Bei grossen Gesetzen wie OR und ZGB kann dies bis zu 30 Sekunden dauern

Ordonnance du DFI
sur les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les produits d’origine végétale ou animale
(OPOVA)

Le Département fédéral de l’intérieur (DFI),

vu les art. 10, al. 4, let. e, et 95, al. 3, de l’ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs)1,

arrête:

Section 1 Objet, champ d’application et définitions

Art. 1 Objet et champ d’application  

1 La présente or­don­nance fixe les lim­ites max­i­m­ales ap­plic­ables aux résidus de pesti­cides présents dans ou sur les produits d’ori­gine végétale ou an­i­male.

2 Elle s’ap­plique aux produits in­scrits à l’an­nexe 1 et à des parties d’entre eux, qu’ils soi­ent non trans­formés, trans­formés ou util­isés dans une den­rée al­i­mentaire com­posée.

3 Elle ne s’ap­plique pas aux produits qui sont mani­festement des­tinés à l’une des util­isa­tions suivantes:

a.
la fab­ric­a­tion de produits autres que des den­rées al­i­mentaires;
b.
l’en­se­mence­ment ou la plant­a­tion;
c.
des activ­ités de recher­che et dévelop­pe­ment autor­isées.
Art. 2 Définitions  

1 Dans la présente or­don­nance, on en­tend par:

a.
pesti­cides:
1.
les sub­stances act­ives util­isées ac­tuelle­ment ou aupara­v­ant dans des produits phytosanitaires au sens de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits chimiques (LChim)2 et leurs produits méta­bol­iques, de dé­grad­a­tion ou de réac­tion, ou
2.
les sub­stances act­ives et leurs produits méta­bol­iques, de dé­grad­a­tion ou de réac­tion is­sus de produits biocides au sens de l’or­don­nance du 18 mai 2005 sur les produits biocides (OP­Bio)3 et qui ne sont pas déjà régle­mentés par d’autres act­es;
b.
lim­ite max­i­m­ale de résidus (LMR): la con­cen­tra­tion max­i­m­ale autor­isée d’un résidu de pesti­cide présent dans ou sur des produits;
c.
CXL: la lim­ite max­i­m­ale de résidus fixée par la Com­mis­sion du Co­dex Al­i­mentari­us (lim­ites max­i­m­ales pour les résidus de pesti­cides du Co­dex);
d.
tolérance d’im­port­a­tion: la lim­ite max­i­m­ale de résidus pour les produits im­portés, fixée si:
1.
l’util­isa­tion d’une sub­stance act­ive dans un produit phytosanitaire ou un produit biocide n’est pas autor­isée pour un produit, pour des mo­tifs autres que la pro­tec­tion de la santé, ou que
2.
la lim­ite max­i­m­ale de résidus en vi­gueur pour le produit et l’us­age de ce­lui-ci a été fixée pour des mo­tifs autres que la pro­tec­tion de la santé;
e.
seuil de quan­ti­fic­a­tion: la con­cen­tra­tion de résidus la plus faible pouv­ant être quan­ti­fiée et en­re­gis­trée dans le cadre du con­trôle de routine selon des méthodes val­idées dans le re­spect des bonnes pratiques de labor­atoire.

2 Pour autant que la lé­gis­la­tion sur les den­rées al­i­mentaires n’énonce aucune défin­i­tion, les défin­i­tions util­isées dans la présente or­don­nance sont celles définies dans la LChim, l’or­don­nance du 18 mai 2005 sur les produits chimiques4, l’OP­Bio et l’or­don­nance du 12 mai 2010 sur les produits phytosanitaires (OPPh)5.

Section 2 Détermination et fixation des limites maximales de résidus

Art. 3 Critères et bases applicables à la détermination et à la fixation des limites maximales de résidus  

1 L’Of­fice fédéral de la sé­cur­ité al­i­mentaire et des af­faires vétérin­aires (OSAV) déter­mine les lim­ites max­i­m­ales ap­plic­ables aux résidus de pesti­cides. Il im­plique les of­fices fédéraux con­cernés.

