Bei grossen Gesetzen wie OR und ZGB kann dies bis zu 30 Sekunden dauern

Loi fédérale
sur l’application du génie génétique au domaine non humain
(Loi sur le génie génétique, LGG)

du 21 mars 2003 (Etat le 1 janvier 2018)er

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 74, al. 1, 104, al. 2 et 3, let. b, 118, al. 2, let. a, et 120, al. 2, de la Constitution1,2
vu la Convention du 5 juin 1992 sur la diversité biologique3,
vu le Protocole de Cartagena du 29 janvier 2000 sur la prévention des risques biotechnologiques relatif à la convention sur la diversité biologique4,
vu le message du 1er mars 2000 du Conseil fédéral5,
vu le rapport du 30 avril 2001 de la Commission de la science, de l’éducation et de la culture du Conseil des Etats6,7

arrête:

1 RS 101

2 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6667; FF 2016 6301).

3 RS 0.451.43

4 RS 0.451.431

5 FF 20002283

6 BO de l’Ass. féd., Annexes, CE, Session d’été 2001, p. 22.

7 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vigueur depuis le 1er août 2010 (RO 2010 3233; FF 2009 4887).

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 But  

1 La présente loi a pour but:

a.
de protéger l’être hu­main, les an­imaux et l’en­viron­nement contre les abus en matière de génie génétique;
b.
de veiller à ce que les ap­plic­a­tions du génie génétique ser­vent l’être hu­main, les an­imaux et l’en­viron­nement.

2 Elle vise plus par­ticulière­ment:

a.
à protéger la santé et la sé­cur­ité de l’être hu­main, des an­imaux et de l’en­viron­ne­ment;
b.
à con­serv­er à long ter­me la di­versité bio­lo­gique et la fer­til­ité du sol;
c.
à garantir l’in­té­grité des or­gan­ismes vivants;
d.
à per­mettre le libre choix des con­som­mateurs;
e.
à em­pêch­er la fraude sur les produits;
f.
à en­cour­ager l’in­form­a­tion du pub­lic;
g.
à tenir compte de l’im­port­ance de la recher­che sci­en­ti­fique dans le do­maine du génie génétique pour l’être hu­main, les an­imaux et l’en­viron­nement.
Art. 2 Principe de précaution et principe de causalité  

1 Par mesure de pré­cau­tion, les dangers et les at­teintes liés aux or­gan­ismes généti­que­ment modi­fiés sont lim­ités le plus tôt pos­sible.

2 Les mesur­es prises en ap­plic­a­tion de la présente loi sont à la charge de ce­lui qui en est la cause.

Art. 3 Champ d’application  

1 La présente loi s’ap­plique à l’util­isa­tion d’an­imaux, de végétaux et d’autres orga­nismes génétique­ment modi­fiés ain­si qu’à l’util­isa­tion de leurs méta­bol­ites et de leurs déchets.

2 Pour les produits is­sus d’or­gan­ismes génétique­ment modi­fiés, seules les règles con­cernant la désig­na­tion et l’in­form­a­tion (art. 17 et 18) sont ap­plic­ables.

Art. 4 Réserve concernant d’autres lois  

Les pre­scrip­tions plus sévères prévues par d’autres lois fédérales et vis­ant à protéger l’être hu­main, les an­imaux et l’en­viron­nement contre les dangers ou at­teintes liés aux or­gan­ismes génétique­ment modi­fiés sont réser­vées.

Art. 5 Définitions  

1 Par or­gan­isme, on en­tend toute en­tité bio­lo­gique, cel­lu­laire ou non, cap­able de se re­produire ou de trans­férer du matéri­el génétique. Les mélanges, ob­jets ou produits qui con­tiennent de tell­es en­tités sont as­similés aux or­gan­ismes.

2 Par or­gan­isme génétique­ment modi­fié, on en­tend tout or­gan­isme dont le matéri­el génétique a subi une modi­fic­a­tion qui ne se produit pas naturelle­ment, ni par multi­plication ni par re­com­binais­on naturelle.

3 Par at­teinte, on en­tend tout ef­fet nuis­ible ou in­com­mod­ant ex­er­cé par les or­ganis­mes génétique­ment modi­fiés sur l’être hu­main, sur les an­imaux ou sur l’envi­ronne­ment.

4 Par util­isa­tion, on en­tend toute opéra­tion im­pli­quant des or­gan­ismes, not­am­ment leur pro­duc­tion, leur dis­sémin­a­tion ex­péri­mentale, leur mise en cir­cu­la­tion, leur im­port­a­tion, leur ex­port­a­tion, leur déten­tion, leur em­ploi, leur en­tre­posage, leur trans­port et leur élim­in­a­tion.

5 Par mise en cir­cu­la­tion, on en­tend toute re­mise d’or­gan­ismes à un tiers sur le terri­toire na­tion­al, en par­ticuli­er la vente, l’échange, le don, la loc­a­tion, le prêt et l’en­voi pour ex­a­men ain­si que l’im­port­a­tion; n’est pas con­sidérée comme une mise en cir­cula­tion la re­mise en vue de dis­sémin­a­tions ex­péri­mentales et d’activ­ités en mi­lieu con­finé.

6 Par in­stall­a­tion, on en­tend tout bâ­ti­ment, toute voie de com­mu­nic­a­tion ou toute autre in­stall­a­tion fixe, ain­si que toute modi­fic­a­tion de ter­rain. Les outils, ma­chines, véhicules, bat­eaux et aéronefs sont as­similés aux in­stall­a­tions.

