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Ordonnance
sur la limitation et l’élimination des déchets
(Ordonnance sur les déchets, OLED)

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 29, 30a, let. c, 30b, al. 1, 30c, al. 3, 30d, let. a, 30h, al. 1, 39, al. 1, 45 et 46, al. 2, de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE)1,
vu les art. 9, al. 2, let. c, 16, let. c, et 47, al. 1, de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux2,

arrête:

Chapitre 1 But, champ d’application et définitions

Art. 1 But  

La présente or­don­nance vise:

a.
à protéger les hommes, les an­imaux, les plantes et leurs biocénoses ain­si que les eaux, le sol et l’air contre les at­teintes nuis­ibles ou in­com­mod­antes dues aux déchets;
b.
à lim­iter prévent­ive­ment la pol­lu­tion de l’en­viron­nement par les déchets;
c.
à promouvoir une ex­ploit­a­tion dur­able des matières premières naturelles par une val­or­isa­tion des déchets re­spectueuse de l’en­viron­nement.
Art. 2 Champ d’application  

La présente or­don­nance s’ap­plique à la lim­it­a­tion et à l’élim­in­a­tion des déchets ain­si qu’à l’amén­age­ment et à l’ex­ploit­a­tion d’in­stall­a­tions d’élim­in­a­tion des déchets. Les dis­pos­i­tions spé­ciales re­l­at­ives à cer­tains types de déchets qui fig­urent dans d’autres lois et or­don­nances de la Con­fédéra­tion sont réser­vées.

Art. 3 Définitions  

Au sens de la présente or­don­nance, on en­tend par:

a.3
déchets urbains:
1.
déchets produits par les mén­ages,
2.
déchets proven­ant d’en­tre­prises comptant moins de 250 postes à plein temps et dont la com­pos­i­tion est com­par­able à celle des déchets mén­agers en ter­mes de matières con­tenues et de pro­por­tions,
3.
déchets proven­ant d’ad­min­is­tra­tions pub­liques et dont la com­pos­i­tion est com­par­able à celle des déchets mén­agers en ter­mes de matières con­tenues et de pro­por­tions;
b.
en­tre­prise: toute en­tité jur­idique dis­posant de son propre numéro d’iden­ti­fic­a­tion ou les en­tités réunies au sein d’un groupe et dis­posant d’un sys­tème com­mun pour l’élim­in­a­tion des déchets;
c.
déchets spé­ci­aux: les déchets désignés comme tels dans la liste des déchets ét­ablie en vertu de l’art. 2 de l’or­don­nance du 22 juin 2005 sur les mouve­ments de déchets (OMoD)4;
d.
biodéchets: les déchets d’ori­gine végétale, an­i­male ou mi­crobi­enne;
e.
déchets de chanti­er: les déchets produits lors de la con­struc­tion, de la trans­form­a­tion ou de la dé­con­struc­tion d’in­stall­a­tions fixes;
f.
matéri­aux d’ex­cav­a­tion et de perce­ment:les matéri­aux ré­sult­ant de l’ex­cav­a­tion ou du perce­ment, sans les matéri­aux ter­reux is­sus du dé­capage de la couche supérieure et de la couche sous-ja­cente du sol;
fbis.5
déchets de mer­cure:
1.
déchets con­ten­ant du mer­cure ou des com­posés du mer­cure,
2.
mer­cure ou com­posés du mer­cure is­sus du traite­ment de déchets de mer­cure au sens du ch. 1, à l’ex­cep­tion du mer­cure dont l’ex­port­a­tion a été autor­isée con­formé­ment à l’an­nexe 1.7, ch. 2.2.4 ou 4.2, de l’or­don­nance du 18 mai 2005 sur la ré­duc­tion des risques liés aux produits chimiques (OR­RChim)6,
3.
mer­cure ou com­posés du mer­cure qui ne sont plus re­quis dans le cadre de pro­ces­sus in­dus­tri­els;
g.
in­stall­a­tions d’élim­in­a­tion des déchets: les in­stall­a­tions où des déchets sont traités, val­or­isés ou stock­és défin­it­ive­ment ou pro­vis­oire­ment; sont ex­ceptés les sites de prélève­ment de matéri­aux où les matéri­aux d’ex­cav­a­tion et de perce­ment sont val­or­isés;
h.7
i.
in­stall­a­tions de com­post­age:les in­stall­a­tions d’élim­in­a­tion des déchets où des biodéchets sont dé­com­posés en mi­lieu aérobie;
j.
in­stall­a­tions de méth­an­isa­tion:les in­stall­a­tions d’élim­in­a­tion des déchets où des biodéchets sont fer­mentés en mi­lieu anaérobie;
k.
décharges: les in­stall­a­tions d’élim­in­a­tion des déchets où des déchets sont stock­és défin­it­ive­ment et sous sur­veil­lance;
l.
traite­ment ther­mique: le traite­ment des déchets à des tem­pérat­ures suf­f­is­am­ment élevées pour détru­ire les sub­stances dangereuses pour l’en­viron­nement ou les li­er physique­ment ou chimique­ment par minéral­isa­tion;
m.
état de la tech­nique: l’état de dévelop­pe­ment des procédés, des équipe­ments ou des méthodes d’ex­ploit­a­tion:
1.
qui ont fait leurs preuves dans des in­stall­a­tions ou des activ­ités com­par­ables en Suisse ou à l’étranger, ou qui ont été ap­pli­qués avec suc­cès lors d’es­sais et que la tech­nique per­met de trans­poser à d’autres in­stall­a­tions ou activ­ités, et
2.
qui sont économique­ment sup­port­ables pour une en­tre­prise moy­enne et économique­ment saine de la branche con­sidérée.

3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 12 fév. 2020, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 801).

4 RS814.610

5 In­troduite par le ch. II 1 de l’O du 25 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5963).

6 RS 814.81

7 Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 12 fév. 2020, avec ef­fet au 1er avr. 2020 (RO 2020 801).

Chapitre 2 Planification et rapports

Art. 4 Plan de gestion des déchets  

1 Les can­tons ét­ab­lis­sent pour leur ter­ritoire un plan de ges­tion des déchets. Ce derni­er com­prend not­am­ment:

a.
les mesur­es vis­ant à lim­iter les déchets;
b.
les mesur­es vis­ant à val­or­iser les déchets;
c.
les be­soins en in­stall­a­tions pour l’élim­in­a­tion des déchets urbains et d’autres déchets dont l’élim­in­a­tion est con­fiée aux can­tons;
d.
les be­soins en volume de stock­age défin­i­tif et les sites des décharges (plan de ges­tion des décharges);
e.
les zones d’ap­port né­ces­saires;
f.8
les mesur­es vis­ant à util­iser le po­ten­tiel én­er­gétique des déchets issu de leur traite­ment ther­mique.

2 Ils se con­sul­tent pour ét­ab­lir leurs plans de ges­tion des déchets, en par­ticuli­er pour les do­maines énumérés à l’al. 1, let. c à f, et défin­is­sent au be­soin des ré­gions de plani­fic­a­tion supra­can­tonales.9

3 Ils véri­fi­ent leurs plans tous les cinq ans et les ad­aptent si né­ces­saire.

4 Ils trans­mettent leurs plans et les ré­vi­sions totales à l’Of­fice fédéral de l’en­viron­nement (OFEV).

8 In­troduite par le ch. I de l’O du 23 fév. 2022, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 2022 161).

9 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 fév. 2022, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 2022 161).

Art. 5 Coordination avec l’aménagement du territoire  

1 Les can­tons tiennent compte dans leurs plans dir­ec­teurs des ef­fets que leurs plans de ges­tion des déchets ont sur l’or­gan­isa­tion du ter­ritoire.

2 Ils désignent, dans leurs plans dir­ec­teurs, les sites des décharges prévus dans leurs plans de ges­tion des décharges, et délim­it­ent les zones d’af­fect­a­tion né­ces­saires.

Art. 6 Rapports  

1 Les can­tons ét­ab­lis­sent chaque an­née un in­ventaire ac­cess­ible au pub­lic qui con­tient les in­form­a­tions suivantes et le font par­venir à l’OFEV:

a.
les quant­ités de déchets des catégor­ies10 énumérées dans l’an­nexe 1 qui sont élim­inées sur leur ter­ritoire;
b.11
les in­stall­a­tions des­tinées au traite­ment des déchets de chanti­er et les in­stall­a­tions des­tinées au traite­ment des déchets métal­liques situées sur leur ter­ritoire et trait­ant plus de 1000 t de ces déchets par an;
c.
les autres in­stall­a­tions de traite­ment des déchets situées sur leur ter­ritoire où sont élim­inés plus de 100 t de déchets par an.

2 Le Dé­parte­ment fédéral de l’en­viron­nement, des trans­ports, de l’én­er­gie et de la com­mu­nic­a­tion peut mod­i­fi­er les catégor­ies de déchets de l’an­nexe 1 en fonc­tion des pro­grès tech­niques.

3 Lor­sque l’OFEV leur en fait la de­mande, les can­tons lui rendent compte de l’ex­ploit­a­tion et de l’état des décharges situées sur leur ter­ritoire.12 Le rap­port com­prend not­am­ment les in­form­a­tions suivantes:

a.
quant­ité et type des déchets mis en décharge et volume rest­ant dispon­ible des décharges existantes;
b.
pour les décharges nou­velles ou en cas de modi­fic­a­tions d’ouv­rages de décharge existants: preuves que les in­stall­a­tions des ouv­rages ré­pond­ent aux ex­i­gences ar­rêtées à l’an­nexe 2, ch. 2.1 à 2.4;
c.
mesur­es éven­tuelle­ment prises selon l’art. 53, al. 4, pour éviter les at­teintes nuis­ibles ou in­com­mod­antes que les décharges pour­raient avoir sur l’en­viron­nement.

10 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de l’O du 23 fév. 2022, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 2022 161). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte, sauf à l’art. 2.

11 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 12 fév. 2020, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 801).

12 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2018 (RO 20183515).

Chapitre 3 Limitation, valorisation et stockage définitif des déchets

Section 1 Dispositions générales

Art. 7 Information et conseils  

1 Les ser­vices spé­cial­isés de la pro­tec­tion de l’en­viron­nement in­for­ment les par­ticuli­ers et les autor­ités de la man­ière de lim­iter ou d’éliminer les déchets. Ils ren­sei­gnent not­am­ment sur la val­or­isa­tion des déchets et sur les mesur­es vis­ant à em­pêch­er que de petites quant­ités de déchets soi­ent jetés ou aban­don­nés.

2 Sur la base des rap­ports fournis par les can­tons (art. 6, al. 1), l’OFEV pub­lie des rap­ports sur les quant­ités de déchets élim­inées à l’échelle na­tionale et sur les in­stall­a­tions d’élim­in­a­tion des déchets existant en Suisse.

Art. 8 Formation  

La Con­fédéra­tion veille, en col­lab­or­a­tion avec les can­tons et les or­gan­isa­tions du monde du trav­ail, à ce que la form­a­tion et la form­a­tion con­tin­ue des per­sonnes ex­er­çant des activ­ités dans le do­maine de l’élim­in­a­tion des déchets in­tè­grent les pro­grès tech­niques.

Art. 9 Interdiction de mélanger les déchets 13  

Il est in­ter­dit de mélanger des déchets avec d’autres déchets ou quelque autre sub­stance que ce soit si cette opéra­tion sert av­ant tout à ré­duire par di­lu­tion leur ten­eur en pol­lu­ants ou en sub­stances étrangères et à les rendre ain­si con­formes aux dis­pos­i­tions re­l­at­ives à la re­mise, à la val­or­isa­tion ou au stock­age défin­i­tif.

13 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 fév. 2022, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 2022 161).

Art. 10 Obligation de traiter thermiquement  

Les déchets urbains, les déchets de com­pos­i­tion ana­logue, les boues d’épur­a­tion, les frac­tions com­bust­ibles des déchets de chanti­er et les autres déchets com­bust­ibles doivent être traités ther­mique­ment dans des in­stall­a­tions ap­pro­priées s’ils ne peuvent pas faire l’ob­jet d’une val­or­isa­tion matière.

Section 2 Limitation des déchets

Art. 11  

1 L’OFEV et les can­tons en­cour­a­gent la lim­it­a­tion des déchets au moy­en de mesur­es ap­pro­priées, not­am­ment de sens­ib­il­isa­tion et d’in­form­a­tion de la pop­u­la­tion et des en­tre­prises. Ils col­laborent pour ce faire avec les or­gan­isa­tions économiques con­cernées.

2 Quiconque fab­rique des produits doit con­ce­voir des pro­ces­sus con­formes à l’état de la tech­nique de man­ière à ce que soit produit le moins pos­sible de déchets et que ces derniers con­tiennent le moins pos­sible de sub­stances dangereuses pour l’en­viron­nement.

Section 3 Valorisation des déchets

Art. 12 Obligation générale de valoriser selon l’état de la technique  

1 Les déchets doivent faire l’ob­jet d’une val­or­isa­tion matière ou én­er­gétique, si une val­or­isa­tion est plus re­spectueuse de l’en­viron­nement:

a.
qu’un autre mode d’élim­in­a­tion, et
b.
que la fab­ric­a­tion de produits nou­veaux ou l’ac­quis­i­tion d’autres com­bust­ibles.

2 La val­or­isa­tion doit se faire con­formé­ment à l’état de la tech­nique.

Art. 13 Déchets urbains et déchets de composition analogue  

1 Les can­tons veil­lent à ce que les frac­tions val­or­is­ables des déchets urbains, tels le verre, le papi­er, le car­ton, les métaux, les déchets verts et les tex­tiles, soi­ent autant que pos­sible col­lectés sé­paré­ment et fas­sent l’ob­jet d’une val­or­isa­tion matière.

2 Ils veil­lent à ce que soi­ent col­lectés et élim­inés sé­paré­ment:

a.
les déchets spé­ci­aux proven­ant des mén­ages;
b.14
les déchets spé­ci­aux non liés au type d’ex­ploit­a­tion proven­ant d’en­tre­prises et d’ad­min­is­tra­tions pub­liques comptant moins de 10 postes à plein temps, en des quant­ités in­férieures à 20 kg par liv­rais­on.

