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Loi fédérale
sur la protection contre les dangers liés
au rayonnement non ionisant et au son1*
(LRNIS)

du 16 juin 2017 (Etat le 1 juin 2019)er

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 95, al. 1, et 118, al. 2, let. a et b, de la Constitution2,
vu le message du Conseil fédéral du 11 décembre 20153,

arrête:

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Art. 1 But et champ d’application  

1 La présente loi vise à protéger l’être hu­main contre les dangers liés à l’ex­posi­tion au ray­on­nement non ion­is­ant et à l’ex­pos­i­tion au son.

2 A cette fin, elle con­tient des dis­pos­i­tions re­l­at­ives:

a.
à l’util­isa­tion des produits;
b.
aux mesur­es à pren­dre en cas d’ex­pos­i­tion dangereuse pour la santé ré­sult­ant des ray­on­ne­ments non ion­is­ants ou du son;
c.
à l’in­form­a­tion du pub­lic.

3 Elle est ap­plic­able dans la mesure où d’autres dis­pos­i­tions de la lé­gis­la­tion fédérale ne garan­tis­sent pas la pro­tec­tion visée à l’al. 1.

Art. 2 Définitions  

Au sens de la présente loi, on en­tend par:

a.
ray­on­nement non ion­is­ant: tout champ élec­tro­mag­nétique dont la lon­gueur d’onde est supérieure à 100 nanomètres;
b.
son: tout son per­cept­ible par l’être hu­main, tout in­fra­son, tout ul­tra­son;
c.
produit:tout bi­en meuble prêt à l’em­ploi, générant un ray­on­nement non ion­is­ant ou un son, même s’il est in­cor­poré à un autre bi­en, meuble ou im­meuble.
Art. 3 Utilisation de produits  

1 Quiconque in­stalle, util­ise ou en­tre­tient un produit est tenu d’ob­serv­er les in­struc­tions de sé­cur­ité du fab­ric­ant et de s’as­surer que le danger pour la santé hu­maine est nul ou minime.

2 Pour l’util­isa­tion à des fins pro­fes­sion­nelles ou com­mer­ciales d’un produit po­ten­ti­elle­ment dangereux, le Con­seil fédéral peut pré­voir l’ob­lig­a­tion de:

a.
détenir une at­test­a­tion de com­pétences;
b.
s’as­surer le con­cours d’un spé­cial­iste.

3 Il peut définir des ex­i­gences ap­plic­ables à la form­a­tion né­ces­saire à l’ob­ten­tion de l’at­test­a­tion de com­pétences visée à l’al. 2, let a.

Art. 4 Mesures à prendre en cas d’exposition dangereuse pour la santé  

1 Le Con­seil fédéral peut édicter des dis­pos­i­tions sur les mesur­es à pren­dre pour ré­duire les risques et pour prévenir les dom­mages en cas d’ex­pos­i­tion dangereuse pour la santé au ray­on­nement non ion­is­ant et au son.

2 Il peut not­am­ment:

a.
fix­er des valeurs d’ex­pos­i­tion et ar­rêter les mod­al­ités de sur­veil­lance;
b.
pré­voir une ob­lig­a­tion d’in­form­er;
c.
pré­voir des mesur­es de pro­tec­tion;
d.
pré­voir une ob­lig­a­tion de déclar­a­tion préal­able pour cer­taines mani­fest­a­tions.
Art. 5 Interdictions  

Si aucune autre mesure ne per­met de protéger suf­f­is­am­ment la santé hu­maine, le Con­seil fédéral peut in­ter­dire:

a.
l’im­port­a­tion, le trans­it, la re­mise ou la déten­tion d’un produit po­ten­ti­elle­ment très dangereux;
b.
une util­isa­tion po­ten­ti­elle­ment très dangereuse d’un produit des­tinée à des fins pro­fes­sion­nelles ou com­mer­ciales.
Art. 6 Information du public  

L’Of­fice fédéral de la santé pub­lique in­forme le pub­lic des ef­fets et risques sanitaires liés à l’ex­pos­i­tion au ray­on­nement non ion­is­ant et à l’ex­pos­i­tion au son.

Art. 7 Exécution par la Confédération  

1 La Con­fédéra­tion ex­écute la présente loi sous réserve de l’art. 8.

2 Le Con­seil fédéral peut déclarer que la Con­fédéra­tion est com­pétente pour con­trôler cer­tains as­pects par­ticuli­ers des mesur­es visées à l’art. 4.

Art. 8 Exécution par les cantons  

Les can­tons con­trôlent par échan­til­lon­nage que:

a.
les in­struc­tions de sé­cur­ité du fab­ric­ant visées à l’art. 3, al. 1, sont ob­ser­vées lors de l’in­stall­a­tion, de l’util­isa­tion ou de l’en­tre­tien d’un produit po­ten­ti­elle­ment dangereux à des fins pro­fes­sion­nelles ou com­mer­ciales;
b.
les ob­lig­a­tions de détenir une at­test­a­tion de com­pétences ou de s’as­surer le con­cours d’un spé­cial­iste prévues à l’art. 3, al. 2, sont ob­ser­vées;
c.
les mesur­es visées à l’art. 4 sont mises en oeuvre;
d.
les in­ter­dic­tions de re­mise et de déten­tion or­don­nées en vertu de l’art. 5, let. a, sont ob­ser­vées;
e.
les in­ter­dic­tions d’util­isa­tion or­don­nées en vertu de l’art. 5, let. b, sont ob­ser­vées.
Art. 9 Mesures administratives  

1 Les or­ganes d’ex­écu­tion peuvent con­trôler sur place l’in­stall­a­tion, l’util­isa­tion et l’en­tre­tien d’un produit ain­si que la mise en œuvre des mesur­es visées à l’art. 4.

2 Ils peuvent or­don­ner des mesur­es ap­pro­priées s’ils con­stat­ent à l’is­sue du con­trôle que les pre­scrip­tions ou les in­struc­tions de sé­cur­ité du fab­ric­ant ne sont pas ob­ser­vées; ces mesur­es peuvent être or­don­nées sur place égale­ment.

3 Si cela est né­ces­saire pour as­surer la pro­tec­tion de la santé de l’util­isateur ou d’un tiers, ils peuvent not­am­ment:

a.
or­don­ner que le pub­lic soit averti des dangers que peut présenter une util­isa­tion par­ticulière;
b.
faire con­fisquer et détru­ire ou rendre inutil­is­able un produit, s’ils con­stat­ent qu’une in­ter­dic­tion de déten­tion, de re­mise ou d’util­isa­tion n’a pas été ob­ser­vée;
c.
faire con­fisquer et détru­ire ou rendre inutil­is­able un produit, s’ils con­stat­ent que les in­struc­tions de sé­cur­ité du fab­ric­ant ap­plic­ables à l’in­stall­a­tion, à l’util­isa­tion ou à l’en­tre­tien à des fins pro­fes­sion­nelles ou com­mer­ciales n’ont pas été ob­ser­vées;
d.
or­don­ner qu’il soit mis fin im­mé­di­ate­ment à une situ­ation d’ex­pos­i­tion dangereuse pour la santé hu­maine;
e.
en­tre­pren­dre les dé­marches né­ces­saires pour que l’at­test­a­tion de com­pétences soit ré­voquée si la per­sonne util­ise à plusieurs re­prises de man­ière in­adéquate des produits po­ten­ti­elle­ment dangereux et si cette util­isa­tion a lieu à des fins pro­fes­sion­nelles ou com­mer­ciales.

4 Ils aver­tis­sent le pub­lic des dangers liés à une util­isa­tion par­ticulière si l’util­isateur ne prend pas, ou ne prend pas à temps, les mesur­es né­ces­saires.

Art. 10 Emoluments  

1 Le Con­seil fédéral fixe les émolu­ments pour les mesur­es et les con­trôles des or­ganes d’ex­écu­tion de la Con­fédéra­tion.

2 Aucun émolu­ment n’est per­çu pour les con­trôles qui n’ont en­traîné aucune con­test­a­tion.

Art. 11 Protection des données  

Les or­ganes d’ex­écu­tion sont ha­bil­ités à traiter et à se trans­mettre des don­nées per­son­nelles dans la mesure où cela est né­ces­saire pour as­surer l’ex­écu­tion uni­forme de la présente loi.

Art. 12 Délits  

Quiconque im­porte, fait trans­iter, re­met, dé­tient ou util­ise in­ten­tion­nelle­ment un produit sou­mis à une in­ter­dic­tion visée à l’art. 5 est puni d’une peine privat­ive de liber­té de un an au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.

Art. 13 Contraventions  

1 Est puni d’une amende de 40 000 francs au plus quiconque, in­ten­tion­nelle­ment:

a.
n’ob­serve pas les in­struc­tions de sé­cur­ité du fab­ric­ant dans le cadre d’une in­stall­a­tion, d’une util­isa­tion ou d’un en­tre­tien à des fins pro­fes­sion­nelles ou com­mer­ciales;
b.
en­fre­int les ob­lig­a­tions de détenir une at­test­a­tion de com­pétences ou de s’as­surer le con­cours d’un spé­cial­iste prévues à l’art. 3, al. 2;
c.
contre­vi­ent à une mesure que le Con­seil fédéral a prise en vertu de l’art. 4, al. 2;
d.
en­fre­int une dis­pos­i­tion d’ex­écu­tion dont la vi­ol­a­tion est déclarée pun­iss­able ou contre­vi­ent à une dé­cision lui ay­ant été sig­ni­fiée sous men­ace de la peine prévue par le présent art­icle.

2 Si l’auteur agit par nég­li­gence, l’amende est de 20 000 francs au plus.

3 Est puni d’une amende de 40 000 francs au plus quiconque, par nég­li­gence, im­porte, fait trans­iter, re­met, dé­tient ou util­ise un produit sou­mis à une in­ter­dic­tion visée à l’art. 5.

4 Les art. 6 et 7 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pén­al ad­min­is­trat­if4 sont ap­plic­ables.

Art. 14 Evaluation  

Le Con­seil fédéral présente au Par­le­ment un rap­port sur l’ef­fica­cité et la né­ces­sité de la présente loi au plus tard huit ans après son en­trée en vi­gueur.

Art. 15 Référendum et entrée en vigueur  

1 La présente loi est sujette au référen­dum.

2 Le Con­seil fédéral fixe la date de l’en­trée en vi­gueur.

Date d’en­trée en vi­gueur: 1er juin 2019.5

5 ACF du 27 fév. 2019.

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