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Ordonnance
sur la restitution, la reprise et l’élimination des appareils électriques et électroniques
(OREA)

du 14 janvier 1998 (Etat le 1 janvier 2006)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 30b, 30c, al. 3, 30d, let. a, 30f, 30g, 30h, 39, al. 1, et 46, al. 2, de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE)1,
en exécution de la Convention de Bâle du 22 mars 1989 sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination2,3

arrête:

1 RS 814.01

2 RS0.814.05

3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 3529).

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 But et champ d’application  

1 La présente or­don­nance a pour but de garantir que les ap­par­eils élec­triques et élec­tro­niques:

a.
n’aboutiront pas dans les déchets urbains;
b.
seront élim­inés de man­ière re­spectueuse de l’en­viron­nement.

2 Elle ré­git la resti­tu­tion, la re­prise et l’élim­in­a­tion des ap­par­eils élec­triques et élec­tro­niques.4

3 Les pre­scrip­tions de l’or­don­nance du 22 juin 2005 sur les mouve­ments de déchets5 et de l’or­don­nance du 18 mai 2005 sur la ré­duc­tion des risques liés aux produits chimiques6 sont réser­vées.7

4 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 7 de l’an­nexe 3 à l’O du 22 juin 2005 sur les mouve­ments de déchets, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4199).

5 RS 814.610

6 RS 814.81

7 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 7 de l’an­nexe 3 à l’O du 22 juin 2005 sur les mouve­ments de déchets, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4199).

Art. 2 Définition  

1 Sont réputés ap­par­eils au sens de la présente or­don­nance:

a.
les ap­par­eils qui relèvent de l’élec­tro­nique de loisirs;
b.
les ap­par­eils qui relèvent de la bur­eau­tique et des tech­niques d’in­form­a­tion et de com­mu­nic­a­tion;
c.
les ap­par­eils élec­tromén­agers;
d.8
les lu­min­aires;
e.9
les sources lu­mineuses (sauf les lampes à in­can­des­cence);
f.
les outils (à l’ex­cep­tion des gros outils in­dus­tri­els fixes);
g.
les équipe­ments de loisir et de sport et les jou­ets;

qui fonc­tionnent à l’én­er­gie élec­trique.10

2 Les pre­scrip­tions de la présente or­don­nance s’ap­pli­quent égale­ment aux compo­sants élec­tro­niques proven­ant d’ap­par­eils au sens de l’al. 1, et aux bal­lasts de lumi­naires qui con­tiennent des PCB11.12

3 L’Of­fice fédéral de l’en­viron­nement13 (of­fice fédéral) peut édicter, après con­sulta­tion des branches économiques con­cernées, une dir­ect­ive con­ten­ant une liste des ap­par­eils.

8 Entre en vi­gueur le 1er août 2005.

9 Entre en vi­gueur le 1er août 2005.

10 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 juin 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 3529).

11 PCB: biphényles poly­chlorés

12 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 juin 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 3529).

13 La désig­na­tion de l’unité ad­min­is­trat­ive a été ad­aptée en ap­plic­a­tion de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RO 2004 4937).

Section 2 Restitution, reprise et élimination

Art. 3 Restitution obligatoire  

Quiconque se dé­fait d’un ap­par­eil est tenu de le rendre à un com­mer­çant, un fabri­cant, un im­portateur ou une en­tre­prise d’élim­in­a­tion. Il est égale­ment autor­isé à s’en débar­rass­er lors d’une col­lecte pub­lique d’ap­par­eils ou à l’ap­port­er dans un poste de col­lecte pub­lic d’ap­par­eils.

Art. 4 Reprise obligatoire  

1 Les com­mer­çants sont tenus de repren­dre gra­tu­ite­ment les ap­par­eils de la sorte qu’ils pro­posent dans leur as­sor­ti­ment. Les dé­tail­lants ne sont sou­mis à la re­prise ob­lig­atoire et gra­tu­ite qu’en­vers les con­som­mateurs fin­aux.14

2 Les fab­ric­ants et les im­portateurs sont tenus de repren­dre gra­tu­ite­ment les ap­par­eils de leurs pro­pres marques ou des marques qu’ils im­portent.15

3 Les com­mer­çants qui ne re­mettent des ap­par­eils qu’à d’autres com­mer­çants, de même que les fab­ric­ants et les im­portateurs, peuvent en con­fi­er la re­prise à des tiers.

4 La re­prise ob­lig­atoire au sens des al. 1 et 2 n’est pas ap­plic­able aux compo­sants élec­tro­niques d’ap­par­eils.

5 Les dé­tail­lants sont tenus de repren­dre les ap­par­eils à tous les points de vente et à tout mo­ment dur­ant les heures d’ouver­ture.16

14 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 juin 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 3529).

15 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 juin 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 3529).

16 In­troduit par le ch. I de l’O du 23 juin 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 3529).

Art. 5 Elimination obligatoire  

1 Quiconque a l’ob­lig­a­tion de repren­dre les ap­par­eils est tenu d’éliminer ceux qu’il ne réutil­ise pas ou qu’il ne trans­met pas à d’autres per­sonnes sou­mises à la même obli­ga­tion. Il peut en con­fi­er l’élim­in­a­tion à des tiers.

2 Quiconque a l’ob­lig­a­tion de repren­dre les ap­par­eils et ne verse pas de con­tri­bu­tion fin­an­cière à une or­gan­isa­tion privée pour en as­surer l’élim­in­a­tion est tenu:

a.
de faire éliminer à ses frais les ap­par­eils qu’il reprend;
b.
de sig­naler claire­ment dans les points de vente, à un en­droit bi­en vis­ible, qu’il les reprend, et
c.
de con­serv­er un relevé du nombre d’ap­par­eils ven­dus et re­pris ain­si que les do­cu­ments prouv­ant l’achemine­ment des ap­par­eils re­pris en vue de leur éli­min­a­tion; sur de­mande, ces doc­u­ments doivent pouvoir être con­sultés par l’of­fice fédéral et les can­tons pendant cinq ans.17

17 In­troduit par le ch. I de l’O du 23 juin 2004, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 3529).

Art. 6 Exigences en matière d’élimination  

Quiconque élimine des ap­par­eils doit garantir que l’élim­in­a­tion sera ef­fec­tuée de man­ière re­spectueuse de l’en­viron­nement, en par­ticuli­er con­formé­ment à l’état de la tech­nique; il doit veiller en par­ticuli­er à ce que:

a.
les com­posants con­ten­ant une quant­ité élevée de pol­lu­ants tels que les ac­cu­mu­lateurs au nick­el-cad­mi­um, les in­ter­rupteurs au mer­cure, les con­densa­teurs con­ten­ant des PCB et les isol­a­tions ther­miques con­ten­ant des CFC soi­ent éli­minés sé­paré­ment;
b.
les tubes cath­odiques, de même que les com­posants con­ten­ant du métal tels que les plaquettes de cir­cuits im­primés, les boîti­ers et cadres métal­liques, les câbles con­ten­ant un pour­centage élevé de métal, ain­si que les fiches et les prises com­posées es­sen­ti­elle­ment de métal soi­ent val­or­isés, dans la mesure où le coût de l’opéra­tion est sup­port­able;
c.
les com­posants chimiques or­ga­niques ne pouv­ant être val­or­isés, tels que les boîti­ers en matière syn­thétique, les isol­a­tions de câbles et les plaquettes en ré­sine syn­thétique, soi­ent in­cinérés dans des in­stall­a­tions ap­pro­priées.
Art. 7 et 818  

18 Ab­ro­gés par le ch. II 7 de l’an­nexe 3 à l’O du 22 juin 2005 sur les mouve­ments de déchets, avec ef­fet au 1er janv. 2006 (RO 2005 4199).

Section 3 …

Art. 9à1119  

19 Ab­ro­gés par le ch. II 7 de l’an­nexe 3 à l’O du 22 juin 2005 sur les mouve­ments de déchets, avec ef­fet au 1er janv. 2006 (RO 2005 4199).

Section 3a Exécution20

20 Introduite par le ch. II 10 de l’O du 2 fév. 2000 relative à la loi fédérale sur la coordination et la simplification des procédures de décision (RO 2000 703).

Art. 11a  

1 Les can­tons ex­écutent la présente or­don­nance, à moins que celle-ci ne con­fie l’ex­écu­tion à la Con­fédéra­tion.

2 Lor­sque les autor­ités fédérales ap­pli­quent d’autres lois fédérales, des ac­cords inter­na­tionaux ou des dé­cisions in­ter­na­tionales qui touchent des ob­jets rel­ev­ant de la pré­sente or­don­nance, elles ex­écutent égale­ment la présente or­don­nance. La col­labora­tion de l’of­fice fédéral et des can­tons est ré­gie par l’art. 41, al. 2 et 4, LPE; les dis­po­s­i­tions lé­gales sur l’ob­lig­a­tion de garder le secret sont réser­vées.

Section 4 Dispositions finales

Art. 1221  

21 Ab­ro­gé par le ch. II 7 de l’an­nexe 3 à l’O du 22 juin 2005 sur les mouve­ments de déchets, avec ef­fet au 1er janv. 2006 (RO 2005 4199).

Art. 13 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er juil­let 1998.

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