Bei grossen Gesetzen wie OR und ZGB kann dies bis zu 30 Sekunden dauern

Ordonnance du DFI
relative au permis pour l’emploi des pesticides en général
(OPer-P)

du 28 juin 2005 (Etat le 1 juillet 2015)er

Le Département fédéral de l’intérieur (DFI),

vu les art. 7, al. 3, 8, al. 3 et 4, 12, al. 3 et 4, et 23, al. 1, de l’ordonnance du
18 mai 2005 sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (ORRChim)1,

arrête:

Section 1 Obligation et conditions

Art. 1 Obligation  

1 Est tenue de pos­séder un per­mis au sens de la présente or­don­nance toute per­sonne qui, sur man­dat de tiers, em­ploie à titre pro­fes­sion­nel ou com­mer­cial un des pesti­cides visés ci-après, à l’ex­cep­tion des fu­mig­ants:

a.
les produits biocides ap­par­ten­ant aux types de produits suivants selon l’an­nexe 10 de l’or­don­nance du 18 mai 2005 sur les produits biocides2:
1.
les ro­denti­cides (type de produits 14),
2.
les in­sect­icides, aca­ri­cides et produits ser­vant à la lutte contre les autres arth­ro­podes (type de produits 18);
b.
les produits phytosanitaires des­tinés à la pro­tec­tion des ré­coltes.

2 La per­sonne qui em­ploie seule­ment cer­tains des pesti­cides visés à l’al. 1 doit seu­lement être en pos­ses­sion d’un per­mis lim­ité aux produits qu’elle em­ploie.

3 Les per­sonnes qui ne sont pas tit­u­laires d’un per­mis pour l’em­ploi des pesti­cides en général ne peuvent em­ploy­er des pesti­cides selon les al. 1 et 2 que si elles ont été ou seront in­stru­ites sur place par le tit­u­laire d’un tel per­mis.3

2 RS 813.12

3 Nou­velle ten­eur par le ch. I de l’O du DFI du 5 juin 2015, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 2001).

Art. 2 Aptitudes et connaissances requises, justificatifs  

1 Le per­mis est délivré à toute per­sonne qui pos­sède les aptitudes et con­nais­sances re­quises con­formé­ment à l’an­nexe 1.

2 Dans la mesure où le per­mis est lim­ité au sens de l’art. 1, al. 2, les aptitudes et con­nais­sances re­quises sont lim­itées en con­séquence.

3 Les aptitudes et con­nais­sances re­quises sont réputées ac­quises lor­sque la per­sonne a réussi l’ex­a­men au sens de l’art. 3.

Section 2 Examen

Art. 3  

1 L’ex­a­men doit per­mettre d’ét­ab­lir si les can­did­ats pos­sèdent les aptitudes et con­nais­sances re­quises à l’an­nexe 1 pour ob­tenir un per­mis.

2 L’ex­a­men est régle­menté à l’an­nexe 2.

Section 3 Qualifications équivalentes

Art. 4 Diplômes délivrés par les écoles et les institutions de formation professionnelle  

1 Est réputé équi­val­ent au per­mis tout diplôme sat­is­fais­ant aux ex­i­gences de la pré­sente or­don­nance.

2 L’Of­fice fédéral de la santé pub­lique (OF­SP) statue sur cette équi­val­ence à la de­mande de l’école ou de l’in­sti­tu­tion de form­a­tion pro­fes­sion­nelle con­cernée.

3 Le plan d’études et le règle­ment d’ex­a­men doivent être joints à la de­mande.

4 Le diplôme at­test­ant une form­a­tion re­con­nue équi­val­ente a valeur de per­mis.

Art. 54  

4 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du DFI du 9 déc. 2008, avec ef­fet au 1er fév. 2009 (RO 2009 449).

Art. 6 Permis assimilés aux permis suisses  

Les per­mis délivrés dans les pays membres de l’Uni­on Européenne (UE) ou de l’As­so­ci­ation européenne de libre-échange (AELE) sont as­similés aux per­mis suis­ses.

Art. 7 Expérience professionnelle suffisante  

1 Est réputée suf­f­is­ante toute ex­péri­ence pro­fes­sion­nelle sat­is­fais­ant aux ex­i­gences de l’an­nexe 3.

2 L’OF­SP délivre à toute per­sonne qui en fait la de­mande une at­test­a­tion jus­ti­fi­ant d’une ex­péri­ence pro­fes­sion­nelle suf­f­is­ante, sur présent­a­tion des jus­ti­fic­atifs ét­ab­lis en Suisse ou de la con­firm­a­tion of­fi­ci­elle d’un pays membre de l’UE ou de l’AELE.

2bis L’OF­SP en­tend les autor­ités can­tonales d’ex­écu­tion.5

3 L’at­test­a­tion de l’OF­SP jus­ti­fi­ant d’une ex­péri­ence pro­fes­sion­nelle suf­f­is­ante dans l’em­ploi pro­fes­sion­nel ou com­mer­cial de pesti­cides sur man­dat de tiers a valeur de per­mis.

5 In­troduit par le ch. I de l’O du DFI du 9 déc. 2008, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2009 (RO 2009 449).

Art. 8 Reconnaissance limitée  

Dans la mesure où les aptitudes et con­nais­sances re­con­nues selon les art. 4 à 7 sont lim­itées à un ou plusieurs des pesti­cides visés à l’art. 1, al. 1, la re­con­nais­sance est lim­itée en con­séquence.

Art. 8a Refus de la reconnaissance 6  

1 L’autor­ité com­pétente peut, pour de justes mo­tifs, re­fuser la re­con­nais­sance des aptitudes et con­nais­sances même lor­sque les ex­i­gences de l’art. 7 sont formelle­ment re­m­plies. Cela vaut en par­ticuli­er lor­sque l’autor­ité com­pétente ar­rive à la con­vic­tion qu’une per­sonne ne dis­pose pas des aptitudes et con­nais­sances qu’elle fait valoir ou ne sait pas les mettre en pratique.

2 La per­sonne a le droit d’être en­ten­due av­ant qu’une dé­cision soit ren­due.

6 In­troduit par le ch. I de l’O du DFI du 9 déc. 2008, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2009 (RO 2009 449).

Section 4 Tâches des organes compétents

Art. 9 Institution responsable des examens  

1 L’in­sti­tu­tion re­spons­able de l’or­gan­isa­tion des ex­a­mens est con­stituée par les asso­ci­ations pro­fes­sion­nelles con­cernées.

2 Ses tâches sont not­am­ment les suivantes:

a.
désign­er et con­trôler les or­ganes d’ex­a­men;
b.
co­or­don­ner les ex­a­mens;
c.
tenir une stat­istique des ex­a­mens;
d.
re­mettre un rap­port an­nuel à l’OF­SP.
Art. 10 Organes d’examen  

Les or­ganes d’ex­a­men ont les tâches suivantes:

a.
faire pass­er les ex­a­mens;
b.
désign­er les ex­am­in­ateurs;
c.
délivrer les per­mis:
1.
aux per­sonnes qui ont réussi l’ex­a­men,
2.7
d.
sig­naler à l’in­sti­tu­tion re­spons­able les per­mis délivrés;
e.
tenir une liste non pub­liée des per­mis délivrés par leurs soins.

7 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du DFI du 5 juin 2015, avec ef­fet au 1er juil. 2015 (RO 2015 2001).

Art. 11 OFSP  

L’OF­SP a les tâches et les com­pétences suivantes:

a.
ex­er­cer la sur­veil­lance sur l’in­sti­tu­tion re­spons­able des ex­a­mens;
b.
tenir une liste des or­ganes d’ex­a­men désignés par l’in­sti­tu­tion re­spons­able des ex­a­mens;
c.
statuer sur les de­mandes de re­con­nais­sance de diplômes et tenir une liste des diplômes re­con­nus équi­val­ents;
d.
délivrer à toute per­sonne qui en fait la de­mande une at­test­a­tion jus­ti­fi­ant d’une ex­péri­ence pro­fes­sion­nelle suf­f­is­ante dans l’em­ploi pro­fes­sion­nel ou com­mer­cial de pesti­cides sur man­dat de tiers;
e.
tenir une liste non pub­liée des mesur­es prises par les autor­ités can­tonales d’ex­écu­tion en vertu de l’art. 11, al. 1, ou de l’art. 8, al. 5, OR­RChim;
f.
élaborer un mod­èle de per­mis;
g.
in­stituer si né­ces­saire une com­mis­sion des per­mis.
Art. 12 Commission des permis  

1 La com­mis­sion des per­mis se com­pose de spé­cial­istes des ser­vices fédéraux, is­sus des of­fices char­gés de l’ex­écu­tion, des ser­vices can­tonaux, de l’in­sti­tu­tion re­sponsa­ble des ex­a­mens, des mi­lieux sci­en­ti­fiques et des mi­lieux économiques.

2 Elle con­seille l’OF­SP dans le cadre de l’ex­écu­tion de la présente or­don­nance.

Section 5 Emoluments

Art. 13  

1 Les émolu­ments per­çus pour les ex­a­mens sont ré­gis par l’an­nexe 2, ch. 6.

2 Les émolu­ments per­çus pour l’ex­écu­tion des autres dis­pos­i­tions de la présente or­don­nance sont ré­gis par l’or­don­nance du 18 mai 2005 sur les émolu­ments re­latifs aux produits chimiques8.

Section 6 …

Art. 149  

9 Ab­ro­gée par le ch. V 12 de l’O du 22 août 2007 re­l­at­ive à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec ef­fet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).

Section 7 Dispositions finales

Art. 1510  

10 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du DFI du 5 juin 2015, avec ef­fet au 1er juil. 2015 (RO 2015 2001).

Art. 16 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er août 2005.

Annexe 1 11

11 Mise par le ch. I de l’O du DFI du 5 juin 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 2001).

(art. 2, al. 1)

Aptitudes et connaissances requises

Pour obtenir un permis au sens de la présente ordonnance, le candidat doit posséder, dans son domaine d’activité, les aptitudes et connaissances suivantes:

1 Notions de base de toxicologie et d’écologie

1.1
Exposition

Détailler les voies d’absorption des substances (orale, cutanée, respiratoire).

1.2
Effets

Définir les termes suivants et leurs corrélations: local, systémique; aigu, chronique; réversible, irréversible; résorption, diffusion, métabolisme, élimination; mutagène, cancérogène, toxique pour la reproduction.

1.3
Effets des pesticides

Expliquer les effets toxiques des principaux pesticides et leurs symptômes sur l’être humain (organophosphates, carbamates, pyréthroïdes, phosphures, anticoagulants).

1.4
Effet de dose

Définir le principe de l’effet de dose ou effet de concentration.

1.5
Risque

Expliquer les corrélations entre dangerosité, exposition et risque d’une substance.

1.6
Ecologie

Définir les termes écologie, écosystème, biocénose, biotope, population et organisme.

1.7
Cycles naturels
1.7.1
Décrire les cycles naturels à l’aide d’un exemple et expliquer les déséquilibres qui peuvent se produire dans ces cycles et leurs conséquences.
1.7.2
Décrire le comportement des biocides dans la chaîne alimentaire et dans l’environnement, et citer les propriétés des substances et les conditions environnementales qui jouent un rôle important dans leur évolution.
1.8
Impact sur l’environnement

Savoir évaluer, à l’aide d’une documentation appropriée, la dégradabilité et le comportement des pesticides dans l’environnement.

1.9
Principe de
précaution

Définir le principe de précaution et son importance dans la lutte antiparasitaire («autant que nécessaire, aussi peu que possible»).

1.10
Parasites

Citer les principaux parasites et ravageurs domestiques. Décrire la biologie, le mode de vie, la nuisibilité des principales espèces de parasites, savoir identifier des spécimens.

1.11
Résistances

Expliquer la problématique de la résistance aux pesticides (causes, mesures de prévention).

1.12
Espèces non visées

Expliquer les procédés et les applications mettant en danger les espèces non visées. Citer les espèces vertébrées concernées et indiquer les espèces protégées.

2 Législation sur la protection de l’environnement, de la santé et des travailleurs

2.1
Lois

Citer et commenter les objectifs et les dispositions essentielles des lois, des ordonnances et des directives relatives à l’utilisation sûre et correcte des pesticides (en particulier des actes législatifs relatifs aux produits chimiques, à la santé et à la sécurité au travail, à la protection de l’environnement et au transport de marchandises dangereuses).

2.2
Fiches de données de sécurité

Décrire la structure et le contenu des fiches de données de sécurité.

2.3
Autorité d’exécution

Citer les autorités chargées de l’application de la législation sur la protection de la santé, de l’environnement et des travailleurs.

3 Mesures de protection de l’environnement et de la santé

3.1
Etiquetage des propriétés dangereuses

Expliquer le système d’étiquetage, les pictogrammes de danger ainsi que la signification des mentions de danger et des conseils de prudence.

3.2
Fiche de données de sécurité

Expliquer et interpréter les données figurant dans une fiche de données de sécurité, notamment les aspects essentiels relatifs à l’entreposage, à l’emploi et à l’élimination des pesticides utilisés dans l’entreprise.

3.3
Analyse des risques

Décrire, en fonction du produit, du procédé et du site choisi, les risques possibles pour les utilisateurs, les personnes indirectement touchées, les espèces non visées et l’environnement.

3.4
Mesures organisationnelles

Décrire les mesures organisationnelles adaptées aux produits, à l’espèce visée et au site afin de protéger les personnes indirectement touchées (p. ex. habitants) et l’environnement.

3.5
Mesures préventives

Décrire les mesures préventives visant à éviter les problèmes liés aux organismes nuisibles.

3.6
Lutte intégrée contre les ravageurs (IPM)

Expliquer les stratégies de lutte intégrée contre les ravageurs visant à réduire les effets sur l’être humain et l’environnement.

3.7
Mesures de protection individuelle

Expliquer les mesures de protection individuelle et le port de l’équipement de protection individuelle (p. ex. protection respiratoire, vêtements de protection).

3.8
Examens de médecine du travail

Enumérer les critères justifiant un examen médical pour les spécialistes de la lutte antiparasitaire.

3.9
Surveillance

Décrire et expliquer les mesures visant à réduire et à surveiller l’exposition éventuelle aux pesticides.

3.10
Paramètres

Citer et expliquer les paramètres à surveiller (p. ex. valeurs CMA) et leurs corrélations.

3.11
Libération des locaux

Décrire les contrôles et les mesures à appliquer avant toute libération de locaux traités, en fonction des produits et des procédés utilisés.

3.12
Accidents majeurs

Connaître les accidents majeurs en rapport avec les pesticides et les relations de cause à effet.

3.13
Plan d’urgence et annonce d’urgence

Comprendre et appliquer les plans d’urgence et d’intervention; citer les services d’urgence et les données importantes d’une annonce d’urgence (p. ex. Centre suisse d’information toxicologique [CSIT]).

3.14
Premiers secours et prévention

Citer les appareils, les médicaments, les installations d’intervention pour les premiers secours en cas d’intoxication par certains pesticides.

3.15
Mesures de premiers secours

Enumérer les mesures de premiers secours à prendre après une intoxication par des pesticides et savoir les appliquer correctement en cas d’urgence.

3.16
Antidote

Définir la notion d’antidote à l’aide d’un exemple.

4 Emploi et élimination appropriés

4.1
Constat de l’infestation, contrôle d’efficacité

Décrire les procédés de diagnostic avant (constat de l’infestation) et après (contrôle d’efficacité) l’épandage des produits.

4.2
Produits et procédés

Décrire les produits et les procédés destinés à lutter contre les principaux parasites.

4.3
Choix des produits et des procédés, dosage

Enumérer les critères permettant de choisir les produits, les procédés et les appareils et calculer les dosages en fonction de la taille des objets.

4.4
Documentation du traitement et des contrôles

Enumérer les données et les paramètres de contrôle nécessaires à la documentation.

4.5
Entreposage

Expliquer comment entreposer les pesticides d’une manière sûre et correcte.

4.6
Elimination

Expliquer comment éliminer les restes de produits, de solutions et de liquides de rinçage des appareils, préciser les prescriptions à prendre en compte.

5 Maniement correct des appareils

5.1
Appareils

Citer les principaux appareils utilisés pour la lutte antiparasitaire, expliquer leur fonctionnement et indiquer leurs possibilités d’emploi.

5.2
Entretien

Expliquer, pour un exemple concret, le fonctionnement et l’entretien d’un appareil à l’aide du mode d’emploi.

Annexe 2

(art. 3, al. 2, 13, al. 1)

Règlement d’examen

1 Objet

Le présent règlement définit l’organisation des examens pour l’obtention du permis autorisant l’emploi des pesticides en général, les droits et les obligations des candi­dats ainsi que les tâches de l’institution responsable et des organes d’examen en rap­port avec l’organisation et le déroulement des examens.

2 Déroulement

Les organes d’examen font passer les examens.

3 Fréquence et langue des examens

L’institution responsable veille à ce que les examens aient lieu au gré des besoins, en français, en italien ou en allemand.

4 Publication des dates d’examen

L’institution responsable publie les dates d’examen au moins trois mois à l’avance, sous une forme appropriée.

5 Inscription

1 Toute personne désirant se soumettre à un examen doit s’inscrire par écrit ou par voie électronique au moins deux mois à l’avance et verser l’émolument d’examen au moins un mois avant l’examen.

2 Les candidats reçoivent la confirmation de l’examen dans les deux semaines qui suivent l’échéance du délai d’inscription. Le règlement d’examen est joint à cette confirmation.

6 Emolument

1 L’émolument prélevé pour l’examen doit tout au plus couvrir les frais. Il doit être raisonnable par rapport aux prestations.

2 L’émolument peut être remboursé en tout ou partie dans les cas dûment motivés.

7 Forme et durée

1 L’examen se compose d’une partie théorique et d’une partie pratique.

2 La partie théorique peut se dérouler par écrit ou par oral, ou combiner ces deux formes.

3 L’examen dure au minimum deux heures, au maximum dix heures.

8 Moyens auxiliaires autorisés

L’organe d’examen communique en temps utile les moyens auxiliaires autorisés à l’examen.

9 Prise en charge des examens oraux

Les examens oraux doivent être pris en charge par deux examinateurs qui évaluent les résultats et dressent un procès-verbal.

10 Evaluation

1 Les examinateurs attribuent pour chaque branche d’examen une note allant de 6 à 1, 6 étant la meilleure note. Les demi-notes sont également possibles.

2 L’examen est réputé réussi lorsque la moyenne des notes est au moins égale à 4,0.

3 Les examens écrits jugés juste suffisants ou insuffisants doivent être évalués par un second examinateur.

11 Exclusion

1 L’organe d’examen exclut de l’examen les candidats qui ont recours à des moyens auxiliaires illicites dans l’une des branches d’examen ou qui tentent de tromper les examinateurs.

2 Dans ce cas, l’examen est réputé non réussi.

12 Etablissement du permis

Les personnes qui ont réussi l’examen reçoivent un permis.

13 Droit de consultation

1 Toute personne ayant échoué à l’examen a le droit de consulter ses résultats auprès de l’organe d’examen dans les 20 jours qui suivent la notification de la décision.

2 L’organe d’examen fixe la date de consultation en tenant compte des disponibilités de la personne concernée.

Annexe 3 12

12 Mise par le ch. I de l’O du DFI du 5 juin 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 2001).

(art. 7, al. 1 et 2)

Expérience professionnelle suffisante

1. Toute personne demandant une attestation de l’OFSP du fait de son expérience professionnelle en Suisse ou dans un pays membre de l’UE ou de l’AELE doit satis­faire aux exigences visées à l’art. 3 de la directive 74/556/CEE13.

2. Est réputée expérience professionnelle suffisante l’exercice de l’activité consi­dérée:

a.
pendant six années consécutives à titre indépendant ou en qualité de diri­geant d’entreprise, cette activité ne devant pas avoir pris fin depuis plus de deux années à la date du dépôt de la demande;
b.
pendant trois années consécutives à titre indépendant ou en qualité de diri­geant d’entreprise, lorsque le bénéficiaire est titulaire, pour l’activité en question, d’un certificat d’aptitude et de capacité qui l’habilite à exercer les activités comportant l’emploi professionnel des produits toxiques;
c.
pendant quatre années consécutives à titre indépendant ou en qualité de diri­geant d’entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu’il a reçu, pour l’activité en question, une formation préalable sanctionnée par un certificat officielle­ment reconnu ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent;
d.
pendant quatre années consécutives à titre dépendant, lorsque le bénéficiaire est titulaire, pour l’activité en question, d’un certificat d’aptitude et de capa­cité qui l’habilite à exercer les activités comportant l’emploi professionnel des produits toxiques;
e.
pendant cinq années consécutives à titre dépendant, lorsque le bénéficiaire prouve qu’il a reçu, pour l’activité en question, une formation préalable sanctionnée par un certificat officiellement reconnu ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent.

3. Est considérée comme exerçant une activité de dirigeant d’entreprise toute per­sonne ayant exercé dans un établissement industriel ou commercial dont les activités relèvent de la branche professionnelle correspondante:

a.
soit la fonction de chef d’entreprise ou de chef d’une succursale;
b.
soit la fonction d’adjoint à l’entrepreneur ou au chef d’entreprise, si cette fonc­tion implique une responsabilité correspondant à celle de l’entrepreneur ou du chef d’entreprise dont il est le suppléant;
c.
soit une fonction de cadre supérieur chargé de tâches dans le commerce et la distribution des produits toxiques et responsable d’au moins un département de l’entreprise, soit une fonction de cadre supérieur responsable de l’emploi desdits produits.

13 Directive 74/556/CEE du Conseil du 4 juin 1974 relative aux modalités des mesures transitoires dans le domaine des activités relevant du commerce et de la distribution des produits toxiques et des activités comportant l’utilisation professionnelle de ces produits, y compris les activités d’intermédiaires, JO L 307 du 18.11.1974, p. 1.

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden