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Ordonnance du DFI
sur les denrées alimentaires d’origine animale
(ODAlAn)

du 16 décembre 2016 (Etat le 1 juillet 2020)er

Le Département fédéral de l’intérieur (DFI),

vu les art. 9, 10, al. 4, let. a, 14, al. 1, et 36, al. 3 et 4, de l’ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels1 (ODAlOUs),

arrête:

Chapitre 1 Objet, champ d’application et espèces animales admises

Art. 1 Objet et champ d’application  

1 La présente or­don­nance spé­ci­fie les den­rées al­i­mentaires d’ori­gine an­i­male, not­am­ment:

a.
la vi­ande et les produits dérivés;
b.
la gélat­ine et le col­lagène;
c.
les produits d’ori­gine an­i­male très trans­formés;
d.
les produits de la pêche;
e.
les es­car­gots et les cuisses de gren­ouille;
f.
les huiles et graisses comest­ibles d’ori­gine an­i­male et leurs dérivés;
g.
le lait et les produits lait­i­ers;
h.
le co­lostrum et les produits à base de co­lostrum;
i.
les œufs et les ovo­produits;
j.
le miel, la gelée roy­ale et le pol­len.

2 Elle fixe les ex­i­gences im­posées aux den­rées al­i­mentaires men­tion­nées à l’al. 1 et régle­mente leurs mod­al­ités d’étiquetage spé­ci­fiques.

3 Sont égale­ment réputés den­rées al­i­mentaires d’ori­gine an­i­male cer­tains mol­lusques bi­valves vivants, les échino­der­mes vivants, les tu­ni­ci­ers vivants et les gastéro­podes mar­ins vivants des­tinés à la con­som­ma­tion hu­maine ain­si que les autres an­imaux des­tinés à être pré­parés en vue d’être re­mis vivants au con­som­mateur.

Art. 2 Espèces animales admises  

Seules sont ad­mises pour la pro­duc­tion de den­rées al­i­mentaires les es­pèces an­i­males suivantes:

a.
les ongulés do­mest­iques des fa­milles zo­olo­giques des bovidés(Bovid­ae), des cer­vidés(Cer­vid­ae), des camélidés(Camel­id­ae), des suidés(Suid­ae) et des équidés(Equid­ae);
b.
les la­pins do­mest­iques;
c.
le gibi­er: mam­mi­fères ter­restres et oiseaux vivant à l’état sauvage ou élevés en en­clos; ne sont pas autor­isés pour la pro­duc­tion de den­rées al­i­mentaires:
1.
les car­ni­vores (Car­ni­vora), à l’ex­cep­tion des ours,
2.
les singes et lémuri­ens (Prim­ates),
3.
les rongeurs(Ro­den­tia), à l’ex­cep­tion des mar­mottes et des ragond­ins;
d.
les volailles do­mest­iques: poules, dindes, pint­ades, oies, ca­nards, pi­geons et cailles d’él­evage;
e.
les rat­ites, not­am­ment les autruches;
f.
les rep­tiles d’él­evage;
g.
les échino­der­mes;
h.
les tu­ni­ci­ers;
i.
les cyc­lo­stomes;
j.
les crus­tacés;
k.
les mol­lusques;
l.
les pois­sons, à l’ex­cep­tion des pois­sons venimeux ap­par­ten­ant aux fa­milles des pois­sons-bal­lons (Tet­raodon­tidae), des pois­sons-lunes (Mol­id­ae), des pois­sons porcs-épics (Di­od­on­tidae) et des com­pères (Canthi­gas­ter­id­ae);
m.
les gren­ouilles(Ranaspp.).

Chapitre 2 Exigences relatives aux denrées alimentaires d’origine animale congelées

Art. 3  

1 Dans le cas des den­rées al­i­mentaires d’ori­gine an­i­male con­gelées, jusqu’au st­ade auquel une den­rée al­i­mentaire est étiquetée con­formé­ment à l’or­don­nance du DFI du 16 décembre 2016 con­cernant l’in­form­a­tion sur les den­rées al­i­mentaires (OID­Al)2, la per­sonne re­spons­able d’un ét­ab­lisse­ment fourn­is­seur du sec­teur al­i­mentaire doit s’as­surer que les in­form­a­tions suivantes sont mises à la dis­pos­i­tion de l’ét­ab­lisse­ment du sec­teur al­i­mentaire auquel la den­rée al­i­mentaire est livrée et, sur de­mande, de l’autor­ité com­pétente:

a.
la date d’abattage dans le cas des car­casses en­tières, des demi-car­casses et des quart­i­ers de car­casses;
b.
la date de mise à mort dans le cas du gibi­er sauvage;
c.
la date de ré­colte ou de cap­ture, dans le cas des produits de la pêche;
d.
la date de trans­form­a­tion, dé­coupe, hachage ou pré­par­a­tion, pour toute autre den­rée al­i­mentaire d’ori­gine an­i­male;
e.
la date de con­géla­tion, si elle est différente de celle visée aux let. a à d.

2 Lor­squ’une den­rée al­i­mentaire est fab­riquée à partir de matières premières ay­ant des dates différentes selon les let. a à e, les dates les plus an­ciennes doivent être tenues à dis­pos­i­tion.

3 Le choix de la forme sous laquelle les in­form­a­tions doivent être tenues à dis­pos­i­tion relève du fourn­is­seur.

Chapitre 3 Viandes

Section 1 Définitions

Art. 4  

1 Par vi­ande, on en­tend toutes les parties comest­ibles des an­imaux ap­par­ten­ant aux es­pèces énumérées à l’art. 2, let. a à f.3

2 Par vi­ande fraîche, on en­tend la vi­ande n’ay­ant subi aucun traite­ment de con­ser­va­tion autre que la ré­frigéra­tion, la con­géla­tion ou la sur­géla­tion, y com­pris les vi­andes con­di­tion­nées sous vide ou em­ballées sous at­mo­sphère con­trôlée.

3 Par vi­ande hachée, on en­tend la vi­ande désossée, ré­duite en mor­ceaux par hachage et con­ten­ant moins de 1 % de sel.

4 Par vi­ande sé­parée méca­nique­ment, on en­tend le produit ob­tenu par l’en­lève­ment de la vi­ande des os couverts de chair après le désossage ou des car­casses de volailles, à l’aide de moy­ens méca­niques en­traîn­ant la de­struc­tion ou la modi­fic­a­tion de la struc­ture fibreuse des muscles.

5 Par pré­par­a­tion de vi­ande, on en­tend les vi­andes fraîches, y com­pris les vi­andes qui ont été ré­duites en frag­ments, auxquelles ont été ajoutés des den­rées al­i­mentaires, des con­di­ments ou des ad­di­tifs ou qui ont subi une trans­form­a­tion in­suf­f­is­ante pour mod­i­fi­er à cœur la struc­ture fibreuse des muscles et ain­si faire dis­paraître les ca­ra­ctéristiques de la vi­ande fraîche. La vi­ande hachée est as­similée aux pré­par­a­tions de vi­ande lor­squ’elle con­tient 1 % de sel et plus.

6 Par produits à base de vi­ande, on en­tend les produits trans­formés ré­sult­ant de la trans­form­a­tion de vi­andes ou de la trans­form­a­tion de produits ain­si trans­formés, de sorte que la sur­face de coupe à cœur per­met de con­stater la dis­par­i­tion des ca­ra­ctéristiques de la vi­ande fraîche.

7 Les muscles sque­let­tiques des mam­mi­fères et des oiseaux com­prennent les muscles rat­tachés aux os, y com­pris les tis­sus adipeux et les tis­sus con­jonc­tifs qui y ad­hèrent ou s’y dé­posent. Le dia­phragme et les masséters comptent parmi les muscles sque­let­tiques. Le cœur, la langue et les muscles de la tête (sauf les masséters), les ar­tic­u­la­tions carpi­ennes et tar­si­ennes ain­si que la queue n’en font pas partie.

8 Par vis­cères, on en­tend les or­ganes des cavités thora­cique, ab­dom­in­ale et pel­vi­enne.

9 Les dis­pos­i­tions sur la vi­ande s’ap­pli­quent par ana­lo­gie au sang des an­imaux ap­par­ten­ant aux es­pèces an­i­males visées à l’art. 2, let. a à f.

3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2281).

Section 2 Parties d’animaux impropres à la consommation

Art. 5  

Ne sont pas ad­mises à la trans­form­a­tion en den­rées al­i­mentaires ni à la re­mise au con­som­mateur les parties d’an­imaux suivantes:

a.
chez les mam­mi­fères:
1.
l’ap­par­eil ur­in­aire et gén­it­al, à l’ex­cep­tion des reins, de la vessie et des testic­ules,
2.
le larynx, les amy­g­dales, la trachée et les bron­ches ex­tralob­u­laires,
3.
les yeux et les pau­pières,
4.
les con­duits audi­tifs ex­ternes,
5.
les tis­sus cornéens et les poils;
b.
chez les volailles:
1.
la tête, à l’ex­cep­tion de la crête, des or­eil­lons, des bar­bil­lons et de la car­on­cule,
2.
l’œsophage,
3.
le jabot,
4.
les vis­cères, à l’ex­cep­tion du foie, du cœur et du gési­er,
5.
les or­ganes de l’ap­par­eil gén­it­al,
6.
les plumes.

Section 3 Viande hachée et préparations de viande

Art. 6  

1 La vi­ande hachée et les pré­par­a­tions de vi­ande doivent être fab­riquées ex­clus­ive­ment à partir de vi­ande fraîche com­posée de la mus­cu­lature sque­let­tique, y com­pris des tis­sus adipeux qui y ad­hèrent.

2 Sont ex­clues les parties suivantes:

a.
la vi­ande sé­parée méca­nique­ment;
b.
les chutes de dé­coupe proven­ant de la dé­coupe ou du par­age; font ex­cep­tion à cette règle les pièces en­tières de vi­ande.
c.
la vi­ande con­ten­ant des frag­ments d’os ou de peau;
d.
la vi­ande de la tête à l’ex­clu­sion des masséters;
e.
les parties non mus­cu­laires de la Lin­ea al­ba;
f.
les parties carpi­ennes et tar­si­ennes;
g.
les chutes de vi­ande raclée sur les os;
h.
les muscles du dia­phragme, à moins que les séreuses n’aient été en­levées.

3 Les pré­par­a­tions de vi­ande dont il est évident qu’elles ne peuvent être con­som­mées qu’après avoir subi un traite­ment à chaud peuvent égale­ment être fab­riquées à partir:

a.
de vi­ande hachée ou mor­celée, con­stituée de chutes de dé­coupe ou de par­age;
b.
de vi­ande de porc ou de volaille sé­parée méca­nique­ment.

4 La per­sonne re­spons­able garantit que la vi­ande hachée sat­is­fait aux ex­i­gences de l’an­nexe 1.

Section 4 Estomacs, vessies et boyaux traités

Art. 7  

Les es­tom­acs, les vessies et les boy­aux ne peuvent être util­isés que:

a.
s’ils provi­ennent d’an­imaux ay­ant été abat­tus dans un abat­toir autor­isé et déclarés pro­pres à la con­som­ma­tion à l’is­sue du con­trôle des vi­andes;
b.
s’ils ont été salés, blanchis ou séchés, et si des mesur­es ef­ficaces ont en­suite été prises pour éviter la re­con­tam­in­a­tion.

Section 5 Viande séparée mécaniquement

Art. 8  

1 La vi­ande sé­parée méca­nique­ment doit être ex­clus­ive­ment ob­tenue à partir de vi­ande fraîche selon l’art. 4, al. 2.4

2 Sont ex­clues les parties suivantes:

a.
l’os de la tête, les pieds, la queue, le fémur, le tibia, le péroné, l’humérus, le ra­di­us et le cu­bit­us;
b.
l’os des es­pèces bovine, ovine et caprine;
c.
les pattes, la peau du cou et la tête des volailles.

