV, avec l’ac­cord de l’autor­ité de sur­veil­lance.

Art.46 Mobilier et équipement dans les secteurs et les zones  

Le mo­bilier doit être lim­ité au strict né­ces­saire dans les sec­teurs de trav­ail et les zones. Il doit pouvoir être dé­con­tam­iné fa­cile­ment. Seuls les ap­par­eils et les sup­ports né­ces­saires au trav­ail avec des matières ra­dio­act­ives doivent être présents. Les ob­jets non in­dis­pens­ables doivent être tenus à l’écart des sur­faces de trav­ail, et les sec­teurs de trav­ail et les zones ne doivent not­am­ment pas être util­isés à des fins qui ne leur sont pas des­tinées.

Art.47 Utilisation sur les animaux et les plantes  

En plus des pre­scrip­tions générales, les règles suivantes s’ap­pli­quent à l’util­isa­tion de sources ra­dio­act­ives non scellées sur les an­imaux et les plantes:

a.
les ex­cré­tions, les parties du corps et les ca­da­vres d’an­imaux de labor­atoire con­tam­inés ra­dio­act­ive­ment, ain­si que les parties de plantes et les mi­lieux de cul­ture végétale ra­dio­ac­tifs qui ne ser­vent plus et qui ne peuvent être libérés au sens des art. 105 et 106 ORaP doivent être traités comme des déchets ra­dio­ac­tifs au sens de la loi du 22 mars 1991 sur la ra­diopro­tec­tion (LRaP)10;
b.
les cages avec des an­imaux con­ten­ant des sources ra­dio­act­ives et les mi­lieux de cul­ture mar­qués ra­dio­act­ive­ment doivent être ma­nip­ulés et stock­és à l’in­térieur de sec­teurs con­trôlés.
Art. 48 Administration de sources radioactives non scellées à des animaux à des fins vétérinaires  

1 Les sources ra­dio­act­ives non scellées ne doivent être ad­min­is­trées à des an­imaux qu’après que le tit­u­laire de l’autor­isa­tion a dé­mon­tré que, en ad­optant les mesur­es de ra­diopro­tec­tion ap­pro­priées, l’être hu­main et l’en­viron­nement ne sont pas ex­posés à des ra­di­ations in­ad­miss­ibles.

2 Les an­imaux auxquels des sources ra­dio­act­ives non scellées ont été ad­min­is­trées, ne peuvent sortir du sec­teur con­trôlé que lor­squ’il peut être garanti que l’ex­pos­i­tion pos­sible des membres du pub­lic aux ra­di­ations est in­férieure à 10 μSv par an.

3 Av­ant la sortie, il faut re­mettre au déten­teur de l’an­im­al une no­tice con­ten­ant les règles de com­porte­ment à suivre en vue de ré­duire au min­im­um l’ex­pos­i­tion au ray­on­nement du déten­teur et de tiers et pré­cis­ant la durée d’ap­plic­a­tion de ces règles. Celles-ci doivent être ex­pli­quées dans le cadre d’un en­tre­tien au cours duquel des in­form­a­tions sur les risques as­so­ciés au ray­on­nement ion­is­ant sont don­nées.

Art.49 Essais en plein champ  

L’autor­ité de sur­veil­lance ap­précie au cas par cas la ma­nip­u­la­tion sou­mise à autor­isa­tion de sources ra­dio­act­ives non scellées à des fins d’es­sais en plein champ. Les pre­scrip­tions générales con­cernant la ma­nip­u­la­tion de sources ra­dio­act­ives non scellées et les mesur­es à pren­dre en matière de ra­diopro­tec­tion opéra­tion­nelle sont s’ap­pli­quent en prin­cipe.

Section 3 Mesures opérationnelles lors des applications en médecine nucléaire

Art. 50 Protection des patients  

1 L’in­dic­a­tion pour la réal­isa­tion d’ex­a­mens et de traite­ments de mé­de­cine nuc­léaire à des fins dia­gnostiques ex­ige une jus­ti­fic­a­tion con­formé­ment aux art. 28 à 31 ORaP. Celle-ci doit fig­urer dans le dossier du pa­tient.

2 Pour les ex­a­mens dia­gnostiques de mé­de­cine nuc­léaire, une tech­nique ap­pro­priée visée à l’art. 32 ORaP doit être ap­pli­quée pour ob­tenir l’in­form­a­tion dia­gnostique né­ces­saire avec une dose min­i­male.

3 Les re­com­manda­tions en matière de tech­niques d’ex­a­men op­tim­isées visées à l’art. 32 OraP, pub­liées par l’OF­SP ou par des or­gan­isa­tions re­con­nues au niveau na­tion­al ou in­ter­na­tion­al, doivent être prises en compte.

4 Les niveaux de référence dia­gnostiques pub­liés par l’OF­SP con­formé­ment à l’art. 35 ORaP doivent être prises en compte.

5 Le fonc­tion­nement cor­rect et op­tim­isé des sys­tèmes de mesure et d’ex­a­men en mé­de­cine nuc­léaire doit être garanti par un pro­gramme d’as­sur­ance de la qual­ité au sens des art. 60 à 64.

6 Dur­ant l’ex­a­men de mé­de­cine nuc­léaire, le pa­tient doit pouvoir être ob­ser­vé.

Art. 51 Enregistrement des applications de rayonnements  

1 Les ap­plic­a­tions de sources ra­dio­act­ives non scellées à des fins dia­gnostiques ou théra­peut­iques doivent être con­signées pour chaque pa­tient con­formé­ment à l’art. 33 ORaP.

2 Pour l’en­re­gis­trement des ap­plic­a­tions dia­gnostiques à l’aide d’in­stall­a­tions à ray­ons X dans le cas des ap­par­eils hy­brides tels que les TEP-CT et les SPECT-CT, les dis­pos­i­tions de l’or­don­nance du 26 av­ril 2017 sur les ray­ons X11 s’ap­pli­quent égale­ment.

3 Les don­nées en­re­gis­trées sont con­ser­vées pendant au moins 20 ans pour les ap­plic­a­tions théra­peut­iques et au moins 10 ans pour les ex­a­mens dia­gnostiques. Les dis­pos­i­tions ap­plic­ables à la con­ser­va­tion du dossier du pa­tient sont réser­vées.

Art.52 Application de sources radioactives non scellées  

1 L’ap­plic­a­tion de sources ra­dio­act­ives non scellées à des fins dia­gnostiques et théra­peut­iques am­bu­latoires doit s’ef­fec­tuer dans une salle d’ap­plic­a­tion.

