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Ordonnance du DETEC
relative au permis pour l’utilisation de fluides frigorigènes
(OPer-Fl)

du 28 juin 2005 (Etat le 1 mars 2020)er

Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC),

vu les art. 7, al. 3, 8, al. 3 et 4, 12, al. 3 à 5, et 23, al. 1, de l’ordonnance du 18 mai 2005 sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (ORRChim)1,

arrête:

Section 1 Nécessité du permis et conditions d’obtention

Art. 1 Nécessité du permis  

1 Toute per­sonne qui, à titre pro­fes­sion­nel ou com­mer­cial, util­ise des flu­ides frigori­gènes au sens de l’an­nexe 2.10, ch. 1, al. 1, OR­RChim pour la fab­ric­a­tion, le mon­tage, l’en­tre­tien ou l’élim­in­a­tion d’ap­par­eils ou d’in­stall­a­tions ser­vant à la ré­frigéra­tion, à la cli­mat­isa­tion ou au captage de chaleur doit être tit­u­laire d’un per­mis.

1bis Le per­mis est lim­ité à l’un des do­maines d’ap­plic­a­tion suivants:

a.
sys­tèmes de cli­mat­isa­tion em­ployés dans les véhicules rou­ti­ers, les ma­chines ag­ri­coles ou les ma­chines de chanti­er;
b.
autres ap­par­eils et in­stall­a­tions ser­vant à la ré­frigéra­tion, à la cli­mat­isa­tion ou au captage de chaleur.2

2 Dans les en­tre­prises ex­er­çant une activ­ité au sens de l’al. 1, au moins une des per­sonnes re­spons­ables doit être tit­u­laire d’un per­mis pour le do­maine d’ap­plic­a­tion cor­res­pond­ant; si des flu­ides frig­origènes sont util­isés en de­hors de l’aire de l’entre­prise, au moins une des per­sonnes présentes doit être tit­u­laire d’un per­mis pour le do­maine d’ap­plic­a­tion cor­res­pond­ant.3

2 In­troduit par le ch. I de l’O du DE­TEC du 20 déc. 2019, en vi­gueur depuis le 1er mars 2020 (RO 2020 27).

3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 20 déc. 2019, en vi­gueur depuis le 1er mars 2020 (RO 2020 27).

Art. 2 Capacités et connaissances requises, attestation  

1 Un per­mis au sens de l’art. 1, al. 1bis, let. a, est oc­troyé aux per­sonnes qui dis­posent des ca­pa­cités et des con­nais­sances re­quises au sens de l’an­nexe 1, ch. 1 et 2; un per­mis au sens de l’art. 1, al. 1bis, let. b, est oc­troyé aux per­sonnes qui dis­posent des ca­pa­cités et des con­nais­sances re­quises au sens de l’an­nexe 1, ch. 1 et 3.4

2 Les ca­pa­cités et les con­nais­sances re­quises sont at­testées par la réus­site d’un ex­a­men au sens de l’art. 3.

4 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 20 déc. 2019, en vi­gueur depuis le 1er mars 2020 (RO 2020 27).

Section 2 Examen

Art. 3  

1 L’ex­a­men doit per­mettre d’ét­ab­lir si les can­did­ats dis­posent des ca­pa­cités et des con­nais­sances re­quises au sens de l’an­nexe 1 pour ob­tenir un per­mis.

2 L’ex­a­men est régle­menté à l’an­nexe 2.

Section 3 Qualifications équivalentes

Art. 4 Diplômes délivrés par des écoles ou des institutions de formation professionnelle  

1 Un diplôme est con­sidéré comme équi­val­ent à un per­mis s’il sat­is­fait aux ex­i­gen­ces de la présente or­don­nance.

2 L’Of­fice fédéral de l’en­viron­nement (OFEV)5 statue sur cette équi­val­ence à la de­mande de l’école ou de l’in­sti­tu­tion de form­a­tion profes­sion­nelle con­cernée.

3 Le plan d’étude et le règle­ment d’ex­a­men doivent être joints à la de­mande.

4 Le diplôme at­test­ant une form­a­tion re­con­nue comme équi­val­ente a valeur de per­mis.

5 La désig­na­tion de l’unité ad­min­is­trat­ive a été ad­aptée en ap­plic­a­tion de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 5 Permis délivrés en vertu de l’ancien droit  

1 Les per­mis délivrés en vertu de l’an­cien droit pour l’util­isa­tion de flu­ides frigo­ri­gènes restent val­ables.

2 Les ex­a­mens re­con­nus comme équi­val­ents en vertu de l’an­cien droit ont valeur de per­mis au sens de la présente or­don­nance.

Art. 6 Permis assimilés aux permis suisses  

Les per­mis cor­res­pond­ants délivrés dans les pays membres de l’Uni­on européenne (UE) ou de l’As­so­ci­ation européenne de libre-échange (AELE) sont as­similés aux per­mis suisses.

Section 4 Tâches des services compétents

Art. 7 Institutions responsables 6  

1 Les in­sti­tu­tions re­spons­ables de l’or­gan­isa­tion des ex­a­mens prévus par la présente or­don­nance sont:

a.
dans le do­maine d’ap­plic­a­tion visé à l’art. 1, al. 1bis, let. a: l’Uni­on pro­fes­sion­nelle suisse de l’auto­mobile;
b.
dans le do­maine d’ap­plic­a­tion visé à l’art. 1, al. 1bis, let. b: l’As­so­ci­ation suisse du froid.

2 Elles as­sument not­am­ment les tâches suivantes dans le cadre de leur do­maine de com­pétences:

a.
désign­er et sur­veiller les or­ganes char­gés des ex­a­mens;
b.
co­or­don­ner les ex­a­mens;
c.
élaborer des stat­istiques con­cernant les ex­a­mens;
d.
re­mettre un rap­port an­nuel à l’OFEV;
e.
veiller au be­soin à ce que les can­did­ats puis­sent se pré­parer aux ex­a­mens.

6 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 20 déc. 2019, en vi­gueur depuis le 1er mars 2020 (RO 2020 27).

Art. 8 Organes chargés des examens  

Les tâches des or­ganes char­gés des ex­a­mens sont les suivantes:

a.
faire pass­er les ex­a­mens;
b.
pro­poser des cours pré­par­atoires, après en­tente avec l’in­sti­tu­tion re­spon­sa­ble;
c.
choisir les ex­am­in­ateurs;
d.
délivrer les per­mis aux per­sonnes ay­ant réussi l’ex­a­men;
e.
sig­naler à l’in­sti­tu­tion re­spons­able les per­mis délivrés;
f.
ét­ab­lir une liste non pub­liée des per­mis qu’ils ont délivrés.
Art. 9 OFEV  

Les tâches et les com­pétences de l’OFEV sont les suivantes:

a.
in­stituer une com­mis­sion des per­mis;
b.7
ex­er­cer la sur­veil­lance sur les in­sti­tu­tions re­spons­ables;
c.8
ét­ab­lir une liste des or­ganes char­gés des ex­a­mens qui ont été désignés par les in­sti­tu­tions re­spons­ables;
d.
statuer sur les de­mandes de re­con­nais­sance de diplômes et ét­ab­lir une liste des diplômes re­con­nus comme équi­val­ents;
e.
ét­ab­lir une liste non pub­liée des mesur­es décrétées en vertu de l’art. 11, al. 1, ou de l’art. 8, al. 5, OR­RChim par les autor­ités can­tonales char­gées de l’ex­écu­tion;
f.
élaborer un mod­èle de per­mis.

7 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 20 déc. 2019, en vi­gueur depuis le 1er mars 2020 (RO 2020 27).

8 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 20 déc. 2019, en vi­gueur depuis le 1er mars 2020 (RO 2020 27).

Art. 10 Commission des permis  

1 Les or­gan­isa­tions et les ser­vices ad­min­is­trat­ifs suivants sont not­am­ment re­présen­tés dans la com­mis­sion des per­mis:

a.
l’OFEV;
b.
l’Of­fice fédéral de la santé pub­lique;
c.
le Secrétari­at d’État à l’économie;
d.
la Caisse na­tionale suisse d’as­sur­ance en cas d’ac­ci­dents;
e.
le Bur­eau fédéral de la con­som­ma­tion;
f.
les autor­ités can­tonales char­gées de l’ex­écu­tion au sens de l’art. 11, al. 1, OR­RChim;
g.
l’As­so­ci­ation suisse du froid;
h.9
le Groupe­ment pro­fes­sion­nel suisse pour les pompes à chaleur;
i.
l’As­so­ci­ation suisse des fab­ric­ants et fourn­is­seurs d’ap­par­eils élec­tro­do­mesti­ques;
j.10
sci­encein­dus­tries;
k.
l’As­so­ci­ation suisse des trans­ports rou­ti­ers (AS­TAG);
l.11
l’As­so­ci­ation suisse et liecht­en­steinoise de la tech­nique du bâ­ti­ment (suis­setec);
m.12
l’As­so­ci­ation des im­portateurs suisses d’auto­mo­biles (auto-suisse);
n.13
l’Uni­on pro­fes­sion­nelle suisse de l’auto­mobile.

2 L’OFEV as­sure la présid­ence.

3 La com­mis­sion des per­mis con­seille l’OFEV pour les ques­tions d’ex­écu­tion de la présente or­don­nance.

9 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 20 déc. 2019, en vi­gueur depuis le 1er mars 2020 (RO 2020 27).

10 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 20 déc. 2019, en vi­gueur depuis le 1er mars 2020 (RO 2020 27).

11 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 20 déc. 2019, en vi­gueur depuis le 1er mars 2020 (RO 2020 27).

12 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DE­TEC du 20 déc. 2019, en vi­gueur depuis le 1er mars 2020 (RO 2020 27).

13 In­troduite par le ch. I de l’O du DE­TEC du 20 déc. 2019, en vi­gueur depuis le 1er mars 2020 (RO 2020 27).

Section 5 Émoluments

Art. 11  

1 Les émolu­ments prélevés pour les ex­a­mens sont fixés à l’an­nexe 2, ch. 6.

2 Les émolu­ments prélevés par l’OFEV dans le cadre de l’ex­écu­tion de la présente or­don­nance sont fixés dans l’or­don­nance du 18 mai 2005 sur les émolu­ments re­latifs aux produits chimiques14.

Section 6 …

Art. 1215  

15 Ab­ro­gé par le ch. I 5 de l’O du DE­TEC du 26 janv. 2007 sur la modi­fic­a­tion d’O en re­la­tion avec la nou­velle procé­dure fédérale, avec ef­fet au 15 fév. 2007 (RO 2007 357).

Section 7 Entrée en vigueur

Art. 13  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er août 2005.

Annexe 1 16

16 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 1 de l’O du DETEC du 20 déc. 2019, en vigueur depuis le 1er mars 2020 (RO 2020 27).

(art. 2, al. 1)

Capacités et connaissances requises

Toute personne désirant acquérir un permis au sens de la présente ordonnance doit disposer, pour le domaine d’application correspondant, des capacités et des connaissances mentionnées ci-dessous.

1 Capacités et connaissances générales

1.1 Notions de base d’écologie et de toxicologie

1.1.1 Expliquer les composantes et les fonctions d’un écosystème:

biotopes et biocénoses
espèces et individus
cycles des substances (chaînes alimentaires; réseaux alimentaires) et flux énergétiques

1.1.2 Évaluer les problèmes environnementaux et les dangers pour l’homme liés aux fluides frigorigènes:

appauvrissement de la couche d’ozone
réchauffement de l’atmosphère
pollution des eaux

1.1.3 Expliquer les principes et les notions fondamentaux de la toxicologie:

voies d’absorption des substances dans le corps humain
effets toxiques des fluides frigorigènes sur l’homme et symptômes correspondants
notions: «local», «systémique»; «aigu», «chronique»; «résorption», «diffusion», «métabolisme», «élimination»; «mutagène», «cancérogène», «toxique pour la reproduction»

1.2 Législation sur la protection de l’environnement, de la santé et des travailleurs

1.2.1 Citer le but et le champ d’application des principales bases légales concernant les fluides frigorigènes

1.2.2 Décrire les dispositions concernant la fabrication, l’importation, l’emploi et l’élimination de fluides frigorigènes

1.2.3 Citer les autorités délivrant les permis et les services-conseils publics

1.3 Mesures visant à protéger l’environnement et la santé

1.3.1 Expliquer les principes et les règles de comportement à observer lors de l’utilisation de fluides frigorigènes ou d’appareils et installations qui en contiennent

1.3.2 Maîtriser les opérations requises pour éviter de porter atteinte à l’homme et à l’environnement lors de l’utilisation de fluides frigorigènes

1.3.3 Décrire les mesures de prévention des accidents et les mesures de premiers secours

1.3.4 Décrire les méthodes permettant de réduire autant que possible la dispersion de fluides frigorigènes dans l’atmosphère

1.3.5 Évaluer la dangerosité de substances pour l’homme et l’environnement sur la base des étiquettes, des notices d’emballage et des fiches de données de sécurité et suivre les mesures de protection prescrites

1.3.6 Identifier et mettre en œuvre les mesures de précaution à prendre lors de l’utilisation de fluides frigorigènes pendant le stockage, la préparation, l’entretien et les travaux de suivi

1.3.7 Comparer différents fluides frigorigènes quant à leur compatibilité avec l’environnement

2 Capacités et connaissances dans le domaine d’application des systèmes de climatisation employés dans les véhicules routiers, les machines agricoles ou les machines de chantier

2.1 Compatibilité avec l’environnement ainsi qu’emploi et élimination corrects des fluides frigorigènes

2.1.1 Citer les propriétés et les emplois prévus des principaux fluides frigorigènes utilisés dans les systèmes de climatisation employés dans les véhicules routiers, les machines agricoles ou les machines de chantier

2.1.2 Décrire le procédé d’élimination correcte des fluides frigorigènes, de l’huile des machines frigorifiques et des systèmes de climatisation employés dans les véhicules routiers, les machines agricoles ou les machines de chantier

2.1.3 Récupérer correctement les fluides frigorigènes en vue de leur élimination

2.2 Maniement correct des systèmes de climatisation employés dans les véhicules routiers, les machines agricoles ou les machines de chantier

2.2.1 Expliquer les principes de fonctionnement des systèmes de climatisation employés dans les véhicules routiers, les machines agricoles ou les machines de chantier

2.2.2 Évaluer si l’emploi des appareils permet d’atteindre les objectifs visés

2.2.3 Expliquer le fonctionnement et l’entretien des systèmes de climatisation employés dans les véhicules routiers, les machines agricoles ou les machines de chantier

2.2.4 Réaliser un contrôle d’étanchéité conforme à l’état de la technique

2.2.5 Remplir correctement les systèmes de climatisation employés dans les véhicules routiers, les machines agricoles ou les machines de chantier et réaliser correctement d’autres travaux usuels sur le circuit frigorifique

3 Capacités et connaissances dans le domaine d’application des autres appareils et installations servant à la réfrigération, à la climatisation ou au captage de chaleur

3.1 Compatibilité avec l’environnement ainsi qu’emploi et élimination corrects des fluides frigorigènes

3.1.1 Citer les propriétés et les emplois prévus des principaux fluides frigorigènes utilisés dans les appareils et installations servant à la réfrigération, à la climatisation ou au captage de chaleur

3.1.2 Décrire le procédé d’élimination correcte des fluides frigorigènes, de l’huile des machines frigorifiques et des appareils et installations servant à la réfrigération, à la climatisation ou au captage de chaleur

3.1.3 Récupérer correctement les fluides frigorigènes en vue de leur élimination

3.2 Maniement correct des appareils et installations

3.2.1 Expliquer les principes de fonctionnement des appareils et installations servant à la réfrigération, à la climatisation ou au captage de chaleur

3.2.2 Évaluer si l’emploi des appareils permet d’atteindre les objectifs visés

3.2.3 Expliquer le fonctionnement et l’entretien des appareils et installations servant à la réfrigération, à la climatisation ou au captage de chaleur

