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Ordonnance
sur la limitation et l’élimination des déchets
(Ordonnance sur les déchets, OLED)

du 4 décembre 2015 (Etat le 1 janvier 2021)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 29, 30a, let. c, 30b, al. 1, 30c, al. 3, 30d, let. a, 30h, al. 1, 39, al. 1, 45 et 46, al. 2, de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE)1,
vu les art. 9, al. 2, let. c, 16, let. c, et 47, al. 1, de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux2,

arrête:

1 RS 814.01

2RS 814.20

Chapitre 1 But, champ d’application et définitions

Art. 1 But

La présente or­don­nance vise:

a.
à protéger les hommes, les an­imaux, les plantes et leurs biocénoses ain­si que les eaux, le sol et l’air contre les at­teintes nuis­ibles ou in­com­mod­antes dues aux déchets;
b.
à lim­iter prévent­ive­ment la pol­lu­tion de l’en­viron­nement par les déchets;
c.
à promouvoir une ex­ploit­a­tion dur­able des matières premières naturelles par une val­or­isa­tion des déchets re­spectueuse de l’en­viron­nement.

Art. 2 Champ d’application

La présente or­don­nance s’ap­plique à la lim­it­a­tion et à l’élim­in­a­tion des déchets ain­si qu’à l’amén­age­ment et à l’ex­ploit­a­tion d’in­stall­a­tions d’élim­in­a­tion des déchets. Les dis­pos­i­tions spé­ciales re­l­at­ives à cer­tains types de déchets qui fig­urent dans d’autres lois et or­don­nances de la Con­fédéra­tion sont réser­vées.

Art. 3 Définitions

Au sens de la présente or­don­nance, on en­tend par:

a.3
déchets urbains:
1.
déchets produits par les mén­ages,
2.
déchets proven­ant d’en­tre­prises comptant moins de 250 postes à plein temps et dont la com­pos­i­tion est com­par­able à celle des déchets mén­agers en ter­mes de matières con­tenues et de pro­por­tions,
3.
déchets proven­ant d’ad­min­is­tra­tions pub­liques et dont la com­pos­i­tion est com­par­able à celle des déchets mén­agers en ter­mes de matières con­tenues et de pro­por­tions;
b.
en­tre­prise: toute en­tité jur­idique dis­posant de son propre numéro d’identi­fic­a­tion ou les en­tités réunies au sein d’un groupe et dis­posant d’un sys­tème com­mun pour l’élim­in­a­tion des déchets;
c.
déchets spé­ci­aux: les déchets désignés comme tels dans la liste des déchets ét­ablie en vertu de l’art. 2 de l’or­don­nance du 22 juin 2005 sur les mouve­ments de déchets (OMoD)4;
d.
biodéchets: les déchets d’ori­gine végétale, an­i­male ou mi­crobi­enne;
e.
déchets de chanti­er: les déchets produits lors de la con­struc­tion, de la trans­form­a­tion ou de la dé­con­struc­tion d’in­stall­a­tions fixes;
f.
matéri­aux d’ex­cav­a­tion et de perce­ment:les matéri­aux ré­sult­ant de l’ex­cava­tion ou du perce­ment, sans les matéri­aux ter­reux is­sus du dé­capage de la couche supérieure et de la couche sous-ja­cente du sol;
fbis.5
déchets de mer­cure:
1.
déchets con­ten­ant du mer­cure ou des com­posés du mer­cure,
2.
mer­cure ou com­posés du mer­cure is­sus du traite­ment de déchets de mer­cure au sens du ch. 1, à l’ex­cep­tion du mer­cure dont l’ex­port­a­tion a été autor­isée con­formé­ment à l’an­nexe 1.7, ch. 2.2.4 ou 4.2, de l’or­don­nance du 18 mai 2005 sur la ré­duc­tion des risques liés aux produits chimiques (OR­RChim)6,
3.
mer­cure ou com­posés du mer­cure qui ne sont plus re­quis dans le cadre de pro­ces­sus in­dus­tri­els;
g.
in­stall­a­tions d’élim­in­a­tion des déchets: les in­stall­a­tions où des déchets sont traités, val­or­isés ou stock­és défin­it­ive­ment ou pro­vis­oire­ment; sont ex­ceptés les sites de prélève­ment de matéri­aux où les matéri­aux d’ex­cav­a­tion et de perce­ment sont val­or­isés;
h.7
...
i.
in­stall­a­tions de com­post­age:les in­stall­a­tions d’élim­in­a­tion des déchets où des biodéchets sont dé­com­posés en mi­lieu aérobie;
j.
in­stall­a­tions de méth­an­isa­tion:les in­stall­a­tions d’élim­in­a­tion des déchets où des biodéchets sont fer­mentés en mi­lieu anaérobie;
k.
décharges: les in­stall­a­tions d’élim­in­a­tion des déchets où des déchets sont stock­és défin­it­ive­ment et sous sur­veil­lance;
l.
traite­ment ther­mique: le traite­ment des déchets à des tem­pérat­ures suf­f­is­am­ment élevées pour détru­ire les sub­stances dangereuses pour l’en­vironne­ment ou les li­er physique­ment ou chimique­ment par minéral­isa­tion;
m.
état de la tech­nique: l’état de dévelop­pe­ment des procédés, des équipe­ments ou des méthodes d’ex­ploit­a­tion:
1.
qui ont fait leurs preuves dans des in­stall­a­tions ou des activ­ités com­par­ables en Suisse ou à l’étranger, ou qui ont été ap­pli­qués avec suc­cès lors d’es­sais et que la tech­nique per­met de trans­poser à d’autres in­stall­a­tions ou activ­ités, et
2.
qui sont économique­ment sup­port­ables pour une en­tre­prise moy­enne et économique­ment saine de la branche con­sidérée.

3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 12 fév. 2020, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 801).

4 RS814.610

5 In­troduite par le ch. II 1 de l’O du 25 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5963).

6 RS 814.81

7 Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 12 fév. 2020, avec ef­fet au 1er avr. 2020 (RO 2020 801).

Chapitre 2 Planification et rapports

Art. 4 Plan de gestion des déchets

1 Les can­tons ét­ab­lis­sent pour leur ter­ritoire un plan de ges­tion des déchets. Ce derni­er com­prend not­am­ment:

a.
les mesur­es vis­ant à lim­iter les déchets;
b.
les mesur­es vis­ant à val­or­iser les déchets;
c.
les be­soins en in­stall­a­tions pour l’élim­in­a­tion des déchets urbains et d’autres déchets dont l’élim­in­a­tion est con­fiée aux can­tons;
d.
les be­soins en volume de stock­age défin­i­tif et les sites des décharges (plan de ges­tion des décharges);
e.
les zones d’ap­port né­ces­saires.

2 Ils se con­sul­tent pour ét­ab­lir leurs plans de ges­tion des déchets, en par­ticuli­er pour les do­maines énumérés à l’al. 1, let. c à e, et défin­is­sent au be­soin des ré­gions de plani­fic­a­tion supra­can­tonales.

3 Ils véri­fi­ent leurs plans tous les cinq ans et les ad­aptent si né­ces­saire.

4 Ils trans­mettent leurs plans et les ré­vi­sions totales à l’Of­fice fédéral de l’en­viron­ne­ment (OFEV).

Art. 5 Coordination avec l’aménagement du territoire

1 Les can­tons tiennent compte dans leurs plans dir­ec­teurs des ef­fets que leurs plans de ges­tion des déchets ont sur l’or­gan­isa­tion du ter­ritoire.

2 Ils désignent, dans leurs plans dir­ec­teurs, les sites des décharges prévus dans leurs plans de ges­tion des décharges, et délim­it­ent les zones d’af­fect­a­tion né­ces­saires.

