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Ordonnance
sur la réduction des risques liés à l’utilisation de substances, de préparations et d’objets particulièrement dangereux
(Ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques, ORRChim)

du 18 mai 2005 (Etat le 1 juin 2021)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 2, al. 4, 19, 22, al. 2, 24, 38, 39, al. 2, 44, al. 2, 45, al. 2 et 5, et 46, al. 1, de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits chimiques (LChim)1,
vu les art. 27, al. 2, 29, 30a, 30b, 30c, al. 3, 30d, 32abis, 38, al. 3, 39, al. 1 et 1bis, 41, al. 3, 44, al. 2 et 3, 46, al. 2 et 3, 48, al. 2, et 63, al. 2, de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE)2,
vu les art. 9, al. 2, let. c, 27, al. 2, et 48, al. 2, de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux3,
vu l’art. 15, al. 4 et 5, de la loi du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires4, en exécution de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce5,6

arrête:

1 RS 813.1

2 RS 814.01

3 RS 814.20

4 RS 817.0

5 RS 946.51

6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5963).

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet et champ d’application  

1 La présente or­don­nance:

a.
in­ter­dit ou re­streint l’util­isa­tion des sub­stances, pré­par­a­tions et ob­jets men­tion­nés dans les an­nexes, qui sont par­ticulière­ment dangereux;
b.
régle­mente les ex­i­gences per­son­nelles et pro­fes­sion­nelles re­quises pour l’util­isa­tion de sub­stances, de pré­par­a­tions et d’ob­jets déter­minés qui sont par­ticulière­ment dangereux.

2 Sous réserve de pre­scrip­tions d’élim­in­a­tion spé­ci­fiques fixées dans la présente or­don­nance, les sub­stances, les pré­par­a­tions et les ob­jets qui sont des déchets au sens de l’art. 7, al. 6, LPE sont sou­mis aux pre­scrip­tions des or­don­nances suivantes:

a.7
or­don­nance du 4 décembre 2015 sur les déchets8;
b.9
or­don­nance du 22 juin 2005 sur les mouve­ments de déchets10, et
c.
or­don­nance du 14 jan­vi­er 1998 sur la resti­tu­tion, la re­prise et l’élim­in­a­tion des ap­par­eils élec­triques et élec­tro­niques11.

3 La présente or­don­nance ne s’ap­plique pas:

a.
au trans­port de sub­stances, de pré­par­a­tions et d’ob­jets par voie routière, fer­rée, nav­ig­able et aéri­enne ou par con­duite;
b.
au trans­it sous sur­veil­lance dou­an­ière de sub­stances, de pré­par­a­tions et d’ob­jets, pour autant qu’ils ne subis­sent aucun traite­ment ni aucune trans­form­a­tion lors de ce trans­it.

7 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 6 ch. 11 de l’O du 4 déc. 2015 sur les déchets, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5699).

8 RS 814.600

9 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 3 ch. II 8 de l’O du 22 juin 2005 sur les mouve­ments de déchets, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 20054199).

10RS 814.610

11 RS 814.620

Art. 2 Définitions  

Sous réserve des défin­i­tions spé­ci­fiques fixées dans les an­nexes, on en­tend, dans la présente or­don­nance, par:12

a.
fab­ric­ant, toute per­sonne physique ou mor­ale qui fab­rique, produit ou im­porte des sub­stances, des pré­par­a­tions ou des ob­jets à titre pro­fes­sion­nel ou com­mer­cial; est con­sidérée égale­ment comme fab­ric­ant toute per­sonne qui se pro­cure des sub­stances, des pré­par­a­tions ou des ob­jets en Suisse et les re­met sous un nom com­mer­cial propre ou pour un autre us­age, à titre profes­sion­nel ou com­mer­cial, sans en changer la com­pos­i­tion; toute per­sonne qui fait fab­riquer une sub­stance, une pré­par­a­tion ou un ob­jet en Suisse par un tiers est con­sidérée comme seul fab­ric­ant dans la mesure où elle a un domi­cile ou un siège so­cial en Suisse;
b.
com­mer­çant, toute per­sonne physique ou mor­ale qui se pro­cure des sub­stan­ces, des pré­par­a­tions ou des ob­jets en Suisse et les re­met à titre com­mer­cial sans en changer la com­pos­i­tion.

12 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 7 nov. 2012, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2012 (RO 2012 6161).

Chapitre 2 Utilisation de substances, de préparations et d’objets

Section 1 Restrictions, interdictions et dérogations

Art. 3  

1 Les re­stric­tions et les in­ter­dic­tions auxquelles est sou­mise l’util­isa­tion de sub­stan­ces, de pré­par­a­tions et d’ob­jets déter­minés, ain­si que les dérog­a­tions qui s’y rap­por­tent, sont régle­mentées dans les an­nexes.

2 Les dérog­a­tions prévues dans les an­nexes ne sont ac­cordées qu’à des per­sonnes ay­ant leur dom­i­cile ou leur siège so­cial en Suisse.

Section 2 Autorisations concernant des usages spécifiques

Art. 4 Usages soumis à autorisation 13  

Les us­ages suivants re­quièrent une autor­isa­tion délivrée par les autor­ités men­tion­nées ci-des­sous:

Us­age:

Autor­ité déliv­rant l’autor­isa­tion:

a.
l’us­age, à titre pro­fes­sion­nel ou com­mer­cial, de produits des­tinés à protéger les plantes contre les rongeurs (ro­denti­cides), ap­pli­qués méca­nique­ment ou dans le cadre d’ac­tions inter-en­tre­prises

les autor­ités can­tonales, d’en­tente avec l’Of­fice fédéral de la sé­cur­ité al­i­mentaire et des af­faires vétérin­aires (OSAV), l’Of­fice fédéral de l’ag­ri­cul­ture (OF­AG) et l’Of­fice fédéral de l’en­viron­nement (OFEV) en cas d’us­age ré­gion­al ou supra­ré­gion­al

b.14 la pul­vérisa­tion et l’épand­age de produits phytosanitaires, de produits biocides et d’en­grais par voie aéri­enne

l’Of­fice fédéral de l’avi­ation civile, en ac­cord avec l’Of­fice fédéral de la santé pub­lique (OF­SP), l’OSAV, l’OF­AG, le Secrétari­at d’État à l’économie (SECO) et l’OFEV

c.
l’us­age de produits phytosanitaires et d’en­grais en forêt, s’il n’est pas in­clus dans une autor­isa­tion au sens de la lettre a ou b

les autor­ités can­tonales

13 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 6 de l’O du 4 sept. 2013 (Réor­gan­isa­tion de la sé­cur­ité al­i­mentaire et des af­faires vétérin­aires), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3041).

14 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2015 (RO 2015 2367).

Art. 4a Usage non soumis à autorisation 15  

Une autor­isa­tion selon l’art. 4, let. b, n’est pas né­ces­saire pour la dif­fu­sion d’or­gan­ismes à l’aide d’un aéronef sans oc­cu­pant.

15 In­troduit par le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2015 (RO 2015 2367).

Art. 5 Conditions de l’autorisation  

1 Une autor­isa­tion selon l’art. 4, let. a et c, est ac­cordée s’il n’est pas à craindre que l’us­age prévu mette l’en­viron­nement en danger. L’autor­isa­tion est lim­itée dans le temps et dans l’es­pace.16

1bis Une autor­isa­tion selon l’art. 4, let. b, est lim­itée dans le temps et dans l’es­pace et n’est ac­cordée pour l’ap­plic­a­tion prévue que:

a.
si l’épand­age au sol n’est pas une solu­tion vi­able ou l’épand­age par voie aéri­enne présente des av­ant­ages pour la pro­tec­tion de la santé de l’homme ou de l’en­viron­nement;
b.
si l’en­tre­prise de trans­ports aéri­ens util­ise des aéronefs et des équipe­ments cor­res­pond­ant à la meil­leure tech­no­lo­gie dispon­ible pour la pro­tec­tion de la santé de l’homme et de l’en­viron­nement, et
c.
si aucun danger n’est à craindre pour la santé hu­maine et pour l’en­viron­ne­ment.17

2 Les autor­isa­tions ne sont ac­cordées qu’à des per­sonnes ay­ant leur dom­i­cile ou leur siège so­cial en Suisse ou dans un pays membre de l’Uni­on européenne (UE) ou de l’As­so­ci­ation européenne de libre-échange (AELE).

16 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2015 (RO 2015 2367).

17 In­troduit par le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2015 (RO 2015 2367).

Art. 6 Coordination 18  

Lor­sque qu’une autor­ité fédérale est com­pétente pour une autor­isa­tion, elle de­mande à l’autor­ité can­tonale con­cernée, av­ant de rendre sa dé­cision, si celle-ci es­time que les con­di­tions d’oc­troi d’une autor­isa­tion sont re­spectées et quelles dis­pos­i­tions ac­cessoires éven­tuelles dev­raient être prévues en cas d’autor­isa­tion. L’autor­ité fédérale fait part de sa dé­cision à l’autor­ité can­tonale.

18 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2015 (RO 2015 2367).

Section 3 Permis

Art. 7 Utilisation de substances et de préparations soumise à autorisation  

1 Les activ­ités suivantes ne peuvent être ex­er­cées à titre pro­fes­sion­nel ou com­mer­cial que par des per­sonnes physiques dis­posant d’un per­mis, ou de qual­i­fic­a­tions re­con­nues comme équi­val­entes, ou sous leur dir­ec­tion:

a.
l’em­ploi de:
1.
produits phytosanitaires,
2.
pesti­cides sur man­dat de tiers,
3.
désin­fect­ants de l’eau des pis­cines pub­liques,
4.
produits pour la con­ser­va­tion du bois;
b.19
l’util­isa­tion de flu­ides frig­origènes lors:
1.
de la fab­ric­a­tion, du mont­age, de l’en­tre­tien ou de l’élim­in­a­tion d’appa­re­ils ou d’in­stall­a­tions ser­vant à la ré­frigéra­tion, à la cli­mat­isa­tion ou au captage de chaleur,
2.
de l’élim­in­a­tion de flu­ides frig­origènes.

2 Les fu­mig­ants ne peuvent être util­isés comme pesti­cides que par des per­sonnes physiques dis­posant du per­mis per­tin­ent ou de qual­i­fic­a­tions re­con­nues comme équi­val­entes.

3 Le dé­parte­ment com­pétent fixe les dé­tails con­cernant les per­mis. Il peut pré­voir des dérog­a­tions au ré­gime de l’autor­isa­tion et peut lim­iter la durée de valid­ité du per­mis pour l’util­isa­tion de fu­mig­ants comme pesti­cides. Il tient compte, dans sa régle­ment­a­tion, des buts de pro­tec­tion.

19 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 7 nov. 2012, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2012 (RO 2012 6161).

Art. 8 Preuve concernant les connaissances techniques  

1 Le per­mis est délivré à toute per­sonne ay­ant prouvé, au cours d’un ex­a­men, qu’elle dis­pose des con­nais­sances né­ces­saires à l’activ­ité prévue en ce qui con­cerne:

a.
les bases de l’éco­lo­gie et de la tox­ic­o­lo­gie;
b.
la lé­gis­la­tion sur la pro­tec­tion de l’en­viron­nement, de la santé et des trav­ail­leurs;
c.
les mesur­es vis­ant à protéger l’en­viron­nement et la santé;
d.
l’im­pact en­viron­nement­al ain­si que l’em­ploi et l’élim­in­a­tion cor­rects des subs­tances, des pré­par­a­tions et des ob­jets;
e.
les ap­par­eils et leur maniement cor­rect.

2 Les per­mis cor­res­pond­ants des pays membres de l’Uni­on européenne ou de l’As-so­ci­ation européenne de libre-échange sont as­similés aux per­mis suisses.

3 Le dé­parte­ment com­pétent ou un or­gane qu’il désigne dé­cide, à la de­mande d’une école ou d’une in­sti­tu­tion de form­a­tion pro­fes­sion­nelle, si un diplôme déter­miné peut être con­sidéré comme équi­val­ent à un per­mis.

4 Le dé­parte­ment com­pétent déter­mine l’or­gane ha­bil­ité à re­con­naître une ex­pé­ri­ence pro­fes­sion­nelle comme équi­val­ente à un per­mis, et fixe les con­di­tions qui doivent être re­m­plies pour cette re­con­nais­sance.

5 Les art. 9 à 11 valent par ana­lo­gie pour:

a.
les per­mis des pays membres de l’UE et de l’AELE (al. 2);
b.
les diplômes con­sidérés comme équi­val­ents à un per­mis (al. 3);
c.
l’ex­péri­ence pro­fes­sion­nelle re­con­nue comme équi­val­ente à un per­mis (al. 4).
Art. 9 Validité territoriale  

Les per­mis sont val­ables dans toute la Suisse.

Art. 10 Formation continue obligatoire  

Toute per­sonne tit­u­laire d’un per­mis et qui ex­erce l’activ­ité cor­res­pond­ante doit s’in­form­er régulière­ment de l’évolu­tion de la pratique pro­fes­sion­nelle et suivre une form­a­tion con­tin­ue.

Art. 11 Sanctions  

1 Lor­sque le tit­u­laire d’un per­mis vi­ole de man­ière in­ten­tion­nelle ou par nég­li­gences répétées les pre­scrip­tions des lé­gis­la­tions sur la pro­tec­tion de l’en­viron­nement, de la santé et des trav­ail­leurs qui con­cernent le do­maine d’ap­plic­a­tion de ce per­mis, l’autor­ité can­tonale peut, par voie de dé­cision:

a.
ex­i­ger de la per­sonne con­cernée qu’elle suive un cours ou qu’elle passe un ex­a­men, ou
b.
lui re­tirer pro­vis­oire­ment ou défin­it­ive­ment son per­mis.

2 L’autor­ité can­tonale in­forme l’of­fice fédéral com­pétent de sa dé­cision.

Art. 12 Compétences  

1 Le Dé­parte­ment fédéral de l’en­viron­nement, des trans­ports, de l’én­er­gie et de la com­mu­nic­a­tion (DE­TEC) est com­pétent pour les per­mis au sens de l’art. 7, al. 1, let. a, ch. 1 et 4, et let. b.

2 Le Dé­parte­ment fédéral de l’in­térieur (DFI) est com­pétent pour les per­mis au sens de l’art. 7, al. 1, let. a, ch. 2 et 3, et al. 2.

3 Le dé­parte­ment déter­mine:

a.
le con­tenu et l’éten­due des ex­a­mens, ain­si que la procé­dure re­tenue pour ceux-ci;
b.
les devoirs des or­ganes re­spons­ables des ex­a­mens en matière de doc­u­menta­tion.

4 Le dé­parte­ment ou un or­gane désigné par lui déter­mine les or­ganes re­spons­ables des ex­a­mens, qui font pass­er les ex­a­mens et ét­ab­lis­sent les per­mis.

5 Le DE­TEC veille à ce qu’il soit pos­sible de se pré­parer aux ex­a­mens rel­ev­ant de son do­maine de com­pétence.

Chapitre 3 Exécution

Art. 13 Cantons  

Les can­tons veil­lent à ce que les dis­pos­i­tions de la présente or­don­nance soi­ent res­pec­tées, dans la mesure où les com­pétences ne sont pas régle­mentées d’une autre man­ière.

Art. 14 Confédération  

Il in­combe à la Con­fédéra­tion:

a.20
de s’ac­quit­ter des tâches qui lui sont at­tribuées en vertu des art. 4, 7 à 12 (per­mis) et 19;
b.
d’ac­cord­er les autor­isa­tions au sens des an­nexes;
c.
d’ex­écuter les dis­pos­i­tions con­cernant l’im­port­a­tion et l’ex­port­a­tion;
d.
d’ex­écuter la présente or­don­nance pour ce qui est des sub­stances, des pré­para­tions et des ob­jets qui ser­vent à la défense na­tionale.

20 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 7 nov. 2012, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2012 (RO 2012 6161).

Art. 15 Délégation de tâches et de compétences à des tiers  

1 Les ser­vices fédéraux con­cernés peuvent déléguer, en­tière­ment ou en partie, les tâches et les com­pétences qui leur sont at­tribuées par la présente or­don­nance à des cor­por­a­tions de droit pub­lic ou à des par­ticuli­ers ap­pro­priés.

2 Dans la mesure où cette délég­a­tion con­cerne l’ex­écu­tion de la pro­tec­tion de la santé, elle est re­streinte aux art. 7 à 12 (Per­mis) et aux activ­ités d’in­form­a­tion au sens de l’art. 28 LChim.

Art. 16 Dispositions d’exécution spéciales  

1 Pour les dis­pos­i­tifs médi­caux, l’ex­écu­tion est ré­gie par l’or­don­nance du 17 oc­tobre 2001 sur les dis­pos­i­tifs médi­caux21.

2 Pour les sub­stances, les pré­par­a­tions et les ob­jets en rap­port avec des in­stall­a­tions et des activ­ités qui ser­vent à la défense na­tionale, l’ex­écu­tion est ré­gie par l’art. 82 de l’or­don­nance du 5 juin 2015 sur les produits chimiques (OChim)22.23

3 Pour les en­grais, les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion de l’or­don­nance du 10 jan­vi­er 2001 sur la mise en cir­cu­la­tion des en­grais24 s’ap­pli­quent égale­ment.

21 RS812.213

22 RS 813.11

23 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2015 (RO 2015 2367).

24RS 916.171

Art. 17 Surveillance de l’importation et de l’exportation  

1 Les bur­eaux de dou­ane con­trôlent, à la de­mande de l’OF­SP, de l’OF­AG ou de l’OFEV, si les sub­stances, les pré­par­a­tions et les ob­jets sont con­formes aux dispo­si­tions de la présente or­don­nance.

2 S’ils soupçonnent une in­frac­tion, ils sont ha­bil­ités à re­t­enir la marchand­ise à la frontière et à faire ap­pel aux autres autor­ités d’ex­écu­tion au sens de la présente or­don­nance. Ces autor­ités se char­gent de la suite de l’en­quête et prennent les mesur­es re­quises.

Art. 18 Contrôles  

1 L’autor­ité can­tonale char­gée de l’ex­écu­tion con­trôle, par sond­age ou à la de­mande de l’OF­SP, de l’OF­AG, de l’OFEV ou du SECO, les sub­stances, les pré­par­a­tions et les ob­jets présents sur le marché auprès des fab­ric­ants, des com­mer­çants et des util­isateurs pro­fes­sion­nels ou com­mer­ci­aux. Elle véri­fie si les sub­stances, les pré­par­a­tions et les ob­jets sont con­formes aux dis­pos­i­tions des an­nexes, not­am­ment en ce qui con­cerne leur com­pos­i­tion, leur étiquetage et l’in­form­a­tion des ac­quéreurs.25

2 Elle con­trôle en outre si ces sub­stances, ces pré­par­a­tions et ces ob­jets sont util­isés con­formé­ment aux pre­scrip­tions de la présente or­don­nance.

3 Si les sub­stances, les pré­par­a­tions ou les ob­jets con­trôlés ou l’util­isa­tion qui en est faite donnent lieu à des réclam­a­tions, l’autor­ité char­gée du con­trôle en in­forme les autor­ités qui ont com­pétence de dé­cision au sens de l’art. 19. S’il s’agit d’autor­ités can­tonales, elle in­forme égale­ment l’OF­SP, l’OFEV et le SECO, ain­si que l’OSAV et l’OF­AG en cas de réclam­a­tions port­ant sur des produits phytosanitaires et l’OF­AG en cas de réclam­a­tions port­ant sur des en­grais.26

25 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2015 (RO 2015 2367).

26 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2015 (RO 2015 2367).

Art. 19 Décisions découlant des contrôles  

S’il s’avère lors d’un con­trôle que les dis­pos­i­tions de la présente or­don­nance ne sont pas re­spectées, l’autor­ité fédérale ou l’autor­ité du can­ton dans le­quel le fab­ric­ant, le com­mer­çant ou l’util­isateur a son dom­i­cile ou son siège so­cial ar­rête les mesur­es né­ces­saires.

Art. 20 Conseil technique pour l’emploi d’engrais et de produits phytosanitaires  

1 Les can­tons veil­lent à mettre en place un con­seil tech­nique pour les ques­tions liées à l’em­ploi d’en­grais et de produits phytosanitaires; ils en as­surent le fin­ance­ment.

2 Ils peuvent or­don­ner aux per­sonnes em­ploy­ant des en­grais ou des produits phyto­sanitaires à titre pro­fes­sion­nel ou com­mer­cial dans des ré­gions pol­luées:

a.
de re­courir aux ser­vices du con­seil tech­nique;
b.
de fournir les don­nées d’ex­ploit­a­tion re­quises pour ces ser­vices de con­seil.
Art. 21 Confidentialité des données et échange de données 27  

La con­fid­en­ti­al­ité des don­nées et leur échange, tant entre les différentes autor­ités char­gées de l’ex­écu­tion qu’entre la Suisse et l’étranger, sont ré­gis par les art. 73 à 76 OChim28.

27 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2015 (RO 2015 2367).

28 RS 813.11

Art. 22 Émoluments  

L’as­sujet­tisse­ment aux émolu­ments et le cal­cul des émolu­ments per­çus par les auto­rités fédérales d’ex­écu­tion pour tout acte ad­min­is­trat­if prévu par la présente or­don­nance sont ré­gis par l’or­don­nance du 18 mai 2005 sur les émolu­ments per­çus en ap­plic­a­tion de la lé­gis­la­tion sur les produits chimiques29.

Chapitre 4 Dispositions finales

Art. 23 Dispositions transitoires  

1 Les dis­pos­i­tions trans­itoires con­cernant les per­mis au sens des art. 7 à 12 sont ar­rêtées par le dé­parte­ment com­pétent.

2 Les dérog­a­tions ac­cordées en vertu de l’or­don­nance du 9 juin 1986 sur les sub­stan­ces30 restent val­ables jusqu’à leur échéance.

3 Les de­mandes de dérog­a­tions en sus­pens lors de l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance sont ré­gies par ses dis­pos­i­tions.

30 [RO 1986 1254, 1988 911, 1989 27012142420, 1991 19812106, 1992 1749, 1994 678, 1995 1491art. 440 ch. 2 4425 an­nexe 1 ch. II 14 5505, 1997 697, 1998 20092863an­nexe 5 ch. 3, 1999 3913622045an­nexe 2 ch. 3, 2000ch. II 9 1949 art. 22 al. 2, 2001 522an­nexe ch. 2 1758 3294 ch. II 6, 2003 94013455421ch. II 2,2004 32094037ch I 7. RO 2005 2695ch. I 1]

Art. 24 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er août 2005.

Annexes 31

31 Mise à jour par le ch. I des O du 1er juil. 2015 (RO 2015 2367) et du 17 avr. 2019, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1495).

1 Dispositions concernant des substances déterminées

1.1 Polluants organiques persistants

1.2 Substances organiques halogénées

1.3 Hydrocarbures chlorés aliphatiques

1.4 Substances appauvrissant la couche d’ozone

1.5 Substances stables dans l’air

1.6 Amiante

1.7 Mercure

1.8 Octylphénol, nonylphénol et leurs éthoxylates

1.9 Substances à effet ignifuge

1.10 Substances cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction

1.11 Substances liquides dangereuses

1.12 Benzène et homologues

1.13 Aromates nitrés, amines aromatiques et colorants azoïques

1.14 Composés organostanniques

1.15 Goudrons

1.16 Substances per- et polyfluoroalkylées

1.17 Substances visées à l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006

1.18 Phtalates

2 Dispositions concernant des groupes de préparations et d’objets

2.1 Lessives

2.2 Produits de nettoyage, désodorisants et produits cosmétiques

2.3 Solvants

2.4 Produits biocides

2.5 Produits phytosanitaires

2.6 Engrais

2.7 Produits à dégeler

2.8 Peintures et vernis

2.9 Matières plastiques, leurs monomères et additifs

2.10 Fluides frigorigènes

2.11 Agents d’extinction

2.12 Générateurs d’aérosols

2.13 Additifs pour combustibles

2.14 Condensateurs et transformateurs

2.15 Piles

2.16 Dispositions spéciales concernant les métaux

2.17 Matériaux en bois

2.18 Équipements électriques et électroniques

Annexe 1

Dispositions concernant des substances déterminées

Annexe 1.1 32

32 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 1 de l’O du 1er juil. 2015 (RO 2015 2367). Mise à jour par le ch. I des O du 25 oct. 2017 (RO 2017 5963) et du 17 avr. 2019, en vigueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 20191495).

(art. 3)

Polluants organiques persistants

1 Interdictions

1 Il est interdit de fabriquer, de mettre sur le marché, d’importer à titre privé et d’employer:

a.
des polluants organiques persistants au sens du ch. 3;
b.
des substances et des préparations dont la teneur en polluants organiques persistants au sens du ch. 3 ne se limite pas à des impuretés inévitables.

2 Il est interdit de mettre sur le marché des objets neufs si ceux-ci ou leurs composants contiennent des polluants organiques persistants au sens du ch. 3 qui ne se limitent pas à des impuretés inévitables.

3 L’annexe 1.16 s’applique à l’acide perfluorooctane sulfonique et à ses dérivés (SPFO).

4 L’annexe 2.18 s’applique aux équipements électriques et électroniques qui contiennent de l’hexabromobiphényle ou des diphényléthers bromés.

5 L’annexe 1.9, ch. 2 et 4, s’applique au décabromodiphényléther.

2 Exceptions

1 Les interdictions au sens du ch. 1, al. 1, ne s’appliquent pas:

a.
à la fabrication, à la mise sur le marché et à l’emploi à des fins d’analyse et de recherche;
b.
aux huiles et graisses lubrifiantes fabriquées à base d’huile usée et contenant au plus 0,0001 % masse (1 mg/kg) de biphényles polychlorés.

1bis Les interdictions au sens du ch. 1, al. 1, let. b, ne s’appliquent pas aux substances et aux préparations si:

a.
leur teneur en alcanes en C10–C13, chloro- n’excède pas 1 % masse;
b.
leur teneur en chacune des substances de diphényléthers bromés au sens du ch. 3, let. d, n’excède pas 0,001 % masse (10 mg/kg).

2 Les interdictions au sens du ch. 1, al. 1, let. b, et 2, ne s’appliquent pas aux substances, aux préparations, aux objets et à leurs composants si:

a.
leur teneur en alcanes en C10–C13, chloro- n’excède pas 0,15 % masse;
b.
leurs teneurs en chacune des substances tétrabromodiphényléther, penta­bromodiphényléther, hexabromodiphényléther et heptabromodiphényléther au sens du ch. 3, let. d, ne dépassent pas 0,001 % masse (10 mg/kg).

3 Les interdictions au sens du ch. 1, al. 1, let. b, et 2, ne s’appliquent pas aux préparations et objets qui sont fabriqués entièrement ou en partie à partir de matériaux valorisés ou de matériaux composés de déchets préparés en vue d’une réutilisation, dans la mesure où leurs teneurs en chacune des substances tétrabromo­diphényléther, pentabromodiphényléther, hexabromodiphényléther et heptabromo­diphényléther au sens du ch. 3, let. d, ne dépassent pas 0,1 % masse.

3 Liste des polluants organiques persistants interdits

a.
Composés aliphatiques halogénés
hexachlorobutadiène (no CAS 87-68-3),
alcanes en C10-C13, chloro- (no CAS 85535-84-8),
acide perfluorooctane sulfonique et ses dérivés (SPFO),
hexachlorocyclohexane (HCH, tous les isomères),
hexabromocyclododécanes (HBCDD), isomères des no CAS 25637-99-4, no CAS 3194-55-6, no CAS 134237-50-6, no CAS 134237-51-7 et no CAS 134237-52-8),
aldrine (no CAS 309-00-2),
chlordane (no CAS 57-74-9),
chlordécone (képone, no CAS 143-50-0),
dieldrine (no CAS 60-57-1),
endosulfane (no CAS 115-29-7) et ses isomères (no CAS 959-98-8 et no CAS 33213-65-9),
endrine (no CAS 72-20-8),
heptachlore (no CAS 76-44-8) et époxy heptachlore (no CAS 1024‑57‑3),
mirex (no CAS 2385-85-5),
toxaphène (no CAS 8001-35-2);
b.
Benzènes halogénés
pentachlorobenzène (no CAS 608-93-5),
hexachlorobenzène (no CAS 118-74-1);
c.
Biphényles et naphtalènes halogénés
biphényles polychlorés (no CAS 1336-36-3 et autres),
hexabromobiphényle (no CAS 36355-01-8),
naphtalènes polychlorés du type C10HnCl8–n avec 0 ≤ n ≤ 7;
d.
Diphényléthers bromés
tétrabromodiphényléther du type C12H6Br4O,
pentabromodiphényléther du type C12H5Br5O,
hexabromodiphényléther du type C12H4Br6O,
heptabromodiphényléther du type C12H3Br7O;
décabromodiphényléther du type C12Br10O;
e.
Dichlorodiphényltrichloroéthane (DDT).

4 Dispositions transitoires

1 Les interdictions au sens du ch. 1, al. 1, let. b, et 2, entrent en vigueur le 1er mars 2016 pour:

a.
la mise sur la marché et l’utilisation de polystyrène expansible pour la fabrication de plaques d’isolation destinées au secteur du bâtiment et contenant des HBCDD;
b.
la première mise sur le marché de plaques d’isolation en polystyrène expansé destinées au secteur du bâtiment et contenant des HBCDD;
c.
la première mise sur le marché de plaques d’isolation en polystyrène extrudé destinées au secteur du bâtiment et contenant des HBCDD.

2 l’interdiction au sens du ch. 1, al. 2, ne s’applique pas aux plaques d’isolation en polystyrène expansé ou extrudé destinées au secteur du bâtiment si ces plaques ont été fabriquées avec des morceaux contenant des HBCDD issus du montage de nouvelles plaques d’isolation dans le secteur du bâtiment.

3 Sur demande motivée, l’OFEV peut octroyer des dérogations temporaires à l’interdiction mentionnée à l’al. 1, let. a et b, si le requérant peut prouver qu’il n’est effectivement pas possible de trouver des substituts sans HBCDD pour les préparations et objets. La dérogation est valable jusqu’au 1er mars 2018 au plus tard.

Annexe 1.2 33

33 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 1 de l’O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 1er sept. 2015 (RO 2015 2367).

(art. 3)

Substances organiques halogénées

1 Interdictions

1 Il est interdit de fabriquer, de mettre sur le marché, d’importer à titre privé et d’employer:

a.
des substances organiques halogénées au sens du ch. 3;
b.
des substances et des préparations dont la teneur en substances organiques halogénées au sens du ch. 3 ne se limite pas à des impuretés inévitables.

2 Il est interdit de mettre sur le marché des textiles neufs ou des articles en cuir neufs si ceux-ci ou leurs composants contiennent des substances au sens du ch. 3, let. a à e, qui ne se limitent pas à des impuretés inévitables.

3 Il est interdit de mettre sur le marché des objets neufs si ceux-ci ou leurs com­posants contiennent des substances au sens du ch. 3, let. f ou g, qui ne se limitent pas à des impuretés inévitables.

4 L’annexe 1.1 s’applique aux biphényles et aux naphtalènes chlorés, ainsi qu’à l’hexabromobiphényle.

5 L’annexe 2.18 s’applique aux équipements électriques et électroniques contenant de l’octabromodiphényléther.

2 Exceptions

1 Les interdictions au sens du ch. 1, al. 1, ne s’appliquent pas:

a.
à la fabrication, à la mise sur le marché et à l’emploi à des fins d’analyse et de recherche;
b.
aux biphényles, terphényles et naphtalènes monohalogénés et dihalogénés et aux préparations qui contiennent de tels composés, dans la mesure où ils sont exclusivement employés en tant qu’intermédiaires de synthèse et se limitent à des impuretés inévitables dans les produits finis;
c.
aux huiles et graisses lubrifiantes fabriquées à base d’huile usée si elles contiennent au plus 0,0001 % masse (1 mg/kg) de biphényles halogénés;
d.
à la fabrication de 1,2,4-trichlorobenzène et aux substances et préparations qui contiennent du 1,2,4-trichlorobenzène;
e.
à la mise sur le marché et à l’emploi de 1,2,4-trichlorobenzène et de substances et préparations qui contiennent du 1,2,4-trichlorobenzène:
1.
comme intermédiaires de synthèse, en particulier pour la fabrication de 1,3,5-trinitro-2,4,6-triaminobenzène,
2.
comme solvants réactionnels utilisés en système fermé pour les réac­tions de chloration;
f.
à la mise sur le marché et à l’emploi de substances et de préparations contenant au plus 0,1 % masse de 1,2,4-trichlorobenzène.

2 L’interdiction au sens du ch. 1, al. 2, ne s’applique pas à l’importation de textiles neufs et d’articles en cuir neufs qui sont uniquement affinés ou emballés différemment en Suisse et sont ensuite entièrement réexportés.

3 L’interdiction au sens du ch. 1, al. 3, en ce qui concerne les substances mention­nées au ch. 3, let. g, ne s’applique pas à la mise sur le marché d’objets si leur teneur en octabromodiphényléther ne dépasse pas 0,1 % masse.

3 Liste des composés organiques halogénés interdits

a.
Systèmes polycycliques aliphatiques
isodrine (no CAS 465-73-6),
kélévane (no CAS 4234-79-1),
strobane (no CAS 8001-50-1),
télodrine (no CAS 297-78-9);
b.
Composés similaires au DDT
dichlorodiphényldichloréthylène (DDE),
dichlorodiphényldichloroéthane (DDD),
méthoxychlore (no CAS 72-43-5),
perthane (no CAS 72-56-0),
dicofol (no CAS 115-32-2);
c.
Quintozène(no CAS 82-68-8);
d.
Phénols polychlorés et leurs dérivés
pentachlorophénol (PCP, no CAS 87-86-5) et ses sels, ainsi que les composés de pentachlorophénoxy,
tétrachlorophénols (TeCP) et leurs sels, ainsi que les composés de tétra- chlorophénoxy;
e.
Biphényles, terphényles et naphtalènes halogénés
biphényles halogénés du type C12HnX10-n,
X = halogène, 0 ≤ n ≤ 9,
terphényles halogénés du type C18HnX14–n,
X = halogène, 0 ≤ n ≤ 13,
naphtalènes halogénés du type C10HnX8–n,
X = halogène, 0 ≤ n ≤ 7;
f.
Diarylalcanes halogénés
monométhyltétrachlorodiphénylméthane (no CAS 76253-60-6),
monométhyldichlorodiphénylméthane,
monométhyldibromodiphénylméthane (no CAS 99688-47-8);
g.
Octabromodiphényléther dont la formule élémentaire est C12H2Br8O;
h.
Acides trichlorophénoxycarboxyliques et leurs dérivés
acide trichloro-2,4,5 phénoxyacétique (no CAS 93-76-5) et ses sels, ainsi que les composés de trichloro-2,4,5 phénoxyacétyle,
acide (trichloro-2,4,5 phénoxy)-2 propionique (no CAS 93-72-1) et ses sels, ainsi que les composés de (trichloro-2,4,5 phénoxy)-2 propionyle;
i.
1,2,4-trichlorobenzène (noCAS 120-82-1).

Annexe 1.3 34

34 Mise à jour par l’annexe 2 ch. II 2 de l’O du 23 nov. 2005 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (RO 20055451), le ch. I 6 de l’O du 10 déc. 2010 (RO 2011 113) et le ch. I de l’O du 25 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5963).

(art. 3)

Hydrocarbures chlorés aliphatiques

1 Interdictions

1 Il est interdit de mettre sur le marché et d’employer les substances suivantes:

a.
chloroforme (no CAS 67-66-3);
b.
1,1,2-trichloroéthane (no CAS 79-00-5);
c.
1,1,2,2-tétrachloroéthane (no CAS 79-34-5);
d.
1,1,1,2-tétrachloroéthane (no CAS 630-20-6);
e.
pentachloroéthane (no CAS 76-01-7);
f.
1,1-dichloréthylène (no CAS 75-35-4).

2 Il est également interdit de mettre sur le marché et d’employer toute substance ou préparation contenant 0,1 % masse ou plus des substances mentionnées à l’al. 1.

3 Il est interdit d’employer de l’hexachloroéthane (no CAS 67-72-1) pour fabriquer ou transformer des métaux non ferreux.

2 Exceptions

1 Les interdictions au sens du ch. 1, al. 1 et 2, ne s’appliquent pas:

a.
aux médicaments;
b.
aux produits cosmétiques qui peuvent contenir des substances au sens du ch. 1, al. 1, en vertu de l’art. 54, al. 2 à 5 et 7, de l’ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels35;
c.
aux substances et aux préparations destinées à être employées dans des systè­mes fermés dans le cadre de procédés industriels;
d.
aux substances et aux préparations destinées à l’analyse et à la recherche.

2 Sur demande motivée, l’OFEV peut octroyer, d’entente avec le SECO et l’OFSP, des dérogations temporaires aux interdictions au sens du ch. 1, al. 1 et 2, pour l’emploi de chloroforme:

a.
si, selon l’état de la technique, on ne connaît pas encore de substitut du chloroforme pour l’emploi concerné, et
b.
si la quantité de chloroforme à laquelle il est fait recours ne dépasse pas ce qui est nécessaire pour atteindre le but visé et représente au plus 20 litres par an.

3 Étiquetage spécial

1 L’emballage des substances et des préparations au sens du ch. 2, let. c, doit porter la mention: «Réservé aux installations industrielles».

2 Cette inscription doit être rédigée en deux langues officielles au moins, être bien lisible et indélébile.

Annexe 1.4 36

36 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 avr. 2019, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1495).

(art. 3)

Substances appauvrissant la couche d’ozone

1 Définitions

1 Sont considérés comme des substances appauvrissant la couche d’ozone:

a.
tous les chlorofluorocarbures entièrement halogénés contenant au plus trois atomes de carbone (CFC), tels que:
1.
le trichlorofluorométhane (CFC 11),
2.
le dichlorodifluorométhane (CFC 12),
3.
le tétrachlorodifluoroéthane (CFC 112),
4.
le trichlorotrifluoroéthane (CFC 113),
5.
le dichlorotétrafluoroéthane (CFC 114),
6.
le chloropentafluoroéthane (CFC 115);
b.
tous les chlorofluorocarbures partiellement halogénés contenant au plus trois atomes de carbones (HCFC), tels que:
1.
le chlorodifluorométhane (HCFC 22),
2.
le dichlorotrifluoroéthane (HCFC 123),
3.
le dichlorofluoroéthane (HCFC 141),
4.
le chlorodifluoroéthane (HCFC 142);
c.
tous les fluorocarbures bromés entièrement halogénés contenant au plus trois atomes de carbone (halons), tels que:
1.
le bromochlorodifluorométhane (halon 1211),
2.
le bromotrifluorométhane (halon 1301),
3.
le dibromotétrafluoroéthane (halon 2402);
d.
tous les fluorocarbures bromés partiellement halogénés contenant au plus trois atomes de carbone (HBFC);
e.
le 1,1,1-trichloroéthane (no CAS 71-55-6);
f.
le tétrachlorure de carbone (no CAS 56-23-5);
g.
le bromométhane (no CAS 74-83-9);
h.
le bromochlorométhane (no CAS 74-97-5).

2 Les préparations qui contiennent des substances au sens de l’al. 1 sont assimilées à des substances appauvrissant la couche d’ozone si elles se trouvent dans des récipients servant uniquement à leur transport ou à leur stockage.

3 Les substances qui résultent de la valorisation de substances usagées appauvrissant la couche d’ozone sont considérées comme des substances régénérées appauvrissant la couche d’ozone si les substances usagées n’ont pas été modifiées chimiquement par la valorisation.

2 Fabrication

2.1 Interdiction

Il est interdit de fabriquer des substances appauvrissant la couche d’ozone.

2.2 Exception

L’interdiction au sens du ch. 2.1 ne s’applique pas à la fabrication de substances régénérées appauvrissant la couche d’ozone.

3 Mise sur le marché

3.1 Interdiction

Il est interdit de mettre sur le marché des préparations et des objets:

a.
qui contiennent des substances appauvrissant la couche d’ozone;
b.
qui ont été fabriqués avec des substances appauvrissant la couche d’ozone et sont mentionnés dans une annexe au Protocole de Montréal du 16 septembre 1987 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (protocole de Montréal)37.

3.2 Exceptions

L’interdiction au sens du ch. 3.1 ne s’applique pas à la mise sur le marché:

a.
de préparations et d’objets pour la fabrication ou l’entretien desquels l’emploi de substances appauvrissant la couche d’ozone est autorisé en vertu du ch. 6.2 ou d’une dérogation au sens du ch. 6.3.1, al. 1;
b.
de préparations et d’objets qui peuvent être mis sur le marché en vertu des dispositions des annexes 2.10 et 2.11, et, s’ils sont importés, dont l’importa­tion est faite à partir de pays qui respectent les dispositions approuvées par la Suisse du protocole de Montréal et des amendements au protocole des 29 juin 199038, 25 novembre 199239, 17 septembre 199740 et 3 décembre 199941;
c.
de préparations qui sont assimilées à des substances appauvrissant la couche d’ozone en vertu du ch. 1, al. 2.

3.3 Importation de substances

3.3.1 Régime d’autorisation

Toute personne qui souhaite importer des substances appauvrissant la couche d’ozone au sens du ch. 1, al. 1, ou les mettre en entrepôt douanier ouvert, en entrepôt de marchandises de grande consommation ou en dépôt franc sous douane doit obtenir de l’OFEV une autorisation d’importation.

3.3.2 Conditions d’octroi de l’autorisation

1 Une autorisation d’importation est accordée sur demande si:

a.
les substances appauvrissant la couche d’ozone qu’il est prévu d’importer sont destinées à un emploi autorisé en vertu du ch. 6.2, ou l’utilisateur prévu dispose d’une dérogation au sens du ch. 6.3.1, al. 1, et que
b.
l’importation des substances appauvrissant la couche d’ozone qu’il est prévu d’importer est faite à partir de pays qui respectent les dispositions du protocole de Montréal approuvées par la Suisse.

2 Pour les substances au sens du ch. 1, al. 1, l’autorisation d’importation n’est accordée que dans le cadre des quantités et des emplois approuvés par les Parties au protocole de Montréal.

3.3.3 Principes

1 L’autorisation d’importation est accordée sous la forme d’une autorisation générale d’importation.

2 L’autorisation générale d’importation donne à son titulaire le droit d’importer des quantités déterminées de substances appauvrissant la couche d’ozone provenant d’exportateurs étrangers déterminés. Elle est personnelle et non transmissible.

3 L’OFEV informe l’Administration fédérale des douanes et les cantons de l’attribu­tion et du retrait des autorisations générales d’importation.

3.3.4 Demande

1 Une demande doit indiquer:

a.
le nom et l’adresse du requérant;
b.
les noms et les adresses des exportateurs étrangers;
c.
pour chaque substance qu’il est prévu d’importer:
1.
son nom chimique selon une nomenclature reconnue au niveau international,
2.
sa position tarifaire selon les annexes de la loi du 9 octobre 1986 sur le tarif de douanes (LTaD)42,
3.
la quantité prévue, en kilogrammes par année civile,
4.
les usages prévus.

2 L’OFEV peut exiger d’autres informations sur l’origine des substances concernées et l’usage qu’il est prévu d’en faire.

3.3.5 Décision

1 L’OFEV rend sa décision sur la base de la demande complète, dans un délai de deux mois.

2 Une autorisation générale d’importation est accordée pour une durée de 18 mois au plus et arrive à échéance au terme d’une année civile; elle porte un numéro.

3.3.6 Obligations lors de l’importation et de l’entreposage

1 La personne assujettie à l’obligation de déclarer selon l’art. 26 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)43 est tenue d’indiquer dans la déclaration le numéro de l’autorisation générale d’importation.

2 Sur demande du bureau de douane, la personne assujettie à l’obligation de déclarer doit produire une copie de l’autorisation d’importation au sens du ch. 3.3.5, al. 1.

3 Lors de l’entreposage dans un entrepôt douanier ouvert, dans un entrepôt de marchandises de grande consommation ou dans un dépôt franc sous douane, l’entre­poseur ou l’entrepositaire est tenu de reporter le numéro de l’autorisation d’importa­tion dans un inventaire.

4 Exportation

4.1 Interdiction

Il est interdit d’exporter des objets dont l’utilisation nécessite des substances appauvrissant la couche d’ozone au sens du ch. 1, al. 1, let. a, c à f et h.

4.2 Autorisation d’exportation

4.2.1 Régime d’autorisation

Toute personne qui souhaite exporter des substances appauvrissant la couche d’ozone au sens du ch. 1, al. 1, à raison d’un poids brut dépassant 20 kg doit obtenir de l’OFEV une autorisation d’exportation:

a.
pour exporter ces substances, ou
b.
pour les sortir d’un entrepôt douanier ouvert, d’un entrepôt de marchandises de grande consommation ou d’un dépôt franc de douane vers un pays tiers.

4.2.2 Condition d’octroi de l’autorisation

Une autorisation d’exportation est accordée sur demande si l’exportation est faite vers des pays qui respectent les dispositions du protocole de Montréal approuvées par la Suisse.

4.2.3 Principes

1 L’autorisation est accordée sous la forme d’une autorisation unique d’exportation.

2 L’autorisation unique d’exportation donne à son titulaire le droit d’exporter une seule fois des quantités déterminées de substances appauvrissant la couche d’ozone vers un importateur étranger déterminé, dans un pays qui respecte les dispositions du protocole de Montréal approuvées par la Suisse. Elle est personnelle et non transmissible.

3 L’OFEV informe l’Administration fédérale des douanes et les cantons de l’attribu­tion et du retrait des autorisations d’exportation.

4.2.4 Demande

1 Une demande doit indiquer:

a.
le nom et l’adresse du requérant;
b.
le nom et l’adresse de l’importateur étranger;
c.
pour chaque substance qu’il est prévu d’importer:
1.
son nom chimique selon une nomenclature reconnue au niveau international,
2.
sa position tarifaire selon les annexes de la LTaD,
3.
le nom et l’adresse du titulaire précédent,
4.
la quantité prévue en kilogrammes, ventilée par année civile, importateur et pays destinataire.

2 L’OFEV peut exiger d’autres informations sur l’origine des substances concernées et l’usage qu’il est prévu d’en faire.

4.2.5 Décision

1 L’OFEV rend sa décision sur la base de la demande complète, dans un délai de deux mois.

2 Une autorisation d’exportation est accordée pour une durée de douze mois; elle porte un numéro.

4.2.6 Obligations lors de l’exportation et de l’entreposage

1 La personne assujettie à l’obligation de déclarer selon l’art. 26 LD est tenue d’indiquer dans la déclaration le numéro de l’autorisation d’exportation.

2 Lors de la déclaration en douane, la personne assujettie à l’obligation de déclarer doit produire une copie de l’autorisation d’exporter.

3 Lors de la sortie d’un entrepôt douanier ouvert, d’un entrepôt de marchandises de grande consommation ou d’un dépôt franc sous douane, l’entreposeur ou l’entre­positaire est tenu de reporter le numéro de l’autorisation d’exportation dans un inventaire.

5 Obligation de communiquer concernant l’importation et l’exportation

5.1 Principes

1 Toute personne qui importe ou exporte des substances appauvrissant la couche d’ozone au sens du ch. 1, al. 1, ou des préparations au sens du ch. 1, al. 2, doit communiquer à l’OFEV, chaque année et le 31 mars au plus tard, les quantités importées ou exportées l’année précédente.

2 Les données doivent être ventilées par substance et par usage prévu.

5.2 Exceptions

L’obligation de communiquer au sens du ch. 5.1, al. 1, ne s’applique ni à la mise en entrepôt douanier ouvert, en entrepôt de marchandises de grande consommation ou en dépôt franc sous douane, ni à la sortie de ceux-ci vers l’étranger.

6 Emploi

6.1 Interdiction

Il est interdit d’employer des substances appauvrissant la couche d’ozone.

6.2 Exceptions

1 L’interdiction au sens du ch. 6.1 ne s’applique pas à l’emploi de substances appauvrissant la couche d’ozone pour la fabrication de préparations ou d’objets dont la mise sur le marché ou l’importation à titre privé est autorisée en vertu des dispositions des annexes 2.10 et 2.11.

2 Si, selon l’état de la technique, on ne connaît pas encore de substitut des substances appauvrissant la couche d’ozone ou des préparations et des objets fabriqués avec ces substances, l’interdiction au sens du ch. 6.1 ne s’applique pas à l’emploi des substances appauvrissant la couche d’ozone:

a.
comme produits intermédiaires en vue de leur transformation chimique complète;
b.
à des fins de recherche ou d’analyse autorisées en vertu de la décision XXVI/5 des Parties au protocole de Montréal44.

44 Le texte de cette décision peut être téléchargé à l’adresse suivante: www.ozone.unep.org > Les Traités > Le Protocole de Montréal > Décisions adoptées par les réunions des Parties au Protocole de Montréal > Vingt-sixième réunion des Parties > Décision XXVI/5.

6.3 Dérogations

6.3.1 Principes

1 L’OFEV peut octroyer sur demande motivée des dérogations temporaires pour d’autres emplois de substances appauvrissant la couche d’ozone.

2 Il informe les cantons de l’attribution et du retrait des dérogations.

6.3.2 Conditions d’octroi de la dérogation

Une dérogation peut être accordée:

a.
si, selon l’état de la technique, on ne connaît pas encore de substitut des substances appauvrissant la couche d’ozone ou des préparations et des objets fabriqués avec ces substances, et
b.
si la quantité de substances appauvrissant la couche d’ozone à laquelle il est fait recours ne dépasse pas ce qui est nécessaire pour atteindre le but visé.

6.3.3 Demande

1 Une demande doit inclure:

a.
le nom et l’adresse du requérant;
b.
le nom chimique de la substance selon une nomenclature reconnue au niveau international;
c.
la fiche de données de sécurité de la substance;
d.
le nom et l’adresse du fournisseur de la substance;
e.
des indications concernant l’emploi prévu, y compris les quantités qui doivent être employées et éliminées chaque année;
f.
le type d’élimination prévu;
g.
une description des mesures prises pour éviter ou réduire les émissions de la substance concernée tout au long de son cycle de vie;
h.
une description des activités menées en termes de recherche et de développement en vue de renoncer à l’emploi de la substance concernée.

2 L’OFEV peut exiger d’autres informations sur la substance concernée et l’emploi qu’il est prévu d’en faire.

3 Les demandes au sens du ch. 6.3.3, al. 1, doivent être faites au moins quatorze mois avant le début de l’année civile durant laquelle la substance doit être employée.

6.3.4 Décision

L’OFEV rend sa décision sur la base des demandes complètes, dans les deux mois suivant la réception de la décision de la Conférence des Parties au protocole de Montréal définissant les quantités d’une substance déterminée qui peuvent être employées durant une période déterminée.

7 Disposition transitoire

Les préparations et les objets qui sont fabriqués avec des substances appauvrissant la couche d’ozone et qui figurent dans une annexe au protocole de Montréal (ch. 3.1, let. b) peuvent encore être mis sur le marché durant une année après l’entrée en vigueur de cette annexe au protocole.

Annexe 1.5 45

45 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 avr. 2019, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1495). Mise à jour par l’erratum du 25 fév. 2020 (RO 2020 565).

(art. 3)

Substances stables dans l’air

1 Définitions

1 Sont considérés comme des substances stables dans l’air:

a.
les hydrofluorocarbures partiellement halogénés selon l’annexe F du protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone46;
b
les autres composés organiques contenant du fluor47, dont la tension de vapeur est de 0,1 mbar au moins à 20 °C ou dont le point d’ébullition est de 240 °C au plus à 1013,25 mbar, et qui ont une durée de vie moyenne dans l’air d’au moins deux ans;
c.
l’hexafluorure de soufre (no CAS 2551-62-4);
d.
le trifluorure d’azote (no CAS 7783-54-2).

2 Les préparations qui contiennent des substances au sens de l’al. 1 sont assimilées aux substances stables dans l’air si elles se trouvent dans des récipients servant uniquement à leur transport ou à leur stockage.

3 Les substances qui résultent de la valorisation de substances stables dans l’air usagées sont considérées comme des substances stables dans l’air régénérées si les substances usagées n’ont pas été modifiées chimiquement par la valorisation.

46 RS 0.814.021

47 La liste des autres composés organiques contenant du fluor les plus usuels peut être consultée sous www.bafu.admin.ch > Produits chimiques > Informations pour spécialistes > Dispositions et procédures > Substances stables dans l’air.

2 Substances stables dans l’air qui appauvrissent la couche d’ozone

L’annexe 1.4 s’applique aux substances stables dans l’air qui appauvrissent la couche d’ozone.

3 Fabrication

3.1 Interdiction

Il est interdit de fabriquer des hydrofluorocarbures partiellement halogénés au sens du ch. 1, al. 1, let. a.

3.2 Exception

L’interdiction au sens du ch. 3.1 ne s’applique pas à la fabrication d’hydrofluoro­carbures partiellement halogénés régénérés.

4 Mise sur le marché

4.1 Interdiction

Il est interdit de mettre sur le marché des préparations et des objets qui contiennent des substances stables dans l’air.

4.2 Exceptions

L’interdiction au sens du ch. 4.1 ne s’applique pas à la mise sur le marché, sous réserve du ch. 8, al. 1:

a.
de préparations et d’objets pour la fabrication ou l’entretien desquels l’emploi de substances stables dans l’air est autorisé en vertu du ch. 6.2 ou d’une dérogation au sens du ch. 6.3.1, al. 1;
b.
de préparations et d’objets qui peuvent être mis sur le marché en vertu des dispositions des annexes 2.3, 2.9, 2.10, 2.11 et 2.12, et
c.
de préparations qui sont assimilées à des substances stables dans l’air en vertu du ch. 1, al. 2.

4.3 Importation de substances

4.3.1 Régime d’autorisation

Toute personne qui souhaite importer des hydrofluorocarbures partiellement halogénés au sens du ch. 1, al. 1, let. a, ou les mettre en entrepôt douanier ouvert, en entrepôt de marchandises de grande consommation ou en dépôt franc sous douane doit obtenir de l’OFEV une autorisation d’importation.

4.3.2 Condition d’octroi de l’autorisation

Sous réserve du ch. 8, al. 1, une autorisation d’importation est accordée sur demande si les hydrofluorocarbures partiellement halogénés qu’il est prévu d’importer sont destinés à une utilisation autorisée en vertu du ch. 6.2, ou si l’utilisateur dispose d’une dérogation au sens du ch. 6.3.1, al. 1.

4.3.3 Principes

1 L’autorisation d’importation est accordée sous la forme d’une autorisation générale d’importation.

2 L’autorisation générale d’importation donne à son titulaire le droit d’importer des quantités déterminées d’hydrofluorocarbures partiellement halogénés provenant d’exportateurs étrangers déterminés. Elle est personnelle et non transmissible.

3 L’OFEV informe l’Administration fédérale des douanes et les cantons de l’attribu­tion et du retrait des autorisations générales d’importation.

4.3.4 Demande

1 Une demande doit indiquer:

a.
le nom et l’adresse du requérant;
b.
les noms et les adresses des exportateurs étrangers;
c.
pour chaque substance qu’il est prévu d’importer:
1.
son nom chimique selon une nomenclature reconnue au niveau international,
2.
sa position tarifaire selon les annexes de la loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes (LTaD)48,
3.
la quantité prévue, en kilogrammes par année civile,
4.
sa qualité (neuve, usagée, régénérée),
5.
les usages prévus.

2 L’OFEV peut exiger d’autres informations sur l’origine des substances concernées et l’usage qu’il est prévu d’en faire.

4.3.5 Décision

1 L’OFEV rend sa décision sur la base de la demande complète, dans un délai de deux mois.

2 Une autorisation générale d’importation est accordée pour une durée de 18 mois au plus et arrive à échéance au terme d’une année civile, elle porte un numéro.

4.3.6 Obligations lors de l’importation et de l’entreposage

1 La personne assujettie à l’obligation de déclarer selon l’art. 26 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)49 est tenue d’indiquer dans la déclaration le numéro de l’autorisation générale d’importation.

2 Sur demande du bureau de douane, la personne assujettie à l’obligation de déclarer doit produire une copie de l’autorisation d’importation.

3 Lors de l’entreposage dans un entrepôt douanier ouvert, dans un entrepôt de marchandises de grande consommation ou dans un dépôt franc sous douane, l’entre­poseur ou l’entrepositaire est tenu de reporter le numéro de l’autorisation d’importa­tion dans un inventaire.

5 Exportation

5.1 Régime d’autorisation

Toute personne qui souhaite exporter des hydrofluorocarbures partiellement halogénés au sens du ch. 1, al. 1, let. a, à raison d’un poids brut dépassant 20 kg doit obtenir de l’OFEV une autorisation d’exportation:

a.
pour exporter ces substances, ou
b.
pour les sortir d’un entrepôt douanier ouvert, d’un entrepôt de marchandises de grande consommation ou d’un dépôt franc de douane vers un pays tiers.

5.2 Condition d’octroi de l’autorisation

L’autorisation d’exportation est accordée si le requérant dépose une demande complète au sens du ch. 5.4.

5.3 Principes

1 L’autorisation est accordée sous la forme d’une autorisation unique d’exportation.

2 L’autorisation unique d’exportation donne à son titulaire le droit d’exporter une seule fois des quantités déterminées d’hydrofluorocarbures partiellement halogénés. Elle est personnelle et non transmissible.

3 L’OFEV informe l’Administration fédérale des douanes et les cantons de l’attribu­tion et du retrait des autorisations d’exportation.

5.4 Demande

Une demande doit indiquer:

a.
le nom et l’adresse du requérant;
b.
le nom et l’adresse de l’importateur étranger;
c.
pour chaque substance devant être exportée:
1.
son nom chimique selon une nomenclature reconnue au niveau international,
2.
sa position tarifaire selon les annexes de la LTaD,
3.
le nom et l’adresse du titulaire précédent,
4.
la quantité prévue en kilogrammes, ventilée par année civile, importateur et pays destinataire,
5.
sa qualité (neuve, usagée, régénérée).

5.5 Décision

1 L’OFEV rend sa décision sur la base de la demande complète, dans un délai de deux mois.

2 Une autorisation d’exportation est accordée pour une durée de douze mois; elle porte un numéro.

5.6 Obligations lors de l’exportation et de l’entreposage

1 La personne assujettie à l’obligation de déclarer selon l’art. 26 LD est tenue d’indiquer dans la déclaration le numéro de l’autorisation d’exportation.

2 Lors de la déclaration en douane, la personne assujettie à l’obligation de déclarer doit produire une copie de l’autorisation d’exporter.

3 Lors de la sortie d’un entrepôt douanier ouvert, d’un entrepôt de marchandises de grande consommation ou d’un dépôt franc sous douane, l’entreposeur ou l’entre­positaire est tenu de reporter le numéro de l’autorisation d’exportation dans un inventaire.

6 Emploi

6.1 Interdiction

Il est interdit d’employer des substances stables dans l’air.

6.2 Exceptions

1 Sous réserve de l’al. 3, l’interdiction au sens du ch. 6.1 ne s’applique pas à l’emploi de substances stables dans l’air:

a.
pour la fabrication de préparations et d’objets dont la mise sur le marché ou l’importation à titre privé est autorisée en vertu des dispositions des annexes 2.3, 2.9, 2.10, 2.11 et 2.12;
b.
pour la fabrication de semi-conducteurs, si les émissions représentent 5 % au plus de la quantité de substances à laquelle il est fait recours;
c.
comme produit intermédiaire en vue de leur transformation chimique complète, si les émissions représentent 0,5 % au plus de la quantité de substances à laquelle il est fait recours;
d.
comme fluides caloporteurs ou isolants pour les machines à souder et les bains de test et de calibration;
e.
à des fins de recherche et d’analyse.

2 Sous réserve de l’al. 3, l’interdiction au sens du ch. 6.1 ne s’applique pas non plus à l’emploi d’hexafluorure de soufre:

a.
pour la fabrication de la partie sous haute tension des accélérateurs de parti­cules dont le compartiment sous atmosphère d’hexafluorure de soufre est constamment surveillé ou scellé, soit notamment des appareils à rayons X, des microscopes électroniques et des accélérateurs de particules industriels servant à la fabrication de matières plastiques;
b.
pour la fabrication de mini-relais;
c.
pour la fabrication d’installations de distribution électriques à tensions assignées selon la Commission électrotechnique internationale (CEI) supérieures à 1 kV, et dont le compartiment sous atmosphère d’hexafluorure de soufre est constamment surveillé ou scellé selon la norme SN EN 62271-1:200850;
d.
pour l’entretien et l’exploitation d’appareils et d’installations qui, en vertu des let. a à c, peuvent contenir de l’hexafluorure de soufre.

3 Les exceptions au sens des al. 1 et 2 ne s’appliquent que si:

a.
selon l’état de la technique, on ne connaît pas encore de substitut des substances stables dans l’air ou des préparations et objets fabriqués avec celles-ci ou les contenant;
b.
la quantité et le potentiel d’effet de serre des substances stables dans l’air auxquelles il est fait recours ne dépassent pas ce qui est nécessaire selon l’état de la technique pour atteindre le but visé, et que
c.
les émissions de substances stables dans l’air sont réduites autant que possible durant tout le cycle de vie de l’emploi prévu.

50 Cette norme peut être consultée gratuitement ou obtenue contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404Winterthour; www.snv.ch.

6.3 Dérogations

6.3.1 Principes

1 L’OFEV peut octroyer sur demande motivée des dérogations temporaires pour d’autres emplois de substances stables dans l’air.

2 Il informe les cantons de l’attribution et du retrait des dérogations.

6.3.2 Conditions de l’octroi de la dérogation

Une dérogation peut être accordée si:

a.
selon l’état de la technique, on ne connaît pas encore de substitut des substances stables dans l’air ou des préparations et objets fabriqués avec celles-ci ou les contenant;
b.
la quantité et le potentiel d’effet de serre des substances stables dans l’air auxquelles il est fait recours ne dépassent pas ce qui est nécessaire selon l’état de la technique pour atteindre le but visé, et que
c.
les émissions de substances stables dans l’air sont réduites autant que possible durant tout le cycle de vie de l’emploi prévu.

6.3.3 Demande

Une demande doit inclure:

a.
le nom et l’adresse du requérant;
b.
le nom chimique de la substance selon une nomenclature reconnue au niveau international;
c.
la fiche de données de sécurité de la substance;
d.
le nom et l’adresse du fournisseur de la substance;
e.
des indications concernant l’emploi prévu, y compris les quantités qui doivent être employées et éliminées chaque année;
f.
le type d’élimination prévu;
g.
une description des mesures prises pour éviter ou réduire les émissions de la substance concernée tout au long de son cycle de vie;
h.
une description des activités menées en termes de recherche et de développement en vue de renoncer à l’emploi de la substance concernée.

7 Obligation de communiquer

7.1 Obligation de communiquer concernant l’importation et l’exportation

7.1.1 Principes

1 Toute personne qui importe ou exporte des substances stables dans l’air au sens du ch. 1, al. 1, ou des préparations au sens du ch. 1, al. 2, doit communiquer à l’OFEV, chaque année et le 31 mars au plus tard, les quantités importées ou exportées l’année précédente.

2 Les données doivent être ventilées par substance et par usage prévu.

7.1.2 Exceptions

L’obligation de communiquer au sens du ch. 7.1.1, al. 1, ne s’applique pas:

a.
à la mise en entrepôt douanier ouvert, en entrepôt de marchandises de grande consommation ou en dépôt franc sous douane, ou à la sortie de ceux-ci vers l’étranger;
b.
aux importateurs et aux exportateurs qui ont conclu un accord sectoriel au sens de l’art. 41a LPE, si l’information de l’OFEV est garantie par cet accord.

7.2 Obligation de communiquer pour les appareils et installations contenant de l’hexafluorure de soufre

7.2.1 Principe

1 Toute personne qui met en service ou hors service un appareil ou une installation contenant plus de 1 kg d’hexafluorure de soufre doit le communiquer à l’OFEV.

2 La communication doit contenir les données suivantes:

a.
le type et l’emplacement de l’appareil ou de l’installation;
b.
la quantité d’hexafluorure de soufre contenue;
c.
la date de la mise en service ou de la mise hors service;
d.
en cas de mise hors service: le preneur de l’hexafluorure de soufre.

7.2.2 Exceptions

1 L’obligation de communiquer au sens du ch. 7.2.1, al. 1, ne s’applique pas aux parties à un accord sectoriel, au sens de l’art. 41a LPE, portant sur l’hexafluorure de soufre, si l’information de l’OFEV est garantie par cet accord.

2 L’obligation de communiquer ne concerne pas:

a.
les appareils ou les installations contenant plus de 1 kg d’hexafluorure de soufre dans des systèmes sous pression scellés selon la norme SN EN 62271-1:200851, si une partie à un accord sectoriel prend la communication à sa charge;
b.
les appareils ou les installations qui servent à la défense nationale.

51 Cette norme peut être consultée gratuitement ou obtenue contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404Winterthour; www.snv.ch.

7.3 Communication des données par l’OFEV

Il incombe à l’OFEV de communiquer les données visées à l’art. 7, al. 3, du protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone.

8 Étiquetage spécial

1 Les fabricants de récipients qui contiennent ou sont destinés à contenir des substances figurant à l’annexe I du règlement (UE) no 517/201452 et les fabricants d’installations de commutation qui contiennent de l’hexafluorure de soufre ou des préparations à base d’hexafluorure de soufre ne peuvent les mettre sur le marché que si leur étiquetage inclut les indications suivantes:

a.
la mention «contient des gaz à effet de serre fluorés»;
b.
les noms chimiques abrégés des substances stables dans l’air contenues ou destinées à être contenues dans les récipients ou les installations, selon une norme de la nomenclature reconnue dans l’industrie pour le domaine d’application prévu;
c.
la quantité de substance, en kilogrammes et en équivalents CO2, ainsi que le potentiel d’effet de serre de la substance.

2 Le fabricant d’appareils ou d’installations autres que celles mentionnées à l’al. 1 qui contiennent plus de 1 kg d’hexafluorure de soufre doit indiquer sur les appareils ou sur les installations la présence de cette substance et la quantité contenue dans ceux-ci.

3 L’étiquetage au sens des al. 1 et 2 doit être rédigé en deux langues officielles au moins et être visible, bien lisible et indélébile.

52 Règlement (UE) no 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) no 842/2006, version du JO L 150 du 20.5.2014, p. 195.

9 Devoir de diligence concernant les procédés de transformation chimique

Toute personne qui recourt à des procédés de transformation chimique susceptibles de générer des substances stables dans l’air comme sous-produits peut émettre 0,5 % au plus de substances stables dans l’air par rapport à la quantité de substance de départ utilisée.

10 Disposition transitoire

L’étiquetage au sens du ch. 5 dans la version du 10 décembre 2010 de l’ORRChim53 reste autorisé jusqu’au 31 mai 2020 pour les récipients qui contiennent des substances stables dans l’air figurant à l’annexe A du Protocole de Kyoto du 11 décembre 1997 à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (protocole de Kyoto)54 et pour les installations de commutation qui contiennent de l’hexafluorure de soufre ou des préparations à base d’hexafluorure de soufre.

Annexe 1.6 55

55 Mise à jour par le ch. I de l’O du 17 avr. 2019, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1495).

(art. 3)

Amiante

1 Définitions

1 Sont considérés comme de l’amiante les silicates naturels fibreux suivants:

a.
actinolite (no CAS 77536-66-4);
b.
amosite (no CAS 12172-73-5);
c.
anthophyllite (no CAS 77536-67-5);
d.
chrysotile (no CAS 12001-29-5);
e.
crocidolite (no CAS 12001-28-4);
f.
trémolite (no CAS 77536-68-6).

2 Les préparations dont la teneur en amiante ne se limite pas à des impuretés inévita­bles sont considérées comme contenant de l’amiante.

3 Sont considérés comme contenant de l’amiante les objets dont la teneur en amiante ne se limite pas à des impuretés inévitables, ainsi que les appareils et les équipe­ments tels que des véhicules, des machines ou des ustensiles dont une ou plusieurs pièces contiennent de l’amiante.

2 Interdictions

Il est interdit:

a.
d’employer de l’amiante;
b.
de mettre sur le marché des préparations et des objets contenant de l’amiante;
c.
d’exporter des préparations et des objets contenant de l’amiante;
d.
d’employer des préparations et des objets contenant de l’amiante.

3 Exceptions

1 Sur demande motivée, l’OFEV peut octroyer, d’entente avec l’OFSP, des déroga­tions aux interdictions au sens du ch. 2, let. a et b:

a.
si, selon l’état de la technique, on ne connaît pas encore de substitut de l’amiante et que la quantité d’amiante à laquelle il est fait recours ne dépasse pas ce qui est nécessaire pour un emploi conforme à l’usage prévu;
b.
si les caractéristiques techniques de l’appareil ou de l’équipement sont telles qu’il est impératif d’employer des pièces de rechange contenant de l’amiante, ou
c.
si, pour des raisons d’ordre visuel, il n’est pas envisageable d’employer du matériel de substitution sans amiante pour des travaux de réparation ou de restauration ponctuels effectués sur des ouvrages existants ou des monuments.

2 Sur demande motivée, l’OFEV peut octroyer, d’entente avec l’OFSP, des déroga­tions à l’interdiction au sens du ch. 2, let. b, pour des appareils et des équipements dont une ou plusieurs pièces contiennent de l’amiante:

a.
si ces appareils ont été mis en service avant le 1er mars 1990, et que
b.
si les pièces ne contiennent de l’amiante qu’en petites quantités et sous forme liée uniquement.

3 Sur demande motivée, l’OFEV peut octroyer, d’entente avec l’OFSP, des déroga­tions à l’interdiction au sens du ch. 2, let. c, pour des appareils et des équipements dont une ou plusieurs pièces contiennent de l’amiante, si elles n’en contiennent qu’en petites quantités et sous forme liée uniquement.

4 L’interdiction au sens du ch. 2, let. d, ne s’applique pas à l’emploi de préparations et d’objets contenant de l’amiante dans un but pour lequel une mise sur le marché a été autorisée en vertu de l’al. 1 ou 2, ou une exportation a été autorisée en vertu de l’al. 3.

4 Étiquetage spécial

1 Le fabricant n’est autorisé à mettre de l’amiante sur le marché que si l’emballage porte les indications suivantes:

a.
le nom du fabricant;
b.
une mise en garde quant aux dangers de l’amiante pour l’homme et l’environnement et aux mesures de protection à prendre; elle doit être rédi­gée en deux langues officielles au moins et être conforme au modèle suivant:

chapeau H = 5 cm au moins

B = 2,5 cm au moins

h1 = 40 % de H

h2 = 60 % de H

champ

chapeau:

«a» blanc sur fond noir

champ:

texte noir ou blanc sur fond rouge

2 Le fabricant doit également apposer les indications détaillées à l’al. 1 sur les préparations et les objets contenant de l’amiante. Si les indications sont imprimées directement sur la préparation ou sur l’objet, le chapeau et le champ peuvent être d’une seule couleur à la condition que celle-ci contraste nettement avec le support. Dans ce cas, les textes peuvent aussi être réunis sous un seul chapeau, accolés soit horizontalement, soit verticalement.

3 Pour les objets, le fabricant doit apposer les indications détaillées à l’al. 1 en un endroit bien visible sur les pièces contenant de l’amiante.

4 Si, pour des raisons importantes, il est impossible d’étiqueter une préparation ou un objet conformément aux dispositions des al. 1 à 3, l’OFEV octroie sur demande motivée, d’entente avec l’OFSP, une dérogation temporaire. Les indications requises doivent alors être transmises à l’acquéreur sous une forme équivalente.

5 Obligation d’informer

Si l’emploi de préparations ou d’objets contenant de l’amiante risque de dégager des poussières fines, le fabricant doit mettre les informations suivantes par écrit à disposition de l’utilisateur:

a.
la mention qu’un emploi inapproprié peut entraîner une affection pulmonaire et augmenter les risques de cancer, et
b.
des recommandations concernant les mesures de précaution à prendre.

6 Dispositions transitoires

1 L’interdiction au sens du ch. 2, let. d, ne s’applique pas aux emplois de préparations et d’objets contenant de l’amiante qui ont débuté avant le 1er juin 2019.

2 Jusqu’au 30 juin 2025, l’interdiction au sens du ch. 2, let. a, ne s’applique pas à l’emploi d’amiante pour la fabrication de diaphragmes destinés à des installations d’électrolyse existantes.

3 Jusqu’au 30 juin 2025, les interdictions au sens du ch. 2, let. b, c et d, ne s’appliquent pas aux diaphragmes contenant de l’amiante destinés à des installations d’électrolyse existantes.

Annexe 1.7 56

56 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 oct. 2017 (RO 2017 5963). Mise à jour par le ch. I de l’O du 17 avr. 2019, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1495).

(art. 3)

Mercure

1 Mise sur le marché

1.1 Interdictions

1 Il est interdit de mettre sur le marché les composés du mercure suivants, de même que les préparations qui contiennent ces composés, lorsque leur teneur en mercure est égale ou supérieure à 0,01 % masse:

a.
acétate de phénylmercure (no CAS 62-38-4);
b.
propionate de phénylmercure (no CAS 103-27-5);
c.
2-éthylhexanoate de phénylmercure (no CAS 13302-00-6);
d.
octanoate de phénylmercure (no CAS 13864-38-5);
e.
néodécanoate de phénylmercure (no CAS 26545-49-3);
f.
autres composés du mercure que ceux cités aux let. a à e, lorsqu’ils sont destinés à être utilisés dans la production de polyuréthane.

2 Il est interdit de mettre sur le marché:

a.
des thermomètres médicaux et autres dispositifs de mesure qui contiennent du mercure (no CAS 7439-97-6) et sont destinés au grand public;
b.
les dispositifs de mesure suivants qui contiennent du mercure (no CAS 7439‑97-6) ou dont l’utilisation requiert l’emploi de mercure et qui sont destinés à un usage professionnel ou commercial:
1.
baromètres,
2.
hygromètres,
3.
manomètres,
4.
sphygmomanomètres,
5.
jauges de contrainte utilisées avec pléthysmographes,
6.
tensiomètres,
7.
thermomètres et autres applications thermométriques non électriques,
8.
pycnomètres,
9.
dispositifs pour la détermination du point de ramollissement;
c.57
des commutateurs et des relais contenant du mercure (no CAS 7439-97-6);
d.
les types de produits suivants s’ils contiennent des composés du mercure:
1.
produits phytosanitaires,
2.
produits biocides au sens de l’art. 1a de l’ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits biocides (OPBio)58,
3.
peintures et vernis,
4.
produits cosmétiques, dans la mesure où ils ne peuvent pas contenir, en vertu de l’art. 54, al. 4 et 7, de l’ordonnance du 16 novembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels59, de composé du mercure en tant qu’agent conservateur destiné aux produits pour les yeux,
5.
antiseptiques topiques;
e.
les préparations et objets contenant du mercure (no CAS 7439-97-6) ou des composés du mercure et qui sont destinés à un usage ne cadrant avec aucun des emplois connus avant le 1er janvier 2018.

3 Il est également interdit de mettre sur le marché des objets si ceux-ci ou leurs composants contiennent des composés du mercure au sens de l’al. 1 et que la teneur en mercure de ces objets ou de ces composants est égale ou supérieure à 0,01 % masse.

4 Les annexes 2.15 à 2.18 s’appliquent à la mise sur le marché de piles, d’embal­lages, de composants d’emballages, de véhicules ainsi que de matériaux et composants pour véhicules, de matériaux en bois, d’équipements électriques et électroniques et de leurs pièces détachées.

57 En vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2017 5963).

58 RS 813.12

59 RS 817.02

1.2 Exceptions

1 Les interdictions de mettre sur le marché des composés du mercure au sens du ch. 1.1, al. 1, et des objets au sens du ch. 1.1, al. 3, ne s’appliquent pas à la mise sur le marché à des fins d’analyse et de recherche.

2 L’interdiction de mettre sur le marché des dispositifs de mesure au sens du ch. 1.1, al. 2, let. a, ne s’applique pas aux dispositifs âgés de plus de 50 ans le 1er septembre 2015 et qui peuvent être considérés comme des antiquités ou des biens culturels.

3 Les interdictions de mettre sur le marché des dispositifs de mesure au sens du ch. 1.1, al. 2, let. b, ne s’appliquent pas:

a.
aux sphygmomanomètres destinés à être employés comme norme de référence pour la validation de sphygmomanomètres exempts de mercure;
b.
aux thermomètres destinés exclusivement à être utilisés dans le cadre de tests selon des normes qui requièrent l’utilisation de thermomètres à mercure;
c.
aux cellules à point triple utilisées pour l’étalonnage de thermomètres à résistance en platine;
d.
aux dispositifs âgés de plus de 50 ans le 1er septembre 2015 et qui peuvent être considérés comme des antiquités ou des biens culturels;
e.
aux dispositifs destinés à être exposés publiquement à des fins culturelles ou historiques.

4 L’interdiction de mise sur le marché au sens du ch. 1.1, al. 2, let. c, ne s’applique pas aux commutateurs et aux relais:

a.
destinés à servir de composants et de pièces détachées pour des équipements nécessaires à la protection des intérêts essentiels de sécurité de la Suisse, y compris les armes, les munitions et le matériel de guerre destinés à des fins militaires;
b.
destinés à servir de composants et de pièces détachées pour des équipements pour lesquels l’annexe 2.18, ch. 3, dispose qu’ils peuvent contenir des commutateurs et des relais contenant du mercure;
c.
destinés à servir de pièces détachées pour des équipements autres que ceux mentionnés à la let. b, qui ont été ou seront mis sur le marché en vertu de l’annexe 2.18, ch. 8, al. 1 et 4;
d.
destinés à servir de pièces détachées pour les équipements, gros outils, grosses installations, moyens de transport, engins, dispositifs, panneaux photovoltaïques et orgues à tuyaux mentionnés à l’art. 2, par. 4, let. b à k, de la directive 2011/65/UE60.

5 L’interdiction de mettre sur le marché des produits biocides au sens du ch. 1.1, al. 2, let. d, ch. 2, ne s’applique pas aux utilisations à des fins de recherche et de développement.

6 L’interdiction de mise sur le marché au sens du ch. 1.1, al. 2, let. e, ne s’applique pas:

a.
aux préparations et objets contenant du mercure ou des composés du mercure nécessaires à la protection des intérêts essentiels de sécurité de la Suisse, y compris les armes, les munitions et le matériel de guerre destinés à des fins militaires;
b.
aux préparations et objets contenant du mercure ou des composés du mercure destinés à être envoyés dans l’espace;
c.
aux préparations contenant du mercure ou des composés du mercure utilisées en tant que matières auxiliaires dans des procédés industriels de fabrication et dont l’emploi a été autorisé selon le ch. 3.2.1, al. 1.

60 Directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, JO L 174 du 1.7.2011, p. 88; modifiée en dernier lieu par la directive (UE) 2017/2102, JO L 305 du 21.11.2017, p. 8.

1.3 Dérogations

1.3.1 Principe

L’OFEV peut, en accord avec l’OFSP, octroyer sur demande des dérogations temporaires à l’interdiction mentionnée au ch. 1.1, al. 2, let. e.

1.3.2 Conditions d’octroi d’une dérogation

Une dérogation est accordée:

a.
s’il est impossible, pour des raisons techniques, d’employer des préparations ou objets exempts de mercure ou que l’emploi de préparations ou d’objets exempts de mercure n’est pas supportable financièrement pour une entreprise moyenne et économiquement saine du secteur d’activité concerné, et
b.
si la preuve est apportée que l’emploi de la préparation ou de l’objet contenant du mercure ou des composés du mercure ne présente pas de risques importants pour la santé humaine ni pour l’environnement.

1.3.3 Demande

La demande doit contenir au moins:

a.
l’indication de l’emploi qu’il est prévu de faire de la préparation ou de l’objet contenant du mercure ou des composés du mercure et de la fonction que remplissent le mercure ou les composés du mercure;
b.
l’indication du titre massique du mercure ou de l’identité et du titre massique des composés du mercure dans la préparation ou l’objet considéré;
c.
l’indication des quantités annuelles de préparation ou de la masse totale annuelle des objets qu’il est prévu de mettre sur le marché;
d.
une évaluation des risques liés à l’utilisation de la préparation ou de l’objet pour la santé humaine et pour l’environnement, ainsi que des indications quant aux mesures de protection requises;
e.
une analyse établissant si la condition définie au ch. 1.3.2, let. a, est remplie;
f.
une description des activités menées en termes de recherche et de développement en vue de renoncer à l’emploi de mercure dans la préparation ou l’objet.

1.4 Importation

1.4.1 Régime d’autorisation

1 Doit obtenir une autorisation de l’OFEV celui qui souhaite importer à des fins professionnelles ou commerciales:

a.
du mercure (no CAS 7439-97-6);
b.
une préparation présentant une teneur en mercure d’au moins 95 % masse;
c.
un composé du mercure non mentionné au ch. 1.1, al. 1;
d.
un alliage au mercure.

2 Doit également obtenir une autorisation d’importation au sens de l’al. 1 celui qui désire entreposer les substances et préparations qui y sont mentionnées ou tout autre composé du mercure dans un entrepôt douanier ouvert, un entrepôt de marchandises de grande consommation ou un dépôt franc sous douane.

1.4.2 Exceptions

Aucune autorisation d’importation n’est requise pour celui qui:

a.
importe du mercure (no CAS 7439-97-6) ou une préparation présentant une teneur en mercure d’au moins 95 % masse depuis un État partie61 à la Convention du 10 octobre 2013 sur le mercure (Convention de Minamata)62, dans la mesure où la substance ou la préparation est destinée à des fins d’analyse et de recherche;
b.
importe un composé ou un alliage du mercure, dans la mesure où la substance ou la préparation est destinée à des fins d’analyse et de recherche;
c.
importe une substance mentionnée à la let. a ou b ou une préparation également mentionnée à la let. a ou b pour les utiliser en tant que substance, dans une préparation ou un objet, dans la mesure où la substance, la préparation ou l’objet sont destinés à des fins d’analyse et de recherche.

61 La liste des Parties est disponible sur le site de l’OFEV, sous www.ofev.admin.ch > Thèmes > Produits chimiques > Informations pour spécialistes > Dispositions et procédures > Mercure.

62 RS 0.814.82

1.4.3 Conditions d’octroi de l’autorisation

Une autorisation d’importation est accordée sur demande si:

a.
la substance ou la préparation devant être importée est destinée à un emploi autorisé au sens du ch. 3;
b.
l’importateur confirme que la substance ou la préparation devant être importée n’est pas destinée à être réexportée sous une forme chimiquement modifiée ou non modifiée;
c.
dans le cas où le pays exportateur n’est pas Partie à la Convention de Minamata, l’OFEV a obtenu une attestation selon laquelle le pays exportateur confirme que le mercure (no CAS 7439-97-6) ou la préparation présentant une teneur en mercure d’au moins 95 % masse destinés à l’exportation ne proviennent ni de l’extraction minière primaire de mercure, ni de la production de chlore-alcali.

1.4.4 Demande

La demande doit contenir au moins les éléments suivants:

a.
le nom et l’adresse du requérant;
b.
le nom et l’adresse de l’exportateur étranger;
c.
pour chaque substance et préparation devant être importée:
1.
son nom chimique selon une nomenclature reconnue au niveau international,
2.
sa position tarifaire selon les annexes de la loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes63,
3.
l’usage prévu,
4.
la quantité prévue, en kilogrammes,
5.
la confirmation selon le ch. 1.4.3, let. b;
d.
une attestation selon le ch. 1.4.3, let. c.

1.4.5 Décision

1 L’OFEV rend sa décision dans un délai de 30 jours à compter de l’obtention de toute la documentation requise. Il pourvoit chaque autorisation d’importation d’un numéro.

2 L’autorisation d’importation est accordée pour 12 mois au plus.

1.4.6 Obligations lors de l’importation et de l’entreposage

1 La personne assujettie à l’obligation de déclarer selon l’art. 26 de la loi sur les douanes du 18 mars 2005 (LD)64 est tenue d’indiquer dans la déclaration:

a.
que l’importation de mercure (no CAS 7439-97-6), d’une préparation présentant une teneur en mercure d’au moins 95 % masse, d’un composé de mercure ou d’un alliage de mercure est soumise à autorisation selon la présente annexe;
b.
le numéro de l’autorisation d’importation.

2 Sur demande du bureau de douane, la personne assujettie à l’obligation de déclarer doit produire une copie de l’autorisation d’importation selon la présente annexe.

3 Lors de l’entreposage dans un entrepôt douanier ouvert, dans un entrepôt de marchandises de grande consommation ou dans un dépôt franc sous douane, l’entre­poseur ou l’entrepositaire est tenu de reporter le numéro de l’autorisation d’importa­tion dans un inventaire.

1.4.7 Obligation de conserver

Le détenteur de l’autorisation d’importation doit conserver celle-ci durant cinq ans.

1.5 Obligation de communiquer

1 Quiconque importe du mercure (no CAS 7439-97-6), une préparation présentant une teneur en mercure d’au moins 95 % masse, un composé du mercure ou un alliage du mercure et est exempté de l’obligation d’obtenir une autorisation d’importation en vertu de ch. 1.4.2, est tenu de communiquer à l’OFEV chaque année, le 30 avril au plus tard, les quantités importées l’année précédente, ventilées par substance et par préparation.

2 Quiconque remet pour la première fois du mercure ou un composé du mercure issus du traitement de déchets de mercure dans le pays est tenu de communiquer à l’OFEV chaque année, le 30 avril au plus tard, les quantités remises l’année précédente, ventilées par substance, ainsi que le nom et l’adresse des divers destinataires.

2 Exportation

2.1 Interdictions

Il est interdit d’exporter des dispositifs de mesure, des commutateurs et des relais, dès lors que leur mise sur le marché est interdite.

2.2 Autorisation d’exportation

2.2.1 Régime d’autorisation

Quiconque souhaite exporter du mercure (no CAS 7439-97-6) ou des préparations présentant une teneur en mercure d’au moins 95 % masse à des fins professionnelles ou commerciales, ou sortir ceux-ci d’un entrepôt douanier ouvert, d’un entrepôt de marchandises de grande consommation ou d’un dépôt franc sous douane vers l’étranger, nécessite une autorisation d’exportation de l’OFEV.

2.2.2 Conditions de l’autorisation

1 L’OFEV octroie une autorisation sur demande si le mercure (no CAS 7439-97-6) ou les préparations présentant une teneur en mercure d’au moins 95 % masse devant être exportés sont destinés à des fins d’analyse et de recherche dans le pays importateur, et s’il a obtenu une attestation selon laquelle ce pays donne son aval à cette importation.

2 Si l’exportation se fait à destination d’un État non partie65 à la Convention de Minamata, l’autorisation d’exportation n’est en outre accordée que si l’OFEV a obtenu une attestation selon laquelle le pays importateur a défini des mesures visant à protéger la santé humaine et l’environnement lors de la manipulation de mercure.

65 La liste des Parties est disponible sur le site de l’OFEV, sous www.ofev.admin.ch > Thèmes > Produits chimiques > Informations pour spécialistes > Dispositions et procédures > Mercure.

2.2.3 Demande

La demande doit comporter au moins les indications suivantes:

a.
le nom et l’adresse du requérant;
b.
les noms et les adresses des importateurs étrangers, ventilés par pays destinataire;
c.
la quantité prévue pour l’exportation, en kilogrammes, par importateur et par pays destinataire;
d.
la date prévue pour la première exportation, par pays destinataire;
e.
une confirmation selon laquelle le mercure (no CAS 7439-97-6) ou les préparations présentant une teneur en mercure d’au moins 95 % masse sont exportés à des fins d’analyse et de recherche;
f.
les attestations mentionnées au ch. 2.2.2, al. 1 et 2.

2.2.4 Décision

1 L’OFEV rend sa décision dans un délai de 30 jours à compter de l’obtention de toute la documentation requise. Il pourvoit chaque autorisation d’exportation d’un numéro.

2 L’autorisation d’exportation est accordée pour 12 mois au plus et arrive à échéance au terme d’une année civile.

2.2.5 Obligations lors de l’exportation

1 La personne assujettie à l’obligation de déclarer selon l’art. 26 LD est tenue d’indiquer dans la déclaration en douane:

a.
que l’exportation de mercure (no CAS 7439-97-6) ou d’une préparation présentant une teneur en mercure d’au moins 95 % masse est soumise à autorisation selon la présente annexe;
b.
le numéro de l’autorisation d’exportation;

2 Sur demande du bureau de douane, la personne assujettie à l’obligation de déclarer doit produire une copie de l’autorisation d’exportation selon la présente annexe.

3 Lors de la sortie d’un entrepôt douanier ouvert, d’un entrepôt de marchandises de grande consommation ou d’un dépôt franc sous douane, l’entreposeur ou l’entre­positaire est tenu de reporter le numéro de l’autorisation d’exportation dans un inventaire.

2.2.6 Obligation de conserver

L’exportateur doit conserver l’autorisation d’exportation durant cinq ans.

3 Emploi

3.1 Interdictions

Il est interdit d’employer:

a.
du mercure (no CAS 7439-97-6), des composés du mercure et des préparations contenant du mercure ou des composés du mercure pour fabriquer:
1.
des substances, des préparations ou des objets contenant du mercure ou des composés du mercure si, sous réserve des ch. 1.1, al. 1 à 3, 1.2 et 1.3, il est interdit de les mettre sur le marché,
2.
des piles contenant plus de 5 mg de mercure par kilogramme et leurs composants;
b.
des amalgames dentaires si, pour des raisons médicales, un autre matériau de remplissage peut être privilégié;
c.
du mercure (no CAS 7439-97-6), des composés du mercure et des préparations contenant du mercure ou des composés du mercure comme matières auxiliaires pour des synthèses chimiques à l’échelle industrielle.

3.2 Dérogations

3.2.1 Principe

1 Dans la mesure où le mercure (no CAS 7439-97-6), les composés du mercure ou les préparations contenant du mercure ou des composés du mercure ne sont pas destinés à l’électrolyse chlore-alcali ou à la fabrication d’acétaldéhyde, de chlorure de vinyle ou de méthylate ou d’éthylate de sodium ou de potassium, l’OFEV peut, sur demande et en accord avec l’OFSP, octroyer des dérogations temporaires à l’interdiction mentionnée au ch. 3.1, let. c.

2 Une dérogation temporaire délivrée conformément au ch. 2.2, al. 1, de la présente annexe dans la version du 1er juillet 201566, est considérée comme une dérogation temporaire au sens de l’al. 1.

3.2.2 Conditions d’octroi d’une dérogation

Une dérogation est accordée:

a.
s’il est impossible, pour des raisons techniques, d’utiliser des matières auxiliaires exemptes de mercure ou de composés de mercure ou que l’emploi de ces matières auxiliaires n’est pas supportable financièrement pour une entreprise moyenne et économiquement saine du secteur d’activité concerné, et
b.
si la quantité de mercure rejeté dans l’environnement est réduite autant que possible et que les mesures requises sont prises pour protéger la santé humaine et l’environnement.

3.2.3 Demande

La demande doit contenir au moins les éléments suivants:

a.
l’identité de la matière auxiliaire contenant du mercure ou des composés du mercure et l’indication de l’emploi pour lequel elle doit être autorisée;
b.
un bilan de mercure incluant des données sur la persistance de celui-ci dans l’environnement et dans les déchets;
c.
une évaluation des risques pour la santé humaine et pour l’environnement liés à l’emploi de la matière auxiliaire, ainsi que les mesures de protection requises;
d.
une analyse établissant si la condition définie au ch. 3.2.2, let. a, est remplie;
e.
une description des activités de recherche et de développement menées dans le but de renoncer à employer la matière auxiliaire contenant du mercure ou des composés du mercure.

4 Dispositions transitoires

4.1 Mise sur le marché

1 Les interdictions au sens du ch. 1.1, al. 1, let. a à e, et 3, ne s’appliquent pas aux composés du mercure ni aux préparations et objets qui contiennent des composés du mercure au sens du ch. 1.1, al. 1, let. a à e, et qui ont été mis pour la première fois sur le marché avant le 10 octobre 2017.

2 Les interdictions au sens du ch. 1.1, al. 1, let. f, et 3, ne s’appliquent pas aux composés du mercure ni aux préparations et objets qui contiennent des composés du mercure au sens du ch. 1.1, al. 1, let. f, et qui ont été mis sur le marché pour la première fois avant le 1er janvier 2018.

3 L’interdiction au sens du ch. 1.1, al. 2, let. b, ne s’applique pas à la mise sur le marché de sphygmomanomètres utilisés dans le cadre d’études épidémiologiques qui n’étaient pas encore achevées au 1er septembre 2015.

4.2 Exportations

1 Sur demande, et s’il a obtenu une attestation selon laquelle le pays importateur donne son aval à cette importation, l’OFEV autorise, par dérogation aux ch. 2.2.1 et 2.2.2, jusqu’aux dates correspondantes citées ci-après, l’exportation de mercure (no CAS 7439-97-6) qui a été importé avant le 1er janvier 2018 ou obtenu en Suisse à partir de déchets contenant du mercure, s’il est destiné aux emplois suivants:

Utilisation

Date

Fabrication de lampes à décharge

31 décembre 2020

Entretien de machines de soudage en continu utilisant des têtes de soudage à molette contenant du mercure

31 décembre 2020

Fabrication de capsules d’amalgame dentaire

31 décembre 2027

2 Si l’exportation se fait à destination d’un État non partie67 à la Convention de Minamata, l’autorisation d’exportation n’est accordée que si l’OFEV a obtenu une attestation selon laquelle le pays importateur a défini des mesures visant à protéger la santé humaine et l’environnement lors de la manipulation de mercure.

3 La demande doit comporter au minimum les éléments suivants:

a.
le nom et l’adresse du requérant;
b.
le nom et l’adresse de l’importateur étranger;
c.
l’usage prévu;
c.
la quantité exportée, en kilogrammes;
e.
une déclaration écrite du destinataire dans laquelle ce dernier s’engage à n’utiliser le mercure (no CAS 7439-97-6) qu’à l’une des fins mentionnées à l’al. 1;
f.
les attestations définies aux al. 1 et 2.

4 Pour la décision, les obligations lors de l’exportation et l’obligation de conserver les documents, les ch. 2.2.4 à 2.2.6 s’appliquent.

5 Le DETEC peut prolonger le délai fixé à l’al. 1 pour la fabrication de capsules d’amalgame dentaire. À cet effet, il tient compte de la demande en mercure des Parties à la Convention de Minamata pour l’utilisation dans les amalgames dentaires, des mesures prises par lesdites Parties aux fins de la réduction des rejets de mercure lors de l’utilisation d’amalgame dentaire, ainsi que de l’état de la mise en œuvre de l’abandon définitif de l’utilisation d’amalgame dentaire dans l’Union européenne.

67 La liste des Parties est disponible sur le site de l’OFEV, sous www.ofev.admin.ch > Thèmes > Produits chimiques > Informations pour spécialistes > Dispositions et procédures > Mercure.

4.3 Emploi

Toute demande de dérogation présentée selon l’ancien droit en vertu du ch. 2.2, al. 1, est évaluée selon l’ancien droit.

Annexe 1.8 68

68 Mise à jour par l’annexe 2 ch. II 2 de l’O du 23 nov. 2005 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (RO 20055451), le ch. I des O du 25 oct. 2017 (RO 2017 5963) et du 17 avr. 2019, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1495).

(art. 3)

Octylphénol, nonylphénol et leurs éthoxylates

1 Interdictions

1 Il est interdit de mettre sur le marché les types de produits suivants, si leur teneur en octylphénol (formule élémentaire: C14H22O), en nonylphénol (formule élémen­taire: C15H24O) ou en éthoxylates d’octylphénol ou de nonylphénol est égale ou supérieure à 0,1 % masse:

a.
lessives au sens de l’annexe 2.1;
b.
produits de nettoyage au sens de l’annexe 2.2;
c.
produits cosmétiques au sens de l’art. 53 de l’ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels69;
d.
produits de traitement des textiles;
e.
produits de traitement du cuir;
f.
produits de traitement du métal;
g.
produits auxiliaires pour la fabrication de cellulose et de papier;
h.
graisse à traire contenant ces substances comme émulgateurs;
i.
produits biocides et produits phytosanitaires contenant ces substances comme coformulants.

2 Il est interdit d’employer de l’octylphénol, du nonylphénol et leurs éthoxylates à des fins auxquelles servent les types de produits détaillés à l’al. 1.

3 Il est interdit de mettre sur le marché des fibres textiles ou des produits textiles semi-finis ou finis susceptibles d’être nettoyés à l’eau, tels que fibres, fils, tissus, tricots, textiles d’intérieur, accessoires et vêtements, si leur teneur en éthoxylates de nonylphénol est égale ou supérieure à 0,01 % masse par rapport à la composante textile.

2 Exceptions

Les interdictions au sens du ch. 1 ne s’appliquent pas aux:

a.
spermicides;
b.
produits de traitement des textiles et du cuir:
1.
lorsque les traitements n’entraînent pas de rejet d’éthoxylates d’octyl­phénol ou de nonylphénol dans les eaux usées, ou
2.
que, dans des installations pour traitements spéciaux, comme le dégrais­sage de peaux de mouton, la fraction organique est entièrement élimi­née de l’eau avant le traitement biologique des eaux usées;
c.
produits de traitement du métal destinés à être employés dans des systèmes fermés et contrôlés dans lesquels le liquide de nettoyage est recyclé ou brûlé;
d.
fibres textiles et produits textiles semi-finis ou finis, si le dépas­sement de la valeur limite mentionnée au ch. 1, al. 3, est dû à la valorisation de textiles et qu’il n’est pas ajouté d’éthoxylates de nonylphénol durant le procédé de fabrication.

3 Dispositions transitoires

1 Les éthoxylates d’octylphénol et de nonylphénol contenus comme coformulants dans des produits biocides et des produits phytosanitaires dont la mise sur le marché a été autorisée avant le 1er août 2005 peuvent encore être mis sur le marché jusqu’à l’expiration de cette autorisation.

2 Les éthoxylates d’octylphénol et de nonylphénol peuvent être employés comme coformulants dans des produits biocides et des produits phytosanitaires au sens de l’al. 1.

3 L’interdiction au sens du ch. 1, al. 3, ne s’applique pas aux fibres textiles et produits textiles semi-finis ou finis contenant des éthoxylates de nonylphénol, si ceux-ci ont été mis sur le marché pour la première fois avant le 1er juin 2022.

Annexe 1.9 70

70 Mise à jour par le ch. II al. 3 de l’O du 7 nov. 2012 (RO 2012 6161) et le ch. I de l’O du 17 avr. 2019, en vigueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 20191495).

(art. 3)

Substances à effet ignifuge

1 Composés organophosphorés

1.1 Définition

Sont considérés comme des composés organophosphorés à effet ignifuge:

a.
le tri-(2,3-dibromopropyl)-phosphate (no CAS 126-72-7);
b.
l’oxyde de tris-(aziridinyl)-phosphine (no CAS 545-55-1).

1.2 Interdiction

Il est interdit au fabricant de mettre sur le marché des textiles qui contiennent des substances au sens du ch. 1.1 et qui sont destinés à être portés directement ou indi­rectement sur la peau (vêtements, perruques, déguisements, etc.) ou à équiper ou tapisser des pièces d’intérieur (draps de lit, nappes, étoffes de meubles, tapis, rideaux, etc.).

2 Décabromodiphényléther

2.1 Définitions

1 On entend par aéronef au sens du ch. 4, let. a, ch. 1 et 3:

a.
un aéronef civil fabriqué conformément à un certificat de type délivré en vertu du règlement (UE) 2018/113971 ou avec un agrément de conception délivré en vertu de la réglementation nationale d’un État contractant à la Convention du 7 décembre 1944 relative à l’aviation civile internationale72 de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI), ou pour lequel un certificat de navigabilité a été délivré par un État membre de l’OACI, en application de l’annexe 8 de la convention73;
b.
un aéronef militaire.

2 On entend par véhicule à moteur au sens du ch. 4, let. a, ch. 2 et 4, un véhicule qui relève de la catégorie M, N ou O définie à l’annexe II, partie A, section 1, de la directive 2007/46/CE74.

71 Règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) no 2111/2005, (CE) no 1008/2008, (UE) no 996/2010, (UE) no 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 552/2004 et (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil, version du JO L 212 du 22.8.2018, p. 1.

72 RS 0.748.0

73 La liste des pays concernés peut être consultée sur le site Internet de l’OACI: www.icao.int > Au sujet de l’OACI > Liste – États membres de l’OACI.

74 Directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive-cadre), JO L 263 du 9.10.2007, p. 1; modifiée en dernier lieu par le règlement (UE) 2017/1347, JO L 192 du 24.7.2017, p. 1.

2.2 Interdictions

1 Il est interdit de fabriquer, de mettre sur le marché et d’employer du décabromodiphényléther (décaBDE, no CAS 1163-19-5), ainsi que des substances et des préparations dont la teneur en décaBDE ne se limite pas à des impuretés inévitables.

2 Il est interdit de mettre sur le marché des objets neufs si ceux-ci ou leurs composants contiennent du décaBDE qui ne se limite pas à des impuretés inévitables.

3 L’annexe 2.18 s’applique aux équipements électriques et électroniques contenant du décaBDE.

3 Sels d’ammonium inorganiques75

75 En vigueur depuis le 1er juin 2021 (RO 2019 1495).

3.1 Interdiction

1 Les mélanges isolants en cellulose en vrac et les objets qui en contiennent ne peuvent être mis sur le marché ni être employés s’ils contiennent des sels d’ammonium inorganiques, sauf si les émissions d’ammoniac issues des mélanges isolants donnent lieu à une concentration inférieure à 3 ppm en volume (2,12 mg/m3) lors d’un test mené en chambre d’essai dans les conditions spécifiées à l’al. 2.

2 Le respect de la valeur limite d’émission mentionnée à l’al. 1 doit être prouvé conformément à la norme SN EN 16516:201776 à l’aide des éléments suivants:

a.
la durée du test est d’au moins quatorze jours;
b.
les émissions de gaz d’ammoniac sont mesurées au moins une fois par jour pendant toute la durée du test;
c.
aucune des mesures effectuées durant le test n’atteint ou ne dépasse la valeur limite d’émission mentionnée à l’al. 1;
d.
l’humidité relative est de 90 %;
e.
la méthode utilisée pour mesurer les émissions de gaz d’ammoniac est appropriée;
f.
le taux de charge des échantillons, exprimé en épaisseur et en densité, est consigné pour les mélanges isolants en cellulose et les objets contenant de tels mélanges qui doivent être testés.

76 Cette norme peut être consultée gratuitement ou obtenue contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404Winterthour; www.snv.ch.

3.2 Exception

Le ch. 3.1, al. 1, ne s’applique pas aux mélanges isolants en cellulose en vrac qui sont employés pour fabriquer un objet dont il est prouvé qu’il respecte la valeur limite d’émission de 3 ppm pour l’ammoniac définie au ch. 2.1, al. 2.

3.3 Étiquetage spécial

Toute personne qui met sur le marché un mélange isolant en cellulose en vrac contenant des sels d’ammonium inorganiques doit informer l’acquéreur du taux de charge maximal autorisé du mélange isolant par une inscription ou sous une forme écrite équivalente.

3.4 Prise en compte des indications du responsable de la mise sur le marché

Toute personne qui emploie un mélange isolant en cellulose contenant des sels d’ammonium inorganiques ne doit pas dépasser le taux de charge maximal autorisé communiqué par le responsable de la mise sur le marché.

4 Dispositions transitoires

Les interdictions au sens du ch. 2.2, al. 1 et 2, ne s’appliquent pas:

a.
à la mise sur le marché des objets contenant du décaBDE suivants:
1.
aéronefs fabriqués avant le 2 mars 2027, si l’homologation de ces aéronefs a été octroyée avant le 1er décembre 2022,
2.
véhicules à moteur fabriqués avant le 1er décembre 2019,
3.
composants pour la fabrication d’aéronefs qui peuvent être mis sur le marché en vertu du ch. 1, ainsi que composants destinés à la réparation et à la maintenance de ces aéronefs,
4.
composants pour la réparation et l’entretien de véhicules à moteur qui peuvent être mis sur le marché en vertu du ch. 2, dans la mesure où ces composants sont destinés aux emplois suivants:
applications du groupe motopropulseur et applications sous le capot,
systèmes d’alimentation en carburant,
dispositifs pyrotechniques et éléments touchés par ces derniers,
applications de suspension,
parties composées de textiles ou de matière plastique renforcés,
équipements situés sous le tableau de bord,
équipements électriques et électroniques,
applications d’intérieur;
b.
à la fabrication, à la mise sur le marché et à l’emploi de décaBDE et de substances et préparations:
1.
à des fins d’analyse et de recherche,
2.
pour la fabrication de composants pour véhicules qui peuvent être mis sur le marché en vertu de la let. a, ch. 3 et 4.

Annexe 1.10 77

77 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 2 de l’O du 7 nov. 2012 (RO 2012 6161). Mise à jour par le ch. I de l’O du 25 oct. 2017 (RO 2017 5963), le ch. I de l’O du 17 avr. 2019 (RO 2019 1495), l’annexe ch. 2 de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur du 15 déc. 2020 au 1er juin 2025 (RO 2020 5125) et le ch. I de l’O de l’OFSP du 1er fév. 2021, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 70).

(art. 3)

Substances cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction

1 Interdiction

1 Il est interdit de remettre au grand public les substances cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction visées à l’annexe XVII, appendices 1 à 6, du règlement (CE) no 1907/2006 (règlement UE-REACH)78, ainsi que des substances et préparations qui en contiennent, lorsque leur titre massique dépasse la valeur déterminante selon l’annexe I, section 1.1.2.2, du règlement (CE) no 1272/2008 (règlement UE-CLP)79.

2 Après entente avec l’OFEV et le SECO, l’OFSP adapte l’al. 1 aux modifications de l’annexe XVII, appendices 1 à 6, du règlement (CE) no 1907/2006.

3 Il est interdit d’employer du papier thermique dont la teneur en bisphénol A (no CAS 80-05-7) ou en bisphénol S (no CAS 80-09-1) est de 0,02 % masse ou plus.

78 Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission, JO L 396 du 30.12.2006, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2020/2096, JO L 425 du 16.12.2020, p. 3.

79 Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006, JO L 353 du 31.12.2008, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement délégué (UE) no 2020/1182, JO L 261 du 11.8.2020, p. 2.

2 Exceptions

1 L’interdiction au sens du ch. 1, al. 1, ne s’applique pas:

a.
aux médicaments;
b.
aux couleurs pour artistes, sous réserve de l’annexe 1.17;
c.
aux carburants à moteur;
d
aux produits dérivés d’huiles minérales, aux combustibles dans des installations de combustion mobiles ou fixes, et aux combustibles dans des systèmes fermés;
e.
aux substances énumérées à l’annexe XVII, appendice 11, première colonne, du règlement (CE) no 1907/200680, pour les applications mentionnées dans la deuxième colonne, jusqu’à la date qui y figure.

1bis L’interdiction au sens du ch. 1, al. 3, ne s’applique pas au papier thermique de­stiné à des applications spéciales nécessitant des spécifications techniques supplémentaires. Sont en particulier concernées les applications suivantes:

a.
applications dans le domaine médical et des laboratoires;
b.
étiquettes autocollantes;
c.
tickets d’entrée et titres de transport avec fonction supplémentaire.

2 Après entente avec l’OFEV et le SECO, l’OFSP adapte l’al. 1, let. e, aux modifications de l’annexe XVII, appendice 11, du règlement (CE) no 1907/2006.

3 L’ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels81 s’applique aux substances cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction contenues dans les produits cosmétiques.

80 Voir la note relative au ch. 1, al. 1.

81 RS 817.02

3 Étiquetage spécial

1 Les emballages des substances et des préparations soumises à l’interdiction au sens du ch. 1 doivent porter la mention: «Réservé aux utilisateurs professionnels».

2 Cette mention doit être rédigée en deux langues officielles au moins et être visible, bien lisible et indélébile.

4 Disposition transitoire de la modification du 1 février 2021er

Les substances suivantes, qui, en vertu du règlement (UE) 2020/209682 sont désormais mentionnées à l’annexe XVII, appendices 1 à 6, du règlement UE-REACH, ainsi que les substances et préparations qui en contiennent peuvent être remises au grand public jusqu’aux dates suivantes:

a.
jusqu’au 4 julliet 2021: les substances pyrocatéchol (CAS 120-80-9), acétaldéhyde (CAS 75-07-0), spirodiclofène (CAS 148477-71-8), 2-benzyl-2-diméthylamino-4′-morpholinobutyrophénone (CAS 119313-12-1), propiconazole (CAS 60207-90-1) et 1-vinylimidazole (CAS 1072-63-5);
b.
jusqu’au 30 septembre 2021: toutes les substances non couvertes par la let. a.

82 Règlement (UE) 2020/2096 de la Commission du 15 décembre 2020 modifiant l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), en ce qui concerne les substances cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR), les dispositifs relevant du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil, les polluants organiques persistants, certaines substances ou certains mélanges liquides, le nonylphénol et les méthodes d’essai pour les colorants azoïques, version selon JO L 425 du 16.12.2020, p. 3.

Annexe 1.11 83

83 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 2 de l’O du 7 nov. 2012 (RO 2012 6161). Mise à jour par le ch. I de l’O du 17 avr. 2019, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1495).

(art. 3)

Substances liquides dangereuses

1 Définition

Sont considérées comme substances et préparations liquides dangereuses, les préparations liquides possédant l’une des propriétés détaillées à l’art. 2, al. 2, de la directive 1999/45/CE84 ainsi que les substances et préparations liquides satisfaisant aux critères d’une des classes ou catégories de danger suivantes figurant à l’annexe I du règlement (CE) no 1272/200885:

a.
classes de danger 2.1 à 2.4. 2.6, 2.7, 2.8, types A et B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 catégories 1 et 2, 2.14, catégories 1 et 2, 2.15, types A à F;
b.
classes de danger 3.1 à 3.6, 3.7 effets néfastes sur la fonction sexuelle et la fertilité ou le développement, 3.8 effets autres que narcotiques, 3.9 et 3.10;
c.
classe de danger 4.1;
d.
classe de danger 5.1.

84 Directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 1999 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la classification, à l’emballage et à l’étiquetage des préparations dangereuses, JO L 200 du 30.7.1999, p. 1; modifiée en dernier lieu par le R (CE) no 1272/2008, JO L 353 du 31.12.2008, p. 1. Les textes des actes de l’UE mentionnés dans la présente annexe peuvent être consultés à l’adresse http://eur-lex.europa.eu.

85 R (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 déc. 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le R (CE) no 1907/2006 (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1; modifié en dernier lieu par le R (UE) no 618/2012, JO L 179 du 11.7.2012, p. 3.

2 Interdictions

1 Il est interdit de mettre sur le marché des substances et des préparations liquides dangereuses contenues dans:

a.
des objets décoratifs produisant des effets de lumière ou de couleur par des changements de phase;
b.
des attrapes;
c.
des jeux et des objets destinés au jeu pouvant également avoir une fonction décorative.

2 Il est interdit d’ajouter des colorants, sauf pour des raisons fiscales, ou des substances odorantes à des substances et des préparations liquides dangereuses:

a.
dont l’aspiration est classée comme dangereuse et qui sont étiquetées R65 au sens de l’annexe III de la directive 67/548/CEE86 ou H304 au sens de l’annexe III du règlement (CE) no 1272/200887, et
b.
qui peuvent être employées comme combustible dans des lampes décoratives (huiles lampantes) destinées au grand public.

86 Directive 67/548/CEE du Conseil, du 27 juin 1967, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses, JO L 196 du 16.8.1967, p. 1, modifiée en dernier lieu par la directive 2009/2/CE, JO L 11 du 16.1.2009 p. 6.

87 Voir la note du ch. 1.

3 Étiquetage spécial

1 Les huiles lampantes étiquetées R65 ou H304 et destinées au grand public doivent porter sur l’emballage la mention suivante: «Tenir les lampes remplies de ce liquide hors de portée des enfants. L’ingestion d’huile, même en petite quantité ou par succion de la mèche, peut causer des lésions pulmonaires potentiellement fatales».

2 Les allume-feux liquides étiquetés R65 ou H304 et destinés au grand public doivent porter sur l’emballage la mention suivante: «Une seule gorgée d’allume-feu peut causer des lésions pulmonaires potentiellement fatales».

3 Cette inscription doit être rédigée dans deux langues officielles au moins, être bien lisible et indélébile.

4 Emballage spécial

1 Les huiles lampantes et les allume-feux liquides étiquetés R65 ou H304 et destinés au grand public doivent être emballés dans des récipients noirs opaques, d’une capacité n’excédant pas un litre.

2 Les lampes à huile décoratives destinées au grand public ne peuvent être mises sur le marché que si elles sont conformes à la norme SN EN 14059:200288.

88 Cette norme peut être consultée gratuitement ou obtenue contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404Winterthour; www.snv.ch.

Annexe 1.12 89

89 Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l’O du 15 déc. 2006, en vigueur depuis le 1er mars 2007 (RO 2007 111).

(art. 3)

Benzène et homologues

1 Benzène

1.1 Interdictions

1 Il est interdit de mettre sur le marché et d’employer du benzène (no CAS 71-43-2).

2 Il est également interdit de mettre sur le marché et d’employer toute substance ou préparation contenant 0,1 % masse ou plus de benzène.

1.2 Exceptions

1 Les interdictions au sens du ch. 1.1 ne s’appliquent pas à l’emploi de benzène ou de substances et de préparations contenant du benzène:

a.
dans des systèmes fermés, dans le cadre de procédés industriels;
b.
à des fins d’analyse et de recherche.

2 Pour l’essence, les dispositions de l’ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l’air90 sont réservées.

2 Toluène91

91 En vigueur depuis le 1er sept. 2008 (RO 2007 111).

Il est interdit de mettre sur le marché et d’employer du toluène (no CAS 108-88-3) et des préparations contenant 0,1 % masse ou plus de toluène dans les adhésifs ou dans les peintures par pulvérisation destinés à être remis au grand public.

Annexe 1.13 92

92 Mise à jour par l’annexe 2 ch. II 2 de l’O du 23 nov. 2005 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (RO 20055451) et le ch. I de l’O du 25 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5963).

(art. 3)

Aromates nitrés, amines aromatiques et colorants azoïques

1 Définition

Est considéré comme colorant bleu le colorant azoïque contenant les éléments sui­vants:

a.
disodium-(6-(4-anisidino)-3-sulfonato-2-(3,5-dinitro-2-oxidophénylazo)-1-naphtholato)(1-(5-chloro-2-oxidophénylazo)-2-naphtholato)chromate(1-) (formule élémentaire: C39H23ClCrN7O12S.2Na; no CAS 118685-33-9), et
b.
trisodium bis(6-(4-anisidino)-3-sulfonato-2-(3,5-dinitro-2-oxidophénylazo)-1-naphtholato)chromate(1-) (formule élémentaire: C46H30CrN10O20S2.3Na).

2 Interdictions

1 Il est interdit de mettre sur le marché et d’employer les substances suivantes:

a.
2-naphtylamine (no CAS 91-59-8) et ses sels;
b.
4-aminobiphényle (no CAS 92-67-1) et ses sels;
c.
benzidine (no CAS 92-87-5) et ses sels;
d.
4-nitrobiphényle (no CAS 92-93-3).

2 Il est également interdit de mettre sur le marché et d’employer toute substance ou préparation contenant 0,1 % masse ou plus des substances mentionnées à l’al. 1.

3 Il est interdit de mettre sur le marché ou d’employer le colorant bleu, ainsi que toute substance ou préparation contenant 0,1 % masse ou plus de colorant bleu, pour la teinture des textiles ou d’articles en cuir.

3 Exceptions

1 Les interdictions au sens du ch. 2, al. 1 et 2, ne s’appliquent pas à la mise sur le marché et à l’emploi à des fins d’analyse et de recherche.

2 L’art. 64, al. 2, de l’ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels93 s’applique aux colorants azoïques qui sont employés dans les textiles et les articles en cuir et qui peuvent dégager des substances au sens du ch. 2, al. 1, ou d’autres amines aromatiques.

4 Disposition transitoire

Les interdictions au sens du ch. 2, al. 3, entrent en vigueur le 1er août 2006.

Annexe 1.14 94

94 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 2 de l’O du 7 nov. 2012 (RO 2012 6161). Mise à jour par le ch. II al. 2 de l’O du 1er juil. 2015 (RO 2015 2367) et le ch. I de l’O du 25 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5963).

(art. 3)

Composés organostanniques

1 Composés organostanniques disubstitués

1.1 Définitions

1 Sont considérées comme des préparations contenant des composés du dibutylétain ou des composés du dioctylétain, les préparations contenant ces composés et dont la teneur en étain est égale ou supérieure à 0,1 % masse.

2 Sont considérés comme des objets contenant des composés du dibutylétain ou des composés du dioctylétain les objets qui contiennent ces composés et dont la teneur en étain, dans ceux-ci ou des parties de ceux-ci, est égale ou supérieure à 0,1 % masse.

1.2 Interdictions

Il est interdit de mettre sur le marché:

a.
des préparations et des objets qui contiennent des composés du dibutylétain et qui sont destinés au grand public;
b.
des préparations et des objets qui contiennent des composés du dioctylétain et qui sont destinés au grand public pour les usages suivants:
1.
kits de moulage pour vulcanisation à température ambiante bicomposants (kits de moulage RTV-2),
2.
revêtements muraux et de sol.

1.3 Rapport avec l’ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels 95

Les produits textiles, les articles en cuir et les autres objets contenant des composés du dioctylétain et destinés à entrer en contact avec le corps humain, ainsi que les objets usuels contenant des composés du dibutylétain et destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires dans le cadre de la fabrication, de l’emploi ou de l’embal­lage de celles-ci, sont régis par l’ordonnance du 23 novembre 2005 sur les denrées alimentaires et les objets usuels.

2 Composés organostanniques trisubstitués

2.1 Définitions

1 Sont considérés comme des produits de protection:

a.
les produits biocides servant à protéger les eaux industrielles contre les organismes nuisibles dans le secteur industriel, commercial ou communal;
b.
les produits biocides appartenant au type de produits 6 (produits de protection utilisés à l’intérieur des conteneurs) au sens de l’annexe 10 de l’OPBio96;
c.
les produits biocides appartenant au type de produits 7 (produits de protection pour les pellicules) au sens de l’annexe 10 OPBio.

2 Les produits antisalissure sont des produits biocides appartenant au type de pro­duits 21 au sens de l’annexe 10 OPBio.

3 Sont considérés comme des objets contenant des composés organostanniques trisubstitués les objets qui contiennent ces composés et dont la teneur en étain dans ceux-ci ou des parties de ceux-ci est égale ou supérieure à 0,1 % masse.

2.2 Interdictions

Il est interdit:

a.
de mettre sur le marché et d’employer, dans des peintures et des vernis ainsi que pour les eaux industrielles, des produits de protection contenant des composés du trialkylétain ou du triarylétain;
b.
de mettre sur le marché et d’employer des produits antisalissure contenant des composés du trialkylétain ou du triarylétain;
c.
de fabriquer et de mettre sur le marché des objets contenant des composés organostanniques trisubstitués.

2.3 Exceptions

1 Les interdictions au sens du ch. 2.2, let. a et b, ne s’appliquent pas aux utilisations à des fins de recherche et de développement.

2 Les interdictions au sens du ch. 2.2, let. a, ne s’appliquent pas aux peintures et aux vernis dans lesquels des composés du trialkylétain ou du triarylétain sont liés chimiquement.

3. Di-µ-oxo-di-n-butylstannio-hydroxyborane (DBB)

3.1 Interdictions

1 Il est interdit de mettre sur le marché et d’employer du di-µ-oxo-di-n-butylstannio-hydroxyborane (DBB, no CAS 75113-37-0).

2 Il est également interdit de mettre sur le marché et d’employer toute substance ou préparation contenant 0,1 % masse ou plus de DBB.

3.2 Exceptions

Les interdictions au sens du ch. 3.1 ne s’appliquent pas:

a.
à la mise sur le marché et à l’emploi à des fins d’analyse et de recherche;
b.
si un processus de transformation génère des objets contenant moins de 0,1 % masse de DBB.

4 Dispositions transitoires

1 L’interdiction au sens du ch. 1.2, let. a, ne s’applique pas aux objets contenant des composés du dibutylétain ayant été mis sur le marché pour la première fois avant le 1er juin 2013.

2 Les préparations et les objets suivants contenant des composés du dibutylétain peuvent encore être mis sur le marché jusqu’au 1er janvier 2015:

a.
mastics de vulcanisation à température ambiante monocomposants et bicomposants (mastics RTV-1 et RTV-2);
b.
adhésifs;
c.
peintures et revêtements contenant des composés du dibutylétain en tant que catalyseurs en cas d’application de ceux-ci sur des objets;
d.
profilés en chlorure de polyvinyle souple (PVC), seuls ou coextrudés avec du PVC rigide;
e.
tissus revêtus de PVC contenant des composés du dibutylétain en tant que stabilisants en cas d’emploi à l’extérieur;
f.
descentes d’eaux pluviales, gouttières et accessoires extérieurs, ainsi que matériau de couverture pour toitures et façades.

3 L’interdiction au sens du ch. 1.2, let. b, ne s’applique ni aux kits de moulage RTV‑2, ni aux revêtements muraux et de sol, si ces préparations et objets contiennent des composés du dioctylétain et ont été mis sur le marché pour la première fois avant le 1er juin 2013.

4 L’interdiction de mise sur le marché au sens du ch. 2.2, let. c, ne s’applique pas aux objets contenant des composés organostanniques trisubstitués mis sur le marché pour la première fois avant le 1er juin 2013.

Annexe 1.15 97

97 Introduite par le ch. I 4 de l’O du 10 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er déc. 2012 (RO 2011 113).

(art. 3)

Goudron

1 Définitions

1 On considère que les préparations suivantes contiennent du goudron si elles dépassent la valeur limite ci-dessous pour les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) en raison de leur teneur en goudron:

Préparations

Valeur limite

Liants destinés à la fabrication de revêtements tels que couches de fondation, couches de base, couches de liaison et couches de roulement

100 mg/kg98

Préparations pour le traitement de surface des revêtements

100 mg/kg11

Mastics d’étanchéité pour joints de revêtements

100 mg/kg11

Peintures et vernis

100 mg/kg11

2 Par pigeons d’argile contenant du goudron, on entend les objets servant de cibles volantes lors du tir et qui contiennent plus de 30 mg de HAP par kilogramme99.

98 Valeur limite totale pour les HAP suivants: naphtalène (no CAS 91‑20‑3), acénaphtylène (208‑96‑8), acénaphtène (83‑32‑9), fluorène (86‑73‑7), phénanthrène (85‑01‑8), anthracène (120‑12‑7), fluoranthène (206‑44‑0), pyrène (129‑00‑0), benzo[a]anthracène (56‑55‑3), chrysène (218‑01‑9), benzo[b]fluoranthène (205‑99‑2), benzo[k]fluoranthène (207‑08‑9), benzo[a]pyrène (50‑32‑8), indéno[1,2,3‑cd]pyrène (193‑39‑5), dibenzo[a,h]anthracène (53‑70‑3) et benzo[g,h,i]pérylène (191‑24‑2).

99 Valeur limite totale pour les HAP suivants: naphtalène (no CAS 91‑20‑3), acénaphtylène (208‑96‑8), acénaphtène (83‑32‑9), fluorène (86‑73‑7), phénanthrène (85‑01‑8), anthracène (120‑12‑7), fluoranthène (206‑44‑0), pyrène (129‑00‑0), benzo[a]anthracène (56‑55‑3), chrysène (218‑01‑9), benzo[b]fluoranthène (205‑99‑2), benzo[k]fluoranthène (207‑08‑9), benzo[a]pyrène (50‑32‑8), indéno[1,2,3‑cd]pyrène (193‑39‑5), dibenzo[a,h]anthracène (53‑70‑3) et benzo[g,h,i]pérylène (191‑24‑2).

2 Interdictions

Il est interdit:

a.
de mettre sur le marché des préparations contenant du goudron et destinées aux traitements de surface des revêtements;
b.
de mettre sur le marché des mastics d’étanchéité pour joints de revêtements s’ils contiennent du goudron;
c.
de fabriquer des revêtements, tels que couches de fondation, couches de base, couches de liaison et couches de roulement, à l’aide de liants contenant du goudron;
d.
de mettre sur le marché des pigeons d’argile contenant du goudron;
e.
de mettre sur le marché des peintures et des vernis contenant du goudron.

3 Exceptions

1 Les interdictions au sens du ch. 2 ne s’appliquent pas dans la mesure où la Commission européenne a octroyé des autorisations en vertu de l’art. 60, al. 1, du règlement (CE) no 1907/2006100.

2 Sur demande motivée, l’OFEV peut octroyer, d’entente avec l’OFSP et le SECO, d’autres dérogations, qui peuvent être temporaires, aux interdictions au sens du ch. 2, let. a à c et e:

a.
si, selon l’état de la technique, on ne connaît pas encore de substitut des préparations contenant du goudron;
b.
si la quantité de préparations contenant du goudron à laquelle il est fait recours ne dépasse pas ce qui est nécessaire pour atteindre le but visé, et
c.
si le risque pour la santé et l’environnement est suffisamment limité.

100 R (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 déc. 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la Directive 1999/45/CE et abrogeant le R (CEE) no 793/93 du Conseil et le R (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la Directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission, JOCE L 396 du 30.12.2006, p. 1; modifié en dernier lieu par le R (CE) no 453/2010 de la Commission du 20 mai 2010, JOCE L 133 du 31 mai 2010, p.1. Les textes des actes de l’UE mentionnés dans la présente annexe peuvent être téléchargés à l’adresse www.cheminfo.ch.

Annexe 1.16 101

101 Introduite par le ch. I 4 de l’O du 10 déc. 2010 (RO 2011 113). Mise à jour par le ch. II al. 3 de l’O du 7 nov. 2012 (RO 2012 6161) et le ch. I de l’O du 17 avr. 2019, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1495).

(art. 3)

Substances per- et polyfluoroalkylées

1 Acide perfluorooctane sulfonique et ses dérivés

1.1 Définitions

Sont considérées comme acide perfluorooctane sulfonique et ses dérivés (SPFO) les substances dont la formule élémentaire est C8F17SO2X, où X correspond à: OH, sel métallique [O–M+], halogénure, amide ou autres dérivés, y compris les polymères.

1.2 Interdictions

1 Il est interdit de fabriquer, de mettre sur le marché et d’employer des SPFO ou des substances et des préparations dont la teneur en SPFO est égale ou supérieure à 0,001 % masse.

2 Il est interdit de mettre sur le marché de nouveaux objets ou leurs composants:

a.
si leur teneur en SPFO dépasse 0,1 % masse, calculée à partir de la masse de parties structurellement ou micro-structurellement distinctes qui contiennent des SPFO, ou
b.
dans le cas des textiles ou des autres matériaux enduits: si la quantité de SPFO dépasse 1 µg par mètre carré de matériau enduit.

1.3 Exceptions

1 Les interdictions au sens du ch. 1.2 ne s’appliquent pas à la fabrication, à la mise sur le marché et à l’emploi à des fins d’analyse et de recherche.

2 Les interdictions au sens du ch. 1.2 ne s’appliquent pas non plus aux produits suivants, ni aux substances et préparations nécessaires à leur fabrication:

a.
résines photosensibles ou revêtements anti-reflet pour les procédés photo­lithographiques;
b.
revêtements appliqués dans la photographie aux films, aux papiers ou aux clichés d’impression;
c.
traitements anti-buée pour le chromage dur (VI) non décoratif utilisés dans des systèmes de dépôt électrolytique en circuit fermé où la quantité de SPFO rejetée dans l’environnement est réduite autant que possible.

1.4 Obligation de communiquer

1 Toute personne qui emploie des SPFO et des substances ou des préparations qui contiennent des SPFO pour un emploi autorisé en vertu du ch. 1.3, al. 2, doit communiquer à l’OFEV, au plus tard le 30 avril de chaque année, les données suivantes concernant l’année précédente:

a.
le nom de la substance ou de la préparation et le nom du fournisseur;
b.
les quantités de SPFO utilisées, en kilogrammes;
c.
des informations concernant l’usage auquel les SPFO sont destinés;
d.
les quantités de SPFO rejetées dans l’environnement lors de leur utilisation, en kilogrammes;
e.
des données sur les possibilités de renoncer à l’utilisation de SPFO.

2 Les détenteurs de mousses anti-incendie mises sur le marché avant le 1er août 2011 (ch. 5) doivent communiquer à l’OFEV, au plus tard le 30 avril de chaque année, les quantités de mousse anti-incendie contenant des SPFO, en kilogrammes, dont ils disposaient au 31 décembre de l’année précédente. Lors de la première notification, il y a lieu de communiquer en outre le nom de la mousse anti-incendie, le nom du producteur et les données disponibles concernant la teneur en SPFO (en masse) de la mousse anti-incendie.

2 Acide pentadécafluorooctanoïque et substances apparentées102

102 En vigueur depuis le 1er juin 2021 (RO 2019 1495).

2.1 Définitions

1 Sont considérées comme des substances apparentées de l’acide pentadécafluoro­octanoïque (PFOA, no CAS 335-67-1), avec leurs sels et leurs polymères, les substances possédant comme élément structurel, présent linéairement ou sous forme de ramification, un groupe perfluoroheptyle de formule C7F15 fixé directement à un autre atome de carbone, ainsi que les substances possédant comme élément structurel, présent linéairement ou sous forme de ramification, un groupe perfluoro­octyle de formule C8F17.

2 L’al. 1 ne s’applique pas:

a.
aux substances dont la formule élémentaire est C8F17X, où X correspond à F, Cl ou Br;
b.
à l’acide perfluorononanoïque (no CAS 375-95-1), à ses sels et à ses dérivés comportant l’élément structurel C8F17(CO)OX, où X correspond à un groupe quelconque;
c.
aux autres composés fluorés comportant l’élément structurel C8F17(CF2)X, où X correspond à un groupe quelconque.

2.2 Rapport avec les SPFO

Le ch. 1 s’applique à la fabrication, à la mise sur le marché et à l’emploi de SPFO, ainsi que de préparations et d’objets qui en contiennent.

2.3 Interdictions

1 Il est interdit de fabriquer, de mettre sur le marché et d’employer:

a.
des PFOA, leurs sels et leurs substances apparentées;
b.
des substances et des préparations qui dépassent les valeurs suivantes:
1.
une teneur en PFOA ou en sels de ceux-ci de 0,0000025 % masse (25 ppb), ou
2.
une teneur en une substance apparentée aux PFOA ou en substances totales apparentées aux PFOA de 0,0001 % masse (1000 ppb).

2 Il est interdit de mettre sur le marché des objets ou des composants d’objets s’ils dépassent les valeurs suivantes:

a.
une teneur en PFOA et en sels de ceux-ci de 0,0000025 % masse (25 ppb), ou
b.
une teneur en une substance apparentée aux PFOA ou en substances totales apparentées aux PFOA de 0,0001 % masse (1000 ppb).

2.4 Exceptions

1 Les interdictions au sens du ch. 2.3, al. 1, ne s’appliquent pas:

a.
à la fabrication et à l’emploi d’une substance fluorée constituée d’une chaîne carbonée composée de six atomes ou moins, si:
1.
cette substance contient des PFOA, des sels de ceux-ci ou des substances apparentées aux PFOA en tant que sous-produits inévitables,
2.
cette substance est utilisée comme produit intermédiaire,
3.
lors de l’utilisation de cette substance, les émissions de PFOA, de sels de ceux-ci et de substances apparentées aux PFOA sont évitées selon l’état de la technique ou, si cela n’est pas possible, réduites autant que possible;
b.
à la mise sur le marché d’une substance fluorée qui peut être fabriquée et employée en vertu de la let. a, pour un emploi comme produit intermédiaire;
c.
à l’emploi d’une substance isolée apparentée aux PFOA dans un procédé de fabrication d’une substance fluorée au sens de la let. a, dans le but de transformer celle-ci en une substance non apparentée, si les émissions de substances apparentées aux PFOA sont évitées selon l’état de la technique ou, si cela n’est pas possible, réduites autant que possible au cours du procédé;
d.
à la mise sur le marché d’une substance apparentée aux PFOA qui peut être employée en vertu de la let. c, dans le but de transformer celle-ci en une substance non apparentée.

2 Les interdictions au sens du ch. 2.3, al. 1 et 2, ne s’appliquent pas aux objets suivants ni aux substances et préparations nécessaires à leur fabrication:

a.
semi-conducteurs produits par procédé photolithographique et semi-conduc­teurs composés produits par procédé de gravure, en tant que tels ou comme composants d’objets;
b.
revêtements appliqués dans la photographie aux films, aux papiers ou aux clichés d’impression;
c.
dispositifs médicaux implantables et composants de ceux-ci.

3 Les interdictions au sens du ch. 2.3, al. 1 et 2, ne s’appliquent pas non plus lorsque les buts visés relèvent de l’analyse ou de la recherche.

3 Fluoroalkylsilanols et leurs dérivés103

103 En vigueur depuis le 1er déc. 2020 (RO 2019 1495).

3.1 Définitions

1 Sont considérées comme des fluoroalkylsilanols et leurs dérivés les substances possédant l’élément structurel C6F13(C2H4)Si(OH)n(OX)3-n avec 0 ≤ n ≤ 3, où X correspond à tout groupe alkyle.

2 Sont considérés comme des appareils à pulvériser les générateurs d’aérosols, les vaporisateurs à pression et les vaporisateurs à gâchette.

3.2 Interdiction

1 Il est interdit de remettre au grand public des préparations contenant des solvants organiques dans des appareils à pulvériser si la teneur de celles-ci en fluoroalkylsilanols et en leurs dérivés est égale ou supérieure à 0,0000002 % masse (2 ppb).

2 L’interdiction au sens de l’al. 1 s’applique également aux préparations destinées au remplissage d’appareils à pulvériser.

3.3 Étiquetage spécial

1 Les emballages des préparations soumises à l’interdiction au sens du ch. 4.2 doivent porter les mentions «Réservé aux utilisateurs professionnels» et «Mortel par inhalation».

2 Ces mentions doivent être rédigées en deux langues officielles au moins et être bien lisibles et indélébiles.

4 Dispositions transitoires104

104 En vigueur depuis le 1er juin 2021 (RO 2019 1495).

1 Les interdictions au sens du ch. 2.3, al. 1 et 2, ne s’appliquent pas:

a.
aux objets suivants, s’ils ont été mis sur le marché pour la première fois avant la date mentionnée, ainsi qu’aux substances et préparations nécessaires à la fabrication de ces objets:

Produit

Date

Équipements utilisés pour la fabrication de semi-conducteurs

1er juin 2023

Produits imprimés contenant des encres d’impression au latex

1er juin 2023

Textiles de vêtements de protection des travailleurs

1er juin 2024

Membranes destinées aux textiles médicaux, à la filtration pour le traitement de l’eau, aux processus de production et au traitement des effluents, ainsi qu’objets incluant de telles membranes

1er juin 2024

Objets contenant des nano-revêtements au plasma

1er juin 2024

Dispositifs médicaux non implantables et composants de ceux‑ci

4 juillet 2032

b.
à tous les autres objets qui ont été mis sur le marché pour la première fois avant le 1er juin 2021.

2 Les interdictions au sens du ch. 2.3, al. 1, ne s’appliquent pas à l’emploi de mousses anti-incendie qui ont été mises sur le marché avant le 1er juin 2021.

3 Jusqu’au 1er juin 2024, les interdictions au sens du ch. 2.3, al. 1, ne s’appliquent pas:

a.
à la fabrication de polytétrafluoroéthylène (PTFE), si:
1.
certaines propriétés moléculaires sont obtenues à l’aide d’un traitement par rayonnement électromagnétique à haute énergie dont la dose absorbée est comprise entre 25 et 400 kilograys,
2.
les PFOA, leurs sels et leurs substances apparentées qui sont produits lors du traitement au sens du ch. 1 constituent des sous-produits inévitables et leur concentration totale ne dépasse pas 0,0001 % masse (1 ppm);
b.
à la mise sur le marché de PTFE qui peut être fabriqué en vertu de la let. a à des fins d’élimination des PFOA, de leurs sels et de leurs substances apparentées;
c.
à l’emploi de PTFE qui peut être fabriqué en vertu de la let. a et mis sur le marché en vertu de la let. b, si les émissions de PFOA, de leurs sels et de leurs substances apparentées sont évitées en fonction de l’état de la technique ou, si cela n’est pas possible, réduites autant que possible.

Annexe 1.17 105

105 Introduite par le ch. II al. 1 de l’O du 7 nov. 2012 (RO 2012 6161). Mise à jour par le ch. II al. 2 de l’O du 1er juil. 2015 (RO 2015 2367), le ch. I des O de l’OFEV du 27 oct. 2016 (RO 2016 4051), du 10 janv 2017 (RO 2017173), du 27 sept. 2018 (RO 20183519), l’erratum du 26 fév. 2019 (RO 2019759), le ch. I de l’O du 17 avr. 2019 (RO 2019 1495) et le ch. I de l’O de l’OFEV du 29 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er nov. 2020 (RO 2020 4315).

(art. 3)

Substances visées à l’annexe XIV du règlement (CE) n 1907/2006 o106106

106 Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission, JO L 396 du 30.12.2006, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2020/171, JO L 35 du 7.2.2020, p. 1.

1 Interdiction

La mise sur le marché à des fins d’emploi des substances énumérées au ch. 5 et des préparations qui contiennent ces substances, ainsi que leur emploi professionnel ou commercial, sont interdits, sous réserve des exceptions énumérées au ch. 2 ainsi que dans la liste fixée au ch. 5.

2 Exceptions

1 L’interdiction au sens du ch. 1 ne s’applique pas à l’emploi:

a.
comme produit intermédiaire au sens de l’art. 2, al. 2, let. j, de l’ordonnance du 5 juin 2015 sur les produits chimiques (OChim)107;
b.
dans les médicaments;
c.
dans les denrées alimentaires et les aliments pour animaux;
d.
dans les produits phytosanitaires;
e.
dans les produits biocides;
f.
comme carburant à moteur;
g.
dans les produits dérivés d’huiles minérales, comme combustible dans des installations de combustion mobiles ou fixes, et comme combustible dans des systèmes fermés;
h.
dans les produits cosmétiques, lorsque la substance a été incluse dans la liste au ch. 5 uniquement pour une ou plusieurs des propriétés intrinsèques suivantes: «cancérogène», «mutagène», «toxique pour la reproduction» ou «ayant d’autres effets graves sur la santé humaine»;
i.
dans les matériaux et les objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires, lorsque la substance a été incluse dans la liste au ch. 5 uniquement pour une ou plusieurs des propriétés intrinsèques suivantes: «cancérogène», «mutagène», «toxique pour la reproduction» ou «ayant d’autres effets graves sur la santé humaine»;
j.
en recherche et développement scientifiques;
k.
de substances dans des préparations, dont la concentration est inférieure à 0,1 % masse et qui ont été incluses dans la liste au ch. 5 au titre de l’art. 57, let. d, e ou f, du règlement (CE) no 1907/2006108;
l.
de substances dans des préparations, dont la concentration est inférieure aux valeurs déterminantes selon l’annexe I, section 1.1.2.2, du règlement (CE) no 1272/2008109, qui entraînent la classification du mélange comme dangereux, et qui n’ont pas été incluses dans la liste au ch. 5 au titre de l’art. 57, let. d, e ou f, du règlement (CE) no 1907/2006.
2 Une interdiction au sens du ch. 1 ne s’applique pas non plus:
a.
si la Commission européenne a accordé des autorisations en vertu de l’art. 60, al. 1, du règlement (CE) no 1907/2006 et que la substance est mise sur le marché et employée conformément à l’autorisation de l’UE, ou
b.
aux emplois de la substance pour lesquels une demande d’autorisation au sens de l’art. 62 du règlement (CE) no 1907/2006 a été déposée dans les délais, mais n’a pas encore fait l’objet d’une décision.

3 Sur demande de l’organe de réception des notifications au sens de l’art. 77 OChim, l’importateur doit présenter le dossier d’autorisation déposé auprès de l’Agence européenne des produits chimiques dans la mesure où il est possible de se le procurer à des conditions raisonnables.

4 Sur demande motivée, l’organe de réception des notifications peut, après entente avec l’OFEV, l’OFSP et le SECO, autoriser d’autres dérogations temporaires à l’interdiction au sens du ch. 1, en leur attribuant un numéro (numéro d’autorisation), si:

a.
le requérant fournit les informations demandées à l’art. 62, al. 4 à 6, du règlement (CE) no 1907/2006, en adaptant l’analyse socio-économique à la situation suisse, et que
b.
les conditions pour l’octroi d’une autorisation selon l’art. 60, al. 2 à 10, du règlement (CE) no 1907/2006 sont remplies par analogie.

4bis L’organe de réception des notifications peut, en accord avec l’OFEV, l’OFSP et le SECO, renoncer à la production de certaines informations au sens de l’al. 4 si cela se justifie.

5 Les demandes au sens de l’al. 4 doivent être présentées au plus tard 18 mois avant l’expiration du délai transitoire selon le ch. 5, al. 1. L’organe de réception des notifications octroie une prolongation de délai équitable si, 18 mois au moins avant l’expiration du délai transitoire, il est rendu vraisemblable que les documents requis ne peuvent être produits dans le délai imparti.

6 Les emplois pour lesquels l’autorisation a été refusée par la Commission européenne selon l’art. 60, al. 1, du règlement (CE) no1907/2006, peuvent faire l’objet d’une demande au sens de l’al. 4 dans un délai de trois mois après le refus de la Commission. En complément aux documents selon l’al. 4, let. a, une telle demande doit comprendre:

a.
la demande d’autorisation initiale adressée à la Commission européenne;
b.
la décision négative de la Commission européenne.

7 Tant qu’une demande selon l’al. 4 n’a pas fait l’objet d’une décision, les emplois de la substance faisant l’objet de la demande, ainsi que les préparations qui contiennent la substance en question sont autorisés, en dérogation à la règle fixée au ch. 1.

8 L’organe de réception des notifications publie sur son site Internet, conformément à l’art. 73 OChim, des informations relatives aux emplois des substances qui ont fait l’objet d’une demande et fixe le délai dans lequel les tiers intéressés peuvent fournir des informations concernant des substances ou des technologies de remplacement.

9 Il tient un registre public des autorisations au sens de l’al. 4 sous forme électronique. Le registre contient les données suivantes:

a.
nom ou société du titulaire de l’autorisation;
b.
numéro d’autorisation;
c.
nom de la substance conformément au ch. 5, al. 1, colonne «Substance»;
d.
nom commercial de la substance ou de la préparation;
e.
emploi pour lequel l’autorisation est octroyée;
f.
durée et conditions d’octroi de l’autorisation.

107 RS 813.11

108 Voir la note relative au titre de la présente annexe.

109 Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006, JO L 353 du 31.12.2008, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 2015/491, JO L 78 du 24.3.2015, p. 12.

3 Obligation de communiquer

1 Toute personne qui se procure auprès d’un fabricant ou d’un commerçant une des substances énumérées au ch. 5, al. 1, ou une préparation contenant une de ces substances et l’emploie à des fins professionnelles ou commerciales, doit communiquer à l’organe de réception des notifications, dans les trois mois suivant la première livraison, l’emploi prévu de cette substance ainsi que son numéro d’autorisation au sens du ch. 2, al. 4, ou son numéro d’autorisation de l’UE.

1bis Toute personne qui emploie un des composés du chrome(VI) listés au ch. 5, al. 1, ch. 16 à 18, dans un procédé dont le produit fini ne contient pas de chrome sous forme hexavalente doit communiquer à l’organe de réception au plus tard le 31 mars de chaque année, les données suivantes concernant l’année précédente:

a.
le nom et l’adresse de l’utilisateur;
b.
le nom et le numéro CAS du composé du chrome(VI) ou le nom de la préparation qui contient le composé du chrome(VI) et le titre massique du composé du chrome(VI);
c.
la quantité de composé du chrome(VI) ou de préparation employée durant l’année précédente;
d.
l’emplacement de l’emploi;
e.
des indications concernant le procédé dans le lequel le composé du chrome(VI) est employé.

2 L’organe de réception des notifications tient un registre des communications au sens des al. 1 et 1bis.

4 …

5 Liste des substances au sens du ch. 1 et dispositions transitoires

1 Le ch. 1 s’applique aux substances énumérées ci-après avec les mesures qui sont prévues dans les colonnes «Délai transitoire», «Emplois ou catégories d’emploi exemptés» et «Périodes de révision».

Entrée no

Substance

Propriétés intrinsèques motivant l’interdiction

Délai transitoire

Emplois ou catégories d’emploi exemptés

Périodes de révision

1.

5-tert-Butyl-2,4,6-trinitro-m-xylène (Musc-xylène)

No CE: 201-329-4

No CAS: 81-15-2

vPvB

21 août 2014

2.

4,4’-Diaminodi­phénylméthane (MDA)

No CE: 202-974-4

No CAS: 101-77-9

Cancérogène (de catégorie 1B)

21 août 2014

3.

4.

Phtalate de bis (2‑éthylhexyle)

(DEHP)

No CE: 204-211-0

No CAS: 117-81-7

Toxique pour
la reproduction
(de catégorie 1B)

21 février 2015

Emploi dans les condi­tionnements primaires des médicaments cou­verts par le règlement (CE) no 726/2004110, la directive 2001/82/CE111 et/ou la directive 2001/83/CE112.

5.

Phtalate de benzyle et de butyle (BBP)

No CE: 201-622-7

No CAS.: 85-68-7

Toxique pour la reproduction (de catégorie 1B)

21 février 2015

Emploi dans les conditionnements primaires des médicaments couverts par le règlement (CE) no 726/2004, la directive 2001/82/CE et/ou la directive 2001/83/CE

6.

Phtalate de dibutyle (DBP)

No CE: 201-557-4

No CAS: 84-74-2

Toxique pour la reproduction (de catégorie 1B)

21 février 2015

Emploi dans les conditionnements primaires des médicaments couverts par le règlement (CE) no 726/2004, la directive 2001/82/CE et/ou la directive 2001/83/CE

7.

Phtalate de diisobutyle (DIBP)

No CE: 201-553-2

No CAS: 84-69-5

Toxique pour la reproduction (de catégorie 1B)

21 février 2015

8.

Trioxyde de diarsenic

No CE: 215-481-4

No CAS: 1327-53-3

Cancérogène (de catégorie 1A)

21 mai 2015

9.

Pentaoxyde de diarsenic

No CE: 215-116-9

No CAS: 1303-28-2

Cancérogène (de catégorie 1A)

21 mai 2015

10.

Chromate de plomb

No CE: 231-846-0

No CAS: 7758-97-6

Cancérogène (de catégorie 1B)

Toxique pour la reproduction (de catégorie 1A)

21 mai 2015

11.

Jaune de sulfochromate de plomb (C.I. Pigment Yellow 34)

No CE: 215-693-7

No CAS: 1344-37-2

Cancérogène (de catégorie 1B)

Toxique pour la reproduction (de catégorie 1A)

21 mai 2015

12.

Rouge de chromate, de molybdate et de sulfate de plomb (C.I. Pigment Red 104)

No CE: 235-759-9

No CAS: 12656-85-8

Cancérogène (de catégorie 1B)

Toxique pour la reproduction (de catégorie 1A)

21 mai 2015

13.

Phosphate de tris (2‑chloroéthyle) (TCEP)

No CE: 204-118-5

No CAS: 115-96-8

Toxique pour la reproduction (de catégorie 1B)

21 août 2015

14.

2,4-dinitrotoluène (2,4‑DNT)

No CE: 204-450-0

No CAS: 121-14-2

Cancérogène (de catégorie 1B)

21 août 2015

15.

Trichloroéthylène

No CE: 201-167-4

No CAS: 79-01-6

Cancérogène (de catégorie 1B)

1er décembre 2019

16.

Trioxyde de chrome NoCE: 215-607-8 NoCAS: 1333-82-0

Cancérogène (de catégorie 1A) Mutagène (de catégorie 1B)

1er juin 2021

Emploi dans des procédés, dans la mesure où le chrome présent dans les produits finaux ne l’est pas sous forme hexavalente

17.

Acides générés à partir du trioxyde de chrome et leurs oligomères

Groupe comprenant:

Acide chromique NoCE: 231-801-5 NoCAS: 7738-94-5

Acide dichromique NoCE: 236-881-5 NoCAS: 13530-68-2

Oligomères de l’acide chromique et de l’acide dichromique

NoCE: non encore attribué

NoCAS: non encore attribué

Cancérogène (de catégorie 1B)

1er juin 2021

Emploi dans des procédés, dans la mesure où le chrome présent dans les produits finaux ne l’est pas sous forme hexavalente

18.

Dichromate de sodium

No CE: 234-190-3

NosCAS: 7789-12-0

10588-01-9

Cancérogène (de catégorie 1B) Mutagène (de catégorie 1B) Toxique pour la reproduction (de catégorie 1B)

1er juin 2021

Emploi dans des procédés, dans la mesure où le chrome présent dans les produits finaux ne l’est pas sous forme hexavalente

19.

Dichromate de potassium

NoCE: 231‑906-6

NoCAS: 7778-50-9

Cancérogène (de catégorie 1B) Mutagène (de catégorie 1B) Toxique pour la reproduction (de catégorie 1B)

1er juin 2021

20.

Dichromate d’ammonium

NoCE: 232-143-1

NoCAS: 7789-09-5

Cancérogène (de catégorie 1B) Mutagène (de catégorie 1B) Toxique pour la reproduction (de catégorie 1B)

1er juin 2021

21.

Chromate de potassium

No CE: 232-140-5

No CAS: 7789-00-6

Cancérogène (de catégorie 1B) Mutagène (de catégorie 1B)

1er juin 2021

22.

Chromate de sodium

No CE: 231-889-5

No CAS: 7775-11-3

Cancérogène (de catégorie 1B) Mutagène (de catégorie 1B) Toxique pour la reproduction (de catégorie 1B)

1er juin 2021

23.

Formaldéhyde, produits de réaction oligomères avec l’aniline (MDA technique) No CE: 500-036-1 No CAS: 25214-70-4

Cancérogène (de catégorie 1B)

1er novembre 2021

24.

Acide arsénique No CE: 231-901-9 No CAS: 7778-39-4

Cancérogène (de catégorie 1A)

1er novembre 2021

25.

Éther de bis(2-métho­xyéthyle)

(diglyme) No CE: 203‑924-4 No CAS: 111-96-6

Toxique pour la reproduction (de catégorie 1B)

1er novembre 2021

26.

1,2-dichloroéthane (DCE) No CE: 203‑458-1 No CAS: 107-06-2

Cancérogène (de catégorie 1B)

1er février 2022

27.

2,2′-dichloro-4,4′-méthylènedianiline (MOCA) No CE: 202‑918-9 No CAS: 101-14-4

Cancérogène (de catégorie 1B)

1er février 2022

28.

Tri(chromate) de dichrome No CE: 246‑356-2 No CAS: 24613-89-6

Cancérogène (de catégorie 1B)

1er avril 2023

29.

Chromate de strontium No CE: 232-142-6 No CAS: 7789-06-2

Cancérogène (de catégorie 1B)

1er avril 2023

30.

Hydroxyoctaoxodizincatédichromate de potassium No CE: 234‑329-8 No CAS: 11103-86-9

Cancérogène (de catégorie 1A)

1er avril 2023

31.

Chromate octahydroxyde de pentazinc No CE: 256-418-0 No CAS: 49663-84-5

Cancérogène (de catégorie 1A)

1er avril 2023

32.

1-Bromopropane (bromure de
n-propyle)
No CE: 203-445-0 No CAS: 106-94-5

Toxique pour la reproduction
(de catégorie 1B)

2 novembre 2023

33.

Phtalate de
diisopentyle
No CE: 210-088-4
No CAS: 605-50-5

Toxique pour la reproduction
(de catégorie 1B)

2 novembre 2023

34.

Acide benzènedicarboxylique-1,2,
esters de dialkyles ramifiés en C6-8, riches en C7
No CE: 276-158-1 No CAS: 71888-89-6

Toxique pour la reproduction
(de catégorie 1B)

2 novembre 2023

35.

Acide benzènedicarboxylique-1,2,
esters de dialkyles en C7-11, ramifiés et linéaires
No CE: 271-084-6 No CAS: 68515-42-4

Toxique pour la reproduction
(de catégorie 1B)

2 novembre 2023

36.

Ester dipentylique (ramifié et linéaire) de l’acide 1,2- benzènedicarboxylique
No CE: 284-032-2 No CAS: 84777-06-0

Toxique pour la reproduction (de catégorie 1B)

2 novembre 2023

37.

Phtalate de
bis(2-méthoxyéthyle)
No CE: 204-212-6 No CAS: 117-82-8

Toxique pour la reproduction
(de catégorie 1B)

2 novembre 2023

38.

Phtalate de
dipentyle
No CE: 205-017-9
No CAS: 131-18-0

Toxique pour la reproduction
(de catégorie 1B)

2 novembre 2023

39.

N-pentyl-isopentylphtalate
No CE: –
No CAS: 776297-69-9

Toxique pour la reproduction
(de catégorie 1B)

2 novembre 2023

40.

Huile anthracénique
No CE: 292-602-7 No CAS: 90640-80-5

Cancérogène (de catégorie 1B), lorsque la teneur en benzo[a]pyrène est supérieure à 0,005 %,
PBT, vPvB

2 février 2024

41.

Brai de goudron de houille à haute température
No CE: 266-028-2
No CAS: 65996-93-2

Cancérogène (de catégorie 1B), PBT, vPvB

2 février 2024

42.

4-(1,1,3,3-tétraméthylbutyl) phénol, éthoxylé
[couvrant les substances bien définies et les substances UVCB, les polymères et homologues]
No CE: –
No CAS: –

Propriétés
perturbant le système endocrinien

2 mai 2024

43.

4-nonylphénol, ramifié et linéaire, éthoxylé
[substances ayant une chaîne alkyle linéaire et/ou ramifiée à 9 atomes de carbone liés par covalence en position 4 au phénol, éthoxylées, couvrant les substances UVCB et les substances bien définies, les polymères et homologues, y compris tous les isomères individuels et/ou combinaisons de ceux-ci]
No CE: –
No CAS: –

Propriétés
perturbant le système endocrinien

2 mai 2024

44.

Acide 1,2-benzènedicarbo-xylique,
ester de dihexyle, ramifié ou linéaire
No CE: 271-093-5
No CAS: 68515-50-4

Toxique pour la reproduction
(de catégorie 1B)

2 novembre 2023

45.

Phthalate de dihexyle
No CE: 201-559-5
No CAS: 84-75-3

Toxique pour la reproduction
(de catégorie 1B)

2 novembre 2023

46.

Acide 1,2-benzènedicarbo-xylique, esters de di-C6-10-alkyle;
acide 1,2-benzènedicarboxylique, mélange de diesters de décyle, d’hexyle et d’octyle avec ≥ 0,3 % de phtalate de dihexyle (No CE 201-559-5)
No CE:
271-094-0; 272-013-1
No CAS:
68515-51-5;
68648-93-1

Toxique pour la reproduction
(de catégorie 1B)

2 novembre 2023

47.

Phosphate de trixylyle
No CE: 246-677-8
No CAS:
25155-23-1

Toxique pour la reproduction
(de catégorie 1B)

2 février 2024

48.

Perborate de sodium; acide perborique,
sel de sodium
No CE: 239-172-9; 234-390-0
No CAS: –

Toxique pour la reproduction
(de catégorie 1B)

2 février 2024

49.

Peroxométaborate de sodium
No CE: 231-556-4
No CAS: 7632-04-4

Toxique pour la reproduction
(de catégorie 1B)

2 février 2024

50.

5-sec-Butyl-2-(2,4-diméthylcyclohex-3-én-1- yl)-5-méthyl-1,3-dioxane [1],
5-sec-butyl-2- (4,6-diméthylcyclohex-3-én-1-yl)-5-méthyl- 1,3-dioxane [2]

[couvrant l’un des stéréo-isomères individuels de [1] et [2] ou toute combinaison de ceux-ci]
No CE: –
No CAS: –

vPvB

2 mai 2024

51.

2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-di-tert-pentylphenol
(UV-328)
No CE: 247-384-8
No CAS: 25973-55-1

PBT, vPvB

2 août 2024

52.

2,4-Di-tert-butyl-6-(5-chlorbenzotriazol-2- yl)phenol
(UV-327)
No CE: 223-383-8
No CAS: 3864-99-1

vPvB

2 août 2024

53.

2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4-(tert-butyl)-6-(sec-butyl)phénol
(UV-350)
No CE: 253-037-1
No CAS: 36437-37-3

vPvB

2 août 2024

54.

2-Benzotriazol-2-yl-4,6-di-tert-butylphénol
(UV-320)
No CE: 223-346-6
No CAS: 3846-71-7

PBT, vPvB

2 août 2024

1bis Pour les substances des entrées no 4 à 7, 10 à 12, ainsi que 14 et 15, un délai transitoire jusqu’au 1er mai 2021 s’applique en outre pour les emplois suivants:

a.
production d’une pièce de rechange destinée à la réparation d’un objet lorsque la substance concernée est ou a été employée dans la production de cet objet et que celui-ci ne peut fonctionner comme prévu sans cette pièce de rechange;
b.
réparation d’un objet lorsque la substance concernée est ou a été employée dans la production de cet objet et que celui-ci ne peut être réparé autrement qu’en utilisant cette substance.

1ter Pour les substances des entrées no 32 à 46, un délai transitoire jusqu’au 2 Juillet 2026 s’applique en outre pour les emplois suivants:

a.
production d’une pièce de rechange destinée à la réparation d’un objet lorsque la substance concernée est ou a été employée dans la production de cet objet et que celui-ci ne peut fonctionner comme prévu sans cette pièce de rechange;
b.
réparation d’un objet lorsque la substance concernée est ou a été employée dans la production de cet objet et que celui-ci ne peut être réparé autrement qu’en utilisant cette substance.

2 Après entente avec l’OFSP et le SECO, l’OFEV adapte les dispositions de l’al. 1. Ce faisant, il prend en considération les modifications de l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006113 et les inscriptions à l’annexe 3 de l’OChim.

110 Règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour l’autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments, JO L 136 du 30.4.2004, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 1027/2012, JO L 316 du 14.11.2012, p. 38.

111 Directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires, JO L 311 du 28.11.2001, p. 1; modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 596/2009, JO L 188 du 18.7.2009, p. 14.

112 Directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, JO L 311 du 28.11.2001, p. 67; modifiée en dernier lieu par le règlement (UE) 2017/745, JO L 117 du 5.5.2017, p. 1.

113 Voir la note relative au titre de la présente annexe.

Annexe 1.18 114

114 Introduite par le ch. I de l’O du 17 avr. 2019, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1495).

(art. 3)

Phtalates

1 Définitions

1 Sont considérés comme des phtalates:

a.
le phtalate de bis(2-éthylhexyle) (DEHP; no CAS 117-81-7);
b.
le phtalate de dibutyle (DBP; no CAS 84-74-2);
c.
le phtalate de diisobutyle (DIBP; no CAS 84-69-5);
d.
le phtalate de benzylbutyle (BBP; no CAS 85-68-7).

2 On considère qu’un objet contient du phtalate si lui-même ou une de ses parties présente une teneur en phtalate de 0,1 % masse ou plus dans le matériau contenant le plastifiant.

3 On entend par matériau contenant le plastifiant les matériaux homogènes suivants:

a.
toutes les matières plastiques à l’exception du caoutchouc de silicone et des revêtements en latex naturel;
b.
les revêtements de surface, les revêtements antidérapants, les produits de finition, les décalcomanies et les imprimés;
c.
les adhésifs, les mastics, les encres et les peintures.

4 On considère qu’il existe un contact prolongé avec la peau humaine lorsque celle-ci reste en contact avec un objet contenant du phtalate pendant dix minutes sans interruption ou pendant 30 minutes au total, par jour, dans des conditions d’emploi normales ou raisonnablement prévisibles.

5 On entend par aéronef au sens du ch. 5, let. a, ch. 1 et 3:

a.
un aéronef civil fabriqué conformément à un certificat de type délivré en vertu du règlement (UE) 2018/1139115 ou avec un agrément de conception délivré en vertu de la réglementation nationale d’un État contractant à la Convention du 7 décembre 1944 relative à l’aviation civile internationale116 de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI), ou pour lequel un certificat de navigabilité a été délivré par un État membre de l’OACI, en application de l’annexe 8 de la convention117;
b.
un aéronef militaire.

6 On entend par véhicule à moteur au sens du ch. 5, let. a, ch. 2 et 4, un véhicule qui relève de la catégorie M, N ou O définie à l’annexe II, partie A, section 1, de la directive 2007/46/CE118.

115 Règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) no 2111/2005, (CE) no 1008/2008, (UE) no 996/2010, (UE) no 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 552/2004 et (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil, version du JO L 212 du 22.8.2018, p. 1.

116 RS 0.748.0

117 La liste des pays concernés peut être consultée sur le site Internet de l’OACI: www.icao.int > Au sujet de l’OACI > Liste – États membres de l’OACI.

118 Directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive-cadre), JO L 263 du 9.10.2007, p. 1; modifiée en dernier lieu par le règlement (UE) 2017/1347, JO L 192 du 24.7.2017, p. 1.

2 Interdictions

1 Il est interdit de mettre sur le marché des objets contenant du phtalate.

2 L’annexe 2.18 s’applique à la mise sur le marché d’équipements électriques et électroniques contenant du phtalate.

3 Rapport avec l’ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs) 119

L’ODAlOUs s’applique à la mise sur le marché d’objets et matériaux, de jouets et d’objets usuels contenant du phtalate qui sont destinés aux nourrissons ou aux enfants en bas âge.

4 Exceptions

1 L’interdiction au sens du ch. 2, al. 1, ne s’applique pas:

a.
aux dispositifs de mesure destinés aux laboratoires, ainsi qu’aux parties de tels dispositifs;
b.
aux conditionnements primaires des médicaments couverts par le règlement (CE) no 726/2004120, la directive 2001/82/CE121 et/ou la direc­tive 2001/83/CE122;
c.
aux dispositifs médicaux soumis à l’ordonnance du 17 octobre 2011 sur les dispositifs médicaux123, ainsi qu’aux composants destinés à de tels produits;
d
aux objets destinés exclusivement à un emploi industriel ou agricole ou à un emploi à l’air libre, dans la mesure où aucun matériau contenant du phtalate n’entre en contact avec la muqueuse humaine ou reste en contact prolongé avec la peau humaine.

120 Règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour l’autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments, JO L 136 du 30.4.2004, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 1027/2012, JO L 316 du 14.11.2012, p. 38.

121 Directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires, JO L 311 du 28.11.2001, p. 1; modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 596/2009, JO L 188 du 18.7.2009, p. 14.

122 Directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, JO L 311 du 28.11.2001, p. 67; modifiée en dernier lieu par le règlement (UE) 2017/745, JO L 117 du 5.5.2017, p. 1.

123 RS 812.213

5 Dispositions transitoires

L’interdiction au sens du ch. 2, al. 1, ne s’applique pas:

a.
à la mise sur le marché des objets contenant du phtalate suivants:
1.
aéronefs fabriqués avant le 7 janvier 2024,
2.
véhicules à moteur qui ont été mis sur le marché pour la première fois en Suisse ou dans un pays membre de l’Union européenne (UE) ou de l’Association européenne de libre-échange (AELE) avant le 7 janvier 2024,
3.
composants pour la fabrication d’aéronefs pouvant être mis sur le marché en vertu du ch. 1, ainsi que composants pour la réparation et l’entretien de ces aéronefs, si ces composants sont indispensables à leur sécurité et à leur navigabilité,
4.
composants pour la fabrication de véhicules à moteur pouvant être mis sur le marché en vertu du ch. 2, ainsi que composants pour la réparation et l’entretien de ces véhicules, si ces composants sont indispensables à leur exploitation normale;
b.
à tous les autres objets contenant du phtalate qui ont été mis sur le marché pour la première fois avant le 7 juillet 2020.

Annexe 2

Dispositions concernant des groupes de préparations et d’objets

Annexe 2.1 124

124 Mise à jour par le ch. I 3 de l’O du 15 déc. 2006 (RO 2007 111), le ch. I de l’O du 13 fév. 2008 (RO 2008 561), l’annexe ch. 2 de l’O du 14 janv. 2009 (RO 2009 401), le ch. II al. 3 de l’O du 7 nov. 2012 (RO 2012 6161) et le ch. II al. 2 de l’O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 1er sept. 2015 (RO 2015 2367).

(art. 3)

Lessives

1 Définition

1 On entend par lessives les produits de lavage pour textiles et les produits auxiliai­res de lavage pour textiles qui sont évacués avec les eaux usées. En font notamment partie:

a.
les produits de prélavage et les lessives combinées;
b.
les lessives pour textiles délicats et les lessives spéciales;
c.
les produits anti-calcaire;
d.
les produits de prétraitement;
e.
les agents de blanchiment chimiques et les agents de décoloration;
f.
les adoucissants.

2 Les produits employés dans des opérations spéciales de lavage et de nettoyage lors de la fabrication ou du perfectionnement des textiles ne sont pas considérés comme des lessives.

3 Par composant, il faut entendre toute substance d’origine synthétique ou naturelle incluse intentionnellement dans la composition d’une lessive. Aux fins de la pré­sente annexe, un parfum, une huile essentielle ou un colorant doit être considéré comme un composant à part entière dans la mesure où il ne contient aucune substance odorante allergène au sens du ch. 3, al. 4.

2 Interdictions

1 Il est interdit de fabriquer pour son usage personnel ou de mettre sur le marché des lessives qui contiennent:

a.
des composés organiques halogénés liquides tels que le dichlorométhane (noCAS 75-09-2), le trichloréthylène (no CAS 79-01-6) et le tétrachloréthy­lène (no CAS 127-18-4)
b.
des phosphates;
c.
plus de 0,5 % masse (somme totale) d’acide éthylènediaminetétra-acétique (EDTA; no CAS 60-00-4), d’acide propylènediaminetétra-acétique (PDTA; no CAS 1939-36-2) ou de leurs sels, ainsi que de composés qui en sont déri­vés;
d.
plus de 0,5 % masse de phosphore;
e.
des agents de surface anioniques ou non-ioniques dont la biodégradabilité pri­maire est inférieure à 80 %;
f.
des agents de surface cationiques ou amphotères dont la biodégradabilité pri­maire est inférieure à 80 %;
g.
des agents de surface dont la biodégradabilité finale est inférieure à 60 % (mi­néralisation) ou à 70 % (perte par dissolution de carbone organique);
h.
des agents de surface figurant dans la liste de l’annexe VI du Règlement (CE) no 648/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif aux détergents125:

Nom (nomenclature de l’UICPA126)

N° EINECS
ou ELINCS

N° CAS

Restrictions

2 L’OFEV adapte les dispositions de l’al. 1, let. h, aux modifications du Règlement (CE) no 648/2004.

3 Les méthodes d’essai et d’analyse sont conformes aux annexes II, III et VIII du Règlement (CE) no 648/2004.

125 JOCE L 104 du 8.4.2004, p. 1, modifiée en dernier lieu par le R (CE) no 907/2006 de la Commission, du 20 juin 2006 (JOCE L 168 du 21.6.2006, p. 5). Les textes des actes de l’UE mentionnés dans la présente annexe peuvent être retirés contre acquittement des frais ou consultés gratuitement auprès de l’organe de réception des notifications, 3003 Berne; ils peuvent également être téléchargés à l’adresse www.cheminfo.ch.

126 Union internationale de chimie pure et appliquée.

3 Étiquetage spécial

1 Les substances suivantes contenues dans les lessives doivent être indiquées lorsqu’elles représentent plus de 0,2 % masse:

a.
phosphonates;
b.
agents de surface anioniques;
c.
agents de surface non-ioniques;
d.
agents de surface cationiques;
e.
agents de surface amphotères;
f.
agents de blanchiment oxygénés;
g.
agents de blanchiment chlorés;
h.
hydrocarbures aromatiques;
i.
hydrocarbures aliphatiques;
j.
acide éthylène-diamine-tétracétique (EDTA, no CAS 60-00-4) et ses sels;
k.
acide nitrilotriacétique (NTA, no CAS 139-13-9) et ses sels;
l.
savons;
m.
zéolites;
n.
polycarboxylates.

2 La teneur en substances au sens de l’al. 1 doit être indiquée selon l’une des classes de pourcentage suivantes (% masse):

moins de 5 %,
5 % et plus, mais moins de 15 %,
15 % et plus, mais moins de 30 %,
30 % et plus.

3 La présence des substances suivantes doit toujours être indiquée, quelle que soit leur concentration et sans mention de leur titre massique:

a.
enzymes;
b.
agents de conservation;
c.
agents de désinfection;
d.
azurants optiques;
e.
substances odorantes.

3bis S’il existe une nomenclature INCI127, les agents de conservation doivent être mentionnés conformément à celle-ci.

4 Les substances odorantes allergènes figurant dans la liste de substances de l’annexe III du règlement (CE) no 1223/2009128 sous les numéros de référence 45, 67 ou un autre numéro compris entre 69 et 92 de la colonne a, qui sont ajoutées aux lessives dans une concentration qui dépasse 0,01 % masse, doivent être indiquées selon la nomenclature employée dans ce règlement.

4bis L’étiquetage des lessives doit mentionner le nom de la préparation ainsi que le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du fabricant. Lorsque la lessive est importée d’un État membre de l’EEE, il est néanmoins possible d’indiquer le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du responsable de la première mise sur le marché dans l’EEE. Cela ne s’applique pas à l’importation de lessives dangereuses au sens de l’art. 3 de l’ordonnance du 5 juin 2015 sur les produits chimiques (OChim)129 et destinées à être remises au grand public.

5 Les lessives doivent porter une inscription signalant l’adresse postale, l’adresse électronique le cas échéant, et le numéro de téléphone auxquels la fiche d’informa­tion sur les composants des lessives au sens du ch. 5 peut être commandée.

6 Les indications doivent figurer sur l’emballage. Si la lessive est remise pour un usage professionnel ou commercial, les indications peuvent être transmises sous une autre forme appropriée (p. ex. fiches techniques, fiches de données de sécurité).

7 Cette inscription doit être rédigée en une langue officielle au moins et être bien lisible et indélébile.

127 International Nomenclature of Cosmetic Ingredients

128 Règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques, JO L 342 du 22.12.2009, p. 59; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 358/2014, JO L 107 du 10.4.2014, p. 5.

129 RS 813.11

4 Mode d’emploi

1 Dans le mode d’emploi des lessives qui sont remises au grand public, le dosage doit être indiqué en unités SI (millilitre, gramme).

2 Un dosage dépendant de la dureté de l’eau doit être réglé en fonction des degrés de dureté totale suivants: eau douce, eau de dureté moyenne (25° fH = 2,5 mmol CaCO3/l) et eau dure.

5 Fiche d’information sur les composants

1 Sur demande de l’organe de réception des notifications (art. 77 OChim) ou de l’autorité cantonale compétente pour l’exécution au sens de l’art. 13, les fabricants qui mettent des lessives sur le marché fournissent à l’organe ou à l’autorité en question une fiche d’information sur les composants.

2 Sur demande, les fabricants sont également tenus de mettre aussitôt et gratuite­ment, à des fins médicales, cette fiche d’information sur les composants à la dispo­sition des médecins et de leurs auxiliaires, qui doivent observer le secret profession­nel.

3 Les médecins et leurs auxiliaires au sens de l’al. 2 doivent traiter confidentielle­ment les données mises à leur disposition et ne sont autorisés à les employer qu’à des fins médicales.

4 La fiche d’information sur les composants doit comporter les indications suivantes:

a.
nom de la lessive;
b.
nom du fabricant ou de la personne responsable de la mise sur le marché dans l’EEE, définie à l’art. 2, ch. 10, du Règlement (CE) no 648/2004;
c.
tous les composants, en ordre décroissant de poids, selon la répartition sui­vante:
10 % ou plus,
1 % ou plus, mais moins de 10 %,
0,1 % ou plus, mais moins de 1 %,
moins de 0,1 %;
d.
chaque composant doit être indiqué avec sa désignation chimique ou la déno­mination de l’UICPA, son numéro CAS et, si elles existent, la dénomi­nation de l’INCI130 ainsi que celle de la pharmacopée suisse ou européenne. Les impuretés ne sont pas considérées comme des composants.

130 Nomenclature internationale des ingrédients des produits de beauté (International Nomenclature of Cosmetic Ingredients).

6 Exceptions

1 Les exigences des ch. 2 à 5 ne s’appliquent pas à l’importation de lessives qui sont uniquement affinées ou emballées différemment en Suisse et sont ensuite entière­ment réexportées.

2 Les exigences du ch. 2, al. 1, let. e à h, ne s’appliquent pas aux agents de surface lorsqu’il s’agit de substances actives de désinfectants autorisées par l’OPBio131. En outre, les ch. 4 et 5 ne s’appliquent pas à de tels désinfectants.

3 L’interdiction au sens du ch. 2, al. 1, let. g, ne s’applique pas aux agents de surface suivants, qui figurent dans la liste de l’annexe V du Règlement (CE) no 648/2004:

Nom (nomenclature de l’UICPA)

N° EINECS ou ELINCS

N° CAS

Restrictions

4 L’OFEV adapte les dispositions de l’al. 3 aux modifications du Règlement (CE) no 648/2004.

5 Sur demande motivée, il peut octroyer d’autres dérogations à l’interdiction au sens du ch. 2, al. 1, let. g, pour des agents de surface qui ne figurent pas aux annexes V ou VI du Règlement (CE) no 648/2004, dans la mesure où ils sont employés dans des lessives destinées exclusivement à des usages non domestiques. Il tient compte des critères fixés à l’annexe IV du Règlement (CE) no 648/2004.

7 Dispositions transitoires

1 Les dispositions suivantes entrent en vigueur le 8 octobre 2005:

a.
les interdictions au sens du ch. 2, al. 1, let. f, g et h;
b.
les prescriptions d’étiquetage spécial au sens du ch. 3, al. 3, let. d et e, et al. 4;
c.
les dispositions concernant la fiche d’information au sens du ch. 5.

2 Les lessives qui contiennent des agents de surface au sens du ch. 2, al. 1, let. g, et qui étaient sur le marché avant le 8 octobre 2005 peuvent encore être fabriquées pour usage personnel ou être mises sur le marché jusqu’au 7 octobre 2007 au plus tard.

3 À partir du 8 octobre 2007, les lessives au sens de l’al. 2 ne peuvent plus être fabriquées pour usage personnel ou être mises sur le marché que:

a.
si l’OFEV a eu la preuve qu’une demande de dérogation pour le domaine d’application concerné a été déposée avant cette date dans un pays membre de l’UE, selon la procédure fixée par le Règlement (CE) no 648/2004, ou
b.
s’il a reçu une demande de dérogation au sens du ch. 6, al. 5.

4 Les dispositions détaillées aux al. 2 et 3 s’appliquent jusqu’au moment où l’autorité compétente a statué sur la demande de dérogation.

Annexe 2.2 132

132 Mise à jour par le ch. I 3 de l’O du 15 déc. 2006 (RO 2007 111), le ch. I de l’O du 13 fév. 2008 (RO 2008 561), l’annexe ch. 2 de l’O du 14 janv. 2009 (RO 2009 401), le ch. I de l’O de l’OFEV du 19 oct. 2009 (RO 2009 5429), le ch. I 6 de l’O du 10 déc. 2010 (RO 2011 113), le ch. II al. 3 de l’O du 7 nov. 2012 (RO 2012 6161), le ch. II al. 2 de l’O du 1er juil. 2015 (RO 2015 2367), l’erratum du 20 juin 2017 (RO 2017 3541) et le ch. I de l’O du 17 avr. 2019, en vigueur depuis le 1er juin 2021 (RO 20191495).

(art. 3)

Produits de nettoyage, désodorisants et produits cosmétiques

1 Définition

1 On entend par produits de nettoyage les préparations employées pour le nettoyage qui sont évacuées avec les eaux usées. En font notamment partie:

a.
les produits pour lave-vaisselle;
b.
les produits pour laver la vaisselle à la main;
c.
les détergents universels;
d.
les produits pour faire briller la vaisselle;
e.
les poudres à récurer;
f.
les détergents pour toilettes;
g.
les shampoings pour automobiles;
h.
les décapants pour métaux;
i.
les décrassants pour moteurs;
j.
les détergents pour l’industrie alimentaire et pour le lavage des bouteilles et des récipients;
k.
les détergents pour les installations de lavage des automobiles;
l.
les shampoings pour tapis;
m.
les dégraissants;
n.
les produits à dérouiller.

2 Par composant, il faut entendre toute substance d’origine synthétique ou naturelle incluse intentionnellement dans la composition d’un produit de nettoyage. Aux fins de la présente annexe, un parfum, une huile essentielle ou un colorant doit être considéré comme un composant à part entière dans la mesure où il ne contient aucune substance odorante allergène au sens du ch. 3, al. 4.

2 Interdictions

1 Il est interdit de fabriquer pour son usage personnel ou de mettre sur le marché des produits de nettoyage qui contiennent:

a.
des composés organiques halogénés liquides tels que le dichlorométhane (noCAS 75-09-2), le trichloréthylène (no CAS 79-01-6) et le tétrachloréthy­lène (no CAS 127-18-4);
b.
plus de 1 % masse (somme totale) d’acide éthylènediaminetétra-acétique (EDTA; no CAS 60-00-4), d’acide propylènediaminetétra-acétique (PDTA; no CAS 1939-36-2) ou de leurs sels, ainsi que de composés qui en sont déri­vés;
c.
des agents de surface anioniques ou non-ioniques dont la biodégradabilité pri­maire est inférieure à 80 %;
d.
des agents de surface cationiques ou amphotères dont la biodégradabilité pri­maire est inférieure à 80 %;
e.
des agents de surface dont la biodégradabilité finale est inférieure à 60 % (mi­néralisation) ou à 70 % (perte par dissolution de carbone organique);
f.
des agents de surface figurant dans la liste de l’annexe VI du Règlement (CE) no 648/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif aux détergents133:

Nom (nomenclature de l’UICPA134)

N° EINECS
ou ELINCS

N° CAS

Restrictions

1bis Il est interdit de mettre sur le marché des produits pour lave-vaisselle à usage domestique dont la teneur en phosphore total est égale ou supérieure à 0,3 gramme au dosage standard selon le ch. 4, al. 1.

2 L’OFEV adapte les dispositions de l’al. 1, let. f, aux modifications du Règlement (CE) no 648/2004.

3 Les méthodes d’essai et d’analyse sont conformes aux annexes II, III et VIII du Règlement (CE) no 648/2004.

4 Il est interdit de mettre sur le marché des désodorisants destinés à être utilisés dans des toilettes, des logements privés, des bureaux ou d’autres locaux accessibles au public si leur teneur en 1,4-dichlorobenzène (no CAS 106-46-7) est égale ou supérieure à 1 % masse.

5 Il est interdit d’employer du 1,4-dichlorobenzène aux fins mentionnées à l’al. 4.

6 Il est interdit de mettre sur le marché des produits cosmétiques rinçables dont la teneur en octaméthylcyclotétrasiloxane (D4, no CAS 556-67-2) ou en décaméthyl­cyclopentasiloxane (D5, no CAS 541-02-6) est égale ou supérieure à 0,1 % masse.

133 JOCE L 104 du 8.4.2004, p. 1, modifiée en dernier lieu par le Règlement (CE) no 551/2009 de la Commission, du 25 juin 2009 (JOCE L 164 du 26.6.2009, p. 3). Les textes des actes de l’UE mentionnés dans la présente annexe peuvent être retirés contre acquittement des frais ou consultés gratuitement auprès de l’organe de réception des notifications, 3003 Berne; ils peuvent également être téléchargés à l’adresse www.cheminfo.ch.

134 Union internationale de chimie pure et appliquée.

3 Étiquetage spécial

1 Les substances suivantes contenues dans les produits de nettoyage doivent être indiquées si elles représentent plus de 0,2 % masse:

a.
phosphates;
b.
phosphonates;
c.
agents de surface anioniques;
d.
agents de surface non-ioniques;
e.
agents de surface cationiques;
f.
agents de surface amphotères;
g.
agents de blanchiment oxygénés;
h.
agents de blanchiment chlorés;
i.
hydrocarbures aromatiques;
j.
hydrocarbures aliphatiques;
k.
acide éthylène-diamine-tétracétique (EDTA, no CAS 60-00-4) et ses sels;
l.
acide nitrilotriacétique (NTA, no CAS 139-13-9) et ses sels;
m.
savons;
n.
zéolites;
o.
polycarboxylates.
p.
phénols et phénols halogénés;
q.
paradichlorobenzène (no CAS 106-46-7).

2 La teneur en substances au sens de l’al. 1 doit être indiquée selon l’une des classes de pourcentage suivantes (% masse):

moins de 5 %,
5 % et plus, mais moins de 15 %,
15 % et plus, mais moins de 30 %,
30 % et plus.

3 La présence des substances suivantes doit toujours être indiquée, quelle que soit leur concentration et sans mention de leur titre massique:

a.
enzymes;
b.
agents de conservation;
c.
agents de désinfection;
d.
substances odorantes.

3bis S’il existe une nomenclature INCI135, les agents de conservation doivent être mentionnés conformément à celle-ci.

4 Les substances odorantes allergènes figurant dans la liste de substances de l’annexe III du règlement (CE) no 1223/2009136 sous les numéros de référence 45, 67 ou un autre numéro compris entre 69 et 92 de la colonne a, qui sont ajoutées aux produits de nettoyage dans une concentration qui dépasse 0,01 % masse, doivent être indiquées selon la nomenclature employée dans ce règlement.

4bis L’étiquetage des produits de nettoyage doit mentionner le nom de la préparation ainsi que le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du fabricant. Lorsque le produit de nettoyage est importé d’un État membre de l’EEE, il est néanmoins possible d’indiquer le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du responsable de la première mise sur le marché dans l’EEE. Cela ne s’applique pas à l’importation de produits de nettoyage dangereux au sens de l’art. 3 de l’ordonnance du 5 juin 2015 sur les produits chimiques (OChim)137 et destinés à être remis au grand public.

5 Les produits de nettoyage doivent porter une inscription signalant l’adresse postale, l’adresse électronique le cas échéant, et le numéro de téléphone où obtenir la fiche d’information sur les composants des produits de nettoyage au sens du ch. 5.

6 Les indications doivent figurer sur l’emballage. Si le produit de nettoyage est remis pour un usage professionnel ou commercial, les indications peuvent être transmises sous une autre forme appropriée (p. ex. fiches techniques, fiches de données de sécu­rité).

7 Cette inscription doit être rédigée en une langue officielle au moins et être bien lisible et indélébile.

135 International Nomenclature of Cosmetic Ingredients

136 Règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques, JO L 342 du 22.12.2009, p. 59; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 358/2014, JO L 107 du 10.4.2014, p. 5.

137 RS 813.11

4 Mode d’emploi

1 Le mode d’emploi des produits pour lave-vaisselle à usage domestique doit indiquer le dosage standard, en grammes, millilitres ou nombre de tablettes, nécessaire pour le cycle de lavage principal avec de la vaisselle normalement sale, dans une machine à douze couverts pleine; si le dosage dépend du degré de dureté totale de l’eau, il doit être complété par les dosages applicables aux degrés de dureté totale suivants: eau douce, eau de dureté moyenne et eau dure.

2 Les informations selon l’al. 1 doivent être rédigées dans au moins une langue officielle et être imprimées de manière lisible et indélébile sur l’emballage.

5 Fiche d’information sur les composants

1Sur demande de l’organe de réception des notifications (art. 77 OChim) ou de l’autorité cantonale compétente pour l’exécution au sens de l’art. 13, les fabricants qui mettent des produits de nettoyage sur le marché fournissent à l’organe ou à l’autorité en question une fiche d’information sur les composants.

2 Sur demande, les fabricants sont également tenus de mettre aussitôt et gratuite­ment, à des fins médicales, cette fiche d’information sur les composants à la dispo­sition des médecins et de leurs auxiliaires, qui doivent observer le secret profession­nel.

3 Les médecins et leurs auxiliaires au sens de l’al. 2 doivent traiter confidentielle­ment les données mises à leur disposition et ne sont autorisés à les employer qu’à des fins médicales.

4 La fiche d’information sur les composants doit comporter les indications suivantes:

a.
nom du produit de nettoyage;
b.
nom du fabricant ou de la personne responsable de la mise sur le marché dans l’EEE, définie à l’art. 2, ch. 10, du Règlement (CE) no 648/2004;
c.
tous les composants, en ordre décroissant de poids, selon la répartition sui­vante:
10 % ou plus,
1 % ou plus, mais moins de 10 %,
0,1 % ou plus, mais moins de 1 %,
moins de 0,1 %;
d.
chaque composant doit être indiqué avec sa désignation chimique ou la déno­mination de l’UICPA, son numéro CAS et, si elles existent, la dénomi­nation de l’INCI138 ainsi que celle de la pharmacopée suisse ou européenne. Les impuretés ne sont pas considérées comme des composants.

138 Nomenclature internationale des ingrédients des produits de beauté (International Nomenclature of Cosmetic Ingredients).

6 Exceptions

1 Les exigences des ch. 2 à 5 ne s’appliquent pas à l’importation de produits de net­toyage qui sont uniquement affinés ou emballés différemment en Suisse et sont ensuite entièrement réexportés.

2 Sur demande motivée, l’OFEV peut octroyer des dérogations aux interdictions au sens du ch. 2, al. 1, let. a:

a.
si, selon l’état de la technique, on ne connaît pas encore de substitut, et
b.
si la quantité de substances à laquelle il est fait recours ne dépasse pas ce qui est nécessaire pour atteindre le but visé.

3 Les exigences du ch. 2, al. 1, let. c à f, ne s’appliquent pas aux agents de surface lorsqu’il s’agit de substances actives de désinfectants qui sont autorisées par l’OPBio139 ou qui répondent aux exigen­ces de l’ordonnance du 17 octobre 2001 sur les dispositifs médicaux140. En outre, les ch. 4 et 5 ne s’appliquent pas à de tels désinfectants.

4 L’interdiction au sens du ch. 2, al. 1, let. e, ne s’applique pas aux agents de surface suivants, qui figurent dans la liste de l’annexe V du Règlement (CE) no 648/2004:

Nom (nomenclature de l’UICPA)

N° CE

N° CAS

Restrictions

Alcools, Guerbet, C16-20, éthoxylés, éther n-butylique (7‑8 EO)

Néant (polymère)

147993-59-7

Peuvent être utilisés dans les applications industrielles suivantes jusqu’au 27 juin 2019:

lavage de bouteilles,
nettoyage en place,
nettoyage des métaux

5 L’OFEV adapte les dispositions de l’al. 4 aux modifications du Règlement (CE) no 648/2004.

6 Sur demande motivée, il peut octroyer d’autres dérogations à l’interdiction au sens du ch. 2, al. 1, let. e, pour des agents de surface qui ne figurent pas aux annexes V ou VI du Règlement (CE) no 648/2004. Il tient compte des critères fixés à l’annexe IV du Règlement (CE) no 648/2004.

7 Dispositions transitoires

1 Les dispositions suivantes entrent en vigueur le 8 octobre 2005:

a.
les interdictions au sens du ch. 2, al. 1, let. d à f;
b.
les prescriptions d’étiquetage spécial au sens du ch. 3, al. 3, let. d, et al. 4;
c.
les dispositions concernant la fiche d’information au sens du ch. 5.

2 Les produits de nettoyage qui contiennent des agents de surface au sens du ch. 2, al. 1, let. e, et qui étaient sur le marché avant le 8 octobre 2005 peuvent encore être fabriqués pour usage personnel ou être mis sur le marché jusqu’au 7 octobre 2007 au plus tard.

3 À partir du 8 octobre 2007, les produits de nettoyage au sens de l’al. 2 ne peuvent plus être fabriqués pour usage personnel ou être mis sur le marché que:

a.
si l’OFEV a eu la preuve qu’une demande de dérogation pour le domaine d’application concerné a été déposée avant cette date dans un pays membre de l’UE, selon la procédure fixée par le Règlement (CE) no 648/2004, ou
b.
s’il a reçu une demande de dérogation au sens du ch. 6, al. 6.

4 Les dispositions détaillées aux al. 2 et 3 s’appliquent jusqu’au moment où l’auto-rité compétente a statué sur la demande de dérogation.

5 L’interdiction au sens du ch. 2, al. 1bis, et les obligations du ch. 4, al. 1, ne s’appliquent pas aux produits pour lave-vaisselle à usage domestique mis sur le marché pour la première fois avant le 1er janvier 2017.

6 Le mode d’emploi des produits pour lave-vaisselle à usage domestique qui sont mis en circulation selon l’al. 5 doit indiquer le dosage à respecter afin qu’il ne soit pas utilisé plus de 2,5 grammes de phosphore par cycle de lavage.

Annexe 2.3 141

141 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 2 de l’O du 7 nov. 2012 (RO 2012 6161). Mise à jour par le ch. I de l’O du 17 avr. 2019, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1495).

(art. 3)

Solvants

1 Méthanol

1.1 Interdictions

Il est interdit de mettre sur le marché des liquides pour lave-glace ou des liquides de dégivrage qui sont destinés au grand public et dont la teneur en méthanol (no CAS 67-56-1) est égale ou supérieure à 0,6 % masse.

1 Éthers de glycolbis

1 .1 Interdictionsbis

Il est interdit de mettre sur le marché:

a.
des préparations contenant 0,1 % masse ou plus de 2-(2-méthoxyé­thoxy)éthanol (DEGME, no CAS 111-77-3) destinées au grand public pour les usages suivants:
1.
peintures et vernis,
2.
décapants,
3.
produits de nettoyage,
4.
émulsions auto-lustrantes,
5.
produits de vitrification pour parquets;
b.
des peintures par pulvérisation et des produits de nettoyage en bombe aérosol destinés au grand public contenant 3 % masse ou plus de 2-(2-butoxyé­thoxy)éthanol (DEGBE, no CAS 112-34-5).

1 .2 Étiquetage spécialbis

1 Les peintures autres que les peintures par pulvérisation contenant 3 % masse ou plus de DEGBE et qui sont destinées au grand public, doivent porter la mention: «Ne pas utiliser dans les appareils de peinture par pulvérisation».

2 La mention au sens de l’al. 1 doit être rédigée en deux langues officielles au moins, et être visible, bien lisible et indélébile.

2 Cyclohexane

2.1 Étiquetage spécial

1 Les adhésifs de contact à base de néoprène destinés au grand public contenant 0,1 % masse ou plus de cyclohexane (no CAS 110-82-7) doivent porter la mention: «Ce produit ne doit pas être utilisé dans des lieux insuffisamment ventilés. – Ce produit ne doit pas être utilisé pour la pose de moquette.»

2 La mention au sens de l’al. 1 doit être rédigée en deux langues officielles au moins et être visible, bien lisible et indélébile.

2.2 Emballage spécial

Les adhésifs de contact à base de néoprène destinés au grand public et contenant 0,1 % masse ou plus de cyclohexane (no CAS 110-82-7) doivent être conditionnés dans des emballages d’une contenance n’excédant pas 350 grammes.

3 Dichlorométhane

3.1 Interdictions

1 Il est interdit de mettre sur le marché des décapants pour peinture contenant 0,1 % masse ou plus de dichlorométhane (no CAS 75-09-2):

a.
destinés au grand public;
b.
destinés à un usage professionnel ou commercial en dehors d’une installation industrielle.

2 Il est interdit d’employer des décapants pour peinture contenant 0,1 % masse ou plus de dichlorométhane à des fins professionnelles ou commerciales en dehors d’une installation industrielle.

3.2 Étiquetage spécial

1 Les décapants pour peinture contenant 0,1 % masse ou plus de dichlorométhane doivent porter la mention: «Exclusivement réservé à un usage industriel et aux professionnels agréés dans certains États membres – Vérifier l’autorisation d’utili­sation».

2 Les décapants pour peinture destinés à être utilisés en Suisse peuvent, en dérogation à l’al. 1, porter la mention: «Exclusivement réservé à un usage industriel».

3 La mention au sens des al. 1 et 2 doit être rédigée en deux langues officielles au moins et être visible, bien lisible et indélébile.

4 Substances appauvrissant la couche d’ozone et substances stables dans l’air

4.1 Interdictions

Il est interdit:

a.
de fabriquer, de mettre sur le marché, d’importer à des fins privées et d’employer des substances appauvrissant la couche d’ozone (annexe 1.4) ou des substances stables dans l’air (annexe 1.5) et des préparations qui en contiennent, à des fins de nettoyage, de dissolution, d’émulsification ou de mise en suspension;
b.
de fabriquer, de mettre sur le marché et d’importer à des fins privées des objets contenant des substances appauvrissant la couche d’ozone (annexe 1.4) ou des substances stables dans l’air (annexe 1.5) à des fins de nettoyage, de dissolution, d’émulsification ou de mise en suspension.

4.2 Exceptions

1 L’interdiction au sens du ch. 4.1, let. a, ne s’applique pas aux substances stables dans l’air et aux préparations qui en contiennent qui sont employées dans des installations de traitement de surfaces au sens de l’annexe 2, ch. 87, de l’ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l’air142.

2 Sur demande motivée, l’OFEV peut accorder des dérogations temporaires aux interdictions au sens du ch. 4.1 pour d’autres emplois si:

a.
selon l’état de la technique, il n’existe pas de substitut, ni des substances stables dans l’air, ni des préparations et des objets contenant ces substances;
b.
la quantité et le potentiel d’effet de serre des substances stables dans l’air auxquelles il est fait recours ne dépassent pas ce qui est nécessaire selon l’état de la technique, pour atteindre le but visé, et que
c.
les émissions de substances stables dans l’air sont maintenues aussi faibles que possible durant tout le cycle de vie de l’emploi prévu.

4.3 Étiquetage spécial

1 Les récipients qui contiennent ou sont destinés à contenir des substances figurant à l’annexe I du règlement (UE) no 517/2014143 doivent porter les indications suivantes:

a.
la mention «contient des gaz à effet de serre fluorés»;
b.
les noms chimiques abrégés des substances stables dans l’air contenues dans les récipients, auquel cas il faut utiliser une norme de la nomenclature reconnue dans l’industrie pour le domaine d’application prévu;
c.
la quantité de substance, en kilogrammes et en équivalents CO2, ainsi que le potentiel d’effet de serre de la substance.

2 La mention au sens de l’al. 1 doit être rédigée en deux langues officielles au moins et être visible, bien lisible et indélébile.

143 Règlement (UE) no 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) no 842/2006, version du JO L 150 du 20.5.2014, p. 195.

5 Déchets de solvants halogénés

5.1 Définitions

Sont considérés comme des solvants halogénés les solvants qui contiennent au total plus de 1 % masse des substances suivantes:

a.
dichlorométhane (no CAS 75-09-2);
b.
1,1-dichloroéthane (no CAS 75-34-3);
c.
1,2-dichloroéthane (no CAS 107-06-2);
d.
chloroforme (no CAS 67-66-3);
e.
trichloréthylène (no CAS 79-01-6);
f.
tétrachloroéthylène (no CAS 127-18-4);
g.
substances appauvrissant la couche d’ozone (annexe 1.4);
h.
substances stables dans l’air (annexe 1.5).

5.2 Interdiction de mélanger

1 Il est interdit à toute personne qui utilise des solvants halogénés à titre professionnel ou commercial de mélanger les déchets de ces solvants:

a.
avec des solvants non halogénés ou avec des déchets de solvants non halogénés;
b.
avec d’autres sortes de solvants halogénés ou de déchets de solvants halogénés, si ce mélange complique beaucoup la valorisation;
c.
avec d’autres déchets, substances, préparations ou objets.

2 L’interdiction au sens de l’al. 1, let. b, ne s’applique pas aux personnes qui n’emploient pas plus de 20 litres par an d’une substance au sens du ch. 5.1.

3 Les interdictions au sens de l’al. 1 ne s’appliquent pas aux personnes qui valorisent ou incinèrent elles-mêmes dans les règles les déchets de solvants halogénés.

5.3 Obligation de reprendre

Toute personne qui remet à un utilisateur des solvants halogénés dans des récipients de plus de 20 litres est tenue, si l’utilisateur l’exige, de reprendre ces solvants avec les impuretés et autres adjonctions dues à leur emploi, ou d’en assurer la reprise par un tiers.

5.4 Valorisation

Le canton peut exiger des détenteurs de déchets de solvants halogénés ou des entreprises qui acceptent de tels solvants pour les éliminer qu’ils:

a.
déterminent s’il existe des possibilités de valorisation ou s’il est possible de les créer;
b.
informent le canton des résultats de leurs investigations;
c.
veillent à la valorisation de ces déchets, si elle est techniquement possible et économiquement supportable et qu’elle n’occasionne pas une consommation d’énergie disproportionnée.

6 Dispositions transitoires

1 L’étiquetage au sens des ch. 1.2, 2.1 et 3.2 dans la version du 7 novembre 2012144 de l’ORRChim reste autorisé jusqu’au 31 mai 2020 pour les peintures, les adhésifs de contact et les décapants pour peinture.

2 L’étiquetage au sens du ch. 4.3 dans la version du 7 novembre 2012 de l’ORRChim reste autorisé jusqu’au 31 mai 2020 pour les récipients qui contiennent des substances stables dans l’air figurant à l’annexe A du Protocole de Kyoto du 11 décembre 1997 à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (protocole de Kyoto)145.

Annexe 2.4 146

146 Mise à jour par le ch. I 6 de l’O du 10 déc. 2010 (RO 2011 113), le ch. II al. 3 de l’O du 7 nov. 2012 (RO 2012 6161), le ch. II al. 2 de l’O du 1er juil. 2015 (RO 2015 2367), l’annexe ch. 2 de l’O du 4 nov. 2015 (RO 2015 4791) et le ch. I de l’O du 17 avr. 2019, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1495).

(art. 3)

Produits biocides

1 Produits pour la conservation du bois

1.1 Définitions

1 On entend par produits pour la conservation du bois des produits biocides apparte­nant au type de produits 8 au sens de l’annexe 10 de l’OPBio147.

2 Sont notamment considérées comme des huiles de goudron les substances suivan­tes:

a.
créosote (no CAS 8001-58-9);
b.
huile de créosote (no CAS 61789-28-4);
c.
distillats de goudron de houille, huiles de naphtalène (no CAS 84650-04-4);
d.
huile de créosote, fraction acénaphtène (no CAS 90640-84-9);
e.
distillats supérieurs de goudron de houille (no CAS 65996-91-0);
f.
huile anthracénique (no CAS 90640-80-5);
g.
phénols de goudron, charbon, pétrole brut (no CAS 65996-85-2);
h.
créosote de bois (no CAS 8021-39-4);
i.
résidus d’extraction alcalins (charbon), goudron de houille à basse tempéra­ture (no CAS 122384-78-5).

1.2 Interdictions

1 Il est interdit de mettre sur le marché des produits pour la conservation du bois qui contiennent:

a.
de l’arsenic ou des composés de l’arsenic;
b.
des huiles de goudron.

2 Il est interdit de remettre et d’employer du bois traité avec des produits pour la conservation du bois qui contiennent de l’huile de goudron.

3 L’importation, à titre professionnel ou commercial, de bois traité avec un produit de conservation du bois et d’objets qui contiennent un tel bois n’est admise que si chaque substance active contenue dans le produit de conservation du bois figure comme type de produit 8 dans:

a.
la liste des substances actives notifiées selon l’art. 9, al. 1, let. d, en relation avec les al. 2, let. b, et 3, OPBio, ou
b.
l’annexe 1, liste 1 ou l’annexe 2, liste IA, OPBio et respecte les conditions qui y sont mentionnées.

1.3 Exceptions

1 L’interdiction au sens du ch. 1.2, al. 1, let. b, ne s’applique pas aux produits pour la conservation du bois contenant de l’huile de goudron:

a.
s’ils contiennent aussi peu de phénols solubles dans l’eau ou de benzo[a]pyrène que le permet l’état de la technique, mais au plus:
1.
30 g de phénols solubles dans l’eau par kilogramme,
2.
50 mg de benzo[a]pyrène par kilogramme, et
b.
s’ils sont remis à des utilisateurs professionnels ou commerciaux dans des em­ballages d’une capacité de 20 litres au moins.

2 L’interdiction de remise au sens du ch. 1.2, al. 2, ne s’applique pas aux traverses de chemin de fer remises par une entreprise de chemin de fer à une autre et qui sont destinées à des installations de voie ferrée.

3 Les interdictions au sens du ch. 1.2, al. 2, ne s’appliquent pas au bois destiné à des installations de voie ferrée qui a été traité avec un produit pour la conservation du bois contenant de l’huile de goudron au sens de l’al. 1.

4 L’interdiction au sens du ch. 1.2, al. 3, ne s’applique pas à l’importation de bois qui est uniquement affiné ou emballé différemment en Suisse et est ensuite entière­ment réexporté.

5 L’organe de réception des notifications (art. 77 de l’O du 5 juin 2015 sur les produits chimiques148) peut accorder des dérogations à l’interdiction au sens du ch. 1.2, al. 3. Il rend sa décision en accord avec les organes d’évaluation compétents au sens de l’art. 52 OPBio.

1.4 Emploi dans les zones de protection des eaux souterraines

1 Dans les zones S1, S2 et Sh de protection des eaux souterraines, il est interdit:

a.
d’employer des produits pour la conservation du bois;
b.
d’entreposer du bois traité avec des produits pour la conservation du bois.

2 Toute personne qui a l’intention d’employer des produits pour la conservation du bois ou d’entreposer du bois traité avec ces produits dans les zones S3 et Sm de protection des eaux souterraines ou à proximité des eaux,doit prendre les mesures de construction nécessaires pour empêcher l’infiltration et l’entraînement par ruissellement des produits.

2 Autres produits de protection

2.1 Définitions

Sont considérés comme des produits de protection:

a.
les produits biocides servant à protéger les eaux industrielles contre les orga­nismes nuisibles dans le secteur industriel, commercial ou communal;
b.
les produits biocides appartenant au type de produits 6 (produits de protec­tion utilisés à l’intérieur des conteneurs) au sens de l’annexe 10 OPBio;
c.
les produits biocides appartenant au type de produits 7 (produits de protec­tion pour les pellicules) au sens de l’annexe 10 OPBio.

2.2 Interdictions

1 Il est interdit de mettre sur le marché et d’employer dans des peintures ou des vernis, ou pour des eaux industrielles, des produits pour la conservation du bois qui contiennent de l’arsenic ou des composés de l’arsenic.

2Les produits de protection renfermant des composés du trialkylétain ou du triarylétain, contenus dans les peintures ou les vernis ou employés pour les eaux industrielles, sont régis par les dispositions de l’annexe 1.14.

3 Il est interdit de fabriquer et de mettre sur le marché des objets qui contiennent ou dont les composés contiennent plus de 0,1 mg de diméthylfumarate (no CAS 624-49-7) par kilogramme.

3 Rodenticides

3.1 Définition

On entend par rodenticides des produits biocides appartenant au type de produits 14 au sens de l’annexe 10 OPBio.

3.2 Interdiction

Il est interdit de mettre sur le marché ou d’employer des rodenticides qui contien­nent:

a.
de l’arsenic ou des composés de l’arsenic;
b.
du thallium ou des composés du thallium;
c.
de la strychnine.

4 Produits antisalissure (peintures pour objets immergés)

4.1 Définition

On entend par produits antisalissure des produits biocides appartenant au type de produits 21 au sens de l’annexe 10 OPBio.

4.2 Interdiction

1 Il est interdit de mettre sur le marché et d’employer des produits antisalissure contenant des composés de l’arsenic.

2 Les produits antisalissure contenant des composés du trialkylétain ou du triarylétain sont régis par les dispositions de l’annexe 1.14.

4 Produits biocides contre les algues et les moussesbis149

149 En vigueur depuis le 1er déc. 2020 (RO 2019 1495).

4 .1 Définitionsbis

On entend par produits biocides contre les algues et les mousses:

a.
les produits algicides qui sont destinés au traitement curatif des matériaux de construction et relèvent du type de produits 2 au sens de l’annexe 10 OPBio;
b.
les produits utilisés pour protéger les ouvrages de maçonnerie, les matériaux composites ou les matériaux de construction autres que le bois contre les attaques des microorganismes et les algues, qui relèvent du type de produits 10 (produits de protection des matériaux de construction) au sens de l’annexe 10 OPBio, dans la mesure où ils sont destinés à lutter contre les algues et les mousses ou à protéger des attaques de celles-ci.

4 .2 Interdictionsbis

Il est interdit d’employer des produits biocides contre les algues et les mousses:

a.
sur les toits et les terrasses;
b.
sur les emplacements servant à l’entreposage;
c.
sur les routes, les chemins et les places et à leurs abords;
d.
sur les talus et les bandes de verdure le long des routes et des voies ferrées.

4 .3 Étiquetage spécialbis

1 Les titulaires d’autorisations au sens de l’art. 7, al. 1, OPBio doivent informer les acquéreurs de produits biocides contre les algues et les mousses des interdictions au sens du ch. 4bis.2 par une inscription ou sous une forme écrite équivalente.

2 L’information au sens de l’al. 1 doit comporter la mention suivante: «Emploi interdit sur les toits et les terrasses, sur les aires d’entreposage, sur les routes, les chemins et les places, sur les talus et les bandes de verdure le long des routes et des voies ferrées». Cette mention doit être rédigée en deux langues officielles au moins et être visible, bien lisible et indélébile.

5 Obligation de rapporter

1 L’utilisateur est tenu de remettre les produits biocides qu’il ne peut plus employer ou qu’il veut éliminer entre les mains d’une personne habilitée à les reprendre ou de les déposer dans un centre de collecte prévu à cet effet.

2 En petites quantités, les produits biocides sont repris gratuitement.

6 Exceptions pour les produits biocides destinés à la recherche et au développement

Les interdictions au sens de la présente annexe ne s’appliquent pas à la mise sur le marché de produits biocides à des fins de recherche et de développement.

7 Dispositions transitoires

1 L’interdiction au sens du ch. 1.2, al. 2, ne s’applique pas au bois remis avant le 31 décembre 2001 et qui sera utilisé avant le 31 décembre 2011.

2 L’interdiction d’employer du bois traité définie au ch. 1.2, al. 2, ne s’applique pas au bois traité avec des produits pour la conservation du bois qui ne répondent pas aux exigences mentionnées au ch. 1.3, al. 1, let. a, si le bois traité a été remis jusqu’au 30 juin 2005 et qu’il sera utilisé jusqu’au 31 décembre 2011 pour l’un des emplois suivants:

a.
installations de voie ferrée;
b.
ouvrages de stabilisation des pentes et ouvrages paravalanches en dehors des zones habitées;
c.
parois antibruit en dehors des zones habitées;
d.
ouvrages de consolidation des chemins et des routes en dehors des zones habitées;
e.
socles de pylônes électriques;
f.
autres installations ayant des fins comparables aux installations au sens des let. a à e, et qui sont construites en dehors des zones habitées; l’OFEV édicte des recommandations destinées aux autorités d’exécution après avoir consulté les offices fédéraux concernés.

3 L’interdiction d’employer du bois traité définie au ch. 1.2, al. 2, ne s’applique pas non plus au bois traité avec des produits pour la conservation du bois qui répondent aux exigences mentionnées au ch. 1.3, al. 1, let. a, si le bois traité a été remis jusqu’au 1er juin 2019 et qu’il sera utilisé jusqu’au 1er juin 2021 pour l’un des emplois suivants:

a.
ouvrages de stabilisation des pentes et ouvrages paravalanches en dehors des zones habitées;
b.
parois antibruit en dehors des zones habitées;
c.
ouvrages de consolidation des chemins et des routes en dehors des zones habitées;
d.
socles de pylônes électriques;
e.
autres installations ayant des fins comparables aux installations au sens des let. a à d, et qui sont construites en dehors des zones habitées; l’OFEV édicte des recommandations destinées aux autorités d’exécution après avoir consulté les offices fédéraux concernés.

Annexe 2.5 150

150 Mise à jour par le ch. I 3 de l’O du 29 juin 2011 (RO 2011 3379), le ch. II al. 3 de l’O du 7 nov. 2012 (RO 2012 6161), l’annexe 9 ch. 1 de l’O du 23 oct. 2013 sur les paiements directs (RO 2013 4145), l’annexe ch. 2 de l’O du 4 nov. 2015 (RO 2015 4791) et le ch. I de l’O du 14 oct. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4675).

(art. 3)

Produits phytosanitaires

1 Emploi

1.1 Interdictions et restrictions

1 Il est interdit d’employer des produits phytosanitaires:

a.
dans des régions qui sont classées réserves naturelles en vertu de la législa­tion fédérale ou cantonale, à moins que les prescriptions qui s’y rapportent en disposent autrement;
b.
dans les roselières et les marais;
c.
dans les haies et les bosquets, ainsi que sur une bande de 3 m de large le long de ceux-ci;
d.
en forêt et sur une bande de 3 m de large le long de la zone boisée;
e.
dans les eaux superficielles et sur une bande de 3 m de large le long de celles-ci, sachant que la bande concernant les cours d’eau pour lesquels un espace réservé au cours d’eau au sens de l’art. 41a OEaux151 a été fixé ou pour lesquels un espace réservé au cours d’eau n’a expressément pas été fixé, conformément à l’art. 41a, al. 5, OEaux, se mesure à partir de la ligne du rivage et pour les autres cours d’eaux et les plans d’eau à partir de la limite supérieure de la berge conformément à la brochure «Bordures tampon, Comment les mesurer, comment les exploiter?», KIP/PIOCH 2009152;
f.
dans la zone S1 de protection des eaux souterraines ;
g.
sur les voies ferrées et le long de celles-ci dans les zones S2 et Sh de protection des eaux souterraines.

2 Il est en outre interdit d’employer des produits phytosanitaires destinés à éliminer des plantes ou des parties de plantes indésirables ou à influencer une croissance indésirable:

a.
sur les toits et les terrasses;
b.
sur les emplacements servant à l’entreposage;
c.
sur les routes, les chemins et les places et à leurs abords;
d.
sur les talus et les bandes de verdure le long des routes et des voies ferrées.

3 L’emploi de produits phytosanitaires dans les zones S2 et Sh de protection des eaux souterraines est régi par l’ordonnance du 12 mai 2010 sur les produits phytosanitaires153.

4 Pour l’emploi de produits phytosanitaires dans les aires d’alimentation Zu et Zo, les cantons fixent, en tenant compte des exceptions au sens du ch. 1.2, al. 2, 4 et 5, des restrictions allant au-delà de celles détaillées aux al. 1 et 2, si la protection des eaux l’exige. Ils restreignent en particulier l’emploi d’un produit phytosanitaire dans l’aire d’alimentation Zu, si la présence de ce produit est constatée dans un captage d’eau potable et que la qualité des eaux souterraines en exploitation ou dont l’exploitation est prévue s’avère à plusieurs reprises ne pas satisfaire aux exigences.

5 Pour l’emploi de produits phytosanitaires sur les voies ferrées et le long de celles-ci, en dehors des zones S1, S2 et Sh de protection des eaux souterraines, l’Office fédéral des transports fixe les restrictions et les interdictions nécessaires pour assurer la protection de l’environnement. Il tient compte de la situation locale et consulte les cantons concernés avant de prendre sa décision.

151 RS 814.201

152 La brochure peut être obtenue auprès d’Agridea 1000 Lausanne 6.

153 RS 916.161

1.2 Exceptions

1 Les interdictions au sens du ch. 1.1, al. 1, let. a et b, ne s’appliquent pas à l’emploi de produits phytosanitaires destinés à conserver les récoltes dans des installations ou des bâtiments fermés, si les mesures de protection prises garantissent que ces agents et les produits de leur décomposition ne seront pas entraînés par ruissellement et ne s’infiltreront pas dans le sous-sol.

2 Les interdictions au sens du ch. 1.1, al. 1, let. c et d, lorsque la let. d concerne les pâturages boisés ou une bande de 3 m de large le long de la zone boisée, ne s’appliquent pas au traitement plante par plante des plantes posant des problèmes, s’il est impossible de combattre celles-ci efficacement par d’autres mesures telles que la fauche régulière.

3 Lorsque, en forêt, les produits phytosanitaires ne peuvent pas être remplacés par des mesures polluant moins l’environnement, l’autorité cantonale compétente délivre, en dérogation à l’interdiction au sens du ch. 1.1, al. 1, let. d, une autorisation au sens des art. 4 à 6 permettant l’usage de produits phytosanitaires:

a.
pour le traitement du bois pouvant entraîner des dégâts aux forêts à la suite de catastrophes naturelles, ainsi que contre les agents pathogènes pouvant causer ces dégâts, si la conservation de la forêt l’exige;
b.
pour le traitement du bois coupé avec des insecticides qui, en vertu de l’ordonnance sur les produits phytosanitaires, sont homologués pour la culture nommée «grumes en forêt et sur les places de stockage», dans des sites appropriés et pour autant que ce bois ne puisse pas être évacué à temps, que ces sites ne se trouvent pas dans des zones S1, S2 et Sh de protection des eaux souterraines, et que des mesures efficaces soient prises pour empêcher l’infiltration et l’entraînement par ruissellement des produits;
c.
dans les pépinières forestières situées en dehors des zones S1, S2, S3 et Sh de protection des eaux souterraines;
d.
pour remédier aux dégâts causés par le gibier dans des rajeunissements natu­rels, ainsi que dans des afforestations ou des reboisements, si la conservation de la forêt l’exige.

3bis L’Office fédéral des transports délivre au cas par cas, d’entente avec l’OFEV et en dérogation à l’interdiction visée au ch. 1.1, al. 1, let. g, une autorisation d’appliquer des produits phytosanitaires dans les zones S2 et Sh de protection des eaux souterraines:

a.
lorsque la voie ferrée se situe dans un caisson étanche;
b.
que les eaux à évacuer sont éliminées en dehors des zones S2 ou Sh de protection des eaux souterraines, et
c.
qu’il serait disproportionné de remplacer les produits phytosanitaires par d’autres mesures qui pollueraient moins l’environnement.

4 L’interdiction au sens du ch. 1.1, al. 2, let. c, ne s’applique pas au traitement plante par plante des plantes posant des problèmes le long des routes nationales et canto­nales, s’il est impossible de les combattre efficacement par d’autres mesures telles que la fauche régulière.

5 L’interdiction au sens du ch. 1.1, al. 2, let. d, ne s’applique pas au traitement plante par plante des plantes posant des problèmes, s’il est impossible de les combattre efficacement par d’autres mesures telles que la fauche régulière.

2 Étiquetage spécial

1 Pour les produits phytosanitaires homologués au sens de l’art. 15, let. a, OPPh, destinés à détruire des plantes ou des parties de plantes indésirables ou à influer sur leur croissance indésirable, le détenteur de l’homologation doit informer les acquéreurs des interdictions au sens du ch. 1.1, al. 2, par une inscription ou sous une forme écrite équivalente.

2 Quiconque importe un produit phytosanitaire figurant dans la liste visée à l’art. 36, al. 1, OPPh et destiné à détruire des plantes ou des parties de plantes indésirables ou à influer sur leur croissance indésirable, doit informer les acquéreurs des interdic­tions au sens du ch. 1.1, al. 2, par une inscription ou sous une forme écrite équiva­lente.

3 La mention au sens de l’al. 1 et l’information au sens de l’al. 2 doivent comporter l’indication suivante: «Emploi interdit sur les toits et les terrasses, sur les aires d’entreposage, sur les routes, les chemins et les places, sur les talus et les bandes de verdure le long des routes et des voies ferrées». Cette mention doit être rédigée en deux langues officielles au moins et être visible, bien lisible et indélébile.

3 Obligation de rapporter

1 L’utilisateur est tenu de remettre les produits phytosanitaires qu’il ne peut plus employer ou qu’il veut éliminer entre les mains d’une personne habilitée à les reprendre, ou de les déposer dans un centre de collecte prévu à cet effet.

2 En petites quantités, les produits phytosanitaires doivent être repris gratuitement.

4 Exportation

4.1 Interdiction

Il est interdit d’exporter ou de sortir d’un entrepôt douanier ouvert, d’un entrepôt de marchandises de grande consommation ou d’un dépôt franc sous douane vers l’étranger les substances suivantes et des préparations qui en contiennent:

Substance

No(s) CAS correspondant(s)

Atrazine

1912-24-9

Diafenthiuron

80060-09-9

Méthidathion

950-37-8

Paraquat
et sels de celui-ci compris:
‒ paraquat-dichlorure
‒ paraquat-diméthylsulfate

4685-14-7

1910-42-5, 75365-73-0
2074-50-2

Profenofos

41198-08-7

4.2 Autorisation d’exportation

4.2.1 Régime d’autorisation

Quiconque souhaite exporter ou sortir d’un entrepôt douanier ouvert, d’un entrepôt de marchandises de grande consommation ou d’un dépôt franc sous douane vers l’étranger les substances suivantes ou des préparations qui en contiennent nécessite une autorisation d’exportation de l’OFEV:

Substance

No(s) CAS correspondant(s)

1,3-Dichloropropène,

542-75-6

Acéphate

30560-19-1

Acétochlore

34256-82-1

Alléthrine

584-79-2

Amétryne

834-12-8

Amitraze

33089-61-1

Anthraquinone

84-65-1

Arsenic et composés de l’arsenic

7440-38-2 et autres

Bendiocarbe

22781-23-3

Bensulide

741-58-2

Bensultap

17606-31-4

Bioalléthrine

584-79-2

Bioresméthrine

28434-01-7

Bis(trichlorométhyl)sulfone

3064-70-8

Bitertanol

55179-31-2

Bromacil

314-40-9

Butafénacil

134605-64-4

Butraline

33629-47-9

Butylate

2008-41-5

Cadusafos

95465-99-9

Carbaryl

63-25-2

Carbendazime

10605-21-7

Carbosulfan

55285-14-8

Chlorfenvinphos

470-90-6

Chloropicrine

76-06-2

Chlorthal-diméthyl

1861-32-1

Chlorure de choline

67-48-1

Cinidon-éthyl

142891-20-1

Cyanamide

420-04-2

Cyanazine

21725-46-2

Cybutryne

28159-98-0

Cyfluthrine

68359-37-5

Cyhexatin

13121-70-5

Diazinon

333-41-5

Dichlobénil

1194-65-6

Dichlorvos

62-73-7

Dicloran

99-30-9

Dicrotophos

141-66-2

Diméthénamide

87674-68-8

Diniconazole-M

83657-18-5

Dinocap

131-72-6

Dinoterbe

1420-07-1

Éthion

563-12-2

Éthoxyquine

91-53-2

Fénarimol

60168-88-9

Oxyde de fenbutatine

13356-08-6

Fénitrothion

122-14-5

Fenpropathrine

39515-41-8

Fenthion

55-38-9

Hydroxyde de fentine

76-87-9

Acétate de fentine

900-95-8

Fenvalérate

51630-58-1

Flurénol

467-69-6

Flusilazole

85509-19-9

Furathiocarbe

65907-30-4

Guazatine

108173-90-6

Hexaconazole

79983-71-4

Hydraméthylnone

67485-29-4

Ioxynil

1689-83-4

Isoproturon

34123-59-6

Malathion

121-75-5

Méthabenzthiazuron

18691-97-9

Métoxuron

19937-59-8

Mévinphos

7786-34-7

Monolinuron

1746-81-2

Nabame

142-59-6

Naled

300-76-5

Novaluron

116714-46-6

Ométhoate

1113-02-6

Oxadiargyl

39807-15-3

Oxydéméton-méthyl

301-12-2

Pébulate

1114-71-2

Perméthrine

52645-53-1

Phosalone

2310-17-0

Procymidone

32809-16-8

Prométryne

7287-19-6

Propachlore

1918-16-7

Propanil

709-98-8

Propargite

2312-35-8

Propazine

139-40-2

Prophame

122-42-9

Propoxur

114-26-1

Résmethrine

10453-86-8

Roténone

83-79-4

Siduron

1982-49-6

Simazine

122-34-9

Téméphos

3383-96-8

Terbacil

5902-51-2

Terbufos

13071-79-9

Terbutryne

886-50-0

Tetrachlorvinphos

22248-79-9

Tétradifon

116-29-0

Tétraméthrine

7696-12-0

Hydrogénoxalate de thiocyclame

31895-22-4

Thiodicarbe

59669-26-0

Thiometon

640-15-3

Tolylfluanide

731-27-1

Triadiméfone

43121-43-3

Triasulfuron

82097-50-5

Tridémorphe

24602-86-6

Trifluraline

1582-09-8

Vamidothion

2275-23-2

Vinclozoline

50471-44-8

Zinèbe

12122-67-7

4.2.2 Conditions de l’autorisation

1 L’OFEV octroie une autorisation d’exportation si le requérant dépose une demande complète au sens du ch. 4.2.3.

2 Si l’exportation se fait à destination d’un État non partie154 à la Convention de Rotterdam du 10 septembre 1998 sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet du commerce international (Convention de Rotterdam)155, l’autorisation d’exportation n’est en outre accordée que si l’OFEV a obtenu une attestation selon laquelle le pays destinataire donne son aval à l’importation.

3 Si l’exportation se fait à destination d’un État partie à la Convention de Rotterdam, l’autorisation d’exportation n’est en outre accordée que si l’OFEV a obtenu le consentement du pays destinataire.

154 La liste des Parties peut être obtenue contre paiement ou consultée gratuitement auprès de l’OFEV, 3003 Berne; elle peut également être téléchargée à l’adresse www.pic.int > Les pays > État des ratifications.

155 RS 0.916.21

4.2.3 Demande

1 La demande doit comporter les indications suivantes:

a.
le nom et l’adresse du requérant;
b.
le nom et l’adresse des importateurs étrangers, ventilés par pays destinataires;
c.
le nom de la substance visée au ch. 4.2.1, de la préparation ou des préparations en contenant et le cas échéant le nom et les teneurs de la substance dans les préparations;
d.
la quantité annuelle de substance ou de préparations prévue pour l’exportation, en kilogrammes par importateur et par pays destinataire;
e.
les mesures à prendre en cas d’accident, les mesures d’élimination corre­cte et d’autres mesures de précaution visant par exemple à réduire toute exposition ou émission;
f.
les usages prévus;
g.
la fiche de données de sécurité visée à l’art. 20 de l’ordonnance du 5 juin 2015 sur les produits chimiques156;
h.
une attestation au sens du ch. 4.2.2, al. 2, le cas échéant.

4.2.4 Décision

1 L’OFEV rend sa décision dans un délai de 30 jours à compter de l’obtention de la documentation requise.

2 Une autorisation d’exportation est accordée pour une durée de douze mois au plus et arrive à échéance au terme d’une année civile; elle porte un numéro spécifique au pays.

4.2.5 Obligations lors de l’exportation

1 La personne assujettie à l’obligation de déclarer selon l’art. 26 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)157 est tenue d’indiquer dans la déclaration:

a.
que l’exportation des substances visées au ch. 4.2.1 ou des préparations en contenant est soumise à autorisation conformément à la présente annexe;
b.
le numéro spécifique au pays de l’autorisation d’exportation.

2 Sur demande du bureau de douane, elle doit produire une copie de l’autorisation d’exportation selon la présente annexe.

3 Lors de la sortie d’un entrepôt douanier ouvert, d’un entrepôt de marchandises de grande consommation ou d’un dépôt franc sous douane, l’entreposeur ou l’entrepositaire est tenu de reporter le numéro spécifique au pays de l’autorisation d’exportation dans un inventaire.

4 Les dispositions de l’art. 5, al. 1 et 3, de l’ordonnance PIC du 10 novembre 2004158 s’appliquent à l’étiquetage et à la mise à disposition de la fiche de données de sécurité.

Annexe 2.6 159

159 Mise à jour par l’annexe de l’O du 14 nov. 2007 (RO 2007 6295), l’annexe 9 ch. 1 de l’O du 23 oct. 2013 sur les paiements directs (RO 2013 4145), l’annexe ch. 2 de l’O du 4 nov. 2015 (RO 2015 4791), l’annexe 6 ch. 11 de l’O du 4 déc. 2015 sur les déchets (RO 2015 5699), l’annexe ch. 2 de l’O du 31 oct. 2018, en vigueur depuis le 1er janv.2019 (RO 2018 4205) et l’erratum du 7 mai 2019 (RO 20191339).

(art. 3)

Engrais

1 Définitions

1 La présente annexe reprend les termes employés dans l’ordonnance du 10 janvier 2001 sur la mise en circulation des engrais (OEng)160.

2 On entend par surfaces fourragères les prés et les pâturages ainsi que les terres assolées dont les récoltes sont entièrement ou partiellement employées comme fourrage. Ce terme ne s’applique pas aux terres assolées dont la récolte se limite aux grains ou aux épis.

2 Prescriptions spéciales concernant la remise

2.1 Remise d’engrais

1 La remise d’engrais n’est autorisée que si les exigences de l’OEng et les exigences détaillées au ch. 2.2 sont satisfaites.

2 Il est interdit de remettre des boues d’épuration.

2.2 Exigences concernant la qualité

2.2.1 Engrais organiques, engrais de recyclage, à l’exception des engrais minéraux de recyclage, et engrais de ferme

1 La teneur en polluants des engrais organiques, des engrais de recyclage, à l’exception des engrais minéraux de recyclage, et des engrais de ferme ne doit pas dépasser les valeurs limites suivantes:

Polluant

Valeur limite en grammes par tonne de matière sèche

Plomb (Pb)

120

Cadmium (Cd)

1

Cuivre (Cu)

100*

Nickel (Ni)

30

Mercure (Hg)

1

Zinc (Zn)

400**

*
à partir d’une teneur supérieure à 50 % de déjections de porcs, par rapport à la matière sèche 150 g/t MS
**
à partir d’une teneur supérieure à 50 % de déjections de porcs, par rapport à la matière sèche 600 g/t MS

2 Pour le compost et les digestats, les exigences suivantes concernant les substances étrangères inertes sont également applicables:

a.
les substances étrangères (métal, verre, vieux papier, carton, etc.) ne doivent pas excéder 0,4 % du poids de la matière sèche;
b.
la teneur en feuille d’aluminium et en matières synthétiques ne doit pas excéder 0,1 % du poids de la matière sèche;
c.
la teneur en pierres avec un diamètre de plus de 5 mm doit être aussi faible que possible, de sorte que la qualité de l’engrais ne soit pas altérée.

3 Les valeurs indicatives suivantes s’appliquent au compost et aux digestats:

Polluant

Valeur indicative

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)

4 grammes par tonne de matière sèche1

Dioxines (PCDD) et furanes (PCDF)

20 nanogrammes I-TEQ2par kilogramme de matière sèche

1
Somme des 16 principaux composés de HAP (liste des Priority pollutants de l’EPA/USA): naphthalène, acénaphthylène, acénaphtène, fluorène, phénantrène, anthracène, fluoranthène, pyrène, benzo(a)anthracène, chrysène, benzo(b)fluoranthène, benzo(k)fluoranthène, benzo(a)pyrène, indéno(1,2,3-c,d)pyrène, dibenzo(a,h)anthracène et benzo(g,h,i)pérylène.
2
I-TEQ = Équivalents de toxicité internationaux

4 Les dispositions de l’al. 1 ne s’appliquent pas aux engrais de ferme destinés à être utilisés dans l’exploitation de production, ni aux engrais provenant d’une exploitation pratiquant l’élevage d’animaux et qui sont remis directement aux utilisateurs finals. Les dispositions de l’art. 30a, al. 2, OEng, sont aussi réservées.

2.2.2 Engrais minéraux et produits tirés de matières animales

La teneur en polluants des engrais minéraux et des produits tirés de matières animales ne doit pas dépasser les valeurs limites suivantes:

Polluant

Valeur limite en grammes par tonne

de matière sèche

Phosphore (P)

Cadmium (Cd) dans les engrais phosphorés contenant plus de 1 % de phosphore

50

Chrome (Cr)

2000

Vanadium (V)

4000

2.2.3 Engrais organo-minéraux

La teneur en polluants des engrais organo-minéraux ne doit pas dépasser les valeurs limites fixées au ch. 2.2.1; cependant, avec une part en phosphore de plus de 5 %, la valeur limite du cadmium fixée au ch. 2.2.2 doit être appliquée.

2.2.4 Engrais minéraux de recyclage

1 La teneur en polluants inorganiques des engrais minéraux de recyclage contenant du phosphore récupéré ne doit pas dépasser les valeurs limites suivantes:

Polluant

Valeur limite en grammes par tonne de phosphore (P)

Plomb (Pb)

500

Cadmium (Cd)

25

Cuivre (Cu)

3 000

Nickel (Ni)

500

Mercure (Hg)

2

Zinc (Zn)

10 000

Arsenic (As)

100

Chrome (Cr)

1 000

2 La teneur en polluants organiques des engrais minéraux de recyclage contenant du phosphore récupéré ne doit pas dépasser les valeurs limites suivantes:

Polluant

Valeur limite

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)

25 grammes par tonne de phosphore (P)1

Biphényles polychlorés (PCB)

0,5 gramme par tonne de phosphore (P)2

Dioxines (PCDD) et furanes (PCDF)

120 nanogrammes I-TEQ par kilogramme de phosphore (P)3

1
Somme des 16 composés de HAP ci-après (liste des «priority pollutants» de l’EPA): naphthalène, acénaphthylène, acénaphtène, fluorène, phénantrène, anthracène, fluoranthène, pyrène, benzo(a)anthracène, chrysène, benzo(b)fluoranthène, benzo(k)fluoranthène, benzo(a)pyrène, indéno(1,2,3-c,d)pyrène, dibenzo(a,h)anthracène et benzo(g,h,i)pérylène
2
Somme des 7 congénères selon la liste de l’IRMM (Institute for Reference Materials and Measurements), UICPA nos 28, 52, 101, 118, 138, 153 et 180
3
I-TEQ = équivalents de toxicité internationaux

3 Les engrais minéraux de recyclage contenant de l’azote ou de la potasse récupérés ne doivent pas dépasser les valeurs limites figurant au ch. 2.2.1.

3 Emploi

3.1 Principes

1 Toute personne qui épand des engrais doit prendre en considération:

a.
les éléments nutritifs présents dans le sol et les besoins des plantes en éléments nutritifs (recommandations de fumure);
b.
le site (végétation, topographie et conditions pédologiques);
c.
les conditions météorologiques;
d.
les restrictions imposées par les législations sur la protection des eaux, la protection de la nature et du paysage et la protection de l’environnement, ou ayant fait l’objet d’un accord sur la base de cette législation.

2 Toute personne qui dispose d’engrais de ferme n’est autorisée à épandre des engrais de recyclage et des engrais minéraux que si ses engrais de ferme ne suffisent pas ou ne conviennent pas pour couvrir les besoins des plantes en éléments nutritifs.

3 L’apport en polluants dans les terres agricoles doit être évité autant que possible.

3.2 Restrictions

3.2.1 Engrais contenant de l’azote et engrais liquides

1 L’épandage d’engrais contenant de l’azote n’est autorisé que pendant les périodes où les plantes peuvent absorber l’azote. Si les conditions particulières de la production végétale nécessitent une fumure en dehors de ces périodes, l’épandage de ces engrais n’est autorisé que s’ils ne risquent pas de porter atteinte à la qualité des eaux.

2 L’épandage d’engrais liquides n’est autorisé que si le sol est apte à les absorber. Ils ne doivent surtout pas être épandus lorsque le sol est saturé d’eau, gelé, couvert de neige ou desséché.

3.2.2 Compost et digestats

1 L’épandage autorisé en trois ans est de 25 t au plus par hectare pour le compost et les digestats solides (matière sèche) ou de 200 m3 par hectare pour les digestats liquides, à condition que ces volumes n’excèdent pas les besoins des plantes en azote et en phosphore.

2 Il est interdit d’épandre en dix ans plus de 100 t par hectare d’amendements organiques et organo-minéraux, de compost ou de digestats solides comme amendements ou substrats, pour la protection des sols contre l’érosion, leur remise en culture ou la constitution artificielle de terres végétales.

3.2.3 Résidus issus de petites stations d’épuration et de fosses d’eaux usées non agricoles sans écoulement

1 Les résidus provenant de stations d’épuration non agricoles de 200 équivalents-habitants au maximum ainsi que de fosses d’eaux usées non agricoles sans écoulement peuvent être épandus en dehors des zones de protection des eaux souterraines sur des surfaces fourragères dans des endroits reculés ou dont les voies d’accès sont difficilement carrossables, avec l’autorisation des autorités cantonales.

2 Il est interdit de les épandre sur des surfaces maraîchères ou de les entreposer dans des fosses à purin; les prescriptions détaillées au ch. 3.3 sont réservées.

3.3 Interdictions et exceptions

3.3.1 Interdictions

1 Il est interdit d’épandre des engrais:

a.
dans des régions classées réserves naturelles en vertu de la législation fédérale ou cantonale, à moins que les prescriptions ou les conventions déterminantes en disposent autrement;
b.
dans les roselières et les marais auxquels ne s’appliquent pas déjà les réglementations au sens de la let. a;
c.
dans les haies et les bosquets, ainsi que sur une bande de 3 m de large le long de ceux-ci;
d.
dans les eaux superficielles et sur une bande de 3 m de large le long de celles-ci, sachant que la bande concernant les cours d’eau pour lesquels un espace réservé au cours d’eau au sens de l’art. 41a OEaux161 a été fixé ou pour lesquels un espace réservé au cours d’eau n’a expressément pas été fixé, conformément à l’art. 41a, al. 5, OEaux, se mesure à partir de la ligne du rivage et pour les autres cours d’eau et les plans d’eau à partir de la limite supérieure de la berge conformément à la brochure «Bordures tampon, Comment les mesurer, comment les exploiter?», KIP/PIOCH 2009162;
e.
dans la zone S1 de protection des eaux souterraines.

2 Il est interdit d’épandre des engrais de ferme liquides ou des engrais de recyclage liquides dans les zones S2 et Sh de protection des eaux souterraines.

3 Pour l’épandage d’engrais de ferme dans les aires d’alimentation Zu et Zo, les autorités cantonales fixent des restrictions allant au-delà de celles détaillées aux al. 1 et 2 si la protection des eaux l’exige.

4 Il est interdit d’épandre des boues d’épuration.

5 Il est interdit d’épandre des engrais en forêt et sur une bande de 3 m de large le long de la zone boisée.

161 RS 814.201

162 La brochure peut être obtenue auprès d’Agridea 1000 Lausanne 6.

3.3.2 Exceptions

1 Par dérogation à l’interdiction au sens du ch. 3.3.1, al. 2, les autorités cantonales peuvent permettre, dans la zone S2 de protection des eaux souterraines, jusqu’à trois épandages de 20 m3 d’engrais de ferme liquides ou d’engrais de recyclage liquides par hectare au maximum par période de végétation, à des intervalles suffisamment espacés, si la qualité du sol est telle qu’aucun microorganisme pathogène ne peut parvenir dans le captage ou dans l’installation d’alimentation artificielle.

2 Par dérogation à l’interdiction au sens du ch. 3.3.1, al. 5, et sous réserve du ch. 3.3.1, al. 1 à 4, l’usage d’engrais en forêt et sur une bande de 3 m de large le long de la zone boisée peut être autorisé en dehors des zones de protection des eaux souterraines (art. 4 à 6), pour:

a.
l’épandage de compost, de digestats solides et d’engrais minéraux:
1.
dans les pépinières forestières,
2.
lors d’afforestations ou de reboisements et lors d’ensemencements,
3.
sur des talus de routes forestières dont on veut développer la couverture végétale, ainsi que lors de stabilisations végétales,
4.
sur de petites surfaces dans le cadre d’essais scientifiques;
b.
l’épandage, sur les pâturages boisés, d’engrais de ferme, de compost et de digestats solides ainsi que d’engrais minéraux exempts d’azote.

4 Analyses effectuées par les autorités

1 L’OFEV effectue, à des intervalles appropriés, des analyses de compost et de digestats pour contrôler leur teneur en HAP, dioxines et furanes. Il publie un résumé des résultats de ses analyses et en fait part au préalable aux autorités cantonales, à l’OFAG et aux détenteurs des installations examinées.

2 Les autorités cantonales déterminent la cause du dépassement des valeurs indicatives au sens du ch. 2.2.1, al. 3, et veillent à ce que le compost et les digestats ne soient pas remis si leur épandage peut présenter un danger pour la fertilité du sol.

Annexe 2.7 163

163 Mise à jour par le ch. II al. 2 de l’O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 1er sept. 2015 (RO 2015 2367).

(art. 3)

Produits à dégeler

1 Définition

On entend par produits à dégeler les substances et les préparations destinées à lutter contre la formation de verglas et de neige glissante qui contiennent plus de 10 % masse de substances à dégeler.

2 Remise

Il est interdit de remettre des produits à dégeler contenant d’autres substances à dégeler que:

a.
du chlorure de sodium, de calcium ou de magnésium;
b.
de l’urée;
c.
des alcools dégradables à faible poids moléculaire;
d.
du formiate de sodium ou de potassium;
e.
de l’acétate de sodium ou de potassium;
f.
des mélasses contenant des hydrates de carbone et provenant de la pro­duction de sucre, ainsi que des produits similaires issus d’autres procédés.

3 Emploi

3.1 Restrictions

1 Il est interdit d’employer des produits à dégeler contenant d’autres substances à dégeler que celles qui sont mentionnées au ch. 2.

2 L’emploi de produits à dégeler contenant des substances mentionnées au ch. 2, let. b, c ou e, n’est autorisé que sur les aérodromes.

3 L’emploi de produits à dégeler contenant des substances mentionnées au ch. 2, let. d, n’est autorisé que sur les aérodromes et sur les chemins pour piétons longeant des zones de verdure.

4 Les produits à dégeler contenant des substances selon le ch. 2, let. f, ne peuvent être employés qu’en tant qu’additifs pour saumure et seulement:

a.
sur les routes nationales si:
1.
l’épandage de la saumure se fait à la machine selon la technique de la saumure ou du sel pré-humidifié, et que
2.
leur carbone organique dissous (COD) est facilement biodégradable et sa concentration ne dépasse pas 20 grammes par kilogramme de sau­mure lors de l’utilisation de la technique de la saumure et 10 gram­mes par kilogramme de sel pré-humidifié lors de l’utilisation de la technique du sel pré-humidifié;
b.
sur les autres surfaces de circulation si:
1.
l’épandage de la saumure se fait à la machine selon la technique du sel pré-humidifié, et que
2.
leur carbone organique dissous (COD) est facilement biodégradable et sa concentration ne dépasse pas 10 grammes par kilogramme de sel pré-humidifié.

3.2 Exceptions

L’OFEV peut autoriser certains utilisateurs à employer des produits à dégeler contenant d’autres substances à dégeler que celles qui sont mentionnées au ch. 2 pour en tester l’aptitude. Cette autorisation doit être limitée à trois mois au plus. Elle peut être prolongée.

3.3 Emploi par les services publics pour l’entretien hivernal des routes

1 Si cela est approprié, il convient de déblayer mécaniquement les routes enneigées avant de recourir à des produits à dégeler.

2 L’emploi de produits à dégeler par les services publics pour l’entretien hivernal des routes est uniquement autorisé:

a.
si les épandeurs auxquels il est fait recours épandent une quantité uniforme de produit par unité de surface sur toute la surface à traiter;
b.
sur les routes nationales ainsi qu’en des endroits exposés, à titre préventif et dans des conditions météorologiques critiques.

3 Les cantons veillent à ce que soient fixées, pour les routes, les chemins et les pla­ces du domaine public, les conditions et les modalités de l’emploi de produits à dégeler ou du recours à d’autres procédés pour lutter contre le verglas et la neige glis­sante.

Annexe 2.8 164

164 Mise à jour par le ch. I 3 de l’O du 15 déc. 2006 (RO 2007 111), le ch. II al. 3 de l’O du 7 nov. 2012 (RO 2012 6161) et le ch. II al. 2 de l’O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 1er sept. 2015 (RO 2015 2367).

(art. 3)

Peintures et vernis

1 Définitions

1 Les peintures et les vernis qui contiennent du cadmium ou des composés du cad­mium à raison d’une teneur en cadmium de 0,01 % masse ou plus sont considérés comme des peintures et des vernis contenant du cadmium.

2 Les peintures et les vernis qui contiennent du plomb ou des composés du plomb à raison d’une teneur en plomb de 0,01 % masse ou plus sont considérés comme des peintures et des vernis contenant du plomb.

2 Interdictions

1 Il est interdit au fabricant de mettre sur le marché des peintures et des vernis conte­nant du cadmium ainsi que des objets qui ont été traités avec ces peintures et ces vernis.

2 Il est interdit au fabricant de mettre sur le marché des peintures et des vernis conte­nant du plomb ainsi que des objets qui ont été traités avec ces peintures et ces vernis.

3 La mise sur le marché des emballages ou composants d’emballages traités avec des peintures ou des vernis contenant du cadmium ou du plomb est régie par l’annexe 2.16, ch. 4.

3 Exceptions

1 L’interdiction au sens du ch. 2, al. 1, ne s’applique pas à la mise sur le marché:

a.
de peintures et de vernis ayant une teneur en zinc égale ou supérieure à 10 % masse, si leur titre massique en cadmium ou en composés du cadmium ne dépasse pas 0,1 %;
b.
d’objets qui ont été traités avec des peintures et des vernis au sens de la let. a.

2 Sous réserve de l’annexe 1.17, l’interdiction au sens du ch. 2, al. 2, ne s’applique pas:

a.
à l’importation de peintures et de vernis destinés au traitement des objets qui sont entièrement exportés;
b.
à l’importation d’objets qui sont simplement valorisés ou réemballés en Suisse avant d’être entièrement exportés;
c.
à la mise sur le marché de peintures et de vernis destinés au traitement des objets mentionnés à l’al. 3.

3 Sous réserve de l’annexe 2.16, ch. 5 et 7, al. 2 et 3, et de l’annexe 2.18, ch. 3 et 8, l’interdiction au sens du ch. 2, al. 2, ne s’applique pas non plus à la mise sur le marché de véhicules, d’équipements électriques et électroniques ainsi qu’aux composants de tels véhicules, équipements électriques et électroniques traités avec ces peintures et vernis.

4 Dispositions transitoires

La mise sur le marché, par le fabricant, de peintures et de vernis contenant du plomb ainsi que d’objets qui ont été traités avec ces peintures et ces vernis est encore autorisée jusqu’au 31 juillet 2006.

Annexe 2.9 165

165 Mise à jour par le ch. I 3 de l’O du 15 déc. 2006 (RO 2007 111), le ch. I 6 de l’O du 10 déc. 2010 (RO 2011 113), le ch. II al. 3 de l’O du 7 nov. 2012 (RO 2012 6161), le ch. II al. 2 de l’O du 1er juil. 2015 (RO 2015 2367) et l’annexe ch. 3 de l’O du 16 déc. 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (RO 2017 283) et le ch. I de l’O du 25 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5963).

(art. 3)

Matières plastiques, leur monomères et additifs

1 Définitions

1 Sont considérées comme des matières plastiques contenant du cadmium, les matières plastiques contenant du cadmium ou des composés du cadmium sous forme d’objets constitués entièrement ou en partie de ces matières plastiques, ou contenant ceux-ci sous forme de préparations.

2 Sont considérées comme du PVC valorisé les préparations contenant des déchets de PVC.

3 Les pneumatiques au sens de la présente annexe sont des pneumatiques destinés à l’équipement de véhicules des catégories suivantes:

a.
catégories M, N ou O selon l’annexe II, partie A, de la directive 2007/46/CE166;
b.
catégories T, R ou S selon l’annexe II, chap. A, de la directive 2003/37/CE167;
c.
catégories L1e à L7e selon l’art. 1, al. 2 et 3, de la directive 2002/24/CE168.

166 Directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 sept. 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive cadre), JO L 263 du 9.10.2007, p. 1; modifiée en dernier lieu par le R (CE) no 65/2012, JO L 28 du 31.1.2012, p. 24. Les textes des actes de l’UE mentionnés dans la présente annexe peuvent être consultés à l’adresse http://eur-lex.europa.eu.

167 Directive 2003/37/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 mai 2003, concernant la réception par type des tracteurs agricoles ou forestiers, de leurs remorques et de leurs engins interchangeables tractés, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques de ces véhicules, et abrogeant la directive 74/150/CEE, JO L 171 du 9.7.2003, p. 1; modifiée en dernier lieu par la directive 2010/62/UE, JO L 238 du 9.9.2010, p. 7.

168 Directive 2002/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 mars 2002 relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues et abrogeant la directive 92/61/CEE du Conseil, JO L 124 du 9.5.2002, p. 1; modifiée en dernier lieu par le R (CE) no 1137/2008, JO L 311 du 21.11.2008, p. 1.

2 Interdictions

1 Sont interdits:

a.
la fabrication et la mise sur le marché, par le fabricant, de matières plastiques contenant du cadmium lorsque leur teneur en cadmium est égale ou supérieure à 0,01 % masse;
b.
la fabrication et la mise sur le marché de mousses synthétiques fabriquées avec des substances appauvrissant la couche d’ozone (annexe 1.4), ainsi que d’objets contenant de telles mousses;
c.
la remise et l’emploi de mousses synthétiques fabriquées avec des substan­ces stables dans l’air (annexe 1.5), ainsi que d’objets contenant ces mousses;
d.
la mise sur le marché et l’emploi d’huiles de dilution pour la fabrication de pneumatiques ou de pièces de pneumatiques, si ces huiles contiennent:
1.
plus de 1 mg de benzo[a]pyrène par kilogramme,
2.
plus de 10 mg des hydrocarbures aromatiques polycycliques suivants, au total, par kilogramme:
benzo[a]pyrène (no CAS 50-32-8)
benzo[e]pyrène (no CAS 192-97-2)
benzo[a]anthracène (no CAS 56-55-3)
chrysène (no CAS 218-01-9)
benzo[b]fluoranthène (no CAS 205-99-2)
benzo[j]fluoranthène (no CAS 205-82-3)
benzo[k]fluoranthène (no CAS 207-08-9)
dibenzo[a,h]anthracène (no CAS 53-70-3);
e.
la mise sur le marché de pneumatiques et de chapes de rechapage contenant des huiles de dilution qui dépassent les valeurs limites mentionnées à la let. d;
ebis.
la mise sur le marché d’objets constitués entièrement ou en partie de matières plastiques contenant plus de 1 mg d’un hydrocarbure aromatique polycyclique au sens de la let. d, ch. 2, par kilogramme de matière plastique:
1.
si ces objets sont destinés à un large public, et
2.
si une pièce contenant des hydrocarbures aromatiques polycycliques entre en contact direct et prolongé ou en contact direct, bref et répété avec la peau humaine ou la cavité buccale, dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles d’utilisation. Sont concernés en particulier:
les équipements de sport tels que les bicyclettes, les clubs de golf et les raquettes,
les ustensiles ménagers, les chariots et les déambulateurs,
les outils à usage domestique,
les vêtements, les chaussures, les gants et les vêtements de sport ainsi que,
les bracelets de montres, les bracelets, les masques et les serre-tête;
f.
la mise sur le marché et l’emploi d’acrylamide (no CAS 79-06-1) ainsi que de substances et de préparations dont la teneur en acrylamide est égale ou supérieure à 0,1 % masse pour les applications d’étanchéisation, telles que l’injection, l’injection en profondeur, le rejointage ou le scellement.

1bisLes méthodes d’essai et d’analyse visant à contrôler le respect des valeurs limites au sens de l’al. 1, let. d et e, se conforment à l’annexe XVII, entrée 50, du règlement (CE) no 1907/2006169.

2 L’annexe 2.12 s’applique aux générateurs d’aérosols destinés à la fabrication de mousses synthétiques.

3 L’annexe 2.16, ch. 4, s’applique aux emballages en matières plastiques contenant du cadmium.

4 L’ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels170 s’applique aux hydrocarbures aromatiques polycycliques visés à l’al. 1, let. d, ch. 2, contenus dans les jouets et les objets destinés aux nourrissons ou aux enfants en bas âge.

169 Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission, JO L 396 du 30.12.2006, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no2015/326, JO L 58 du 3.3.2015, p. 43.

170 RS 817.02

3 Exceptions

1 Les interdictions au sens du ch. 2, al. 1, let. a, ne s’appliquent pas:

a.
au PVC valorisé, dans la mesure où le dépassement de la teneur en cadmium est dû aux déchets de PVC utilisés et où il n’y a aucun ajout de cadmium ou de composés du cadmium, en tant que constituant, au cours du processus de fabrication;
b.
aux matières plastiques contenant du PVC valorisé au sens de la let. a, lorsque leur teneur en cadmium ne dépasse pas 0,1 % masse dans les usages suivants du PVC rigide:
1.
profils et plaques en PVC rigide destinés au secteur du bâtiment,
2.
portes, fenêtres, volets, murs, jalousies, clôtures et gouttières,
3.
revêtements extérieurs et terrasses,
4.
gaines de câbles,
5.
canalisations d’eau non potable, si le PVC valorisé est employé dans la couche intermédiaire d’un tuyau multicouches et est entièrement recouvert d’une couche de PVC neuf.

2 Les interdictions au sens du ch. 2, al. 1, let. c, ne s’appliquent pas, si:

a.
l’état de la technique ne permet pas d’assurer l’isolation thermique néces­saire avec d’autres matériaux;
b.
la quantité et le potentiel d’effet de serre des substances stables dans l’air auxquelles il est fait recours ne dépassent pas ce qui est nécessaire selon l’état de la technique pour atteindre le but visé, et que
c.
les émissions de substances stables dans l’air sont maintenues aussi faibles que possible durant tout le cycle de vie de l’emploi prévu, en particulier lors de l’élimination des déchets de mousses synthétiques et de substances stables dans l’air qu’elles contiennent.

3 Après avoir consulté les milieux concernés et les cantons, l’OFEV édicte des recommandations destinées aux autorités d’exé­cu­tion concernant l’état de la technique et l’élimination des déchets au sens de l’al. 2.

4 Sur demande motivée, l’OFEV peut octroyer une dérogation temporaire aux interdictions visées au ch. 2, al. 1, let. c, si:

a.
selon l’état de la technique, il n’existe pas de substitut, ni des substances stables dans l’air, ni des préparations et des objets fabriqués avec ces substances;
b.
la quantité et le potentiel d’effet de serre des substances stables dans l’air auxquelles il est fait recours ne dépassent pas ce qui est nécessaire selon l’état de la technique pour atteindre le but visé, et que
c.
les émissions de substances stables dans l’air sont maintenues aussi faibles que possible durant tout le cycle de vie de l’emploi prévu, en particulier lors de l’élimination des déchets de mousses synthétiques et des substances stables dans l’air qu’elles contiennent.

5 L’interdiction au sens du ch. 2, al. 1, let. e, ne s’applique pas à la mise sur le marché de pneumatiques rechapés dont la chape contient des huiles de dilution respectant les valeurs limites mentionnées au ch. 2, al. 1, let. d.

4 Étiquetage spécial

1 Les fabricants de mousses synthétiques doivent renseigner l’acquéreur, par une inscription ou sous une forme écrite équivalente, sur les produits employés pour le gonflement de la mousse.

2 Les préparations et les objets contenant du PVC valorisé doivent porter la mention «Contient du PVC valorisé» ou le pictogramme suivant:

3 Les préparations dont la teneur en diisocyanate de méthylènediphényle est égale ou supérieure à 0,1 % masse et qui sont destinées au grand public doivent porter la mention suivante: «Les personnes déjà sensibilisées aux diisocyanates peuvent développer des réactions allergiques en utilisant ce produit. – Il est conseillé aux personnes souffrant d’asthme, d’eczéma ou de réactions cutanées d’éviter le contact, y compris cutané, avec ce produit. – Ce produit ne peut pas être utilisé dans les lieux insuffisamment ventilés, sauf avec un masque de protection équipé d’un filtre antigaz adapté (de type A1 répondant à la norme EN 14387)».

4 L’information visée à l’al. 1 et les mentions au sens des al. 2 et 3 doivent être rédigées en deux langues officielles au moins et être visibles, bien lisibles et indélébiles.

4 Emballage spécialbis

L’emballage des préparations dont la teneur en diisocyanate de méthylènediphényle est égale ou supérieure à 0,1 % masse et qui sont destinées au grand public doit contenir des gants de protection satisfaisant aux exigences de l’art. 13, al. 2, en relation avec l’art. 12, al. 2, de l’ordonnance du 19 mai 2010 sur la sécurité des produits171. Ceci ne s’applique pas aux adhésifs thermofusibles.

5 Obligation de communiquer

Les fabricants de mousses synthétiques fabriquées avec des substances stables dans l’air doivent communiquer sur demande à l’OFEV:

a.
le type et la quantité de mousses synthétiques qui ont été remises en Suisse au cours des trois années précédentes; les données doivent être ventilées selon l’origine des produits, en faisant la distinction entre importation et fabrication en Suisse;
b.
le type et la quantité de substances stables dans l’air contenues dans les mousses synthétiques remises.

6 Dispositions transitoires

1 L’interdiction d’importer au sens du ch. 2, al. 1, let. b, ne s’applique pas à l’importation:

a.
de réfrigérateurs, de chauffe-eau et de réservoirs pour l’eau chaude qui contiennent des mousses synthétiques renfermant des chlorofluorocarbures partiellement halogénés (annexe 1.4), si ces appareils ont été fabriqués avant le 1er janvier 2000;
b.
de véhicules à moteur qui contiennent des mousses synthétiques fabriquées avec des chlorofluorocarbures entièrement halogénés (annexe 1.4), ainsi que de pièces détachées et d’accessoires destinés à ces véhicules et contenant des mousses de ce type, s’ils ont été fabriqués avant le 1er octobre 1994;
c.
de mousses synthétiques intégrales qui ont été fabriquées avec des chloro­fluo­rocarbures partiellement halogénés et qui servent à la sécurité, si elles ont été fabriquées avant le 1er janvier 2000.

2 L’interdiction d’employer au sens du ch. 2, al. 1, let. c, ne s’applique pas à l’emploi de mousses synthétiques fabriquées avec des substances stables dans l’air ni à l’emploi d’objets contenant des mousses de ce type, si ces mousses et ces objets ont été remis avant le 1er janvier 2004.

3 Les interdictions au sens du ch. 2, al. 1, let. d, s’appliquent à la mise sur le marché et à l’emploi d’huiles de dilution pour la fabrication de pneumatiques et de pièces de pneumatiques à partir du 1er janvier 2010.

4 L’interdiction au sens du ch. 2, al. 1, let. e, ne s’applique pas à la mise sur le marché de pneumatiques et de chapes de rechapage qui ont été fabriqués avant le 1er janvier 2010.

5 L’interdiction au sens du ch. 2, al. 1, let. ebis, ne s’applique pas aux objets qui ont été mis sur le marché pour la première fois avant le 1er septembre 2016.

Annexe 2.10 172

172 Mise à jour par le ch. I 6 de l’O du 10 déc. 2010 (RO 2011 113), le ch. II al. 3 de l’O du 7 nov. 2012 (RO 2012 6161), le ch. II al. 2 de l’O du 1er juil. 2015 (RO 20152367), le ch. I de l’O du 17 avr. 2019 (RO 2019 1495), par l’erratum du 9 juil. 2019 (RO 2019 2113) et par l’annexe ch. 2 de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 15 déc. 2020 (RO 2020 5125).

(art. 3)

Fluides frigorigènes

1 Définitions

1 Les substances et les préparations qui, dans un appareil ou dans une installation, transportent de la chaleur d’une température basse à une température plus élevée sont considérées comme des fluides frigorigènes.

2 Les fluides frigorigènes qui contiennent des substances appauvrissant la couche d’ozone (annexe 1.4) sont considérés comme des fluides frigorigènes appauvrissant la couche d’ozone.

3 Les fluides frigorigènes qui contiennent des substances stables dans l’air (annexe 1.5) sont considérés comme des fluides frigorigènes stables dans l’air.

4 Une installation se compose de tous les circuits frigorifiques servant à la même application; elle peut comporter une ou plusieurs machines frigorifiques. On désigne par «machine frigorifique» un système de réfrigération compact contenant un ou plusieurs circuits frigorifiques.

5 La transformation non négligeable de la partie productrice de froid dans des installations existantes est assimilée à la mise sur le marché d’installations. Les modifications importantes de la partie productrice de froid dans des installations existantes ne sont pas assimilées à la mise sur le marché si la transformation permet d’obtenir un accroissement important de l’efficacité énergétique ou que, grâce à des économies de matériau, d’importantes émissions de gaz à effet de serre peuvent être évitées.

6 Un appareil est un système de réfrigération qui est équipé d’une prise électrique et n’est pas relié de façon permanente à des conduites de distribution de froid ou de chaleur. Les appareils fixes sont considérés comme des appareils et non comme des installations.

7 Le froid positif est une réfrigération de denrées alimentaires ou de biens périssables avec une température d’utilisation supérieure ou égale à 0 °C ou lorsqu’aucune congélation ne se produit.173

8 Le froid négatif est une réfrigération de denrées alimentaires ou de biens périssables avec une température d’utilisation supérieure ou égale à –25 °C.174

9 La surgélation est une réfrigération de denrées alimentaires ou de biens périssables avec une température d’utilisation inférieure à –25 °C.175

10 La puissance frigorifique d’une installation correspond à sa puissance utile de pointe lorsque le paramétrage est conforme à l’état de la technique.176

173 En vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1495).

174 En vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1495).

175 En vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1495).

176 En vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1495).

2 Fabrication, mise sur le marché, importation et exportation

2.1 Interdictions

1 Il est interdit de fabriquer, de mettre sur le marché, d’importer à titre privé et d’exporter:

a.
des fluides frigorigènes appauvrissant la couche d’ozone dont le potentiel d’appauvrissement de la couche d’ozone est supérieur à 0,0005;
b.
des appareils et des installations fonctionnant avec des fluides frigorigènes ap­pauvrissant la couche d’ozone.

2 Il est interdit de fabriquer, de mettre sur le marché et d’importer à titre privé les appareils et les installations mobiles suivants fonctionnant avec des fluides frigorigènes stables dans l’air:

a.
appareils domestiques de réfrigération et de congélation;
b.
appareils commerciaux de réfrigération et de congélation;
c.
appareils domestiques équipés de pompes à chaleur, en particulier déshumidificateurs et séchoirs;
d.
climatiseurs;
e.
systèmes de climatisation employés dans les véhicules à moteur;
f.
installations de réfrigération mobiles pour le transport de marchandises.

3 Il est interdit de mettre sur le marché les installations stationnaires suivantes fonctionnant avec des fluides frigorigènes stables dans l’air:

a.
installations de climatisation servant au refroidissement de bâtiments:
1.
d’une puissance frigorifique supérieure à 400 kW, ou
2.
si le fluide frigorigène stable dans l’air utilisé présente un potentiel d’effet de serre supérieur à 2100;
b.
installations pour la réfrigération de denrées alimentaires ou de biens périssables dans le commerce et l’industrie, utilisant:
1.
le froid négatif ou la surgélation avec une puissance frigorifique supérieure à 30 kW, ou
2.
le froid positif avec une puissance frigorifique supérieure à 40 kW, ou
3.
le froid négatif ou la surgélation avec une puissance frigorifique supérieure à 8 kW si le froid négatif ou la surgélation peuvent être combinés avec du froid positif, ou
4.
le froid positif, le froid négatif ou la surgélation si le fluide frigorigène stable dans l’air utilisé présente un potentiel d’effet de serre supérieur à 1500;
c.
installations de réfrigération industrielles pour le refroidissement des procédés et pour toutes les autres applications:
1.
d’une puissance frigorifique supérieure à 400 kW, ou
2.
si, pour une puissance frigorifique ne dépassant pas 100 kW, le fluide frigorigène stable dans l’air utilisé présente un potentiel d’effet de serre supérieur à 2100, ou que
3.
pour une puissance frigorifique supérieure à 100 kW, le fluide frigorigène stable dans l’air utilisé présente un potentiel d’effet de serre supérieur à 1500;
d.
pompes à chaleur pour la distribution de chaleur de proximité ou à distance:
1.
d’une puissance frigorifique supérieure à 600 kW, ou
2.
si le fluide frigorigène stable dans l’air utilisé présente un potentiel d’effet de serre supérieur à 2100;
e.
patinoires, excepté les installations temporaires.177

4 Il est interdit de mettre sur le marché des installations destinées à l’utilisation d’air froid qui fonctionnent avec des fluides frigorigènes stables dans l’air et ne sont pas équipées d’un circuit frigoporteur, si elles:

a.
utilisent au moins trois unités d’évaporation et présentent une puissance frigorifique supérieure à 80 kW, ou qu’elles
b.178
utilisent plus de 40 unités d’évaporation.

5 Il est interdit de mettre sur le marché des installations comportant des condenseurs refroidis à l’air qui contiennent un fluide frigorigène stable dans l’air ayant un potentiel d’effet de serre supérieur à 4000, sous réserve des potentiels d’effet de serre maximaux admis selon le ch. 2.1, al. 3.

6 Il est interdit de mettre sur le marché des installations qui comportent des condenseurs refroidis à l’air et dont la puissance frigorifique est supérieure à 100 kW, si:

a
elles contiennent, par kW de puissance frigorifique:
1.
plus de 0,18 kg d’un fluide frigorigène stable dans l’air ayant un potentiel d’effet de serre supérieur à 1900,
2.
plus de 0,4 kg d’un fluide frigorigène stable dans l’air ayant un potentiel d’effet de serre égal ou inférieur à 1900;
b.
elles sont munies d’un récupérateur de chaleur ou d’un dispositif à refroidissement libre et contiennent, par kW de puissance frigorifique:
1.
plus de 0,22 kg d’un fluide frigorigène stable dans l’air ayant un potentiel d’effet de serre supérieur à 1900,
2.
plus de 0,48 kg d’un fluide frigorigène stable dans l’air ayant un potentiel d’effet de serre égal ou inférieur à 1900;
c.
elles sont utilisées simultanément pour le chauffage et le refroidissement, sont équipées d’au moins deux échangeurs de chaleur à air et contiennent plus de 0,37 kg d’un fluide frigorigène stable dans l’air ayant un potentiel d’effet de serre supérieur à 1900 par kW de puissance frigorifique.

7 Il est interdit de mettre sur le marché des installations de froid positif ou de froid négatif ou des multiplex positifs et négatifs avec refoulement commun dont la puissance frigorifique est supérieure à 10 kW si elles contiennent plus de 2 kg d’un fluide frigorigène stable dans l’air par kW de puissance frigorifique et ne sont pas équipées d’une technologie permettant de réduire le contenu de fluide frigorigène d’au moins 15 %.

177 En vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1495).

178 En vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1495).

2.2 Exceptions

1 Les interdictions au sens du ch. 2.1, al. 1, let. b, et 2, let. a, c et d, ne s’appliquent pas aux appareils faisant partie d’un ménage, qui sont mis sur le marché à titre privé ou qui sont importés ou exportés à titre privé.

2 Les interdictions au sens du ch. 2.1, al. 2, let. b à f, ne s’appliquent pas aux appareils et installations si:

a.
selon l’état de la technique, on ne connaît pas encore de substitut;
b.
selon l’état de la technique, le fluide frigorigène stable dans l’air ayant l’impact le plus faible sur le climat a été choisi, et que
c.
les mesures disponibles selon l’état de la technique pour éviter les émissions de fluide frigorigène ont été prises.

3 Les installations en cascade peuvent être mises sur le marché pour les réfrigérations, refroidissements, applications de refroidissement et distributions de chaleur mentionnés au ch. 2.1, al. 3, qui présentent à chaque fois une température d’évapo­ration inférieure à ‑50 °C, si:

a.
selon l’état de la technique, on ne connaît pas encore de substitut;
b.
selon l’état de la technique, le fluide frigorigène stable dans l’air ayant l’impact le plus faible sur le climat a été choisi, et que
c.
les mesures disponibles selon l’état de la technique pour éviter les émissions de fluide frigorigène ont été prises.

4 L’interdiction au sens du ch. 2.1, al. 3, let. b, ch. 4, ne s’applique pas aux installations de surgélation, si:

a.
la surgélation ne peut être combinée avec du froid positif;
b.
selon l’état de la technique, on ne connaît pas encore de substitut;
c.
selon l’état de la technique, le fluide frigorigène stable dans l’air ayant l’impact le plus faible sur le climat a été choisi, et que
d.
les mesures disponibles selon l’état de la technique pour éviter les émissions de fluide frigorigène ont été prises.179

5 Pour les domaines d’application mentionnés au ch. 2.1, al. 3, les installations existantes mises sur le marché conformément au droit et dont la mise sur le marché est soumise à autorisation peuvent être remises à un tiers sans nouvelle autorisation de mise sur le marché si elles ne sont pas transformées et ne changent pas d’emplacement.

6 L’interdiction au sens du ch. 2.1, al. 1, let. b, ne s’applique pas si:

a.
selon l’état de la technique, on ne connaît pas encore de substitut;
b.
le fluide frigorigène présente un potentiel d’appauvrissement de la couche d’ozone de 0,0005 au plus, et que
c.
les mesures disponibles selon l’état de la technique pour éviter les émissions de fluide frigorigène ont été prises.

7 Sur demande motivée, l’OFEV peut octroyer des dérogations temporaires aux interdictions au sens du ch. 2.1, al. 2, let. a et b, si:

a.
selon l’état de la technique, on ne connaît pas encore de substitut;
b.
selon l’état de la technique, le fluide frigorigène stable dans l’air ayant l’impact le plus faible sur le climat a été choisi, et que
c.
les mesures disponibles selon l’état de la technique pour éviter les émissions de fluide frigorigène ont été prises.

8 Sur demande motivée, l’OFEV peut octroyer une dérogation à l’interdiction au sens du ch. 2.1, al. 3, pour une installation déterminée, si:

a.
l’état de la technique ne permet pas de respecter les normes SN EN 378-1:2017, SN EN 378-2:2017 et SN EN 378-3:2017180 sans l’utilisation d’un fluide frigorigène stable dans l’air;
b.
selon l’état de la technique, le fluide frigorigène stable dans l’air ayant l’impact le plus faible sur le climat a été choisi, et que
c.
les mesures disponibles selon l’état de la technique pour éviter les émissions de fluide frigorigène ont été prises.

9 En accord avec le SECO, l’OFEV peut adapter les al. 6, let. a, et 8, let. a, lorsque les normes qui y sont désignées sont modifiées.

179 En vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 1495).

180 Ces normes peuvent être consultées gratuitement ou obtenue contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404Winterthour; www.snv.ch.

2.3 Obligation de l’exploitant et obligation d’informer en ce qui concerne l’obtention d’une dérogation

1 Une installation qui ne peut être mise sur le marché que si une dérogation au sens du ch. 2.2, al. 8181, a été octroyée ne peut être utilisée que si son exploitant s’est assuré au préalable qu’une telle dérogation existe.

2 Toute personne qui met une telle installation sur le marché doit fournir gratui­tement à l’exploitant une copie de la dérogation obtenue.

181 Le renvoi a été adapté au 1er juin 2019 en application de l’art. 12 al. 2 de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512).

2.4 Étiquetage spécial destiné aux professionnels

1 Les fabricants d’appareils et d’installations doivent signaler sans équivoque, sur l’appareil ou l’installation, les types et les quantités de fluides frigorigènes employés.

2 Les appareils et les installations qui contiennent ou sont destinés à contenir des fluides frigorigènes figurant à l’annexe I du règlement (UE) no 517/2014182 doivent porter les indications suivantes:

a.
la mention «contient des gaz à effet de serre fluorés»;
b.
les noms chimiques abrégés des fluides frigorigènes qui sont ou seront contenus dans les appareils et les installations, selon une norme de la nomenclature reconnue dans l’industrie pour le domaine d’application prévu;
c.
la quantité de fluide frigorigène, en kilogrammes et en équivalents CO2, ainsi que le potentiel d’effet de serre du fluide frigorigène;
d.
la mention «hermétiquement scellé», le cas échéant.

3 Les fabricants doivent inclure la mention «mousse dont le gonflement a été obtenu à l’aide de gaz à effet de serre fluorés» dans l’étiquetage des appareils et des installations:

a.
s’ils contiennent des fluides frigorigènes qui figurent à l’annexe I du règlement (UE) no 517/2014, et
b.
s’ils ont été isolés, avant d’être mis sur le marché, avec de la mousse dont le gonflement a été obtenu à l’aide de substances stables dans l’air qui figurent à l’annexe I du règlement (UE) no 517/2014.

4 Les indications et la mention au sens des al. 2 et 3, doivent être rédigées en deux langues officielles au moins et être visibles, bien lisibles et indélébiles.

182 Règlement (UE) no 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) no 842/2006, version du JO L 150 du 20.5.2014, p. 195.

2.5 Prescriptions pour la remise de fluides frigorigènes

1 La remise de fluides frigorigènes ou d’installations préchargées avec des fluides frigorigènes et dont la mise en service nécessite une intervention sur le circuit frigorifique est autorisée uniquement à des acquéreurs satisfaisant aux exigences fixées à l’art. 7, al. 1, let. b, pour l’utilisation de fluides frigorigènes.

2 La remise de plus de 100 g de fluides frigorigènes appauvrissant la couche d’ozone ou stables dans l’air n’est autorisée que dans des récipients réutilisables.

3 Emploi

3.1 Devoir de diligence

Toute personne qui utilise des fluides frigorigènes ou des appareils ou des installations qui en contiennent doit veiller à ce que les fluides frigorigènes ne puissent pas présenter de danger pour l’environnement, notamment:

a.
en évitant leurs émissions, et
b.
en s’assurant que leurs déchets soient éliminés dans les règles.

3.2 Remplissage avec des fluides frigorigènes appauvrissant la couche d’ozone

3.2.1 Interdiction

Il est interdit de remplir des appareils ou des installations de fluides frigorigènes appauvrissant la couche d’ozone.

3.2.2 Exceptions

1 L’interdiction au sens du ch. 3.2.1 ne s’applique pas au remplissage dans des installations qui peuvent être mises sur le marché sur la base de l’exception mentionnée au ch. 2.2, al. 6.

2 Dans la mesure où la sécurité d’une centrale nucléaire ou d’une autre installation particulièrement complexe l’exige, une dérogation au sens de l’annexe 2.10, ch. 3.2.2, de l’ORRChim dans sa version du 1er juillet 2015183 peut être prolongée, si:

a.
des raisons techniques, économiques ou liées à l’exploitation empêchent de respecter l’interdiction dans les délais, et que
b.
le requérant a acquis avant le 1er janvier 2015 la quantité de fluides frigorigènes contenant des chlorofluorocarbures partiellement halogénés régénérés nécessaire au remplissage.

3.3 Remplissage d’installations avec des fluides frigorigènes stables dans l’air

3.3.1 Interdiction

Il est interdit de remplir des installations d’une capacité de 40 tonnes d’équivalents CO2 ou plus avec des fluides frigorigènes stables dans l’air dont le potentiel d’effet de serre est de 2500 ou plus.

3.3.2 Exceptions184

184 En vigueur jusqu’au 31 déc. 2029 (RO 2020 5125).

L’interdiction visée au ch. 3.3.1 ne s’applique pas au remplissage:

a.
avec des fluides frigorigènes stables dans l’air régénérés dont le potentiel d’effet de serre est de 2500 ou plus;
b.
avec des fluides frigorigènes stables dans l’air non-régénérés dont le potentiel d’effet de serre est de 2500 ou plus dans des installations avec une température d’utilisation inférieure à –50°C, si des fluides frigorigènes régénérés ne sont pas disponibles sur le marché pour ces installations;
c.
avec des fluides frigorigènes stables dans l’air non-régénérés dont le potentiel d’effet de serre est de 2500 ou plus dans des installations qui ont été mises sur le marché en vertu d’une dérogation au sens du ch. 2.2, al. 8, si des fluides frigorigènes régénérés pour ces installations ne sont pas disponibles sur le marché.

3.4 Contrôle d’étanchéité

1 Les détenteurs des appareils et des installations suivants doivent les soumettre régulièrement à un contrôle d’étanchéité, au moins lors de chaque intervention et de chaque entretien:

a.
appareils et installations contenant plus de 3 kg de fluides frigorigènes appau­vrissant la couche d’ozone ou de fluides frigorigènes stables dans l’air;
b.
appareils et installations qui contiennent des fluides frigorigènes stables dans l’airet dont la capacité correspond à plus de 5 tonnes d’équivalents CO2;
c.
systèmes de réfrigération et de climatisation employés dans les véhicules à moteur et contenant des fluides frigorigènes appauvrissant la couche d’ozone ou des fluides frigorigènes stables dans l’air.

2 Si un défaut d’étanchéité est constaté, le détenteur doit immédiatement faire remettre l’appareil ou l’installation en état.

3.5 Livret d’entretien

1 Les détenteurs d’appareils et d’installations contenant plus de 3 kg de fluides frigo­rigènes doivent veiller à ce que soit tenu un livret d’entretien.

2 Le nom du détenteur de l’appareil ou de l’installation doit figurer sur le livret d’entretien.

3 Après chaque intervention ou chaque entretien, le spécialiste qui effectue les tra­vaux doit noter dans le livret d’entretien les indications suivantes:

a.
la date de l’intervention ou de l’opération d’entretien;
b.
une courte description des travaux effectués;
c.
le résultat du contrôle d’étanchéité au sens du ch. 3.4;
d.
la quantité et le type de fluide frigorigène retiré;
e.
la quantité et le type du fluide frigorigène dont l’installation a été remplie;
f.
le nom de l’entreprise ainsi que son propre nom et sa signature.

4 Élimination

Toute personne qui prend en charge, en vue de leur élimination, des appareils ou des installations contenant des fluides frigorigènes doit retirer les fluides frigorigènes qui s’y trouvent et les éliminer séparément selon les règles.

5 Obligation de communiquer

5.1 Principe

1 Toute personne qui a mis en service ou qui met en service ou hors service une installation stationnaire contenant plus de 3 kg de fluides frigorigènes doit le communiquer à l’OFEV.

2 La communication doit contenir les données suivantes:

a.
la date de la mise en service ou de la mise hors service;
b.
le nom du détenteur de l’installation, ainsi que le nom et l’entreprise du spécialiste qui a été chargé de la mise en service;
c.
le type, l’emplacement et la puissance frigorifique de l’installation;
d.
le type du fluide frigorigène contenu dans l’installation et sa quantité;
e.
en cas de mise hors service: le preneur du fluide frigorigène.

3 Les entreprises spécialisées attirent l’attention de leurs clients de manière appro­priée sur l’obligation de communiquer.

4 Pour chaque installation, l’OFEV fixe un numéro et l’indique à la personne soumise à l’obligation de communiquer qui met ou a mis en service une installation stationnaire contenant plus de 3 kg de fluides frigorigènes.

5 La personne soumise à l’obligation de communiquer doit apposer sur l’installation, de manière immédiatement visible, bien lisible et indélébile, le numéro indiqué par l’OFEV.

5.2 Exception

Les installations qui servent à la défense nationale ne sont pas concernées par l’obligation de communiquer au sens du ch. 5.1.

6 Recommandations

L’OFEV édicte des recommandations concer­nant:

a.
l’état de la technique au sens du ch. 2.2, al. 2 à 4 et 6 à 8;
b.
le contrôle d’étanchéité au sens du ch. 3.4;
c.
le livret d’entretien au sens du ch. 3.5.

7 Dispositions transitoires

1 Les interdictions au sens du ch. 2.1, al. 2, concernant la mise sur le marché et l’importation à titre privé ne s’appliquent pas aux appareils ménagers de réfrigé­ration et de congélation, aux déshumidificateurs et aux climatiseurs fabriqués avant le 1er janvier 2005.

2 Si une autorisation a été octroyée pour la mise en place d’une installation stationnaire contenant plus de 3 kg de fluides frigorigènes stables dans l’air avant le 1er décembre 2013 conformément au ch. 3.3 de la version du 18 mai 2005185, l’installation concernée ne peut être mise en place que jusqu’au 31 décembre 2016.

3 L’étiquetage au sens du ch. 2.3bis dans la version du 10 décembre 2010 de l’ORRChim186 reste autorisé jusqu’au 31 mai 2020 pour les appareils et installations qui contiennent ou sont destinés à contenir des fluides frigorigènes stables dans l’air figurant à l’annexe A du Protocole de Kyoto du 11 décembre 1997 à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (protocole de Kyoto)187.

4 Les appareils et installations auxquels le ch. 2.2, al. 2 à 4 et 6, ne s’applique pas, car il existe un substitut en raison d’une modification de l’état de la technique, peuvent encore être fabriqués, importés à des fins professionnelles ou commerciales pendant six mois et remis à des tiers durant six mois supplémentaires.

Annexe 2.11 188

188 Mise à jour par le ch. I 6 de l’O du 10 déc. 2010 (RO 2011 113), le ch. II al. 2 de l’O du 1er juil. 2015 (RO 2015 2367) et le ch. I de l’O du 17 avr. 2019, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1495).

(art. 3)

Agents d’extinction

1 Définitions

1 Les agents d’extinction qui contiennent des substances appauvrissant la couche d’ozone (annexe 1.4) sont considérés comme des agents d’extinction appauvrissant la couche d’ozone.

2 Les agents d’extinction qui contiennent des substances stables dans l’air (annexe 1.5) sont considérés comme des agents d’extinction stables dans l’air.

3 Une installation est un dispositif installé de manière fixe dans un bâtiment (installation stationnaire) ou sur un véhicule (installation mobile), qui répand l’agent d’extinction au moyen d’un système de conduites aux endroits où un incendie est combattu.

4 La transformation d’installations existantes est assimilée à la mise sur le marché d’installations.

5 Un appareil est un équipement transportable de lutte contre les incendies qui ne comporte pas de système de conduites installé de manière fixe.

1 Agents d’extinction contenant des SPFO, des PFOA ou des substances apparentées aux PFOAbis

L’annexe 1.16 s’applique aux agents d’extinction contenant des SPFO, des PFOA ou des substances apparentées aux PFOA.

2 Mise sur le marché et importation à titre privé

2.1 Interdiction

Il est interdit de mettre sur le marché et d’importer à titre privé des agents d’extinction appauvrissant la couche d’ozone ou stables dans l’air, ainsi que des appareils ou des installations en contenant.

2.2 Exceptions

Les interdictions au sens du ch. 2.1 ne s’appliquent pas:

a.
à la remise à des fins de valorisation;
b.
à l’importation d’extincteurs à main par des particuliers, s’ils ne les emploient que dans leur propre véhicule;
c.
à la réimportation d’agents d’extinction dont il est prouvé qu’ils ont été expor­tés pour être valorisés;
d.
si, selon l’état de la technique en matière de prévention des incendies, la pro­tection des personnes dans les avions, dans les véhicules spéciaux de l’armée ou dans les installations atomiques n’est pas suffisamment garantie sans le recours à des agents d’extinction appauvrissant la couche d’ozone ou stables dans l’air; l’OFEV peut octroyer une dérogation temporaire aux détenteurs d’objets à protéger dans d’autres cas analogues.

3 Exportation

3.1 Interdictions

Il est interdit d’exporter:

a.
des agents d’extinction appauvrissant la couche d’ozone;
b.
des déchets d’agents d’extinction appauvrissant la couche d’ozone, et
c.
des appareils et installations dont l’utilisation nécessite des agents d’extinc­tion appauvrissant la couche d’ozone.

3.2 Exceptions

1 Les agents d’extinction appauvrissant la couche d’ozone ainsi que les appareils et les installations qui fonctionnent à l’aide de tels agents peuvent être exportés pour être employés dans les avions, dans les véhicules spéciaux de l’armée ou dans les installations atomiques si, selon l’état de la technique en matière de prévention des incendies, la protection des personnes n’est pas suffisamment garantie sans recourir à ces agents.

2 L’exportation de déchets d’agents d’extinction appauvrissant la couche d’ozone n’est autorisée que si ces déchets sont destinés à être neutralisés, éliminés ou réimportés après traitement.

3.3 Autorisation d’exportation

1 Toute personne désirant exporter des agents d’extinction appauvrissant la couche d’ozone à raison d’un poids brut dépassant 20 kg doit déposer une demande d’auto­risation d’exportation auprès de l’OFEV.

2 La demande doit indiquer:

a.
le nom et l’adresse du requérant;
b.
le nom et l’adresse de l’importateur étranger;
c.
pour chaque agent d’extinction appauvrissant la couche d’ozone devant être exporté:
1.
son nom chimique selon une nomenclature reconnue au niveau inter­national,
2.
sa position tarifaire selon les annexes de la LTaD189,
3.
le nom et l’adresse du détenteur précédent,
4.
la quantité prévue pour l’exportation, en kilogrammes,
5.
la confirmation au sens de l’al. 3, let. b.

3 Une autorisation d’exportation est octroyée si:

a.
l’exportation se fait vers des pays qui respectent les dispositions approuvées par la Suisse du Protocole de Montréal du 16 septembre 1987 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (protocole de Montréal)190 et des amendements au protocole des 29 juin 1990191, 25 novembre 1992192, 17 septembre 1997193 et 3 décembre 1999194, et que
b.
le destinataire a confirmé à l’exportateur qu’il destine ces agents d’extinc­tion exclusivement aux usages mentionnés au ch. 3.2, al. 1, pour lesquels, selon l’état de la technique en matière de prévention des incendies, aucun substitut n’est disponible dans le pays destinataire; cette confirmation doit indiquer l’emplacement, le type et l’usage prévu de l’installation dans laquelle l’agent d’extinction doit être employé.

4 L’OFEV peut exiger d’autres informations sur l’origine des agents d’extinction appauvrissant la couche d’ozone et sur l’usage qu’il est prévu d’en faire. Il prend une décision sur la base de la demande complète, dans un délai de deux mois.

5 Lors de la déclaration en douane, la personne assujettie à l’obligation de déclarer en vertu de la législation douanière doit présenter l’autorisation d’exportation.

6 L’exportateur doit conserver l’autorisation d’exporter pendant cinq ans à partir de l’exportation de l’agent d’extinction appauvrissant la couche d’ozone.

4 Emploi

Les agents d’extinction appauvrissant la couche d’ozone ou stables dans l’air ne doivent pas parvenir dans l’environnement, sauf en cas de lutte contre les incendies. Il est notamment interdit d’employer ces produits lors d’exercices et d’essais.

4 Éliminationbis

Les agents d’extinction appauvrissant la couche d’ozone ou stables dans l’air sont considérés comme des déchets s’ils sont contenus dans un appareil ou une installation qui sont mis hors service. Cela ne s’applique pas aux agents d’extinction qui peuvent être remis sur le marché sans traitement, conformément au droit, en vertu du ch. 2.2, let. d.

5 Recommandations

L’OFEV édicte des recommandations destinées aux autorités d’exécution et concernant l’exportation et l’élimination adéquate des agents d’extinction appauvris­sant la couche d’ozone.

6 Appareils et installations contenant des agents d’extinction appauvrissant la couche d’ozone ou stables dans l’air

6.1 Information de l’OFEV

Les détenteurs d’appareils contenant plus de 8 kg d’agents d’extinction appauvris­sant la couche d’ozone ou stables dans l’air et les détenteurs d’installations conte­nant des agents d’extinction de ce type doivent communiquer à l’OFEV:

a.
le type et l’emplacement des appareils et des installations;
b.
la date de leur acquisition ou de leur installation;
c.
le type et la quantité de l’agent d’extinction;
d.
le type de l’objet protégé;
e.
en cas de mise hors service des appareils ou des installations: la date de leur mise hors service et le preneur de l’agent d’extinction.

6.2 Entretien

1 Les détenteurs d’appareils contenant des agents d’extinction appauvrissant la cou­che d’ozone ou stables dans l’air doivent faire réviser ces appareils de manière appropriée tous les trois ans.

2 Les détenteurs d’installations contenant des agents d’extinction appauvrissant la couche d’ozone ou stables dans l’air doivent faire réviser ces installations de manière appropriée une fois par an.

7 Obligation de communiquer

1 Toute personne qui remet, réceptionne ou exporte des agents d’extinction appau­vrissant la couche d’ozone ou stables dans l’air, ou encore des appareils ou des ins­tallations qui en contiennent, doit communiquer à l’OFEV, chaque année et le 31 mars au plus tard, les données suivantes concernant l’année précédente:

a.
le type et le nombre d’appareils et d’installations remis;
b.
les quantités d’agents d’extinction remis avec les appareils;
c.
les quantités d’agents d’extinction remis pour être employés dans les appa­reils et les installations;
d.
les quantités d’agents d’extinction réceptionnés par les détenteurs au moment de la mise hors service de leurs appareils et de leurs installations;
e.
les quantités d’agents d’extinction usagés ayant été acheminés pour être trai­tés;
f.
les quantités d’agents d’extinction réimportés après avoir été valorisés à l’étranger (ch. 2.2, let. c).

2 Les données doivent être ventilées selon:

a.
l’âge des appareils et des installations (anciens ou nouveaux);
b.
le type de l’agent d’extinction;
c.
le mode de traitement.

3 Toute personne qui exporte des agents d’extinction appauvrissant la couche d’ozone doit communiquer à l’OFEV la quantité exportée au plus tard lors de l’exportation.

8 Étiquetage spécial

1 Les fabricants doivent inclure dans l’étiquetage des appareils et installations d’extinction qui contiennent ou sont destinés à contenir des agents d’extinction figurant à l’annexe I du règlement (UE) no 517/2014195 les indications suivantes:

a.
la mention «contient des gaz à effet de serre fluorés»;
b.
les noms chimiques abrégés des gaz à effet de serre fluorés qui sont ou seront contenus dans ces équipements, selon une norme de la nomenclature reconnue dans l’industrie pour le domaine d’application prévu;
c.
la quantité d’agent d’extinction, en kilogrammes et en équivalents CO2, ainsi que le potentiel d’effet de serre de l’agent d’extinction.

2 Les indications au sens de l’al. 1 doivent être rédigées en deux langues officielles au moins et être visibles, bien lisibles et indélébiles.

195 Règlement (UE) no 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) no 842/2006, version du JO L 150 du 20.5.2014, p. 195.

9 Disposition transitoire

L’étiquetage au sens du ch. 8 dans la version du 10 décembre 2010 de l’ORRChim196 reste autorisé jusqu’au 31 mai 2020 pour les appareils et installations d’extinction qui contiennent ou sont destinés à contenir des agents d’extinction stables dans l’air figurant à l’annexe A du Protocole de Kyoto du 11 décembre 1997 à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (protocole de Kyoto)197.

Annexe 2.12 198

198 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 2 de l’O du 7 nov. 2012 (RO 2012 6161). Mise à jour par l’annexe ch. 3 de l’O du 16 déc. 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (RO 2017 283), l’erratum du 20 nov. 2018 (RO 2018 4093) et le ch. I de l’O du 17 avr. 2019, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1495).

(art. 3)

Générateurs d’aérosols

1 Définitions

1 On entend par générateurs d’aérosols des récipients non réutilisables en métal, en verre ou en plastique contenant un gaz comprimé, liquéfié ou dissous sous pression, avec ou sans liquide, pâte ou poudre. Ils sont pourvus d’un dispositif de prélèvement permettant la sortie du contenu sous forme de gaz ou de particules solides ou liquides en suspension dans un gaz, à l’état de mousse, de pâte ou de poudre ou à l’état liquide. Ils peuvent être composés d’un ou de plusieurs compartiments.

2 Est considérée comme une fin de divertissement ou de décoration la production, notamment, des effets suivants:

a.
scintillants métallisés;
b.
neige et givre artificiels;
c.
bruits inconvenants factices;
d.
excréments et puanteurs factices;
e.
sons de mirliton;
f.
paillettes et mousses décoratives;
g.
toiles d’araignées artificielles.

2 Interdictions

1 Il est interdit de fabriquer et de mettre sur le marché des générateurs d’aérosols qui contiennent:

a.
des substances appauvrissant la couche d’ozone (annexe 1.4), ou
b.
des substances stables dans l’air (annexe 1.5).

2 Il est interdit de fabriquer, de mettre sur le marché, d’importer à titre privé et d’employer des générateurs d’aérosols qui contiennent l’une des substances suivantes:

a.
du chlorure de vinyle, ou
b.
des bases ou des acides en phase liquide ou des solvants, et qui doivent, en vertu de l’annexe III de la directive 67/548/CEE199 ou de l’annexe III du règlement (CE) no 1272/2008200 porter l’une des mentions suivantes:
1.
R23, R26,
2.
H330, H331.

2bis Il est interdit de remettre au grand public des générateurs d’aérosolss s’ils contiennent des bases ou des acides en phase liquide ou des solvants, et qui doivent, en vertu de l’annexe III de la directive 67/548/CEE ou de l’annexe III du règlement (CE) no 1272/2008 porter l’une des mentions suivantes:

1.
R34, R35, R41,
2.
H314, H318.

3 Il est interdit de remettre au grand public des générateurs d’aérosols destinés à des fins de divertissement ou de décoration s’ils contiennent des substances qui, en tant que telles ou sous forme de préparations, satisfont aux critères mentionnés à l’annexe I du règlement (CE) no 1272/2008 concernant l’une des classes de danger suivantes:

a.
classes de danger 2.2 (gaz inflammables), 2.6 (liquides inflammables), 2.7 (matières solides inflammables);
b.
classes de danger 2.9 (liquides pyrophoriques), 2.10 (matières solides pyrophoriques);
c.
classe de danger 2.12 (substances et mélanges qui, au contact de l’eau, dégagent des gaz inflammables).

199 Directive 67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses, JO L 196 du 16.8.1967, p. 1; modifiée en dernier lieu par la directive 2009/2/CE, JO L 11 du 16.1.2009, p. 6.

200 Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16.12.2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006, JO L 353 du 31.12.2008, p. 1; dans la version visée à l’annexe 2, ch. 1, de l’ordonnance du 5 juin 2015 sur les produits chimiques (OChim).

3 Exceptions

1 Les interdictions au sens du ch. 2, al. 1, let. b, ne s’appliquent pas aux médicaments ni aux dispositifs médicaux si:

a.
selon l’état de la technique, il n’existe pas de substitut aux substances stables dans l’air, ni aux préparations et aux objets contenant ces substances, et que
b.
la quantité et le potentiel d’effet de serre des substances stables dans l’air auxquelles il est fait recours ne dépassent pas ce qui est nécessaire selon l’état de la technique pour atteindre le but visé.

2 Après entente avec l’OFSP, l’OFEV peut octroyer à un fabricant, sur demande motivée, une dérogation temporaire aux interdictions au sens du ch. 2, al. 1, let. b, si:

a.
selon l’état de la technique, il n’existe pas de substitut aux substances stables dans l’air, ni aux préparations et aux objets contenant ces substances, et que
b.
la quantité et le potentiel d’effet de serre des substances stables dans l’air auxquelles il est fait recours ne dépassent pas ce qui est nécessaire selon l’état de la technique pour atteindre le but visé.

3 L’interdiction de remise au grand public au sens du ch. 2, al. 3, ne s’applique pas aux générateurs d’aérosols qui sont mentionnés à l’art. 8, par. 1bis, de la directive 75/324/CEE du Conseil du 20 mai 1975 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux générateurs d’aérosolss201 et qui remplissent les exigences définies dans cet article.

201 JO L 147 du 9.6.1975, p. 40; modifiée en dernier lieu par le R (CE) no 219/2009, JO L 87 du 31.3.2009, p. 109.

4 Étiquetage spécial

1 Les générateurs d’aérosols au sens du ch. 2, al. 3, doivent porter la mention: «Usage réservé aux utilisateurs professionnels».

2 Cette mention doit être rédigée en deux langues officielles au moins et être visible, bien lisible et indélébile.

5 Obligation de communiquer

Toute personne qui remplit elle-même des générateurs d’aérosols de substances stables dans l’air ou qui importe ce type de générateurs d’aérosols doit communiquer sur demande à l’OFEV les quantités des différentes substances employées durant les trois années précédentes; les données doivent être ventilées entre importation, consommation dans le pays et exportation, ainsi que selon les usages prévus.

Annexe 2.13

(art. 3)

Additifs pour combustibles

1 Définition

On entend par additifs pour combustibles des substances ou des préparations qui sont ajoutées aux combustibles notamment pour en améliorer la combustion ou pour en prolonger la conservation.

2 Étiquetage spécial

1 L’emballage des additifs pour combustibles doit porter une inscription signalant qu’il est interdit de les employer pour de l’huile de chauffage extra-légère s’ils contiennent:

a.
des composés halogénés ou des composés de métaux lourds (à l’exception des composés du fer), ou
b.
des substances qui faussent les résultats de la détermination de l’indice de suie lors du contrôle des foyers alimentés à l’huile, comme par exemple les composés du magnésium.

2 Cette indication doit être rédigée en deux langues officielles au moins, être bien lisible et indélébile.

3 Ajout aux combustibles

L’ajout d’additifs aux combustibles est régi par l’annexe 5 de l’ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l’air202.

Annexe 2.14 203

203 Mise à jour par le ch. I 6 de l’O du 10 déc. 2010, en vigueur depuis le 1er fév. 2011 (RO 2011 113).

(art. 3)

Condensateurs et transformateurs

1 Définitions

1 On entend par condensateurs et transformateurs renfermant des polluants des condensateurs et des transformateurs qui contiennent:

a.
des substances aromatiques halogénées, telles que les biphényles polychlorés (PCB), les diarylalcanes halogénés ou les benzènes halogénés, ou
b.
des substances ou des préparations dont les impuretés dépassent 500 ppm de substances aromatiques monohalogénées ou 50 ppm de substances aromati­ques polyhalogénées.

2 Les condensateurs construits en 1982 ou à une date antérieure sont considérés comme renfermant des polluants tant que leur détenteur n’a pas donné une preuve crédible du contraire.

2 Interdictions

1 Il est interdit de mettre sur le marché ou d’importer à titre privé des condensateurs et des transformateurs renfermant des polluants.

2 Il est en outre interdit d’employer:

a.
des condensateurs renfermant des polluants et dont le poids total dépasse 1 kg;
b.
des transformateurs renfermant des polluants.

3 Contrôle

1 Les organes de contrôle désignés à l’art. 26, al. 1, de l’ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension204 vérifient également, dans le cadre des tâches d’exécution qui leur assignées, si des condensateurs d’un poids total de plus de 1 kg contenant des polluants sont utilisés.

2 Si les organes de contrôle suspectent ou constatent une utilisation de ce type, ils informent le propriétaire de l’installation et les autorités du canton sur le territoire duquel est sise l’installation.

3 L’autorité informée au sens de l’al. 2 ordonne si nécessaire la mise hors service ou le remplacement des condensateurs mentionnés à l’al. 1 et leur élimination.

4 Les coûts du contrôle mentionné à l’al. 1 doivent être supportés par le propriétaire de l’installation.

Annexe 2.15 205

205 Nouvelle teneur selon le ch. I 5 de l’O du 10 déc. 2010 (RO 2011 113). Mise à jour par le ch. II al. 3 de l’O du 7 nov. 2012 (RO 2012 6161), le ch. II al. 2 de l’O du 1er juil. 2015 (RO 2015 2367) et le ch. I de l’O du 17 avr. 2019, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1495).

(art. 3)

Piles

1 Définitions

1 Sont considérées comme des piles les sources de courant qui transforment l’énergie chimique directement en énergie électrique et qui sont composées d’un ou de plusieurs éléments non rechargeables (cellules primaires) ou d’un ou de plusieurs éléments rechargeables (accumulateurs).

2 Sont considérées comme des piles automobiles les piles destinées à alimenter les systèmes de démarrage, d’éclairage ou d’allumage des véhicules.

3 Sont considérées comme des piles portables les piles qui:

a.
sont scellées;
b.
peuvent être portées à la main;
c.
ne sont pas conçues à des fins exclusivement industrielles ou professionnelles ou utilisées pour la propulsion de tout type de véhicule électrique, et
d.
ne sont pas des piles automobiles.

4 Sont considérées comme des piles boutons les piles portables de petite taille et de forme ronde, dont le diamètre est plus grand que la hauteur et qui sont utilisées pour des applications spéciales comme l’approvisionnement énergétique des appareils auditifs, des montres et des petits appareils portatifs ou le stockage d’énergie de réserve.

5 Sont considérées comme des piles industrielles les piles conçues à des fins exclusivement industrielles ou professionnelles ou utilisées pour la propulsion de tout type de véhicule électrique, ainsi que d’autres piles qui ne sont considérées ni comme des piles portables, ni comme des piles automobiles.

6 Sont considérés comme des appareils les équipements électriques et électroniques au sens de l’art. 3, let. a, de la Directive 2002/96/CE206 que l’on fait ou que l’on peut faire fonctionner entièrement ou en partie à l’aide de piles.

206 Directive 2002/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janv. 2003 relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques, JOCE L 37 du 13.2.2003, p. 24. Les textes des actes de l’UE mentionnés dans la présente annexe peuvent être téléchargés à l’adresse www.cheminfo.ch.

2 Interdictions

1 Il est interdit de mettre sur le marché des piles, y compris celles qui sont contenues dans des appareils, contenant plus de 5 mg de mercure par kilogramme.

2 Il est interdit de mettre sur le marché des piles portables, y compris celles qui sont contenues dans des appareils, contenant plus de 20 mg de cadmium par kilogramme.

3 Exceptions

1

2 L’interdiction au sens du ch. 2, al. 2, ne s’applique pas aux piles portables destinées à être utilisées dans:

a.
les systèmes d’urgence et d’alarme, notamment les éclairages de sécurité;
b.
les équipements médicaux;
c.
les appareils nécessaires à la protection des intérêts essentiels de la sécurité de la Suisse, y compris les armes, les munitions et le matériel de guerre destinés à des fins militaires.

4 Information

4.1 Étiquetage spécial

1 Les fabricants de piles et de véhicules ou d’appareils contenant des piles doivent s’assurer qu’une mention concernant la filière d’élimination par collecte sélective figure sur la pile de manière visible, bien lisible et indélébile. Le symbole chimique Hg, Cd ou Pb doit en outre figurer, pour le métal concerné, sur les piles contenant plus de 5 mg de mercure, 20 mg de cadmium ou 40 mg de plomb par kilogramme.

2 La manière d’apporter les indications au sens de l’al. 1 est régie par l’art. 21 de la Directive 2006/66/CE207.

3 Les fabricants de piles automobiles et de piles portables rechargeables, ainsi que de véhicules et d’appareils qui en contiennent, doivent s’assurer que la capacité de la pile figure de manière visible, lisible et indélébile sur celles-ci.

4 L’al. 3 ne s’applique pas aux piles portables rechargeables énumérées à l’annexe I du règlement (UE) no 1103/2010208.

5 La détermination de la capacité au sens de l’al. 3 et l’aspect de l’étiquette indiquant la capacité sont régies par les art. 2 à 4 du règlement (UE) no 1103/2010.

207 Directive 2006/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 sept. 2006 relative aux piles et accumulateurs ainsi qu’aux déchets de piles et d’accumulateurs et abrogeant la directive 91/157/CEE, JOCE L 266 du 26.9.2006, p. 1; modifiée en dernier lieu par la Directive 2008/103/CE, JOCE L 327 du 5.12.2008, p. 7.

208 R (UE) no 1103/2010 de la Commission du 29 nov. 2010 établissant, conformément à la directive 2006/66/CE du Parlement européen et du Conseil, des règles relatives au marquage de la capacité des piles secondaires (rechargeables) et accumulateurs portables et des piles et accumulateurs automobiles, JO L 313 du 30.11.2010, p. 3.

4.2 Points de vente et publicité

1 Dans les points de vente qui remettent des piles, il doit être indiqué clairement, dans un endroit bien visible:

a.
que les piles à éliminer doivent être confiées à une collecte sélective ou déposées à un point de vente ou dans un centre de collecte de piles;
b.
que les piles à éliminer sont reprises gratuitement dans ce point de vente, et
c.
que les piles sont soumises à une taxe destinée à financer leur élimination.

2 La publicité pour les piles doit attirer l’attention sur l’obligation de rapporter au sens du ch. 5.1.

5 Obligation de rapporter et de reprendre

5.1 Obligation de rapporter

Les consommateurs sont tenus de remettre les piles à éliminer à un commerçant ou un fabricant obligé à les reprendre, de les confier à une collecte sélective ou de les déposer dans un centre de collecte de piles. Les piles automobiles peuvent également être remises à des entreprises d’élimination disposant d’une autorisation au sens de l’art. 10 de l’ordonnance du 22 juin 2005 sur les mouvements de déchets209 dans la mesure où ces entreprises acceptent de les reprendre.

5.2 Obligation de reprendre

1 Les commerçants qui remettent des piles portables sont tenus de reprendre gratuitement dans tous les points de vente les piles portables rapportées par le consom­mateur.

2 Les commerçants qui remettent des piles automobiles ou des piles industrielles sont tenus de reprendre gratuitement dans tous les points de vente les piles rapportées par le consommateur et qui sont du type de celles qu’ils remettent dans le point de vente en question.

3 Les fabricants sont soumis envers les consommateurs, les commerçants et les exploitants de collectes ou de points de collecte aux obligations au sens des al. 1 et 2.

6 Taxe d’élimination anticipée et obligation de communiquer

6.1 Assujettissement à la taxe

1 Les fabricants suivants doivent payer une taxe d’élimination anticipée (taxe) à une organisation privée mandatée par l’OFEV conformément au ch. 6.7 (organisation) pour les piles mises sur le marché (piles soumises à la taxe):

a.
fabricants de piles;
b.
fabricants de véhicules ou d’appareils qui contiennent des piles, si ces piles n’ont pas déjà été soumises à la taxe.

2 L’al. 1, let. b, ne s’applique pas si des tiers ont repris à leur charge l’assujettisse­ment à la taxe au sens de l’al. 1 et l’obligation de communiquer au sens du ch. 6.3.

3 L’organisation exempte de la taxe, sur demande, les fabricants de piles auto­mobiles, de piles industrielles, de véhicules et d’appareils qui contiennent des piles automobiles et des piles industrielles, si ces fabricants:

a.
assurent l’élimination des piles dans le respect de l’environnement et couvrent l’intégralité des coûts qui en résultent, dans le cadre d’une solution sectorielle ou en raison de la situation particulière d’un marché, et qu’ils
b.
fournissent une contribution appropriée aux coûts couverts par l’organisation pour l’exemption de l’assujettissement à la taxe et la notification au sens du ch. 6.3, al. 2.

6.2 Montant de la taxe

1 Le montant de la taxe dépend des coûts vraisemblables des activités détaillées au ch. 6.5. Il se situe dans une fourchette de 0,1 à 7 francs par kilogramme de piles soumises à la taxe, mais est d’au moins 0,03 franc par pile.

2 Le DETEC fixe le montant de la taxe, le réexamine chaque année et l’adapte si nécessaire.

6.3 Obligation de communiquer

1 Les assujettis sont tenus de communiquer à l’organisation, selon ses prescriptions, la quantité de piles soumises à la taxe et qu’ils ont mises sur le marché, en indiquant en particulier les types de piles et leur teneur en polluants. La communication se fait une fois par mois, dans la mesure où les assujettis n’ont pas convenu d’une autre périodicité avec l’organisation.

2 Les fabricants exemptés de la taxe en vertu du ch. 6.1, al. 3, doivent communiquer à l’organisation, au plus tard le 31 mars de chaque année, la quantité de piles mises sur le marché l’année précédente, en indiquant les types de piles et leur teneur en polluants. L’organisation met des formulaires à disposition pour cette notification, sous forme écrite ou électronique. Elle transmet à l’OFEV les notifications reçues, selon les prescriptions de ce dernier.

3 Les entreprises d’élimination habilitées à réceptionner des piles en vertu d’une autorisation au sens de l’art. 10 de l’ordonnance du 22 juin 2005 sur les mouvements de déchets doivent communiquer à l’organisation, selon ses prescriptions, au plus tard le 30 avril de chaque année, les quantités de piles reprises en Suisse qu’elles ont valorisées ou exportées l’année précédente en vue d’une élimination.

6.4 Échéance de la taxe et délai de paiement

1 L’organisation facture la taxe aux assujettis. La taxe est payable à la réception de la facture par les assujettis ou, si la facture est contestée, au moment de l’entrée en force de la décision de taxation au sens du ch. 6.9, al. 2.

2 Le délai de paiement est de 30 jours à partir de la date d’échéance. Des intérêts moratoires de 5 % sont dus en cas de retard de paiement; l’organisation peut verser un intérêt rémunératoire sur des paiements anticipés.

6.5 Affectation du produit de la taxe

L’organisation n’est autorisée à affecter le produit de la taxe qu’au financement des activités suivantes:

a.
la collecte, le transport et la valorisation de piles, dans la mesure où ces activités sont menées selon l’état de la technique;
b.
l’information, notamment pour favoriser la récupération des piles; cette activité ne doit pas représenter plus de 25 % du produit annuel de la taxe;
c.
ses propres activités dans le cadre du mandat de l’OFEV;
d.
le travail de l’OFEV pour la réalisation des tâches qui lui sont attribuées aux ch. 6.7 et 6.8.

6.6 Paiements à des tiers

1 Les tiers qui sollicitent de l’organisation des paiements pour les activités détaillées au ch. 6.5 sont tenus de lui présenter une demande motivée au plus tard le 31 mars de l’année suivant les activités. L’organisation met des formulaires de demande à disposition, sous forme écrite ou électronique.

2 L’organisation ne consent des paiements à des tiers que dans la mesure où ils exécutent les activités concernées de manière adéquate et économiquement satisfaisante. Elle peut prendre les mesures nécessaires pour vérifier que ces conditions sont remplies.

3 L’organisation ne consent des paiements pour les activités détaillées au ch. 6.5, let. a et b, que dans la limite des moyens disponibles.

6.7 Organisation

1 L’OFEV mandate une organisation privée adéquate pour percevoir la taxe, la gérer et en affecter le produit. L’organisation elle-même ne doit pas exercer d’activités économiques en rapport avec la fabrication, l’importation, la vente ou la valorisation des piles.

2 L’OFEV conclut avec l’organisation un contrat d’une durée maximale de cinq ans. Ce contrat fixe notamment le pourcentage du produit de la taxe que l’organisation peut affecter à ses propres activités, et règle les conditions et les effets d’une résiliation anticipée.

3 L’organisation doit confier la vérification des comptes à des tiers indépendants. Elle doit leur fournir tous les renseignements nécessaires et leur permettre de consulter les dossiers.

4 L’organisation doit s’assurer que le respect du secret professionnel des assujettis et des entreprises d’élimination est garanti.

5 L’Administration fédérale des douanes peut communiquer à l’organisation les indications figurant sur la déclaration en douane et d’autres constatations liées à l’importation ou à l’exportation de piles.

6 L’organisation peut convenir avec l’Administration fédérale des douanes que la taxe est perçue à l’importation. Dans ce cas, le prélèvement, l’échéance et les intérêts sont régis par la législation douanière.

6.8 Surveillance de l’organisation

1 L’OFEV surveille l’organisation. Il peut aussi lui donner des instructions, notamment en ce qui concerne l’affectation du produit de la taxe.

2 L’organisation doit fournir à l’OFEV les renseignements nécessaires et lui permettre de consulter les dossiers.

3 Elle doit remettre à l’OFEV, chaque année et le 30 juin au plus tard, un rapport sur ses activités de l’année précédente. Ce rapport contient en particulier:

a.
les comptes annuels;
b.
le rapport des tiers indépendants chargés de vérifier les comptes;
c.
la quantité de piles soumises à la taxe et mises sur le marché l’année précédente, avec indication des types et de leur teneur en polluants, et le taux de récupération des piles soumises à la taxe;
d.
une liste détaillant l’affectation du produit de la taxe, ventilée selon le montant, l’objectif et les bénéficiaires;
e.
la liste des fabricants exemptés de la taxe en vertu du ch. 6.1, al. 3.

4 L’OFEV publie le rapport en veillant au maintien du secret professionnel et du secret de fabrication.

6.9 Procédure

1 L’organisation statue par voie de décision sur les dérogations à l’assujettissement à la taxe et sur les demandes de paiement à des tiers.

2 En cas de litige concernant la facture au sens du ch. 6.4, al. 1, 1re phrase, elle rend une décision de taxation.

3 Les procédures se fondent sur les dispositions de la procédure administrative fédérale.

7 Dispositions transitoires

1 L’interdiction mentionnée au ch. 2, al. 1, ne s’applique pas:

a.
aux piles boutons contenant au plus 20 g de mercure par kilogramme qui ne sont pas contenues dans des appareils, si elles ont été mises sur le marché pour la première fois avant le 1er mars 2016;
b.
aux piles boutons contenant au plus 20 g de mercure par kilogramme qui sont contenues dans des appareils, si ceux-ci ont été mis sur le marché pour la première fois avant le 1er juin 2016.

1bis L’interdiction mentionnée au ch. 2, al. 2, ne s’applique pas:

a.
aux piles portables destinées à être utilisées dans des appareils électriques portatifs alimentés par une pile et destinés à des activités d’entretien, de construction ou de jardinage, y compris les piles contenues dans de tels appareils électriques, si celles-ci ont été mises sur le marché pour la première fois avant le 31 décembre 2016;
b.
aux autres piles portables, si:
1.
elles ne sont pas contenues dans des appareils et ont été mises sur le marché pour la première fois avant le 1er février 2011,
2.
elles sont contenues dans des appareils et ceux-ci ont été mis sur le marché pour la première fois avant le 1er octobre 2011.

2 Les exigences mentionnées au ch. 4.1, al. 1, ne s’appliquent pas:

a.
aux piles mises sur le marché pour la première fois avant le 1er octobre 2011;
b.
aux piles contenues dans des véhicules ou des appareils et qui ont été mises sur le marché pour la première fois avant le 1er octobre 2011.

2bis Les exigences au sens du ch. 4.1, al. 3, ne s’appliquent ni aux piles automobiles et aux piles portables rechargeables, ni aux véhicules et aux appareils qui en contiennent, s’ils ont été mis sur le marché pour la première fois avant le 1er juillet 2013.

3 L’assujettissement à la taxe au sens du ch. 6.1 ne vaut pas pour les piles d’un poids supérieur à 5 kg qui ont été mises sur le marché avant le 1er janvier 2012.

Annexe 2.16 210

210 Mise à jour par le ch. I 3 de l’O du 15 déc. 2006 (RO 2007 111), le ch. I 6 de l’O du 10 déc. 2010 (RO 2011 113), le ch. II al. 3 de l’O du 7 nov. 2012 (RO 2012 6161), le ch. II al. 2 de l’O du 1er juil. 2015 (RO 2015 2367), le ch. I de l’O de l’OFEV du 27 oct. 2016 (RO 2016 4051), l’erratum du 20 juin 2017 (RO 2017 3541), le ch. I de l’O du 25 oct. 2017 (RO 20175963), et le ch. I des O de l’OFEV du 27 sept. 2018 (RO 20183519) et du 29 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er nov. 2020 (RO 2020 4315).

(art. 3)

Dispositions spéciales concernant les métaux

1 Chrome(VI) dans les ciments

1.1 Principe

Il est interdit de mettre sur le marché ou d’employer du ciment ou des préparations renfermant du ciment qui contiennent, lorsqu’ils sont hydratés, du chrome(VI) solu­ble à raison de plus de 0,0002 % masse de la matière sèche du ciment.

1.2 Exceptions

Les interdictions au sens du ch. 1.1 ne s’appliquent ni à la mise sur le marché de ciment et de préparations renfermant du ciment destinés à être employés dans le cadre de procédés contrôlés fermés et totalement automatisés ainsi que de procédés dans lesquels ils sont traités exclusivement par des machines et où il n’existe aucun risque de contact avec la peau, ni à cet emploi.

1.3 Étiquetage spécial

1 Le ciment et les préparations renfermant du ciment qui contiennent du chrome(VI) soluble à raison de plus de 0,0002 % masse de la matière sèche du ciment doivent porter la mention: «Contient du chrome(VI). Peut provoquer des réactions aller­­giques.»

2 L’al. 1 ne s’applique ni au ciment, ni aux préparations contenant du ciment qui sont classés comme sensibilisants selon les critères de l’annexe I du règlement (CE) no 1272/2008211 ou selon les critères de l’annexe II, partie A, de la directive 1999/45/CE212 et qui doivent porter la mention H317 conformément à l’annexe III du règlement (CE) no 1272/2008 ou la mention R43 conformément à l’appendice III de la directive 67/548/CEE213.

3 Les ciments et les préparations renfermant du ciment qui contiennent des agents réducteurs doivent porter sur l’emballage les indications suivantes:

a.
la date à laquelle ils ont été emballés;
b.
les conditions et la durée de stockage permettant d’éviter que la teneur en chrome(VI) soluble dépasse 0,0002 % masse de la matière sèche du ciment.

4 L’al. 3 ne s’applique pas à la mise sur le marché de ciments et de préparations ren­fermant du ciment destinés à être employés au sens du ch. 1.2.

5 Les inscriptions doivent être rédigées en deux langues officielles au moins, être bien lisibles et indélébiles.

211 R (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 déc. 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le R (CE) no 1907/2006, JO L 353 du 31.12.2008, p. 1; modifié en dernier lieu par le R (UE) no 618/2012, JO L 179 du 11.7.2012, p. 3.

212 Directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 1999 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la classification, à l’emballage et à l’étiquetage des préparations dangereuses, JO L 200 du 30.7.1999, p. 1; modifiée en dernier lieu par le R (CE) no 1272/2008, JO L 83 du 30.3.2011, p. 1.

213 Directive 67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses, JO L 196 du 16.8.1967, p. 1, modifiée en dernier lieu par la directive 2009/2/CE, JO L 11 du 16.1.2009, p. 6.

1 Chrome(VI) dans les articles en cuirbis

1 .1 Définitionbis

On entend par articles en cuir contenant du chromate les objets qui sont constitués entièrement ou en partie de cuir, lorsque la teneur en chrome (VI) se monte à 0,0003 % masse ou plus du poids du cuir sec.

1 .2 Interdictionbis

Il est interdit de mettre sur le marché des articles en cuir contenant du chromate, s’ils entrent en contact avec la peau.

2 Objets cadmiés

2.1 Définition

On entend par objets cadmiés:

a.
les objets dont les surfaces métalliques sont recouvertes d’une couche de cad­mium;
b.
les objets dont certaines pièces ont des surfaces métalliques recouvertes d’une couche de cadmium.

2.2 Interdictions

1 Il est interdit au fabricant de fabriquer et de mettre sur le marché des objets contenant du cadmium.

2 La mise sur le marché d’équipements électriques et électroniques est régie par l’annexe 2.18.

2.3 Exceptions

1 L’interdiction de mise sur le marché au sens du ch. 2.2 ne s’applique pas:

a.
aux antiquités;
b.
à l’importation d’objets qui sont uniquement affinés ou emballés différem­ment en Suisse et sont ensuite entièrement réexportés.

1bis Les interdictions de fabrication et de mise sur le marché au sens du ch. 2.2 ne s’appliquent pas aux composants destinés aux équipements électriques et électroniques pour lesquels l’annexe 2.18, ch. 3 et 8, dispose qu’ils peuvent contenir du cadmium.

2 Si, selon l’état de la technique, on ne connaît pas encore de substitut sans cadmium et que la quantité de cadmium appliquée ne dépasse pas ce qui est nécessaire pour employer l’objet conformément à l’usage prévu, les interdictions au sens du ch. 2.2 ne s’appliquent pas:

a.
aux aéronefs, aux armes téléguidées, aux moteurs de bateaux et à leurs piè­ces;
b.
aux objets qui, pour leur bon fonctionnement, doivent être traités contre la corrosion et présenter en même temps certaines propriétés antifriction;
c.
aux pièces de rechange pour des objets cadmiés.

3 D’entente avec l’OFSP, l’OFEV peut, sur demande motivée, octroyer des déroga­tions pour d’autres objets:

a.
si, selon l’état de la technique, on ne connaît pas encore de substitut non cad­mié, et
b.
si la quantité de cadmium appliquée ne dépasse pas ce qui est nécessaire pour employer l’objet conformément à l’usage prévu.

3 Cadmium dans des objets zingués

1 Les fabricants qui zinguent des objets doivent veiller à ce que la teneur en cad­mium du zinc appliqué ne dépasse pas 0,025 % masse.

2 La valeur fixée à l’al. 1 est considérée comme respectée si elle n’est pas dépassée par la teneur en cadmium de la solution ou de la masse fondue employée pour le zingage.

3 Il est interdit d’importer des objets zingués à titre professionnel ou commercial si la teneur en cadmium du zinc appliqué dépasse la valeur fixée à l’al. 1.

4 L’al. 3 ne s’applique pas à l’importation d’objets zingués qui sont uniquement affi­nés ou emballés différemment en Suisse et sont ensuite entièrement réexportés.

5 La mise sur le marché de véhicules, de matériaux ou de composants pour véhicules et d’équipements électriques et électroniques qui contiennent des pièces zinguées, ainsi que de leurs pièces détachées, est régie par les ch. 5 et 7, al. 2 et 3, et par l’annexe 2.18.

3 Cadmium dans les métaux d’apport pour le brasage fortbis

3 .1 Définitionbis

Le brasage fort est une technique d’assemblage mettant en œuvre des alliages à des températures supérieures à 450 °C.

3 .2 Interdictionbis

Il est interdit de fabriquer et de mettre sur le marché des métaux d’apport pour le brasage fort dont la teneur en cadmium est égale ou supérieure à 0,01 % masse.

3 .3 Exceptionbis

L’interdiction au sens du ch. 3bis.2 ne s’applique pas aux métaux d’apport pour le brasage fort mis en œuvre dans le secteur de la défense et les applications aérospatiales ou pour des raisons de sécurité.

3 Plomb et ses composés dans les objets destinés au grand publicter

3 .1 Définitionster

1 Tout objet est considéré comme un objet contenant du plomb dès lors que celui-ci, ou l’une de ses parties accessibles, contient du plomb (no CAS 7439-92-1) ou des composés de plomb à raison d’une teneur en plomb (exprimé en tant que métal) de 0,05 % masse ou plus.

2 Est considéré comme pouvant être mis en bouche par les enfants tout objet ou toute partie accessible de celui-ci dès lors que sa hauteur, sa longueur ou sa largeur est inférieure à 5 cm, ou s’il présente une partie détachable ou en saillie de cette taille.

3 .2 Interdictionter

1 La mise sur le marché d’objets contenant du plomb, destinés au grand public, est interdite dès lors que ces objets ou des parties accessibles de ceux-ci peuvent être mis en bouche par des enfants dans des conditions d’utilisation normales ou raisonnablement prévisibles.

2 La mise sur le marché d’emballages, d’objets peints ou vernis, de matériaux en bois ou d’équipements électriques ou électroniques contenant du plomb ou des composés de plomb est régie par le ch. 4 ainsi que par les annexes 2.8, 2.17 et 2.18.

3 .3 Rapport avec l’ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs) ter214

La mise sur le marché d’objets usuels, de jouets, de bijoux et de mèches de bougies contenant du plomb ou des composés du plomb, destinés au grand public et qui pourraient ou dont des parties accessibles pourraient être mis en bouche par des enfants dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles d’utilisation est régie par l’ODAlOUs.

3 .4 Exceptionster

1 L’interdiction au sens du ch. 3ter.2 ne s’applique pas:

a.
au cristal, conformément à l’annexe I (catégories 1, 2, 3 et 4) de la directive 69/493/CEE215;
b.
aux pierres précieuses ou semi-précieuses non synthétiques ou reconstituées (numéro de tarif douanier 7103), sauf si elles ont été traitées avec du plomb, des composés du plomb ou des préparations contenant ces substances;
c.
aux émaux, définis comme des mélanges vitrifiables résultant de la fusion, de la vitrification ou du frittage d’un minéral fondu à une température minimale de 500 °C;
d.
aux clefs et serrures, y compris les cadenas;
e.
aux instruments de musique;
f.
aux objets ou parties d’objets comprenant des alliages en laiton, si la teneur en plomb (exprimé en métal) de l’alliage en laiton n’excède pas 0,5 % masse;
g.
aux pointes d’instruments d’écriture;
h.
aux articles religieux;
i.
aux batteries portables au zinc-carbure et aux piles boutons.

2 L’interdiction au sens du ch. 3ter.2, al. 1, ne s’applique pas non plus:

a.
aux objets non enduits contenant du plomb, dès lors qu’il peut être démontré que le taux de libération du plomb à partir de l’objet ou d’une partie accessible de celui-ci n’excède pas 0,05 μg/cm2 par heure (équivaut à 0,05 μg/g/h);
b.
aux objets enduits contenant du plomb, dès lors qu’il peut être démontré que le taux de libération spécifié à la let. a n’est pas dépassé et si le revêtement est suffisant pour assurer que le taux de libération n’est pas dépassé pendant une période d’au moins deux ans d’utilisation de cet article dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles.

215 Directive 69/493/CEE du Conseil du 15 décembre 1969 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au verre cristal, JO L 326 du 29.12.1969, p. 36; modifiée en dernier lieu par la directive 2006/96/CE, JO L 363 du 20.12.2006, p. 81.

4 Métaux lourds dans des emballages

4.1 Définitions

1 On entend par métaux lourds le plomb, le cadmium, le mercure et leurs composés ainsi que le chrome(VI).

2 On entend par emballages et composants d’emballages des produits fabriqués avec un matériau quelconque et servant à réceptionner, protéger, manipuler, livrer ou pré­senter des marchandises.

4.2 Interdiction

Il est interdit au fabricant de mettre sur le marché des emballages ou des composants d’emballages dont la teneur en métaux lourds dépasse 100 mg/kg.

4.3 Exceptions

1 L’interdiction au sens du ch. 4.2 ne s’applique pas:

a.
aux emballages entièrement en cristal au plomb;
b.
aux emballages en verre autres qu’en cristal au plomb, dans la mesure où le dé­passement de la teneur en métaux lourds fixée au ch. 4.2 est dû aux matiè­res premières secondaires et où les métaux lourds ne sont pas ajoutés délibé­rément en tant que composant au cours du processus de fabrication;
c.
aux capsules des bouteilles contenant un vin d’un millésime antérieur à 1996;
d.
aux caisses et aux palettes en matière plastique:
1.
si le dépassement de la teneur en métaux lourds au sens du ch. 4.2 est imputable au recyclage de celles-ci,
2.
si les substances utilisées pour le recyclage proviennent uniquement d’autres caisses et palettes en matière plastique,
3.
si l’ajout d’autres substances que celles mentionnées au ch. 2 de cette lettre se limite aux quantités minimales nécessaires du point de vue technique, mais ne dépasse pas 20 % masse, et
4.
si des métaux lourds n’ont pas été ajoutés intentionnellement lors du recyclage.

2 D’entente avec l’OFSP, l’OFEV peut, sur demande motivée, octroyer des déroga­tions pour d’autres emballages. Il tient compte des décisions prises par la Commis­sion européenne en vertu de l’art. 11, par. 3, de la Directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 1994, relative aux emballages et aux déchets d’emballages216, ainsi que de l’état de la technique.

216 JOCE L 365 du 31.12.1994, p. 10. Les textes des actes de l’UE mentionnés dans la présente annexe peuvent être téléchargés à l’adresse www.cheminfo.ch.

5 Métaux lourds dans des véhicules

5.1 Définitions

On entend par véhicules les voitures de tourisme et les véhicules utilitaires légers selon la directive 2000/53/CE217 qui relèvent des catégories M1 ou N1 définies à l’annexe II, partie A, section 1, de la directive 2007/46/CE218.

217 Directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors d’usage, version du JO L 269 du 21.10.2000, p. 34.

218 Directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules, JO L 263 du 9.10.2007, p. 1; modifiée en dernier lieu par le règlement (UE) 2015/45, JO L 9 du 15.1.2015, p. 1.

5.2 Interdictions

1 Il est interdit de mettre sur le marché de nouveaux matériaux ou composants pour véhicules qui contiennent, par matériau homogène, plus de 0,1 % masse de plomb, de mercure ou de chrome(VI) ou plus de 0,01 % masse de cadmium.

2 Il est également interdit de mettre sur le marché de nouveaux véhicules qui contiennent des matériaux ou des composants au sens de l’al. 1.

5.3 Exceptions

1 L’interdiction au sens du ch. 5.2, al. 1, ne s’applique pas:

a.
aux matériaux et composants pour véhicules mentionnés sans limitation de durée à l’annexe II de la directive 2000/53/CE219, aux conditions qui y sont précisées;
b.
aux pièces de rechange pour véhicules qui ont été mises sur le marché pour la première fois avant le 1er août 2006, à l’exception:
1.
des masses d’équilibrage des roues,
2.
des balais à charbon,
3.
des garnitures de frein.

2 L’interdiction au sens du ch. 5.2, al. 2, ne s’applique pas aux véhicules contenant des matériaux ou des composants qui peuvent être mis sur le marché en vertu de l’al. 1, let. a.

219 Directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors d’usage, JO L 269 du 21.10.2000, p. 34; modifiée en dernier lieu par la directive (UE) 2020/363, JO L 67 du 5.3.2020, p. 119.

5.4 Étiquetage spécial

Les matériaux et composants pour véhicules doivent être étiquetés ou désignés par d’autres moyens appropriés conformément à l’annexe II de la directive 2000/53/CE220.

220 Voir la note du ch. 5.3, al. 1.

5.5 Adaptation des exceptions et étiquetage

1 En accord avec l’OFSP, l’OFEV peut adapter les ch. 5.3, al. 1, 5.4 et 7, al. 2, à la version en vigueur de l’annexe II de la directive 2000/53/CE221.

2 Si, à l’annexe II de la directive 2000/53/CE, la date d’expiration d’un matériau ou d’un composant pour véhicules est antérieure au 1er août 2006, la disposition du ch. 5.3, al. 1, let. b, s’applique à la mise sur le marché de celui-ci en tant que pièce de rechange.

221 Voir la note du ch. 5.3, al. 1.

6 …

7 Dispositions transitoires

1 L’interdiction au sens du ch. 1bis.2 ne s’applique pas à la mise sur le marché d’articles en cuir contenant du chromate qui ont été remis pour la première fois à des utilisateurs finals avant le 1er septembre 2016.

1bis L’interdiction au sens du ch. 3ter.2, al. 1, ne s’applique pas aux objets mis sur le marché pour la première fois avant le 1er janvier 2019.

2 L’interdiction au sens du ch. 5.2, al. 1, ne s’applique pas aux matériaux et composants pour véhicules si ceux-ci figurent à l’annexe II de la directive 2000/53/CE222 et qu’ils ont été mis sur le marché pour la première fois dans les délais mentionnés à cette annexe et aux conditions qui y sont précisées.

3 L’interdiction au sens du ch. 5.2, al. 2, ne s’applique pas aux véhicules qui ont été mis sur le marché pour la première fois en Suisse ou dans un pays membre de l’UE ou de l’AELE et qui contiennent des matériaux ou composants qui peuvent être mis sur le marché en vertu de l’al. 2.

222 Voir la note relative au ch. 5.3, al. 1.

Annexe 2.17 223

223 Mise à jour par le ch. I de l’O du 13 fév. 2008, en vigueur depuis le 1er mars 2008 (RO 2008 561).

(art. 3)

Matériaux en bois

1 Définitions

1 On entend par matériaux en bois des objets façonnés avec des copeaux de bois ou des fibres de bois, notamment les panneaux d’aggloméré et les panneaux de fibres non traités ou pourvus d’un revêtement.

2 On entend par matière première secondaire le bois usé (vieux bois) employé dans la fabrication de matériaux en bois.

2 Interdictions

Il est interdit au fabricant de mettre sur le marché des matériaux en bois qui contien­nent les substances figurant ci-dessous à raison d’un titre massique dépassant les valeurs limites suivantes:

Substance

Valeur limite en milligrammes par kilogramme de matière sèche

Arsenic (As)

25

Benzo[a]pyrène (no CAS 50-32-8)

0,5

Cadmium (Cd)

50

Mercure (Hg)

25

Pentachlorophénol (PCP, no CAS 87-86-5)

5

Plomb (Pb)

90

3 Exceptions

1 Les interdictions au sens du ch. 2 ne s’appliquent pas à l’importation de matériaux en bois qui sont uniquement affinés ou emballés différemment en Suisse et sont ensuite entièrement réexportés.

2 D’entente avec l’OFSP, l’OFEV peut, sur demande motivée, octroyer des déroga­tions aux interdictions au sens du ch. 2:

a.
si les dépassements des valeurs limites ne sont pas dus à la matière première secondaire, et
b.
si les matériaux en bois ne contiennent pas les substances mentionnées en plus grande quantité que ce qui est techniquement requis pour leur fabrica­tion ou nécessaire pour les employer conformément à l’usage prévu.

4 Disposition transitoire

Les interdictions au sens du ch. 2 entrent en vigueur le 1er août 2006.

Annexe 2.18 224

224 Introduite par le ch. II al. 1 de l’O du 7 nov. 2012 (RO 2012 6161). Mise à jour par le ch. I de l’O de l’OFEV du 27 oct. 2016 (RO 2016 4051), le ch. I de l’O du 17 avr. 2019 (RO 2019 1495) et le ch. I de l’O de l’OFEV du 29 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er nov. 2020 (RO 2020 4315).

(art. 3)

Équipements électriques et électroniques

1 Définitions

1 On entend par équipements électriques et électroniques les équipements au sens de l’art. 3, par. 1, en relation avec le par. 2, de la directive 2011/65/UE225 qui relèvent des catégories figurant à l’annexe I de cette directive. Les équipements nécessaires à la protection des intérêts essentiels de sécurité de la Suisse, y compris les armes, les munitions et le matériel de guerre destinés à des fins militaires, de même que les équipements, gros outils, grosses installations, moyens de transport, engins, dispositifs, panneaux photovoltaïques et orgues à tuyaux mentionnés à l’art. 2, par. 4, let. b à k, de la directive 2011/65/UE selon les définitions mentionnées à l’art. 3 de cette directive, ne sont pas considérés comme des équipements électriques et électroniques.

2 On entend par câbles tous les câbles d’une tension nominale inférieure à 250 volts qui ont une fonction de connexion ou de prolongation pour raccorder les équipements électriques ou électroniques au réseau ou pour en raccorder deux ou plusieurs entre eux.

3 On entend par pièce détachée une pièce distincte d’un équipement électrique ou électronique pouvant remplacer une composante d’un équipement de ce type. L’équipement ne peut fonctionner comme prévu sans cette composante. La pièce détachée sert à rétablir ou à améliorer la fonctionnalité de l’équipement, à renforcer sa capacité ou à mettre à jour ses fonctions.

4 On entend par matériau homogène un matériau dont la composition est parfaitement uniforme, ou un matériau constitué d’une combinaison de matériaux, qui ne peut être divisé ou séparé en différents matériaux au moyen d’actions mécaniques, telles que le dévissage, le coupage, le broyage, le meulage ou les procédés abrasifs.

5 On entend par fabricant toute personne physique ou morale qui fabrique ou fait concevoir ou fabriquer un équipement électrique ou électronique et le commercialise sous son propre nom ou sa propre marque.

6 On entend par importateur toute personne physique ou morale établie en Suisse qui met sur le marché un équipement électrique ou électronique provenant de l’étranger.

7 On entend par commerçant toute personne physique ou morale de la chaîne de fournisseurs qui met un équipement électrique ou électronique à disposition sur le marché, à l’exception du fabricant et de l’importateur.

8 L’importateur ou le commerçant qui met sur le marché des équipements électriques ou électroniques sous son propre nom ou sa propre marque ou qui modifie les équipements de telle sorte que la conformité aux exigences fixées au ch. 2 peut en être affectée est considéré comme le fabricant.

9 On entend par mandataire toute personne physique ou morale établie en Suisse qui a par écrit été chargée par un fabricant d’assumer certaines tâches en son nom.

10 On entend par mise à disposition sur le marché toute remise, à titre onéreux ou gratuit, sur le marché, dans le cadre d’une activité commerciale, d’un équipement électrique ou électronique destiné à être distribué, consommé ou employé.

11 On entend par mise sur le marché la première mise à disposition sur le marché d’un équipement électrique ou électronique.

12 On entend par rappel toute mesure visant à ce que l’utilisateur final restitue un équipement électrique ou électronique déjà mis à sa disposition.

13 On entend par retrait toute mesure visant à éviter qu’un équipement électrique ou électronique se trouvant dans la chaîne de fournisseurs soit mis à disposition sur le marché.

225 Directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, JO L 174 du 1.7.2011, p. 88; modifiée en dernier lieu par la directive (UE) 2017/2102, JO L 305 du 21.11.2017, p. 8.

2 Interdictions

1 Il est interdit de mettre sur le marché des équipements électriques et électroniques, des câbles et des pièces détachées si le titre massique des substances suivantes énumérées à l’annexe II de la directive 2011/65/UE226 dépasse les valeurs de concentration maximales dans le matériau homogène:

No

Substances

Concentrations maximales (en poids)

1.

Plomb

0,1 %

2.

Mercure

0,1 %

3.

Cadmium

0,01 %

4.

Chrome hexavalent

0,1 %

5.

Biphényles polybromés

0,1 %

6.

Diphényléthers polybromés

0,1 %

7.

Phtalate de bis(2-éthylhexyle) (DEHP)

no CAS 117-81-7

0,1 %

8.

Phtalate de benzyle et de butyle (BBP)

no CAS 85-68-7

0,1 %

9.

Phtalate de dibutyle (DBP)

no CAS 84-74-2

0,1 %

10.

Phtalate de diisobutyle (DIBP)

no CAS 84-69-5

0,1 %

2 Le respect des valeurs de concentration maximales de l’al. 1 est soumis aux modalités techniques mentionnées à l’art. 4, al. 2, deuxième phrase, de la directive 2011/65/UE.

226 Directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, JO L 174 du 1.7.2011, p. 88; modifiée en dernier lieu par la directive déléguée (UE) 2015/863 de la Commission, JO L 137 du 4.6.2015, p. 10.

3 Exceptions

Les interdictions au sens du ch. 2 ne s’appliquent pas aux équipements électriques et électroniques, aux câbles et aux pièces détachées qui contiennent des substances énumérées aux annexes III et IV de la directive 2011/65/UE227 pour les applications qui y sont mentionnées.

227 Directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, JO L 174 du 1.7.2011, p. 88; modifiée en dernier lieu par la directive déléguée (UE) 2020/366, JO L 67 du 5.3.2020, p. 129.

4 Prescriptions pour les opérateurs économiques

4.1 Obligations du fabricant

1 Tout fabricant qui met un équipement électrique ou électronique sur le marché s’assure, sous réserve des ch. 3 et 8, que la conception et la fabrication sont conformes aux exigences fixées au ch. 2.

2 Le fabricant doit élaborer la documentation technique requise et doit mettre ou faire mettre en place une procédure de contrôle interne de la fabrication conformément à l’annexe II, module A, de la Décision no 768/2008/CE228.

3 S’il a été démontré, à l’aide de la procédure mentionnée à l’al. 2, que l’équipement électrique ou électronique respecte les exigences fixées au ch. 2, le fabricant établit une déclaration de conformité selon l’al. 4. Si le droit en vigueur en Suisse ou dans l’UE requiert l’application d’une procédure d’évaluation de la conformité au moins aussi stricte, la conformité avec les exigences fixées au ch. 2 peut être démontrée dans le contexte de cette procédure. Une documentation technique unique peut être élaborée.

4 La déclaration de conformité doit être établie selon le modèle figurant à l’annexe VI de la directive 2011/65/UE229. Elle doit contenir les éléments précisés dans ladite annexe et être mise à jour en permanence. Elle doit être rédigée dans une des langues officielles suisses ou en anglais.

5 Le fabricant doit s’assurer qu’il existe des procédures garantissant que les exigences de la présente annexe sont respectées lors de la production en série. Il est dûment tenu compte des modifications de la conception ou des caractéristiques de l’équipement ainsi que des modifications des normes harmonisées ou des spécifications techniques par rapport auxquelles la conformité d’un équipement électrique ou électronique est déclarée.

6 Le fabricant doit conserver la documentation technique et la déclaration de conformité pendant dix ans à partir de la mise sur le marché de l’équipement électrique ou électronique.

7 Le fabricant d’un équipement électrique ou électronique doit s’assurer en outre que:

a.
l’équipement porte un numéro de type, de lot ou de série, ou un autre élément permettant son identification ou, lorsque la taille ou la nature de l’équipement ne le permet pas, que les informations requises figurent sur l’emballage ou dans la documentation jointe à l’équipement;
b.
son nom, sa raison sociale ou sa marque déposée et l’adresse à laquelle il peut être contacté figurent sur l’équipement ou, lorsque ce n’est pas possible, sur son emballage ou dans la documentation jointe à l’équipement. L’adresse doit préciser un lieu unique où le fabricant peut être contacté.

8 Le fabricant qui considère ou a des raisons de croire qu’un équipement électrique ou électronique qu’il a mis sur le marché n’est pas conforme aux exigences de la présente annexe, doit prendre sans délai les mesures correctives requises afin de garantir le respect des exigences ou, si nécessaire, retirer ou rappeler l’équipement en question; il doit en informer immédiatement l’autorité cantonale compétente, en fournissant des précisions, notamment sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée.

9 Le fabricant doit tenir un registre de ses équipements électriques et électroniques non conformes ainsi que des rappels et retraits effectués dans ce domaine, et informer régulièrement les commerçants à ce sujet.

228 D no 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juil. 2008 relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits et abrogeant la D 93/465/CEE du Conseil, JO L 218 du 13.8.2008, p. 82.

229 Voir la note du ch. 1, al. 1.

4.1 Mandatairebis

1 Le fabricant a la possibilité de nommer par écrit un mandataire. Il ne peut pas transmettre à un mandataire les obligations visées au ch. 4.1, al. 1 et 2.

2 Un mandataire assume les tâches définies dans le mandat du fabricant. Le mandat doit permettre au mandataire d’assumer au moins les tâches suivantes:

a.
conservation de la déclaration de conformité et des documents techniques pour l’autorité cantonale compétente, durant une période de dix ans à partir de la mise sur le marché de l’équipement électrique ou électronique;
b.
sur demande motivée de l’autorité cantonale compétente, remise à celle-ci de tous les documents et informations requis pour prouver la conformité de l’équipement électrique ou électronique avec la présente annexe;
c.
sur demande de l’autorité cantonale compétente, collaboration avec celle-ci pour toutes les mesures visant à garantir que l’équipement électrique ou électronique respecte les dispositions de la présente annexe.

4.2 Obligations de l’importateur

1 L’importateur ne peut mettre sur le marché que des équipements électriques et électroniques conformes aux exigences du ch. 2, sous réserve des ch. 3 et 8.

2 Avant de mettre un équipement électrique ou électronique sur le marché, l’impor­tateur doit s’assurer que:

a.
la procédure pertinente d’évaluation de la conformité a été suivie par le fabricant;
b.
le fabricant a élaboré la documentation technique;
c.
les exigences fixées au ch. 4.1, al. 7, let. a, ont été remplies par le fabricant.

3 L’importateur appose son nom, sa raison sociale ou sa marque déposée et l’adresse à laquelle il peut être contacté sur le produit ou, lorsque cela n’est pas possible, sur l’emballage ou dans la documentation jointe à l’équipement. En cas d’importation d’un équipement d’un pays membre de l’Union européenne (UE) ou de l’Associa­tion européenne de libre-échange (AELE), il est possible d’indiquer le nom, la marque commerciale ou la marque déposée et l’adresse de contact de l’opérateur économique responsable dans l’UE ou l’AELE.

4 L’importateur doit tenir la déclaration UE de conformité selon l’art. 13 de la directive 2011/65/UE à la disposition de l’autorité cantonale compétente pendant de dix ans à partir de la mise sur le marché de l’équipement électrique ou électronique; il doit veiller à ce que la documentation technique puisse lui être présentée sur demande.

5 L’importateur qui considère ou a des raisons de croire qu’un équipement électrique ou électronique n’est pas conforme aux exigences du ch. 2, sous réserve des ch. 3 et 8, ne peut mettre cet équipement sur le marché avant que celui-ci respecte ces exigences; il doit en informer le fabricant et l’autorité cantonale compétente.

6 L’importateur qui considère ou a des raisons de croire qu’un équipement électrique ou électronique qu’il a mis sur le marché n’est pas conforme aux exigences de la présente annexe doit prendre sans délai les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité ou, si nécessaire, le retirer ou le rappeler; il doit en informer immédiatement l’autorité cantonale compétente, en fournissant des précisions, notamment sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée.

7 L’importateur doit tenir un registre des équipements électriques et électroniques non conformes qu’il a importés, ainsi que des rappels et retraits d’appareils électriques et électroniques effectués dans ce domaine, et informer régulièrement les commerçants à ce sujet.

4.3 Obligations du commerçant

1 Les commerçants doivent respecter les dispositions de la présente annexe avec la diligence requise lorsqu’ils mettent à disposition sur le marché des équipements électriques et électroniques, en contrôlant notamment si le fabricant et l’importateur ont respecté les exigences des ch. 4.1, al. 7, et 4.2, al. 3

2 Le commerçant qui considère ou a des raisons de croire qu’un équipement électrique ou électronique n’est pas conforme aux exigences du ch. 2, sous réserve des ch. 3 et 8, ne peut mettre cet équipement à disposition sur le marché qu’une fois la garantie apportée que celui-ci respecte ces exigences; il doit en informer le fabricant ou l’importateur et l’autorité cantonale compétente.

3 Le commerçant qui considère ou a des raisons de croire qu’un équipement électrique ou électronique qu’il met sur le marché n’est pas conforme aux exigences de la présente annexe, doit s’assurer que les mesures correctives requises ont été prises afin de garantir le respect des exigences ou, si nécessaire, retirer ou rappeler l’équipement en question; il doit en informer immédiatement l’autorité cantonale compétente, en fournissant des précisions, notamment sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée.

5 Présomption de conformité

1 Jusqu’à preuve du contraire, les autorités cantonales compétentes présument que les équipements électriques et électroniques pour lesquels un certificat de conformité peut être fourni sont conformes aux exigences de la présente annexe.

2 Les matériaux, composants et équipements électriques et électroniques sont présumés conformes aux exigences de la présente annexe:

a.
s’ils ont fait l’objet d’essais ou de mesures démontrant leur conformité avec les exigences précisées au ch. 2, ou
b.
s’ils ont été évalués conformément à des normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne.

6 Compétences de l’Office fédéral de l’environnement (OFEV)

1 Après entente avec l’OFSP et le SECO, l’OFEV adapte les dispositions de la présente annexe comme suit:

a.
le ch. 2, conformément aux modifications de l’annexe II de la directive 2011/65/UE230;
b.
le ch. 3 à la version qui fait foi des annexes III et IV de la directive 2011/65/UE.

2 L’OFEV désigne en outre, dans la Feuille fédérale, le titre et la référence ou la source des normes harmonisées au sens du ch. 5, al. 2, let. b.

230 Voir la note du ch. 1, al. 1.

7 Piles

Les piles des équipements électriques et électroniques sont régies par l’annexe 2.15.

8 Dispositions transitoires

1 Les interdictions au sens du ch. 2, al. 1, ch. 1 à 6, ne s’appliquent pas:

a.
aux équipements suivants, s’ils ont été mis sur le marché en Suisse ou dans un pays membre de l’UE ou de l’AELE avant la date indiquée:

Équipement

Date

Dispositifs médicaux

22 juillet 2014

Instruments de contrôle et de surveillance

22 juillet 2014

Dispositifs médicaux de diagnostic in vitro

22 juillet 2016

Instruments de contrôle et de surveillance industriels conçus à des fins exclusivement industrielles ou commerciales

22 juillet 2017

Autres équipements qui ne relevaient pas du champ d’application de la directive 2002/95/CE231 (art. 4, par. 3, de la directive 2011/65/UE232)

22 juillet 2019

b.
aux autres équipements électriques et électroniques, s’ils ont été mis sur le marché en Suisse ou dans un pays membre de l’UE ou de l’AELE avant le 1er juillet 2006.

2 Les interdictions au sens du ch. 2, al. 1, ch. 7 à 10, ne s’appliquent pas:

a.
aux dispositifs médicaux, aux instruments de contrôle et de surveillance, aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et aux instruments de contrôle et de surveillance industriels s’ils ont été mis sur le marché en Suisse ou dans un État membre de l’UE ou de l’AELE avant le 22 juillet 2021;
b.
aux autres équipements électriques et électroniques qui ont été mis sur le marché en Suisse ou dans un État membre de l’UE ou de l’AELE avant le 22 juillet 2019.

3 Les interdictions au sens du ch. 2 ne s’appliquent pas aux câbles et pièces détachées destinés aux équipements électriques et électroniques qui:

a.
ont été mis sur le marché conformément aux al. 1 et 2, ou
b.
contiennent des substances employées dans des applications ayant fait l’objet d’une dérogation en vertu des annexes III et IV de la directive 2011/65/UE, et ayant été mis sur le marché en Suisse ou dans un État membre de l’UE ou de l’AELE avant l’expiration de cette dérogation, si les composants faisant l’objet de la dérogation sont remplacés sur ces équipements.

4 À condition que le réemploi s’effectue dans le cadre de systèmes de récupération interentreprises en circuit fermé et contrôlables et que le réemploi des pièces soit notifié aux consommateurs, les interdictions au sens du ch. 2 ne s’appliquent pas non plus au réemploi de pièces détachées:

a.
qui proviennent d’équipements électriques et électroniques mis sur le marché avant le 1er juillet 2006 et sont utilisées dans un équipement mis sur le marché avant le 1er juillet 2016;
b.
qui proviennent de dispositifs médicaux ou d’instruments de contrôle et de surveillance mis sur le marché avant le 22 juillet 2014 et sont utilisées dans un équipement mis sur le marché avant le 22 juillet 2024;
c.
qui proviennent de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro mis sur le marché avant le 22 juillet 2016 et sont utilisées dans un équipement mis sur le marché avant le 22 juillet 2026;
d.
qui proviennent d’instruments de contrôle et de surveillance industriels mis sur le marché avant le 22 juillet 2017 et sont utilisées dans un équipement mis sur le marché avant le 22 juillet 2027;
e.
qui proviennent de tout équipement électrique ou électronique n’entrant pas dans le champ d’application de la directive 2002/95/CE et mis sur le marché avant le 22 juillet 2019, si elles sont utilisées dans un équipement mis sur le marché avant le 22 juillet 2029.

5 L’al. 1, let. a, ne s’applique pas aux nouveaux équipements électriques et électroniques qui contiennent de l’hexabromobiphényle ou des diphényléthers polybromés, à l’exception de ceux contenant du décabromodiphényléther.

231 Directive 2002/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 2003 relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, JO L 37 du 13.2.2003, p. 19; modifiée en dernier lieu par la décision 2011/534/UE, JO L 234 du 10.9.2011, p. 44; abrogée par la directive 2011/65/UE, JO L 174 du 1.7.2011, p. 88.

232 Voir la note relative au ch. 1, al. 1.

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