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Ordonnance du DFI
sur les denrées alimentaires destinées aux personnes ayant des besoins nutritionnels particuliers
(OBNP)

du 16 décembre 2016 (Etat le 31 mai 2021)

Le Département fédéral de l’intérieur (DFI),

vu les art. 10, al. 4, 12, al. 3, 14, al. 1, 25, al. 2, et 36, al. 3 et 4, de l’ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs)1,

arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet  

La présente or­don­nance spé­ci­fie les den­rées al­i­mentaires des­tinées aux per­sonnes ay­ant des be­soins nu­tri­tion­nels par­ticuli­ers et fixe les ex­i­gences en matière de com­pos­i­tion, d’étiquetage, de présent­a­tion et de pub­li­cité de ces den­rées al­i­mentaires.

Art. 2 Catégories des denrées alimentaires destinées aux personnes ayant des besoins nutritionnels particuliers  

Les den­rées al­i­mentaires des­tinées aux per­sonnes ay­ant des be­soins nu­tri­tion­nels par­ticuli­ers sont classées dans les catégor­ies suivantes:

a.
les pré­par­a­tions pour nour­ris­sons;
b.
les pré­par­a­tions de suite;
c.
les pré­par­a­tions à base de céréales et den­rées al­i­mentaires pour bébés des­tinées aux nour­ris­sons et aux en­fants en bas âge;
d.
les den­rées al­i­mentaires des­tinées à des fins médicales spé­ciales;
e.2
les sub­sti­tuts de la ra­tion journ­alière totale pour con­trôle du poids;
f.
les den­rées al­i­mentaires des­tinées aux spor­tifs.

2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2245).

Art. 3 Exigences générales  

1 Les sub­stances qui sont ajoutées aux den­rées al­i­mentaires des­tinées aux per­sonnes ay­ant des be­soins nu­tri­tion­nels par­ticuli­ers doivent sat­is­faire aux con­di­tions suivantes:

a.
être biod­ispon­ibles;
b.
avoir un ef­fet nu­tri­tion­nel ou physiolo­gique;
c.
con­venir aux per­sonnes auxquelles elles sont des­tinées.

2 Con­formé­ment à l’art. 2, let. a à e, les sub­stances et com­posés suivants peuvent être ajoutés aux den­rées al­i­mentaires:

a.
les sub­stances et com­posés visés à l’an­nexe 1;
b.
les sub­stances autor­isées pour les be­soins nu­tri­tion­nels en ques­tion con­for­mé­ment à l’or­don­nance du DFI du 16 décembre 2016 sur les nou­velles sor­tes de den­rées al­i­mentaires3.

3 La com­pos­i­tion des den­rées al­i­mentaires des­tinées aux per­sonnes ay­ant des be­soins nu­tri­tion­nels par­ticuli­ers doit être telle qu’elle est ad­aptée pour ré­pon­dre aux be­soins nu­tri­tion­nels des per­sonnes auxquelles elles sont des­tinées et qu’elle con­vi­ent à ces per­sonnes, con­formé­ment aux con­nais­sances sci­en­ti­fiques générale­ment ad­mises.

4 Elles ne doivent con­tenir aucune sub­stance dans des quant­ités sus­cept­ibles de mettre en danger la santé des per­sonnes auxquelles elles sont des­tinées.

5 Elles doivent unique­ment être mises sur le marché préem­ballées, à moins qu’elles ne soi­ent re­mises au con­som­mateur pour une con­som­ma­tion dir­ecte.

6 Pour les sub­stances qui sont des nan­o­matéri­aux man­u­fac­turés, le re­spect des ex­i­gences visées à l’al. 3 est dé­mon­tré sur la base de méthodes d’es­sai ap­pro­priées.

7 Les sub­stances réper­tor­iées à l’an­nexe 4 de l’or­don­nance du DFI du 16 décembre 2016 sur l’ad­jonc­tion de vit­am­ines, de sels minéraux et de cer­taines autres sub­stances aux den­rées al­i­mentaires (OASM)4 sont in­ter­dites.5

3 RS 817.022.2

4 RS 817.022.32

5 In­troduit par le ch. I de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2245).

Art. 4 Étiquetage  

1 En plus des in­form­a­tions visées à l’art. 3, al. 1, de l’or­don­nance du DFI du 16 décembre 2016 con­cernant l’in­form­a­tion sur les den­rées al­i­mentaires (OID­Al)6, l’étiquette doit faire ap­par­aître des in­form­a­tions con­cernant l’util­isa­tion ap­pro­priée du produit.

2 En dérog­a­tion à l’art. 3, al. 4, OID­Al, la déclar­a­tion nu­tri­tion­nelle est ob­lig­atoire quelle que soit la taille de la face la plus grande de l’em­ballage ou du ré­cipi­ent.

3 Toutes les men­tions ob­lig­atoires doivent être rédigées dans une langue aisé­ment com­préhens­ible pour les con­som­mateurs.

Chapitre 2 Denrées alimentaires pour nourrissons et enfants en bas âge

Section 1 Préparations pour nourrissons

Art. 5 Définition  

1 La pré­par­a­tion pour nour­ris­sons est une den­rée al­i­mentaire des­tinée à être util­isée par des nour­ris­sons en bonne santé (en­fants âgés de moins de 12 mois) pendant les premi­ers mois de leur vie et qui ré­pond à elle seule aux be­soins nu­tri­tion­nels de ces nour­ris­sons jusqu’à l’in­tro­duc­tion d’une al­i­ment­a­tion com­plé­mentaire ap­pro­priée.

2 Un produit qui n’est pas en soi une pré­par­a­tion pour nour­ris­son au sens de l’al. 1 ne peut être mis sur le marché ou dis­tribué en tant que tel.

Art. 6 Exigences  

Les pré­par­a­tions pour nour­ris­sons doivent sat­is­faire aux ex­i­gences suivantes:

a.
elles doivent être fab­riquées:
1.
à partir des sources protéiques réper­tor­iées à l’an­nexe 2, ch. 2, et
2.
à partir d’autres in­grédi­ents dont il est dé­mon­tré par des con­nais­sances sci­en­ti­fiques re­con­nues qu’ils con­vi­ennent à l’al­i­ment­a­tion par­ticulière des nour­ris­sons dès leur nais­sance;
b.
leur com­pos­i­tion doit être con­forme aux ex­i­gences pre­scrites à l’an­nexe 2;
c.
elles doivent être prêtes à con­som­mer après ad­jonc­tion d’eau pot­able;
d.
seuls les com­posés et sub­stances réper­tor­iés à l’an­nexe 1 sont ad­mis dans la fab­ric­a­tion des pré­par­a­tions pour nour­ris­sons; les critères suivants s’ap­pli­quent aux com­posés et sub­stances:
1.
s’ils peuvent égale­ment être util­isés comme ad­di­tifs: les critères de pureté énumérés à l’an­nexe 4 de l’or­don­nance du 25 novembre 2013 sur les ad­di­tifs (OAdd)7,
2.
s’ils ne peuvent pas être égale­ment util­isés comme ad­di­tifs, ou si les critères de pureté énumérés à l’an­nexe 4 OAdd ne sont pas ap­plic­ables: les critères de pureté re­con­nus par les or­gan­ismes in­ter­na­tionaux.
Art. 7 Étiquetage: dispositions générales  

1 La dé­nom­in­a­tion spé­ci­fique des pré­par­a­tions pour nour­ris­sons est «pré­par­a­tion pour nour­ris­sons».

2 Les pré­par­a­tions pour nour­ris­sons fab­riquées ex­clus­ive­ment à partir de protéines de lait de vache ou de lait de chèvre doivent être dénom­mées «al­i­ment lacté pour nour­ris­sons».

3 En plus des in­form­a­tions visées à l’art. 4, les in­dic­a­tions suivantes doivent ob­lig­atoire­ment fig­urer sur l’étiquette:

a.
une men­tion pré­cis­ant que le produit con­vi­ent pour l’al­i­ment­a­tion par­ticulière des nour­ris­sons dès la nais­sance lor­squ’ils ne sont pas al­laités;
b.
des in­struc­tions sur le mode ap­pro­prié de pré­par­a­tion, d’util­isa­tion, de stock­age et d’élim­in­a­tion du produit après ouver­ture de l’em­ballage;
c.
la mise en garde selon laquelle un mode de pré­par­a­tion ou de con­ser­va­tion in­ap­pro­prié du produit peut nu­ire à la santé;
d.
une men­tion telle que «Avis im­port­ant», suivie:
1.
d’une in­dic­a­tion men­tion­nant que l’al­laite­ment ma­ter­nel est supérieur par rap­port à une pré­par­a­tion pour nour­ris­sons, et
2.
d’une re­com­manda­tion in­vitant à n’util­iser le produit que sur avis d’un spé­cial­iste in­dépend­ant du do­maine de la mé­de­cine, de la nu­tri­tion, de la phar­macie ou de la puéri­cul­ture.

4 Sont égale­ment ad­mises:

a.
des in­dic­a­tions utiles, pour autant qu’elles ne fig­urent pas sur l’étiquette et qu’elles soi­ent ex­clus­ive­ment des­tinées:
1.
à des per­sonnes dis­posant de qual­i­fic­a­tions en mé­de­cine, en nu­tri­tion, ou en phar­macie,
2.
à des pro­fes­sion­nels de la santé re­spons­ables en matière de soins de la mère et de l’en­fant;
b.
les re­présent­a­tions graph­iques fa­cil­it­ant l’iden­ti­fic­a­tion des pré­par­a­tions pour nour­ris­sons et il­lus­trant les méthodes de pré­par­a­tion.

5 Ne sont pas ad­mis:

a.
l’étiquetage de pré­par­a­tions pour nour­ris­sons, dont la con­cep­tion pour­rait dé­cour­ager l’al­laite­ment au sein;
b.
les im­ages de nour­ris­sons ou d’autres re­présent­a­tions ou textes sus­cept­ibles d’idéal­iser l’util­isa­tion de ces den­rées al­i­mentaires;
c.
l’em­ploi de ter­mes tels qu’«hu­man­isé», «ma­t­er­nisé» ou «ad­apté».

6 L’étiquetage doit garantir une dis­tinc­tion claire entre les pré­par­a­tions pour nour­ris­sons et les pré­par­a­tions de suite, et doit ex­clure tout risque de con­fu­sion, en par­ticuli­er au tra­vers des textes, re­présent­a­tions et couleurs util­isés.

Art. 8 Étiquetage: déclaration nutritionnelle  

1 En dérog­a­tion aux dis­pos­i­tions visées à la sec­tion 11 OID­Al8:

a.
la déclar­a­tion nu­tri­tion­nelle doit être exprimée pour 100 ml de la pré­par­a­tion prête à l’em­ploi; en com­plé­ment, les men­tions peuvent être don­nées par 100 g;
b.
la ten­eur en sel ne peut pas être in­diquée;
c.
ni la ten­eur én­er­gétique ni la ten­eur nu­tri­tion­nelle ne peuvent être exprimées en pour­centage des ap­ports de référence.

2 En dérog­a­tion à l’art. 23, al. 3, OID­Al, les men­tions de la déclar­a­tion nu­tri­tion­nelle ob­lig­atoire ne peuvent être re­prises sur l’étiquette.

3 En plus des in­form­a­tions visées à la sec­tion 11 OID­Al, les men­tions de la déclar­a­tion nu­tri­tion­nelle doivent com­pren­dre la ten­eur moy­enne dans tous les sels minéraux (à l’ex­cep­tion du mo­lyb­dène) et toutes les vit­am­ines men­tion­nés à l’an­nexe 2, ain­si que, le cas échéant, la ten­eur en choline, in­os­it­ol et L-car­nit­ine, exprimée sous forme numérique, par 100 ml de la pré­par­a­tion prête à l’em­ploi. La déclar­a­tion nu­tri­tion­nelle peut en outre être com­plétée par une ou plusieurs des men­tions suivantes:

a.
les ten­eurs en protéines, en glu­cides ou en lip­ides;
b.
le rap­port entre protéines de petit-lait et caséine;
c.
la ten­eur en sub­stances et com­posés men­tion­nés à l’an­nexe 1, si une telle men­tion n’est pas déjà pre­scrite par l’art. 7, al. 3, let. b;
d.
la ten­eur en sub­stances ajoutées selon l’art. 6.

4 Les allég­a­tions nu­tri­tion­nelles et de santé selon la sec­tion 12 OID­Al ne sont pas ad­mises pour les pré­par­a­tions pour nour­ris­sons. Les men­tions suivantes re­l­at­ives au lactose et à l’acide docosa­hex­aénoïque (DHA) font ex­cep­tion:

a.
la men­tion «lactose unique­ment», si le lactose est le seul glu­cide présent dans le produit;
b.
la men­tion «ex­empt de lactose», si la ten­eur en lactose du produit ne dé­passe pas 2,5 mg/100 kJ (10 mg/100 kc­al);
c.
la men­tion «ex­empt de lactose» sur les pré­par­a­tions pour nour­ris­sons fab­riquées à partir de sources protéiques autres que les isol­ats de protéines de soja, si elle est as­sortie de la men­tion «ne con­vi­ent pas aux nour­ris­sons at­teints de galactosémie», im­primée dans le même corps de ca­ra­ctères, de façon aus­si vis­ible et placée à prox­im­ité im­mé­di­ate de la men­tion «ex­empt de lactose»;
d.
les men­tions «con­tient de l’acide docosa­hex­aénoïque (comme l’ex­ige la lé­gis­la­tion pour les pré­par­a­tions pour nour­ris­sons)» ou «con­tient du DHA (comme l’ex­ige la lé­gis­la­tion pour les pré­par­a­tions pour nour­ris­sons)».
Art. 9 Étiquetage et publicité  

Les art. 7 et 8 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie à la con­cep­tion des produits, à leur présent­a­tion et à la pub­li­cité.

Art. 10 Préparations pour nourrissons, données ou vendues à bas prix  

Les pré­par­a­tions pour nour­ris­sons don­nées ou ven­dues à bas prix à des in­sti­tu­tions ou à des or­gan­isa­tions, que ce soit en vue d’une util­isa­tion dans l’in­sti­tu­tion ou l’or­gan­isa­tion même ou en vue d’une dis­tri­bu­tion à l’ex­térieur, ne peuvent être util­isées ou dis­tribuées aux nour­ris­sons que si ces derniers doivent être al­i­mentés au moy­en de pré­par­a­tions pour nour­ris­sons et ex­clus­ive­ment pour la péri­ode pre­scrite.

Art. 11 Obligation d’annoncer  

1 Quiconque fab­rique ou im­porte et en­tend mettre sur le marché des pré­par­a­tions pour nour­ris­sons doit l’an­non­cer à l’Of­fice fédéral de la sé­cur­ité al­i­mentaire et des af­faires vétérin­aires (OSAV) av­ant la première mise sur le marché et à chaque modi­fic­a­tion de la com­pos­i­tion ou change­ment d’étiquetage.

2 Il joint à l’an­nonce un ex­em­plaire ori­gin­al de l’em­ballage et de l’étiquette ou une copie laser de ceux-ci.

Section 2 Préparations de suite

Art. 12 Définition  

Une pré­par­a­tion de suite est une den­rée al­i­mentaire qui con­stitue le prin­cip­al élé­ment li­quide d’une al­i­ment­a­tion pro­gress­ive­ment di­ver­si­fiée pour:

a.
les nour­ris­sons à partir de 6 mois lor­squ’une al­i­ment­a­tion com­plé­mentaire ap­pro­priée est in­troduite, et
b.
les en­fants en bas âge, âgés de 1 à 3 ans.
Art. 13 Exigences  

Les pré­par­a­tions de suite doivent sat­is­faire aux ex­i­gences suivantes:

a.
elles doivent être fab­riquées:
1.
à partir des sources protéiques réper­tor­iées à l’an­nexe 3, ch. 2, et
2.
à partir d’autres in­grédi­ents dont il est dé­mon­tré par des con­nais­sances sci­en­ti­fiques re­con­nues qu’ils con­vi­ennent à l’al­i­ment­a­tion par­ticulière des nour­ris­sons de plus de 6 mois et à celle des en­fants en bas âge;
b.
leur com­pos­i­tion doit être con­forme aux ex­i­gences pre­scrites à l’an­nexe 3;
c.
elles doivent être prêtes à con­som­mer après ad­jonc­tion d’eau pot­able;
d.
seuls les sub­stances et com­posés réper­tor­iés à l’an­nexe 1 sont ad­mis dans les pré­par­a­tions de suite; les critères suivants s’ap­pli­quent à ces pré­par­a­tions:
1.
s’ils peuvent égale­ment être util­isés comme ad­di­tifs: les critères de pureté énumérés à l’an­nexe 4 OAdd9,
2.
s’ils ne peuvent pas être égale­ment util­isés comme ad­di­tifs ou si les critères de pureté énumérés à l’an­nexe 4 OAdd ne sont pas ap­plic­ables: les critères de pureté re­con­nus par les or­gan­ismes in­ter­na­tionaux.
Art. 14 Étiquetage: dispositions générales  

1 La dé­nom­in­a­tion spé­ci­fique des pré­par­a­tions de suite est «pré­par­a­tion de suite».

2 Les pré­par­a­tions de suite fab­riquées ex­clus­ive­ment à partir de protéines de lait de vache ou de lait de chèvre doivent être dénom­mées «lait de suite».

3 En plus des in­form­a­tions visées à l’art. 4, les in­dic­a­tions suivantes doivent ob­lig­atoire­ment fig­urer sur l’étiquette:

a.
une men­tion pré­cis­ant:
1.
que le produit ne con­vi­ent que pour l’al­i­ment­a­tion par­ticulière de nour­ris­sons à partir de l’âge de 6 mois,
2.
qu’il ne peut être qu’un élé­ment d’une al­i­ment­a­tion di­ver­si­fiée, et
3.
qu’il ne doit pas être util­isé comme sub­sti­tut du lait ma­ter­nel pendant les 6 premi­ers mois de la vie;
b.
une men­tion pré­cis­ant que la dé­cision d’in­troduire des al­i­ments com­plé­mentaires, not­am­ment si cela est prévu, ex­cep­tion­nelle­ment, av­ant le 6e mois, ne doit être prise:
1.
que sur avis d’un spé­cial­iste in­dépend­ant du do­maine de la mé­de­cine, de la nu­tri­tion, de la phar­macie ou de la puéri­cul­ture, et
2.
en ten­ant compte des be­soins spé­ci­fiques du nour­ris­son pour sa crois­sance et son dévelop­pe­ment;
c.
des in­struc­tions sur le mode ap­pro­prié de pré­par­a­tion, d’util­isa­tion, de stock­age et d’élim­in­a­tion du produit;
d.
la mise en garde selon laquelle un mode de pré­par­a­tion ou de con­ser­va­tion in­ap­pro­prié peut nu­ire à la santé;
e.
une men­tion telle que «avis im­port­ant», suivie:
1.
d’une in­dic­a­tion men­tion­nant que l’al­laite­ment ma­ter­nel est supérieur par rap­port à une pré­par­a­tion de suite, et
2.
d’une re­com­manda­tion in­vitant à n’util­iser le produit que sur avis d’un spé­cial­iste in­dépend­ant du do­maine de la mé­de­cine, de la nu­tri­tion, de la phar­macie ou de la puéri­cul­ture.

