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Ordonnance
sur la protection contre le rayonnement non ionisant
(ORNI)

du 23 décembre 1999 (Etat le 1 juin 2019)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 12, al. 2, 13, al. 1, 16, al. 2, 38, al. 3, et 39, al. 1, de la loi
du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (loi)1;
vu l’art. 3 de la loi du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire2,

arrête:

1 RS 814.01

2 RS 700

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 But  

La présente or­don­nance a pour but de protéger l’homme contre le ray­on­nement non ion­is­ant nuis­ible ou in­com­mod­ant.

Art. 2 Champ d’application  

1 La présente or­don­nance ré­git:

a.
la lim­it­a­tion des émis­sions des champs élec­triques et mag­nétiques générées par des in­stall­a­tions sta­tion­naires dans une gamme de fréquence al­lant de 0 Hz à 300 GHz (ray­on­nement);
b.
la déter­min­a­tion et l’évalu­ation des im­mis­sions de ray­on­nement;
c.
les ex­i­gences posées à la défin­i­tion des zones à bâtir.

2 Elle ne ré­git pas la lim­it­a­tion des émis­sions de ray­on­nement proven­ant:

a.
de sources se trouv­ant dans les en­tre­prises, dans la mesure où le per­son­nel y est ex­posé;
b.
de l’util­isa­tion à des fins médicales de dis­pos­i­tifs médi­caux au sens de l’or­don­nance du 24 jan­vi­er 1996 sur les dis­pos­i­tifs médi­caux3;
c.
d’in­stall­a­tions milit­aires, pour autant qu’elles n’agis­sent que sur les per­son­nes in­cor­porées dans l’armée;
d.
d’ap­par­eils élec­triques comme les fours mi­cro-ondes, les cuisin­ières, les outils élec­triques ou les télé­phones port­ables.

3 Elle ne règle pas non plus la lim­it­a­tion des ef­fets du ray­on­nement sur des ap­par­eils médi­caux aux­ili­aires élec­triques ou élec­tro­niques comme les stim­u­lateurs car­dia­ques.

3 [RO 1996 9871868, 1998 1496ch. I et II. RO 2001 3487art. 28, let. a]. Voir ac­tuelle­ment l’O du 17 oct. 2001 (RS 812.213).

Art. 3 Définitions  

1 Une in­stall­a­tion est réputée an­cienne in­stall­a­tion lor­sque la dé­cision per­met­tant d’en­tamer les travaux de con­struc­tion ou la mise en ser­vice avait force de chose jugée au mo­ment de l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance. Une in­stall­a­tion au sens de l’an­nexe 1, ch. 1, qui com­porte plusieurs lignes élec­triques est réputée an­cienne in­stall­a­tion lor­sque l’autor­isa­tion d’au moins une ligne avait force de chose jugée au mo­ment de l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance.4

2 Une in­stall­a­tion est réputée nou­velle in­stall­a­tion:

a.
lor­squ’elle ne re­m­plit pas les con­di­tions de l’al. 1,
b.
lor­squ’elle est réin­stallée sur un autre site, ou
c.
lor­squ’elle est re­m­placée sur son site ac­tuel; les chemins de fer font ex­cep­tion (an­nexe 1, ch. 5).5

3 Par lieu à util­isa­tion sens­ible, on en­tend:

a.
les lo­c­aux situés à l’in­térieur d’un bâ­ti­ment dans lesquels des per­sonnes sé­journent régulière­ment dur­ant une péri­ode pro­longée;
b.
les places de jeux pub­liques ou privées, définies dans un plan d’amén­age­ment;
c.
les parties de ter­rains non bât­is sur lesquelles des activ­ités au sens des let. a et b sont per­mises.6

4 Sont réal­is­ables sur le plan de la tech­nique et de l’ex­ploit­a­tion les mesur­es per­met­tant de lim­iter les émis­sions:

a.
qui ont fait leur preuves sur des in­stall­a­tions com­par­ables en Suisse ou à l’étranger, ou qui
b.
ont été ap­pli­quées avec suc­cès lors d’es­sais et que la tech­nique per­met de trans­poser à d’autres in­stall­a­tions.

5 Sont économique­ment sup­port­ables les mesur­es de lim­it­a­tion des émis­sions qui sont ac­cept­ables pour une en­tre­prise moy­enne, économique­ment saine, de la branche con­cernée. Lor­squ’il y a dans une branche don­née des catégor­ies très différentes d’en­tre­prises, l’évalu­ation se fait à partir d’une en­tre­prise moy­enne de la catégor­ie cor­res­pond­ante.

6 La valeur lim­ite de l’in­stall­a­tion est une lim­it­a­tion des émis­sions con­cernant le ray­on­nement émis par une in­stall­a­tion don­née.

7 Le cour­ant de con­tact est le cour­ant élec­trique qui cir­cule lor­squ’une per­sonne tou­che un ob­jet con­duc­teur qui n’est pas relié à une source de ten­sion et qui se charge dans un champ élec­trique ou mag­nétique.

8 Le cour­ant de fuite7 est le cour­ant élec­trique qui cir­cule d’une per­sonne se trouv­ant dans un champ élec­trique vers la terre sans qu’un ob­jet con­duc­teur soit touché.8

9 La puis­sance ap­par­ente ray­on­née (ERP) est la puis­sance trans­mise à une antenne, mul­ti­pliée par le gain de l’antenne dans la dir­ec­tion prin­cip­ale de propaga­tion, rap­portée au dipôle de demi-onde.

4 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1135).

5 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1135).

6 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er juil­let 2009, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2009 (RO 2009 3565).

7 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de l’O du 23 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1135). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

8 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er juil­let 2009, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2009 (RO 2009 3565).

Chapitre 2 Emissions

Section 1 Prescriptions communes aux nouvelles et aux anciennes installations

Art. 4 Limitation préventive des émissions  

1 Les in­stall­a­tions doivent être con­stru­ites et ex­ploitées de telle façon que les lim­ita­tions prévent­ives des émis­sions définies à l’an­nexe 1 ne soi­ent pas dé­passées.

