Ordonnance
sur la protection contre le rayonnement non ionisant
(ORNI)
du 23 décembre 1999 (Etat le 1 juin 2019)er
Le Conseil fédéral suisse,
vu les art. 12, al. 2, 13, al. 1, 16, al. 2, 38, al. 3, et 39, al. 1, de la loi
du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (loi)1;
vu l’art. 3 de la loi du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire2,
arrête:
1 RS 814.01
2 RS 700
Chapitre 1 Dispositions générales
Art. 1 But
La présente ordonnance a pour but de protéger l’homme contre le rayonnement non ionisant nuisible ou incommodant.
Art. 2 Champ d’application
1 La présente ordonnance régit:
- a.
- la limitation des émissions des champs électriques et magnétiques générées par des installations stationnaires dans une gamme de fréquence allant de 0 Hz à 300 GHz (rayonnement);
- b.
- la détermination et l’évaluation des immissions de rayonnement;
- c.
- les exigences posées à la définition des zones à bâtir.
2 Elle ne régit pas la limitation des émissions de rayonnement provenant:
- a.
- de sources se trouvant dans les entreprises, dans la mesure où le personnel y est exposé;
- b.
- de l’utilisation à des fins médicales de dispositifs médicaux au sens de l’ordonnance du 24 janvier 1996 sur les dispositifs médicaux3;
- c.
- d’installations militaires, pour autant qu’elles n’agissent que sur les personnes incorporées dans l’armée;
- d.
- d’appareils électriques comme les fours micro-ondes, les cuisinières, les outils électriques ou les téléphones portables.
3 Elle ne règle pas non plus la limitation des effets du rayonnement sur des appareils médicaux auxiliaires électriques ou électroniques comme les stimulateurs cardiaques.
3 [RO 1996 9871868, 1998 1496ch. I et II. RO 2001 3487art. 28, let. a]. Voir actuellement l’O du 17 oct. 2001 (RS 812.213).
Art. 3 Définitions
1 Une installation est réputée ancienne installation lorsque la décision permettant d’entamer les travaux de construction ou la mise en service avait force de chose jugée au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance. Une installation au sens de l’annexe 1, ch. 1, qui comporte plusieurs lignes électriques est réputée ancienne installation lorsque l’autorisation d’au moins une ligne avait force de chose jugée au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.4
2 Une installation est réputée nouvelle installation:
- a.
- lorsqu’elle ne remplit pas les conditions de l’al. 1,
- b.
- lorsqu’elle est réinstallée sur un autre site, ou
- c.
- lorsqu’elle est remplacée sur son site actuel; les chemins de fer font exception (annexe 1, ch. 5).5
3 Par lieu à utilisation sensible, on entend:
- a.
- les locaux situés à l’intérieur d’un bâtiment dans lesquels des personnes séjournent régulièrement durant une période prolongée;
- b.
- les places de jeux publiques ou privées, définies dans un plan d’aménagement;
- c.
- les parties de terrains non bâtis sur lesquelles des activités au sens des let. a et b sont permises.6
4 Sont réalisables sur le plan de la technique et de l’exploitation les mesures permettant de limiter les émissions:
- a.
- qui ont fait leur preuves sur des installations comparables en Suisse ou à l’étranger, ou qui
- b.
- ont été appliquées avec succès lors d’essais et que la technique permet de transposer à d’autres installations.
5 Sont économiquement supportables les mesures de limitation des émissions qui sont acceptables pour une entreprise moyenne, économiquement saine, de la branche concernée. Lorsqu’il y a dans une branche donnée des catégories très différentes d’entreprises, l’évaluation se fait à partir d’une entreprise moyenne de la catégorie correspondante.
6 La valeur limite de l’installation est une limitation des émissions concernant le rayonnement émis par une installation donnée.
7 Le courant de contact est le courant électrique qui circule lorsqu’une personne touche un objet conducteur qui n’est pas relié à une source de tension et qui se charge dans un champ électrique ou magnétique.
