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Ordonnance du DFI
relative au permis pour l’emploi des désinfectants
pour l’eau des piscines publiques
(OPer-D)

du 28 juin 2005 (Etat le 1 juillet 2015)er

Le Département fédéral de l’intérieur (DFI),

vu les art. 7, al. 3, 8, al. 3 et 4, 12, al. 3 et 4, et 23, al. 1, de l’ordonnance du
18 mai 2005 sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (ORRChim)1,

arrête:

Section 1 Obligation et conditions

Art. 1 Obligation 2  

1 Est tenue de pos­séder un per­mis au sens de la présente or­don­nance toute per­sonne qui, à titre pro­fes­sion­nel ou com­mer­cial, ap­plique un procédé ou em­ploie des produits ser­vant à la désin­fec­tion de l’eau des pis­cines pub­liques.

2 Le tit­u­laire d’un per­mis peut in­stru­ire d’autres per­sonnes aux activ­ités autor­isées dans le cadre de son per­mis. Il doit:

a.
être présent au min­im­um une fois par se­maine dans les pis­cines pub­liques dont il est re­spons­able, et
b.
as­surer la form­a­tion du per­son­nel à in­stru­ire et le sur­veiller de façon ap­pro­priée.

2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 9 déc. 2008, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2009 (RO 2009 447).

Art. 1a Définitions 3  

1 Sont réputés procédés et produits au sens de la présente or­don­nance:

a.
les produits biocides de type 2 selon l’an­nexe 10 de l’or­don­nance du 18 mai 2005 sur les produits biocides (OP­Bio)4;
b.
tous les procédés ou produits ap­pli­qués dans le but de lut­ter contre des sub­stances ou des or­gan­ismes nuis­ibles dans l’eau des pis­cines ou de re­tarder ou em­pêch­er leur ap­par­i­tion.

2 Sont réputés pis­cines pub­liques les bassins ar­ti­fi­ciels des­tinés à l’us­age pub­lic, en par­ticuli­er:

a.
les pis­cines couvertes;
b.
les pis­cines de plein air;
c.
les pis­cines scol­aires, les pis­cines d’en­traîne­ment;
d.
les pis­cines théra­peut­iques;
e.
les pis­cines d’hôtel;
f.
les bassins de na­ta­tion dans les centres de loisirs et de fit­ness;
g.
les bassins de na­ta­tion dans les centres de va­cances;
h.
les pa­taugeoires pub­liques avec désin­fec­tion de l’eau.

3 In­troduit par le ch. I de l’O du DFI du 9 déc. 2008, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2009 (RO 2009 447).

4 RS 813.12

Art. 2 Aptitudes et connaissances requises, justificatifs  

1 Le per­mis est délivré à toute per­sonne qui pos­sède les aptitudes et con­nais­sances re­quises con­formé­ment à l’an­nexe 1.

2 Les aptitudes et con­nais­sances re­quises sont réputées ac­quises lor­sque la per­sonne a réussi l’ex­a­men au sens de l’art. 3.

Section 2 Examen

Art. 3  

1 L’ex­a­men doit per­mettre d’ét­ab­lir si les can­did­ats pos­sèdent les aptitudes et con­nais­sances re­quises à l’an­nexe 1 pour ob­tenir un per­mis.

2 L’ex­a­men est régle­menté à l’an­nexe 2.

Section 3 Qualifications équivalentes

Art. 4 Diplômes délivrés par les écoles et les institutions de formation professionnelle  

1 Est réputé équi­val­ent au per­mis tout diplôme sat­is­fais­ant aux ex­i­gences de la présente or­don­nance.

2 L’Of­fice fédéral de la santé pub­lique (OF­SP) statue sur cette équi­val­ence à la de­mande de l’école ou de l’in­sti­tu­tion de form­a­tion pro­fes­sion­nelle con­cernée.

3 Le plan d’étude et le règle­ment d’ex­a­men doivent être joints à la de­mande.

4 Le diplôme at­test­ant une form­a­tion re­con­nue équi­val­ente a valeur de per­mis.

Art. 55  

5 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du DFI du 5 juin 2015, avec ef­fet au 1er juil. 2015 (RO 2015 1999).

Art. 6 Permis assimilés aux permis suisses  

Les per­mis délivrés dans les pays membres de l’Uni­on Européenne (UE) ou de l’As­so­ci­ation européenne de libre-échange (AELE) sont as­similés aux per­mis suisses.

Art. 7 Expérience professionnelle suffisante  

1 1 Est réputée suf­f­is­ante toute ex­péri­ence pro­fes­sion­nelle sat­is­fais­ant aux ex­i­gences de l’an­nexe 3.

2 L’OF­SP délivre à toute per­sonne qui en fait la de­mande une at­test­a­tion jus­ti­fi­ant d’une ex­péri­ence pro­fes­sion­nelle suf­f­is­ante, sur présent­a­tion des jus­ti­fic­atifs ét­ab­lis en Suisse ou de la con­firm­a­tion of­fi­ci­elle d’un pays membre de l’UE ou de l’AELE.

2bis L’OF­SP en­tend les autor­ités can­tonales d’ex­écu­tion.6

3 L’at­test­a­tion de l’OF­SP jus­ti­fi­ant d’une ex­péri­ence pro­fes­sion­nelle suf­f­is­ante dans l’em­ploi pro­fes­sion­nel ou com­mer­cial de produits biocides de type 2 selon l’an­nexe 10 OP­Bio7 pour la désin­fec­tion de l’eau des pis­cines pub­liques a valeur de per­mis.

6 In­troduit par le ch. I de l’O du DFI du 9 déc. 2008, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2009 (RO 2009 447).

7 RS 813.12

Art. 7a Refus de la reconnaissance 8  

1 L’autor­ité com­pétente peut, pour de justes mo­tifs, re­fuser la re­con­nais­sance des aptitudes et con­nais­sances même lor­sque les ex­i­gences de l’art. 7 sont formelle­ment re­m­plies. Cela vaut en par­ticuli­er lor­sque l’autor­ité com­pétente ar­rive à la con­vic­tion qu’une per­sonne ne dis­pose pas des aptitudes et con­nais­sances qu’elle fait valoir ou ne sait pas les mettre en pratique.

2 La per­sonne a le droit d’être en­ten­due av­ant qu’une dé­cision soit ren­due.

8 In­troduit par le ch. I de l’O du DFI du 9 déc. 2008, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2009 (RO 2009 447).

Section 4 Tâches des organes compétents

Art. 8 Institution responsable des examens  

1 L’in­sti­tu­tion re­spons­able de l’or­gan­isa­tion des ex­a­mens est con­stituée par les asso­ci­ations pro­fes­sion­nelles con­cernées.

2 Ses tâches sont not­am­ment les suivantes:

a.
désign­er et con­trôler les or­ganes d’ex­a­men;
b.
co­or­don­ner les ex­a­mens;
c.
tenir une stat­istique des ex­a­mens;
d.
re­mettre un rap­port an­nuel à l’OF­SP.
Art. 9 Organes d’examen  

Les or­ganes d’ex­a­men ont les tâches suivantes:

a.
faire pass­er les ex­a­mens;
b.
désign­er les ex­am­in­ateurs;
c.
délivrer les per­mis:
1.
aux per­sonnes qui ont réussi l’ex­a­men, ou
2.9
d.
sig­naler à l’in­sti­tu­tion re­spons­able les per­mis délivrés;
e.
tenir une liste non pub­liée des per­mis délivrés par leurs soins.

9 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du DFI du 5 juin 2015, avec ef­fet au 1er juil. 2015 (RO 2015 1999).

Art. 10 OFSP  

L’OF­SP a les tâches et les com­pétences suivantes:

a.
ex­er­cer la sur­veil­lance sur l’in­sti­tu­tion re­spons­able des ex­a­mens;
b.
tenir une liste des or­ganes d’ex­a­men désignés par l’in­sti­tu­tion re­spons­able des ex­a­mens;
c.
statuer sur les de­mandes de re­con­nais­sance de diplômes et tenir une liste des diplômes re­con­nus équi­val­ents;
d.
délivrer à toute per­sonne qui en fait la de­mande une at­test­a­tion jus­ti­fi­ant d’une ex­péri­ence pro­fes­sion­nelle suf­f­is­ante dans l’em­ploi pro­fes­sion­nel ou com­mer­cial de produits biocides de type 2 selon l’an­nexe 10 OP­Bio10 pour la désin­fec­tion de l’eau des pis­cines pub­liques;
e.
tenir une liste non pub­liée des mesur­es prises par les autor­ités can­tonales d’ex­écu­tion en vertu de l’art. 11, al. 1, ou de l’art. 8, al. 5, OR­RChim;
f.
élaborer un mod­èle de per­mis;
g.
in­stituer si né­ces­saire une com­mis­sion des per­mis.
Art. 11 Commission des permis  

1 La com­mis­sion des per­mis se com­pose de spé­cial­istes des ser­vices fédéraux, is­sus des of­fices char­gés de l’ex­écu­tion, des ser­vices can­tonaux, de l’in­sti­tu­tion re­spons­able des ex­a­mens, des mi­lieux sci­en­ti­fiques et des mi­lieux économiques.

