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Ordonnance
relative à la Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques qui font l’objet d’un commerce international
(Ordonnance PIC, OPICChim)

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 19, al. 2, let. a et d, et 38 de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits chimiques (LChim)1,
vu les art. 29 et 39, al. 1bis, de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE)2,
vu la Convention de Rotterdam du 10 septembre 1998 sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international (Convention PIC)3,

arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet  

1 La présente or­don­nance in­staure un sys­tème de no­ti­fic­a­tion et d’in­form­a­tion pour l’im­port­a­tion et l’ex­port­a­tion de cer­taines sub­stances et pré­par­a­tions dont l’em­ploi est in­ter­dit ou stricte­ment régle­menté en rais­on de leurs ef­fets sur la santé de l’être hu­main ou sur l’en­viron­nement.

2 Elle per­met à la Suisse de par­ti­ciper à la procé­dure in­ter­na­tionale de no­ti­fic­a­tion et à la procé­dure in­ter­na­tionale de con­sente­ment préal­able en con­nais­sance de cause (procé­dure PIC) pour cer­taines sub­stances et pré­par­a­tions dangereuses, con­formé­ment à la Con­ven­tion PIC.

Art. 2 Champ d’application  

1 La présente or­don­nance s’ap­plique:

a.
aux sub­stances qui sont in­ter­dites ou stricte­ment régle­mentées en Suisse en rais­on de leurs ef­fets sur la santé ou l’en­viron­nement (an­nexe 1);
b.
aux sub­stances sou­mises à la procé­dure PIC et aux pré­par­a­tions pesti­cides ex­trêm­ement dangereuses (an­nexe 2);
c.
aux autres sub­stances et pré­par­a­tions dangereuses au sens de l’art. 3 de l’or­don­nance du 5 juin 2015 sur les produits chimiques (OChim)4.5

2 Sont ex­clus du champ d’ap­plic­a­tion de la présente or­don­nance:

a.
les stupéfi­ants et les sub­stances psy­cho­tropes;
b.
les matières ra­dio­act­ives;
c.
les déchets;
d.
les armes chimiques;
e.
les produits phar­ma­ceut­iques, y com­pris les médic­a­ments à us­age hu­main ou vétérin­aire;
f.
les den­rées al­i­mentaires;
g.
les sub­stances et pré­par­a­tions em­ployées comme ad­di­tifs al­i­mentaires;
h.6
les sub­stances et pré­par­a­tions qui sont ex­portées à des fins de recher­che et d’ana­lyse ou pour l’us­age per­son­nel d’un par­ticuli­er, et dont la quant­ité ne dé­passe pas 10 kg par en­voi.

4 RS 813.11

5 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 mars 2017, en vi­gueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 2593).

6 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 mars 2017, en vi­gueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 2593).

Art. 2a Définitions 7  

Au sens de la présente or­don­nance, on en­tend par:

a.
produit chimique selon l’an­nexe 1:
1.
une sub­stance fig­ur­ant à l’an­nexe 1,
2.
une pré­par­a­tion con­ten­ant une ou plusieurs sub­stances fig­ur­ant à l’an­nexe 1 dans une con­cen­tra­tion qui fait qu’elle est réputée dangereuse au sens de l’art. 3 OChim8;
b.
produit chimique selon l’an­nexe 2:
1.
une sub­stance fig­ur­ant à l’an­nexe 2,
2.
une pré­par­a­tion pesti­cide ex­trêm­ement dangereuse fig­ur­ant à l’an­nexe 2,
3.
une pré­par­a­tion con­ten­ant une ou plusieurs sub­stances fig­ur­ant à l’an­nexe 2 dans une con­cen­tra­tion qui fait que la pré­par­a­tion est réputée dangereuse au sens de l’art. 3 OChim.

7 In­troduit par le ch. I de l’O du 22 mars 2017, en vi­gueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 2593).

8 RS 813.11

Section 2 Obligations de l’exportateur et de l’importateur

Art. 3 Annonce d’exportation  

1 Toute per­sonne qui en­tend ex­port­er un produit chimique selon l’an­nexe 1 ou 2 à des­tin­a­tion d’une Partie à la Con­ven­tion PIC doit com­mu­niquer à l’Of­fice fédéral de l’en­viron­nement (OFEV), au plus tard 30 jours av­ant la première ex­port­a­tion de l’an­née civile en cours à des­tin­a­tion de cette Partie, les ren­sei­gne­ments suivants:9

a.
son nom et son ad­resse;
b.
le nom et l’ad­resse de l’im­portateur;
c.10
le nom et l’iden­tité de la sub­stance, ou les noms, l’iden­tité et les ten­eurs (en %) de toutes les sub­stances fig­ur­ant à l’an­nexe 1 ou 2 (dé­nom­in­a­tion chimique, avec les numéros CAS cor­res­pond­ants) qui sont con­tenues dans la pré­par­a­tion, ain­si que les noms com­mer­ci­aux cor­res­pond­ants;
d.
la quant­ité que l’ex­portateur en­tend ex­port­er dur­ant l’an­née en cours;
e.
le pays d’im­port­a­tion;
f.
les pro­priétés dangereuses ain­si que les sym­boles et in­dic­a­tions de danger prévus sur l’étiquette;
g.
les mesur­es à pren­dre en cas d’ac­ci­dent, les mesur­es d’élim­in­a­tion cor­recte et les autres mesur­es de pré­cau­tion vis­ant par ex­emple à ré­duire toute ex­pos­i­tion ou émis­sion;
h.
les us­ages prévus;
i.
la date d’ex­port­a­tion prévue;
j.11
la fiche de don­nées de sé­cur­ité visée à l’art. 20 OChim12.

