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Ordonnance
sur les denrées alimentaires et les objets usuels
(ODAlOUs)

du 16 décembre 2016 (Etat le 1 juillet 2020)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu la loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires (LDAl)1,
vu l’art. 29 de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE)2,
vu les art. 16, al. 2, et 17 de la loi du 21 mars 2003 sur le génie génétique (LGG)3,
vu les art 4, al. 1, et 7, al. 1, de la loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)4,
en exécution de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC)5,

arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales

Section 1 Objet et définitions

Art. 1 Objet et autre droit applicable  

1 La présente or­don­nance règle:

a.
la fab­ric­a­tion, la trans­form­a­tion, le traite­ment, l’en­tre­posage, le trans­port et la mise sur le marché des den­rées al­i­mentaires et des ob­jets usuels;
b.
les con­di­tions d’hy­giène s’ap­pli­quant à la ma­nip­u­la­tion des den­rées al­i­mentaires et des ob­jets usuels;
c.
l’étiquetage et la présent­a­tion des den­rées al­i­mentaires et des ob­jets usuels, ain­si que la pub­li­cité et les in­form­a­tions dif­fusées sur eux;
d.
l’auto­con­trôle lors de la ma­nip­u­la­tion des den­rées al­i­mentaires et des ob­jets usuels, not­am­ment le prélève­ment d’échan­til­lons, les bases d’évalu­ation et les méthodes d’ana­lyse;
e.
l’im­port­a­tion, l’ex­port­a­tion et le trans­it des den­rées al­i­mentaires et des ob­jets usuels;
f.
la délég­a­tion de la com­pétence lé­gis­lat­ive et la procé­dure fédérale de dé­cision en ce qui con­cerne les den­rées al­i­mentaires et les ob­jets usuels.

2 Les or­don­nances ci-après priment les dis­pos­i­tions de la présente or­don­nance:

a.
l’or­don­nance du 23 novembre 2005 sur la pro­duc­tion primaire6 et les act­es lé­gis­latifs dérivés;
b.
l’or­don­nance du 16 décembre 2016 con­cernant l’abattage d’an­imaux et le con­trôle des vi­andes7 et les act­es dérivés;
c.
les or­don­nances édictées en ap­plic­a­tion de la loi fédérale du 21 mars 2014 sur les produits de con­struc­tion (LPCo)8; les pre­scrip­tions tech­niques re­l­at­ives à la lé­gis­la­tion al­i­mentaire sont toute­fois ap­plic­ables à l’util­isa­tion, à la mise en ser­vice, à l'ap­plic­a­tion ou à l’in­stall­a­tion des ob­jets usuels qui sont en même temps des produits de con­struc­tion au sens de la LPCo.
Art. 2 Définitions  

1 Dans la présente or­don­nance et dans les or­don­nances dérivées du Dé­parte­ment fédéral de l’in­térieur (DFI) ou de l’Of­fice fédéral de la sé­cur­ité al­i­mentaire et des af­faires vétérin­aires (OSAV), on en­tend par:

1.
ét­ab­lisse­ment du sec­teur al­i­mentaire: toute unité d’une en­tre­prise qui fab­rique, im­porte, ex­porte, trans­forme, traite, en­tre­pose, trans­porte, étiquette, promeut, dis­tribue ou re­met des den­rées al­i­mentaires (ma­nip­ule des den­rées al­i­mentaires);
2.
ét­ab­lisse­ment du sec­teur des ob­jets usuels: toute unité d’une en­tre­prise qui fab­rique, im­porte, ex­porte, trans­forme, traite, en­tre­pose, trans­porte, étiquette, promeut, dis­tribue ou re­met des ob­jets usuels;
3.
ét­ab­lisse­ment de com­merce de dé­tail: tout ét­ab­lisse­ment du sec­teur al­i­mentaire ou du sec­teur des ob­jets usuels qui ma­nip­ule des den­rées al­i­mentaires ou des ob­jets usuels au point de vente ou de re­mise au con­som­mateur fi­nal, tels les com­merces, les res­taur­ants, la res­taur­a­tion col­lect­ive et les can­tines, ain­si que les plate­formes de dis­tri­bu­tion vers les es grandes sur­faces et les gross­istes;
4.
ét­ab­lisse­ment de dé­coupe: ét­ab­lisse­ment de désossage ou de dé­coupe de la vi­ande;
5.
ét­ab­lisse­ments de res­taur­a­tion col­lect­ive: tout ét­ab­lisse­ment tel qu’un res­taur­ant, une can­tine, une école, un hôpit­al ou un ser­vice de res­taur­a­tion, y com­pris un véhicule ou un étal fixe ou mo­bile, dans le­quel des den­rées al­i­mentaires prêtes à être con­som­mées par le con­som­mateur fi­nal sont pré­parées;
6.
ét­ab­lisse­ment de très petite taille: un ét­ab­lisse­ment qui ne compte pas plus de 9 col­lab­or­at­eurs;
7.
per­sonne re­spons­able: la per­sonne physique d’un ét­ab­lisse­ment du sec­teur al­i­mentaire ou du sec­teur des ob­jets usuels man­datée par la dir­ec­tion de l’ét­ab­lisse­ment ou de l’en­tre­prise pour ré­pon­dre devant les autor­ités d’exé­cu­tion de la sé­cur­ité des den­rées al­i­mentaires ou des ob­jets usuels;
8.
bonnes pratiques: les bonnes pratiques d’hy­giène et les bonnes pratiques de fab­ric­a­tion;
9.
con­di­tion­nement: l’en­vel­oppe ou le con­ten­ant en con­tact dir­ect avec la den­rée al­i­mentaire;
10.
em­ballage: le con­ten­ant d’une ou de plusieurs den­rées al­i­mentaires con­di­tion­nées;
11.
den­rée al­i­mentaire préem­ballée: une den­rée al­i­mentaire con­di­tion­née ou em­ballée av­ant sa re­mise, que cet em­ballage la re­couvre en­tière­ment ou parti­elle­ment, mais en tout cas de telle façon que le con­tenu ne puisse être modi­fié sans que le con­di­tion­nement ou l’em­ballage subisse une ouver­ture ou une modi­fic­a­tion, et qui est re­mise sous cette forme au con­som­mateur ou à des ét­ab­lisse­ments de res­taur­a­tion col­lect­ive; n’est pas con­sidérée comme préem­ballée une den­rée al­i­mentaire qui est con­di­tion­née ou em­ballée sur le lieu de sa re­mise à la de­mande du con­som­mateur ou préem­ballée en vue de sa re­mise im­mé­di­ate;
12.
den­rée al­i­mentaire mise sur le marché en vrac: une den­rée al­i­mentaire mise sur le marché sans em­ballage ain­si qu’une den­rée al­i­mentaire qui n’est pas con­sidérée comme préem­ballée au sens du ch. 11;
13.
trans­form­a­tion: toute ac­tion en­traîn­ant une modi­fic­a­tion es­sen­ti­elle du produit ini­tial, par ex­emple par chauff­age, fu­mais­on, sal­ais­on, mat­ur­a­tion, des­sic­ca­tion, mar­in­age, ex­trac­tion ou ex­tru­sion, y com­pris par une com­binais­on de ces procédés;
14.
den­rée al­i­mentaire non trans­formée: une den­rée al­i­mentaire qui n’a pas subi de trans­form­a­tion; est aus­si con­sidéré comme non trans­formé un produit qui a été di­visé, sé­paré, tranché, dé­coupé, désossé, haché, dé­pouillé, broyé, coupé, nettoyé, taillé, dé­cortiqué, moulu, ré­frigéré, con­gelé, surgelé ou dé­con­gelé;
15.
pub­li­cité: les in­form­a­tions fig­ur­ant sur le produit à des fins pub­li­citaires, toutes formes de mes­sages pub­li­citaires ain­si que la pub­li­cité dir­ecte;
16.
étiquetage:les men­tions, in­dic­a­tions, marques de fab­rique ou de com­merce, im­ages ou signes se rap­port­ant à une den­rée al­i­mentaire et fig­ur­ant sur tout em­ballage, con­di­tion­nement, doc­u­ment, écriteau, étiquette, bague ou coller­ette ac­com­pag­nant une den­rée al­i­mentaire;
17.
étiquette: toute marque, tout signe, toute im­age ou toute autre re­présent­a­tion graph­ique écrits, im­primés, pon­cés, ap­posés, gravés ou ap­pli­qués sur l’em­ballage ou le ré­cipi­ent con­ten­ant une den­rée al­i­mentaire ou joint à ce­lui-ci;
18.
tech­nique de com­mu­nic­a­tion à dis­tance: tout moy­en qui, sans présence physique et sim­ul­tanée du fourn­is­seur et du con­som­mateur, peut être util­isé pour la con­clu­sion du con­trat entre ces parties;
19.
matières brutes, produits in­ter­mé­di­aires et produits semi-finis: les produits qui ne sont pas des­tinés à être re­mis dir­ecte­ment aux con­som­mateurs, mais à être trans­formés en den­rées al­i­mentaires;
20.
in­grédi­ent:toute sub­stance ou tout produit, y com­pris les arômes, les ad­di­tifs al­i­mentaires et les en­zymes al­i­mentaires, util­isés dans la fab­ric­a­tion ou la pré­par­a­tion d’une den­rée al­i­mentaire et en­core présents dans le produit fini, éven­tuelle­ment sous une forme modi­fiée; tout con­stitu­ant d’un in­grédi­ent com­posé est égale­ment con­sidéré comme un in­grédi­ent; les résidus ne sont pas con­sidérés comme des in­grédi­ents;
21.
com­posants: les sub­stances naturelle­ment présentes dans une den­rée al­i­mentaire déter­minée;
22.
mi­cro-or­gan­ismes: les bactéries, les vir­us, les lev­ures, les moisissures, les algues, les pro­to­zoaires, les mi­crovers, ain­si que leurs tox­ines et leurs méta­bol­ites;
23.
aux­ili­aires tech­no­lo­giques: les sub­stances re­m­plis­sant les critères suivants:
a.
elles ne sont pas con­som­mées comme den­rée al­i­mentaire en soi,
b.
elles sont volontaire­ment util­isées dans la trans­form­a­tion de matières premières, de den­rées al­i­mentaires ou de leurs in­grédi­ents pour ré­pon­dre à un cer­tain ob­jec­tif tech­no­lo­gique pendant le traite­ment ou la trans­form­a­tion, et
c.
elles peuvent avoir pour ré­sultat la présence non in­ten­tion­nelle mais tech­nique­ment in­évit­able de résidus de ces sub­stances ou de leurs dérivés dans le produit fini, à con­di­tion que ces résidus ne présen­tent pas de risque sanitaire et n’aient pas d’ef­fet tech­no­lo­gique sur le produit fini;
24.
ad­di­tifs: les sub­stances habituelle­ment non con­som­mées comme den­rées al­i­mentaires en soi et non util­isées comme in­grédi­ents ca­ra­ctéristiques d’une den­rée al­i­mentaire, pos­séd­ant ou non une valeur nu­trit­ive, et dont l’ad­jonc­tion in­ten­tion­nelle aux den­rées al­i­mentaires, dans un but tech­no­lo­gique, au st­ade de leur fab­ric­a­tion, trans­form­a­tion, pré­par­a­tion, traite­ment, em­ballage, trans­port ou en­tre­posage a pour ef­fet, ou peut rais­on­nable­ment être es­timée avoir pour ef­fet, qu’elles devi­ennent elles-mêmes ou que leurs dérivés devi­ennent, dir­ecte­ment ou in­dir­ecte­ment, un com­posant de ces den­rées al­i­mentaires;
25.
arômes: les produits re­m­plis­sant les critères suivants:
a.
ils ne sont pas des­tinés à être con­som­més en l’état et ils sont ajoutés aux den­rées al­i­mentaires pour leur con­férer une odeur ou un goût ou mod­i­fi­er ceux-ci,
b.
ils sont is­sus ou con­stitués des catégor­ies suivantes: sub­stances aro­ma­t­is­antes, pré­par­a­tions aro­ma­t­is­antes, arômes ob­tenus par traite­ment ther­mique, arômes de fumée, pré­curseurs d’arôme ou autres arômes ou leurs mélanges;
26.
con­tam­in­ant: toute sub­stance qui n’est pas in­ten­tion­nelle­ment ajoutée à une den­rée al­i­mentaire, mais qui est cepend­ant présente dans celle-ci comme un résidu de la pro­duc­tion (méthodes de traite­ment en cul­ture, en déten­tion an­i­male ou en mé­de­cine vétérin­aire com­prises), de la fab­ric­a­tion, de la trans­form­a­tion, de la pré­par­a­tion, du traite­ment, du con­di­tion­nement, de l’em­bal­lage, du trans­port ou du stock­age de ladite den­rée, ou à la suite d’une con­tam­in­a­tion par l’en­viron­nement; les matières étrangères tell­es que les débris d’in­sect­es, poils d’an­imaux et autres ne sont pas couvertes par cette défin­i­tion;
27.
zo­ono­se: toute mal­ad­ie in­fectieuse naturelle­ment trans­miss­ible, dir­ecte­ment ou in­dir­ecte­ment, entre l’an­im­al et l’homme;
28.
agent zo­onotique: tout vir­us, toute bactérie, tout cham­pig­non, tout para­site ou toute autre en­tité bio­lo­gique sus­cept­ible de pro­voquer une zo­ono­se;
29.
résist­ance an­ti­mi­crobi­enne: l’aptitude de cer­tains mi­cro-or­gan­ismes à sur­vivre ou même à pro­li­férer en présence d’une con­cen­tra­tion don­née d’un agent an­ti­mi­crobi­en qui suf­firait habituelle­ment à in­hiber ou à tuer les mi­cro-or­gan­ismes de la même es­pèce;
30.
nan­o­matériau man­u­fac­turé: tout matériau produit in­ten­tion­nelle­ment présent­ant une ou plusieurs di­men­sions jusqu’à 100 nm, ou com­posé de parties fonc­tion­nelles dis­tinct­es, soit in­ternes, soit à la sur­face, dont beau­c­oup ont une ou plusieurs di­men­sions jusqu’à 100 nm, y com­pris des struc­tures, des ag­glom­érats ou des agrég­ats qui peuvent avoir une taille supérieure à 100 nm mais qui con­ser­vent des pro­priétés ty­piques de la nano-échelle:
a.
les pro­priétés liées à la grande sur­face spé­ci­fique des matéri­aux con­sidérés, ou
b.
les pro­priétés physico-chimiques spé­ci­fiques qui sont différentes de celles de la forme non na­n­o­tech­no­lo­gique du même matériau;
31.
per­sonne as­sujet­tie à l’ob­lig­a­tion de déclarer:per­sonne selon l’art. 26 de la loi du 18 mars 2005 sur les dou­anes (LD)9.

2 À l’ex­pres­sion valeur max­i­m­ale em­ployée dans la présente or­don­nance cor­res­pond­ent les ex­pres­sions quant­ité max­i­m­ale, con­cen­tra­tion max­i­m­ale, ten­eur max­i­m­ale, valeur lim­ite et valeur in­dic­at­ive, em­ployées dans les or­don­nances dérivées du DFI ou de l’OSAV.

3 Au ter­me pré­par­a­tion em­ployé en rap­port avec les ob­jets usuels dans la présente or­don­nance et dans les or­don­nances dérivées du DFI ou de l’OSAV cor­res­pond le ter­me mélange, tel qu’il est em­ployé dans les act­es suivants de la lé­gis­la­tion de l’Uni­on européenne (UE):

a.10
le règle­ment (CE) no 1223/200911;
b.
la dir­ect­ive 2009/48/CE12.

4 Sous réserve de défin­i­tions di­ver­gentes de la lé­gis­la­tion al­i­mentaire suisse, les autres ter­mes de la présente or­don­nance et des or­don­nances dérivées du DFI ou de l’OSAV sont util­isés con­formé­ment aux défin­i­tions con­tenues dans les dis­pos­i­tions suivantes de l’UE:

a.
art. 3 du règle­ment (CE) no 178/200213;
b.
art. 2 du règle­ment (CE) no 852/200414;
c.
an­nexes I, II, sec­tion IV, et III du règle­ment (CE) no 853/200415;
d.
art. 2, al. 1, du règle­ment (CE) no 854/200416;
e.17
art. 3 du règle­ment (UE) 2017/62518;
f.
art. 2, al. 2, du règle­ment (CE) no 282/200819;
g.
art. 2 et an­nexe I du règle­ment (CE) no 1169/201120;
h.
art. 3 de la dir­ect­ive 2009/48/CE21.

9 RS 631.0

10 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 27 mai 2020, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2229).

11 Règle­ment (CE) no 1223/2009 du Par­le­ment européen et du Con­seil du 30 novembre 2009 re­latif aux produits cos­métiques, JO L 342 du 22.12.2009, p. 59; modi­fié en derni­er lieu par le règle­ment (UE) no 2017/2228, JO L 319 du 04.12.2017, p. 2.

12 Dir­ect­ive 2009/48/CE du Par­le­ment européen et du Con­seil du 18 juin 2009 re­l­at­ive à la sé­cur­ité des jou­ets, JO L 170 du 30.6.2009, p. 1; modi­fiée en derni­er lieu par la dir­ect­ive (UE) 2015/2117, JO L 192 du 1.7.2014, p. 49.

