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Ordonnance du DFI
relative au permis pour l’emploi des désinfectants
pour l’eau des piscines publiques
(OPer-D)

du 28 juin 2005 (Etat le 1 juillet 2015)er

Le Département fédéral de l’intérieur (DFI),

vu les art. 7, al. 3, 8, al. 3 et 4, 12, al. 3 et 4, et 23, al. 1, de l’ordonnance du
18 mai 2005 sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (ORRChim)1,

arrête:

Section 1 Obligation et conditions

Art. 1 Obligation 2

1 Est tenue de pos­séder un per­mis au sens de la présente or­don­nance toute per­sonne qui, à titre pro­fes­sion­nel ou com­mer­cial, ap­plique un procédé ou em­ploie des produits ser­vant à la désin­fec­tion de l’eau des pis­cines pub­liques.

2 Le tit­u­laire d’un per­mis peut in­stru­ire d’autres per­sonnes aux activ­ités autor­isées dans le cadre de son per­mis. Il doit:

a.
être présent au min­im­um une fois par se­maine dans les pis­cines pub­liques dont il est re­spons­able, et
b.
as­surer la form­a­tion du per­son­nel à in­stru­ire et le sur­veiller de façon ap­pro­priée.

2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 9 déc. 2008, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2009 (RO 2009 447).

Art. 1a Définitions 3

1 Sont réputés procédés et produits au sens de la présente or­don­nance:

a.
les produits biocides de type 2 selon l’an­nexe 10 de l’or­don­nance du 18 mai 2005 sur les produits biocides (OP­Bio)4;
b.
tous les procédés ou produits ap­pli­qués dans le but de lut­ter contre des sub­stances ou des or­gan­ismes nuis­ibles dans l’eau des pis­cines ou de re­tarder ou em­pêch­er leur ap­par­i­tion.

2 Sont réputés pis­cines pub­liques les bassins ar­ti­fi­ciels des­tinés à l’us­age pub­lic, en par­ticuli­er:

a.
les pis­cines couvertes;
b.
les pis­cines de plein air;
c.
les pis­cines scol­aires, les pis­cines d’en­traîne­ment;
d.
les pis­cines théra­peut­iques;
e.
les pis­cines d’hôtel;
f.
les bassins de na­ta­tion dans les centres de loisirs et de fit­ness;
g.
les bassins de na­ta­tion dans les centres de va­cances;
h.
les pa­taugeoires pub­liques avec désin­fec­tion de l’eau.

3 In­troduit par le ch. I de l’O du DFI du 9 déc. 2008, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2009 (RO 2009 447).

4 RS 813.12

Art. 2 Aptitudes et connaissances requises, justificatifs

1 Le per­mis est délivré à toute per­sonne qui pos­sède les aptitudes et con­nais­sances re­quises con­formé­ment à l’an­nexe 1.

2 Les aptitudes et con­nais­sances re­quises sont réputées ac­quises lor­sque la per­sonne a réussi l’ex­a­men au sens de l’art. 3.

Section 2 Examen

Art. 3

1 L’ex­a­men doit per­mettre d’ét­ab­lir si les can­did­ats pos­sèdent les aptitudes et con­nais­sances re­quises à l’an­nexe 1 pour ob­tenir un per­mis.

2 L’ex­a­men est régle­menté à l’an­nexe 2.

Section 3 Qualifications équivalentes

Art. 4 Diplômes délivrés par les écoles et les institutions de formation professionnelle


1 Est réputé équi­val­ent au per­mis tout diplôme sat­is­fais­ant aux ex­i­gences de la présente or­don­nance.

2 L’Of­fice fédéral de la santé pub­lique (OF­SP) statue sur cette équi­val­ence à la de­mande de l’école ou de l’in­sti­tu­tion de form­a­tion pro­fes­sion­nelle con­cernée.

3 Le plan d’étude et le règle­ment d’ex­a­men doivent être joints à la de­mande.

4 Le diplôme at­test­ant une form­a­tion re­con­nue équi­val­ente a valeur de per­mis.

Art. 55

5 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du DFI du 5 juin 2015, avec ef­fet au 1er juil. 2015 (RO 2015 1999).

Art. 6 Permis assimilés aux permis suisses

Les per­mis délivrés dans les pays membres de l’Uni­on Européenne (UE) ou de l’As­so­ci­ation européenne de libre-échange (AELE) sont as­similés aux per­mis suisses.

Art. 7 Expérience professionnelle suffisante

1 1 Est réputée suf­f­is­ante toute ex­péri­ence pro­fes­sion­nelle sat­is­fais­ant aux ex­i­gences de l’an­nexe 3.

2 L’OF­SP délivre à toute per­sonne qui en fait la de­mande une at­test­a­tion jus­ti­fi­ant d’une ex­péri­ence pro­fes­sion­nelle suf­f­is­ante, sur présent­a­tion des jus­ti­fic­atifs ét­ab­lis en Suisse ou de la con­firm­a­tion of­fi­ci­elle d’un pays membre de l’UE ou de l’AELE.

2bis L’OF­SP en­tend les autor­ités can­tonales d’ex­écu­tion.6

3 L’at­test­a­tion de l’OF­SP jus­ti­fi­ant d’une ex­péri­ence pro­fes­sion­nelle suf­f­is­ante dans l’em­ploi pro­fes­sion­nel ou com­mer­cial de produits biocides de type 2 selon l’an­nexe 10 OP­Bio7 pour la désin­fec­tion de l’eau des pis­cines pub­liques a valeur de per­mis.

6 In­troduit par le ch. I de l’O du DFI du 9 déc. 2008, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2009 (RO 2009 447).

7 RS 813.12

Art. 7a Refus de la reconnaissance 8

1 L’autor­ité com­pétente peut, pour de justes mo­tifs, re­fuser la re­con­nais­sance des aptitudes et con­nais­sances même lor­sque les ex­i­gences de l’art. 7 sont formelle­ment re­m­plies. Cela vaut en par­ticuli­er lor­sque l’autor­ité com­pétente ar­rive à la con­vic­tion qu’une per­sonne ne dis­pose pas des aptitudes et con­nais­sances qu’elle fait valoir ou ne sait pas les mettre en pratique.

2 La per­sonne a le droit d’être en­ten­due av­ant qu’une dé­cision soit ren­due.

8 In­troduit par le ch. I de l’O du DFI du 9 déc. 2008, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2009 (RO 2009 447).

Section 4 Tâches des organes compétents

Art. 8 Institution responsable des examens

1 L’in­sti­tu­tion re­spons­able de l’or­gan­isa­tion des ex­a­mens est con­stituée par les asso­ci­ations pro­fes­sion­nelles con­cernées.

2 Ses tâches sont not­am­ment les suivantes:

a.
désign­er et con­trôler les or­ganes d’ex­a­men;
b.
co­or­don­ner les ex­a­mens;
c.
tenir une stat­istique des ex­a­mens;
d.
re­mettre un rap­port an­nuel à l’OF­SP.

Art. 9 Organes d’examen

Les or­ganes d’ex­a­men ont les tâches suivantes:

a.
faire pass­er les ex­a­mens;
b.
désign­er les ex­am­in­ateurs;
c.
délivrer les per­mis:
1.
aux per­sonnes qui ont réussi l’ex­a­men, ou
2.9
d.
sig­naler à l’in­sti­tu­tion re­spons­able les per­mis délivrés;
e.
tenir une liste non pub­liée des per­mis délivrés par leurs soins.

9 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du DFI du 5 juin 2015, avec ef­fet au 1er juil. 2015 (RO 2015 1999).

Art. 10 OFSP

L’OF­SP a les tâches et les com­pétences suivantes:

a.
ex­er­cer la sur­veil­lance sur l’in­sti­tu­tion re­spons­able des ex­a­mens;
b.
tenir une liste des or­ganes d’ex­a­men désignés par l’in­sti­tu­tion re­spons­able des ex­a­mens;
c.
statuer sur les de­mandes de re­con­nais­sance de diplômes et tenir une liste des diplômes re­con­nus équi­val­ents;
d.
délivrer à toute per­sonne qui en fait la de­mande une at­test­a­tion jus­ti­fi­ant d’une ex­péri­ence pro­fes­sion­nelle suf­f­is­ante dans l’em­ploi pro­fes­sion­nel ou com­mer­cial de produits biocides de type 2 selon l’an­nexe 10 OP­Bio10 pour la désin­fec­tion de l’eau des pis­cines pub­liques;
e.
tenir une liste non pub­liée des mesur­es prises par les autor­ités can­tonales d’ex­écu­tion en vertu de l’art. 11, al. 1, ou de l’art. 8, al. 5, OR­RChim;
f.
élaborer un mod­èle de per­mis;
g.
in­stituer si né­ces­saire une com­mis­sion des per­mis.

Art. 11 Commission des permis

1 La com­mis­sion des per­mis se com­pose de spé­cial­istes des ser­vices fédéraux, is­sus des of­fices char­gés de l’ex­écu­tion, des ser­vices can­tonaux, de l’in­sti­tu­tion re­spons­able des ex­a­mens, des mi­lieux sci­en­ti­fiques et des mi­lieux économiques.

2 Elle con­seille l’OF­SP dans le cadre de l’ex­écu­tion de la présente or­don­nance.

Section 5 Emoluments

Art. 12

1 Les émolu­ments per­çus pour les ex­a­mens sont ré­gis par l’an­nexe 2, ch. 6.

2 Les émolu­ments per­çus pour l’ex­écu­tion des autres dis­pos­i­tions de la présente or­don­nance sont ré­gis par l’or­don­nance du 18 mai 2005 sur les émolu­ments re­latifs aux produits chimiques11.

Section 6 …

Art. 1312

12 Ab­ro­gée par le ch. V 11 de l’O du 22 août 2007 re­l­at­ive à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec ef­fet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).

Section 7 Dispositions finales

Art. 1413

13 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du DFI du 5 juin 2015, avec ef­fet au 1er juil. 2015 (RO 2015 1999).

Art. 15 Entrée en vigueur

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er août 2005.

Annexe 1 14

14 Mise à jour selon le ch. I de l’O du DFI du 5 juin 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1999).

Aptitudes et connaissances requises

1 Notions de base de toxicologie et d’écologie

2 Législation sur la protection de l’environnement, de la santé et des travailleurs

3 Mesures de protection de l’environnement et de la santé

4 Emploi et élimination appropriés

5 Maniement correct des appareils

Annexe 2

Règlement d’examen

1 Objet

2 Déroulement

3 Fréquence et langue des examens

4 Publication des dates d’examen

5 Inscription

6 Emolument

7 Forme et durée

8 Moyens auxiliaires autorisés

9 Prise en charge des examens oraux

10 Evaluation

11 Exclusion

12 Etablissement du permis

13 Droit de consultation

Annexe 3 15

15 Mise à jour selon le ch. I de l’O du DFI du 5 juin 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1999).

Expérience professionnelle suffisante