2 Les produits chimiques selon l’an­nexe 1 ne sont pas visés par l’ob­lig­a­tion de com­mu­nic­a­tion au sens de l’al. 1 lor­squ’ils sont ex­portés pour être util­isés en tant que produits phytosanitaires et qu’ils sont sou­mis au ré­gime d’autor­isa­tion au sens de l’an­nexe 2.5, ch. 4.2.1, de l’or­don­nance du 18 mai 2005 sur la ré­duc­tion des risques liés aux produits chimiques13.14

9 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 mars 2017, en vi­gueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 2593).

10 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 mars 2017, en vi­gueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 2593).

11 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 mars 2017, en vi­gueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 2593).

12 RS 813.11

13 RS 814.81

14 Nou­velle ten­eur selon le ch. II de l’O du 14 oct. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4675).

Art. 4 Restrictions d’exportation  

1 Les ex­portateurs sont tenus d’ob­serv­er les dé­cisions d’im­port­a­tion des Parties.

2 L’ex­port­a­tion d’un produit chimique selon l’an­nexe 2 est in­ter­dite à des­tin­a­tion d’une Partie qui, en rais­on de cir­con­stances ex­cep­tion­nelles, n’a pas com­mu­niqué sa dé­cision d’im­port­a­tion ou qui a com­mu­niqué une ré­ponse pro­vis­oire ne con­ten­ant pas de dé­cision pro­vis­oire.15

3 L’in­ter­dic­tion visée à l’al. 2 ne s’ap­plique pas:

a.
si, à la date de l’im­port­a­tion, le produit chimique est en­re­gis­tré ou homo­logué par la Partie;
b.
si la preuve est ét­ablie que le produit chimique a déjà été em­ployé ou im­porté par la Partie et que celle-ci ne l’a pas sou­mis à une in­ter­dic­tion d’em­ploi, ou
c.
si l’ex­portateur a reçu de la Partie un con­sente­ment ex­pli­cite en vue de l’im­port­a­tion du produit chimique.16

15 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 mars 2017, en vi­gueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 2593).

16 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 mars 2017, en vi­gueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 2593).

Art. 5 Renseignements et déclaration en douane 17  

1 Toute per­sonne qui ex­porte une sub­stance ou une pré­par­a­tion dangereuse au sens de l’art. 3 OChim18 doit:

a.
étiqueter la sub­stance ou la pré­par­a­tion, en ten­ant compte des normes in­ter­na­tionales per­tin­entes, et fournir au moins les in­form­a­tions suivantes:
1.
le nom du fab­ric­ant,
2.
la dé­nom­in­a­tion chimique ou les noms com­mer­ci­aux,
3.
les risques pour l’être hu­main et l’en­viron­nement ain­si que les mesur­es de pro­tec­tion cor­res­pond­antes;
b.
fournir à tout des­tinataire une fiche de don­nées de sé­cur­ité sur laquelle fig­urent les in­form­a­tions les plus ré­cen­tes qui soi­ent à dis­pos­i­tion.19

220

3 L’étiquetage au sens de l’al. 1 et la fiche de don­nées de sé­cur­ité doivent être li­bellés dans au moins une des langues of­fi­ci­elles de la Partie im­port­atrice, dans la mesure où cela est rais­on­nable­ment réal­is­able. Dans les autres cas, il y a lieu de choisir la langue étrangère la plus répan­due dans le pays d’im­port­a­tion.

4 Toute per­sonne qui ex­porte un produit chimique selon l’an­nexe 1 ou 2 ou im­porte un produit chimique selon l’an­nexe 2 doit in­diquer dans la déclar­a­tion en dou­ane que le produit chimique est régi par la présente or­don­nance.21

5Toute per­sonne qui ex­porte un produit chimique selon l’an­nexe 1 ou 2 doitin­diquer dans la déclar­a­tion en dou­ane le numéro d’iden­ti­fic­a­tion at­tribué par l’OFEV visé à l’art. 8a.22

6 Toute per­sonne qui ex­porte ou im­porte un produit chimique selon l’an­nexe 2 doit in­diquer, dans les doc­u­ments d’ex­pédi­tion, le numéro de tarif des dou­anes du produit chimique con­cerné, pour autant qu’il ex­iste. Ce numéro com­prend le code at­tribué au produit chimique selon l’an­nexe 2 dans le cadre du sys­tème har­mon­isé de l’Or­gan­isa­tion mon­diale des dou­anes (code SH).23

17 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 mars 2017, en vi­gueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 2593).

18 RS 813.11

19 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 mars 2017, en vi­gueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 2593).

20 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 22 mars 2017, avec ef­fet 1er mai 2017 (RO 2017 2593).

21 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 mars 2017, en vi­gueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 2593).

22 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 mars 2017, en vi­gueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 2593).

23 In­troduit par le ch. I de l’O du 22 mars 2017, en vi­gueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 2593).

Art. 624  

24 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 22 mars 2017, avec ef­fet 1er mai 2017 (RO 2017 2593).

