Ordonnance du DETEC
relative au permis pour l’emploi de produits
phytosanitaires dans l’économie forestière
(OPer-Fo)
du 28 juin 2005 (Etat le 1 juillet 2015)er
Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et
de la communication (DETEC),
vu les art. 7, al. 3, 8, al. 3 et 4, 12, al. 3 à 5, et 23, al. 1, de l’ordonnance du
18 mai 2005 sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (ORRChim)1,
arrête:
Section 1 Champ d’application du permis et conditions d’obtention
Art. 1 Champ d’application du permis
1 Le permis au sens de la présente ordonnance autorise son titulaire à employer, à titre professionnel ou commercial, des produits phytosanitaires au sens de l’art. 4, al. 1, let. e, de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits chimiques2:
- a.
- en forêt et sur une bande de 3 m de large le long de la zone boisée;
- b.
- dans les cultures d’arbres de Noël et les pépinières forestières en dehors de la forêt;
- c.
- sur le bois stocké à l’air libre en dehors de la forêt, jusqu’à la coupe en scierie;
- d.
- pour l’entretien des infrastructures ferroviaires, des terrains militaires et des places de sport ainsi que de l’environnement d’immeubles d’habitation ou de services et de bâtiments commerciaux, industriels ou publics.
2 Il l’autorise également à diriger d’autres personnes lors d’activités au sens de l’al. 1.
3 Les personnes qui ne disposent pas de permis ne peuvent employer des produits phytosanitaires sur mandat de tiers que si elles sont dirigées ou ont été instruites sur place par le titulaire d’un permis.
2 RS 813.1
Art. 2 Capacités et connaissances requises, attestation
1 Le permis est octroyé aux personnes qui disposent des capacités et des connaissances requises au sens de l’annexe 1.
2 Les capacités et les connaissances requises sont attestées par la réussite d’un examen au sens de l’art. 3.
Section 2 Examen
Art. 3
1 L’examen doit permettre d’établir si les candidats disposent des capacités et des connaissances requises au sens de l’annexe 1 pour obtenir un permis.
2 L’examen est réglementé à l’annexe 2.
Section 3 Qualifications équivalentes
Art. 4 Diplômes délivrés par des écoles ou des institutions de formation professionnelle
1 Un diplôme est considéré comme équivalent à un permis s’il satisfait aux exigences de la présente ordonnance.
2 L’Office fédéral de l’environnement (OFEV)3 statue sur cette équivalence à la demande de l’école ou de l’institution de formation professionnelle concernée.
3 Le plan d’étude et le règlement d’examen doivent être joints à la demande.
4 Le diplôme attestant une formation reconnue comme équivalente a valeur de permis.
3 La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RS 170.512.1). Il a été tenu compte de cette modification dans tout le présent texte.
Art. 5 Permis délivrés en vertu de l’ancien droit
1 Les permis délivrés en vertu de l’ancien droit pour l’utilisation de produits de traitement des plantes dans l’économie forestière restent valables.
2 Les examens reconnus comme équivalents en vertu de l’ancien droit ont valeur de permis au sens de la présente ordonnance.
Art. 6 Permis assimilés aux permis suisses
Les permis correspondants délivrés dans les pays membres de l’Union européenne (UE) ou de l’Association européenne de libre-échange (AELE) sont assimilés aux permis suisses.
Section 4 Tâches des services compétents
Art. 7 Institution responsable
1 L’institution responsable de l’organisation des examens prévus par la présente ordonnance est constituée des centres suivants:
- a.
- le Centre forestier de formation de Lyss;
- b.
- le Centre forestier de formation de Maienfeld.
2 Elle assume notamment les tâches suivantes:
- a.
- désigner et surveiller les organes chargés des examens;
- b.
- coordonner les examens;
- c.
- élaborer des statistiques concernant les examens;
- d.
- remettre un rapport annuel à l’OFEV;
- e.
- veiller à ce que soient proposés des cours de préparation aux examens selon les besoins.
Art. 8 Organes chargés des examens
Les tâches des organes chargés des examens sont les suivantes:
- a.
- faire passer les examens;
- b.
- proposer des cours préparatoires, après entente avec l’institution responsable;
- c.
- choisir les examinateurs;
- d.
- délivrer les permis aux personnes ayant réussi l’examen;
- e.
- signaler à l’institution responsable les permis délivrés;
- f.
- établir une liste non publiée des permis qu’ils ont délivrés.
Art. 9 OFEV
Les tâches et les compétences de l’OFEV sont les suivantes:
- a.
- instituer une commission des permis;
- b.
- exercer la surveillance sur l’institution responsable;
- c.
- établir une liste des organes chargés des examens qui ont été désignés par l’institution responsable;
- d.
- statuer sur les demandes de reconnaissance de diplômes et établir une liste des diplômes reconnus comme équivalents;
- e.
- établir une liste non publiée des mesures décrétées en vertu de l’art. 11, al. 1, ou de l’art. 8, al. 5, ORRChim par les autorités cantonales chargées de l’exécution;
- f.
- élaborer un modèle de permis.
Art. 10 Commission des permis
1 Les organisations et les services administratifs suivants sont notamment représentés dans la commission des permis:
- a.
- l’OFEV;
- b.
- l’Office fédéral de la santé publique;
- c.
- le Secrétariat d’Etat à l’économie;
- d.
- la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents;
- e.
- l’Office fédéral de l’agriculture;
- f.
- l’Ecole polytechnique fédérale de Zurich;
- g.
- l’Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage;
- h.
- les autorités cantonales chargées de l’exécution au sens de l’art. 11, al. 1, ORRChim;
- i.
- le Centre forestier de formation de Lyss;
- j.
- le Centre forestier de formation de Maienfeld;
- k.4
- Haute école des sciences agronomiques, forestières et alimentaires, division sciences forestières;
- l.
- l’Economie forestière Suisse.
2 L’OFEV assure la présidence.
3 La commission des permis conseille l’OFEV pour les questions d’exécution de la présente ordonnance.
4 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l’O du DETEC du 5 juin 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 2005).
Section 5 Emoluments
Art. 11
1 Les émoluments prélevés pour les examens sont fixés à l’annexe 2, ch. 6.
2 Les émoluments prélevés par l’OFEV dans le cadre de l’exécution de la présente ordonnance sont fixés dans l’ordonnance du 18 mai 2005 sur les émoluments relatifs aux produits chimiques5.
Section 6 …
Art. 126
6 Abrogé par le ch. I 3 de l’O du DETEC du 26 janv. 2007, avec effet au 15 fév. 2007 (RO 2007 357).
Section 7 Entrée en vigueur
Art. 13
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er août 2005.
Annexe 1 77 Mise à jour selon le ch. I 3 de l’O du DETEC du 5 juin 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 2005).
7 Mise à jour selon le ch. I 3 de l’O du DETEC du 5 juin 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 2005).