2 Il tient compte:

a.
du po­ten­tiel de risque des résidus de pesti­cides pour l’être hu­main;
b.
de la doc­u­ment­a­tion sci­en­ti­fique usuelle;
c.
pour les produits phytosanitaires: des prin­cipes uni­formes pour l’évalu­ation et l’autor­isa­tion des produits phytosanitaires in­scrits à l’an­nexe 9 OPPh6;
d.
pour les produits biocides: de l’art. 17 OP­Bio7;
e.
de l’état des con­nais­sances sci­en­ti­fiques et tech­niques pour l’évalu­ation de la tox­ic­o­lo­gie et de l’ex­pos­i­tion aux résidus;
f.
de la con­cen­tra­tion tech­nique­ment in­évit­able d’un pesti­cide dans la den­rée al­i­mentaire selon les bonnes pratiques ag­ri­coles ou les bonnes pratiques de fab­ric­a­tion;
g.
de l’ab­sorp­tion du pesti­cide, déter­minée sur la base des quant­ités de den­rée al­i­mentaire in­gérée;
h.
de la présence éven­tuelle de résidus de pesti­cides proven­ant de sources autres qu’un us­age sous forme de produit phytosanitaire ou biocide;
i.
des in­ter­ac­tions con­nues cu­mulées ou syn­er­giques entre les sub­stances act­ives, qui agis­sent sur les mêmes sys­tèmes bio­lo­giques dans l’or­gan­isme hu­main;
j.8
de la CXL au cas où elle a été définie;
k.9
de la lim­ite max­i­m­ale de résidus du règle­ment (CE) no 396/200510 au cas où elle a déjà été fixée dans cet acte;
l.11
dans le cas d’une de­mande de tolérances à l’im­port­a­tion au sens de l’art. 7 dans un autre pays, des bonnes pratiques phytosanitaires ou d’em­ploi des biocides qui ré­gis­sent le cas échéant l’util­isa­tion con­forme d’une sub­stance act­ive dans ce pays;
m.
des don­nées de sur­veil­lance;
n.
d’autres fac­teurs per­tin­ents pour les faits à con­trôler.

3 Les lim­ites max­i­m­ales pour les résidus de pesti­cides sont fixées à l’an­nexe 2.

6 RS 916.161

7 RS 813.12

8 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2239).

9 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2239).

10 Règle­ment (CE) no 396/2005 du Par­le­ment européen et du Con­seil du 23 fév­ri­er 2005 con­cernant les lim­ites max­i­m­ales ap­plic­ables aux résidus de pesti­cides présents dans ou sur les den­rées al­i­mentaires et les al­i­ments pour an­imaux d’ori­gine végétale et an­i­male et modi­fi­ant la dir­ect­ive 91/414/CEE du Con­seil; JO L 70 du 16.3.2005, p. 1, dans la ver­sion en vi­gueur dans l’UE.

11 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2239).

Art. 4 Substances actives pour lesquelles il n’est pas nécessaire de définir une limite maximale de résidus  

Les sub­stances act­ives de produits phytosanitaires évaluées dans le cadre de l’OPPh12 ou de l’OP­Bio13 et sur la base de l’art. 3 et pour lesquelles il n’est pas né­ces­saire de définir une lim­ite max­i­m­ale de résidus sont men­tion­nées à l’an­nexe 3.

Art. 5 Limites maximales de résidus pour les produits transformés ou mélangés  

Si aucune lim­ite max­i­m­ale de résidus n’est fixée à l’an­nexe 2 pour des produits trans­formés ou mélangés, les lim­ites max­i­m­ales de résidus ap­plic­ables sont celles du produit brut, sachant qu’il faut al­ors tenir compte des modi­fic­a­tions des ten­eurs en résidus de pesti­cides en­gendrées par la trans­form­a­tion ou le mélange.

Art. 6 Réévaluation de limites maximales de résidus  

Si les con­di­tions-cadres évolu­ent par rap­port à la situ­ation au mo­ment où les lim­ites max­i­m­ales de résidus avaient été définies, l’OSAV procède à un réexa­men des lim­ites max­i­m­ales de résidus existantes.