2 L’ap­plic­a­tion de sources ra­dio­act­ives non scellées pour les thérapies hos­pit­al­ières doit s’ef­fec­tuer dans une chambre de pa­tients visée à l’art. 53 ou dans un loc­al d’ap­plic­a­tion situé le plus près pos­sible.

Art. 53 Traitements ambulatoires et hospitaliers  

1 Les pa­tients suivant des thérapies avec des sources ra­dio­act­ives non scellées doivent être isolés des autres pa­tients et placés dans des chambres sé­parées, en re­spect­ant l’art. 55.

2 Les pa­tients sou­mis à thérapie am­bu­latoire à l’iode-131 peuvent re­ce­voir jusqu’à 200 MBq. Si l’ap­plic­a­tion est supérieure à 200 MBq, les pa­tients doivent être placés, après le traite­ment, dans une chambre visée à l’al. 1 pendant au moins 48 heures.

3 L’OF­SP peut, dans des cas par­ticuli­ers, autor­iser des traite­ments am­bu­latoires à l’iode-131 jusqu’à 400 MBq si des rais­ons so­ciales et médicales le jus­ti­fi­ent et que l’on peut dé­montrer que l’ex­pos­i­tion au ray­on­nement est in­férieure à 1 mSv par an pour les tiers et à 5 mSv par cas pour le per­son­nel qui dis­pensent des soins à titre non pro­fes­sion­nel.

4 Le tit­u­laire de l’autor­isa­tion doit com­mu­niquer chaque an­née à l’autor­ité de sur­veil­lance quels traite­ments hos­pit­al­i­ers ou am­bu­latoires (nuc­léide, activ­ité, le cas échéant nombre de jours d’hos­pit­al­isa­tion) ont été réal­isés.

5 Les ap­plic­a­tions répétées de plus petites activ­ités d’iode-131 dans le but d’éviter l’hos­pit­al­isa­tion, in­dépen­dam­ment de la durée de l’in­ter­valle, ne se jus­ti­fi­ent ni du point de vue de la ra­diopro­tec­tion, ni du point de vue médic­al, et ne sont donc pas autor­isées.

Art.54 Excréments des patients  

1 Les ex­cré­ments des pa­tients hos­pit­al­isés auxquels des sources ra­dio­act­ives non scellées ont été ad­min­is­trées à des fins théra­peut­iques doivent être con­sidérés comme des matières ra­dio­act­ives. Les ex­cré­ments con­tam­inés doivent être rete­nus con­formé­ment aux art. 26 et 29.

2 Les ex­cré­ments de pa­tients traités en am­bu­latoire ay­ant quit­té le sec­teur con­trôlé ne font pas l’ob­jet d’un con­trôle par­ticuli­er.

Art.55 Sortie après une thérapie avec des substances radioactives  

1 Les pa­tients sou­mis à un traite­ment ra­dio­théra­peut­ique ne peuvent sor­tir du sec­teur con­trôlé que si l’ex­pos­i­tion aux ray­on­ne­ments pour les tiers ne dé­passe pas 1 mSv par an et, pour les per­sonnes qui dis­pensent des soins à titre non pro­fes­sion­nel, 5 mSv par cas.

2 Pour les pa­tients traités à l’iode-131, on peut sup­poser que l’ex­i­gence fixée à l’al. 1 est sat­is­faite si le débit de dose am­bi­ante à 1 m du pa­tient est in­férieur à 10 Sv par heure, à con­di­tion que les dis­pos­i­tions de ra­diopro­tec­tion exigées après la sortie aient été re­spectées.

3 L’OF­SP peut ac­cord­er des dérog­a­tions à l’al. 2 dans des cas d’es­pèce, lor­squ’une sortie est né­ces­saire pour des rais­ons médicales ou so­ciales. Le mé­de­cin re­spons­able doit dé­poser une de­mande dans chaque cas et ap­port­er la preuve que les membres de la fa­mille et les tiers ne sont pas en danger ou qu’ils ne peuvent pas être ir­radiés de man­ière in­ad­miss­ible.

4 Av­ant la sortie, le mé­de­cin re­spons­able est tenu d’ex­pli­quer au pa­tient, lors d’un en­tre­tien per­son­nel, les règles de com­porte­ment à ad­op­ter par les proches et les tiers en matière de ra­diopro­tec­tion. Le pa­tient doit en outre re­ce­voir une in­struc­tion écrite sur le com­porte­ment à ob­serv­er pendant une péri­ode adéquate et un cer­ti­ficat in­di­quant la nature et la quant­ité du produit ra­dio­phar­ma­ceut­ique ad­min­is­tré ain­si que le débit de dose à 1 m de dis­tance au mo­ment de la sortie.

Art.56 Traitement de cadavres contenant des sources radioactives  

1 Si un pa­tient décède en cours de thérapie avec des sources ra­dio­act­ives, le mé­de­cin re­spons­able du traite­ment ob­serve la procé­dure fixée dans l’an­nexe 4, dans le re­spect de la piété et de la pro­tec­tion de la per­son­nal­ité du dé­funt. Il com­mu­nique les dis­pos­i­tions prises et toutes les don­nées per­tin­entes à l’ex­pert en ra­diopro­tec­tion. Ce derni­er les com­mu­nique à l’OF­SP.

2 Un ca­da­vre peut être trans­porté dans un véhicule usuel, sans que des mesur­es par­ticulières soi­ent prises, pour autant que les activ­ités fixées à l’al. 3 ne soi­ent pas dé­passées.

3 L’in­cinéra­tion et l’in­huma­tion d’un ca­da­vre sont autor­isées jusqu’aux activ­ités max­i­m­ales suivantes:

a.
in­huma­tion: activ­ité in­férieure à 10 000 LA in­diquée à l’an­nexe 3, colonne 10, ORaP;
b.
in­cinéra­tion: activ­ité in­férieure à 1000 LA in­diquée à l’an­nexe 3, colonne 10, ORaP.

4 Si les critères in­diqués à l’al. 3 ne sont pas re­m­plis, l’activ­ité doit être ré­duite au moins aux valeurs sus­men­tion­nées, par résec­tion des or­ganes cri­tiques ou par stock­age du ca­da­vre pour décrois­sance.

Section 4 Mesures opérationnelles pour la manipulation de sources scellées et d’unités d’irradiation

Art. 57 Utilisation et exploitation  

1 Lor­squ’elles ne sont pas util­isées, les sources ra­dio­act­ives scellées doivent être con­ser­vées dans un lieu de stock­age.

