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Ordonnance
relative à la taxe pour l’assainissement
des sites contaminés
(OTAS)

du 26 septembre 2008 (Etat le 1 janvier 2016)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 32e, al. 1, 2 et 5, de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection
de l’environnement (LPE)1,
vu l’art. 57, al. 2, de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l’organisation
du gouvernement et de l’administration2,

arrête:

1 RS 814.01

2 RS 172.010

Chapitre 1 Objet

Art. 1  

La présente or­don­nance ré­git:

a.
la per­cep­tion d’une taxe sur le stock­age défin­i­tif de déchets en Suisse et sur l’ex­port­a­tion de dé­chets des­tinés au stock­age défin­i­tif à l’étranger;
b.
l’af­fect­a­tion du produit de la taxe au paiement d’in­dem­nités pour:
1.
l’in­vest­ig­a­tion, la sur­veil­lance et l’as­sain­isse­ment de sites pol­lués,
2.
l’in­vest­ig­a­tion de sites qui se révèlent non pol­lués.

Chapitre 2 Taxe

Art. 2 Assujettissement à la taxe  

1 Tout déten­teur d’une décharge doit ac­quit­ter une taxe sur le stock­age défin­i­tif de déchets en Suisse.

2 Quiconque ex­porte des déchets des­tinés au stock­age défin­i­tif doit ac­quit­ter une taxe. La taxe s’ap­plique égale­ment aux déchets qui sont stock­és défin­it­ive­ment après leur ex­port­a­tion à des fins de val­or­isa­tion ou de traite­ment à l’étranger. La taxe n’est pas per­çue si la part des­tinée au stock­age défin­i­tif re­présente moins de 15 % de la quant­ité de déchets ex­portés.

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3 Ab­ro­gé par le ch. 10 de l’an­nexe 6 de l’O du 4 déc. 2015 sur les déchets, avec ef­fet au 1er janv. 2016 (RO 2015 5699).

Art. 3 Taux de la taxe  

1 Le taux de la taxe pour les déchets stock­és défin­it­ive­ment en Suisse est le suivant:

a.
pour les décharges de type B: 5 fr./t;
b.
pour les décharges des types C, D et E: 16 fr./t.4

2 Le taux de la taxe pour les déchets stock­és défin­it­ive­ment à l’étranger est le suivant:

a.
en décharge sou­ter­raine: 22 fr./t;
b.
pour d’autres décharges: taux identique à ce­lui de la taxe qui serait prélevée sur le stock­age défin­i­tif des déchets en Suisse.

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4 Nou­velle ten­eur selon le ch. 10 de l’an­nexe 6 à l’O du 4 déc. 2015 sur les déchets, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5699).

5 Ab­ro­gé par le ch. 10 de l’an­nexe 6 à l’O du 4 déc. 2015 sur les déchets, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5699).

Art. 4 Naissance de la créance fiscale  

La créance fisc­ale naît au mo­ment du stock­age défin­i­tif en Suisse ou au mo­ment de l’ex­port­a­tion.

Art. 5 Déclaration de taxe  

1 Les as­sujet­tis à la taxe doivent re­mettre à l’Of­fice fédéral de l’en­viron­nement (OFEV), jusqu’au 28 fév­ri­er de chaque an­née, une déclar­a­tion de taxe pour les créances fisc­ales nées dur­ant l’an­née civile précédente.

2 La déclar­a­tion de taxe con­tient toutes les in­dic­a­tions né­ces­saires à la déter­min­a­tion du mont­ant de la taxe. Elle est ét­ablie sur un for­mu­laire of­fi­ciel; l’OFEV est ha­bil­ité à ac­cepter d’autres formes. Les déten­teurs de décharges doivent trans­mettre une copie de la déclar­a­tion au can­ton.

3 La déclar­a­tion sert de base à la déter­min­a­tion de la taxe; la véri­fic­a­tion par les autor­ités com­pétentes est réser­vée.

4 Les as­sujet­tis à la taxe doivent con­serv­er pendant dix ans au moins les doc­u­ments fournis à l’ap­pui de la déclar­a­tion.

5 En cas de déclar­a­tion tar­dive ou in­com­plète, un in­térêt moratoire an­nuel de 3,5 % doit être ac­quit­té sur le mont­ant de la taxe due.

