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Ordonnance
sur le dossier électronique du patient
(ODEP)

du 22 mars 2017 (État le 1 septembre 2023)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu la loi fédérale du 19 juin 2015 sur le dossier électronique du patient (LDEP)1,

arrête:

Chapitre 1 Niveaux de confidentialité et droits d’accès

Art. 1 Niveaux de confidentialité  

1 Le pa­tient peut at­tribuer aux don­nées médicales de son dossier élec­tro­nique l’un des trois niveaux de con­fid­en­ti­al­ité suivants:

a.
nor­mal;
b.
re­streint;
c.
secret.

2 À dé­faut, les nou­velles don­nées en­re­gis­trées dans le dossier élec­tro­nique du pa­tient ont le niveau de con­fid­en­ti­al­ité «nor­mal», sauf si le pro­fes­sion­nel de la santé leur at­tribue le niveau de con­fid­en­ti­al­ité «re­streint».

Art. 2 Droits d’accès  

1 Le pa­tient peut ac­cord­er à des pro­fes­sion­nels de la santé ou à des groupes de pro­fes­sion­nels de la santé un droit d’ac­cès au niveau de con­fid­en­ti­al­ité «nor­mal» ou aux niveaux de con­fid­en­ti­al­ité «nor­mal» et «re­streint».

2 En cas d’ur­gence médicale, les pro­fes­sion­nels de la santé peuvent ac­céder aux don­nées du niveau de con­fid­en­ti­al­ité «nor­mal» même sans avoir reçu de droit d’ac­cès. Le pa­tient doit être in­formé d’un ac­cès d’ur­gence dans un délai ap­pro­prié.

3 Le pro­fes­sion­nel de la santé qui in­tè­gre un groupe reçoit les droits d’ac­cès ac­cordés à ce groupe. Ces droits lui sont re­tirés lor­squ’il quitte le groupe.

Art. 3 Durée des droits d’accès  

1 Les droits d’ac­cès des pro­fes­sion­nels de la santé sont ac­cordés jusqu’à leur sup­pres­sion par le pa­tient.

2 Les droits d’ac­cès des groupes de pro­fes­sion­nels de la santé sont ac­cordés pour une durée fixée par le pa­tient.

Art. 4 Options données au patient  

Le pa­tient peut:

a.
choisir le niveau de con­fid­en­ti­al­ité at­tribué aux nou­velles don­nées en­re­gis­trées dans son dossier;
b.
re­fuser tout ac­cès à son dossier élec­tro­nique à cer­tains pro­fes­sion­nels de la santé;
c.
choisir d’être in­formé que des pro­fes­sion­nels de la santé in­tè­grent un groupe auquel il a ac­cordé un droit d’ac­cès;
d.
lim­iter la durée des droits d’ac­cès des pro­fes­sion­nels de la santé à son en­tière dis­cré­tion;
e.
pré­voir l’ex­ten­sion du droit d’ac­cès au niveau de con­fid­en­ti­al­ité «re­streint» en cas d’ur­gence médicale ou re­fuser tout ac­cès à son dossier élec­tro­nique en tel cas;
f.
désign­er un re­présent­ant;
g.
autor­iser des pro­fes­sion­nels de la santé af­fil­iés à sa com­mun­auté de référence à ac­cord­er à d’autres pro­fes­sion­nels de la santé ou à d’autres groupes de pro­fes­sion­nels de la santé tout au plus les mêmes droits d’ac­cès que ceux qu’il leur a at­tribués.

Chapitre 2 Numéro d’identification du patient

Art. 5 Format  

1 Le numéro d’iden­ti­fic­a­tion du pa­tient se com­pose d’un numéro de base, d’un numéro d’iden­ti­fic­a­tion et d’une clé de con­trôle. Il ne doit en aucun cas per­mettre de tirer des con­clu­sions sur le pa­tient.

2 Le Dé­parte­ment fédéral de l’in­térieur (DFI) fixe les pre­scrip­tions re­l­at­ives à la com­pos­i­tion du numéro d’iden­ti­fic­a­tion du pa­tient et au cal­cul de la clé de con­trôle.

Art. 6 Demande d’attribution  

1 Le numéro d’iden­ti­fic­a­tion du pa­tient est at­tribué par la Cent­rale de com­pens­a­tion (CdC) à la de­mande d’une com­mun­auté de référence.

2 À cet ef­fet, la com­mun­auté de référence com­mu­nique à la CdC les don­nées suivantes con­cernant le pa­tient:

a.
nom;
b.
prénoms;
c.
sexe;
d.
date de nais­sance;
e.2
numéro AVS.

3 Si les don­nées com­mu­niquées ne sont pas suf­f­is­antes pour at­tribuer un numéro d’iden­ti­fic­a­tion, la CdC peut de­mander des don­nées com­plé­mentaires à la com­mun­auté de référence.

2 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 32 de l’O du 17 nov. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 800).

Art. 7 Consultation et saisie  

1 Les com­mun­autés et les com­mun­autés de référence peuvent de­mander le numéro d’iden­ti­fic­a­tion des pa­tients auprès de la CdC par voie élec­tro­nique.

2 Toute sais­ie manuelle du numéro d’iden­ti­fic­a­tion du pa­tient re­quiert une véri­fic­a­tion de la clé de con­trôle.

Art. 8 Annulation  

1 Si le dossier élec­tro­nique d’un pa­tient est supprimé, son numéro d’iden­ti­fic­a­tion est an­nulé dans la banque de don­nées d’iden­ti­fic­a­tion de la CdC.

2 La CdC in­forme la com­mun­auté ou la com­mun­auté de référence con­cernée de l’an­nu­la­tion du numéro d’iden­ti­fic­a­tion du pa­tient.

3 Un numéro d’iden­ti­fic­a­tion an­nulé ne peut plus être at­tribué.

Chapitre 3 Communautés et communautés de référence

Section 1 Communautés

Art. 9 Identificateur d’objet et gestion  

1 Les com­mun­autés doivent de­mander un iden­ti­fic­ateur d’ob­jet (OID) au ser­vice de recher­che de l’OID visé à l’art. 42, pour elles-mêmes et pour les in­sti­tu­tions de santé qui leur sont af­fil­iées.

2 Elles sont tenues de gérer les in­sti­tu­tions de santé, les pro­fes­sion­nels de la santé et les groupes de pro­fes­sion­nels de la santé qui leur sont af­fil­iés. À cet ef­fet, elles doivent en par­ticuli­er:

a.
ré­gler les mod­al­ités d’en­trée et de sortie;
b.
iden­ti­fi­er les pro­fes­sion­nels de la santé et véri­fi­er leurs qual­i­fic­a­tions pro­fes­sion­nelles;
c.
at­tribuer aux groupes de pro­fes­sion­nels de la santé un OID qui se fonde sur ce­lui de l’in­sti­tu­tion de santé;
d.
as­surer la mise à jour des don­nées dans le ser­vice de recher­che des in­sti­tu­tions de santé et des pro­fes­sion­nels de la santé visé à l’art. 41;
e.
veiller à ce que les pro­fes­sion­nels de la santé ac­cèdent au dossier élec­tro­nique du pa­tient en s’au­then­ti­fi­ant avec un moy­en d’iden­ti­fic­a­tion émis par un éditeur cer­ti­fié au sens de l’art. 31;
f.
in­form­er les pa­tients, à leur de­mande, lor­sque des pro­fes­sion­nels de la santé in­tè­grent un groupe de pro­fes­sion­nels de la santé.
Art. 10 Tenue et transfert des données  

1 Les com­mun­autés doivent:

a.
veiller à l’ap­plic­a­tion des art. 1 et 2, al. 2;
b.
veiller à ce que les don­nées médicales des dossiers élec­tro­niques soi­ent sauve­gardées sé­paré­ment des autres don­nées;
c.
veiller à ce que le procédé de chif­fre­ment util­isé pour l’en­re­gis­trement et le trans­fert des don­nées soit con­forme aux pro­grès tech­niques;
d.
veiller à ce que les don­nées sais­ies dans le dossier élec­tro­nique du pa­tient par les pro­fes­sion­nels de la santé soi­ent détru­ites au bout de vingt ans;
e.
veiller, en cas de sup­pres­sion du dossier élec­tro­nique en ap­plic­a­tion de l’art. 21, à ce que toutes les don­nées du dossier soi­ent détru­ites.