13 Règle­ment (CE) no 178/2002 du Par­le­ment européen et du Con­seil du 28 jan­vi­er 2002 ét­ab­lis­sant les prin­cipes généraux et les pre­scrip­tions générales de la lé­gis­la­tion al­i­mentaire, in­stitu­ant l’Autor­ité européenne de sé­cur­ité des al­i­ments et fix­ant des procé­dures re­l­at­ives à la sé­cur­ité des den­rées al­i­mentaires, JO L 31 du 1.2.2002, p. 1; modi­fié en derni­er lieu par le règle­ment (CE) no 652/2014, JO L 189 du 27.06.2014, p. 1.

14 Règle­ment (CE) no 852/2004 du Par­le­ment européen et du Con­seil du 29 av­ril 2004 re­latif à l’hy­giène des den­rées al­i­mentaires, JO L 139 du 30.4.2004, p. 1; modi­fié en derni­er lieu par le règle­ment (CE) no 219/2009, JO L 87 du 31.3.2009, p. 109.

15 Règle­ment (CE) no 853/2004 du Par­le­ment européen et du Con­seil du 29 av­ril 2004 fix­ant des règles spé­ci­fiques d’hy­giène ap­plic­ables aux den­rées al­i­mentaires d’ori­gine an­i­male, JO L 139 du 30.4.2004, p. 55; modi­fié en derni­er lieu par le règle­ment (UE) 2016/355, JO L 67 du 12.3.2016, p. 22.

16 Règle­ment (CE) no 854/2004 du Par­le­ment européen et du Con­seil du 29 av­ril 2004 fix­ant les règles spé­ci­fiques d’or­gan­isa­tion des con­trôles of­fi­ciels con­cernant les produits d’ori­gine an­i­male des­tinés à la con­som­ma­tion hu­maine, JO L 139 du 30.4.2004, p. 206, modi­fié en derni­er lieu par le règle­ment (UE) 2015/2285, JO L 323 du 9.12.2015, p. 2.

17 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 27 mai 2020, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2229).

18 Règle­ment (UE) 2017/625 du Par­le­ment européen et du Con­seil du 15 mars 2017 con­cernant les con­trôles of­fi­ciels et les autres activ­ités of­fi­ci­elles ser­vant à as­surer le re­spect de la lé­gis­la­tion al­i­mentaire et de la lé­gis­la­tion re­l­at­ive aux al­i­ments pour an­imaux ain­si que des règles re­l­at­ives à la santé et au bi­en-être des an­imaux, à la santé des végétaux et aux produits phyto­phar­ma­ceut­iques, modi­fi­ant les règle­ments du Par­le­ment européen et du Con­seil (CE) n° 999/2001, (CE) n° 396/2005, (CE) n° 1069/2009, (CE) n° 1107/2009, (UE) n° 1151/2012, (UE) n° 652/2014, (UE) 2016/429 et (UE) 2016/2031, les règle­ments du Con­seil (CE) n° 1/2005 et (CE) n° 1099/2009 ain­si que les dir­ect­ives du Con­seil 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et ab­ro­geant les règle­ments du Par­le­ment européen et du Con­seil (CE) n° 854/2004 et (CE) n° 882/2004, les dir­ect­ives du Con­seil 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et 97/78/CE ain­si que la dé­cision 92/438/CEE du Con­seil (règle­ment sur les con­trôles of­fi­ciels), JO L 95 du 7.4.2017, p. 1; modi­fié en derni­er lieu par le règle­ment (UE) 2019/2127, JO L 321 du 12.12.2019, p. 111.

19 Règle­ment (CE) no 282/2008 de la Com­mis­sion du 27 mars 2008 re­latif aux matéri­aux et aux ob­jets en matière plastique re­cyc­lée des­tinés à en­trer en con­tact avec des den­rées al­i­mentaires et modi­fi­ant le règle­ment (CE) no 2023/2006, ver­sion selon le JO L 86 du 28.3.2008, p. 9; modi­fié en derni­er lieu par le règle­ment (UE) 2015/1906, JO L 278 du 23.10.2015, p. 11.

20 Règle­ment (EU) no 1169/2011 du Par­le­ment européen et du Con­seil du 25 oc­tobre 2011 con­cernant l’in­form­a­tion des con­som­mateurs sur les den­rées al­i­mentaires, modi­fi­ant les règle­ments (CE) no 1924/2006 et (CE) no 1925/2006 du Par­le­ment européen et du Con­seil et ab­ro­geant la dir­ect­ive 87/250/CEE de la Com­mis­sion, la dir­ect­ive 90/496/CEE du Con­seil , la dir­ect­ive 1999/10/CE de la Com­mis­sion, la dir­ect­ive 2000/13/CE du Par­le­ment européen et du Con­seil, les dir­ect­ives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Com­mis­sion et le règle­ment (CE) no 608/2004 de la Com­mis­sion; modi­fié en derni­er lieu par le règle­ment (UE) no 2015/2283 JO L 327 du 11.12.2015, p. 1.

21 Dir­ect­ive 2009/48/CE du Par­le­ment européen et du Con­seil du 18 juin 2009 re­l­at­ive à la sé­cur­ité des jou­ets, JO L 170 du 30.6.2009, p. 1; modi­fiée en derni­er lieu par la dir­ect­ive (UE) 2015/2117, JO L 306 du 24.11.2015.

Section 2 Principes de la procédure d’autorisation

Art. 3 Examen  

1 Dans le cadre de la procé­dure d’autor­isa­tion, l’OSAV véri­fie:

a.
si la den­rée al­i­mentaire ou l’ob­jet usuel sont sûrs;
b.
s’il n’y a pas d’in­frac­tion à l’in­ter­dic­tion de la tromper­ie.

2 À cet ef­fet, il tient compte des normes in­ter­na­tionales et des lé­gis­la­tions étrangères.

3 Le DFI peut re­streindre ou spé­ci­fier les élé­ments visés à l’al. 1.

Art. 4 Bénéficiaires de l’autorisation  

1 L’autor­isa­tion est délivrée à des per­sonnes qui ont leur dom­i­cile ou leur siège so­cial en Suisse.22

2 Les re­quérants ét­ab­lis à l’étranger doivent se faire re­présenter en Suisse; le re­présent­ant dé­pose la de­mande d’autor­isa­tion et s’en­gage à re­specter les pre­scrip­tions.

22 Er­rat­um du 15 oct. 2019 (RO 2019 3157).

Art. 5 Limitation de la durée de validité, renouvellement, caducité et révocation de l’autorisation  

1 L’autor­isa­tion a une durée de valid­ité de dix ans au max­im­um. Elle est ren­ou­velable.

2 Elle devi­ent caduque dans l’un des cas suivants:

a.23
son con­tenu est re­pris dans les or­don­nances, ou
b.
aucune de­mande de ren­ou­velle­ment n’est présentée av­ant l’échéance.

3 L’OSAV peut ré­voquer l’autor­isa­tion si les con­di­tions d’oc­troi ne sont plus re­m­plies. Tel est not­am­ment le cas lor­sque de nou­velles con­nais­sances sci­en­ti­fiques ét­ab­lis­sent que la sé­cur­ité de la den­rée al­i­mentaire ou de l’ob­jet usuel n’est plus garantie.

23 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 27 mai 2020, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2229).

Art. 6 Rapports d’expertise et autres éléments d’appréciation  

1 L’OSAV peut li­er l’autor­isa­tion à la con­di­tion que le re­quérant ét­ab­lisse à ses frais un rap­port d’ex­pert­ise con­forme à l’état des con­nais­sances sci­en­ti­fiques et per­met­tant de garantir la sé­cur­ité ou les pro­priétés in­diquées de la den­rée al­i­mentaire ou de l’ob­jet usuel. Le rap­port d’ex­pert­ise doit être rédigé dans une langue of­fi­ci­elle de la Con­fédéra­tion ou en anglais.

2 L’OSAV peut, en ac­cord avec le re­quérant et aux frais de ce derni­er, faire ap­pel à des ex­perts ex­ternes et ex­i­ger d’autres élé­ments d’ap­pré­ci­ation, not­am­ment un rap­port d’ana­lyses.

Art. 7 Information  

1 L’OSAV in­forme les autor­ités can­tonales d’ex­écu­tion des autor­isa­tions délivrées.

2 Il tient sur In­ter­net la liste des autor­isa­tions ac­tuelles.

Chapitre 2 Denrées alimentaires

Section 1 Dispositions générales

Art. 8 Évaluation de la sécurité sanitaire et de la comestibilité  

1 Lors de l’évalu­ation de la sé­cur­ité sanitaire d’une den­rée al­i­mentaire, il faut tenir compte:

a.
des ef­fets prob­ables de cette den­rée al­i­mentaire sur la santé, qu’ils soi­ent im­mé­di­ats, à court ter­me ou à long ter­me, non seule­ment pour la per­sonne qui la con­somme, mais aus­si pour sa des­cend­ance;
b.
des ef­fets tox­iques cu­mu­latifs prob­ables;
c.
des sens­ib­il­ités sanitaires par­ticulières d’une catégor­ie spé­ci­fique de con­som­mateurs lor­sque la den­rée al­i­mentaire lui est des­tinée.

2 Lors de l’évalu­ation de la comest­ib­il­ité d’une den­rée al­i­mentaire, il faut se de­mander si, compte tenu de l’util­isa­tion prévue, cette den­rée al­i­mentaire pour­rait ne pas con­venir à la con­som­ma­tion hu­maine en rais­on de la présence de sub­stances étrangères ou d’une con­tam­in­a­tion d’une autre ori­gine, ou pour cause de pu­tré­fac­tion, détéri­or­a­tion ou dé­com­pos­i­tion.

3 Lors des évalu­ations visées aux al. 1 et 2, il est tenu compte en outre des élé­ments men­tion­nés à l’art. 7, al. 3, LDAl.

Art. 9 Espèces animales autorisées pour la production de denrées alimentaires  

Le DFI spé­ci­fie les es­pèces an­i­males autor­isées pour la pro­duc­tion de den­rées al­i­mentaires.

Art. 10 Hygiène  

1 La per­sonne re­spons­able au sein de l’ét­ab­lisse­ment du sec­teur al­i­mentaire doit veiller à ce que les den­rées al­i­mentaires ne subis­sent pas d’altéra­tion préju­di­ciable sous l’ef­fet de mi­croor­gan­ismes, de résidus et de con­tam­in­ants ou d’autres causes.

2 Elle doit pren­dre toutes les pré­cau­tions et mesur­es né­ces­saires pour maîtriser les dangers d’at­teinte à la santé hu­maine.

3 Les ob­jets util­isés pour la ma­nip­u­la­tion des den­rées al­i­mentaires, tels que ré­cipi­ents, ap­par­eils, in­stru­ments, em­ballages, moy­ens de trans­port, ain­si que les lo­c­aux des­tinés à la fab­ric­a­tion, à l’en­tre­posage et à la vente de den­rées al­i­mentaires doivent être pro­pres et en bon état.

4 Le DFI fixe:

a.
les ex­i­gences auxquelles doivent sat­is­faire les den­rées al­i­mentaires et leur fab­ric­a­tion sur le plan de l’hy­giène;
b.
les con­di­tions que doivent re­m­p­lir les per­sonnes af­fectées à la ma­nip­u­la­tion des den­rées al­i­mentaires;
c.
les ex­i­gences en matière d’hy­giène auxquelles doivent sat­is­faire les lo­c­aux où des den­rées al­i­mentaires sont ma­nip­ulées ain­si que les amén­age­ments et les équipe­ments de ceux-ci;
d.
les valeurs max­i­m­ales des mi­cro-or­gan­ismes présents dans les den­rées al­i­mentaires ain­si que les méthodes d’ana­lyse util­isées pour les déter­miner;
e.
les valeurs max­i­m­ales des résidus et des con­tam­in­ants ad­mis dans les den­rées al­i­mentaires; il tient compte des de­mandes au sens de l’art. 11a, al. 1, de l’or­don­nance du 18 mai 2005 sur les produits biocides (OP­Bio)24.

5 Il peut édicter des dis­pos­i­tions spé­ciales pour la fab­ric­a­tion des den­rées al­i­mentaires:

a.
dans les zones géo­graph­ique­ment dé­fa­vor­isées;
b.
selon les méthodes tra­di­tion­nelles.
Art. 11 Matières premières, produits intermédiaires et produits semi-finis  

Les matières premières, les produits in­ter­mé­di­aires et les produits semi-finis doivent être de nature telle que, après traite­ment ou trans­form­a­tion selon les bonnes pratiques, ils per­mettent d’ob­tenir des den­rées al­i­mentaires ir­ré­proch­ables.

Art. 12 Interdiction de la tromperie  

1 Les dé­nom­in­a­tions, les in­dic­a­tions, les il­lus­tra­tions, les con­di­tion­ne­ments, les em­ballages et les in­scrip­tions qui fig­urent sur les con­di­tion­ne­ments et sur les em­ballages, ain­si que la présent­a­tion, la pub­li­cité et les in­form­a­tions al­i­mentaires doivent cor­res­pon­dre à la réal­ité et ex­clure toute pos­sib­il­ité de tromper­ie quant à la nature, à la proven­ance, à la fab­ric­a­tion, au mode de pro­duc­tion, à la com­pos­i­tion, au con­tenu et à la durée de con­ser­va­tion de la den­rée al­i­mentaire con­cernée.

1bis En dérog­a­tion à l’al. 1, les in­dic­a­tions fig­ur­ant sur la den­rée al­i­mentaire peuvent s’écarter de la réal­ité si les con­di­tions suivantes sont réunies:

a.
cela est mani­festement dû aux dif­fi­cultés d’ap­pro­vi­sion­nement ré­sult­ant de la pandémie de COV­ID-19;
b.
cela n’est pas per­tin­ent pour la pro­tec­tion de la santé du con­som­mateur, not­am­ment en ce qui con­cerne les in­grédi­ents sus­cept­ibles de pro­voquer des al­ler­gies ou d’autres réac­tions in­désir­ables;
c.
la den­rée al­i­mentaire est mu­nie d’un auto­col­lant rond et rouge bi­en re­con­naiss­able pour le con­som­mateur, port­ant la men­tion «Déclar­a­tion cor­recte sous: ...», suivie d’une ad­resse In­ter­net où l’on trouve fa­cile­ment des in­form­a­tions sur les in­dic­a­tions qui s’écartent de la réal­ité ain­si que des ex­plic­a­tions.25

1ter Une den­rée al­i­mentaire pour laquelle les in­dic­a­tions s’écartent de la réal­ité et sur laquelle un auto­col­lant ne tient pas pour des rais­ons tech­niques, doit être présentée à la vente de telle man­ière que les in­dic­a­tions cor­rect­es et une ex­plic­a­tion soi­ent claire­ment vis­ibles sur une af­fiche dans le ray­on du ma­gas­in.26

2 Sont not­am­ment in­ter­dites:

a.
les in­dic­a­tions re­l­at­ives à des ef­fets ou à des pro­priétés que la den­rée al­i­mentaire ne pos­sède pas d’après l’état des con­nais­sances sci­en­ti­fiques, ou qui ne sont pas suf­f­is­am­ment ét­ab­lis de man­ière sci­en­ti­fique;
b.
les in­dic­a­tions sug­gérant que la den­rée al­i­mentaire pos­sède des pro­priétés par­ticulières, al­ors que toutes les den­rées al­i­mentaires sim­il­aires pos­sèdent ces mêmes ca­ra­ctéristiques; sont toute­fois ad­mises:
1.
la men­tion des pre­scrip­tions s’ap­pli­quant à une catégor­ie de den­rées al­i­mentaires, not­am­ment en ce qui con­cerne la pro­duc­tion re­spectueuse de l’en­viron­nement, la con­form­ité de la déten­tion an­i­male aux be­soins de l’es­pèce ou la sé­cur­ité des den­rées al­i­mentaires,
2.
la men­tion des pro­priétés ca­ra­ctéris­ant les produits d’une cer­taine catégor­ie de den­rées al­i­mentaires;
c.
les men­tions prêtant à une den­rée al­i­mentaire des pro­priétés fa­vor­is­ant la préven­tion, le traite­ment ou la guéris­on d’une mal­ad­ie hu­maine ou sug­gérant qu’elle pos­sède de tell­es pro­priétés; sont toute­fois ad­mises:
1.
les men­tions re­l­at­ives aux ef­fets de sub­stances ay­ant une ac­tion nu­tri­tion­nelle ou physiolo­gique (art. 25), ajoutées à une den­rée al­i­mentaire pour promouvoir la santé de la pop­u­la­tion,
2.
les allég­a­tions nu­tri­tion­nelles ou de santé (art. 38);
d.
les présent­a­tions de toute nature sug­gérant qu’une den­rée al­i­mentaire est un produit théra­peut­ique;
e.
les in­dic­a­tions ou les présent­a­tions per­met­tant de con­clure qu’une den­rée al­i­mentaire pos­sède une valeur qui dé­passe sa vraie nature;
f.
les in­dic­a­tions ou les présent­a­tions de toute nature pouv­ant prêter à con­fu­sion avec des désig­na­tions protégées par l’or­don­nance du 28 mai 1997 sur les AOP et les IGP27, par l’or­don­nance du 2 septembre 2015 sur les AOP et les IGP non ag­ri­coles28, par une lé­gis­la­tion can­tonale ana­logue ou par un traité in­ter­na­tion­al li­ant la Suisse;
g.
les références pro­pres à sus­citer chez le con­som­mateur de fausses idées sur la proven­ance au sens de la loi du 28 août 1992 sur la pro­tec­tion des marques29;
h.
dans le cas des bois­sons al­cooliques: les in­dic­a­tions se référant d’une quel­conque man­ière à la santé; sont réser­vées les désig­na­tions des bois­sons al­cooliques tra­di­tion­nelles fixées par le DFI;
i.
dans le cas des produits sou­mis à autor­isa­tion: la men­tion à des fins pub­li­citaires de l’autor­isa­tion ac­cordée par l’OSAV.

