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Ordonnance
sur la protection contre le rayonnement non ionisant
(ORNI)

du 23 décembre 1999 (Etat le 1 juin 2019)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 12, al. 2, 13, al. 1, 16, al. 2, 38, al. 3, et 39, al. 1, de la loi
du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (loi)1;
vu l’art. 3 de la loi du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire2,

arrête:

1 RS 814.01

2 RS 700

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 But

La présente or­don­nance a pour but de protéger l’homme contre le ray­on­nement non ion­is­ant nuis­ible ou in­com­mod­ant.

Art. 2 Champ d’application

1 La présente or­don­nance ré­git:

a.
la lim­it­a­tion des émis­sions des champs élec­triques et mag­nétiques générées par des in­stall­a­tions sta­tion­naires dans une gamme de fréquence al­lant de 0 Hz à 300 GHz (ray­on­nement);
b.
la déter­min­a­tion et l’évalu­ation des im­mis­sions de ray­on­nement;
c.
les ex­i­gences posées à la défin­i­tion des zones à bâtir.

2 Elle ne ré­git pas la lim­it­a­tion des émis­sions de ray­on­nement proven­ant:

a.
de sources se trouv­ant dans les en­tre­prises, dans la mesure où le per­son­nel y est ex­posé;
b.
de l’util­isa­tion à des fins médicales de dis­pos­i­tifs médi­caux au sens de l’or­don­nance du 24 jan­vi­er 1996 sur les dis­pos­i­tifs médi­caux3;
c.
d’in­stall­a­tions milit­aires, pour autant qu’elles n’agis­sent que sur les per­son­nes in­cor­porées dans l’armée;
d.
d’ap­par­eils élec­triques comme les fours mi­cro-ondes, les cuisin­ières, les outils élec­triques ou les télé­phones port­ables.

3 Elle ne règle pas non plus la lim­it­a­tion des ef­fets du ray­on­nement sur des ap­par­eils médi­caux aux­ili­aires élec­triques ou élec­tro­niques comme les stim­u­lateurs car­dia­ques.

3 [RO 1996 9871868, 1998 1496ch. I et II. RO 2001 3487art. 28, let. a]. Voir ac­tuelle­ment l’O du 17 oct. 2001 (RS 812.213).

Art. 3 Définitions

1 Une in­stall­a­tion est réputée an­cienne in­stall­a­tion lor­sque la dé­cision per­met­tant d’en­tamer les travaux de con­struc­tion ou la mise en ser­vice avait force de chose jugée au mo­ment de l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance. Une in­stall­a­tion au sens de l’an­nexe 1, ch. 1, qui com­porte plusieurs lignes élec­triques est réputée an­cienne in­stall­a­tion lor­sque l’autor­isa­tion d’au moins une ligne avait force de chose jugée au mo­ment de l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance.4

2 Une in­stall­a­tion est réputée nou­velle in­stall­a­tion:

a.
lor­squ’elle ne re­m­plit pas les con­di­tions de l’al. 1,
b.
lor­squ’elle est réin­stallée sur un autre site, ou
c.
lor­squ’elle est re­m­placée sur son site ac­tuel; les chemins de fer font ex­cep­tion (an­nexe 1, ch. 5).5

3 Par lieu à util­isa­tion sens­ible, on en­tend:

a.
les lo­c­aux situés à l’in­térieur d’un bâ­ti­ment dans lesquels des per­sonnes sé­journent régulière­ment dur­ant une péri­ode pro­longée;
b.
les places de jeux pub­liques ou privées, définies dans un plan d’amén­age­ment;
c.
les parties de ter­rains non bât­is sur lesquelles des activ­ités au sens des let. a et b sont per­mises.6

4 Sont réal­is­ables sur le plan de la tech­nique et de l’ex­ploit­a­tion les mesur­es per­met­tant de lim­iter les émis­sions:

a.
qui ont fait leur preuves sur des in­stall­a­tions com­par­ables en Suisse ou à l’étranger, ou qui
b.
ont été ap­pli­quées avec suc­cès lors d’es­sais et que la tech­nique per­met de trans­poser à d’autres in­stall­a­tions.

5 Sont économique­ment sup­port­ables les mesur­es de lim­it­a­tion des émis­sions qui sont ac­cept­ables pour une en­tre­prise moy­enne, économique­ment saine, de la branche con­cernée. Lor­squ’il y a dans une branche don­née des catégor­ies très différentes d’en­tre­prises, l’évalu­ation se fait à partir d’une en­tre­prise moy­enne de la catégor­ie cor­res­pond­ante.