3 Ils veil­lent à mettre à dis­pos­i­tion les in­fra­struc­tures né­ces­saires à la mise en œuvre des al. 1 et 2, en par­ticuli­er l’amén­age­ment de postes de col­lecte. Au be­soin, ils as­surent en outre l’or­gan­isa­tion de ramas­sages réguli­ers.

4 Les déten­teurs de déchets proven­ant d’en­tre­prises comptant 250 postes à plein temps ou plus doivent, dans la mesure de ce qui est pos­sible et ju­di­cieux, col­lecter sé­paré­ment les frac­tions val­or­is­ables des déchets dont la com­pos­i­tion est ana­logue à celle des déchets urbains et en as­surer la val­or­isa­tion matière.

14 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 12 fév. 2020, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 801).

Art. 14 Biodéchets  

1 Les biodéchets doivent faire l’ob­jet d’une val­or­isa­tion matière ou d’une méth­an­isa­tion, pour autant:

a.
qu’ils s’y prêtent compte tenu de leurs ca­ra­ctéristiques et en par­ticuli­er de leur ten­eur en nu­tri­ments et en pol­lu­ants;
b.
qu’ils aient été col­lectés sé­paré­ment, et
c.
que leur val­or­isa­tion ne soit pas in­ter­dite par d’autres dis­pos­i­tions du droit fédéral.

2 Les biodéchets qui ne doivent pas être val­or­isés selon l’al. 1 doivent, dans la mesure de ce qui est pos­sible et ju­di­cieux, faire l’ob­jet d’une val­or­isa­tion pure­ment én­er­gétique ou d’un traite­ment ther­mique dans des in­stall­a­tions ap­pro­priées. Il con­vi­ent ce fais­ant d’ex­ploiter leur po­ten­tiel én­er­gétique.

Art. 14a Déchets de bois 15  

1 Les déchets de bois qui sat­is­font aux ex­i­gences de l’an­nexe 7, ch. 1, peuvent faire l’ob­jet d’une val­or­isa­tion matière sous forme de matéri­aux en bois.

2 Les déchets de bois qui sat­is­font aux ex­i­gences de l’an­nexe 7, ch. 2, peuvent faire l’ob­jet d’une val­or­isa­tion ther­mique dans une in­stall­a­tion de com­bus­tion à bois us­agé.

15 In­troduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2022, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 778).

Art. 15 Déchets riches en phosphore  

1 Le phos­phore con­tenu dans les eaux usées com­mun­ales, les boues d’épur­a­tion des sta­tions cent­rales d’épur­a­tion des eaux usées ou les cendres ré­sult­ant du traite­ment ther­mique de ces boues doit être récupéré et faire l’ob­jet d’une val­or­isa­tion matière.

2 Le phos­phore con­tenu dans les farines an­i­males et les poudres d’os doit faire l’ob­jet d’une val­or­isa­tion matière, à moins que ces farines et poudres ne soi­ent util­isées comme four­rage.

3 Lors du re­cyc­lage du phos­phore con­tenu dans les déchets visés aux al. 1 ou 2, les pol­lu­ants présents doivent être élim­inés selon l’état de la tech­nique. Si le phos­phore récupéré est util­isé pour la fab­ric­a­tion d’un en­grais, il faut en plus sat­is­faire aux ex­i­gences fig­ur­ant dans l’an­nexe 2.6, ch. 2.2.2.1, OR­RChim.16

16 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 5 ch. II 2 de l’O du 1er nov. 2023 sur les en­grais, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 711).

Art. 16 Informations requises concernant l’élimination de déchets de chantier  

1 Lors de travaux de con­struc­tion, le maître d’ouv­rage doit in­diquer dans sa de­mande de per­mis de con­stru­ire à l’autor­ité qui le délivre le type, la qual­ité et la quant­ité des déchets qui seront produits ain­si que les filières d’élim­in­a­tion prévues:

a.
si la quant­ité de déchets de chanti­er dé­passera vraisemblable­ment 200 m3, ou
b.
s’il faut s’at­tendre à des déchets de chanti­er con­ten­ant des pol­lu­ants dangereux pour l’en­viron­nement ou pour la santé, tels que des biphényles poly­chlorés (PCB), des hy­dro­car­bures aro­matiques poly­cyc­liques (HAP), du plomb ou de l’ami­ante.

2 Si le maître d’ouv­rage a ét­abli un plan d’élim­in­a­tion selon l’al. 1, il doit fournir sur de­mande, après la fin des travaux, à l’autor­ité déliv­rant les per­mis de con­stru­ire la preuve que les déchets produits ont été élim­inés con­formé­ment aux con­signes qu’elle a for­mulées.

Art. 17 Tri des déchets de chantier  

1 Lors de travaux de con­struc­tion, les déchets spé­ci­aux doivent être sé­parés des autres déchets et élim­inés sé­paré­ment. Le reste des déchets doit être trié sur le chanti­er comme suit:

a.
les matéri­aux ter­reux is­sus du dé­capage de la couche supérieure et de la couche sous-ja­cente du sol, lesquels doivent être dé­capés autant que pos­sible sé­paré­ment;
b.
les matéri­aux d’ex­cav­a­tion et de perce­ment non pol­lués, les matéri­aux d’ex­cav­a­tion et de perce­ment sat­is­fais­ant aux ex­i­gences de l’an­nexe 3, ch. 2, et les autres matéri­aux d’ex­cav­a­tion et de perce­ment, lesquels doivent être col­lectés autant que pos­sible sé­paré­ment;
c.
les matéri­aux bi­tu­mineux de dé­moli­tion, le béton de dé­moli­tion, les matéri­aux non bi­tu­mineux de dé­moli­tion des routes, les matéri­aux de dé­moli­tion non triés, les tessons de tu­iles et le plâtre, lesquels doivent être col­lectés autant que pos­sible sé­paré­ment;
d.
les autres matéri­aux pouv­ant faire l’ob­jet d’une val­or­isa­tion matière, tels que le verre, les métaux, le bois, et les matières plastiques, lesquels doivent être col­lectés autant que pos­sible sé­paré­ment;
e.
les déchets com­bust­ibles qui ne peuvent pas faire l’ob­jet d’une val­or­isa­tion matière;
f.
les autres déchets.

2 Si les con­di­tions d’ex­ploit­a­tion ne per­mettent pas de tri­er les autres déchets de chanti­er sur place, ce tri doit être ac­com­pli dans des in­stall­a­tions ap­pro­priées.

3 L’autor­ité peut ex­i­ger un tri plus poussé si cette opéra­tion per­met de val­or­iser des frac­tions sup­plé­mentaires des déchets.

Art. 18 Matériaux terreux issus du décapage de la couche supérieure et de la couche sous-jacente du sol  

1 Les matéri­aux ter­reux is­sus du dé­capage de la couche supérieure et de la couche sous-ja­cente du sol doivent autant que pos­sible être val­or­isés in­té­grale­ment:

a.
s’ils se prêtent à la val­or­isa­tion prévue de par leurs pro­priétés;
b.
s’ils sat­is­font aux valeurs in­dic­at­ives fixées aux an­nexes 1 et 2 de l’or­don­nance du 1er juil­let 1998 sur les at­teintes portées aux sols (OSol)17, et
c.
s’ils ne con­tiennent pas de sub­stances étrangères ni d’or­gan­ismes exotiques en­vahis­sants.

2 La val­or­isa­tion des matéri­aux ter­reux is­sus du dé­capage de la couche supérieure et de la couche sous-ja­cente du sol doit se faire con­formé­ment aux art. 6 et 7 OSol.

Art. 19 Matériaux d’excavation et de percement  

1 Les matéri­aux d’ex­cav­a­tion et de perce­ment sat­is­fais­ant aux ex­i­gences de l’an­nexe 3, ch. 1, (matéri­aux d’ex­cav­a­tion et de perce­ment non pol­lués) doivent autant que pos­sible être val­or­isés in­té­grale­ment comme suit:

a.
comme matéri­aux de con­struc­tion sur des chanti­ers ou dans des décharges;
b.
comme matières premières pour la fab­ric­a­tion de matéri­aux de con­struc­tion;
c.
pour le comble­ment de sites de prélève­ment de matéri­aux, ou
d.
pour des modi­fic­a­tions de ter­rain autor­isées.

2 Les matéri­aux d’ex­cav­a­tion et de perce­ment sat­is­fais­ant aux ex­i­gences de l’an­nexe 3, ch. 2, doivent autant que pos­sible être val­or­isés in­té­grale­ment comme suit:

a.
comme matières premières pour la fab­ric­a­tion de matéri­aux de con­struc­tion aux li­ants hy­draul­iques ou bi­tu­mineux;
b.
comme matéri­aux de con­struc­tion dans des décharges des types B à E;
c.18
comme matières premières pour la fab­ric­a­tion de clinker de ci­ment;
d.19
dans les travaux de génie civil à l’en­droit d’où provi­ennent les matéri­aux, pour autant que, si un traite­ment des matéri­aux est né­ces­saire, il ait lieu à l’en­droit lui-même ou à prox­im­ité im­mé­di­ate; est réser­vé l’art. 3 de l’or­don­nance du 26 août 1998 sur les sites con­tam­inés (OS­ites)20.

3 Les matéri­aux d’ex­cav­a­tion et de perce­ment qui ne sat­is­font pas aux ex­i­gences de l’an­nexe 3, ch. 2, ne peuvent être val­or­isés. Sont ex­ceptées la val­or­isa­tion en ci­men­ter­ie con­formé­ment à l’an­nexe 4, ch. 1, et la val­or­isa­tion de matéri­aux d’ex­cav­a­tion et de perce­ment sat­is­fais­ant aux ex­i­gences de l’an­nexe 5, ch. 2.3:21

a.
comme matéri­aux de con­struc­tion dans les décharges des types C à E, ou
b.
dans le cadre de l’as­sain­isse­ment du site con­tam­iné d’où provi­ennent les matéri­aux; si un traite­ment des matéri­aux est né­ces­saire, il aura lieu sur le site même ou à prox­im­ité im­mé­di­ate.

18 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 12 fév. 2020, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 801).

19 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 12 fév. 2020, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 801).

20 RS 814.680

21 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 12 fév. 2020, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 801).

Art. 20 Déchets minéraux provenant de la démolition d’ouvrages construits  

1 Les matéri­aux bi­tu­mineux de dé­moli­tion dont la ten­eur en HAP ne dé­passe pas 250 mg par kg, les matéri­aux non bi­tu­mineux de dé­moli­tion des routes, les matéri­aux de dé­moli­tion non triés et les tessons de tu­iles doivent autant que pos­sible être val­or­isés in­té­grale­ment comme matières premières pour la fab­ric­a­tion de matéri­aux de con­struc­tion.

2 Il est in­ter­dit de val­or­iser les matéri­aux bi­tu­mineux de dé­moli­tion dont la ten­eur en HAP dé­passe 250 mg par kg.

3 Le béton de dé­moli­tion doit autant que pos­sible être val­or­isé in­té­grale­ment comme matière première pour la fab­ric­a­tion de matéri­aux de con­struc­tion ou comme matériau de con­struc­tion dans les décharges.

Art. 21 Fraction légère provenant du broyage de déchets métalliques  

La frac­tion la plus légère (frac­tion de broy­age légère) is­sue du broy­age de déchets con­ten­ant des métaux doit être débar­rassée des mor­ceaux de métal, qui feront l’ob­jet d’un re­cyc­lage matière.

Art. 22 Boues des dépotoirs et balayures de routes  

1 Les frac­tions val­or­is­ables des boues des dé­po­toirs de routes et des balay­ures de routes dont la com­pos­i­tion est en ma­jeure partie minérale, tell­es que gravil­lon, sable et gravi­er, doivent être récupérées et faire l’ob­jet d’une val­or­isa­tion matière.

2 Le reste des balay­ures de routes selon l’al. 1 ain­si que les autres balay­ures de routes qui con­tiennent des déchets urbains ou des déchets de com­pos­i­tion ana­logue ou une forte ten­eur en matières biogènes doivent être traités dans des in­stall­a­tions ther­miques adéquates.

Art. 23 Laitiers d’aciérie électrique 22  

Les lait­i­ers d’aciérie élec­trique ne peuvent être val­or­isés qu’avec l’ac­cord de l’autor­ité can­tonale:23

a.
si la val­or­isa­tion se fait dans le cadre de travaux de con­struc­tion, sous une forme con­glom­érée par des li­ants hy­draul­iques ou bi­tu­mineux ou s’ils sont re­couverts d’une couche étanche, et
b.
s’ils provi­ennent de la fab­ric­a­tion d’aciers non al­liés ou faible­ment al­liés après 1989.

22 Er­rat­um du 3 oct. 2017 (RO 2017 5137).

23 Er­rat­um du 3 oct. 2017 (RO 2017 5137).

Art. 24 Valorisation de déchets dans la fabrication de ciment et de béton  

1 Les déchets peuvent être util­isés comme matières premières, agents de cor­rec­tion du cru, com­bust­ibles, ajouts ou ad­juvants lors de la fab­ric­a­tion de ci­ment et de béton, à con­di­tion qu’ils sat­is­fas­sent aux ex­i­gences de l’an­nexe 4. Les déchets urbains mélangés et les déchets urbains mélangés puis triés ultérieure­ment ne peuvent pas être util­isés comme matières premières ou comme com­bust­ibles.24

2 Les poussières is­sues de la fil­tra­tion des ef­flu­ents gazeux proven­ant d’in­stall­a­tions de fab­ric­a­tion de clinker de ci­ment doivent être val­or­isées sous forme d’ajouts dans le broy­age du clinker de ci­ment ou d’ad­juvants dans la fab­ric­a­tion de ci­ment. La ten­eur en métaux lourds du ci­ment ain­si fab­riqué ne doit pas dé­pass­er les valeurs lim­ites fixées dans l’an­nexe 4, ch. 3.2.

24 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2018 (RO 20183515).

Section 4 Stockage définitif de déchets

Art. 25 Dispositions générales 25  

1 Les déchets ne peuvent être mis en décharge que s’ils sat­is­font aux ex­i­gences de l’an­nexe 5. Les autor­isa­tions d’amén­ager et d’ex­ploiter peuvent pré­voir des re­stric­tions sup­plé­mentaires.

2 Dans les décharges com­pren­ant plusieurs com­par­ti­ments sé­parés par des élé­ments con­stru­its, ce sont les ex­i­gences ap­plic­ables aux déchets des­tinés au stock­age défin­i­tif qui sont déter­min­antes pour chaque type de com­par­ti­ment.