3 Le DFI règle:

a.
les lim­ites de la pub­li­cité ad­mise;
b.
les allég­a­tions nu­tri­tion­nelles et de santé ad­mises.

4 Il peut fix­er des ex­i­gences pour la présent­a­tion, le con­di­tion­nement et l’em­ballage.

25 In­troduit par le ch. I de l’O du 16 avr. 2020, en vi­gueur du 17 avr. au 16 oct. 2020 (RO 2020 1243).

26 In­troduit par le ch. I de l’O du 16 avr. 2020, en vi­gueur du 17 avr. au 16 oct. 2020 (RO 2020 1243).

27 RS 910.12

28 RS 232.112.2

29 RS 232.11

Art. 13 Transformation et mélange en cas de non-respect des valeurs maximales  

En cas de non-re­spect des valeurs max­i­m­ales, les den­rées al­i­mentaires ne peuvent faire l’ob­jet d’une trans­form­a­tion ultérieure ou être mélangées pour re­médi­er au dé­passe­ment des valeurs max­i­m­ales que si les bonnes pratiques sont re­spectées ou si cela est prévu par la lé­gis­la­tion al­i­mentaire.

Art. 14 Denrées alimentaires spécifiées  

1 Le DFI peut spé­ci­fier des den­rées al­i­mentaires ou des groupes de den­rées al­i­mentaires, fix­er leur dé­nom­in­a­tion spé­ci­fique et définir les ex­i­gences ap­plic­ables dans un but de pro­tec­tion sanitaire et de pro­tec­tion contre la tromper­ie.

2 Des den­rées al­i­mentaires ne peuvent être désignées par la dé­nom­in­a­tion spé­ci­fique d’une den­rée al­i­mentaire spé­ci­fiée que si elles cor­res­pond­ent à la spé­ci­fic­a­tion et sat­is­font aux ex­i­gences liées à la spé­ci­fic­a­tion; sont réser­vées:

a.
les désig­na­tions dans les différentes langues con­formé­ment à l’an­nexe I de la dé­cision 2010/791/UE30;
b.
les ex­cep­tions prévues par le DFI.31

30 2010/791/UE: dé­cision de la com­mis­sion du 20 décembre 2010 ét­ab­lis­sant la liste des produits visés à l’an­nexe XII, point III 1, deux­ième al­inéa, du règle­ment (CE) n° 1234/2007 du Con­seil, JO L 336 du 21.12.2010, p. 55.

31 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 27 mai 2020, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2229).

Section 2 Nouvelles sortes de denrées alimentaires

Art. 15 Définition  

1 Les nou­velles sor­tes de den­rées al­i­mentaires sont des den­rées al­i­mentaires dont la con­som­ma­tion hu­maine en Suisse ou dans les États membres de l’UE était nég­li­ge­able av­ant le 15 mai 1997, et qui relèvent de l’une des catégor­ies suivantes:

a.
les den­rées al­i­mentaires qui présen­tent une struc­ture molécu­laire nou­velle ou délibéré­ment modi­fiée, à con­di­tion que cette struc­ture n’ait pas été util­isée dans des den­rées al­i­mentaires av­ant le 15 mai 1997 en Suisse et dans les États membres de l’UE;
b.
les den­rées al­i­mentaires qui se com­posent de mi­cro-or­gan­ismes, de cham­pig­nons ou d’algues, et celles isolées ou fab­riquées à partir de ceux-ci;
c.
les den­rées al­i­mentaires qui se com­posent de matières d’ori­gine minérale, et celles isolées ou fab­riquées à partir de ces matières;
d.
les den­rées al­i­mentaires qui se com­posent de végétaux ou de parties de végétaux, ou qui sont isolées ou fab­riquées à partir de végétaux ou de parties de végétaux; sont ex­ceptées les den­rées al­i­mentaires qui ont un his­torique d’util­isa­tion sûre en tant que den­rées al­i­mentaires en Suisse et qui se com­posent d’une plante ou d’une var­iété de la même es­pèce, ou sont isolées ou fab­riquées à partir d’une plante ou d’une var­iété de la même es­pèce ob­tenue par l’une des méthodes suivantes:
1.
des pratiques de mul­ti­plic­a­tion tra­di­tion­nelles util­isées pour la fab­ric­a­tion de den­rées al­i­mentaires av­ant le 15 mai 1997 en Suisse ou dans les États membres de l’UE,
2.
des pratiques de mul­ti­plic­a­tion non tra­di­tion­nelles qui n’étaient pas util­isées pour la fab­ric­a­tion de den­rées al­i­mentaires av­ant le 15 mai 1997 en Suisse ou dans les États membres de l’UE, mais qui n’en­traîn­ent pas de modi­fic­a­tions sig­ni­fic­at­ives de la com­pos­i­tion ou de la struc­ture de la den­rée al­i­mentaire af­fect­ant sa valeur nu­tri­tion­nelle, son méta­bol­isme ou sa ten­eur en sub­stances in­désir­ables;
e.
les den­rées al­i­mentaires qui se com­posent d’an­imaux ou de leurs parties, ou qui sont isolées ou fab­riquées à partir d’an­imaux ou de leurs parties; sont ex­ceptées les den­rées al­i­mentaires is­sues d’an­imaux élevés par des pratiques de re­pro­duc­tion tra­di­tion­nelles av­ant le 15 mai 1997, pour autant que ces den­rées al­i­mentaires aient un his­torique d’util­isa­tion sûre en tant que den­rées al­i­mentaires en Suisse;
f.
les den­rées al­i­mentaires qui se com­posent de cul­tures cel­lu­laires ou tis­su­laires dérivées d’an­imaux, de végétaux, de mi­cro-or­gan­ismes, de cham­pig­nons ou d’algues, ou qui sont isolées ou fab­riquées à partir de ceux-ci;
g.
les den­rées al­i­mentaires ré­sult­ant d’un procédé de fab­ric­a­tion qui n’était pas util­isé av­ant le 15 mai 1997, qui en­traîne des modi­fic­a­tions sig­ni­fic­at­ives dans leur com­pos­i­tion ou leur struc­ture, lesquelles af­fectent leur valeur nu­tri­tion­nelle, le type de leur méta­bol­isme ou leur ten­eur en sub­stances in­désir­ables;
h.
les den­rées al­i­mentaires qui se com­posent de nan­o­matéri­aux man­u­fac­turés;
i.
les vit­am­ines, sels minéraux et autres sub­stances:
1.
auxquels un procédé de fab­ric­a­tion au sens de la let. f a été ap­pli­qué, ou
2.
qui sont com­posés ou qui con­tiennent des nan­o­matéri­aux man­u­fac­turés;
j.
les den­rées al­i­mentaires util­isées ex­clus­ive­ment dans des com­plé­ments al­i­mentaires av­ant le 15 mai 1997 et des­tinées à être désor­mais util­isées dans des den­rées al­i­mentaires autres que des com­plé­ments al­i­mentaires;
k.
les den­rées al­i­mentaires étrangères con­sidérées en Suisse ou dans les États membres de l’UE comme nou­velles en vertu des let. b et d à f, is­sues de la pro­duc­tion primaire au sens de l’art. 8 LDAl et ay­ant un his­torique d’utili­sation sûre en tant que den­rée al­i­mentaire dans un autre pays que la Suisse ou un pays membre de l’UE (nou­velle sorte de den­rées al­i­mentaires tra­di­tion­nelles).

2 Ne sont pas con­sidérées comme de nou­velles sor­tes de den­rées al­i­mentaires:

a.
les den­rées al­i­mentaires génétique­ment modi­fiées;
b.
les den­rées al­i­mentaires util­isées comme:
1.
en­zymes al­i­mentaires con­formé­ment aux dis­pos­i­tions émises par le DFI en ap­plic­a­tion de l’art. 27, al. 4, let. b, con­cernant les procédés et aux­ili­aires tech­no­lo­giques util­isés pour le traite­ment des den­rées al­i­mentaires,
2.
ad­di­tifs con­formé­ment aux dis­pos­i­tions émises par le DFI en ap­plic­a­tion de l’art. 23, con­cernant les ad­di­tifs dans ou sur les den­rées al­i­mentaires,
3.
arômes al­i­mentaires con­formé­ment aux dis­pos­i­tions émises par le DFI en ap­plic­a­tion de l’art. 23 con­cernant les arômes,
4.
solvants d’ex­trac­tion des­tinés à être util­isés pour la pro­duc­tion de den­rées al­i­mentaires ou d’in­grédi­ents al­i­mentaires con­formé­ment aux dis­pos­i­tions émises par le DFI en ap­plic­a­tion de l’art. 27, al. 4, let. b, con­cernant les procédés et aux­ili­aires tech­no­lo­giques util­isés pour le traite­ment des den­rées al­i­mentaires.
Art. 16 Mise sur le marché  

Les nou­velles sor­tes de den­rées al­i­mentaires peuvent être mises sur le marché à l’une des con­di­tions suivantes:

a.
le DFI les a désignées dans une or­don­nance comme des den­rées al­i­mentaires pouv­ant être mises sur le marché;
b.
l’OSAV les a autor­isées con­formé­ment à l’art. 17.
Art. 17 Autorisation  

1 Pour les nou­velles sor­tes de den­rées al­i­mentaires au sens de l’art. 15, al. 1, let. a à j, l’autor­isa­tion au sens de l’art. 16, let. b, est délivrée si:

a.
les con­di­tions fixées à l’art. 3, al. 1, ODAl­OUs sont re­m­plies, et que
b
la nou­velle sorte de den­rée al­i­mentaire, au cas où elle est des­tinée à re­m­pla­cer une sorte existante, ne diffère pas à un point tel de l’an­cienne que sa con­som­ma­tion nor­male aurait des in­con­véni­ents nu­tri­tion­nels pour le con­som­mateur.

2 Elle est délivrée en dérog­a­tion à l’art. 5, al. 1 et 2, let. b, pour cinq ans sans pos­sib­il­ité de pro­long­a­tion. Si à l’ex­pir­a­tion de l’autor­isa­tion comme den­rée al­i­mentaire, les con­di­tions visées à l’al. 1 sont en­core re­m­plies, la nou­velle sorte de den­rée al­i­mentaire est désignée con­formé­ment à l’art. 16, let. a, comme pouv­ant être mise sur le marché.

3 Le DFI pré­voit des con­di­tions d’autor­isa­tion sim­pli­fiées pour les nou­velles sor­tes de den­rées al­i­mentaires tra­di­tion­nelles. Il délivre l’autor­isa­tion sous la forme d’une dé­cision de portée générale. Si la de­mande est re­jetée, le re­jet est ét­abli sous la forme d’une dé­cision in­di­vidu­elle.

4 Les dé­cisions de portée générale visées à l’al. 3 sont émises sans lim­ite de valid­ité.

5 Le DFI règle les mod­al­ités de la procé­dure d’autor­isa­tion.

Art. 18 Utilisation de nouvelles sortes de denrées alimentaires comme ingrédients  

1 Les nou­velles sor­tes de den­rées al­i­mentaires qui peuvent être mises sur le marché en vertu de l’art. 16 peuvent être ajoutées comme in­grédi­ent à une den­rée al­i­mentaire com­posée.

2 Les ob­lig­a­tions liées à la nou­velle sorte de den­rée al­i­mentaire s’ap­pli­quent par ana­lo­gie à la den­rée al­i­mentaire com­posée.

Art. 19 Nouvelles connaissances sur la sécurité des nouvelles sortes de denrées alimentaires  

Toute per­sonne qui fab­rique, trans­forme, im­porte ou met sur le marché une nou­velle sorte de den­rée al­i­mentaire doit com­mu­niquer sans délai et spon­tané­ment à l’OSAV les nou­velles con­nais­sances sur la sé­cur­ité de la den­rée al­i­mentaire.

Section 3 Établissements du secteur alimentaire

Art. 20 Devoir d’annonce  

1 Quiconque ex­erce une activ­ité rel­ev­ant de la ma­nip­u­la­tion des den­rées al­i­mentaires est tenu d’an­non­cer cette activ­ité à l’autor­ité can­tonale d’ex­écu­tion com­pétente.

2 Le devoir d’an­nonce ne s’ap­plique pas à la re­mise oc­ca­sion­nelle de den­rées al­i­mentaires dans le cadre lim­ité d’un baz­ar, d’une fête scol­aire ou autre du même genre.

3 Les change­ments d’activ­ité im­port­ants sus­cept­ibles d’avoir des con­séquences sur la sé­cur­ité des den­rées al­i­mentaires, de même que la ces­sa­tion d’activ­ité doivent être an­non­cés égale­ment.

Art. 21 Devoir d’autorisation  

1 Tout ét­ab­lisse­ment qui fab­rique, trans­forme, traite, en­tre­pose ou re­met des den­rées al­i­mentaires d’ori­gine an­i­male est sou­mis à l’autor­isa­tion de l’autor­ité can­tonale d’ex­écu­tion com­pétente.

2 Ne sont pas sou­mis à autor­isa­tion:

a.
les ét­ab­lisse­ments dont les activ­ités se lim­it­ent à la pro­duc­tion primaire;
b.
les ét­ab­lisse­ments dont les activ­ités se lim­it­ent au trans­port;
c.
les ét­ab­lisse­ments dont les activ­ités se lim­it­ent à l’en­tre­posage de den­rées al­i­mentaires d’ori­gine an­i­male à tem­pérat­ure non régle­mentée;
d.
les ét­ab­lisse­ments de com­merce de dé­tail dont les activ­ités se lim­it­ent à la re­mise dir­ecte de den­rées al­i­mentaires d’ori­gine an­i­male aux con­som­mateurs;
e.
les ét­ab­lisse­ments de com­merce de dé­tail qui re­mettent des den­rées al­i­mentaires d’ori­gine an­i­male à d’autres dé­tail­lants, pour autant que les opéra­tions se lim­it­ent à l’en­tre­posage ou au trans­port;
f.
les ét­ab­lisse­ments de com­merce de dé­tail qui re­mettent des den­rées al­i­mentaires d’ori­gine an­i­male à d’autres dé­tail­lants, pour autant qu’il s’agisse d’une activ­ité mar­ginale, loc­al­isée et re­streinte;
g.
les ét­ab­lisse­ments dont les activ­ités se lim­it­ent à la fab­ric­a­tion, à la trans­form­a­tion, au traite­ment, à l’en­tre­posage ou à la re­mise de den­rées al­i­mentaires qui con­tiennent à la fois des produits d’ori­gine végétale et des produits à base de vi­ande, de la gélat­ine, du col­lagène, des es­tom­acs traités, des vessies traitées, des boy­aux traités, des cre­tons, des graisses an­i­males fon­dues, des produits de la pêche trans­formés, des produits lait­i­ers ou des ovo­produits;
h.
les ét­ab­lisse­ments dont les activ­ités se lim­it­ent à la fab­ric­a­tion, à la trans­form­a­tion, au traite­ment, à l’en­tre­posage ou à la re­mise de produits de l’ap­i­cul­ture.

3 L’autor­isa­tion est délivrée si, pour l’activ­ité con­cernée, les con­di­tions déter­min­antes de la lé­gis­la­tion sur les den­rées al­i­mentaires sont re­m­plies.

4 S’il procède à des travaux de trans­form­a­tion sus­cept­ibles d’avoir des in­cid­ences sur l’hy­giène des den­rées al­i­mentaires, l’ét­ab­lisse­ment au bénéfice d’une autor­isa­tion est tenu d’en in­form­er l’autor­ité can­tonale d’ex­écu­tion com­pétente.

Section 4 Substances et additifs

Art. 22 Composants  

Le DFI évalue la sé­cur­ité sanitaire des com­posants et fixe les valeurs max­i­m­ales les con­cernant.

Art. 23 Additifs, arômes et enzymes  

Le DFI règle les con­di­tions d’autor­isa­tion et fixe les valeurs max­i­m­ales des différents ad­di­tifs, arômes et en­zymes.

Art. 24 Auxiliaires technologiques  

1 Le DFI peut ré­gler l’ap­pré­ci­ation des aux­ili­aires tech­no­lo­giques.

2 Il peut fix­er des valeurs max­i­m­ales.

Art. 25 Adjonction de substances ayant un effet nutritionnel ou physiologique  

1 Des vit­am­ines et des sels minéraux ain­si que d’autres sub­stances qui pos­sèdent un ef­fet nu­tri­tion­nel ou physiolo­gique peuvent être ajoutés aux den­rées al­i­mentaires.