Art. 6 Rapports

1 Les can­tons ét­ab­lis­sent chaque an­née un in­ventaire ac­cess­ible au pub­lic qui con­tient les in­form­a­tions suivantes et le font par­venir à l’OFEV:

a.
les quant­ités de déchets des types énumérés dans l’an­nexe 1 qui sont élim­inés sur leur ter­ritoire;
b.8
les in­stall­a­tions des­tinées au traite­ment des déchets de chanti­er et les in­stall­a­tions des­tinées au traite­ment des déchets métal­liques situées sur leur ter­ritoire et trait­ant plus de 1000 t de ces déchets par an;
c.
les autres in­stall­a­tions de traite­ment des déchets situées sur leur ter­ritoire où sont élim­inés plus de 100 t de déchets par an.

2 Le Dé­parte­ment fédéral de l’en­viron­nement, des trans­ports, de l’én­er­gie et de la com­mu­nic­a­tion peut mod­i­fi­er les types de déchets de l’an­nexe 1 en fonc­tion des pro­grès tech­niques.

3 Lor­sque l’OFEV leur en fait la de­mande, les can­tons lui rendent compte de l’ex­ploit­a­tion et de l’état des décharges situées sur leur ter­ritoire.9 Le rap­port com­prend not­am­ment les in­form­a­tions suivantes:

a.
quant­ité et type des déchets mis en décharge et volume rest­ant dispon­ible des décharges existantes;
b.
pour les décharges nou­velles ou en cas de modi­fic­a­tions d’ouv­rages de décharge existants: preuves que les in­stall­a­tions des ouv­rages ré­pond­ent aux ex­i­gences ar­rêtées à l’an­nexe 2, ch. 2.1 à 2.4;
c.
mesur­es éven­tuelle­ment prises selon l’art. 53, al. 4, pour éviter les at­teintes nuis­ibles ou in­com­mod­antes que les décharges pour­raient avoir sur l’en­viron­ne­ment.

8 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 12 fév. 2020, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 801).

9 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2018 (RO 20183515).

Chapitre 3 Limitation, valorisation et stockage définitif des déchets

Section 1 Dispositions générales

Art. 7 Information et conseils

1 Les ser­vices spé­cial­isés de la pro­tec­tion de l’en­viron­nement in­for­ment les par­ticuli­ers et les autor­ités de la man­ière de lim­iter ou d’éliminer les déchets. Ils ren­sei­gnent not­am­ment sur la val­or­isa­tion des déchets et sur les mesur­es vis­ant à em­pêch­er que de petites quant­ités de déchets soi­ent jetés ou aban­don­nés.

2 Sur la base des rap­ports fournis par les can­tons (art. 6, al. 1), l’OFEV pub­lie des rap­ports sur les quant­ités de déchets élim­inées à l’échelle na­tionale et sur les in­stall­a­tions d’élim­in­a­tion des déchets existant en Suisse.

Art. 8 Formation

La Con­fédéra­tion veille, en col­lab­or­a­tion avec les can­tons et les or­gan­isa­tions du monde du trav­ail, à ce que la form­a­tion et la form­a­tion con­tin­ue des per­sonnes ex­er­çant des activ­ités dans le do­maine de l’élim­in­a­tion des déchets in­tè­grent les pro­grès tech­niques.

Art. 9 Interdiction de mélanger

Il est in­ter­dit de mélanger des déchets avec d’autres déchets ou quelque autre sub­stance que ce soit si cette opéra­tion sert av­ant tout à ré­duire par di­lu­tion leur ten­eur en pol­lu­ants et à les rendre ain­si con­formes aux dis­pos­i­tions re­l­at­ives à la re­mise, à la val­or­isa­tion ou au stock­age défin­i­tif.

Art. 10 Obligation de traiter thermiquement

Les déchets urbains, les déchets de com­pos­i­tion ana­logue, les boues d’épur­a­tion, les frac­tions com­bust­ibles des déchets de chanti­er et les autres déchets com­bust­ibles doivent être traités ther­mique­ment dans des in­stall­a­tions ap­pro­priées s’ils ne peuvent pas faire l’ob­jet d’une val­or­isa­tion matière.

Section 2 Limitation des déchets

Art. 11

1 L’OFEV et les can­tons en­cour­a­gent la lim­it­a­tion des déchets au moy­en de mesur­es ap­pro­priées, not­am­ment de sens­ib­il­isa­tion et d’in­form­a­tion de la pop­u­la­tion et des en­tre­prises. Ils col­laborent pour ce faire avec les or­gan­isa­tions économiques con­cernées.

2 Quiconque fab­rique des produits doit con­ce­voir des pro­ces­sus con­formes à l’état de la tech­nique de man­ière à ce que soit produit le moins pos­sible de déchets et que ces derniers con­tiennent le moins pos­sible de sub­stances dangereuses pour l’envi­ron­nement.

Section 3 Valorisation des déchets

Art. 12 Obligation générale de valoriser selon l’état de la technique

1 Les déchets doivent faire l’ob­jet d’une val­or­isa­tion matière ou én­er­gétique, si une val­or­isa­tion est plus re­spectueuse de l’en­viron­nement:

a.
qu’un autre mode d’élim­in­a­tion, et
b.
que la fab­ric­a­tion de produits nou­veaux ou l’ac­quis­i­tion d’autres com­bust­ibles.

2 La val­or­isa­tion doit se faire con­formé­ment à l’état de la tech­nique.

Art. 13 Déchets urbains et déchets de composition analogue

1 Les can­tons veil­lent à ce que les frac­tions val­or­is­ables des déchets urbains, tels le verre, le papi­er, le car­ton, les métaux, les déchets verts et les tex­tiles, soi­ent autant que pos­sible col­lectés sé­paré­ment et fas­sent l’ob­jet d’une val­or­isa­tion matière.

2 Ils veil­lent à ce que soi­ent col­lectés et élim­inés sé­paré­ment:

a.
les déchets spé­ci­aux proven­ant des mén­ages;
b.10
les déchets spé­ci­aux non liés au type d’ex­ploit­a­tion proven­ant d’en­tre­prises et d’ad­min­is­tra­tions pub­liques comptant moins de 10 postes à plein temps, en des quant­ités in­férieures à 20 kg par liv­rais­on.

3 Ils veil­lent à mettre à dis­pos­i­tion les in­fra­struc­tures né­ces­saires à la mise en œuvre des al. 1 et 2, en par­ticuli­er l’amén­age­ment de postes de col­lecte. Au be­soin, ils as­surent en outre l’or­gan­isa­tion de ramas­sages réguli­ers.

4 Les déten­teurs de déchets proven­ant d’en­tre­prises comptant 250 postes à plein temps ou plus doivent, dans la mesure de ce qui est pos­sible et ju­di­cieux, col­lecter sé­paré­ment les frac­tions val­or­is­ables des déchets dont la com­pos­i­tion est ana­logue à celle des déchets urbains et en as­surer la val­or­isa­tion matière.

10 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 12 fév. 2020, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 801).

Art. 14 Biodéchets

1 Les biodéchets doivent faire l’ob­jet d’une val­or­isa­tion matière ou d’une méth­an­isa­tion, pour autant:

a.
qu’ils s’y prêtent compte tenu de leurs ca­ra­ctéristiques et en par­ticuli­er de leur ten­eur en nu­tri­ments et en pol­lu­ants;
b.
qu’ils aient été col­lectés sé­paré­ment, et
c.
que leur val­or­isa­tion ne soit pas in­ter­dite par d’autres dis­pos­i­tions du droit fédéral.