3 Il est in­ter­dit de mettre en décharge des déchets li­quides, ex­plos­ifs, in­fectieux ou com­bust­ibles.

25 In­troduit par le ch. II 1 de l’O du 25 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5963).

Art. 25a Déchets de mercure 26  

1 Les déchets de mer­cure au sens de l’art. 3, let. fbis, ch. 1 et 2, doivent être élim­inés dans le re­spect de l’en­viron­nement et con­formé­ment à l’état de la tech­nique.

2 Les déchets de mer­cure au sens de l’art. 3, let. fbis, ch. 3, doivent être traités et stock­és défin­it­ive­ment dans le re­spect de l’en­viron­nement et con­formé­ment à l’état de la tech­nique.

26 In­troduit par le ch. II 1 de l’O du 25 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5963).

Chapitre 4 Installations d’élimination des déchets

Section 1 Dispositions générales

Art. 26 État de la technique  

1 Les in­stall­a­tions d’élim­in­a­tion des déchets sont con­stru­ites et ex­ploitées con­formé­ment à l’état de la tech­nique.

2 Les déten­teurs d’in­stall­a­tions d’élim­in­a­tion des déchets doivent véri­fi­er tous les dix ans si leurs in­stall­a­tions sont con­formes à l’état de la tech­nique et procéder aux ad­apt­a­tions né­ces­saires.

Art. 27 Exploitation  

1 Les déten­teurs d’in­stall­a­tions d’élim­in­a­tion des déchets doivent:

a.27
ex­ploiter leurs in­stall­a­tions de man­ière que, dans la mesure du pos­sible, il n’en ré­sulte aucune at­teinte nuis­ible ou in­com­mod­ante pour l’en­viron­nement;
b.
con­trôler les déchets à leur ré­cep­tion pour s’as­surer que seuls des déchets autor­isés sont élim­inés dans les in­stall­a­tions;
c.
éliminer dans le re­spect de l’en­viron­nement les résidus produits dans les in­stall­a­tions;
d.
veiller à ce que le po­ten­tiel én­er­gétique des déchets soit ex­ploité autant que pos­sible lors de leur élim­in­a­tion;
e.28
tenir un in­ventaire sur les quant­ités ac­ceptées des catégor­ies de déchets énumérées dans l’an­nexe 1, en pré­cis­ant leur ori­gine, ain­si que sur les résidus produits dans les in­stall­a­tions et les émis­sions en éman­ant, et re­mettre cet in­ventaire à l’autor­ité chaque an­née; sont ex­ceptés les dépôts pro­vis­oires visés aux art. 29 et 30;
f.
veiller à ce qu’eux-mêmes et leur per­son­nel dis­posent des con­nais­sances tech­niques né­ces­saires pour ex­ploiter les in­stall­a­tions dans les règles de l’art, et produire, à la de­mande de l’autor­ité, les cer­ti­ficats de form­a­tion et de form­a­tion con­tin­ue cor­res­pond­ants;
g.
con­trôler régulière­ment les in­stall­a­tions et en as­surer la main­ten­ance, en par­ticuli­er véri­fi­er, par des mesur­es des émis­sions, si les ex­i­gences de la lé­gis­la­tion sur la pro­tec­tion de l’en­viron­nement et sur la pro­tec­tion des eaux sont re­spectées;
h.
s’as­surer, s’il s’agit d’in­stall­a­tions mo­biles, que sont traités unique­ment des déchets proven­ant du lieu où elles sont util­isées.

2 Les déten­teurs d’in­stall­a­tions d’élim­in­a­tion des déchets où sont élim­inées plus de 100 t de déchets par an doivent ét­ab­lir un règle­ment d’ex­ploit­a­tion ex­pli­cit­ant not­am­ment les ex­i­gences posées à l’ex­ploit­a­tion des in­stall­a­tions. Ils sou­mettent le règle­ment à l’autor­ité pour avis.

27 Er­rat­um du 19 juil. 2016 (RO 2016 2629).

28 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 12 fév. 2020, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 801).

Art. 28 Surveillance et élimination des défauts  

1 L’autor­ité véri­fie régulière­ment que les in­stall­a­tions d’élim­in­a­tion des déchets sont con­formes aux pre­scrip­tions de pro­tec­tion de l’en­viron­nement.

2 Si l’autor­ité con­state des dé­fauts, elle or­donne au déten­teur de l’in­stall­a­tion d’y re­médi­er dans le délai rais­on­nable im­parti.

Section 2 Dépôts provisoires

Art. 29 Aménagement 29  

1 Il n’est per­mis d’amén­ager des dépôts pro­vis­oires que si les ex­i­gences de la lé­gis­la­tion sur la pro­tec­tion de l’en­viron­nement et en par­ticuli­er de la lé­gis­la­tion sur la pro­tec­tion des eaux sont re­spectées.

2 Les matéri­aux stock­és pro­vis­oire­ment dans des décharges doivent sat­is­faire aux ex­i­gences pro­pres aux différents types de décharges.

3 Le dépôt pro­vis­oire doit être sé­paré du stock­age défin­i­tif.

29 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 12 fév. 2020, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 801).

Art. 30 Exploitation et garantie financière 30  
1 Les déchets peuvent être stock­és pro­vis­oire­ment pendant une durée max­i­m­ale de cinq ans. À l’ex­pir­a­tion du délai, l’autor­ité peut pro­longer une fois cette durée de cinq ans au plus, si une élim­in­a­tion ju­di­cieuse est prouvée avoir été im­possible pendant la durée d’en­tre­posage.

2 Dans les décharges des types C à E et les in­stall­a­tions de traite­ment ther­mique, il est per­mis de stock­er pro­vis­oire­ment des déchets fer­mentes­cibles ou pu­tres­cibles pressés en balles.31

3 L’autor­ité can­tonale peut ex­i­ger des déten­teurs d’un dépôt pro­vis­oire une garantie fin­an­cière, sous forme d’une garantie ban­caire ou d’une as­sur­ance, afin de couv­rir les coûts en cas de dom­mage.32
433

30 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 12 fév. 2020, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 801).

31 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 12 fév. 2020, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 801).

32 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 12 fév. 2020, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 801).

33 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 12 fév. 2020, avec ef­fet au 1er avr. 2020 (RO 2020 801).

Section 3 Installations pour le traitement thermique des déchets

Art. 31 Aménagement  

Il est per­mis d’amén­ager une in­stall­a­tion des­tinée au traite­ment ther­mique des déchets ou d’en étendre les ca­pa­cités lor­sque les amén­age­ments garan­tis­sent:34

a.
qu’il n’est libéré aucun ef­flu­ent gazeux dif­fus;
b.35
que, dans les in­stall­a­tions trait­ant des déchets li­quides dont le point d’éclair est in­férieur à 60 °C et des déchets spé­ci­aux in­fectieux, ces déchets sont sé­parés des autres et amenés le plus dir­ecte­ment pos­sible dans la chambre où a lieu le traite­ment ther­mique;
c.36
que, dans les in­stall­a­tions où sont in­cinérés des déchets urbains ou des déchets de com­pos­i­tion ana­logue, au moins 80 % du po­ten­tiel én­er­gétique soi­ent util­isés en de­hors de l’in­stall­a­tion; l’util­isa­tion d’én­er­gie à des fins de captage du CO2 dans les fumées équivaut à une util­isa­tion en de­hors de l’in­stall­a­tion.

34 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 fév. 2022, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 2022 161).

35 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 12 fév. 2020, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 801).

36 In­troduite par le ch. I de l’O du 23 fév. 2022, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 2022 161).

Art. 32 Exploitation  

1 Les in­stall­a­tions des­tinées au traite­ment ther­mique des déchets ne doivent traiter que des déchets se prêtant au procédé ther­mique util­isé.

2 Les déten­teurs d’in­stall­a­tions doivent les ex­ploiter:

a.37
de sorte qu’au moins 55 % du po­ten­tiel én­er­gétique des déchets urbains et des déchets de com­pos­i­tion ana­logue soi­ent util­isés en de­hors de l’in­stall­a­tion; l’util­isa­tion d’én­er­gie à des fins de captage du CO2 dans les fumées équivaut à une util­isa­tion en de­hors de l’in­stall­a­tion;
b.
de sorte que les com­posés or­ga­niques halo­génés soi­ent détru­its au max­im­um et qu’un min­im­um de ces sub­stances se forme lors du pro­ces­sus;
c.38
de sorte que les déchets spé­ci­aux dont la ten­eur en com­posés or­ga­niques halo­génés liés dé­passe 1 % en poids soi­ent traités à une tem­pérat­ure min­i­male de 1100 °C pendant au moins deux secondes; l’autor­ité peut autor­iser d’autres tem­pérat­ures min­i­males ain­si que d’autres temps de sé­jour s’il est prouvé qu’il n’en ré­sulte pas dav­ant­age de résidus de com­bus­tion et que ces résidus ne con­tiennent pas dav­ant­age de pol­lu­ants or­ga­niques tels que HAP, PCDD, PCDF ou PCB;
d.39
de sorte que les déchets li­quides dont le point d’éclair est in­férieur à 60 °C et les déchets spé­ci­aux in­fectieux soi­ent sé­parés des autres déchets et amenés le plus dir­ecte­ment pos­sible dans la chambre où a lieu le traite­ment ther­mique;
e.
de sorte que la ten­eur des mâchefers en im­brûlés, exprimée en car­bone or­ga­nique total (COT), n’ex­cède pas 2 % en poids;
f.
de sorte que, en cas de dérange­ment, le traite­ment de tous les déchets qui se trouvent dans la chambre de traite­ment ther­mique puisse être achevé;
g.
de sorte que, s’il s’agit d’in­stall­a­tions où sont in­cinérés des déchets urbains ou des déchets de com­pos­i­tion ana­logue, les métaux con­tenus dans les cendres volantes soi­ent récupérés.

37 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 fév. 2022, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 2022 161).

38 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 12 fév. 2020, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 801).

39 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 12 fév. 2020, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 801).

Section 4 Installations de compostage et de méthanisation

Art. 33 Aménagement  

1 Les in­stall­a­tions de com­post­age et de méth­an­isa­tion qui ac­ceptent plus de 100 t de déchets par an sont amén­agées sur une sur­face étanche; font ex­cep­tion les em­place­ments des an­dains pour le com­post­age en bord de champ. Un an­dain peut être util­isé au plus une fois en trois ans et pour une durée d’un an au plus.

2 Les amén­age­ments doivent garantir:

a.
que les eaux s’écoulant des sur­faces étanches soi­ent col­lectées, évacu­ées et, si né­ces­saire, traitées;
b.
que l’air évacué des lo­c­aux fer­més soit traité si né­ces­saire;
c.
que les émis­sions de gaz à ef­fet de serre soi­ent em­pêchées ou ré­duites par des mesur­es adéquates.

3 L’in­stall­a­tion doit dis­poser d’une ca­pa­cité de stock­age, propre ou con­trac­tuelle, de trois mois au moins pour le com­post et le di­gest­at solide, et de cinq mois au moins pour le di­gest­at li­quide. L’autor­ité peut or­don­ner une ca­pa­cité de stock­age supérieure pour les in­stall­a­tions situées en ré­gion de montagne ou dans des zones sou­mises à des con­di­tions cli­matiques dé­fa­vor­ables ou des con­di­tions par­ticulières en ter­mes de pro­duc­tion végétale.

Art. 34 Exploitation  

1 Dans les in­stall­a­tions de com­post­age et de méth­an­isa­tion qui ac­ceptent plus de 100 t de déchets par an, il n’est per­mis de lais­s­er dé­com­poser ou de méth­an­iser que des biodéchets se prêtant au procédé con­cerné de par leurs ca­ra­ctéristiques, en par­ticuli­er leur ten­eur en nu­tri­ments et en pol­lu­ants, et à la val­or­isa­tion comme en­grais au sens de l’art. 5 de l’or­don­nance du 10 jan­vi­er 2001 sur les en­grais (OEng)40. Ne doivent pas né­ces­saire­ment se prêter à l’util­isa­tion comme en­grais les déchets qui sont des­tinés à la co-di­ges­tion dans des sta­tions d’épur­a­tion des eaux usées.

2 Les biodéchets em­ballés ne peuvent être dé­com­posés ou méth­an­isés dans des in­stall­a­tions de com­post­age et de méth­an­isa­tion selon l’al. 1 autres que des sta­tions d’épur­a­tion des eaux que:

a.
si les em­ballages sont biodé­grad­ables et se prêtent au procédé util­isé, ou
b.
si les em­ballages sont élim­inés au max­im­um av­ant ou pendant la dé­com­pos­i­tion ou la méth­an­isa­tion.

3 Au sur­plus, les dis­pos­i­tions de l’OEng et de l’OR­RChim41 con­cernant le com­post et le di­gest­at s’ap­pli­quent.

40 [RO 2001 522; 2003 940an­nexe ch. 3, 4793ch. I 7, 4923; 2005 2695ch. II 18; 2007 6295; 2008 4377an­nexe 5 ch. 12; 2010 2631an­nexe ch. 3; 2011 2403, 2699an­nexe 8 ch. II 3; 2013 3971; 2015 1903an­nexe 6 ch. 7; 2016 277an­nexe ch. 8; 2018 4205; 2020 5125an­nexe ch. 4; 2021 686; 2022 265an­nexe ch. 2. RO 2023 711an­nexe 5 ch. I]. Voir ac­tuelle­ment l’O du 1er nov. 2023 (RS 916.171).

41 RS 814.81

Section 5 Décharges

Art. 35 Types de décharges  

1 Il est per­mis d’amén­ager et d’ex­ploiter les types de décharges suivants:

a.
type A, pour les déchets selon l’an­nexe 5, ch. 1;
b.
type B, pour les déchets selon l’an­nexe 5, ch. 2;
c.
type C, pour les déchets selon l’an­nexe 5, ch. 3;
d.
type D, pour les déchets selon l’an­nexe 5, ch. 4;
e.
type E, pour les déchets selon l’an­nexe 5, ch. 5.