2 Con­cernant les in­stall­a­tions pour lesquelles l’an­nexe 1 ne con­tient pas de pre­scrip­tions, l’autor­ité fixe les lim­it­a­tions d’émis­sions dans la mesure que per­mettent l’état de la tech­nique et les con­di­tions d’ex­ploit­a­tion, et pour autant que cela soit écono­mique­ment sup­port­able.

Art. 5 Limitation complémentaire et limitation plus sévère des émissions  

1 S’il est ét­abli ou à pré­voir qu’une in­stall­a­tion en­traîn­era, à elle seule ou as­so­ciée à d’autres in­stall­a­tions, des im­mis­sions dé­passant une ou plusieurs valeurs lim­ites d’im­mis­sions de l’an­nexe 2, l’autor­ité im­pose une lim­it­a­tion d’émis­sions com­plé­men­taire ou plus sévère.

2 L’autor­ité com­plète ou rend plus sévères les lim­it­a­tions d’émis­sions jusqu’à ce que les valeurs lim­ites d’im­mis­sions ne soi­ent plus dé­passées.9

3 S’il est ét­abli ou à pré­voir que la valeur lim­ite d’im­mis­sions du ch. 13 ou du ch. 225 de l’an­nexe 2 pour le cour­ant de con­tact est dé­passée lors d’un con­tact avec des ob­jets con­duc­teurs, l’autor­ité or­donne des mesur­es qui con­cernent en premi­er lieu ces ob­jets.

9 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er juil­let 2009, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2009 (RO 2009 3565).

Section 2 Prescriptions particulières aux nouvelles installations

Art. 6  

Si, après sa mise en ser­vice, une nou­velle in­stall­a­tion est modi­fiée au sens de l’an­nexe 1, les pre­scrip­tions re­l­at­ives aux lim­it­a­tions d’émis­sions con­cernant les nou­velles in­stall­a­tions sont ap­plic­ables.

Section 3 Prescriptions particulières aux anciennes installations

Art. 7 Obligation d’assainir  

1 L’autor­ité veille à ce que les an­ciennes in­stall­a­tions qui ne ré­pond­ent pas aux exi­gences des art. 4 et 5 soi­ent as­sain­ies.

2 Elle édicte les dé­cisions né­ces­saires et fixe le délai d’as­sain­isse­ment au sens de l’art. 8.10 Au be­soin, elle im­pose une ré­duc­tion de l’activ­ité pour la durée de l’as­sai­nisse­ment ou l’ar­rêt de l’in­stall­a­tion.

3 Le déten­teur peut être autor­isé à ren­on­cer à l’as­sain­isse­ment s’il s’en­gage à ar­rêter l’ex­ploit­a­tion de l’in­stall­a­tion av­ant l’échéance du délai d’as­sain­isse­ment.

10 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1135).

Art. 8 Délai d’assainissement  

1 Le délai de réal­isa­tion des mesur­es de lim­it­a­tion prévent­ive des émis­sions est déter­miné par les pre­scrip­tions fig­ur­ant à l’an­nexe 1. Si l’an­nexe 1 ne con­tient pas de pre­scrip­tions, le délai est de cinq ans au plus. Si la mise en œuvre de la lim­it­a­tion des émis­sions dur­ant le délai d’as­sain­isse­ment n’est pas sup­port­able sur le plan éco­nomique, l’autor­ité peut, sur de­mande, pro­longer le délai de moitié au max­im­um.

2 Le délai d’as­sain­isse­ment est au max­im­um de trois ans pour la lim­it­a­tion com­plé­men­taire ou plus sévère des émis­sions. L’autor­ité fixe des délais plus courts, mais d’au moins trois mois, lor­sque les mesur­es peuvent être ex­écutées sans in­ves­t­isse­ments im­port­ants.

Art. 9 Modification des anciennes installations 11  

Lor­squ’une an­cienne in­stall­a­tion est modi­fiée con­formé­ment à l’an­nexe 1, les dis­pos­i­tions re­l­at­ives à la lim­it­a­tion des émis­sions pour les nou­velles in­stall­a­tions lui sont ap­plic­ables, à moins que l’an­nexe 1 n’en dis­pose autre­ment.

11 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1135).

Section 4 Collaboration et contrôle

Art. 10 Obligation de collaborer  

Le déten­teur d’une in­stall­a­tion est tenu de fournir à l’autor­ité, à la de­mande de cette dernière, les ren­sei­gne­ments né­ces­saires à l’ex­écu­tion, not­am­ment les in­dic­a­tions au sens de l’art. 11, al. 2. S’il le faut, il est tenu de procéder à des mesur­es ou à d’autres en­quêtes, ou de les tolérer.

Art. 11 Obligation de notifier  

1 Av­ant qu’une in­stall­a­tion pour laquelle des lim­it­a­tions d’émis­sions fig­urent à l’an­nexe 1 soit con­stru­ite, réin­stallée sur un autre site, re­m­placée sur son site ou modi­fiée au sens de l’an­nexe 1, le déten­teur doit re­mettre à l’autor­ité com­pétente en matière d’autor­isa­tions une fiche de don­nées spé­ci­fiques au site. Les in­stall­a­tions élec­triques do­mest­iques font ex­cep­tion (an­nexe 1, ch. 4).12

2 La fiche de don­nées spé­ci­fique au site doit con­tenir:

a.
les don­nées ac­tuelles et plani­fiées re­l­at­ives à la tech­nique et à l’ex­ploit­a­tion de l’in­stall­a­tion dans la mesure où elles sont déter­min­antes pour l’émis­sion de ray­on­nement;
b.
le mode d’ex­ploit­a­tion déter­min­ant au sens de l’an­nexe 1;
c.
des in­form­a­tions con­cernant le ray­on­nement émis par l’in­stall­a­tion:
1.
sur le lieu ac­cess­ible où ce ray­on­nement est le plus fort,
2.
sur les trois lieux à util­isa­tion sens­ible où ce ray­on­nement est le plus fort, et
3.
sur tous les lieux à util­isa­tion sens­ible où la valeur lim­ite de l’in­stalla­tion au sens de l’an­nexe 1 est dé­passée;
d.
un plan présent­ant les in­form­a­tions de la let. c.