2 Les unités d’ir­ra­di­ation doivent être sé­cur­isées contre la mise en ser­vice non autor­isée.

3 Les di­men­sions du sec­teur sur­veillé pour l’ex­ploit­a­tion d’unités mo­biles d’ir­ra­dia­tion à l’ex­térieur de lo­c­aux d’ir­ra­di­ation doivent être fixées de sorte que les valeurs dir­ect­rices du débit de dose am­bi­ante in­diquées à l’an­nexe 2 ne soi­ent pas dé­passées.

4 La fréquence d’ex­ploit­a­tion util­isée pour ce di­men­sion­nement doit être d’une heure par se­maine au min­im­um.

Art. 58 Exploitation d’unités mobiles d’irradiation hors de locaux d’irradiation pour les essais non destructifs de matériaux  

1 Pour l’ex­ploit­a­tion d’unités mo­biles d’ir­ra­di­ation, les équipe­ments spé­ci­aux suivants doivent être mis à dis­pos­i­tion:

a.
du matéri­el de bal­is­age (pi­quets, cordes, etc.);
b.
des pan­neaux de sig­nal­isa­tion, des feux clignot­ants;
c.
le cas échéant, du matéri­el de blind­age (p. ex., écrans de pro­tec­tion);
d.
un in­stru­ment mesur­ant les ra­di­ations avec une alarme acous­tique, pour chacune des per­sonnes par­ti­cipant à l’ex­ploit­a­tion;
e.
en outre, un in­stru­ment de mesure du débit de dose avec af­fichage dir­ect.

2 Le fais­ceau primaire de la source en po­s­i­tion d’ir­ra­di­ation doit être lim­ité, à l’aide d’un col­lim­ateur, à la di­men­sion du champ re­quise.

3 Dur­ant une util­isa­tion mo­bile, une deux­ième per­sonne pro­fes­sion­nelle­ment ex­posée aux ra­di­ations doit être présente sur place. Cette per­sonne doit être formée de sorte qu’elle soit à même d’util­iser les unités d’ir­ra­di­ation con­formé­ment aux règles de ra­diopro­tec­tion et de mettre en œuvre les dis­pos­i­tions né­ces­saires à la maîtrise des dé­fail­lances.

4 Le sec­teur sur­veillé doit être bar­ré de tous côtés ou une per­sonne ha­bil­itée doit en sur­veiller l’ac­cès. Il faut véri­fi­er à l’aide d’un in­stru­ment de mesure du débit de dose am­bi­ante si, en pren­ant en con­sidéra­tion la fréquence heb­doma­daire d’ex­ploit­a­tion, la valeur dir­ect­rice de la dose am­bi­ante n’est pas dé­passée au niveau de la bar­rière.

5 Lors de chaque util­isa­tion d’une unité d’ir­ra­di­ation, il faut con­trôler à l’aide d’un in­stru­ment de mesure du débit de dose si la sortie de la source ra­dio­act­ive et son re­tour dans le ré­cipi­ent de trav­ail se sont déroul­és cor­recte­ment.

6 Lor­sque, pour des rais­ons tech­niques ou or­gan­isa­tion­nelles, il n’est pas pos­sible d’in­ter­dire l’ac­cès au sec­teur sur­veillé de sorte que les valeurs dir­ect­rices de la dose am­bi­ante heb­doma­daire ne soi­ent pas dé­passées, le con­trôle ne peut être ef­fec­tué qu’après que l’autor­ité de sur­veil­lance a don­né son ac­cord.

Chapitre 4 Assurance de la qualité, contrôle et maintenance

Section 1 Disposition générales

Art. 59 Instructions d’utilisation et documentation  

1 Le tit­u­laire de l’autor­isa­tion doit s’as­surer que, pour chaque sys­tème de mesure et d’ex­a­men en mé­de­cine nuc­léaire ain­si que pour chaque unité d’ir­ra­di­ation, les in­struc­tions d’util­isa­tion, rédigées dans la langue usuelle de l’en­tre­prise, soi­ent dispon­ibles en tout temps. Celles-ci doivent con­tenir au moins les in­form­a­tions suivantes:

a.
in­struc­tions pour l’ex­ploit­a­tion con­forme de la mise en place;
b.
in­struc­tions con­cernant les con­trôles péri­od­iques, la main­ten­ance et les ajuste­ments re­quis de l’in­stall­a­tion;
c.
in­struc­tions pour la ré­par­a­tion de pannes.

2 Le tit­u­laire de l’autor­isa­tion doit s’as­surer que, pour chaque sys­tème de mesure et d’ex­a­men en mé­de­cine nuc­léaire ain­si que pour chaque unité d’ir­ra­di­ation, les doc­u­ments suivants au moins soi­ent dispon­ibles:

a.
autor­isa­tion de l’OF­SP ou de l’IF­SN con­cernant l’amén­age­ment et l’ex­ploit­a­tion de l’in­stall­a­tion;
b.
procès-verbaux de tous les con­trôles ef­fec­tués;
c.
cer­ti­ficats des sources dans le cas d’unités d’ir­ra­di­ation;
d.
plans de ra­diopro­tec­tion et bases de cal­cul pour les lo­c­aux d’ir­ra­di­ation.

Section 2 Assurance de la qualité lors des applications en médecine nucléaire

Art. 60 Principes  

1 Les pre­scrip­tions de l’or­don­nance du 17 oc­tobre 2001 sur les dis­pos­i­tifs médi­caux12 sont ap­plic­ables à la mise sur le marché des sys­tèmes de mesure et d’ex­a­men en mé­de­cine nuc­léaire.

2 Les ex­i­gences de base con­cernant l’éten­due et la fréquence des mesur­es d’assu­rance de la qual­ité sur les in­stru­ments de mesure et les sys­tèmes d’ex­a­men de mé­de­cine nuc­léaire visés à l’art. 89 ORaP doivent tenir compte l’ex­péri­ence et l’état de la sci­ence et de la tech­nique. A cet ef­fet, il y a lieu de pren­dre en compte:

a.
les normes na­tionales et in­ter­na­tionales cor­res­pond­antes;
b.
les no­tices de l’OF­SP.

3 Les ré­sultats des con­trôles de qual­ité doivent être con­signés et con­ser­vés dans le dossier de l’in­stall­a­tion visé à l’art. 59.

4 A l’oc­ca­sion du test de ré­cep­tion et du con­trôle d’état, les valeurs de référence des con­trôles de sta­bil­ité doivent être déter­minées et con­signées.

5 L’en­tre­prise autor­isée en vertu de l’art. 9, let. g, ORaP à ex­écuter des mesur­es d’as­sur­ance de la qual­ité an­nonce à l’OF­SP l’ex­écu­tion et le ré­sultat des tests de ré­cep­tion et des con­trôles d’état.

6 L’autor­ité de sur­veil­lance fixe la forme de l’ an­nonce.

Art. 61 Instruments de mesure pour la détermination de l’activité  

1 Des in­stru­ments de mesure de l’activ­ité (act­ivimètres) qui sat­is­font aux ex­i­gences prévues aux art. 90 et 91 ORaP doivent être à dis­pos­i­tion et util­isés afin de véri­fi­er l’activ­ité des sources ra­dio­act­ives non scellées av­ant leur ap­plic­a­tion à l’être hu­main.

2 Av­ant leur première util­isa­tion et afin de s’as­surer qu’ils ont été in­stallés cor­recte­ment, les act­ivimètres doivent être sou­mis à un test de ré­cep­tion par le fourn­is­seur.

3 Le tit­u­laire de l’autor­isa­tion veille à l’en­tre­tien des act­ivimètres en les sou­met­tant au moins tous les six ans à une main­ten­ance réal­isée par un tech­ni­cien qual­i­fié et, à l’is­sue de cette main­ten­ance, à un con­trôle d’état.

4 La sta­bil­ité des act­ivimètres doit être véri­fiée régulière­ment. A cette fin, des sources de con­trôle adéquates doivent être dispon­ibles.

Art. 62 Systèmes d’examen de médecine nucléaire  

1 Lors de leur mise en ser­vice, les sys­tèmes d’ex­a­men de mé­de­cine nuc­léaire doivent être sou­mis à un test de ré­cep­tion réal­isé par le fourn­is­seur.

2 Le tit­u­laire de l’autor­isa­tion veille à l’en­tre­tien des sys­tèmes d’ex­a­men de mé­de­cine nuc­léaire en les sou­met­tant tous les six mois à une main­ten­ance réal­isée par un tech­ni­cien qual­i­fié autor­isé et, à l’is­sue de cette main­ten­ance, à un con­trôle d’état.

3 Les sys­tèmes d’ex­a­men de mé­de­cine nuc­léaire doivent être con­trôlés régulière­ment quant à leur sta­bil­ité. A cet ef­fet des moy­ens de con­trôle adéquats doivent être dispon­ibles.

4 Dans le cas de l’as­sur­ance de la qual­ité des ap­par­eils hy­brides tels que les TEP/CT ou les SPECT/CT, les dis­pos­i­tions de l’or­don­nance du 26 av­ril 2017 sur les ray­ons X13 s’ap­pli­quent au sur­plus.

Art. 63 Fabrication et préparation de produits radiopharmaceutiques  

1 La fab­ric­a­tion de produits ra­dio­phar­ma­ceut­iques doit s’ef­fec­tuer sous la dir­ec­tion d’un re­spons­able tech­nique. Ce­lui-ci doit sat­is­faire aux ex­i­gences visées à l’art. 5, al. 4, let. d, de l’or­don­nance du 14 novembre 2018 sur les autor­isa­tions dans le do­maine des médic­a­ments14.

2 La pré­par­a­tion de produits ra­dio­phar­ma­ceut­iques théra­peut­iques à partir de com­posants autor­isés (trousses de mar­quage et ra­di­o­nuc­léide) peut s’ef­fec­tuer sous la dir­ec­tion d’une per­sonne qui ne re­m­plit pas les ex­i­gences pro­fes­sion­nelles visées à l’al. 1, mais qui a été formée par un re­spons­able tech­nique les sat­is­fais­ant.

3 Pour la pré­par­a­tion de produits ra­dio­phar­ma­ceut­iques dia­gnostiques à partir de com­posants autor­isés, tels que les trousses de mar­quage au tech­né­ti­um-99m ou les générat­eurs, une in­struc­tion par un re­spons­able tech­nique visé à l’al. 1 n’est pas né­ces­saire.

4 La pré­par­a­tion et la fab­ric­a­tion des produits ra­dio­phar­ma­ceut­iques doivent s’ef­fec­tuer dans un sec­teur de trav­ail (labor­atoire à iso­topes), en de­hors des lo­c­aux d’ap­plic­a­tion et des chambres de pa­tients.

5 Pour re­specter les règles phar­ma­ceut­iques re­quises et les ex­i­gences en matière d’en­viron­nement, la pré­par­a­tion de produits ra­dio­phar­ma­ceut­iques stériles doit tenir compte de l’état de la sci­ence et de la tech­nique con­formé­ment aux normes na­tionales et in­ter­na­tionales et aux no­tices de l’OF­SP.

14 RS 812.212.1. Le ren­voi a été ad­apté en ap­plic­a­tion de l'art. 12 al. 2 de la Loi du 18 juin 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RS 170.512), avec ef­fet au 1er janv. 2019.

Art. 64 Assurance de la qualité des produits radiopharmaceutiques  

1 Lor­sque des produits ra­dio­phar­ma­ceut­iques sont livrés prêts à l’em­ploi, seules les mesur­es d’as­sur­ance de la qual­ité qui n’ont pas été ef­fec­tuées par le fab­ric­ant doivent être réal­isées sur place.

2 L’activ­ité des produits ra­dio­phar­ma­ceut­iques doit être con­trôlée, av­ant leur ad­min­is­tra­tion, avec un in­stru­ment de mesure visé à l’art. 61. La pré­cision de l’activ­ité ad­min­is­trée doit en prin­cipe garantir que l’activ­ité soit située à +/- 10 % de la valeur prévue.

3 La qual­ité des produits ra­dio­phar­ma­ceut­iques doit être con­trôlée av­ant leur ap­plic­a­tion à l’être hu­main con­formé­ment à l’art. 47 ORaP. A cet ef­fet, il y a lieu de tenir compte:

a.
de l’in­form­a­tion tech­nique du fab­ric­ant;
b.
des normes na­tionales et in­ter­na­tionales cor­res­pond­antes;
c.
des no­tices de l’OF­SP.
Art. 65 Physiciens médicaux  

Lors des ap­plic­a­tions de mé­de­cine nuc­léaire, des phys­i­ciens médi­caux doivent être en­gagés, con­formé­ment à l’art. 36 ORaP. A cet ef­fet, il y a lieu de tenir compte:

a.
des re­com­manda­tions na­tionales et in­ter­na­tionales;
b.
des no­tices de l’OF­SP.

Section 3 Assurance de la qualité lors de l’exploitation de sources scellées et d’unités d’irradiation

Art. 66 Sécurité et entretien  

1 L’état et l’étanchéité des sources ra­dio­act­ives scellées doivent être con­trôlés au moins chaque an­née avec des méthodes adéquates. L’autor­ité de sur­veil­lance peut ad­mettre un in­ter­valle de con­trôle plus long pour des situ­ations tech­niques et d’ex­ploit­a­tion par­ticulières, dans la mesure où la ra­diopro­tec­tion est as­surée.

2 La méthode de con­trôle et les ré­sultats doivent faire l’ob­jet d’un procès-verbal.

3 Les unités d’ir­ra­di­ation doivent être en­tre­tenues selon les in­dic­a­tions du fab­ric­ant ou du fourn­is­seur, et faire l’ob­jet d’un con­trôle d’état. Les ré­sultats des con­trôles doivent faire l’ob­jet d’un procès-verbal.

4 Le fonc­tion­nement con­forme aux dis­pos­i­tions des sys­tèmes de sé­cur­ité des unités d’ir­ra­di­ation et des lo­c­aux d’ir­ra­di­ation doit être con­trôlé par l’ex­ploit­ant selon les in­dic­a­tions du fab­ric­ant, et les ré­sultats doivent faire l’ob­jet d’un procès-verbal.

Chapitre 5 Dispositions finales

Art.67 Abrogation d’autres actes  

L’or­don­nance du 21 novembre 1997 sur l’util­isa­tion de sources ra­dio­act­ives non scellées15 est ab­ro­gée.

Art. 68 Autorisations existantes  

1 Les tit­u­laires d’autor­isa­tions pour l’util­isa­tion de matières ra­dio­act­ives, délivrées av­ant l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance, doivent ad­apter aux nou­velles pre­scrip­tions, dans un délai de trois ans, les mesur­es tech­niques et ar­chi­tec­turales prises av­ant l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance, dans la mesure où l’al. 3 n’en dis­pose pas autre­ment.

2 L’al. 1 s’ap­plique not­am­ment:

a.
aux mesur­es de sé­cur­ité ap­plic­ables aux sources ra­dio­act­ives visées à l’art. 3;
b.
à la sig­nal­isa­tion des sec­teurs sur­veillés et con­trôlés visée à l’art. 41, al. 1.

3 L’ex­i­gence fixée à l’art. 28, al. 4, ne s’ap­plique pas aux in­stall­a­tions SPECT/CT et TEP/CT mises en ser­vice av­ant l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance et pour lesquelles le loc­al de com­mande n’est sé­paré et protégé de la salle de ra­di­olo­gie que par une paroi de pro­tec­tion.

Art.69 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2018.

Annexe 1

(art. 2)

Définitions

Remarque préliminaire

Les définitions sont données en ordre alphabétique.

Activimètre

Instrument de mesure pour la détermination de l’activité de certaines sources radioactives non scellées à usage médical.

Activité résiduelle

Quantité de matières radioactives subsistant à un moment donné dans un matériau ou un corps après qu’une quantité antérieure plus élevée a été réduite à la suite de processus physiques, chimiques et biologiques ou de mesures de décontamination.

Compartiments coupe-feu

Les compartiments coupe-feu sont des parties de bâtiments et d’installations qui sont séparées entre elles par des parties de construction (murs, parois, etc.) résistant au feu. Les parties de construction formant un compartiment coupe-feu sont des parties de construction qui cloisonnent des locaux, telles que les murs coupe-feu, les parois et planchers formant un compartiment coupe-feu, les fermetures coupe-feu et les obturations. Elles doivent limiter le passage du feu, de la chaleur et de la fumée.

Contamination

Etat de souillure d’un matériel par des substances radioactives. En ce qui concerne les personnes, on distingue la contamination externe et la contamination interne.

Contamination de surface

Souillure d’une surface par des substances radioactives. Elle comprend l’activité non fixée, celle qui est fixée et celle qui a pénétré à travers la surface. L’unité de cette grandeur est l’activité surfacique, mesurée en Bq/cm2.

Contrôle de stabilité

Contrôle, à intervalles réguliers, de paramètres dans le but de mettre en évidence des écarts par rapport à des valeurs de référence.

Contrôle d’état

Contrôle de l’état d’un produit pendant son utilisation pour s’assurer qu’il satisfait aux exi­gences requises. Le contrôle d’état est la dernière étape de la révision et est effectué, par conséquent, pendant ou immédiatement après celle-ci.

Décontamination

Elimination ou diminution d’une souillure par des substances radioactives.

Emplacement pour se changer

Un emplacement pour se changer délimite clairement les secteurs potentiellement contaminés de ceux qui ne le sont pas, par exemple par une barrière.

Enceinte de l’entreprise

L’enceinte de l’entreprise comprend tout le terrain occupé par une entreprise, un centre de recherche, un établissement médical ou l’enceinte clôturée d’une installation nucléaire.

Essais en plein champ

Etudes ou expériences scientifiques limitées dans le temps, réalisées dans la nature ou dans des installations techniques à l’extérieur de zones contrôlées fixes.

Etalonnage

Détermination de la relation entre la valeur réelle de la grandeur à mesurer et la valeur indiquée par l’appareil. Un ajustage peut être judicieux si les écarts sont trop importants.

Installation de contrôle des eaux usées

Installation destinée à empêcher l’évacuation incontrôlée de liquides radioactifs provenant des secteurs contrôlés dans les égouts (par les eaux usées).

Lieux de stockage

Les lieux de stockage de matières radioactives sont des locaux, des installations ou des récipients servant à entreposer des matières radioactives dont l’activité est supérieure à la limite d’autorisation visée à l’annexe 3, colonne 10, ORaP, par exemple salle réservée, armoire, coffre-fort, étagère, congélateur ou compartiment frigorifique, conteneur blindé, récipient de transport.

Local d’irradiation

Local dans lequel une unité d’irradiation non munie d’un dispositif de protection totale est exploitée.

Moniteur de contrôle de la contamination des mains

Appareil de mesure destiné à déterminer la contamination à la surface des mains ne nécessitant aucune manipulation. Cet appareil est équipé de 1 à 2 détecteurs de grande surface.

Moniteur de contrôle de la contamination des mains et des pieds

Appareil de mesure destiné à déterminer la contamination à la surface des mains et des pieds, comprenant deux sondes pour les mains et une à deux sondes pour les pieds.