Art. 7 Restrictions d’importation  

Les im­portateurs sont tenus de re­specter les dé­cisions d’im­port­a­tion prises par la Suisse con­formé­ment à l’art. 14.

Section 3 Tâches des autorités

Art. 8 Autorité nationale désignée pour la Suisse  

L’autor­ité na­tionale désignée pour la Suisse au sens de l’art. 4 de la Con­ven­tion PIC est l’OFEV25.

25 La désig­na­tion de l’unité ad­min­is­trat­ive a été ad­aptée en ap­plic­a­tion de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 8a Numéro d’identification 26  

1 L’OFEV at­tribue un numéro d’iden­ti­fic­a­tion, val­able dur­ant une an­née civile, dans les 15 jours qui suivent la ré­cep­tion de l’an­nonce d’ex­port­a­tion visée à l’art. 3:

a.
à chaque produit chimique selon l’an­nexe 1, à con­di­tion que l’an­nonce com­pren­ne les in­form­a­tions re­quises;
b.
à chaque produit chimique selon l’an­nexe 2, à con­di­tion que l’on puisse présumer le re­spect des re­stric­tions d’ex­port­a­tion.

2 L’OFEV in­forme l’Of­fice fédéral de la dou­ane et de la sé­cur­ité des frontières (OF­DF)27 des an­nonces d’ex­port­a­tion visées à l’art. 3 et des numéros d’iden­ti­fic­a­tion at­tribués con­formé­ment à l’al. 1.

26 In­troduit par le ch. I de l’O du 22 mars 2017, en vi­gueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 2593).

27 La désig­na­tion de l’unité ad­min­is­trat­ive a été ad­aptée en ap­plic­a­tion de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RS 170.512.1), avec ef­fet au 1erjanv. 2022 (RO 2021589). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 9 Collaboration des autorités  

1 L’OFEV in­vite les of­fices fédéraux dont les do­maines de com­pétence sont con­cernés à don­ner leur avis dans le cadre des procé­dures de no­ti­fic­a­tion et d’in­form­a­tion in­staurées par la présente or­don­nance.

2 Les of­fices fédéraux s’in­for­ment de man­ière ré­ciproque et suivie sur les faits et les con­nais­sances en rap­port avec la mise en œuvre de la Con­ven­tion PIC.

3 L’OFEV peut ex­i­ger de l’OF­DF les don­nées né­ces­saires à l’ex­écu­tion de la présente or­don­nance con­tenues dans les déclar­a­tions en dou­ane des sub­stances et pré­par­a­tions im­portées ou ex­portées.28

28 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 4 ch. 46 de l’O du 1er nov. 2006 sur les dou­anes, en vi­gueur depuis le 1er mai 2007 (RO 20071469).

Art. 10 Représentation de la Suisse au Comité d’étude des produits chimiques  

L’OFEV désigne les re­présent­ants de la Suisse au Comité d’étude des produits chimiques visé à l’art. 18 de la Con­ven­tion PIC et se charge des travaux liés à cette re­présent­a­tion.

Art. 11 Notification du droit applicable  

1 L’OFEV no­ti­fie par écrit au Secrétari­at PIC les act­es lé­gis­latifs suisses ay­ant pour ob­jet d’in­ter­dire ou de régle­menter stricte­ment cer­taines sub­stances (an­nexe 1).29

2 Cette no­ti­fic­a­tion doit être faite au plus tard dans les 90 jours après l’en­trée en vi­gueur de l’acte lé­gis­latif visé. Elle doit égale­ment com­port­er les ren­sei­gne­ments de­mandés à l’an­nexe I de la Con­ven­tion PIC, s’ils sont dispon­ibles.

29 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 mars 2017, en vi­gueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 2593).

Art. 12 Notification d’exportation  

1 Si un produit chimique selon l’an­nexe 1 est ex­porté à des­tin­a­tion d’une Partie à la Con­ven­tion PIC, l’OFEV no­ti­fie l’ex­port­a­tion à l’autor­ité désignée par cette Partie. La no­ti­fic­a­tion d’ex­port­a­tion doit com­port­er les in­form­a­tions men­tion­nées à l’an­nexe V de la Con­ven­tion PIC.30

2 La no­ti­fic­a­tion d’ex­port­a­tion d’un produit chimique selon l’an­nexe 1 doit être ef­fec­tuée chaque an­née civile au plus tard 15 jours av­ant la première ex­port­a­tion.31

3 Si l’autor­ité na­tionale désignée de la Partie im­port­atrice n’a pas ac­cusé ré­cep­tion de la no­ti­fic­a­tion d’ex­port­a­tion dans les 30 jours suivant l’en­voi, l’OFEV réitère la no­ti­fic­a­tion.

30 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 mars 2017, en vi­gueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 2593).

31 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 mars 2017, en vi­gueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 2593).

Art. 13 Accusé de réception  

L’OFEV ac­cuse ré­cep­tion d’une no­ti­fic­a­tion d’ex­port­a­tion éman­ant d’une Partie dans les 30 jours auprès de l’autor­ité désignée par cette Partie.