2 Le DFI règle les re­stric­tions d’ap­plic­a­tion et fixe les valeurs max­i­m­ales.

Art. 26 Adjonction de micro-organismes  

1 Des mi­cro-or­gan­ismes peuvent être ajoutés aux den­rées al­i­mentaires si cette ad­jonc­tion est né­ces­saire à leur fab­ric­a­tion ou souhait­able à l’ob­ten­tion d’une ca­ra­ctéristique spé­ci­fique de la den­rée al­i­mentaire.

2 Les mi­cro-or­gan­ismes ajoutés doivent être pro­pres à la con­som­ma­tion hu­maine.

3 Le DFI peut fix­er des ex­i­gences sup­plé­mentaires auxquelles doivent sat­is­faire les mi­cro-or­gan­ismes.

Section 5 Procédés technologiques

Art. 27 Procédés d’augmentation de la durée de conservation et d’augmentation de la sécurité hygiénique et microbiologique  

1 Les den­rées al­i­mentaires qui s’y prêtent peuvent être sou­mises à des procédés bio­lo­giques, chimiques ou physiques qui pro­lon­gent leur durée de con­ser­va­tion ou qui aug­men­tent la sé­cur­ité hy­gié­nique et mi­cro­bi­o­lo­gique.

2 Les procédés doivent être ap­pli­qués de telle man­ière que les den­rées al­i­mentaires:

a.
ne puis­sent mettre la santé en danger, et qu’elles
b.
soi­ent aus­si peu modi­fiées que pos­sible dans leur com­pos­i­tion et leurs ca­ra­ctéristiques physiques, nu­tri­tion­nelles et or­gan­o­leptiques.

3 Les den­rées al­i­mentaires altérées ou modi­fiées de man­ière préju­di­ciable ne peuvent être traitées par des procédés vis­ant à pro­longer leur durée de con­ser­va­tion ou à aug­menter leur sé­cur­ité hy­gié­nique et mi­cro­bi­o­lo­gique.

4 Le DFI règle:

a.
les con­di­tions et les tem­pérat­ures s’ap­pli­quant aux traite­ments ther­miques, à la ré­frigéra­tion et à la con­géla­tion;
b.
les par­tic­u­lar­ités tech­niques et les con­di­tions s’ap­pli­quant aux procédés bio­lo­giques, chimiques et physiques.
Art. 28 Traitement des denrées alimentaires par des rayonnements ionisants  

1 Le traite­ment des den­rées al­i­mentaires par des ray­on­ne­ments ion­is­ants est sou­mis à l’autor­isa­tion de l’OSAV.

2 Font ex­cep­tion les den­rées al­i­mentaires ex­posées aux ray­on­ne­ments ion­is­ants émis par des in­stru­ments de mesure ou d’in­spec­tion, aux con­di­tions suivantes:

a.
la dose ab­sor­bée ne dé­passe pas les valeurs suivantes:
1.
0,01 Gy pour les in­stru­ments d’in­spec­tion à neut­rons,
2.
0,5 Gy pour les autres in­stru­ments;
b.
le niveau d’én­er­gie max­im­al ne dé­passe pas les valeurs suivantes:
1.
10 MeV pour les ray­ons X,
2.
14 MeV pour les neut­rons,
3.
5 MeV dans les autres cas.

3 Le traite­ment des herbes et épices aro­matiques séchées par des ray­on­ne­ments ion­is­ants ne né­ces­site aucune autor­isa­tion aux con­di­tions suivantes:

a. il vise à ré­duire le nombre de ger­mes ou à éviter la con­tam­in­a­tion par des or­gan­ismes noci­fs;

b. il ne pro­voque pas de dé­passe­ment de la dose glob­ale moy­enne ab­sor­bée de 10 kGy;

c. il est ef­fec­tué selon les don­nées de la Norme générale du Co­dex pour les den­rées al­i­mentaires ir­radiées32 et du Code d’us­ages in­ter­na­tion­al re­com­mandé pour le traite­ment des al­i­ments par ir­ra­di­ation33 du Co­dex Al­i­mentari­us.

4 Le traite­ment par des ray­on­ne­ments ion­is­ants est autor­isé unique­ment s’il vise à garantir la sé­cur­ité des den­rées al­i­mentaires.

5 Le DFI défin­it les ex­i­gences ap­plic­ables à l’ir­ra­di­ation des den­rées al­i­mentaires.

32 www.co­dex­ali­mentari­us.org, Norme générale du Co­dex pour les den­rées al­i­mentaires ir­radiées, Co­dex Stan 106-1983, modi­fiée en derni­er lieu en 2003; www.co­dex­ali­mentari­us.org, Code d’us­ages in­ter­na­tion­al re­com­mandé – prin­cipes généraux d’hy­giène al­i­mentaire 1-1969, modi­fié en derni­er lieu en 2003.

33 www.co­dex­ali­mentari­us.org, Code d’us­ages in­ter­na­tion­al re­com­mandé pour le traite­ment des al­i­ments par ir­ra­di­ation (CAC/RCP 19-1979)

Art. 29 Traitement des denrées alimentaires d’origine animale visant à éliminer la contamination de surface  

1 Le DFI désigne les procédés autor­isés pour le traite­ment des den­rées al­i­mentaires d’ori­gine an­i­male vis­ant à éliminer la con­tam­in­a­tion de sur­face et fixe les ex­i­gences auxquelles doivent sat­is­faire ces procédés.

2 Dans des cas par­ticuli­ers, l’OSAV peut autor­iser à titre pro­vis­oire d’autres procédés. Il délivre l’autor­isa­tion aux con­di­tions suivantes:

a.
le procédé est com­pat­ible avec les bonnes pratiques;
b.
on peut, en l’état des con­nais­sances sci­en­ti­fiques, ex­clure tout danger pour la santé hu­maine.

3 Pour le reste, la procé­dure d’autor­isa­tion est ré­gie par les art. 4 à 7.

Section 6 Organismes génétiquement modifiés

Art. 30 Définition  

Par or­gan­isme génétique­ment modi­fié (OGM), on en­tend tout or­gan­isme dont le matéri­el génétique a subi une modi­fic­a­tion qui ne se produit pas naturelle­ment, ni par mul­ti­plic­a­tion ni par re­com­binais­on naturelle (art. 5, al. 2, LGG).

Art. 31 Régime d’autorisation 34  

1 La mise sur le marché de den­rées al­i­mentaires qui sont des OGM, qui con­tiennent de tels or­gan­ismes ou qui en sont is­sues (produits OGM) et qui sont des­tinées à être re­mises au con­som­mateur est sou­mise à l’autor­isa­tion de l’OSAV.

2 L’autor­isa­tion est délivrée si les produits visés à l’al. 1 sat­is­font aux con­di­tions suivantes:

a.
ils sont sûrs en l’état des con­nais­sances sci­en­ti­fiques;
b.
ils sont con­formes aux dis­pos­i­tions et aux ex­i­gences des lois suivantes:
1.
loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la pro­tec­tion des an­imaux35,
2.
LPE,
3.
LGG,
4.
loi du 28 septembre 2012 sur les épidémies36,
5.
loi du 29 av­ril 1998 sur l’ag­ri­cul­ture37,
6.
loi du 1er juil­let 1966 sur les épi­zo­oties38;
c.
ils sat­is­font en sus aux ex­i­gences re­l­at­ives au droit de l’en­viron­nement ap­plic­ables à ces produits selon l’or­don­nance du 10 septembre 2008 sur la dis­sémin­a­tion dans l’en­viron­nement39; font ex­cep­tion les produits qui sont is­sus d’OGM.

3 S’agis­sant des den­rées al­i­mentaires qui sont des OGM ou qui en con­tiennent, l’OSAV trans­met la de­mande d’autor­isa­tion à l’Of­fice fédéral de l’en­viron­nement (OFEV) pour évalu­ation dans son do­maine de com­pétence. L’OSAV ac­corde l’autor­isa­tion si l’OFEV, dans le cadre de ses com­pétences, ap­prouve la mise sur le marché.

4 S’agis­sant des den­rées al­i­mentaires qui sat­is­font aux ex­i­gences ci-des­sous, les con­di­tions d’oc­troi de l’autor­isa­tion et la procé­dure d’autor­isa­tion visées aux art. 17 et 19 s’ap­pli­quent lor­sque les den­rées al­i­mentaires:

a.
sont ob­tenues par des mi­cro-or­gan­ismes génétique­ment modi­fiés;
b.
sont ob­tenues en mi­lieu con­finé au sens de l’art. 3, let. h, de l’or­don­nance du 9 mai 2012 sur l’util­isa­tion con­finée40;
c.
sont sé­parées des or­gan­ismes, épurées et chimique­ment défin­iss­ables.

5 Une den­rée al­i­mentaire est con­sidérée comme épurée au sens de l’al. 4, let. c, lor­squ’aucun résidu d’ADN proven­ant du mi­cro-or­gan­isme génétique­ment modi­fié n’y est détecté.

6 Le DFI peut dé­cider quelles den­rées al­i­mentaires au sens de l’al. 4, ap­prouvées par une autor­ité étrangère selon une procé­dure com­par­able à celle visée à l’art. 17, peuvent être mises sur le marché sans autor­isa­tion de l’OSAV.

7 Pour le reste, la procé­dure d’autor­isa­tion est ré­gie par le DFI.

34 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 27 mai 2020, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2229).

35 RS 455

36 RS818.101

37 RS 910.1

38 RS 916.40

39 RS 814.911

40 RS 814.912

Art. 32 Tolérance  

1 La présence de matéri­el au sens de l’art. 31, al. 1, est tolérée sans autor­isa­tion aux con­di­tions suivantes:

a.
le matéri­el n’est présent qu’en quant­ité re­streinte;
b.
il peut être prouvé que les mesur­es ap­pro­priées ont été prises pour éviter la présence de ce matéri­el;
c.
en l’état des con­nais­sances sci­en­ti­fiques ou de l’ex­péri­ence ac­quise, il s’avère que toute vi­ol­a­tion des prin­cipes énon­cés aux art. 6 à 9 LGG peut être ex­clue.

2 Le DFI fixe la quant­ité re­streinte max­i­m­ale visée à l’al. 1, let. a. Il règle la procé­dure vis­ant à évalu­er si le matéri­el re­m­plit la con­di­tion fixée à l’al. 1, let. c.

3 L’OSAV ef­fec­tue l’évalu­ation. Il déter­mine dans une or­don­nance le matéri­el qui re­m­plit les ex­i­gences visées à l’al. 1, let. c.

Art. 33 Devoir de documentation  

1 Lor­sque des den­rées al­i­mentaires sont des OGM, con­tiennent de tels or­gan­ismes ou en sont is­sues:

a.
la per­sonne qui les re­met est tenue d’in­form­er l’ac­quéreur de cet état de fait au moy­en d’une doc­u­ment­a­tion ad hoc; cette ob­lig­a­tion ne s’ap­plique pas à la re­mise au con­som­mateur;
b.
la per­sonne qui les im­porte est tenue d’ex­i­ger une doc­u­ment­a­tion ad hoc.

2 La doc­u­ment­a­tion ad hoc est fac­ultat­ive:

a.
si aucun in­grédi­ent ne con­tient plus de 0,9 % masse de tel matéri­el, et
b.
si on peut dé­montrer que les mesur­es ap­pro­priées ont été prises pour éviter toute présence de tel matéri­el dans chaque in­grédi­ent con­sidéré.

3 La doc­u­ment­a­tion con­cernant les mi­cro-or­gan­ismes util­isés à des fins tech­no­lo­giques est ob­lig­atoire.

4 Le DFI fixe la ten­eur de la doc­u­ment­a­tion et la durée d’archiv­age.

Art. 34 Séparation des flux de marchandises  

1 Toute per­sonne ex­er­çant une activ­ité rel­ev­ant de la ma­nip­u­la­tion de den­rées al­i­mentaires qui sont des OGM ou qui con­tiennent de tels or­gan­ismes est tenue d’ét­ab­lir des in­struc­tions et de pren­dre les mesur­es re­quises au titre des bonnes pratiques pour éviter les mélanges in­désir­ables avec des or­gan­ismes non génétique­ment modi­fiés.

2 Le DFI fixe les ex­i­gences s’ap­pli­quant à tout sys­tème d’as­sur­ance-qual­ité réputé ap­pro­prié.

Section 7 Denrées alimentaires provenant d’animaux d’expérience

Art. 35  

Les den­rées al­i­mentaires proven­ant d’an­imaux qui ont reçu, lors d’es­sais cli­niques, des sub­stances phar­ma­co­lo­gique­ment act­ives non autor­isées ne peuvent être mises dans le com­merce qu’avec une autor­isa­tion de l’OSAV.

Section 8 Étiquetage et publicité

Art. 36 Denrées alimentaires préemballées  

1 Quiconque re­met une den­rée al­i­mentaire préem­ballée doit fournir les in­dic­a­tions suivantes:

a.
la dé­nom­in­a­tion spé­ci­fique;
b.
la com­pos­i­tion (in­grédi­ents);
c.
le po­ten­tiel al­ler­gis­ant de la den­rée al­i­mentaire ou de ses in­grédi­ents;
d.
la durée de con­ser­va­tion;
e.
le pays de pro­duc­tion de la den­rée al­i­mentaire;
f.
la proven­ance des prin­ci­paux in­grédi­ents, en ter­mes de quant­ité, de la den­rée al­i­mentaire;
g.
la déclar­a­tion nu­tri­tion­nelle;
h.
le re­cours au génie génétique ou à des procédés tech­no­lo­giques par­ticuli­ers dur­ant la fab­ric­a­tion (par ex. l’ir­ra­di­ation);
i.
des in­form­a­tions con­cernant l’us­age cor­rect, si son omis­sion ne per­met pas d’util­iser la den­rée al­i­mentaire con­formé­ment à l’us­age prévu.

2 Les in­dic­a­tions doivent:

a.
fig­urer à un en­droit bi­en vis­ible;
b.
être fa­ciles à lire et in­délé­biles.
c.
être rédigées dans une langue of­fi­ci­elle de la Con­fédéra­tion au moins; elles peuvent ex­cep­tion­nelle­ment être rédigées dans une autre langue si on peut ad­mettre que le con­som­mateur en Suisse est suf­f­is­am­ment in­formé sur la den­rée al­i­mentaire et ne peut être in­duit en er­reur.

3 Le DFI règle:

a.
pour quels in­grédi­ents d’une den­rée al­i­mentaire et dans quelles con­di­tions la proven­ance doit être in­diquée;
b.
de man­ière dé­taillée la man­ière dont les in­dic­a­tions visées à l’al. 1 doivent être fournies;
c.
les lim­ites de la pub­li­cité ad­mise.

4 Il peut pré­voir pour cer­tains groupes de den­rées al­i­mentaires des dérog­a­tions aux al. 1 et 2 ou pre­scri­re des in­dic­a­tions com­plé­mentaires dans l’étiquetage de cer­tains groupes de den­rées al­i­mentaires.

Art. 37 Denrées alimentaires génétiquement modifiées 41  

1 Une men­tion des OGM est re­quise pour:

a.
les den­rées al­i­mentaires qui sont des produits OGM;
b.
les den­rées al­i­mentaires qui con­tiennent des mi­cro-or­gan­ismes génétique­ment modi­fiés;
c.
les aux­ili­aires tech­no­lo­giques qui sont re­mis comme tels et qui con­tiennent des OGM;
d.
les mi­cro-or­gan­ismes qui sont re­mis comme tels et qui sont génétique­ment modi­fiés.

2 Le DFI règle les mod­al­ités d’étiquetage.

3 Il peut pré­voir des dérog­a­tions aux ob­lig­a­tions d’étiquetage visées à l’al. 1.

4 Les den­rées al­i­mentaires d’ori­gine an­i­male peuvent port­er la men­tion «sans OGM» lor­squ’aucune plante four­ragère génétique­ment modi­fiée ou aucun produit dérivé ne sont util­isés pour l’al­i­ment­a­tion des an­imaux.

5 Une men­tion claire et bi­en lis­ible du type: «Aucune plante four­ragère génétique­ment modi­fiée ou produit dérivé n’a été util­isé pour l’al­i­ment­a­tion des an­imaux» doit fig­urer dans le même champ visuel que la men­tion visée à l’al. 4.

41 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 27 mai 2020, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2229).

