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Ordonnance du DETEC
relative au permis pour l’emploi de produits
pour la conservation du bois
(OPer-B)

du 28 juin 2005 (Etat le 1 juillet 2015)er

Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et
de la communication (DETEC),

vu les art. 7, al. 3, 8, al. 3 et 4, 12, al. 3 à 5, et 23, al. 1, de l’ordonnance du
18 mai 2005 sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (ORRChim)1,

arrête:

Section 1 Champ d’application du permis et conditions d’obtention

Art. 1 Champ d’application du permis  

1 Le per­mis au sens de la présente or­don­nance autor­ise son tit­u­laire à em­ploy­er, à titre pro­fes­sion­nel ou com­mer­cial, des produits pour la con­ser­va­tion du bois au sens de l’art. 4, al. 1, let. d, de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits chimiques (LChim)2 pour traiter du bois à partir de la coupe en sci­er­ie ain­si que des produits dérivés du bois.

2 Il l’autor­ise en outre à em­ploy­er des produits phytosanitaires au sens de l’art. 4, al. 1, let. e, LChim pour traiter le bois abattu, av­ant la coupe en sci­er­ie.

3 Il l’autor­ise égale­ment à di­ri­ger d’autres per­sonnes lors d’activ­ités au sens des al. 1 et 2.

4 Les per­sonnes qui ne dis­posent pas de per­mis ne peuvent ex­er­cer des activ­ités au sens des al. 1 et 2 que si elles sont di­rigées ou ont été in­stru­ites sur place par le titu­laire d’un per­mis.

Art. 2 Capacités et connaissances requises, attestation  

1 Le per­mis est oc­troyé aux per­sonnes qui dis­posent des ca­pa­cités et des con­nais­san­ces re­quises au sens de l’an­nexe 1.

2 Les ca­pa­cités et les con­nais­sances re­quises sont at­testées par la réus­site d’un exa­men au sens de l’art. 3.

Section 2 Examen

Art. 3  

1 L’ex­a­men doit per­mettre d’ét­ab­lir si les can­did­ats dis­posent des ca­pa­cités et des con­nais­sances re­quises au sens de l’an­nexe 1 pour ob­tenir un per­mis.

2 L’ex­a­men est régle­menté à l’an­nexe 2.

Section 3 Qualifications équivalentes

Art. 4 Diplômes délivrés par des écoles ou des institutions de formation professionnelle  

1 Un diplôme est con­sidéré comme équi­val­ent à un per­mis s’il sat­is­fait aux ex­i­gen­ces de la présente or­don­nance.

2 L’Of­fice fédéral de l’en­viron­nement (OFEV)3 statue sur cette équi­val­ence à la de­mande de l’école ou de l’in­sti­tu­tion de form­a­tion profes­sion­nelle con­cernée.

3 Le plan d’étude et le règle­ment d’ex­a­men doivent être joints à la de­mande.

4 Le diplôme at­test­ant une form­a­tion re­con­nue comme équi­val­ente a valeur de per­mis.

3 La désig­na­tion de l’unité ad­min­is­trat­ive a été ad­aptée en ap­plic­a­tion de l’art. 16, al. 3, de l’O du 17 nov. 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RS 170.512.1). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 5 Permis délivrés en vertu de l’ancien droit  

1 Les per­mis délivrés en vertu de l’an­cien droit pour l’util­isa­tion de produits de con­ser­va­tion du bois restent val­ables.

2 Les ex­a­mens re­con­nus comme équi­val­ents en vertu de l’an­cien droit ont valeur de per­mis au sens de la présente or­don­nance.

Art. 6 Permis assimilés aux permis suisses  

Les per­mis cor­res­pond­ants délivrés dans les pays membres de l’Uni­on européenne (UE) ou de l’As­so­ci­ation européenne de libre-échange (AELE) sont as­similés aux per­mis suisses.

Section 4 Tâches des services compétents

Art. 7 Institution responsable  

1 L’in­sti­tu­tion re­spons­able de l’or­gan­isa­tion des ex­a­mens prévus par la présente or­don­nance est la Haute école spé­cial­isée bernoise (Ar­chi­tec­ture, bois et génie civil).4

2 Elle as­sume not­am­ment les tâches suivantes:

a.
désign­er et sur­veiller les or­ganes char­gés des ex­a­mens;
b.
co­or­don­ner les ex­a­mens;
c.
élaborer des stat­istiques con­cernant les ex­a­mens;
d.
re­mettre un rap­port an­nuel à l’OFEV;
e.
veiller à ce que soi­ent pro­posés des cours de pré­par­a­tion aux ex­a­mens selon les be­soins.

4 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 15 déc. 2011, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2012 (RO 2012 371).

Art. 8 Organes chargés des examens  

Les tâches des or­ganes char­gés des ex­a­mens sont les suivantes:

a.
faire pass­er les ex­a­mens;
b.
pro­poser des cours pré­par­atoires, après en­tente avec l’in­sti­tu­tion re­spon­sa­ble;
c.
choisir les ex­am­in­ateurs;
d.
délivrer les per­mis aux per­sonnes ay­ant réussi l’ex­a­men;
e.
sig­naler à l’in­sti­tu­tion re­spons­able les per­mis délivrés;
f.
ét­ab­lir une liste non pub­liée des per­mis qu’ils ont délivrés.
Art. 9 OFEV  

Les tâches et les com­pétences de l’OFEV sont les suivantes:

a.5
b.
ex­er­cer la sur­veil­lance sur l’in­sti­tu­tion re­spons­able;
c.
ét­ab­lir une liste des or­ganes char­gés des ex­a­mens qui ont été désignés par l’in­sti­tu­tion re­spons­able;
d.
statuer sur les de­mandes de re­con­nais­sance de diplômes et ét­ab­lir une liste des diplômes re­con­nus comme équi­val­ents;
e.
ét­ab­lir une liste non pub­liée des mesur­es décrétées en vertu de l’art. 11, al. 1, ou de l’art. 8, al. 5, OR­RChim par les autor­ités can­tonales char­gées de l’ex­écu­tion;
f.
élaborer un mod­èle de per­mis.

5 Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du DE­TEC du 15 déc. 2011, avec ef­fet au 1er fév. 2012 (RO 2012 371).

Art. 106  

6 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du DE­TEC du 15 déc. 2011, avec ef­fet au 1er fév. 2012 (RO 2012 371).

Section 5 Emoluments

Art. 11  

1 Les émolu­ments prélevés pour les ex­a­mens sont fixés à l’an­nexe 2, ch. 6.

2 Les émolu­ments prélevés par l’OFEV dans le cadre de l’ex­écu­tion de la présente or­don­nance sont fixés dans l’or­don­nance du 18 mai 2005 sur les émolu­ments re­latifs aux produits chimiques7.

Section 6 …

Art. 128  

8 Ab­ro­gé par le ch. I 4 de l’O du DE­TEC du 26 janv. 2007 sur la mod. d’or­don­nances en re­la­tion avec la nou­velle procé­dure fédérale (RO 2007 357).

Section 7 Entrée en vigueur

Art. 13  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er août 2005.

Annexe 1 9

9 Mise à jour selon le ch. I 4 de l’O du DETEC du 5 juin 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 2005).

(art. 2, al. 1)

Capacités et connaissances requises

Toute personne désirant acquérir un permis au sens de la présente ordonnance doit disposer, pour le domaine d’application correspondant, des capacités et des connais­sances mentionnées ci‑dessous.

1 Notions de base d’écologie et de toxicologie

1.1 Expliquer les composantes et les fonctions d’un écosystème:

biotopes et biocénoses
espèces et individus
caractéristiques et dynamique d’une population
organisation de la biocénose (influences, diversité des espèces)
cycles des substances (chaînes et réseaux alimentaires) et flux énergé­ti­ques

1.2 Décrire la biologie des principaux organismes qui vivent dans le bois

1.3 Evaluer les réactions des produits pour la conservation du bois dans l’environnement et leurs effets sur les écosystèmes

1.4 Expliquer le principe de précaution et citer les mesures principales

1.5 Evaluer la nécessité d’un traitement chimique (seuil de tolérance écologique et économique, protection phytosanitaire intégrée)

1.6 Toxicologie:

détailler les voies d’absorption des substances dans le corps humain
expliquer des notions de toxicologie: «local», «systémique»; «aigu», «chronique»; «résorption», «diffusion», «métabolisme», «élimination»; «mutagène», «cancérogène», «toxique pour la reproduction»
toxicité des principaux produits pour la conservation du bois: expliquer leurs effets sur l’homme et les symptômes correspondants

2 Législation sur la protection de l’environnement, de la santé et des travailleurs

2.1 Citer le but et le champ d’application des principales bases légales concer­nant le commerce et l’emploi de produits pour la conservation du bois

2.2 Détailler les conditions autorisant le commerce et l’application de produits pour la conservation du bois:

licence
permis

2.3 Expliquer les restrictions et les interdictions concernant l’application des produits pour la conservation du bois

2.4 Citer les champs d’application des différents permis

2.5 Citer les autorités délivrant les permis et les services-conseils publics

2.6 Expliquer les principes de la délimitation des zones de protection des eaux souterraines

3 Mesures visant à protéger l’environnement et la santé

3.1 Maîtriser les opérations requises pour éviter de porter atteinte à l’homme et à l’environnement lors de l’application de produits pour la conservation du bois

3.2 Décrire les règles de comportement à respecter lors du transport ou de l’entreposage de produits pour la conservation du bois

3.3 Décrire le comportement à adopter en cas de pollution de l’environnement

3.4 Décrire les mesures de prévention des accidents ainsi que les mesures de premiers secours

4 Compatibilité avec l’environnement, emploi et élimination appropriés

4.1 Evaluer les produits principaux et leurs principes actifs

4.2 Comparer différentes méthodes d’application quant à leur compatibilité avec l’environnement

4.3 Comprendre et respecter les indications des étiquettes et des modes d’emploi (déclaration des principes actifs, système d’étiquetage, pictogrammes de danger, mentions de danger et recommandation de sécurité)

4.4 Décrire comment éliminer correctement les déchets (restes de produits pour la conservation du bois, récipients et bois traité)

5 Appareils, maniement correct

5.1 Evaluer si l’emploi des appareils permet d’atteindre les objectifs visés

5.2 Expliquer le fonctionnement et la maintenance des appareils

Annexe 2

(art. 3, al. 2, 11, al. 1)

Règlement d’examen

1 Objet

Le présent règlement définit l’organisation des examens donnant droit au permis pour l’emploi de produits pour la conservation du bois, les droits et les devoirs des candidats, ainsi que les tâches incombant à l’institution responsable et aux organes chargés des examens en rapport avec l’organisation et le déroulement des examens.

2 Déroulement

Les organes chargés des examens font passer les examens.

3 Fréquence des examens et langue utilisée

L’institution responsable veille à ce que des examens aient lieu en français, en alle­mand ou en italien selon les besoins.

4 Communication des dates d’examen

L’institution responsable communique les dates d’examen au moins trois mois à l’avance, sous une forme appropriée.

5 Inscription

1 Toute personne désirant prendre part à un examen doit s’y inscrire par écrit ou par voie électronique au plus tard deux mois auparavant et verser l’émolument corres­pondant au plus tard un mois avant l’examen.

2 Les candidats reçoivent confirmation de l’examen dans les deux semaines qui sui­vent l’échéance du délai d’inscription. Le règlement d’examen est joint à cette confirmation.

6 Emolument

1 L’émolument prélevé pour l’examen va de 100 à 500 francs selon le travail accompli. Il doit tout au plus couvrir les frais.

2 Dans des cas motivés, l’émolument peut être remboursé entièrement ou en partie.

7 Forme et durée

1 L’examen peut se dérouler sous la forme d’un contrôle écrit, oral ou à la fois écrit et oral.

2 Il dure au moins 90 minutes et au plus trois heures.

8 Moyens autorisés

L’organe chargé des examens communique en temps utile les moyens autorisés à l’examen.

9 Prise en charge des examens oraux

Les examens oraux doivent être pris en charge par deux examinateurs qui notent les candidats et dressent un procès-verbal.

10 Notation

1 Les examinateurs attribuent dans chaque matière d’examen des notes allant de 6 à 1, les demi-points étant également possibles. La meilleure note est 6, la moins bonne est 1.

2 L’examen est considéré comme réussi lorsque la moyenne des notes est au moins égale à 4,0.

3 Si les résultats des examens écrits sont tout juste suffisants ou insuffisants, les épreuves doivent être notées par un second examinateur.

11 Exclusion d’un candidat

1 L’organe chargé des examens exclut de l’examen les candidats qui, dans une ma­tière donnée, ont recours à des moyens illicites ou tentent de tromper les examina­teurs.

2 Ce cas est assimilé à un échec à l’examen.

12 Octroi du permis

Les personnes qui ont réussi l’examen reçoivent un permis.

13 Droit de consulter les dossiers

1 Toute personne ayant échoué à l’examen a le droit de consulter la notation des épreuves auprès de l’organe chargé des examens, dans les 20 jours qui suivent la notification de la décision.

2 L’organe chargé des examens fixe la date de consultation; il tient compte des dis­ponibilités de la personne concernée.

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