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Ordonnance du DETEC
relative au permis pour l’emploi de produits
phytosanitaires dans l’économie forestière
(OPer-Fo)

du 28 juin 2005 (Etat le 1 juillet 2015)er

Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et
de la communication (DETEC),

vu les art. 7, al. 3, 8, al. 3 et 4, 12, al. 3 à 5, et 23, al. 1, de l’ordonnance du
18 mai 2005 sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (ORRChim)1,

arrête:

Section 1 Champ d’application du permis et conditions d’obtention

Art. 1 Champ d’application du permis

1 Le per­mis au sens de la présente or­don­nance autor­ise son tit­u­laire à em­ploy­er, à titre pro­fes­sion­nel ou com­mer­cial, des produits phytosanitaires au sens de l’art. 4, al. 1, let. e, de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits chimiques2:

a.
en forêt et sur une bande de 3 m de large le long de la zone boisée;
b.
dans les cul­tures d’arbres de Noël et les pépin­ières forestières en de­hors de la forêt;
c.
sur le bois stocké à l’air libre en de­hors de la forêt, jusqu’à la coupe en scie­rie;
d.
pour l’en­tre­tien des in­fra­struc­tures fer­rovi­aires, des ter­rains milit­aires et des places de sport ain­si que de l’en­viron­nement d’im­meubles d’hab­it­a­tion ou de ser­vices et de bâ­ti­ments com­mer­ci­aux, in­dus­tri­els ou pub­lics.

2 Il l’autor­ise égale­ment à di­ri­ger d’autres per­sonnes lors d’activ­ités au sens de l’al. 1.

3 Les per­sonnes qui ne dis­posent pas de per­mis ne peuvent em­ploy­er des produits phytosanitaires sur man­dat de tiers que si elles sont di­rigées ou ont été in­stru­ites sur place par le tit­u­laire d’un per­mis.

Art. 2 Capacités et connaissances requises, attestation

1 Le per­mis est oc­troyé aux per­sonnes qui dis­posent des ca­pa­cités et des con­nais­san­ces re­quises au sens de l’an­nexe 1.

2 Les ca­pa­cités et les con­nais­sances re­quises sont at­testées par la réus­site d’un ex­a­men au sens de l’art. 3.

Section 2 Examen

Art. 3

1 L’ex­a­men doit per­mettre d’ét­ab­lir si les can­did­ats dis­posent des ca­pa­cités et des con­nais­sances re­quises au sens de l’an­nexe 1 pour ob­tenir un per­mis.

2 L’ex­a­men est régle­menté à l’an­nexe 2.

Section 3 Qualifications équivalentes

Art. 4 Diplômes délivrés par des écoles ou des institutions de formation professionnelle

1 Un diplôme est con­sidéré comme équi­val­ent à un per­mis s’il sat­is­fait aux ex­i­gen­ces de la présente or­don­nance.

2 L’Of­fice fédéral de l’en­viron­nement (OFEV)3 statue sur cette équi­val­ence à la de­mande de l’école ou de l’in­sti­tu­tion de form­a­tion profes­sion­nelle con­cernée.

3 Le plan d’étude et le règle­ment d’ex­a­men doivent être joints à la de­mande.

4 Le diplôme at­test­ant une form­a­tion re­con­nue comme équi­val­ente a valeur de per­mis.

3 La désig­na­tion de l’unité ad­min­is­trat­ive a été ad­aptée en ap­plic­a­tion de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RS 170.512.1). Il a été tenu compte de cette modi­fic­a­tion dans tout le présent texte.

Art. 5 Permis délivrés en vertu de l’ancien droit

1 Les per­mis délivrés en vertu de l’an­cien droit pour l’util­isa­tion de produits de trai­tement des plantes dans l’économie forestière restent val­ables.

2 Les ex­a­mens re­con­nus comme équi­val­ents en vertu de l’an­cien droit ont valeur de per­mis au sens de la présente or­don­nance.

Art. 6 Permis assimilés aux permis suisses

Les per­mis cor­res­pond­ants délivrés dans les pays membres de l’Uni­on européenne (UE) ou de l’As­so­ci­ation européenne de libre-échange (AELE) sont as­similés aux per­mis suisses.

Section 4 Tâches des services compétents

Art. 7 Institution responsable

1 L’in­sti­tu­tion re­spons­able de l’or­gan­isa­tion des ex­a­mens prévus par la présente or­don­nance est con­stituée des centres suivants:

a.
le Centre foresti­er de form­a­tion de Lyss;
b.
le Centre foresti­er de form­a­tion de Maien­feld.

2 Elle as­sume not­am­ment les tâches suivantes:

a.
désign­er et sur­veiller les or­ganes char­gés des ex­a­mens;
b.
co­or­don­ner les ex­a­mens;
c.
élaborer des stat­istiques con­cernant les ex­a­mens;
d.
re­mettre un rap­port an­nuel à l’OFEV;
e.
veiller à ce que soi­ent pro­posés des cours de pré­par­a­tion aux ex­a­mens selon les be­soins.

Art. 8 Organes chargés des examens

Les tâches des or­ganes char­gés des ex­a­mens sont les suivantes:

a.
faire pass­er les ex­a­mens;
b.
pro­poser des cours pré­par­atoires, après en­tente avec l’in­sti­tu­tion re­sponsa­ble;
c.
choisir les ex­am­in­ateurs;
d.
délivrer les per­mis aux per­sonnes ay­ant réussi l’ex­a­men;
e.
sig­naler à l’in­sti­tu­tion re­spons­able les per­mis délivrés;
f.
ét­ab­lir une liste non pub­liée des per­mis qu’ils ont délivrés.

Art. 9 OFEV

Les tâches et les com­pétences de l’OFEV sont les suivantes:

a.
in­stituer une com­mis­sion des per­mis;
b.
ex­er­cer la sur­veil­lance sur l’in­sti­tu­tion re­spons­able;
c.
ét­ab­lir une liste des or­ganes char­gés des ex­a­mens qui ont été désignés par l’in­sti­tu­tion re­spons­able;
d.
statuer sur les de­mandes de re­con­nais­sance de diplômes et ét­ab­lir une liste des diplômes re­con­nus comme équi­val­ents;
e.
ét­ab­lir une liste non pub­liée des mesur­es décrétées en vertu de l’art. 11, al. 1, ou de l’art. 8, al. 5, OR­RChim par les autor­ités can­tonales char­gées de l’ex­écu­tion;
f.
élaborer un mod­èle de per­mis.

Art. 10 Commission des permis

1 Les or­gan­isa­tions et les ser­vices ad­min­is­trat­ifs suivants sont not­am­ment re­présen­tés dans la com­mis­sion des per­mis:

a.
l’OFEV;
b.
l’Of­fice fédéral de la santé pub­lique;
c.
le Secrétari­at d’Etat à l’économie;
d.
la Caisse na­tionale suisse d’as­sur­ance en cas d’ac­ci­dents;
e.
l’Of­fice fédéral de l’ag­ri­cul­ture;
f.
l’Ecole poly­tech­nique fédérale de Zurich;
g.
l’In­sti­tut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le pays­age;
h.
les autor­ités can­tonales char­gées de l’ex­écu­tion au sens de l’art. 11, al. 1, OR­RChim;
i.
le Centre foresti­er de form­a­tion de Lyss;
j.
le Centre foresti­er de form­a­tion de Maien­feld;
k.4
Haute école des sci­ences ag­ro­nomiques, forestières et al­i­mentaires, di­vi­sion sci­ences forestières;
l.
l’Eco­nomie forestière Suisse.

2 L’OFEV as­sure la présid­ence.

3 La com­mis­sion des per­mis con­seille l’OFEV pour les ques­tions d’ex­écu­tion de la présente or­don­nance.

4 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de l’O du DE­TEC du 5 juin 2015, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 2005).

Section 5 Emoluments

Art. 11

1 Les émolu­ments prélevés pour les ex­a­mens sont fixés à l’an­nexe 2, ch. 6.

2 Les émolu­ments prélevés par l’OFEV dans le cadre de l’ex­écu­tion de la présente or­don­nance sont fixés dans l’or­don­nance du 18 mai 2005 sur les émolu­ments re­latifs aux produits chimiques5.

Section 6 …

Art. 126

6 Ab­ro­gé par le ch. I 3 de l’O du DE­TEC du 26 janv. 2007, avec ef­fet au 15 fév. 2007 (RO 2007 357).

Section 7 Entrée en vigueur

Art. 13

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er août 2005.

Annexe 1 7

7 Mise à jour selon le ch. I 3 de l’O du DETEC du 5 juin 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 2005).

Capacités et connaissances requises

1 Notions de base d’écologie et de toxicologie

2 Législation sur la protection de l’environnement, de la santé et des travailleurs

3 Mesures visant à protéger l’environnement et la santé

4 Compatibilité avec l’environnement, emploi et élimination appropriés

5 Appareils, maniement correct

Annexe 2

Règlement d’examen

1 Objet

2 Déroulement

3 Fréquence des examens et langue utilisée

4 Communication des dates d’examen

5 Inscription

6 Emolument

7 Forme et durée

8 Moyens autorisés

9 Prise en charge des examens oraux

10 Notation

11 Exclusion d’un candidat

12 Octroi du permis

13 Droit de consulter les dossiers