4 Sont égale­ment ad­mises:

a.
des in­dic­a­tions utiles, pour autant qu’elles ne fig­urent pas sur l’étiquette et qu’elles soi­ent ex­clus­ive­ment des­tinées:
1.
à des per­sonnes dis­posant de qual­i­fic­a­tions en mé­de­cine, en nu­tri­tion, ou en phar­macie,
2.
à des pro­fes­sion­nels de la santé re­spons­ables en matière de soins de la mère et de l’en­fant;
b.
les re­présent­a­tions graph­iques fa­cil­it­ant l’iden­ti­fic­a­tion des pré­par­a­tions de suite et il­lus­trant les méthodes de pré­par­a­tion.

5 Ne sont pas ad­mis:

a.
l’étiquetage de pré­par­a­tions de suite, dont la con­cep­tion pour­rait dé­cour­ager l’al­laite­ment au sein;
b.
les im­ages de nour­ris­sons ou d’autres re­présent­a­tions ou textes sus­cept­ibles d’idéal­iser l’util­isa­tion de ces den­rées al­i­mentaires;
c.
l’em­ploi de ter­mes tels qu’«hu­man­isé», «ma­t­er­nisé» ou «ad­apté».

6 L’étiquetage doit garantir une dis­tinc­tion claire entre les pré­par­a­tions de suite et les pré­par­a­tions pour nour­ris­sons et doit ex­clure tout risque de con­fu­sion, en par­ticuli­er au tra­vers des textes, re­présent­a­tions et couleurs util­isés.

Art. 15 Étiquetage: déclaration nutritionnelle  

1 En dérog­a­tion aux dis­pos­i­tions visées à la sec­tion 11 OID­Al10:

a.
la déclar­a­tion nu­tri­tion­nelle doit être exprimée pour 100 ml de la pré­par­a­tion prête à l’em­ploi; en com­plé­ment, les men­tions peuvent être don­nées par 100 g;
b.
la ten­eur en sel ne peut pas être in­diquée;
c.
la ten­eur en vit­am­ines et en sels minéraux peut unique­ment être exprimée en pour­centages des valeurs de référence; les valeurs de référence spé­ci­fiques men­tion­nées à l’an­nexe 4 s’ap­pli­quent.

2 En dérog­a­tion à l’art. 23, al. 3, OID­Al, les men­tions de la déclar­a­tion nu­tri­tion­nelle ob­lig­atoire ne peuvent être re­prises sur l’étiquette.

3 En plus des in­form­a­tions visées à la sec­tion 11 OID­Al, la déclar­a­tion nu­tri­tion­nelle doit com­pren­dre des men­tions sur la quant­ité moy­enne de tous les sels minéraux (à l’ex­cep­tion du mo­lyb­dène) et de toutes les vit­am­ines men­tion­nés à l’an­nexe 3, ain­si que, le cas échéant, la ten­eur en choline, in­os­it­ol et L-car­nit­ine par 100 ml de la pré­par­a­tion prête à la con­som­ma­tion. La déclar­a­tion nu­tri­tion­nelle peut en outre être com­plétée par une ou plusieurs des men­tions suivantes:

a.
les ten­eurs en protéines, en glu­cides ou en lip­ides;
b.
le rap­port entre protéines de petit-lait et caséine;
c.
la ten­eur en sub­stances et com­posés men­tion­nés à l’an­nexe 1 pour 100 ml du produit prêt à l’em­ploi, si une telle men­tion n’est pas déjà pre­scrite par l’art. 14, al. 3, let. c;
d.
la ten­eur en sub­stances ajoutées selon l’art. 13.

4 Les men­tions suivantes re­l­at­ives au lactose sont ad­mises:

a.
la men­tion «lactose unique­ment», si le lactose est le seul glu­cide présent dans le produit;
b.
la men­tion «ex­empt de lactose», si la ten­eur en lactose du produit ne dé­passe pas 2,5 mg/100 kJ (10 mg/100 kc­al);
c.
la men­tion «ex­empt de lactose» sur les pré­par­a­tions de suite fab­riquées à partir de sources protéiques autres que les isol­ats de protéines de soja, si elle est as­sortie de la men­tion «ne con­vi­ent pas aux nour­ris­sons at­teints de galactosémie», im­primée dans le même corps de ca­ra­ctères, de façon aus­si vis­ible et placée à prox­im­ité im­mé­di­ate de la men­tion «ex­empt de lactose»;
Art. 16 Étiquetage et publicité  

Les art. 14 et 15 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie à la con­cep­tion des produits, à leur présent­a­tion et à la pub­li­cité.

Art. 17 Obligation d’annoncer  

1 Quiconque fab­rique ou im­porte et en­tend mettre sur le marché des pré­par­a­tions de suite à base d’hy­dro­lys­ats de protéines ou des pré­par­a­tions de suite con­ten­ant des sub­stances et com­posés autres que ceux men­tion­nés à l’an­nexe 1 doit l’an­non­cer à l’OSAV av­ant la première mise sur le marché et à chaque modi­fic­a­tion de la com­pos­i­tion ou change­ment d’étiquetage.

2 Il joint à l’an­nonce un ex­em­plaire ori­gin­al de l’em­ballage et de l’étiquette ou une copie laser de ceux-ci.

Section 3 Préparations à base de céréales et denrées alimentaires pour bébés destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge

Art. 18 Définition  

1 Les pré­par­a­tions à base de céréales et den­rées al­i­mentaires pour bébés des­tinées aux nour­ris­sons et aux en­fants en bas âge sont des den­rées al­i­mentaires qui ré­pond­ent aux be­soins nu­tri­tion­nels par­ticuli­ers des nour­ris­sons et des en­fants en bas âge en bonne santé entre 4 mois et 3 ans.

2 Elles sont des­tinées à la con­som­ma­tion:

a.
dur­ant la péri­ode de sev­rage des nour­ris­sons,
b.
comme com­plé­ment à l’al­i­ment­a­tion des nour­ris­sons et des en­fants en bas âge, ou
c.
en vue de leur ad­apt­a­tion pro­gress­ive à l’al­i­ment­a­tion nor­male.

3 Les bois­sons lactées des­tinées aux en­fants en bas âge ne sont pas con­sidérées comme des «den­rées al­i­mentaires pour bébés».

Art. 19 Exigences  

1 Les pré­par­a­tions à base de céréales com­prennent:

a.
les céréales simples qui sont ou doivent être re­con­stit­uées avec du lait ou d’autres li­quides nu­tri­tifs ap­pro­priés;
b.
les céréales à com­plé­ment protéique qui sont ou qui doivent être re­con­stit­uées avec de l’eau ou tout autre li­quide ex­empt de protéines;
c.
les pâtes à faire bouil­lir dans de l’eau ou dans d’autres li­quides ap­pro­priés av­ant leur con­som­ma­tion;
d.
les bis­cottes ou bis­cuits à util­iser tels quels ou écrasés, avec de l’eau, du lait ou d’autres li­quides ap­pro­priés.

2 Les pré­par­a­tions à base de céréales et den­rées al­i­mentaires pour bébés des­tinées à des nour­ris­sons et des en­fants en bas âge doivent être fab­riquées à partir d’in­grédi­ents dont il a été dé­mon­tré par des con­nais­sances sci­en­ti­fiques générale­ment re­con­nues qu’ils con­vi­ennent aux be­soins nu­tri­tion­nels par­ticuli­ers des en­fants visés à l’art. 18, al. 1.

3 Leur com­pos­i­tion doit sat­is­faire aux ex­i­gences suivantes:

a.
les pré­par­a­tions à base de céréales doivent être con­formes aux ex­i­gences fixées à l’an­nexe 5;
b.
les den­rées al­i­mentaires pour bébés doivent être con­formes aux ex­i­gences fixées à l’an­nexe 6;
c.
seuls les sub­stances et com­posés réper­tor­iés à l’an­nexe 1 sont ad­mis dans la fab­ric­a­tion.

4 En cas d’ad­jonc­tion de vit­am­ines et de sels minéraux aux pré­par­a­tions à base de céréales et aux den­rées al­i­mentaires pour bébés des­tinées à des nour­ris­sons et des en­fants en bas âge, les ten­eurs max­i­m­ales fixées à l’an­nexe 7 sont ap­plic­ables.

Art. 20 Étiquetage: dispositions générales  

En plus des in­form­a­tions visées à l’art. 4, l’étiquette doit con­tenir les men­tions et in­form­a­tions suivantes:

a.
une men­tion in­di­quant l’âge à partir duquel le produit peut être util­isé compte tenu de sa com­pos­i­tion, de sa tex­ture ou d’autres pro­priétés par­ticulières;
b.
une men­tion in­di­quant la présence de glu­ten, telle que «con­tient du glu­ten», ou l’ab­sence de glu­ten si l’âge re­com­mandé à partir duquel le produit peut être util­isé est in­férieur à six mois;
c.
la quant­ité moy­enne de chaque sel minéral et de chaque vit­am­ine pour lesquels une lim­ite spé­ci­fique a été fixée aux an­nexes 5 et 6, exprimée par 100 g ou 100 ml du produit tel qu’il est vendu et, le cas échéant, par quant­ité don­née de produit of­ferte à la con­som­ma­tion;
d.
le cas échéant, les in­struc­tions con­cernant la pré­par­a­tion ap­pro­priée du produit, avec men­tion de la né­ces­sité de suivre ces in­struc­tions.
Art. 21 Étiquetage: déclaration nutritionnelle 11  

1 L’étiquetage nu­tri­tion­nel peut in­diquer la quant­ité moy­enne des sub­stances réper­tor­iées à l’an­nexe 1, exprimée par 100 g ou 100 ml du produit tel qu’il est vendu et, le cas échéant, par por­tion dudit produit, si ladite in­dic­a­tion ne relève pas des dis­pos­i­tions de l’art. 20, let. c.

2 Outre les in­form­a­tions numériques visées à l’al. 1, l’étiquetage nu­tri­tion­nel peut in­diquer la quant­ité, pour les vit­am­ines et les sels minéraux réper­tor­iés à l’an­nexe 4 et se rap­port­ant aux den­rées al­i­mentaires pour bébés, en pour­centage de la valeur de référence. La men­tion en pour­centage n’est autor­isée que si les quant­ités présentes dans 100 g ou 100 ml du produit tel qu’il est vendu et, le cas échéant, dans une por­tion du produit, sont au moins égales à 15 % de la valeur de référence fig­ur­ant à l’an­nexe 4.

11 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2245).

Section 4 Dispositions communes relatives aux résidus de produits phytosanitaires et à leurs teneurs maximales dans les préparations pour nourrissons, les préparations de suite, les préparations à base de céréales et les denrées alimentaires pour bébés destinées à des nourrissons et à des enfants en bas âge

Art. 22  

1 Les produits ag­ri­coles ay­ant été traités avec des produits phytosanitaires fig­ur­ant à la liste A de l’an­nexe 8 ne peuvent pas être util­isés pour la fab­ric­a­tion de pré­par­a­tions pour nour­ris­sons, de pré­par­a­tions de suite, de pré­par­a­tions à base de céréales et de den­rées al­i­mentaires pour bébés des­tinées à des nour­ris­sons et des en­fants en bas âge.

2 Les produits phytosanitaires énumérés à la liste A de l’an­nexe 8 sont réputés inutil­isés si leur ten­eur en résidus ne dé­passe pas la valeur max­i­m­ale de 0,003 mg/kg.

3 Les produits phytosanitaires énumérés à la liste B de l’an­nexe 8 sont sou­mis aux ten­eurs max­i­m­ales en résidus qui y fig­urent.

4 Les produits ne doivent pas con­tenir de résidus de produits phytosanitaires dans des pro­por­tions supérieures à 0,01 mg/kg par sub­stance act­ive du produit prêt à la vente tel quel ou tel que re­con­stit­ué selon les in­struc­tions du fab­ric­ant.

Section 5 Exigences applicables aux préparations pour nourrissons et aux préparations de suite relatives aux informations en matière d’alimentation des nourrissons et des enfants en bas âge12

12 Introduite par le ch. I de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2245).

Art. 22a  

1 Le matéri­el à ca­ra­ctère in­form­atif des fab­ric­ants ou des dis­trib­uteurs reprend les re­com­manda­tions de l’OSAV au sujet de l’al­i­ment­a­tion des nour­ris­sons et des en­fants en bas âge.

2 Le matéri­el à ca­ra­ctère in­form­atif, tant écrit qu’au­di­ovisuel, ét­abli à l’in­ten­tion des femmes en­ceintes et des mères de nour­ris­sons et d’en­fants en bas âge, et port­ant sur l’al­i­ment­a­tion de ceux-ci, com­porte des ren­sei­gne­ments clairs sur:

a.
les av­ant­ages et la supéri­or­ité de l’al­laite­ment au sein;
b.
la nu­tri­tion de la mère et la façon de se pré­parer à l’al­laite­ment au sein et de le pour­suivre;
c.
l’éven­tuel ef­fet nég­atif sur l’al­laite­ment ma­ter­nel d’une al­i­ment­a­tion parti­elle au biber­on;
d.
la dif­fi­culté de re­venir sur la dé­cision de ne pas nour­rir son en­fant au sein;
e.
en cas de be­soin, l’util­isa­tion cor­recte des pré­par­a­tions pour nour­ris­sons.

3 S’il con­tient des ren­sei­gne­ments sur l’util­isa­tion des pré­par­a­tions pour nour­ris­sons, il fait égale­ment état des in­cid­ences so­ciales et fin­an­cières de cette util­isa­tion et sig­nale les dangers pour la santé de l’util­isa­tion d’al­i­ments ou de méthodes d’al­i­ment­a­tion in­adéquats et, en par­ticuli­er, de l’util­isa­tion in­cor­recte des pré­par­a­tions pour nour­ris­sons. Il ne con­tient aucune im­age de nature à présenter l’util­isa­tion des pré­par­a­tions pour nour­ris­sons comme la solu­tion idéale.

4 Les dons d’équipe­ment ou de matéri­el à ca­ra­ctère in­form­atif par des fab­ric­ants ou des dis­trib­uteurs ne doivent pas en­traver la pro­mo­tion de l’al­laite­ment ma­ter­nel. L’équipe­ment et le matéri­el peuvent port­er le nom ou le logo de la so­ciété donatrice, mais ils ne font pas référence à une marque spé­ci­fique de pré­par­a­tion pour nour­ris­sons et ne sont dis­tribués que par l’in­ter­mé­di­aire du sys­tème de santé.

Chapitre 3 Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales

Art. 23 Définition  

Les «den­rées al­i­mentaires des­tinées à des fins médicales spé­ciales» sont des den­rées al­i­mentaires des­tinées à des pa­tients:

a.
dont les ca­pa­cités d’in­ges­tion, de di­ges­tion, d’as­sim­il­a­tion, de méta­bol­isa­tion ou d’ex­cré­tion des den­rées al­i­mentaires or­din­aires ou de cer­tains de leurs in­grédi­ents (y com­pris leurs méta­bol­ites) sont di­minuées, lim­itées ou per­tur­bées, ou
b.
dont l’état de santé déter­mine d’autres ex­i­gences nu­tri­tion­nelles par­ticulières qui ne peuvent être sat­is­faites par une modi­fic­a­tion du ré­gime al­i­mentaire nor­mal ou par un ré­gime con­stitué d’autres den­rées al­i­mentaires ré­pond­ant aux be­soins nu­tri­tion­nels de catégor­ies déter­minées de la pop­u­la­tion ou par une com­binais­on des deux.
Art. 24 Catégories des denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales  

1 Les den­rées al­i­mentaires des­tinées à des fins médicales spé­ciales sont classées dans les catégor­ies suivantes:

a.
les den­rées al­i­mentaires com­plètes du point de vue nu­tri­tion­nel qui, avec une com­pos­i­tion nor­male en élé­ments nu­tri­tifs, peuvent con­stituer la seule source d’al­i­ment­a­tion des per­sonnes auxquelles elles sont des­tinées;
b.
les den­rées al­i­mentaires com­plètes du point de vue nu­tri­tion­nel qui, avec une com­pos­i­tion ad­aptée aux be­soins pro­pres à une patho­lo­gie, un trouble ou une mal­ad­ie, peuvent con­stituer la seule source d’al­i­ment­a­tion;
c.13
les den­rées al­i­mentaires in­com­plètes du point de vue nu­tri­tion­nel qui, avec une com­pos­i­tion nor­male ou ad­aptée pour ré­pon­dre aux be­soins pro­pres à une patho­lo­gie, un trouble ou une mal­ad­ie, ne peuvent pas con­stituer la seule source d’al­i­ment­a­tion.

2 Les den­rées al­i­mentaires visées à l’al. 1, let. a et b, peuvent aus­si être util­isées pour re­m­pla­cer une partie du ré­gime al­i­mentaire du pa­tient ou ser­vir de com­plé­ment.

13 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2245).

Art. 25 Exigences  

1 La com­pos­i­tion des den­rées al­i­mentaires des­tinées à des fins médicales spé­ciales est basée sur des prin­cipes médi­caux et nu­tri­tion­nels re­con­nus.

2 Les den­rées al­i­mentaires des­tinées à des fins médicales spé­ciales peuvent con­tenir des sub­stances et com­posés réper­tor­iés à l’an­nexe 1.

3 Les den­rées al­i­mentaires des­tinées à des fins médicales spé­ciales doivent:

a.
être util­isées de man­ière sûre et ef­ficace, con­formé­ment aux in­struc­tions du fab­ric­ant;
b.
ré­pon­dre aux be­soins nu­tri­tion­nels par­ticuli­ers des per­sonnes auxquelles elles sont des­tinées, et
c.
ré­pon­dre aux critères fig­ur­ant à l’an­nexe 9.

4 L’ef­fica­cité d’une den­rée al­i­mentaire des­tinée à des fins médicales spé­ciales doit être ét­ablie sur la base de con­nais­sances sci­en­ti­fiques générale­ment ad­mises.

Art. 26 Résidus de produits phytosanitaires et leurs valeurs maximales dans les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales élaborées pour répondre aux besoins nutritionnels des nourrissons et des enfants en bas âge  

Les dis­pos­i­tions visées à l’art. 22, al. 1 à 4, s’ap­pli­quent égale­ment aux den­rées al­i­mentaires des­tinées à des fins médicales spé­ciales élaborées pour ré­pon­dre aux be­soins nu­tri­tion­nels des nour­ris­sons et des en­fants en bas âge.

Art. 27 Obligation d’annoncer  

Quiconque fab­rique ou im­porte et en­tend mettre sur le marché des den­rées al­i­mentaires des­tinées à des fins médicales spé­ciales doit l’an­non­cer à l’OSAV av­ant la première mise sur le marché et à chaque modi­fic­a­tion de la com­pos­i­tion ou change­ment d’étiquetage. Un ex­em­plaire ori­gin­al ou une copie im­primée de l’em­ballage et de l’étiquette avec la com­pos­i­tion du produit doivent être re­mis à l’OSAV.

Art. 28 Étiquetage: dispositions générales  

1 La dé­nom­in­a­tion spé­ci­fique est «Den­rée(s) al­i­mentaire(s) des­tinée(s) à des fins médicales spé­ciales».

2 En plus des in­form­a­tions visées à l’art. 4, les in­dic­a­tions suivantes doivent ob­lig­atoire­ment fig­urer sur l’étiquette:

a.
une men­tion in­di­quant que le produit doit être util­isé sous con­trôle médic­al;
b.
une men­tion in­di­quant si le produit peut être util­isé comme seule source d’al­i­ment­a­tion;
c.
la men­tion «Pour les be­soins nu­tri­tion­nels en cas de...» où les points de sus­pen­sion sont re­m­placés par la patho­lo­gie, le trouble ou la mal­ad­ie pour lesquels le produit est prévu;
d.
une de­scrip­tion des pro­priétés et des ca­ra­ctéristiques auxquelles le produit doit son util­ité eu égard à la patho­lo­gie, au trouble ou à la mal­ad­ie, pour le traite­ment nu­tri­tion­nel de laquelle il est prévu, le cas échéant, eu égard à la trans­form­a­tion et à la com­pos­i­tion par­ticulières, avec men­tion de ces nu­tri­ments qui ont été aug­mentés, di­minués, élim­inés ou qui ont subi d’autres modi­fic­a­tions;
e.
une jus­ti­fic­a­tion de l’util­isa­tion du produit.

3 Par ail­leurs, les in­form­a­tions suivantes peuvent être présentées:

a.
une men­tion in­di­quant que le produit est des­tiné à une catégor­ie d’âge spé­ci­fique;
b.
une men­tion in­di­quant que le produit peut mettre la santé en danger lor­squ’il est con­som­mé par des per­sonnes qui ne souf­frent pas d’une patho­lo­gie, d’un trouble ou d’une mal­ad­ie pour lesquels le produit est prévu;
c.
une men­tion con­cernant les pré­cau­tions à ob­serv­er et les contre-in­dic­a­tions;
d.
un aver­tisse­ment in­di­quant que le produit ne doit pas être ad­min­is­tré par voie par­entérale;
e.
des in­struc­tions sur le mode ap­pro­prié de pré­par­a­tion, d’util­isa­tion et de stock­age du produit après ouver­ture de l’em­ballage.

4 Les men­tions visées aux al. 2, let. a et b, et 3, let. a et b, doivent être précédées par l’ex­pres­sion «Re­marque im­port­ante» ou toute for­mule équi­val­ente.

Art. 29 Étiquetage: déclaration nutritionnelle  

1 En plus des in­form­a­tions visées à la sec­tion 11 OID­Al14, la déclar­a­tion nu­tri­tion­nelle doit con­tenir les in­form­a­tions suivantes:

a.
les ten­eurs en vit­am­ines et sels minéraux pour tous ceux visés à l’an­nexe 9 et présents dans le produit;
b.
les ten­eurs en com­posants de protéines, glu­cides et lip­ides ou d’autres nu­tri­ments et de leurs com­posants, qui doivent être in­diquées si elles sont né­ces­saires pour le bon us­age du produit;
c.
des in­form­a­tions sur l’ori­gine et la nature des protéines ou des hy­dro­lys­ats de protéines con­tenus dans le produit;
d.
le cas échéant, des in­form­a­tions sur l’os­mo­lal­ité ou l’os­mol­ar­ité du produit.

2 En dérog­a­tion à l’art. 23, al. 3, OID­Al, les men­tions de la déclar­a­tion nu­tri­tion­nelle ob­lig­atoire ne peuvent être re­prises sur l’étiquette.

3 En dérog­a­tion à l’art. 27, al. 3, OID­Al, la valeur én­er­gétique et les ten­eurs en nu­tri­ments ne peuvent pas être exprimées en pour­centage des ap­ports de référence.

4 L’in­dic­a­tion de la quant­ité de so­di­um doit fig­urer avec celle des autres sels minéraux et peut être re­produite à côté de l’in­dic­a­tion de la ten­eur en sel de la façon suivante: Sel: X g (dont so­di­um Y mg).

5 Les den­rées al­i­mentaires des­tinées à des fins médicales spé­ciales ne peuvent pas faire l’ob­jet d’allég­a­tions nu­tri­tion­nelles et de santé.

Art. 30 Étiquetage: denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales élaborées pour répondre aux besoins nutritionnels des nourrissons  

Pour les den­rées al­i­mentaires des­tinées à des fins médicales spé­ciales élaborées pour ré­pon­dre aux be­soins nu­tri­tion­nels des nour­ris­sons, les ex­i­gences suivantes vi­ennent com­pléter les art. 28 et 29 en matière d’étiquetage:

a.
les re­présent­a­tions graph­iques fa­cil­it­ant l’iden­ti­fic­a­tion du produit et il­lus­trant la pré­par­a­tion sont ad­mises;
b.15
les im­ages de nour­ris­sons ou d’autres re­présent­a­tions ou textes sus­cept­ibles d’idéal­iser l’util­isa­tion de ces den­rées al­i­mentaires ne sont pas ad­mises;
c.
l’étiquetage doit garantir une dis­tinc­tion claire entre les produits décrits ici et les pré­par­a­tions pour nour­ris­sons ou les pré­par­a­tions de suite et doit ex­clure tout risque de con­fu­sion, en par­ticuli­er au tra­vers des textes, re­présent­a­tions et couleurs util­isés.

15 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2245).

Art. 31 Publicité pour les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales élaborées pour répondre aux besoins nutritionnels des nourrissons  

1 La pub­li­cité pour les den­rées al­i­mentaires des­tinées à des fins médicales spé­ciales élaborées pour ré­pon­dre aux be­soins nu­tri­tion­nels des nour­ris­sons doit être lim­itée aux pub­lic­a­tions spé­cial­isées en puéri­cul­ture et aux pub­lic­a­tions sci­en­ti­fiques. Les im­ages de nour­ris­sons ou d’autres re­présent­a­tions ou textes sus­cept­ibles d’idéal­iser l’util­isa­tion de ces den­rées al­i­mentaires ne sont pas ad­mises.

2 Aucun échan­til­lon de ces den­rées al­i­mentaires ne peut être dis­tribué dans les points de vente. La pub­li­cité au tra­vers d’étalages spé­ci­aux, de bons de ré­duc­tion, d’art­icles of­ferts, d’of­fres spé­ciales, de produits d’ap­pel et de ventes couplées sus­cept­ibles de fa­vor­iser un achat est in­ter­dite.

3 Il n’est pas per­mis aux fab­ric­ants et aux dis­trib­uteurs d’of­frir ces den­rées al­i­mentaires, ces échan­til­lons et tout autre ca­deau pub­li­citaire à titre gra­cieux ou à un prix ré­duit à la pop­u­la­tion visée, à sa­voir les femmes en­ceintes, les mères de fa­mille et les autres membres de la fa­mille.

Chapitre 4 Substitut de la ration journalière totale pour contrôle du poids16

16 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2245).

Art. 32 Définition  

Les sub­sti­tuts de la ra­tion journ­alière totale pour con­trôle du poids sont des den­rées al­i­mentaires de com­pos­i­tion par­ticulière qui, si elles sont util­isées selon les in­struc­tions du fab­ric­ant, re­m­pla­cent la to­tal­ité de la ra­tion journ­alière.

Art. 33  

Ab­ro­gé

Art. 34 Exigences  

1 Les sub­sti­tuts de la ra­tion journ­alière totale pour con­trôle du poids sont con­formes aux ex­i­gences port­ant sur la com­pos­i­tion ét­ablies à l’an­nexe 10.

2 Les ex­i­gences port­ant sur la com­pos­i­tion ét­ablies à l’an­nexe 10 s’ap­pli­quent aux den­rées al­i­mentaires prêtes à l’em­ploi, com­mer­cial­isées tell­es quelles ou après avoir été pré­parées suivant les in­struc­tions du fab­ric­ant.

3 Les sub­sti­tuts de la ra­tion journ­alière totale pour con­trôle du poids ne peuvent con­tenir des in­grédi­ents autres que les sub­stances énumérées à l’an­nexe 10 que si l’adéqua­tion de ceux-ci a été ét­ablie par des don­nées sci­en­ti­fiques générale­ment ad­mises.

Art. 35 Étiquetage: dispositions générales  

1 La dé­nom­in­a­tion spé­ci­fique est «sub­sti­tut de la ra­tion journ­alière totale pour con­trôle du poids».

2 Les men­tions ob­lig­atoires énumérées à l’art. 3, al. 1, OID­Al17, sont com­plétées par:

a.
une men­tion in­di­quant que le produit est des­tiné unique­ment à des adultes en surp­oids ou obèses en bonne santé qui souhait­ent per­dre du poids;
b.
une men­tion in­di­quant que le produit ne dev­rait pas être util­isé par des femmes en­ceintes ou al­lait­antes, des ad­oles­cents ou des per­sonnes at­teintes d’un problème de santé sans l’avis d’un pro­fes­sion­nel de la santé;
c.
une men­tion in­di­quant qu’il im­porte de main­tenir un ap­port quo­ti­di­en en li­quide suf­f­is­ant;
d.
une men­tion in­di­quant que le produit fournit des quant­ités journ­alières adéquates de tous les nu­tri­ments es­sen­tiels lor­squ’il est util­isé con­formé­ment au mode d’em­ploi;
e.
une men­tion in­di­quant que le produit ne dev­rait pas être util­isé pendant plus de huit se­maines ni à plusieurs re­prises pendant des péri­odes plus cour­tes par des adultes en surp­oids ou obèses en bonne santé sans l’avis d’un pro­fes­sion­nel de la santé;
f.
des in­struc­tions sur le mode ap­pro­prié de pré­par­a­tion, si né­ces­saire, et une men­tion soulig­nant l’im­port­ance de suivre ces in­struc­tions;
g.
si un produit util­isé selon les in­struc­tions du fab­ric­ant ap­porte plus de 20 g de poly­ols par jour, une men­tion in­di­quant que le produit peut avoir un ef­fet lax­atif;
h.
si des fibres al­i­mentaires ne sont pas ajoutées au produit, une men­tion in­di­quant qu’un pro­fes­sion­nel de la santé doit être con­sulté sur la pos­sib­il­ité d’ajouter un com­plé­ment de fibres al­i­mentaires au produit.

3 L’étiquetage et la présent­a­tion des sub­sti­tuts de la ra­tion journ­alière totale pour con­trôle du poids, ain­si que la pub­li­cité en faveur de ceux-ci, ne peuvent faire référence au rythme ou à l’im­port­ance de la perte de poids pouv­ant ré­sul­ter de leur util­isa­tion.

Art 35a Étiquetage: déclaration nutritionnelle  

1 Outre les in­form­a­tions visées à l’art. 22, al. 1, OID­Al18, la déclar­a­tion nu­tri­tion­nelle ob­lig­atoire des sub­sti­tuts de la ra­tion journ­alière totale pour con­trôle du poids com­porte la quant­ité de chacune des sub­stances minérales et des vit­am­ines énumérées à l’an­nexe 10 qui sont présentes dans le produit.

2 La déclar­a­tion nu­tri­tion­nelle ob­lig­atoire des sub­sti­tuts de la ra­tion journ­alière totale pour con­trôle du poids com­porte aus­si la quant­ité de choline présente et, le cas échéant, de fibres al­i­mentaires ajoutées.

3 Outre les in­form­a­tions visées à l’art. 23, al 1, OID­Al, les in­form­a­tions suivantes peuvent com­pléter la déclar­a­tion nu­tri­tion­nelle ob­lig­atoire des sub­sti­tuts de la ra­tion journ­alière totale pour con­trôle du poids:

a.
la quant­ité de com­posants de matières grasses et de glu­cides;
b.
la quant­ité de toute sub­stance énumérée à l’an­nexe 1, dont l’al. 1 n’ex­ige pas la men­tion;
c.
la quant­ité de toute sub­stance ajoutée au produit con­formé­ment à l’art. 34, al. 2.

4 Par dérog­a­tion à l’art. 23, al. 3, OID­Al, les in­form­a­tions con­tenues dans la déclar­a­tion nu­tri­tion­nelle ob­lig­atoire des sub­sti­tuts de la ra­tion journ­alière totale pour con­trôle du poids ne sont pas répétées sur l’étiquetage.

5 La déclar­a­tion nu­tri­tion­nelle est ob­lig­atoire pour tous les sub­sti­tuts de la ra­tion journ­alière totale pour con­trôle du poids, in­dépen­dam­ment de la taille de la face la plus grande de l’em­ballage ou du ré­cipi­ent.

6 Tous les nu­tri­ments men­tion­nés dans la déclar­a­tion nu­tri­tion­nelle des sub­sti­tuts de la ra­tion journ­alière totale pour con­trôle du poids sat­is­font aux ex­i­gences énon­cées à la sec­tion 11 OID­Al.

7 Par dérog­a­tion aux art. 26, al. 3, 27, al. 1, et 28, al. 1, OID­Al, la valeur én­er­gétique et les quant­ités de nu­tri­ments des sub­sti­tuts de la ra­tion journ­alière totale pour con­trôle du poids sont exprimées par ra­tion journ­alière totale ain­si que par por­tion et/ou par unité de con­som­ma­tion de la den­rée al­i­mentaire prête à l’em­ploi, pré­parée suivant les in­struc­tions du fab­ric­ant. Les in­form­a­tions peuvent, le cas échéant, être en outre rap­portées à 100 g ou 100 ml de la den­rée al­i­mentaire à la date de re­mise aux con­som­mateurs.

8 Par dérog­a­tion à l’art. 27, al. 3 et 4, OID­Al, la valeur én­er­gétique et les quant­ités de nu­tri­ments des sub­sti­tuts de la ra­tion journ­alière totale pour con­trôle du poids ne sont pas exprimées en pour­centage des ap­ports de référence fixés à l’an­nexe 10 OID­Al.

9 Les men­tions sur les sub­stances con­tenues dans la déclar­a­tion nu­tri­tion­nelle des sub­sti­tuts de la ra­tion journ­alière totale pour con­trôle du poids qui ne fig­urent pas à l’an­nexe 11 OID­Al sont placées après l’en­trée la plus per­tin­ente de ladite an­nexe dont elles relèvent ou dont elles in­diquent des com­posants.

10 Les men­tions sur les sub­stances ne fig­ur­ant pas à l’an­nexe 11 OID­Al qui ne relèvent pas d’en­trées de ladite an­nexe ou n’en in­diquent pas des com­posants sont placées dans la déclar­a­tion nu­tri­tion­nelle après la dernière en­trée de ladite an­nexe.

11 L’in­dic­a­tion de la quant­ité de so­di­um fig­ure avec celle des autres sels minéraux et peut être re­produite à côté de l’in­dic­a­tion de la ten­eur en sel de la façon suivante: «Sel: X g (dont so­di­um: Y mg)».

12 La men­tion «ré­gime à très faible ten­eur en cal­or­ies» peut être util­isée pour les sub­sti­tuts de la ra­tion journ­alière totale pour con­trôle du poids à con­di­tion que la valeur én­er­gétique du produit soit in­férieure à 3360 kJ/jour (800 kc­al/jour).

13 La men­tion «ré­gime à faible ten­eur en cal­or­ies» peut être util­isée pour les sub­sti­tuts de la ra­tion journ­alière totale pour con­trôle du poids à con­di­tion que la valeur én­er­gétique du produit soit com­prise entre 3360 kJ/jour (800 kc­al/jour) et 5040 kJ/jour (1200 kc­al/jour).

Art. 35b Allégations nutritionnelles et de santé  

1 Les sub­sti­tuts de la ra­tion journ­alière totale pour con­trôle du poids ne peuvent pas faire l’ob­jet d’allég­a­tions nu­tri­tion­nelles et de santé.

2 Par dérog­a­tion à l’al. 1, l’allég­a­tion nu­tri­tion­nelle «fibres ajoutées» peut être util­isée pour les sub­sti­tuts de la ra­tion journ­alière totale pour con­trôle du poids à con­di­tion que la ten­eur en fibres al­i­mentaires du produit ne soit pas in­férieure à 10 g.

Chapitre 5 Denrées alimentaires destinées aux sportifs

Art. 36 Définition  

Une den­rée al­i­mentaire est réputée des­tinée aux spor­tifs si elle ré­pond à leurs be­soins én­er­gétiques et nu­tri­tion­nels par­ticuli­ers et con­stitue une source de nu­tri­ments pratique pour les situ­ations dans lesquelles la con­som­ma­tion de den­rées al­i­mentaires tra­di­tion­nelles est com­pli­quée.

Art. 37 Catégories des denrées alimentaires destinées aux sportifs  

Les den­rées al­i­mentaires des­tinées aux spor­tifs sont classées en quatre catégor­ies:

a.
les produits fourn­is­seurs d’én­er­gie;
b.
les produits ay­ant une ten­eur définie en vit­am­ines et en sels minéraux ou en autres sub­stances per­tin­entes pour les spor­tifs;
c.
les pré­par­a­tions à base de protéines et d’acides aminés;
d.
les mélanges des produits visés aux let. a à c.
Art. 38 Exigences  

1 Les den­rées al­i­mentaires des­tinées aux spor­tifs peuvent con­tenir:

a.
les vit­am­ines, les sels minéraux et les autres sub­stances tell­es que définies à l’an­nexe 11 selon les ex­i­gences qui y sont fixées pour les com­posés selon l’an­nexe 12;
b.
les sub­stances:
1.
ad­mises selon l’or­don­nance du DFI du 16 décembre 2016 sur les nou­velles sor­tes de den­rées al­i­mentaires19 et dont les con­di­tions d’util­isa­tion per­mettent un em­ploi dans les den­rées al­i­mentaires des­tinées aux spor­tifs;
2.
autor­isées au titre de nou­velles sor­tes de den­rées al­i­mentaires par l’OSAV et dont les con­di­tions d’util­isa­tion per­mettent un em­ploi dans les den­rées al­i­mentaires des­tinées aux spor­tifs;
c.
d’autres den­rées al­i­mentaires qui ne sont pas couvertes par les let. a et b.

2 L’an­nexe 13 s’ap­plique aux cul­tures de bactéries vivantes.

3 Les produits én­er­gétiques doivent sat­is­faire aux ex­i­gences pre­scrites à l’an­nexe 14, ch. 1.

4 Dans les pré­par­a­tions à base de protéines et d’acides aminés, l’em­ploi de protéines végétales ou an­i­males de grande valeur bio­lo­gique est ad­mis. Elles doivent sat­is­faire aux ex­i­gences de l’an­nexe 14, ch. 2.

5 Pour les com­binais­ons selon l’art. 37, let. d, les ex­i­gences re­l­at­ives aux différents com­posants s’ap­pli­quent.

Art. 39 Demande de modification des annexes 11 et 12  

Sur de­mande motivée, l’OSAV peut:

a.
ajouter des nou­velles sub­stances à l’an­nexe 11;
b.
mod­i­fi­er les ex­i­gences auxquelles doivent sat­is­faire les sub­stances men­tion­nées à l’an­nexe 11;
c.
ajouter des nou­veaux com­posés à l’an­nexe 12.
Art. 40 Étiquetage  

1 La dé­nom­in­a­tion spé­ci­fique est fixée à l’art. 6 OID­Al20.

2 Pour l’étiquetage, la men­tion des sub­stances dont l’ad­jonc­tion est ad­mise est ré­gie par l’an­nexe 12; les désig­na­tions des vit­am­ines, des sels minéraux et des autres sub­stances sont ré­gies par l’an­nexe 13.

3 L’ad­jonc­tion de cul­tures de bactéries vivantes doit fig­urer dans la liste des in­grédi­ents et dans la dé­nom­in­a­tion spé­ci­fique sous l’une des formes suivantes:
a.
sous la no­men­clature sci­en­ti­fique spé­ci­fique con­forme aux pre­scrip­tions de l’In­ter­na­tion­al Com­mit­tee on Sys­tem­at­ics of Proka­ryotes21;
b.
avec la men­tion «con­tient des fer­ments lactiques».

4 L’étiquetage doit s’ap­puy­er sur la ten­eur en vit­am­ines, sels minéraux et autres sub­stances au mo­ment de la re­mise au con­som­mateur.

5 Les bois­sons peuvent être qual­i­fiées d’iso­to­niques lor­sque leur os­mol­ar­ité est com­prise entre 260 et 300 mos­mol/l, tandis qu’elles peuvent être qual­i­fiées d’hy­po­to­niques si leur os­mol­ar­ité est in­férieure à 260 mos­mol/l.22

20 RS 817.022.16

21 www.the-ic­sp.org

22 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2245).

Chapitre 6 Actualisation des annexes

Art. 41  

1 L’OSAV ad­apte régulière­ment les an­nexes à l’évolu­tion des con­nais­sances sci­en­ti­fiques et tech­niques et des lé­gis­la­tions des prin­ci­paux partenaires com­mer­ci­aux de la Suisse.

2 Il peut édicter des dis­pos­i­tions trans­itoires.

Chapitre 7 Dispositions finales

Art. 42 Abrogation du droit en vigueur  

L’or­don­nance du DFI du 23 novembre 2005 sur les al­i­ments spé­ci­aux23 est ab­ro­gée.

Art. 43 Dispositions transitoires  

1 Si des den­rées al­i­mentaires sont sou­mises à l’ob­lig­a­tion d’an­non­cer en vertu des art. 11 et 17 et si elles ont déjà été mises sur le marché et an­non­cées con­formé­ment à l’an­cien droit, elles restent con­sidérées comme an­non­cées sous le nou­veau droit.

2 La men­tion visée à l’art. 8, al. 4, let. d, ne peut être util­isée que pour les pré­par­a­tions pour nour­ris­sons mises sur le marché av­ant le 22 fév­ri­er 2025.

Art. 44 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er mai 2017.

Disposition transitoire de la modification du 27 mai 2020 24

Les denrées alimentaires destinées aux personnes ayant des besoins nutritionnels particuliers qui ne sont pas conformes à la modification du 27 mai 2020 de la présente ordonnance peuvent encore être fabriquées, importées et étiquetées selon l’ancien droit jusqu’au 30 juin 2022. Elles peuvent encore être remises au consommateur selon l’ancien droit jusqu’à épuisement des stocks.

Annexe 1 25

25 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 1 de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2245).

(art. 3, al. 2, let. a, 6, let. d, 8, al. 3, let. c, 13, let. d, 15, al. 3, let. c, 17, al. 1, 19, al. 3, let. c, 21, al. 1, 25, al. 2, 34, al. 1, et 35a, al. 3, let. b)

Substances et composés

Substances

Composés

Catégories de denrées alimentaires

Préparations pour nourrissons et préparations de suite

Préparations à base de céréales et denrées alimentaires pour bébés

Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales

Substitut de la ration journalière totale pour contrôle du poids

Vitamines

Acide pantothénique

Dexpantothénol

x

x

x

x

D-pantothénate de calcium

x

x

x

x

D-pantothénate de sodium

x

x

x

x

Biotine

D-biotine

x

x

x

x

Folates

Acide folique ou acide ptéroylmonoglutamique

x

x

x

x

L-méthylfolate de calcium

x

x

Niacine

Acide nicotinique

x

x

x

x

Nicotinamide

x

x

x

x

Riboflavine

Riboflavine

x

x

x

x

Riboflavine-5'-phosphate de sodium

x

x

x

x

Thiamine

Chlorhydrate de thiamine

x

x

x

x

Nitrate de thiamine

x

x

x

x

Vitamine A

Acétate de rétinol

x

x

x

x

β-carotène

x

x

x

palmitate de rétinol

x

x

x

x

Rétinol

x

x

x

x

Vitamine B12

Cyanocobalamine

x

x

x

x

Hydroxocobalamine

x

x

x

x

Vitamine B6

Chlorhydrate de pyridoxine

x

x

x

x

Dipalmitate de pyridoxine

x

x

x

Pyridoxine-5'-phosphate

x

x

x

x

Vitamine C

Acide L-ascorbique

x

x

x

x

L-ascorbate de calcium

x

x

x

x

L-ascorbate de potassium

x

x

x

x

L-ascorbate de sodium

x

x

x

x

L-ascorbyl 6-palmitate

x

x

x

x

Vitamine D

Cholécalciférol

x

x

x

x

Ergocalciférol

x

x

x

x

Vitamine E

Acétate de D-α-tocophérol

x

x

x

x

Acétate de DL-α-tocophérol

x

x

x

x

D-α-tocophérol

x

x

x

x

DL-α-tocophérol

x

x

x

x

Succinate acide de D-α-tocophérol

x

x

Succinate de D-α-tocophéryl-polyéthylèneglycol 1000 (TPGS)

x

Vitamine K

Ménaquinone26

x

x

Phylloquinone ou phytoménadione

x

x

x

x

Sels minéraux

Bore

Acide borique

x

x

Borate de sodium

x

x

Calcium

Bisglycinate de calcium

x

x

Carbonate de calcium

x

x

x

x

Chlorure de calcium

x

x

x

x

Citrate de calcium ou sels calciques de l’acide citrique

x

x

x

x

Gluconate de calcium

x

x

x

x

Glycérophosphate de calcium

x

x

x

x

Hydroxyde de calcium

x

x

x

x

Lactate de calcium

x

x

x

x

L-pidolate de calcium

x

x

Oligosaccharides phosphorylés de calcium

x

Malate de calcium

x

x

Malate de citrate de calcium

x

x

Orthophosphate de calcium ou sels calciques de l’acide orthophosphorique

x

x

x

x

Oxyde de calcium

x

x

x

Sulfate de calcium

x

x

Chrome

Chlorure de chrome (III) et sa forme hexahydratée

x

x

Picolinate de chrome

x

x

Sulfate de chrome (III) et sa forme hexahydratée

x

x

Cuivre

Carbonate de cuivre

x

x

x

x

Citrate de cuivre

x

x

x

x

Complexe de cuivre-lysine

x

x

x

x

Gluconate de cuivre

x

x

x

x

Sulfate de cuivre

x

x

x

x

Fer

Bisglycinate ferreux

x

x

x

x

Carbonate de fer

x

x

x

Citrate de fer

x

x

x

x

Citrate de fer ammoniacal

x

x

x

x

Diphosphate de fer ou pyrophosphate de fer

x

x

x

x

Diphosphate sodique de fer

x

x

x

Fer élémentaire (somme du fer carbonylique, du fer électrolytique et du fer réduit à l’hydrogène)

x

x

x

Férédétate de sodium

x

x

Fumarate de fer

x

x

x

x

Gluconate de fer

x

x

x

x

Lactate de fer

x

x

x

x

L-pidolate ferreux

x

x

Phosphate d’ammonium ferreux

x

x

Saccharate de fer

x

x

x

Sulfate de fer

x

x

x

x

Fluorures

Fluorure de potassium

x

x

Fluorure de sodium

x

x

Iode

Iodate de potassium

x

x

x

x

Iodate de sodium

x

x

x

Iodure de potassium

x

x

x

x

Iodure de sodium

x

x

x

x

Magnésium

Acétate de magnésium

x

x

Bisglycinate de magnésium

x

x

Carbonate de magnésium

x

x

x

x

Chlorure de magnésium

x

x

x

x

Citrate de magnésium ou sels de magnésium de l’acide citrique

x

x

x

x

Citrate de potassium-magnésium

x

x

Gluconate de magnésium

x

x

x

x

Glycérophosphate de magnésium

x

x

x

Hydroxyde de magnésium

x

x

x

x

Lactate de magnésium

x

x

x

L-aspartate de magnésium

x

L-pidolate de magnésium

x

x

Orthophosphate de magnésium ou sels de magnésium de l’acide orthophosphorique

x

x

x

x

Oxyde de magnésium

x

x

x

x

Sulfate de magnésium

x

x

x

x

Manganèse

Carbonate de manganèse

x

x

x

x

Chlorure de manganèse

x

x

x

x

Citrate de manganèse

x

x

x

x

Gluconate de manganèse

x

x

x

x

Glycérophosphate de manganèse

x

x

x

Sulfate de manganèse

x

x

x

x

Molybdène

Molybdate d’ammoniaque

x

x

Molybdate de sodium

x

x

Potassium

Bicarbonate de potassium

x

x

x

Carbonate de potassium

x

x

x

Chlorure de potassium

x

x

x

x

Citrate de potassium

x

x

x

x

Citrate de potassium-magnésium

x

x

Gluconate de potassium

x

x

x

x

Glycérophosphate de potassium

x

x

x

Hydroxyde de potassium

x

x

x

Lactate de potassium

x

x

x

x

Sels potassiques de l’acide orthophosphorique

x

x

x

Sélénium

Hydrogénosélénite de sodium

x

x

Levure enrichie en sélénium27

x

x

Sélénate de sodium

x

x

x

Sélénite de sodium

x

x

x

Sodium

Bicarbonate de sodium

x

x

x

Carbonate de sodium

x

x

x

Chlorure de sodium

x

x

x

Citrate de sodium

x

x

x

Gluconate de sodium

x

x

x

Hydroxyde de sodium

x

x

x

Lactate de sodium

x

x

x

Sels sodiques de l’acide orthophosphorique

x

x

x

Zinc

Acétate de zinc

x

x

x

x

Bisglycinate de zinc

x

x

Carbonate de zinc

x

x

Chlorure de zinc

x

x

x

x

Citrate de zinc

x

x

x

x

Gluconate de zinc

x

x

x

x

Lactate de zinc

x

x

x

x

Oxyde de zinc

x

x

x

x

Sulfate de zinc

x

x

x

x

Acides aminés

Acides aminés28

Cystine29

x et ses chlorhydrates

x et ses chlorhydrates

x

x

Glycine

x

L-acide aspartique

x

L-acide glutamique

x

x

L-alanine

x

x

L-arginine

x et ses chlorhydrates

x et ses chlorhydrates

x

x

L-arginine-L-aspartate

x

L-citrulline

x

L-cystéine

x et ses chlorhydrates

x et ses chlorhydrates

x

x

L-glutamine

x

x

L-histidine

x et ses chlorhydrates

x et ses chlorhydrates

x

x

L-isoleucine

x et ses chlorhydrates

x et ses chlorhydrates

x

x

L-leucine

x et ses chlorhydrates

x et ses chlorhydrates

x

x

L-lysine

x et ses chlorhydrates

x et ses chlorhydrates

x

x

L-lysine acétate

x

x

L-lysine-L-aspartate

x

L-lysine-L-glutamate

x

L-méthionine

x

x

x

x

L-ornithine

x

x

L-phénylalanine

x

x

x

x

L-proline

x

L-sérine

x

L-thréonine

x

x

x

x

L-tryptophane

x

x

x

x

L-tyrosine

x

x

x

x

L-valine

x

x

x

x

N-acétyl-L-cysteine

x

N-acetyl-L-methionine

x dans les produits destinés aux personnes de plus d’un an.

Autres substances, sans acides aminés

Carnitine et taurine

L-carnitine

x

x

x

x

L-carnitine-L-tartrate

x

x

x

L-chlorhydrate de carnitine

x

x

x

x

Taurine

x

x

x

Choline et inositol

Bitartrate de choline

x

x

x

x

Chlorure de choline

x

x

x

x

Choline

x

x

x

x

Citrate de choline

x

x

x

x

Inositol

x

x

x

x

Nucléotides

Acide adénosine-5'-phosphorique (AMP)

x

x

x

Acide cytidine-5'- monophosphorique (CMP)

x

x

x

Acide guanosine- 5'-phosphorique (GMP)

x

x

x

Acide inosine-5'- phosphorique (IMP)

x

x

x

Acide uridine-5'- phosphorique (UMP)

x

x

x

Sels de sodium de l’AMP

x

x

x

Sels de sodium de l’IMP

x

x

x

Sels de sodium de l’UMP

x

x

x

Sels de sodium du CMP

x

x

x

Sels de sodium du GMP

x

x

x

26 La ménaquinone se présente principalement sous la forme de ménaquinone-7 et, dans une moindre mesure, de ménaquinone-6.

27 Levures enrichies en sélénium produites par culture en présence de sélénite de sodium comme source de sélénium et dont la teneur en sélénium, sous la forme déshydratée telle que commercialisée, est de 2,5mg/g au plus. L’espèce prédominante de sélénium organique présente dans la levure est la sélénométhionine, qui constitue entre 60 et 85 % de la totalité du sélénium extrait dans le produit. La teneur en autres composés contenant du sélénium organique, notamment la sélénocystéine, ne peut dépasser 10 % du total du sélénium extrait. Les teneurs en sélénium inorganique n’excèdent normalement pas 1 % du total du sélénium extrait.

28 Pour les acides aminés utilisés dans les préparations pour nourrissons, les préparations de suite, les préparations à base de céréales et les denrées alimentaires pour bébés, seul le chlorhydrate expressément mentionné peut être utilisé. Pour les acides aminés utilisés dans les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales et dans les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids, s’il y a lieu, le sodium, le calcium, le potassium et les sels de magnésium ainsi que leurs chlorhydrates peuvent être utilisés.

29 Seule la forme L-cystine peut être utilisée dans les préparations pour nourrissons, les préparations de suite, les préparations à base de céréales et les denrées alimentaires pour bébés.

Annexe 2 30

30 Mise à jour par le ch. II al. 2 de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2245). Erratum du 31 mai 2021, ne concerne que le texte allemand (RO 2021 309).

(art. 6, let. a, ch. 1, et b, et 8, al. 3)

Exigences applicables à la composition des préparations pour nourrissons

Remarque: les valeurs indiquées se rapportent aux produits prêts à la consommation commercialisés tels quels ou après reconstitution selon les instructions du fabricant.

1 Valeur énergétique

Minimum

Maximum

250 kJ/100 ml

293 kJ/100 ml

(60 kcal/100 ml)

(70 kcal/100 ml)

2 Protéines

2.1 Définitions

Teneur en protéines = teneur en azote 6,25.

2.2 Préparations pour nourrissons à base de protéines de lait de vache ou de lait de chèvre

Minimum

Maximum

0,43 g/100 kJ

0,6 g/100 kJ

(1,8 g/100 kcal)

(2,5 g/100 kcal)

À valeur énergétique égale, les préparations pour nourrissons à base de protéines de lait de vache ou de lait de chèvre doivent contenir une quantité disponible de chacun des acides aminés essentiels et semi-essentiels au moins égale à celle contenue dans la protéine de référence (lait maternel selon ch. 26). Toutefois, pour les calculs, les concentrations de méthionine et de cystéine peuvent être comptées ensemble, pour autant que le rapport méthionine/cystéine ne soit pas supérieur à 2. De même, les concentrations de tyrosine et de phénylalanine peuvent être comptées ensemble, pour autant que le rapport tyrosine/phénylalanine ne soit pas supérieur à 2. Le rapport méthionine/cystéine et tyrosine/phénylalanine peut être supérieur à 2, à condition que l’adéquation du produit aux besoins nutritionnels particuliers des nourrissons ait été démontrée par des études réalisées sur la base de recommandations reconnues, émises par des spécialistes en vue de la planification et de la conduite de telles études.

La concentration de L-carnitine ne peut être inférieure à 0,3 mg/100 kJ (1,2 mg/100 kcal).

2.3 Préparations pour nourrissons à base d’hydrolysats de protéines

Minimum

Maximum

0,44 g/100 kJ

0,67 g/100 kJ

(1,86 g/100 kcal)

(2,8 g/100 kcal)

Les hydrolysats de protéines sont obtenus à partir des sources suivantes:

Protéines de lactosérum doux déminéralisé, dérivées de lait après précipitation enzymatique des caséines au moyen de la chymosine, composées de:

a)
63 % d’isolat de protéines de lactosérum sans caséinoglycomacropeptide ayant une teneur minimale en protéines de 95 % de la matière sèche et une dénaturation des protéines inférieure à 70 %, ainsi qu’une teneur en cendres maximale de 3 %, et de
b)
37 % de concentré de protéines de lactosérum doux ayant une teneur minimale en protéines de 87 % de la matière sèche et une dénaturation des protéines inférieure à 70 %, ainsi qu’une teneur en cendres maximale de 3,5 %.

Les sources de protéines doivent être transformées comme suit: procédé d’hydrolyse à deux étapes utilisant une préparation de trypsine et comprenant un traitement thermique (durant 3 à 10 minutes à une température de 80 à 100 °C) entre les deux étapes d’hydrolyse.

À valeur énergétique égale, les préparations pour nourrissons à base d’hydrolysats de protéines doivent contenir une quantité disponible de chacun des acides aminés essentiels et semi-essentiels au moins égale à celle contenue dans la protéine de référence (lait maternel selon ch. 2,6). Toutefois, pour les calculs, les concentrations de méthionine et de cystéine peuvent être comptées ensemble, pour autant que le rapport méthionine/cystéine ne soit pas supérieur à 2. De même, les concentrations de tyrosine et de phénylalanine peuvent être comptées ensemble, pour autant que le rapport tyrosine/phénylalanine ne soit pas supérieur à 2. Le rapport méthionine/cystéine et tyrosine/phénylalanine peut être supérieur à 2, à condition que l’adéqua­tion du produit aux besoins nutritionnels particuliers des nourrissons ait été démontrée par des études réalisées sur la base de recommandations reconnues, émises par des spécialistes en vue de la planification et de la conduite de telles études.

La concentration de L-carnitine ne peut être inférieure à 0,3 mg/100 kJ (1,2 mg/100 kcal).

2.4 Préparations pour nourrissons à base d’isolats de protéines de soja, seuls ou mélangés avec des protéines de lait de vache ou de lait de chèvre

Minimum

Maximum

0,54 g/100 kJ

0,67 g/100 kJ

(2,25 g/100 kcal)

(2,8 g/100 kcal)

Seuls les isolats de protéines de soja sont admis dans la fabrication de ces préparations pour nourrissons.

À valeur énergétique égale, les préparations pour nourrissons à base d’isolats de protéines de soja, seuls ou mélangés avec des protéines de lait de vache ou de lait de chèvre, doivent contenir une quantité disponible de chacun des acides aminés essentiels et semi-essentiels au moins égale à celle contenue dans la protéine de référence (lait maternel selon ch. 2,6). Toutefois, pour les calculs, les concentrations de méthionine et de cystéine peuvent être comptées ensemble, pour autant que le rapport méthionine/cystéine ne soit pas supérieur à 2. De même, les concentrations de tyrosine et de phénylalanine peuvent être comptées ensemble, pour autant que le rapport tyrosine/phénylalanine ne soit pas supérieur à 2. Le rapport méthionine/cystéine et tyrosine/phénylalanine peut être supérieur à 2, à condition que l’adéquation du produit aux besoins nutritionnels particuliers des nourrissons ait été démontrée par des études réalisées sur la base de recommandations reconnues, émises par des spécialistes en vue de la planification et de la conduite de telles études.

La concentration de L-carnitine ne peut être à inférieure à 0,3 mg/100 kJ (1,2 mg/100 kcal).

2.5 Dans tous les cas, des acides aminés ne peuvent être ajoutés que dans le but d’améliorer la valeur nutritive des protéines et uniquement dans les proportions nécessaires.

2.6 Les teneurs en acides aminés essentiels et semi-essentiels du lait maternel sont les suivantes:

Acides aminés

Préparations pour nourrissons

mg/100 kJ

selon ch. 2.2+2.4

mg/100 kcal

Préparations pour nourrissons

mg/100 kJ

selon ch. 2.3

mg/100 kcal

Arginine

16

69

Cystéine

9

38

6

24

Histidine

10

40

11

45

Isoleucine

22

90

17

72

Leucine

40

166

37

156

Lysine

27

113

29

122

Méthionine

5

23

7

29

Phénylalanine

20

83

15

62

Thréonine

18

77

19

80

Tryptophane

8

32

7

30

Tyrosine

18

76

14

59

Valine

21

88

19

80

3 Taurine

En cas d’ajout de taurine à des préparations pour nourrissons, la concentration de taurine ne peut être supérieure à 2,9 mg/100 kJ (12 mg/100 kcal).

4 Choline

Minimum

Maximum

6 mg/100 kJ

12 mg/100 kJ

(25 mg/100 kcal)

(50 mg/100 kcal)

5 Lipides

Minimum

Maximum

1,1 g/100 kJ

1,4 g/100 kJ

(4,4 g/100 kcal)

(6,0 g/100 kcal)

5.1 L’utilisation des substances suivantes est interdite:

huile de sésame
huile de coton

5.2 Acide linoléique

Minimum

Maximum

120 mg/100 kJ

300 mg/100 kJ

(500 mg/100 kcal)

(1200 mg/100 kcal)

5.3 Acide α-linolénique

Minimum

Maximum

12 mg/100 kJ

24 mg/100 kJ

(50 mg/100 kcal)

(100 mg/100 kcal)

5.4 Acide docosahexaénoïque

Minimum

Maximum

4,8 mg/100 kJ

12 mg/100 kJ

(20 mg/100 kcal)

(50 mg/100 kcal)

5.5 L’adjonction d’autres acides gras polyinsaturés (AGPI) à longues chaînes (20 et 22 atomes de carbone) est admise. Dans ce cas, leur teneur totale en matières grasses ne peut être supérieure à:

561.
pour les acides gras polyinsaturés à longues chaînes: 2 %
562.
pour l’acide arachidonique (20:4 n-6): 1 %

La teneur en acide eicosapentaténoïque (20:5 n-3) ne peut être supérieure à la teneur en acide docosahexaénoïque (22:6 n-3).

5.6 La teneur en isomères trans d’acides gras ne peut être supérieure à 3 % de la teneur totale en matières grasses.

5.7 La teneur en acide érucique ne dépasse pas 0,4 % de la teneur totale en matières grasses.

6 Phospholipides

La teneur en phospholipides dans les préparations pour nourrissons ne peut être supérieure à 2 g/l.

7 Inositol

Minimum

Maximum

0,96 g/100 kJ

9,6 mg/100 kJ

(4 mg/100 kcal)

(40 mg/100 kcal)

8 Glucides

Minimum

Maximum

2,2 g/100 kJ

3,3 g/100 kJ

(9 g/100 kcal)

(14 g/100 kcal)

8.1 Seuls les glucides ci-après peuvent être utilisés:

a.
lactose;
b.
maltose;
c.
saccharose;
d.
glucose;
e.
maltodextrines;
f.
sirop de glucose ou sirop de glucose déshydraté;
g.
amidon précuit (exempt de gluten à l’état naturel);
h.
amidon gélatinisé (exempt de gluten à l’état naturel).

8.2 Lactose

Minimum

Maximum

1,1 g/100 kJ

(4,5 g/100 kcal)

La présente disposition ne s’applique pas aux préparations prêtes à la consommation:

a.
dans lesquelles les isolats de protéines de soja représentent plus de 50 % masse de la teneur totale en protéines, ou
b.
qui portent la mention «exempte de lactose» visée à l’art. 8, al. 4.

8.3 Saccharose

L’adjonction de saccharose n’est admise que dans les préparations à base d’hydrolysats de protéines. En cas d’adjonction de saccharose, sa teneur ne peut être supérieure à 20 % masse de la teneur totale en glucides.

8.4 Glucose

L’adjonction de glucose n’est admise que dans les préparations à base d’hydrolysats de protéines. En cas d’adjonction, la teneur en glucose ne peut être supérieure à 0,5 g/100 kJ (2 g/100 kcal).

8.5 Sirop de glucose ou sirop de glucose déshydraté

L’adjonction de sirop de glucose ou de sirop de glucose déshydraté n’est admise que dans les préparations pour nourrissons à base de protéines de lait de vache ou de lait de chèvre ou dans les préparations pour nourrissons à base d’isolats de protéines de soja (seuls ou mélangés avec des protéines de lait de vache ou de lait de chèvre) lorsque son équivalent en dextrose ne dépasse pas 32. En cas d’adjonction de sirop de glucose ou de sirop de glucose déshydraté dans ces aliments, la teneur en glucose résultant de la présence de sirop de glucose ou de sirop de glucose déshydraté ne doit pas dépasser 0,2 g/100 kJ (0,84 g/100 kcal).

En cas d’adjonction de sirop de glucose ou de sirop de glucose déshydraté dans les préparations pour nourrissons à base d’hydrolysats de protéines, les limites maximales de glucose sont celles fixées au ch. 8.4.

8.6 Amidon précuit et/ou amidon gélatinisé

Minimum

Maximum

2 g/100 ml et 30 % masse de la teneur totale en glucides

9 Fructo-oligosaccharides et galacto-oligosaccharides

Les fructo-oligosaccharides et les galacto-oligosaccharides peuvent être ajoutés aux préparations pour nourrissons. Dans ce cas, leur teneur ne peut être supérieure à 0,8 g/100 ml dans une combinaison de 90 % d’oligogalac­tosyl-lactose et de 10 % d’oligofructosyl-saccharose de poids moléculaire élevé.

D’autres combinaisons et teneurs maximales de fructo-oligosaccharides et de galacto-oligosaccharides peuvent être employées conformément à l’art. 6, let. a, ch. 2.

10 Sels minéraux

10.1 Préparations pour nourrissons à base de protéines de lait de vache ou de lait de chèvre ou d’hydrolysats de protéines

Sels minéraux

par 100 kJ

par 100 kcal

Minimum

Maximum

Minimum

Maximum

Calcium (mg)

12

33,5

50

140

Chlorure (mg)

14,3

38,2

60

160

Cuivre (µg)

14,3

24

60

100

Fer (mg)

0,07

0,31

0,3

1,3

Fluorures (µg)

24

100

Iode (µg)

3,6

6,9

15

29

Magnésium (mg)

1,2

3,6

5

15

Manganèse (µg)

0,24

24

1

100

Molybdène (µg)

3,3

14

Phosphore (mg)31

6

21,5

25

90

Potassium (mg)

19,1

38,2

80

160

Sélénium (µg)

0,72

2

3

8,6

Sodium (mg)

6

14,3

25

60

Zinc (mg)

0,12

0,24

0,5

1

Le rapport molaire calcium/phosphore disponible n’est ni inférieur à 1 ni supérieur à 2. La quantité de phosphore disponible équivaut à 80 % du phosphore total pour les préparations pour nourrissons à base de protéines ou d’hydrolysats de protéines de lait de vache ou de lait de chèvre.

10.2 Préparations pour nourrissons à base d’isolats de protéines de soja, seuls ou mélangés avec des protéines de lait de vache ou de lait de chèvre

Toutes les exigences énoncées au ch. 10.1 sont applicables. Sont exceptés le fer, le phosphore et le zinc; dans ce cas les exigences sont les suivantes:

Sels minéraux

par 100 kJ

par 100 kcal

Minimum

Maximum

Minimum

Maximum

Fer (mg)

0,11

0,48

0,45

2

Phosphore (mg)32

7,2

24

30

100

Zinc (mg)

0,18

0,3

0,75

1,25

Le rapport molaire calcium/phosphore disponible n’est ni inférieur à 1 ni supérieur à 2. La quantité de phosphore disponible équivaut à 70 % du phosphore total pour les préparations pour nourrissons à base d’hydrolysats de protéines de soja.

31 Teneur totale en phosphore

32 Teneur totale en phosphore

11 Vitamines

Vitamines

par 100 kJ

par 100 kcal

Minimum

Maximum

Minimum

Maximum

Acide pantothénique (mg)

0,10

0,48

0,4

2

Biotine (µg)

0,24

1,8

1

7,5

Folate (µg-EFA)33

3,6

11,4

15

47,6

Niacine (mg)34

0,10

0,36

0,4

1,5

Vitamine C (mg)

0,96

7,2

4

30

Vitamine A (µg-ER)35

16,7

27,2

70

114

Vitamine B1 (thiamine) (µg)

9,60

72

40

300

Vitamine B2 (riboflavine) (µg)

14,30

95,6

60

400

Vitamine B6 (µg)

4,8

41,8

20

175

Vitamine B12 (µg)

0,02

0,12

0,1

0,5

Vitamine D (µg)36

0,48

0,6

2

2.5

Vitamine E (mg-α-ET)37

0,14

1,2

0,6

5

Vitamine K (µg)

0,24

6

1

25

33 EFA = équivalents en folates alimentaires: 1 µg EFA = 1 µg de folates alimentaires = 0,6µg d’acide folique synthétique dans les aliments

34 Niacine préformée

35 Vitamine A préformée; ER = équivalent rétinol tout-trans

36 Sous forme de cholécalciférol ou ergocalciférol, sachant que 10µg = 400 UI de vitamine D

37 α–ET= d–α–équivalent tocophérol

12 Nucléotides

Les nucléotides suivants peuvent être ajoutés:

Nucléotides

Maximum38

Maximum39

(mg/100 kJ)

(mg/100 kcal)

Monophosphate 5’ d’adénosine

0,36

1,50

Monophosphate 5’ de cytidine

0,60

2,50

Monophosphate 5’ de guanosine

0,12

0,50

Monophosphate 5’ d’inosine

0,24

1,00

Monophosphate 5’ d’uridine

0,42

1,75

38 La concentration totale en nucléotides ne peut pas dépasser 1,2mg/100 kJ.

39 La concentration totale en nucléotides ne peut pas dépasser 5 mg/100 kcal.

Annexe 3 40

40 Mise à jour par le ch. II al. 2 de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2245).

(art. 13, let. a, ch. 1, et b, et 15, al. 3)

Exigences applicables à la composition des préparations de suite

Remarque: les valeurs se rapportent aux produits prêts à la consommation commercialisés tels quels ou après reconstitution selon les instructions du fabricant.

1 Valeur énergétique

Minimum

Maximum

250 kJ/100 ml

293 kJ/100 ml

(60 kcal/100 ml)

(70 kcal/100 ml)

2 Protéines

Teneur en protéines = teneur en azote 6,25.

2.1 Préparations de suite à base de protéines de lait de vache ou de lait de chèvre

Minimum

Maximum

0,38 g/100 kJ

0,6 g/100 kJ

(1,6 g/100 kcal)

(2,5 g/100 kcal)

À valeur énergétique égale, les préparations de suite à base de protéines de lait de vache ou de lait de chèvre doivent contenir une quantité disponible de chacun des acides aminés essentiels et semi-essentiels au moins égale à celle contenue dans la protéine de référence (lait maternel selon l’annexe 2, ch. 2.6). Toutefois, pour les calculs, les concentrations de méthionine et de cystéine, ainsi que les concentrations de phénylalanine et de tyrosine, peuvent être comptées ensemble.

2.2 Préparations de suite à base d’hydrolysats de protéines

Minimum

Maximum

0,44 g/100 kJ

0,67 g/100 kJ

(1,86 g/100 kcal)

(2,8 g/100 kcal)

Les hydrolysats de protéines sont obtenus à partir des sources suivantes:

Protéines de lactosérum doux déminéralisé, dérivées de lait après précipitation enzymatique des caséines au moyen de la chymosine, composées de:

a)
63 % d’isolat de protéines de lactosérum sans caséinoglycomacropeptide ayant une teneur minimale en protéines de 95 % de la matière sèche et une dénaturation des protéines inférieure à 70 %, ainsi qu’une teneur en cendres maximale de 3 %, et de
b)
37 % de concentré de protéines de lactosérum doux ayant une teneur minimale en protéines de 87 % de la matière sèche et une dénaturation des protéines inférieure à 70 %, ainsi qu’une teneur en cendres maximale de 3,5 %.

Les sources de protéines doivent être transformées comme suit: procédé d’hydrolyse à deux étapes utilisant une préparation de trypsine et comprenant un traitement thermique (durant 3 à 10 minutes à une température de 80 à 100 °C) entre les deux étapes d’hydrolyse.

À valeur énergétique égale, les préparations de suite à base d’hydrolysats de protéines doivent contenir une quantité disponible de chacun des acides aminés essentiels et semi-essentiels au moins égale à celle contenue dans la protéine de référence (lait maternel selon l’annexe 2, ch. 2.6). Toutefois, pour les calculs, les concentrations de méthionine et de cystéine, ainsi que les concentrations de phénylalanine et de tyrosine, peuvent être comptées ensemble.

2.3 Préparations de suite à base d’isolats de protéines de soja, seuls ou mélangés avec des protéines de lait de vache ou de lait de chèvre

Minimum

Maximum

0,54 g/100 kJ

0,67 g/100 kJ

(2,25 g/100 kcal)

(2,8 g/100 kcal)

Seuls les isolats de protéines de soja sont admis dans la fabrication de ces préparations de suite.

À valeur énergétique égale, les préparations de suite à base d’isolats de protéines de soja, seuls ou mélangés avec des protéines de lait de vache ou de lait de chèvre, doivent contenir une quantité disponible de chacun des acides aminés essentiels et semi-essentiels au moins égale à celle contenue dans la protéine de référence (lait maternel selon ch. 2.6). Toutefois, pour les calculs, les concentrations de méthionine et de cystéine, ainsi que les concentrations de phénylalanine et de tyrosine, peuvent être comptées ensemble.

2.4 Dans tous les cas, des acides aminés ne peuvent être ajoutés que dans le but d’améliorer la valeur nutritive des protéines et uniquement dans les proportions nécessaires.

3 Taurine

En cas d’ajout de taurine à des préparations de suite, la concentration de taurine ne peut être supérieure à 2,9 mg/100 kJ (12 mg/100 kcal).

4 Lipides

Minimum

Maximum

1,1 g/100 kJ

1,4 g/100 kJ

(4,4 g/100 kcal)

(6,0 g/100 kcal)

4.1 L’utilisation des substances suivantes est interdite:

huile de sésame
huile de coton

4.2 Acide linoléique

Minimum

Maximum

120 mg/100 kJ

300 mg/100 kJ

(500 mg/100 kcal)

(1200 mg/100 kcal)

4.3 La teneur en isomères trans d’acides gras ne peut être supérieure à 3 % de la teneur totale en matières grasses.

4.4 La teneur en acide érucique ne dépasse pas 0,4 % de la teneur totale en matières grasses.

4.5 Acide α-linolénique

Minimum

Maximum

12 mg/100 kJ

24 mg/100 kJ

(50 mg/100 kcal)

(100 mg/100 kcal)

4.6 Acide docosahexaénoïque

Minimum

Maximum

4,8 mg/100 kJ

12 mg/100 kJ

(20 mg/100 kcal)

(50 mg/100 kcal)

4.7 L’adjonction d’autres acides gras polyinsaturés (AGPI) à longues chaînes (20 et 22 atomes de carbone) est admise. Dans ce cas, leur teneur totale en matières grasses ne peut être supérieure:

481
pour les AGPI à longues chaînes: à 2 %
482
pour l’acide arachidonique (20:4 n-6): à 1 %

La teneur en acide eicosapentaténoïque (20:5 n-3) ne peut être supérieure à la teneur en acide docosahexaénoïque (22:6 n-3).

5 Phospholipides

La teneur en phospholipides dans les préparations de suite ne peut être supérieure à 2 g/l.

6 Glucides

Minimum

Maximum

2,2 g/100 kJ

3,3 g/100 kJ

(9 g/100 kcal)

(14 g/100 kcal)

6.1 L’utilisation d’ingrédients contenant du gluten est interdite.

6.2 Lactose

Minimum

Maximum

1,1 g/100 kJ

(4,5 g/100 kcal)

Ces teneurs minimales ne s’appliquent pas aux préparations de suite:

dans lesquelles les protéines de soja représentent plus de 50 % masse de la teneur totale en protéines, ou
qui portent la mention «exempt de lactose» visée à l’art. 15, al. 4, let. b.

6.3 Saccharose, fructose, miel

Minimum

Maximum

isolément ou ensemble: 20 % masse de la teneur totale en glucides

Le miel doit faire l’objet d’un traitement visant à tuer les spores de Clostridium botulinum.

6.4 Glucose

Le glucose ne peut être ajouté qu’aux préparations de suite à base d’hydro­lysats de protéines. En cas d’adjonction, la teneur en glucose ne peut être supérieure à 0,5 g/100 kJ (2 g/100 kcal).

6.5 Sirop de glucose ou sirop de glucose déshydraté

L’adjonction de sirop de glucose ou de sirop de glucose déshydraté n’est admise que dans les préparations de suite à base de protéines de lait de vache ou de lait de chèvre ou à base d’isolats de protéines de soja (seuls ou mélangés avec des protéines de lait de vache ou de lait de chèvre) lorsque son équivalent en dextrose ne dépasse pas 32. En cas d’adjonction de sirop de glucose ou de sirop de glucose déshydraté dans ces nourritures, la teneur en glucose résultant de la présence de sirop de glucose ou de sirop de glucose déshydraté ne doit pas dépasser 0,2 g/100 kJ (0,84 g/100 kcal).

En cas d’adjonction de sirop de glucose ou de sirop de glucose déshydraté dans les préparations de suite à base d’hydrolysats de protéines, les limites maximales de glucose sont celles fixées au ch. 6.4.

7 Fructo-oligosaccharides et galacto-oligosaccharides

Les fructo-oligosaccharides et les galacto-oligosaccharides peuvent être ajoutés aux préparations de suite. Dans ce cas, leur teneur ne peut être supérieure à 0,8 g/100 ml dans une combinaison de 90 % d’oligogalactosyl-lactose et de 10 % d’oligofructosyl-saccharose de poids moléculaire élevé.

D’autres combinaisons et teneurs maximales de fructo-oligosaccharides et de galacto-oligosaccharides peuvent être employées conformément à l’art. 13, let. a, ch. 2.

8 Minéraux

8.1 Préparations de suite à base de protéines de lait de vache ou de lait de chèvre ou d’hydrolysats de protéines

Sels minéraux

par 100 kJ

par 100 kcal

Minimum

Maximum

Minimum

Maximum

Calcium (mg)

12

33,5

50

140

Chlorure (mg)

14,3

38,2

60

160

Cuivre (µg)

14,3

24

60

100

Fer (mg)

0,14

0,48

0,6

2

Fluorures (µg)

24

100

Iode (µg)

3,6

6,9

15

29

Magnésium (mg)

1,2

3,6

5

15

Manganèse (µg)

0,24

24

1

100

Molybdène (µg)

3,3

14

Phosphore (mg)41

6

21,5

25

90

Potassium (mg)

19,1

38,2

80

160

Sélénium (µg)

0,72

2

3

8,6

Sodium (mg)

6

14,3

25

60

Zinc (mg)

0,12

0,24

0,5

1

Le rapport molaire calcium/phosphore disponible dans les préparations de suite n’est ni inférieur à 1,0 ni supérieur à 2,0. La quantité de phosphore disponible équivaut à 80 % du phosphore total pour les préparations de suite à base de protéines de lait de vache ou de lait de chèvre ou d’hydrolysats de protéines.

8.2 Préparations de suite à base d’isolats de protéines de soja, seuls ou mélangés avec des protéines de lait de vache ou de lait de chèvre

Toutes les exigences énoncées au ch. 8.1 sont applicables. Sont exceptés le fer, le phosphore et le zinc; dans ce cas les exigences sont les suivantes:

Sels minéraux

par 100 kJ

par 100 kcal

Minimum

Maximum

Minimum

Maximum

Fer (mg)

0,22

0,6

0,9

2,5

Phosphore (mg)42

7,2

24

30

100

Zinc (mg)

0,18

0,3

0,75

1,25

Le rapport molaire calcium/phosphore disponible n’est ni inférieur à 1 ni supérieur à 2. La quantité de phosphore disponible équivaut à 70 % du phosphore total pour les préparations pour nourrissons à base d’hydrolysats de protéines de soja.

41 Teneur totale en phosphore

42 Teneur totale en phosphore

9 Vitamines

Vitamines

par 100 kJ

par 100 kcal

Minimum

Maximum

Minimum

Maximum

Acide pantothénique (mg)

0,1

0,48

0,4

2

Biotine (µg)

0,24

1,8

1

7,5

Folate (µg-EFA)43

3,6

11,4

15

47,6

Niacine (mg)44

0,1

0,36

0,4

1,5

Vitamine A (µg-ER)45

16,7

27,2

70

114

Vitamine B1 (thiamine) (µg)

9,6

72

40

300

Vitamine B2 (riboflavine) (µg)

14,3

95,6

60

400

Vitamine B6 (µg)

4,8

41,8

20

175

Vitamine B12 (µg)

0,02

0,12

0,1

0,5

Vitamine C (mg)

0,96

7,2

4

30

Vitamine D (µg)46

0,48

0,72

2

3

Vitamine E (mg-α-ET)47

0,14

1,2

0,6

5

Vitamine K (µg)

0,24

6

1

25

43 EFA = équivalents en folates alimentaires: 1 µg EFA = 1 µg de folates alimentaires = 0,6µg d’acide folique synthétique dans les aliments.

44 Niacine préformée.

45 Vitamine A préformée; ER = équivalent rétinol tout-trans.

46 Sous forme de cholécalciférol ou ergocalciférol, sachant que 10µg = 400 UI de vita­mine D.

47 α–ET= d–α–équivalent tocophérol.

10 Nucléotides

Les nucléotides suivants peuvent être ajoutés:

Nucléotides

Maximum48

Maximum49

(mg/100 kJ)

(mg/100 kcal)

Monophosphate 5’ d’adénosine

0,36

1,50

Monophosphate 5’ de cytidine

0,60

2,50

Monophosphate 5’ de guanosine

0,12

0,50

Monophosphate 5’ d’inosine

0,24

1,00

Monophosphate 5’ d’uridine

0,42

1,75

48 La concentration totale en nucléotides ne peut pas dépasser 1,2mg/100 kJ.

49 La concentration totale en nucléotides ne peut pas dépasser 5 mg/100 kcal.

Annexe 4 50

50 Mise à jour par le ch. II al. 2 de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2245).

(art. 15, al. 1, let. c, et 21, al. 2)

Valeurs de référence pour l’étiquetage nutritionnel des denrées alimentaires destinées aux nourrissons et aux enfants en bas âge

Vitamines et minéraux

Apports de référence

Préparations de suite

Préparations à base de céréales et denrées alimentaires pour bébés

Acide pantothénique

(mg)

3

Biotine

(µg)

10

Calcium

(mg)

550

400

Chlore

(mg)

500

Cuivre

(mg)

0,5

0,4

Fer

(mg)

8

6

Folate

(µg-EFA)51

125

100

Iode

(µg)

80

70

Magnésium

(mg)

80

Manganèse

(mg)

1,2

Niacine

(mg)

7

9

Phosphore

(mg)

550

Potassium

(mg)

1000

Sélénium

(µg)

20

10

Sodium

(mg)

400

Vitamine A

(g-ER)52

400

400

Vitamine B1 (thiamine)

(mg)

0,5

0,5

Vitamine B2 (riboflavine)

(mg)

0,7

0,8

Vitamine B12

(µg)

0,8

0,7

Vitamine B6

(mg)

0,7

0,7

Vitamine C

(mg)

45

25

Vitamine D

(µg)

7

10

Vitamine E

(mg-α-ET)53

5

Vitamine K

(µg)

12

Zinc

(mg)

5

4

51 EFA = équivalents en folates alimentaires: 1 µg EFA = 1 µg de folates alimentaires = 0,6µg d’acide folique synthétique dans les aliments.

52 Vitamine A préformée; ER = équivalent rétinol tout-trans.

53 α–ET= d–α–équivalent tocophérol.

Annexe 5 54

54 Mise à jour par le ch. II al. 2 de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2245).

(art. 19, al. 3, let. a, et 20, let. c)

Exigences applicables à la composition des préparations à base de céréales pour nourrissons et enfants en bas âge

Remarque: les exigences relatives aux nutriments se rapportent aux produits prêts à la consommation, commercialisés comme tels ou à reconstituer selon les instructions du fabricant.

1 Teneur en céréales

Les préparations à base de céréales doivent être fabriquées principalement à partir d’une ou de plusieurs céréales broyées et/ou de produits broyés à base de racines amylacées. La teneur en céréales et/ou en racines amylacées ne peut être inférieure à 25 % masse (en poids sec) du produit fini.

2 Protéines

2.1 S’agissant des produits visés à l’art. 19, al. 1, let. b et d, la teneur en protéines ne peut dépasser 1,3 g/100 kJ (5,5 g/100 kcal).

2.2 Dans le cas des produits visés à l’art. 19, al. 1, let. b, la quantité de protéines ajoutées ne peut être inférieure à 0,48 g/100 kJ (2 g/100 kcal).

2.3 S’agissant des biscuits visés à l’art. 19, al. 1, let. d, dans lesquels est ajouté un aliment riche en protéines, et qui sont commercialisés comme tels, la quantité de protéines ajoutées ne peut être inférieure à 0,36 g/100 kJ (1,5 g/100 kcal).

2.4 L’indice chimique de la protéine ajoutée doit être au moins égal à 80 % par rapport à la protéine de référence caséine (ch. 25), ou le coefficient d’efficacité protéique (CEP) de la protéine dans le mélange doit être au moins égal à 70 % par rapport à la protéine de référence. Dans tous les cas, l’adjonction d’acides aminés n’est admise que dans le but d’améliorer la valeur nutritive des protéines et uniquement dans les proportions nécessaires à cet effet.

2.5 Teneur en acides aminés de la caséine

Acides aminés

(g par 100 g de protéines)

Arginine

3,7

Cystéine

0,3

Histidine

2,9

Isoleucine

5,4

Leucine

9,5

Lysine

8,1

Méthionine

2,8

Phénylalanine

5,2

Thréonine

4,7

Tryptophane

1,6

Tyrosine

5,8

Valine

6,7

3 Glucides

3.1 Si du saccharose, du fructose, du glucose, des sirops de glucose ou du miel sont ajoutés aux produits visés à l’art. 19, al. 1, let. a et d, la quantité totale des glucides ajoutés ne peut pas dépasser 1,8 g/100 kJ (7,5 g/100 kcal) et la quantité totale de fructose ajouté ne peut pas dépasser 0,9 g/100 kJ (3,75 g/100 kcal).

3.2 Si du saccharose, du fructose, du glucose, des sirops de glucose ou du miel sont ajoutés aux produits visés à l’art. 19, al. 1, let. b, la quantité totale de glucides ajoutés ne peut pas dépasser 1,2 g/100 kJ (5 g/100 kcal) et la quantité totale de fructose ajouté ne peut pas dépasser 0,6 g/100 kJ (2,5 g/100 kcal).

4 Lipides

4.1 S’agissant des produits visés à l’art. 19, al. 1, let. a et d, la teneur en lipides ne peut pas dépasser 0,8 g/100 kJ (3,3 g/100 kcal).

4.2 Dans le cas des produits visés à l’art. 19, al. 1, let. b, la teneur en lipides ne peut pas dépasser 1,1 g/100 kJ (4,5 g/100 kcal). Si la teneur en lipides dépasse 0,8 g/100 kJ (3,3 g/100 kcal):

a.
la quantité d’acide laurique ne peut pas dépasser 15 % de la teneur totale en lipides;
b.
la quantité d’acide myristique ne peut pas dépasser 15 % de la teneur totale en lipides;­
c.
la quantité d’acide linoléique (sous la forme de glycérides = linoléates) ne doit se situer entre 70 mg/100 kJ (300 mg/100 kcal) et 285 mg/ 100 kJ (1200 mg/100 kcal).

5 Minéraux

5.1 Sodium

a.
L’adjonction de sels de sodium aux préparations à base de céréales n’est admise qu’à des fins technologiques.
b.
La teneur en sodium des préparations à base de céréales ne peut pas dépasser 25 mg/100 kJ (100 mg/100 kcal).

5.2 Calcium

a.
Dans le cas des produits visés à l’art. 19, al. 1, let. b, la quantité de calcium ne peut pas être inférieure à 20 mg/100 kJ (80 mg/100 kcal).
b.
Dans le cas des produits visés à l’art. 19, al. 1, let. d, fabriqués avec du lait (par ex. biscuits au lait) et commercialisés comme tels, la quantité de calcium ne peut pas être inférieure à 12 mg/100 kJ (50 mg/100 kcal).

6 Vitamines

6.1 S’agissant des préparations à base de céréales, la quantité de thiamine ne peut pas être inférieure à 25 μg/100 kJ (100 μg/100 kcal).

6.2 S’agissant des produits visés à l’art. 19, al. 1, let. b, les teneurs suivantes sont applicables:

Vitamines

par 100 kJ

par 100 kcal

min.

max.

min.

max.

Vitamine A (µg-ER)55

14

43

60

180

Vitamine D (µg)56

0,25

0,75

1

3

6.3 Les valeurs maximales s’appliquent également en cas d’adjonction de vitamine A ou de vitamine D à d’autres préparations à base de céréales.

55 ER = équivalents rétinol tout-trans

56 sous forme de cholécalciférol ou d’ergocalciférol dont 10 µg = 400 UI de vitamine D

Annexe 6

(art. 19, al. 3, let. b, et 20, let. c)

Exigences applicables à la composition des denrées alimentaires pour bébés destinées à des nourrissons et à des enfants en bas âge

Remarque: les exigences relatives aux nutriments se rapportent aux produits prêts à la consommation, commercialisés comme tels ou à reconstituer selon les instructions du fabricant.

1 Protéines

1.1 Si la viande, le poulet, le poisson, les abats ou toute autre source ordinaire de protéines sont les seuls ingrédients mentionnés dans la dénomination du produit:

a.
la part des sources de protéines citées doit atteindre au moins 40 % masse du produit;
b.
la part indiquée pour chacune de ces sources de protéines doit atteindre au moins 25 % masse, rapporté au total des sources protéiques citées;
c.
la teneur en protéines des sources citées doit atteindre au moins 1,7 g/100 kJ (7 g/100 kcal).

1.2 Si la viande, le poulet, le poisson, les abats ou toute autre source ordinaire de protéines, pris séparément ou en combinaison, sont mentionnés en premier lieu dans la dénomination du produit, que ce dernier soit ou non présenté sous forme de repas:

a.
la part des sources de protéines citées doit atteindre au moins 10 % masse du produit;
b.
la part indiquée pour chacune de ces sources de protéines doit atteindre au moins 25 % masse, rapporté au total des sources protéiques citées;
c.
la teneur en protéines des sources citées doit atteindre au moins 1 g/100 kJ (4 g/100 kcal).

1.3 Si la viande, le poulet, le poisson, les abats ou toute autre source ordinaire de protéines, pris séparément ou en combinaison, sont mentionnés, mais pas en premier lieu, dans la dénomination du produit, que ce dernier soit ou non présenté sous forme de repas:

a.
la part des sources de protéines citées doit atteindre au moins 8 % masse du produit;
b.
la part indiquée pour chacune de ces sources de protéines doit atteindre au moins 25 % masse, rapporté au total des sources protéiques citées;
c.
la teneur en protéines des sources citées doit atteindre au moins 5 g/100 kJ (2 g/100 kcal);
d.
la teneur totale en protéines dans le produit ne peut pas être inférieure à 0,7 g/100 kJ (3 g/100 kcal).

1.4 Si du fromage et d’autres ingrédients sont mentionnés dans la dénomination d’un produit non sucré, que ce dernier soit ou non présenté sous forme de repas, la teneur en protéines d’origine laitière ne peut pas être inférieure à 0,5 g/100 kJ (2,2 g/100 kcal) et la teneur totale du produit en protéines de toutes origines ne peut pas être inférieure à 0,7 g/100 kJ (3 g/100 kcal).

1.5 Si le libellé de l’étiquette du produit précise qu’il s’agit d’un repas, mais ne mentionne pas la viande, le poulet, le poisson, les abats ou toute autre source ordinaire de protéines, la teneur en protéines de toutes les sources ne peut pas être inférieure à 0,7 g/100 kJ (3 g/100 kcal).

1.6 Les exigences énoncées aux ch. 1.1 à 1.5 ne s’appliquent pas aux sauces présentées comme accompagnement d’un repas.

1.7 Dans les préparations sucrées dont la dénomination spécifique mentionne un produit laitier comme principal ou seul ingrédient, la teneur en protéines lactiques ne peut pas être inférieure à 2,2 g/100 kcal. Les exigences énoncées aux ch. 1.1 à 1.5 ne s’appliquent pas aux autres préparations sucrées.

1.8 L’adjonction d’acides aminés n’est admise que dans le but d’améliorer la valeur nutritive des protéines et uniquement dans les proportions nécessaires à cet effet.

2 Glucides

La teneur globale en glucides des jus de fruits et de légumes et des nectars de fruits, des préparations à base de fruits, des desserts ou des puddings ne peut dépasser:

a.
s’agissant des jus de légumes et des boissons à base de légumes: 10 g/100 ml;
b.
s’agissant des jus de fruits, des nectars de fruits et des boissons à base de fruits: 15 g/100 ml;
c.
s’agissant des préparations ne contenant que des fruits: 20 g/100 g;
d.
s’agissant des desserts et des puddings: 25 g/100 g;
e.
s’agissant des autres boissons qui ne sont pas fabriquées à base de lait: 5 g/100 g.

3 Lipides

3.1 Dans le cas des produits visés au ch. 1.1, si la viande ou le fromage sont les seuls ingrédients ou s’ils sont mentionnés en premier lieu dans la dénomination du produit, la teneur totale en lipides du produit ne peut pas dépasser 1,4 g/100 kJ (6 g/100 kcal).

3.2 S’agissant des autres produits, la teneur totale en lipides du produit ne peut pas dépasser 1,1 g/100 kJ (4,5 g/100 kcal).

4 Sodium

4.1 La teneur en sodium du produit prêt à la consommation ne peut, pas excéder 48 mg/100 kJ (200 mg/100 kcal) ou 200 mg/100 g. Toutefois, si le fromage est le seul ingrédient mentionné dans la dénomination du produit, la teneur en sodium du produit prêt à la consommation ne peut pas dépasser 70 mg/100 kJ (300 mg/100 kcal).

4.2 L’adjonction de sels de sodium aux produits à base de fruits, aux desserts ou aux puddings n’est admise qu’à des fins technologiques.

5 Vitamines

5.1 Vitamine C

Dans les jus de fruits, les nectars de fruits ou les jus de légumes, la teneur en vitamine C du produit fini ne peut pas être inférieure à 6 mg/100 kJ (25 mg/100 kcal) ou inférieure à 25 mg/100 g.

5.2 Vitamine A

Dans les jus de légumes, la teneur en vitamine A du produit fini ne peut pas être inférieure à 25 g ER/100 kJ (100 g ER/100 kcal)57. L’adjonction de vitamine A aux denrées alimentaires pour bébés n’est pas admise.

5.3 Vitamine D

L’adjonction de vitamine D aux denrées alimentaires pour bébés destinées à des nourrissons et des enfants en bas âge n’est pas admise.

57 ER = tous les équivalents trans rétinol

Annexe 7

(art. 19, al. 4)

Teneurs maximales applicables aux vitamines et aux sels minéraux ajoutés aux préparations à base de céréales et aux denrées alimentaires pour bébés destinées à des nourrissons et à des enfants en bas âge

Remarque: les exigences s’appliquent aux produits remis prêts à consommer aux consommateurs ou à reconstituer selon les instructions du fabricant. Sont exceptés le potassium et le calcium, pour lesquels les exigences concernent le produit tel qu’il est remis au consommateur.

Vitamines et minéraux

Teneur maximale par 100 kcal

Acide folique (µg)

50

Acide pantothénique (mg)

1,5

Biotine (µg)

10

Calcium (mg)

80/18058/10059

Cuivre (µg)

40

Fer (mg)

3

Iode (µg)

35

Magnésium (mg)

40

Manganèse (mg)

0,6

Niacine (mg d’équivalent niacine)

4,5

Potassium (mg)

160

Vitamine A (µg d’équivalent rétinol)

18060

Vitamine B1 (thiamine) (mg)

0,25/0,561

Vitamine B2 (riboflavine) (mg)

0,4

Vitamine B6 (mg)

0,35

Vitamine B12 (µg)

0,35

Vitamine C (mg)

12,5/2562/12563

Vitamine D (µg)

364

Vitamine E (mg d’équivalent α-tocophérol)

3

Zinc (mg)

2

58 Teneur maximale applicable aux produits visés à l’art. 19, al. 1, let. a.

59 Teneur maximale applicable aux produits visés à l’art. 19, al. 1, let. d.

60 Conformément aux dispositions des annexes 5 et 6.

61 Teneur maximale applicable aux préparations à base de céréales.

62 Teneur maximale applicable aux produits enrichis en fer.

63 Teneur maximale applicable aux préparations à base de fruits, aux jus de fruits, aux nectars de fruits et aux jus de légumes.

64 Conformément aux dispositions des annexes 5 et 6.

Annexe 8

(art. 22, al. 1 à 3, et 26)

Réglementation relative aux produits phytosanitaires dans les préparations pour nourrissons, les préparations de suite, les préparations à base de céréales et les denrées alimentaires pour bébés destinées à des nourrissons et des enfants en bas âgeet aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière élaborées pour répondre aux besoins nutritionnels des nourrissons et des enfants en bas âge

Liste A: Produits phytosanitaires interdits

Disulfoton (somme du disulfoton, disulfoton sulfoxyde et disulfotonsulfone, exprimée en disulfoton)
Fensulfothion (somme de fensulfothion, son analogue oxygéné et leurs sulfones, exprimée en fensulfothion)
Fentin, exprimé en cation de triphénylétain
Haloxyfop (somme de haloxyfop, ses sels et esters, y compris leurs conjugués, exprimée en haloxyfop)
Heptachlore et trans-heptachlore époxyde, exprimés en heptachlore
Hexachlorobenzène
Nitrofène
Ométhoate
Terbufos (somme de terbufos, son sulfoxyde et son sulfone, exprimée en terbufos)
Aldrine et dieldrine, exprimées en dieldrine
Endrine

Liste B : Teneurs maximales65

65 Les teneurs visées dans la liste B s’appliquent aux produits à consommer tels quels ou tels que reconstitués selon les instructions des fabricants.

Dénomination chimique de la substance

Teneur maximale (mg/kg)

Cadusafos

0,006

Déméton-S-méhyl/déméton-S-méthylsulfone/oxydéméton-méthyl (séparément ou combinés, exprimés en déméton-S-méthyl)

0,006

Éthoprophos

0,008

Fipronil (somme de fipronil et de fipronil-désulfinyl, exprimés en fipronil)

0,004

Propinèbe/propylènethiourée (somme de propinèbe et de propylènethiourée)

0,006

Annexe 9 66

66 Mise à jour par le ch. II al. 2 de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2245).

(art. 25, al. 3, let. c, et 29, al. 1, let. a)

Denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales

1 Commentaires

Les spécifications portent sur les produits prêts à l’emploi qui sont commercialisés tels quels ou qui doivent être reconstitués selon les instructions du fabricant.

1.1
Pour les produits visés à l’art. 24, al. 1, let. a, destinés spécifiquement aux nourrissons, la teneur en vitamines et en minéraux doit être conforme aux données des tableaux sous les ch. 2.1 et 2.2.
Les produits destinés aux nourrissons prématurés doivent contenir des teneurs en vitamines, minéraux, ainsi qu’en d’autres micronutriments essentiels, conformes aux recommandations du comité de nutrition de l’European Society for Paediatric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition67.
1.2
Pour les produits visés à l’art. 24, al. 1, let. b, destinés spécifiquement aux nourrissons, la teneur en vitamines et en minéraux doit être conforme aux données des tableaux sous les ch. 2.1 et 2.2; sont réservées les modifications, pour une ou plusieurs de ces substances, rendues nécessaires par la destination du produit.
1.3
Les valeurs maximales des teneurs en vitamines et en sels minéraux des produits visés à l’art. 24, al. 1, let. c, destinés spécifiquement aux nourrissons, ne doivent pas dépasser les teneurs spécifiées aux tableaux sous les ch. 2.1 et 2.2; sont réservées les modifications, pour une ou plusieurs de ces substances, rendues nécessaires par la destination du produit.
1.4
Lorsque cela n’est pas contraire aux exigences imposées par la destination du produit, les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales spécifiquement pour les nourrissons se conforment aux dispositions concernant d’autres substances applicables aux préparations pour nourrissons ou aux préparations de suite.
1.5
Pour les produits visés à l’art. 24, al. 1, let. a, qui ne sont pas destinés spécifiquement aux nourrissons, la teneur en vitamines et en minéraux doit être conforme aux données des tableaux sous les ch. 3.1 et 3.2.
1.6
Pour les produits visés à l’art. 24, al. 1, let. b, qui ne sont pas destinés spécifiquement aux nourrissons, la teneur en vitamines et en minéraux doit être conforme aux données des tableaux sous les ch. 3.1 et 3.2; sont réservées les modifications, pour une ou plusieurs de ces substances, rendues nécessaires par la destination du produit.
1.7
Les valeurs maximales des teneurs en vitamines et en sels minéraux des produits visés à l’art. 24, al. 1, let. c, qui ne sont pas destinés spécifiquement aux nourrissons, ne doivent pas dépasser les teneurs spécifiées aux tableaux sous les ch. 3.1 et 3.2; sont réservées les modifications, pour une ou plusieurs de ces substances, rendues nécessaires par la destination du produit.

67 Enteral nutrient supply for preterm infants A comment of the ESPGHAN Committee on Nutrition, ESPGHAN Committee on Nutrition and invited expert guests: C. Agostoni; Buonocore G, Carnielli VP M. De Curtis, Darmaun D, T. Decsi; M. Domellöf, N.D. Embleton, C. Fusch, Genzel-Boroviczeny O, O. Goulet;Kalhan S.C. S. Kolacek; B. Koletzko, A. Lapillonne, W. Mihatsch, L. Moreno; Neu J, Poindexter B, J. Puntis, Putet G, J.Rigo, Riskin A, Salle B, Sauer P, R. Shamir; H. Szajewska; Thureen P, D. Turck, J.B. van Goudoever, Ziegler E (2010)

2 Valeurs pour les vitamines et les sels minéraux dans les aliments complets sur le plan nutritionnel destinés aux nourrissons

2.1 Vitamines

Vitamines

Par 100 kJ

Par 100 kcal

Minimum

Maximum

Minimum

Maximum

Acide pantothénique (mg)

0,1

0,48

0,4

2

Biotine (µg)

0,24

4,8

1

20

Folate (µg-EFA)68

3,6

11,4

15

47,6

Niacine (mg)69

0,1

0,72

0,4

3

Vitamine K (µg)

0,24

6

1

25

Vitamine A (µg-ER)70

16,7

43

70

180

Vitamine B1 (thiamine) (µg)

9,6

72

40

300

Vitamine B2 (riboflavine) (µg)

14,3

107

60

450

Vitamine B6 (µg)

4,8

72

20

300

Vitamine B12 (µg)

0,02

0,12

0,1

0,5

Vitamine C (mg)

0,96

7,2

4

30

Vitamine D (µg)71

0,48

0,72

2

3

Vitamine E (mg α-ET)72

0,14

1,2

0,6

5

68 EFA = équivalents en folates alimentaires: 1 µg EFA = 1 µg de folates alimentaires = 0,6µg d’acide folique synthétique dans les aliments.

69 Niacine préformée.

70 Vitamine A préformée; ER = équivalent rétinol tout-trans.

71 Sous forme de cholécalciférol ou ergocalciférol, sachant que 10µg = 400 UI de vitamine D.

72 α–ET= d–α–équivalent tocophérol.

2.2 Sels minéraux

Sels minéraux

Par 100 kJ

Par 100 kcal

Minimum

Maximum

Minimum

Maximum

Calcium (mg)73

12

60

50

250

Chlorure (mg)

14,3

38,2

60

160

Chrome (µg)

2,4

10

Cuivre (µg)

14,3

29

60

120

Fer (mg)

0,07

0,6

0,3

2,5

Fluor (µg)

47,8

200

Iode (µg)

3,6

8,4

15

35

Magnésium (mg)

1,2

3,6

5

15

Manganèse (µg)

0,24

24

1

100

Molybdène (µg)

3,3

14

Phosphore (mg)74

6

24

25

100

Potassium (mg)

19,1

38,2

80

160

Sélénium (µg)

0,72

2

3

8,6

Sodium (mg)

6

14,3

25

60

Zinc (mg)

0,12

0,6

0,5

2,4

73 Le rapport molaire calcium/phosphore disponible n’est ni inférieur à 1 ni supérieur à 2.

74 Teneur totale en phosphore

3 Valeurs pour les vitamines et les sels minéraux dans les aliments complets sur le plan nutritionnel autres que ceux destinés aux nourrissons

3.1 Vitamines

Vitamines

Par 100 kJ

Par 100 kcal

Minimum

Maximum

Minimum

Maximum

Acide pantothénique (mg)

0,035

0,35

0,15

1,5

Biotine (µg)

0,18

1,8

0,75

7,5

Folate (µg-EFA)75

2,5

12,5

10

50

Niacine (mg-EN)76

0,22

0,75

0,9

3

Vitamine C (mg)

0,54

5,25

2,25

22

Vitamine K (µg)

0,85

5

3,5

20

Vitamine A (µg-ER)77

8,4

43

35

180

Vitamine B1 (thiamine) (mg)

0,015

0,12

0,06

0,5

Vitamine B2 (riboflavine) (mg)

0,02

0,12

0,08

0,5

Vitamine B6 (mg)

0,02

0,12

0,08

0,5

Vitamine B12 (µg)

0,017

0,17

0,07

0,7

Vitamine D (µg)78

0,12

0,65/0,7579

0,5

2,5/380

Vitamine E (mg α-ET)81

0,5/g d’acides gras polyinsaturés exprimés sous forme d’acide linoléique, mais en aucun cas inférieur à 0,1 mg par 100 kJ disponibles

0,75

0,5/g d’acides gras polyinsaturés exprimés sous forme d’acide linoléique, mais en aucun cas inférieur à 0,5 mg par 100 kcal disponibles

3

75 EFA = équivalents en folates alimentaires: 1 µg EFA = 1 µg de folates alimentaires = 0,6µg d’acide folique synthétique dans les aliments.

76 EN = équivalent niacine

77 ER = équivalents rétinol tout-trans

78 Sous forme de cholécalciférol ou ergocalciférol, sachant que 10µg = 400 UI de vitamine D.

79 Pour les produits destinés aux enfants de 1 à 10 ans.

80 Pour les produits destinés aux enfants de 1 à 10 ans.

81 α–ET= d–α–équivalent tocophérol

3.2 Sels minéraux

Sels minéraux

Par 100 kJ

Par 100 kcal

Minimum

Maximum

Minimum

Maximum

Calcium (mg)

8,4/1282

42/6083

35/5084

175/25085

Chlorure (mg)

7,2

42

30

175

Chrome (µg)

0,3

3,6

1,25

15

Cuivre (µg)

15

125

60

500

Fer (mg)

0,12

0,5

0,5

2,0

Fluor (mg)

0,05

0,2

Iode (µg)

1,55

8,4

6,5

35

Magnésium (mg)

1,8

6.

7,5

25

Manganèse (mg)

0,012

0,12

0,05

0,5

Molybdène (µg)

0,84

4,3

3,5

18

Phosphore (mg)

7,2

19

30

80

Potassium (mg)

19

70

80

295

Sélénium (µg)

0,6

2,5

2,5

10

Sodium (mg)

7,2

42

30

175

Zinc (mg)

0,12

0,36

0,5

1,5

82 Pour les produits destinés aux enfants de 1 à 10 ans

83 Pour les produits destinés aux enfants de 1 à 10 ans

84 Pour les produits destinés aux enfants de 1 à 10 ans

85 Pour les produits destinés aux enfants de 1 à 10 ans

Annexe 10 86

86 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 1 de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2245).

(art. 34, al. 1 et 2, et 35a, al. 1)

Exigences applicables à la composition des substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids

Remarque: les exigences portant sur la composition s’appliquent aux denrées alimentaires prêtes à l’emploi, commercialisées telles quelles ou après avoir été préparées suivant les instructions du fabricant.

1 Valeur énergétique

L’apport énergétique des substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids n’est pas inférieur à 2510 kJ (600 kcal) ni supérieur à 5020 kJ (1200 kcal) pour la ration journalière totale.

2 Protéines

2.1 L’apport en protéines des substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids n’est pas inférieur à 75 g ni supérieur à 105 g pour la ration journalière totale.

2.2 Aux fins du ch. 2.1, le terme «protéines» se réfère aux protéines dont l’indice d’acides aminés corrigé en fonction de la digestibilité des protéines est de 1,0 par comparaison à celui de la protéine de référence mentionnée dans le tableau ci-dessous:

Besoins en acides aminés87

en g/100 g protéine

Cystéine + méthionine

2,2

Histidine

1,5

Isoleucine

3,0

Leucine

5,9

Lysine

4,5

Phénylalanine + Tyrosine

3,8

Thréonine

2,3

Besoins en acides aminés

en g/100 g protéine

Tryptophane

0,6

Valine

3,9

2.3 L’adjonction d’acides aminés n’est admise que dans le but d’améliorer la valeur nutritive des protéines contenues dans les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids, et uniquement dans les proportions nécessaires pour atteindre cet objectif.

87 Joint FAO/WHO/UNU Expert Consultation on Protein and Amino Acid Requirements in Human Nutrition (‎2002: Geneva, Switzerland)‎, Food and Agriculture Organization of the United Nations, World Health Organization & United Nations University. (‎2007)‎. Protein and amino acid requirements in human nutrition: report of a joint FAO/WHO/UNU expert consultation. Geneva: World Health Organization. (WHO Technical Report Series, 935, 284p); le document peut être consulté en anglais à l’adresse suivante: https://apps.who.int/iris/handle/10665/43411?locale-attribute=fr&.

3 Choline

L’apport en choline des substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids n’est pas inférieur à 400 mg pour la ration journalière totale.

4 Lipides

4.1 Acide linoléique

L’apport en acide linoléique des substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids n’est pas inférieur à 11 g pour la ration journalière totale.

4.2 Acide alpha-linolénique

L’apport en acide alpha-linoléique des substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids n’est pas inférieur à 1,4 g pour la ration journalière totale.

5 Glucides

L’apport en glucides des substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids n’est pas inférieur à 30 g pour la ration journalière totale.

6 Vitamines et sels minéraux

Les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids fournissent au moins les quantités de vitamines et de sels minéraux spécifiées dans le tableau ci-dessous pour la ration journalière totale.

L’apport en magnésium des substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids n’est pas supérieur à 250 mg pour la ration journalière totale.

Substances

Unité

Quantité

Folate

(µg-EFA88)

330

Acide pantothénique

(mg)

5

Biotine

(µg)

40

Niacine

(mg-EN89)

17

Vitamine A

(µg-ER90)

700

Vitamine B1 (thiamine)

(mg)

0,8

Vitamine B2 (riboflavine)

(mg)

1,6

Vitamine B6

(mg)

1,6

Vitamine B12

(µg)

3

Vitamine C

(mg)

110

Vitamine D

(µg)

10

Vitamine E

(mg91)

10

Vitamine K

(µg)

70

Calcium

(mg)

950

Chlorure

(mg)

830

Cuivre

(mg)

1,1

Fer

(mg)

9

Iode

(µg)

150

Magnésium

(mg)

150

Manganèse

(mg)

3

Molybdène

(µg)

65

Phosphore

(mg)

730

Potassium

(mg)

3100

Sélénium

(µg)

70

Sodium

(mg)

575

Zinc

(mg)

9,4

88 Équivalents en folate alimentaire: 1 μg EFA = 1 μg de folate alimentaire = 0,6μg d’acide folique dans les substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids

89 Équivalents niacine

90 Équivalents rétinol

91 Activité de la vitamine E pour le RRR-α-tocophérol

Annexe 11 92

92 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 1 de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2245). ). Erratum du 31 mai 2021, ne concerne que le texte allemand (RO 2021 309).

(art. 38, al. 1, let. a, 39, let. a et b, et 40, al. 2)

Vitamines, sels minéraux et autres substances: quantités maximales admises pour les adultes

Les critères de pureté fixés dans l’annexe 4 de l’OAdd93 s’appliquent. Pour les substances pour lesquelles aucun critère de pureté n’a été défini, les critères de pureté généralement reconnus et recommandés par des organismes internationaux comme l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) ou des pharmacopées internationales s’appliquent.

Vitamines, sels minéraux et autres substances

Quantités maximales admises pour les adultes par dose journalière recommandée

Avertissements (italique), mention concernant le groupe cible spécifique, conditions d’utilisation

1 Vitamines et sels minéraux

1.1 Vitamines

Acide folique

750 µg

Acide pantothénique

aucune

Biotine

aucune

Niacine

600 mg;

dont 10 mg tel qu’acide nicotinique

et hexanicotinate d’inositol (somme)

Riboflavine (Vitamine B2)

aucune

Thiamine (Vitamine B1)

aucune

Vitamine A

1360 μg94 (correspondant à 8,2 mg de β-carotène)

Uniquement comme
β-carotène

Vitamine B6

15 mg

Vitamine B12

aucune

Vitamine C

750 mg

Vitamine D

70 µg

Vitamine E

205 mg

Vitamine K

225 µg

À partir d’une dose journalière de 25 µg:«Il est conseillé aux personnes sous traitement anticoagulant de consulter leur médecin avant de consommer des préparations à base de vitamine K.»

1.2 Sels minéraux

Bore

1 mg

Calcium

750 mg

Chlore

Uniquement comme ion d’accompagnement

Chrome

188 µg

Cuivre

1,6 mg

Fer

21 mg

Iode

200 µg

Magnésium

375 mg

À partir d’une dose journalière de >250 mg:«Les préparations à base de magnésium peuvent avoir un effet laxatif.»

Manganèse

3 mg

Molybdène

300 µg

Natrium

550 mg

aucune


Denrées alimentaires destinées aux sportifs développées spécifiquement pour les sports d’endurance extrêmes.

Phosphore

Uniquement comme ion d’accompagnement

Potassium

2250 mg

Sélénium

165 µg

Silicium

aucune

Zinc

5,3 mg

2 Autres substances

2.1 Acides aminés

L-alanine

500 mg

L-arginine

2500 mg

L-citrulline

1000 mg

L-cystéine

240 mg

L-cystine

500 mg

L-glutamine

10 g

L-acide glutamique

10 g

Glycine

5 g

L-histidine

600 mg

L-isoleucine

1200 mg

L-leucine

2400 mg

L-lysine

1800 mg

L-méthionine + L-cystéine (total)

900 mg

L-ornithine

2000 mg

L-phénylalanine + L-tyrosine (total)

1500 mg

L-proline

150 mg

L-thréonine

900 mg

L-tryptophane

240 mg

L-tyrosine

1200 mg

L-sérine

40 mg

L-valine

1600 mg

2.2 Autres substances, sans acides aminés

Acide docosahexaénoïque (DHA)

1000 mg

À partir d’une dose journalière de > 450 mg:«Ne convient pas aux femmes enceintes ou qui allaitent.»

Acide eicosapentaénoïque (EPA) + Acide docosahexaénoïque (DHA) (total) (longue chaîne n-3)

5000 mg

«Ne convient pas aux femmes enceintes ou qui allaitent.»

Acide α-linolénique (n-3)

2000 mg

Acide linoléique (n-6)

10 g

Acide linoléique conjugué (ALC)

3 g

«Ne convient pas aux personnes diabétiques, aux adolescents et aux femmes enceintes ou qui allaitent.»

β-alanine

3,2 g

«Ne pas consommer plus de 8 à 10 semaines»

La substance n’est remise que sous forme de comprimés, formulés comme comprimés à libération prolongée à l’aide de produits adéquats (additifs).
La prise doit être répartie en deux doses par jour au moins, de préférence lors d’un repas.

Cultures de bactéries vivantes

au moins 108 UFC (unités formant colonie)

Exigences selon Annexe 13

Bétaïne

1500 mg

β-hydroxy-β-méthylbutyrate (HMB)

3200 mg

Caféine

200 mg ou max. 3 mg/kg de poids corporel

L-carnitine

2000 mg

L-carnosine

55 mg

Caroténoïde lutéine

20 mg

Caroténoïde zéaxanthine

2 mg

Catéchines, épigallocatéchine gallate (EGCG)

90 mg (calculé comme EGCG)

«Ne pas prendre à jeun, en cas de régime hypocalorique strict ou en même temps que d’autres produits à base de thé vert.»

Choline

550 mg

Sulfate de chondroïtine

500 mg

«Ne convient pas aux femmes enceintes ou qui allaitent, aux enfants, aux adolescents et aux personnes sous traitement anticoagulant.»

Coenzyme NADH (nicotinamide adénine dinucléotide)

20 mg

Coenzyme Q10

200 mg

Créatine

3 g

Glucosamine

750 mg

Glucuronolactone

1200 mg

Hespéridine

430 mg

«Il est conseillé aux personnes qui prennent des médicaments de consulter leur médecin avant de consommer ces produits.

Inositol

1000 mg

Isoflavones

50 mg (rapporté à l’aglycone)

Lactulose

10 g

Méthylsulfonylméthane (MSM)

1000 mg

Oligomères proanthocyanidines (OPC)

150 mg

«Un produit contenant des OPC ne remplace pas une alimentation à base de fruits et de légumes frais.»

D-ribose

1000 mg

Taurine

1000 mg

93 RS 817.022.31

94 Équivalents rétinol, facteur de conversion: β-carotène = 6 x équivalents rétinol

Annexe 12 95

95 Mise à jour par le ch. II al. 2 de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2245).

(art. 38, al. 1, let. a, 39, let. c, et 40, al. 2)

Substances et composés admis dans les aliments pour sportifs

1. Catégorie 1: vitamines

1.1 Vitamine A

β-carotène

1.2 Vitamine D

Vitamine D2 ou (ergocalciférol)

Vitamine D3 ou (cholécalciférol)

1.3 Vitamine E

Acétate de DL-α-tocophérol

Acétate de D-α-tocophérol

DL-α-tocophérol

D-α-tocophérol

Mélanges de tocophérols96

Succinate acide de D-α-tocophérol

Tocotriénol-tocophérol97

96 α-tocophérol < 20 %, β-tocophérol < 10 %, -tocophérol 50–70 % et -tocophérol 10–30 %

97 Niveaux typiques des différents tocophérols et tocotriénols: – 115 mg/g d’α-tocophérol (101 mg/g minimum); – 5 mg/g de β-tocophérol (< 1 mg/g minimum); – 45 mg/g de -tocophérol (25 mg/g minimum); – 12 mg/g de -tocophérol (3 mg/g minimum); – 67 mg/g d’α-tocotriénol (30 mg/g minimum); – < 1 mg/g de β-tocotriénol (< 1 mg/g minimum); – 82 mg/g de -tocotriénol (45 mg/g minimum); – 5 mg/g de -tocotriénol (1 mg/g minimum).

1.4 Vitamine K

Ménaquinone98

Phylloquinone ou phytoménadione

98 La ménaquinone se présente principalement sous la forme de ménaquinone-7 et, dans une moindre mesure, de ménaquinone-6.

1.5 Vitamine B1

Chlorhydrate de thiamine

Chlorure de thiamine monophosphate

Chlorure de thiamine pyrophosphate

Nitrate de thiamine

1.6 Vitamine B2

Riboflavine

Riboflavine-5’-phosphate de sodium

1.7 Niacine

Acide nicotinique

Hexanicotinate d’inositol ou hexaniacinate d’inositol

Nicotinamide

1.8 Acide pantothénique

Dexpantothénol

D-pantothénate de calcium

D-pantothénate de sodium

Pantéthine

1.9 Vitamine B6

Chlorhydrate de pyridoxine

Dipalmitate de pyridoxine

Pyridoxal 5’-phosphate

Pyridoxine-5’-phosphate

1.10 Folate

Acide ptéroylglutamique

Calcium-L-méthylfolate

1.11 Vitamine B12

5’-déoxyadénosylcobalamine

Cyanocobalamine

Hydroxocobalamine

Méthylcobalamine

1.12 Biotine

D-biotine

1.13 Vitamine C

Acide L-ascorbique

L-ascorbate de calcium (la teneur en thréonate doit être inférieure ou égale à 2 %)

L-ascorbate de magnésium

L-ascorbate de potassium

L-ascorbate de sodium

L-ascorbate de zinc

L-ascorbyl 6-palmitate

2. Catégorie 2: sels minéraux

2.1 Calcium

Acétate de calcium

Algues rouges riches en calcium (maërl)

Bisglycinate de calcium

Carbonate de calcium

Chlorure de calcium

Gluconate de calcium

Glycérophosphate de calcium

Hydroxyde de calcium

Lactate de calcium

L-ascorbate de calcium

L-lysinate de calcium

L-pidolate de calcium

L-thréonate de calcium

Malate de calcium

Malate de citrate de calcium

Oxyde de calcium

Oligosaccharides phosphorylés de calcium (POs-Ca)

Pyruvate de calcium

Sels calciques de l’acide citrique

Sels calciques de l’acide orthophosphorique

Succinate de calcium

Sulfate de calcium

2.2 Magnésium

Acétate de magnésium

Acétyl-taurinate de magnésium

Bisglycinate de magnésium

Carbonate de magnésium

Chlorure de magnésium

Citrate de potassium-magnésium

Gluconate de magnésium

Glycérophosphate de magnésium

Hydroxydes de magnésium

Lactate de magnésium

L-ascorbate de magnésium

L-lysinate de magnésium

L-pidolate de magnésium

Malate de magnésium

Oxyde de magnésium

Pyruvate de magnésium

Sels de magnésium de l’acide citrique

Sels de magnésium de l’acide orthophosphorique

Succinate de magnésium

Sulfate de magnésium

Taurate de magnésium

2.3 Mélanges de calcium et de magnésium

Poudre de corail fossile ou Scleractinia

Poudre de dolomite

2.4 Fer

Bisglycinate ferreux

Carbonate de fer

Citrate de fer

Citrate de fer ammoniacal

Diphosphate de fer ou pyrophosphate de fer

Diphosphate sodique de fer

Fer élémentaire (somme du fer carbonylique, du fer électrolytique et du fer réduit à l’hydrogène)

Fumarate de fer

Gluconate de fer

Lactate de fer

L-pidolate ferreux

Phosphate d’ammonium ferreux

Phosphate ferreux

Saccharate de fer

Sel de sodium de l’édétate de fer (III)

Sulfate de fer

Taurate de fer (II)

2.5 Cuivre

Bisglycinate de cuivre

Carbonate de cuivre

Citrate de cuivre

Complexe cuivre-lysine

Gluconate de cuivre

L-aspartate de cuivre

Oxyde de cuivre (II)

Sulfate de cuivre

2.6 Iode

Iodate de potassium

Iodate de sodium

Iodure de potassium

Iodure de sodium

2.7 Zinc

Acétate de zinc

Bisglycinate de zinc

Carbonate de zinc

Chlorure de zinc

Citrate de zinc

Gluconate de zinc

Lactate de zinc

L-ascorbate de zinc

L-aspartate de zinc

L-lysinate de zinc

L-pidolate de zinc

Malate de zinc

Oxyde de zinc

Picolinate de zinc

Sulfate de zinc

Sulfate de zinc mono-L-méthionine

2.8 Manganèse

Ascorbate de manganèse

Bisglycinate de manganèse

Carbonate de manganèse

Chlorure de manganèse

Citrate de manganèse

Gluconate de manganèse

Glycérophosphate de manganèse

L-aspartate de manganèse

Pidolate de manganèse

Sulfate de manganèse

2.9 Sodium

Bicarbonate de sodium

Carbonate de sodium

Chlorure de sodium

Citrate de sodium

Gluconate de sodium

Hydroxydes de sodium

Lactate de sodium

Sels sodiques de l’acide orthophosphorique

Sulfate de sodium

2.10 Potassium

Bicarbonate de potassium

Carbonate de potassium

Chlorure de potassium

Citrate de potassium

Gluconate de potassium

Glycérophosphate de potassium

Hydroxyde de potassium

Lactate de potassium

L-pidolate de potassium

Malate de potassium

Sels potassiques de l’acide orthophosphorique

Sulfate de potassium

2.11 Sélénium

Acide sélénieux

Hydrogénosélénite de sodium

Levure enrichie en sélénium99

L-sélénométhionine

Sélénate de sodium

Sélénite de sodium

99 Levures enrichies en sélénium produites par culture en présence de sélénite de sodium comme source de sélénium et dont la teneur en sélénium, sous la forme déshydratée telle que commercialisée, est de 2,5mg/g au plus. L’espèce prédominante de sélénium organique présente dans la levure est la sélénométhionine, qui constitue entre 60 et 85 % de la totalité du sélénium extrait dans le produit. La teneur en autres composés contenant du sélénium organique, notamment la sélénocystéine, ne peut dépasser 10 % du total du sélénium extrait. Les teneurs en sélénium inorganique n’excèdent normalement pas 1 % du total du sélénium extrait.

2.12 Chrome

Chlorure de chrome (III)

Levure au chrome

Lactate de chrome (III) trihydraté

Nitrate de chrome

Picolinate de chrome

Sulfate de chrome (III)

2.13 Molybdène (VI)

Levure enrichie en molybdène

Molybdate d’ammoniaque

Molybdate de potassium

Molybdate de sodium

2.14 Bore

Acide borique

Borate de sodium

2.15 Silicium

Acide orthosilicique stabilisé par de la choline

Acide silicique (sous forme de gel)

Dioxyde de silicium

3. Catégorie 3: autres substances

3.1 Acides aminés

Remarque: pour les acides aminés admis, les sels de sodium, de potassium, de calcium et de magnésium ainsi que leurs chlorhydrates peuvent également être utilisés.

L-alanine

L-arginine

Malate de L-citrulline

L-cystéine

L-cystine

L-histidine

L-acide glutamique

L-glutamine

Glycine

L-isoleucine

L-leucine

L-lysine

L-lysine acétate

L-méthionine

L-ornithine

L-phénylalanine

L-proline

L-sérine

L-thréonine

L-tryptophane

L-tyrosine

L-valine

3.2 Autres substances, sans acides aminés

Acide linoléique conjugué (ALC) extrait d’huile de carthame

Acide linoléique extrait d’huiles comestibles

Acides gras oméga-3 d’huiles végétales, d’huiles de poissons et d’huiles d’algues

β-alanine

Caféine

L-carnitine

L-carnitine-L-tartrate

L-chlorhydrate de carnitine

L-carnosine

Catéchines, épigallocatéchine gallate (EGCG) du thé vert

Chlorhydrate de betaïne

Chlorure de choline

Chlorure de glucosamine

Choline

Citrate de choline

Coenzyme Q10 (ubiquinone ou ubiquinol)

Concentrés de tomates hydrosolubles (WSTC) I et II selon l’avis de l’EFSA: EFSA Journal 2010; 8(7):1689

Citrate de créatine

Créatine anhydre

Créatine malate

Cultures de bactéries (vivantes)

DHA et ses esters d’huiles de poisson ou d’huiles d’algue

Disodium NADH

EPA et ses esters d’huiles de poisson ou d’huiles d’algue

D-glucurono--lactone

Hespéridine tiré d’oranges non mûres

β-hydroxy-β-méthylbutyrate (HMB)

Inositol

Isoflavones (extraits de soja ou de trèfle des prés)

Lactase FCC100

Lactulose

Lutéine (extrait de tagète)

Méthylsulfonylméthane (MSM)

Monohydrate de créatine

NADH

Oligomères proanthocyanidines (OPC) de raisin ou d’écorce de pin

Pyruvate de créatine

D-ribose

Sulfate de chondroïtine (Ph. Eur.)

Sulfate de glucosamine

Tartrates de choline

Taurine

Zéaxanthine (extrait de tagète)

100 FCC = Food Chemicals Codex

Annexe 13

(art. 38, al. 2)

Exigences applicables aux cultures de bactéries vivantes en vue de leur utilisation dans des produits destinés à des sportifs

1 Les cultures de bactéries vivantes utilisées dans les produits alimentaires destinés à des sportifs doivent être propres à la consommation humaine et ne présenter aucun danger pour la santé.

2 Des cellules vivantes provenant de souches d’une ou de plusieurs espèces bactériennes peuvent être utilisées.

3 Elles doivent remplir les critères suivants:

3.1 elles doivent être, de préférence, d’origine humaine et ne pas présenter de propriétés pathogènes pour l’être humain, ni transmettre de résistances aux antibiotiques;

3.2 elles doivent figurer dans une collection de souches reconnue internationalement.

3.3 L’espèce et la souche doivent être caractérisées par des méthodes de biologie moléculaire. En d’autres termes:

a.
espèce: hybridation ADN-ADN ou analyse des séquences géniques 16SrRNA;
b.
souche: Méthode de biologie moléculaire reconnue internationalement telle que les techniques de l’empreinte digitale PFGE101 (électrophorèse en gel pulsé) ou RAPD102.

101 PFGE = Pulsed-Field Gel Electrophoresis

102 RAPD = Random Amplification of Polymorphic DNA

Annexe 14

(art. 38, al. 3 et 4)

Exigences applicables aux produits fournisseurs d’énergie et aux préparations à base de protéines et d’acides aminés

1 Exigences applicables aux produits fournisseurs d’énergie

1.1 Concentrés de glucides

a.
Glucides

plusieurs sucres ou produits de dégradation de l’amidon, à vitesse de résorption différente­

b.
Source énergétique

min. 80 % fournis par les glucides

c.
Teneur énergétique

min. 300 kJ (70 kcal) par 100 ml ou 1400 kJ (335 kcal) par 100 g de matière sèche (rapportée au produit prêt à consommer)

1.2 Produits riches en énergie

a.
Teneur énergétique

min. 1400 kJ (335 kcal) par 100 g de matière sèche

b.
Source énergétique

min. 50 % fournis par les glucides, et max. 30 % fournis par les matières grasses

1.3 Boissons énergétiques

a.
Teneur énergétique

min. 100 kJ (25 kcal) par 100 ml

b.
Source énergétique

min. 90 % fournis par les glucides, max. 1 % fourni par les matières grasses et max. 5 % fournis par les protéines

1.4 Boissons de récupération

a.
Teneur énergétique

b.
Source énergétique

Des glucides et des protéines doivent être présentes. Au moins 20 g de protéines doivent être présents dans une portion de la boisson.

2 Exigences applicables aux préparations à base de protéines et d’acides aminés

a.
Protéines collagènes

max. 20 % du taux protéique

b.
Apport en protéines

max. 2 g par kg de poids corporel et par jour, y compris les protéines absorbées avec la nour­riture ordinaire

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