Chapitre 2 Utilisation des organismes génétiquement modifiés

Section 1 Principes généraux

Art. 6 Protection de l’être humain, des animaux, de l’environnement et de la diversité biologique  

1 Quiconque util­ise des or­gan­ismes génétique­ment modi­fiés doit veiller à ce que ces or­gan­ismes, leurs méta­bol­ites et leurs déchets:

a.
ne puis­sent mettre en danger l’être hu­main, les an­imaux ou l’en­viron­nement;
b.
ne portent pas at­teinte à la di­versité bio­lo­gique ni à l’util­isa­tion dur­able de ses élé­ments.

2 La dis­sémin­a­tion ex­péri­mentale d’or­gan­ismes génétique­ment modi­fiés est auto­risée à con­di­tion que:

a.
les ré­sultats recher­chés ne puis­sent être ob­tenus par des es­sais réal­isés en mi­lieu con­finé;
b.
la dis­sémin­a­tion ap­porte égale­ment une con­tri­bu­tion à l’étude de la biosécu­rité des or­gan­ismes génétique­ment modi­fiés;
c.
ces or­gan­ismes ne con­tiennent pas de gènes in­troduits par génie génétique qui in­duis­ent une résist­ance aux an­ti­bi­otiques util­isés en mé­de­cine hu­maine et vétérin­aire;
d.
d’après les con­nais­sances sci­en­ti­fiques les plus ré­cen­tes, la propaga­tion de ces or­gan­ismes et de leurs nou­velles pro­priétés dans l’en­viron­nement soit ex­clue et que les prin­cipes visés à l’al. 1 ne puis­sent être vi­ol­és d’aucune autre man­ière.

3 La mise en cir­cu­la­tion d’or­gan­ismes génétique­ment modi­fiés des­tinés à être utili­sés dans l’en­viron­nement n’est autor­isée que si ces or­gan­ismes ne con­tiennent pas de gènes in­troduits par génie génétique qui in­duis­ent une résist­ance aux an­ti­bi­oti­ques util­isés en mé­de­cine hu­maine et vétérin­aire et si des es­sais en mi­lieu con­finé et des dis­sémin­a­tions ex­péri­mentales ont ét­abli que ces or­gan­ismes:

a.
ne portent pas at­teinte à une pop­u­la­tion d’or­gan­ismes protégés ou im­port­ants pour l’écosys­tème con­cerné;
b.
ne pro­voquent pas la dis­par­i­tion non voulue d’une es­pèce d’or­gan­ismes;
c.
ne per­turb­ent pas grave­ment ou à long ter­me l’équi­libre des com­posantes de l’en­viron­nement;
d.
ne portent pas at­teinte, grave­ment ou à long ter­me, à des fonc­tions im­port­an­tes de l’écosys­tème con­cerné, en par­ticuli­er à la fer­til­ité du sol;
e.
ne se pro­pa­gent pas ni ne pro­pa­gent leurs pro­priétés de man­ière in­désir­able;
f.
ne contre­vi­ennent pas d’une autre man­ière aux prin­cipes visés à l’al. 1.

4 Les dangers et les at­teintes sont évalués tant isolé­ment que col­lect­ive­ment et dans leurs ef­fets cu­mulés; il est égale­ment tenu compte des re­la­tions avec d’autres dan­gers et at­teintes non liés aux or­gan­ismes génétique­ment modi­fiés.

Art. 7 Protection d’une production exempte d’organismes génétiquement modifiés ainsi que du libre choix des consommateurs  

Quiconque util­ise des or­gan­ismes génétique­ment modi­fiés doit veiller à ce que ces or­gan­ismes, leurs méta­bol­ites et leurs déchets ne portent pas at­teinte à une pro­duc­tion ex­empte d’or­gan­ismes génétique­ment modi­fiés ni au libre choix des con­som­mateurs.

Art. 8 Respect de l’intégrité des organismes vivants  

1 L’in­té­grité des or­gan­ismes vivants doit être re­spectée dans toute modi­fic­a­tion du pat­rimoine génétique d’un an­im­al ou d’un végétal. Elle n’est pas re­spectée, not­am­ment lor­sque cette modi­fic­a­tion porte grave­ment at­teinte à des pro­priétés, des fonc­tions ou des mœurs ca­ra­ctéristiques d’une es­pèce sans que des in­térêts dignes de pro­tec­tion pré­pondérants le jus­ti­fi­ent. Dans l’ap­pré­ci­ation de cette at­teinte, il est tenu compte de la différence entre les an­imaux et les végétaux.

2 Pour juger si l’in­té­grité des or­gan­ismes vivants est re­spectée, on évalue dans cha­que cas le de­gré de l’at­teinte portée aux an­imaux et aux végétaux par rap­port à l’im­port­ance des in­térêts dignes de pro­tec­tion qui s’y op­posent. Par in­térêts dignes de pro­tec­tion, on en­tend not­am­ment:

a.
la santé de l’être hu­main et des an­imaux;
b.
la garantie d’une al­i­ment­a­tion suf­f­is­ante;
c.
la ré­duc­tion des at­teintes à l’en­viron­nement;
d.
la con­ser­va­tion et l’améli­or­a­tion des con­di­tions éco­lo­giques;
e.
un bénéfice not­able pour la so­ciété, sur le plan économique, so­cial ou éco­logi­que;
f.
l’ac­croisse­ment des con­nais­sances.

3 Le Con­seil fédéral défin­it les con­di­tions dans lesquelles, à titre ex­cep­tion­nel, il est pos­sible de mod­i­fi­er le pat­rimoine génétique d’un an­im­al ou d’un végétal sans pesée des in­térêts.

Art. 9 Modification du patrimoine génétique des vertébrés  

La pro­duc­tion et la mise en cir­cu­la­tion de ver­tébrés génétique­ment modi­fiés n’est autor­isée qu’à des fins sci­en­ti­fiques, théra­peut­iques ou de dia­gnost­ic médic­al ou vétérin­aire.

Art. 10 Activités en milieu confiné  

1 Quiconque util­ise des or­gan­ismes génétique­ment modi­fiés qu’il n’a le droit ni de dis­séminer dans l’en­viron­nement à titre ex­péri­ment­al (art. 11), ni de mettre en cir­cu­la­tion (art. 12), est tenu de pren­dre toutes les mesur­es de con­fine­ment né­ces­saires, not­am­ment en rais­on du danger que les or­gan­ismes con­cernés présen­tent pour l’être hu­main, les an­imaux et l’en­viron­nement.

2 Le Con­seil fédéral sou­met à no­ti­fic­a­tion ou à autor­isa­tion les activ­ités en mi­lieu con­finé.

Art. 11 Disséminations expérimentales  

1 Toute dis­sémin­a­tion ex­péri­mentale d’or­gan­ismes génétique­ment modi­fiés dont la mise en cir­cu­la­tion (art. 12) est in­ter­dite est sou­mise à l’autor­isa­tion de la Con­fédé­ra­tion.

2 Le Con­seil fédéral fixe les con­di­tions et la procé­dure. Il ar­rête not­am­ment les mod­al­ités re­l­at­ives à:

a.
l’au­di­tion d’ex­perts;
b.
la couver­ture fin­an­cière des mesur­es né­ces­saires pour iden­ti­fi­er ou prévenir les dangers et les at­teintes éven­tuels ou pour y re­médi­er;
c.
l’in­form­a­tion du pub­lic.
Art. 12 Mise en circulation  

1 Toute mise en cir­cu­la­tion d’or­gan­ismes génétique­ment modi­fiés est sou­mise à l’autor­isa­tion de la Con­fédéra­tion.

2 Le Con­seil fédéral fixe les con­di­tions et la procé­dure ain­si que les mod­al­ités re­lati­ves à l’in­form­a­tion du pub­lic.

Art. 12a Procédure d’opposition 8  

1 Les de­mandes d’autor­isa­tion port­ant sur la dis­sémin­a­tion ex­péri­mentale d’orga­nismes génétique­ment modi­fiés et sur la mise en cir­cu­la­tion d’or­gan­ismes génétique­ment modi­fiés des­tinés à être util­isés dans l’en­viron­nement sont pub­liées dans la Feuille fédérale par l’autor­ité qui délivre l’autor­isa­tion et sont mises à l’en­quête pub­lique pendant 30 jours.

2 Quiconque a qual­ité de partie en vertu de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé­dure ad­min­is­trat­ive9 peut faire op­pos­i­tion auprès de l’autor­ité qui délivre l’autor­isa­tion pendant le délai de mise à l’en­quête. Toute per­sonne qui n’a pas fait op­pos­i­tion est ex­clue de la suite de la procé­dure.

8 In­troduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vi­gueur depuis le 1er août 2010 (RO 2010 3233; FF 2009 4887).

9 RS 172.021

Art. 13 Réexamen des autorisations  

1 Toute autor­isa­tion délivrée fait régulière­ment l’ob­jet d’un réexa­men des­tiné à véri­fier si elle peut être main­tenue.

2 Le tit­u­laire d’une autor­isa­tion est tenu d’in­form­er aus­sitôt l’autor­ité ay­ant délivré l’autor­isa­tion de tout élé­ment nou­veau sus­cept­ible d’en­traîn­er une réé­valu­ation des dangers ou des at­teintes liés au pro­jet.

Art. 14 Dérogations au régime de la notification et de l’autorisation; autocontrôle  

1 Le Con­seil fédéral peut pré­voir une no­ti­fic­a­tion ou une autor­isa­tion sim­pli­fiée ou une dérog­a­tion au ré­gime de la no­ti­fic­a­tion ou de l’autor­isa­tion pour cer­tains orga­nismes génétique­ment modi­fiés si, compte tenu de l’ex­péri­ence ac­quise ou des con­nais­sances sci­en­ti­fiques les plus ré­cen­tes, il est avéré que toute vi­ol­a­tion des prin­cipes visés aux art. 6 à 9 est ex­clue.

2 Dans la mesure où une activ­ité en mi­lieu con­finé ou la mise en cir­cu­la­tion de cer­tains or­gan­ismes génétique­ment modi­fiés ne sont pas sou­mises au ré­gime de l’autor­isa­tion, la per­sonne ou l’en­tre­prise re­spons­ables s’as­surent par elles-mêmes que les prin­cipes visés aux art. 6 à 9 sont re­spectés. Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités et l’éten­due de cet auto­con­trôle, ain­si que sa véri­fic­a­tion.

Section 2 Dispositions spécifiques

Art. 15 Information de l’acquéreur  

1 Quiconque met en cir­cu­la­tion des or­gan­ismes génétique­ment modi­fiés est tenu:

a.
d’in­form­er l’ac­quéreur de celles de leurs pro­priétés qui sont déter­min­antes pour l’ap­plic­a­tion des prin­cipes visés aux art. 6 à 9;
b.
de com­mu­niquer à l’ac­quéreur toutes in­struc­tions pro­pres à garantir que, si ces or­gan­ismes sont util­isés con­formé­ment à leur des­tin­a­tion, les prin­cipes visés aux art. 6 à 9 ne seront pas vi­ol­és.

2 L’ac­quéreur est tenu d’ob­serv­er les in­struc­tions du fab­ric­ant et de l’im­portateur.

3 La re­mise à une ex­ploit­a­tion ag­ri­cole ou forestière10 d’or­gan­ismes génétique­ment modi­fiés devant être désignés comme tels est sou­mise à l’autor­isa­tion écrite du pro­priétaire de l’ex­ploit­a­tion.

10 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vi­gueur depuis le 1er août 2010 (RO 2010 3233; FF 2009 4887). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 16 Séparation des flux des produits  

1 Quiconque util­ise des or­gan­ismes génétique­ment modi­fiés doit pren­dre les pré­cau­tions qui con­vi­ennent afin d’éviter tout mélange in­désir­able avec des or­gan­ismes n’ay­ant subi aucune modi­fic­a­tion génétique.

2 Le Con­seil fédéral édicte des dis­pos­i­tions sur la sé­par­a­tion des flux des produits et sur les mesur­es à pren­dre en vue de prévenir les risques de con­tam­in­a­tion. Il tient compte des re­com­manda­tions supra­na­tionales et des re­la­tions com­mer­ciales avec l’étranger.

Art. 17 Désignation  

1 Quiconque met en cir­cu­la­tion des or­gan­ismes génétique­ment modi­fiés est tenu de les désign­er comme tels afin de garantir le libre choix des con­som­mateurs au sens de l’art. 7 et d’em­pêch­er la fraude sur les produits. La désig­na­tion doit com­port­er la men­tion «génétique­ment modi­fié». Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités.

2 Le Con­seil fédéral fixe des seuils ap­plic­ables aux mélanges, aux ob­jets et aux pro­duits con­ten­ant, in­dépen­dam­ment de la volonté du fab­ric­ant ou de l’im­portateur, des traces d’or­gan­ismes génétique­ment modi­fiés, et en des­sous de­squels la désig­na­tion n’est pas né­ces­saire.

3 Pour que la présence de traces d’or­gan­ismes génétique­ment modi­fiés puisse être réputée in­volontaire, la per­sonne sou­mise à l’ob­lig­a­tion de désign­er doit prouver qu’elle a procédé soigneuse­ment au con­trôle et au re­cense­ment des flux des produits.

4 Le Con­seil fédéral régle­mente la désig­na­tion des produits, not­am­ment celle des den­rées al­i­mentaires et des ad­di­tifs is­sus d’or­gan­ismes génétique­ment modi­fiés.

5 Il ar­rête les mod­al­ités selon lesquelles les or­gan­ismes non génétique­ment modi­fiés peuvent être désignés comme tels lor­squ’ils sont mis en cir­cu­la­tion. Il édicte aus­si des pre­scrip­tions sur la pro­tec­tion contre l’util­isa­tion ab­us­ive de cette désig­na­tion.

6 Lor­squ’il édicte les dis­pos­i­tions prévues dans le présent art­icle, le Con­seil fédéral tient compte des re­com­manda­tions supra­na­tionales et des re­la­tions com­mer­ciales avec l’étranger.

Art. 18 Accès du public aux dossiers et information  

1 L’ac­cès aux in­form­a­tions con­tenues dans les doc­u­ments of­fi­ciels re­latifs à l’utili­sation d’or­gan­ismes génétique­ment modi­fiés ou de produits qui en sont is­sus est régi par l’art. 10g de la loi fédérale du 7 oc­tobre 1983 sur la pro­tec­tion de l’en­vironne­ment11.12

2 Après avoir con­sulté les per­sonnes con­cernées, les autor­ités peuvent pub­li­er les in­form­a­tions ac­quises lors de l’ex­écu­tion de la présente loi (art. 24, al. 1) ain­si que les ré­sultats de relevés et de con­trôles, s’ils sont d’in­térêt général. Elles peuvent com­mu­niquer ces in­form­a­tions à une autor­ité étrangère ou à une or­gan­isa­tion inter­na­tionale dans la mesure où une loi fédérale ou un ac­cord in­ter­na­tion­al le pré­voit. Le secret de fab­ric­a­tion et le secret d’af­faires sont protégés.

11 RS 814.01

12 Nou­velle ten­eur selon l’art. 2 ch. 3 de l’AF du 27 sept. 2013 (Conv. d’Aar­hus), en vi­gueur depuis le 1er juin 2014 (RO 2014 1021; FF 2012 4027).

Art. 19 Autres prescriptions du Conseil fédéral  

1 Le Con­seil fédéral édicte des pre­scrip­tions sup­plé­mentaires sur l’util­isa­tion des or­gan­ismes génétique­ment modi­fiés, de leurs méta­bol­ites et de leurs déchets si, en rais­on de leurs pro­priétés, des mod­al­ités de leur util­isa­tion ou des quant­ités util­isées, les prin­cipes visés aux art. 6 à 9 risquent d’être vi­ol­és.

2 Il peut not­am­ment:

a.
régle­menter leur trans­port ain­si que leur im­port­a­tion, leur ex­port­a­tion et leur trans­it;
b.
sou­mettre l’util­isa­tion de cer­tains or­gan­ismes génétique­ment modi­fiés à une autor­isa­tion spé­ciale, la re­streindre ou l’in­ter­dire;
c.
pre­scri­re des mesur­es vis­ant à lut­ter contre cer­tains or­gan­ismes génétique­ment modi­fiés ou à prévenir leur ap­par­i­tion;
d.
pre­scri­re des mesur­es vis­ant à em­pêch­er toute at­teinte à la di­versité bio­lo­gi­que et à l’util­isa­tion dur­able de ses élé­ments;
e.
li­er l’util­isa­tion de cer­tains or­gan­ismes génétique­ment modi­fiés à des études à long ter­me;
f.
pré­voir des au­di­tions pub­liques dans le cadre des procé­dures d’autor­isa­tion.

Chapitre 3 Exécution

Art. 20 Compétences en matière d’exécution  

1 La Con­fédéra­tion ex­écute la présente loi. Le Con­seil fédéral édicte les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion.

2 Le Con­seil fédéral peut déléguer cer­taines tâches d’ex­écu­tion dé­coulant de la pré­sente loi aux can­tons, dans la mesure où elles ne leur sont pas déjà at­tribuées en vertu d’autres lois fédérales ré­gis­sant not­am­ment l’util­isa­tion des ob­jets et produits.

3 Le Con­seil fédéral peut égale­ment con­fi­er cer­taines tâches d’ex­écu­tion à des orga­nisa­tions ou à des per­sonnes mor­ales de droit pub­lic ou privé.

4 Les frais ré­sult­ant des mesur­es prises par les autor­ités pour prévenir un danger ou une at­teinte im­min­ents, pour en déter­miner l’ex­ist­ence ou pour y re­médi­er sont mis à la charge de la per­sonne qui en est la cause.

Art. 21 Coordination de l’exécution  

1 L’autor­ité fédérale qui ex­écute des pre­scrip­tions re­l­at­ives aux or­gan­ismes généti­que­ment modi­fiés en vertu d’une autre loi fédérale ou d’une con­ven­tion in­ter­na­tio­nale est égale­ment char­gée d’as­surer dans ce cadre l’ex­écu­tion de la présente loi. Les autor­ités fédérales prennent leurs dé­cisions avec l’ac­cord des autres ser­vices fédéraux con­cernés et, quand le droit fédéral le pré­voit, après avoir con­sulté les can­tons con­cernés.

2 Si l’util­isa­tion d’or­gan­ismes génétique­ment modi­fiés est sou­mise non seule­ment à une procé­dure fédérale de no­ti­fic­a­tion ou d’autor­isa­tion, mais aus­si à une procé­dure can­tonale de plani­fic­a­tion et d’autor­isa­tion, le Con­seil fédéral désigne un ser­vice qui as­sure la co­ordin­a­tion de ces procé­dures.

Art. 22 Commission fédérale d’experts pour la sécurité biologique  

1 Le Con­seil fédéral nomme une Com­mis­sion fédérale d’ex­perts pour la sé­cur­ité bio­lo­gique, qui com­prend des spé­cial­istes is­sus des différents mi­lieux in­téressés. Les mi­lieux liés à la pro­tec­tion et à l’util­isa­tion y sont re­présentés de man­ière équit­able.

2 La com­mis­sion d’ex­perts con­seille le Con­seil fédéral lor­squ’il élabore des pres­crip­tions touchant la sé­cur­ité bio­lo­gique; elle con­seille égale­ment les autor­ités char­gées de l’ex­écu­tion. Elle est con­sultée pour toute de­mande d’autor­isa­tion. Elle peut émettre des re­com­manda­tions con­cernant ces de­mandes; dans les cas im­port­ants et fondés, elle peut faire procéder au préal­able à des ex­pert­ises et à des en­quêtes.

3 Elle col­labore avec d’autres com­mis­sions fédérales et can­tonales qui trait­ent de ques­tions rel­ev­ant de la bi­o­tech­no­lo­gie.

4 Elle en­gage le débat pub­lic sur ces ques­tions. Elle présente péri­od­ique­ment un rap­port au Con­seil fédéral sur ses activ­ités.

Art. 23 Commission fédérale d’éthique pour la biotechnologie dans le domaine non humain  

1 Le Con­seil fédéral nomme une Com­mis­sion fédérale d’éthique pour la bi­o­techno­lo­gie dans le do­maine non hu­main. Elle se com­pose de per­sonnes n’ap­par­ten­ant pas à l’ad­min­is­tra­tion pub­lique, spé­cial­istes de l’éthique ou re­présent­ants d’autres disci­plines pos­séd­ant des con­nais­sances sci­en­ti­fiques ou pratiques dans le do­maine de l’éthique. Plusieurs cour­ants doivent être re­présentés au sein de la com­mis­sion.

2 La com­mis­sion suit et évalue sous l’angle de l’éthique l’évolu­tion et les ap­plica­tions de la bi­o­tech­no­lo­gie, et se pro­nonce sur les as­pects éthiques de leurs im­plica­tions sci­en­ti­fiques et so­ciales.

3 Elle con­seille:

a.
le Con­seil fédéral lor­squ’il élabore des pre­scrip­tions;
b.
les autor­ités fédérales et can­tonales char­gées de l’ex­écu­tion; elle se pro­nonce not­am­ment sur les de­mandes d’autor­isa­tion ou les pro­jets de recher­che à ca­ra­ctère fon­da­ment­al ou ex­em­plaire; à cet ef­fet, elle peut con­sul­ter les dos­siers, de­mander des ren­sei­gne­ments et pren­dre l’avis d’autres spé­cial­istes.

4 Elle col­labore avec d’autres com­mis­sions fédérales et can­tonales qui trait­ent de ques­tions rel­ev­ant de la bi­o­tech­no­lo­gie.

5 Elle en­gage le débat pub­lic sur les ques­tions d’éthique liées à la bi­o­tech­no­lo­gie. Elle présente péri­od­ique­ment un rap­port au Con­seil fédéral sur ses activ­ités.

Art. 24 Obligation d’informer; confidentialité  

1 Toute per­sonne est tenue de fournir aux autor­ités les in­form­a­tions né­ces­saires à l’ex­écu­tion de la présente loi et, s’il le faut, de procéder à des en­quêtes ou de ne pas s’y op­poser.

2 Le Con­seil fédéral peut or­don­ner que des relevés soi­ent ét­ab­lis sur la nature, la quant­ité et l’évalu­ation des or­gan­ismes génétique­ment modi­fiés, que ces relevés soi­ent con­ser­vés et qu’ils soi­ent com­mu­niqués aux autor­ités qui en font la de­mande.

3 La Con­fédéra­tion procède à des en­quêtes sur l’util­isa­tion d’or­gan­ismes génétique­ment modi­fiés. Le Con­seil fédéral dé­cide quelles don­nées con­cernant les or­gan­ismes génétique­ment modi­fiés et re­cueil­lies en vertu d’autres lois fédérales doivent être mises à la dis­pos­i­tion de l’autor­ité fédérale qui mène l’en­quête.

4 Toute don­née dont la di­vul­ga­tion risque de port­er at­teinte à un in­térêt digne de pro­tec­tion, telle qu’une don­née con­cernant un secret d’af­faires ou de fab­ric­a­tion, doit être traitée de man­ière con­fid­en­ti­elle.

Art. 24a Monitoring environnemental 13  

1 La Con­fédéra­tion veille à mettre en place et à util­iser un sys­tème de mon­it­or­ing des­tiné à décel­er les dis­sémin­a­tions in­désir­ables d’or­gan­ismes génétique­ment modi­fiés et à re­con­naître suf­f­is­am­ment tôt les éven­tuels ef­fets des or­gan­ismes génétique­ment modi­fiés et de leur matéri­el génétique trans­gé­nique sur l’en­viron­nement et la di­versité bio­lo­gique.

2 Les can­tons com­mu­niquent à la Con­fédéra­tion les in­form­a­tions et les don­nées dispon­ibles qui sont im­port­antes pour le mon­it­or­ing en­viron­nement­al.

13 In­troduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6667; FF 2016 6301).

Art. 25 Emoluments  

Le Con­seil fédéral fixe le mont­ant des émolu­ments per­çus par les autor­ités fédérales pour l’ex­écu­tion de la présente loi, et peut déter­miner le cadre tari­faire des émolu­ments can­tonaux. Il peut pré­voir des dérog­a­tions.

Art. 26 Encouragement de la recherche, du débat public et de la formation  

1 La Con­fédéra­tion peut com­mand­er et sout­enir des travaux de recher­che et des évalu­ations des choix tech­no­lo­giques.

2 Elle s’at­tache à étendre les con­nais­sances de la pop­u­la­tion et en­cour­age le débat pub­lic sur le re­cours à la bi­o­tech­no­lo­gie, ain­si que sur les chances et les risques qui y sont liés.

3 Elle peut en­cour­ager la form­a­tion et la form­a­tion con­tin­ue des per­sonnes char­gées d’as­sumer des tâches rel­ev­ant de la présente loi.14

14 Nou­velle ten­eur selon le ch. 33 de l’an­nexe à la LF du 20 juin 2014 sur la form­a­tion con­tin­ue, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689;FF2013 3265).

Chapitre 4 Voies de droit

Art. 27 Procédure de recours 15  

La procé­dure de re­cours est ré­gie par les dis­pos­i­tions générales de la procé­dure fédérale.

15 Nou­velle ten­eur selon le ch. 93 de l’an­nexe à la loi du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 200621971069; FF 2001 4000).

Art. 28 Droit de recours des organisations  

1 Pour autant qu’elles aient été fondées dix ans au moins av­ant l’in­tro­duc­tion du re­cours, les or­gan­isa­tions na­tionales de pro­tec­tion de l’en­viron­nement ont le droit de re­courir contre les autor­isa­tions délivrées par les autor­ités pour la mise en cir­cu­la­tion d’or­gan­ismes génétique­ment modi­fiés des­tinés à être util­isés dans l’en­viron­nement.

2 Le Con­seil fédéral désigne les or­gan­isa­tions ha­bil­itées à re­courir.

Art. 29 Droit de recours des autorités  

1 L’Of­fice fédéral de l’en­viron­nement16 est ha­bil­ité à user des moy­ens de re­cours prévus par le droit can­ton­al et le droit fédéral contre les déci­sions prises par les autor­ités can­tonales en ap­plic­a­tion de la présente loi et de ses act­es d’ex­écu­tion.

2 Les can­tons ont le même droit de re­cours lor­sque des at­teintes éman­ant d’un can­ton voisin af­fectent leur ter­ritoire.

16 La désig­na­tion de l’unité ad­min­is­trat­ive a été ad­aptée en ap­plic­a­tion de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RO 2004 4937).

Chapitre 5 Responsabilité civile

Art. 30 Principes  

1 Toute per­sonne sou­mise au ré­gime de la no­ti­fic­a­tion ou de l’autor­isa­tion qui util­ise des or­gan­ismes génétique­ment modi­fiés en mi­lieu con­finé, qui dis­sémine de tels or­gan­ismes dans l’en­viron­nement à titre ex­péri­ment­al ou qui les met sans autor­isa­tion en cir­cu­la­tion, ré­pond des dom­mages causés par cette util­isa­tion et dus à la modi­fi­cation du matéri­el génétique de ces or­gan­ismes.

2 Si la mise en cir­cu­la­tion autor­isée d’or­gan­ismes génétique­ment modi­fiés cause aux ex­ploit­ants ag­ri­coles ou foresti­ers ou aux con­som­mateurs des produits de ces ex­ploit­ants un dom­mage dû à la modi­fic­a­tion du matéri­el génétique de ces or­ganis­mes, le tit­u­laire de l’autor­isa­tion est seul à ré­pon­dre du dom­mage si ces or­gan­ismes:

a.
sont con­tenus dans des moy­ens de pro­duc­tion17 de l’ag­ri­cul­ture ou de l’économie forestière18;
b.
sont is­sus de ces moy­ens de pro­duc­tion.

3 Dans les cas visés à l’al. 2, l’ac­tion ré­cursoire contre les per­sonnes ay­ant util­isé ces or­gan­ismes de man­ière in­adéquate ou ay­ant con­tribué de toute autre man­ière à la réal­isa­tion ou à l’ag­grav­a­tion du dom­mage est réser­vée.

4 Si le dom­mage est causé par la mise en cir­cu­la­tion autor­isée de tout autre orga­nisme génétique­ment modi­fié et qu’il est dû à la modi­fic­a­tion du matéri­el génétique de cet or­gan­isme, le tit­u­laire de l’autor­isa­tion en ré­pond, pour autant que l’or­gan­isme soit dé­fec­tueux. Il ré­pond égale­ment des dé­fauts que l’état des con­nais­sanc­es sci­en­ti­fiques et de la tech­nique n’a pas per­mis de détecter au mo­ment de la mise en cir­cu­la­tion de l’or­gan­isme con­cerné.

5 Un or­gan­isme génétique­ment modi­fié est con­sidéré comme dé­fec­tueux lor­squ’il n’of­fre pas la sé­cur­ité que l’on est en droit d’at­tendre compte tenu des cir­con­stances; il y a lieu not­am­ment de pren­dre en compte:

a.
la man­ière dont il est présenté au pub­lic;
b.
l’util­isa­tion qu’on est rais­on­nable­ment en droit d’at­tendre;
c.
la date de sa mise en cir­cu­la­tion.

6 Un produit com­posé d’or­gan­ismes génétique­ment modi­fiés ne peut être con­sidéré comme dé­fec­tueux du seul fait qu’un produit meil­leur a été mis en cir­cu­la­tion ulté­rieure­ment.

7 Le dom­mage causé doit être dû:

a.
aux nou­velles pro­priétés des or­gan­ismes;
b.
à la re­pro­duc­tion ou à la modi­fic­a­tion des or­gan­ismes, ou
c.
au trans­fert du matéri­el génétique modi­fié de ces or­gan­ismes.

8 Ce­lui qui ap­porte la preuve que le dom­mage est dû à la force ma­jeure ou à une faute grave du lésé ou d’un tiers est déchar­gé de sa re­sponsab­il­ité.

9 Les art. 42 à 47 et 49 à 53 du code des ob­lig­a­tions19 sont ap­plic­ables.

10 La Con­fédéra­tion, les can­tons et les com­munes sont égale­ment re­spons­ables aux ter­mes des al. 1 à 9.

17 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vi­gueur depuis le 1er août 2010 (RO 2010 3233; FF 2009 4887). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

18 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vi­gueur depuis le 1er août 2010 (RO 2010 3233; FF 2009 4887).

19 RS 220

Art. 31 Dommages causés à l’environnement  

1 Ce­lui qui ré­pond de l’util­isa­tion d’or­gan­ismes génétique­ment modi­fiés doit égale­ment rem­bours­er les frais des mesur­es né­ces­saires et adéquates prises pour re­mettre en état les com­posantes de l’en­viron­nement détru­ites ou détéri­orées, ou pour les re­m­pla­cer par un équi­val­ent.

2 Lor­sque les com­posantes de l’en­viron­nement détru­ites ou détéri­orées ne font pas l’ob­jet d’un droit réel ou que l’ay­ant droit ne prend pas les mesur­es com­mandées par les cir­con­stances, le droit à ré­par­a­tion re­vi­ent à la col­lectiv­ité pub­lique com­pétente.

Art. 32 Prescription  

1 Les ac­tions en ré­par­a­tion du dom­mage se pre­scriv­ent par trois ans à compt­er du jour où le lésé a eu con­nais­sance du dom­mage et de l’iden­tité de la per­sonne lé­gale­ment re­spons­able, mais au plus par 30 ans à compt­er du jour où:

a.
l’événe­ment dom­mage­able s’est produit ou a cessé de se produire dans l’en­tre­prise ou l’in­stall­a­tion ou
b.
les or­gan­ismes génétique­ment modi­fiés ont été mis en cir­cu­la­tion.

2 L’ac­tion ré­cursoire se pre­scrit égale­ment selon l’al. 1. Le délai de trois ans court à partir du jour où la ré­par­a­tion a été com­plète­ment ex­écutée et où l’iden­tité de la per­sonne civile­ment core­spons­able est con­nue.

Art. 33 Allégement de la preuve  

1 La preuve du rap­port de caus­al­ité in­combe à la per­sonne qui de­mande ré­par­a­tion.

2 Si cette preuve ne peut être ét­ablie avec cer­ti­tude ou si on ne peut rais­on­nable­ment en ex­i­ger l’ad­min­is­tra­tion par la per­sonne à qui elle in­combe, le juge peut se con­tenter d’une vraisemb­lance con­vain­cante. Le juge peut d’of­fice faire con­stater les faits.

Art. 34 Garantie  

Pour protéger les per­sonnes lésées, le Con­seil fédéral peut:

a.
pre­scri­re que les per­sonnes sou­mises au ré­gime de la no­ti­fic­a­tion ou de l’autor­isa­tion fourn­is­sent des garanties, sous la forme d’une as­sur­ance ou d’une autre man­ière, pour couv­rir leur re­sponsab­il­ité civile;
b.
fix­er l’éten­due et la durée de cette garantie ou déléguer cette tâche à l’autor­ité, qui statue cas par cas;
c.
ob­li­ger le garant à no­ti­fi­er à l’autor­ité d’ex­écu­tion l’ex­ist­ence, la sus­pen­sion et la ces­sa­tion de la garantie;
d.
pré­voir que la garantie ne sera sus­pen­due ou ne cessera que 60 jours après la ré­cep­tion de la no­ti­fic­a­tion.

Chapitre 6 Dispositions pénales et mesures administratives 20

20 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6667; FF 2016 6301).

Art. 35 Dispositions pénales 21  

1 Est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire ce­lui qui, in­ten­tion­nelle­ment:22

a.
util­ise des or­gan­ismes génétique­ment modi­fiés d’une man­ière qui contre­vi­ent aux prin­cipes visés aux art. 6 à 9;
b.
util­ise des or­gan­ismes génétique­ment modi­fiés sans pren­dre toutes les mesu­res de con­fine­ment né­ces­saires ou ex­erce une activ­ité en mi­lieu con­finé sans l’avoir no­ti­fiée ou sans être tit­u­laire d’une autor­isa­tion (art. 10);
c.
sans autor­isa­tion, dis­sémine à titre ex­péri­ment­al des or­gan­ismes génétique­ment modi­fiés dans l’en­viron­nement ou met de tels or­gan­ismes en cir­cula­tion (art. 11, al. 1, et 12, al. 1);
d.
met en cir­cu­la­tion des or­gan­ismes génétique­ment modi­fiés sans fournir à l’ac­quéreur les in­form­a­tions et in­struc­tions né­ces­saires (art. 15, al. 1);
e.
util­ise des or­gan­ismes génétique­ment modi­fiés d’une man­ière qui contre­vi­ent aux in­struc­tions (art. 15, al. 2);
f.
contre­vi­ent à des dis­pos­i­tions sur la sé­par­a­tion des flux des produits et sur les mesur­es à pren­dre en vue de prévenir les risques de con­tam­in­a­tion (art. 16);
g.
met en cir­cu­la­tion des or­gan­ismes génétique­ment modi­fiés sans les désign­er comme tels (art. 17, al. 1);
h.
contre­vi­ent aux pre­scrip­tions sur la désig­na­tion des produits is­sus d’or­gan­ismes génétique­ment modi­fiés (art. 17, al. 4);
i.
met en cir­cu­la­tion des or­gan­ismes génétique­ment modi­fiés en les désig­nant comme non génétique­ment modi­fiés (art. 17, al. 5);
j.
contre­vi­ent à des pre­scrip­tions spé­ci­fiques con­cernant l’util­isa­tion d’or­gan­ismes génétique­ment modi­fiés (art. 19).

223

3 Si l’auteur de l’in­frac­tion agit par nég­li­gence, la peine est une peine pé­cuni­aire de 180 jours-amende au plus. 24

21 In­troduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6667; FF 2016 6301).

22 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vi­gueur depuis le 1er août 2010 (RO 2010 3233; FF 2009 4887).

23 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 19 mars 2010, avec ef­fet au 1er août 2010 (RO 2010 3233; FF 2009 4887).

24 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010, en vi­gueur depuis le 1er août 2010 (RO 2010 3233; FF 2009 4887).

Art. 35a Mesures administratives 25  

Toute vi­ol­a­tion de la présente loi, de ses dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion ou des dé­cisions qui en dé­cou­lent peut don­ner lieu aux mesur­es ad­min­is­trat­ives suivantes:

a.
l’in­ter­dic­tion d’activ­ités;
b.
le re­trait d’autor­isa­tions;
c.
l’ex­écu­tion par sub­sti­tu­tion aux frais du contre­ven­ant;
d.
le séquestre;
e.
la con­fis­ca­tion et la de­struc­tion;
f.
l’as­treinte à pay­er une somme pouv­ant al­ler jusqu’à 10 000 francs ou jusqu’au mont­ant de la re­cette brute des produits mis illé­gale­ment en cir­cu­la­tion.

25 In­troduit par le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6667; FF 2016 6301).

Chapitre 7 Dispositions finales

Art. 36 Modification du droit en vigueur  

La modi­fic­a­tion du droit en vi­gueur est réglée en an­nexe.

Art. 37 Délai de transition pour l’utilisation de gènes de résistance aux antibiotiques  

L’util­isa­tion, dans le cadre de dis­sémin­a­tions ex­péri­mentales, de gènes qui in­duis­ent une résist­ance aux an­ti­bi­otiques util­isés en mé­de­cine hu­maine ou vétérin­aire est autor­isée jusqu’au 31 décembre 2008.

Art. 37a Délai transitoire pour la mise en circulation d’organismes génétiquement modifiés 26  

Aucune autor­isa­tion ne peut être délivrée pour la péri­ode al­lant jusqu’au 31 décembre 2021 pour la mise en cir­cu­la­tion, à des fins ag­ri­coles, hor­ti­coles ou forestières, de plantes et de parties de plantes génétique­ment modi­fiées, de se­mences et d’autre matéri­el végétal de mul­ti­plic­a­tion génétique­ment modi­fiés, ou d’an­imaux génétique­ment modi­fiés.

26 In­troduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (RO 2010 3233; FF 2009 4887). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 16 juin 2017, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6667; FF 2016 6301).

Art. 38 Référendum et entrée en vigueur  

1 La présente loi est sujette au référen­dum.

2 Le Con­seil fédéral fixe la date de l’en­trée en vi­gueur.

Date de l’en­trée en vi­gueur: 1er jan­vi­er 200427

An­nexe ch. 4, art. 54 al. 2, 2e phrase: 1er août 200528

An­nexe ch. 3, art. 7a, 7c et 29, ch. 1, let. abis et aquater: 2 mai 200629

Les autres art.: ultérieure­ment

27 ACF du 19 nov. 2003

28 RO 2005 26012293

29 RO 2006 1425

Annexe

(art. 36)

Modification du droit en vigueur

30

30 Les mod. peuvent être consultées au RO 2003 4803.

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden