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Ordonnance
sur les mouvements de déchets
(OMoD1)

du 22 juin 2005 (Etat le 1 janvier 2020)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 30b,al. 1, 30f, al. 1 à 3, 30g, al. 1, 39, al. 1, et 46, al. 2, de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE)2,
vu la Convention de Bâle du 22 mars 1989 sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination (Convention de Bâle)3,
vu la Décision C(2001)107/FINAL du Conseil de l’OCDE du 14 juin 2001 concernant la révision de la Décision C(92)39/FINAL du Conseil de l’OCDE du 30 mars 1992 sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets destinés à des opérations de valorisation (Décision du Conseil de l’OCDE)4,5

arrête:

2 RS 814.01

3 RS 0.814.05

4 RS 0.814.052

5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6259).

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 But et champ d’application  

1 La présente or­don­nance a pour but de garantir que les déchets ne seront re­mis qu’à des en­tre­prises d’élim­in­a­tion ap­pro­priées.

2 Elle ré­git:

a.
les mouve­ments de déchets spé­ci­aux et d’autres déchets sou­mis à con­trôle, à l’in­térieur de la Suisse;
b.
les mouve­ments trans­frontières de tous les types de déchets;
c.
les mouve­ments de déchets spé­ci­aux entre pays tiers, dans la mesure où une en­tre­prise suisse or­gan­ise ces mouve­ments ou y par­ti­cipe.

3 Elle ne s’ap­plique pas:

a.
aux mouve­ments de déchets spé­ci­aux entre des form­a­tions de l’armée ou entre des bâ­ti­ments et in­stall­a­tions ser­vant à la défense na­tionale;
b.
aux eaux usées dont le dé­verse­ment dans les égouts est autor­isé;
c.
aux déchets ra­dio­ac­tifs sou­mis à la lé­gis­la­tion sur la ra­diopro­tec­tion ou à la lé­gis­la­tion sur l’én­er­gie nuc­léaire;
d.6
aux sous-produits an­imaux selon l’or­don­nance du 23 juin 2004 con­cernant l’élim­in­a­tion des sous-produits an­imaux7.

4 Sont réser­vées:

a.
les pre­scrip­tions fédérales ain­si que les con­ven­tions et les dé­cisions inter­na­tio­nales con­cernant les trans­ports rou­ti­ers, fer­rovi­aires, flu­vi­aux ou mari­times et aéri­ens de marchand­ises dangereuses;
b.
les dis­pos­i­tions de la lé­gis­la­tion sur les ex­plos­ifs con­cernant le com­merce d’ex­plos­ifs.
c.8

6 In­troduite par le ch. I de l’O du 11 nov. 2009, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6259).

7 RS 916.441.22

8 Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 11 nov. 2009, avec ef­fet au 1er janv. 2010 (RO 2009 6259).

Art. 2 Listes des déchets et des procédés d’élimination 9  

1 Le Dé­parte­ment fédéral de l’en­viron­nement, des trans­ports, de l’én­er­gie et de la com­mu­nic­a­tion (DE­TEC) édicte une or­don­nance com­pren­ant une liste des déchets ain­si qu’une liste des procédés d’élim­in­a­tion. À cet ef­fet, il tient compte des listes des déchets et des procédés d’élim­in­a­tion ét­ablies par l’UE10 et la Con­ven­tion de Bâle.11

2 Il désigne dans la liste des déchets comme:

a.
déchets spé­ci­aux: les déchets qui, pour être élim­inés de man­ière re­spec­tueuse de l’en­viron­nement, re­quièrent, en rais­on de leur com­pos­i­tion ou de leurs pro­priétés physico-chimiques ou bio­lo­giques, un en­semble de mesur­es tech­niques et or­gan­isa­tion­nelles par­ticulières même en cas de mouve­ments à l’in­térieur de la Suisse;
b.12
autres déchets sou­mis à con­trôle né­ces­sit­ant un doc­u­ment de suivi: les déchets qui, pour être élim­inés de man­ière re­spectueuse de l’en­viron­nement, re­quièrent, en rais­on de leur com­pos­i­tion ou de leurs pro­priétés physico-chimiques ou bio­lo­giques, un nombre re­streint de mesur­es tech­niques par­ticulières et un en­semble de mesur­es or­gan­isa­tion­nelles même en cas de mouve­ments à l’in­térieur de la Suisse;
c.13
autres déchets sou­mis à con­trôle ne né­ces­sit­ant aucun doc­u­ment de suivi: les déchets qui, pour être élim­inés de man­ière re­spectueuse de l’en­viron­nement, re­quièrent, en rais­on de leur com­pos­i­tion ou de leurs pro­priétés physico-chimiques ou bio­lo­giques, un nombre re­streint de mesur­es tech­niques et or­gan­isa­tion­nelles par­ticulières même en cas de mouve­ments à l’in­térieur de la Suisse.

9 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2009, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6259).

10 Dé­cision 2000/532/CE de la Com­mis­sion du 3 mai 2000 re­m­plaçant la dé­cision 94/3/CE ét­ab­lis­sant une liste de déchets en ap­plic­a­tion de l’art. 1er, point a), de la dir­ect­ive 75/442/CEE du Con­seil re­l­at­ive aux déchets et la dé­cision 94/904/CE du Con­seil ét­ab­lis­sant une liste de déchets dangereux en ap­plic­a­tion de l’art. 1er, par. 4, de la dir­ect­ive 91/689/CEE du Con­seil re­l­at­ive aux déchets dangereux (JO L 226 du 6.9.2000, p. 3); modi­fiée en derni­er lieu par la dé­cision 2014/955/UE de la Com­mis­sion (JO L 370 du 30.12.2014, p. 44).

11 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1117).

12 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1117).

13 In­troduite par le ch. I de l’O du 23 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1117).

Art. 3 Définitions  

1 Par en­tre­prise re­met­tante, on en­tend toute en­tre­prise et tout ser­vice pub­lic qui re­met ses déchets à un autre site d’ex­ploit­a­tion ou à un tiers. Sont égale­ment con­sidé­rées comme des en­tre­prises re­met­tantes les en­tre­prises d’élim­in­a­tion qui trans­met­tent des déchets à d’autres sites d’ex­ploit­a­tion ou à des tiers pour les éliminer. Les en­tre­prises et les ser­vices pub­lics qui se bornent à trans­port­er les déchets de tiers ne sont pas con­sidérés comme des en­tre­prises re­met­tantes.

2 Par en­tre­prise d’élim­in­a­tion, on en­tend toute en­tre­prise qui ré­cep­tionne des déchets pour les éliminer ain­si que tout poste de col­lecte géré par le can­ton, par la com­mune ou par un par­ticuli­er qu’ils ont man­daté. Les en­tre­prises qui se bornent à trans­port­er les déchets de tiers ne sont pas con­sidérées comme des en­tre­prises d’élim­in­a­tion.

3 Par mouvement trans­frontière, on en­tend tout mouvement de déchets fran­chis­sant la ligne des dou­anes suisses.

Chapitre 2 Mouvements de déchets à l’intérieur de la Suisse

Section 1 Remise de déchets

Art. 4 Obligations du détenteur  

1 Av­ant de re­mettre des déchets, leur déten­teur est tenu de véri­fi­er s’il s’agit de déchets spé­ci­aux ou d’autres déchets sou­mis à con­trôle.

2 Il n’est autor­isé à re­mettre les déchets spé­ci­aux, ou les autres déchets sou­mis à con­trôle qu’il est tenu de rap­port­er, qu’à un centre ha­bil­ité à les ré­cep­tion­ner.

3 L’en­tre­prise re­met­tante n’est autor­isée à re­mettre les autres déchets sou­mis à con­trôle qu’à un centre ha­bil­ité à les ré­cep­tion­ner.

Art. 5 Mélange et dilution de déchets  

1 L’en­tre­prise re­met­tante n’est autor­isée ni à mélanger, ni à dilu­er des déchets spé­ci­aux av­ant de les re­mettre.

2 Elle est autor­isée à joindre des ad­juvants aux déchets spé­ci­aux avec l’ac­cord de l’en­tre­prise d’élim­in­a­tion si cet ajout:

a.
ré­duit les dangers du trans­port, et
b.
ne com­plique pas l’élim­in­a­tion.

3 L’autor­ité can­tonale peut autor­iser une en­tre­prise re­met­tante à mélanger ou à dilu­er des déchets spé­ci­aux qu’elle re­met régulière­ment en grandes quant­ités si cette opé­ra­tion:

a.
n’a pas pour but de sou­mettre les déchets à des pre­scrip­tions moins sévères en ré­duis­ant leur ten­eur en pol­lu­ants;
b.
est ju­di­cieuse pour des rais­ons d’ex­ploit­a­tion, et
c.
n’ag­grave pas les at­teintes à l’en­viron­nement.

4 L’en­tre­prise d’élim­in­a­tion est autor­isée à mélanger ou à dilu­er des déchets spé­ci­aux av­ant de les re­mettre si cette opéra­tion n’a pas pour but de sou­mettre les déchets à des pre­scrip­tions moins sévères en ré­duis­ant leur ten­eur en pol­lu­ants.

5 Le mélange et la di­lu­tion d’autres déchets sou­mis à con­trôle sont ré­gis par les pre­scrip­tions de l’or­don­nance du 4 décembre 2015 sur les déchets14.15

14 RS 814.600

15 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 6 ch. 8 de l’O du 4 déc. 2015 sur les déchets, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5699).

Art. 6 Obligation d’établir un document de suivi 16  

1 Pour re­mettre des déchets spé­ci­aux et d’autres déchets sou­mis à con­trôle né­ces­sit­ant un doc­u­ment de suivi, l’en­tre­prise re­met­tante est tenue d’util­iser des doc­u­ments de suivi au sens de l’an­nexe 1 et d’y noter les in­dic­a­tions re­quises.17

2 Aucun doc­u­ment de suivi n’est né­ces­saire pour des déchets spé­ci­aux:

a.
re­mis en des quant­ités al­lant jusqu’à 50 kg, ré­cipi­ent in­clus, par code de déchets et par liv­rais­on (petites quant­ités); lor­squ’il s’agit de déchets spé­ci­aux liés au type d’ex­ploit­a­tion de l’en­tre­prise re­met­tante, celle-ci est tenue d’in­diquer à l’en­tre­prise d’élim­in­a­tion son nom et son ad­resse ou son numéro d’iden­ti­fic­a­tion (art. 40, al. 1) et de con­serv­er dur­ant cinq ans au moins une pièce jus­ti­fic­at­ive de la re­mise ef­fec­tuée; ces pre­scrip­tions ne s’ap­pli­quent pas à la re­mise de déchets au sens des let. b à e;
b.
rap­portés au com­mer­çant qui a fourni un produit, au fab­ric­ant ou à l’im­portateur, sans modi­fic­a­tion de la com­pos­i­tion du produit et dans son em­ballage ori­gin­al (re­tour de marchand­ise);
c.
des­tinés au stock­age pro­vis­oire sur un autre site d’ex­ploit­a­tion de la même en­tre­prise, dans la mesure où il s’agit de produits que l’en­tre­prise vend au dé­tail et reprend des mén­ages en tant que déchets;
d.
col­lectés sur man­dat du can­ton auprès des en­tre­prises re­met­tantes pour être élim­inés, dans la mesure où il s’agit de produits que les en­tre­prises vendent au dé­tail et reprennent des mén­ages en tant que déchets;
e.
des­tinés au stock­age pro­vis­oire dans une en­tre­prise qui ne doit pas dis­poser d’une autor­isa­tion au sens de l’art. 8.

3 L’en­tre­prise re­met­tante est tenue de fournir au trans­por­teur et à l’en­tre­prise d’élim­in­a­tion des pré­cisions sur la proven­ance, la com­pos­i­tion et les pro­priétés des déchets si ces pré­cisions sont né­ces­saires pour protéger l’en­viron­nement, le per­son­nel ou les in­stall­a­tions de l’en­tre­prise d’élim­in­a­tion, ou pour éliminer les déchets de man­ière re­spectueuse de l’en­viron­nement.

16 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1117).

17 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1117).

Art. 7 Étiquetage des déchets spéciaux  

1 L’en­tre­prise re­met­tante est tenue d’ap­port­er les in­dic­a­tions suivantes sur les em­ballages ser­vant au trans­port de déchets spé­ci­aux:

a.
la men­tion «déchets spé­ci­aux», «Son­der­ab­fälle», «ri­fi­uti spe­ciali»;
b.
le code des déchets ou leur désig­na­tion selon la liste des déchets;
c.
le numéro du doc­u­ment de suivi.

2 Aucun étiquetage n’est re­quis si les déchets spé­ci­aux peuvent être re­mis sans doc­u­ment de suivi.

Section 2 Réception de déchets

Art. 8 Autorisation obligatoire  

1 Toute en­tre­prise d’élim­in­a­tion qui ré­cep­tionne des déchets spé­ci­aux ou d’autres déchets sou­mis à con­trôle doit dis­poser, pour chacun de ses sites d’ex­ploit­a­tion, d’une autor­isa­tion de l’autor­ité can­tonale con­cernée.

2 Sont ex­emptés de cette ob­lig­a­tion:

a.
les en­tre­prises qui se bornent à col­lecter des déchets spé­ci­aux ou d’autres déchets sou­mis à con­trôle;
b.
les en­tre­prises qui ré­cep­tionnent unique­ment des piles ou des ac­cu­mu­lateurs qu’elles sont tenues de repren­dre aux ter­mes de l’an­nexe 2.15 de l’or­don­nance du 18 mai 2005 sur la ré­duc­tion des risques liés aux produits chimiques18 et qui se bornent à les stock­er pro­vis­oire­ment;
c.
les en­tre­prises qui se bornent à stock­er pro­vis­oire­ment d’autres déchets sou­mis à con­trôle qu’elles sont tenues de repren­dre en vertu d’autres pre­scrip­tions ou qu’elles reprennent dans le cadre d’un ac­cord sec­tor­i­el re­con­nu par l’autor­ité can­tonale;
d.
les en­tre­prises qui reprennent des mén­ages, en tant que déchets, les produits qu’elles vendent au dé­tail, et qui se bornent à les stock­er pro­vis­oire­ment;
e.
les postes de col­lecte désignés par les autor­ités, qui ré­cep­tionnent unique­ment des huiles moteur, des huiles al­i­mentaires, des tubes fluor­es­cents ou des piles (à l’ex­cep­tion des ac­cu­mu­lateurs au plomb) ou d’autres déchets sou­mis à con­trôle et qui se bornent à les stock­er pro­vis­oire­ment.
Art. 9 Demande d’autorisation  

La de­mande d’autor­isa­tion doit fournir des in­dic­a­tions sur:

a.
les déchets qu’il est prévu de ré­cep­tion­ner pour les éliminer;
b.
le con­trôle prévu à la ré­cep­tion des déchets;
c.
le procédé d’élim­in­a­tion prévu;
d.
les in­stall­a­tions, les équipe­ments et les spé­cial­istes dont l’en­tre­prise d’élimi­na­tion dis­pose pour éliminer les déchets de man­ière re­spectueuse de l’envi­ron­nement.
Art. 10 Octroi de l’autorisation  

1 L’autor­ité can­tonale oc­troie l’autor­isa­tion s’il ressort de la de­mande que l’entre­prise d’élim­in­a­tion est en mesure d’éliminer les déchets de man­ière re­spectueuse de l’en­viron­nement.

2 Dans cette autor­isa­tion, elle défin­it not­am­ment:

a.
les déchets qui peuvent être ré­cep­tion­nés;
b.
le procédé d’élim­in­a­tion;
c.
les con­di­tions, port­ant not­am­ment sur les quant­ités max­i­m­ales de déchets, l’util­isa­tion d’in­stall­a­tions et d’équipe­ments spé­ci­fiés et le re­cours à des spé­cial­istes, qui doivent être re­spectées pour que les déchets soi­ent élim­inés de man­ière re­spectueuse de l’en­viron­nement.

3 Elle oc­troie l’autor­isa­tion pour cinq ans au plus.

4 Elle sais­it les don­nées re­quises con­formé­ment à l’al. 2, let. a et b, dans la banque de don­nées de l’Of­fice fédéral de l’en­viron­nement (OFEV) (art. 41, al. 1).19

19 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1117).

Art. 11 Contrôle à la réception de déchets nécessitant un document de suivi 20  

1 L’en­tre­prise d’élim­in­a­tion véri­fie pour toute ré­cep­tion de déchets spé­ci­aux et d’autres déchets sou­mis à con­trôle né­ces­sit­ant un doc­u­ment de suivi, av­ant de con­firmer cette ré­cep­tion en sig­nant les doc­u­ments de suivi:

a.
si elle est autor­isée à ré­cep­tion­ner les déchets;
b.
si les déchets cor­res­pond­ent aux in­dic­a­tions fig­ur­ant dans le doc­u­ment de suivi.21

2 Elle note dans les doc­u­ments de suivi les in­dic­a­tions re­quises au sens de l’an­nexe 1; elle cor­rige les in­dic­a­tions mani­festement er­ronées d’en­tente avec l’entre­prise re­met­tante.

3 La ré­cep­tion se fait auprès de l’en­tre­prise d’élim­in­a­tion. Cette dernière peut aus­si procéder à la ré­cep­tion auprès de l’en­tre­prise re­met­tante, à con­di­tion qu’il s’agisse de déchets de pro­duc­tion générés régulière­ment à cet en­droit, dont la com­pos­i­tion est con­nue et stable.22

4 Si une en­tre­prise d’élim­in­a­tion con­state qu’elle n’est pas ha­bil­itée à ré­cep­tion­ner les déchets spé­ci­aux et autres déchets sou­mis à con­trôle né­ces­sit­ant un doc­u­ment de suivi ou que ceux-ci ne cor­res­pond­ent pas aux in­dic­a­tions fig­ur­ant dans le doc­u­ment de suivi, elle les ren­voie à l’en­tre­prise re­met­tante ou se charge, d’en­tente avec cette en­tre­prise, de les re­mettre à un tiers ha­bil­ité. Si les déchets présen­tent un danger pour l’en­viron­nement, elle en in­forme l’autor­ité can­tonale.23

20 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1117).

21 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1117).

22 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 déc. 2013, en vi­gueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 193).

23 In­troduit par le ch. I de l’O du 18 déc. 2013 (RO 2014 193). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1117).

Art. 12 Obligation de déclarer 24  

1 Toute en­tre­prise d’élim­in­a­tion qui ré­cep­tionne des déchets spé­ci­aux ou d’autres déchets sou­mis à con­trôle né­ces­sit­ant un doc­u­ment de suivi et doit dis­poser pour cela d’une autor­isa­tion est tenue de déclarer à l’OFEV et à l’autor­ité can­tonale la ré­cep­tion de déchets ac­com­pag­nés de doc­u­ments de suivi ou pour lesquels l’en­tre­prise re­met­tante doit con­serv­er une pièce jus­ti­fic­at­ive, en fourn­is­sant les in­dic­a­tions suivantes:25

a.
son propre numéro d’iden­ti­fic­a­tion et ce­lui de l’en­tre­prise re­met­tante;
b.
la date de liv­rais­on des déchets;
c.
la quant­ité de déchets ré­cep­tion­nés et leurs codes;
d.
les codes des procédés d’élim­in­a­tion util­isés;
e.
le numéro du doc­u­ment de suivi26.

2 Toute en­tre­prise d’élim­in­a­tion qui ré­cep­tionne d’autres déchets sou­mis à con­trôle ne né­ces­sit­ant aucun doc­u­ment de suivi et doit dis­poser pour cela d’une autor­isa­tion est tenue de déclarer ces déchets à l’OFEV et à l’autor­ité can­tonale, en fourn­is­sant les in­dic­a­tions suivantes:27

a.
son propre numéro d’iden­ti­fic­a­tion;
b.
les codes et les quant­ités totales des déchets ré­cep­tion­nés dans l’an­née, ain­si que les codes des procédés d’élim­in­a­tion ap­pli­qués;
c.
la quant­ité totale des déchets trans­mis dans l’an­née, ain­si que le numéro d’iden­ti­fic­a­tion de l’en­tre­prise d’élim­in­a­tion à qui les déchets ont été re­mis.

3 La déclar­a­tion doit être sais­ie en ligne dans la banque de don­nées élec­tro­nique mise à dis­pos­i­tion par l’OFEV, pour les déchets spé­ci­aux et autres déchets sou­mis à con­trôle né­ces­sit­ant un doc­u­ment de suivi, dans les 30 jours ouv­rables suivant la fin de chaque tri­mestre; pour les autres déchets sou­mis à con­trôle ne né­ces­sit­ant aucun doc­u­ment de suivi, dans les 30 jours suivant la fin de chaque an­née civile.28

24 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2009, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6259).

25 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1117).

26 Tra­duc­tion ad­aptée en ap­plic­a­tion de l’art. 12 al. 1 de la loi du 18 juin 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RS 170.512).

27 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1117).

28 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1117).

Section 3 Transport de déchets nécessitant un document de suivi 29

29 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 mars 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1117).

Art. 13  

1 Tout trans­por­teur n’est autor­isé à trans­port­er des déchets dont il sait ou doit sup­poser qu’il s’agit de déchets à re­mettre avec des doc­u­ments de suivi que si:30

a.
les doc­u­ments de suivi re­quis au sens de l’an­nexe 1 sont joints;
b.
le nom de l’en­tre­prise d’élim­in­a­tion fig­ure dans les doc­u­ments de suivi;
c.
les déchets sont étiquetés con­formé­ment aux pre­scrip­tions de l’art. 7.

2 Il note dans les doc­u­ments de suivi les in­dic­a­tions re­quises au sens de l’an­nexe 1.

3 Il n’est autor­isé à re­mettre les déchets qu’aux en­tre­prises d’élim­in­a­tion dont le nom fig­ure dans les doc­u­ments de suivi.

4 S’il ne peut pas re­mettre les déchets à l’en­tre­prise d’élim­in­a­tion prévue, il est tenu de les rap­port­er à l’en­tre­prise re­met­tante ou de les re­mettre, d’en­tente avec elle, à un tiers ha­bil­ité. S’il est im­possible au trans­por­teur de rap­port­er les déchets à l’en­tre­prise re­met­tante ou de les re­mettre à un tiers, ou si on ne peut rais­on­nable­ment pas ex­i­ger de lui qu’il s’en charge, il est tenu d’in­form­er aus­sitôt l’autor­ité canto­nale.

30 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1117).

Chapitre 3 Mouvements transfrontières de déchets

Section 1 Restrictions à l’exportation et à l’importation

Art. 14  

1 L’ex­port­a­tion de déchets au sens de la Con­ven­tion de Bâle n’est autor­isée que vers des pays:

a.31
qui sont membres de l’OCDE ou de l’UE, et
b.
qui sont sig­nataires de la Con­ven­tion de Bâle ou avec lesquels il a été passé un ac­cord au sens de l’art. 11 de la Con­ven­tion de Bâle.

2 L’im­port­a­tion de déchets au sens de la Con­ven­tion de Bâle n’est autor­isée qu’à partir de pays qui sont sig­nataires de la Con­ven­tion de Bâle ou avec lesquels il a été passé un ac­cord au sens de l’art. 11 de la Con­ven­tion de Bâle.

3 Sont con­sidérés comme des déchets au sens de la Con­ven­tion de Bâle:

a.
les déchets spé­ci­aux;
b.
les autres déchets sou­mis à con­trôle;
c.
d’autres déchets qui re­m­p­lis­sent une des con­di­tions suivantes:
1.
ils ap­par­tiennent à une catégor­ie fig­ur­ant à l’an­nexe I de la Con­ven­tion de Bâle et présen­tent une ca­ra­ctéristique de danger au sens de l’an­nexe III de cette con­ven­tion,
2.
ils fig­urent à l’an­nexe II ou à l’an­nexe VIII de la Con­ven­tion de Bâle,
3.32
ils fig­urent sur la liste or­ange de la Dé­cision du Con­seil de l’OCDE.

31 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 déc. 2013, en vi­gueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 193).

32 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2009, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6259).

Section 2 Exportation

Art. 15 Autorisation obligatoire  

1 Quiconque ex­porte des déchets doit dis­poser d’une autor­isa­tion de l’OFEV.33

2 Aucune autor­isa­tion n’est re­quise pour ex­port­er des déchets:

a.
en vue de les val­or­iser:
1.
dans un pays membre de l’OCDE ou de l’UE, si ces déchets fig­urent sur la liste verte de la Dé­cision du Con­seil de l’OCDE et ne sont pas des déchets au sens de l’art. 14, al. 3, ou
2.
dans un pays non membre de l’OCDE ou de l’UE, si ces déchets fig­urent dans l’an­nexe IX de la Con­ven­tion de Bâle et ne sont pas des déchets au sens de l’art. 14, al. 3;
b.
dans un pays membre de l’OCDE ou de l’UE, s’il s’agit d’échan­til­lons de déchets ex­portés pour véri­fi­er les pos­sib­il­ités tech­niques de leur élim­in­a­tion; il n’est per­mis d’ex­port­er que le nombre d’échan­til­lons né­ces­saire et aucun ne doit peser plus de 25 kg.34

3 Le DE­TEC défin­it dans une or­don­nance les procédés d’élim­in­a­tion con­sidérés comme une val­or­isa­tion; il se fonde sur la Con­ven­tion de Bâle.

4 L’ex­portateur ne peut ef­fec­tuer une ex­port­a­tion de déchets non sou­mise à autor­isa­tion au sens de l’al. 2 que s’il s’est pro­curé au préal­able des doc­u­ments at­test­ant que la val­or­isa­tion prévue est re­spectueuse de l’en­viron­nement. Il est tenu de con­serv­er les doc­u­ments pendant un an au moins à compt­er de la date d’ex­port­a­tion.

33 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1117).

34 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 déc. 2013, en vi­gueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 193).

Art. 16 Demande 35  

1 La de­mande d’autor­isa­tion d’ex­port­er doit com­pren­dre les doc­u­ments suivants:

a.36
la preuve que les con­di­tions ré­gis­sant l’autor­isa­tion d’ex­port­er men­tion­nées à l’art. 17, let. a à f, sont re­m­plies;
b.
une copie du con­trat au sens de l’an­nexe 2 passé entre l’ex­portateur et l’en­tre­prise d’élim­in­a­tion située à l’étranger et, en cas de trans­mis­sion des déchets à d’autres en­tre­prises d’élim­in­a­tion, une copie des con­trats con­clus à cet ef­fet;
c.
un for­mu­laire de no­ti­fic­a­tion dû­ment re­m­pli dans la banque de don­nées élec­tro­nique de l’OFEV.

2 L’ex­portateur sou­met la de­mande à l’OFEV, ac­com­pag­née d’une copie des doc­u­ments pour l’état d’im­port­a­tion et des cop­ies sup­plé­mentaires pour chacun des états de trans­it.

3 L’OFEV véri­fie que la de­mande est com­plète; av­ant d’autor­iser l’ex­port­a­tion, il con­sulte les autor­ités com­pétentes de l’état d’im­port­a­tion et des états de trans­it afin d’ob­tenir leur ac­cord.

4 L’OFEV in­forme le can­ton où les déchets à ex­port­er se situ­ent de la ré­cep­tion de la de­mande.

35 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2009, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6259).

36 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 déc. 2013, en vi­gueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 193).

Art. 17 Conditions régissant l’autorisation d’exporter 37  

L’OFEV autor­ise l’ex­port­a­tion:

a.
si la filière d’élim­in­a­tion des déchets à ex­port­er est con­nue;
b.
si l’élim­in­a­tion est re­spectueuse de l’en­viron­nement et cor­res­pond à l’état de la tech­nique;
c.38
si les déchets ci-après ne peuvent pas être élim­inés en Suisse ou si leur ex­port­a­tion est ré­gie par un ac­cord passé dans le cadre d’une col­lab­or­a­tion ré­gionale trans­frontière:
1.
les déchets urbains et les déchets de com­pos­i­tion ana­logue proven­ant des en­tre­prises,
2.
les mâchefers proven­ant d’in­stall­a­tions où sont in­cinérés des déchets urbains ou des déchets de com­pos­i­tion ana­logue,
3.
les déchets de la voir­ie et des sta­tions pub­liques d’épur­a­tion des eaux usées,
4.
les déchets de chanti­er com­bust­ibles non triés;
d.39
si les déchets ne sont pas ex­portés en vue d’être stock­és défin­it­ive­ment dans une décharge; font ex­cep­tion à cette dis­pos­i­tion:
1.
les déchets ex­portés dans le cadre d’une col­lab­or­a­tion ré­gionale trans­frontière ré­gie par un con­trat,
2.
les mâchefers d’in­cinéra­tion de déchets urbains im­portés dont la re­prise a été re­quise dans la de­mande d’im­port­a­tion,
3.
les déchets des­tinés à être mis en décharge sou­ter­raine,
4.
les matéri­aux d’ex­cav­a­tion et déblais de dé­couverte et de perce­ment non pol­lués des­tinés à être stock­és dans des décharges des zones front­alières;
e.
s’il a reçu l’ac­cord du pays d’im­port­a­tion et des pays de trans­it re­quis par la Con­ven­tion de Bâle et la Dé­cision du Con­seil de l’OCDE;
f.40
si une garantie fin­an­cière suf­f­is­ante au sens de l’art. 20 a été fournie.

37 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2009, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6259).

38 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 6 ch. 8 de l’O du 4 déc. 2015 sur les déchets, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5699).

39 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 déc. 2013, en vi­gueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 193).

40 In­troduite par le ch. I de l’O du 18 déc. 2013, en vi­gueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 193).

Art. 18 Limitation de la validité de l’autorisation  

1 L’OFEV41 lim­ite la valid­ité de l’autor­isa­tion à un an au plus.

2 Si l’en­tre­prise d’élim­in­a­tion située dans le pays d’im­port­a­tion dis­pose d’un con­sente­ment préal­able d’im­port­a­tion au sens du chapitre II D, ch. 2, cas 2, de la Dé­cision du Con­seil de l’OCDE, l’OFEV peut lim­iter la valid­ité de l’autor­isa­tion à trois ans au plus.

41 Nou­velle ab­révi­ation selon l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RO 20044937). Il a été tenu compte de cette modi­fic­a­tion dans tout le texte.

Art. 19 Délais de traitement et information du canton concerné  

1 L’OFEV rend sa dé­cision au sujet de la de­mande dans les 30 jours suivant l’en­voi, par l’autor­ité com­pétente du pays d’im­port­a­tion, d’un ac­cusé de ré­cep­tion de la noti­fic­a­tion.

2 Si la lé­gis­la­tion du pays d’im­port­a­tion ou d’un pays de trans­it pré­voit des délais pro­longés pour en­voy­er l’ac­cord à l’im­port­a­tion ou au trans­it, l’OFEV rend sa déci­sion au plus tard cinq jours après avoir reçu l’avis de ce pays.42

3 L’OFEV en­voie une copie de la dé­cision au can­ton dans le­quel se trouvent les déchets qu’il est prévu d’ex­port­er.

42 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2009, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6259).

Art. 20 Garantie financière 43  

1 Quiconque ex­porte des déchets sou­mis à autor­isa­tion doit souscri­re une garantie fin­an­cière en faveur de l’OFEV, sous forme d’une garantie ban­caire ou d’une as­sur­ance.

2 Cette garantie fin­an­cière sert à couv­rir tous les coûts in­duits par le man­que­ment de l’ex­portateur aux ob­lig­a­tions prévues aux art. 33 et 34.

3 L’OFEV déter­mine le mont­ant et la durée de la garantie fin­an­cière.

4 Le mont­ant de la garantie fin­an­cière est déter­miné en fonc­tion des coûts générés par:

a.
l’en­tre­posage des déchets pendant 180 jours;
b.
leur trans­port;
c.
leur élim­in­a­tion (y com­pris les ana­lyses).

5 La garantie fin­an­cière doit être souscrite pour une durée couv­rant au moins la péri­ode de valid­ité de l’autor­isa­tion et les 360 jours suivants. L’OFEV lève la garantie à la de­mande de l’ex­portateur dès que ce­lui-ci prouve, au moy­en de la con­firm­a­tion d’élim­in­a­tion visée à l’an­nexe 2, ch. 1, let. e, que l’élim­in­a­tion des déchets à l’étranger a bi­en eu lieu.

43 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 déc. 2013, en vi­gueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 193).

Art. 21 Obligation d’informer  

Si un ex­portateur ap­prend que les déchets qu’il a ex­portés ne peuvent pas être élimi­nés con­formé­ment à l’autor­isa­tion délivrée ou que leur élim­in­a­tion est not­a­ble­ment re­tardée, il doit aus­sitôt en in­form­er l’OFEV.

Section 3 Importation

Art. 22 Nécessité d’un accord à l’importation  

1 Toute im­port­a­tion de déchets sup­pose l’ac­cord préal­able de l’OFEV. La mise en en­trepôt dou­ani­er ouvert, en en­trepôt de marchand­ises de grande con­som­ma­tion ou en dépôt franc sous dou­ane est égale­ment con­sidérée comme une im­port­a­tion.44

2 Aucun ac­cord n’est né­ces­saire pour im­port­er des déchets:

a.
en vue de les val­or­iser:
1.
si ces déchets provi­ennent d’un pays membre de l’OCDE ou de l’UE, qu’ils fig­urent sur la liste verte de la Dé­cision du Con­seil de l’OCDE et qu’ils ne sont pas des déchets au sens de l’art. 14, al. 3, ou
2.
si ces déchets provi­ennent d’un pays non membre de l’OCDE ou de l’UE, qu’ils fig­urent dans l’an­nexe IX de la Con­ven­tion de Bâle et ne sont pas des déchets au sens de l’art. 14, al. 3;
b.
si ceux-ci provi­ennent d’un pays membre de l’OCDE ou de l’UE, s’il s’agit d’échantil­lons de déchets im­portés pour véri­fi­er les pos­sib­il­ités tech­niques de leur élim­in­a­tion; il n’est per­mis d’im­port­er que le nombre d’échan­til­lons né­ces­saire et aucun ne doit peser plus de 25 kg.45

44 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 2 de l’O du 25 oct. 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5963).

45 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 déc. 2013, en vi­gueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 193).

Art. 23 Conditions régissant l’accord 46  

1 L’OFEV donne son ac­cord à l’im­port­a­tion:

a.
si l’élim­in­a­tion prévue est re­spectueuse de l’en­viron­nement et cor­res­pond à l’état de la tech­nique;
b.
si les déchets ne sont pas im­portés en vue d’être stock­és défin­it­ive­ment dans une décharge; font ex­cep­tion les im­port­a­tions prévues par un ac­cord passé dans le cadre de la col­lab­or­a­tion ré­gionale trans­frontière ain­si que les im­port­a­tions de mâchefers d’in­cinéra­tion de déchets urbains ex­portés dont la re­prise a été re­quise dans la de­mande d’ex­port­a­tion;
c.
si les ca­pa­cités pour éliminer les déchets sont suf­f­is­antes;
d.
si celle-ci ne contred­it pas les plans can­tonaux de ges­tion des déchets;
e.
si l’en­tre­prise d’élim­in­a­tion con­cernée dis­pose des autor­isa­tions né­ces­saires;
f.
s’il a reçu un for­mu­laire de no­ti­fic­a­tion dû­ment re­m­pli;
g.
s’il a reçu un con­trat écrit, au sens de l’an­nexe 2, passé entre l’ex­portateur situé à l’étranger et l’en­tre­prise d’élim­in­a­tion.

2 L’OFEV con­sulte au préal­able les can­tons con­cernés.

46 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2009, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6259).

Art. 24 Limitation de la validité de l’accord 47  

1 L’OFEV lim­ite la valid­ité de son ac­cord à un an au plus.

2 Si l’en­tre­prise d’élim­in­a­tion dis­pose d’un con­sente­ment préal­able d’im­port­a­tion au sens du chapitre II D, ch. 2, cas 2, de la Dé­cision du Con­seil de l’OCDE, l’OFEV peut don­ner son ac­cord pour une péri­ode de trois ans au plus.

47 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2009, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6259).

Art. 25 Délais de traitement et information  

1 L’OFEV ac­cuse ré­cep­tion du for­mu­laire de no­ti­fic­a­tion, dans un délai de trois jours ouv­rables, auprès de l’ex­portateur situé à l’étranger ain­si que des autor­ités com­pétentes du pays d’ex­port­a­tion et des pays de trans­it.

2 Il dé­cide dans les 30 jours suivant l’en­voi de l’ac­cusé de ré­cep­tion s’il donne son ac­cord à l’im­port­a­tion prévue vers la Suisse et in­forme de sa dé­cision l’ex­portateur, les autor­ités com­pétentes du pays d’ex­port­a­tion et des pays de trans­it ain­si que les can­tons con­cernés.

Art. 26 Notification par l’entreprise d’élimination située en Suisse  

Si l’im­port­a­tion de déchets prévue n’est sou­mise à con­trôle que selon le droit suisse, l’en­tre­prise d’élim­in­a­tion située en Suisse veille à ce que cette im­port­a­tion soit noti­fiée à l’OFEV.

Art. 27 Obligation d’informer  

1 Si le trans­por­teur ne peut pas re­mettre les déchets im­portés à l’en­tre­prise d’élimi­na­tion prévue dans la no­ti­fic­a­tion, il doit aus­sitôt en in­form­er l’OFEV et l’autor­ité can­tonale com­pétente.

2 Si des déchets im­portés ne peuvent pas être élim­inés con­formé­ment à la no­ti­fica­tion ou que leur élim­in­a­tion est not­a­ble­ment re­tardée, l’en­tre­prise d’élim­in­a­tion doit aus­sitôt en in­form­er l’OFEV et l’autor­ité can­tonale com­pétente.

Art. 2848  

48 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 23 mars 2016, avec ef­fet au 1er juil. 2017 (RO 2016 1117).

Section 4 Transit

Art. 29 Contrôle lors du transit  

1 Le trans­it de déchets par la Suisse n’est ad­mis que si ce trans­it a été no­ti­fié à l’OFEV et que ce­lui-ci ne l’a pas in­ter­dit dans les 30 jours après que l’autor­ité com­pétente du pays d’im­port­a­tion a ac­cusé ré­cep­tion du for­mu­laire de no­ti­fic­a­tion.49

1bis Aucune no­ti­fic­a­tion n’est né­ces­saire pour le trans­it:

a.
de déchets des­tinés à être val­or­isés et qui fig­urent dans la liste verte de la Dé­cision du Con­seil de l’OCDE ou à l’an­nexe IX de la Con­ven­tion de Bâle;
b.
d’échan­til­lons de déchets en trans­it pour véri­fi­er les pos­sib­il­ités tech­niques de leur élim­in­a­tion; il n’est per­mis de faire trans­iter que le nombre d’échan­til­lons né­ces­saire et aucun ne doit peser plus de 25 kg.50

2 L’OFEV ac­cuse ré­cep­tion du for­mu­laire de no­ti­fic­a­tion, dans un délai de trois jours ouv­rables, auprès de l’ex­portateur et des autor­ités étrangères com­pétentes.

3 Il in­ter­dit le trans­it des déchets lor­sque des in­dices donnent à penser:

a.
que l’élim­in­a­tion prévue peut présenter un danger pour l’en­viron­nement, ou
b.
qu’il s’agit d’un trafic il­li­cite au sens de l’art. 9, al. 1, de la Con­ven­tion de Bâle.

49 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2009, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6259).

50 In­troduit par le ch. I de l’O du 11 nov. 2009 (RO 20096259). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1117).

Art. 3051  

51 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 23 mars 2016, avec ef­fet au 1er juil. 2016 (RO 2016 1117).

Section 5 Formulaires de notification, documents de suivi et étiquetage 52

52 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 mars 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1117).

Art. 31 Formulaires de notification et documents de suivi  

1 L’ex­port­a­tion, l’im­port­a­tion et le trans­it de déchets re­quièrent, sous réserve des dis­pos­i­tions de l’al. 7, l’util­isa­tion des for­mu­laires de no­ti­fic­a­tion et des doc­u­ments de suivi in­ter­na­tionaux ét­ab­lis en vertu des act­es lé­gis­latifs suivants:53

a.
la Con­ven­tion de Bâle;
b.54
l'ap­pen­dice 8 de la Dé­cision du Con­seil de l’OCDE, ou
c.55
an­nexes IA et IB du règle­ment (CE) no 1013/200656.

2 L’OFEV met à dis­pos­i­tion les for­mu­laires de no­ti­fic­a­tion et les doc­u­ments de suivi57 de la Con­ven­tion de Bâle et de la Dé­cision du Con­seil de l’OCDE dans une banque de don­nées élec­tro­nique.58

3 Quiconque ex­porte des déchets doit:

a.
noter les in­dic­a­tions re­quises dans un doc­u­ment de suivi, au min­im­um trois jours ouv­rables av­ant le début du trans­port, en util­is­ant la banque de don­nées de l’OFEV;
b.
veiller, au pas­sage de la frontière, à ce que les déchets soi­ent déclarés comme tels à l’Ad­min­is­tra­tion des dou­anes et qu’un ex­em­plaire im­primé et signé du doc­u­ment de suivi ain­si qu’une copie de l’autor­isa­tion d’ex­port­er soi­ent joints;
c.
con­serv­er, dur­ant cinq ans au moins, le doc­u­ment de suivi ren­voyé par l’en­tre­prise d’élim­in­a­tion située à l’étranger, avec la con­firm­a­tion de l’élimi­na­tion.59

4 Quiconque im­porte des déchets doit:

a.
veiller à ce que les déchets soi­ent déclarés comme tels à l’Ad­min­is­tra­tion des dou­anes au pas­sage de la frontière, et
b.
veiller à ce que le doc­u­ment de suivi signé ain­si qu’une copie de l’ac­cord de l’OFEV soi­ent joints.60

4bis Quiconque fait trans­iter des déchets doit les déclarer comme tels dans les doc­u­ments dou­aniers de trans­it et veiller à ce que les déchets soi­ent ac­com­pag­nés du doc­u­ment de suivi signé.61

5 Quiconque reprend des déchets im­portés en vue de les éliminer doit:

a.
con­firmer la ré­cep­tion des déchets sur le doc­u­ment de suivi à l’in­ten­tion de l’ex­portateur, des autor­ités com­pétentes du pays d’ex­port­a­tion et des pays de trans­it ain­si que de l’OFEV, dans les trois jours ouv­rables qui suivent la liv­rais­on des déchets;
b.
con­firmer sur le doc­u­ment de suivi que les déchets ont été élim­inés de man­ière re­spectueuse de l’en­viron­nement, à l’in­ten­tion de l’ex­portateur, des autor­ités com­pétentes du pays d’ex­port­a­tion et des pays de trans­it ain­si que de l’OFEV, dans les 30 jours suivant l’achève­ment de l’élim­in­a­tion, mais au plus tard un an après la liv­rais­on des déchets;
c.
saisir les in­dic­a­tions re­quises con­formé­ment aux let. a et b dans la banque de don­nées de l’OFEV et les trans­mettre par voie élec­tro­nique aux autor­ités com­pétentes du pays d’ex­port­a­tion et des pays de trans­it ain­si qu’à l’ex­portateur, pour peu que cela soit ad­mis et pos­sible;
d.
con­serv­er le doc­u­ment de suivi et la con­firm­a­tion de l’élim­in­a­tion dur­ant cinq ans au moins.62

6 Quiconque trans­porte des déchets des­tinés à être ex­portés ou im­portés doit être muni des doc­u­ments de suivi né­ces­saires.63 Il doit noter dans le doc­u­ment de suivi les in­dic­a­tions re­quises.

7 Aucun doc­u­ment de suivi n’est né­ces­saire pour:

a.
ex­port­er des déchets sans autor­isa­tion au sens de l’art. 15, al. 2;
b.
im­port­er des déchets sans ac­cord au sens de l’art. 22, al. 2;
c.
faire trans­iter des déchets sans no­ti­fic­a­tion au sens de l’art. 29, al. 1bis.64

8 Quiconque ex­porte, im­porte ou fait trans­iter, con­formé­ment à al. 7, des échan­til­lons de déchets ou des déchets pour autant que les déchets pèsent plus de 20 kg doit veiller à ce que les déchets soi­ent ac­com­pag­nés du for­mu­laire fig­ur­ant à l’an­nexe VII du règle­ment (CE) no 1013/2006 dû­ment re­m­pli.65

53 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1117).

54 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2009, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6259).

55 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 déc. 2013, en vi­gueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 193).

56 Règle­ment (CE) no 1013/2006 du Par­le­ment européen et du Con­seil du 14 juin 2006 con­cernant les trans­ferts de déchets, JO L 190 du 12.7.2006, p. 1; modi­fié en derni­er lieu par le règle­ment (UE) no 255/2013 , JO L 79 du 21.03.2013, p. 19.

57 Tra­duc­tion ad­aptée en ap­plic­a­tion de l’art. 12 al. 1 de la loi du 18 juin 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RS 170.512).

58 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2009, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6259).

59 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2017 (RO 2016 1117).

60 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2017 (RO 2016 1117).

61 In­troduit par le ch. I de l’O du 23 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2017 (RO 2016 1117).

62 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2017 (RO 2016 1117).

63 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 3 ch. 4 de l’O du 16 janv. 2019 sur les amendes d’or­dre, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2020 (RO 2019529).

64 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1117).

65 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1117).

Art. 32 Étiquetage des déchets spéciaux  

1 Les déchets spé­ci­aux des­tinés à être im­portés doivent, pour leur trans­port en Suisse, être étiquetés au sens de l’art. 7 ou port­er une men­tion équi­val­ente en us­age dans le pays d’ori­gine, en langue française, al­le­mande, it­ali­enne ou anglaise.

2 Les déchets spé­ci­aux des­tinés à être ex­portés doivent, pour leur trans­port en Suisse, être étiquetés au sens de l’art. 7.

3 La re­sponsab­il­ité de l’étiquetage in­combe:

a. pour l’ex­port­a­tion: à l’ex­portateur;

b. pour l’im­port­a­tion: à l’en­tre­prise d’élim­in­a­tion située en Suisse.

4 Av­ant de trans­port­er des déchets spé­ci­aux en Suisse, le trans­por­teur doit s’as­surer que ces déchets sont dû­ment étiquetés.

Section 6 Reprise

Art. 33 En cas de trafic licite  

1 Sur avis de l’autor­ité com­pétente du pays d’im­port­a­tion, l’OFEV ob­lige l’ex­porta­teur dont le com­porte­ment n’est pas de nature à faire con­sidérer le mouvement trans­frontière ef­fec­tué comme un trafic il­li­cite au sens de l’art. 9, al. 1, de la Con­ven­tion de Bâle à repren­dre les déchets ex­portés:

a.
si l’élim­in­a­tion des déchets ne peut pas être menée à ter­me con­formé­ment au con­trat passé entre l’ex­portateur et l’en­tre­prise d’élim­in­a­tion située à l’étranger;
b.
s’il est im­possible d’éliminer ces déchets à l’étranger d’une autre man­ière res­pectueuse de l’en­viron­nement dans les 90 jours suivant la ré­cep­tion de l’avis ou dans un délai plus long convenu entre l’autor­ité étrangère com­pé­tente et l’OFEV, et
c.
s’il est ét­abli que le com­porte­ment de l’im­portateur ou de l’en­tre­prise d’élimi­na­tion située à l’étranger n’est pas de nature à faire con­sidérer le mouvement trans­frontière ef­fec­tué comme un trafic il­li­cite au sens de l’art. 9, al. 1, de la Con­ven­tion de Bâle.

2 L’OFEV n’ex­ige la re­prise des déchets que si l’avis a été for­mulé deux ans au plus tard après l’ex­port­a­tion des déchets ou que l’autor­ité du pays d’im­port­a­tion prouve qu’il était im­possible de for­muler cet avis plus tôt.

Art. 34 En cas de trafic illicite  

1 Sur avis de l’autor­ité com­pétente du pays d’im­port­a­tion, l’OFEV ob­lige l’ex­portateur dont le com­porte­ment est de nature à faire con­sidérer le mouvement trans­frontière ef­fec­tué comme un trafic il­li­cite au sens de l’art. 9, al. 1, de la Con­ven­tion de Bâle à repren­dre les déchets ex­portés.

2 Il or­donne la re­prise des déchets au plus tard 30 jours après ré­cep­tion de l’avis com­plet ou dans un délai plus long convenu entre les autor­ités con­cernées.

3 S’il est im­possible d’éliminer les déchets en Suisse de man­ière re­spectueuse de l’en­viron­nement, l’OFEV ob­lige l’ex­portateur à faire en sorte qu’ils soi­ent élim­inés de man­ière re­spectueuse de l’en­viron­nement à l’étranger.

4 L’OFEV n’ex­ige la re­prise des déchets que si l’avis a été for­mulé un an au plus tard après que l’ex­port­a­tion con­traire aux pre­scrip­tions a été dé­couverte, et dix ans au plus tard après cette ex­port­a­tion.

Art. 35 Avis  

1 L’avis ex­i­geant la re­prise des déchets doit être for­mulé par écrit.

2 Il doit com­port­er:

a.
un ex­posé des mo­tifs;
b.
des in­dic­a­tions aus­si pré­cises que pos­sible sur le type et la quant­ité des déchets, ain­si que sur le site et les con­di­tions de leur stock­age pro­vis­oire;
c.
des doc­u­ments re­latifs à l’ex­port­a­tion.

Section 7 Mouvements de déchets spéciaux à l’étranger

Art. 36  

1 Quiconque or­gan­ise, à partir de la Suisse, des mouve­ments de déchets spé­ci­aux entre pays tiers ou y par­ti­cipe, doit faire par­venir à l’OFEV:

a.
une déclar­a­tion an­nuelle de cette activ­ité;
b.
pour chaque mouvement devant fran­chir une frontière na­tionale, une copie du for­mu­laire de no­ti­fic­a­tion.

2 L’OFEV in­forme les autor­ités com­pétentes des pays con­cernés et le Secrétari­at de la Con­ven­tion de Bâle s’il con­state qu’un mouvement devant fran­chir une frontière na­tionale est un trafic il­li­cite au sens de l’art. 9, al. 1, de la Con­ven­tion de Bâle.

Chapitre 4 Exécution

Art. 37 Exécution par les cantons et par la Confédération  

Les can­tons ex­écutent la présente or­don­nance, à moins que celle-ci ne con­fie l’ex­écu­tion à la Con­fédéra­tion.

Art. 38 Coordination entre les autorités fédérales  

1 Lor­squ’une ex­port­a­tion ou une im­port­a­tion de déchets re­quiert l’autor­isa­tion ou l’ac­cord de plusieurs autor­ités fédérales, celles-ci co­or­donnent leurs procé­dures.

2 Dans ce cas, l’OFEV ne peut oc­troy­er une autor­isa­tion ou don­ner son ac­cord en vertu de la présente or­don­nance que s’il a reçu l’autor­isa­tion ou l’ac­cord de l’autre autor­ité fédérale.

Art. 39 Aides à l’exécution 66  

L’OFEV élabore les aides à l’ex­écu­tion né­ces­saires pour l’ap­plic­a­tion de la présente or­don­nance. À cet ef­fet, il trav­aille en étroite col­lab­or­a­tion avec d’autres ser­vices de la Con­fédéra­tion con­cernés, avec les can­tons et avec les or­gan­isa­tions économiques in­téressées.

66 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2009, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6259).

Art. 40 Tâches spécifiques des cantons  

1 Les can­tons en­re­gis­trent dans la banque de don­nées de l’OFEV, avec leur numéro d’iden­ti­fic­a­tion, les en­tre­prises qui re­mettent des déchets spé­ci­aux et d’autres déchets sou­mis à con­trôle né­ces­sit­ant un doc­u­ment de suivi ain­si que les en­tre­prises d’élim­in­a­tion qui re­quièrent une autor­isa­tion au sens de l’art. 8.67

2 Ils veil­lent à ce que les en­tre­prises d’élim­in­a­tion qui en­tre­tiennent des sites d’ex­ploit­a­tion sur leur ter­ritoire re­spectent l’ob­lig­a­tion de déclarer.

3 Ils ap­portent leur con­cours à l’Ad­min­is­tra­tion des dou­anes pour le prélève­ment et l’ana­lyse d’échan­til­lons de déchets.68

4 Si une re­prise des déchets est re­quise en vertu de la présente or­don­nance, les can­tons com­pétents au sens de l’al. 5 veil­lent à ce que les déchets soi­ent élim­inés dans le re­spect de l’en­viron­nement.69

5 Est com­pétent en matière d’élim­in­a­tion des déchets:

a.
le can­ton d’où les déchets provi­ennent;
b.
le can­ton où le déten­teur de ces déchets a son siège, lor­sque leur ori­gine n’est pas con­nue ou qu’ils provi­ennent de plusieurs can­tons, ou le can­ton front­ali­er con­cerné, lor­sque le siège du déten­teur des déchets est situé à l’étranger.70

67 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1117).

68 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1117).

69 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2009, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6259).

70 In­troduit par le ch. I de l’O du 11 nov. 2009, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6259).

Art. 41 Banque de données électronique et accès aux données  

1 L’OFEV ex­ploite une banque de don­nées pour gérer les in­form­a­tions re­l­at­ives aux mouve­ments de déchets qui doivent être sais­ies de man­ière élec­tro­nique en vertu de la présente or­don­nance.71

272

3 Les can­tons et l’Ad­min­is­tra­tion des dou­anes ont ac­cès aux don­nées qui les con­cernent.73

71 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1117).

72 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 23 mars 2016, avec ef­fet au 1er juil. 2016 (RO 2016 1117).

73 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1117).

Art. 42 Statistiques et liste des entreprises remettantes et des entreprises d’élimination  

1 L’OFEV pub­lie une fois par an une stat­istique des déchets spé­ci­aux qui com­porte des in­dic­a­tions sur:

a.
le type et la quant­ité des déchets spé­ci­aux élim­inés;
b.
les procédés d’élim­in­a­tion ap­pli­qués aux déchets spé­ci­aux;
c.
le type et la quant­ité des déchets spé­ci­aux ex­portés et im­portés.

2 Il pub­lie péri­od­ique­ment une stat­istique com­port­ant des in­dic­a­tions sur le type et la quant­ité des autres déchets sou­mis à con­trôle élim­inés.

3 Il pub­lie sur In­ter­net une liste où fig­urent:

a.
les en­tre­prises re­met­tantes de Suisse qui re­mettent des déchets spé­ci­aux;
b.
les en­tre­prises d’élim­in­a­tion de Suisse qui élimin­ent des déchets spé­ci­aux ou d’autres déchets sou­mis à con­trôle, avec in­dic­a­tion du type des déchets éli­minés et des procédés d’élim­in­a­tion ap­pli­qués.
Art. 43 Tâches de l’Administration des douanes 74  

1 L’Ad­min­is­tra­tion des dou­anes con­trôle par sond­ages les doc­u­ments de suivi ain­si que le for­mu­laire au sens de l’art. 31, al. 8, à chaque ex­port­a­tion, im­port­a­tion et trans­it de déchets.75

2 Elle s’op­pose:76

a.
à l’ex­port­a­tion, à l’im­port­a­tion ou au trans­it de déchets qui ne sont pas ac­com­pag­nés des doc­u­ments de suivi né­ces­saires ou dont les doc­u­ments ne donnent pas cer­taines in­dic­a­tions im­port­antes;
b.
à l’ex­port­a­tion ou à l’im­port­a­tion de déchets qui ne sont pas ac­com­pag­nés de l’autor­isa­tion ou de l’ac­cord de l’OFEV re­quis au sens de la présente or­don­nance.

3 Si elle s’op­pose à l’ex­port­a­tion, à l’im­port­a­tion ou au trans­it de déchets, elle en in­forme l’OFEV. Ce derni­er prend al­ors une dé­cision con­cernant la re­prise ou le re­foule­ment des déchets.77

478

74 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1117).

75 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1117).

76 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1117).

77 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1117).

78 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 11 nov. 2009, avec ef­fet au 1er janv. 2010 (RO 2009 6259).

Chapitre 5 Dispositions finales

Art. 44 Abrogation et modification du droit en vigueur  

L’ab­rog­a­tion et la modi­fic­a­tion du droit en vi­gueur sont réglées à l’an­nexe 3.

Art. 45 Dispositions transitoires  

1 Les autor­isa­tions suivantes délivrées av­ant l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance restent val­ables dans les délais in­diqués:

a.
les autor­isa­tions délivrées en vertu de l’art. 16 de l’or­don­nance du 12 novembre 1986 sur les mouve­ments de déchets spé­ci­aux79;
b.
les autor­isa­tions délivrées en vertu de l’art. 7 de l’or­don­nance du 14 jan­vi­er 1998 sur la resti­tu­tion, la re­prise et l’élim­in­a­tion des ap­par­eils élec­triques et élec­tro­niques80.

2 Les autor­isa­tions d’ex­port­er délivrées par l’OFEV av­ant l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance restent val­ables dans les délais in­diqués, mais au plus tard jusqu’au 31 décembre 2006.