12 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er juil­let 2009, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2009 (RO 2009 3565).

Art. 12 Contrôle  

1 L’autor­ité veille au re­spect des lim­it­a­tions des émis­sions.

2 Pour véri­fi­er si la valeur lim­ite de l’in­stall­a­tion, au sens de l’an­nexe 1, n’est pas dé­passée, elle procède ou fait procéder à des mesur­es ou à des cal­culs, ou elle se base sur des don­nées proven­ant de tiers. L’Of­fice fédéral de l’en­viron­nement (OFEV)13 re­com­mande des méthodes de mesure et de cal­cul ap­pro­priées.

3 Si la valeur lim­ite de l’in­stall­a­tion, au sens de l’an­nexe 1, d’in­stall­a­tions nou­velles ou modi­fiées est dé­passée en rais­on de dérog­a­tions qui ont été ac­cordées, l’autor­ité mesure ou fait mesur­er péri­od­ique­ment le ray­on­nement émis par ces in­stall­a­tions. Elle con­trôle au plus tard six mois après leur mise en ser­vice si:

a.
les in­dic­a­tions con­cernant leur ex­ploit­a­tion, et sur lesquelles la dé­cision est fondée, sont ex­act­es; et
b.
les pre­scrip­tions ar­rêtées sont ap­pli­quées.

13 La désig­na­tion de l’unité ad­min­is­trat­ive a été ad­aptée en ap­plic­a­tion de l’art. 16, al. 3, de l’O du 17 nov. 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Chapitre 3 Immissions

Art. 13 Champ d’application des valeurs limites d’immissions  

1 Les valeurs lim­ites d’im­mis­sions au sens de l’an­nexe 2 doivent être re­spectées par­tout où des per­sonnes peuvent sé­journ­er.14

2 Elles ne sont val­ables que pour le ray­on­nement qui agit de man­ière uni­forme sur l’en­semble du corps hu­main.

14 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er juil­let 2009, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2009 (RO 2009 3565).

Art. 14 Détermination des immissions  

1 L’autor­ité déter­mine les im­mis­sions lor­squ’il y a des rais­ons d’ad­mettre que les im­mis­sions dé­pas­sent des valeurs lim­ites au sens de l’an­nexe 2.

2 Pour ce faire, elle procède ou fait procéder à des mesur­es ou à des cal­culs, ou elle se base sur des don­nées proven­ant de tiers. L’OFEV re­com­mande des méthodes de mesure et de cal­cul ap­pro­priées.

3 Lors de la déter­min­a­tion des im­mis­sions dans des lo­c­aux d’en­tre­prise, les im­mis­sions proven­ant de sources in­ternes ne sont pas prises en compte.

4 Les im­mis­sions sont déter­minées en tant qu’in­tens­ité de champ élec­trique, in­tens­ité de champ mag­nétique, dens­ité de flux mag­nétique, cour­ant de fuite ou cour­ant de con­tact pour le mode d’ex­ploit­a­tion de l’in­stall­a­tion qui en produit le plus.

5 Si une durée d’ap­pré­ci­ation est fixée dans l’an­nexe 2, les im­mis­sions s’expriment par la moy­enne quad­ratique des valeurs des im­mis­sions dur­ant la durée d’ap­pré­ci­ation; sinon, c’est la valeur ef­ficace max­i­m­ale qui est déter­min­ante.

Art. 15 Appréciation des immissions  

L’autor­ité ap­précie si les im­mis­sions dé­pas­sent une ou plusieurs valeurs lim­ites d’im­mis­sions de l’an­nexe 2.

Chapitre 4 Exigences posées à la définition des zones à bâtir

Art. 16  

Les zones à bâtir ne doivent être définies que là où les valeurs lim­ites de l’in­stalla­tion au sens de l’an­nexe 1 sont re­spectées, ou peuvent l’être grâce à des mesur­es de plani­fic­a­tion ou de con­struc­tion. Sont à con­sidérer les in­stall­a­tions existantes ain­si que les pro­jets ét­ab­lis con­formé­ment au droit de l’amén­age­ment du ter­ritoire.

Chapitre 5 Dispositions finales

Section 1 Exécution

Art. 17 Exécution par les cantons  

Les can­tons ex­écutent la présente or­don­nance sous réserve de l’art. 18.

Art. 18 Exécution par la Confédération  

Lor­sque les autor­ités fédérales ap­pli­quent d’autres lois fédérales, des ac­cords inter­na­tionaux ou des dé­cisions in­ter­na­tionales qui touchent des ob­jets de la présente or­don­nance, elles ex­écutent égale­ment la présente or­don­nance. La col­lab­or­a­tion de l’OFEV et des can­tons est ré­gie par l’art. 41, al. 2 et 4, de la loi; les dis­pos­i­tions lé­gales sur l’ob­lig­a­tion de garder le secret sont réser­vées.

Art. 19 Autorité de coordination  

1 Lor­sque les dé­passe­ments des valeurs lim­ites d’im­mis­sions au sens de l’an­nexe 2 sont dus à plusieurs in­stall­a­tions et que l’ex­écu­tion de la présente or­don­nance re­lève, pour ces in­stall­a­tions, de plusieurs autor­ités, celles-ci désignent une autor­ité de co­ordin­a­tion.

2 L’autor­ité de co­ordin­a­tion se fonde sur les prin­cipes de la co­ordin­a­tion de la loi du 22 juin 1979 sur l’amén­age­ment du ter­ritoire.