3 Les art. 179d, al. 5, et 180c, al. 5, de l’or­don­nance du 27 juin 1995 sur les épi­zo­oties (OFE)5 sont réser­vés.

4 La ten­eur en cal­ci­um de la vi­ande sé­parée méca­nique­ment doit être:

a.
in­férieure ou égale à 0,1 % (= 100 mg par 100 g ou 1000 ppm) de produit frais, et
b.
déter­minée par une méthode stand­ard­isée re­con­nue au niveau in­ter­na­tion­al.

4 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2281).

5 RS 916.401

Section 6 Étiquetage

Art. 9 Dénomination spécifique  

1 La dé­nom­in­a­tion spé­ci­fique de la vi­ande, des pré­par­a­tions de vi­ande et des produits à base de vi­ande com­prend:

a.
la men­tion de l’es­pèce an­i­male dont provi­ent la vi­ande;
b.
selon la nature du produit, l’une des dé­nom­in­a­tions suivantes:
1.
«vi­ande» ou dé­nom­in­a­tion du mor­ceau de vi­ande con­formé­ment à l’us­age pro­fes­sion­nel,
2.
«pré­par­a­tion de vi­ande» ou dé­nom­in­a­tion du mor­ceau de vi­ande con­formé­ment à l’us­age pro­fes­sion­nel, précédée du ter­me «pré­par­a­tion de»,
3.
«produit à base de vi­ande» ou dé­nom­in­a­tion du mor­ceau de vi­ande con­formé­ment à l’us­age pro­fes­sion­nel, précédée du ter­me «produit à base de».

2 Si un produit ne peut être classé dans l’un des groupes de produits men­tion­nés à l’al. 1, let. b, on in­dique à dé­faut la tech­no­lo­gie de fab­ric­a­tion ou la nature du traite­ment.

3 Dans la dé­nom­in­a­tion spé­ci­fique des pré­par­a­tions de vi­ande et des produits à base de vi­ande, on in­dique les in­grédi­ents non carnés qui ne sont pas usuels.

4 À la place de la dé­nom­in­a­tion spé­ci­fique visée à l’al. 1, on ad­met les dé­nom­in­a­tions suivantes pour les produits à base de vi­ande et les pré­par­a­tions de vi­ande cités ci-après: boud­in, boud­in à la crème, vi­ande des Gris­ons, cervelas, fro­mage d’It­alie (paysan ou deli), sau­cisse à rôtir de veau, gen­darme, sau­cisse au foie, sau­cisse de Ly­on, mort­adelle, lard cru, jam­bon cru, salami (Mil­ano, Nos­trano, Var­zi), jam­bon (paysan, de der­rière cuit, cuit à l’os, mod­èle), schüb­lig, sau­cisse à rôtir de porc, vi­ande séchée du Tessin, vi­ande séchée du Val­ais, sau­cisse de Vi­enne.6

5 La men­tion de l’es­pèce an­i­male n’est pas né­ces­saire dans le cas des produits à base de vi­ande et des pré­par­a­tions de vi­ande com­posés ex­clus­ive­ment de vi­ande de bœuf ou de porc ain­si que dans le cas des dé­nom­in­a­tions usuelles visées à l’al. 4. Si la dé­nom­in­a­tion spé­ci­fique men­tionne l’une de ces deux es­pèces d’an­imaux, la part de vi­ande de l’es­pèce men­tion­née doit être supérieure à 50 % de la masse de la vi­ande in­cor­porée dans le produit.

6 Er­rat­um du 26 fév. 2019 (RO 2019761).

Art. 10 Indications complémentaires  

1 Les in­grédi­ents carnés des pré­par­a­tions de vi­ande et des produits à base de vi­ande doivent être in­diqués comme suit dans la liste des in­grédi­ents:

a.
muscles sque­let­tiques: «vi­ande de (es­pèce an­i­male)»; lor­sque les lim­ites max­i­m­ales fixées à l’an­nexe 2 pour la ten­eur en tis­sus adipeux et en tis­sus con­jonc­tifs sont dé­passées et que tous les autres critères visés à l’art. 4, al. 7, sont re­spectés, la ten­eur en vi­ande mus­cu­laire doit être ajustée à la baisse et la liste des in­grédi­ents doit men­tion­ner la présence de tis­sus adipeux ou de tis­sus con­jonc­tifs;
b.
vis­cères (or­ganes): «(es­pèce an­i­male)-(in­dic­a­tion de l’or­gane)»;
c.
tissu adipeux: «tis­sus adipeux de (es­pèce an­i­male)»;
d.
lard, couenne, sang et plasma peuvent être déclarés sans la men­tion de l’es­pèce an­i­male;
e.
vi­ande sé­parée méca­nique­ment: «vi­ande de (es­pèce an­i­male) sé­parée méca­nique­ment»;
f.
peau: «peau de (es­pèce an­i­male)»;

2 Les es­tom­acs, les vessies et les boy­aux traités doivent être déclarés avec la men­tion de l’es­pèce an­i­male dont ils sont is­sus.

3 Les boy­aux à sau­cisse doivent être in­diqués dans la liste des in­grédi­ents comme suit:

a.
pour les boy­aux naturels ou ar­ti­fi­ciels im­pro­pres à la con­som­ma­tion: «en­vel­oppe non con­som­mable»;
b.
pour les boy­aux col­orés ou traités dans une masse d’im­mer­sion: «en­vel­oppe col­orée».

4 Les em­ballages et les con­di­tion­ne­ments des den­rées al­i­mentaires ci-après doivent port­er une men­tion in­di­quant que ces produits doivent être cuits com­plète­ment av­ant d’être con­som­més:

a.
la vi­ande hachée et les pré­par­a­tions à base de vi­ande des­tinées à être con­som­més cuites;
b.
les produits à base de vi­ande de volaille des­tinés à être con­som­més cuits;
c.
la vi­ande de volaille ou de che­val hachée;
d.
les pré­par­a­tions de vi­ande con­ten­ant de la vi­ande sé­parée méca­nique­ment.

5 Les em­ballages et les con­di­tion­ne­ments qui con­tiennent de la vi­ande, des pré­par­a­tions de vi­ande ou des produits à base de vi­ande et qui ne sont pas des­tinés à être re­mis au con­som­mateur doivent être datés con­formé­ment à l’art. 13 OID­Al7. La date de dur­ab­il­ité min­i­male ou la date lim­ite de con­som­ma­tion peuvent être re­m­placées par la date de con­di­tion­nement pour la vi­ande.

6 S’agis­sant de vi­ande et de produits à base de vi­ande, le fu­mage, l’as­sais­on­nement, la mar­in­ade et l’en­robage avec de la chape­lure ne sont pas con­sidérés comme un traite­ment suf­f­is­ant ou une trans­form­a­tion suf­f­is­ante au sens de l’art. 15, al. 3, OID­Al.

7 Les em­ballages et les con­di­tion­ne­ments de vi­ande hachée doivent port­er en plus les men­tions suivantes selonl’an­nexe 1:

a.
«pour­centage de matières grasses in­férieur à ... %»;
b.
«rap­port tissu con­jonc­tif sur protéines de vi­ande in­férieur à ... %».

8 Des mesur­es ap­pro­priées doivent per­mettre de garantir que la vi­ande de porcs do­mest­iques au sens de l’art. 31, al. 2, let. b, de l’or­don­nance du 23 novembre 2005 con­cernant l’abattage d’an­imaux et le con­trôle des vi­andes8, n’ay­ant pas subi d’ex­a­men de recher­che des trichines, ain­si que les pré­par­a­tions de vi­ande ou les produits à base de vi­ande qui en sont is­sus sont unique­ment des­tinés au marché suisse. Lors de la re­mise au con­som­mateur, leurs em­ballages et con­di­tion­ne­ments doivent être mu­nis d’une marque de forme car­rée sur laquelle fig­ure la men­tion «seule­ment CH». Les produits à base de vi­ande dispon­ibles à la vente en libre-ser­vice doivent être mar­qués de la sorte.

9 Une men­tion re­l­at­ive à l’hy­giène ou une référence claire à celle-ci doit être ap­posée sur les em­ballages et les con­di­tion­ne­ments de la vi­ande de volaille fraîche et des pré­par­a­tions à base de vi­ande de volaille dans le même champ de vis­ion que la dé­nom­in­a­tion spé­ci­fique. Elle doit pré­ciser:

a.
les règles d’hy­giène que les con­som­mateurs doivent re­specter lors de la pré­par­a­tion de la vi­ande de volaille fraîche des­tinée aux mén­ages;
b.
que les produits doivent être cuits com­plète­ment av­ant d’être con­som­més.

10 ...9

7 RS 817.022.16

8 [RO 2005 5493, 2006 48074809, 2007 561an­nexe 2 ch. 2 2711 II 1, 2008 5169, 2011 2699an­nexe 8 ch. II 2 5453 an­nexe 2 ch. II 2 5803 an­nexe 2 ch. II 4, 2013 3041I 8, 2014 1691an­nexe 3 ch. II 6 5201 an­nexe ch. II 3. RO 2017 411art. 62 al. 1]. Voir au­jourd'hui: O du 16 déc. 2016 (RS 817.190).

9 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du DFI du 27 mai 2020, avec ef­fet au 1er juil. 2020 (RO 2020 2281).

Chapitre 4 Produits transformés à base de viande

Art. 11 Gélatine et collagène  

1 La gélat­ine est une protéine naturelle sol­uble, géli­fi­ante ou non, ob­tenue par hy­dro­lyse parti­elle du col­lagène produit à partir des peaux, pel­ages, ten­dons, nerfs et os d’an­imaux.

2 Le col­lagène est un produit à base de protéines dérivé des os, des peaux, des pel­ages et des ten­dons d’an­imaux.

Art. 12 Exigences 10  

1 La gélat­ine et le col­lagène des­tinés à être util­isés dans des den­rées al­i­mentaires ne peuvent être produits qu’à partir des matières premières suivantes:

a.
os, qui ne sont pas con­sidérés comme du matéri­el à risque spé­ci­fié selon l’art. 179d, al. 1, OFE11;
b.
peaux et pel­ages de ru­min­ants de rente;
c.
peaux de porc;
d.
peaux de volaille;
e.
lig­a­ments et ten­dons;
f.
peaux et pel­ages de gibi­er sauvage;
g.
peaux et arêtes de pois­son.

2 L’util­isa­tion des peaux et du pel­age, qui ne sont pas des­tinés à être util­isés comme den­rées al­i­mentaires ou qui ont fait l’ob­jet d’une opéra­tion de tan­nage, est in­ter­dite.

3 Les matières premières énumérées à l’al. 1, let. a à e, doivent provenir d’an­imaux ay­ant été abat­tus dans un abat­toir autor­isé et déclarés pro­pres à la con­som­ma­tion à l’is­sue du con­trôle des vi­andes.

4 Les matières premières énumérées à l’al. 1, let. f, doivent provenir d’an­imaux sauvages déclarés pro­pres à la con­som­ma­tion.

5Les matières premières n’ay­ant subi aucun traite­ment de con­ser­va­tion autre que la ré­frigéra­tion, la con­géla­tion ou la sur­géla­tion, doivent provenir d’ét­ab­lisse­ments an­non­cés con­formé­ment à l’art. 20 ODAl­OUs ou autor­isés en vertu de l’art. 21 ODAl­OUs.

6Les matières premières traitées suivantes peuvent être util­isées:

a.
les os, en de­hors des matéri­els à risque spé­ci­fiés au sens de l’art. 179d, al. 1, OFE, proven­ant d’ét­ab­lisse­ments in­scrits sur une liste par l’autor­ité com­pétente et placés sous son con­trôle, et qui ont subi l’un des traite­ments suivants:
1.
broy­age en mor­ceaux de 15 mm en­viron, dé­grais­sage à l’eau chaude à une tem­pérat­ure min­i­male de 70 °C pendant au moins 30 minutes, une tem­pérat­ure min­i­male de 80 °C pendant au moins 15 minutes ou une tem­pérat­ure min­i­male de 90 °C pendant au moins 10 minutes, et en­suite sé­par­a­tion puis lav­age et séchage pendant au moins 20 minutes dans un cour­ant d’air chaud à une tem­pérat­ure ini­tiale min­i­male de 350 °C ou pendant au moins 15 minutes dans un cour­ant d’air chaud à une tem­pérat­ure ini­tiale supérieure à 700 °C,
2.
séchage au soleil pendant une péri­ode min­i­male de 42 jours à une tem­pérat­ure moy­enne d’au moins 20 °C,
3.
traite­ment acide par le­quel le pH à cœur est main­tenu à moins de 6 pendant au moins une heure av­ant séchage;
b.
les peaux de ru­min­ants d’él­evage, les peaux de porc, les peaux de volaille et les peaux de gibi­er sauvage, proven­ant d’ét­ab­lisse­ments in­scrits sur une liste par l’autor­ité com­pétente et placés sous son con­trôle, et qui ont subi l’un des traite­ments suivants:
1.
un traite­ment al­cal­in pour ét­ab­lir un pH à cœur > 12, suivi d’un salage pendant au moins 7 jours,
2.
un séchage d’une durée min­i­male de 42 jours à une tem­pérat­ure d’au moins 20 °C,
3.
un traite­ment acide par le­quel le pH à cœur est main­tenu à moins de 5 pendant au moins 1 heure,
4.
un traite­ment al­cal­in main­ten­ant un pH > 12 pendant au moins 8 heures;
c.
les os, en de­hors des matéri­els à risque spé­ci­fiés au sens de l’art. 179d, al. 1, OFE, les peaux de ru­min­ants d’él­evage, les peaux de porc, les peaux de volaille, les peaux de pois­son et les peaux de gibi­er sauvage qui ont subi d’autres traite­ments que ceux visés aux let. a et b et qui provi­ennent d’ét­ab­lisse­ments an­non­cés con­formé­ment à l’art. 20 ODAl­OUs ou autor­isés en vertu de l’art. 21 ODAl­OUs.

7La durée des traite­ments au sens de l’al. 6, let. b, ch. 1 et 2, peut in­clure le temps de trans­port.

8Les matières premières traitées visées à l’al. 6 doivent être tirées:

a.
de ru­min­ants de rente, de porcs et de volaille qui ont été abat­tus dans un abat­toir autor­isé et déclarés pro­pres à la con­som­ma­tion à l’is­sue du con­trôle des vi­andes, ou
b.
de gibi­er sauvage mis à mort dont les car­casses ont été jugées pro­pres à la con­som­ma­tion à l’is­sue du con­trôle des vi­andes.

9 Les centres de col­lecte et tan­ner­ies peuvent fournir de la matière première sat­is­fais­ant aux al. 1 à 8 pour la pro­duc­tion de gélat­ine et de col­lagène des­tinés à la con­som­ma­tion hu­maine s’ils ont ob­tenu des autor­ités com­pétentes une autor­isa­tion au sens de l’art. 21 ODAl­OUs. Les lo­c­aux de stock­age doivent sat­is­faire aux ex­i­gences suivantes:

a.
ils doivent dis­poser de sols durs et de parois lisses qui soi­ent fa­ciles à nettoy­er et à désin­fecter, et, le cas échéant, ils doivent dis­poser d’in­stall­a­tions de ré­frigéra­tion;
b.
ils doivent être main­tenus dans un état de pro­preté et d’en­tre­tien adéquat, de man­ière à éviter toute con­tam­in­a­tion des matières premières;
d.
si des matières premières non con­formes aux critères des al. 1 à 8 sont stock­ées ou trans­formées dans ces lo­c­aux, elles doivent être main­tenues sé­parées, pendant toute la péri­ode de ré­cep­tion, stock­age, trans­form­a­tion et ex­pédi­tion, des matières premières con­formes aux critères des al. 1 à 8.

10 La gélat­ine al­i­mentaire doit présenter une ten­eur en protéines égale ou supérieure à 84 % masse.

10 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2281).