Art. 38 Allégations nutritionnelles et de santé  

1 Le DFI déter­mine les allég­a­tions nu­tri­tion­nelles et de santé qui peuvent être em­ployées.

2 Dans cer­tains cas, l’OSAV peut autor­iser d’autres allég­a­tions de santé si les con­di­tions suivantes sont re­m­plies:

a.
des don­nées et des in­form­a­tions sci­en­ti­fiques générale­ment ad­mises ap­portent la preuve que la catégor­ie de den­rée al­i­mentaire, la den­rée al­i­mentaire ou le com­posant al­i­mentaire pos­sède les pro­priétés in­diquées, et
b.
l’allég­a­tion ne peut pas in­duire le con­som­mateur en er­reur quant aux pro­priétés de la catégor­ie de den­rée al­i­mentaire, de la den­rée al­i­mentaire ou du com­posant al­i­mentaire.42

3 En outre, la procé­dure d’autor­isa­tion est ré­gie par les art. 4 à 7. Le DFI peut ré­gler des mod­al­ités de la procé­dure d’autor­isa­tion.43

4 Les don­nées et les in­form­a­tions sci­en­ti­fiques ay­ant servi à l’autor­isa­tion d’une allég­a­tion de santé ne peuvent être util­isées par un autre re­quérant sans le con­sente­ment du tit­u­laire de l’autor­isa­tion dur­ant cinq ans à compt­er de la date de l’auto­risa­tion:

a.
si le tit­u­laire de l’autor­isa­tion a déclaré protégées les don­nées et les in­form­a­tions sci­en­ti­fiques dans la de­mande dé­posée;
b.
si le tit­u­laire de l’autor­isa­tion avait, au mo­ment du dépôt de sa de­mande, un droit ex­clusif d’util­isa­tion des don­nées et des in­form­a­tions, et
c.
si les allég­a­tions de santé n’auraient pas été autor­isées sans la présent­a­tion de ces don­nées.

42 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 27 mai 2020, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2229).

43 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 27 mai 2020, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2229).

Art. 39 Denrées alimentaires mises sur le marché en vrac  

1 Les dis­pos­i­tions re­l­at­ives à la déclar­a­tion des den­rées al­i­mentaires préem­ballées s’ap­pli­quent par ana­lo­gie aux den­rées al­i­mentaires mises sur le marché en vrac. On peut se pass­er d’une déclar­a­tion écrite si l’in­form­a­tion du con­som­mateur est garantie d’une autre man­ière.

2 Dans chaque cas, il faut cepend­ant in­diquer par écrit:

a.44
la proven­ance de l’an­im­al pour­voyeur de la den­rée al­i­mentaire s’il s’agit de la vi­ande d’ongulés do­mest­iqués, de volailles do­mest­iques, de rat­ites ou de pois­sons;
b.
le re­cours au génie génétique ou à des procédés tech­no­lo­giques par­ticuli­ers dur­ant la fab­ric­a­tion (art. 36, al. 1, let. h);
c.
les in­form­a­tions prévues dans l’or­don­nance du 26 novembre 2003 sur la déclar­a­tion45.

3 Le DFI règle:

a.
les mod­al­ités selon lesquelles les in­dic­a­tions visées aux al. 1 et 2 doivent être fournies;
b.
à quelles con­di­tions on peut se pass­er de fournir des in­dic­a­tions écrites; l’al. 2 de­meure réser­vé.

44 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 27 mai 2020, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2229).

45 RS 916.51

Art. 40 Commerce intermédiaire 46  

Dans le com­merce de matières premières, de produits in­ter­mé­di­aires, de produits semi-finis et de den­rées al­i­mentaires qui ne sont pas prévus pour être re­mis dir­ecte­ment aux con­som­mateurs (com­merce in­ter­mé­di­aire), les in­dic­a­tions doivent être for­mulées de man­ière à ce que les den­rées al­i­mentaires puis­sent être com­posées et étiquetées con­formé­ment à la loi.

46 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 27 mai 2020, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2229).

Art. 41 Restrictions de la publicité pour les préparations pour nourrissons  

1 La pub­li­cité pour les pré­par­a­tions pour nour­ris­sons doit être lim­itée aux pub­lic­a­tions sci­en­ti­fiques et aux pub­lic­a­tions spé­cial­isées en puéri­cul­ture.

2 Elle ne doit con­tenir que des in­form­a­tions de nature sci­en­ti­fique et fac­tuelle. Ces in­form­a­tions ne peuvent lais­s­er en­tendre ou ac­créditer l’idée que l’util­isa­tion du biber­on est égale ou supérieure à l’al­laite­ment au sein.

3 La pub­li­cité pour les pré­par­a­tions pour nour­ris­sons as­sortie de pratiques pro­mo­tion­nelles de vente dir­ecte au con­som­mateur, tell­es que dis­tri­bu­tion d’échan­til­lons, bons de ré­duc­tion, primes, ou autres moy­ens pub­li­citaires ay­ant ce but, tels qu’étalages spé­ci­aux, of­fres spé­ciales ou ventes couplées, est in­ter­dite. Cette in­ter­dic­tion est ap­plic­able par ana­lo­gie à la com­mu­nic­a­tion à dis­tance.

4 Il est in­ter­dit de fournir à la pop­u­la­tion, not­am­ment aux femmes en­ceintes, aux mères ou aux membres de leur fa­mille, des produits gra­tu­its ou à bas prix, des échan­til­lons ou tout autre ca­deau pro­mo­tion­nel, dir­ecte­ment ou in­dir­ecte­ment par l’in­ter­mé­di­aire d’in­sti­tu­tions de santé ou de centres de con­seil.

Section 9 Boissons alcooliques: restrictions de remise et de publicité

Art. 42 Remise  

1 Les bois­sons al­cooliques doivent être présentées à la vente de telle man­ière qu’on puisse claire­ment les dis­tinguer des bois­sons sans al­cool.

2 Le point de vente doit sig­naler de man­ière bi­en vis­ible et claire­ment lis­ible qu’il est in­ter­dit de re­mettre des bois­sons al­cooliques aux en­fants et aux jeunes. Les âges seuils de re­mise con­formé­ment à la lé­gis­la­tion sur les den­rées al­i­mentaires et les bois­sons al­cooliques doivent être in­diqués.

Art. 43 Publicité  

1 Toute pub­li­cité pour des bois­sons al­cooliques s’ad­ress­ant spé­ciale­ment aux jeunes de moins de 18 ans est in­ter­dite. La pub­li­cité pour les bois­sons al­cooliques est in­ter­dite not­am­ment:

a.
dans les lieux et lors des mani­fest­a­tions fréquentés prin­cip­ale­ment par les jeunes;
b.
dans les pub­lic­a­tions qui s’ad­ressent prin­cip­ale­ment aux jeunes;
c.
sur les ob­jets util­isés prin­cip­ale­ment par les jeunes;
d.
sur les ob­jets dis­tribués à titre gra­tu­it aux jeunes.

2 Les bois­sons al­cooliques et leur présent­a­tion ne doivent port­er aucune men­tion ni re­présent­a­tion graph­ique s’ad­ress­ant spé­ciale­ment aux jeunes de moins de 18 ans.

Section 10 Offres au moyen d’une technique de communication à distance

Art. 44  

1 Si des den­rées al­i­mentaires préem­ballées sont pro­posées à la vente au moy­en d’une tech­nique de com­mu­nic­a­tion à dis­tance, il faut mettre à la dis­pos­i­tion des con­som­mateurs les mêmes in­form­a­tions que lors d’une re­mise sur place. Les règles suivantes sont ap­plic­ables:

a.
au mo­ment où la marchand­ise est pro­posée à la vente, toutes les men­tions ob­lig­atoires en vertu du droit sur les den­rées al­i­mentaires doivent être fournies et fig­urer sur le sup­port de la vente à dis­tance ou être mises à dis­pos­i­tion gra­tu­ite­ment par d’autres moy­ens ap­pro­priés qui doivent être claire­ment in­diqués; la date in­di­quant la durée de con­ser­va­tion et la men­tion du lot de la marchand­ise font ex­cep­tion;
b.
toutes les men­tions ob­lig­atoires en vertu du droit sur les den­rées al­i­mentaires sont fournies au mo­ment de la liv­rais­on de la marchand­ise.

2 Si des den­rées al­i­mentaires non préem­ballées sont pro­posées à la vente, les in­form­a­tions visées à l’art. 39 doivent être com­mu­niquées.

3 Les al. 1, let. a, et 2 ne s’ap­pli­quent pas aux den­rées al­i­mentaires pro­posées à la vente au moy­en de dis­trib­uteurs auto­matiques.

Chapitre 3 Objets usuels

Section 1 Dispositions générales

Art. 45 Interdiction des objets usuels pouvant être confondus avec des denrées alimentaires  

Les ob­jets usuels dont on peut s’at­tendre, en rais­on de leur forme, de leur odeur, de leur couleur, de leur as­pect, de leur présent­a­tion, de leur étiquetage, de leur volume ou de leur taille, qu’ils puis­sent être con­fon­dus avec des den­rées al­i­mentaires et qu’ils puis­sent dès lors présenter un danger pour la santé ne doivent pas être re­mis aux con­som­mateurs.

Art. 46 Produits biocides dans et sur les objets usuels  

1 Les ob­jets usuels ne peuvent être traités avec des produits biocides et des produits biocides ne peuvent leur être délibéré­ment in­cor­porés que si les sub­stances act­ives de ces produits fig­urent sur les listes de l’an­nexe 1 ou 2 OP­Bio47 pour le do­maine d’util­isa­tion cor­res­pond­ant.

2 Les ob­jets usuels qui con­tiennent des produits biocides ou qui sont traités avec de tels produits sont sou­mis par ana­lo­gie aux art. 31 à 31b et 62c OP­Bio.48

3 Le DFI sou­met à des re­stric­tions plus strict­es l’util­isa­tion de produits biocides pour les produits cos­métiques et les jou­ets.

47 RS 813.12

48 Er­rat­um du 16 juil. 2019 (RO 2019 2193).

Art. 47 Étiquetage, publicité et emballage  

1 Les ob­jets usuels des­tinés à la re­mise au con­som­mateur doivent af­fich­er les in­form­a­tions utiles qui per­mettent au con­som­mateur d’évalu­er et de se prémunir des dangers in­hérents à un produit dans des con­di­tions d’util­isa­tion nor­males ou rais­on­nable­ment prévis­ibles pendant la durée d’util­isa­tion in­diquée ou rais­on­nable­ment prévis­ible, et qui ne sont pas im­mé­di­ate­ment per­cept­ibles sans un aver­tisse­ment adéquat.

2 Les in­dic­a­tions ap­posées sur les ob­jets usuels doivent:

a.
fig­urer à un en­droit bi­en vis­ible;
b.
être fa­ciles à lire et in­délé­biles;
c.
être rédigées dans une langue of­fi­ci­elle de la Con­fédéra­tion au moins; elles peuvent ex­cep­tion­nelle­ment être rédigées dans une langue non of­fi­ci­elle si on peut ad­mettre que le con­som­mateur en Suisse est suf­f­is­am­ment in­formé et ne peut être in­duit en er­reur.

3 Est in­ter­dite toute men­tion at­tribuant aux ob­jets usuels des pro­priétés cur­at­ives, lén­it­ives ou prévent­ives (par ex. des pro­priétés médi­cinales ou théra­peut­iques, des ef­fets désin­fect­ants ou anti-in­flam­matoires).

4 Pour les produits des­tinés aux soins dentaires et buc­caux, des in­dic­a­tions sur la préven­tion des caries ain­si que sur toute autre pro­priété de préven­tion rel­ev­ant de la mé­de­cine dentaire sont autor­isées pour autant qu’elles puis­sent être prouvées sci­en­ti­fique­ment.

5 Le DFI règle:

a.
les mod­al­ités d’étiquetage des ob­jets usuels et les lim­ites de la pub­li­cité ad­mise à leur égard;
b.
la man­ière dont les men­tions doivent être for­mulées et ap­posées;
c.
les con­di­tions de présent­a­tion et d’em­ballage.

Section 2 Objets et matériaux en contact avec des denrées alimentaires (objets et matériaux)

Art. 48 Définition  

1 Les ob­jets et matéri­aux en con­tact avec des den­rées al­i­mentaires (ob­jets et matéri­aux), y com­pris les ob­jets et matéri­aux ac­tifs et in­tel­li­gents, sont des ob­jets usuels, des­tinés à en­trer en con­tact, dir­ecte­ment ou in­dir­ecte­ment, avec des den­rées al­i­mentaires ou dont on peut pré­voir qu’ils seront mis en con­tact, dir­ecte­ment on in­dir­ecte­ment, avec des den­rées al­i­mentaires dans les con­di­tions nor­males ou prévis­ibles de leur em­ploi.

2 Les ob­jets et matéri­aux re­mis comme an­tiquités ne sont pas con­sidérés comme des ob­jets et matéri­aux.49

49 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 27 mai 2020, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2229).

Art. 49 Exigences  

1 Les ob­jets et matéri­aux ne doivent céder, dir­ecte­ment ou in­dir­ecte­ment, de sub­stances aux den­rées al­i­mentaires qu’en quant­ités:

a.
sans danger pour la santé;
b.
tech­nique­ment in­évit­ables;
c.
n’en­traîn­ant ni modi­fic­a­tion in­ac­cept­able de la com­pos­i­tion des den­rées al­i­mentaires ni ef­fet sur leurs pro­priétés or­gan­o­leptiques.

2 La fab­ric­a­tion des ob­jets et matéri­aux doit re­specter les bonnes pratiques de fab­ric­a­tion.

3 Le DFI règle les ex­i­gences dans le dé­tail.

4 Il peut:

a.
ré­gler les bonnes pratiques de fab­ric­a­tion pour les ob­jets et matéri­aux;
b.
ex­i­ger une déclar­a­tion de con­form­ité pour la mise sur le marché de cer­tains ob­jets et matéri­aux;
c.
ne pas sou­mettre cer­tains ob­jets et matéri­aux à l’al. 1, let. c.
Art. 50 Procédés de recyclage des matières plastiques: régime d’autorisation  

1 Les procédés de re­cyc­lage des matières plastiques util­isés dans la fab­ric­a­tion des ob­jets et matéri­aux sont sou­mis à l’autor­isa­tion de l’OSAV.

2 Ne sont pas sou­mis à autor­isa­tion les procédés de re­cyc­lage con­formes aux bonnes pratiques de fab­ric­a­tion per­met­tant d’ob­tenir, à partir de matières plastiques re­cyc­lées, les ob­jets et matéri­aux:

a.
fab­riqués à partir de monomères et de sub­stances de dé­part dérivés de la dé­poly­mérisa­tion chimique d’ob­jets et matéri­aux en plastique;
b.
fab­riqués à partir de chutes de pro­duc­tion ou de débris de trans­form­a­tion, re­cyc­lés dir­ecte­ment sur le site de fab­ric­a­tion; ils peuvent être util­isés dans un autre site;
c.
dans lesquels le plastique re­cyc­lé est util­isé der­rière une bar­rière fonc­tion­nelle.
Art. 51 Procédés de recyclage des matières plastiques: conditions d’octroi de l’autorisation  

1 Un procédé de re­cyc­lage des matières plastiques est autor­isé aux con­di­tions suivantes:

a.
la matière première plastique:
1.
présente une qual­ité qui per­met de garantir la con­form­ité du produit fini avec les ex­i­gences de l’art. 49,
2.
provi­ent d’ob­jets ou de matéri­aux qui ré­pond­ent aux ex­i­gences pour être en con­tact avec les den­rées al­i­mentaires,
3.
provi­ent d’un cir­cuit de produits se trouv­ant dans une chaîne fer­mée et con­trôlée, garan­tis­sant que toute con­tam­in­a­tion peut être ex­clue, ou il a été dé­mon­tré, par un test de sim­u­la­tion ou par d’autres méthodes sci­en­ti­fiques ap­pro­priées, que le procédé de re­cyc­lage est en mesure de ré­duire toute con­tam­in­a­tion des matières premières plastiques à une con­cen­tra­tion ne présent­ant aucun danger pour la santé hu­maine;
b.
la qual­ité du plastique re­cyc­lé est définie et con­trôlée con­formé­ment à des critères préé­t­ab­lis garan­tis­sant la con­form­ité des ob­jets et matéri­aux en plastique re­cyc­lé avec les ex­i­gences de l’art. 49;
c.
les con­di­tions d’util­isa­tion du plastique re­cyc­lé garan­tis­sent la con­form­ité des ob­jets et matéri­aux en plastique re­cyc­lé avec les ex­i­gences de l’art. 49;
d.
le procédé de re­cyc­lage des matières plastiques est sou­mis à un sys­tème d’as­sur­ance-qual­ité ap­pro­prié.

2 Le DFI fixe les ex­i­gences auxquelles doivent sat­is­faire les sys­tèmes d’as­sur­ance-qual­ité.

Art. 52 Procédés de recyclage des matières plastiques: procédure d’autorisation  

1 Les art. 3 et 5, al. 1 et 2, ne sont pas ap­plic­ables à la procé­dure d’autor­isa­tion.

2 Le DFI règle:

a.
les doc­u­ments qui doivent être joints à la de­mande d’autor­isa­tion;
b.
la ten­eur de l’autor­isa­tion.

Section 3 Produits cosmétiques

Art. 53 Définition  

1 On en­tend par «produit cos­métique» toute sub­stance ou toute pré­par­a­tion des­tinée à être mise en con­tact avec cer­taines parties su­per­fi­ci­elles du corps hu­main tell­es que l’épi­der­me, les sys­tèmes pileux et ca­pil­laire, les ongles, les lèvres ou les or­ganes gén­itaux ex­ternes ou avec les dents et les muqueuses buc­cales en vue, ex­clus­ive­ment ou prin­cip­ale­ment, de les nettoy­er, de les par­fumer, d’en mod­i­fi­er l’as­pect, de les protéger, de les main­tenir en bon état ou de cor­ri­ger les odeurs cor­porelles.

2 Une sub­stance ou une pré­par­a­tion des­tinée à être in­gérée, in­halée, in­jectée ou im­plantée dans le corps hu­main n’est pas con­sidérée comme un produit cos­métique.

Art. 54 Exigences auxquelles doivent satisfaire les substances  

1 Il est in­ter­dit d’util­iser dans des produits cos­métiques les sub­stances fig­ur­ant à l’an­nexe II en li­en avec les autres an­nexes du règle­ment (CE) no 1223/200950.

2 L’util­isa­tion des sub­stances men­tion­nées à l’an­nexe III en re­la­tion avec les autres an­nexes du règle­ment (CE) no 1223/2009 n’est ad­mise qu’avec les re­stric­tions d’util­isa­tion et d’ap­plic­a­tion fixées dans ce règle­ment et à con­di­tion de men­tion­ner les aver­tisse­ments prévus dans ce règle­ment.

3 L’util­isa­tion de col­or­ants men­tion­nés à l’an­nexe IV en re­la­tion avec les autres an­nexes du règle­ment (CE) no 1223/2009 n’est ad­mise qu’avec les re­stric­tions d’util­isa­tion fixées dans ce règle­ment.

4 L’util­isa­tion d’agents con­ser­vateurs men­tion­nés à l’an­nexe V en re­la­tion avec les autres an­nexes du règle­ment (CE) no 1223/2009 n’est ad­mise qu’avec les re­stric­tions d’util­isa­tion fixées dans ce règle­ment.

5 L’util­isa­tion de fil­tres UV men­tion­nés à l’an­nexe VI en re­la­tion avec les autres an­nexes du règle­ment (CE) no 1223/2009 n’est ad­mise qu’avec les re­stric­tions d’util­isa­tion fixées dans ce règle­ment.

6 Les pré­am­bules des an­nexes II à VI du règle­ment (CE) no 1223/2009 sont ap­plic­ables.

7 Le DFI règle les dérog­a­tions aux al. 1 à 6.

50 Règle­ment (CE) no 1223/2009 du Par­le­ment européen et du Con­seil du 30 novembre 2009 re­latif aux produits cos­métiques, JO L 342 du 22.12.2009, p. 59, dans la ver­sion en vi­gueur dans l’UE.

Art. 55 Bonnes pratiques de fabrication  
1 La fab­ric­a­tion des produits cos­métiques doit re­specter les bonnes pratiques de fab­ric­a­tion.

2 Le DFI peut édicter des dis­pos­i­tions re­l­at­ives aux bonnes pratiques de fab­ric­a­tion.

Art. 56 Emballages  

Les em­ballages de produits cos­métiques ne doivent céder de sub­stances aux cos­métiques qu’en quant­ités sans danger pour la santé hu­maine, tech­nique­ment in­évit­ables et ne modi­fi­ant ni la com­pos­i­tion des cos­métiques ni leurs pro­priétés or­gan­o­leptiques.

Art. 57 Dossier d’information sur le produit  

1 Dans le cadre du devoir d’auto­con­trôle, il faut ét­ab­lir ou faire ét­ab­lir un dossier d’in­form­a­tion sur le produit av­ant la première mise sur le marché d’un produit cos­métique. Ce dossier doit con­tenir un rap­port de sé­cur­ité présent­ant une évalu­ation de la sé­cur­ité du produit.

2 Le DFI peut pré­voir des ex­cep­tions à l’ob­lig­a­tion prévue à l’al. 1. Il règle à quelles con­di­tions ces dérog­a­tions sont pos­sibles.

Art. 58 Publicité  

Le DFI règle les critères que doivent re­m­p­lir la pub­li­cité et les in­form­a­tions dif­fusées sur les produits cos­métiques.

Art. 59 Expérimentation animale  

1 Les produits cos­métiques ne peuvent être mis sur le marché si la for­mu­la­tion fi­nale ou des in­grédi­ents de celle-ci ont fait l’ob­jet d’ex­péri­ment­a­tions an­i­males:

a.
pour véri­fi­er le re­spect des ex­i­gences de la lé­gis­la­tion sur les den­rées al­i­mentaires, ou
b.
pour évalu­er l’ef­fet cos­métique de la for­mu­la­tion ou des sub­stances util­isées.

2 L’OSAV peut autor­iser la mise sur le marché de produits cos­métiques visés à l’al. 1 si la sé­cur­ité d’un in­grédi­ent existant qui entre dans la com­pos­i­tion d’un produit cos­métique sus­cite de graves préoc­cu­pa­tions. L’autor­isa­tion est délivrée aux con­di­tions suivantes:

a.
l’in­grédi­ent est large­ment util­isé et ne peut être re­m­placé par un autre qui soit cap­able de re­m­p­lir une fonc­tion ana­logue;
b.
le problème par­ticuli­er de santé hu­maine est étayé par des preuves et la né­ces­sité d’ef­fec­tuer des ex­péri­ment­a­tions sur l’an­im­al est jus­ti­fiée et étayée par un pro­to­cole de recher­che cir­con­stan­cié pro­posé comme base d’éva­lu­ation.
Art. 60 Personnes exerçant des activités de fabrication, de distribution, de remise et d’application des produits cosmétiques  

1 Le DFI règle les ob­lig­a­tions des per­sonnes ex­er­çant des activ­ités de fab­ric­a­tion, de dis­tri­bu­tion et d’ap­plic­a­tion des produits cos­métiques; sont com­prises les dis­pos­i­tions sur l’archiv­age et le con­tenu de la doc­u­ment­a­tion des­tinée aux autor­ités d’ex­écu­tion.

2 Il peut fix­er les con­nais­sances tech­niques que doivent pos­séder les per­sonnes qui:

a.
ef­fec­tu­ent l’évalu­ation de sé­cur­ité des produits cos­métiques;
b.
ap­pli­quent ou re­mettent des produits cos­métiques pouv­ant être préju­di­ciables à la santé s’ils ne sont pas util­isés cor­recte­ment.

Section 4 Objets entrant en contact avec les muqueuses, la peau ou les systèmes pileux et capillaire

Art. 61 Exigences générales  

1 Les ob­jets qui, du fait de l’us­age prévu ou en rais­on d’util­isa­tions prévis­ibles, en­trent en con­tact avec la peau, les sys­tèmes pileux et ca­pil­laire, les muqueuses buc­cales ou les or­ganes gén­itaux ex­ternes, tels que vête­ments, bi­joux, per­ruques, brosses à dents, cure-dents, fils dentaires, couverts, langes et sucettes de puéri­cul­ture, ne doivent céder de sub­stances qu’en quant­ités sans danger pour la santé hu­maine.

2 Il est in­ter­dit de leur ajouter des sub­stances con­férant des ef­fets phar­ma­co­lo­giques, comme de la nicot­ine ou un désin­fect­ant.

3 Le DFI fixe les ex­i­gences auxquelles doivent sat­is­faire les ob­jets visés à l’al. 1 sur le plan de la sé­cur­ité. Sont com­prises les dis­pos­i­tions sur la mi­gra­tion des sub­stances tox­iques ou al­ler­gènes pouv­ant être cédées par des ob­jets qui, du fait de l’us­age prévu, sont en con­tact dir­ect et pro­longé avec la peau ou avec d’autres parties du corps hu­main.

Art. 62 Piercing, tatouage, maquillage permanent et pratiques associées  

1 Les ét­ab­lisse­ments qui of­frent un ser­vice de tat­ou­age ou de ma­quil­lage per­man­ent doivent l’an­non­cer aux autor­ités can­tonales d’ex­écu­tion com­pétentes.

2 Le DFI fixe les ex­i­gences de sé­cur­ité auxquelles doivent sat­is­faire:

a.
les couleurs util­isées pour le tat­ou­age et le ma­quil­lage per­man­ent;
b.
les ap­par­eils et in­stru­ments util­isés pour le pier­cing, le tat­ou­age et le ma­quil­lage per­man­ent.
Art. 63 Lentilles de contact cosmétiques afocales  

1 Les len­tilles de con­tact cos­métiques afocales sont des­tinées en parti­culi­er à mod­i­fi­er la couleur de l’iris ou la forme de la pu­pille et ne ser­vent pas à cor­ri­ger la vue.

2 Le DFI fixe les ex­i­gences de sé­cur­ité des len­tilles de con­tact cos­métiques afocales.

Art. 64 Produits textiles et articles en cuir  

1 Sont réputés produits tex­tiles les ob­jets en matière tex­tile qui:

a.
du fait de l’us­age prévu, en­trent en con­tact dir­ect ou in­dir­ect avec le corps, tels les vête­ments, les per­ruques, les déguise­ments;
b.
sont des­tinés à l’amén­age­ment ou à l’ha­bil­lage des lo­c­aux d’hab­it­a­tion, tels la linger­ie de lit, les nappes, les tis­sus d’ameuble­ment, les tapis, les rideaux.

2 Le DFI peut fix­er des ex­i­gences de sé­cur­ité ap­plic­ables aux produits tex­tiles et aux art­icles en cuir.

Section 5 Jouets et objets usuels destinés aux enfants

Art. 65 Définition  

Sont réputés jou­ets tous les ob­jets con­çus ou des­tinés à être util­isés à des fins de jeu par des en­fants de moins de quat­orze ans. Un ob­jet ne doit pas être ex­clus­ive­ment des­tiné au jeu pour être con­sidéré comme un jou­et.

Art. 66 Exigences s’appliquant aux jouets  

1 Les jou­ets, y com­pris les produits chimiques qu’ils con­tiennent, ne doivent pas mettre en danger la sé­cur­ité ou la santé des util­isateurs ou celles de tiers lor­squ’ils sont util­isés con­formé­ment à la des­tin­a­tion du jou­et ou à l’us­age nor­malement prévis­ible, en ten­ant compte du com­porte­ment des en­fants.

2 La ca­pa­cité des util­isateurs et, le cas échéant, de leurs sur­veil­lants est prise en compte, not­am­ment dans le cas de jou­ets qui sont des­tinés à des en­fants de moins de trois ans ou à d’autres tranches d’âge déter­minées.

3 Les étiquettes et les in­struc­tions d’util­isa­tion qui ac­com­pagnent les jou­ets at­tirent l’at­ten­tion des util­isateurs ou de leurs sur­veil­lants sur les dangers et les risques d’ef­fets dom­mage­ables in­hérents à l’util­isa­tion des jou­ets, et sur la man­ière de les éviter.

4 Le DFI règle les points suivants:

a.
il pré­cise la délim­it­a­tion entre les jou­ets et les ob­jets qui ne sont pas réputés jou­ets;
b.
il fixe les ex­i­gences s’ap­pli­quant à la sé­cur­ité des jou­ets;
c.
il règle les ob­lig­a­tions des fab­ric­ants, des im­portateurs et des dis­trib­uteurs; sont com­prises les dis­pos­i­tions sur les doc­u­ments qui doivent être mis à la dis­pos­i­tion des autor­ités d’ex­écu­tion, sur le con­tenu de ces doc­u­ments et la durée de leur mise à dis­pos­i­tion;
d.
il règle l’évalu­ation de la con­form­ité et l’util­isa­tion de mar­quages de con­form­ité.
Art. 67 Objets destinés aux nourrissons ou aux enfants en bas âge  

Le DFI fixe les ex­i­gences s’ap­pli­quant à la sé­cur­ité des ob­jets des­tinés aux nour­ris­sons ou aux en­fants en bas âge.

Art. 68 Couleurs de peinture et matériel d’écriture, de dessin ou de peinture  

Les couleurs de pein­ture et le matéri­el d’écrit­ure, de dessin ou de pein­ture des­tinés aux en­fants doivent sat­is­faire aux ex­i­gences définies à l’art. 66, al. 1.

Section 6 Générateurs d’aérosols

Art. 69 Définition  

Les générat­eurs d’aéro­sols (sprays) sont con­stitués d’un ré­cipi­ent non réutil­is­able en métal, en verre ou en plastique, con­ten­ant un gaz comprimé, li­quéfié ou dis­sous sous pres­sion, avec ou sans li­quide, pâte ou poudre. Ils sont pour­vus d’un dis­pos­i­tif de prélève­ment per­met­tant la sortie du con­tenu sous forme de gaz, sous forme de partic­ules solides ou li­quides en sus­pen­sion dans un gaz, sous forme de mousse, de pâte ou de poudre, ou sous forme li­quide. Ils peuvent être com­posés d’un ou de plusieurs com­par­ti­ments.

Art. 70 Exigences  

Le DFI édicte les dis­pos­i­tions de sé­cur­ité ap­plic­ables aux générat­eurs d’aéro­sols, not­am­ment en ce qui con­cerne:

a.
la nature des générat­eurs d’aéro­sols;
b.
les gaz propulseurs;
c.
le con­trôle;
d.
le trans­port et l’en­tre­posage.

Section 7 Bougies, allumettes, briquets, articles de farces et attrapes

Art. 71  

Le DFI peut spé­ci­fier les ob­jets usuels suivants et fix­er les ex­i­gences auxquelles ils doivent sat­is­faire en ter­mes de sé­cur­ité:

a.
les bou­gies;
b.
les al­lu­mettes et les bri­quets;
c.
les art­icles de farces et at­trapes.

Section 8 Eau destinée à entrer en contact avec le corps humain

Art. 72  

Le DFI peut fix­er pour l’eau des­tinée à en­trer en con­tact avec le corps hu­main (art. 5, let. i, LDAl):

a.
les critères mi­cro­bi­o­lo­giques, chimiques et physiques;
b.
les moy­ens ad­mis pour la désin­fecter;
c.
les valeurs max­i­m­ales pour les résidus de produits de désin­fec­tion;
d.
les ex­i­gences ap­plic­ables à la form­a­tion des per­sonnes char­gées de la désin­fec­tion;
e.
les ex­i­gences ap­plic­ables aux in­stall­a­tions de traite­ment des eaux.

Chapitre 4 Autocontrôle

Section 1 Principes

Art. 73 Personne responsable  

1 Il y a lieu de désign­er, pour chaque ét­ab­lisse­ment du sec­teur al­i­mentaire et du sec­teur des ob­jets usuels, une per­sonne re­spons­able ay­ant une ad­resse pro­fes­sion­nelle en Suisse (art. 2, al. 1, ch. 7).51

2 À dé­faut, la sé­cur­ité des produits dans l’ét­ab­lisse­ment relève de la re­sponsab­il­ité de la dir­ec­tion de l’ét­ab­lisse­ment ou de l’en­tre­prise.

51 L’er­rat­um du 2 mai 2017 ne con­cerne que le texte it­ali­en (RO 2017 2695).

Art. 74 Devoir d’autocontrôle  

1 La per­sonne re­spons­able veille, à toutes les étapes de la fab­ric­a­tion, de la trans­form­a­tion et de la dis­tri­bu­tion, à ce que les pre­scrip­tions de la lé­gis­la­tion al­i­mentaire ap­plic­ables à son do­maine d’activ­ité soi­ent re­spectées.

2 Elle véri­fie ou fait véri­fi­er le re­spect de ces pre­scrip­tions et, au be­soin, prend im­mé­di­ate­ment les mesur­es né­ces­saires au ré­t­ab­lisse­ment de la situ­ation lé­gale.

3 Elle veille à ce que seuls les den­rées al­i­mentaires et les ob­jets usuels qui ré­pond­ent aux pre­scrip­tions de la lé­gis­la­tion al­i­mentaire soi­ent mis sur le marché.

4 L’auto­con­trôle doit être ad­apté au risque pour la sé­cur­ité des produits et au volume de la pro­duc­tion.

5 Le DFI peut fix­er des re­sponsab­il­ités spé­ci­fiques pour cer­taines catégor­ies de produits.

Art. 75 Teneur du devoir  

Le devoir d’auto­con­trôle com­prend en par­ticuli­er les élé­ments suivants:

a.
pour les ét­ab­lisse­ments du sec­teur al­i­mentaire:
1.
la garantie des bonnes pratiques, y com­pris la garantie de la pro­tec­tion contre la tromper­ie,
2.
l’ap­plic­a­tion de la méthode de l’ana­lyse des dangers et des points de con­trôle cri­tiques (Haz­ard Ana­lys­is and Crit­ic­al Con­trol Point(s), sys­tème HAC­CP) ou de leurs prin­cipes,
3.
le prélève­ment d’échan­til­lons et l’ana­lyse,
4.
la traç­ab­il­ité,
5.
le re­trait et le rap­pel,
6.
la doc­u­ment­a­tion;
b.
pour les ét­ab­lisse­ments du sec­teur des ob­jets usuels:
1.
le con­trôle de la sé­cur­ité des ob­jets usuels,
2.
pour les ob­jets et matéri­aux et les produits cos­métiques: les bonnes pratiques de fab­ric­a­tion,
3.
le prélève­ment d’échan­til­lons et l’ana­lyse,
4.
pour les ob­jets et matéri­aux, les produits cos­métiques et les jou­ets: la traç­ab­il­ité,
5.
le re­trait et le rap­pel,
6.
la doc­u­ment­a­tion;
c.
pour les ét­ab­lisse­ments qui font ex­clus­ive­ment du com­merce de den­rées al­i­mentaires ou d’ob­jets usuels:
1.
le con­trôle de la sé­cur­ité des den­rées al­i­mentaires ou des ob­jets usuels et la garantie de la pro­tec­tion contre la tromper­ie,
2.
le prélève­ment d’échan­til­lons et l’ana­lyse,
3.
pour les den­rées al­i­mentaires, les ob­jets et matéri­aux, les produits cos­métiques et les jou­ets: la traç­ab­il­ité,
4.
le re­trait et le rap­pel,
5.
la doc­u­ment­a­tion.

Section 2 Garantie des bonnes pratiques

Art. 76 Bonnes pratiques d’hygiène  

1 Les bonnes pratiques d’hy­giène pour les den­rées al­i­mentaires com­prennent toutes les mesur­es qui per­mettent d’ex­clure les ef­fets préju­di­ciables sur les matières premières, les produits in­ter­mé­di­aires, les produits semi-finis et les produits finis. Elles sont ré­gies par le Code d’us­ages in­ter­na­tion­al re­com­mandé du Co­dex Al­i­mentari­us52.

2 La garantie des bonnes pratiques d’hy­giène com­prend not­am­ment:

a.
la con­cep­tion, l’amén­age­ment et l’en­viron­nement de l’ét­ab­lisse­ment et de ses in­stall­a­tions;
b.
l’en­tre­tien, le nettoy­age et la désin­fec­tion des ét­ab­lisse­ments et des in­stall­a­tions ain­si que la ges­tion des déchets, des eaux ré­sid­uaires et des rav­ageurs;
c.
les con­trôles des procé­dures de fab­ric­a­tion des produits à partir des matières premières ou des produits semi-finis;
d.
l’hy­giène du per­son­nel;
e.
la form­a­tion du per­son­nel;
f.
le trans­port in­terne à l’ét­ab­lisse­ment et le trans­port ex­terne;
g.
l’étiquetage des matières premières, des produits in­ter­mé­di­aires et des produits semi-finis ain­si que la déclar­a­tion des produits finis.

52 www.co­dex­ali­mentari­us.org; Code d’us­ages in­ter­na­tion­al re­com­mandé – prin­cipes généraux d’hy­giène al­i­mentaire 1-1969; modi­fié en derni­er lieu en 2003.

Art. 77 Bonnes pratiques de fabrication  

1 Les bonnes pratiques de fab­ric­a­tion com­prennent:

a.
pour les den­rées al­i­mentaires, les procé­dures qui per­mettent de garantir que les produits is­sus des matières premières et des produits semi-finis sont sûrs et n’in­duis­ent pas le con­som­mateur en er­reur sur la valeur vérit­able du produit;
b.
pour les ob­jets usuels, les as­pects garan­tis­sant qu’ils ont été fab­riqués et con­trôlés de man­ière cohérente, de sorte à sat­is­faire les ex­i­gences auxquelles ils sont sou­mis.

2 Elles sont ét­ablies en fonc­tion des dir­ect­ives usuelles de la branche.

Section 3 Application du système HACCP ou des principes HACCP

Art. 78 Devoir et exceptions  

1 Toute per­sonne qui fab­rique, trans­forme ou traite des den­rées al­i­mentaires doit util­iser un ou plusieurs procédés qui re­posent sur le sys­tème HAC­CP ou ses prin­cipes.

2 Les procédés visés à l’al. 1 doivent être ad­aptés au risque pour la sé­cur­ité et au volume de pro­duc­tion.

3 Aucun procédé selon l’al. 1 n’est re­quis:

a.
pour la pro­duc­tion primaire;
b.
de la part des pro­duc­teurs qui re­mettent aux con­som­mateurs ex­clus­ive­ment des produits primaires de leur propre pro­duc­tion, en petites quant­ités, soit dir­ecte­ment, soit par l’in­ter­mé­di­aire de dé­tail­lants lo­c­aux.
Art. 79 Système et principes HACCP  

1 Le sys­tème HAC­CP est un sys­tème qui per­met d’iden­ti­fi­er, d’évalu­er et de maîtriser les dangers bio­lo­giques, chimiques et physiques per­tin­ents pour la sé­cur­ité des den­rées al­i­mentaires.

2 Les prin­cipes HAC­CP com­prennent les com­posantes suivantes:

a.
l’iden­ti­fic­a­tion et l’ana­lyse des dangers qu’il s’agit de prévenir, d’éliminer ou de ra­men­er à un niveau ac­cept­able (Haz­ard Ana­lys­is, HA);
b.
la déter­min­a­tion, dans la chaîne des pro­ces­sus, des points cri­tiques né­ces­sit­ant un con­trôle pour prévenir, éliminer ou ra­men­er à un niveau ac­cept­able les dangers al­i­mentaires (Crit­ic­al Con­trol Point(s) CCP);
c.
la défin­i­tion, dans cette chaîne de pro­ces­sus, de valeurs max­i­m­ales (crit­ic­al lim­it) qui différen­cient l’ac­cept­ab­il­ité de l’in­ac­cept­ab­il­ité pour la préven­tion, l’élim­in­a­tion ou la ré­duc­tion des dangers iden­ti­fiés;
d.
la défin­i­tion et la mise en œuvre d’un sys­tème ef­ficace de sur­veil­lance des points cri­tiques (mon­it­or­ing);
e.
la défin­i­tion de mesur­es cor­rect­ives à pren­dre lor­sque la sur­veil­lance révèle que sur un point cri­tique la sé­cur­ité de la den­rée al­i­mentaire n’est pas as­surée (cor­rect­ive ac­tions);
f.
la défin­i­tion d’une procé­dure vis­ant à véri­fi­er le re­spect des mesur­es prévues aux let. a à e (veri­fic­a­tion);
g.
l’ét­ab­lisse­ment de doc­u­ments et de relevés à même de dé­montrer l’ap­plica­tion ef­fect­ive des dis­pos­i­tions visées aux let. a à f (doc­u­ment­a­tion).

3 Les véri­fic­a­tions visées à l’al. 2, let. f, doivent être ex­écutées régulière­ment. Elles doivent être ex­écutées sans délai si une modi­fic­a­tion du pro­ces­sus de pro­duc­tion risque d’être préju­di­ciable à la sé­cur­ité des den­rées al­i­mentaires fab­riquées.

4 Les doc­u­ments et les relevés visés à l’al. 2, let. g, doivent cor­res­pon­dre à la nature et à la taille de l’en­tre­prise. Ils doivent être tenus à jour et archivés pendant une péri­ode ap­pro­priée.

Section 4 Guides par branche d’activité

Art. 80  

1 Pour autant que les mêmes ob­jec­tifs puis­sent être at­teints, l’in­dus­trie des den­rées al­i­mentaires peut ét­ab­lir des guides par branche d’activ­ité­pour se con­form­er aux ex­i­gences des art. 76 à 79.

2 Les guides par branche doivent être ap­prouvés par l’OSAV.

3 Ils doivent être élaborés en con­cer­ta­tion avec les mi­lieux con­cernés et:

a.
tenir compte des codes des us­ages per­tin­ents du Co­dex Al­i­mentari­us53;
b.
garantir la mise en œuvre cor­recte des procédés visés à l’art. 78, al. 1;

4 Ils peuvent fix­er des ex­i­gences sim­pli­fiées pour l’auto­con­trôle à ef­fec­tuer dans les très petits ét­ab­lisse­ments.

53 www.co­dex­ali­mentari­us.org; Code d’us­ages in­ter­na­tion­al re­com­mandé – prin­cipes généraux d’hy­giène al­i­mentaire 1-1969; modi­fié en derni­er lieu en 2003.

Section 5 Prélèvements d’échantillons et analyses

Art. 81 Vérification des mesures d’autocontrôle  

1 La per­sonne re­spons­able est tenue de véri­fi­er ou de faire véri­fi­er l’ef­fica­cité des mesur­es d’auto­con­trôle au moy­en de prélève­ments d’échan­til­lons et d’ana­lyses.

2 La véri­fic­a­tion des mesur­es d’auto­con­trôle doit être ad­aptée au risque pour la sé­cur­ité des produits et au volume de la pro­duc­tion.

3 Le DFI peut déclarer ob­lig­atoires cer­taines méthodes d’ana­lyse et de prélève­ment d’échan­til­lons.54

54 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 27 mai 2020, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2229).

Art. 82 Analyses visant à détecter les agents zoonotiques  

Les ét­ab­lisse­ments du sec­teur al­i­mentaire qui procèdent eux-mêmes à des ana­lyses vis­ant à détecter des agents zo­onotiques et qui font par­allèle­ment l’ob­jet d’un pro­gramme de sur­veil­lance au sens de l’art. 11, al. 2, de l’or­don­nance du 16 décembre 2016 sur le plan de con­trôle na­tion­al de la chaîne al­i­mentaire et des ob­jets usuels55 sont tenus:

a.
d’archiver les ré­sultats et de con­serv­er les souches pendant au moins trois ans;
b.
de com­mu­niquer les ré­sultats ou de re­mettre les souches à l’autor­ité com­pétente, à sa de­mande.

55 [RO 2017 339; 2018 4171an­nexe 2 ch. 2, 4209an­nexe 8 ch. 5. RO 2020 2441art. 22]. Voir ac­tuelle­ment art. 18 al. 2 de l’O du 27 mai 2020 sur le plan de con­trôle na­tion­al pluri­an­nuel de la chaîne agroali­mentaire et des ob­jets usuels (RS 817.032).

Section 6 Traçabilité

Art. 83  

1 Doivent être traç­ables à toutes les étapes de la fab­ric­a­tion, de la trans­form­a­tion et de la dis­tri­bu­tion:

a.
les den­rées al­i­mentaires;
b.
les an­imaux de rente qui ser­vent à la pro­duc­tion de den­rées al­i­mentaires;
c.
toute sub­stance dont l’in­cor­por­a­tion dans des den­rées al­i­mentaires est prévue;
d.
les ob­jets et matéri­aux;
e.
les produits cos­métiques;
f.
les jou­ets.

2 Toute per­sonne qui fait le com­merce des produits visés à l’al. 1 doit pouvoir in­diquer aux autor­ités can­tonales d’ex­écu­tion com­pétentes:

a.
de qui elle a reçu les produits, et
b.
à qui elle les a livrés; la re­mise dir­ecte au con­som­mateur fait ex­cep­tion.

3 Toute per­sonne qui fait le com­merce de den­rées al­i­mentaires d’ori­gine an­i­male, de ger­mes ou de graines des­tinées à la pro­duc­tion de ger­mes doit au sur­plus s’as­surer que les in­form­a­tions suivantes sont mises à la dis­pos­i­tion de l’ét­ab­lisse­ment du sec­teur al­i­mentaire auquel les produits sont livrés et, sur de­mande, à l’autor­ité d’exé­cu­tion com­pétente:

a.
une de­scrip­tion ex­acte du produit;
b.
le volume ou la quant­ité de produit;
c.
les nom et ad­resse de l’ét­ab­lisse­ment qui a ex­pédié le produit;
d.
les nom et ad­resse du pro­priétaire ini­tial du produit, s’il ne s’agit pas de l’ét­ab­lisse­ment du sec­teur al­i­mentaire qui a ex­pédié le produit;
e.
les nom et ad­resse de l’ét­ab­lisse­ment du sec­teur al­i­mentaire auquel le produit est ex­pédié;
f.
les nom et ad­resse du nou­veau pro­priétaire du produit, s’il ne s’agit pas de l’ét­ab­lisse­ment du sec­teur al­i­mentaire auquel le produit est ex­pédié;
g.
un numéro de référence iden­ti­fi­ant la partie, le lot ou l’ex­pédi­tion;
h.
la date d’ex­pédi­tion.

4 Les in­form­a­tions sur les den­rées al­i­mentaires visées aux al. 2 et 3 sont tenues à la dis­pos­i­tion des ét­ab­lisse­ments et autor­ités com­pétents au moins jusqu’à ce qu’on puisse présumer que le produit a été con­som­mé. Pour les ob­jets usuels visés à l’al. 1, let. d à f, le DFI règle la durée pendant laquelle les in­form­a­tions visées à l’al. 2 doivent être tenues à dis­pos­i­tion.

5 Toute per­sonne qui im­porte des produits en proven­ance d’un pays ne con­nais­sant aucun sys­tème ana­logue de traç­ab­il­ité est tenue de veiller à ce que la traç­ab­il­ité de la proven­ance soit suf­f­is­ante pour ex­clure toute mise en danger de la sé­cur­ité des produits. L’im­port­ance de cette re­sponsab­il­ité est pro­por­tion­nelle au po­ten­tiel de danger ca­ra­ctéris­ant le produit con­sidéré.

Section 7 Retrait et rappel

Art. 84  

1 Si la per­sonne re­spons­able au sein d’un ét­ab­lisse­ment con­state ou a des rais­ons de sup­poser que des den­rées al­i­mentaires ou des ob­jets usuels im­portés, fab­riqués, trans­formés, traités, re­mis ou dis­tribués par son ét­ab­lisse­ment ont mis en danger la santé ou sont sus­cept­ibles de présenter un tel danger, et que ces den­rées al­i­mentaires ou ces ob­jets usuels ne sont plus sous le con­trôle im­mé­di­at de son ét­ab­lisse­ment, elle doit im­mé­di­ate­ment pren­dre les mesur­es suivantes:

a.
in­form­er les autor­ités can­tonales d’ex­écu­tion com­pétentes;
b.
pren­dre les dis­pos­i­tions né­ces­saires pour re­tirer du marché les produits con­cernés (re­trait);
c.
rappel­er les produits qui auraient déjà pu par­venir jusqu’aux con­som­mateurs (rap­pel) et in­form­er ceux-ci des mo­tifs du rap­pel.

2 Si elle ap­prend ou a des rais­ons de sup­poser l’ap­par­i­tion d’un foy­er de toxi-in­fec­tion al­i­mentaire en re­la­tion avec son ét­ab­lisse­ment, elle veille à ce que des échan­til­lons des den­rées al­i­mentaires en cause ou des souches d’agents in­fectieux soi­ent con­ser­vés et, si né­ces­saire, mis à la dis­pos­i­tion des autor­ités d’ex­écu­tion.

3 Elle est tenue de col­laborer avec les autor­ités d’ex­écu­tion. Celles-ci peuvent ex­i­ger que toutes les in­form­a­tions et la doc­u­ment­a­tion per­tin­entes ser­vant à at­test­er la con­form­ité du produit con­cerné avec les pre­scrip­tions jur­idiques leur soi­ent fournies dans une langue of­fi­ci­elle de la Con­fédéra­tion ou en anglais.

4 Si l’eau pot­able ou l’eau des­tinée à en­trer en con­tact avec le corps hu­main re­présente un danger pour la santé, la per­sonne re­spons­able doit pren­dre les mesur­es suivantes:

a.
in­form­er sans délai les autor­ités d’ex­écu­tion can­tonales com­pétentes;
b.
pren­dre, en col­lab­or­a­tion avec celles-ci, les mesur­es re­quises pour écarter le danger.

Section 8 Documentation de l’autocontrôle

Art. 85  

1 Le concept d’auto­con­trôle et les mesur­es prises pour sa mise en œuvre doivent être con­signés par écrit ou sous toute autre forme équi­val­ente.

2 La doc­u­ment­a­tion de l’auto­con­trôle doit être ad­aptée au risque pour la sé­cur­ité des produits et au volume de la pro­duc­tion.

3 Les très petits ét­ab­lisse­ments peuvent lim­iter de man­ière ap­pro­priée la doc­u­ment­a­tion de l’auto­con­trôle.

4 Le DFI peut ré­gler les mod­al­ités doc­u­mentaires.

Chapitre 4a Obligations des établissements du secteur des denrées alimentaires et des objets usuels lors des contrôles officiels et autres activités officielles56

56 Introduit par le ch. I de l’O du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2229).

Art. 85a  

1Les ét­ab­lisse­ments autoris­ent les autor­ités d’ex­écu­tion qui le de­mandent à ac­céder:

a.
aux bâ­ti­ments, aux équipe­ments, aux moy­ens de trans­port, aux lo­c­aux et aux autres lieux sous leur re­sponsab­il­ité, ain­si qu’à leurs alen­tours;
b.
aux marchand­ises sous leur re­sponsab­il­ité;
c.
à leurs sys­tèmes d’in­form­a­tion;
d.
à leurs doc­u­ments et à toute autre in­form­a­tion per­tin­ente.

2 Lors des con­trôles of­fi­ciels et des autres activ­ités of­fi­ci­elles, ils col­laborent avec le per­son­nel des autor­ités d’ex­écu­tion com­pétentes dans l’ac­com­p­lisse­ment de ses tâches et coopèrent avec lui.

3 Ils mettent à dis­pos­i­tion des autor­ités d’ex­écu­tion com­pétentes, sur papi­er ou sous forme élec­tro­nique pendant les con­trôles sur place, toute in­form­a­tion con­cernant les marchand­ises et leurs activ­ités.

4 Les ob­lig­a­tions des ét­ab­lisse­ments énon­cées au présent art­icle s’ap­pli­quent égale­ment lor­sque les con­trôles of­fi­ciels sont réal­isés par des tiers en vertu de l’art. 55 LDAl.