Art. 19a Géoinformation 15  

L’OFEV pre­scrit les mod­èles de géodon­nées et les mod­èles de re­présent­a­tion min­imaux pour les géodon­nées de base visées par la présente or­don­nance, lor­squ’il est désigné comme ser­vice spé­cial­isé de la Con­fédéra­tion dans l’an­nexe 1 de l’or­don­nance du 21 mai 2008 sur la géoin­form­a­tion16.

15 In­troduit par l’an­nexe 2 ch. 12 de l’O du 21 mai 2008 sur la géoin­form­a­tion, en vi­gueur depuis le 1er juil­let 2008 (RO 2008 2809).

16 RS 510.620

Art. 19b Enquêtes et informations 17  

1 L’OFEV pub­lie péri­od­ique­ment une vue d’en­semble na­tionale de l’ex­pos­i­tion de la pop­u­la­tion au ray­on­nement. À ce titre, il peut procéder à des en­quêtes. Les déten­teurs d’in­stall­a­tions ain­si que les autor­ités fédérales et can­tonales sont tenues de fournir à l’OFEV, à sa de­mande, les ren­sei­gne­ments né­ces­saires.

2 L’OFEV fournit péri­od­ique­ment des in­form­a­tions con­cernant l’état de la sci­ence et de l’ex­péri­ence en matière d’ef­fets sur l’homme et l’en­viron­nement du ray­on­nement émis par les in­stall­a­tions sta­tion­naires.

17 In­troduit par le ch. I de l’O du 17 avr. 2019, en vi­gueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1491).

Section 2 Disposition transitoire et entrée en vigueur

Art. 20 Disposition transitoire de la modification du 1er juillet 2009 18  

Les in­stall­a­tions dont l’ap­prob­a­tion avait ac­quis force de chose jugée av­ant l’en­trée en vi­gueur de la modi­fic­a­tion du 1er juil­let 2009 et qui sat­is­faisaient aux ex­i­gences des art. 4 et 5 doivent re­specter les dis­pos­i­tions de l’an­nexe 1 dès qu’elles sont re­m­placées, réin­stallées sur un autre site ou modi­fiées au sens de l’an­nexe 1.

18 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er juil­let 2009, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2009 (RO 2009 3565).

Art. 21 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er fév­ri­er 2000.

Annexe 1 19

19 Mise à jour selon le ch. IV 34 de l’O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral (RO 2007 4477), le ch. II de l’O du 1er juil. 2009 (RO 2009 3565), l’annexe 2 ch. II 6 de l’O du 16 nov. 2011 (RO 2011 6233), le ch. II des O du 23 mars 2016 (RO 2016 1135) et du 17 avr. 2019, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1491).

(art. 4, 6, 8, al. 1, 9, 11, 12 et 16)

Limitation préventive des émissions

1 Lignes aériennes et lignes en câbles de transport d’énergie électrique

11 Champ d’application

1 Les dispositions du présent chiffre s’appliquent aux installations suivantes ayant une tension nominale supérieure à 1000 V:

a.
aux lignes aériennes de courant alternatif;
b.
aux lignes de courant alternatif en câbles monoconducteurs dans des tubes différents.

2 Les installations de ligne de contact des chemins de fer sont traitées au ch. 5.

12 Définitions

1 Un conducteur de phase est un conducteur unique sous tension.

2 Un terne comprend tous les conducteurs de phase qui appartiennent au même circuit électrique. Dans le cas des systèmes à trois phases, ce sont les trois conducteurs de phase L1, L2 et L3, et, dans le cas des systèmes à une phase, ce sont les deux conducteurs de phase U et V.

3 Une ligne électrique se compose de l’ensemble des conducteurs de phase et des conducteurs de terre, y compris des supports pour les lignes électriques aériennes ou de l’enveloppe construite pour les lignes en câbles. Elle peut comporter un ou plusieurs ternes.

4 Une installation comprend soit toutes les lignes aériennes soit toutes les lignes en câbles du tronçon à apprécier qui se trouvent à proximité les unes des autres, indépendamment de l’ordre dans lequel elles sont construites ou modifiées.

5 Deux lignes aériennes ou deux lignes en câbles sont à proximité l’une de l’autre lorsque leurs zones de voisinage se touchent ou se recouvrent.

6 La zone de voisinage d’une ligne électrique est l’espace dans lequel la densité de flux magnétique générée par la seule ligne électrique dépasse la valeur limite de l’installation. Sont déterminants les courants au sens du ch. 13, al. 2 et 3, et l’ordre des phases optimisé lorsque les flux de puissance sont parallèles.

7 Par modification d’une installation, on entend:

a.
les adaptations constructives qui consistent à réduire la distance au sol des conducteurs de phase d’une ligne aérienne ou la profondeur d’enfouissement des conducteurs de phase d’une ligne en câbles souterraine;
b.
les adaptations constructives qui consistent à augmenter l’écart entre les conducteurs de phase de même fréquence d’une ligne électrique;
c.
la construction d’une nouvelle ligne électrique à proximité d’une ligne électrique existante;
d.
le démontage d’une ligne électrique à proximité d’une autre ligne électrique;
e.
la modification du nombre de ternes exploités en permanence;
f.
l’utilisation de ternes existants pour des systèmes de courant d’une autre fréquence, ou
g.
la modification durable du courant déterminant au sens du ch. 13, al. 2 et 3.

8 Lorsqu’une ancienne installation comprend plusieurs lignes électriques, on entend par modification de l’installation le remplacement d’une ligne électrique par une ligne électrique de même technologie ou le démontage d’une ligne électrique à condition de maintenir au moins une ligne dont l’autorisation avait force de chose jugée au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

13 Mode d’exploitation déterminant et courant déterminant

1 Par mode d’exploitation déterminant, on entend celui dans lequel tous les ternes sont en service en même temps, chacun des ternes étant exploité à son courant déterminant, et dans la combinaison la plus fréquente des directions de flux de puissance.

2 Par courant déterminant, on entend:

a.
pour les lignes électriques aériennes: le courant permanent maximal admissible, calculé selon l’état de la technique à une température ambiante de 40 °C avec un vent de 0,5 m/s;
b.
pour les lignes électriques en câbles: le courant permanent maximal admissible, calculé selon l’état de la technique, notamment selon la norme IEC 6028720.

3 Dans l’arrêté d’approbation des plans, l’autorité peut fixer une valeur de courant déterminant inférieure à celle de l’al. 2. Cette valeur doit être respectée pendant au moins 98 pour cent du temps sur une année.

20 International Standard IEC 60287, Electric cables – Calculation of the current rating. Il est possible de consulter gratuitement à l’Office fédéral de l’environnement, 3003 Berne, les normes techniques mentionnées dans la présente ordonnance ou de se les procurer contre émolument auprès d’Electrosuisse (www.electrosuisse.ch).

14 Valeur limite de l’installation

La valeur limite de l’installation est de 1 µT pour la valeur efficace de la densité de flux magnétique.

15 Nouvelles installations

1 Les nouvelles installations ne doivent pas dépasser la valeur limite de l’installation dans les lieux à utilisation sensible dans le mode d’exploitation déterminant.

2 L’autorité accorde des dérogations lorsque le propriétaire de l’installation prouve:

a.
que l’ordre des phases est optimisé, dans la mesure que permettent l’état de la technique et les conditions d’exploitation, et
b.
que sont prises toutes les autres mesures de limitation de la densité de flux magnétique telles que la construction sur un autre site, la modification de la disposition des conducteurs, le câblage ou l’introduction de blindages, qui sont possibles du point de vue de la technique et de l’exploitation et économiquement supportables.

3 Les mesures au sens de l’al. 2 doivent être réalisées de manière à réduire autant que possible le dépassement de la valeur limite de l’installation dans le mode d’exploitation déterminant.

16 Anciennes installations

1 Lorsque la densité de flux magnétique d’une ancienne installation dans son mode d’exploitation déterminant dépasse la valeur limite de l’installation dans les lieux à utilisation sensible, l’ordre des phases doit être optimisé dans la mesure que permettent l’état de la technique et les conditions d’exploitation, de manière à réduire autant que possible ce dépassement.

2 Le délai d’assainissement au sens de l’art. 8, al. 1, est de trois ans au plus.

17 Modification d’anciennes installations

1 Les anciennes installations modifiées ne doivent pas dépasser la valeur limite de l’installation dans les lieux à utilisation sensible dans le mode d’exploitation déterminant.

2 La valeur limite de l’installation peut être dépassée lorsque le propriétaire de l’installation prouve:

a.
que l’ordre des phases est optimisé, dans la mesure que permettent l’état de la technique et les conditions d’exploitation, et
b.
que sont prises toutes les mesures au sens du ch. 15, al. 2, let. b, sous réserve de l’al. 3.

3 Les mesures suivantes ne doivent pas être prises:

a.
le câblage de ternes d’une tension nominale égale ou supérieure à 220 kV;
b.
le câblage de ternes d’une fréquence de 16,7 Hz;
c.
le déplacement sur un autre site de lignes électriques dont les ternes ont une tension nominale égale ou supérieure à 220 kV, ou
d.
le déplacement sur un autre site de lignes en câbles.

4 Les mesures au sens de l’al. 2 doivent être réalisées de manière à réduire autant que possible le dépassement de la valeur limite de l’installation dans le mode d’exploitation déterminant.

2 Stations de transformation

21 Champ d’application

Les dispositions du présent chiffre s’appliquent aux installations transformant les hautes tensions en basses tensions.

22 Définitions

1 Une installation comprend toutes les parties conductrices d’une station de transformation, liaisons à basse tension et distributeur à basse tension compris.

2 Par modification d’une installation, on entend une augmentation de la puissance nominale.

23 Mode d’exploitation déterminant

Par mode d’exploitation déterminant, on entend l’exploitation à la puissance nomi­nale.

24 Valeur limite de l’installation

La valeur limite d’installation est de 1 µT pour la valeur efficace de la densité de flux magnétique.

25 Installations nouvelles et anciennes

1 Les nouvelles et les anciennes installations ne doivent pas dépasser la valeur limite de l’installation dans les lieux à utilisation sensible dans le mode d’exploitation déterminant.

2 L’autorité accorde des dérogations lorsque le propriétaire de l’installation prouve que sont prises toutes les mesures de limitation de la densité de flux magnétique telles que la construction sur un autre site ou l’introduction de blindages, qui sont possibles du point de vue de la technique et de l’exploitation et économiquement supportables.

3 Sous-stations et postes de couplage

31 Champ d’application

Les dispositions du présent chiffre s’appliquent aux installations de transformation entre deux niveaux différents de haute tension ainsi qu’aux postes de couplage à haute tension.

32 Définitions

1 Une installation comprend:

a.
toutes les parties d’une sous-station ou d’un poste de couplage sous haute tension, et
b.
en ce qui concerne une sous-station ou une station de couplage pour l’alimentation des installations de la ligne de contact au sens de l’annexe 4, let. c, de l’ordonnance du 23 novembre 1983 sur les chemins de fer (OCF)21, les parties conduisant le courant de retour.

2 Par modification d’une installation, on entend l’augmentation de la puissance nominale, le déplacement ou l’extension de parties sous haute tension.

33 Mode d’exploitation déterminant

1 Par mode d’exploitation déterminant, on entend l’exploitation à la puissance nominale.

2 Dans le cas des installations d’alimentation des installations de la ligne de contact au sens de l’annexe 4, let. c, OCF, le mode d’exploitation au sens de l’al. 1 s’applique pour le côté tension supérieure, et le mode d’exploitation au sens du ch. 53 s’applique pour le côté tension inférieure.

34 Valeur limite de l’installation

La valeur limite de l’installation est de 1 µT pour la valeur efficace de la densité de flux magnétique.

35 Installations nouvelles et anciennes

1 Les nouvelles et les anciennes installations ne doivent pas dépasser la valeur limite de l’installation dans les lieux à utilisation sensible dans le mode d’exploitation déterminant.

2 L’autorité accorde des dérogations lorsque le propriétaire de l’installation prouve que sont prises toutes les mesures de limitation de la densité de flux magnétique telles que la construction sur un autre site ou l’introduction de blindages, qui sont possibles du point de vue de la technique et de l’exploitation et économiquement supportables.

4 Installations électriques domestiques

1 Les dispositions du présent chiffre s’appliquent aux installations domestiques au sens de l’art. 14 de la loi du 24 juin 1902 sur les installations électriques22, à l’exclusion du matériel électrique à connexion fixe, ainsi que du matériel électrique stationnaire connecté par l’intermédiaire d’une prise.

2 Les installations domestiques doivent être réalisées selon l’état reconnu de la technique de manière à réduire autant que possible la densité de flux magnétique dans les lieux à utilisation sensible.

3 Sont en particulier considérées comme état reconnu de la technique les prescriptions de la norme sur les installations à basse tension (NIBT)23.

22 RS 734.0

23 SN 411000:2015

5 Chemins de fer

51 Champ d’application

Les dispositions du présent chiffre s’appliquent aux chemins de fer à courant alternatif.

52 Définitions

1 Une installation comprend l’installation de la ligne de contact ainsi que les instal­lations de retour du courant de traction et de mise à la terre au sens de l’annexe 4, let. c et d, OCF, du tronçon à apprécier.

2 Par modification d’une installation, on entend une extension du nombre des voies électrifiées.

53 Mode d’exploitation déterminant

Par mode d’exploitation déterminant, on entend la circulation prévue des trains assurant le trafic voyageurs et le trafic marchandises avec le courant injecté dans l’installation de la ligne de contact moyenné sur 24 h nécessaire à cette fin.

54 Valeur limite de l’installation

La valeur limite de l’installation est de 1 T pour la valeur efficace de la densité de flux magnétique moyennée sur 24 h.

55 Nouvelles installations

1 Les nouvelles installations ne doivent pas dépasser la valeur limite de l’installation dans les lieux à utilisation sensible dans le mode d’exploitation déterminant.

2 L’autorité accorde des dérogations lorsque le propriétaire de l’installation prouve:

a.
que l’installation est munie d’un conducteur de retour installé aussi près que possible des conducteurs d’alimentation qui conduisent les courants les plus importants, et
b.
que sont prises toutes les autres mesures de limitation de la densité de flux magnétique telles que la construction sur un autre site ou l’introduction de blindages, qui sont possibles du point de vue de la technique et de l’exploi­tation et économiquement supportables.

56 Anciennes installations

Lorsque la densité de flux magnétique d’une ancienne installation dans son mode d’exploitation déterminant dépasse la valeur limite de l’installation dans les lieux à utilisation sensible, l’installation doit être munie d’un conducteur de retour.

57 Modification d’anciennes installations

1 Les anciennes installations modifiées doivent respecter les conditions suivantes dans le mode d’exploitation déterminant:

a.
la densité de flux magnétique ne doit pas augmenter dans les lieux à utilisation sensible dans lesquels la valeur limite de l’installation était dépassée avant la modification, et
b.
la valeur limite de l’installation ne doit pas être dépassée dans les autres lieux à utilisation sensible.

2 L’autorité accorde des dérogations lorsque les conditions au sens du ch. 55, al. 2, sont remplies.

6 Stations émettrices pour téléphonie mobile et raccordements téléphoniques sans fil

61 Champ d’application

Les dispositions du présent chiffre s’appliquent aux installations émettrices des réseaux de téléphonie mobile cellulaires et aux installations émettrices pour raccordements téléphoniques sans fil; en sont exclues:

a.
les antennes de radiocommunication à faisceaux hertziens;
b.
les antennes émettrices qui présentent, en mode d’exploitation déterminant au sens du ch. 63, une ERP de 6 W ou moins, sont installées à l’intérieur du bâtiment et servent à sa seule alimentation;
c.
les antennes émettrices qui présentent, en mode d’exploitation déterminant au sens du ch. 63, une ERP de 6 W ou moins et qui:
1.
sont éloignées d’au moins 5 m des autres antennes émettrices, ou
2.
sont éloignées de moins de 5 m des autres antennes émettrices, dans la mesure où l’ERP de toutes ces antennes ne dépasse pas au total 6 W;
d.
les antennes émettrices qui émettent pendant moins de 800 heures par an.

62 Définitions

1 Un groupe d’antennes comprend toutes les antennes émettrices fixées sur un mât ou sur le toit ou la façade d’un bâtiment.

2 Les groupes d’antennes émettant dans des conditions de proximité spatiale comptent comme une seule installation, indépendamment de l’ordre dans lequel ils sont construits ou modifiés.

3 Deux groupes d’antennes émettent dans des conditions de proximité spatiale lorsqu’au moins une antenne de chaque groupe se trouve dans le périmètre de l’autre groupe.

4 Le périmètre d’un groupe d’antennes est une surface horizontale formée par les cercles de rayon r autour de chaque antenne du groupe d’antennes. La valeur du rayon r,exprimée en mètres, se calcule selon la formule:

Explication des symboles:

a.
F: facteur de fréquence. Il vaut:
1.
2,63 pour les groupes d’antennes qui émettent exclusivement dans la gamme de fréquence autour de 900 MHz ou dans des gammes de fréquence plus basses,
2.
1,76 pour les groupes d’antennes qui émettent exclusivement dans la gamme de fréquence autour de 1800 MHz ou dans des gammes de fréquence plus élevées,
3.
2,10 pour tous les autres groupes d’antennes;
b.
ERP90: ERP cumulée, exprimée en W, émise par les antennes d’un groupe d’antennes dans un secteur azimutal de 90°. Le secteur azimutal déterminant est celui dans lequel est émise l’ERP cumulée la plus élevée.

