Ordonnance du DFI
relative au permis pour l’emploi des désinfectants
pour l’eau des piscines publiques
(OPer-D)
du 28 juin 2005 (Etat le 1 juillet 2015)er
Le Département fédéral de l’intérieur (DFI),
vu les art. 7, al. 3, 8, al. 3 et 4, 12, al. 3 et 4, et 23, al. 1, de l’ordonnance du
18 mai 2005 sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (ORRChim)1,
arrête:
Section 1 Obligation et conditions
Art. 1 Obligation 2
1 Est tenue de posséder un permis au sens de la présente ordonnance toute personne qui, à titre professionnel ou commercial, applique un procédé ou emploie des produits servant à la désinfection de l’eau des piscines publiques.
2 Le titulaire d’un permis peut instruire d’autres personnes aux activités autorisées dans le cadre de son permis. Il doit:
- a.
- être présent au minimum une fois par semaine dans les piscines publiques dont il est responsable, et
- b.
- assurer la formation du personnel à instruire et le surveiller de façon appropriée.
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 9 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er fév. 2009 (RO 2009 447).
Art. 1a Définitions 3
1 Sont réputés procédés et produits au sens de la présente ordonnance:
- a.
- les produits biocides de type 2 selon l’annexe 10 de l’ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits biocides (OPBio)4;
- b.
- tous les procédés ou produits appliqués dans le but de lutter contre des substances ou des organismes nuisibles dans l’eau des piscines ou de retarder ou empêcher leur apparition.
2 Sont réputés piscines publiques les bassins artificiels destinés à l’usage public, en particulier:
- a.
- les piscines couvertes;
- b.
- les piscines de plein air;
- c.
- les piscines scolaires, les piscines d’entraînement;
- d.
- les piscines thérapeutiques;
- e.
- les piscines d’hôtel;
- f.
- les bassins de natation dans les centres de loisirs et de fitness;
- g.
- les bassins de natation dans les centres de vacances;
- h.
- les pataugeoires publiques avec désinfection de l’eau.
3 Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 9 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er fév. 2009 (RO 2009 447).
Art. 2 Aptitudes et connaissances requises, justificatifs
1 Le permis est délivré à toute personne qui possède les aptitudes et connaissances requises conformément à l’annexe 1.
2 Les aptitudes et connaissances requises sont réputées acquises lorsque la personne a réussi l’examen au sens de l’art. 3.
Section 2 Examen
Art. 3
1 L’examen doit permettre d’établir si les candidats possèdent les aptitudes et connaissances requises à l’annexe 1 pour obtenir un permis.
2 L’examen est réglementé à l’annexe 2.
Section 3 Qualifications équivalentes
Art. 4 Diplômes délivrés par les écoles et les institutions de formation professionnelle
1 Est réputé équivalent au permis tout diplôme satisfaisant aux exigences de la présente ordonnance.
2 L’Office fédéral de la santé publique (OFSP) statue sur cette équivalence à la demande de l’école ou de l’institution de formation professionnelle concernée.
3 Le plan d’étude et le règlement d’examen doivent être joints à la demande.
4 Le diplôme attestant une formation reconnue équivalente a valeur de permis.
Art. 55
5 Abrogé par le ch. I de l’O du DFI du 5 juin 2015, avec effet au 1er juil. 2015 (RO 2015 1999).
Art. 6 Permis assimilés aux permis suisses
Les permis délivrés dans les pays membres de l’Union Européenne (UE) ou de l’Association européenne de libre-échange (AELE) sont assimilés aux permis suisses.
Art. 7 Expérience professionnelle suffisante
1 1 Est réputée suffisante toute expérience professionnelle satisfaisant aux exigences de l’annexe 3.
2 L’OFSP délivre à toute personne qui en fait la demande une attestation justifiant d’une expérience professionnelle suffisante, sur présentation des justificatifs établis en Suisse ou de la confirmation officielle d’un pays membre de l’UE ou de l’AELE.
2bis L’OFSP entend les autorités cantonales d’exécution.6
3 L’attestation de l’OFSP justifiant d’une expérience professionnelle suffisante dans l’emploi professionnel ou commercial de produits biocides de type 2 selon l’annexe 10 OPBio7 pour la désinfection de l’eau des piscines publiques a valeur de permis.
6 Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 9 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er fév. 2009 (RO 2009 447).