Moniteur de personnes

Appareil de mesure destiné à déterminer la contamination à la surface des mains et des pieds, le cas échéant, avec des sondes de mesure supplémentaires pour les autres parties du corps.

Moyens de protection personnelle

Moyens auxiliaires pour la protection contre les contaminations externes et internes et l’irradiation directe des personnes qui utilisent des matières radioactives, notamment gants, surchausses, vêtements de laboratoire, masques, lunettes de protection, vêtements de protection, instruments de manipulation, brucelles, manipulateurs à distance, paravents et blindages mobiles.

Résistance au feu

Evaluation de parties d’une construction (délimitations des locaux) en fonction de leur comportement au feu, notamment de la durée de leur résistance au feu au sens de la directive de protection incendie du 1er janvier 2015 de l’Association des établissements cantonaux d’assurance incendie16.

16 La directive de protection incendie (13-15fr) et la norme associée (1-15fr) peuvent être obtenues auprès de l’Association des établissements cantonaux d’assurance incendie (AEAI), Bundesgasse 20, case postale, CH-3001 Berne ou consultées gratuitement sur Internet à l’adresse suivante: www.vkf.ch.

Secteur contrôlé

Local ou secteur visé à l’art. 80 ORaP dans lequel des mesures de protection et des dispositions de sécurité spécifiques sont à prendre pour éviter l’exposition aux radiations par inhalation, incorporation, irradiation externe ou dispersion d’une contamination.

Secteur de travail

Tous les locaux ou secteurs délimités visés à l’art. 81 ORaP, dans lesquels sont utilisées des sources radioactives non scellées supérieures à la limite d’autorisa­tion selon l’annexe 3, colonne 10, ORaP. Il s’agit notamment des laboratoires dans lesquels sont utilisés des radionucléides, des salles d’attente et de repos pour les patients auxquels des sources radioactives non scellées ont été administrées ainsi que des salles d’application ou d’examen et des chambres de patients soumis à un traitement radiothérapeutique. Selon les activités utilisées, on distingue les secteurs de travail des types A, B et C.

Stockage

Entreposage de matières radioactives sous contrôle avec protection contre une exposition inutile aux rayonnements et accès interdit aux personnes non autorisées.

Système de documentation de l’image

Système permettant l’impression (p. ex. une imprimante) d’images médicales sous forme de niveaux de gris. Pour les systèmes analogiques, la notion inclut aussi les appareils de développement des films (systèmes à lumière du jour ou à chambre noire).

Système de restitution de l’image

Unité fonctionnelle comprenant un écran pour la visualisation des images ayant subi un traitement.

Test de réception

Contrôle qu’un produit a été installé de sorte que la radioprotection soit garantie lors de sa mise en service et son exploitation.

Test non destructif de matériaux

Analyse de la qualité ou de la structure d’un objet par radiographie (analyse de macrostructures).

Unité d’irradiation

Appareil utilisé à des fins d’irradiation qui contient une source radioactive scellée. La source radioactive est contenue dans un blindage avec lequel elle est reliée mécaniquement dans chaque mode de fonctionnement.

Vérification

Contrôle et attestation officiels certifiant qu’un instrument de mesure des rayonne­ments satisfait aux prescriptions légales.

Zones

Secteurs visés à l’art. 82 ORaP dans lesquels des contaminations de surface ou de l’air sont possibles. La subdivision est fonction du taux de contamination des surfaces ou de l’air, effectif ou attendu.

Annexe 2

(art. 4, 21, 28, al. 1 et 3, 31, al. 2, et 57, al. 3)

Valeurs directrices pour les débits de dose ambiante lors de la manipulation de matières radioactives

(Les valeurs directrices pour les contaminations sont indiquées à l’annexe 3, colonne 11, OraP.)

1. Valeurs directrices du débit de dose ambiante

a. Les valeurs limites de dose pour les personnes en cas d’irradiation externe, valeurs fixées par l’ordonnance sur la radioprotection, sont considérées comme respectées lorsque les valeurs directrices de débit de dose ambiante indiquées dans le tableau suivant ne sont pas dépassées (les valeurs directrices doivent être considérées comme va­leurs nettes, après déduction du bruit de fond naturel). L’obligation pour les person­nes exposées aux rayonnements dans l’exercice de leur profession de se soumettre à la dosimétrie individuelle n’est pas levée de ce fait.

Endroit concerné

Endroit où séjournent des personnes

Valeur directrice en µSv par heure

à l’intérieur d’un secteur contrôlé:

à l’intérieur de secteurs de travail ou de zones

lieux accessibles avec limitation de sé­jour et marquage correspondant

lieux accessibles sans limitation de séjour

< 10

postes de travail aménagés de manière fixe

< 5

à l’extérieur de secteurs de travail ou de zones

dans des locaux contigus à des secteurs de travail ou des zones

< 2,5

à l’intérieur ou à l’extérieur de secteurs de travail ou de zones

lieux non prévus pour un séjour durable tels que toilettes, couloirs, esca­liers, salles d’attente / vestiai­res, locaux d’archivage / de stockage sans poste de travail, guichets, cages d’ascenseur, dans une chambre de patients: à l’arrière d’un blindage fixe

< 25

à l’extérieur d’un secteur contrôlé:

à l’intérieur de l’enceinte de l’entreprise

lieux prévus pour un séjour durable, tels que chambres de patients dans les hôpi­taux, appartements du personnel d’entre­prise, logements réservés à des hôtes, etc.

< 0,1

postes de travail aménagés de manière fixe

< 0,5

lieux non prévus pour un séjour durable, tels que toilettes, couloirs, esca­liers, salles d’attente, vestiai­res, locaux d’archivage / de stockage sans postes de travail, guichets, cage d’ascenseur, autres terrains d’exploitation

< 2,5

à l’extérieur de l’enceinte de l’entreprise

en général, notamment locaux d’habita­tion, de séjour, de travail

< 0,1

lieux non prévus pour un séjour durable tels qu’espaces verts et de circulation, chantiers, etc.

< 0,5

b. Lorsque la valeur directrice ne peut pas être diminuée par des mesures de construction (blindage, écran), le titulaire de l’autorisation doit prouver à l’autorité de sur­veillance, sur la base d’une analyse particulière et individuelle de la situation don­née, que le respect de la valeur limite de dose est garanti.

2. Utilisation à court terme de matières radioactives dans un délai d’une semaine

Lorsque des matières radioactives sont utilisées à court terme, pour une durée limitée, et que la radioactivité peut être contrôlée, les débits de dose en µSv par heure peuvent être augmentés en conséquence, pour autant qu’aux endroits où des personnes peuvent séjourner pendant cette période, la moyenne hebdomadaire des doses ambiantes ne dépasse pas 100 µSv à l’intérieur des secteurs contrôlés et 20 µSv à l’extérieur de ceux-ci (100 µSv dans des lieux non prévus pour un séjour durable).

3. Valeurs directrices du débit de dose ambiante pour le calcul du blindage des salles d’irradiation ainsi que pour le dimensionnement d’un secteur surveillé lors de l’exploitation d’unités mobiles d’irradiation

a. 0,02 mSv durant une semaine dans les locaux à l’extérieur de secteurs surveillés ou contrôlés;

b. 0,1 mSv durant une semaine aux endroits à l’extérieur des secteurs surveillés ou contrôlés qui ne sont pas prévus pour un séjour durable;

c. 0,1 mSv durant une semaine aux endroits à l’intérieur des secteurs surveillés ou contrôlés et où ne peuvent se tenir que des personnes professionnellement exposées aux radiations;

d. 0,02 mSv durant une semaine lors de l’exploitation à l’intérieur d’un bâtiment d’une unité mobile d’irradiation;

e. 0,1 mSv durant une semaine lors de l’exploitation à l’extérieur d’une unité mobile d’irradiation.

Annexe 3

(art. 43)

Méthodes de travail

1. Toutes les opérations avec des liquides radioactifs sont effectuées de sorte que ceux-ci soient contenus et qu’ils ne puissent se disperser de manière incontrôlée.

2. Des contrôles par échantillonnage de la contamination des surfaces de travail et des sols doivent être effectués au moins une fois par semaine.

3. Afin d’éviter la contamination ou l’incorporation, on portera toujours des gants appropriés lors de la manipulation de matières radioactives. Après chaque manipulation, la contamination des mains doit immédiatement être contrôlée.

4. Des travaux tels que la soudure, la brasure et les trans­formations mécaniques de matériaux contaminés qui produisent de la vapeur ou de la poussière radioactive volatile ne peuvent être effectués qu’en présence d’un dispositif d’aspiration efficace. Il y a lieu de prendre des précautions supplémentaires si l’aspiration n’empêche pas l’inhalation de vapeur ou de poussières radioactives.

5. Lors de la manipulation d’émetteurs gamma, d’émetteurs de positrons et d’émetteurs bêta de haute énergie, on utilisera, afin d’éviter des doses aux extrémités, des blindages adéquats et des pinces, des dispositifs de préhension ou des brucelles afin d’augmenter la distance entre la source radioactive et les mains.

6. Lors de travaux avec des matières radioactives, aucun objet ne doit être porté à la bouche. Il est notamment interdit d’introduire et de consommer des denrées alimentaires, des boissons, du tabac ou des cosmétiques dans les secteurs de travail et les zones de type I à IV.

7. Le matériel et les objets ne peuvent être sortis d’un secteur contrôlé et réutilisés à d’autres fins que lorsque les conditions pour la libération fixées à l’art. 106 ORaP sont remplies.

8. Avant le début de travaux de nettoyage, de révision et de réparation dans un secteur contrôlé ainsi que dans les systèmes d’eaux usées et d’air vicié, un expert en radioprotection ou un agent de radioprotection examinera s’il y a eu contamination. Le cas échéant, des mesures appropriées seront prises pour empêcher une irradiation ou une contamination inutile ou inadmissible des personnes.

9. Avant le début des travaux avec des matières radioactives qui peuvent conduire à des contaminations supérieures aux valeurs directrices indiquées à l’annexe 3, colonne 12, ORaP, le matériel nécessaire à la décontamination doit être à disposition.

10. Dans les secteurs de travail des types A et B, toute utilisation de matières radioactives s’effectuera dans des cellules à dépression si l’activité est supérieure d’un facteur 10 000 à la limite d’autorisation. Dans des cas d’espèce, après consultation de l’autorité de surveillance, une manipulation présentant un faible risque d’incorporation peut s’effectuer sous une hotte d’aspiration.

11. Il y a lieu de prendre toutes les mesures propres à empêcher la contamination de s’étendre. Avant de quitter un secteur contrôlé, chaque personne doit se soumettre, en cas de risque de contamination, à un contrôle et, le cas échéant, à une décontamination.

12. Le titulaire de l’autorisation doit surveiller les secteurs de travail du type A également en dehors de l’horaire de travail (par exemple rondes de contrôle, témoins et signaux dans les centrales de surveillance).

13. En cas de contamination de la peau à laquelle on ne peut pas remédier avec des moyens simples ou en cas d’incorporation, les mesures utiles doivent être prises immédiatement et l’expert en radioprotection doit en être informé. Celui-ci décide des mesures à prendre et, le cas échéant, fait appel à un médecin compétent en la matière.

Annexe 4

(art. 56, al. 1)

Dissection et inhumation de cadavres

La procédure suivante est applicable aux patients décédés durant la thérapie:

1. L’expert en radioprotection se charge de déterminer l’activité résiduelle du corps.

2. Pour toutes les opérations effectuées sur le corps, telles que levée de corps, stockage, autopsie, préparation à l’inhumation, etc., un expert en radioprotection visé à l’art. 16 LRaP17 veille à ce qu’aucune personne ni aucun endroit ne soient contaminés et que les doses de rayonnements auxquelles toutes les personnes concernées sont exposées soient les plus faibles possibles. A cet effet, il détermine les méthodes de travail appropriées et l’utilisation des moyens auxiliaires adéquats. En outre, il effectue des mesures de contamination après la fin des travaux et ordonne, le cas échéant, des travaux de décontamination.

3. Dans le cas de personnes qui ont été traitées aux émetteurs gamma, l’expert en radioprotection décide, le cas échéant, de limiter le séjour à proximité du corps et prend les dispositions nécessaires à cet égard. Le lieu d’entreposage du corps doit être désigné et porter la mention du nucléide et de l’activité.

4. Pour la résection des organes critiques, il y a lieu de prévoir un local avec une table de dissection et un sol facilement décontaminables. Le pathologue doit être informé par un expert en radioprotection visé à l’art. 16 LRaP sur le mode de travail approprié afin d’éviter les contaminations de personnes et de matériel. Le cas échéant, la dose reçue sera contrôlée à l’aide d’un dosimètre à lecture directe. L’expert en radioprotection contrôle la contamination du pathologue et du poste de travail à la fin des travaux. Les organes contaminés radioactivement qui ont été prélevés seront traités conformément aux prescriptions relatives aux déchets radioactifs (chap. 7 ORaP).

5. L’expert en radioprotection visé à l’art. 16 LRaP informe le personnel chargé du traitement et de l’inhumation du cadavre des modes de comportement particuliers à adopter et ordonne, le cas échéant, leur dosimétrie avec un dosimètre à lecture directe.

Annexe 5

(art. 9, 10, al. 4, 12 et 15, al. 1)

Secteurs de travail et zones: exigences architecturales

Exigence

Secteur de travail

Zone

A

B

C

l

ll

lll

lV

Résistance au feu [min]18, 19

Sol, parois, plafond

90

60

30

Selon la directive visée à l’art. 10, al. 6

Portes, fenêtres intérieures

60

30

30

Passages à travers les parois, les sols et les plafonds

90

60

Clapet coupe-feu pour l’amenée d’air et son évacuation

x20

x

Selon la directive visée à l’art. 10, al. 6

Travail de décontamination

Parois

revêtement continu et imperméable

peinture lavable

revêtement continu et imperméable

Transition sol-paroi

revêtement du sol relevé de 10 cm

étanchéifiée

revêtement du sol relevé de 10 cm

Sols, surface de travail

revêtement continu et imperméable

Ancrages au sol

étanchéifié

Accès

Emplacement pour se changer

x

Vestiaire

x

x

x

x

x

Douche de décontamination

x

x

x

x

x

Poste de décontamination

Lavabo à proximité de la sortie du secteur contrôlé

x

x

x

x

x

x

x

Robinet et distributeur de savon pouvant être actionnés autrement qu’avec les mains

x

x

x

x

x

x

x

Essuie-mains à usage unique

x

x

x

x

x

x

x

Ventilation/filtres

Ventilation suffisante (fenêtre)

x

x

Ventilation artificielle

x

x

x

x

x

Au moins 5 changements d’air par heure

x

x

Selon la directive visée à l’art. 15, al. 2

En dépression par rapport aux locaux avoisinants

x

x

x

x

x

Dépression garantie en cas d’interruption du réseau électrique

x

x

x

x

Filtration de l’air vicié des hottes d’aspiration

Selon l’art. 17, al. 1

Filtration de l’air évacué

Selon l’art. 17, al. 1

18 Directive de protection incendie du 1er janvier 2015 (13-15fr), de l’Association des établissements cantonaux d’assurance incendie (AEAI). Cette directive et la norme associée (1-15fr) peuvent être obtenues auprès de l’AEAI, Bundesgasse 20, case postale, CH-3001 Berne ou peut être consultée sur Internet à l’adresse suivante: www.vkf.ch .

19 Classe de résistance au feu: «EI» pour les structures non portantes, «REI» pour les structures portantes

20 Pour tout le tableau «x» signifie «exigé»

Annexe 6

(art. 38, al. 1)

Instruments de mesure des rayonnements ionisants: équipement minimal exigé

Lors de la manipulation de matières radioactives on doit disposer, en fonction du type d’application et de l’activité, d’instruments de mesure pour le contrôle du débit de dose ambiante et de la contamination des surfaces.

Domaine d’application, activité

Equipement minimal

Remarques

Secteur de travail isolé de type C

(y compris salle d’application / chambre de patients destinée à la thérapie)

moniteur de contrôle de la contamination des mains placé à la sortie
instrument de mesure du débit de dose dans le cas de la manipulation d’émetteurs gamma

Pas nécessaire lors d’une utilisation exclusive de H-3 (dans ce cas les contrôles de contamination doivent s’effectuer à l’aide de frottis évalués dans un compteur β)

Secteur de travail isolé de type B/A

moniteur de contrôle de la contamination des mains et des pieds/moniteur de personnes placé à la sortie du secteur de travail
moniteur de contamination
instrument de mesure du débit de dose dans le cas de la manipulation d’émetteurs gamma

Plusieurs secteurs de travail à l’intérieur d’un secteur contrôlé

moniteur de contrôle de la contamination des mains et des pieds/moniteur de personnes placé à chaque sortie du secteur de travail
moniteur de contamination dans chaque laboratoire
instrument de mesure du débit de dose dans le cas de la manipulation d’émetteurs gamma

débitmètre avertisseur personnel

Dans le cas où les valeurs directrices du débit de dose ambiante peuvent être dépassées

Lieu de stockage

moniteur de contamination
instrument de mesure du débit de dose dans le cas de la manipulation d’émetteurs gamma

Disponible à tout moment

Exploitation d’unités d’irradiation pour le test non destructif de matériaux

instrument personnel de mesure de la radiation avec alarme acoustique
instrument de mesure du débit de dose

Annexe 7

(art. 6, al. 1, let. c)

Exemple de tableau de calcul

Le tableau de calcul doit contenir les informations indiquées ci-dessous:

a.
radionucléide utilisé;
b.
activité maximale manipulée en Bq;
c.
pour les unités d’irradiation, fréquence maximale d’utilisation en heures par semaine;
d.
affectation des locaux avoisinant le local d’irradiation ou d’autres secteurs contrôlés;
e.
valeurs directrices de la dose ambiante dans les secteurs avoisinants conformément à l’art. 31, al. 2, et à l’annexe 2;
f.
distances de la source radioactive au secteur à protéger en indiquant s’il s’agit du rayonnement primaire (RPr) ou du rayonnement parasite (RPa);
g.
facteur de réduction nécessaire pour la délimitation du local;
h.
matériau utilisé pour la délimitation du local (y compris les portes et les fenêtres) y compris le matériau utilisé pour les blindages, son épaisseur, sa densité et son équivalent en plomb;
i.
facteur d’atténuation existant pour la délimitation du local.

a.
Radionucléide
b.
Activité maximale manipulée [Bq]
c.
Fréquence d’exploitation [h/sem.]

Désignation du local

Désignation de l’installation:

Etage

Hauteur du local [m]

Blindage nécessaire

Blindage existant ou planifié

Pos.

d.

Secteur à protéger

e.

Valeur directrice du débit de dose ambiante. [mSv/sem]

f.

RPr [m]

f.

RPa [m]

g.

Facteur d’atténuation nécessaire

h.

Maté­riau

h.

Densité [kg/m3]

h.

Epaisseur [cm]

i.

Facteur d’atténuation existant

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