Art. 14 Décision d’importation, réponse provisoire  

1 Si une sub­stance ou une pré­par­a­tion pesti­cide ex­trêm­ement dangereuse est ajoutée à l’an­nexe III de la Con­ven­tion PIC, l’OFEV trans­met la dé­cision d’im­port­a­tion ou la ré­ponse pro­vis­oire (dans les deux cas: «ré­ponse») de la Suisse au Secrétari­at PIC dans les neuf mois au plus tard après ré­cep­tion du doc­u­ment d’ori­ent­a­tion des dé­cisions visé à l’art. 7 de la Con­ven­tion PIC.32

2 La ré­ponse est ét­ablie d’en­tente avec les of­fices fédéraux dont les do­maines de com­pétence sont con­cernés.

32 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 mars 2017, en vi­gueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 2593).

Art. 15 Publication et adaptation des listes  

1 L’OFEV pub­lie sur son site In­ter­net33:

a.
les ré­ponses de la Suisse (art. 14);
b.
semestri­elle­ment, les ré­ponses trans­mises par les Parties au Secrétari­at PIC.34

2 Il tient à jour la liste des Parties liées par la Con­ven­tion PIC35 et la met à dis­pos­i­tion sur de­mande.

3 Il ad­apte l’an­nexe 2 en fonc­tion des modi­fic­a­tions de l’an­nexe III de la Con­ven­tion PIC et ajoute à l’an­nexe 1 les an­nota­tions cor­res­pond­antes.

33 www.bafu.ad­min.ch > Thèmes A-Z > Produits chimiques > In­form­a­tions pour spé­cial­istes > Dis­pos­i­tions et procé­dures > PIC

34 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 mars 2017, en vi­gueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 2593).

35 La liste des Parties liées par la Con­ven­tion PIC peut être com­mandée contre fac­ture ou con­sultée gra­tu­ite­ment auprès de l’OFEV, 3003 Berne; elle peut égale­ment être con­sultée à l’ad­resse suivante: www.pic.int > Les pays.

Section 4 Dispositions finales

Art. 16 Pouvoir de décision et délégation des tâches d’exécution  

1 L’OFEV peut pren­dre les dé­cisions né­ces­saires à l’ex­écu­tion de la présente or­don­nance.

2 Il peut déléguer à des cor­por­a­tions de droit pub­lic ou à des par­ticuli­ers com­pétents tout ou partie des tâches et des com­pétences qui lui sont con­férées par la présente or­don­nance.

Art. 17 Tâches d’exécution des bureaux de douane et collaboration de l’OFEV 36  

1 Les bur­eaux de dou­ane con­trôlent par sond­age ou à la de­mande de l’OFEV si les ob­lig­a­tions au sens des art. 3, 4, 5 et 7 sont re­spectées dans le cadre des im­port­a­tions et des ex­port­a­tions de sub­stances et de pré­par­a­tions.

2 S’il y a pré­somp­tion d’in­frac­tion, ils sont ha­bil­ités à re­t­enir la marchand­ise. Dans ce cas, ils font ap­pel à l’OFEV. Ce derni­er procède aux dé­marches re­quises et prend les mesur­es né­ces­saires.37

36 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 4 ch. 46 de l’O du 1er nov. 2006 sur les dou­anes, en vi­gueur depuis le 1er mai 2007 (RO 20071469).

37 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 22 mars 2017, en vi­gueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 2593).

Art. 18 Émoluments 38  

Le ré­gime et le cal­cul des émolu­ments pour les act­es ad­min­is­trat­ifs ac­com­plis par l’OFEV en vertu de la présente or­don­nance sont ré­gis par l’or­don­nance du 18 mai 2005 sur les émolu­ments re­latifs aux produits chimiques39.

38 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 7 de l’O du 18 mai 2005, en vi­gueur depuis le 1er août 2005 (RO 2005 2695).

39 RS 813.153.1

Art. 19 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2005.

Annexe 1 40

40 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OFEV du 6 juil. 2018 (RO 2018 2975). Mise à jour par le ch. I de l’O de l’OFEV du 12 mars 2020 (RO 2020 1175), le ch. II de l’O du 14 oct. 2020 (RO 2020 4675), le ch. I de l’O du 12 fév. 2020 (RO 2020 807) et le ch. I de l’O de l’OFEV du 18 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er nov. 2023 (RO 2023 539).

(art. 2, al. 1, let. a)

Substances interdites ou strictement réglementées en Suisse

Les substances suivies du symbole # sont simultanément des substances ou des composants de préparations pesticides extrêmement dangereuses soumises à la procédure PIC (annexe 2).

Substance

N° CAS correspondant(s)

Catégorie

1,1,1-Trichloroéthane

71-55-6

Produit à usage industriel

1,2-Dibromoéthane (dibromure d’éthylène) #

106-93-4

Pesticide

1,2-Dichloroéthane (dichlorure d’éthylène) #

107-06-2

1,3-Dichloropropène,

542-75-6

Pesticide

2-Naphtylamine et ses sels

91-59-8

Produit à usage industriel

Acide 2,4,5-trichlorophénoxyacétique
et ses sels #

93-76-5

Pesticide

Composés de 2,4,5-trichlorophénoxyacétyle

Acide 2-(2,4,5-trichlorophénoxy)-propionique et ses sels

Composés de 2-(2,4,5-trichlorophénoxy)-propionyle

2,4-Dinitrotoluène (2,4-DNT)

121-14-2

Produit à usage industriel

4,4’-Diaminodiphénylméthane (MDA)

101-77-9

Produit à usage industriel

4-Aminobiphényle et ses sels

92-67-1

Produit à usage industriel

4-Nitrobiphényle

92-93-3

Produit à usage industriel

5-tert-Butyl-2,4,6-trinitro-m-xylène (Musc‑xylène)

81-15-2

Produit à usage industriel

Acéphate

30560-19-1

Pesticide

Acétochlore

34256-82-1

Pesticide

Alachlore #

15972-60-8

Pesticide

Aldrine #

309-00-2

Pesticide

Alcanes en C10-C13, chloro- #

85535-84-8

Produit à usage industriel

Alléthrine

584-79-2

Pesticide

Amétryne

834-12-8

Pesticide

Amitraze

33089-61-1

Pesticide

Anthraquinone

84-65-1

Pesticide

Arsenic et composés de l’arsenic

7440-38-2 et autres

Pesticide

Amiante:

Produit à usage industriel

actinolite #

77536-66-4

anthophyllite #

77536-67-5

amosite #

12172-73-5

crocidolite #

12001-28-4

trémolite #

77536-68-6

chrysotile

12001-29-5

Azinphos-méthyl#

86-50-0

Pesticide

Bendiocarbe

22781-23-3

Pesticide

Bensulide

741-58-2

Pesticide

Bensultap

17606-31-4

Pesticide

Benzidine et ses sels

92-87-5

Produit à usage industriel

Benzène41

71-43-2

Produit à usage industriel

Binapacryl #

485-31-4

Pesticide

Bioalléthrine

584-79-2

Pesticide

Bioresméthrine

28434-01-7

Pesticide

Bis(trichlorométhyl)sulfone

3064-70-8

Pesticide

Bitertanol

55179-31-2

Pesticide

Chromate de plomb

7758-97-6

Produit à usage industriel

Rouge de chromate, de molybdate et de sulfate de plomb

(C.I. Pigment Red 104)

12656-85-8

Produit à usage industriel

Jaune de sulfochromate de plomb

(C.I. Pigment Yellow 34)

1344-37-2

Produit à usage industriel

Bromacil

314-40-9

Pesticide

Bromométhane

74-83-9

Produit à usage industriel

Butafénacil

134605-64-4

Pesticide

Butraline

33629-47-9

Pesticide

Butylate

2008-41-5

Pesticide

Cadmium et composés du cadmium

7440-43-9 et autres

Produit à usage industriel

Cadusafos

95465-99-9

Pesticide

Carbaryl

63-25-2

Pesticide

Carbendazime

10605-21-7

Pesticide

Carbofuran #

1563-66-2

Pesticide

Carbosulfan

55285-14-8

Pesticide

Chlordane #

57-74-9

Pesticide

Chlordécone (képone)

143-50-0

Pesticide

Chlorfenvinphos

470-90-6

Pesticide

Chloroforme

67-66-3

Produit à usage industriel

Chloropicrine

76-06-2

Pesticide

Chlorthal-diméthyl

1861-32-1

Pesticide

Chlorure de choline

67-48-1

Pesticide

Cinidon-éthyl

142891-20-1

Pesticide

Cyanamide

420-04-2

Pesticide

Cyanazine

21725-46-2

Pesticide

Cybutryne

28159-98-0

Pesticide

Cyfluthrine

68359-37-5

Pesticide

Cyhexatin

13121-70-5

Pesticide

DDD

72-54-8

DDE

72-55-9

Pesticide

DDT #

50-29-3

Pesticide

Décabromodiphényléther #

1163-19-5

Produit à usage industriel

Diazinon

333-41-5

Pesticide

Dichlobénil

1194-65-6

Pesticide

Dichlorvos

62-73-7

Pesticide

Dicloran

99-30-9

Pesticide

Dicofol

115-32-2

Pesticide

Dicrotophos

141-66-2

Pesticide

Dieldrine #

60-57-1

Pesticide

Phtalate de diisobutyle (DIBP)

84-69-5

Produit à usage industriel

Diméthénamide

87674-68-8

Pesticide

Diniconazole-M

83657-18-5

Pesticide

Dinitro-ortho-crésol (DNOC) et ses sels (notamment sel d’ammonium, sel de potassium et sel de calcium) #

534-52-1

2980-64-5

5787-96-2

2312-76-7

Pesticide

Dinocap

131-72-6

Pesticide

Di-µ-oxo-di-n-butylstannio-hydroxyborane (DBB)

75113-37-0

Produit à usage industriel

Dinosèbe, son acétate et ses sels #

88-85-7

Pesticide

Dinoterbe

1420-07-1

Pesticide

Endosulfan #

115-29-7

Pesticide

Endrine

72-20-8

Pesticide

Éthion

563-12-2

Pesticide

Éthoxyquine

91-53-2

Pesticide

Oxyde d’éthylène #

75-21-8

Pesticide

Tous les chlorofluorocarbures totalement halogénés avec au plus 3 atomes de carbone (CFC)

Produit à usage industriel

Fénarimol

60168-88-9

Pesticide

Oxyde de fenbutatine

13356-08-6

Pesticide

Fénitrothion

122-14-5

Pesticide

Fenpropathrine

39515-41-8

Pesticide

Fenthion

55-38-9

Pesticide

Hydroxyde de fentine

76-87-9

Pesticide

Acétate de fentine

900-95-8

Pesticide

Fenvalérate

51630-58-1

Pesticide

Flurénol

467-69-6

Pesticide

Flusilazole

85509-19-9

Pesticide

Furathiocarbe

65907-30-4

Pesticide

Guazatine

108173-90-6

Pesticide

Naphtalines halogénées

(C10HnX8-n, avec X=halogène et 0 ≤ n ≤ 7)

Produit à usage industriel

Tous les fluorocarbures bromés totalement halogénés avec au plus 3 atomes de carbone (halons)

Produit à usage industriel

HCH (mélanges d’isomères) #

608-73-1

Pesticide

Heptabromodiphényléther

C12H3Br7O #

68928-80-3

Produit à usage industriel

Heptachlore #

76-44-8

Pesticide

Heptachlore époxyde

1024-57-3

Pesticide, produit à usage industriel

Hexabromocyclododécanes (HBCDD) #

3194-55-6

25637-99-4

Produit à usage industriel

alpha-hexabromocyclododécane #

134237-50-6

Produit à usage industriel

bêta-hexabromocyclododécane #

134237-51-7

Produit à usage industriel

gamma-hexabromocyclododécane #

134237-52-8

Produit à usage industriel

Hexabromodiphényléther

C12H4Br6O #

36483-60-0

Produit à usage industriel

Hexachlorobenzène #

118-74-1

Pesticide

Hexachlorobutadiène

87-68-3

Produit à usage industriel

Hexaconazole

79983-71-4

Pesticide

Tous les fluorocarbures bromés partiellement halogénés avec au plus 3 atomes de carbone (HBFC)

Produit à usage industriel

Tous les chlorofluorocarbures partiellement halogénés avec au plus 3 atomes de carbone (HCFC)

Produit à usage industriel

Hydraméthylnone

67485-29-4

Pesticide

Ioxynil

1689-83-4

Pesticide

Isodrine

465-73-6

Pesticide

Isoproturon

34123-59-6

Pesticide

Kélévane

4234-79-1

Pesticide

Lindane #

58-89-9

Pesticide

Malathion

121-75-5

Pesticide

Méthabenzthiazuron

18691-97-9

Pesticide

Méthoxychlore

72-43-5

Pesticide

Méthylparathion #

298-00-0

Pesticide

Métoxuron

19937-59-8

Pesticide

Mévinphos

7786-34-7

Pesticide

Mirex

2385-85-5

Pesticide, produit à usage industriel

Monolinuron

1746-81-2

Pesticide

Monométhyldibromodiphénylméthane

99688-47-8

Produit à usage industriel

Monométhyldichlorodiphénylméthane

Produit à usage industriel

Monométhyltétrachlorodiphénylméthane

76253-60-6

Produit à usage industriel

Nabame

142-59-6

Pesticide

Naled

300-76-5

Pesticide

Nonylphénol

Pesticide, produit à usage industriel

Nonylphénol éthoxylate

Pesticide, produit à usage industriel

Novaluron

116714-46-6

Pesticide

Octabromodiphényléther

C12H2Br8O

32536-52-0

Produit à usage industriel

Octylphénol

Pesticide, produit à usage industriel

Octylphénol éthoxylate

Pesticide, produit à usage industriel

Ométhoate

1113-02-6

Pesticide

Oxadiargyl

39807-15-3

Pesticide

Oxydéméton-méthyl

301-12-2

Pesticide

Parathion #

56-38-2

Pesticide

Pébulate

1114-71-2

Pesticide

Pentabromodiphényléther

C12H5Br5O #

32534-81-9

Produit à usage industriel

Pentachlorobenzène

608-93-5

Pesticide, produit à usage industriel

Pentachlorophénol et ses sels et composés de pentachlorophénoxy #

87-86-5

Pesticide, produit à usage industriel

Acide pentadécafluorooctanoïque,
ses sels et ses substances apparentées #

335-67-1
et autres

Produit à usage industriel

Sulfonates de perfluorooctane (PFOS)

C8F17SO2X

(X = OH, sel métallique [OM+], halogénure, amide ou autres dérivés, y compris les polymères) #

1763-23-1

2795-39-3 et autres

Produit à usage industriel

Perméthrine

52645-53-1

Pesticide

Perthane

72-56-0

Pesticide

Phorate #

298-02-2

Pesticide

Phosalone

2310-17-0

Pesticide

Biphényles polybromés (PBB) #

36355-01-8

(hexa-)

27858-07-7

(octa-)

13654-09-6

(deca-)

Produit à usage industriel

Biphényles polychlorés (PCB) #

1336-36-3

Produit à usage industriel

Terphényles polychlorés (PCT) #

61788-33-8

Produit à usage industriel

Procymidone

32809-16-8

Pesticide

Prométryne

7287-19-6

Pesticide

Propachlore

1918-16-7

Pesticide

Propanil

709-98-8

Pesticide

Propargite

2312-35-8

Pesticide

Propazine

139-40-2

Pesticide

Prophame

122-42-9

Pesticide

Propoxur

114-26-1

Pesticide

Composés du mercure, y compris composés inorganiques, composés du type alkylmercure, alkyloxyalkyle et arylmercure #

Pesticide, produit à usage industriel

Quintozène

82-68-8

Pesticide

Résmethrine

10453-86-8

Pesticide

Roténone

83-79-4

Pesticide

Siduron

1982-49-6

Pesticide

Simazine

122-34-9

Pesticide

Strobane

8001-50-1

Pesticide

Créosotes

8001-58-9, 61789-28-4, 84650-04-4, 90640-84-9, 65996-91-0, 90640-80-5, 65996-85-2, 8021-39-4, 122384-78-5

Produit à usage industriel

Télodrine

297-78-9

Pesticide

Téméphos

3383-96-8

Pesticide

Terbacil

5902-51-2

Pesticide

Terbufos

13071-79-9

Pesticide

Terbutryne

886-50-0

Pesticide

Tétrabromodiphényléther

C12H6Br4O #

40088-47-9

Produit à usage industriel

Tétrachlorure de carbone

56-23-5

Produit à usage industriel

Tétrachlorophénol et ses sels et composés de tétrachlorophénoxy

Tetrachlorvinphos

22248-79-9

Pesticide

Tétradifon

116-29-0

Pesticide

Tétraméthrine

7696-12-0

Pesticide

Hydrogénoxalate de thiocyclame

31895-22-4

Pesticide

Thiodicarbe

59669-26-0

Pesticide

Thiometon

640-15-3

Pesticide

Tolylfluanide

731-27-1

Pesticide

Toxaphène (camphéchlore) #

8001-35-2

Pesticide

Triadiméfone

43121-43-3

Pesticide

Triasulfuron

82097-50-5

Pesticide

Trichlorfon #

52-68-6

Pesticide

Tridémorphe

24602-86-6

Pesticide

Triflumuron

64628-44-0

Pesticide

Trifluraline

1582-09-8

Pesticide

Phosphate de tri-2,3 dibromopropyle #

126-72-7

Produit à usage industriel

Phosphate de tris (2-chloroéthyle) (TCEP)

115-96-8

Produit à usage industriel

Oxyde de tris(1-aziridinyl)phosphine

545-55-1

Produit à usage industriel

Vamidothion

2275-23-2

Pesticide

Vinclozoline

50471-44-8

Pesticide

Zinèbe

12122-67-7

Pesticide

Composés triorganostanniques, y compris tous les composés du tributylétain #

56-35-9 et autres

Pesticide

41 Ne s’applique pas à l’essence contenant moins de 1 % vol. de benzène et destinée à être employée comme carburant pour des véhicules ou des aéronefs.

Annexe 2 42

42 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O de l’OFEV du 6 juil. 2018 (RO 2018 2975). Mise à jour par le ch. I des O de l’OFEV du 12 mars 2020 (RO 2020 1175) et du 18 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er nov. 2023 (RO 2023 539).

(art. 2, al. 1, let. b)

Substances et préparations pesticides extrêmement dangereuses soumises à la procédure PIC

(Annexe identique à l’annexe III de la Convention PIC)

Substance/Préparation pesticide extrêmement dangereuse

N° CAS correspondant(s)

Catégorie

2,4,5-T et ses sels et esters

93-76-5*

Pesticide

Alachlore

15972-60-8

Pesticide

Aldicarbe

116-06-3

Pesticide

Aldrine

309-00-2

Pesticide

Azinphos-méthyl

86-50-0

Pesticide

Binapacryl

485-31-4

Pesticide

Captafol

2425-06-1

Pesticide

Carbofuran

1563-66-2

Pesticide

Chlordane

57-74-9

Pesticide

Chlordiméforme

6164-98-3

Pesticide

Chlorobenzilate

510-15-6

Pesticide

DDT

50-29-3

Pesticide

Dieldrine

60-57-1

Pesticide

Dinitro-ortho-crésol (DNOC) et ses sels (tels que le sel d’ammonium, le sel de potassium et le sel de sodium)

534-52-1

2980-64-5

5787-96-2

2312-76-7

Pesticide

Dinosèbe et ses sels et esters

88-85-7*

Pesticide

Dibromo-1,2-éthane (EDB)

106-93-4

Pesticide

Endosulfan

115-29-7

Pesticide

Dichlorure d’éthylène

107-06-2

Pesticide

Oxyde d’éthylène

75-21-8

Pesticide

Fluoroacétamide

640-19-7

Pesticide

HCH (mélanges d’isomères)

608-73-1

Pesticide

Heptachlore

76-44-8

Pesticide

Hexachlorobenzène

118-74-1

Pesticide

Lindane

58-89-9

Pesticide

Composés de mercure, y compris composés inorganiques et composés du type alkylmercure, alkyloxyalkyle et arylmercure

Pesticide

Methamidophos

10265-92-6

Pesticide

Monocrotophos

6923-22-4

Pesticide

Parathion

56-38-2

Pesticide

Pentachlorophénol et ses sels et esters

87-86-5*

Pesticide

Phorate

298-02-2

Pesticide

Toxaphène

8001-35-2

Pesticide

Trichlorfon

52-68-6

Pesticide

Formulations de poudres pour poudrage contenant un mélange:

Préparation pesticide extrêmement dangereuse

de bénomyle à une concentration égale ou supérieure à 7 %

17804-35-2

de carbofurane à une concentration égale ou supérieure à 10 %

1563-66-2

de thiram à une concentration égale ou supérieure à 15 %

137-26-8

Phosphamidon (formulations liquides solubles de la substance qui contiennent plus de 1000 g de principe actif par litre)

13171-21-6

(mélange, isomères [E] & [Z])

23783-98-4

(isomère [Z])

297-99-4

(isomère [E])

Préparation pesticide extrêmement dangereuse

Méthyle parathion (concentrés émulsifiables (CE) comprenant 19,5 % ou plus de principe actif et poudres contenant 1,5 % ou plus de principe actif)

298-00-0

Préparation pesticide extrêmement dangereuse

Amiante:

Produit à usage industriel

actinolite

77536-66-4

anthophyllite

77536-67-5

amosite

12172-73-5

crocidolite

12001-28-4

trémolite

77536-68-6

Octabromodiphényléther commercial, y compris les substances suivantes:

Produit à usage industriel

hexabromodiphényléther

36483-60-0

heptabromodiphényléther

68928-80-3

Pentabromodiphényléther commercial, y compris les substances suivantes:

Produit à usage industriel

tétrabromodiphényléther

40088-47-9

pentabromodiphényléther

32534-81-9

Décabromodiphényléther

1163-19-5

Produit à usage industriel

Hexabromocyclododécane

25637-99-4

3194-55-6

134237-50-6

134237-51-7

134237-52-8

Produit à usage industriel

Acide perfluorooctane sulfonique, perfluorooctane sulfonates, perfluorooctane sulfonamides et perfluorooctane sulfonyles, y compris les substances suivantes:

Produit à usage industriel

acide perfluorooctane sulfonique

1763-23-1

perfluorooctane sulfonate de potassium

2795-39-3

perfluorooctane sulfonate de lithium

29457-72-5

perfluorooctane sulfonate d’ammonium

29081-56-9

perfluorooctane sulfonate de diéthanolammonium

70225-14-8

perfluorooctane sulfonate de tétraéthylammonium

56773-42-3

perfluorooctane sulfonate de didécyldiméthylammonium

251099-16-8

N-éthylperfluorooctane sulfonamide

4151-50-2

N-méthylperfluorooctane sulfonamide

31506-32-8

N-éthyl-N-(2-hydroxyéthyl) perfluorooctane sulfonamide

1691-99-2

N-(2-hydroxyéthyl)-N-méthylperfluorooctane sulfonamide

24448-09-7

fluorure de perfluorooctane sulfonyle

307-35-7

Acide perfluorooctanoïque (APFO), ses sels et les composés apparentés, y compris les substances suivantes:

tout composé apparenté y compris ses sels et polymères dont l’un des éléments structurels est un groupe perfluoroheptyle linéaire ou ramifié de formule C7F15- directement rattaché à un autre atome de carbone,
tout composé apparenté y compris ses sels et polymères dont l’un des éléments structurels est un groupe perfluorooctyle linéaire ou ramifié de formule C8F17-;

Les substances exclues sont les suivantes:

les composés de formule C8F17-X, où X = F, Cl, Br,
les composés de formule C8F17-C(=O)OH, C8F17-C(=O)O-X′ ou C8F17-CF2-X′ (où X′ désigne un groupe quelconque, y compris des sels),
l’acide perfluorooctane sulfonique (SPFO) et ses dérivés; (C8F17SO2X (X = OH, sel métallique (O-M+), halogénure, amide, et autres dérivés y compris les polymères)).

335-67-1

Produit à usage industriel

Biphényles polybromés (PBB)

36355-01-8

(hexa-)

27858-07-7

(octa-)

13654-09-6

(deca-)

Produit à usage industriel

Biphényles polychlorés (PCB)

1336-36-3

Produit à usage industriel

Terphényles polychlorés (PCT)

61788-33-8

Produit à usage industriel

Paraffines chlorées à chaînes courtes

85535-84-8

Produit à usage industriel

Plomb tétraéthyle

78-00-2

Produit à usage industriel

Plomb tétraméthyle

75-74-1

Produit à usage industriel

Phosphate de tri-2,3-dibromopropyle

126-72-7

Produit à usage industriel

Tous les composés du tributylétain, en particulier:

Pesticide/Produit à usage industriel**

l’oxyde de tributylétain
le fluorure de tributylétain
le méthacrylate de tributylétain
le benzoate de tributylétain
le chlorure de tributylétain
le linoléate de tributylétain
le naphténate de tributylétain

56-35-9

1983-10-4

2155-70-6

4342-36-3

1461-22-9

24124-25-2

85409-17-2

*
Seuls les numéros du service des résumés analytiques de chimie des composés parents sont indiqués. Pour avoir une liste des autres numéros appropriés du service des résumés analytiques de chimie, on pourra se référer au document d’orientation de décision pertinent43.
**
Tous les composés du tributylétain sont inscrits à l’annexe III de la Convention PIC dans
la catégorie «pesticide» ainsi que la catégorie «produit à usage industriel». Ces produits chimiques ont d’abord été inscrit à l’annexe III dans la catégorie «pesticide» par la décision RC-4/5 de la Conférence des Parties. L’amendement à l’annexe III est entré en vigueur
le 1er février 2009. L’annexe III a ensuite été amendée par la décision RC-8/5 de la Conférence des Parties pour inclure tous les composés du tributylétain dans la catégorie «produit à usage industriel», avec l’entrée en vigueur de cet amendement le 15 septembre 2017.

43 Ces documents peuvent être obtenus contre paiement auprès de l’Office fédéral de l’environnement, 3003 Berne, ou être consultés gratuitement à l’adresse Internet www.pic.int > La convention > Produits chimiques.

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