Art. 7a Refus de la reconnaissance 8
1 L’autorité compétente peut, pour de justes motifs, refuser la reconnaissance des aptitudes et connaissances même lorsque les exigences de l’art. 7 sont formellement remplies. Cela vaut en particulier lorsque l’autorité compétente arrive à la conviction qu’une personne ne dispose pas des aptitudes et connaissances qu’elle fait valoir ou ne sait pas les mettre en pratique.
2 La personne a le droit d’être entendue avant qu’une décision soit rendue.
8 Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 9 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er fév. 2009 (RO 2009 447).
Section 4 Tâches des organes compétents
Art. 8 Institution responsable des examens
1 L’institution responsable de l’organisation des examens est constituée par les associations professionnelles concernées.
2 Ses tâches sont notamment les suivantes:
- a.
- désigner et contrôler les organes d’examen;
- b.
- coordonner les examens;
- c.
- tenir une statistique des examens;
- d.
- remettre un rapport annuel à l’OFSP.
Art. 9 Organes d’examen
Les organes d’examen ont les tâches suivantes:
- a.
- faire passer les examens;
- b.
- désigner les examinateurs;
- c.
- délivrer les permis:
- 1.
- aux personnes qui ont réussi l’examen, ou
- 2.9
- …
- d.
- signaler à l’institution responsable les permis délivrés;
- e.
- tenir une liste non publiée des permis délivrés par leurs soins.
9 Abrogé par le ch. I de l’O du DFI du 5 juin 2015, avec effet au 1er juil. 2015 (RO 2015 1999).
Art. 10 OFSP
L’OFSP a les tâches et les compétences suivantes:
- a.
- exercer la surveillance sur l’institution responsable des examens;
- b.
- tenir une liste des organes d’examen désignés par l’institution responsable des examens;
- c.
- statuer sur les demandes de reconnaissance de diplômes et tenir une liste des diplômes reconnus équivalents;
- d.
- délivrer à toute personne qui en fait la demande une attestation justifiant d’une expérience professionnelle suffisante dans l’emploi professionnel ou commercial de produits biocides de type 2 selon l’annexe 10 OPBio10 pour la désinfection de l’eau des piscines publiques;
- e.
- tenir une liste non publiée des mesures prises par les autorités cantonales d’exécution en vertu de l’art. 11, al. 1, ou de l’art. 8, al. 5, ORRChim;
- f.
- élaborer un modèle de permis;
- g.
- instituer si nécessaire une commission des permis.
10 RS 813.12
Art. 11 Commission des permis
1 La commission des permis se compose de spécialistes des services fédéraux, issus des offices chargés de l’exécution, des services cantonaux, de l’institution responsable des examens, des milieux scientifiques et des milieux économiques.
2 Elle conseille l’OFSP dans le cadre de l’exécution de la présente ordonnance.
Section 5 Emoluments
Art. 12
1 Les émoluments perçus pour les examens sont régis par l’annexe 2, ch. 6.
2 Les émoluments perçus pour l’exécution des autres dispositions de la présente ordonnance sont régis par l’ordonnance du 18 mai 2005 sur les émoluments relatifs aux produits chimiques11.
11 RS 813.153.1
Section 6 …
Art. 1312
12 Abrogée par le ch. V 11 de l’O du 22 août 2007 relative à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec effet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).
Section 7 Dispositions finales
Art. 1413
13 Abrogé par le ch. I de l’O du DFI du 5 juin 2015, avec effet au 1er juil. 2015 (RO 2015 1999).
Art. 15 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er août 2005.
Annexe 1 1414 Mise à jour selon le ch. I de l’O du DFI du 5 juin 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1999).
14 Mise à jour selon le ch. I de l’O du DFI du 5 juin 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1999).
Aptitudes et connaissances requises
1 Notions de base de toxicologie et d’écologie
2 Législation sur la protection de l’environnement, de la santé et des travailleurs
3 Mesures de protection de l’environnement et de la santé
4 Emploi et élimination appropriés
5 Maniement correct des appareils
Annexe 2
Règlement d’examen
1 Objet
2 Déroulement
3 Fréquence et langue des examens
4 Publication des dates d’examen
5 Inscription
6 Emolument
7 Forme et durée
8 Moyens auxiliaires autorisés
9 Prise en charge des examens oraux
10 Evaluation
11 Exclusion
12 Etablissement du permis
13 Droit de consultation
Annexe 3 1515 Mise à jour selon le ch. I de l’O du DFI du 5 juin 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1999).
15 Mise à jour selon le ch. I de l’O du DFI du 5 juin 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1999).