Art. 6 Taxation 6  

1 L’OFEV fixe le mont­ant de la taxe par voie de dé­cision.

2 Si la per­sonne tenue de pay­er la taxe n’a pas re­mis sa déclar­a­tion de taxe à l’OFEV en dépit des rap­pels ou s’il est im­possible d’ob­tenir des don­nées fiables pour fix­er cor­recte­ment le mont­ant de la taxe, l’OFEV procède à la tax­a­tion dans les lim­ites de son pouvoir d’ap­pré­ci­ation.7

3 L’OFEV peut s’ap­puy­er pour ce faire sur les ré­sultats de ses pro­pres con­trôles, sur des in­dic­a­tions du can­ton et sur des valeurs em­piriques.8

6 Nou­velle ten­eur selon le ch. 10 de l’an­nexe 6 à l’O du 4 déc. 2015 sur les déchets, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5699).

7 Nou­velle ten­eur selon le ch. 10 de l’an­nexe 6 à l’O du 4 déc. 2015 sur les déchets, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5699).

8 Nou­velle ten­eur selon le ch. 10 de l’an­nexe 6 à l’O du 4 déc. 2015 sur les déchets, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5699).

Art. 6a Délai de paiement 9  

1 Le délai de paiement est de 30 jours.

2 Un in­térêt moratoire an­nuel de 3,5 % est dû en cas de re­tard de paiement.

9 In­troduit par le ch. 10 de l’an­nexe 6 à l’O du 4 déc. 2015 sur les déchets, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5699).

Art. 7 Recouvrement  

Si l’OFEV a, par er­reur, fixé une taxe in­suf­f­is­ante, il procède au re­couvre­ment des mont­ants man­quants dans un délai de deux ans à compt­er de la no­ti­fic­a­tion de la dé­cision.

Art. 8 Prescription  

1 La créance fisc­ale se pre­scrit par dix ans dès la fin de l’an­née civile où elle a pris nais­sance.

2 La pre­scrip­tion est in­ter­rompue et re­com­mence à courir:

a.
lor­sque la per­sonne as­sujet­tie à la taxe re­con­naît la créance fisc­ale;
b.
par tout acte par le­quel les autor­ités com­pétentes font valoir la créance fisc­ale en­vers la per­sonne as­sujet­tie à la taxe.

3 La créance fisc­ale se pre­scrit dans tous les cas par quin­ze ans dès la fin de l’an­née civile où elle a pris nais­sance.

Chapitre 3 Indemnités

Section 1 Conditions à remplir pour l’octroi d’indemnités

Art. 9 Principe  

1 La Con­fédéra­tion oc­troie aux can­tons, con­formé­ment à l’art. 32e, al. 3 et 4, LPE, des in­dem­nités pour:

a.
l’in­vest­ig­a­tion, la sur­veil­lance et l’as­sain­isse­ment de sites pol­lués;
b.
l’in­vest­ig­a­tion, la sur­veil­lance et l’as­sain­isse­ment de sites pol­lués à l’em­place­ment de stands de tir; et
c.
l’in­vest­ig­a­tion de sites qui se révèlent non pol­lués.

2 Elle oc­troie égale­ment des in­dem­nités pour une partie claire­ment délim­itée d’un site pol­lué, lor­sque cette partie sat­is­fait aux ex­i­gences re­quises pour une in­dem­nisa­tion et que cela ne com­plique ni n’em­pêche d’autres mesur­es.

Art. 10 Conditions particulières d’octroi d’indemnités pour des mesures d’investigation et de surveillance  

1 Des in­dem­nités ne sont oc­troyées pour des mesur­es d’in­vest­ig­a­tion et de sur­veil­lance que:

a.
si ces mesur­es ont débuté après le 1er juil­let 1997;
b.
si la de­mande d’in­dem­nités est dé­posée auprès de l’OFEV d’ici au 31 décembre 2010, pour une mesure réal­isée av­ant le 1er novembre 2006.

2 Si ce­lui qui est à l’ori­gine des mesur­es ne peut pas être iden­ti­fié ou est in­solv­able (art. 32e, al. 3, let. b, ch. 1, LPE), des in­dem­nités sont oc­troyées pour les mesur­es d’in­vest­ig­a­tion et de sur­veil­lance:

a.
lor­sque les coûts des mesur­es d’in­vest­ig­a­tion et de sur­veil­lance im­put­ables dé­pas­sent 250 000 francs, à con­di­tion qu’une dé­cision ex­écutoire sur la ré­par­ti­tion des coûts ait été ren­due;
b.
lor­sque les coûts des mesur­es d’in­vest­ig­a­tion et de sur­veil­lance im­put­ables ne dé­pas­sent pas 250 000 francs, à con­di­tion que la ré­par­ti­tion des coûts soit dû­ment motivée.

3 Des in­dem­nités ne sont oc­troyées pour les mesur­es d’in­vest­ig­a­tion de sites qui se révèlent non pol­lués que si l’in­vest­ig­a­tion a débuté après le 1er novembre 2006.

Art. 11 Conditions particulières d’octroi d’indemnités pour des mesures d’assainissement  

1 La Con­fédéra­tion n’oc­troie d’in­dem­nités pour des mesur­es d’as­sain­isse­ment que:

a.
si ces mesur­es ont débuté après le 1er juil­let 1997;
b.
si la de­mande d’in­dem­nités est dé­posée auprès de l’OFEV jusqu’au 31 décembre 2010, pour une mesure réal­isée av­ant le 1er novembre 2006.

2 Si ce­lui qui est à l’ori­gine des mesur­es ne peut pas être iden­ti­fié ou est in­solv­able (art. 32e, al. 3, let. b, ch. 1, LPE), des in­dem­nités sont oc­troyées pour les mesur­es d’as­sain­isse­ment:

a.
lor­sque les coûts des mesur­es d’as­sain­isse­ment im­put­ables dé­pas­sent 250 000 francs, à con­di­tion qu’une dé­cision ex­écutoire sur la ré­par­ti­tion des coûts ait été ren­due;
b.
lor­sque les coûts des mesur­es d’as­sain­isse­ment im­put­ables ne dé­pas­sent pas 250 000 francs, à con­di­tion que la ré­par­ti­tion des coûts soit dû­ment motivée.

Section 2 Coûts imputables

Art. 12 Coûts imputables pour des sites ne nécessitant pas d’assainissement  

1 Sont réputés coûts d’in­vest­ig­a­tion im­put­ables, pour des sites qui ne né­ces­sit­ent pas un as­sain­isse­ment, les coûts des mesur­es suivantes:

a.
con­stata­tion du ca­ra­ctère non pol­lué de sites in­scrits ou sus­cept­ibles d’être in­scrits au ca­dastre;
b.
in­vest­ig­a­tion préal­able des sites né­ces­sit­ant une in­vest­ig­a­tion au sens de l’art. 7 de l’or­don­nance du 26 août 1998 sur l’as­sain­isse­ment des sites pol­lués (OS­ites)10.

2 Sont réputés coûts de sur­veil­lance im­put­ables, pour des sites qui ne né­ces­sit­ent pas un as­sain­isse­ment, les coûts des mesur­es suivantes selon l’art. 13, al. 1, OS­ites:

a.
plani­fic­a­tion des mesur­es de sur­veil­lance;
b.
mise en place, ex­ploit­a­tion, en­tre­tien et dé­con­struc­tion des équipe­ments de sur­veil­lance;
c.
prises d’échan­til­lons et ana­lyses.
Art. 13 Coûts imputables pour des sites nécessitant un assainissement  

Sont réputés coûts d’as­sain­isse­ment im­put­ables, pour des sites qui né­ces­sit­ent un as­sain­isse­ment, les coûts des mesur­es suivantes:

a.
in­vest­ig­a­tion préal­able (art. 7 OS­ites11), in­vest­ig­a­tion de dé­tail (art. 14 OS­ites), et sur­veil­lance (art. 13, al. 2, let. b, OS­ites) au sens de l’art. 12, al. 2;
b.
élab­or­a­tion d’un pro­jet d’as­sain­isse­ment (art. 17 OS­ites);
c.
dé­con­tam­in­a­tion, élim­in­a­tion des déchets com­prise (art. 16, let. a, OS­ites);
d.
mise en place, ex­ploit­a­tion, en­tre­tien et dé­con­struc­tion d’in­stall­a­tions et d’équipe­ments des­tinés à em­pêch­er et à sur­veiller dur­able­ment la dis­sémin­a­tion de sub­stances dangereuses dans l’en­viron­nement (art. 16, let. b, OS­ites);
e.
preuve que les ob­jec­tifs de l’as­sain­isse­ment ont été at­teints (art. 19, al. 1, OS­ites).

Section 3 Procédure

Art. 14 Audition de l’OFEV  

1 Le can­ton con­sulte l’OFEV av­ant d’or­don­ner une mesure d’in­vest­ig­a­tion, de sur­veil­lance ou d’as­sain­isse­ment.

2 Une au­di­tion de l’OFEV au sens de l’al. 1 n’est pas né­ces­saire si l’une des con­di­tions posées à l’art. 16, al. 3, est re­m­plie.

Art. 15 Demande d’indemnités  

Le can­ton dé­pose auprès de l’OFEV une de­mande d’in­dem­nités qui doit com­port­er:

a.
la preuve que les mesur­es re­m­p­lis­sent les con­di­tions spé­ci­fiées aux art. 9 à 11;
b.
les don­nées de base et les élé­ments es­sen­tiels du pro­jet;
c.
une évalu­ation des autor­ités in­di­quant que les mesur­es re­spectent l’en­viron­nement, sont économiques et tiennent compte de l’évolu­tion tech­no­lo­gique;
d.
les coûts es­timés des mesur­es et les coûts im­put­ables prévus;
e.
une copie de la dé­cision con­cernant la ré­par­ti­tion des coûts ou, le cas échéant, une jus­ti­fic­a­tion dû­ment motivée de la ré­par­ti­tion des coûts, lor­sque le re­spons­able de la pol­lu­tion ne peut pas être iden­ti­fié ou est in­solv­able.
Art. 16 Allocation et versement des indemnités  

1 Si les con­di­tions sont re­m­plies, l’OFEV al­loue une in­dem­nité dans le cadre des moy­ens dispon­ibles et en fixe le mont­ant pré­vi­sion­nel.

2 Il dé­cide du verse­ment des in­dem­nités:

a.
lor­squ’il dis­pose d’une liste dé­taillée, con­trôlée par le can­ton, de l’en­semble des coûts im­put­ables ef­fec­tifs générés par les mesur­es;
b.
lor­sque les moy­ens fin­an­ci­ers né­ces­saires sont couverts par le produit de la taxe.

3 Si les mesur­es ont été com­mencées av­ant que l’al­loc­a­tion n’ait été ac­cordée, l’OFEV peut, en ap­plic­a­tion de l’art. 26, al. 3, 2e phrase, de la loi fédérale du 5 oc­tobre 1990 sur les aides fin­an­cières et les in­dem­nités (LSu)12, vers­er une in­dem­nité:

a.
si le coût d’une mesure d’in­vest­ig­a­tion, de sur­veil­lance ou d’as­sain­isse­ment ne dé­passe pas 250 000 francs; ou
b.
si, pendant le déroul­e­ment des travaux ou des mesur­es selon l’OS­ites13, de nou­velles don­nées sont ob­tenues sur la pol­lu­tion du site ou les coûts des mesur­es né­ces­saires.

4 Si le produit de la taxe ne couvre pas la to­tal­ité des moy­ens fin­an­ci­ers né­ces­saires, l’OFEV tient compte en pri­or­ité, pour le verse­ment, des pro­jets qui étaient ur­gents pour des rais­ons de pro­tec­tion de l’en­viron­nement ou qui ont ap­porté un bénéfice éco­lo­gique con­sidér­able par rap­port aux dépenses oc­ca­sion­nées. Les pro­jets dont le paiement a été ajourné seront traités pri­oritaire­ment au cours des an­nées suivantes.

Chapitre 4 Exécution

Art. 17 Compétences  

1 L’OFEV ex­écute la présente or­don­nance et in­forme chaque an­née sur les taxes per­çues et les in­dem­nités ver­sées.

2 Il peut déléguer, en tout ou en partie, le con­trôle of­fi­ciel de la déclar­a­tion de la taxe (art. 5, al. 3) à des col­lectiv­ités de droit pub­lic ou à des or­ganes privés. Le con­trôle est fin­ancé au moy­en du produit de la taxe.

3 Les can­tons sou­tiennent l’OFEV dans l’ex­écu­tion de la présente or­don­nance. En par­ticuli­er, ils l’in­for­ment im­mé­di­ate­ment s’ils con­stat­ent que des per­sonnes as­sujet­ties ont fourni des in­form­a­tions fausses ou in­com­plètes.

Art. 1814  

14 Ab­ro­gé par le ch. I 7.3à l’O du 9 nov. 2011 (Réexa­men des com­mis­sions ex­tra­par­le­mentaires), avec ef­fet au 1er janv. 2012 (RO 2011 5227).

Chapitre 5 Dispositions finales

Art. 19 Abrogation et modification du droit en vigueur  

Le droit en vi­gueur est ab­ro­gé et modi­fié selon l’an­nexe de la présente or­don­nance.

Art. 20 Disposition transitoire 15  

Le taux de la taxe selon l’art. 3, al. 1, est ap­plic­able à partir du 1er jan­vi­er 2017. Jusqu’à cette date, les déchets stock­és défin­it­ive­ment en Suisse sont sou­mis aux taux suivants:

a.
pour les décharges de type B: 3 fr./t;
b.
pour les décharges de type C: 17 fr./t;
c.
pour les décharges des types D et E: 15 fr./t.

15 Nou­velle ten­eur selon le ch. 10 de l’an­nexe 6 à l’O du 4 déc. 2015 sur les déchets, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5699).

Art. 21 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2009.

Annexe

(art. 19)

Abrogation et modification du droit en vigueur

I

L’ordonnance du 5 avril 2000 relative à la taxe pour l’assainissement des sites contaminés16 est abrogée.

II

Les ordonnances mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

17

16 [RO 2000 1398, 2007 4525ch. II 6]

17 Les mod. peuvent être consultées au RO 2008 4771.

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