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Ordonnance du DETEC
relative au permis pour l’emploi de produits
phytosanitaires dans l’agriculture et l’horticulture
(OPer-AH)

du 28 juin 2005 (Etat le 1 juillet 2015)er

Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC),

vu les art. 7, al. 3, 8, al. 3 et 4, 12, al. 3 à 5, et 23, al. 1, de l’ordonnance du
18 mai 2005 sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (ORRChim)1,

arrête:

Section 1 Champ d’application du permis et conditions d’obtention

Art. 1 Champ d’application du permis

1 Le per­mis au sens de la présente or­don­nance autor­ise son tit­u­laire à em­ploy­er, à titre pro­fes­sion­nel ou com­mer­cial, des produits phytosanitaires au sens de l’art. 4, al. 1, let. e, de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits chimiques2:

a.
dans l’ag­ri­cul­ture;
b.
dans l’hor­ti­cul­ture;
c.
pour l’en­tre­tien des in­fra­struc­tures fer­rovi­aires, des ter­rains milit­aires et des places de sport ain­si que de l’en­viron­nement d’im­meubles d’hab­it­a­tion ou de ser­vices et de bâ­ti­ments com­mer­ci­aux, in­dus­tri­els ou pub­lics.

2 Il l’autor­ise égale­ment à di­ri­ger d’autres per­sonnes lors d’activ­ités au sens de l’al. 1.

3 Les per­sonnes qui ne dis­posent pas de per­mis ne peuvent em­ploy­er des produits phytosanitaires sur man­dat de tiers que si elles sont di­rigées ou ont été in­stru­ites sur place par le tit­u­laire d’un per­mis.

Art. 2 Capacités et connaissances requises, attestation

1 Le per­mis est oc­troyé aux per­sonnes qui dis­posent des ca­pa­cités et des con­nais­sances re­quises au sens de l’an­nexe 1.

2 Les ca­pa­cités et les con­nais­sances re­quises sont at­testées par la réus­site d’un ex­a­men au sens de l’art. 3.

Section 2 Examen

Art. 3

1 L’ex­a­men doit per­mettre d’ét­ab­lir si les can­did­ats dis­posent des ca­pa­cités et des con­nais­sances re­quises au sens de l’an­nexe 1 pour ob­tenir un per­mis.

2 L’ex­a­men est régle­menté à l’an­nexe 2.

Section 3 Qualifications équivalentes

Art. 4 Diplômes délivrés par des écoles ou des institutions de formation professionnelle

1 Un diplôme est con­sidéré comme équi­val­ent à un per­mis s’il sat­is­fait aux ex­i­gences de la présente or­don­nance.

2 L’Of­fice fédéral de l’en­viron­nement (OFEV)3 statue sur cette équi­val­ence à la de­mande de l’école ou de l’in­sti­tu­tion de form­a­tion pro­fes­sion­nelle con­cernée.

3 Le plan d’étude et le règle­ment d’ex­a­men doivent être joints à la de­mande.

4 Le diplôme at­test­ant une form­a­tion re­con­nue comme équi­val­ente a valeur de per­mis.

3 La désig­na­tion de l’unité ad­min­is­trat­ive a été ad­aptée en ap­plic­a­tion de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 5 Permis délivrés en vertu de l’ancien droit

1 Les per­mis délivrés en vertu de l’an­cien droit pour l’util­isa­tion de produits de traite­ment des plantes en ag­ri­cul­ture et pour l’util­isa­tion de produits de traite­ment des plantes en hor­ti­cul­ture restent val­ables.

2 Les ex­a­mens re­con­nus comme équi­val­ents en vertu de l’an­cien droit ont valeur de per­mis au sens de la présente or­don­nance.

Art. 6 Permis assimilés aux permis suisses

Les per­mis cor­res­pond­ants délivrés dans les pays membres de l’Uni­on européenne (UE) ou de l’As­so­ci­ation européenne de libre-échange (AELE) sont as­similés aux per­mis suisses.

Section 4 Tâches des services compétents

Art. 7 Institutions responsables

1 Les in­sti­tu­tions re­spons­ables de l’or­gan­isa­tion des ex­a­mens prévus par la présente or­don­nance sont:

a.
pour le do­maine de l’ag­ri­cul­ture, l’as­so­ci­ation Or­Tra Ag­ri­Ali­Form;
b.
pour le do­maine de l’hor­ti­cul­ture, l’as­so­ci­ation suisse des en­tre­prises hor­ti­coles Jardin­Suisse.4

2 Elles as­sument not­am­ment les tâches suivantes:

a.
désign­er et sur­veiller les or­ganes char­gés des ex­a­mens;
b.
co­or­don­ner les ex­a­mens;
c.
élaborer des stat­istiques con­cernant les ex­a­mens;
d.
re­mettre un rap­port an­nuel à l’OFEV;
e.
veiller à ce que soi­ent pro­posés des cours de pré­par­a­tion aux ex­a­mens selon les be­soins.

4 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de l’O du DE­TEC 5 juin 2015, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 20152005).

Art. 8 Organes chargés des examens

Les tâches des or­ganes char­gés des ex­a­mens sont les suivantes:

a.
faire pass­er les ex­a­mens;
b.
pro­poser des cours pré­par­atoires, après en­tente avec l’in­sti­tu­tion re­spons­able;
c.
choisir les ex­am­in­ateurs;
d.
délivrer les per­mis aux per­sonnes ay­ant réussi l’ex­a­men;
e.
sig­naler à l’in­sti­tu­tion re­spons­able les per­mis délivrés;
f.
ét­ab­lir une liste non pub­liée des per­mis qu’ils ont délivrés.

Art. 9 OFEV

Les tâches et les com­pétences de l’OFEV sont les suivantes:

a.
in­stituer une com­mis­sion des per­mis;
b.
ex­er­cer la sur­veil­lance sur les in­sti­tu­tions re­spons­ables;
c.
ét­ab­lir une liste des or­ganes char­gés des ex­a­mens qui ont été désignés par les in­sti­tu­tions re­spons­ables;
d.
statuer sur les de­mandes de re­con­nais­sance de diplômes et ét­ab­lir une liste des diplômes re­con­nus comme équi­val­ents;
e.
ét­ab­lir une liste non pub­liée des mesur­es décrétées en vertu de l’art. 11, al. 1, ou de l’art. 8, al. 5, OR­RChim par les autor­ités can­tonales char­gées de l’ex­écu­tion;
f.
élaborer un mod­èle de per­mis.

Art. 10 Commission des permis

1 Les or­gan­isa­tions et les ser­vices ad­min­is­trat­ifs suivants sont not­am­ment re­présentés dans la com­mis­sion des per­mis:

a.
l’OFEV;
bbis.5
l’Of­fice fédéral de la sé­cur­ité al­i­mentaire et des af­faires vétérin­aires;
b.
l’Of­fice fédéral de la santé pub­lique;
c.
le Secrétari­at d’État à l’économie;
d.
le Ser­vice de préven­tion des ac­ci­dents dans l’ag­ri­cul­ture;
dbis.6
la Caisse na­tionale suisse d’as­sur­ance en cas d’ac­ci­dents Suva;
e.
l’Of­fice fédéral de l’ag­ri­cul­ture;
f.
les autor­ités can­tonales char­gées de l’ex­écu­tion au sens de l’art. 11, al. 1, OR­RChim;
g.
les in­sti­tu­tions re­spons­ables;
h.7
l’as­so­ci­ation sci­encein­dus­tries.

2 L’OFEV as­sure la présid­ence.

3 La com­mis­sion des per­mis con­seille l’OFEV pour les ques­tions d’ex­écu­tion de la présente or­don­nance.

5 In­troduite par le ch. I 1 de l’O du DE­TEC 5 juin 2015, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 20152005).

6 In­troduite par le ch. I 1 de l’O du DE­TEC 5 juin 2015, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 20152005).

7 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de l’O du DE­TEC 5 juin 2015, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 20152005).

Section 5 Émoluments

Art. 11

1 Les émolu­ments prélevés pour les ex­a­mens sont fixés à l’an­nexe 2, ch. 6.

2 Les émolu­ments prélevés par l’OFEV dans le cadre de l’ex­écu­tion de la présente or­don­nance sont fixés dans l’or­don­nance du 18 mai 2005 sur les émolu­ments re­latifs aux produits chimiques8.

Section 6 ...

Art. 129

9 Ab­ro­gé par le ch. I 1 de l’O du DE­TEC du 26 janv. 2007, avec ef­fet au 15 fév. 2007 (RO 2007 357).

Section 7 Dispositions finales

Art. 13 Disposition transitoire

Toute per­sonne ay­ant ter­miné avec suc­cès un ap­pren­tis­sage dans le do­maine ag­ri­cole av­ant le 1er juil­let 1993 a le droit d’em­ploy­er sans per­mis des produits phytosanitaires dans sa propre ex­ploit­a­tion ou dans celle de son em­ployeur, et de di­ri­ger d’autres per­sonnes lors de tels em­plois.

Art. 14 Entrée en vigueur

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er août 2005.

Annexe 1 10

10 Mise à jour selon le ch. I 1 de l’O du DETEC 5 juin 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 20152005).

Capacités et connaissances requises

1 Notions de base d’écologie et de toxicologie

2 Législation sur la protection de l’environnement, de la santé et des travailleurs

3 Mesures visant à protéger l’environnement et la santé

4 Compatibilité avec l’environnement, emploi et élimination appropriés

5 Appareils, maniement correct

Annexe 2

Règlement d’examen

1 Objet

2 Déroulement

3 Fréquence des examens et langue utilisée

4 Communication des dates d’examen

5 Inscription

6 Émolument

7 Forme et durée

8 Moyens autorisés

9 Prise en charge des examens oraux

10 Notation

11 Exclusion d’un candidat

12 Octroi du permis

13 Droit de consulter les dossiers