8 Le courant de fuite7 est le courant électrique qui circule d’une personne se trouvant dans un champ électrique vers la terre sans qu’un objet conducteur soit touché.8
9 La puissance apparente rayonnée (ERP) est la puissance transmise à une antenne, multipliée par le gain de l’antenne dans la direction principale de propagation, rapportée au dipôle de demi-onde.
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 mars 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1135).
5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 mars 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1135).
6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er juillet 2009, en vigueur depuis le 1er sept. 2009 (RO 2009 3565).
7 Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 23 mars 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1135). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
8 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er juillet 2009, en vigueur depuis le 1er sept. 2009 (RO 2009 3565).
Chapitre 2 Emissions
Section 1 Prescriptions communes aux nouvelles et aux anciennes installations
Art. 4 Limitation préventive des émissions
1 Les installations doivent être construites et exploitées de telle façon que les limitations préventives des émissions définies à l’annexe 1 ne soient pas dépassées.
2 Concernant les installations pour lesquelles l’annexe 1 ne contient pas de prescriptions, l’autorité fixe les limitations d’émissions dans la mesure que permettent l’état de la technique et les conditions d’exploitation, et pour autant que cela soit économiquement supportable.
Art. 5 Limitation complémentaire et limitation plus sévère des émissions
1 S’il est établi ou à prévoir qu’une installation entraînera, à elle seule ou associée à d’autres installations, des immissions dépassant une ou plusieurs valeurs limites d’immissions de l’annexe 2, l’autorité impose une limitation d’émissions complémentaire ou plus sévère.
2 L’autorité complète ou rend plus sévères les limitations d’émissions jusqu’à ce que les valeurs limites d’immissions ne soient plus dépassées.9
3 S’il est établi ou à prévoir que la valeur limite d’immissions du ch. 13 ou du ch. 225 de l’annexe 2 pour le courant de contact est dépassée lors d’un contact avec des objets conducteurs, l’autorité ordonne des mesures qui concernent en premier lieu ces objets.
9 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er juillet 2009, en vigueur depuis le 1er sept. 2009 (RO 2009 3565).
Section 2 Prescriptions particulières aux nouvelles installations
Art. 6
Si, après sa mise en service, une nouvelle installation est modifiée au sens de l’annexe 1, les prescriptions relatives aux limitations d’émissions concernant les nouvelles installations sont applicables.
Section 3 Prescriptions particulières aux anciennes installations
Art. 7 Obligation d’assainir
1 L’autorité veille à ce que les anciennes installations qui ne répondent pas aux exigences des art. 4 et 5 soient assainies.
2 Elle édicte les décisions nécessaires et fixe le délai d’assainissement au sens de l’art. 8.10 Au besoin, elle impose une réduction de l’activité pour la durée de l’assainissement ou l’arrêt de l’installation.
3 Le détenteur peut être autorisé à renoncer à l’assainissement s’il s’engage à arrêter l’exploitation de l’installation avant l’échéance du délai d’assainissement.
10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 mars 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1135).
Art. 8 Délai d’assainissement
1 Le délai de réalisation des mesures de limitation préventive des émissions est déterminé par les prescriptions figurant à l’annexe 1. Si l’annexe 1 ne contient pas de prescriptions, le délai est de cinq ans au plus. Si la mise en œuvre de la limitation des émissions durant le délai d’assainissement n’est pas supportable sur le plan économique, l’autorité peut, sur demande, prolonger le délai de moitié au maximum.
2 Le délai d’assainissement est au maximum de trois ans pour la limitation complémentaire ou plus sévère des émissions. L’autorité fixe des délais plus courts, mais d’au moins trois mois, lorsque les mesures peuvent être exécutées sans investissements importants.
Art. 9 Modification des anciennes installations 11
Lorsqu’une ancienne installation est modifiée conformément à l’annexe 1, les dispositions relatives à la limitation des émissions pour les nouvelles installations lui sont applicables, à moins que l’annexe 1 n’en dispose autrement.
11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 mars 2016, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1135).
Section 4 Collaboration et contrôle
Art. 10 Obligation de collaborer
Le détenteur d’une installation est tenu de fournir à l’autorité, à la demande de cette dernière, les renseignements nécessaires à l’exécution, notamment les indications au sens de l’art. 11, al. 2. S’il le faut, il est tenu de procéder à des mesures ou à d’autres enquêtes, ou de les tolérer.
Art. 11 Obligation de notifier
1 Avant qu’une installation pour laquelle des limitations d’émissions figurent à l’annexe 1 soit construite, réinstallée sur un autre site, remplacée sur son site ou modifiée au sens de l’annexe 1, le détenteur doit remettre à l’autorité compétente en matière d’autorisations une fiche de données spécifiques au site. Les installations électriques domestiques font exception (annexe 1, ch. 4).12
2 La fiche de données spécifique au site doit contenir:
- a.
- les données actuelles et planifiées relatives à la technique et à l’exploitation de l’installation dans la mesure où elles sont déterminantes pour l’émission de rayonnement;
- b.
- le mode d’exploitation déterminant au sens de l’annexe 1;
- c.
- des informations concernant le rayonnement émis par l’installation:
- 1.
- sur le lieu accessible où ce rayonnement est le plus fort,
- 2.
- sur les trois lieux à utilisation sensible où ce rayonnement est le plus fort, et
- 3.
- sur tous les lieux à utilisation sensible où la valeur limite de l’installation au sens de l’annexe 1 est dépassée;
- d.
- un plan présentant les informations de la let. c.
12 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er juillet 2009, en vigueur depuis le 1er sept. 2009 (RO 2009 3565).
Art. 12 Contrôle
1 L’autorité veille au respect des limitations des émissions.
2 Pour vérifier si la valeur limite de l’installation, au sens de l’annexe 1, n’est pas dépassée, elle procède ou fait procéder à des mesures ou à des calculs, ou elle se base sur des données provenant de tiers. L’Office fédéral de l’environnement (OFEV)13 recommande des méthodes de mesure et de calcul appropriées.
3 Si la valeur limite de l’installation, au sens de l’annexe 1, d’installations nouvelles ou modifiées est dépassée en raison de dérogations qui ont été accordées, l’autorité mesure ou fait mesurer périodiquement le rayonnement émis par ces installations. Elle contrôle au plus tard six mois après leur mise en service si:
- a.
- les indications concernant leur exploitation, et sur lesquelles la décision est fondée, sont exactes; et
- b.
- les prescriptions arrêtées sont appliquées.
13 La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16, al. 3, de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
Chapitre 3 Immissions
Art. 13 Champ d’application des valeurs limites d’immissions
1 Les valeurs limites d’immissions au sens de l’annexe 2 doivent être respectées partout où des personnes peuvent séjourner.14
2 Elles ne sont valables que pour le rayonnement qui agit de manière uniforme sur l’ensemble du corps humain.
14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er juillet 2009, en vigueur depuis le 1er sept. 2009 (RO 2009 3565).
Art. 14 Détermination des immissions
1 L’autorité détermine les immissions lorsqu’il y a des raisons d’admettre que les immissions dépassent des valeurs limites au sens de l’annexe 2.
2 Pour ce faire, elle procède ou fait procéder à des mesures ou à des calculs, ou elle se base sur des données provenant de tiers. L’OFEV recommande des méthodes de mesure et de calcul appropriées.
3 Lors de la détermination des immissions dans des locaux d’entreprise, les immissions provenant de sources internes ne sont pas prises en compte.
4 Les immissions sont déterminées en tant qu’intensité de champ électrique, intensité de champ magnétique, densité de flux magnétique, courant de fuite ou courant de contact pour le mode d’exploitation de l’installation qui en produit le plus.
5 Si une durée d’appréciation est fixée dans l’annexe 2, les immissions s’expriment par la moyenne quadratique des valeurs des immissions durant la durée d’appréciation; sinon, c’est la valeur efficace maximale qui est déterminante.