2 Les biodéchets qui ne doivent pas être val­or­isés selon l’al. 1 doivent, dans la mesure de ce qui est pos­sible et ju­di­cieux, faire l’ob­jet d’une val­or­isa­tion pure­ment én­er­gétique ou d’un traite­ment ther­mique dans des in­stall­a­tions ap­pro­priées. Il con­vi­ent ce fais­ant d’ex­ploiter leur po­ten­tiel én­er­gétique.

Art. 15 Déchets riches en phosphore

1 Le phos­phore con­tenu dans les eaux usées com­mun­ales, les boues d’épur­a­tion des sta­tions cent­rales d’épur­a­tion des eaux usées ou les cendres ré­sult­ant du traite­ment ther­mique de ces boues doit être récupéré et faire l’ob­jet d’une val­or­isa­tion matière.

2 Le phos­phore con­tenu dans les farines an­i­males et les poudres d’os doit faire l’ob­jet d’une val­or­isa­tion matière, à moins que ces farines et poudres ne soi­ent util­isées comme four­rage.

3 Lors du re­cyc­lage du phos­phore con­tenu dans les déchets visés aux al. 1 ou 2, les pol­lu­ants présents doivent être élim­inés selon l’état de la tech­nique. Si le phos­phore récupéré est util­isé pour la fab­ric­a­tion d’un en­grais, il faut en plus sat­is­faire aux ex­i­gences fig­ur­ant dans l’an­nexe 2.6, ch. 2.2.4, OR­RChim11.12

11 RS 814.81

12 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de l’O du 31 oct. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 4205).

Art. 16 Informations requises concernant l’élimination de déchets de chantier

1 Lors de travaux de con­struc­tion, le maître d’ouv­rage doit in­diquer dans sa de­mande de per­mis de con­stru­ire à l’autor­ité qui le délivre le type, la qual­ité et la quant­ité des déchets qui seront produits ain­si que les filières d’élim­in­a­tion prévues:

a.
si la quant­ité de déchets de chanti­er dé­passera vraisemblable­ment 200 m3, ou
b.
s’il faut s’at­tendre à des déchets de chanti­er con­ten­ant des pol­lu­ants dangereux pour l’en­viron­nement ou pour la santé, tels que des biphényles poly­chlorés (PCB), des hy­dro­car­bures aro­matiques poly­cyc­liques (HAP), du plomb ou de l’ami­ante.

2 Si le maître d’ouv­rage a ét­abli un plan d’élim­in­a­tion selon l’al. 1, il doit fournir sur de­mande, après la fin des travaux, à l’autor­ité déliv­rant les per­mis de con­stru­ire la preuve que les déchets produits ont été élim­inés con­formé­ment aux con­signes qu’elle a for­mulées.

Art. 17 Tri des déchets de chantier

1 Lors de travaux de con­struc­tion, les déchets spé­ci­aux doivent être sé­parés des autres déchets et élim­inés sé­paré­ment. Le reste des déchets doit être trié sur le chanti­er comme suit:

a.
les matéri­aux ter­reux is­sus du dé­capage de la couche supérieure et de la couche sous-ja­cente du sol, lesquels doivent être dé­capés autant que pos­sible sé­paré­ment;
b.
les matéri­aux d’ex­cav­a­tion et de perce­ment non pol­lués, les matéri­aux d’ex­cav­a­tion et de perce­ment sat­is­fais­ant aux ex­i­gences de l’an­nexe 3, ch. 2, et les autres matéri­aux d’ex­cav­a­tion et de perce­ment, lesquels doivent être col­lectés autant que pos­sible sé­paré­ment;
c.
les matéri­aux bi­tu­mineux de dé­moli­tion, le béton de dé­moli­tion, les matéri­aux non bi­tu­mineux de dé­moli­tion des routes, les matéri­aux de dé­moli­tion non triés, les tessons de tu­iles et le plâtre, lesquels doivent être col­lectés autant que pos­sible sé­paré­ment;
d.
les autres matéri­aux pouv­ant faire l’ob­jet d’une val­or­isa­tion matière, tels que le verre, les métaux, le bois, et les matières plastiques, lesquels doivent être col­lectés autant que pos­sible sé­paré­ment;
e.
les déchets com­bust­ibles qui ne peuvent pas faire l’ob­jet d’une val­or­isa­tion matière;
f.
les autres déchets.

2 Si les con­di­tions d’ex­ploit­a­tion ne per­mettent pas de tri­er les autres déchets de chanti­er sur place, ce tri doit être ac­com­pli dans des in­stall­a­tions ap­pro­priées.

3 L’autor­ité peut ex­i­ger un tri plus poussé si cette opéra­tion per­met de val­or­iser des frac­tions sup­plé­mentaires des déchets.

Art. 18 Matériaux terreux issus du décapage de la couche supérieure et de la couche sous-jacente du sol

1 Les matéri­aux ter­reux is­sus du dé­capage de la couche supérieure et de la couche sous-ja­cente du sol doivent autant que pos­sible être val­or­isés in­té­grale­ment:

a.
s’ils se prêtent à la val­or­isa­tion prévue de par leurs pro­priétés;
b.
s’ils sat­is­font aux valeurs in­dic­at­ives fixées aux an­nexes 1 et 2 de l’or­don­nance du 1er juil­let 1998 sur les at­teintes portées aux sols (OSol)13, et
c.
s’ils ne con­tiennent pas de sub­stances étrangères ni d’or­gan­ismes exotiques en­vahis­sants.

2 La val­or­isa­tion des matéri­aux ter­reux is­sus du dé­capage de la couche supérieure et de la couche sous-ja­cente du sol doit se faire con­formé­ment aux art. 6 et 7 OSol.

Art. 19 Matériaux d’excavation et de percement

1 Les matéri­aux d’ex­cav­a­tion et de perce­ment sat­is­fais­ant aux ex­i­gences de l’an­nexe 3, ch. 1, (matéri­aux d’ex­cav­a­tion et de perce­ment non pol­lués) doivent autant que pos­sible être val­or­isés in­té­grale­ment comme suit:

a.
comme matéri­aux de con­struc­tion sur des chanti­ers ou dans des décharges;
b.
comme matières premières pour la fab­ric­a­tion de matéri­aux de con­struc­tion;
c.
pour le comble­ment de sites de prélève­ment de matéri­aux, ou
d.
pour des modi­fic­a­tions de ter­rain autor­isées.

2 Les matéri­aux d’ex­cav­a­tion et de perce­ment sat­is­fais­ant aux ex­i­gences de l’an­nexe 3, ch. 2, doivent autant que pos­sible être val­or­isés in­té­grale­ment comme suit:

a.
comme matières premières pour la fab­ric­a­tion de matéri­aux de con­struc­tion aux li­ants hy­draul­iques ou bi­tu­mineux;
b.
comme matéri­aux de con­struc­tion dans des décharges des types B à E;
c.14
comme matières premières pour la fab­ric­a­tion de clinker de ci­ment;
d.15
dans les travaux de génie civil à l’en­droit d’où provi­ennent les matéri­aux, pour autant que, si un traite­ment des matéri­aux est né­ces­saire, il ait lieu à l’en­droit lui-même ou à prox­im­ité im­mé­di­ate; est réser­vé l’art. 3 de l’or­don­nance du 26 août 1998 sur les sites con­tam­inés (OS­ites)16.

3 Les matéri­aux d’ex­cav­a­tion et de perce­ment qui ne sat­is­font pas aux ex­i­gences de l’an­nexe 3, ch. 2, ne peuvent être val­or­isés. Sont ex­ceptées la val­or­isa­tion en ci­men­ter­ie con­formé­ment à l’an­nexe 4, ch. 1, et la val­or­isa­tion de matéri­aux d’ex­cav­a­tion et de perce­ment sat­is­fais­ant aux ex­i­gences de l’an­nexe 5, ch. 2.3:17

a.
comme matéri­aux de con­struc­tion dans les décharges des types C à E, ou
b.
dans le cadre de l’as­sain­isse­ment du site con­tam­iné d’où provi­ennent les matéri­aux; si un traite­ment des matéri­aux est né­ces­saire, il aura lieu sur le site même ou à prox­im­ité im­mé­di­ate.

14 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 12 fév. 2020, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 801).

15 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 12 fév. 2020, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 801).

16 RS 814.680

17 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 12 fév. 2020, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 801).

Art. 20 Déchets minéraux provenant de la démolition d’ouvrages construits

1 Les matéri­aux bi­tu­mineux de dé­moli­tion dont la ten­eur en HAP ne dé­passe pas 250 mg par kg, les matéri­aux non bi­tu­mineux de dé­moli­tion des routes, les matéri­aux de dé­moli­tion non triés et les tessons de tu­iles doivent autant que pos­sible être val­or­isés in­té­grale­ment comme matières premières pour la fab­ric­a­tion de matéri­aux de con­struc­tion.

2 Il est in­ter­dit de val­or­iser les matéri­aux bi­tu­mineux de dé­moli­tion dont la ten­eur en HAP dé­passe 250 mg par kg.

3 Le béton de dé­moli­tion doit autant que pos­sible être val­or­isé in­té­grale­ment comme matière première pour la fab­ric­a­tion de matéri­aux de con­struc­tion ou comme matériau de con­struc­tion dans les décharges.

Art. 21 Fraction légère provenant du broyage de déchets métalliques

La frac­tion la plus légère (frac­tion de broy­age légère) is­sue du broy­age de déchets con­ten­ant des métaux doit être débar­rassée des mor­ceaux de métal, qui feront l’ob­jet d’un re­cyc­lage matière.

Art. 22 Boues des dépotoirs et balayures de routes

1 Les frac­tions val­or­is­ables des boues des dé­po­toirs de routes et des balay­ures de routes dont la com­pos­i­tion est en ma­jeure partie minérale, tell­es que gravil­lon, sable et gravi­er, doivent être récupérées et faire l’ob­jet d’une val­or­isa­tion matière.

2 Le reste des balay­ures de routes selon l’al. 1 ain­si que les autres balay­ures de routes qui con­tiennent des déchets urbains ou des déchets de com­pos­i­tion ana­logue ou une forte ten­eur en matières biogènes doivent être traités dans des in­stall­a­tions ther­miques adéquates.

Art. 23 Laitiers d’aciérie électrique 18

Les lait­i­ers d’aciérie élec­trique ne peuvent être val­or­isés qu’avec l’ac­cord de l’autor­ité can­tonale:19

a.
si la val­or­isa­tion se fait dans le cadre de travaux de con­struc­tion, sous une forme con­glom­érée par des li­ants hy­draul­iques ou bi­tu­mineux ou s’ils sont re­couverts d’une couche étanche, et
b.
s’ils provi­ennent de la fab­ric­a­tion d’aciers non al­liés ou faible­ment al­liés après 1989.

18 Er­rat­um du 3 oct. 2017 (RO 2017 5137).

19 Er­rat­um du 3 oct. 2017 (RO 2017 5137).

Art. 24 Valorisation de déchets dans la fabrication de ciment et de béton

1 Les déchets peuvent être util­isés comme matières premières, agents de cor­rec­tion du cru, com­bust­ibles, ajouts ou ad­juvants lors de la fab­ric­a­tion de ci­ment et de béton, à con­di­tion qu’ils sat­is­fas­sent aux ex­i­gences de l’an­nexe 4. Les déchets urbains mélangés et les déchets urbains mélangés puis triés ultérieure­ment ne peuvent pas être util­isés comme matières premières ou comme com­bust­ibles.20

2 Les poussières is­sues de la fil­tra­tion des ef­flu­ents gazeux proven­ant d’in­stall­a­tions de fab­ric­a­tion de clinker de ci­ment doivent être val­or­isées sous forme d’ajouts dans le broy­age du clinker de ci­ment ou d’ad­juvants dans la fab­ric­a­tion de ci­ment. La ten­eur en métaux lourds du ci­ment ain­si fab­riqué ne doit pas dé­pass­er les valeurs lim­ites fixées dans l’an­nexe 4, ch. 3.2.

20 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2018 (RO 20183515).

Section 4 Stockage définitif de déchets

Art. 25 Dispositions générales 21

1 Les déchets ne peuvent être mis en décharge que s’ils sat­is­font aux ex­i­gences de l’an­nexe 5. Les autor­isa­tions d’amén­ager et d’ex­ploiter peuvent pré­voir des re­stric­tions sup­plé­mentaires.

2 Dans les décharges com­pren­ant plusieurs com­par­ti­ments sé­parés par des élé­ments con­stru­its, ce sont les ex­i­gences ap­plic­ables aux déchets des­tinés au stock­age défin­i­tif qui sont déter­min­antes pour chaque type de com­par­ti­ment.

3 Il est in­ter­dit de mettre en décharge des déchets li­quides, ex­plos­ifs, in­fectieux ou com­bust­ibles.

21 In­troduit par le ch. II 1 de l’O du 25 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5963).

Art. 25a Déchets de mercure 22

1 Les déchets de mer­cure au sens de l’art. 3, let. fbis, ch. 1 et 2, doivent être élim­inés dans le re­spect de l’en­viron­nement et con­formé­ment à l’état de la tech­nique.

2 Les déchets de mer­cure au sens de l’art. 3, let. fbis, ch. 3, doivent être traités et stock­és défin­it­ive­ment dans le re­spect de l’en­viron­nement et con­formé­ment à l’état de la tech­nique.

22 In­troduit par le ch. II 1 de l’O du 25 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5963).

Chapitre 4 Installations d’élimination des déchets

Section 1 Dispositions générales

Art. 26 État de la technique

1 Les in­stall­a­tions d’élim­in­a­tion des déchets sont con­stru­ites et ex­ploitées con­formé­ment à l’état de la tech­nique.

2 Les déten­teurs d’in­stall­a­tions d’élim­in­a­tion des déchets doivent véri­fi­er tous les dix ans si leurs in­stall­a­tions sont con­formes à l’état de la tech­nique et procéder aux ad­apt­a­tions né­ces­saires.

Art. 27 Exploitation

1 Les déten­teurs d’in­stall­a­tions d’élim­in­a­tion des déchets doivent:

a.23
ex­ploiter leurs in­stall­a­tions de man­ière que, dans la mesure du pos­sible, il n’en ré­sulte aucune at­teinte nuis­ible ou in­com­mod­ante pour l’en­viron­ne­ment;
b.
con­trôler les déchets à leur ré­cep­tion pour s’as­surer que seuls des déchets autor­isés sont élim­inés dans les in­stall­a­tions;
c.
éliminer dans le re­spect de l’en­viron­nement les résidus produits dans les in­stall­a­tions;
d.
veiller à ce que le po­ten­tiel én­er­gétique des déchets soit ex­ploité autant que pos­sible lors de leur élim­in­a­tion;
e.24
tenir un in­ventaire sur les quant­ités ac­ceptées des types de déchets énumérés dans l’an­nexe 1, en pré­cis­ant leur ori­gine, ain­si que sur les résidus produits dans les in­stall­a­tions et les émis­sions en éman­ant, et re­mettre cet in­ventaire à l’autor­ité chaque an­née; sont ex­ceptés les dépôts pro­vis­oires visés aux art. 29 et 30;
f.
veiller à ce qu’eux-mêmes et leur per­son­nel dis­posent des con­nais­sances tech­niques né­ces­saires pour ex­ploiter les in­stall­a­tions dans les règles de l’art, et produire, à la de­mande de l’autor­ité, les cer­ti­ficats de form­a­tion et de form­a­tion con­tin­ue cor­res­pond­ants;
g.
con­trôler régulière­ment les in­stall­a­tions et en as­surer la main­ten­ance, en par­ticuli­er véri­fi­er, par des mesur­es des émis­sions, si les ex­i­gences de la lé­gis­la­tion sur la pro­tec­tion de l’en­viron­nement et sur la pro­tec­tion des eaux sont re­spectées;
h.
s’as­surer, s’il s’agit d’in­stall­a­tions mo­biles, que sont traités unique­ment des déchets proven­ant du lieu où elles sont util­isées.

2 Les déten­teurs d’in­stall­a­tions d’élim­in­a­tion des déchets où sont élim­inées plus de 100 t de déchets par an doivent ét­ab­lir un règle­ment d’ex­ploit­a­tion ex­pli­cit­ant not­am­ment les ex­i­gences posées à l’ex­ploit­a­tion des in­stall­a­tions. Ils sou­mettent le règle­ment à l’autor­ité pour avis.

23 Er­rat­um du 19 juil. 2016 (RO 2016 2629).

24 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 12 fév. 2020, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 801).

Art. 28 Surveillance et élimination des défauts

1 L’autor­ité véri­fie régulière­ment que les in­stall­a­tions d’élim­in­a­tion des déchets sont con­formes aux pre­scrip­tions de pro­tec­tion de l’en­viron­nement.

2 Si l’autor­ité con­state des dé­fauts, elle or­donne au déten­teur de l’in­stall­a­tion d’y re­médi­er dans le délai rais­on­nable im­parti.

Section 2 Dépôts provisoires

Art. 29 Aménagement 25

1 Il n’est per­mis d’amén­ager des dépôts pro­vis­oires que si les ex­i­gences de la lé­gis­la­tion sur la pro­tec­tion de l’en­viron­nement et en par­ticuli­er de la lé­gis­la­tion sur la pro­tec­tion des eaux sont re­spectées.

2 Les matéri­aux stock­és pro­vis­oire­ment dans des décharges doivent sat­is­faire aux ex­i­gences pro­pres aux différents types de décharges.

3 Le dépôt pro­vis­oire doit être sé­paré du stock­age défin­i­tif.

25 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 12 fév. 2020, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 801).

Art. 30 Exploitation et garantie financière 26

1 Les déchets peuvent être stock­és pro­vis­oire­ment pendant une durée max­i­m­ale de cinq ans. À l’ex­pir­a­tion du délai, l’autor­ité peut pro­longer une fois cette durée de cinq ans au plus, si une élim­in­a­tion ju­di­cieuse est prouvée avoir été im­possible pendant la durée d’en­tre­posage.

2 Dans les décharges des types C à E et les in­stall­a­tions de traite­ment ther­mique, il est per­mis de stock­er pro­vis­oire­ment des déchets fer­mentes­cibles ou pu­tres­cibles pressés en balles.27

3 L’autor­ité can­tonale peut ex­i­ger des déten­teurs d’un dépôt pro­vis­oire une garantie fin­an­cière, sous forme d’une garantie ban­caire ou d’une as­sur­ance, afin de couv­rir les coûts en cas de dom­mage.28
4 ...29

26 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 12 fév. 2020, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 801).

27 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 12 fév. 2020, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 801).

28 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 12 fév. 2020, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 801).

29 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 12 fév. 2020, avec ef­fet au 1er avr. 2020 (RO 2020 801).

Section 3 Installations pour le traitement thermique des déchets

Art. 31 Aménagement

Il est per­mis d’amén­ager une in­stall­a­tion des­tinée au traite­ment ther­mique des déchets lor­sque les amén­age­ments garan­tis­sent:

a.
qu’il n’est libéré aucun ef­flu­ent gazeux dif­fus;
b.30
que, dans les in­stall­a­tions trait­ant des déchets li­quides dont le point d’éclair est in­férieur à 60 °C et des déchets spé­ci­aux in­fectieux, ces déchets sont sé­parés des autres et amenés le plus dir­ecte­ment pos­sible dans la chambre où a lieu le traite­ment ther­mique.

30 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 12 fév. 2020, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 801).

Art. 32 Exploitation

1 Les in­stall­a­tions des­tinées au traite­ment ther­mique des déchets ne doivent traiter que des déchets se prêtant au procédé ther­mique util­isé.

2 Les déten­teurs d’in­stall­a­tions doivent les ex­ploiter:

a.
de sorte qu’au moins 55 % du po­ten­tiel én­er­gétique des déchets urbains et des déchets de com­pos­i­tion ana­logue soi­ent util­isés en de­hors de l’in­stalla­tion;
b.
de sorte que les com­posés or­ga­niques halo­génés soi­ent détru­its au max­im­um et qu’un min­im­um de ces sub­stances se forme lors du pro­ces­sus;
c.31
de sorte que les déchets spé­ci­aux dont la ten­eur en com­posés or­ga­niques halo­génés liés dé­passe 1 % en poids soi­ent traités à une tem­pérat­ure min­i­male de 1100 °C pendant au moins deux secondes ; l’autor­ité peut autor­iser d’autres tem­pérat­ures min­i­males ain­si que d’autres temps de sé­jour s’il est prouvé qu’il n’en ré­sulte pas dav­ant­age de résidus de com­bus­tion et que ces résidus ne con­tiennent pas dav­ant­age de pol­lu­ants or­ga­niques tels que HAP, PCDD, PCDF ou PCB;
d.32
de sorte que les déchets li­quides dont le point d’éclair est in­férieur à 60 °C et les déchets spé­ci­aux in­fectieux soi­ent sé­parés des autres déchets et amenés le plus dir­ecte­ment pos­sible dans la chambre où a lieu le traite­ment ther­mique;
e.
de sorte que la ten­eur des mâchefers en im­brûlés, exprimée en car­bone or­ga­nique total (COT), n’ex­cède pas 2 % en poids;
f.
de sorte que, en cas de dérange­ment, le traite­ment de tous les déchets qui se trouvent dans la chambre de traite­ment ther­mique puisse être achevé;
g.
de sorte que, s’il s’agit d’in­stall­a­tions où sont in­cinérés des déchets urbains ou des déchets de com­pos­i­tion ana­logue, les métaux con­tenus dans les cendres volantes soi­ent récupérés.

31 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 12 fév. 2020, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 801).

32 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 12 fév. 2020, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 801).

Section 4 Installations de compostage et de méthanisation

Art. 33 Aménagement

1 Les in­stall­a­tions de com­post­age et de méth­an­isa­tion qui ac­ceptent plus de 100 t de déchets par an sont amén­agées sur une sur­face étanche; font ex­cep­tion les em­place­ments des an­dains pour le com­post­age en bord de champ. Un an­dain peut être util­isé au plus une fois en trois ans et pour une durée d’un an au plus.

2 Les amén­age­ments doivent garantir:

a.
que les eaux s’écoulant des sur­faces étanches soi­ent col­lectées, évacu­ées et, si né­ces­saire, traitées;
b.
que l’air évacué des lo­c­aux fer­més soit traité si né­ces­saire;
c.
que les émis­sions de gaz à ef­fet de serre soi­ent em­pêchées ou ré­duites par des mesur­es adéquates.