6 La valeur lim­ite de l’in­stall­a­tion est une lim­it­a­tion des émis­sions con­cernant le ray­on­nement émis par une in­stall­a­tion don­née.

7 Le cour­ant de con­tact est le cour­ant élec­trique qui cir­cule lor­squ’une per­sonne tou­che un ob­jet con­duc­teur qui n’est pas relié à une source de ten­sion et qui se charge dans un champ élec­trique ou mag­nétique.

8 Le cour­ant de fuite7 est le cour­ant élec­trique qui cir­cule d’une per­sonne se trouv­ant dans un champ élec­trique vers la terre sans qu’un ob­jet con­duc­teur soit touché.8

9 La puis­sance ap­par­ente ray­on­née (ERP) est la puis­sance trans­mise à une antenne, mul­ti­pliée par le gain de l’antenne dans la dir­ec­tion prin­cip­ale de propaga­tion, rap­portée au dipôle de demi-onde.

4 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1135).

5 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1135).

6 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er juil­let 2009, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2009 (RO 2009 3565).

7 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de l’O du 23 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1135). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

8 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er juil­let 2009, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2009 (RO 2009 3565).

Chapitre 2 Emissions

Section 1 Prescriptions communes aux nouvelles et aux anciennes installations

Art. 4 Limitation préventive des émissions

1 Les in­stall­a­tions doivent être con­stru­ites et ex­ploitées de telle façon que les lim­ita­tions prévent­ives des émis­sions définies à l’an­nexe 1 ne soi­ent pas dé­passées.

2 Con­cernant les in­stall­a­tions pour lesquelles l’an­nexe 1 ne con­tient pas de pre­scrip­tions, l’autor­ité fixe les lim­it­a­tions d’émis­sions dans la mesure que per­mettent l’état de la tech­nique et les con­di­tions d’ex­ploit­a­tion, et pour autant que cela soit écono­mique­ment sup­port­able.

Art. 5 Limitation complémentaire et limitation plus sévère des émissions

1 S’il est ét­abli ou à pré­voir qu’une in­stall­a­tion en­traîn­era, à elle seule ou as­so­ciée à d’autres in­stall­a­tions, des im­mis­sions dé­passant une ou plusieurs valeurs lim­ites d’im­mis­sions de l’an­nexe 2, l’autor­ité im­pose une lim­it­a­tion d’émis­sions com­plé­men­taire ou plus sévère.

2 L’autor­ité com­plète ou rend plus sévères les lim­it­a­tions d’émis­sions jusqu’à ce que les valeurs lim­ites d’im­mis­sions ne soi­ent plus dé­passées.9

3 S’il est ét­abli ou à pré­voir que la valeur lim­ite d’im­mis­sions du ch. 13 ou du ch. 225 de l’an­nexe 2 pour le cour­ant de con­tact est dé­passée lors d’un con­tact avec des ob­jets con­duc­teurs, l’autor­ité or­donne des mesur­es qui con­cernent en premi­er lieu ces ob­jets.

9 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er juil­let 2009, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2009 (RO 2009 3565).

Section 2 Prescriptions particulières aux nouvelles installations

Art. 6

Si, après sa mise en ser­vice, une nou­velle in­stall­a­tion est modi­fiée au sens de l’an­nexe 1, les pre­scrip­tions re­l­at­ives aux lim­it­a­tions d’émis­sions con­cernant les nou­velles in­stall­a­tions sont ap­plic­ables.

Section 3 Prescriptions particulières aux anciennes installations

Art. 7 Obligation d’assainir

1 L’autor­ité veille à ce que les an­ciennes in­stall­a­tions qui ne ré­pond­ent pas aux exi­gences des art. 4 et 5 soi­ent as­sain­ies.

2 Elle édicte les dé­cisions né­ces­saires et fixe le délai d’as­sain­isse­ment au sens de l’art. 8.10 Au be­soin, elle im­pose une ré­duc­tion de l’activ­ité pour la durée de l’as­sai­nisse­ment ou l’ar­rêt de l’in­stall­a­tion.

3 Le déten­teur peut être autor­isé à ren­on­cer à l’as­sain­isse­ment s’il s’en­gage à ar­rêter l’ex­ploit­a­tion de l’in­stall­a­tion av­ant l’échéance du délai d’as­sain­isse­ment.

10 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1135).

Art. 8 Délai d’assainissement

1 Le délai de réal­isa­tion des mesur­es de lim­it­a­tion prévent­ive des émis­sions est déter­miné par les pre­scrip­tions fig­ur­ant à l’an­nexe 1. Si l’an­nexe 1 ne con­tient pas de pre­scrip­tions, le délai est de cinq ans au plus. Si la mise en œuvre de la lim­it­a­tion des émis­sions dur­ant le délai d’as­sain­isse­ment n’est pas sup­port­able sur le plan éco­nomique, l’autor­ité peut, sur de­mande, pro­longer le délai de moitié au max­im­um.

2 Le délai d’as­sain­isse­ment est au max­im­um de trois ans pour la lim­it­a­tion com­plé­men­taire ou plus sévère des émis­sions. L’autor­ité fixe des délais plus courts, mais d’au moins trois mois, lor­sque les mesur­es peuvent être ex­écutées sans in­ves­t­isse­ments im­port­ants.

Art. 9 Modification des anciennes installations 11

Lor­squ’une an­cienne in­stall­a­tion est modi­fiée con­formé­ment à l’an­nexe 1, les dis­pos­i­tions re­l­at­ives à la lim­it­a­tion des émis­sions pour les nou­velles in­stall­a­tions lui sont ap­plic­ables, à moins que l’an­nexe 1 n’en dis­pose autre­ment.

11 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1135).

Section 4 Collaboration et contrôle

Art. 10 Obligation de collaborer

Le déten­teur d’une in­stall­a­tion est tenu de fournir à l’autor­ité, à la de­mande de cette dernière, les ren­sei­gne­ments né­ces­saires à l’ex­écu­tion, not­am­ment les in­dic­a­tions au sens de l’art. 11, al. 2. S’il le faut, il est tenu de procéder à des mesur­es ou à d’autres en­quêtes, ou de les tolérer.

Art. 11 Obligation de notifier

1 Av­ant qu’une in­stall­a­tion pour laquelle des lim­it­a­tions d’émis­sions fig­urent à l’an­nexe 1 soit con­stru­ite, réin­stallée sur un autre site, re­m­placée sur son site ou modi­fiée au sens de l’an­nexe 1, le déten­teur doit re­mettre à l’autor­ité com­pétente en matière d’autor­isa­tions une fiche de don­nées spé­ci­fiques au site. Les in­stall­a­tions élec­triques do­mest­iques font ex­cep­tion (an­nexe 1, ch. 4).12

2 La fiche de don­nées spé­ci­fique au site doit con­tenir:

a.
les don­nées ac­tuelles et plani­fiées re­l­at­ives à la tech­nique et à l’ex­ploit­a­tion de l’in­stall­a­tion dans la mesure où elles sont déter­min­antes pour l’émis­sion de ray­on­nement;
b.
le mode d’ex­ploit­a­tion déter­min­ant au sens de l’an­nexe 1;
c.
des in­form­a­tions con­cernant le ray­on­nement émis par l’in­stall­a­tion:
1.
sur le lieu ac­cess­ible où ce ray­on­nement est le plus fort,
2.
sur les trois lieux à util­isa­tion sens­ible où ce ray­on­nement est le plus fort, et
3.
sur tous les lieux à util­isa­tion sens­ible où la valeur lim­ite de l’in­stalla­tion au sens de l’an­nexe 1 est dé­passée;
d.
un plan présent­ant les in­form­a­tions de la let. c.

12 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er juil­let 2009, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2009 (RO 2009 3565).

Art. 12 Contrôle

1 L’autor­ité veille au re­spect des lim­it­a­tions des émis­sions.

2 Pour véri­fi­er si la valeur lim­ite de l’in­stall­a­tion, au sens de l’an­nexe 1, n’est pas dé­passée, elle procède ou fait procéder à des mesur­es ou à des cal­culs, ou elle se base sur des don­nées proven­ant de tiers. L’Of­fice fédéral de l’en­viron­nement (OFEV)13 re­com­mande des méthodes de mesure et de cal­cul ap­pro­priées.

3 Si la valeur lim­ite de l’in­stall­a­tion, au sens de l’an­nexe 1, d’in­stall­a­tions nou­velles ou modi­fiées est dé­passée en rais­on de dérog­a­tions qui ont été ac­cordées, l’autor­ité mesure ou fait mesur­er péri­od­ique­ment le ray­on­nement émis par ces in­stall­a­tions. Elle con­trôle au plus tard six mois après leur mise en ser­vice si:

a.
les in­dic­a­tions con­cernant leur ex­ploit­a­tion, et sur lesquelles la dé­cision est fondée, sont ex­act­es; et
b.
les pre­scrip­tions ar­rêtées sont ap­pli­quées.

13 La désig­na­tion de l’unité ad­min­is­trat­ive a été ad­aptée en ap­plic­a­tion de l’art. 16, al. 3, de l’O du 17 nov. 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Chapitre 3 Immissions

Art. 13 Champ d’application des valeurs limites d’immissions

1 Les valeurs lim­ites d’im­mis­sions au sens de l’an­nexe 2 doivent être re­spectées par­tout où des per­sonnes peuvent sé­journ­er.14

2 Elles ne sont val­ables que pour le ray­on­nement qui agit de man­ière uni­forme sur l’en­semble du corps hu­main.

14 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er juil­let 2009, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2009 (RO 2009 3565).

Art. 14 Détermination des immissions

1 L’autor­ité déter­mine les im­mis­sions lor­squ’il y a des rais­ons d’ad­mettre que les im­mis­sions dé­pas­sent des valeurs lim­ites au sens de l’an­nexe 2.

2 Pour ce faire, elle procède ou fait procéder à des mesur­es ou à des cal­culs, ou elle se base sur des don­nées proven­ant de tiers. L’OFEV re­com­mande des méthodes de mesure et de cal­cul ap­pro­priées.

3 Lors de la déter­min­a­tion des im­mis­sions dans des lo­c­aux d’en­tre­prise, les im­mis­sions proven­ant de sources in­ternes ne sont pas prises en compte.

4 Les im­mis­sions sont déter­minées en tant qu’in­tens­ité de champ élec­trique, in­tens­ité de champ mag­nétique, dens­ité de flux mag­nétique, cour­ant de fuite ou cour­ant de con­tact pour le mode d’ex­ploit­a­tion de l’in­stall­a­tion qui en produit le plus.

5 Si une durée d’ap­pré­ci­ation est fixée dans l’an­nexe 2, les im­mis­sions s’expriment par la moy­enne quad­ratique des valeurs des im­mis­sions dur­ant la durée d’ap­pré­ci­ation; sinon, c’est la valeur ef­ficace max­i­m­ale qui est déter­min­ante.

Art. 15 Appréciation des immissions

L’autor­ité ap­précie si les im­mis­sions dé­pas­sent une ou plusieurs valeurs lim­ites d’im­mis­sions de l’an­nexe 2.

Chapitre 4 Exigences posées à la définition des zones à bâtir

Art. 16

Les zones à bâtir ne doivent être définies que là où les valeurs lim­ites de l’in­stalla­tion au sens de l’an­nexe 1 sont re­spectées, ou peuvent l’être grâce à des mesur­es de plani­fic­a­tion ou de con­struc­tion. Sont à con­sidérer les in­stall­a­tions existantes ain­si que les pro­jets ét­ab­lis con­formé­ment au droit de l’amén­age­ment du ter­ritoire.

Chapitre 5 Dispositions finales

Section 1 Exécution

Art. 17 Exécution par les cantons

Les can­tons ex­écutent la présente or­don­nance sous réserve de l’art. 18.

Art. 18 Exécution par la Confédération

Lor­sque les autor­ités fédérales ap­pli­quent d’autres lois fédérales, des ac­cords inter­na­tionaux ou des dé­cisions in­ter­na­tionales qui touchent des ob­jets de la présente or­don­nance, elles ex­écutent égale­ment la présente or­don­nance. La col­lab­or­a­tion de l’OFEV et des can­tons est ré­gie par l’art. 41, al. 2 et 4, de la loi; les dis­pos­i­tions lé­gales sur l’ob­lig­a­tion de garder le secret sont réser­vées.

Art. 19 Autorité de coordination

1 Lor­sque les dé­passe­ments des valeurs lim­ites d’im­mis­sions au sens de l’an­nexe 2 sont dus à plusieurs in­stall­a­tions et que l’ex­écu­tion de la présente or­don­nance re­lève, pour ces in­stall­a­tions, de plusieurs autor­ités, celles-ci désignent une autor­ité de co­ordin­a­tion.

2 L’autor­ité de co­ordin­a­tion se fonde sur les prin­cipes de la co­ordin­a­tion de la loi du 22 juin 1979 sur l’amén­age­ment du ter­ritoire.

Art. 19a Géoinformation 15

L’OFEV pre­scrit les mod­èles de géodon­nées et les mod­èles de re­présent­a­tion min­imaux pour les géodon­nées de base visées par la présente or­don­nance, lor­squ’il est désigné comme ser­vice spé­cial­isé de la Con­fédéra­tion dans l’an­nexe 1 de l’or­don­nance du 21 mai 2008 sur la géoin­form­a­tion16.

15 In­troduit par l’an­nexe 2 ch. 12 de l’O du 21 mai 2008 sur la géoin­form­a­tion, en vi­gueur depuis le 1er juil­let 2008 (RO 2008 2809).

16 RS 510.620

Art. 19b Enquêtes et informations 17

1 L’OFEV pub­lie péri­od­ique­ment une vue d’en­semble na­tionale de l’ex­pos­i­tion de la pop­u­la­tion au ray­on­nement. À ce titre, il peut procéder à des en­quêtes. Les déten­teurs d’in­stall­a­tions ain­si que les autor­ités fédérales et can­tonales sont tenues de fournir à l’OFEV, à sa de­mande, les ren­sei­gne­ments né­ces­saires.

2 L’OFEV fournit péri­od­ique­ment des in­form­a­tions con­cernant l’état de la sci­ence et de l’ex­péri­ence en matière d’ef­fets sur l’homme et l’en­viron­nement du ray­on­nement émis par les in­stall­a­tions sta­tion­naires.

17 In­troduit par le ch. I de l’O du 17 avr. 2019, en vi­gueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1491).

Section 2 Disposition transitoire et entrée en vigueur

Art. 20 Disposition transitoire de la modification du 1er juillet 2009 18

Les in­stall­a­tions dont l’ap­prob­a­tion avait ac­quis force de chose jugée av­ant l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 1er juil­let 2009 et qui sat­is­faisaient aux ex­i­gences des art. 4 et 5 doivent re­specter les dis­pos­i­tions de l’an­nexe 1 dès qu’elles sont re­m­placées, réin­stallées sur un autre site ou modi­fiées au sens de l’an­nexe 1.

18 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er juil­let 2009, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2009 (RO 2009 3565).

Art. 21 Entrée en vigueur

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er fév­ri­er 2000.

Annexe 1 19

19 Mise à jour selon le ch. IV 34 de l’O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral (RO 2007 4477), le ch. II de l’O du 1er juil. 2009 (RO 2009 3565), l’annexe 2 ch. II 6 de l’O du 16 nov. 2011 (RO 2011 6233), le ch. II des O du 23 mars 2016 (RO 2016 1135) et du 17 avr. 2019, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1491).

Limitation préventive des émissions

1 Lignes aériennes et lignes en câbles de transport d’énergie électrique

11 Champ d’application

12 Définitions

13 Mode d’exploitation déterminant et courant déterminant

14 Valeur limite de l’installation

15 Nouvelles installations

16 Anciennes installations

17 Modification d’anciennes installations

2 Stations de transformation

21 Champ d’application

22 Définitions

23 Mode d’exploitation déterminant

24 Valeur limite de l’installation

25 Installations nouvelles et anciennes

3 Sous-stations et postes de couplage

31 Champ d’application

32 Définitions

33 Mode d’exploitation déterminant

34 Valeur limite de l’installation

35 Installations nouvelles et anciennes

4 Installations électriques domestiques

5 Chemins de fer

51 Champ d’application

52 Définitions

53 Mode d’exploitation déterminant

54 Valeur limite de l’installation

55 Nouvelles installations

56 Anciennes installations

57 Modification d’anciennes installations

6 Stations émettrices pour téléphonie mobile et raccordements téléphoniques sans fil

61 Champ d’application

62 Définitions

63 Mode d’exploitation déterminant

64 Valeur limite de l’installation

65 Nouvelles et anciennes installations

7 Stations émettrices pour la radiodiffusion et d’autres applications de radiocommunication

71 Champ d’application

72 Définitions

73 Mode d’exploitation déterminant

74 Valeur limite de l’installation

75 Nouvelles et anciennes installations

8 Stations radars

81 Champ d’application

82 Définitions

83 Mode d’exploitation déterminant

84 Valeur limite de l’installation

85 Nouvelles et anciennes installations

Annexe 2

Valeurs limites d’immissions

1 Immissions d’une seule fréquence

11 Valeurs limites d’immissions pour la valeur efficace de grandeurs de champs

12 Valeur limite d’immissions pour le courant de fuite

13 Valeur limite d’immissions pour le courant de contact

2 Immissions de plusieurs fréquences

21 Principe

22 Prescriptions de sommation