Ordonnance
sur les emballages pour boissons
(OEB)
du 5 juillet 2000 (Etat le 1 janvier 2008)er
Le Conseil fédéral suisse,
vu les art. 30a, let. b,30b, al. 2, 30d, 32abis, 39, al. 1, et 46, al. 2, de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement1,
vu la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce2,
arrête:
1 RS 814.01
Section 1 Dispositions générales
Art. 1 Objet et champ d’application
1 La présente ordonnance régit:
- a.
- la remise et la reprise des emballages pour boissons (emballages) destinés à l’utilisation en Suisse;
- b.
- le financement de l’élimination des emballages en verre.
2 Elle est applicable aux emballages de toutes les boissons, à l’exception du lait et des produits laitiers.
Art. 2 Définitions
1 On entend par emballages réutilisables les emballages qui sont destinés à être remplis à nouveau après avoir été utilisés.
2 On entend par emballages perdus les emballages qui ne sont pas destinés à être remplis à nouveau après avoir été utilisés.
3 On entend par recyclage des emballages la fabrication de nouveaux emballages ou d’autres produits à partir d’emballages usagés.
Section 2 Exigences à respecter
Art. 3 Composition
Les commerçants, les fabricants et les importateurs ne sont autorisés à remettre des boissons que dans des emballages qui n’entraînent pas des coûts supplémentaires importants ni des difficultés techniques considérables pour les organisations existantes de collecte, de traitement ou de recyclage.
Art. 4 Indications obligatoires
Les commerçants, les fabricants et les importateurs qui remettent des boissons aux consommateurs sont tenus:
- a.
- de signaler les emballages réutilisables comme tels; cette disposition n’est pas applicable aux établissements de restauration;
- b.
- d’indiquer sur les emballages consignés le montant de la consigne prélevée;
- c.
- d’indiquer sur les emballages perdus en PVC le nom et l’adresse d’une personne assujettie à la reprise et établie en Suisse.
Section 3 Remise et reprise des emballages
Art. 5 Consigne obligatoire sur les emballages réutilisables
1 Les commerçants, les fabricants et les importateurs qui remettent aux consommateurs des boissons en emballages réutilisables sont tenus de prélever une consigne sur ces emballages. Ils sont tenus de reprendre, contre remboursement de la consigne, les emballages réutilisables qui figurent dans leur assortiment.
2 Sont exemptés de ces obligations:
- a.
- les détenteurs d’établissements de restauration, s’ils assurent la collecte des emballages réutilisables;
- b.
- les commerçants, les fabricants et les importateurs, s’ils facturent aux consommateurs, lors de la livraison à domicile, un montant correspondant à la valeur de la consigne pour les emballages réutilisables non restitués.
3 Le montant de la consigne est de 30 centimes au moins pour tous les emballages réutilisables.
Art. 6 Consigne obligatoire sur les emballages perdus en PVC
1 Les commerçants, les fabricants et les importateurs qui remettent aux consommateurs des boissons dans des emballages perdus en PVC sont tenus de prélever une consigne sur ces emballages. Ils sont tenus de reprendre, contre remboursement de la consigne, les emballages perdus en PVC qui figurent dans leur assortiment et de les faire recycler à leurs frais.
2 Sont exemptés de cette obligation les détenteurs d’établissements de restauration, s’ils assurent la collecte des emballages perdus en PVC.
3 Le montant de la consigne est de 30 centimes au moins pour tous les emballages perdus en PVC.
Art. 7 Obligation subsidiaire de reprendre les emballages perdus en PET et en métal
1 Les commerçants, les fabricants et les importateurs qui remettent aux consommateurs des boissons dans des emballages perdus en PET ou en métal et qui ne versent pas de contribution financière à une organisation privée pour assurer l’élimination de tous les emballages qu’ils remettent, sont tenus:
- a.
- de reprendre ces emballages perdus à tous les points de vente et à tout moment durant les heures d’ouverture;
- b.
- de les faire recycler à leurs frais, et
- c.
- de signaler clairement dans les points de vente, à un emplacement bien visible, qu’ils les reprennent.
2 Les mesures particulières du Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC), définies à l’art. 8, sont réservées.
Art. 8 Mesures en cas de taux de recyclage insuffisant
1 Le taux de recyclage doit être de 75 % au moins pour les emballages en verre, en PET et en aluminium, considérés séparément. Le taux de recyclage, pour une matière donnée, correspond à la proportion d’emballages recyclés dans le courant d’une année civile par rapport au poids total des emballages perdus fabriqués dans cette matière et remis pour être utilisés en Suisse.
2 Si le taux de recyclage n’est pas atteint, le DETEC peut obliger les commerçants, les fabricants et les importateurs:
- a.
- à prélever une consigne minimale sur les emballages perdus fabriqués dans les matières concernées;
- b.
- à reprendre ces emballages contre remboursement de la consigne, et
- c.
- à faire recycler à leurs frais les emballages repris.
3 Le DETEC peut limiter cette consigne obligatoire aux emballages qui sont la cause essentielle du taux de recyclage insuffisant. Il peut fixer des dérogations à cette consigne obligatoire si le recyclage des emballages est assuré d’une autre manière.
4 Si les fabricants et les importateurs remettent annuellement plus de 100 t d’emballages perdus recyclables fabriqués dans une autre matière que le verre, le PET, l’aluminium ou le PVC, le DETEC peut, pour cette matière également, fixer un taux minimal de recyclage et prendre les mesures définies à l’al. 2.
Section 4 Taxe d’élimination anticipée sur les emballages en verre
Art. 9 Assujettissement à la taxe
1 Les fabricants qui remettent des emballages vides en verre destinés à l’utilisation en Suisse et les importateurs d’emballages de ce type sont tenus d’acquitter sur ces emballages une taxe d’élimination anticipée (taxe) à une organisation que l’Office fédéral de l’environnement (OFEV)3 aura mandatée (organisation).
2 L’assujettissement vaut également pour les importateurs d’emballages pleins en verre.
3 Sont exemptés de la taxe:
- a.
- les fabricants et les importateurs qui remettent ou importent des emballages d’une contenance inférieure à 0,09 l;
- b.
- les fabricants et les importateurs qui remettent ou importent moins de 1000 emballages par semestre de l’année civile.
3 La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.
Art. 10 Montant de la taxe
1 Le montant de la taxe prélevée sur chaque emballage est d’un centime au moins et de dix centimes au plus.
2 Le DETEC fixe le montant de la taxe en fonction des coûts prévisibles des activités définies à l’art. 12. Il consulte au préalable les milieux intéressés.
3 L’organisation doit informer les consommateurs par des moyens appropriés du montant de cette taxe.
Art. 11 Communication obligatoire et exigibilité
1 Les assujettis sont tenus de communiquer à l’organisation, 30 jours au plus tard après la fin d’un semestre de l’année civile, le nombre d’emballages soumis à la taxe qu’ils ont remis ou importés durant cette période. Ces indications seront présentées d’après les prescriptions de l’organisation et ventilées selon le montant de la taxe.
2 La taxe perçue sur les emballages remis ou importés durant un semestre de l’année civile est exigible 60 jours après la fin de ce semestre. Des intérêts moratoires sont dus en cas de retard du paiement; l’organisation peut verser un intérêt sur des paiements anticipés.
3 Si l’organisation délègue à l’Administration fédérale des douanes le soin de prélever la taxe, le prélèvement, l’exigibilité et les intérêts de la taxe sont soumis par analogie à la législation sur les douanes.
Art. 12 Utilisation de la taxe
L’organisation doit utiliser les recettes de la taxe pour financer les activités suivantes:
- a.
- la collecte et le transport du verre usagé;
- b.
- le nettoyage et le tri des emballages en verre intacts;
- c.
- le nettoyage et le traitement des tessons de verre destinés à la fabrication d’emballages ou d’autres produits;
- d.
- des campagnes d’information, notamment pour favoriser la réutilisation et le recyclage des emballages en verre; le financement de ces campagnes ne doit pas représenter plus de 10 % des recettes annuelles de la taxe;
- e.
- le remboursement de la taxe (art. 14);
- f.
- ses propres activités dans le cadre du mandat de l’OFEV.
Art. 13 Paiements à des tiers
1 Quiconque sollicite des paiements de l’organisation pour les activités définies à l’art. 12 est tenu de présenter à celle-ci une demande motivée au plus tard le 31 mars de l’année suivante. L’organisation peut déterminer les informations que la demande doit contenir.
2 L’organisation ne consent des paiements à des tiers que dans la mesure où ils exécutent les activités concernées de manière adéquate et économiquement satisfaisante. Elle peut opérer des vérifications à cette fin.
3 L’organisation effectue des paiements pour les activités définies à l’art. 12, let. a à d, en fonction des moyens disponibles. Elle prend notamment en compte le volume et la qualité du verre usagé et l’impact de ces activités sur l’environnement.
Art. 14 Remboursement
1 Quiconque exporte des emballages sur lesquels une taxe a été acquittée a droit au remboursement de la taxe s’il présente à l’organisation une demande motivée.
2 Si le montant exigible est inférieur à 25 francs, il n’est pas remboursé.
3 Les demandes portant sur le remboursement de la taxe peuvent être présentées à l’organisation pour chaque semestre de l’année civile; elles doivent cependant être déposées au plus tard le 31 mars de l’année suivante.
Art. 15 Organisation
1 L’OFEV mandate une organisation privée adéquate pour percevoir la taxe, la gérer et en utiliser les recettes. Cette organisation ne doit pas avoir d’intérêts économiques liés à la fabrication, l’importation, l’exportation, la remise ou l’élimination d’emballages.
2 L’OFEV conclut avec l’organisation un contrat d’une durée maximale de cinq ans. Ce contrat fixe notamment la part des recettes que l’organisation peut utiliser pour ses propres activités, et règle les conditions et conséquences d’une résiliation anticipée.
3 L’organisation est tenue de confier la révision à des tiers indépendants. Elle doit leur fournir tous les renseignements nécessaires et leur permettre de consulter les dossiers.
4 Elle peut convenir avec l’Administration fédérale des douanes du prélèvement de la taxe à l’importation. Dans ce cas, l’Administration fédérale des douanes peut s’engager à communiquer à l’organisation les indications fournies dans les déclarations de douane ainsi que d’autres observations en rapport avec l’importation ou l’exportation d’emballages.
5 L’organisation respecte vis-à-vis des tiers le secret professionnel des assujettis.
Art. 16 Surveillance de l’organisation
1 L’OFEV surveille l’organisation. Il peut lui donner des instructions, notamment en ce qui concerne l’utilisation des recettes de la taxe.
2 L’organisation doit fournir à l’OFEV tous les renseignements nécessaires et lui permettre de consulter les dossiers.
3 Elle doit remettre à l’OFEV, le 31 mai de chaque année au plus tard, un rapport sur ses activités de l’année précédente. Ce rapport doit notamment comprendre:
- a.
- les comptes annuels;
- b.
- le rapport de révision;
- c.
- l’indication du nombre d’emballages soumis à la taxe, classés selon le montant de la taxe perçue, qui lui ont été signalés pour l’année précédente;
- d.
- une liste détaillant l’utilisation des recettes de la taxe et indiquant le montant, l’affectation et les bénéficiaires.
4 L’OFEV publie le rapport, à l’exception des informations tombant sous le secret professionnel ou le secret de fabrication ou qui permettraient de déduire des renseignements de ce genre.
Art.17 Procédure 4
1 L’organisation statue par voie de décision sur les demandes de remboursement de la taxe (art. 14) et de paiements à des tiers (art. 13).
2 …5
4 Nouvelle teneur selon le ch. II 80 de l’O du 8 nov. 2006 portant adaptation d’ordonnances du Conseil fédéral à la révision totale de la procédure fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4705).
5 Abrogé par le ch. II 80 de l’O du 8 nov. 2006 portant adaptation d’ordonnances du Conseil fédéral à la révision totale de la procédure fédérale, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 4705).
Section 5 Communication obligatoire
Art. 18 Fabrication et importation
Les fabricants et les importateurs de boissons sont tenus de communiquer chaque année à l’OFEV, selon ses indications, et avant la fin du mois de février:
- a.
- le volume de boissons produit ou importé l’année précédente à des fins de consommation en Suisse, donné séparément pour les emballages réutilisables et pour les emballages perdus, en distinguant entre les différentes matières utilisées pour leur fabrication et entre les différentes sortes de boissons;
- b.
- le poids des emballages perdus recyclables utilisés pour le conditionnement des boissons produites ou importées l’année précédente à des fins de consommation en Suisse, en distinguant entre les différentes matières utilisées pour leur fabrication et entre les différentes sortes de boissons.
Art. 19 Reprise et recyclage
1 Les commerçants, les fabricants et les importateurs qui sont tenus de reprendre des emballages perdus (art. 6, al. 1; art. 7, al. 1; art. 8, al. 2) doivent communiquer chaque année à l’OFEV, avant la fin du mois de février, le poids des emballages repris ou recyclés l’année précédente. Ils doivent distinguer entre les différentes matières utilisées pour la fabrication de ces emballages.
2 Quiconque recycle à titre professionnel des emballages, les importe ou les exporte à des fins de recyclage est tenu de communiquer chaque année à l’OFEV, avant la fin du mois de février et en distinguant entre les différentes matières utilisées pour leur fabrication, le poids des emballages recyclés l’année précédente, ainsi que le nom de l’entreprise de recyclage et le mode de recyclage adopté.
Art.20 Communication des informations à des services privés
1 Quiconque est tenu de fournir des informations peut également les communiquer à un service privé avant la fin du mois de février. Dans ce cas, il veille à ce que ce service rassemble les informations et les transmette à l’OFEV avant la fin du mois d’avril.
2 L’OFEV a droit de regard sur toutes les déclarations individuelles.
Section 6 Dispositions finales
Art. 21 Exécution
L’exécution de la présente ordonnance incombe aux cantons, sous réserve des dispositions dont l’exécution est confiée à une autorité fédérale.
Art. 22 Abrogation et modification du droit en vigueur
1 L’ordonnance du 22 août 1990 sur les emballages pour boissons6 est abrogée.
2 …7
6 [RO 1990 1480, 1991 40, 1995 5505, 1998 832]
7 Abrogé par le ch. IV 33 de l’O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).
Art. 23 Entrée en vigueur
1 Sous réserve de l’al. 2, la présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2001.
2 Le DETEC fixera l’entrée en vigueur des art. 9 à 14, 16 et 178 lorsqu’il édictera l’ordonnance sur le montant de la taxe d’élimination anticipée sur les emballages en verre (art. 10, al. 2).
8 Ces articles entrent en vigueur le 1er janv. 2002 (art. 2 de l’O du 7 sept. 2001 relative au montant de la taxe d’élimination anticipée sur les bouteilles en verre pour boissons – RS 814.621.4).