2 À la de­mande du pa­tient, elles doivent veiller au sur­plus à ce que:

a.
cer­taines don­nées médicales le con­cernant ne soi­ent pas en­re­gis­trées dans son dossier élec­tro­nique;
b.
des don­nées soi­ent ex­clues de la procé­dure de de­struc­tion visée à l’al. 1, let. d;
c.
cer­taines don­nées médicales le con­cernant fig­ur­ant dans son dossier élec­tro­nique soi­ent détru­ites.

3 Le DFI fixe les pre­scrip­tions tech­niques et or­gan­isa­tion­nelles re­l­at­ives à la tenue et au trans­fert des don­nées du dossier. Il règle en par­ticuli­er:

a.
les métadon­nées à util­iser;
b.
les formats d’échange à util­iser;
c.
les pro­fils d’in­té­gra­tion à util­iser;
d.
les pre­scrip­tions re­l­at­ives aux his­toriques.

4 Il peut dé­cider de faire pub­li­er les pre­scrip­tions visées à l’al. 3 dans la langue d’ori­gine et de ne pas les faire traduire dans les autres langues of­fi­ci­elles.

5 Il peut ha­bi­liter l’Of­fice fédéral de la santé pub­lique (OF­SP) à ad­apter aux pro­grès tech­niques les pre­scrip­tions visées à l’al. 3.

Art. 11 Portail d’accès pour les professionnels de la santé  

Le DFI fixe les ex­i­gences ap­plic­ables au por­tail d’ac­cès des­tiné aux pro­fes­sion­nels de la santé, not­am­ment pour la mise à dis­pos­i­tion et la con­sulta­tion des don­nées ain­si que pour l’ac­cess­ib­il­ité.

Art. 12 Protection et sécurité des données  

1 Les com­mun­autés doivent se doter d’un sys­tème de ges­tion de la pro­tec­tion et de la sé­cur­ité des don­nées ad­apté aux risques. Ce sys­tème doit com­pren­dre les élé­ments suivants en par­ticuli­er:

a.
un sys­tème de détec­tion et de ges­tion des in­cid­ents de sé­cur­ité;
b.3
un in­ventaire des moy­ens in­form­atiques et un re­gistre des activ­ités de traite­ment;
c.
les ex­i­gences re­l­at­ives à la pro­tec­tion et à la sé­cur­ité des don­nées im­posées aux in­sti­tu­tions de santé et aux tiers af­fil­iés à la com­mun­auté.

2 Les com­mun­autés désignent un re­spons­able de la pro­tec­tion et de la sé­cur­ité des don­nées.

3 Elles sont tenues de sig­naler à l’OF­SP tout in­cid­ent ay­ant une in­flu­ence sur la sé­cur­ité survenu dans le sys­tème de ges­tion de la pro­tec­tion et de la sé­cur­ité des don­nées.

4 Le DFI fixe les ex­i­gences tech­niques et or­gan­isa­tion­nelles ap­plic­ables à la pro­tec­tion et à la sé­cur­ité des don­nées.

5 Les sup­ports de don­nées doivent se trouver en Suisse et être ré­gis par le droit suisse.

3 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 2 ch. II 106 de l’O du 31 août 2022 sur la pro­tec­tion des don­nées, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).

Art. 13 Service d’assistance pour les professionnels de la santé  

Les com­mun­autés doivent désign­er un ser­vice d’as­sist­ance char­gé d’aid­er les pro­fes­sion­nels de la santé à util­iser le dossier élec­tro­nique.

Section 2 Communautés de référence

Art. 14 Exigences supplémentaires à l’égard des communautés de référence  

Les com­mun­autés de référence doivent ob­serv­er les pre­scrip­tions énon­cées dans la présente sec­tion en plus de celles énon­cées dans la sec­tion 1.

Art. 15 Information du patient  

1 Av­ant d’ouv­rir un dossier élec­tro­nique, la com­mun­auté de référence est tenue d’in­form­er le pa­tient sur les points suivants en par­ticuli­er:

a.
le but du dossier élec­tro­nique;
b.
le traite­ment des don­nées;
c.
les con­séquences du con­sente­ment, la pos­sib­il­ité de le ré­voquer et les con­séquences de la ré­voca­tion;
d.
l’at­tri­bu­tion des droits d’ac­cès.

