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Ordonnance
relative à la loi fédérale sur la protection
contre les dangers liés au rayonnement non ionisant
et au son
(O-LRNIS)

du 27 février 2019 (Etat le 1 juin 2019)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu la loi fédérale du 16 juin 2017 sur la protection contre les dangers liés
au rayonnement non ionisant et au son (LRNIS)1,

arrête:

Section 1 Utilisation de solariums

Art. 1 Définition  

Sont con­sidérés comme sol­ari­ums au sens de la présente sec­tion les in­stall­a­tions, ap­par­eils et lampes qui agis­sent sur la peau au moy­en d’un ray­on­nement ul­tra­vi­olet (UV).

Art. 2 Obligations de l’exploitant  

1 L’ex­ploit­ant d’un sol­ari­um doit s’as­surer:

a.
que les sol­ari­ums sont classés de man­ière vis­ible comme types UV 1, 2, 3 ou 4 selon l’an­nexe 1, ch. 1;
b.
que l’in­tens­ité totale de ray­on­nement ef­ficace pour le dévelop­pe­ment de l’érythème ne dé­passe pas 0,3 watt par mètre car­ré, compte tenu des con­tri­bu­tions max­i­m­ales du ray­on­nement spé­ci­fiées dans l’an­nexe 1, ch. 1;
c.
que les util­isateurs dis­posent d’un plan d’ir­ra­di­ation spé­ci­fique à l’ap­par­eil au sens de l’an­nexe 1, ch. 2;
d.
que des lun­ettes de pro­tec­tion UV du type spé­ci­fié par le fab­ric­ant du sol­ari­um sont dispon­ibles;
e.
que seules les per­sonnes présent­ant une re­com­manda­tion médicale au per­son­nel utilis­ent un sol­ari­um du type UV 4.

2 Il doit amén­ager et ex­ploiter le sol­ari­um de man­ière:

a.
que les per­sonnes de moins de 18 ans ne puis­sent pas l’util­iser;
b.
que les util­isateurs puis­sent fa­cile­ment ré­gler le sol­ari­um pour ap­pli­quer les in­struc­tions du plan d’ir­ra­di­ation.

3 Av­ant l’em­ploi d’un sol­ari­um, il doit:

a.
in­form­er les util­isateurs que les groupes à risque au sens de l’an­nexe 1, ch. 3, ne peuvent en aucun cas l’util­iser;
b.
in­form­er les util­isateurs des dangers du ray­on­nement UV spé­ci­fiés à l’an­nexe 1, ch. 4, et des mesur­es per­met­tant de les ré­duire.
Art. 3 Solariums en libre-service  

L’ex­ploit­ant du sol­ari­um peut mettre à dis­pos­i­tion en libre-ser­vice unique­ment les sol­ari­ums du type UV 3.

Art. 4 Solariums tenus par du personnel  

L’ex­ploit­ant du sol­ari­um doit re­courir à du per­son­nel formé selon les normes2 suivantes pour ex­ploiter des sol­ari­ums des types UV 1, 2 et 4:

a.
SN EN 16489-1:2014, «Ser­vices pro­fes­sion­nels de bronzage en cab­ine – Partie 1: Ex­i­gences re­l­at­ives à la form­a­tion du per­son­nel»;
b.
SN EN 16489-2:2015, «Ser­vices pro­fes­sion­nels de bronzage en cab­ine – Partie 2: Qual­i­fic­a­tion et com­pétences re­quises pour les con­seillers en bronzage en cab­ine».

2 Ces normes peuvent être con­sultées gra­tu­ite­ment ou ob­tenues contre paiement auprès de l’As­so­ci­ation suisse de nor­m­al­isa­tion (SNV), Sulzer­allee 70, 8404Win­ter­thour; www.snv.ch.

Section 2 Utilisation de produits à visées esthétiques

Art. 5 Réalisation de traitements  

1 Les traite­ments visés à l’an­nexe 2, ch. 1, et util­is­ant des produits qui génèrent du ray­on­nement non ion­is­ant ou du son pour déploy­er leur ef­fet peuvent être réal­isés par les per­sonnes suivantes:

a.
un mé­de­cin ha­bil­ité à ex­er­cer son activ­ité sous sa propre re­sponsab­il­ité pro­fes­sion­nelle;
b.
le per­son­nel du cab­in­et, sous la dir­ec­tion, la sur­veil­lance et la re­sponsab­il­ité dir­ect­es du mé­de­cin visé à la let. a;
c.
les per­sonnes dis­posant d’une at­test­a­tion de com­pétences sanc­tion­nant un ex­a­men.

2 Les traite­ments visés à l’an­nexe 2, ch. 2, et util­is­ant de tels produits peuvent ex­clus­ive­ment être réal­isés par des per­sonnes visées à l’al. 1, let. a ou b.

Art. 6 Interdiction d’utilisation  

Il est in­ter­dit de re­tirer:

a.
des tat­ou­ages et un ma­quil­lage per­man­ent avec des sources de lu­mière pulsées et non cohérentes de forte puis­sance (IPL);
b.
des nævi à mélano­cytes au moy­en d’un laser ou d’un IPL.
Art. 7 Tâches du comité responsable des attestations de compétences  

1 Le comité re­spons­able de l’at­test­a­tion de com­pétences se com­pose des as­so­ci­ations pro­fes­sion­nelles con­cernées à ori­ent­a­tion médicale et cos­métique.

2 Il élabore les plans de form­a­tion, les con­tenus d’ex­a­men et les règle­ments d’ex­a­men pour l’oc­troi des at­test­a­tions de com­pétences. Le plan de form­a­tion doit pré­voir la trans­mis­sion des con­nais­sances et ca­pa­cités visées à l’an­nexe 2, ch. 3, et ré­pon­dre à l’état des con­nais­sances et de la tech­nique. Les ex­a­mens doivent prouver l’ac­quis­i­tion de ces con­nais­sances et ca­pa­cités.

Art. 8 Tâches des organismes responsables de l’examen  

1 Les or­gan­ismes re­spons­ables de l’ex­a­men mettent en œuvre les ex­a­mens et ét­ab­lis­sent les at­test­a­tions de com­pétences.

2 Ils déclar­ent les at­test­a­tions de com­pétences à l’Of­fice fédéral de la santé pub­lique (OF­SP) avec le con­tenu suivant:

a.
nom et prénom;
b.
date de nais­sance;
c.
traite­ments autor­isés selon l’an­nexe 2, ch.1.
Art. 9 Exigences relatives aux formations et aux examens  

1 Les form­a­tions et les ex­a­mens doivent mettre en œuvre le plan de form­a­tion et les con­tenus d’ex­a­men.

2 Le Dé­parte­ment fédéral de l’in­térieur (DFI) tient, dans une or­don­nance, une liste des at­test­a­tions de com­pétences qui re­m­p­lis­sent les ex­i­gences visées à l’an­nexe 2, ch. 3.

3 L’OF­SP re­con­naît l’équi­val­ence d’un autre diplôme si les con­nais­sances et ca­pa­cités ac­quises ré­pond­ent à ces ex­i­gences.

Section 3 Manifestations avec rayonnement laser

Art. 10 Définitions  

Au sens de la présente sec­tion, sont con­sidérés:

a.
comme mani­fest­a­tion avec ray­on­nement laser: spec­tacles laser, pro­jec­tions holo­graph­iques, présent­a­tions d’as­tro­nomie;
b.
comme zone réser­vée au pub­lic:la sur­face au sol sur laquelle le pub­lic peut se tenir, y com­pris l’es­pace se situ­ant jusqu’à 3 mètres au-des­sus et 2,5 mètres à côté de cette sur­face.
Art. 11 Répartition des installations laser par classes  

La ré­par­ti­tion des in­stall­a­tions laser dans les classes 1M, 2M, 3R, 3B et 4 se con­forme à la norme SN EN 60825-1:20143, «Sé­cur­ité des ap­par­eils à laser – Partie 1: Clas­si­fic­a­tion des matéri­els et ex­i­gences».

3 Cette norme peut être con­sultée gra­tu­ite­ment ou ob­tenue contre paiement auprès de l’As­so­ci­ation suisse de nor­m­al­isa­tion (SNV), Sulzer­allee 70, 8404Win­ter­thour; www.snv.ch.

Art. 12 Manifestations sans rayonnement laser dans la zone réservée au public  

1 Quiconque or­gan­ise une mani­fest­a­tion sans ray­on­nement laser dans la zone réser­vée au pub­lic, au cours de laquelle sont util­isées des in­stall­a­tions laser des classes 1M, 2M, 3R, 3B ou 4, doit désign­er une per­sonne dis­posant de la qual­i­fic­a­tion visée à l’al. 2, let. a.

2 La per­sonne qui util­ise l’in­stall­a­tion laser doit:

a.
dis­poser d’une val­id­a­tion de com­pétences au sens de l’art. 16, al. 1, let. a, ou une at­test­a­tion de com­pétences au sens de l’art. 16, al. 1, let. b;
b.
re­specter les pre­scrip­tions de l’an­nexe 3, ch. 1.1;
c.
fournir à l’OF­SP les in­form­a­tions visées à l’an­nexe 3, ch. 2.1 et 2.2, sur son por­tail d’an­nonce, au plus tard 14 jours av­ant l’or­gan­isa­tion de la mani­fest­a­tion
Art. 13 Manifestations avec rayonnement laser dans la zone réservée au public  

1 Quiconque or­gan­ise une mani­fest­a­tion avec ray­on­nement laser dans la zone réser­vée au pub­lic, au cours de laquelle sont util­isées des in­stall­a­tions laser des classes 1M, 2M, 3R, 3B ou 4 doit désign­er une per­sonne dis­posant de la qual­i­fic­a­tion visée à l’al. 2, let. a.

2 La per­sonne qui util­ise l’in­stall­a­tion laser doit:

a.
dis­poser d’une at­test­a­tion de com­pétences au sens de l’art. 16, al. 1, let. b;
b.
re­specter les ex­i­gences de l’an­nexe 3, ch. 1.2;
c.
fournir à l’OF­SP les in­form­a­tions visées à l’an­nexe 3, ch. 2.1 et 2.3., sur son por­tail d’an­nonce, au plus tard 14 jours av­ant l’or­gan­isa­tion de la mani­fest­a­tion.

3 Une per­sonne tit­u­laire d’une at­test­a­tion de com­pétences peut désign­er une per­sonne tit­u­laire d’une val­id­a­tion de com­pétences, qu’elle a in­stru­ite, pour sur­veiller une mani­fest­a­tion avec ray­on­nement laser dans la zone réser­vée au pub­lic.

Art. 14 Rayonnement laser en plein air ou vers l’extérieur  

1 Quiconque émet un ray­on­nement en plein air ou vers l’ex­térieur avec une in­stall­a­tion laser, à quelque classe qu’elle ap­par­tienne, ne doit mettre per­sonne d’autre en danger; en par­ticuli­er, aucun pi­lote, em­ployé aéro­por­tuaire, con­duc­teur d’en­gin de trac­tion ou de véhicule à moteur ne doit être ébloui.

2 Si une in­stall­a­tion laser émet un ray­on­nement dans l’es­pace aéri­en, les per­sonnes suivantes doivent, pour la sé­cur­ité de l’ex­ploit­a­tion aéri­enne, l’an­non­cer à l’OF­SP sur son por­tail d’an­nonce au plus tard 14 jours à l’avance, en fourn­is­sant les in­form­a­tions visées à l’an­nexe 3, ch. 2.1:

a.
pour l’ex­ploit­a­tion d’in­stall­a­tions laser des classes 1M, 2M, 3R, 3B ou 4, la per­sonne tit­u­laire d’une val­id­a­tion ou d’une at­test­a­tion de com­pétences au sens des art. 12 ou 13;
b.
pour l’ex­ploit­a­tion d’in­stall­a­tions laser des classes 1 ou 2, l’or­gan­isateur.
Art. 15 Portail d’annonce des manifestations avec rayonnement laser  

1 L’OF­SP gère un por­tail élec­tro­nique d’an­nonce pour les mani­fest­a­tions avec ray­on­nement laser.

2 Les don­nées visées à l’an­nexe 3, ch. 2, sont col­lectées par l’in­ter­mé­di­aire de ce por­tail.

3 L’OF­SP util­ise les don­nées unique­ment pour les tâches définies dans la présente or­don­nance.

4 Il pro­pose les don­nées per­son­nelles aux Archives fédérales au plus tard dix ans après la fin de la mani­fest­a­tion ou de la série de mani­fest­a­tions et détru­it les don­nées jugées sans valeur archiv­istique par les Archives fédérales.

5 Il s’as­sure que le por­tail d’an­nonce ré­pond à l’état de la tech­nique s’agis­sant de la pro­tec­tion et de la sé­cur­ité des don­nées.

Art. 16 Acquisition de la qualification technique  

1 Les form­a­tions et les ex­a­mens en vue de l’ac­quis­i­tion de la qual­i­fic­a­tion tech­nique doivent com­port­er:

a.
pour la val­id­a­tion de com­pétences, les con­tenus visés à l’an­nexe 3, ch. 3.1 à 3.3;
b.
pour l’at­test­a­tion de com­pétences, les con­tenus visés à l’an­nexe 3, ch. 3.1 à 3.4.

2 L’at­test­a­tion de com­pétences et la val­id­a­tion de com­pétences sont con­statées au moy­en d’un ex­a­men.

3 La form­a­tion et l’ex­a­men doivent ré­pon­dre à l’état des con­nais­sances et de la tech­nique.

4 Le DFI tient, dans une or­don­nance, une liste des val­id­a­tions et des at­test­a­tions de com­pétences qui re­m­p­lis­sent les ex­i­gences visées à l’an­nexe 3, ch. 3.

5 L’OF­SP re­con­naît l’équi­val­ence d’un autre diplôme si les con­nais­sances et ca­pa­cités ac­quises ré­pond­ent à ces ex­i­gences.

Art. 17 Tâches des organismes responsables de l’examen  

Les or­gan­ismes re­spons­ables de l’ex­a­men mettent en œuvre les ex­a­mens, ét­ab­lis­sent les at­test­a­tions de com­pétences et les val­id­a­tions de com­pétences et tiennent une stat­istique des ex­a­mens.

Section 4 Manifestations avec émissions sonores

Art. 18 Niveau sonore moyen  

Est réputé niveau son­ore moy­en LAeq1h, le niveau acous­tique con­tinu équi­val­ent LAeq pondéré A par in­ter­valle de 60 minutes en dB(A).

Art. 19 Valeurs limites du niveau sonore pour les manifestations  

1 Les mani­fest­a­tions avec des sons amp­li­fiés par élec­troacous­tique:

a.
ne doivent pas dé­pass­er le niveau son­ore moy­en de 100 dB(A);
b.
ne doivent à aucun mo­ment dé­pass­er le niveau son­ore max­im­al de 125 dB(A).

2 Les mani­fest­a­tions pour les en­fants ou les ad­oles­cents de moins de 16 ans ne doivent pas dé­pass­er le niveau son­ore moy­en de 93 dB(A).

Art. 20 Obligations de l’organisateur  

1 Quiconque or­gan­ise des mani­fest­a­tions avec des sons amp­li­fiés par élec­troacous­tique:

a.
doit an­non­cer les mani­fest­a­tions avec un niveau son­ore moy­en supérieur à 93 dB(A) par écrit à l’or­gane can­ton­al d’ex­écu­tion au plus tard 14 jours à l’avance, en fourn­is­sant les in­form­a­tions prévues à l’an­nexe 4, ch. 1;
b.
doit re­specter les ex­i­gences de l’an­nexe 4, ch. 2, si le niveau son­ore moy­en est supérieur à 93 dB(A) et in­férieur ou égal à 96 dB(A);
c.
doit, si le niveau son­ore moy­en est supérieur à 96 dB(A) et in­férieur ou égal à 100 dB(A):
1.
re­specter les ex­i­gences de l’an­nexe 4, ch. 3.1, lor­sque les im­mis­sions son­ores durent au max­im­um trois heures,
2.
re­specter les ex­i­gences de l’an­nexe 4, ch. 3.2, lor­sque les im­mis­sions son­ores durent plus de trois heures.

2 Lors d’une mani­fest­a­tion avec des sons amp­li­fiés par élec­troacous­tique dont le niveau son­ore moy­en est glob­ale­ment supérieur à 93 dB(A) et qui en­globe plusieurs mani­fest­a­tions parti­elles suc­cess­ives sur le même site, la mani­fest­a­tion parti­elle avec le niveau son­ore moy­en le plus élevé déter­mine si les ob­lig­a­tions à re­specter pour toute la durée de la mani­fest­a­tion sont celles qui sont visées à l’al. 1, let. b, ou celles qui sont visées à l’al. 1, let. c.

3 Quiconque or­gan­ise des mani­fest­a­tions sans sons amp­li­fiés par élec­troacous­tique et avec un niveau son­ore moy­en supérieur à 93 dB(A) est tenu de re­specter les ex­i­gences de l’an­nexe 4, ch. 4, tant dans les bâ­ti­ments que sur des sites fixes en plein air.

Art. 21 Détermination des niveaux sonores et mesures de contrôle  

1 Les mesur­es et cal­culs pour la déter­min­a­tion des niveaux son­ores se fond­ent sur l’an­nexe 4, ch. 5.

2 L’or­gane can­ton­al d’ex­écu­tion peut mettre fin à une mesure des émis­sions son­ores dès qu’il peut ap­port­er la preuve arith­métique que la valeur lim­ite du niveau son­ore moy­en déclaré est dé­passée.

Section 5 Pointeurs laser

Art. 22 Définitions  

Est qual­i­fié de poin­teur laser au sens de la présente sec­tion, un équipe­ment laser qui en rais­on de sa taille et de son poids peut être tenu et guidé avec la main et qui émet du ray­on­nement laser à des fins de présent­a­tion, de di­ver­tisse­ment, de défense ou de répul­sion.

Art. 23 Interdictions et utilisation autorisée  

1 Sont in­ter­dits l’im­port­a­tion et le trans­it, l’of­fre et la re­mise ain­si que la pos­ses­sion:

a.
de poin­teurs laser des classes 1M, 2, 2M, 3R, 3B et 4;
b.
de poin­teurs laser non classés, mal classés ou in­cor­recte­ment mar­qués selon la norme SN EN 60825-1:20144, «Sé­cur­ité des ap­par­eils à laser – Partie 1: Clas­si­fic­a­tion des matéri­els et ex­i­gences»;
c.
d’ac­cessoires aptes à fo­cal­iser le ray­on­nement laser des poin­teurs laser.

2 Sont autor­isées l’im­port­a­tion et la pos­ses­sion de poin­teurs laser des classes 1, 1M, 2, 2M, 3R et 3B util­isés pour ef­fa­rouch­er les oiseaux sur les périmètres aéro­por­tuaires, pour autant que l’autor­ité com­pétente ait délivré une telle autor­isa­tion.

3 Les poin­teurs laser de classe 1 ne doivent être util­isés qu’à l’in­térieur de lo­c­aux et à des fins de présent­a­tion.

4 Cette norme peut être con­sultée gra­tu­ite­ment ou ob­tenue contre paiement auprès de l’As­so­ci­ation suisse de nor­m­al­isa­tion (SNV), Sulzer­allee 70, 8404Win­ter­thour; www.snv.ch.

Section 6 Exécution et émoluments perçus par les autorités fédérales

Art. 24 Tâches de l’OFSP  

1 L’OF­SP ex­écute la sec­tion 3 sur les mani­fest­a­tions avec ray­on­nement laser comme suit:

a.
il véri­fie les an­nonces re­mises et con­trôle sur place par sond­age que les ex­i­gences sont re­spectées;
b.
il trans­met les an­nonces con­cernant le ray­on­nement dans l’es­pace aéri­en, prévues à l’art. 14, al. 2, au ser­vice char­gé de la sé­cur­ité aéri­enne.

2 Il met des aides à l’ex­écu­tion à la dis­pos­i­tion de la Con­fédéra­tion et des can­tons.

Art. 25 Tâches de l’Administration fédérale des douanes  

L’Ad­min­is­tra­tion fédérale des dou­anes ex­écute l’in­ter­dic­tion d’im­port­a­tion et de trans­it prévue à l’art. 23, al. 1.

Art. 26 Émoluments  

1 Des émolu­ments sont per­çus pour les con­trôles et les mesur­es. Ils sont cal­culés en fonc­tion du temps con­sac­ré. Selon les con­nais­sances tech­niques re­quises et l’éch­el­on de fonc­tion du per­son­nel ex­écutant, le taux ho­raire os­cille entre 90 et 200 francs.

2 Aucun émolu­ment n’est per­çu pour les con­trôles qui ne révèlent aucune ir­régula­rité.

3 Les dis­pos­i­tions de l’or­don­nance générale du 8 septembre 2004 sur les émolu­ments5 s’ap­pli­quent par ail­leurs.

Art. 27 Contrôle des organes d’exécution et obligation de collaborer  

1 L’OF­SP et les or­ganes can­tonaux d’ex­écu­tion peuvent ef­fec­tuer des con­trôles et des mesur­es et col­lecter d’autres preuves en tout temps, y com­pris à l’im­prov­iste, dans les lo­c­aux des mani­fest­a­tions et les lo­c­aux in­dus­tri­els.

2 L’or­gan­isateur doit gra­tu­ite­ment fournir à l’OF­SP et aux or­ganes can­tonaux d’ex­écu­tion tous les ren­sei­gne­ments né­ces­saires, mettre à leur dis­pos­i­tion tous les doc­u­ments né­ces­saires et leur don­ner ac­cès aux lo­c­aux et aux lieux des mani­fest­a­tions.

3 En cas de con­trôle sur place lors de mani­fest­a­tions avec ray­on­nement laser, l’or­gan­isateur doit se con­form­er im­mé­di­ate­ment aux in­struc­tions de l’OF­SP.

Section 7 Dispositions finales

Art. 28 Abrogation et modification d’autres actes  

1 L’or­don­nance son et laser du 28 fév­ri­er 20076 est ab­ro­gée.

27

6 [RO 20071307, 20104489ch. I 2, 2012793]

7 Les mod. peuvent être con­sultées au RO 2019999.

Art. 29 Dispositions transitoires  

1 Les ex­ploit­ants d’un sol­ari­um doivent:

a.
l’avoir amén­agé et l’ex­ploiter selon les dis­pos­i­tions de la présente or­don­nance un an au plus tard après son en­trée en vi­gueur;
b.
l’avoir amén­agé le 1er jan­vi­er 2022 au plus tard, et l’ex­ploiter à compt­er de cette date de telle sorte que les per­sonnes de moins de 18 ans ne puis­sent pas l’util­iser.

2 Les traite­ments visés à l’an­nexe 2, ch. 1, peuvent en­core être réal­isés sans at­test­a­tion de com­pétences au sens de l’art. 5 pendant cinq ans à compt­er de l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance. Dans ce cadre, l’util­isa­tion de lasers de classe 4 et de sources de lu­mière pulsées et non cohérentes de forte puis­sance qui sont com­mer­cial­isées en tant que dis­pos­i­tifs médi­caux est sou­mise à l’an­nexe 6, ch. 1, let. b et c, et ch. 2, let. b et c, de l’ODim8, dans sa ver­sion du 24 mars 20109.

3 Les mani­fest­a­tions avec ray­on­nement laser peuvent en­core être mises en œuvre selon l’or­don­nance son et laser du 28 fév­ri­er 200710, pendant 18 mois à compt­er de suivant l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance.

4 Les poin­teurs laser des classes 1M, 2M, 3R, 3B et 4 doivent être élim­inés en bonne et due forme dans un délai d’un an à compt­er de l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance. Jusqu’à cette date, leur pos­ses­sion est autor­isée, mais non leur util­isa­tion.

5 Les poin­teurs laser de classe 2 doivent être élim­inés en bonne et due forme dans un délai de deux ans à compt­er de l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance. Jusqu’à cette date, leur pos­ses­sion et leur util­isa­tion sont autor­isées unique­ment à l’in­térieur de lo­c­aux et à des fins de présent­a­tion.

Art. 30 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er juin 2019.

Annexe 1

(art. 2)

Utilisation de solariums

1 Types UV des solariums

Type UV du solarium

Intensité de rayonnement efficace W/m2

Rayonnement UV B 250 nm < ≤ 320 nm

Rayonnement UV A 320 nm < ≤ 400 nm

1

< 0,0005

≥ 0,15

2

0,0005 à 0,15

≥ 0,15

3

< 0,15

< 0,15

4

≥ 0,15

< 0,15

2 Plan d’irradiation

Les indications suivantes doivent être concrétisées dans le plan d’irradiation en fonction des appareils et pouvoir être facilement appliquées sur les appareils par les utilisateurs:

Série de séances

Séance

Durée d’irradiation

Quantité de rayonnement11

Temps d’attente jus­qu’aux traite­ments suivants

Contribution à la dose annuelle maximale12

1

1re séance en cas de peau sans bronzage

Indication de l’exploitant

Max. 100 J/m2

48 heures

Indication de l’exploitant

2e séance en cas de peau sans bronzage

Indication de l’exploitant, min. 10 minutes

Max. 250 J/m2

48 heures

Indication de l’exploitant

Séance de suivi 1

Indication de l’exploitant, min. 10 minutes

Indication de l’exploitant, max. 600 J/m2

48 heures

Indication de l’exploitant

Séance de suivi 2

Indication de l’exploitant, min. 10 minutes

Indication de l’exploitant, max. 600 J/m2

48 heures

Indication de l’exploitant

Séance de suivi …

Indication de l’exploitant, min. 10 minutes

Indication de l’exploitant, max. 600 J/m2

48 heures

Indication de l’exploitant

Total de la série de séances

Max. 3000 J/m2

Total séance 1

2

Total de la série de séances 2

Max. 3000 J/m2

Total séance 2

Total de la série de séances …

Max. 3000 J/m2

Total séance …

Toutes les séries de séances

Total

Total par an, max. 25 000 J/m2

11 Pondérée d’après le spectre d’action pour l’érythème selon la norme SN EN 60335-2-27:2013, «Sécurité des appareils électrodomestiques et analogues – Partie 2-27: Règles particulières pour les appareils d’exposition de la peau aux rayonnements ultraviolets et infrarouges».

12 Pondérée d’après le spectre d’action pour le cancer de la peau non mélanocytaire selon la norme SN EN 60335-2-27:2013, «Sécurité des appareils électrodomestiques et analogues – Partie 2-27: Règles particulières pour les appareils d’exposition de la peau aux rayonnements ultraviolets et infrarouges».

3 Groupes à risque

3.1 Les indications sur les groupes à risque visés ci-dessous doivent figurer de façon bien visible et lisible à l’entrée de l’établissement, dans les langues officielles du canton concerné et en anglais, sur une affiche au format DIN A1.

3.2 Sont considérés comme groupes à risque:

3.2.1 les personnes qui souffrent ou ont souffert d’un cancer de la peau;

3.2.2 les personnes qui présentent un risque accru de développer un cancer de la peau, notamment:

a.
si un mélanome malin s’est manifesté chez leurs parents au premier degré,
b.
si elles ont souffert de coups de soleil graves à répétition durant leur enfance,
c.
si elles ont des grains de beauté suggérant un risque accru de développer un cancer de la peau (plus de 16 grains de beauté ayant une forme et des bords asymétriques et irréguliers, d’un diamètre supérieur à 5 millimètres ou avec une pigmentation modifiée);

3.2.3 les personnes sensibles aux rayons UV:

a.
qui souffrent d’un coup de soleil,
b.
qui ne peuvent pas bronzer au soleil ou qui réagissent facilement par un coup de soleil,
c.
qui ont tendance à avoir des taches de rousseur,
d.
qui présentent des zones cutanées avec une décoloration inhabituelle,
e.
qui sont naturellement rousses,
f.
qui sont traitées pour cause de photosensibilité,
g.
qui prennent des médicaments photosensibles.

4 Dangers et mesures

4.1 Les informations ci-dessous sur les dangers et les mesures doivent figurer de façon bien visible et lisible à proximité immédiate des appareils, dans les langues officielles du canton concerné et en anglais, sur une affiche au format DIN A1.

4.2 L’exploitant doit fournir aux utilisateurs les informations suivantes:

4.2.1 les rayons UV peuvent provoquer des lésions oculaires ou cutanées irréversibles, tels qu’un cancer de la peau ou une opacification du cristallin;

4.2.2 l’irradiation UV à tout âge, et en particulier durant la jeunesse, accroît le risque de lésions cutanées à un stade ultérieur de la vie;

4.2.3 la peau peut réagir à une irradiation UV excessive par un coup de soleil et il peut y avoir un vieillissement cutané prématuré, mais aussi un risque accru de développer un cancer de la peau;

4.2.4 certains médicaments peuvent accroître la sensibilité aux UV et, dans le doute, un médecin ou un pharmacien peut donner des conseils;

4.2.5 les deux premières irradiations UV devraient être séparées d’au moins 48 heures;

4.2.6 si des érythèmes (rougeurs de la peau) surviennent après une irradiation UV, les irradiations UV prévues par le plan d’irradiation ne peuvent reprendre qu’après une semaine;

4.2.7 ils ne doivent pas prendre un bain de soleil et se rendre au solarium le même jour;

4.2.8 les mesures suivantes leur incombent au solarium:

a.
retirer les produits cosmétiques et ne pas utiliser d’écran solaire ou de produits accélérant le bronzage,
b.
toujours utiliser des lunettes de protection appropriées et protéger les zones cutanées sensibles, telles que les cicatrices, les tatouages et les parties génitales de l’irradiation;

4.2.9 ils doivent consulter un médecin avant toute irradiation:

a.
en cas de sensibilité individuelle ou de réactions allergiques à l’irradiation UV,
b.
en cas de survenance d’effets inattendus, par exemple une démangeaison qui se produit dans les 48 heures suivant la première irradiation UV,
c.
en cas d’apparition de tuméfactions persistantes, de plaies sur la peau ou de modification de grains de beauté pigmentés.

Annexe 2

(art. 5, 7, al. 2, et 9, al. 2)

Utilisation de produits à visées esthétiques

1 Traitements avec attestation de compétences

Seul un titulaire d’une attestation de compétences au sens de l’art. 5, al. 1, let. c, un médecin visé à l’art. 5, al. 1, let. a, ou le personnel de son cabinet visé à l’art. 5, al. 1, let. b, est autorisé à effectuer les traitements suivants:

1.1 le traitement:

a.
de l’acné;
b.
de la cellulite et des capitons;
c.
de la couperose, des lésions vasculaires bénignes et des nævi non néoplasiques, d’une taille inférieure ou égale à 3 mm, sous réserve du ch. 2.2;
d.
des rides;
e.
de l’onychomycose;
f.
des cicatrices;
g.
de l’hyperpigmentation post-inflammatoire;
h.
des striæ.

1.2 l’élimination:

a.
du système pileux;
b.
du maquillage permanent au moyen du laser, sous réserve du ch. 2.2;
c.
des tatouages au moyen du laser, sous réserve du ch. 2.2.

1.3 l’acupuncture au moyen du laser.

2 Traitements médicaux

2.1 Seul un médecin visé à l’art. 5, al. 1, let. a, ou le personnel de son cabinet visé à l’art. 5, al. 1, let. b, est autorisé à traiter:

a.
la kératose actinique et séborrhéique;
b.
les taches de vieillesse;
c.
les angiomes / lésions vasculaires bénignes étendues (d’une taille supérieure à 3 mm);
d.
la dermatite;
e.
l’eczéma;
f.
les verrues génitales;
g.
les fibromes;
h.
les taches de vin;
i.
les chéloïdes;
j.
le mélasma;
k.
le psoriasis;
l.
les syringomes;
m.
l’hyperplasie des glandes sébacées;
n.
les varices et varicosités;
o.
le vitiligo;
p.
les verrues;
q.
le xanthelasma.

2.2 Seul un médecin visé à l’art. 5, al. 1, let. a, ou le personnel de son cabinet visé à l’art. 5, al. 1, let. b, est autorisé à effectuer les traitements suivants sur les paupières ou à proximité des yeux (jusqu’à 10 mm):

a.
retirer un maquillage permanent;
b.
retirer des tatouages ainsi que des télangiectasies (couperose);
c.
traiter des nævi arachnéens et des lésions vasculaires bénignes.

2.3 Seul un médecin visé à l’art. 5, al. 1, let. a, ou le personnel de son cabinet visé à l’art. 5, al. 1, let. b, est autorisé à utiliser les techniques et procédés suivants:

a.
ultrasons focalisés de haute intensité;
b.
laser ablatif;
c.
laser Nd:Yag à impulsion longue;
d.
thérapies photodynamiques en combinaison avec l’administration de substances phototoxiques ou de médicaments;
e.
lipolyse par laser.

3 Connaissances et capacités requises pour l’attestation de compétences

3.1 Connaissances et capacités générales

Les connaissances et capacités suivantes doivent être acquises afin d’obtenir l’attestation de compétences pour chacun des traitements cités au ch. 1:

3.1.1 connaissances relatives à l’effet biologique et physiologique du rayonnement optique, de la radiofréquence, du froid, de l’onde de choc et de l’ultrason;

3.1.2 connaissances générales en anatomie, physiologie et pathophysiologie de la peau et des poils humains et connaissances spécifiques des altérations de la peau, des vaisseaux, des ongles et des tissus pour les traitements visés à l’annexe 2, ch. 1;

3.1.3 connaissances de base relatives aux altérations bénignes et malignes de la peau;

3.1.4 connaissances de base relatives à l’évaluation de la peau, des poils, des vaisseaux, des tissus et des ongles concernant les différents traitements;

3.1.5 identification d’une indication de traitement médical et de la nécessité d’un rendez-vous avec un médecin;

3.1.6 connaissances relatives au traitement préalable et au suivi de la zone de traitement, é l’hygiène et aux moyens auxiliaires;

3.1.7 connaissances relatives aux dispositions juridiques en vigueur; notamment aux traitements qui ne peuvent être réalisés que par un médecin.

3.2 Connaissances techniques

Les connaissances techniques et spécifiques suivantes doivent être acquises afin d’obtenir l’attestation de compétences pour chacun des traitements cités au ch. 1:

3.2.1 connaissances relatives au principe et à la mise en place d’une installation IPL ou laser, aux classes de laser, aux risques liés aux surfaces réfléchissantes et aux risques pour la santé (lésions oculaires, éblouissements);

3.2.2 connaissances relatives aux bases physiques du rayonnement optique, à la radiofréquence, au froid, à l’onde de choc ou aux ultrasons;

3.2.3 connaissances relatives à la technique des appareils qui fonctionnent avec un rayonnement optique, la radiofréquence, le froid, l’onde de choc ou l’ultrason;

3.2.4 connaissances relatives aux mesures de protection pour le personnel traitant et pour les clients.

3.3 Connaissances et capacités spécifiques au traitement

Les connaissances et capacités suivantes, qui sont spécifiques au traitement, doivent être acquises afin d’obtenir l’attestation de compétences pour chacun des traitements cités au ch. 1:

3.3.1 connaissances relatives aux critères d’exclusion, aux effets secondaires éventuels, aux risques ainsi qu’aux méthodes et technologies alternatives aux traitements répertoriés à l’annexe 2, ch. 1;

3.3.2 connaissances relatives au plan de traitement pour les traitements spécifiés à l’annexe 2, ch. 1;

3.3.3 connaissances relatives à l’utilisation de technologies appropriées et inappropriées pour le traitement selon l’annexe 2, ch. 1;

3.3.4 expériences pratiques spécifiques pour les traitements spécifiés à l’annexe 2, ch. 1;

3.3.5 identification et gestion des effets secondaires indésirables et des complications, identification à cet égard de la nécessité d’un traitement médical;

3.3.6 identification des mauvais réglages et des défauts des appareils.

Annexe 3

(art. 12 à 16)

Manifestations avec rayonnement laser

1 Exigences

1.1 Exigences relatives aux manifestations sans rayonnement laser dans la zone réservée au public

1.1.1 Que la manifestation se déroule comme prévu ou non, le rayon laser ne doit pas pénétrer dans la zone réservée au public. Cela implique que l’installation laser soit placée de façon appropriée, ou que des dispositifs physiques ou électroniques délimitent ou coupent le rayon.

1.1.2 Le rayon laser ne doit pas entrer en contact de façon incontrôlée avec des surfaces ou des objets réfléchissants.

1.1.3 Les installations laser, les miroirs et les cibles doivent être solidement installés et protégés contre les secousses, les vibrations et les influences du vent.

1.1.4 Le rayon laser ne doit mettre en danger ni les artistes ni d’autres personnes travaillant pour la manifestation. Cela implique que la manifestation soit planifiée de façon appropriée et que les personnes concernées soient tenues au besoin de porter des lunettes ou des vêtements de protection.

1.1.5 Le rayon laser ne doit mettre en danger aucun tiers.

1.1.6 Le respect des ch. 1.1.1 à 1.1.5 doit être testé avec succès avant la manifestation.

1.2 Exigences relatives à la manifestation avec rayonnement laser dans la zone réservée au public

1.2.1 Que la manifestation se déroule comme prévu ou non, le rayon laser ne doit pas dépasser, dans la zone réservée au public:

a.
l’intensité maximale de rayonnement admissible (IMRA) au sens de la norme SN EN 60825-1:201413, «Sécurité des appareils à laser – Partie 1: Classification des matériels et exigences», pour la cornée;
b.
la valeur de 0,02 x IMRA pour la cornée, sauf si l’organisateur peut s’assurer que le public n’utilise aucun moyen auxiliaire tel que des jumelles.

1.2.2 Le rayon laser ne doit pas entrer en contact de façon incontrôlée avec des surfaces ou des objets réfléchissants.

1.2.3 Les installations laser, les miroirs et les cibles doivent être solidement installés et protégés contre les secousses, les vibrations et les influences du vent.

1.2.4 La personne titulaire d’une attestation de compétences ou la personne titulaire d’une validation de compétences qu’elle a instruite doit garantir en tout temps le contact visuel avec toutes les installations laser et être en mesure d’interrompre à tout moment la manifestation laser.

1.2.5 Le rayon laser ne doit mettre en danger ni les artistes ni d’autres personnes travaillant pour la manifestation. Cela implique que la manifestation soit planifiée de façon appropriée et que les personnes concernées portent au besoin des lunettes ou des vêtements de protection.

1.2.6 Le rayon laser ne doit mettre en danger aucun tiers.

1.2.7 Le respect des ch. 1.2.1 à 1.2.6 et les procédures d’urgence doivent être testés avec succès avant la manifestation.

13 Cette norme peut être consultée gratuitement ou obtenue contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404Winterthour; www.snv.ch.

2 Annonces

2.1 Contenu de l’annonce

Toute annonce doit contenir les informations suivantes:

2.1.1 informations sur l’organisateur: nom, adresse, coordonnées (numéro de téléphone et adresse électronique);

2.1.2 informations sur la personne qualifiée: nom, adresse, coordonnées (numéro de téléphone et adresse électronique), attestation ou validation de compétences;

2.1.3 informations sur la manifestation: lieu, nature, date de la manifestation individuelle ou de chaque manifestation de la série, début et durée, plan du lieu de la manifestation avec emplacement de l’installation laser;

2.1.4 informations sur le test de l’installation laser: date et heure;

2.1.5 informations sur le rayonnement de l’installation laser dans l’espace aérien.

2.2 Contenu complémentaire de l’annonce pour les manifestations sans rayonnement laser dans la zone réservée au public

L’annonce doit contenir les informations suivantes, en complément de celles qui sont visées au ch. 2.1:

2.2.1 confirmation que la manifestation ne comporte aucun rayonnement dans la zone réservée au public et que les exigences de l’annexe 3, ch. 1.1, sont remplies.

2.3 Contenu complémentaire de l’annonce pour les manifestations avec rayonnement laser dans la zone réservée au public

L’annonce doit contenir les informations suivantes, en complément de celles qui sont visées au ch. 2.1:

2.3.1 spécifications de chaque installation laser:

a.
fabricant et désignation du modèle,
b.
description précise des figures laser prévues,
c.
longueurs d’onde,
d.
diamètre du rayon à la sortie de l’installation laser,
e.
divergence minimale du faisceau,
f.
puissance de sortie maximale pour le rayonnement dans la zone réservée au public,
g.
distribution de l’énergie à l’intérieur du faisceau laser,
h.
fréquence de répétition du faisceau laser (fréquence de répétition des lasers pulsés ou modulés et fréquence de répétition des frames),
i.
vitesses minimales des rayons,
j.
durée maximale d’action d’une impulsion laser sur le public,
k.
distance minimale par rapport à la zone réservée au public,
l.
puissance de sortie du faisceau laser,
m.
en cas d’erreur: durée maximale de réaction de l’automatisme de déconnexion ou du renvoi à la déconnexion manuelle,
n.
intensité maximale de rayonnement calculée dans la zone réservée au public et comparaison avec l’IMRA,
o.
procédures d’urgence;

2.3.2 confirmation que les exigences de l’annexe 3, ch. 1.2, sont remplies.

3 Contenu de la formation et de l’examen pour l’obtention de la qualification technique

Les formations et les examens doivent comporter les contenus suivants:

3.1 technologie laser et sécurité:

a.
principe et mise en place d’une installation laser,
b.
classes de laser ainsi que les mesures et symboles de protection correspondants,
c.
puissance optimale du laser par rapport à la taille de l’espace et à la divergence du faisceau,
d.
risques liés aux surfaces réfléchissantes,
e.
installation sûre,
f.
mesures et vêtements de protection;

3.2 conséquences sur la santé:

a.
lésions oculaires et cutanées,
b.
éblouissements,
c.
dangers pour les tiers et les personnes exerçant des activités déterminantes pour la sécurité;

3.3 bases juridiques:

transmission des bases juridiques, notamment des exigences relatives aux:

a.
manifestations avec rayonnement laser au sens de l’annexe 3, ch. 1,
b.
annonces de manifestations avec rayonnement laser au sens de l’annexe 3, ch. 2;

3.4 bases théoriques et pratiques:

a.
programmation de spectacles laser,
b.
calcul de l’IMRA.

Annexe 4

(art. 20 et 21, al. 1)

Manifestations avec émissions sonores

1 Annonces

1.1 Les annonces doivent contenir les informations suivantes:

a.
lieu, nature, date, début et durée de la manifestation;
b.
nom et adresse de l’organisateur;
c.
une déclaration selon laquelle le niveau sonore moyen maximal est inférieur ou égal à 96 dB(A) ou inférieur ou égal à 100 dB(A) lors des manifestations avec des sons amplifiés par électroacoustique;
d.
le lieu de mesure et de détermination au sens de l’annexe 4, ch. 5.1, lors des manifestations avec des sons amplifiés par électroacoustique.

1.2 Concernant les manifestations visées à l’art. 20, al. 1, let. c, ch. 2, un plan du site indiquant l’emplacement de la zone de récupération auditive, sa taille et sa signalisation doit aussi être remis.

2 Manifestations avec un niveau sonore moyen supérieur à 93 dB(A) et inférieur ou égal à 96 dB(A)

Quiconque organise des manifestations avec des sons amplifiés par électroacoustique avec un niveau sonore moyen supérieur à 93 dB(A) et inférieur ou égal à 96 dB(A) est tenu:

2.1 de limiter les émissions sonores de manière à ce que les immissions ne dépassent pas le niveau sonore moyen de 96 dB(A);

2.2 d’avertir le public de manière clairement visible dans la zone d’entrée de la manifestation du risque de lésion de l’ouïe par des niveaux sonores élevés;

2.3 de mettre gratuitement à la disposition du public des protections pour les oreilles conformes à la norme SN EN 352-2:200214, «Protecteurs contre le bruit – Exigences de sécurité et essais – Partie 2: Bouchons d’oreilles»;

2.4 de surveiller le niveau sonore moyen pendant la manifestation au moyen d’un appareil de mesure du niveau sonore conforme au ch. 5.2;

2.5 de régler les appareils de mesures selon le ch. 5.4.

14 Cette norme peut être consultée gratuitement ou obtenue contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404Winterthour; www.snv.ch.

3 Manifestations avec un niveau sonore moyen supérieur à 96 dB(A) et inférieur ou égal à 100 dB(A)

3.1 Exposition à des immissions sonores pendant 3 heures au maximum

Quiconque organise des manifestations avec des sons amplifiés par électroacoustique avec un niveau sonore moyen supérieur à 96 dB(A) et inférieur ou égal à 100 dB(A) et d’une durée maximale de 3 heures est tenu:

3.1.1 de respecter les exigences des ch. 2.2 à 2.5;

3.1.2 de limiter les émissions sonores de manière à ce que les immissions ne dépassent pas le niveau sonore moyen de 100 dB(A).

3.2 Exposition à des immissions sonores pendant plus de 3 heures

Quiconque organise des manifestations avec des sons amplifiés par électroacoustique avec un niveau sonore moyen supérieur à 96 dB(A) et inférieur ou égal à 100 dB(A) et d’une durée supérieure à 3 heures est tenu:

3.2.1 de respecter les exigences des ch. 2.2 à 2.5 et 3.1.2;

3.2.2 d’enregistrer le niveau sonore pendant toute la manifestation selon le ch. 5.3;

3.2.3 de conserver les données de l’enregistrement du niveau sonore ainsi que les indications décrites au ch. 5.1 sur le lieu de mesure, le lieu de détermination et la différence du niveau pendant six mois et de les présenter à la demande de l’organe cantonal d’exécution;

3.2.4 de mettre à la disposition du public une ou plusieurs zones de récupération auditive:

a.
dans lesquelles le niveau sonore moyen de 85 dB(A) ne doit pas être dépassé,
b.
qui comprennent au moins 10 % de la surface de la manifestation destinée au public,
c.
qui doivent être signalées au public de manière bien visible et doivent être accessibles librement pendant toute la durée de la manifestation et, compte tenu de l’ordonnance du 28 octobre 2009 sur la protection contre le tabagisme passif15, comprendre une zone non-fumeurs suffisamment grande.

4 Manifestations sans sons amplifiés par électroacoustique

Quiconque organise des manifestations avec des sons qui ne sont pas amplifiés par électroacoustique avec un niveau sonore moyen supérieur à 93 dB(A) est tenu:

4.1 d’avertir le public du risque de lésion de l’ouïe par des niveaux sonores élevés;

4.2 de mettre gratuitement à la disposition du public des protections pour les oreilles conformes à la norme SN EN 352-2:2002, «Protecteurs contre le bruit – Exigences de sécurité et essais – Partie 2: Bouchons d’oreilles».

5 Mesures et calculs

5.1 Lieux de mesure et de détermination

5.1.1 Les immissions sonores sont déterminées à hauteur d’oreille, à l’endroit où le public est le plus exposé (lieu de détermination).

5.1.2 La valeur limite applicable à la manifestation est réputée respectée lors des mesures au lieu de détermination si la valeur de mesure est inférieure ou égale à la valeur limite.

5.1.3 Si le lieu de mesure diffère du lieu de détermination, les immissions doivent être calculées par rapport à ce dernier. On notera:

a.
que la différence de niveau sonore entre le lieu de mesure et le lieu de détermination est calculée à l’aide d’un signal défini à bande large (bruit rose/simulation de bruit à l’aide d’un programme selon la norme IEC‑60268-1:198516, «Équipements pour systèmes électroacoustiques – Partie 1: Généralités») ou d’une autre méthode de calcul équivalente;
b.
que le lieu de détermination et la différence de niveau sonore, de même que la méthode, doivent être fixés par écrit;
c.
que la valeur limite applicable à la manifestation est réputée respectée lors des mesures au lieu de détermination si la valeur de mesure au lieu de mesure majorée de la différence de niveau sonore est inférieure ou égale à la valeur limite.

16 Cette norme n’est disponible qu’en français et en anglais et peut être obtenue contre paiement auprès d’electrosuisse, Luppmenstrasse 1, 8320Fehraltorf, www.electrosuisse.ch, ou consultée gratuitement à l’Office fédéral de la santé publique, Schwarzenburgstrasse 157, 3097Liebefeld.

5.2 Instruments de mesure

5.2.1 Les exigences relatives aux instruments de mesure et aux classes de précision des sonomètres pour les organes cantonaux d’exécution se basent sur l’ordonnance du DFJP du 24 septembre 2010 sur les instruments de mesure des émissions sonores17.

5.2.2 Les appareils de mesure des organisateurs doivent permettre:

a.
de mesurer le niveau acoustique LA pondéré A;
b.
de déterminer directement ou indirectement le niveau acoustique continu équivalent LAeq et les réglages prévus au ch. 5.4;
c.
pour les manifestations décrites au ch. 3.2, un enregistrement du niveau sonore conforme au ch. 5.3.

5.3 Enregistrement du niveau sonore

L’enregistrement du niveau sonore doit respecter les exigences suivantes:

5.3.1 le niveau acoustique continu équivalent par intervalle de cinq minutes LAeq5min doit être enregistré toutes les cinq minutes au moins pendant toute la manifestation;

5.3.2 les données mesurées doivent être enregistrées sous forme électronique en indiquant l’heure exacte de la mesure.

5.4 Réglages des instruments de mesure

Les instruments servant à mesurer le niveau sonore doivent comporter les réglages suivants:

a.
pondération de fréquence A;
b.
constante de temps Fast (F) (constante de temps t = 125 ms pour la détermination du niveau sonore maximal).

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