2 Elle con­seille l’OF­SP dans le cadre de l’ex­écu­tion de la présente or­don­nance.

Section 5 Emoluments

Art. 12  

1 Les émolu­ments per­çus pour les ex­a­mens sont ré­gis par l’an­nexe 2, ch. 6.

2 Les émolu­ments per­çus pour l’ex­écu­tion des autres dis­pos­i­tions de la présente or­don­nance sont ré­gis par l’or­don­nance du 18 mai 2005 sur les émolu­ments re­latifs aux produits chimiques11.

Section 6 …

Art. 1312  

12 Ab­ro­gée par le ch. V 11 de l’O du 22 août 2007 re­l­at­ive à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec ef­fet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).

Section 7 Dispositions finales

Art. 1413  

13 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du DFI du 5 juin 2015, avec ef­fet au 1er juil. 2015 (RO 2015 1999).

Art. 15 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er août 2005.

Annexe 1 14

14 Mise à jour selon le ch. I de l’O du DFI du 5 juin 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1999).

(art. 2, al. 1)

Aptitudes et connaissances requises

Pour obtenir un permis au sens de la présente ordonnance, le candidat doit posséder, dans son domaine d’activité, les aptitudes et connaissances suivantes:

1 Notions de base de toxicologie et d’écologie

1.1
Exposition

Détailler les voies d’absorption des substances (orale, cutanée, respiratoire).

1.2
Effets

Définir les termes suivants et leurs corrélations: local, systémique; aigu, chronique; réversible, irréversible; résorption, diffusion, métabolisme, élimination; mutagène, cancérogène, toxique pour la reproduction.

1.3
Toxicité des désinfectants

Expliquer les effets toxiques des principaux désinfectants et leurs symptômes sur l’être humain (gaz chlorhydrique, hypochlorite).

1.4
Effet de dose

Définir le principe de l’effet de dose.

1.5
Risque

Expliquer les corrélations entre dangerosité, exposition et risque d’une substance.

1.6
Résistances

Expliquer la problématique de la résistance aux désinfectants (causes, mesures de prévention).

1.7
Germes

Citer les principaux microorganismes dont il faut combattre la prolifération dans les piscines publiques.

2 Législation sur la protection de l’environnement, de la santé et des travailleurs

2.1
Lois

Citer et commenter les objectifs et les dispositions essentielles des lois, des ordonnances et des directives relatives à l’utilisation sûre et correcte des désinfectants (en particulier des actes législatifs relatifs aux produits chimiques, à la santé et à la sécurité au travail, à la protection de l’environnement et au transport de marchandises dangereuses).

2.2
Normes

Expliquer la teneur des principales normes et directives applicables aux désinfectants servant au traitement de l’eau des piscines publiques.

2.3
Fiches de données de sécurité

Décrire la structure et le contenu des fiches de données de sécurité.

2.4
Substances actives

Citer les substances actives autorisées dans l’eau des piscines publiques et préciser les restrictions d’emploi.

2.5
Autorité d’exécution

Citer les autorités chargées de l’application de la législation sur la protection de la santé, de l’environnement et des travailleurs.

3 Mesures de protection de l’environnement et de la santé

3.1
Etiquetage des propriétés dangereuses

Expliquer le système d’étiquetage, les pictogrammes de danger ainsi que la signification des mentions de danger et des conseils de prudence.

3.2
Utilisation

Décrire et expliquer les principales mesures de précaution à prendre en relation avec l’utilisation de produits chimiques.

3.3
Mesures de protection individuelle

Expliquer les mesures et les moyens de protection individuelle (protection des voies respiratoires, des mains, des yeux, du corps).

3.4
Fiche de données de sécurité

Expliquer et interpréter les données figurant dans une fiche de données de sécurité, notamment les aspects essentiels relatifs aux risques liés aux désinfectants employés dans l’entreprise et aux contre-mesures correspondantes.

3.5
Risques d’exposition sur le lieu de travail

Citer les risques d’exposition sur le lieu de travail.

3.6
Libération involontaire

Décrire et expliquer les mesures à prendre en cas de libération involontaire (nettoyage [substances absorbantes], aération suffisante, mesures de protection individuelle, etc.).

3.7
Accidents majeurs

Expliquer les effets possibles d’une libération de gaz chlorhydrique sur les personnes touchées et l’environnement immédiat.

3.8
Plan d’urgence et annonce d’urgence

Comprendre et appliquer les plans d’urgence et d’intervention; citer les services d’urgence et les données importantes d’une annonce d’urgence (p. ex. Centre suisse d’information toxicologique [CSIT]).

3.9
Surveillance

Citer et expliquer les mesures visant à limiter et à surveiller l’exposition éventuelle aux produits chimiques.

3.10
Paramètres

Citer et expliquer les paramètres à surveiller (p. ex. valeurs limites) et leurs corrélations.

3.11
Premiers secours

Enumérer les mesures de premiers secours à prendre après une intoxication ou des brûlures imputables à des désinfectants et savoir les appliquer correctement en cas d’urgence.

4 Emploi et élimination appropriés

4.1
Désinfection

Enumérer les désinfectants utilisés dans l’entreprise et expliquer leurs effets, connaître et appliquer les procédés de désinfection correspondants.

4.2
Fiche de données de sécurité

Expliquer et interpréter les données figurant dans une fiche de données de sécurité, notamment les aspects essentiels relatifs à l’entreposage, à l’emploi et à l’élimination des désinfectants utilisés dans l’entreprise.

4.3
Critères d’évaluation
4.3.1
Mentionner les paramètres chimico-physiques et les méthodes de dosage des désinfectants dans l’eau des bassins (chlore libre, chlore lié, ozone).
4.3.2
Mentionner les paramètres et les méthodes de dosage des désinfectants dans l’air ambiant des piscines couvertes (chlore, ozone).
4.3.3
Mentionner les paramètres et les méthodes de mesure visant à déterminer le taux de microorganismes dans l’eau des piscines publiques.
4.3.4
Expliquer le pH et la capacité d’acidification.
4.4
Application

Préparer les désinfectants dans les règles de l’art sur la base de l’étiquette, du mode d’emploi ou d’autres documents, calculer précisément la quantité requise et le dosage.

4.5
Entreposage

Expliquer comment entreposer les désinfectants d’une manière sûre et correcte.

4.6
Transport

Citer et expliquer les principaux aspects liés à l’approvisionnement et à l’élimination des substances dangereuses.

4.7
Elimination

Connaître les voies d’élimination, les mesures de protection requises et les mesures administratives correspondantes.

4.8
Documentation

Enumérer les paramètres de contrôle nécessaires à la tenue d’une documentation.

5 Maniement correct des appareils

5.1
Appareils

Citer les principaux appareils et installations de désinfection de l’eau et expliquer leur fonctionnement.

5.2
Mise en oeuvre

Savoir mettre en oeuvre les principaux appareils et installations de désinfection de l’eau et savoir détecter les éventuels problèmes de fonctionnement.

Annexe 2

(art. 3, al. 2, 12, al. 1)

Règlement d’examen

1 Objet

Le présent règlement définit l’organisation des examens pour l’obtention du permis autorisant l’emploi des désinfectants pour l’eau des piscines publiques, les droits et les obligations des candidats ainsi que les tâches de l’institution responsable et des organes d’examen en rapport avec l’organisation et le déroulement des examens.

2 Déroulement

Les organes d’examen font passer les examens.

3 Fréquence et langue des examens

L’institution responsable veille à ce que les examens aient lieu au gré des besoins, en français, en italien ou en allemand.

4 Publication des dates d’examen

L’institution responsable publie les dates d’examen au moins trois mois à l’avance, sous une forme appropriée.

5 Inscription

1 Toute personne désirant se soumettre à un examen doit s’inscrire par écrit ou par voie électronique au moins deux mois à l’avance et verser l’émolument d’examen au moins un mois avant l’examen.

2 Les candidats reçoivent la confirmation de l’examen dans les deux semaines qui suivent l’échéance du délai d’inscription. Le règlement d’examen est joint à cette confirmation.

6 Emolument

1 L’émolument prélevé pour l’examen doit tout au plus couvrir les frais. Il doit être raisonnable par rapport aux prestations.

2 L’émolument peut être remboursé en tout ou partie dans les cas dûment motivés.

7 Forme et durée

1 L’examen se compose d’une partie théorique; il peut être complété par une partie pratique.

2 La partie théorique peut se dérouler par écrit ou par oral, ou combiner ces deux formes.

3 L’examen dure au minimum deux heures, au maximum quatre heures.

8 Moyens auxiliaires autorisés

L’organe d’examen communique en temps utile les moyens auxiliaires autorisés à l’examen.

9 Prise en charge des examens oraux

Les examens oraux doivent être pris en charge par deux examinateurs qui évaluent les résultats et dressent un procès-verbal.

10 Evaluation

1 Les examinateurs attribuent pour chaque branche d’examen une note allant de 6 à 1, 6 étant la meilleure note. Les demi-notes sont également possibles.

2 L’examen est réputé réussi lorsque la moyenne des notes est au moins égale à 4,0.

3 Les examens écrits jugés juste suffisants ou insuffisants doivent être évalués par un second examinateur.

11 Exclusion

1L’organe d’examen exclut de l’examen les candidats qui ont recours à des moyens auxiliaires illicites dans l’une des branches d’examen ou qui tentent de tromper les examinateurs.

2Dans ce cas, l’examen est réputé non réussi.

12 Etablissement du permis

Les personnes qui ont réussi l’examen reçoivent un permis.

13 Droit de consultation

1 Toute personne ayant échoué à l’examen a le droit de consulter ses résultats auprès de l’organe d’examen dans les 20 jours qui suivent la notification de la décision.

2 L’organe d’examen fixe la date de consultation en tenant compte des disponibilités de la personne concernée.

Annexe 3 15

15 Mise à jour selon le ch. I de l’O du DFI du 5 juin 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1999).

(art. 7, al. 1 et 2)

Expérience professionnelle suffisante

1. Toute personne demandant une attestation de l’OFSP du fait de son expérience professionnelle en Suisse ou dans un pays membre de l’UE ou de l’AELE doit satisfaire aux exigences visées à l’art. 3 de la directive 74/556/CEE16.

2. Est réputée expérience professionnelle suffisante l’exercice de l’activité considérée:

a.
pendant six années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d’entreprise, cette activité ne devant pas avoir pris fin depuis plus de deux années à la date du dépôt de la demande;
b.
pendant trois années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d’entreprise lorsque le bénéficiaire est titulaire, pour l’activité en question, d’un certificat d’aptitude et de capacité qui l’habilite à exercer les activités comportant l’emploi professionnel des produits toxiques;
c.
pendant quatre années consécutives à titre indépendant ou en qualité de dirigeant d’entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu’il a reçu, pour l’activité en question, une formation préalable sanctionnée par un certificat officiellement reconnu ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent;
d.
pendant quatre années consécutives à titre dépendant lorsque le bénéficiaire est titulaire, pour l’activité en question, d’un certificat d’aptitude et de capacité qui l’habilite à exercer les activités comportant l’emploi professionnel des produits toxiques;
e.
pendant cinq années consécutives à titre dépendant lorsque le bénéficiaire prouve qu’il a reçu, pour l’activité en question, une formation préalable sanctionnée par un certificat officiellement reconnu ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent.

3. Est considérée comme exerçant une activité de dirigeant d’entreprise toute personne ayant exercé dans un établissement industriel ou commercial dont les activités relèvent de la branche professionnelle correspondante:

a.
soit la fonction de chef d’entreprise ou de chef d’une succursale;
b.
soit la fonction d’adjoint à l’entrepreneur ou au chef d’entreprise, si cette fonction implique une responsabilité correspondant à celle de l’entrepreneur ou du chef d’entreprise dont il est le suppléant;
c.
soit une fonction de cadre supérieur chargé de tâches dans le commerce et la distribution des produits toxiques et responsable d’au moins un département de l’entreprise, soit une fonction de cadre supérieur responsable de l’emploi desdits produits.

16 Directive 74/556/CEE du Conseil du 4 juin 1974 relative aux modalités des mesures transitoires dans le domaine des activités relevant du commerce et de la distribution des produits toxiques et des activités comportant l’utilisation professionnelle de ces produits, y compris les activités d’intermédiaires, JO L 307 du 18.11.1974, p. 1.

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