3.2.4 Réaliser un contrôle d’étanchéité conforme à l’état de la technique

3.2.5 Remplir correctement les appareils et installations servant à la réfrigération, à la climatisation ou au captage de chaleur et réaliser correctement d’autres travaux usuels sur le circuit frigorifique

Annexe 2 17

17 Mise à jour par le ch. II al. 2 de l’O du DETEC du 20 déc. 2019, en vigueur depuis le 1er mars 2020 (RO 2020 27).

(art. 3, al. 2, 11, al. 1)

Règlement d’examen

1 Objet

Le présent règlement définit l’organisation des examens donnant droit au permis pour l’utilisation de fluides frigorigènes, les droits et les devoirs des candidats, ainsi que les tâches incombant à l’institution responsable et aux organes chargés des exa­mens en rapport avec l’organisation et le déroulement des examens.

2 Déroulement

Les organes chargés des examens font passer les examens.

2 Ampleur de l’examenbis

1 L’examen se compose d’une partie théorique et d’une partie pratique.

2 Il est limité à la partie théorique si le candidat possède un diplôme qui satisfait aux exigences de la partie pratique de l’examen. L’OFEV publie une liste des diplômes concernés18.

18 La liste des diplômes répondant aux exigences de la partie pratique de l’examen peut être consultée sur le site de l’OFEV à l’adresse suivante: www.ofev.admin.ch > Thèmes > Produits chimiques > Informations pour spécialistes > Permis.

3 Fréquence des examens et langue utilisée

L’institution responsable veille à ce que des examens aient lieu en français, en alle­mand ou en italien selon les besoins.

4 Communication des dates d’examen

L’institution responsable communique les dates d’examen au moins trois mois à l’avance, sous une forme appropriée.

5 Inscription

1 Toute personne désirant prendre part à un examen doit s’y inscrire par écrit ou par voie électronique au plus tard deux mois auparavant et verser l’émolument corres­pondant au plus tard un mois avant l’examen.

2 Les candidats reçoivent confirmation de l’examen dans les deux semaines qui sui­vent l’échéance du délai d’inscription. Le règlement d’examen est joint à cette confirmation.

6 Émolument

1 L’émolument prélevé pour l’examen va de 100 à 1200 francs en fonction du travail occasionné. Il doit tout au plus couvrir les frais.

2 Dans des cas motivés, l’émolument peut être remboursé entièrement ou en partie.

7 Forme et durée

1 La partie théorique de l’examen peut se dérouler sous la forme d’un contrôle écrit, oral ou à la fois écrit et oral.

2 L’ensemble de l’examen dure au moins 90 minutes et au plus 8 heures.

8 Moyens autorisés

L’organe chargé des examens communique en temps utile les moyens autorisés à l’examen.

9 Prise en charge des examens oraux

Les examens oraux doivent être pris en charge par deux examinateurs qui notent les candidats et dressent un procès-verbal.

10 Notation

1 Les examinateurs attribuent dans chaque matière d’examen des notes allant de 6 à 1, les demi-points étant également possibles. La meilleure note est 6, la moins bonne est 1.

2 L’examen est considéré comme réussi lorsque la moyenne des notes est au moins égale à 4,0.

3 Si les résultats des examens écrits sont tout juste suffisants ou insuffisants, les épreuves doivent être notées par un second examinateur.

11 Exclusion d’un candidat

1 L’organe chargé des examens exclut de l’examen les candidats qui, dans une ma­tière donnée, ont recours à des moyens illicites ou tentent de tromper les examina­teurs.

2 Ce cas est assimilé à un échec à l’examen.

12 Octroi du permis

Les personnes qui ont réussi l’examen reçoivent un permis.

13 Droit de consulter les dossiers

1 Toute personne ayant échoué à l’examen a le droit de consulter la notation des épreuves auprès de l’organe chargé des examens, dans les 20 jours qui suivent la notification de la décision.

2 L’organe chargé des examens fixe la date de consultation; il tient compte des dis­ponibilités de la personne concernée.

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