2 Une décharge peut com­pren­dre des com­par­ti­ments de différents types selon l’al. 1.

3 Si une décharge com­prend plusieurs com­par­ti­ments, chacun est sou­mis aux ex­i­gences cor­res­pond­ant à son type.

Art. 36 Site et ouvrage d’une décharge  

1 Le site et l’ouv­rage d’une décharge doivent sat­is­faire aux ex­i­gences de l’an­nexe 2.

2 Il est in­ter­dit d’amén­ager les décharges du type E sous terre. D’autres décharges peuvent être amén­agées sous terre avec l’ac­cord de l’OFEV:

a.
si les déchets sont stock­és dans une cavité stable jusqu’à la fin de la phase de ges­tion après fer­meture;
b.
s’il est prouvé que les décharges ne peuvent pas port­er at­teinte à l’en­viron­nement jusqu’à la fin de la phase de ges­tion après fer­meture; sont ex­ceptées les décharges du type A;
c.
si les décharges du type D stock­ent unique­ment des mâchefers proven­ant d’in­stall­a­tions où sont in­cinérés des déchets urbains ou des déchets de com­pos­i­tion ana­logue et si la form­a­tion de gaz est em­pêchée par des mesur­es ap­pro­priées.

3 Si les pre­scrip­tions de la lé­gis­la­tion sur la pro­tec­tion des eaux per­mettent la dévi­ation d’un cours d’eau pour amén­ager une décharge, il faut:

a.
dé­tourn­er le cours d’eau pour qu’il con­tourne la décharge;
b.
s’as­surer que l’eau ne peut pas pénétrer dans la décharge.
Art. 37 Dimensions minimales  

1 Les décharges doivent présenter au moins les volumes utiles suivants:

a.
type A: 50 000 m3;
b.
types B et C: 100 000 m3;
c.
types D et E: 300 000 m3.

2 Si une décharge est con­stituée de com­par­ti­ments de différents types, c’est le type du com­par­ti­ment avec le plus grand volume min­im­al utile qui est déter­min­ant pour le volume min­im­al de la décharge en­tière.

3 Les autor­ités can­tonales peuvent, avec l’ac­cord de l’OFEV, autor­iser l’amén­age­ment de décharges présent­ant un volume moindre si cela est ju­di­cieux vu la con­fig­ur­a­tion géo­graph­ique.

Art. 38 Régime d’autorisation  

1 Quiconque en­tend amén­ager une décharge ou un com­par­ti­ment doit ob­tenir de l’autor­ité can­tonale une autor­isa­tion d’amén­ager.

2 Quiconque en­tend ex­ploiter une décharge ou un com­par­ti­ment doit ob­tenir de l’autor­ité can­tonale une autor­isa­tion d’ex­ploiter.

Art. 39 Autorisation d’aménager  

1 L’autor­ité can­tonale délivre l’autor­isa­tion d’amén­ager une décharge ou un com­par­ti­ment:

a.
si le be­soin du volume de stock­age et le site de la décharge sont in­scrits dans le plan de ges­tion des déchets;
b.
si les ex­i­gences de l’art. 36 con­cernant le site et l’ouv­rage de la décharge sont re­spectées.

2 Elle fixe dans l’autor­isa­tion d’amén­ager:

a.
le type de la décharge ou du com­par­ti­ment;
b.
les éven­tuelles re­stric­tions con­cernant les déchets ad­mis selon l’an­nexe 5;
c.
les autres charges et con­di­tions re­quises pour as­surer le re­spect de la lé­gis­la­tion sur la pro­tec­tion de l’en­viron­nement et sur la pro­tec­tion des eaux.
Art. 40 Autorisation d’exploiter  

1 L’autor­ité can­tonale délivre l’autor­isa­tion d’ex­ploiter une décharge ou un com­par­ti­ment:

a.
si l’ouv­rage de la décharge a été réal­isé con­formé­ment aux plans d’ex­écu­tion dû­ment ap­prouvés;
b.
si un règle­ment d’ex­ploit­a­tion selon l’art. 27, al. 2, a été ét­abli, et
c.
si un av­ant-pro­jet pour la fer­meture a été ét­abli et s’il est prouvé que les frais sont couverts pour la fer­meture prévue et pour la ges­tion après fer­meture qui sera vraisemblable­ment re­quise.

2 Elle véri­fie que les dis­pos­i­tions de l’al. 1, let. a, sont re­spectées, sur la base de la doc­u­ment­a­tion fournie par le re­quérant et en procéd­ant à un con­trôle sur place de l’ouv­rage de la décharge.

3 L’autor­ité fixe dans l’autor­isa­tion d’ex­ploiter:

a.
le type de la décharge ou du com­par­ti­ment;
b.
les éven­tuelles zones d’ap­port;
c.
les éven­tuelles re­stric­tions des déchets ad­mis selon l’an­nexe 5;
d.
les mesur­es vis­ant à garantir le re­spect des ex­i­gences d’ex­ploit­a­tion selon l’art. 27, al. 1, en par­ticuli­er la fréquence des con­trôles;
e.
la sur­veil­lance des eaux de per­col­a­tion captées et, si né­ces­saire, des eaux sou­ter­raines, exigée en vertu de l’art. 41;
f.
si né­ces­saire, les con­trôles des in­stall­a­tions de déga­zage et les ana­lyses des gaz de décharges selon l’art. 53, al. 5;
g.
les autres con­di­tions et charges re­quises pour as­surer le re­spect de la lé­gis­la­tion sur la pro­tec­tion de l’en­viron­nement et sur la pro­tec­tion des eaux.

4 L’autor­ité lim­ite la durée de l’autor­isa­tion d’ex­ploiter à cinq ans au plus.

Art. 41 Surveillance des eaux de percolation captées et des eaux souterraines  

1 Les déten­teurs de décharges doivent ana­lys­er au moins deux fois par an les eaux de per­col­a­tion captées.

2 Ils doivent égale­ment ana­lys­er au moins deux fois par an les eaux sou­ter­raines, si une sur­veil­lance est né­ces­saire pour protéger les eaux en rais­on des con­di­tions hy­dro­géo­lo­giques. Dans le cas des décharges du type A, cette sur­veil­lance n’est né­ces­saire que si elles se situ­ent au-des­sus d’eaux sou­ter­raines ex­ploit­ables ou dans les zones at­ten­antes né­ces­saires à leur pro­tec­tion.

3 Si une sur­veil­lance des eaux sou­ter­raines selon l’al. 2 est né­ces­saire, ils doivent pré­voir des em­place­ments per­met­tant le prélève­ment d’échan­til­lons d’eaux sou­ter­raines à prox­im­ité im­mé­di­ate de la décharge ou du com­par­ti­ment, si pos­sible en trois en­droits en aval et en un en­droit en amont de la décharge.

4 Ils doivent doc­u­menter les ana­lyses et les re­mettre à l’autor­ité.

Art. 42 Projet de fermeture  

1 Les déten­teurs d’une décharge ou d’un com­par­ti­ment sou­mettent pour autor­isa­tion à l’autor­ité can­tonale un pro­jet sur la mise en œuvre des travaux de fer­meture re­quis, au plus tôt trois ans et au plus tard six mois av­ant la fin du stock­age des déchets.

2 L’autor­ité can­tonale ap­prouve le pro­jet:

a.
s’il est con­forme aux ex­i­gences énon­cées à l’an­nexe 2, ch. 2.5, con­cernant la fer­meture en sur­face;
b.
s’il garantit que les ex­i­gences auxquelles les in­stall­a­tions doivent sat­is­faire selon l’an­nexe 2, ch. 2.1 à 2.4, sont re­spectées dur­ant toute la durée de la ges­tion après fer­meture;
c.
s’il pré­voit les mesur­es qui pour­raient être re­quises selon l’art. 53, al. 4, pour éviter d’éven­tuelles at­teintes nuis­ibles ou in­com­mod­antes de la décharge à l’en­viron­nement.
Art. 43 Gestion après fermeture  

1 La phase de ges­tion après fer­meture d’une décharge ou d’un com­par­ti­ment com­mence après la fer­meture de la décharge ou du com­par­ti­ment et dure 50 ans. L’autor­ité can­tonale ab­rège cette phase s’il n’y a pas lieu de craindre d’at­teintes nuis­ibles ou in­com­mod­antes à l’en­viron­nement. La phase de ges­tion après fer­meture dure toute­fois au moins:

a.
cinq ans pour les décharges ou les com­par­ti­ments des types A et B;
b.
quin­ze ans pour les décharges ou les com­par­ti­ments des types C, D et E.

2 Le déten­teur d’une décharge ou d’un com­par­ti­ment doit, dur­ant toute la durée de la ges­tion après fer­meture, veiller:

a.
à ce que les in­stall­a­tions sat­is­fas­sent aux ex­i­gences de l’an­nexe 2, ch. 2.1 à 2.4, et qu’elles fas­sent régulière­ment l’ob­jet de con­trôles et de main­ten­ance;
b.
à ce que les eaux sou­ter­raines, les eaux de per­col­a­tion captées et les gaz de décharge soi­ent con­trôlés, pour autant que les con­trôles soi­ent re­quis par les art. 41 et 53, al. 5.

3 Il doit as­surer la sur­veil­lance de la fer­til­ité du sol re­couv­rant la décharge dur­ant les cinq ans qui suivent la fer­meture de la décharge ou du com­par­ti­ment.

4 L’autor­ité can­tonale défin­it, à l’oc­ca­sion de la dernière autor­isa­tion d’ex­ploiter délivrée pour une décharge ou un com­par­ti­ment, la durée de la phase de ges­tion après fer­meture et les ob­lig­a­tions du déten­teur selon les al. 2 et 3. Elle peut ex­empter les décharges ou com­par­ti­ments du type A des ob­lig­a­tions dé­coulant des al. 2 et 3.

Chapitre 5 Dispositions finales

Section 1 Exécution

Art. 44 Compétences de la Confédération et des cantons  

1 Les can­tons ex­écutent la présente or­don­nance, à moins qu’elle ne pré­voie une ex­écu­tion par la Con­fédéra­tion.

2 Lor­sque les autor­ités fédérales ap­pli­quent d’autres lois fédérales, des ac­cords in­ter­na­tionaux ou des dé­cisions in­ter­na­tionales qui touchent des ob­jets rel­ev­ant de la présente or­don­nance, elles ex­écutent égale­ment la présente or­don­nance. La col­lab­or­a­tion de l’OFEV et des can­tons est ré­gie par l’art. 41, al. 2 et 4, LPE; les dis­pos­i­tions lé­gales sur l’ob­lig­a­tion de garder le secret sont réser­vées.

Art. 45 Géoinformation  

L’OFEV pre­scrit les mod­èles de géodon­nées et les mod­èles de re­présent­a­tion min­imaux pour les géodon­nées de base visées par la présente or­don­nance, lor­squ’il est désigné comme ser­vice spé­cial­isé de la Con­fédéra­tion dans l’an­nexe 1 de l’or­don­nance du 21 mai 2008 sur la géoin­form­a­tion42.

Art. 46 Aide à l’exécution de l’OFEV  

L’OFEV élabore une aide à l’ex­écu­tion de la présente or­don­nance, ex­pli­cit­ant en par­ticuli­er l’état de la tech­nique en matière d’élim­in­a­tion des déchets. Pour ce faire, il col­labore avec les ser­vices fédéraux con­cernés, les can­tons et les or­gan­isa­tions économiques con­cernées.

Section 2 Abrogation et modification d’autres actes

Art. 47 Abrogation d’un autre acte  

L’or­don­nance du 10 décembre 1990 sur le traite­ment des déchets43 est ab­ro­gée.

43 [RO 1991 169628, 19933022IV 4, 1996905, 19982261art. 26, 2000703II 15, 20043079art. 43 al. 2 ch. 2, 20052695II 114199an­nexe 3 ch. II 6, 200729294477ch. IV 32, 20082809an­nexe 2 ch. 104771an­nexe ch. II 1, 20096259II III, 20112699 an­nexe 8 ch. II 1]

Art. 48 Modification d’autres actes  

La modi­fic­a­tion d’autres act­es est réglée dans l’an­nexe 6.

Section 3 Dispositions transitoires

Art. 49 Déchets urbains  

1 Les art. 3, let. a, et 13, al. 4, sont ap­plic­ables à partir du 1er jan­vi­er 2019.

2 Jusqu’au 31 décembre 2018, sont réputés déchets urbains les déchets proven­ant des mén­ages ain­si que les autres déchets de com­pos­i­tion ana­logue.

Art. 50 Rapport 44  

L’ob­lig­a­tion de rendre compte visée à l’art. 6 s’ap­plique à partir du 1er jan­vi­er 2021.

44 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2018 (RO 2018 3515).

Art. 51 Déchets riches en phosphore  

L’ob­lig­a­tion de récupérer le phos­phore selon l’art. 15 est ap­plic­able à partir du 1er jan­vi­er 2026.

Art. 52 Matériaux bitumineux de démolition  

1 Les matéri­aux bi­tu­mineux de dé­moli­tion dont la ten­eur en HAP dé­passe 250 mg par kg peuvent être val­or­isés dans le cadre de travaux de con­struc­tion jusqu’au 31 décembre 2025:

a.
si les matéri­aux bi­tu­mineux con­tiennent au max­im­um 1000 mg de HAP par kg et sont mélangés à d’autres matéri­aux dans des in­stall­a­tions ap­pro­priées de man­ière à ce qu’ils con­tiennent au plus 250 mg de HAP par kg dans les matéri­aux val­or­isés, ou
b.
si les matéri­aux bi­tu­mineux sont util­isés avec l’ac­cord de l’autor­ité can­tonale de façon à em­pêch­er les émis­sions de HAP. L’autor­ité can­tonale sais­it la ten­eur ex­acte en HAP dans les matéri­aux bi­tu­mineux de dé­moli­tion ain­si que les co­or­don­nées du site de val­or­isa­tion; elle con­serve ces in­form­a­tions pendant au moins 25 ans.

2 Les matéri­aux bi­tu­mineux de dé­moli­tion dont la ten­eur en HAP dé­passe 250 mg par kg peuvent être élim­inés dans une décharge du type E jusqu’au 31 décembre 2027.45

3 Les matéri­aux bi­tu­mineux de dé­moli­tion dont la ten­eur en HAP ne dé­passe pas 250 mg par kg peuvent être élim­inés dans une décharge du type B jusqu’au 31 décembre 2027.46

45 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 fév. 2022, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 2022 161).