2 Elle doit re­com­mand­er au pa­tient des mesur­es de pro­tec­tion et de sé­cur­ité des don­nées.

Art. 16 Consentement  

La com­mun­auté de référence doit ob­tenir le con­sente­ment du pa­tient à la tenue d’un dossier élec­tro­nique. La déclar­a­tion de con­sente­ment doit port­er la sig­na­ture du pa­tient.

Art. 17 Gestion  

1 Les com­mun­autés de référence doivent:

a.
ré­gler les mod­al­ités d’ouver­ture, de ges­tion et de sup­pres­sion du dossier élec­tro­nique;
b.
iden­ti­fi­er les pa­tients;
c.
veiller à ce que les pa­tients et leurs re­présent­ants ac­cèdent au dossier élec­tro­nique en s’au­then­ti­fi­ant avec un moy­en d’iden­ti­fic­a­tion émis par un éditeur cer­ti­fié au sens de l’art. 31;
d.
de­mander les numéros d’iden­ti­fic­a­tion des pa­tients;
e.
pré­voir des procé­dures ré­gis­sant le change­ment de com­mun­auté de référence.

2 Elles doivent veiller à la mise en œuvre de l’art. 2, al. 1 et 3, et des art. 3 et 4.

Art. 18 Portail d’accès destiné aux patients  

Le DFI fixe les ex­i­gences ap­plic­ables au por­tail d’ac­cès des­tiné aux pa­tients, en par­ticuli­er:

a.
pour la mise en œuvre des art. 1 à 4, not­am­ment la présent­a­tion de la com­pos­i­tion des groupes de pro­fes­sion­nels de la santé;
b.
pour la présent­a­tion des his­toriques;
c.
pour la sais­ie et la con­sulta­tion de don­nées;
d.
pour l’ac­cess­ib­il­ité.
Art. 19 Données saisies par les patients  

Le DFI fixe les ex­i­gences ap­plic­ables à l’util­isa­tion des don­nées médicales sais­ies par les pa­tients.

Art. 20 Service d’assistance pour les patients  

Les com­mun­autés de référence doivent désign­er un ser­vice d’as­sist­ance char­gé d’aid­er les pa­tients à util­iser leur dossier élec­tro­nique.

Art. 21 Suppression du dossier électronique du patient  

1 La com­mun­auté de référence supprime le dossier élec­tro­nique du pa­tient lor­sque le pa­tient ré­voque son con­sente­ment à la tenue du dossier élec­tro­nique. La déclar­a­tion de ré­voca­tion doit être con­ser­vée pendant dix ans.

2 La com­mun­auté de référence peut supprimer un dossier élec­tro­nique au plus tôt deux ans après le décès du pa­tient.

3 Lor­squ’une com­mun­auté de référence a supprimé un dossier élec­tro­nique du pa­tient, elle doit, dans un délai ap­pro­prié, supprimer tous les droits d’ac­cès au dossier et in­form­er toutes les com­mun­autés ain­si que la CdC.

Section 3 Évaluation et recherche

Art. 22  

1 Les com­mun­autés et les com­mun­autés de référence sont tenues de mettre régulière­ment à la dis­pos­i­tion de l’OF­SP des don­nées util­is­ant des pseud­onymes pour l’évalu­ation visée à l’art. 18 LDEP.

2 Le DFI fixe les don­nées à fournir et les délais.

3 L’OF­SP peut traiter les don­nées visées à l’art. 39 à des fins d’évalu­ation et de recher­che.

4 Il peut de­mander aux or­gan­ismes de cer­ti­fic­a­tion ou aux or­gan­ismes tit­u­laires d’un cer­ti­ficat les doc­u­ments né­ces­saires à la cer­ti­fic­a­tion ou au ren­ou­velle­ment de la cer­ti­fic­a­tion.

Chapitre 4 Moyens d’identification

Art. 23 Exigences applicables  

Le moy­en d’iden­ti­fic­a­tion doit:

a.
sat­is­faire au niveau de con­fi­ance 3 de la norme ISO/IEC 29115:2013(E)4;
b.
être con­çu de man­ière à ce que seule la per­sonne autor­isée puisse l’util­iser;
c.
util­iser une procé­dure d’au­then­ti­fic­a­tion con­forme aux pro­grès tech­niques com­port­ant au moins deux fac­teurs d’au­then­ti­fic­a­tion;
d.
avoir une durée de valid­ité de cinq ans au max­im­um.

