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Ordonnance
sur les mouvements transfrontières des organismes génétiquement modifiés
(Ordonnance de Cartagena, OCart)

du 3 novembre 2004 (Etat le 1 juin 2012)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 19, al. 2, let. a, de la loi fédérale du 21 mars 2003 sur le génie génétique1,
vu le Protocole de Cartagena du 29 janvier 2000 sur la prévention des risques biotechnologiques relatif à la Convention sur la diversité biologique (Protocole de Cartagena)2,

arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Champ d’application  

1 La présente or­don­nance règle les mouve­ments trans­frontières des or­gan­ismes génétique­ment modi­fiés.

2 Elle ne s’ap­plique pas aux mouve­ments trans­frontières des médic­a­ments à us­age hu­main qui con­tiennent des or­gan­ismes génétique­ment modi­fiés.

Art. 2 Définitions  

Dans la présente or­don­nance, on en­tend par:

a.3
util­isa­tion dans l’en­viron­nement:toute util­isa­tion dans l’en­viron­nement au sens de l’art. 3, let. i, de l’or­don­nance du 10 septembre 2008 sur la dis­sémin­a­tion dans l’en­viron­nement (ODE)4;
b.5
or­gan­isme génétique­ment modi­fié: tout or­gan­isme génétique­ment modi­fié au sens de l’art. 3, let. d, ODE;
c.6
mi­lieu con­finé, tout mi­lieu con­finé au sens de l’art. 3, let. h, de l’or­don­nance du 9 mai 2012 sur l’util­isa­tion con­finée (OUC)7;
d.
mouvement trans­frontière,l’im­port­a­tion, l’ex­port­a­tion et le trans­it d’orga­nismes génétique­ment modi­fiés;
e.
Biosafety Clear­ing House,le Centre in­ter­na­tion­al d’échange pour la préven­tion des risques bi­o­tech­no­lo­giques au sens de l’art. 20 du Pro­to­cole de Cart­agena.

3 Nou­velle ten­eur selon le ch. 7 de l’an­nexe 5 à l’O du 10 sept. 2008 sur la dis­sémin­a­tion dans l’en­viron­nement, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2008 (RO 20084377).

4 RS 814.911

5 Nou­velle ten­eur selon le ch. 7 de l’an­nexe 5 à l’O du 10 sept. 2008 sur la dis­sémin­a­tion dans l’en­viron­nement, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2008 (RO 2008 4377).

6 Nou­velle ten­eur selon le ch. 11 de l’an­nexe 5 à l’O du 9 mai 2012 sur l’util­isa­tion con­finée, en vi­gueur depuis le 1er juin 2012 (RO 2012 2777).

7 RS 814.912

Section 2 Exigences relatives aux mouvements transfrontières des organismes génétiquement modifiés

Art. 3 Devoir de diligence  

Quiconque im­porte, ex­porte ou fait trans­iter des or­gan­ismes génétique­ment modi­fiés doit:

a.
agir avec les pré­cau­tions que la situ­ation ex­ige afin que les or­gan­ismes génétique­ment modi­fiés, leurs méta­bol­ites et les déchets formés ne puis­sent pas mettre en danger les an­imaux, l’en­viron­nement ou, in­dir­ecte­ment, l’être hu­main;
b.
les ma­nip­uler, les em­baller, les étiqueter et les trans­port­er en ten­ant compte des dis­pos­i­tions na­tionales et in­ter­na­tionales per­tin­entes;
c.
fournir, pour chaque mouvement trans­frontière, la doc­u­ment­a­tion d’ac­com­pag­ne­ment au sens de l’art. 4.
Art. 4 Documentation d’accompagnement  

1 Dans le cas où les or­gan­ismes génétique­ment modi­fiés feront l’ob­jet d’une utili­sation dans l’en­viron­nement, la doc­u­ment­a­tion doit con­tenir les in­form­a­tions suivantes:

a.
une in­dic­a­tion non équi­voque qu’il s’agit d’or­gan­ismes génétique­ment modi­fiés;
b.
l’iden­ti­fic­ateur unique au sens de l’an­nexe du Règle­ment (CE) n° 65/2004 de la Com­mis­sion du 14 jan­vi­er 20048 in­staur­ant un sys­tème pour l’élab­or­a­tion et l’at­tri­bu­tion d’iden­ti­fic­ateurs uniques pour les or­gan­ismes génétique­ment modi­fiés ou, en l’ab­sence de cet iden­ti­fic­ateur, la spé­ci­fic­a­tion de l’iden­tité des or­gan­ismes avec leurs traits et ca­ra­ctéristiques per­tin­ents;
c.
les règles de sé­cur­ité à ob­serv­er pour la ma­nip­u­la­tion, l’en­tre­posage, le trans­port et l’util­isa­tion de ces or­gan­ismes;
d.
le nom et l’ad­resse de la per­sonne à con­tac­ter pour tout com­plé­ment d’in­form­a­tion;
e.
le nom et l’ad­resse du des­tinataire;
f.
une déclar­a­tion cer­ti­fi­ant que le mouvement est con­forme aux pre­scrip­tions du Pro­to­cole de Cart­agena ap­plic­ables à l’ex­portateur.

2 Dans le cas où les or­gan­ismes génétique­ment modi­fiés sont des­tinés à être trans­formés ou à être util­isés dir­ecte­ment pour l’al­i­ment­a­tion hu­maine ou an­i­male ou lor­squ’ils sont des médic­a­ments à us­age vétérin­aire, l’in­dic­a­tion selon l’al. 1, let. a, doit être com­plétée par une in­dic­a­tion pré­cis­ant qu’il s’agit d’or­gan­ismes généti­que­ment modi­fiés qui ne doivent en aucun cas être in­troduits dir­ecte­ment dans l’en­viron­nement.

3 Dans le cas où les or­gan­ismes génétique­ment modi­fiés sont des­tinés à être util­isés en mi­lieu con­finé, seules s’ap­pli­quent les ex­i­gences de l’al. 1, let. a à e.

8 JO L 10 du 16.01.2004, p. 5. Le texte du R est dispon­ible auprès de l’Of­fice fédéral de l’en­viron­nement (OFEV), 3003 Berne.

Art. 5 Importation  

1 Quiconque en­tend im­port­er des or­gan­ismes génétique­ment modi­fiés qui feront l’ob­jet d’une util­isa­tion dans l’en­viron­nement doit béné­fi­ci­er d’une autor­isa­tion au sens des art. 17 ou 25 ODE9.10

2 Quiconque en­tend im­port­er des or­gan­ismes génétique­ment modi­fiés qui feront l’ob­jet d’une util­isa­tion en mi­lieu con­finé doit se con­form­er aux ex­i­gences des art. 4, 15 et 25 OUC11.12

9 RS 814.911

10 Nou­velle ten­eur selon le ch. 7 de l’an­nexe 5 à l’O du 10 sept. 2008 sur la dis­sémin­a­tion dans l’en­viron­nement, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2008 (RO 2008 4377).

11 RS 814.912

12 Nou­velle ten­eur selon le ch. 11 de l’an­nexe 5 à l’O du 9 mai 2012 sur l’util­isa­tion con­finée, en vi­gueur depuis le 1er juin 2012 (RO 2012 2777).

Art. 6 Exportation  

1 Quiconque en­tend ex­port­er pour la première fois vers un pays don­né des or­ganis­mes génétique­ment modi­fiés qui feront l’ob­jet d’une util­isa­tion dans l’en­vironne­ment doit ob­tenir au préal­able l’ac­cord de l’autor­ité na­tionale com­pétente de ce pays.

2 La de­mande dé­posée à cet ef­fet doit con­tenir au min­im­um les in­form­a­tions spéci­fiées à l’an­nexe I.

3 Une copie de la de­mande et de la dé­cision du pays d’im­port­a­tion doit être re­mise à l’Of­fice fédéral de l’en­viron­nement (OFEV)13.

13 La désig­na­tion de l’unité ad­min­is­trat­ive a été ad­aptée en ap­plic­a­tion de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 7 Obligation de tenir un registre d’exportation  

1 Quiconque ex­porte des or­gan­ismes génétique­ment modi­fiés qui feront l’ob­jet d’une util­isa­tion dans l’en­viron­nement doit tenir un re­gistre des ex­port­a­tions an­nuelles classées en fonc­tion des or­gan­ismes et de leur quant­ité ain­si que du pays de des­tin­a­tion.

2 Ces in­form­a­tions doivent être mises, sur de­mande, à la dis­pos­i­tion de l’OFEV.

3 Elles doivent être con­ser­vées au min­im­um 30 ans à compt­er de la dernière ex­por­ta­tion.

Section 3 Tâches des autorités

Art. 8 Tâches de l’OFEV  

L’OFEV est le cor­res­pond­ant pour les ques­tions en rap­port avec les mouve­ments trans­frontières des or­gan­ismes génétique­ment modi­fiés. Ses tâches sont not­am­ment les suivantes:

a.
il as­sure la li­ais­on avec le Secrétari­at tel qu’il est défini à l’art. 24 de la Con­ven­tion du 5 juin 1992 sur la di­versité bio­lo­gique14;
b.15
il tient un re­gistre pub­lic des in­form­a­tions non con­fid­en­ti­elles con­tenues dans les de­mandes et les dé­cisions selon l’art. 6, al. 3; la con­fid­en­ti­al­ité des in­form­a­tions est ré­gie par l’art. 55 ODE16.
c.
il con­seille les ex­portateurs en cas de non-re­spect par un pays d’im­port­a­tion des délais prévus par le Pro­to­cole de Cart­agena;
d.
il in­forme l’Of­fice fédéral de la santé pub­lique, l’Of­fice fédéral de l’agri­cul­ture, l’Of­fice fédéral de la sé­cur­ité al­i­mentaire et des af­faires vétérin­aires17 et l’In­sti­tut suisse des produits théra­peuti­ques, selon leurs com­pétences définies par l’ODE et l’OUC18, des mouve­ments trans­frontières ain­si que d’une éven­tuelle dis­sémin­a­tion trans­frontière non in­ten­tion­nelle des or­gan­ismes génétique­ment modi­fiés;
e.
il pub­lie péri­od­ique­ment un rap­port sur les mouve­ments trans­frontières des or­gan­ismes génétique­ment modi­fiés;
f.
il met à dis­pos­i­tion des for­mu­laires pour la doc­u­ment­a­tion d’ac­com­pagne­ment au sens de l’art. 4.

14 RS 0.451.43

15 Nou­velle ten­eur selon le ch. 7 de l’an­nexe 5 à l’O du 10 sept. 2008 sur la dis­sémin­a­tion dans l’en­viron­nement, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2008 (RO 2008 4377).

16 RS 814.911

17 La désig­na­tion de l’unité ad­min­is­trat­ive a été ad­aptée au 1er janv. 2014 en ap­plic­a­tion de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

18 RS 814.912

Art. 9 Participation au mécanisme international d’échange d’informations  

1 L’OFEV pub­lie, par l’in­ter­mé­di­aire du Biosafety Clear­ing House, les in­forma­tions et les doc­u­ments suivants:

a.
la lé­gis­la­tion fédérale per­tin­ente pour l’ap­plic­a­tion de cette or­don­nance;
b.
tout ac­cord in­ter­na­tion­al con­clu par la Suisse et re­latif aux mouve­ments trans­frontières d’or­gan­ismes génétique­ment modi­fiés;
c.
le nom et l’ad­resse des autor­ités fédérales men­tion­nées aux art. 8, let. d, et 10;
d.
toute dé­cision con­cernant l’im­port­a­tion, la mise en cir­cu­la­tion ou la dis­sémin­a­tion ex­péri­mentale d’or­gan­ismes génétique­ment modi­fiés;
e.
toute dé­cision con­cernant l’util­isa­tion dans l’en­viron­nement d’or­gan­ismes génétique­ment modi­fiés qui sont des­tinés à être trans­formés, ou à être utili­sés dir­ecte­ment pour l’al­i­ment­a­tion hu­maine ou an­i­male. Cette pub­lic­a­tion doit con­tenir au min­im­um les ren­sei­gne­ments de­mandés à l’an­nexe 2 et in­ter­venir dans un délai de 15 jours après la no­ti­fic­a­tion de la dé­cision;
f.
les résumés des études dispon­ibles en matière de sé­cur­ité bio­lo­gique ain­si que les résumés d’autres études en­viron­nementales per­tin­entes;
g.
les ren­sei­gne­ments re­latifs aux cas de mouve­ments trans­frontières non in­ten­tion­nels;
h.
les rap­ports ét­ab­lis en vertu de l’art. 8, let e.

2 Les autor­ités fédérales men­tion­nées à l’art. 8, let. d, mettent les in­form­a­tions et les doc­u­ments au sens de l’al. 1 à la dis­pos­i­tion de l’OFEV.

Art. 10 Mesures en cas de mouvements transfrontières non intentionnels  

1 En cas d’événe­ment ex­traordin­aire pouv­ant en­traîn­er un mouvement trans­frontière d’or­gan­ismes génétique­ment modi­fiés, les can­tons con­cernés no­ti­fi­ent cet événe­ment à l’OFEV et in­for­ment la pop­u­la­tion, les can­tons voisins et les autor­ités ré­gionales com­pétentes des pays voisins.

2 L’OFEV no­ti­fie l’in­cid­ent aux autor­ités na­tionales com­pétentes des pays voisins.

3 La no­ti­fic­a­tion ad­ressée aux autor­ités des pays voisins doit con­tenir au min­im­um les in­form­a­tions suivantes:

a.
les quant­ités es­timées et les traits et ca­ra­ctéristiques des or­gan­ismes généti­que­ment modi­fiés;
b.
les cir­con­stances et la date de la dis­sémin­a­tion ain­si que l’util­isa­tion des or­gan­ismes génétique­ment modi­fiés;
c.
les dangers po­ten­tiels pour l’être hu­main, les an­imaux et l’en­viron­nement ain­si que les at­teintes po­ten­ti­elles à la di­versité bio­lo­gique et à l’util­isa­tion dur­able de ses élé­ments;
d.
les mesur­es pos­sibles de ges­tion des risques.

4 En cas d’événe­ment ex­traordin­aire dans des in­stall­a­tions au sens de l’art. 1, al. 2, let. b, et al. 3, let. b, de l’or­don­nance du 27 fév­ri­er 1991 sur les ac­ci­dents ma­jeurs19, les dis­pos­i­tions de cette or­don­nance re­l­at­ives à l’in­form­a­tion et à l’alarme sont éga­lement ap­plic­ables.

5 L’OFEV en­re­gistre les no­ti­fic­a­tions en proven­ance de l’étranger et in­forme les can­tons con­cernés. Ceux-ci in­for­ment la pop­u­la­tion de man­ière ap­pro­priée.

Art. 11 Surveillance  

1 L’OFEV veille à ce que soi­ent re­spectées les dis­pos­i­tions re­l­at­ives à l’ex­port­a­tion d’or­gan­ismes génétique­ment modi­fiés qui feront l’ob­jet d’une util­isa­tion dans l’en­viron­nement.

2 Il or­donne les mesur­es re­quises si les dis­pos­i­tions ré­gis­sant l’ex­port­a­tion donnent lieu à des con­test­a­tions.

3 Pour ce qui con­cerne la sur­veil­lance des dis­pos­i­tions re­l­at­ives à l’im­port­a­tion et au trans­it d’or­gan­ismes génétique­ment modi­fiés et la pre­scrip­tion des mesur­es re­quises, les com­pétences sont définies par l’OUC20 et l’ODE21.

Art. 12 Formation et perfectionnement  

L’OFEV veille à ce que des réunions soi­ent or­gan­isées au be­soin afin d’as­surer la form­a­tion et le per­fec­tion­nement des per­sonnes qui ef­fec­tu­ent des tâches en vertu de la présente or­don­nance.

Art. 13 Accomplissement de tâches par des tiers  

L’OFEV peut con­fi­er des tâches à des tiers, not­am­ment en ce qui con­cerne l’ét­ab­lisse­ment de stat­istiques.

Section 4 Dispositions finales

Art. 14 Modification du droit en vigueur  

22

22 La mod. peut être con­sultée au RO 2012 2777.

Art. 15 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2005.

Annexe 1

(art. 6)

Informations devant figurer dans la demande à présenter conformément à l’art. 6

a.
Nom et adresse de l’exportateur;
b.
nom et adresse de l’importateur;
c.
nom de l’organisme génétiquement modifié, identificateur unique au sens de l’annexe du Règlement (CE) n° 65/2004 de la Commission du 14 janvier 200423 instaurant un système pour l’élaboration et l’attribution d’identifi­cateurs uniques pour les organismes génétiquement modifiés, si cet identifi­cateur existe, et indication du groupe auquel appartient l’organisme, au sens de l’art. 6 OUC24;
d.
date prévue du mouvement transfrontière;
e.
nom commun et taxonomie, point de collecte ou d’acquisition, et caractéristiques de l’organisme récepteur pertinentes en matière de sécurité biologique;
f.
centres d’origine et centres de diversité génétique de l’organisme récepteur et des organismes donneurs, lorsque ces centres sont connus, et description des habitats où les organismes peuvent persister ou proliférer;
g.
nom commun et taxonomie, point de collecte ou d’acquisition, et caractéristiques de l’organisme ou des organismes donneurs pertinentes en matière de sécurité biologique;
h.
description de l’acide nucléique ou de la modification génétique introduite, de la technique utilisée et des caractéristiques de l’organisme génétiquement modifié qui en résultent;
i.
utilisation prévue des organismes génétiquement modifiés ou des produits qui en sont dérivés, à savoir le matériel transformé ayant pour origine les organismes génétiquement modifiés, qui contient des combinaisons nouvel­les décelables de matériel génétique réplicable obtenu par le recours à la biotechnologie moderne;
j.
quantité ou volume des organismes génétiquement modifiés à transférer;
k.
évaluation des risques réalisée en conformité avec l’annexe 4 ODE25;
l.
méthodes proposées pour assurer la manipulation, l’entreposage, le transport et l’utilisation sans danger des organismes génétiquement modifiés, y com­pris l’emballage, l’étiquetage, la documentation, les méthodes d’élimination et les procédures d’urgence à suivre le cas échéant;
m.
statut juridique en Suisse de l’organisme génétiquement modifié;
n.
décisions prises par d’autres Etats en réponse à une demande présentée pour y exporter l’organisme génétiquement modifié;
o.
déclaration selon laquelle les informations ci-dessus sont exactes.

23 JO no L 10 du 16 janvier 2004, p. 5. Le texte du règlement est disponible auprès de l’OFEV, 3003 Berne.

24 RS 814.912

25 RS 814.911

Annexe 2

(art. 9, al. 1, let. e)

Renseignements à fournir selon l’art. 9, al. 1, let. e

a.
Nom et adresse de la personne requérante;
b.
nom et adresse de l’autorité ayant délivré la décision;
c.
nom et identité de l’organisme génétiquement modifié;
d.
description de la modification génétique, de la technique employée et des caractéristiques de l’organisme génétiquement modifié qui en résultent;
e.
identificateur unique au sens de l’annexe du Règlement (CE) n° 65/2004 de la Commission du 14 janvier 200426 instaurant un système pour l’élabo­ration et l’attribution d’identificateurs uniques pour les organismes géné­ti­quement modifiés;
f.
nom commun et taxonomie, point de collecte ou d’acquisition, et caractéristiques de l’organisme récepteur pertinentes en matière de sécurité biolo­gique;
g.
centres d’origine et centres de diversité génétique de l’organisme récepteur et des organismes donneurs, lorsque ces centres sont connus, et description des habitats où les organismes peuvent persister ou proliférer;
h.
nom commun et taxonomie, point de collecte ou d’acquisition, et caractéristiques de l’organisme ou des organismes donneurs pertinentes en matière de sécurité biologique;
i.
utilisations autorisées des organismes génétiquement modifiés;
j.
évaluation des risques réalisée en conformité avec l’annexe 4 ODE27;
k.
méthodes proposées pour assurer la manipulation, l’entreposage, le transport et l’utilisation sans danger des organismes génétiquement modifiés, y com­pris l’emballage, l’étiquetage, la documentation, les méthodes d’élimi­nation et les procédures d’urgence à suivre le cas échéant.

26 JO no L 10 du 16 janvier 2004, p. 5. Le texte du règlement est disponible auprès de l’OFEV, 3003 Berne.

27 RS 814.911

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