46 In­troduit par le ch. I de l’O du 23 fév. 2022, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 2022 161).

Art. 52a Cendres de bois 47  

Les cendres volantes et les poussières de fil­tres is­sues du traite­ment ther­mique de bois qui n’est pas réputé bois de chauff­age en vertu de l’an­nexe 5, ch. 31, al. 2, de l’or­don­nance du 16 décembre 1985 sur la pro­tec­tion de l’air (OPair)48 peuvent être stock­ées défin­it­ive­ment dans des décharges de type D ou E (an­nexe 5, ch. 4.1 et 5.1) jusqu’au 31 décembre 2025.

47 In­troduit par le ch. I de l’O du 21 sept. 2018 (RO 20183515). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 fév. 2022, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 2022 161).

48 RS 814.318.142.1

Art. 52b Dioxines et furanes 49  

Les résidus du traite­ment ther­mique des déchets doivent con­tenir aus­si peu de di­ox­ines (PCDD) et de fur­anes (PCDF) que l’état de la tech­nique le per­met (an­nexe 5, ch. 3.3 et 4.2). La ten­eur max­i­m­ale est de 3 µg d’équi­val­ents tox­iques (TEQ) par kg jusqu’au 31 décembre 2026.

49 In­troduit par le ch. I de l’O du 23 fév. 2022, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 2022 161).

Art. 53 Décharges et compartiments existants  

1 Il est per­mis de pour­suivre l’ex­ploit­a­tion des décharges et des com­par­ti­ments mis en ser­vice av­ant l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance, si les ex­i­gences d’oc­troi d’une autor­isa­tion d’ex­ploiter selon l’art. 40 sont re­m­plies au plus tard le 31 décembre 2020.

2 L’autor­ité can­tonale évalue au plus tard d’ici au 31 décembre 2020 si des at­teintes nuis­ibles ou in­com­mod­antes à l’en­viron­nement peuvent éman­er des décharges et des com­par­ti­ments ou si de tell­es at­teintes sont prob­ables dans les 50 ans qui suivent la fer­meture (es­tim­a­tion de la mise en danger). Les déten­teurs de décharges fourn­is­sent à l’autor­ité les doc­u­ments né­ces­saires à cet ef­fet.

3 Il n’est pas per­mis de pour­suivre l’ex­ploit­a­tion des décharges et des com­par­ti­ments pour lesquels l’es­tim­a­tion de la mise en danger révèle des at­teintes nuis­ibles ou in­com­mod­antes à l’en­viron­nement ou un risque réel d’at­teintes, tant que ces in­stall­a­tions n’ont pas été as­sain­ies selon les con­signes de l’Os­ites50.

4 Il est per­mis de pour­suivre l’ex­ploit­a­tion des décharges et des com­par­ti­ments pour lesquels l’es­tim­a­tion de la mise en danger révèle que des at­teintes nuis­ibles ou in­com­mod­antes à l’en­viron­nement sont prob­ables dans les 50 ans qui suivent la fer­meture, ou qu’il y a un risque réel d’at­teintes dur­ant cet in­ter­valle, à con­di­tion que des mesur­es ap­pro­priées soi­ent prises pour em­pêch­er les at­teintes po­ten­ti­elles.

5 Le déten­teur d’une décharge ou d’un com­par­ti­ment dotés d’une in­stall­a­tion de déga­zage doit les faire con­trôler régulière­ment par un spé­cial­iste jusqu’à la fin de la durée d’ex­ploit­a­tion et ana­lys­er les gaz de décharge au moins deux fois par an.

Art. 54 Autres installations existantes  

1 Les in­stall­a­tions d’élim­in­a­tion des déchets autres que des décharges et des com­par­ti­ments qui ont été mises en ser­vice av­ant l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance doivent ré­pon­dre aux ex­i­gences de la présente or­don­nance qui se rap­portent à des ad­apt­a­tions con­struct­ives au plus tard le 31 décembre 2020. Les autres ex­i­gences sont ap­plic­ables dès l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance. Sont réser­vées les dis­pos­i­tions des al. 2 et 3.

2 L’ob­lig­a­tion énon­cée à l’art. 32, al. 2, let. a, d’ex­ploiter au moins 55 % du po­ten­tiel én­er­gétique des déchets urbains et des déchets de com­pos­i­tion ana­logue dans des in­stall­a­tions de traite­ment ther­mique des déchets s’ap­plique à partir du 1er jan­vi­er 2026.

3 L’ob­lig­a­tion énon­cée à l’art. 32, al. 2, let. g, de récupérer les métaux con­tenus dans les cendres volantes ré­sult­ant du traite­ment des déchets urbains et des déchets de com­pos­i­tion ana­logue s’ap­plique à partir du 1er jan­vi­er 2026. Jusqu’à cette date, les cendres volantes peuvent être stock­ées défin­it­ive­ment, sous une forme con­glom­érée par des li­ants hy­draul­iques, dans des décharges ou des com­par­ti­ments du type C sans récupéra­tion des métaux, à con­di­tion que les ca­pa­cités de traite­ment dispon­ibles pour la récupéra­tion soi­ent toutes épuisées.51

51 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 déc. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6283).

Section 4 Entrée en vigueur

Art. 55  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2016.

Annexe 1 52

52 Mise à jour par le ch. II des O du 21 sept. 2018 (RO 20183515) et du 23 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 2022 161).

(art. 6, al. 1, et 27, al. 1)

Catégories de déchets

Code

Description des déchets

Catégorie 1: déchets chimiques

1101

Solvants non halogénés

1102

Solvants halogénés

1103

Résidus de réactions chimiques

1104

Huiles moteur

1105

Autres hydrocarbures industriels (sans PCB)

1106

Hydrocarbures contenant des PCB

1107

Goudrons et résidus carbonés

1108

Déchets d’acides et de bases

1109

Émulsions

1110

Déchets de peintures et de vernis

1111

Déchets de colles et de mastics

1112

Déchets d’explosifs et de munitions

1113

Déchets salins

1114

Produits chimiques de la photographie et autres déchets photographiques

1115

Déchets d’encre

1116

Toner et produits de revêtement en poudre

1117

Catalyseurs

1118

Combustibles liquides

1119

Gaz en récipients à pression

1120

Biocides, produits de protection du bois et produits chimiques similaires

1121

Autres déchets spéciaux chimiques

1301

Déchets chimiques non soumis à contrôle selon l’OMoD

Catégorie 2: déchets médicaux

2101

Déchets infectieux et présentant un danger de contamination

2102

Médicaments périmés et déchets pharmaceutiques solides

2103

Déchets médicaux et présentant un danger de blessure

2104

Déchets médicaux non infectieux

2301

Déchets médicaux non soumis à contrôle selon l’OMoD

Catégorie 3: déchets métalliques

3101

Câbles usagés contenant des substances dangereuses

3102

Autres déchets spéciaux métalliques

3201

Câbles usagés

3202

Débris de ferraille et résidus de chargement

3301

Métaux provenant de postes de collecte communaux et d’autres postes de collecte

3302

Déchets métalliques non soumis à contrôle selon l’OMoD

Catégorie 4: déchets minéraux

4101

Matériaux d’excavation pollués par des substances dangereuses

4102

Matériaux bitumineux de démolition dont la teneur en HAP dépasse 1000 mg/kg

4103

Déchets de chantier non triés contenant des substances dangereuses

4104

Déchets provenant de l’exploitation de ressources minières

4105

Déchets contenant de l’amiante

4106

Autres déchets spéciaux minéraux

4107

Matériaux réfractaires

4201

Matériaux d’excavation pollués qui ne contiennent pas de substances dangereuses53

4202

Matériaux bitumineux de démolition dont la teneur en HAP se situe entre 250 et 1000 mg/kg

4203

Déchets de chantier non triés et pollués ne contenant pas de substances dangereuses

4301

Matériaux d’excavation non pollués54

4302

Matériaux d’excavation faiblement pollués55

4303

Béton de démolition

4304

Matériaux de démolition non triés

4305

Tessons de tuiles

4306

Plâtre non pollué

4307

Matériaux bitumineux de démolition dont la teneur en HAP ne dépasse pas 250 mg/kg

4308

Matériaux non bitumineux de démolition des routes

4309

Déchets de verre provenant des postes de collecte communaux et d’autres postes de collecte

4310

Autres déchets de verre non soumis à contrôle selon l’OMoD

4311

Autres déchets minéraux non soumis à contrôle selon l’OMoD

Catégorie 5: installations, machines, véhicules et leurs accessoires ainsi qu’appareils électriques et électroniques

5101

Batteries et accumulateurs au plomb

5102

Autres batteries et accumulateurs

5103

Composants d’appareils électriques/électroniques contenant des PCB

5104

Composants d’appareils électriques/électroniques contenant d’autres substances dangereuses

5105

Composants de véhicules et de machines

5201

Véhicules hors d’usage

5202

Pneus usagés

5203

Appareils électriques/électroniques contenant des chlorofluorocarbures (CFC) totalement ou partiellement halogénés

5204

Autres appareils électriques/électroniques et leurs composants

5301

Composants d’appareils électriques/électroniques usagés qui ne sont pas soumis à contrôle selon l’OMoD

Catégorie 6: biodéchets

6101

Déchets de bois problématiques

6201

Huiles et matières grasses alimentaires, à l’exception de celles provenant des postes de collecte communaux

6202

Bois usagé

6301

Bois à l’état naturel

6302

Résidus de bois

6303

Biodéchets provenant des postes de collecte communaux et d’autres postes de collecte

6304

Biodéchets provenant de l’agriculture, de l’industrie et de l’artisanat

Catégorie 7: boues et résidus de traitement

7101

Scories et cendres

7102

Résidus de l’épuration des fumées

7103

Fractions légères combustibles provenant du broyage de déchets métalliques

7104

Matériaux filtrants et absorbants et matériaux provenant de la régénération des échangeurs d’ions

7105

Boues des dépotoirs de routes et de places

7106

Autres boues et effluents industriels

7107

Boues contenant des hydrocarbures et résidus de traitement

7108

Autres résidus de traitement

7201

Matériaux fins provenant du tri des déchets de chantier

7301

Boues d’épuration provenant de la station d’épuration des eaux usées communale et boues de fosses septiques

7302

Boues et résidus de traitement non soumis à contrôle selon l’OMoD

7303

Boues et résidus de traitement combustibles

7304

Matériaux fins résultant du tri des déchets de construction

Catégorie 8: autres catégories de déchets

8101

Déchets spéciaux provenant des postes de collecte communaux et d’autres postes de collecte

8301

Balayures de route

8302

Décombres d’incendie

8303

Déchets de papier et de carton provenant des postes de collecte communaux et d’autres postes de collecte

8304

Autres déchets de papier et de carton

8305

Déchets plastiques provenant des postes de collecte communaux et d’autres postes de collecte

8306

Autres déchets plastiques

8307

Déchets textiles et vêtements provenant des postes de collecte communaux et d’autres postes de collecte

8308

Autres déchets textiles et vêtements

8309

Autres déchets combustibles provenant des postes de collecte communaux et d’autres postes de collecte

8310

Autres déchets combustibles

53 Matériaux d’excavation et de percement qui ne satisfont pas aux exigences de l’annexe 3, ch. 2

54 Matériaux d’excavation et de percement qui satisfont aux exigences de l’annexe 3, ch. 1

55 Matériaux d’excavation et de percement qui satisfont aux exigences de l’annexe 3, ch. 2

Annexe 2

(art. 6, al. 3, 36, al. 1, 42, al. 2, et 43, al. 2)

Exigences relatives aux sites et aux ouvrages des décharges

1 Sites

1.1 Protection des eaux et dangers naturels

1.1.1
Il est interdit d’aménager une décharge dans une zone ou un périmètre de protection des eaux souterraines.
1.1.2
Il est interdit d’aménager une décharge dans une zone exposée à des risques d’inondation, de chutes de pierres, de glissements de terrain ou à des risques d’érosion particulièrement importants.
1.1.3
Il est interdit d’aménager des décharges et des compartiments des types B, C, D et E au-dessus d’eaux souterraines exploitables et dans les zones attenantes nécessaires à leur protection. Est réservée la possibilité d’aménager une décharge ou un compartiment du type B dans la zone attenante des eaux souterraines exploitables.
1.1.4
Les décharges et les compartiments des types A et B qui se situent au-dessus d’eaux souterraines exploitables ou dans les zones attenantes nécessaires à leur protection doivent se trouver au moins 2 m au-dessus du niveau naturel maximal décennal de la nappe souterraine. Dans le cas d’une installation d’alimentation artificielle, le niveau effectif de la nappe est déterminant s’il est situé plus haut que le niveau maximal décennal.

1.2 Sous-sol

1.2.1
L’état du sous-sol et des environs de la décharge doit garantir, au besoin par des mesures de construction, la stabilité à long terme de la décharge et exclure tout mouvement de terrain risquant notamment de compromettre le bon fonctionnement des installations prescrites au ch. 2.
1.2.2
Dans le cas des décharges et des compartiments du type B dans les zones attenantes des eaux souterraines exploitables et des décharges des types C, D et E, l’épaisseur, la capacité de rétention des polluants et l’homogénéité du sous-sol et des environs doivent garantir une protection à long terme des eaux souterraines, au besoin en recourant à des mesures techniques pour en améliorer l’efficacité. Les exigences minimales sont les suivantes:
a.
dans le cas des décharges et des compartiments du type B, il existe une barrière géologique naturelle et en grande partie homogène d’une épaisseur de 2 m et présentant un coefficient de perméabilité moyen (k) de 1,0 × 10-7 m/s, ou le sous-sol est complété par trois couches minérales homogènes, mises en place l’une après l’autre dans les règles de l’art du génie civil, dont l’épaisseur totale est d’au moins 60 cm et le coefficient k moyen de 1,0 × 10-8m/s; seuls des matériaux satisfaisant aux exigences de l’annexe 3, ch. 1, peuvent être utilisés pour compléter la barrière naturelle du sous-sol;
b.
dans le cas des décharges des types C, D et E, il existe une barrière géologique naturelle et en grande partie homogène d’une épaisseur de 7 m et présentant un coefficient k moyen de 1,0 × 10-7 m/s, ou une barrière géologique naturelle et en grande partie homogène d’une épaisseur de 2 m et présentant un coefficient k moyen de 1,0 × 10-7 m/s, laquelle sera complétée par trois couches minérales homogènes, mises en place l’une après l’autre dans les règles de l’art du génie civil, dont l’épaisseur totale est d’au moins 60 cm et le coefficient k moyen de 1,0 × 10-9 m/s; seuls des matériaux satisfaisant aux exigences de l’annexe 3, ch. 1, peuvent être utilisés pour compléter la barrière naturelle du sous-sol.
1.2.3
Il est permis, pour les décharges et les compartiments des types C et D, de déroger aux exigences énoncées au ch. 1.2.2, let. b:
a.
si la décharge ou le compartiment ne peut pas être aménagé sur un site qui satisfait aux exigences du ch. 1.2.2, let. b;
b.
si la décharge ou le compartiment n’est pas aménagé dans des roches pouvant subir une érosion de type karstique, et
c.
si le sous-sol est complété par trois couches minérales homogènes, mises en place l’une après l’autre dans les règles de l’art du génie civil, dont l’épaisseur totale est d’au moins 80 cm et le coefficient k moyen de 1,0 × 10-9 m/s; seuls des matériaux satisfaisant aux exigences de l’annexe 3, ch. 1, peuvent être utilisés pour compléter la barrière naturelle du sous-sol.
1.2.4
L’application des dispositions du ch. 1.2.1 sera prouvée au moyen de reconnaissances géotechniques et de calculs de tassement, en tenant compte des déchets à éliminer sur le site. Le respect des dispositions des ch. 1.2.2 et 1.2.3 sera prouvé au moyen d’examens géologiques et hydrogéologiques.

2 Ouvrage de la décharge

2.1 Dispositions générales

2.1.1
Le dimensionnement et le choix des matériaux de construction doivent garantir que les installations requises fonctionnent parfaitement jusqu’à la fin de la phase de gestion après fermeture. Il convient pour ce faire de tenir compte des processus physiques, chimiques et biologiques qui surviennent dans la décharge pendant l’aménagement, l’exploitation et après la fermeture.
2.1.2
Les décharges et les compartiments du type B situés dans la zone attenante d’eaux souterraines exploitables ainsi que ceux des types C, D et E doivent être aménagés de façon que les eaux usées ne s’accumulent pas mais s’écoulent par gravité jusqu’au lieu du déversement dans un cours d’eau ou dans une canalisation publique.

2.2 Étanchéification

2.2.1
Les décharges et les compartiments des types C, D et E doivent être étanchéifiés au fond et sur les talus afin d’empêcher, pendant la période d’exploitation et jusqu’à la fin de la phase de gestion après fermeture, que les eaux usées ne puissent s’infiltrer dans le sol et afin de permettre leur collecte. Les types d’étanchéification admis sont les suivants:
a.
étanchéification minérale: elle doit présenter une épaisseur minimale de 80 cm et un coefficient k moyen inférieur ou égal à 1 × 10-9 m/s; elle doit être constituée de trois couches au moins, chacune devant être compactée séparément et protégée contre le risque de dessèchement;
b.
étanchéification au moyen d’un revêtement bitumineux: elle doit présenter une épaisseur minimale de 7 cm, être mise en place sur une couche de fondation et d’accrochage appropriée et compactée de façon que l’indice de vide, mesuré à l’aide d’un échantillon, n’excède pas 3 %;
c.
étanchéification au moyen de lés d’étanchéité en matière synthétique: elle doit présenter une épaisseur minimale de 2,5 mm et être mise en place sur une étanchéification minérale selon la let. a d’une épaisseur de 50 cm au moins;
d.
autres types d’étanchéification: des essais en laboratoire ou sur le terrain doivent prouver que leur efficacité est au moins équivalente à celle des types d’étanchéification selon les let. a à c.
2.2.2
La qualité du sous-sol, l’inclinaison du fond et des talus de la décharge ainsi que les caractéristiques de la couche de drainage doivent être prises en compte lors du choix de l’étanchéification et de sa mise en place.
2.2.3
Seuls des matériaux minéraux satisfaisant aux exigences arrêtées dans l’annexe 3, ch. 1, sont admis pour une étanchéification minérale.
2.2.4
L’efficacité de l’étanchéification doit être vérifiée et documentée pendant la mise en place et avant la mise en service de la décharge.

2.3 Séparation entre les compartiments

2.3.1
Les séparations entre des compartiments des types A et B doivent garantir que l’eau ne peut pas parvenir du compartiment du type B vers le compartiment du type A.
2.3.2
Les séparations entre les compartiments, dont l’un au moins appartient au type C, D ou E, doivent empêcher les échanges de substances entre les compartiments. Sont admissibles:
a.
les séparations minérales: elles doivent présenter une épaisseur de 80 cm et présenter un coefficient k moyen inférieur ou égal à 1 × 10-9 m/s;
b.
d’autres séparations: des essais en laboratoire et sur le terrain doivent prouver que leur efficacité est équivalente à celle des séparations minérales selon la let. a.
2.3.3
Les séparations entre les compartiments doivent être si possible réalisées verticalement, et les déchets les moins sensibles au tassement doivent être stockés dans le compartiment inférieur.
2.3.4
Pour réaliser les séparations minérales entre les compartiments, il est permis d’utiliser uniquement des matériaux minéraux qui satisfont aux valeurs limites suivantes:
a.
séparation entre les compartiments du type A et les autres compartiments: annexe 3, ch. 1, let. c;
b.
séparation entre les compartiments du type B et les compartiments des types C, D et E: annexe 5, ch. 2.3, let. b et c;
c.
séparation entre les compartiments des types C, D et E: annexe 5, ch. 4.4.

2.4 Évacuation des eaux

2.4.1
Les dispositifs d’évacuation des eaux doivent assurer la collecte et l’évacuation des eaux de percolation.
2.4.2
Les décharges et les compartiments du type A doivent être équipés d’une installation d’évacuation des eaux lorsque cela est nécessaire pour garantir la stabilité de la décharge ou du compartiment.
2.4.3
Les décharges et les compartiments du type B doivent être équipés d’une installation d’évacuation des eaux lorsqu’ils se situent dans une zone attenante des eaux souterraines exploitables ou que l’évacuation des eaux est nécessaire pour garantir la stabilité de la décharge ou du compartiment.
2.4.4
Les décharges et les compartiments des types C, D et E doivent être équipés d’une installation d’évacuation des eaux constituée des éléments suivants:
a.
un tapis de drainage perméable recouvrant le fond et les talus, et constitué de matériaux satisfaisant aux exigences selon l’annexe 5, ch. 2.3;
b.
des conduites d’évacuation posées dans le tapis de drainage afin de collecter et d’évacuer les eaux de percolation;
c.
si des eaux peuvent affluer depuis le sous-sol ou les côtés: installations appropriées en dessous de l’étanchéification.
2.4.5
Si des décharges sont constituées de plusieurs compartiments nécessitant des installations d’évacuation des eaux, les installations des différents compartiments doivent alors être indépendantes les unes des autres et contrôlables séparément.
2.4.6
Les eaux de percolation captées doivent être déversées dans un cours d’eau ou dans les canalisations publiques conformément aux dispositions de la législation sur la protection des eaux.
2.4.7
Si des eaux de percolation captées et non traitées sont déversées dans un cours d’eau, des mesures constructives doivent garantir que ces eaux usées peuvent à tout moment être contrôlées et au besoin traitées ou acheminées vers une station d’épuration des eaux usées.
2.4.8
Les conduites d’évacuation doivent être posées de manière à présenter une inclinaison de 2 % au moins après la stabilisation des tassements.
2.4.9
Les conduites principales et les autres éléments importants doivent être accessibles par des dispositifs appropriés afin que des contrôles et des travaux d’entretien soient possibles à tout moment.
2.4.10
Les conduites d’évacuation des décharges et des compartiments des types C, D et E doivent être dotées d’installations telles que des collecteurs ou des siphons afin que l’air évacué puisse être collecté lorsqu’une telle mesure est nécessaire pour garantir la fertilité du sol ou pour des raisons de sécurité.

2.5 Fermeture en surface

2.5.1
Une fois les activités de stockage définitif achevées, la surface de la décharge doit être refermée comme suit:
a.
la surface doit présenter une inclinaison suffisante pour assurer l’évacuation des eaux superficielles;
b.
si la composition des eaux de percolation le requiert, des mesures d’étanchéification appropriées et un tapis de drainage doivent empêcher que des eaux de ruissellement ne s’infiltrent dans la décharge; il faut attendre la stabilisation des éventuels tassements de la décharge ou du compartiment pour prendre ces mesures;
c.
la surface doit être aménagée de manière naturelle et plantée d’espèces adaptées à la station, si elle n’est pas exploitée à des fins agricoles;
d.
les cours d’eau mis sous terre sur le périmètre de la décharge sont remis à ciel ouvert en contournant le site.
2.5.2
Seuls des matériaux satisfaisant aux exigences de l’annexe 3, ch. 1, sont autorisés dans le tiers supérieur des mesures d’étanchéification et dans le tapis de drainage. Dans les parties inférieures des mesures d’étanchéification, il est possible d’utiliser des matériaux qui satisfont aux exigences pour le stockage dans le type de décharge concerné et qui sont appropriés sur le plan de la construction.
2.5.3
Si des mesures sont prises pour empêcher les éventuelles atteintes nuisibles ou incommodantes de la décharge à l’environnement, la fermeture définitive en surface ne doit être autorisée qu’après la mise en œuvre de ces mesures, si cela est nécessaire pour garantir sa stabilité. Jusque-là l’érosion doit être empêchée par des mesures appropriées.

Annexe 3 56

56 Mise à jour par le ch. II de l’O du 23 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 2022 161).

(art. 17, al. 1, et 19)

Exigences relatives aux matériaux d’excavation et de percement

1
Les matériaux d’excavation et de percement doivent être valorisés conformément à l’art. 19, al. 1:
a.
s’ils sont composés d’au moins 99 % en poids de roches meubles ou concassées et que le reste est constitué d’autres déchets de chantier minéraux;
b.
s’ils ne contiennent pas de substances étrangères telles que des déchets urbains, des biodéchets ou d’autres déchets de chantier non minéraux, et
c.
si les substances qu’ils contiennent ne dépassent pas les valeurs limites suivantes (teneurs totales) ou si le dépassement n’est pas dû à l’activité humaine:

Substance

Valeur limite en mg/kg de matière sèche

Antimoine

3

Arsenic

15

Plomb

50

Cadmium

1

Chrome total

50

Chrome (VI)

0,05

Cuivre

40

Nickel

50

Mercure

0,5

Zinc

150

Cyanure total

0,5

Hydrocarbures chlorés volatils*

0,1

Biphényles polychlorés (PCB)**

0,1

Hydrocarbures aliphatiques C5–C10***

1

Hydrocarbures aliphatiques C10–C40

50

Hydrocarbures aromatiques monocycliques (BTEX)****

1

Benzène

0,1

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)*****

3

Benzo[a]pyrène

0,3

*
∑7 hydrocarbures chlorés volatils: dichlorométhane, trichlorométhane, tétrachlorométhane, cis-1,2-dichloréthylène, 1,1,1-trichloréthane, trichloréthylène (Tri), perchloréthylène (Per)
**
∑6 congénères × 4,3 (UICPA no): 28, 52, 101, 138, 153, 180
***
∑ HC C5 à C10: surface du chromatogramme FID entre le n-pentane et le n-décane, multipliée par le facteur de réponse du n-hexane, moins ∑BTEX
****
∑6BTEX: benzène, toluène, éthylbenzène, o-xylène, m-xylène, p-xylène
*****
∑16 HAP selon EPA: naphtalène, acénaphthylène, 1,2-dihydroacénaphtylène, fluorène, phénanthrène, anthracène, fluoranthène, pyrène, benzo[a]anthracène, chrysène, benzo[a]pyrène, benzo[b]fluoranthène, benzo[k]fluoranthène, dibenzo[a,h]anthracène, benzo[g,h,i]pérylène, indéno[1,2,3-c,d]pyrène
2
Les matériaux d’excavation et de percement doivent être valorisés conformément à l’art. 19, al. 2:
a.
s’ils sont composés à 95 % en poids au moins de roches meubles ou concassées et que le reste est constitué d’autres déchets de chantier minéraux;
b.
si les substances étrangères, telles que déchets urbains, biodéchets ou autres déchets de chantier non minéraux, ont été enlevées dans la mesure du possible, et
c.
si les substances qu’ils contiennent ne dépassent pas les valeurs limites suivantes (teneurs totales) ou si le dépassement n’est pas dû à l’activité humaine:

Substance

Valeur limite en mg/kg de matière sèche

Antimoine

15

Arsenic

15

Plomb

250

Cadmium

5

Chrome total

250

Chrome (VI)

0,05

Cuivre

250

Nickel

250

Mercure

1

Zinc

500

Hydrocarbures chlorés volatils*

0,5

Biphényles polychlorés (PCB)**

0,5

Hydrocarbures aliphatiques C5–C10***

5

Hydrocarbures aliphatiques C10–C40

250

Hydrocarbures aromatiques monocycliques (BTEX)****

5

Benzène

0,5

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)*****

12,5

Benzo[a]pyrène

1,5

Carbone organique total libéré jusqu’à 400 °C (COT400)

10 000

*, **, ***, ****, ***** selon les explications du ch. 1, let. c

3
Si les matériaux d’excavation et de percement contiennent des substances pour lesquelles aucune valeur limite n’a été fixée, l’autorité évalue les déchets au cas par cas avec l’accord de l’OFEV, selon les dispositions de la législation sur la protection de l’environnement et sur la protection des eaux.

Annexe 4 57

57 Mise à jour par l’erratum du 3 oct. 2017 (RO 2017 5137), le ch. II de l’O du 12 fév. 2020 (RO 2020 801) et le ch. III de l’O du 20 oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 632).

(art. 19, al. 3, et 24)

Exigences relatives aux déchets utilisés pour la fabrication de ciment et de béton

1 Utilisation de déchets comme matières premières ou agents de correction du cru

1.1
Il est permis d’utiliser des déchets comme matières premières pour la fabrication de clinker de ciment si les valeurs limites suivantes (teneurs totales) ne sont pas dépassées et que le clinker obtenu satisfait aux exigences du ch. 1.6:

Substance

Valeur limite en mg/kg de matière sèche

Antimoine

30

Arsenic

30

Plomb

500

Cadmium

5

Chrome total

500

Cobalt

250

Cuivre

500

Nickel

500

Mercure

1

Thallium

3

Zinc

2 000

Étain

100

Hydrocarbures chlorés volatils*

10

Biphényles polychlorés (PCB)**

10

Hydrocarbures aliphatiques C5–C10***

100

Hydrocarbures aliphatiques C10–C40

5 000

Hydrocarbures aromatiques monocycliques (BTEX)****

10

Benzène

1

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)*****

250

Benzo[a]pyrène

10

Carbone organique total (COT)

50 000

*
∑7 hydrocarbures chlorés volatils: dichlorométhane, trichlorométhane, tétrachlorométhane, cis-1,2-dichloréthylène, 1,1,1-trichloréthane, trichloréthylène (Tri), perchloréthylène (Per)
**
∑6 congénères × 4,3 (UICPA no): 28, 52, 101, 138, 153, 180
***
∑ HC C5 à C10: surface du chromatogramme FID entre le n-pentane et le n-décane, multipliée par le facteur de réponse du n-hexane, moins ∑BTEX
****
∑6BTEX: benzène, toluène, éthylbenzène, o-xylène, m-xylène, p-xylène
*****
∑16 HAP selon EPA: naphtalène, acénaphthylène, 1,2-dihydroacénaphtylène, fluorène, phénanthrène, anthracène, fluoranthène, pyrène, benzo[a]anthracène, chrysène, benzo[a]pyrène, benzo[b]fluoranthène, benzo[k]fluoranthène, dibenzo[a,h]anthracène, benzo[g,h,i]pérylène, indéno[1,2,3-c,d]pyrène
1.2
L’autorité peut, au cas par cas, autoriser des teneurs supérieures en composés organiques, s’il est prouvé que des mesures appropriées sont prises pour respecter les exigences de l’ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l’air (OPair)58 en matière de limitation des émissions des substances concernées.
1.3
Il est permis d’utiliser comme agents de correction du cru les déchets constitués essentiellement de calcium, d’aluminium, de fer ou de silicium:
a.
si leur teneur en cadmium est de 10 mg par kg au plus;
b.
si leur teneur en mercure, en thallium et en substances organiques ne dépasse pas les valeurs limites fixées au ch. 1.1, et
c.
s’ils représentent une part de 5 % en poids au plus de la masse totale des matières premières et des agents de correction du cru.
1.4
Il est permis d’utiliser des matériaux d’excavation et de percement pour la fabrication de clinker de ciment:
a.
si les valeurs limites fixées au ch. 1.1 ne sont pas dépassées ou si le dépassement n’est pas dû à l’activité humaine;
b.
si leur teneur en cadmium, en mercure, en thallium et en substances organiques ne dépasse pas les valeurs limites fixées au ch. 1.1 ou si les conditions énoncées au ch. 1.2 sont remplies, et
c.
si le clinker de ciment obtenu satisfait aux exigences du ch. 1.6.
1.5
Il est permis d’utiliser des boues provenant du traitement de matériaux d’excavation et de percement selon le ch. 1.4 pour la fabrication de clinker de ciment:
a.
si leur teneur en cadmium, en mercure, en thallium et en substances organiques ne dépasse pas les valeurs limites fixées au ch. 1.1 ou si les conditions énoncées au ch. 1.2 sont remplies, et
b.
si le clinker de ciment obtenu satisfait aux exigences du ch. 1.6.
1.6
La teneur en métaux lourds d’un clinker fabriqué avec des déchets ne doit pas dépasser les valeurs limites (teneurs totales) suivantes; est excepté un dépassement qui n’est pas dû à l’activité humaine:

Substance

Valeur limite en mg/kg

Arsenic

15

Antimoine

15

Plomb

250

Cadmium

5

Chrome total

250

Cobalt

125

Cuivre

250

Nickel

250

Zinc

750

Étain

50

2 Utilisation des déchets comme combustibles

2.1
Les déchets suivants peuvent être utilisés comme combustibles dans les foyers principaux et secondaires pour la fabrication de clinker de ciment, si le clinker obtenu satisfait aux exigences du ch. 1.6:
a.
les déchets constitués en majeure partie de caoutchouc et ne contenant pas de mercure, tels que les vieux pneus;
b.
le bois usagé et les déchets de bois; sont exceptés ceux qui ont été traités avec des produits de conservation du bois selon un procédé d’imprégnation sous pression, ceux qui présentent des revêtements constitués de composés organiques halogénés et ceux qui ont subi un traitement intensif avec des produits de conservation du bois tels que le pentachlorophénol, pour autant qu’ils ne soient pas traités dans un foyer à une température d’au moins 1100 °C pendant au moins 2 secondes;
c.
les déchets mono-matériaux de papier, de carton, de textiles ou de matières plastiques, si la valorisation matière n’est pas possible selon l’état de la technique;
d.
les solvants organiques et les huiles usagées; sont exceptés ceux qui ne respectent pas les valeurs limites pour les PCB et les composés organiques halogénés selon le ch. 2.2, let. a, pour autant qu’ils ne soient pas traités dans un foyer à une température d’au moins 1100 °C pendant au moins 2 secondes;
e.
les boues d’épuration provenant de stations centrales d’épuration des eaux usées, les farines animales et la poudre d’os, si le phosphore a été récupéré au préalable selon l’art. 15.
2.2
Il est permis d’utiliser d’autres déchets comme combustibles dans les foyers principaux et secondaires, si le clinker obtenu satisfait aux exigences du ch. 1.6 et:
a.
si leur teneur en polluants ne dépasse pas les valeurs limites (teneurs totales) suivantes:

Substance

Valeur limite en mg/kg

Arsenic

30

Antimoine

300

Plomb

500

Cadmium

5

Chrome total

500

Cobalt

250

Cuivre

500

Nickel

500

Mercure

1

Thallium

3

Zinc

4 000

Étain

100

Biphényles polychlorés (PCB)*

10

Composés organiques halogénés, exprimés en Cl

10 000

*
∑6 congénères × 4,3 (UICPA no): 28, 52, 101, 138, 153, 180
b.
s’ils ne contiennent pas de déchets médicaux;
c.
s’ils ne contiennent pas de déchets présentant un risque pour la sécurité tels que des explosifs ou des matières spontanément inflammables.
2.3
L’autorité peut, au cas par cas, autoriser des teneurs supérieures s’il est prouvé:
a.
que des mesures appropriées sont prises pour respecter les exigences de l’OPair en matière de limitation des émissions des substances concernées, et
b.
que la teneur en métaux lourds du clinker obtenu ne dépasse pas les valeurs limites (teneurs totales) suivantes; est excepté un dépassement qui n’est pas dû à l’activité humaine:

Substance

Valeur limite en mg/kg

Arsenic

7,5

Antimoine

7,5

Plomb

125

Cadmium

2,5

Chrome total

125

Cobalt

62,5

Cuivre

125

Nickel

125

Zinc

750

Étain

25

3 Utilisation de déchets comme ajouts et adjuvants

3.1
Les déchets suivants peuvent être utilisés comme ajouts ou adjuvants lors du broyage du clinker de ciment ou de la fabrication de ciment et de béton:
a.
le gypse provenant de la désulfuration de l’effluent gazeux de centrales au charbon ou du secteur de la construction;
b.
les cendres volantes de charbon;
c.
les cendres de papier;
d.
les cendres issues du traitement thermique du bois;
e.
le granulat de laitiers de hauts-fourneaux issu de la fabrication du fer;
f.
d’autres déchets, à condition que les valeurs limites fixées à l’annexe 3, ch. 2, let. c, soient respectées;
g.
les laitiers d’aciérie électrique issus de la fabrication d’aciers non alliés ou faiblement alliés datant d’après 1989.
3.2
Il est en outre permis d’utiliser les poussières issues du filtrage des effluents gazeux émis par des installations de fabrication de clinker de ciment comme ajouts ou adjuvants pour la fabrication de ciment, à condition que la teneur en métaux lourds du ciment obtenu ne dépasse pas les valeurs limites suivantes:

Substance

mg/kg

Cadmium

2

Mercure

0,5

Thallium

2

4 Preuve et complémentation des valeurs limites

4.1
Les détenteurs d’installations de fabrication de clinker, de ciment ou de béton doivent apporter la preuve que les exigences arrêtées aux ch. 1 à 3 sont respectées. Ils peuvent, avec l’accord de l’autorité, limiter l’analyse chimique aux substances susceptibles d’être présentes dans le produit au vu du type et de l’origine des déchets utilisés.
4.2
Si des déchets contiennent des substances dangereuses pour l’environnement pour lesquelles les ch. 1 à 3 ne prévoient aucune valeur limite, l’autorité fixe, avec l’accord de l’OFEV, des valeurs au cas par cas, selon les dispositions de la législation sur la protection de l’environnement et sur la protection des eaux.

Annexe 5 59

59 Mise à jour par l’erratum du 3 oct. 2017 (RO 2017 5137), le ch. II des O du 21 sept. 2018 (RO 20183515), du 23 fév. 2022 (RO 2022 161) et l’erratum du 26 sept. 2023 (RO 2023 543).

(art. 19, al. 3, 25, al. 1, 35, al. 1, 39, al. 2 et 40, al. 3)

Exigences relatives aux déchets mis en décharge

1 Déchets admis dans les décharges de type A

Dans les décharges et les compartiments de type A, il est permis de stocker définitivement les déchets suivants, à condition qu’ils ne soient pas pollués par d’autres déchets:
a.
les matériaux d’excavation et de percement qui satisfont aux exigences de l’annexe 3, ch. 1, pour autant que les fractions valorisables aient été retirées au préalable;
b.
les boues provenant du lavage du gravier issu du traitement des matériaux d’excavation et de percement selon la let. a;
c.
les matériaux terreux issus du décapage de la couche supérieure et de la couche sous-jacente du sol lorsqu’ils ne dépassent pas les valeurs indicatives selon les annexes 1 et 2 de l’OSol60;
d.
le gravier retenu par les bassins de rétention de matériaux charriés.

2 Déchets admis dans les décharges de type B

2.1
Dans les décharges et les compartiments de type B, il est permis de stocker définitivement les déchets suivants, à condition qu’ils ne soient pas pollués par d’autres déchets:
a.
les déchets admis dans les décharges et les compartiments du type A;
b.
le verre plat et le verre d’emballage;
c.
les déchets provenant, après cuisson, de la fabrication de produits en céramique, de tuiles, de carrelages et de grès;
d.
les laitiers d’aciérie électrique provenant de la fabrication postérieure à 1989 d’aciers non alliés ou faiblement alliés;
e.
f.
les déchets minéraux contenant des fibres d’amiante liées;
g.
les déchets de chantier autres que ceux qui sont énumérés aux let. a et f et qui sont composés à 95 % (en poids) au moins de pierres et d’éléments analogues, à condition que les fractions pouvant faire l’objet d’une valorisation matière aient au préalable été récupérées; sont exceptés les matériaux bitumineux de démolition.
2.2
Il est permis de stocker définitivement les résidus vitrifiés dans une décharge ou un compartiment de type B si un échange de substances avec d’autres déchets est exclu et que les exigences suivantes sont respectées:
a.
les déchets vitrifiés résultent d’un processus qui produit une masse fondue homogène; c’est généralement le cas lorsque la masse fondue atteint une température minimale de 1200 °C;
b.
la teneur en oxyde de silicium est de 25 % (en poids) au minimum et le rapport pondéral entre l’oxyde de silicium et l’oxyde de calcium est de 0,54 au minimum;
c.
les résidus vitrifiés ne sont pas moulus avant d’être mis en décharge;
d.
la solubilité des résidus vitrifiés est assez faible pour que, s’ils sont lixiviés à 90 °C pendant trois jours, les concentrations dans le lixiviat soient inférieures à 12 mg/l pour le silicium et à 15 mg/l pour le calcium; le test de lixiviation est effectué sur la fraction de résidus vitrifiés moulus dont la taille se situe entre 100 et 125 μm; l’analyse porte sur 50 mg de résidus moulus dissous dans 100 ml d’eau;
e.
les métaux contenus dans les déchets sous forme particulaire sont récupérés avant, pendant ou après l’application du processus thermique;
f.
la teneur en métaux lourds des résidus vitrifiés n’excède pas les valeurs limites suivantes (teneurs totales):

Substance

Valeur limite en mg/kg

Plomb

1000

Cadmium

10

Chrome

4000

Cuivre

3000

Nickel

500

Zinc

6000

L’autorité cantonale peut, avec l’accord de l’OFEV, autoriser des teneurs en métaux lourds supérieures dans le cadre de l’autorisation d’exploiter, si cette solution permet de réduire la charge pour l’environnement par rapport à un autre mode d’élimination.
2.3
Il est permis de stocker définitivement d’autres déchets dans une décharge ou un compartiment de type B:
a.
si les déchets sont constitués à plus de 95 % (en poids), rapportés à la matière sèche, de matières minérales;
b.
si les teneurs en polluants ne dépassent pas les valeurs limites suivantes (teneurs totales):

Substance

Valeur limite en mg/kg de matière sèche

Antimoine

30

Arsenic

30

Plomb

500

Cadmium

10

Chrome total

500

Chrome VI

0,1

Cuivre

500

Nickel

500

Mercure

2

Zinc

1 000

Hydrocarbures chlorés volatils*

1

Biphényles polychlorés (PCB)**

1

Hydrocarbures aliphatiques C5–C10***

10

Hydrocarbures aliphatiques C10–C40

500

Hydrocarbures aromatiques monocycliques (BTEX)****

10

Benzène

1

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)*****

25

Benzo[a]pyrène

3

Carbone organique total libéré jusqu’à 400 °C (COT400)

20 000

*
∑7 hydrocarbures chlorés volatils: dichlorométhane, trichlorométhane, tétrachlorométhane, cis-1,2-dichloréthylène, 1,1,1-trichloréthane, trichloréthylène (Tri), perchloréthylène (Per)
**
∑6 congénères × 4,3 (UICPA n°): 28, 52, 101, 138, 153, 180
***
∑ HC C5 à C10: surface du chromatogramme FID entre le n-pentane et le n-décane, multipliée par le facteur de réponse du n-hexane, moins ∑BTEX
****
∑6BTEX: benzène, toluène, éthylbenzène, o-xylène, m-xylène,
p-xylène
*****
∑16 HAP selon EPA: naphtalène, acénaphthylène, 1,2-dihydroacénaphtylène, fluorène, phénanthrène, anthracène, fluoranthène, pyrène, benzo[a]anthracène, chrysène, benzo[a]pyrène, benzo[b]fluoranthène, benzo[k]fluoranthène, dibenzo[a,h]anthracène, benzo[g,h,i]pérylène, indéno[1,2,3-c,d]pyrène
c.
si la part de sels solubles dans les déchets non traités ne dépasse pas 0,5 % (en poids);
d.
si la teneur en polluants dans le lixiviat des déchets ne dépasse pas les valeurs limites indiquées dans le tableau ci-dessous; à cet effet, les déchets seront soumis à un test de lixiviation dans de l’eau distillée pendant 24 heures:

Substance

Valeur limite

Ammoniac/ammonium

0,5 mg N/l

Fluorures

2,0 mg/l

Nitrites

1,0 mg/l

Carbone organique dissous (COD)

20,0 mg C/l

Cyanure (libre)

0,02 mg CN-/l

2.4
La valeur limite du ch. 2.3, let. b, pour la teneur en carbone organique libéré jusqu’à 400 °C ne s’applique pas aux matériaux terreux issus du décapage de la couche supérieure et de la couche sous-jacente du sol lorsque le dépassement n’est pas dû à l’activité humaine.

3 Déchets admis dans les décharges de type C

3.1
Dans les décharges et les compartiments de type C, il est permis de stocker définitivement les déchets suivants, à condition qu’ils satisfassent aux exigences des ch. 3.2 à 3.5:
a.
les résidus de l’épuration des fumées provenant d’installations où sont incinérés des déchets urbains ou des déchets de composition analogue, à condition que les métaux aient été récupérés au préalable conformément à l’art. 32, al. 2, let. g;
b.
les résidus de l’épuration des fumées provenant du traitement thermique de déchets de l’industrie et de l’artisanat qui ne sont pas comparables aux déchets urbains;
c.
les résidus provenant du traitement des eaux usées issues d’installations pour le traitement thermique de déchets;
d.
les revêtements de fours;
e.
d’autres déchets métallifères, inorganiques et difficilement solubles, pour autant que les métaux aient été récupérés au préalable.
3.2
Les déchets doivent satisfaire aux exigences suivantes:
a.
ils sont présentés sous une forme qui empêche toute libération de polluants de manière durable;
b.
la part de sels solubles dans les déchets ne dépasse pas 3 % (en poids);
c.
les déchets, mis en contact avec d’autres déchets, de l’eau ou de l’air, ne produisent ni gaz, ni substances facilement solubles dans l’eau;
d.
les valeurs limites indiquées dans le tableau ci-dessous ne sont pas dépassées dans le lixiviat des déchets, qui est analysé à l’aide de deux tests distincts; pour le test no 1, l’agent de lixiviation est de l’eau saturée en continu de gaz carbonique, pour le test no 2, de l’eau distillée:

Test 1

Substance

Valeur limite

Aluminium

10,0 mg/l

Arsenic

0,1 mg/l

Baryum

5,0 mg/l

Plomb

1,0 mg/l

Cadmium

0,1 mg/l

Chrome (III)

2,0 mg/l

Cobalt

0,5 mg/l

Cuivre

0,5 mg/l

Nickel

2,0 mg/l

Mercure

0,01 mg/l

Zinc

10,0 mg/l

Étain

2,0 mg/l

Test 2

Substance

Valeur limite

Ammoniac/ammonium

5,0 mg N/l

Cyanure (libre)

0,1 mg CN-/l

Chrome (VI)

0,1 mg/l

Fluorures

10,0 mg/l

Nitrites

1,0 mg/l

Sulfites

1,0 mg/l

Sulfures

0,1 mg/l

Phosphate

10,0 mg P/l

Carbone organique dissous (COD)

20,0 mg C/l

pH

6–12

3.3
Les résidus du traitement thermique des déchets doivent contenir aussi peu de dioxines (PCDD) et de furanes (PCDF) que l’état de la technique le permet, mais au maximum 1 µg TEQ par kg. La teneur est calculée à partir de facteurs d’équivalence toxique (FET), conformément à l’état de la technique.
3.4
La teneur des déchets en substances organiques selon le ch. 3.1, let. c à e, ne dépasse pas les valeurs limites suivantes (teneurs totales):

Substance

Valeur limite en mg/kg
de matière sèche

Hydrocarbures chlorés volatils*

1

Biphényles polychlorés (PCB)**

1

Hydrocarbures aliphatiques C5–C10***

10

Hydrocarbures aliphatiques C10–C40

500

Hydrocarbures aromatiques monocycliques (BTEX)****

10

Benzène

1

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)*****

25

Benzo[a]pyrène

3

Carbone organique total libéré jusqu’à 400 °C (COT400)

20 000

*, **, ***, ****, ***** selon les explications du ch. 2.3, let. b

3.5
La teneur totale en mercure dans les déchets métallifères et inorganiques, difficilement solubles selon le ch. 3.1, let. e, ne doit pas dépasser 5 mg par kg par rapport à la matière sèche.

4 Déchets admis dans les décharges de type D

4.1
Dans les décharges et les compartiments de type D, il est permis de stocker définitivement les déchets suivants:
a.
les cendres volantes provenant d’installations où sont incinérés des déchets urbains ou des déchets de composition analogue, à condition que les métaux aient été récupérés au préalable conformément à l’art. 32, al. 2, let. g;
b.
le verre des écrans après enlèvement intégral du revêtement;
c.
les résidus vitrifiés au sens du ch. 2.2;
d.
les mâchefers dont la teneur en COT ne dépasse pas 20 000 mg par kg et provenant d’installations servant au traitement thermique de déchets spéciaux;
e.
les cendres volantes traitées par lavage acide;
f.
les cendres de grille et de foyer ainsi que les cendres volantes et les poussières de filtres issues de l’utilisation thermique de bois de chauffage au sens de l’annexe 5, ch. 31, al. 1, de l’ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l’air (OPair)61;
g.
les cendres de grille et de foyer issues du traitement thermique de bois qui n’est pas réputé bois de chauffage au sens de l’annexe 5, ch. 31, al. 2, OPair et dont la teneur en COT ne dépasse pas 20 000 mg par kg;
h.
les matériaux minéraux non combustibles provenant des buttes pare-balles.
4.2
Les résidus du traitement thermique des déchets doivent contenir aussi peu de dioxines (PCDD) et de furanes (PCDF) que l’état de la technique le permet, mais au maximum 1 µg TEQ par kg. La teneur est calculée à partir de facteurs d’équivalence toxique (FET), conformément à l’état de la technique.
4.3
Les mâchefers provenant d’installations d’incinération des déchets urbains ou des déchets de composition analogue peuvent être stockés définitivement dans des décharges ou des compartiments de type D:
a.
si les particules de métaux non ferreux contenues dans les mâchefers ont été récupérées au préalable, du moins de manière qu’elles ne dépassent pas 1 % (en poids) des mâchefers; pour déterminer la teneur en métaux non ferreux sous forme particulaire, les mâchefers sont moulus jusqu’à une granulométrie de 2 mm;
b.
si les mâchefers ont une teneur en COT ne dépassant pas 20 000 mg par kg.
4.4
Les cendres résultant du traitement thermique de boues d’épuration ainsi que les matériaux minéraux non combustibles provenant des buttes pare-balles peuvent être stockés définitivement dans des décharges ou des compartiments de type D:
a.
si les valeurs limites suivantes (teneurs totales) ne sont pas dépassées:

Substance

Valeur limite en mg/kg de matière sèche

Antimoine

50

Arsenic

50

Plomb

2 000

Cadmium

10

Chrome total

1 000

Chrome (VI)

0,5

Cuivre

5 000

Nickel

1 000

Mercure

5

Zinc

5 000

Hydrocarbures chlorés volatils*

1

Biphényles polychlorés (PCB)**

1

Hydrocarbures aliphatiques C5–C10***

10

Hydrocarbures aliphatiques C10–C40

500

Hydrocarbures aromatiques monocycliques BTEX****

10

Benzène

1

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)*****

25

Benzo[a]pyrène

3

Carbone organique total libéré jusqu’à 400 °C (COT400)

20 000

*, **, ***, ****, ***** selon les explications du ch. 2.3, let. b

b.
la valeur limite de 0,02 mg de cyanure (libre) par litre n’est pas dépassée dans le lixiviat des déchets; à cet effet, les déchets sont soumis à un test de lixiviation dans de l’eau distillée pendant 24 heures.

5 Déchets admis dans les décharges de type E

5.1
Dans les décharges et les compartiments de type E, il est permis de stocker définitivement les déchets suivants:
a.
les résidus du traitement des déchets de dessablage provenant du nettoyage des canalisations;
b.
les déchets résultant de crues ou d’incendies, s’ils ont fait l’objet d’un tri sommaire et qu’une autre forme d’élimination n’est pas possible à des coûts raisonnables;
c.
la fraction fine non combustible des résidus issus du traitement mécanique à sec des déchets de chantier, à condition que les valeurs limites du ch. 5.2, let. a, pour les PCB et les HAP ne soient pas dépassées;
d.
les déchets de chantier non combustibles en matériaux composites;
e.
les déchets contenant de l’amiante.
f.
les cendres de grille et de foyer ainsi que les cendres volantes et les poussières de filtres issues de l’utilisation thermique de bois de chauffage au sens de l’annexe 5, ch. 31, al. 1, OPair;
g.
les cendres de grille et de foyer issues du traitement thermique de bois qui n’est pas réputé bois de chauffage au sens de l’annexe 5, ch. 31, al. 2, OPair et dont la teneur en COT ne dépasse pas 50 000 mg par kg.
5.2
Il est permis de stocker définitivement d’autres déchets dans des décharges ou des compartiments du type E:
a.
si les valeurs limites suivantes (teneurs totales) ne sont pas dépassées:

Substance

Valeur limite en mg/kg de matière sèche

Antimoine

50

Arsenic

50

Plomb

2 000

Cadmium

10

Chrome total

1 000

Chrome (VI)

0,5

Cuivre

5 000

Nickel

1 000

Mercure

5

Zinc

5 000

Hydrocarbures chlorés volatils*

5

Biphényles polychlorés (PCB)**

10

Hydrocarbures aliphatiques C5–C10***

100

Hydrocarbures aliphatiques C10–C40

5 000

Hydrocarbures aromatiques monocycliques BTEX****

100

Benzène

1

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)*****

250

Benzo[a]pyrène

10

Carbone organique total libéré jusqu’à 400 °C (COT400)

50 000

*, **, ***, ****, ***** selon les explications du ch. 2.3, let. b

b.
si la part de sels solubles dans les déchets non traités ne dépasse pas 5 % (en poids);
c.
si la valeur limite de 0,3 mg de cyanure (libre) par litre n’est pas dépassée dans le lixiviat des déchets; à cet effet, les déchets sont soumis à un test de lixiviation dans de l’eau distillée pendant 24 heures.
5.3
L’autorité cantonale peut, au cas par cas et avec l’accord de l’OFEV, autoriser le stockage définitif de déchets qui ne sont pas mentionnés au ch. 5.1 et qui ne satisfont pas aux exigences énoncées au ch. 5.2, lorsqu’une forme d’élimination autre que le stockage définitif n’est techniquement pas faisable.
5.4
Il est permis d’utiliser des déchets autorisés dans les décharges et les compartiments du type A comme couche de nivellement sous la fermeture en surface dans les décharges et les compartiments de type E, s’il n’est pas possible d’utiliser à cet effet des déchets selon les ch. 5.1 à 5.3.

6 Preuve et complémentation des valeurs limites

6.1
Les détenteurs de déchets doivent apporter la preuve que les exigences arrêtées aux ch. 1 à 5 sont respectées. Ils peuvent, avec l’accord de l’autorité, limiter l’analyse chimique aux substances susceptibles d’être présentes dans le produit au vu du type et de l’origine des déchets utilisés.
6.2
Si des déchets contiennent des substances dangereuses pour l’environnement pour lesquelles les ch. 1 à 5 ne prévoient aucune valeur limite, l’autorité cantonale fixe, avec l’accord de l’OFEV, des valeurs au cas par cas, selon les dispositions de la législation sur la protection de l’environnement et sur la protection des eaux.

Annexe 6

(art. 48)

Modification d’autres actes

Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit.

62

62 Les mod. peuvent être consultées au RO 2015 5699.

Annexe 7 63

63 Introduite par le ch. II de l’O du 16 nov. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 778).

(art. 14a)

Exigences relatives aux déchets de bois destinés à une valorisation matière ou thermique

1 Valorisation matière des déchets de bois

Les déchets de bois peuvent faire l’objet d’une valorisation matière sous forme de matériaux en bois s’ils ne dépassent pas les valeurs limites suivantes (teneurs totales):

Substance

Valeur limite en mg/kg de matière sèche

Arsenic

2

Plomb

30

Cadmium

2

Chrome

30

Cuivre

20

Mercure

0,4

Chlore

600

Fluor

100

Zinc

400

Pentachlorophénol (PCP)

3

Biphényles polychlorés (PCB)*

3

Hydocarbures aromatiques polycycliques (HAP)**

25

*
∑6 congénères × 4,3 (UICPA no): 28, 52, 101, 138, 153, 180
**
∑16 HAP selon EPA: naphtalène, acénaphthylène, 1,2-dihydroacénaphtylène, fluorène, phénanthrène, anthracène, fluoranthène, pyrène, benzo[a]anthracène, chrysène, benzo[a]pyrène, benzo[b]fluoranthène, benzo[k]fluoranthène, dibenzo[a,h]anthracène, benzo[g,h,i]pérylène, indéno[1,2,3-c,d]pyrène

2 Valorisation thermique des déchets de bois

Les déchets de bois peuvent faire l’objet d’une valorisation thermique dans des installations de combustion alimentées avec du bois usagé s’ils ne dépassent pas les valeurs limites suivantes (teneurs totales):

Substance

Valeur limite en mg/kg de matière sèche

Arsenic

5

Plomb

500

Cadmium

5

Chrome

100

Cuivre

100

Mercure

1

Chlore

5000

Fluor

200

Zinc

1000

Pentachlorophénol (PCP)

5

Biphényles polychlorés (PCB)*

5

Hydocarbures aromatiques polycycliques (HAP)**

50

*, **
selon les explications du ch. 1

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