3 Les en­tre­prises d’élim­in­a­tion déjà ét­ablies lors de l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance, qui ré­cep­tionnent d’autres déchets sou­mis à con­trôle pour les éliminer, ont jusqu’au 30 juin 2006 pour dé­poser une de­mande port­ant sur une autor­isa­tion au sens de l’art. 8; l’al. 1, let. b, est réser­vé. Elles peuvent con­tin­uer à ré­cep­tion­ner ces déchets sans autor­isa­tion jusqu’au 31 décembre 2006 au plus tard.

Art. 46 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2006.

Annexe 1 81

81 Mise à jour selon le ch. II de l’O du 23 mars 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1117).

(art. 6, al. 1, 11, al. 2, 13, al. 1 et 2)

Documents de suivi pour les mouvements de déchets à l’intérieur de la Suisse

1 Contenu, utilisation et forme

1.1 Pour les mouvements de déchets spéciaux et d’autres déchets soumis à contrôle nécessitant un document de suivi qui ont lieu en Suisse uniquement, il faut utiliser le document de suivi suisse.

1.2 Les indications suivantes seront notées dans le document de suivi:

a.
par l’entreprise remettante, avant le début du transport:
1.
son nom et son adresse,
2.
le code des déchets et leur désignation selon la liste des déchets, ainsi que leur quantité,
3.
la quantité d’emballages et de récipients,
4.
la date d’expédition,
5.
le nom et l’adresse de l’entreprise d’élimination,
6.
sa signature;
b.
par le transporteur, avant le début du transport:
1.
son nom et son adresse,
2.
la date de la remise des déchets à l’entreprise d’élimination ou la date de leur livraison à un autre transporteur. Dans la mesure où les déchets sont transbordés, le nom et l’adresse de la place de transbordement ainsi que la date de livraison des déchets sur cette place et la date de leur réacheminement,
3.
le type de transport,
4.
la plaque minéralogique du véhicule routier,
5.
sa signature;
c.
par l’entreprise d’élimination, à la réception des déchets:
1.
son numéro d’identification ainsi que le numéro d’identification de l’entreprise remettante,
2.
le code du procédé d’élimination appliqué et la quantité de déchets concernés,
3.
la date de livraison des déchets,
4.
la date de réception des déchets,
5.
sa signature.

1.3 Pour chaque remise, il faut utiliser un document de suivi par code de déchet, en trois exemplaires.

1.4 L’entreprise d’élimination doit renvoyer un document de suivi à l’entreprise remettante dans les 25 jours ouvrables suivant la livraison des déchets et conserver l’autre document durant cinq ans au moins.

1.5 L’entreprise remettante doit conserver durant cinq ans au moins le document de suivi rempli avant le début du transport et celui qui a été renvoyé par l’entreprise d’élimination.

1.6 Lorsque la protection des personnes, de l’environnement ou des choses demande une procédure urgente, les documents de suivi peuvent être établis ultérieurement.

1.7 L’OFEV définit la forme des documents de suivi82.

82 Les formulaires imprimés peuvent être retirés auprès de l’Office fédéral des constructions et de la logistique, Vente des publications fédérales, 3003 Berne.

2 Exceptions

2.1 Les dispositions du ch. 1 ne s’appliquent pas dans les cas suivants:

a.
Lorsque des déchets spéciaux sont collectés le même jour auprès de plu­sieurs entreprises remettantes et que leur quantité ne dépasse pas 200 kg par code de déchet et par entreprise remettante:
1.
il est possible d’utiliser des documents de suivi collectifs en un seul exemplaire;
2.
les entreprises remettantes doivent conserver une pièce justifica­tive de la remise durant 5 ans au moins.
b.
Lorsque de grandes quantités de déchets spéciaux ou d’autres déchets soumis à contrôle nécessitant un document de suivi provenant d’un site pollué, de boues de dépotoirs de route, sur mandat d’une commune, ou d’huiles usagées sont transportées vers une seule et même entreprise d’élimination:
1.
un seul et même document de suivi peut être utilisé pour un véhi­cule donné, durant 30 jours au plus;
2.
les différents voyages doivent être notés au préalable dans une annexe au document de suivi; il faut indiquer la date et l’heure du transport ainsi que la quantité de déchets transportés.
c.
Lorsque des déchets spéciaux sont transbordés durant le transport sans que les emballages ou les récipients soient ouverts, et que l’ensemble du transport ne dure pas plus de dix jours ouvrables, un seul et même document de suivi peut être utilisé pour tout le transport.

2.2 L’OFEV fixe la forme des documents de suivi collectifs aux termes du ch. 2.1, let. a.

2.3 Les indications suivantes seront notées dans le document de suivi collectif avant le début du transport:

1.
le nom et le numéro d’identification de l’entreprise remettante,
2.
le code des déchets selon la liste des déchets, ainsi que leur quantité,
3.
la date du transport,
4.
le nom et l’adresse du transporteur,
5.
le nom et l’adresse de l’entreprise d’élimination,
6.
la signature de l’entreprise remettante et celle du transporteur.

2.4 L’entreprise d’élimination confirme la réception des déchets par sa signa­ture; elle doit conserver le document de suivi collectif durant cinq ans au moins.

2.5 Dans les cas où les documents de suivi selon les ch. 1 et 2.1 sont mal adap­tés, l’OFEV peut, à la demande des intéressés et après avoir consulté les cantons, autoriser l’utilisation d’autres documents de suivi. Il fixe le contenu et la forme de ces documents.

3 Document de suivi sur support électronique

3.1 L’OFEV met les documents de suivi à disposition dans une banque de don­nées électronique.

3.2 L’entreprise remettante et l’entreprise d’élimination peuvent saisir dans cette banque de données les indications mentionnées au ch. 1.2.

3.3 L’entreprise remettante remet au transporteur une copie papier signée du document de suivi.

3.4 Le transporteur note les indications requises sur cette copie papier et la signe.

3.5 L’entreprise d’élimination doit signer la copie papier que lui remet le transpor­teur et la conserver durant cinq ans au moins.

Annexe 2 83

83 Mise à jour selon le ch. II de l’O du 23 mars 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1117).

(art. 16, al. 1, let. b, 23, al. 1, let. g)

Contrat relatif à l’élimination des déchets faisant l’objet de mouvements transfrontières

1 Contrat pour exporter des déchets

Le contrat passé entre l’exportateur situé en Suisse et l’entreprise d’élimination située à l’étranger doit comporter les éléments suivants:

a.
des indications sur le type, la quantité et l’origine des déchets;
b.
une confirmation de l’entreprise d’élimination garantissant qu’elle est habilitée, aux termes du droit de son pays, à réceptionner ces déchets pour les éliminer et qu’elle les éliminera de manière respectueuse de l’environnement dans un délai d’un an après leur réception;
c.
un engagement de l’exportateur à reprendre les déchets ou à les faire élimi­ner ailleurs si l’OFEV l’exige en vertu de l’art. 33 ou 34;
d.
un engagement de l’entreprise d’élimination à faire parvenir une copie du do­cument de suivi à l’exportateur et à l’OFEV dans les trois jours ouvrables suivant la livraison des déchets;
e.
un engagement de l’entreprise d’élimination à confirmer à l’exportateur et à l’OFEV, dans les 30 jours suivant l’achèvement de l’élimination, mais au plus tard un an après la livraison des déchets, que ces déchets ont été élimi­nés de manière respectueuse de l’environnement.

2 Contrat pour importer des déchets

Le contrat passé entre l’entreprise d’élimination située en Suisse et l’exportateur situé à l’étranger doit comporter les éléments suivants:

a.
des indications sur le type, la quantité et l’origine des déchets;
b.
une confirmation de l’entreprise d’élimination garantissant qu’elle est habilitée à réceptionner ces déchets pour les éliminer et qu’elle les éliminera de manière respectueuse de l’environnement dans un délai d’un an après leur réception;
c.
un engagement de l’exportateur situé à l’étranger à reprendre les déchets s’ils ne peuvent être importés comme prévu ou si leur importation s’avère contraire aux prescriptions.

Annexe 3

(art. 44)

Abrogation et modification du droit en vigueur

I

L’ordonnance du 12 novembre 1986 sur les mouvements de déchets spéciaux (ODS)84 est abrogée.

II

Les ordonnances mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

85

84[RO 1987 55, 1991 169art. 47 ch. 1 1981 ch. II 1, 1992 1749ch. II 5, 1995 5505ch. II 1, 1996 903, 2005 2695ch. II 12]

85 Les mod. peuvent être consultées au RO 2005 4199.

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