Art. 7 Limites maximales de résidus de produits phytosanitaires ou biocides inutilisés en Suisse  

1 Sur de­mande, l’OSAV peut fix­er des tolérances à l’im­port­a­tion en ce qui con­cerne les résidus pour des em­plois de produits phytosanitaires ou biocides non prévus en Suisse.14

2 La de­mande doit con­tenir:

a.
une vue d’en­semble de la de­mande sou­mise, com­pren­ant les élé­ments suivants:
1.
un résumé,
2.
une mo­tiv­a­tion,
3.
une liste des doc­u­ments joints,
4.
une copie des con­di­tions d’util­isa­tion per­tin­entes pour définir les lim­ites max­i­m­ales de résidus dans le cadre des bonnes pratiques phytosanitaires pour les us­ages spé­ci­fiques de la sub­stance act­ive ou une copie des con­di­tions d’util­isa­tion en tant que produit biocide;
b.
une bib­li­o­graph­ie listant la lit­térat­ure sci­en­ti­fique pub­liée dans les dix ans précéd­ant la date de la présent­a­tion de la de­mande et port­ant sur les ef­fets de la sub­stance act­ive sur la santé ain­si que sur les résidus de pesti­cides cor­res­pond­ants, et
c.
les in­form­a­tions visées aux an­nexes 5 et 6 OPPh15 dans le cadre des pre­scrip­tions en matière de don­nées pour l’ét­ab­lisse­ment des lim­ites max­i­m­ales de résidus pour les pesti­cides ou selon l’art. 14 OP­Bio16, y com­pris les don­nées tox­ic­o­lo­giques, les don­nées re­l­at­ives aux méthodes ana­lytiques de routine util­isées dans des labor­atoires de con­trôle et les don­nées con­cernant le méta­bol­isme des végétaux et des an­imaux.

14 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2239).

15 RS 916.161

16 RS 813.12

Section 3 Dépassement des limites maximales de résidus

Art. 8 Interdiction de mise en circulation et dépassement admis  

1 Les produits énon­cés à l’an­nexe 1 ne peuvent pas être mis en cir­cu­la­tion s’ils con­tiennent des résidus de pesti­cides dé­passant les valeurs suivantes:

a.
les lim­ites max­i­m­ales de résidus fixées à l’an­nexe 2, y com­pris celles pour les produits trans­formés ou mélangés visés à l’art. 5;
b.
0,01 mg/kg pour les produits port­ant un code UE dans l’an­nexe 1 et ne sat­is­fais­ant pas au critère de la let. a, dans la mesure où les sub­stances act­ives con­cernées ne sont pas men­tion­nées à l’an­nexe 3.

217

3 Par dérog­a­tion à l’al. 1, les autor­ités d’ex­écu­tion peuvent autor­iser des dé­passe­ments des lim­ites max­i­m­ales de résidus en cas de traite­ment par fu­mig­a­tion après la ré­colte, aux con­di­tions suivantes:

a.
la com­binais­on sub­stance act­ive – produit est réper­tor­iée à l’an­nexe 4;
b.
les produits con­cernés ne sont pas des­tinés à une con­som­ma­tion im­mé­di­ate;
c.
il est garanti que ces mêmes produits ne dé­pas­sent plus les lim­ites max­i­m­ales de résidus définies à l’an­nexe 2 au mo­ment de leur re­mise aux con­som­mateurs.

17 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du DFI du 27 mai 2020, avec ef­fet au 1er juil. 2020 (RO 2020 2239).

Art. 9 Interdiction de transformation et de mélange  

Les produits ne re­spect­ant pas les con­cen­tra­tions en résidus de pesti­cides selon l’art. 8, al. 1, ne peuvent être ni trans­formés, ni mélangés à des fins de di­lu­tion avec le même produit ou avec d’autres produits.

Section 4 Modification des annexes et directives aux autorités cantonales d’exécution

Art. 10 Actualisation des annexes  

1 L’OSAV ad­apte les an­nexes 1 à 4 selon l’évolu­tion des con­nais­sances sci­en­ti­fiques et tech­niques et des lé­gis­la­tions des prin­ci­paux partenaires com­mer­ci­aux de la Suisse.

