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Ordonnance du DFI
relative au permis pour l’emploi des fumigants
(OPer-Fu)

du 28 juin 2005 (Etat le 1 juillet 2015)er

Le Département fédéral de l’intérieur (DFI),

vu les art. 7, al. 3, 8, al. 3 et 4, 12, al. 3 et 4, et 23, al. 1, de l’ordonnance du 18 mai 2005 sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (ORRChim)1,

arrête:

Section 1 Obligation et conditions

Art. 1 Obligation et durée de validité  

1 Est tenue de pos­séder un per­mis au sens de la présente or­don­nance toute per­sonne qui em­ploie les fu­mig­ants visés ci-après:

a.2
b.
cy­a­nure d’hy­dro­gène (acide cyan­hyd­rique) ain­si que les sub­stances et pré­para­tions ser­vant à la syn­thèse ou à la va­por­isa­tion du cy­a­nure d’hy­dro­gène ou de ses com­posés très volat­ils;
c.
hy­dro­gène phos­phoré ou sub­stances et pré­par­a­tions form­ant de l’hy­dro­gène phos­phoré, sauf les pré­par­a­tions con­di­tion­nées en por­tions ne form­ant pas plus de 15 g d’hy­dro­gène phos­phoré et util­isées comme ro­denti­cides à l’air libre;
d.
di­fluor­ure de sul­furyle (fluor­ure de sul­furyle);
e.
oxyde d’éthylène, sauf pour la fu­mig­a­tion en stéril­isateur à des fins médica­les;
f.
di­oxyde de car­bone dans les in­stall­a­tions.

2 La per­sonne qui em­ploie seule­ment cer­tains des fu­mig­ants visés à l’al. 1 doit seule­ment être en pos­ses­sion d’un per­mis lim­ité aux produits qu’elle em­ploie.

3 Le per­mis est délivré pour une durée de cinq ans, sauf s’il s’agit d’un per­mis lim­ité à l’em­ploi du fu­mig­ant visé à l’al. 1, let. f.

2 Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du DFI du 7 nov. 2012, avec ef­fet au 1er déc. 2012 (RO 2012 6221).

Art. 2 Aptitudes et connaissances requises, justificatifs  

1 Le per­mis est délivré à toute per­sonne qui pos­sède les aptitudes et con­nais­sances re­quises con­formé­ment à l’an­nexe 1.

2 Dans la mesure où le per­mis est lim­ité au sens de l’art. 1, al. 2, les aptitudes et con­nais­sances re­quises sont lim­itées en con­séquence.

3 Les aptitudes et con­nais­sances re­quises sont réputées ac­quises lor­sque la per­sonne a réussi l’ex­a­men au sens de l’art. 3.

Section 2 Examen

Art. 3  

1 L’ex­a­men doit per­mettre d’ét­ab­lir si les can­did­ats pos­sèdent les aptitudes et con­nais­sances re­quises à l’an­nexe 1 pour ob­tenir un per­mis.

2 L’ex­a­men est régle­menté à l’an­nexe 2.

Section 3 Qualifications équivalentes

Art. 4 Diplômes délivrés par les écoles et les institutions de formation professionnelle  

1 Est réputé équi­val­ent au per­mis tout diplôme sat­is­fais­ant aux ex­i­gences de la pré­sente or­don­nance.

2 L’Of­fice fédéral de la santé pub­lique (OF­SP) statue sur cette équi­val­ence à la de­mande de l’école ou de l’in­sti­tu­tion de form­a­tion pro­fes­sion­nelle con­cernée.

3 Le plan d’études et le règle­ment d’ex­a­men doivent être joints à la de­mande.

4 Le diplôme at­test­ant une form­a­tion re­con­nue équi­val­ente a valeur de per­mis.

Art. 5 Permis assimilés aux permis suisses  

Les per­mis délivrés dans les pays membres de l’Uni­on Européenne (UE) ou de l’As­so­ci­ation européenne de libre-échange (AELE) sont as­similés aux per­mis suis­ses.

Art. 6 Expérience professionnelle suffisante  

1 Est réputée suf­f­is­ante toute ex­péri­ence pro­fes­sion­nelle dans l’em­ploi du di­oxyde de car­bone dans les in­stall­a­tions dès lors qu’elle sat­is­fait aux ex­i­gences de l’an­nexe 3.

2 L’OF­SP délivre à toute per­sonne qui en fait la de­mande une at­test­a­tion jus­ti­fi­ant d’une ex­péri­ence pro­fes­sion­nelle suf­f­is­ante, sur présent­a­tion des jus­ti­fic­atifs ét­ab­lis en Suisse ou de la con­firm­a­tion of­fi­ci­elle d’un pays membre de l’UE ou de l’AELE.

2bis L’OF­SP en­tend les autor­ités can­tonales d’ex­écu­tion.3

3 L’at­test­a­tion de l’OF­SP jus­ti­fi­ant d’une ex­péri­ence pro­fes­sion­nelle suf­f­is­ante dans l’em­ploi du di­oxyde de car­bone dans les in­stall­a­tions a valeur de per­mis.

3 In­troduit par le ch. I de l’O du DFI du 9 déc. 2008, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2009 (RO 2009 451).

Art. 7 Reconnaissance limitée  

Dans la mesure où les aptitudes et con­nais­sances re­con­nues selon les art. 4 à 6 sont lim­itées à un ou plusieurs des fu­mig­ants visés à l’art. 1, al. 1, la re­con­nais­sance est lim­itée en con­séquence.

Art. 7a Refus de la reconnaissance 4  

1 L’autor­ité com­pétente peut, pour de justes mo­tifs, re­fuser la re­con­nais­sance des aptitudes et con­nais­sances même lor­sque les ex­i­gences de l’art. 6 sont formelle­ment re­m­plies. Cela vaut en par­ticuli­er lor­sque l’autor­ité com­pétente ar­rive à la con­vic­tion qu’une per­sonne ne dis­pose pas des aptitudes et con­nais­sances qu’elle fait valoir ou ne sait pas les mettre en pratique.

2 La per­sonne a le droit d’être en­ten­due av­ant qu’une dé­cision soit ren­due.

4 In­troduit par le ch. I de l’O du DFI du 9 déc. 2008, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2009 (RO 2009 451).

Section 4 Tâches des organes compétents

Art. 8 Institution responsable des examens  

1 L’in­sti­tu­tion re­spons­able de l’or­gan­isa­tion des ex­a­mens est con­stituée par les asso­ci­ations pro­fes­sion­nelles con­cernées.

2 Ses tâches sont not­am­ment les suivantes:

a.
désign­er et con­trôler les or­ganes d’ex­a­men;
b.
co­or­don­ner les ex­a­mens;
c.
tenir une stat­istique des ex­a­mens;
d.
re­mettre un rap­port an­nuel à l’OF­SP.
Art. 9 Organes d’examen  

Les or­ganes d’ex­a­men ont les tâches suivantes:

a.
faire pass­er les ex­a­mens;
b.
désign­er les ex­am­in­ateurs;
c.
délivrer les per­mis aux per­sonnes qui ont réussi l’ex­a­men;
d.
sig­naler à l’in­sti­tu­tion re­spons­able les per­mis délivrés ou ren­ou­velés par leurs soins;
e.
tenir une liste non pub­liée des per­mis délivrés ou ren­ou­velés par leurs soins;
f.
in­viter les tit­u­laires de per­mis à de­mander le ren­ou­velle­ment de leur per­mis av­ant échéance.
Art. 10 OFSP  

L’OF­SP a les tâches et les com­pétences suivantes:

a.
ex­er­cer la sur­veil­lance sur l’in­sti­tu­tion re­spons­able des ex­a­mens;
b.
tenir une liste des or­ganes d’ex­a­men désignés par l’in­sti­tu­tion re­spons­able des ex­a­mens;
c.
statuer sur les de­mandes de re­con­nais­sance de diplômes et tenir une liste des diplômes re­con­nus équi­val­ents;
d.
délivrer à toute per­sonne qui en fait la de­mande une at­test­a­tion jus­ti­fi­ant d’une ex­péri­ence pro­fes­sion­nelle suf­f­is­ante dans l’em­ploi du di­oxyde de car­bone dans les in­stall­a­tions;
e.
tenir une liste non pub­liée des mesur­es prises par les autor­ités can­tonales d’ex­écu­tion en vertu de l’art. 11, al. 1, ou de l’art. 8, al. 5, OR­RChim;
f.
élaborer un mod­èle de per­mis;
g.
in­stituer si né­ces­saire une com­mis­sion des per­mis.
Art. 11 Commission des permis  

1 La com­mis­sion des per­mis se com­pose de spé­cial­istes des ser­vices fédéraux, is­sus des of­fices char­gés de l’ex­écu­tion, des ser­vices can­tonaux, de l’in­sti­tu­tion re­sponsa­ble des ex­a­mens, des mi­lieux sci­en­ti­fiques et des mi­lieux économiques.

2 Elle con­seille l’OF­SP dans le cadre de l’ex­écu­tion de la présente or­don­nance.

Section 5 Emoluments

Art. 12  

1 Les émolu­ments per­çus pour les ex­a­mens sont ré­gis par l’an­nexe 2, ch. 6.

2 Les émolu­ments per­çus pour l’ex­écu­tion des autres dis­pos­i­tions de la présente or­don­nance sont ré­gis par l’or­don­nance du 18 mai 2005 sur les émolu­ments re­latifs aux produits chimiques5.

Section 6 …

Art. 13  

6 Ab­ro­gé par le ch. V 13 de l’O du 22 août 2007 re­l­at­ive à la mise à jour formelle du droit fédéral, avec ef­fet au 1er janv. 2008 (RO 2007 4477).

Section 7 Dispositions finales

Art. 147  

7 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du DFI du 5 juin 2015, avec ef­fet au 1er juil. 2015 (RO20152003).

Art. 15 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er août 2005.

Annexe 1 8

8 Mise à jour selon le ch. I de l’O du DFI du 5 juin 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO20152003).

(art. 2, al. 1)

Aptitudes et connaissances requises

Pour obtenir un permis au sens de la présente ordonnance, le candidat doit posséder, dans son domaine d’activité, les aptitudes et connaissances suivantes:

1 Notions de base de toxicologie et d’écologie

1.1
Propriétés physico-chimiques

Expliquer les notions élémentaires permettant de caractériser les propriétés d’un gaz (ppm, point d’ébullition, solubilité, limites d’explosivité, point d’inflammabilité).

1.2
Exposition

Détailler les voies d’absorption des substances (orale, cutanée, respiratoire).

1.3
Effets

Définir les termes suivants et leurs corrélations: local, systémique; aigu, chronique; réversible, irréversible; résorption, diffusion, métabolisme, élimination; mutagène, cancérogène, toxique pour la reproduction.

1.4
Toxicité par inhalation

Expliquer les effets toxiques des principaux fumigants et leurs symptômes sur l’être humain et sur les animaux domestiques.

1.5
Effet de dose

Définir le principe de l’effet de dose ou effet de concentration.

1.6
Risque

Expliquer les corrélations entre dangerosité, exposition et risque d’une substance.

1.7
Ecologie

Définir les termes écologie, écosystème, biocénose, biotope, population et organisme.

1.8
Cycles naturels
1.8.1
Décrire les cycles naturels à l’aide d’un exemple et expliquer les déséquilibres qui peuvent se produire dans ces cycles et leurs conséquences.
1.8.2
Décrire le comportement des biocides dans la chaîne alimentaire et dans l’environnement, et citer les propriétés des substances et les conditions environnementales qui jouent un rôle important dans leur évolution.
1.9
Impact sur l’environnement

Savoir évaluer, à l’aide d’une documentation appropriée, la dégradabilité et le comportement des fumigants dans l’environnement.

2 Législation sur la protection de l’environnement, de la santé et des travailleurs

2.1
Lois

Citer et commenter les objectifs et les dispositions essentielles des lois, des ordonnances et des directives relatives à l’utilisation sûre et correcte des fumigants (en particulier des actes législatifs relatifs aux produits chimiques, à la santé et à la sécurité au travail, à la protection de l’environnement et au transport de marchandises dangereuses).

2.2
Fiches de données de sécurité

Décrire la structure et le contenu des fiches de données de sécurité.

2.3
Autorité d’exécution

Citer les autorités chargées de l’application de la législation sur la protection de la santé, de l’environnement et des travailleurs.

3 Mesures de protection de l’environnement et de la santé

3.1
Etiquetage des propriétés dangereuses

Expliquer le système d’étiquetage, les pictogrammes de danger ainsi que la signification des mentions de danger et des conseils de prudence.

3.2
Fiche de données de sécurité

Expliquer et interpréter les données figurant dans une fiche de données de sécurité, notamment les aspects essentiels relatifs à l’entreposage, à l’emploi et à l’élimination des fumigants utilisés dans l’entreprise.

3.3
Analyse des risques

Décrire, en fonction du domaine d’application choisi, les risques possibles pour les utilisateurs, les personnes indirectement touchées et l’environnement.

3.4
Mesures organisationnelles

Décrire les mesures organisationnelles à prendre avant toute fumigation.

3.5
Mesures de sécurité

Décrire les mesures de sécurité à prendre avant toute fumigation.

3.6
Mesures de protection individuelle

Expliquer les mesures de protection individuelle et le port de l’équipement de protection individuelle (p.ex. protection respiratoire, vêtements de protection).

3.7
Examens de médecine du travail

Enumérer les critères justifiant un examen médical pour les fumigateurs.

3.8
Aération des locaux fumigés

Décrire le processus d’aération des locaux fumigés et expliquer les effets possibles sur l’environnement immédiat.

3.9
Surveillance

Citer et expliquer les mesures de surveillance visant à identifier les expositions possibles aux gaz.

3.10
Paramètres

Citer et expliquer les paramètres à surveiller (p.ex. valeurs CMA, valeurs VBT) et leurs corrélations.

3.11
Libération

Décrire les contrôles et les mesures à appliquer avant toute libération de locaux, d’équipements ou de marchandises fumigés.

3.12
Accidents majeurs

Connaître les accidents majeurs en rapport avec les fumigants et les relations de cause à effet.

3.13
Plan d’urgence et annonce d’urgence

Comprendre et appliquer les plans d’urgence et d’intervention; citer les services d’urgence et les données importantes d’une annonce d’urgence (p.ex. Centre suisse d’information toxicologique [CSIT]).

3.14
Premiers secours et prévention

Citer les appareils, les médicaments, les installations d’intervention pour les premiers secours en cas d’intoxication par certains fumigants.

3.15
Mesures de premiers secours

Enumérer les mesures de premiers secours à prendre après une intoxication par des fumigants et savoir les appliquer correctement en cas d’urgence.

3.16
Antidote

Définir la notion d’antidote à l’aide d’un exemple.

4 Emploi et élimination appropriés

4.1
Produits et procédés

Citer les fumigants et les procédés en relation avec les marchandises pouvant être fumigées et décrire leurs effets sur ces marchandises.

4.2
Choix des produits et des procédés, dosage

Enumérer les critères permettant de choisir les fumigants, les procédés et le dosage. Citer les paramètres influençant le dosage et calculer les dosages pour les marchandises à fumiger.

4.3
Construction

Expliquer l’étanchéité au gaz des enveloppes de locaux et les procédés d’étanchéification.

4.4
Techniques de mesure

Décrire les méthodes analytiques, les méthodes de mesure et leurs applications, citer les critères justifiant la nécessité des mesures.

4.5
Documentation

Enumérer les paramètres de contrôle nécessaires à la documentation.

4.6
Entreposage

Expliquer comment entreposer les produits chimiques dangereux d’une manière sûre et correcte.

4.7
Elimination

Expliquer comment éliminer les restes de produits, les emballages et matériaux auxiliaires.

5 Maniement correct des appareils

5.1
Appareils

Citer les principaux équipements, appareils et auxiliaires utilisés pour la fumigation, ainsi que les appareils de mesure et de détection, expliquer leur fonctionnement et indiquer leurs possibilités d’emploi, énumérer les sources d’erreur.

5.2
Entretien

Expliquer le fonctionnement et l’entretien d’un appareil à l’aide du mode d’emploi.

Annexe 2

(art. 3, al. 2, 12, al. 1)

Règlement d’examen

1 Objet

Le présent règlement définit l’organisation des examens pour l’obtention du permis autorisant l’emploi des fumigants, les droits et les obligations des candidats ainsi que les tâches de l’institution responsable et des organes d’examen en rapport avec l’organisation et le déroulement des examens.

2 Déroulement

Les organes d’examen font passer les examens.

3 Fréquence et langue des examens

L’institution responsable veille à ce que les examens aient lieu au gré des besoins, en français, en italien ou en allemand.

4 Publication des dates d’examen

L’institution responsable publie les dates d’examen au moins trois mois à l’avance, sous une forme appropriée.

5 Inscription

1 Toute personne désirant se soumettre à un examen doit s’inscrire par écrit ou par voie électronique au moins deux mois à l’avance et verser l’émolument d’examen au moins un mois avant l’examen.

2 Les candidats reçoivent la confirmation de l’examen dans les deux semaines qui suivent l’échéance du délai d’inscription. Le règlement d’examen est joint à cette confirmation.

6 Emolument

1 L’émolument prélevé pour l’examen doit tout au plus couvrir les frais. Il doit être raisonnable par rapport aux prestations.

2 L’émolument peut être remboursé en tout ou en partie dans les cas dûment motivés.

7 Forme et durée

1 L’examen se compose d’une partie théorique et d’une partie pratique.

2 La partie théorique peut se dérouler par écrit ou par oral, ou combiner ces deux formes.

3 L’examen dure au minimum deux heures, au maximum dix heures. L’examen pour le renouvellement des permis à validité limitée au sens de l’art. 1, al. 3, peut être de durée inférieure.

8 Moyens auxiliaires autorisés

L’organe d’examen communique en temps utile les moyens auxiliaires autorisés à l’examen.

9 Prise en charge des examens oraux

Les examens oraux doivent être pris en charge par deux examinateurs, qui évaluent les résultats et dressent un procès-verbal.

10 Evaluation

1 Les examinateurs attribuent pour chaque branche d’examen une note allant de 6 à 1, 6 étant la meilleure note. Les demi-notes sont également possibles.

2 L’examen est réputé réussi lorsque la moyenne des notes est au moins égale à 4,0.

3 Les examens écrits jugés juste suffisants ou insuffisants doivent être évalués par un second examinateur.

11 Exclusion

1 L’organe d’examen exclut de l’examen les candidats qui ont recours à des moyens auxiliaires illicites dans l’une des branches d’examen ou qui tentent de tromper les examinateurs.

2 Dans ce cas, l’examen est réputé non réussi.

12 Etablissement du permis

Les personnes qui ont réussi l’examen reçoivent un permis.

13 Droit de consultation

1 Toute personne ayant échoué à l’examen a le droit de consulter ses résultats auprès de l’organe d’examen dans les 20 jours suivant la notification de la décision.

2 L’organe d’examen fixe la date de la consultation en tenant compte des disponibi­lités de la personne concernée.

Annexe 3 9

9 Mise à jour selon le ch. I de l’O du DFI du 5 juin 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO20152003).

(art. 6, al. 1 et 2)

Expérience professionnelle suffisante dans l’emploi du dioxyde de carbone dans les installations

1. Toute personne demandant une attestation de l’OFSP du fait de son expérience professionnelle dans l’emploi du dioxyde de carbone dans les installations, acquise en Suisse ou dans un pays membre de l’UE ou de l’AELE, doit satisfaire aux exigences visées à l’art. 3 de la directive 74/556/CEE10.

2. Est réputée expérience professionnelle suffisante dans l’emploi du dioxyde de carbone dans les installations l’exercice de l’activité considérée:

a.
pendant six années consécutives à titre indépendant ou en qualité de diri­geant d’entreprise, cette activité ne devant pas avoir pris fin depuis plus de deux années à la date du dépôt de la demande;
b.
pendant trois années consécutives à titre indépendant ou en qualité de diri­geant d’entreprise lorsque le bénéficiaire est titulaire, pour l’activité en question, d’un certificat d’aptitude et de capacité qui l’habilite à exercer les activités comportant l’emploi professionnel des produits toxiques;
c.
pendant quatre années consécutives à titre indépendant ou en qualité de diri­geant d’entreprise, lorsque le bénéficiaire prouve qu’il a reçu, pour l’activité en question, une formation préalable sanctionnée par un certificat officielle­ment reconnu ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent;
d.
pendant quatre années consécutives à titre dépendant lorsque le bénéficiaire est titulaire, pour l’activité en question, d’un certificat d’aptitude et de capa­cité qui l’habilite à exercer les activités comportant l’emploi professionnel des produits toxiques;
e.
pendant cinq années consécutives à titre dépendant lorsque le bénéficiaire prouve qu’il a reçu, pour l’activité en question, une formation préalable sanctionnée par un certificat officiellement reconnu ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent.

3. Est considérée comme exerçant une activité de dirigeant d’entreprise toute per­sonne ayant exercé dans un établissement industriel ou commercial dont les activités relèvent de la branche professionnelle correspondante:

a.
soit la fonction de chef d’entreprise ou de chef d’une succursale;
b.
soit la fonction d’adjoint à l’entrepreneur ou au chef d’entreprise, si cette fonc­tion implique une responsabilité correspondant à celle de l’entrepreneur ou du chef d’entreprise dont il est le suppléant;
c.
soit une fonction de cadre supérieur chargé de tâches dans le commerce et la distribution des produits toxiques et responsable d’au moins un département de l’entreprise, soit une fonction de cadre supérieur responsable de l’emploi desdits produits.

10 Directive 74/556/CEE du Conseil du 4 juin 1974 relative aux modalités des mesures transitoires dans le domaine des activités relevant du commerce et de la distribution des produits toxiques et des activités comportant l’utilisation professionnelle de ces produits, y compris les activités d’intermédiaires, JO L 307 du 18.11.1974, p. 1.

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