4 La norme peut être ob­tenue contre paiement auprès de l’As­so­ci­ation suisse de nor­m­al­isa­tion (www.snv.ch) ou être con­sultée gra­tu­ite­ment auprès de l’OF­SP, Schwar­zen­burgstrasse 157, 3003Berne.

Art. 24 Vérification d’identité  

1 L’éditeur est tenu de véri­fi­er l’iden­tité de la per­sonne qui de­mande un moy­en d’iden­ti­fic­a­tion. Pour ét­ab­lir son iden­tité, le de­mandeur doit présenter un doc­u­ment d’iden­tité au sens de la loi du 22 juin 2001 sur les doc­u­ments d’iden­tité5 ou un titre de sé­jour au sens des art. 41 à 41b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’in­té­gra­tion6 ou en­core dé­poser par voie élec­tro­nique une de­mande sur laquelle est ap­posée une sig­na­ture élec­tro­nique qual­i­fiée au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la sig­na­ture élec­tro­nique7.

2 La véri­fic­a­tion de l’iden­tité des de­mandeurs peut être déléguée à des tiers.

5 RS 143.1

6 RS 142.20.Le titre a été ad­apté au 1er janv. 2019 en ap­plic­a­tion de l’art. 12 al. 2 de la LF du 18 juin 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RS 170.512).

7 RS 943.03

Art. 25 Données  

1 L’éditeur du moy­en d’iden­ti­fic­a­tion at­tribue au de­mandeur un iden­ti­fic­ateur uni­voque.

2 Il as­signe au de­mandeur les don­nées suivantes en se fond­ant sur la pièce d’iden­tité fournie con­formé­ment à l’art. 24, al. 1:

a.
nom;
b.
prénoms;
c.
sexe;
d.
date de nais­sance;
e.
numéro de la pièce d’iden­tité fournie.

3 Si le moy­en d’iden­ti­fic­a­tion est égale­ment util­isé comme preuve des qual­i­fic­a­tions pro­fes­sion­nelles, l’éditeur doit as­sign­er au pro­fes­sion­nel de la santé con­cerné les don­nées sup­plé­mentaires suivantes:

a.
le numéro d’iden­ti­fic­a­tion (GLN8) uni­voque;
b.
les qual­i­fic­a­tions pro­fes­sion­nelles con­trôlées à l’aide d’un re­gistre fédéral ou can­ton­al.

4 Il peut trans­mettre les don­nées visées aux al. 1, 2, let. a à d, et 3 à des fins d’iden­ti­fic­a­tion aux com­mun­autés et aux com­mun­autés de référence.

5 Il in­forme le de­mandeur des dis­pos­i­tions de sé­cur­ité à re­specter lors de l’util­isa­tion du moy­en d’iden­ti­fic­a­tion.

6 Il sauve­garde les don­nées sur des sup­ports de don­nées qui doivent se trouver en Suisse et être ré­gis par le droit suisse.

8 GLN est l’ac­ronyme de Glob­al Loc­a­tion Num­ber (numéro d’iden­ti­fic­a­tion mon­di­al).

Art. 26 Renouvellement  

1 Le moy­en d’iden­ti­fic­a­tion peut être ren­ou­velé av­ant son ex­pir­a­tion.

2 Av­ant de ren­ou­v­el­er le moy­en d’iden­ti­fic­a­tion, l’éditeur véri­fie l’iden­tité du de­mandeur.

Art. 27 Blocage  

Le tit­u­laire d’un moy­en d’iden­ti­fic­a­tion peut à tout mo­ment or­don­ner le bloc­age tem­po­raire ou défin­i­tif du moy­en d’iden­ti­fic­a­tion.

Chapitre 5 Accréditation

Art. 28 Critère s  

1 L’or­gan­isme de cer­ti­fic­a­tion d’une com­mun­auté, d’une com­mun­auté de référence ou d’un por­tail d’ac­cès doit être re­con­nu apte à l’audit et à la cer­ti­fic­a­tion de sys­tèmes de man­age­ment par l’un des or­gan­ismes suivants:

a.
le Ser­vice d’ac­crédit­a­tion suisse au sens de l’or­don­nance du 17 juin 1996 sur l’ac­crédit­a­tion et la désig­na­tion9;
b.
un or­gan­isme d’ac­crédit­a­tion étranger membre de l’or­gan­isa­tion European co-op­er­a­tion for Ac­cred­it­a­tion;
c.
un or­gan­isme d’ac­crédit­a­tion re­con­nu par la Suisse en vertu d’un traité in­ter­na­tion­al.10

2 L’or­gan­isme de cer­ti­fic­a­tion des éditeurs de moy­ens d'iden­ti­fic­a­tion doit être re­con­nu apte à l’audit et à la cer­ti­fic­a­tion de produits, de procé­dures et de ser­vices par un des or­gan­ismes visés à l’al. 1, let. a, b ou c.11

3 L’or­gan­isme de cer­ti­fic­a­tion doit dis­poser d’une or­gan­isa­tion et d’une procé­dure de con­trôle déter­minées. Les points suivants doivent not­am­ment être réglés:

a.
les critères util­isés pour véri­fi­er le re­spect des critères de cer­ti­fic­a­tion;
b.
le déroul­e­ment de la procé­dure, not­am­ment en cas de con­stat d’ir­régu­lar­ités.

4 L’or­gan­isme de cer­ti­fic­a­tion doit util­iser le sys­tème de cer­ti­fic­a­tion fourni par l’OF­SP pour l’ex­a­men du trans­fert des don­nées entre com­mun­autés et com­mun­autés de référence.

5 Le DFI fixe les ex­i­gences min­i­males ap­plic­ables à la qual­i­fic­a­tion du per­son­nel qui réal­ise les cer­ti­fic­a­tions.

9 RS 946.512

10 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 31 janv. 2018, en vi­gueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 717).

11 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 31 janv. 2018, en vi­gueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 717).

Art. 29 Procédure  

Le Ser­vice d’ac­crédit­a­tion suisse fait ap­pel à l’OF­SP pour la procé­dure d’ac­crédit­a­tion ain­si que pour le con­trôle, la sus­pen­sion ou le re­trait d’une ac­crédit­a­tion.

Chapitre 6 Certification

Section 1 Critères

Art. 30 Communautés et communautés de référence  

1 Une cer­ti­fic­a­tion est délivrée aux com­mun­autés qui re­m­p­lis­sent les critères fixés aux art. 9 à 13 et aux com­mun­autés de référence qui re­m­p­lis­sent les critères fixés aux art. 9 à 21.

2 Le DFI con­crét­ise les critères de cer­ti­fic­a­tion fixés aux art. 9 à 21.

3 Il peut ha­bi­liter l’OF­SP à ad­apter aux pro­grès tech­niques les critères visés à l’al. 2.

Art. 31 Éditeurs de moyens d’identification  

1 Une cer­ti­fic­a­tion est délivrée aux éditeurs de moy­ens d’iden­ti­fic­a­tion qui ré­pond­ent aux con­di­tions suivantes:

a.
ils sont en mesure d’émettre et d’ad­min­is­trer des moy­ens d’iden­ti­fic­a­tion en re­spect­ant les ex­i­gences fixées aux art. 23 à 27;
b.
ils veil­lent à ce que leur per­son­nel pos­sède les con­nais­sances tech­niques, l’ex­péri­ence et les qual­i­fic­a­tions re­quises;
c.
ils utilis­ent des sys­tèmes et des produits in­form­atiques fiables et les ex­ploit­ent de man­ière sûre;
d.
ils garan­tis­sent la pro­tec­tion et la sé­cur­ité des don­nées par des mesur­es or­gan­isa­tion­nelles et tech­niques ap­pro­priées et as­surent les con­trôles cor­res­pond­ants.

2 Le DFI con­crét­ise les critères de cer­ti­fic­a­tion fixés aux art. 23 à 27.

3 Il peut ha­bi­liter l’OF­SP à ad­apter aux pro­grès tech­niques les critères visés à l’al. 2.

Section 2 Procédure de certification

Art. 32 Déroulement  

1 L’or­gan­isme de cer­ti­fic­a­tion véri­fie sur la base de la doc­u­ment­a­tion du de­mandeur si ce­lui-ci est pré­paré à l’audit de cer­ti­fic­a­tion.

2 Dans l’audit de cer­ti­fic­a­tion, il véri­fie que les critères de cer­ti­fic­a­tion sont re­m­plis.

3 Il délivre le cer­ti­ficat à la com­mun­auté, à la com­mun­auté de référence ou à l’éditeur de moy­ens d’iden­ti­fic­a­tion qui re­m­plit les ex­i­gences re­quises.

4 Un nou­vel audit de cer­ti­fic­a­tion con­forme aux pre­scrip­tions de l’al. 2 doit être réal­isé av­ant l’ex­pir­a­tion du cer­ti­ficat (ren­ou­velle­ment de la cer­ti­fic­a­tion).

Art. 33 Communication et publication des certificats délivrés  

1 L’or­gan­isme de cer­ti­fic­a­tion com­mu­nique à l’OF­SP tous les cas de cer­ti­fic­a­tion, de ren­ou­velle­ment de la cer­ti­fic­a­tion, de sus­pen­sion ou de re­trait de cer­ti­ficat et fournit les don­nées re­quises pour la sais­ie dans le ser­vice de recher­che des com­mun­autés et com­mun­autés de référence visé à l’art. 40.

2 L’OF­SP pub­lie un re­gistre des cer­ti­ficats délivrés.

Art. 34 Procédure de vérification  

1 L’or­gan­isme de cer­ti­fic­a­tion est tenu de véri­fi­er chaque an­née si les critères de cer­ti­fic­a­tion sont tou­jours re­m­plis.

2 S’il con­state au cours de la procé­dure de véri­fic­a­tion des écarts sub­stantiels par rap­port aux critères de cer­ti­fic­a­tion, not­am­ment con­cernant le re­spect de con­di­tions ou de charges, il en in­forme l’OF­SP.

Art. 35 Durée de validité  

Le cer­ti­ficat est ét­abli pour une durée de trois ans.

Art. 36 Obligation de signaler les adaptations techniques ou organisationnelles substantielles  

1 Les com­mun­autés, les com­mun­autés de référence et les éditeurs de moy­ens d’iden­ti­fic­a­tion sont tenus de sig­naler à l’or­gan­isme de cer­ti­fic­a­tion toutes les ad­apt­a­tions tech­niques ou or­gan­isa­tion­nelles sub­stanti­elles.

2 L’or­gan­isme de cer­ti­fic­a­tion dé­cide si les ad­apt­a­tions qui lui sont sig­nalées sont ex­am­inées dans le cadre de la procé­dure de véri­fic­a­tion, d’un ren­ou­velle­ment or­din­aire de la cer­ti­fic­a­tion ou d’un ren­ou­velle­ment ex­traordin­aire de la cer­ti­fic­a­tion.

Art. 37 Clause de sauvegarde  

1 En cas de grave mise en danger de la pro­tec­tion ou de la sé­cur­ité des don­nées du dossier élec­tro­nique du pa­tient, l’OF­SP peut:

a.
re­fuser pro­vis­oire­ment à des com­mun­autés et com­mun­autés de référence l’ac­cès au dossier élec­tro­nique du pa­tient;
b.
in­ter­dire l’util­isa­tion de cer­tains moy­ens d’iden­ti­fic­a­tion pour ac­céder au dossier élec­tro­nique du pa­tient;
c.
or­don­ner un ren­ou­velle­ment ex­traordin­aire de la cer­ti­fic­a­tion.

2 Il peut de­mander à l’or­gan­isme de cer­ti­fic­a­tion ou à l’or­gan­isme tit­u­laire d’un cer­ti­ficat les doc­u­ments né­ces­saires à la cer­ti­fic­a­tion ou à un ren­ou­velle­ment de la cer­ti­fic­a­tion.

Section 3 Sanctions

Art. 38  

1 L’or­gan­isme de cer­ti­fic­a­tion peut sus­pen­dre ou re­tirer un cer­ti­ficat s’il con­state des dé­fail­lances graves au cours de la procé­dure de véri­fic­a­tion prévue à l’art. 34. Il y a dé­fail­lance grave dans les cas suivants not­am­ment:

a.
des critères de cer­ti­fic­a­tion sub­stantiels ne sont plus re­m­plis;
b.
un cer­ti­ficat est util­isé fal­la­cieuse­ment ou ab­us­ive­ment.

2 En cas de lit­ige con­cernant une sus­pen­sion ou un re­trait, l’évalu­ation et la procé­dure sont ré­gies par les dis­pos­i­tions du droit civil ap­plic­ables aux re­la­tions con­trac­tuelles entre l’or­gan­isme de cer­ti­fic­a­tion et la com­mun­auté, la com­mun­auté de référence ou l’éditeur de moy­ens d’iden­ti­fic­a­tion tit­u­laire du cer­ti­ficat con­cerné.

3 L’OF­SP peut or­don­ner à l’or­gan­isme de cer­ti­fic­a­tion de procéder à une véri­fic­a­tion s’il a de sérieuses rais­ons de penser qu’une com­mun­auté, une com­mun­auté de référence ou un éditeur de moy­ens d’iden­ti­fic­a­tion tit­u­laire d’un cer­ti­ficat ne re­m­plit pas les critères de cer­ti­fic­a­tion.

Chapitre 7 Services de recherche de données

Section 1 Généralités

Art. 39  

1 L’OF­SP ex­ploite les ser­vices de recher­che suivants:

a.
ser­vice de recher­che des com­mun­autés et des com­mun­autés de référence;
b.
ser­vice de recher­che des in­sti­tu­tions de santé et des pro­fes­sion­nels de la santé autor­isés à traiter les don­nées du dossier élec­tro­nique;
c.
ser­vice de recher­che des métadon­nées (art. 10, al. 3, let. a);
d.
ser­vice de recher­che des OID en­re­gis­trés pour le dossier élec­tro­nique.

Section 2 Contenu

Art. 40 Service de recherche des communautés et communautés de référence  

1 Le ser­vice de recher­che des com­mun­autés et des com­mun­autés de référence con­tient les don­nées suivantes sur chacune d’entre elles:

a.
leur désig­na­tion;
b.
leur OID;
c.
le cer­ti­ficat as­sur­ant une au­then­ti­fic­a­tion sûre par rap­port aux autres com­mun­autés et com­mun­autés de référence;
d.
l’ad­resse In­ter­net de leur point d’ac­cès.

2 L’OF­SP sais­it dans le ser­vice de recher­che les don­nées fournies en vertu de l’art. 33, al. 1.

Art. 41 Service de recherche des institutions de santé et des professionnels de la santé  

1 Les com­mun­autés et les com­mun­autés de référence saisis­sent les don­nées suivantes dans le ser­vice de recher­che des in­sti­tu­tions de santé et des pro­fes­sion­nels de la santé:

a.
pour les in­sti­tu­tions de santé et les groupes de pro­fes­sion­nels de la santé:
1.
leur désig­na­tion et leur ad­resse,
2.
leur OID,
3.12
b.
pour les pro­fes­sion­nels de la santé:
1.
leur iden­tité,
2.13
le GLN,
3.
la désig­na­tion et l’ad­resse des in­sti­tu­tions de santé dans lesquelles ils trav­ail­lent ou des groupes de pro­fes­sion­nels de la santé auxquels ils ap­par­tiennent.

2 Le DFI peut définir des don­nées sup­plé­mentaires que les com­mun­autés et les com­mun­autés de référence doivent saisir dans le ser­vice de recher­che.

12 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 8 mars 2019, avec ef­fet au 1er avr. 2019 (RO 2019 937).

13 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 31 janv. 2018, en vi­gueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 717).

Art. 42 Service de recherche de l’OID  

Le ser­vice de recher­che de l’OID gère l’OID des com­mun­autés, des com­mun­autés de référence et des in­sti­tu­tions de santé qui leur sont af­fil­iées.

Art. 43 Émoluments  

1 L’OF­SP per­çoit un émolu­ment for­faitaire an­nuel de 40 000 francs auprès des com­mun­autés et des com­mun­autés de référence pour la mise à dis­pos­i­tion des ser­vices de recher­che.

2 Au sur­plus, les dis­pos­i­tions de l’or­don­nance générale du 8 septembre 2004 sur les émolu­ments14 sont ap­plic­ables.

Chapitre 8 Entrée en vigueur

Art. 44  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 15 av­ril 2017.

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