Chapitre 5 Importation, transit et exportation de denrées alimentaires et d’objets usuels

Section 1 Dispositions générales

Art. 86 Importation de denrées alimentaires et d’objets usuels  

1 Les den­rées al­i­mentaires et les ob­jets usuels des­tinés à être mis sur le marché en Suisse doivent sat­is­faire aux ex­i­gences de la lé­gis­la­tion al­i­mentaire lors de leur im­port­a­tion. Le DFI peut pré­voir des dérog­a­tions, not­am­ment en ce qui con­cerne le mo­ment auquel les pre­scrip­tions sur l’iden­ti­fic­a­tion doivent être re­spectées.

2 L’OSAV peut sub­or­don­ner l’im­port­a­tion d’une den­rée al­i­mentaire ou d’un ob­jet usuel à la présent­a­tion d’un cer­ti­ficat of­fi­ciel délivré par l’autor­ité com­pétente du pays d’ex­port­a­tion ou par un or­gan­isme ac­crédité et con­firm­ant que la den­rée al­i­mentaire ou l’ob­jet usuel est con­forme à la lé­gis­la­tion suisse sur les den­rées al­i­mentaires.

3 L’en­tre­posage dans un en­trepôt dou­ani­er ouvert, dans un en­trepôt de marchand­ises de grande con­som­ma­tion ou dans un dépôt franc sous dou­ane est as­similé à une im­port­a­tion.

Art. 87 Devoir de déclaration  

Les den­rées al­i­mentaires, les ob­jets usuels, les matières premières, les produits in­ter­mé­di­aires, les produits semi-finis, les produits de base et les sub­stances des­tinés à la pro­duc­tion de den­rées al­i­mentaires doivent être déclarés aux autor­ités dou­an­ières en cas d’im­port­a­tion, de trans­it et d’ex­port­a­tion. Les dis­pos­i­tions par­ticulières dé­coulant des traités in­ter­na­tionaux sont réser­vées.

Art. 88 Établissements exportateurs  

1 Les ét­ab­lisse­ments qui fab­riquent, trans­for­ment, trait­ent, en­tre­posent ou trans­portent des den­rées al­i­mentaires ou des ob­jets usuels des­tinés à l’ex­port­a­tion et qui ne sat­is­font pas aux pre­scrip­tions de la lé­gis­la­tion suisse sur les den­rées al­i­mentaires doivent an­non­cer à l’autor­ité can­tonale d’ex­écu­tion com­pétente:

a.
le type et la quant­ité des marchand­ises des­tinées à l’ex­port­a­tion;
b.
dans quelle mesure les marchand­ises con­cernées ne sont pas con­formes aux pre­scrip­tions de la lé­gis­la­tion suisse.

2 Un ét­ab­lisse­ment visé à l’al. 1 peut dé­poser auprès de l’OSAV une de­mande de re­con­nais­sance comme ét­ab­lisse­ment ex­portateur si le pays de des­tin­a­tion l’ex­ige pour une im­port­a­tion. L’ét­ab­lisse­ment doit joindre à sa de­mande les pre­scrip­tions lé­gales per­tin­entes du pays de des­tin­a­tion dans une des langues of­fi­ci­elles de la Con­fédéra­tion ou en anglais.

Art. 89 Étiquetage des produits destinés à l’exportation  

1 Les den­rées al­i­mentaires des­tinées à l’ex­port­a­tion qui ne sont pas con­formes aux pre­scrip­tions de la lé­gis­la­tion al­i­mentaire suisse doivent être claire­ment étiquetées comme étant des­tinées à l’ex­port­a­tion.

2 Les produits d’ex­port­a­tion au bénéfice d’une désig­na­tion géo­graph­ique protégée en vertu de la lé­gis­la­tion suisse doivent sat­is­faire aux pre­scrip­tions suisses fix­ant les con­di­tions d’util­isa­tion d’une telle désig­na­tion.

Section 2 Denrées alimentaires soumises à des contrôles renforcés à l’importation

Art. 90 Modalités d’importation 57  

1 Toute per­sonne qui im­porte, par trans­port aéri­en via les aéro­ports de Genève et de Zurich, des den­rées al­i­mentaires sou­mises à des con­trôles ren­for­cés en vertu de l’an­nexe 2 ou 3 de l’or­don­nance du 27 mai 2020 sur l’ex­écu­tion de la lé­gis­la­tion sur les den­rées al­i­mentaires (OELDAl)58 doit no­ti­fi­er au préal­able par voie élec­tro­nique à l’autor­ité com­pétente pour les con­trôles of­fi­ciels:

a.
la date et l’heure prévues de l’ar­rivée du lot au point d’en­trée désigné et les éven­tuels re­tards;
b.
la nature du lot.

2 L’im­portateur, visé à l’art. 2, al. 1, let. j, OELDAl, est re­spons­able de la no­ti­fic­a­tion préal­able. Il peut déléguer cette tâche à une per­sonne as­sujet­tie à l’ob­lig­a­tion de déclarer.

3 Pour la no­ti­fic­a­tion préal­able, il y a lieu de com­pléter la partie I du for­mu­laire visé aux art­icles 56 à 58 du règle­ment (UE) 2017/62559 (doc­u­ment sanitaire com­mun d’en­trée, DSCE) dans le Trade Con­trol and Ex­pert Sys­tem (TRACES)60. Le DSCE doit être trans­mis à l’autor­ité d’ex­écu­tion du point d’en­trée au plus tard un jour ouv­rable av­ant l’ar­rivée du lot.

4 Un émolu­ment sup­plé­mentaire in­diqué au ch. 1.6 de l’an­nexe 4 OELDAl est per­çu pour le sur­croît de trav­ail oc­ca­sion­né par les lots im­portés ou en trans­it qui n’ont pas fait l’ob­jet d’une no­ti­fic­a­tion préal­able.

5 L’im­portateur ou la per­sonne as­sujet­tie à l’ob­lig­a­tion de déclarer doit:

a.
fournir à l’OSAV les doc­u­ments né­ces­saires au con­trôle;
b.
fa­ci­liter le trav­ail de l’OSAV en lui présent­ant les lots à con­trôler con­formé­ment aux in­struc­tions de ce derni­er et en les repren­ant lor­sque le con­trôle est ter­miné, et
c.
trans­mettre les in­struc­tions de l’OSAV au transitaire ou à l’im­portateur.

6 Dans la déclar­a­tion en dou­ane, il doit in­diquer le numéro du DSCE et le mont­ant des émolu­ments fixé par l’OSAV lors du con­trôle.

7 Il y a lieu de mettre à la dis­pos­i­tion de l’autor­ité com­pétente pour les con­trôles:

a.
des res­sources hu­maines et des moy­ens lo­gistiques suf­f­is­ants pour déchar­ger et présenter le lot;
b.
dans la mesure où un échan­til­lon­nage re­présent­atif ne peut être réal­isé avec l’équipe­ment stand­ard, l’équipe­ment ap­pro­prié en vue de l’échan­til­lon­nage (moy­ens de trans­port ou em­ballages par­ticuli­ers par ex.).

57 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 27 mai 2020, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2229).

58 RS 817.042

59 Voir la note de bas de page re­l­at­ive à l’art. 2, al. 4, let. e.

60 Règle­ment d’ex­écu­tion (UE) 2019/1715 de la Com­mis­sion du 30 septembre 2019 ét­ab­lis­sant les règles de fonc­tion­nement du sys­tème de ges­tion de l’in­form­a­tion sur les con­trôles of­fi­ciels et de ses com­posantes (règle­ment IM­SOC), JO L 261 du 14.10.2019, p. 37.

Art. 91 Documents requis  

1 Les den­rées al­i­mentaires sou­mises à des con­trôles ren­for­cés en vertu de l’art. 90, al. 1, ne peuvent être im­portées en Suisse que sur présent­a­tion de la partie II du DSCE re­m­plie et signée par le poste d’in­spec­tion front­ali­er.61

1bis L’ori­gin­al du DSCE ac­com­pagne le lot dur­ant son achemine­ment jusqu’à son ar­rivée à la des­tin­a­tion in­diquée dans led­it doc­u­ment. Le DFI peut pré­voir des dérog­a­tions.62

2 Les échan­til­lon­nages et ana­lyses visés dans la partie II du for­mu­laire de l’an­nexe II du règle­ment (UE) no 669/2009 doivent être ef­fec­tués con­formé­ment au règle­ment (CE) no 401/200663 ou selon des procédés équi­val­ents.

3 Les den­rées al­i­mentaires sou­mises à des con­trôles ren­for­cés au sens de l’an­nexe 3 OELDAl doivent être ac­com­pag­nées non seule­ment du DSCE, mais aus­si du cer­ti­ficat of­fi­ciel visé à l’an­nexe IV du règle­ment d’ex­écu­tion (UE) 2019/179364. Ce­lui-ci doit être délivré par les autor­ités com­pétentes du pays d’ori­gine ou par les autor­ités com­pétentes du pays duquel le lot a été ex­pédié. Il est val­able quatre mois à compt­er de la date de déliv­rance ou six mois à compt­er de la date des ré­sultats des ana­lyses de labor­atoire.65

3bisChaque lot au sens de l’an­nexe 3 OELDAl doit port­er un code d’iden­ti­fic­a­tion. Ce code doit se référer au cer­ti­ficat of­fi­ciel qui ac­com­pagne le lot. Il doit fig­urer sur chaque em­ballage ou autre unité d’em­ballage du lot. Si un em­ballage con­tient plusieurs autres unités d’em­ballage, le code peut ap­par­aitre sur l’em­ballage prin­cip­al.66

4 Le cer­ti­ficat d’ex­port­a­tion doit être rédigé dans l’une des langues of­fi­ci­elles de la Con­fédéra­tion ou en anglais.

5 Il est val­able quatre mois à compt­er de sa déliv­rance.

6 L’OSAV peut édicter des dis­pos­i­tions sur:

a.
les procé­dures à re­specter pour garantir la traç­ab­il­ité;
b.
les doc­u­ments qui doivent ac­com­pag­n­er les marchand­ises lor­sque des échan­til­lons ont été prélevés par les autor­ités com­pétentes.67

61 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 27 mai 2020, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2229).

62 In­troduit par le ch. I de l’O du 27 mai 2020, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2229).

63 Règle­ment (CE) no 401/2006 de la Com­mis­sion du 23 fév­ri­er 2006 port­ant fix­a­tion des modes de prélève­ment d’échan­til­lons et des méthodes d’ana­lyse pour le con­trôle of­fi­ciel des ten­eurs en my­cotox­ines des den­rées al­i­mentaires, JO L 70 du 9.3.2006, p. 12; modi­fié en derni­er lieu par le règle­ment (UE) no 519/2014, JO L 147 du 17.05.2014, p. 29.

64 Règle­ment d’ex­écu­tion (UE) 2019/1793 de la Com­mis­sion du 22 oc­tobre 2019 re­latif au ren­force­ment tem­po­raire des con­trôles of­fi­ciels et aux mesur­es d’ur­gence ré­gis­sant l’en­trée dans l’Uni­on de cer­tains bi­ens proven­ant de cer­tains pays tiers, met­tant en œuvre les règle­ments (UE) 2017/625 et (CE) n° 178/2002 du Par­le­ment européen et du Con­seil et ab­ro­geant les règle­ments (CE) n° 669/2009, (UE) n° 884/2014, (UE) 2015/175, (UE) 2017/186 et (UE) 2018/1660 de la Com­mis­sion, JO L 277 du 29.10.2019, p. 89.

65 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 27 mai 2020, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2229).

66 In­troduit par le ch. I de l’O du 27 mai 2020, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2229).

67 In­troduit par le ch. I de l’O du 27 mai 2020, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2229).

Chapitre 6 Délégation de la compétence législative et procédure de décision

Art. 92 Délégation de la compétence législative  

Le DFI déter­mine celles de ses dis­pos­i­tions ad­min­is­trat­ives ou tech­niques que l’OSAV peut ad­apter régulière­ment en fonc­tion de l’évolu­tion des con­nais­sances sci­en­ti­fiques et tech­niques, et en fonc­tion des lé­gis­la­tions ad­op­tées par les prin­ci­paux partenaires com­mer­ci­aux de la Suisse.

Art. 93 Procédure de décision  

1 Lor­sque la com­pétence lé­gis­lat­ive en ce qui con­cerne les den­rées al­i­mentaires et les ob­jets usuels lui a été déléguée, le DFI, le cas échéant l’OSAV, con­sulte les ser­vices fédéraux in­téressés av­ant de procéder à la modi­fic­a­tion d’une or­don­nance.

2 Si le DFI ou l’OSAV ne par­vi­ent pas à un ac­cord avec les ser­vices fédéraux in­téressés, il leur no­ti­fie la modi­fic­a­tion prévue. Chaque dé­parte­ment peut, dans un délai de 30 jours, de­mander au Con­seil fédéral de tranch­er. Ce­lui-ci statue sur la modi­fic­a­tion et charge le DFI de mod­i­fi­er l’or­don­nance en con­séquence.

Chapitre 7 Dispositions finales

Art. 94 Abrogation et modification d’autres actes  

1 L’or­don­nance du 23 novembre 2005 sur les den­rées al­i­mentaires et les ob­jets usuels68 est ab­ro­gée.

2 La modi­fic­a­tion d’autres act­es est réglée en an­nexe.

68 [RO 2005 5451, 2006 4909, 2007 1469an­nexe 4 ch. 47, 2008 7894377an­nexe 5 ch. 8 5167 6025, 2009 1611, 2010 4611, 2011 5273art. 37 5803 an­nexe 2 ch. II 3, 2012 47136809, 2013 3041ch. I 7 3669, 2014 1691an­nexe 3 ch. II 4 2073 an­nexe 11 ch. 3, 2015 5201, an­nexe ch. II 2 2016 277 an­nexe ch. 5].

Art. 95 Dispositions transitoires  

1 Un délai trans­itoire d’un an à compt­er de l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance s’ap­plique:

a.
à l’in­form­a­tion sur les den­rées al­i­mentaires mises sur le marché en vrac et les of­fres au moy­en d’une tech­nique de com­mu­nic­a­tion à dis­tance (art. 39 et 44);
b.
à l’in­ter­dic­tion de mettre sur le marché des produits cos­métiques si la for­mu­la­tion fi­nale ou des in­grédi­ents de celle-ci ont été testés sur des an­imaux (art. 59);
c.
au devoir d’an­nonce in­com­bant aux ét­ab­lisse­ments qui pro­posent un ser­vice de tat­ou­age ou de ma­quil­lage per­man­ent (art. 62);
d.
à la désig­na­tion d’une per­sonne re­spons­able ay­ant une ad­resse pro­fes­sion­nelle en Suisse si la per­sonne re­spons­able avait aupara­v­ant une ad­resse pro­fes­sion­nelle ou son dom­i­cile à l’étranger (art. 73, al. 1);
e.69
...

1bis Un délai trans­itoire de trois ans à compt­er de l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance s’ap­plique aux dis­pos­i­tions re­l­at­ives à l’im­port­a­tion de den­rées al­i­mentaires sou­mises à des con­trôles ren­for­cés (art. 90 et 91).70

2 Un délai trans­itoire de quatre ans à compt­er de l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance s’ap­plique à la com­pos­i­tion, à l’étiquetage et à la pub­li­cité des den­rées al­i­mentaires et des ob­jets usuels, à con­di­tion que le délai trans­itoire prévu à l’al. 1, let. a, ne s’ap­plique pas; les den­rées al­i­mentaires et les ob­jets usuels com­posés et étiquetés en vertu du droit en vi­gueur peuvent en­core être re­mis aux con­som­mateurs, après l’échéance du délai trans­itoire, jusqu’à épuise­ment des stocks.

3 Dans cer­tains do­maines, le DFI peut pré­voir d’autres délais trans­itoires:

a.
afin de protéger la santé;
b.
si le prin­cipe de pro­por­tion­nal­ité l’ex­ige.

4 Les autor­isa­tions délivrées selon l’an­cien droit restent val­ables à moins qu’elles ne soi­ent plus re­quises selon le nou­veau droit.

5 Les autor­isa­tions délivrées selon l’an­cien droit pour une durée in­déter­minée doivent être ren­ou­velées d’ici au 30 av­ril 2021. Elles ex­pirent si aucune de­mande de ren­ou­velle­ment n’a été dé­posée jusqu’à cette date.

69 Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 28 mars 2018, avec ef­fet au 1er mai 2018 (RO 2018 1243).

70 In­troduit par le ch. I de l’O du 28 mars 2018, en vi­gueur depuis le 1er mai 2018 (RO 2018 1243).

Art. 95a Disposition transitoire de la modification du 27 mai 2020 71  

Les den­rées al­i­mentaires non con­formes à la modi­fic­a­tion du 27 mai 2020 peuvent en­core être im­portées et fab­riquées selon l’an­cien droit jusqu’au 30 juin 2021 et re­mises au con­som­mateur jusqu’à épuise­ment des stocks.

71 In­troduit par le ch. I de l’O du 16 avr. 2020 (RO 2020 1243). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 27 mai 2020, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2229).

Art. 96 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er mai 2017.

Annexe

(art. 94, al. 2)

Modification d’autres actes

Les ordonnances mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

...72

72 Les mod. peuvent être consultées au RO 2017 283.

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