Ordonnance
sur les mouvements de déchets
(OMoD1)
du 22 juin 2005 (Etat le 1 janvier 2020)er
Le Conseil fédéral suisse,
vu les art. 30b,al. 1, 30f, al. 1 à 3, 30g, al. 1, 39, al. 1, et 46, al. 2, de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE)2,
vu la Convention de Bâle du 22 mars 1989 sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination (Convention de Bâle)3,
vu la Décision C(2001)107/FINAL du Conseil de l’OCDE du 14 juin 2001 concernant la révision de la Décision C(92)39/FINAL du Conseil de l’OCDE du 30 mars 1992 sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets destinés à des opérations de valorisation (Décision du Conseil de l’OCDE)4,5
arrête:
2 RS 814.01
5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6259).
Chapitre 1 Dispositions générales
Art. 1 But et champ d’application
1 La présente ordonnance a pour but de garantir que les déchets ne seront remis qu’à des entreprises d’élimination appropriées.
2 Elle régit:
- a.
- les mouvements de déchets spéciaux et d’autres déchets soumis à contrôle, à l’intérieur de la Suisse;
- b.
- les mouvements transfrontières de tous les types de déchets;
- c.
- les mouvements de déchets spéciaux entre pays tiers, dans la mesure où une entreprise suisse organise ces mouvements ou y participe.
3 Elle ne s’applique pas:
- a.
- aux mouvements de déchets spéciaux entre des formations de l’armée ou entre des bâtiments et installations servant à la défense nationale;
- b.
- aux eaux usées dont le déversement dans les égouts est autorisé;
- c.
- aux déchets radioactifs soumis à la législation sur la radioprotection ou à la législation sur l’énergie nucléaire;
- d.6
- aux sous-produits animaux selon l’ordonnance du 23 juin 2004 concernant l’élimination des sous-produits animaux7.
4 Sont réservées:
- a.
- les prescriptions fédérales ainsi que les conventions et les décisions internationales concernant les transports routiers, ferroviaires, fluviaux ou maritimes et aériens de marchandises dangereuses;
- b.
- les dispositions de la législation sur les explosifs concernant le commerce d’explosifs.
- c.8
- …
6 Introduite par le ch. I de l’O du 11 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6259).
8 Abrogée par le ch. I de l’O du 11 nov. 2009, avec effet au 1er janv. 2010 (RO 2009 6259).
Art. 2 Listes des déchets et des procédés d’élimination 9
1 Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) édicte une ordonnance comprenant une liste des déchets ainsi qu’une liste des procédés d’élimination. À cet effet, il tient compte des listes des déchets et des procédés d’élimination établies par l’UE10 et la Convention de Bâle.11
2 Il désigne dans la liste des déchets comme:
- a.
- déchets spéciaux: les déchets qui, pour être éliminés de manière respectueuse de l’environnement, requièrent, en raison de leur composition ou de leurs propriétés physico-chimiques ou biologiques, un ensemble de mesures techniques et organisationnelles particulières même en cas de mouvements à l’intérieur de la Suisse;
- b.12
- autres déchets soumis à contrôle nécessitant un document de suivi: les déchets qui, pour être éliminés de manière respectueuse de l’environnement, requièrent, en raison de leur composition ou de leurs propriétés physico-chimiques ou biologiques, un nombre restreint de mesures techniques particulières et un ensemble de mesures organisationnelles même en cas de mouvements à l’intérieur de la Suisse;
- c.13
- autres déchets soumis à contrôle ne nécessitant aucun document de suivi: les déchets qui, pour être éliminés de manière respectueuse de l’environnement, requièrent, en raison de leur composition ou de leurs propriétés physico-chimiques ou biologiques, un nombre restreint de mesures techniques et organisationnelles particulières même en cas de mouvements à l’intérieur de la Suisse.
9 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6259).
10 Décision 2000/532/CE de la Commission du 3 mai 2000 remplaçant la décision 94/3/CE établissant une liste de déchets en application de l’art. 1er, point a), de la directive 75/442/CEE du Conseil relative aux déchets et la décision 94/904/CE du Conseil établissant une liste de déchets dangereux en application de l’art. 1er, par. 4, de la directive 91/689/CEE du Conseil relative aux déchets dangereux (JO L 226 du 6.9.2000, p. 3); modifiée en dernier lieu par la décision 2014/955/UE de la Commission (JO L 370 du 30.12.2014, p. 44).
11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 mars 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1117).
12 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 mars 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1117).
13 Introduite par le ch. I de l’O du 23 mars 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1117).
Art. 3 Définitions
1 Par entreprise remettante, on entend toute entreprise et tout service public qui remet ses déchets à un autre site d’exploitation ou à un tiers. Sont également considérées comme des entreprises remettantes les entreprises d’élimination qui transmettent des déchets à d’autres sites d’exploitation ou à des tiers pour les éliminer. Les entreprises et les services publics qui se bornent à transporter les déchets de tiers ne sont pas considérés comme des entreprises remettantes.
2 Par entreprise d’élimination, on entend toute entreprise qui réceptionne des déchets pour les éliminer ainsi que tout poste de collecte géré par le canton, par la commune ou par un particulier qu’ils ont mandaté. Les entreprises qui se bornent à transporter les déchets de tiers ne sont pas considérées comme des entreprises d’élimination.
3 Par mouvement transfrontière, on entend tout mouvement de déchets franchissant la ligne des douanes suisses.
Chapitre 2 Mouvements de déchets à l’intérieur de la Suisse
Section 1 Remise de déchets
Art. 4 Obligations du détenteur
1 Avant de remettre des déchets, leur détenteur est tenu de vérifier s’il s’agit de déchets spéciaux ou d’autres déchets soumis à contrôle.
2 Il n’est autorisé à remettre les déchets spéciaux, ou les autres déchets soumis à contrôle qu’il est tenu de rapporter, qu’à un centre habilité à les réceptionner.
3 L’entreprise remettante n’est autorisée à remettre les autres déchets soumis à contrôle qu’à un centre habilité à les réceptionner.
Art. 5 Mélange et dilution de déchets
1 L’entreprise remettante n’est autorisée ni à mélanger, ni à diluer des déchets spéciaux avant de les remettre.
2 Elle est autorisée à joindre des adjuvants aux déchets spéciaux avec l’accord de l’entreprise d’élimination si cet ajout:
- a.
- réduit les dangers du transport, et
- b.
- ne complique pas l’élimination.
3 L’autorité cantonale peut autoriser une entreprise remettante à mélanger ou à diluer des déchets spéciaux qu’elle remet régulièrement en grandes quantités si cette opération:
- a.
- n’a pas pour but de soumettre les déchets à des prescriptions moins sévères en réduisant leur teneur en polluants;
- b.
- est judicieuse pour des raisons d’exploitation, et
- c.
- n’aggrave pas les atteintes à l’environnement.
4 L’entreprise d’élimination est autorisée à mélanger ou à diluer des déchets spéciaux avant de les remettre si cette opération n’a pas pour but de soumettre les déchets à des prescriptions moins sévères en réduisant leur teneur en polluants.
5 Le mélange et la dilution d’autres déchets soumis à contrôle sont régis par les prescriptions de l’ordonnance du 4 décembre 2015 sur les déchets14.15
14 RS 814.600
15 Nouvelle teneur selon l’annexe 6 ch. 8 de l’O du 4 déc. 2015 sur les déchets, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5699).
Art. 6 Obligation d’établir un document de suivi 16
1 Pour remettre des déchets spéciaux et d’autres déchets soumis à contrôle nécessitant un document de suivi, l’entreprise remettante est tenue d’utiliser des documents de suivi au sens de l’annexe 1 et d’y noter les indications requises.17
2 Aucun document de suivi n’est nécessaire pour des déchets spéciaux:
- a.
- remis en des quantités allant jusqu’à 50 kg, récipient inclus, par code de déchets et par livraison (petites quantités); lorsqu’il s’agit de déchets spéciaux liés au type d’exploitation de l’entreprise remettante, celle-ci est tenue d’indiquer à l’entreprise d’élimination son nom et son adresse ou son numéro d’identification (art. 40, al. 1) et de conserver durant cinq ans au moins une pièce justificative de la remise effectuée; ces prescriptions ne s’appliquent pas à la remise de déchets au sens des let. b à e;
- b.
- rapportés au commerçant qui a fourni un produit, au fabricant ou à l’importateur, sans modification de la composition du produit et dans son emballage original (retour de marchandise);
- c.
- destinés au stockage provisoire sur un autre site d’exploitation de la même entreprise, dans la mesure où il s’agit de produits que l’entreprise vend au détail et reprend des ménages en tant que déchets;
- d.
- collectés sur mandat du canton auprès des entreprises remettantes pour être éliminés, dans la mesure où il s’agit de produits que les entreprises vendent au détail et reprennent des ménages en tant que déchets;
- e.
- destinés au stockage provisoire dans une entreprise qui ne doit pas disposer d’une autorisation au sens de l’art. 8.
3 L’entreprise remettante est tenue de fournir au transporteur et à l’entreprise d’élimination des précisions sur la provenance, la composition et les propriétés des déchets si ces précisions sont nécessaires pour protéger l’environnement, le personnel ou les installations de l’entreprise d’élimination, ou pour éliminer les déchets de manière respectueuse de l’environnement.
16 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 mars 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1117).
17 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 mars 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1117).
Art. 7 Étiquetage des déchets spéciaux
1 L’entreprise remettante est tenue d’apporter les indications suivantes sur les emballages servant au transport de déchets spéciaux:
- a.
- la mention «déchets spéciaux», «Sonderabfälle», «rifiuti speciali»;
- b.
- le code des déchets ou leur désignation selon la liste des déchets;
- c.
- le numéro du document de suivi.
2 Aucun étiquetage n’est requis si les déchets spéciaux peuvent être remis sans document de suivi.
Section 2 Réception de déchets
Art. 8 Autorisation obligatoire
1 Toute entreprise d’élimination qui réceptionne des déchets spéciaux ou d’autres déchets soumis à contrôle doit disposer, pour chacun de ses sites d’exploitation, d’une autorisation de l’autorité cantonale concernée.
2 Sont exemptés de cette obligation:
- a.
- les entreprises qui se bornent à collecter des déchets spéciaux ou d’autres déchets soumis à contrôle;
- b.
- les entreprises qui réceptionnent uniquement des piles ou des accumulateurs qu’elles sont tenues de reprendre aux termes de l’annexe 2.15 de l’ordonnance du 18 mai 2005 sur la réduction des risques liés aux produits chimiques18 et qui se bornent à les stocker provisoirement;
- c.
- les entreprises qui se bornent à stocker provisoirement d’autres déchets soumis à contrôle qu’elles sont tenues de reprendre en vertu d’autres prescriptions ou qu’elles reprennent dans le cadre d’un accord sectoriel reconnu par l’autorité cantonale;
- d.
- les entreprises qui reprennent des ménages, en tant que déchets, les produits qu’elles vendent au détail, et qui se bornent à les stocker provisoirement;
- e.
- les postes de collecte désignés par les autorités, qui réceptionnent uniquement des huiles moteur, des huiles alimentaires, des tubes fluorescents ou des piles (à l’exception des accumulateurs au plomb) ou d’autres déchets soumis à contrôle et qui se bornent à les stocker provisoirement.
18 RS 814.81
Art. 9 Demande d’autorisation
La demande d’autorisation doit fournir des indications sur:
- a.
- les déchets qu’il est prévu de réceptionner pour les éliminer;
- b.
- le contrôle prévu à la réception des déchets;
- c.
- le procédé d’élimination prévu;
- d.
- les installations, les équipements et les spécialistes dont l’entreprise d’élimination dispose pour éliminer les déchets de manière respectueuse de l’environnement.
Art. 10 Octroi de l’autorisation
1 L’autorité cantonale octroie l’autorisation s’il ressort de la demande que l’entreprise d’élimination est en mesure d’éliminer les déchets de manière respectueuse de l’environnement.
2 Dans cette autorisation, elle définit notamment:
- a.
- les déchets qui peuvent être réceptionnés;
- b.
- le procédé d’élimination;
- c.
- les conditions, portant notamment sur les quantités maximales de déchets, l’utilisation d’installations et d’équipements spécifiés et le recours à des spécialistes, qui doivent être respectées pour que les déchets soient éliminés de manière respectueuse de l’environnement.
3 Elle octroie l’autorisation pour cinq ans au plus.
4 Elle saisit les données requises conformément à l’al. 2, let. a et b, dans la banque de données de l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) (art. 41, al. 1).19
19 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 mars 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1117).
Art. 11 Contrôle à la réception de déchets nécessitant un document de suivi 20
1 L’entreprise d’élimination vérifie pour toute réception de déchets spéciaux et d’autres déchets soumis à contrôle nécessitant un document de suivi, avant de confirmer cette réception en signant les documents de suivi:
- a.
- si elle est autorisée à réceptionner les déchets;
- b.
- si les déchets correspondent aux indications figurant dans le document de suivi.21
2 Elle note dans les documents de suivi les indications requises au sens de l’annexe 1; elle corrige les indications manifestement erronées d’entente avec l’entreprise remettante.
3 La réception se fait auprès de l’entreprise d’élimination. Cette dernière peut aussi procéder à la réception auprès de l’entreprise remettante, à condition qu’il s’agisse de déchets de production générés régulièrement à cet endroit, dont la composition est connue et stable.22
4 Si une entreprise d’élimination constate qu’elle n’est pas habilitée à réceptionner les déchets spéciaux et autres déchets soumis à contrôle nécessitant un document de suivi ou que ceux-ci ne correspondent pas aux indications figurant dans le document de suivi, elle les renvoie à l’entreprise remettante ou se charge, d’entente avec cette entreprise, de les remettre à un tiers habilité. Si les déchets présentent un danger pour l’environnement, elle en informe l’autorité cantonale.23
20 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 mars 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1117).
21 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 mars 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1117).
22 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 déc. 2013, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 193).
23 Introduit par le ch. I de l’O du 18 déc. 2013 (RO 2014 193). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 mars 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1117).
Art. 12 Obligation de déclarer 24
1 Toute entreprise d’élimination qui réceptionne des déchets spéciaux ou d’autres déchets soumis à contrôle nécessitant un document de suivi et doit disposer pour cela d’une autorisation est tenue de déclarer à l’OFEV et à l’autorité cantonale la réception de déchets accompagnés de documents de suivi ou pour lesquels l’entreprise remettante doit conserver une pièce justificative, en fournissant les indications suivantes:25
- a.
- son propre numéro d’identification et celui de l’entreprise remettante;
- b.
- la date de livraison des déchets;
- c.
- la quantité de déchets réceptionnés et leurs codes;
- d.
- les codes des procédés d’élimination utilisés;
- e.
- le numéro du document de suivi26.
2 Toute entreprise d’élimination qui réceptionne d’autres déchets soumis à contrôle ne nécessitant aucun document de suivi et doit disposer pour cela d’une autorisation est tenue de déclarer ces déchets à l’OFEV et à l’autorité cantonale, en fournissant les indications suivantes:27
- a.
- son propre numéro d’identification;
- b.
- les codes et les quantités totales des déchets réceptionnés dans l’année, ainsi que les codes des procédés d’élimination appliqués;
- c.
- la quantité totale des déchets transmis dans l’année, ainsi que le numéro d’identification de l’entreprise d’élimination à qui les déchets ont été remis.
3 La déclaration doit être saisie en ligne dans la banque de données électronique mise à disposition par l’OFEV, pour les déchets spéciaux et autres déchets soumis à contrôle nécessitant un document de suivi, dans les 30 jours ouvrables suivant la fin de chaque trimestre; pour les autres déchets soumis à contrôle ne nécessitant aucun document de suivi, dans les 30 jours suivant la fin de chaque année civile.28
24 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6259).
25 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 mars 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1117).
26 Traduction adaptée en application de l’art. 12 al. 1 de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512).
27 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 mars 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1117).
28 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 mars 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1117).
Section 3 Transport de déchets nécessitant un document de suivi 2929 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 mars 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1117).
29 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 mars 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1117).
Art. 13
1 Tout transporteur n’est autorisé à transporter des déchets dont il sait ou doit supposer qu’il s’agit de déchets à remettre avec des documents de suivi que si:30
- a.
- les documents de suivi requis au sens de l’annexe 1 sont joints;
- b.
- le nom de l’entreprise d’élimination figure dans les documents de suivi;
- c.
- les déchets sont étiquetés conformément aux prescriptions de l’art. 7.
2 Il note dans les documents de suivi les indications requises au sens de l’annexe 1.
3 Il n’est autorisé à remettre les déchets qu’aux entreprises d’élimination dont le nom figure dans les documents de suivi.
4 S’il ne peut pas remettre les déchets à l’entreprise d’élimination prévue, il est tenu de les rapporter à l’entreprise remettante ou de les remettre, d’entente avec elle, à un tiers habilité. S’il est impossible au transporteur de rapporter les déchets à l’entreprise remettante ou de les remettre à un tiers, ou si on ne peut raisonnablement pas exiger de lui qu’il s’en charge, il est tenu d’informer aussitôt l’autorité cantonale.
30 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 mars 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1117).
Chapitre 3 Mouvements transfrontières de déchets
Section 1 Restrictions à l’exportation et à l’importation
Art. 14
1 L’exportation de déchets au sens de la Convention de Bâle n’est autorisée que vers des pays:
- a.31
- qui sont membres de l’OCDE ou de l’UE, et
- b.
- qui sont signataires de la Convention de Bâle ou avec lesquels il a été passé un accord au sens de l’art. 11 de la Convention de Bâle.
2 L’importation de déchets au sens de la Convention de Bâle n’est autorisée qu’à partir de pays qui sont signataires de la Convention de Bâle ou avec lesquels il a été passé un accord au sens de l’art. 11 de la Convention de Bâle.
3 Sont considérés comme des déchets au sens de la Convention de Bâle:
- a.
- les déchets spéciaux;
- b.
- les autres déchets soumis à contrôle;
- c.
- d’autres déchets qui remplissent une des conditions suivantes:
- 1.
- ils appartiennent à une catégorie figurant à l’annexe I de la Convention de Bâle et présentent une caractéristique de danger au sens de l’annexe III de cette convention,
- 2.
- ils figurent à l’annexe II ou à l’annexe VIII de la Convention de Bâle,
- 3.32
- ils figurent sur la liste orange de la Décision du Conseil de l’OCDE.
31 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 déc. 2013, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 193).
32 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6259).
Section 2 Exportation
Art. 15 Autorisation obligatoire
1 Quiconque exporte des déchets doit disposer d’une autorisation de l’OFEV.33
2 Aucune autorisation n’est requise pour exporter des déchets:
- a.
- en vue de les valoriser:
- 1.
- dans un pays membre de l’OCDE ou de l’UE, si ces déchets figurent sur la liste verte de la Décision du Conseil de l’OCDE et ne sont pas des déchets au sens de l’art. 14, al. 3, ou
- 2.
- dans un pays non membre de l’OCDE ou de l’UE, si ces déchets figurent dans l’annexe IX de la Convention de Bâle et ne sont pas des déchets au sens de l’art. 14, al. 3;
- b.
- dans un pays membre de l’OCDE ou de l’UE, s’il s’agit d’échantillons de déchets exportés pour vérifier les possibilités techniques de leur élimination; il n’est permis d’exporter que le nombre d’échantillons nécessaire et aucun ne doit peser plus de 25 kg.34
3 Le DETEC définit dans une ordonnance les procédés d’élimination considérés comme une valorisation; il se fonde sur la Convention de Bâle.
4 L’exportateur ne peut effectuer une exportation de déchets non soumise à autorisation au sens de l’al. 2 que s’il s’est procuré au préalable des documents attestant que la valorisation prévue est respectueuse de l’environnement. Il est tenu de conserver les documents pendant un an au moins à compter de la date d’exportation.
33 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 mars 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1117).
34 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 déc. 2013, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 193).
Art. 16 Demande 35
1 La demande d’autorisation d’exporter doit comprendre les documents suivants:
- a.36
- la preuve que les conditions régissant l’autorisation d’exporter mentionnées à l’art. 17, let. a à f, sont remplies;
- b.
- une copie du contrat au sens de l’annexe 2 passé entre l’exportateur et l’entreprise d’élimination située à l’étranger et, en cas de transmission des déchets à d’autres entreprises d’élimination, une copie des contrats conclus à cet effet;
- c.
- un formulaire de notification dûment rempli dans la banque de données électronique de l’OFEV.
2 L’exportateur soumet la demande à l’OFEV, accompagnée d’une copie des documents pour l’état d’importation et des copies supplémentaires pour chacun des états de transit.
3 L’OFEV vérifie que la demande est complète; avant d’autoriser l’exportation, il consulte les autorités compétentes de l’état d’importation et des états de transit afin d’obtenir leur accord.
4 L’OFEV informe le canton où les déchets à exporter se situent de la réception de la demande.
35 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6259).
36 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 déc. 2013, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 193).
Art. 17 Conditions régissant l’autorisation d’exporter 37
L’OFEV autorise l’exportation:
- a.
- si la filière d’élimination des déchets à exporter est connue;
- b.
- si l’élimination est respectueuse de l’environnement et correspond à l’état de la technique;
- c.38
- si les déchets ci-après ne peuvent pas être éliminés en Suisse ou si leur exportation est régie par un accord passé dans le cadre d’une collaboration régionale transfrontière:
- 1.
- les déchets urbains et les déchets de composition analogue provenant des entreprises,
- 2.
- les mâchefers provenant d’installations où sont incinérés des déchets urbains ou des déchets de composition analogue,
- 3.
- les déchets de la voirie et des stations publiques d’épuration des eaux usées,
- 4.
- les déchets de chantier combustibles non triés;
- d.39
- si les déchets ne sont pas exportés en vue d’être stockés définitivement dans une décharge; font exception à cette disposition:
- 1.
- les déchets exportés dans le cadre d’une collaboration régionale transfrontière régie par un contrat,
- 2.
- les mâchefers d’incinération de déchets urbains importés dont la reprise a été requise dans la demande d’importation,
- 3.
- les déchets destinés à être mis en décharge souterraine,
- 4.
- les matériaux d’excavation et déblais de découverte et de percement non pollués destinés à être stockés dans des décharges des zones frontalières;
- e.
- s’il a reçu l’accord du pays d’importation et des pays de transit requis par la Convention de Bâle et la Décision du Conseil de l’OCDE;
- f.40
- si une garantie financière suffisante au sens de l’art. 20 a été fournie.
37 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6259).
38 Nouvelle teneur selon l’annexe 6 ch. 8 de l’O du 4 déc. 2015 sur les déchets, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5699).
39 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 déc. 2013, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 193).
40 Introduite par le ch. I de l’O du 18 déc. 2013, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 193).
Art. 18 Limitation de la validité de l’autorisation
1 L’OFEV41 limite la validité de l’autorisation à un an au plus.
2 Si l’entreprise d’élimination située dans le pays d’importation dispose d’un consentement préalable d’importation au sens du chapitre II D, ch. 2, cas 2, de la Décision du Conseil de l’OCDE, l’OFEV peut limiter la validité de l’autorisation à trois ans au plus.
41 Nouvelle abréviation selon l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 20044937). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le texte.
Art. 19 Délais de traitement et information du canton concerné
1 L’OFEV rend sa décision au sujet de la demande dans les 30 jours suivant l’envoi, par l’autorité compétente du pays d’importation, d’un accusé de réception de la notification.
2 Si la législation du pays d’importation ou d’un pays de transit prévoit des délais prolongés pour envoyer l’accord à l’importation ou au transit, l’OFEV rend sa décision au plus tard cinq jours après avoir reçu l’avis de ce pays.42
3 L’OFEV envoie une copie de la décision au canton dans lequel se trouvent les déchets qu’il est prévu d’exporter.
42 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6259).
Art. 20 Garantie financière 43
1 Quiconque exporte des déchets soumis à autorisation doit souscrire une garantie financière en faveur de l’OFEV, sous forme d’une garantie bancaire ou d’une assurance.
2 Cette garantie financière sert à couvrir tous les coûts induits par le manquement de l’exportateur aux obligations prévues aux art. 33 et 34.
3 L’OFEV détermine le montant et la durée de la garantie financière.
4 Le montant de la garantie financière est déterminé en fonction des coûts générés par:
- a.
- l’entreposage des déchets pendant 180 jours;
- b.
- leur transport;
- c.
- leur élimination (y compris les analyses).
5 La garantie financière doit être souscrite pour une durée couvrant au moins la période de validité de l’autorisation et les 360 jours suivants. L’OFEV lève la garantie à la demande de l’exportateur dès que celui-ci prouve, au moyen de la confirmation d’élimination visée à l’annexe 2, ch. 1, let. e, que l’élimination des déchets à l’étranger a bien eu lieu.
43 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 déc. 2013, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 193).
Art. 21 Obligation d’informer
Si un exportateur apprend que les déchets qu’il a exportés ne peuvent pas être éliminés conformément à l’autorisation délivrée ou que leur élimination est notablement retardée, il doit aussitôt en informer l’OFEV.
Section 3 Importation
Art. 22 Nécessité d’un accord à l’importation
1 Toute importation de déchets suppose l’accord préalable de l’OFEV. La mise en entrepôt douanier ouvert, en entrepôt de marchandises de grande consommation ou en dépôt franc sous douane est également considérée comme une importation.44
2 Aucun accord n’est nécessaire pour importer des déchets:
- a.
- en vue de les valoriser:
- 1.
- si ces déchets proviennent d’un pays membre de l’OCDE ou de l’UE, qu’ils figurent sur la liste verte de la Décision du Conseil de l’OCDE et qu’ils ne sont pas des déchets au sens de l’art. 14, al. 3, ou
- 2.
- si ces déchets proviennent d’un pays non membre de l’OCDE ou de l’UE, qu’ils figurent dans l’annexe IX de la Convention de Bâle et ne sont pas des déchets au sens de l’art. 14, al. 3;
- b.
- si ceux-ci proviennent d’un pays membre de l’OCDE ou de l’UE, s’il s’agit d’échantillons de déchets importés pour vérifier les possibilités techniques de leur élimination; il n’est permis d’importer que le nombre d’échantillons nécessaire et aucun ne doit peser plus de 25 kg.45
44 Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l’O du 25 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5963).
45 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 déc. 2013, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 193).
Art. 23 Conditions régissant l’accord 46
1 L’OFEV donne son accord à l’importation:
- a.
- si l’élimination prévue est respectueuse de l’environnement et correspond à l’état de la technique;
- b.
- si les déchets ne sont pas importés en vue d’être stockés définitivement dans une décharge; font exception les importations prévues par un accord passé dans le cadre de la collaboration régionale transfrontière ainsi que les importations de mâchefers d’incinération de déchets urbains exportés dont la reprise a été requise dans la demande d’exportation;
- c.
- si les capacités pour éliminer les déchets sont suffisantes;
- d.
- si celle-ci ne contredit pas les plans cantonaux de gestion des déchets;
- e.
- si l’entreprise d’élimination concernée dispose des autorisations nécessaires;
- f.
- s’il a reçu un formulaire de notification dûment rempli;
- g.
- s’il a reçu un contrat écrit, au sens de l’annexe 2, passé entre l’exportateur situé à l’étranger et l’entreprise d’élimination.
2 L’OFEV consulte au préalable les cantons concernés.
46 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6259).
Art. 24 Limitation de la validité de l’accord 47
1 L’OFEV limite la validité de son accord à un an au plus.
2 Si l’entreprise d’élimination dispose d’un consentement préalable d’importation au sens du chapitre II D, ch. 2, cas 2, de la Décision du Conseil de l’OCDE, l’OFEV peut donner son accord pour une période de trois ans au plus.
47 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6259).
Art. 25 Délais de traitement et information
1 L’OFEV accuse réception du formulaire de notification, dans un délai de trois jours ouvrables, auprès de l’exportateur situé à l’étranger ainsi que des autorités compétentes du pays d’exportation et des pays de transit.
2 Il décide dans les 30 jours suivant l’envoi de l’accusé de réception s’il donne son accord à l’importation prévue vers la Suisse et informe de sa décision l’exportateur, les autorités compétentes du pays d’exportation et des pays de transit ainsi que les cantons concernés.
Art. 26 Notification par l’entreprise d’élimination située en Suisse
Si l’importation de déchets prévue n’est soumise à contrôle que selon le droit suisse, l’entreprise d’élimination située en Suisse veille à ce que cette importation soit notifiée à l’OFEV.
Art. 27 Obligation d’informer
1 Si le transporteur ne peut pas remettre les déchets importés à l’entreprise d’élimination prévue dans la notification, il doit aussitôt en informer l’OFEV et l’autorité cantonale compétente.
2 Si des déchets importés ne peuvent pas être éliminés conformément à la notification ou que leur élimination est notablement retardée, l’entreprise d’élimination doit aussitôt en informer l’OFEV et l’autorité cantonale compétente.
Art. 2848
48 Abrogé par le ch. I de l’O du 23 mars 2016, avec effet au 1er juil. 2017 (RO 2016 1117).
Section 4 Transit
Art. 29 Contrôle lors du transit
1 Le transit de déchets par la Suisse n’est admis que si ce transit a été notifié à l’OFEV et que celui-ci ne l’a pas interdit dans les 30 jours après que l’autorité compétente du pays d’importation a accusé réception du formulaire de notification.49
1bis Aucune notification n’est nécessaire pour le transit:
- a.
- de déchets destinés à être valorisés et qui figurent dans la liste verte de la Décision du Conseil de l’OCDE ou à l’annexe IX de la Convention de Bâle;
- b.
- d’échantillons de déchets en transit pour vérifier les possibilités techniques de leur élimination; il n’est permis de faire transiter que le nombre d’échantillons nécessaire et aucun ne doit peser plus de 25 kg.50
2 L’OFEV accuse réception du formulaire de notification, dans un délai de trois jours ouvrables, auprès de l’exportateur et des autorités étrangères compétentes.
3 Il interdit le transit des déchets lorsque des indices donnent à penser:
- a.
- que l’élimination prévue peut présenter un danger pour l’environnement, ou
- b.
- qu’il s’agit d’un trafic illicite au sens de l’art. 9, al. 1, de la Convention de Bâle.
49 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6259).
50 Introduit par le ch. I de l’O du 11 nov. 2009 (RO 20096259). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 mars 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1117).
Art. 3051
51 Abrogé par le ch. I de l’O du 23 mars 2016, avec effet au 1er juil. 2016 (RO 2016 1117).
Section 5 Formulaires de notification, documents de suivi et étiquetage 5252 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 mars 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1117).
52 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 mars 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1117).
Art. 31 Formulaires de notification et documents de suivi
1 L’exportation, l’importation et le transit de déchets requièrent, sous réserve des dispositions de l’al. 7, l’utilisation des formulaires de notification et des documents de suivi internationaux établis en vertu des actes législatifs suivants:53
- a.
- la Convention de Bâle;
- b.54
- l'appendice 8 de la Décision du Conseil de l’OCDE, ou
- c.55
- annexes IA et IB du règlement (CE) no 1013/200656.
2 L’OFEV met à disposition les formulaires de notification et les documents de suivi57 de la Convention de Bâle et de la Décision du Conseil de l’OCDE dans une banque de données électronique.58
3 Quiconque exporte des déchets doit:
- a.
- noter les indications requises dans un document de suivi, au minimum trois jours ouvrables avant le début du transport, en utilisant la banque de données de l’OFEV;
- b.
- veiller, au passage de la frontière, à ce que les déchets soient déclarés comme tels à l’Administration des douanes et qu’un exemplaire imprimé et signé du document de suivi ainsi qu’une copie de l’autorisation d’exporter soient joints;
- c.
- conserver, durant cinq ans au moins, le document de suivi renvoyé par l’entreprise d’élimination située à l’étranger, avec la confirmation de l’élimination.59
4 Quiconque importe des déchets doit:
- a.
- veiller à ce que les déchets soient déclarés comme tels à l’Administration des douanes au passage de la frontière, et
- b.
- veiller à ce que le document de suivi signé ainsi qu’une copie de l’accord de l’OFEV soient joints.60
4bis Quiconque fait transiter des déchets doit les déclarer comme tels dans les documents douaniers de transit et veiller à ce que les déchets soient accompagnés du document de suivi signé.61
5 Quiconque reprend des déchets importés en vue de les éliminer doit:
- a.
- confirmer la réception des déchets sur le document de suivi à l’intention de l’exportateur, des autorités compétentes du pays d’exportation et des pays de transit ainsi que de l’OFEV, dans les trois jours ouvrables qui suivent la livraison des déchets;
- b.
- confirmer sur le document de suivi que les déchets ont été éliminés de manière respectueuse de l’environnement, à l’intention de l’exportateur, des autorités compétentes du pays d’exportation et des pays de transit ainsi que de l’OFEV, dans les 30 jours suivant l’achèvement de l’élimination, mais au plus tard un an après la livraison des déchets;
- c.
- saisir les indications requises conformément aux let. a et b dans la banque de données de l’OFEV et les transmettre par voie électronique aux autorités compétentes du pays d’exportation et des pays de transit ainsi qu’à l’exportateur, pour peu que cela soit admis et possible;
- d.
- conserver le document de suivi et la confirmation de l’élimination durant cinq ans au moins.62
6 Quiconque transporte des déchets destinés à être exportés ou importés doit être muni des documents de suivi nécessaires.63 Il doit noter dans le document de suivi les indications requises.
7 Aucun document de suivi n’est nécessaire pour:
- a.
- exporter des déchets sans autorisation au sens de l’art. 15, al. 2;
- b.
- importer des déchets sans accord au sens de l’art. 22, al. 2;
- c.
- faire transiter des déchets sans notification au sens de l’art. 29, al. 1bis.64
8 Quiconque exporte, importe ou fait transiter, conformément à al. 7, des échantillons de déchets ou des déchets pour autant que les déchets pèsent plus de 20 kg doit veiller à ce que les déchets soient accompagnés du formulaire figurant à l’annexe VII du règlement (CE) no 1013/2006 dûment rempli.65
53 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 mars 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1117).
54 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6259).
55 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 déc. 2013, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 193).
56 Règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets, JO L 190 du 12.7.2006, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 255/2013 , JO L 79 du 21.03.2013, p. 19.
57 Traduction adaptée en application de l’art. 12 al. 1 de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512).
58 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6259).
59 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 mars 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2017 (RO 2016 1117).
60 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 mars 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2017 (RO 2016 1117).
61 Introduit par le ch. I de l’O du 23 mars 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2017 (RO 2016 1117).
62 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 mars 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2017 (RO 2016 1117).
63 Nouvelle teneur selon l’annexe 3 ch. 4 de l’O du 16 janv. 2019 sur les amendes d’ordre, en vigueur depuis le 1erjanv. 2020 (RO 2019529).
64 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 mars 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1117).
65 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 mars 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1117).
Art. 32 Étiquetage des déchets spéciaux
1 Les déchets spéciaux destinés à être importés doivent, pour leur transport en Suisse, être étiquetés au sens de l’art. 7 ou porter une mention équivalente en usage dans le pays d’origine, en langue française, allemande, italienne ou anglaise.
2 Les déchets spéciaux destinés à être exportés doivent, pour leur transport en Suisse, être étiquetés au sens de l’art. 7.
3 La responsabilité de l’étiquetage incombe:
a. pour l’exportation: à l’exportateur;
b. pour l’importation: à l’entreprise d’élimination située en Suisse.
4 Avant de transporter des déchets spéciaux en Suisse, le transporteur doit s’assurer que ces déchets sont dûment étiquetés.
Section 6 Reprise
Art. 33 En cas de trafic licite
1 Sur avis de l’autorité compétente du pays d’importation, l’OFEV oblige l’exportateur dont le comportement n’est pas de nature à faire considérer le mouvement transfrontière effectué comme un trafic illicite au sens de l’art. 9, al. 1, de la Convention de Bâle à reprendre les déchets exportés:
- a.
- si l’élimination des déchets ne peut pas être menée à terme conformément au contrat passé entre l’exportateur et l’entreprise d’élimination située à l’étranger;
- b.
- s’il est impossible d’éliminer ces déchets à l’étranger d’une autre manière respectueuse de l’environnement dans les 90 jours suivant la réception de l’avis ou dans un délai plus long convenu entre l’autorité étrangère compétente et l’OFEV, et
- c.
- s’il est établi que le comportement de l’importateur ou de l’entreprise d’élimination située à l’étranger n’est pas de nature à faire considérer le mouvement transfrontière effectué comme un trafic illicite au sens de l’art. 9, al. 1, de la Convention de Bâle.
2 L’OFEV n’exige la reprise des déchets que si l’avis a été formulé deux ans au plus tard après l’exportation des déchets ou que l’autorité du pays d’importation prouve qu’il était impossible de formuler cet avis plus tôt.
Art. 34 En cas de trafic illicite
1 Sur avis de l’autorité compétente du pays d’importation, l’OFEV oblige l’exportateur dont le comportement est de nature à faire considérer le mouvement transfrontière effectué comme un trafic illicite au sens de l’art. 9, al. 1, de la Convention de Bâle à reprendre les déchets exportés.
2 Il ordonne la reprise des déchets au plus tard 30 jours après réception de l’avis complet ou dans un délai plus long convenu entre les autorités concernées.
3 S’il est impossible d’éliminer les déchets en Suisse de manière respectueuse de l’environnement, l’OFEV oblige l’exportateur à faire en sorte qu’ils soient éliminés de manière respectueuse de l’environnement à l’étranger.
4 L’OFEV n’exige la reprise des déchets que si l’avis a été formulé un an au plus tard après que l’exportation contraire aux prescriptions a été découverte, et dix ans au plus tard après cette exportation.
Art. 35 Avis
1 L’avis exigeant la reprise des déchets doit être formulé par écrit.
2 Il doit comporter:
- a.
- un exposé des motifs;
- b.
- des indications aussi précises que possible sur le type et la quantité des déchets, ainsi que sur le site et les conditions de leur stockage provisoire;
- c.
- des documents relatifs à l’exportation.
Section 7 Mouvements de déchets spéciaux à l’étranger
Art. 36
1 Quiconque organise, à partir de la Suisse, des mouvements de déchets spéciaux entre pays tiers ou y participe, doit faire parvenir à l’OFEV:
- a.
- une déclaration annuelle de cette activité;
- b.
- pour chaque mouvement devant franchir une frontière nationale, une copie du formulaire de notification.
2 L’OFEV informe les autorités compétentes des pays concernés et le Secrétariat de la Convention de Bâle s’il constate qu’un mouvement devant franchir une frontière nationale est un trafic illicite au sens de l’art. 9, al. 1, de la Convention de Bâle.
Chapitre 4 Exécution
Art. 37 Exécution par les cantons et par la Confédération
Les cantons exécutent la présente ordonnance, à moins que celle-ci ne confie l’exécution à la Confédération.
Art. 38 Coordination entre les autorités fédérales
1 Lorsqu’une exportation ou une importation de déchets requiert l’autorisation ou l’accord de plusieurs autorités fédérales, celles-ci coordonnent leurs procédures.
2 Dans ce cas, l’OFEV ne peut octroyer une autorisation ou donner son accord en vertu de la présente ordonnance que s’il a reçu l’autorisation ou l’accord de l’autre autorité fédérale.
Art. 39 Aides à l’exécution 66
L’OFEV élabore les aides à l’exécution nécessaires pour l’application de la présente ordonnance. À cet effet, il travaille en étroite collaboration avec d’autres services de la Confédération concernés, avec les cantons et avec les organisations économiques intéressées.
66 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6259).
Art. 40 Tâches spécifiques des cantons
1 Les cantons enregistrent dans la banque de données de l’OFEV, avec leur numéro d’identification, les entreprises qui remettent des déchets spéciaux et d’autres déchets soumis à contrôle nécessitant un document de suivi ainsi que les entreprises d’élimination qui requièrent une autorisation au sens de l’art. 8.67
2 Ils veillent à ce que les entreprises d’élimination qui entretiennent des sites d’exploitation sur leur territoire respectent l’obligation de déclarer.
3 Ils apportent leur concours à l’Administration des douanes pour le prélèvement et l’analyse d’échantillons de déchets.68
4 Si une reprise des déchets est requise en vertu de la présente ordonnance, les cantons compétents au sens de l’al. 5 veillent à ce que les déchets soient éliminés dans le respect de l’environnement.69
5 Est compétent en matière d’élimination des déchets:
- a.
- le canton d’où les déchets proviennent;
- b.
- le canton où le détenteur de ces déchets a son siège, lorsque leur origine n’est pas connue ou qu’ils proviennent de plusieurs cantons, ou le canton frontalier concerné, lorsque le siège du détenteur des déchets est situé à l’étranger.70
67 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 mars 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1117).
68 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 mars 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1117).
69 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6259).
70 Introduit par le ch. I de l’O du 11 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6259).
Art. 41 Banque de données électronique et accès aux données
1 L’OFEV exploite une banque de données pour gérer les informations relatives aux mouvements de déchets qui doivent être saisies de manière électronique en vertu de la présente ordonnance.71
2 …72
3 Les cantons et l’Administration des douanes ont accès aux données qui les concernent.73
71 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 mars 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1117).
72 Abrogé par le ch. I de l’O du 23 mars 2016, avec effet au 1er juil. 2016 (RO 2016 1117).
73 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 mars 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1117).
Art. 42 Statistiques et liste des entreprises remettantes et des entreprises d’élimination
1 L’OFEV publie une fois par an une statistique des déchets spéciaux qui comporte des indications sur:
- a.
- le type et la quantité des déchets spéciaux éliminés;
- b.
- les procédés d’élimination appliqués aux déchets spéciaux;
- c.
- le type et la quantité des déchets spéciaux exportés et importés.
2 Il publie périodiquement une statistique comportant des indications sur le type et la quantité des autres déchets soumis à contrôle éliminés.
3 Il publie sur Internet une liste où figurent:
- a.
- les entreprises remettantes de Suisse qui remettent des déchets spéciaux;
- b.
- les entreprises d’élimination de Suisse qui éliminent des déchets spéciaux ou d’autres déchets soumis à contrôle, avec indication du type des déchets éliminés et des procédés d’élimination appliqués.
Art. 43 Tâches de l’Administration des douanes 74
1 L’Administration des douanes contrôle par sondages les documents de suivi ainsi que le formulaire au sens de l’art. 31, al. 8, à chaque exportation, importation et transit de déchets.75
2 Elle s’oppose:76
- a.
- à l’exportation, à l’importation ou au transit de déchets qui ne sont pas accompagnés des documents de suivi nécessaires ou dont les documents ne donnent pas certaines indications importantes;
- b.
- à l’exportation ou à l’importation de déchets qui ne sont pas accompagnés de l’autorisation ou de l’accord de l’OFEV requis au sens de la présente ordonnance.
3 Si elle s’oppose à l’exportation, à l’importation ou au transit de déchets, elle en informe l’OFEV. Ce dernier prend alors une décision concernant la reprise ou le refoulement des déchets.77
4…78
74 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 mars 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1117).
75 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 mars 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1117).
76 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 mars 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1117).
77 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 mars 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1117).
78 Abrogé par le ch. I de l’O du 11 nov. 2009, avec effet au 1er janv. 2010 (RO 2009 6259).
Chapitre 5 Dispositions finales
Art. 44 Abrogation et modification du droit en vigueur
L’abrogation et la modification du droit en vigueur sont réglées à l’annexe 3.
Art. 45 Dispositions transitoires
1 Les autorisations suivantes délivrées avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance restent valables dans les délais indiqués:
- a.
- les autorisations délivrées en vertu de l’art. 16 de l’ordonnance du 12 novembre 1986 sur les mouvements de déchets spéciaux79;
- b.
- les autorisations délivrées en vertu de l’art. 7 de l’ordonnance du 14 janvier 1998 sur la restitution, la reprise et l’élimination des appareils électriques et électroniques80.
2 Les autorisations d’exporter délivrées par l’OFEV avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance restent valables dans les délais indiqués, mais au plus tard jusqu’au 31 décembre 2006.
3 Les entreprises d’élimination déjà établies lors de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, qui réceptionnent d’autres déchets soumis à contrôle pour les éliminer, ont jusqu’au 30 juin 2006 pour déposer une demande portant sur une autorisation au sens de l’art. 8; l’al. 1, let. b, est réservé. Elles peuvent continuer à réceptionner ces déchets sans autorisation jusqu’au 31 décembre 2006 au plus tard.
79 [RO 1987 55, 2005 2695ch. II 12]
80 RS 814.620
Art. 46 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2006.
Annexe 1 8181 Mise à jour selon le ch. II de l’O du 23 mars 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1117).
81 Mise à jour selon le ch. II de l’O du 23 mars 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1117).
Documents de suivi pour les mouvements de déchets à l’intérieur de la Suisse
1 Contenu, utilisation et forme
2 Exceptions
3 Document de suivi sur support électronique
Annexe 2 8383 Mise à jour selon le ch. II de l’O du 23 mars 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1117).
83 Mise à jour selon le ch. II de l’O du 23 mars 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1117).