5 Par modification d’une installation, on entend:

a.
la modification de l’emplacement d’antennes émettrices;
b.
le remplacement d’antennes émettrices par d’autres ayant un diagramme d’antenne différent;
c.
l’extension par ajout d’antennes émettrices;
d.
l’augmentation de l’ERP au-delà de la valeur maximale autorisée, ou
e.
la modification des directions d’émission au-delà du domaine angulaire autorisé.

6 Par antennes adaptatives, on entend les antennes émettrices dont la direction d’émission ou le diagramme d’antenne est adapté automatiquement selon une périodicité rapprochée.

63 Mode d’exploitation déterminant

Par mode d’exploitation déterminant, on entend le mode d’exploitation dans lequel un maximum de conversations et de données est transféré, l’émetteur étant au maximum de sa puissance; s’agissant des antennes adaptatives, la variabilité des directions d’émission et des diagrammes d’antenne est prise en considération.

64 Valeur limite de l’installation

La valeur limite de l’installation pour la valeur efficace de l’intensité de champ électrique est de:

a.
4,0 V/m pour les installations qui émettent exclusivement dans la gamme de fréquence autour de 900 MHz ou dans des gammes de fréquence plus basses;
b.
6,0 V/m pour les installations qui émettent exclusivement dans la gamme de fréquence autour de 1800 MHz ou dans des gammes de fréquence plus éle­vées;
c.
5,0 V/m pour toutes les autres installations.

65 Nouvelles et anciennes installations

Les nouvelles et les anciennes installations ne doivent pas dépasser la valeur limite de l’installation dans les lieux à utilisation sensible dans le mode d’exploitation déterminant.

7 Stations émettrices pour la radiodiffusion et d’autres applications de radiocommunication

71 Champ d’application

1 Les dispositions du présent chiffre s’appliquent aux émetteurs pour la radiodiffu­sion et les autres applications de radiocommunication qui présentent, dans le mode d’exploitation déterminant au sens du ch. 73, une ERP totale de plus de 6 W et qui émettent au moins pendant 800 heures par an du même endroit.

2 Elles ne s’appliquent pas aux services de radiocommunication relevant du ch. 6 ni aux installations de radiocommunication à faisceaux hertziens.

72 Définitions

1 Une installation comprend toutes les antennes émettrices fixées sur un mât ou émettant dans des conditions de proximité spatiale.

2 Par modification d’une installation, on entend:

a.
la modification de l’emplacement d’antennes émettrices;
b.
le remplacement d’antennes émettrices par d’autres ayant un diagramme d’antenne différent;
c.
l’extension par ajout d’antennes émettrices;
d.
l’augmentation de l’ERP au-delà de la valeur maximale autorisée; ou
e.
la modification des directions d’émission au-delà du domaine angulaire autorisé.

73 Mode d’exploitation déterminant

Par mode d’exploitation déterminant, on entend le mode d’exploitation dans lequel la puissance émise est maximale.

74 Valeur limite de l’installation

La valeur limite de l’installation pour la valeur efficace de l’intensité de champ électrique est de:

a.
8,5 V/m pour les émetteurs à ondes longues et à ondes moyennes;
b.
3,0 V/m pour tous les autres émetteurs.

75 Nouvelles et anciennes installations

1 Les nouvelles et les anciennes installations ne doivent pas dépasser la valeur limite de l’installation dans les lieux à utilisation sensible dans le mode d’exploitation déterminant.

2 L’autorité accorde des dérogations lorsque le propriétaire de l’installation prouve:

a.
que l’installation fonctionne à la limite inférieure de la puissance émettrice qui lui est nécessaire pour remplir sa fonction; et
b.
que sont prises toutes les autres mesures de limitation de l’intensité de champ électrique telles que la construction sur un autre site ou l’introduction de blindages, qui sont possibles du point de vue de la technique et de l’exploitation et économiquement supportables.

8 Stations radars

81 Champ d’application

Les dispositions du présent chiffre s’appliquent aux émetteurs radars qui présentent, dans le mode d’exploitation déterminant au sens du ch. 83, une ERP totale,moyennée sur un cycle de balayage, de plus de 6 W et qui émettent au moins pendant 800 heures par an du même endroit.

82 Définitions

1 Une installation comprend toutes les antennes émettrices radars émettant dans des conditions de proximité spatiale.

2 Par modification d’une installation, on entend:

a.
la modification de l’emplacement d’antennes émettrices;
b.
le remplacement d’antennes émettrices par d’autres ayant un diagramme d’antenne différent;
c.
l’extension par ajout d’antennes émettrices;
d.
l’augmentation de l’ERP au-delà de la valeur maximale autorisée;
e.
la modification des directions d’émission au-delà du domaine angulaire autorisé; ou
f.
la modification du cycle de balayage.

83 Mode d’exploitation déterminant

Par mode d’exploitation déterminant on entend le mode d’exploitation de sur­veillance de l’espace prévu utilisant le maximum de puissance émise.

84 Valeur limite de l’installation

La valeur limite de l’installation est de 5,5 V/m pour la valeur efficace de l’intensité de champ électrique, mesuré en tant que moyenne pendant un cycle de balayage complet.

85 Nouvelles et anciennes installations

1 Les nouvelles et les anciennes installations ne doivent pas dépasser la valeur limite de l’installation dans les lieux à utilisation sensible dans le mode d’exploitation déterminant.

2 L’autorité accorde des dérogations lorsque le propriétaire de l’installation prouve:

a.
que l’installation fonctionne à la limite inférieure de la puissance émettrice qui lui est nécessaire pour remplir sa fonction; et
b.
que sont prises toutes les autres mesures de limitation de l’intensité de champ électrique telles que la construction sur un autre site ou l’introduction de blindages, qui sont possibles du point de vue de la technique et de l’exploitation et économiquement supportables.

Annexe 2

(art. 5, 13, 14, 15 et 19)

Valeurs limites d’immissions

1 Immissions d’une seule fréquence

11 Valeurs limites d’immissions pour la valeur efficace de grandeurs de champs

1 Les valeurs limites d’immissions relatives aux valeurs efficaces de l’intensité de champ électrique, de l’intensité de champ magnétique et de la densité de flux magnétique sont les suivantes:

Fréquence

Valeur limite d’immissions pour la valeur efficace

Durée d’appréciation


(minutes)

de l’intensité de champ électrique EG,f (V/m)

de l’intensité de champ magnétique HG,f (A/m)

de la densité de flux magnétique BG,f (µT)

< 1 Hz

32 000

40 000

– a

1–8 Hz

10 000

32 000 / f 2

40 000 / f 2

– a

8–25 Hz

10 000

4000 / f

5000 / f

– a

0,025–0,8 kHz

250 / f

4 / f

5 / f

– a

0,8–3 kHz

250 / f

5

6,25

– a

3–100 kHz

87

5

6,25

– a

100–150 kHz

87

5

6,25

6

0,15–1 MHz

87

0,73 / f

0,92 / f

6

1–10 MHz

0,73 / f

0,92 / f

6

10–400 MHz

28

0,073

0,092

6

400–2000 MHz

6

2–10 GHz

61

0,16

0,20

6

10–300 GHz

61

0,16

0,20

68 / f1.05

f est la fréquence exprimée dans l’unité qui figure dans la première colonne du tableau.
a La valeur efficace la plus élevée est déterminante (art. 14, al. 5)

2 Les valeurs limites d’immissions suivantes, en plus de celles de l’al. 1, s’appli­quent aux immissions pulsées relatives à la valeur efficace de l’intensité de champ électri­que, de l’intensité de champ magnétique et de la densité de flux magnétique, la va­leur efficace étant une moyenne portant sur la durée de l’im­pulsion:

Fréquence

Valeur limite d’immissions pour la valeur efficace

Durée d’appréciation

de l’intensité de champ électrique EP,f (V/m)

de l’intensité de champ magnétique HP,f (A/m)

de la densité de flux magnétique BP,f (µT)

10–400 MHz

900

2,3

2,9

Durée d’impulsion

400–2000 MHz

Durée d’impulsion

2–300 GHz

1950

5,1

6,4

Durée d’impulsion

f est la fréquence exprimée en MHz.

12 Valeur limite d’immissions pour le courant de fuite

La valeur limite d’immissions pour la valeur efficace du courant électrique traver­sant un membre est de 45 mA pour des fréquences allant de 10 à 110 MHz. La durée d’appréciation est de 6 minutes.

13 Valeur limite d’immissions pour le courant de contact

La valeur limite d’immissions pour la valeur efficace du courant de contact est de:

Fréquence

Valeur limite d’immissions pour la valeur efficace du courant de contact IB,G,f (mA)

< 2,5 kHz

0,5

2,5–100 kHz

0,2 f

0,1–110 MHz

20

f est la fréquence exprimée en MHz.

2 Immissions de plusieurs fréquences

21 Principe

1 S’il y a plusieurs fréquences, les immissions sont déterminées séparément pour chaque fréquence.

2 Les immissions ainsi déterminées sont pondérées par un facteur dépendant de la fréquence et sommées selon le ch. 22.

3 La valeur limite d’immissions vaut 1 pour chaque somme calculée selon le ch. 22.

22 Prescriptions de sommation

Chiffre

Domaine de fréquence

Grandeur physique

Prescription de sommation

Durée d’appréciation

221

1 Hz–10 MHz

intensité de champ électrique

– a

Intensité de champ magnétique

– a

densité de flux magnétique

– a

222

100 kHz–300 GHz

intensité de champ électrique

6 minutes

intensité de champ magnétique

6 minutes

densité de flux magnétique

6 minutes

223

En plus lors d’immissions pulsées

intensité de champ électrique

Durée d’impulsion

10 MHz–300 GHz

intensité de champ magnétique

Durée d’impulsion

densité de flux magnétique

Durée d’impulsion

224

10 MHz–110 MHz

courant de fuite

6 minutes

225

1 Hz–110 MHz

courant de contact

– a

a La valeur efficace la plus élevée est déterminante (art. 14, al. 5)

La sommation est toujours effectuée dans le domaine de fréquence indiqué près du symbole de sommation pour toutes les fréquencesf qui sont présentes simultanément dans les immissions.

Explication des symboles:

ffréquence en MHz

Efvaleur efficace de l’intensité de champ électrique en V/m à la fréquence f

EG,fvaleur limite d’immissions pour la valeur efficace de l’intensité de champ électrique en V/m à la fréquence f selon le ch. 11, al. 1

EP,fvaleur limite d’immissions pour la valeur efficace de l’intensité de champ électrique en V/m à la fréquence f selon le ch. 11, al. 2

Hfvaleur efficace de l’intensité de champ magnétique en A/m à la fréquence f

HG,fvaleur limite d’immissions pour la valeur efficace de l’intensité de champ magnétique en A/m à la fréquence f selon le ch. 11, al. 1

HP,fvaleur limite d’immissions pour la valeur efficace de l’intensité de champ magnétique en A/m à la fréquence f selon le ch. 11, al. 2

Bfvaleur efficace de la densité de flux magnétique en µT à la fréquence f

BG,fvaleur limite d’immissions pour la valeur efficace de la densité de flux ma­gnétique en µT à la fréquence f selon le ch. 11, al. 1

BP,fvaleur limite d’immissions pour la valeur efficace de la densité de flux ma­gnétique en µT à la fréquence f selon le ch. 11, al. 2

IK,fvaleur efficace en mA à la fréquence f du courant électrique traversant un membre

IB,f valeur efficace du courant de contact en mA à la fréquence f

IB,G,f valeur limite d’immissions pour la valeur efficace du courant de contact en mA à la fréquence f selon le ch. 13

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