Art. 15 Appréciation des immissions
L’autorité apprécie si les immissions dépassent une ou plusieurs valeurs limites d’immissions de l’annexe 2.
Chapitre 4 Exigences posées à la définition des zones à bâtir
Art. 16
Les zones à bâtir ne doivent être définies que là où les valeurs limites de l’installation au sens de l’annexe 1 sont respectées, ou peuvent l’être grâce à des mesures de planification ou de construction. Sont à considérer les installations existantes ainsi que les projets établis conformément au droit de l’aménagement du territoire.
Chapitre 5 Dispositions finales
Section 1 Exécution
Art. 17 Exécution par les cantons
Les cantons exécutent la présente ordonnance sous réserve de l’art. 18.
Art. 18 Exécution par la Confédération
Lorsque les autorités fédérales appliquent d’autres lois fédérales, des accords internationaux ou des décisions internationales qui touchent des objets de la présente ordonnance, elles exécutent également la présente ordonnance. La collaboration de l’OFEV et des cantons est régie par l’art. 41, al. 2 et 4, de la loi; les dispositions légales sur l’obligation de garder le secret sont réservées.
Art. 19 Autorité de coordination
1 Lorsque les dépassements des valeurs limites d’immissions au sens de l’annexe 2 sont dus à plusieurs installations et que l’exécution de la présente ordonnance relève, pour ces installations, de plusieurs autorités, celles-ci désignent une autorité de coordination.
2 L’autorité de coordination se fonde sur les principes de la coordination de la loi du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire.
Art. 19a Géoinformation 15
L’OFEV prescrit les modèles de géodonnées et les modèles de représentation minimaux pour les géodonnées de base visées par la présente ordonnance, lorsqu’il est désigné comme service spécialisé de la Confédération dans l’annexe 1 de l’ordonnance du 21 mai 2008 sur la géoinformation16.
15 Introduit par l’annexe 2 ch. 12 de l’O du 21 mai 2008 sur la géoinformation, en vigueur depuis le 1er juillet 2008 (RO 2008 2809).
16 RS 510.620
Art. 19b Enquêtes et informations 17
1 L’OFEV publie périodiquement une vue d’ensemble nationale de l’exposition de la population au rayonnement. À ce titre, il peut procéder à des enquêtes. Les détenteurs d’installations ainsi que les autorités fédérales et cantonales sont tenues de fournir à l’OFEV, à sa demande, les renseignements nécessaires.
2 L’OFEV fournit périodiquement des informations concernant l’état de la science et de l’expérience en matière d’effets sur l’homme et l’environnement du rayonnement émis par les installations stationnaires.
17 Introduit par le ch. I de l’O du 17 avr. 2019, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1491).
Section 2 Disposition transitoire et entrée en vigueur
Art. 20 Disposition transitoire de la modification du 1er juillet 2009 18
Les installations dont l’approbation avait acquis force de chose jugée avant l’entrée en vigueur de la modification du 1er juillet 2009 et qui satisfaisaient aux exigences des art. 4 et 5 doivent respecter les dispositions de l’annexe 1 dès qu’elles sont remplacées, réinstallées sur un autre site ou modifiées au sens de l’annexe 1.
18 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er juillet 2009, en vigueur depuis le 1er sept. 2009 (RO 2009 3565).
Art. 21 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er février 2000.
Annexe 1 1919 Mise à jour selon le ch. IV 34 de l’O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral (RO 2007 4477), le ch. II de l’O du 1er juil. 2009 (RO 2009 3565), l’annexe 2 ch. II 6 de l’O du 16 nov. 2011 (RO 2011 6233), le ch. II des O du 23 mars 2016 (RO 2016 1135) et du 17 avr. 2019, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1491).
19 Mise à jour selon le ch. IV 34 de l’O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral (RO 2007 4477), le ch. II de l’O du 1er juil. 2009 (RO 2009 3565), l’annexe 2 ch. II 6 de l’O du 16 nov. 2011 (RO 2011 6233), le ch. II des O du 23 mars 2016 (RO 2016 1135) et du 17 avr. 2019, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1491).