2 Il peut édicter des dis­pos­i­tions trans­itoires ap­plic­ables à ces ad­apt­a­tions.

Art. 11 Directives aux autorités cantonales d’exécution  

1 Si les an­nexes 1 à 4 ne sont plus ad­aptées aux derniers dévelop­pe­ments et con­nais­sances et que des mesur­es im­mé­di­ates s’im­posent pour la pro­tec­tion de la santé, l’OSAV peut don­ner des dir­ect­ives pro­vis­oires aux autor­ités can­tonales d’ex­écu­tion jusqu’à la modi­fic­a­tion des an­nexes.

2 Les dir­ect­ives sont pub­liées sur In­ter­net.

Section 5 Dispositions finales

Art. 12 Abrogation du droit en vigueur  

L’or­don­nance du DFI du 26 juin 1995 sur les sub­stances étrangères et les com­posants dans les den­rées al­i­mentaires18 est ab­ro­gée.

Art. 13 Disposition transitoire  

Les sub­stances act­ives qui ont été autor­isées par l’Of­fice fédéral de l’ag­ri­cul­ture con­formé­ment à l’OPPh19 et pour lesquelles des lim­ites max­i­m­ales de résidus ont été fixées peuvent en­core être décelées jusqu’au 30 av­ril 2019 dans ou sur des den­rées al­i­mentaires dans le re­spect des lim­ites max­i­m­ales définies selon l’an­cien droit.

Art. 13a Disposition transitoire de la modification du 12 mars 2018 20  

Les den­rées al­i­mentaires non con­formes à la modi­fic­a­tion du 12 mars 2018 de la présente or­don­nance peuvent être im­portées et fab­riquées selon l’an­cien droit jusqu’au 30 av­ril 2019. Elles peuvent être re­mises au con­som­mateur jusqu’à épuise­ment des stocks.

20 In­troduit par le ch. I de l’O de l’OSAV du 12 mars 2018, en vi­gueur depuis le 1er mai 2018 (RO 2018 1281).

Art. 13b Disposition transitoire de la modification du 27 mai 2020 21  

1Les den­rées al­i­mentaires non con­formes à la modi­fic­a­tion du 27 mai 2020 peuvent en­core être im­portées et fab­riquées selon l’an­cien droit jusqu’au 30 juin 2021 et re­mises au con­som­mateur jusqu’à épuise­ment des stocks.

2Par dérog­a­tion à l’al. 1, les lim­ites max­i­m­ales de résidus définies dans l’an­cien droit pour les sub­stances act­ives buproféz­ine, di­fluben­zur­on et lin­ur­on util­isées dans ou sur les den­rées al­i­mentaires restent en­core ap­plic­ables jusqu’au 31 décembre 2020.

21 In­troduit par le ch. I de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2239).

Art. 13c Disposition transitoire de la modification du 26 septembre 2022 22  

Les den­rées al­i­mentaires non con­formes à la modi­fic­a­tion du 26 septembre 2022 peuvent en­core être im­portées et fab­riquées selon l’an­cien droit jusqu’au 14 av­ril 2023 et re­mises au con­som­mateur jusqu’à épuise­ment des stocks.

22 In­troduit par le ch. I de l’O de l’OSAV du 26 sept. 2022, en vi­gueur depuis le 15 oct. 2022 (RO 2022 563).

Art. 13d Disposition transitoire de la modification du 31 mai 2023 23  

Les den­rées al­i­mentaires non con­formes à la modi­fic­a­tion du 31 mai 2023 peuvent en­core être im­portées et fab­riquées selon l’an­cien droit jusqu’au 1er jan­vi­er 2024 et re­mises au con­som­mateur jusqu’à épuise­ment des stocks.

23 In­troduit par le ch. I de l’O de l’OSAV du 31 mai 2023, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2023 (RO 2023 289).

Art. 13e Disposition transitoire de la modification du 24 novembre 2023 24  

1 Les den­rées al­i­mentaires con­ten­ant des sub­stances act­ives pour lesquelles une lim­ite max­i­m­ale plus faible est fixée par la modi­fic­a­tion du 24 novembre 2023 peuvent en­core être im­portées et fab­riquées dans le re­spect des lim­ites max­i­m­ales définies selon l’an­cien droit jusqu’au 1er juil­let 2024 et re­mises au con­som­mateur jusqu’à épuise­ment des stocks.

2 Par dérog­a­tion à l’al. 1, les den­rées al­i­mentaires con­ten­ant les sub­stances act­ives clothi­an­id­ine et thiaméthoxame peuvent en­core être re­mises aux con­som­mateurs jusqu’au 7 mars 2026, dans le re­spect des lim­ites max­i­m­ales définies dans l’an­cien droit.

24 In­troduit par le ch. I de l’O de l’OSAV du 24 nov. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 789).

Art. 14 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er mai 2017.

Annexe 1 25

25 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 1 de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2239).

(art. 1, al. 2, et 8, al. 1)

Produits d’origine végétale ou animale pour lesquels des limites maximales de résidus s’appliquent

1 Remarque explicative

La liste des produits d’origine végétale ou animale selon l’annexe I, parties A et B, du règlement (CE) no 396/200526 s’applique. Les produits non répertoriés dans cette liste sont mentionnés dans le tableau de la présente annexe.

26 Règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil, JO L 70 du 16.3.2005, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2018/1049, JO L 189 du 26.7.2018, p. 9.

2 Remarque explicative concernant l’annexe I du règlement (CE) n 396/2005o

Le fait qu’un produit soit mentionné dans l’annexe I du règlement (CE) n° 396/2005 ne signifie pas qu’il s’agit d’une denrée alimentaire.

3 Tableau

1

2

3

4

5

Code

Catégorie, groupe ou sous-groupe

Principal produit du groupe ou du sous-groupe

Dénomination scientifique

Portion du produit pour laquelle la LMR s’applique

poissons

produit entier

foie de poisson

œufs de poisson

crustacés

produit entier

échinodermes

produit entier

mollusques

produit entier

Annexe 2 27

27 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 1 de l’O du DFI du 27 mai 2020 (RO 2020 2239). Mise à jour par le ch. I al. 1 de l’O de l’OSAV du 30 juin 2021 (RO 2021 423), le ch. II al. 1 de l’O de l’OSAV du 26 sept. 2022 (RO 2022 563), le ch. II des O de l’OSAV du 31 mai 2023 (RO 2023 289) et du 24 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 789).

(art. 3, al. 3 et 5, 8, al. 1, let. a, et 3, let. c)

Limites maximales autorisées pour les résidus de pesticides 28

28 Le contenu de la présente annexe est publié dans le RO et le RS uniquement sous forme de renvoi. Il peut être consulté à l’adresse suivante: https://fedlex.data.admin.ch/eli/oc/2023/789 > Informations générales > Étendue de la publication > Publication d’une partie d’un texte sous la forme d’un renvoi.

Annexe 3 29

29 Mise à jour selon le ch. II al. 2 de l’O du DFI du 27 mai 2020 (RO 2020 2239) et le ch. I al. 2 de l’O de l’OSAV du 30 juin 2021 (RO 2021 423) et le ch. II al. 2 de l’O de l’OSAV du 26 sept. 2022, en vigueur depuis le 15 oct. 2022 (RO 2022 563).

(art. 4 et 8, al. 1, let. b)

Pesticides pour lesquels aucune limite maximale de résidus ne s’applique

1 Remarque explicative

Aucune limite maximale de résidus ne s’applique aux substances actives dans ce tableau pour un emploi dans des produits phytosanitaires ou biocides.

2 Tableau

1

2

Substance active

Remarques

1-Décanol

Acétate d’ammonium

Acide acétique

Acide benzoïque

Acide folique

Acide sulfurique sur terre argileuse

Acides gras: acide caprique

Acides gras: acide heptanoïque

Acides gras: acide laurique

Acides gras: acide octanoïque

Acides gras: acide oléique, y compris oléate d’éthyle

Acides gras: acide pélargonique

Acides gras: C7-C20

Acides gras: ester méthylique d’acides gras

Adoxophyes orana GV

Alcools gras / alcools aliphatiques

Ampelomyces quisqualis

Aureobasidium pullulans

Bacillus amyloliquefaciens souche FZB24

Bacillus amyloliquefaciens subsp. planatarum (souche D747)

Bacillus firmus

Bacillus subtilis

Bacillus thuringiensis

Bacillus thuringiensis var. aizawai

Bacillus thuringiensis var. israeliensis

Bacillus thuringiensis var. kurstaki

Bacillus thuringiensis var. tenebrionis

Beauveria bassiana

Beauveria brongniartii

Benoxacor

Calcaire

Carbonate acide de potassium

Carbonate de calcium

Cloquintocet-mexyl

Coniothyrium minitans

COS-OGA

Dioxyde de carbone

Essence d’eucalyptus

Essence de menthe poivrée

Essence de menthe verte

Éthylène

Eugénol

Extrait d’ail

Extrait d’algues marines

Extrait de l’arbre à thé

Extrait de prèle

Extrait de quassine

Extraits d’ortie

Géraniol

Gibbérelline

Glicladium catenulatum

Helicoverpa armigera – virus de la polyédrose nucléaire

Heptamaloxyloglucan

Huile de gaulthérie

Huile de paraffine (CAS 64742-46-7)

Huile de paraffine (CAS 72623-86-0)

Huile de paraffine (CAS 8042-47-5)

Huile de paraffine (CAS 97862-82-3)

Huile de sésame raffinée

Huiles végétales: citronnellol

Huiles végétales: essence d’orange

Huiles végétales: eugénol / essence de clou de girofle

Huiles végétales: huile de colza

Iodure de potassium

Isoxadifen-éthyle

Lait écrémé (lait maigre)

Laminarine

Maltodextrine

Méfenpyr diéthyl

Mélange de terpène (QRD 460)

Metarhizium anisopliae

Méthylnonylcétone

Oleum foeniculi (huile de fenouil)

Paecilomyces fumosoroseus

Paecilomyces lilacinus

Parois cellulaires de Saccharomyces cerevisiae
(souche LAS 117)

Petit-lait

Phlebia gigantea

Phosphate de fer(III)

Photorhabdus luminescens

Poivre

Pseudomonas chlororaphis

Pseudomonas sp. (DSMZ 13134)

Répulsifs: farine de sang

Répulsifs: graisse de mouton

Répulsifs: huile de poisson

Répulsifs: tall-oil

Sable quartzeux

Saccharomyces cerevisiae (souche LAS02)

Silicate alumino-sodique

Silicate d’aluminium (kaolin)

Soufre

Streptomyces griseoviridis

Sucre blanc

Sulfate de fer(II)

Sulfate de fer(III)

Terre d’infusoire (terre de diatomée)

Thiocyanate de potassium

Thymol

Triiodure de potassium

Verticillium lecanii

Vin

Vinaigre de cidre

Vinaigre de vin

Virus de la granulose de la tordeuse de la pelure

Virus de la granulose du carpocapse

Xenorhabdus bovienii

Annexe 4

(art. 8, al. 3, let. a)

Combinaisons substance active – produit selon l’art. 11, al. 4 (fumigants)

1 Remarque explicative

Ce tableau présente les combinaisons substance active – produit pour lesquelles les limites maximales de résidus inscrites à l’annexe 2 s’appliquent uniquement au moment de leur remise aux consommateurs.

2 Tableau

1

2

3

Substance active

Produit inscrit à l’annexe 1

Code UE

Phosphure d’aluminium

fruits

0100000

légumes

0200000

légumineuses séchées

0300000

graines oléagineuses et fruits oléagineux

0400000

céréales

0500000

thé, café, infusions et cacao

0600000

épices

0800000

Phosphure de calcium

fruits

0100000

légumes

0200000

légumineuses séchées

0300000

graines oléagineuses et fruits oléagineux

0400000

céréales

0500000

thé, café, infusions et cacao

0600000

épices

0800000

Phosphure de magnésium

fruits

0100000

légumes

0200000

légumineuses séchées

0300000

graines oléagineuses et fruits oléagineux

0400000

céréales

0500000

thé, café, infusions et cacao

0600000

épices

0800000

Phosphine

fruits

0100000

légumes

0200000

légumineuses séchées

0300000

graines oléagineuses et fruits oléagineux

0400000

céréales

0500000

thé, café, infusions et cacao

0600000

épices

0800000

Fluorure de sulfuryle

fruits

0100000

céréales

0500000

Phosphure de zinc

fruits

0100000

légumes

0200000

légumineuses séchées

0300000

graines oléagineuses et fruits oléagineux

0400000

céréales

0500000

thé, café, infusions et cacao

0600000

épices

0800000

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden