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Ordonnance
sur les emballages pour boissons
(OEB)

du 5 juillet 2000 (Etat le 1 janvier 2008)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 30a, let. b,30b, al. 2, 30d, 32abis, 39, al. 1, et 46, al. 2, de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement1,
vu la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce2,

arrête:

1 RS 814.01

2 RS 946.51

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet et champ d’application  

1 La présente or­don­nance ré­git:

a.
la re­mise et la re­prise des em­ballages pour bois­sons (em­ballages) des­tinés à l’util­isa­tion en Suisse;
b.
le fin­ance­ment de l’élim­in­a­tion des em­ballages en verre.

2 Elle est ap­plic­able aux em­ballages de toutes les bois­sons, à l’ex­cep­tion du lait et des produits lait­i­ers.

Art. 2 Définitions  

1 On en­tend par em­ballages réutil­is­ables les em­ballages qui sont des­tinés à être re­m­plis à nou­veau après avoir été util­isés.

2 On en­tend par em­ballages per­dus les em­ballages qui ne sont pas des­tinés à être re­m­plis à nou­veau après avoir été util­isés.

3 On en­tend par re­cyc­lage des em­ballages la fab­ric­a­tion de nou­veaux em­ballages ou d’autres produits à partir d’em­ballages us­agés.

Section 2 Exigences à respecter

Art. 3 Composition  

Les com­mer­çants, les fab­ric­ants et les im­portateurs ne sont autor­isés à re­mettre des bois­sons que dans des em­ballages qui n’en­traîn­ent pas des coûts sup­plé­mentaires im­port­ants ni des dif­fi­cultés tech­niques con­sidér­ables pour les or­gan­isa­tions existantes de col­lecte, de traite­ment ou de re­cyc­lage.

Art. 4 Indications obligatoires  

Les com­mer­çants, les fab­ric­ants et les im­portateurs qui re­mettent des bois­sons aux con­som­mateurs sont tenus:

a.
de sig­naler les em­ballages réutil­is­ables comme tels; cette dis­pos­i­tion n’est pas ap­plic­able aux ét­ab­lisse­ments de res­taur­a­tion;
b.
d’in­diquer sur les em­ballages con­signés le mont­ant de la con­signe prélevée;
c.
d’in­diquer sur les em­ballages per­dus en PVC le nom et l’ad­resse d’une per­sonne as­sujet­tie à la re­prise et ét­ablie en Suisse.

Section 3 Remise et reprise des emballages

Art. 5 Consigne obligatoire sur les emballages réutilisables  

1 Les com­mer­çants, les fab­ric­ants et les im­portateurs qui re­mettent aux con­somma­teurs des bois­sons en em­ballages réutil­is­ables sont tenus de pré­lever une con­signe sur ces em­ballages. Ils sont tenus de repren­dre, contre rem­bourse­ment de la con­signe, les em­ballages réutil­is­ables qui fig­urent dans leur as­sor­ti­ment.

2 Sont ex­emptés de ces ob­lig­a­tions:

a.
les déten­teurs d’ét­ab­lisse­ments de res­taur­a­tion, s’ils as­surent la col­lecte des em­ballages réutil­is­ables;
b.
les com­mer­çants, les fab­ric­ants et les im­portateurs, s’ils fac­turent aux con­som­mateurs, lors de la liv­rais­on à dom­i­cile, un mont­ant cor­res­pond­ant à la valeur de la con­signe pour les em­ballages réutil­is­ables non restitués.

3 Le mont­ant de la con­signe est de 30 centimes au moins pour tous les em­ballages réutil­is­ables.

Art. 6 Consigne obligatoire sur les emballages perdus en PVC  

1 Les com­mer­çants, les fab­ric­ants et les im­portateurs qui re­mettent aux con­somma­teurs des bois­sons dans des em­ballages per­dus en PVC sont tenus de pré­lever une con­signe sur ces em­ballages. Ils sont tenus de repren­dre, contre rem­bourse­ment de la con­signe, les em­ballages per­dus en PVC qui fig­urent dans leur as­sor­ti­ment et de les faire re­cycler à leurs frais.

2 Sont ex­emptés de cette ob­lig­a­tion les déten­teurs d’ét­ab­lisse­ments de res­taur­a­tion, s’ils as­surent la col­lecte des em­ballages per­dus en PVC.

3 Le mont­ant de la con­signe est de 30 centimes au moins pour tous les em­ballages per­dus en PVC.

Art. 7 Obligation subsidiaire de reprendre les emballages perdus en PET et en métal  

1 Les com­mer­çants, les fab­ric­ants et les im­portateurs qui re­mettent aux con­somma­teurs des bois­sons dans des em­ballages per­dus en PET ou en métal et qui ne versent pas de con­tri­bu­tion fin­an­cière à une or­gan­isa­tion privée pour as­surer l’élim­in­a­tion de tous les em­ballages qu’ils re­mettent, sont tenus:

a.
de repren­dre ces em­ballages per­dus à tous les points de vente et à tout mo­ment dur­ant les heures d’ouver­ture;
b.
de les faire re­cycler à leurs frais, et
c.
de sig­naler claire­ment dans les points de vente, à un em­place­ment bi­en visi­ble, qu’ils les reprennent.

2 Les mesur­es par­ticulières du Dé­parte­ment fédéral de l’en­viron­nement, des trans­ports, de l’én­er­gie et de la com­mu­nic­a­tion (DE­TEC), définies à l’art. 8, sont réser­vées.

Art. 8 Mesures en cas de taux de recyclage insuffisant  

1 Le taux de re­cyc­lage doit être de 75 % au moins pour les em­ballages en verre, en PET et en alu­mini­um, con­sidérés sé­paré­ment. Le taux de re­cyc­lage, pour une matière don­née, cor­res­pond à la pro­por­tion d’em­ballages re­cyc­lés dans le cour­ant d’une an­née civile par rap­port au poids total des em­ballages per­dus fab­riqués dans cette matière et re­mis pour être util­isés en Suisse.

2 Si le taux de re­cyc­lage n’est pas at­teint, le DE­TEC peut ob­li­ger les com­mer­çants, les fab­ric­ants et les im­portateurs:

a.
à pré­lever une con­signe min­i­male sur les em­ballages per­dus fab­riqués dans les matières con­cernées;
b.
à repren­dre ces em­ballages contre rem­bourse­ment de la con­signe, et
c.
à faire re­cycler à leurs frais les em­ballages re­pris.

3 Le DE­TEC peut lim­iter cette con­signe ob­lig­atoire aux em­ballages qui sont la cause es­sen­ti­elle du taux de re­cyc­lage in­suf­f­is­ant. Il peut fix­er des dérog­a­tions à cette con­signe ob­lig­atoire si le re­cyc­lage des em­ballages est as­suré d’une autre man­ière.

4 Si les fab­ric­ants et les im­portateurs re­mettent an­nuelle­ment plus de 100 t d’em­bal­lages per­dus re­cyc­lables fab­riqués dans une autre matière que le verre, le PET, l’alu­mini­um ou le PVC, le DE­TEC peut, pour cette matière égale­ment, fix­er un taux min­im­al de re­cyc­lage et pren­dre les mesur­es définies à l’al. 2.

Section 4 Taxe d’élimination anticipée sur les emballages en verre

Art. 9 Assujettissement à la taxe  

1 Les fab­ric­ants qui re­mettent des em­ballages vides en verre des­tinés à l’util­isa­tion en Suisse et les im­portateurs d’em­ballages de ce type sont tenus d’ac­quit­ter sur ces em­ballages une taxe d’élim­in­a­tion an­ti­cipée (taxe) à une or­gan­isa­tion que l’Of­fice fédéral de l’en­viron­nement (OFEV)3 aura man­datée (or­gan­isa­tion).

2 L’as­sujet­tisse­ment vaut égale­ment pour les im­portateurs d’em­ballages pleins en verre.

3 Sont ex­emptés de la taxe:

a.
les fab­ric­ants et les im­portateurs qui re­mettent ou im­portent des em­ballages d’une con­ten­ance in­férieure à 0,09 l;
b.
les fab­ric­ants et les im­portateurs qui re­mettent ou im­portent moins de 1000 em­ballages par semestre de l’an­née civile.

3 La désig­na­tion de l’unité ad­min­is­trat­ive a été ad­aptée en ap­plic­a­tion de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RS 170.512.1). Il a été tenu compte de cette modi­fic­a­tion dans tout le présent texte.

Art. 10 Montant de la taxe  

1 Le mont­ant de la taxe prélevée sur chaque em­ballage est d’un centime au moins et de dix centimes au plus.

2 Le DE­TEC fixe le mont­ant de la taxe en fonc­tion des coûts prévis­ibles des activ­ités définies à l’art. 12. Il con­sulte au préal­able les mi­lieux in­téressés.

3 L’or­gan­isa­tion doit in­form­er les con­som­mateurs par des moy­ens ap­pro­priés du mont­ant de cette taxe.

Art. 11 Communication obligatoire et exigibilité  

1 Les as­sujet­tis sont tenus de com­mu­niquer à l’or­gan­isa­tion, 30 jours au plus tard après la fin d’un semestre de l’an­née civile, le nombre d’em­ballages sou­mis à la taxe qu’ils ont re­mis ou im­portés dur­ant cette péri­ode. Ces in­dic­a­tions seront présentées d’après les pre­scrip­tions de l’or­gan­isa­tion et vent­ilées selon le mont­ant de la taxe.

2 La taxe per­çue sur les em­ballages re­mis ou im­portés dur­ant un semestre de l’an­née civile est exi­gible 60 jours après la fin de ce semestre. Des in­térêts moratoires sont dus en cas de re­tard du paiement; l’or­gan­isa­tion peut vers­er un in­térêt sur des paie­ments an­ti­cipés.

3 Si l’or­gan­isa­tion délègue à l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des dou­anes le soin de pré­lever la taxe, le prélève­ment, l’exi­gib­il­ité et les in­térêts de la taxe sont sou­mis par ana­lo­gie à la lé­gis­la­tion sur les dou­anes.

Art. 12 Utilisation de la taxe  

L’or­gan­isa­tion doit util­iser les re­cettes de la taxe pour fin­an­cer les activ­ités suivantes:

a.
la col­lecte et le trans­port du verre us­agé;
b.
le nettoy­age et le tri des em­ballages en verre in­tacts;
c.
le nettoy­age et le traite­ment des tessons de verre des­tinés à la fab­ric­a­tion d’em­ballages ou d’autres produits;
d.
des cam­pagnes d’in­form­a­tion, not­am­ment pour fa­vor­iser la réutil­isa­tion et le re­cyc­lage des em­ballages en verre; le fin­ance­ment de ces cam­pagnes ne doit pas re­présenter plus de 10 % des re­cettes an­nuelles de la taxe;
e.
le rem­bourse­ment de la taxe (art. 14);
f.
ses pro­pres activ­ités dans le cadre du man­dat de l’OFEV.
Art. 13 Paiements à des tiers  

1 Quiconque sol­li­cite des paie­ments de l’or­gan­isa­tion pour les activ­ités définies à l’art. 12 est tenu de présenter à celle-ci une de­mande motivée au plus tard le 31 mars de l’an­née suivante. L’or­gan­isa­tion peut déter­miner les in­form­a­tions que la de­mande doit con­tenir.

2 L’or­gan­isa­tion ne con­sent des paie­ments à des tiers que dans la mesure où ils ex­écutent les activ­ités con­cernées de man­ière adéquate et économique­ment satis­fais­ante. Elle peut opérer des véri­fic­a­tions à cette fin.

3 L’or­gan­isa­tion ef­fec­tue des paie­ments pour les activ­ités définies à l’art. 12, let. a à d, en fonc­tion des moy­ens dispon­ibles. Elle prend not­am­ment en compte le volume et la qual­ité du verre us­agé et l’im­pact de ces activ­ités sur l’en­viron­nement.

Art. 14 Remboursement  

1 Quiconque ex­porte des em­ballages sur lesquels une taxe a été ac­quit­tée a droit au rem­bourse­ment de la taxe s’il présente à l’or­gan­isa­tion une de­mande motivée.

2 Si le mont­ant exi­gible est in­férieur à 25 francs, il n’est pas rem­boursé.

3 Les de­mandes port­ant sur le rem­bourse­ment de la taxe peuvent être présentées à l’or­gan­isa­tion pour chaque semestre de l’an­née civile; elles doivent cepend­ant être dé­posées au plus tard le 31 mars de l’an­née suivante.

Art. 15 Organisation  

1 L’OFEV man­date une or­gan­isa­tion privée adéquate pour per­ce­voir la taxe, la gérer et en util­iser les re­cettes. Cette or­gan­isa­tion ne doit pas avoir d’in­térêts économiques liés à la fab­ric­a­tion, l’im­port­a­tion, l’ex­port­a­tion, la re­mise ou l’élim­in­a­tion d’em­ballages.

2 L’OFEV con­clut avec l’or­gan­isa­tion un con­trat d’une durée max­i­m­ale de cinq ans. Ce con­trat fixe not­am­ment la part des re­cettes que l’or­gan­isa­tion peut util­iser pour ses pro­pres activ­ités, et règle les con­di­tions et con­séquences d’une ré­sili­ation an­ti­cipée.

3 L’or­gan­isa­tion est tenue de con­fi­er la ré­vi­sion à des tiers in­dépend­ants. Elle doit leur fournir tous les ren­sei­gne­ments né­ces­saires et leur per­mettre de con­sul­ter les dossiers.

4 Elle peut con­venir avec l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des dou­anes du prélève­ment de la taxe à l’im­port­a­tion. Dans ce cas, l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des dou­anes peut s’en­gager à com­mu­niquer à l’or­gan­isa­tion les in­dic­a­tions fournies dans les déclara­tions de dou­ane ain­si que d’autres ob­ser­va­tions en rap­port avec l’im­port­a­tion ou l’ex­port­a­tion d’em­ballages.

5 L’or­gan­isa­tion re­specte vis-à-vis des tiers le secret pro­fes­sion­nel des as­sujet­tis.

Art. 16 Surveillance de l’organisation  

1 L’OFEV sur­veille l’or­gan­isa­tion. Il peut lui don­ner des in­struc­tions, not­am­ment en ce qui con­cerne l’util­isa­tion des re­cettes de la taxe.

2 L’or­gan­isa­tion doit fournir à l’OFEV tous les ren­sei­gne­ments né­ces­saires et lui per­mettre de con­sul­ter les dossiers.

3 Elle doit re­mettre à l’OFEV, le 31 mai de chaque an­née au plus tard, un rap­port sur ses activ­ités de l’an­née précédente. Ce rap­port doit not­am­ment com­pren­dre:

a.
les comptes an­nuels;
b.
le rap­port de ré­vi­sion;
c.
l’in­dic­a­tion du nombre d’em­ballages sou­mis à la taxe, classés selon le mont­ant de la taxe per­çue, qui lui ont été sig­nalés pour l’an­née précédente;
d.
une liste dé­tail­lant l’util­isa­tion des re­cettes de la taxe et in­di­quant le mont­ant, l’af­fect­a­tion et les béné­fi­ci­aires.

4 L’OFEV pub­lie le rap­port, à l’ex­cep­tion des in­form­a­tions tombant sous le secret pro­fes­sion­nel ou le secret de fab­ric­a­tion ou qui per­mettraient de dé­duire des ren­sei­gne­ments de ce genre.

Art.17 Procédure 4  

1 L’or­gan­isa­tion statue par voie de dé­cision sur les de­mandes de rem­bourse­ment de la taxe (art. 14) et de paie­ments à des tiers (art. 13).

25

4 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 80 de l’O du 8 nov. 2006 port­ant ad­apt­a­tion d’or­don­nances du Con­seil fédéral à la ré­vi­sion totale de la procé­dure fédérale, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4705).

5 Ab­ro­gé par le ch. II 80 de l’O du 8 nov. 2006 port­ant ad­apt­a­tion d’or­don­nances du Con­seil fédéral à la ré­vi­sion totale de la procé­dure fédérale, avec ef­fet au 1er janv. 2007 (RO 2006 4705).

Section 5 Communication obligatoire

Art. 18 Fabrication et importation  

Les fab­ric­ants et les im­portateurs de bois­sons sont tenus de com­mu­niquer chaque an­née à l’OFEV, selon ses in­dic­a­tions, et av­ant la fin du mois de fév­ri­er:

a.
le volume de bois­sons produit ou im­porté l’an­née précédente à des fins de con­som­ma­tion en Suisse, don­né sé­paré­ment pour les em­ballages réutil­isa­bles et pour les em­ballages per­dus, en dis­tin­guant entre les différentes matiè­res util­isées pour leur fab­ric­a­tion et entre les différentes sor­tes de bois­sons;
b.
le poids des em­ballages per­dus re­cyc­lables util­isés pour le con­di­tion­nement des bois­sons produites ou im­portées l’an­née précédente à des fins de con­som­ma­tion en Suisse, en dis­tin­guant entre les différentes matières util­isées pour leur fab­ric­a­tion et entre les différentes sor­tes de bois­sons.
Art. 19 Reprise et recyclage  

1 Les com­mer­çants, les fab­ric­ants et les im­portateurs qui sont tenus de repren­dre des em­ballages per­dus (art. 6, al. 1; art. 7, al. 1; art. 8, al. 2) doivent com­mu­niquer chaque an­née à l’OFEV, av­ant la fin du mois de fév­ri­er, le poids des em­ballages re­pris ou re­cyc­lés l’an­née précédente. Ils doivent dis­tinguer entre les différentes matières util­isées pour la fab­ric­a­tion de ces em­ballages.

2 Quiconque re­cycle à titre pro­fes­sion­nel des em­ballages, les im­porte ou les ex­porte à des fins de re­cyc­lage est tenu de com­mu­niquer chaque an­née à l’OFEV, av­ant la fin du mois de fév­ri­er et en dis­tin­guant entre les différentes matières util­isées pour leur fab­ric­a­tion, le poids des em­ballages re­cyc­lés l’an­née précédente, ain­si que le nom de l’en­tre­prise de re­cyc­lage et le mode de re­cyc­lage ad­op­té.

Art.20 Communication des informations à des services privés  

1 Quiconque est tenu de fournir des in­form­a­tions peut égale­ment les com­mu­niquer à un ser­vice privé av­ant la fin du mois de fév­ri­er. Dans ce cas, il veille à ce que ce ser­vice rassemble les in­form­a­tions et les trans­mette à l’OFEV av­ant la fin du mois d’av­ril.

2 L’OFEV a droit de re­gard sur toutes les déclar­a­tions in­di­vidu­elles.

Section 6 Dispositions finales

Art. 21 Exécution  

L’ex­écu­tion de la présente or­don­nance in­combe aux can­tons, sous réserve des dis­pos­i­tions dont l’ex­écu­tion est con­fiée à une autor­ité fédérale.

Art. 22 Abrogation et modification du droit en vigueur  

1 L’or­don­nance du 22 août 1990 sur les em­ballages pour bois­sons6 est ab­ro­gée.

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6 [RO 1990 1480, 1991 40, 1995 5505, 1998 832]

7 Ab­ro­gé par le ch. IV 33 de l’O du 22 août 2007 re­l­at­ive à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec ef­fet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).

Art. 23 Entrée en vigueur  

1 Sous réserve de l’al. 2, la présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2001.

2 Le DE­TEC fix­era l’en­trée en vi­gueur des art. 9 à 14, 16 et 178 lor­squ’il édictera l’or­don­nance sur le mont­ant de la taxe d’élim­in­a­tion an­ti­cipée sur les em­ballages en verre (art. 10, al. 2).

8 Ces art­icles en­trent en vi­gueur le 1er janv. 2002 (art. 2 de l’O du 7 sept. 2001 re­l­at­ive au mont­ant de la taxe d’élim­in­a­tion an­ti­cipée sur les bouteilles en verre pour bois­sons – RS 814.621.4).

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