3 L’in­stall­a­tion doit dis­poser d’une ca­pa­cité de stock­age, propre ou con­trac­tuelle, de trois mois au moins pour le com­post et le di­gest­at solide, et de cinq mois au moins pour le di­gest­at li­quide. L’autor­ité peut or­don­ner une ca­pa­cité de stock­age supérieure pour les in­stall­a­tions situées en ré­gion de montagne ou dans des zones sou­mises à des con­di­tions cli­matiques dé­fa­vor­ables ou des con­di­tions par­ticulières en ter­mes de pro­duc­tion végétale.

Art. 34 Exploitation

1 Dans les in­stall­a­tions de com­post­age et de méth­an­isa­tion qui ac­ceptent plus de 100 t de déchets par an, il n’est per­mis de lais­s­er dé­com­poser ou de méth­an­iser que des biodéchets se prêtant au procédé con­cerné de par leurs ca­ra­ctéristiques, en par­ticuli­er leur ten­eur en nu­tri­ments et en pol­lu­ants, et à la val­or­isa­tion comme en­grais au sens de l’art. 5 de l’or­don­nance du 10 jan­vi­er 2001 sur les en­grais (OEng)33. Ne doivent pas né­ces­saire­ment se prêter à l’util­isa­tion comme en­grais les déchets qui sont des­tinés à la co-di­ges­tion dans des sta­tions d’épur­a­tion des eaux usées.

2 Les biodéchets em­ballés ne peuvent être dé­com­posés ou méth­an­isés dans des in­stall­a­tions de com­post­age et de méth­an­isa­tion selon l’al. 1 autres que des sta­tions d’épur­a­tion des eaux que:

a.
si les em­ballages sont biodé­grad­ables et se prêtent au procédé util­isé, ou
b.
si les em­ballages sont élim­inés au max­im­um av­ant ou pendant la dé­com­pos­i­tion ou la méth­an­isa­tion.

3 Au sur­plus, les dis­pos­i­tions de l’OEng et de l’OR­RChim34 con­cernant le com­post et le di­gest­at s’ap­pli­quent.

Section 5 Décharges

Art. 35 Types de décharges

1 Il est per­mis d’amén­ager et d’ex­ploiter les types de décharges suivants:

a.
type A, pour les déchets selon l’an­nexe 5, ch. 1;
b.
type B, pour les déchets selon l’an­nexe 5, ch. 2;
c.
type C, pour les déchets selon l’an­nexe 5, ch. 3;
d.
type D, pour les déchets selon l’an­nexe 5, ch. 4;
e.
type E, pour les déchets selon l’an­nexe 5, ch. 5.

2 Une décharge peut com­pren­dre des com­par­ti­ments de différents types selon l’al. 1.

3 Si une décharge com­prend plusieurs com­par­ti­ments, chacun est sou­mis aux ex­i­gences cor­res­pond­ant à son type.

Art. 36 Site et ouvrage d’une décharge

1 Le site et l’ouv­rage d’une décharge doivent sat­is­faire aux ex­i­gences de l’an­nexe 2.

2 Il est in­ter­dit d’amén­ager les décharges du type E sous terre. D’autres décharges peuvent être amén­agées sous terre avec l’ac­cord de l’OFEV:

a.
si les déchets sont stock­és dans une cavité stable jusqu’à la fin de la phase de ges­tion après fer­meture;
b.
s’il est prouvé que les décharges ne peuvent pas port­er at­teinte à l’en­viron­ne­ment jusqu’à la fin de la phase de ges­tion après fer­meture; sont ex­ceptées les décharges du type A;
c.
si les décharges du type D stock­ent unique­ment des mâchefers proven­ant d’in­stall­a­tions où sont in­cinérés des déchets urbains ou des déchets de com­pos­i­tion ana­logue et si la form­a­tion de gaz est em­pêchée par des mesur­es ap­pro­priées.

3 Si les pre­scrip­tions de la lé­gis­la­tion sur la pro­tec­tion des eaux per­mettent la dévi­ation d’un cours d’eau pour amén­ager une décharge, il faut:

a.
dé­tourn­er le cours d’eau pour qu’il con­tourne la décharge;
b.
s’as­surer que l’eau ne peut pas pénétrer dans la décharge.

Art. 37 Dimensions minimales

1 Les décharges doivent présenter au moins les volumes utiles suivants:

a.
type A: 50 000 m3;
b.
types B et C: 100 000 m3;
c.
types D et E: 300 000 m3.

2 Si une décharge est con­stituée de com­par­ti­ments de différents types, c’est le type du com­par­ti­ment avec le plus grand volume min­im­al utile qui est déter­min­ant pour le volume min­im­al de la décharge en­tière.

3 Les autor­ités can­tonales peuvent, avec l’ac­cord de l’OFEV, autor­iser l’amén­age­ment de décharges présent­ant un volume moindre si cela est ju­di­cieux vu la con­fig­ur­a­tion géo­graph­ique.

Art. 38 Régime d’autorisation

1 Quiconque en­tend amén­ager une décharge ou un com­par­ti­ment doit ob­tenir de l’autor­ité can­tonale une autor­isa­tion d’amén­ager.

2 Quiconque en­tend ex­ploiter une décharge ou un com­par­ti­ment doit ob­tenir de l’autor­ité can­tonale une autor­isa­tion d’ex­ploiter.

Art. 39 Autorisation d’aménager

1 L’autor­ité can­tonale délivre l’autor­isa­tion d’amén­ager une décharge ou un com­par­ti­ment:

a.
si le be­soin du volume de stock­age et le site de la décharge sont in­scrits dans le plan de ges­tion des déchets;
b.
si les ex­i­gences de l’art. 36 con­cernant le site et l’ouv­rage de la décharge sont re­spectées.

2 Elle fixe dans l’autor­isa­tion d’amén­ager:

a.
le type de la décharge ou du com­par­ti­ment;
b.
les éven­tuelles re­stric­tions con­cernant les déchets ad­mis selon l’an­nexe 5;
c.
les autres charges et con­di­tions re­quises pour as­surer le re­spect de la lé­gis­la­tion sur la pro­tec­tion de l’en­viron­nement et sur la pro­tec­tion des eaux.

Art. 40 Autorisation d’exploiter

1 L’autor­ité can­tonale délivre l’autor­isa­tion d’ex­ploiter une décharge ou un com­par­ti­ment:

a.
si l’ouv­rage de la décharge a été réal­isé con­formé­ment aux plans d’ex­écu­tion dû­ment ap­prouvés;
b.
si un règle­ment d’ex­ploit­a­tion selon l’art. 27, al. 2, a été ét­abli, et
c.
si un av­ant-pro­jet pour la fer­meture a été ét­abli et s’il est prouvé que les frais sont couverts pour la fer­meture prévue et pour la ges­tion après fer­meture qui sera vraisemblable­ment re­quise.

2 Elle véri­fie que les dis­pos­i­tions de l’al. 1, let. a, sont re­spectées, sur la base de la doc­u­ment­a­tion fournie par le re­quérant et en procéd­ant à un con­trôle sur place de l’ouv­rage de la décharge.

3 L’autor­ité fixe dans l’autor­isa­tion d’ex­ploiter:

a.
le type de la décharge ou du com­par­ti­ment;
b.
les éven­tuelles zones d’ap­port;
c.
les éven­tuelles re­stric­tions des déchets ad­mis selon l’an­nexe 5;
d.
les mesur­es vis­ant à garantir le re­spect des ex­i­gences d’ex­ploit­a­tion selon l’art. 27, al. 1, en par­ticuli­er la fréquence des con­trôles;
e.
la sur­veil­lance des eaux de per­col­a­tion captées et, si né­ces­saire, des eaux sou­ter­raines, exigée en vertu de l’art. 41;
f.
si né­ces­saire, les con­trôles des in­stall­a­tions de déga­zage et les ana­lyses des gaz de décharges selon l’art. 53, al. 5;
g.
les autres con­di­tions et charges re­quises pour as­surer le re­spect de la lé­gis­la­tion sur la pro­tec­tion de l’en­viron­nement et sur la pro­tec­tion des eaux.

4 L’autor­ité lim­ite la durée de l’autor­isa­tion d’ex­ploiter à cinq ans au plus.

Art. 41 Surveillance des eaux de percolation captées et des eaux souterraines

1 Les déten­teurs de décharges doivent ana­lys­er au moins deux fois par an les eaux de per­col­a­tion captées.

2 Ils doivent égale­ment ana­lys­er au moins deux fois par an les eaux sou­ter­raines, si une sur­veil­lance est né­ces­saire pour protéger les eaux en rais­on des con­di­tions hy­dro­géo­lo­giques. Dans le cas des décharges du type A, cette sur­veil­lance n’est né­ces­saire que si elles se situ­ent au-des­sus d’eaux sou­ter­raines ex­ploit­ables ou dans les zones at­ten­antes né­ces­saires à leur pro­tec­tion.

3 Si une sur­veil­lance des eaux sou­ter­raines selon l’al. 2 est né­ces­saire, ils doivent pré­voir des em­place­ments per­met­tant le prélève­ment d’échan­til­lons d’eaux sou­ter­raines à prox­im­ité im­mé­di­ate de la décharge ou du com­par­ti­ment, si pos­sible en trois en­droits en aval et en un en­droit en amont de la décharge.

4 Ils doivent doc­u­menter les ana­lyses et les re­mettre à l’autor­ité.

Art. 42 Projet de fermeture

1 Les déten­teurs d’une décharge ou d’un com­par­ti­ment sou­mettent pour autor­isa­tion à l’autor­ité can­tonale un pro­jet sur la mise en œuvre des travaux de fer­meture re­quis, au plus tôt trois ans et au plus tard six mois av­ant la fin du stock­age des déchets.

2 L’autor­ité can­tonale ap­prouve le pro­jet:

a.
s’il est con­forme aux ex­i­gences énon­cées à l’an­nexe 2, ch. 2.5, con­cernant la fer­meture en sur­face;
b.
s’il garantit que les ex­i­gences auxquelles les in­stall­a­tions doivent sat­is­faire selon l’an­nexe 2, ch. 2.1 à 2.4, sont re­spectées dur­ant toute la durée de la ges­tion après fer­meture;
c.
s’il pré­voit les mesur­es qui pour­raient être re­quises selon l’art. 53, al. 4, pour éviter d’éven­tuelles at­teintes nuis­ibles ou in­com­mod­antes de la décharge à l’en­viron­nement.

Art. 43 Gestion après fermeture

1 La phase de ges­tion après fer­meture d’une décharge ou d’un com­par­ti­ment com­mence après la fer­meture de la décharge ou du com­par­ti­ment et dure 50 ans. L’autor­ité can­tonale ab­rège cette phase s’il n’y a pas lieu de craindre d’at­teintes nuis­ibles ou in­com­mod­antes à l’en­viron­nement. La phase de ges­tion après fer­meture dure toute­fois au moins:

a.
cinq ans pour les décharges ou les com­par­ti­ments des types A et B;
b.
quin­ze ans pour les décharges ou les com­par­ti­ments des types C, D et E.

2 Le déten­teur d’une décharge ou d’un com­par­ti­ment doit, dur­ant toute la durée de la ges­tion après fer­meture, veiller:

a.
à ce que les in­stall­a­tions sat­is­fas­sent aux ex­i­gences de l’an­nexe 2, ch. 2.1 à 2.4, et qu’elles fas­sent régulière­ment l’ob­jet de con­trôles et de main­ten­ance;
b.
à ce que les eaux sou­ter­raines, les eaux de per­col­a­tion captées et les gaz de décharge soi­ent con­trôlés, pour autant que les con­trôles soi­ent re­quis par les art. 41 et 53, al. 5.

3 Il doit as­surer la sur­veil­lance de la fer­til­ité du sol re­couv­rant la décharge dur­ant les cinq ans qui suivent la fer­meture de la décharge ou du com­par­ti­ment.

4 L’autor­ité can­tonale défin­it, à l’oc­ca­sion de la dernière autor­isa­tion d’ex­ploiter délivrée pour une décharge ou un com­par­ti­ment, la durée de la phase de ges­tion après fer­meture et les ob­lig­a­tions du déten­teur selon les al. 2 et 3. Elle peut ex­empter les décharges ou com­par­ti­ments du type A des ob­lig­a­tions dé­coulant des al. 2 et 3.

Chapitre 5 Dispositions finales

Section 1 Exécution

Art. 44 Compétences de la Confédération et des cantons

1 Les can­tons ex­écutent la présente or­don­nance, à moins qu’elle ne pré­voie une ex­écu­tion par la Con­fédéra­tion.

2 Lor­sque les autor­ités fédérales ap­pli­quent d’autres lois fédérales, des ac­cords in­ter­na­tionaux ou des dé­cisions in­ter­na­tionales qui touchent des ob­jets rel­ev­ant de la présente or­don­nance, elles ex­écutent égale­ment la présente or­don­nance. La col­lab­or­a­tion de l’OFEV et des can­tons est ré­gie par l’art. 41, al. 2 et 4, LPE; les dis­pos­i­tions lé­gales sur l’ob­lig­a­tion de garder le secret sont réser­vées.

Art. 45 Géoinformation

L’OFEV pre­scrit les mod­èles de géodon­nées et les mod­èles de re­présent­a­tion min­imaux pour les géodon­nées de base visées par la présente or­don­nance, lor­squ’il est désigné comme ser­vice spé­cial­isé de la Con­fédéra­tion dans l’an­nexe 1 de l’or­don­nance du 21 mai 2008 sur la géoin­form­a­tion35.

Art. 46 Aide à l’exécution de l’OFEV

L’OFEV élabore une aide à l’ex­écu­tion de la présente or­don­nance, ex­pli­cit­ant en par­ticuli­er l’état de la tech­nique en matière d’élim­in­a­tion des déchets. Pour ce faire, il col­labore avec les ser­vices fédéraux con­cernés, les can­tons et les or­gan­isa­tions économiques con­cernées.

Section 2 Abrogation et modification d’autres actes

Art. 47 Abrogation d’un autre acte

L’or­don­nance du 10 décembre 1990 sur le traite­ment des déchets36 est ab­ro­gée.

36 [RO 1991 169628, 19933022IV 4, 1996905, 19982261art. 26, 2000703II 15, 20043079art. 43 al. 2 ch. 2, 20052695II 114199an­nexe 3 ch. II 6, 200729294477ch. IV 32, 20082809an­nexe 2 ch. 104771an­nexe ch. II 1, 20096259II III, 20112699 an­nexe 8 ch. II 1]

Art. 48 Modification d’autres actes

La modi­fic­a­tion d’autres act­es est réglée dans l’an­nexe 6.

Section 3 Dispositions transitoires

Art. 49 Déchets urbains

1 Les art. 3, let. a, et 13, al. 4, sont ap­plic­ables à partir du 1er jan­vi­er 2019.

2 Jusqu’au 31 décembre 2018, sont réputés déchets urbains les déchets proven­ant des mén­ages ain­si que les autres déchets de com­pos­i­tion ana­logue.

Art. 50 Rapport 37

L’ob­lig­a­tion de rendre compte visée à l’art. 6 s’ap­plique à partir du 1er jan­vi­er 2021.

37 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2018 (RO 2018 3515).

Art. 51 Déchets riches en phosphore

L’ob­lig­a­tion de récupérer le phos­phore selon l’art. 15 est ap­plic­able à partir du 1er jan­vi­er 2026.

Art. 52 Matériaux bitumineux de démolition

1 Les matéri­aux bi­tu­mineux de dé­moli­tion dont la ten­eur en HAP dé­passe 250 mg par kg peuvent être val­or­isés dans le cadre de travaux de con­struc­tion jusqu’au 31 décembre 2025:

a.
si les matéri­aux bi­tu­mineux con­tiennent au max­im­um 1000 mg de HAP par kg et sont mélangés à d’autres matéri­aux dans des in­stall­a­tions ap­pro­priées de man­ière à ce qu’ils con­tiennent au plus 250 mg de HAP par kg dans les matéri­aux val­or­isés, ou
b.
si les matéri­aux bi­tu­mineux sont util­isés avec l’ac­cord de l’autor­ité can­tonale de façon à em­pêch­er les émis­sions de HAP. L’autor­ité can­tonale sais­it la ten­eur ex­acte en HAP dans les matéri­aux bi­tu­mineux de dé­moli­tion ain­si que les co­or­don­nées du site de val­or­isa­tion; elle con­serve ces in­form­a­tions pendant au moins 25 ans.

2 Les matéri­aux bi­tu­mineux de dé­moli­tion dont la ten­eur en HAP dé­passe 250 mg par kg peuvent être élim­inés dans une décharge du type E jusqu’au 31 décembre 2025.

Art. 52a Cendres de bois 38

Les cendres volantes et les poussières de fil­tres is­sues du traite­ment ther­mique de bois qui n’est pas réputé bois de chauff­age en vertu de l’an­nexe 5, ch. 31, al. 2, de l’or­don­nance du 16 décembre 1985 sur la pro­tec­tion de l’air (OPair)39 peuvent être stock­ées défin­it­ive­ment dans des décharges de type D ou E (an­nexe 5, ch. 4.1 et 5.1) jusqu’au 1er novembre 2023.

38 In­troduit par le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2018 (RO 20183515).

39 RS 814.318.142.1

Art. 53 Décharges et compartiments existants

1 Il est per­mis de pour­suivre l’ex­ploit­a­tion des décharges et des com­par­ti­ments mis en ser­vice av­ant l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance, si les ex­i­gences d’oc­troi d’une autor­isa­tion d’ex­ploiter selon l’art. 40 sont re­m­plies au plus tard le 31 décembre 2020.

2 L’autor­ité can­tonale évalue au plus tard d’ici au 31 décembre 2020 si des at­teintes nuis­ibles ou in­com­mod­antes à l’en­viron­nement peuvent éman­er des décharges et des com­par­ti­ments ou si de tell­es at­teintes sont prob­ables dans les 50 ans qui suivent la fer­meture (es­tim­a­tion de la mise en danger). Les déten­teurs de décharges fourn­is­sent à l’autor­ité les doc­u­ments né­ces­saires à cet ef­fet.

3 Il n’est pas per­mis de pour­suivre l’ex­ploit­a­tion des décharges et des com­par­ti­ments pour lesquels l’es­tim­a­tion de la mise en danger révèle des at­teintes nuis­ibles ou in­com­mod­antes à l’en­viron­nement ou un risque réel d’at­teintes, tant que ces in­stall­a­tions n’ont pas été as­sain­ies selon les con­signes de l’Os­ites40.

4 Il est per­mis de pour­suivre l’ex­ploit­a­tion des décharges et des com­par­ti­ments pour lesquels l’es­tim­a­tion de la mise en danger révèle que des at­teintes nuis­ibles ou in­com­mod­antes à l’en­viron­nement sont prob­ables dans les 50 ans qui suivent la fer­meture, ou qu’il y a un risque réel d’at­teintes dur­ant cet in­ter­valle, à con­di­tion que des mesur­es ap­pro­priées soi­ent prises pour em­pêch­er les at­teintes po­ten­ti­elles.

5 Le déten­teur d’une décharge ou d’un com­par­ti­ment dotés d’une in­stall­a­tion de déga­zage doit les faire con­trôler régulière­ment par un spé­cial­iste jusqu’à la fin de la durée d’ex­ploit­a­tion et ana­lys­er les gaz de décharge au moins deux fois par an.

Art. 54 Autres installations existantes

1 Les in­stall­a­tions d’élim­in­a­tion des déchets autres que des décharges et des com­par­ti­ments qui ont été mises en ser­vice av­ant l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance doivent ré­pon­dre aux ex­i­gences de la présente or­don­nance qui se rap­portent à des ad­apt­a­tions con­struct­ives au plus tard le 31 décembre 2020. Les autres ex­i­gences sont ap­plic­ables dès l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance. Sont réser­vées les dis­pos­i­tions des al. 2 et 3.

2 L’ob­lig­a­tion énon­cée à l’art. 32, al. 2, let. a, d’ex­ploiter au moins 55 % du po­ten­tiel én­er­gétique des déchets urbains et des déchets de com­pos­i­tion ana­logue dans des in­stall­a­tions de traite­ment ther­mique des déchets s’ap­plique à partir du 1er jan­vi­er 2026.

3 L’ob­lig­a­tion énon­cée à l’art. 32, al. 2, let. g, de récupérer les métaux con­tenus dans les cendres volantes ré­sult­ant du traite­ment des déchets urbains et des déchets de com­pos­i­tion ana­logue s’ap­plique à partir du 1er jan­vi­er 2026. Jusqu’à cette date, les cendres volantes peuvent être stock­ées défin­it­ive­ment, sous une forme con­glom­érée par des li­ants hy­draul­iques, dans des décharges ou des com­par­ti­ments du type C sans récupéra­tion des métaux, à con­di­tion que les ca­pa­cités de traite­ment dispon­ibles pour la récupéra­tion soi­ent toutes épuisées.41

41 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 déc. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6283).

Section 4 Entrée en vigueur

Art. 55

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2016.

Annexe 1 42

42 Mise à jour par le ch. II de l’O du 21 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er nov. 2018 (RO 20183515).

Types de déchets

Annexe 2

Exigences relatives aux sites et aux ouvrages des décharges

1 Sites

1.1 Protection des eaux et dangers naturels

1.2 Sous-sol

2 Ouvrage de la décharge

2.1 Dispositions générales

2.2 Étanchéification

2.3 Séparation entre les compartiments

2.4 Évacuation des eaux

2.5 Fermeture en surface

Annexe 3

Exigences relatives aux matériaux d’excavation et de percement

Annexe 4 46

46 Mise à jour par l’erratum du 3 oct. 2017 (RO 2017 5137) et le ch. II de l’O du 12 fév. 2020, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 801).

Exigences relatives aux déchets utilisés pour la fabrication de ciment et de béton

1 Utilisation de déchets comme matières premières ou agents de correction du cru

2 Utilisation des déchets comme combustibles

3 Utilisation de déchets comme ajouts et adjuvants

4 Preuve et complémentation des valeurs limites

Annexe 5 48

48 Mise à jour par l’erratum du 3 oct. 2017 (RO 2017 5137) et le ch. II de l’O du 21 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er nov. 2018 (RO 20183515).

Exigences relatives aux déchets mis en décharge

1 Déchets admis dans les décharges de type A

2 Déchets admis dans les décharges de type B

3 Déchets admis dans les décharges de type C

4 Déchets admis dans les décharges de type D

5 Déchets admis dans les décharges de type E

6 Preuve et complémentation des valeurs limites

Annexe 6

Modification d’autres actes