11 RS 916.401

Art. 13 Étiquetage  

1 Les con­di­tion­ne­ments et les em­ballages de gélat­ine doivent port­er la men­tion «Gélat­ine al­i­mentaire» et la date de dur­ab­il­ité min­i­male.

2 Les con­di­tion­ne­ments et les em­ballages con­ten­ant du col­lagène des­tiné à la con­som­ma­tion doivent port­er la men­tion «Col­lagène propre à la con­som­ma­tion hu­maine» et la date de fab­ric­a­tion.

Chapitre 5 Produits d’origine animale très transformés

Art. 14  

1 Les produits d’ori­gine an­i­male très trans­formés sont:

a.
le sulfate de chon­droït­ine, l’acide hy­a­lur­o­nique et d’autres produits à base de car­til­age hy­dro­lysé;
b.
le chitosane;
c.
la gluc­osa­m­ine;
d.
la présure;
e.
l’ichtyocolle;
f.
les acides aminés autor­isés en tant qu’ad­di­tifs al­i­mentaires selon l’or­don­nance du DFI du 25 novembre 2013 sur les ad­di­tifs (OAdd)12.

2 Les matières premières des­tinées à la fab­ric­a­tion de produits d’ori­gine an­i­male très trans­formés doivent provenir:

a.
d’an­imaux, y com­pris leurs plumes, ay­ant été abat­tus dans un abat­toir autor­isé et sou­mis à un con­trôle av­ant l’abattage, et dont les car­casses ont été déclarées pro­pres à la con­som­ma­tion à l’is­sue du con­trôle des vi­andes, ou
b.
de produits de la pêche con­formes aux ex­i­gences du chap. 5, sec­tion 6, de l’or­don­nance du DFI du 16 décembre 2016 sur l’hy­giène (OHyg)13.

3 Le cheveu hu­main ne peut pas être util­isé pour la pro­duc­tion d’acides aminés.

Chapitre 6 Mollusques bivalves vivants, échinodermes vivants, tuniciers vivants et gastéropodes marins vivants

Art. 15 Mollusques bivalves vivants  

1 Les mol­lusques bi­valves sont des mol­lusques la­mel­libranches qui se nour­ris­sent, par fil­tra­tion de l’eau, de petits or­gan­ismes vivants.

2 Les mol­lusques bi­valves vivants doivent pos­séder les ca­ra­ctéristiques de fraîch­eur et de vi­ab­il­ité suivantes:

a.
ab­sence de souil­lure sur la coquille;
b.
ré­ponse adéquate à la per­cus­sion;
c.
quant­ité nor­male de li­quide in­ter­valvaire.

3 Les col­is unitaires de mol­lusques bi­valves vivants des­tinés au con­som­mateur doivent être fer­més jusqu’à leur re­mise au con­som­mateur.

4 Les huîtres doivent être con­di­tion­nées ou em­ballées valve creuse en des­sous.

Art. 16 Étiquetage  

1 Les mol­lusques bi­valves vivants, les échino­der­mes vivants, les tu­ni­ci­ers vivants et les gastéro­podes mar­ins vivants doivent port­er une étiquette et une marque d’iden­tific­a­tion in­délé­biles. L’étiquette doit men­tion­ner, outre la marque d’iden­ti­fic­a­tion, les in­dic­a­tions suivantes:

a.
l’es­pèce an­i­male, en don­nant son nom com­mun et son nom sci­en­ti­fique;
b.
la date du con­di­tion­nement, se com­posant au moins du jour et du mois.

2 La date de dur­ab­il­ité min­i­male peut être re­m­placée par la men­tion «Ces an­imaux doivent être vivants au mo­ment de l’achat».

3 Les ét­ab­lisse­ments de com­merce de dé­tail doivent con­serv­er les étiquettes fixées aux em­ballages et con­di­tion­ne­ments de mol­lusques bi­valves vivants qui ne sont pas con­di­tion­nés en col­is unitaires re­mis dir­ecte­ment au con­som­mateur pendant au moins 60 jours après le frac­tion­nement du con­tenu du lot.

Chapitre 7 Produits de la pêche

Art. 17 Définitions  

1 Par produits de la pêche, on en­tend:

a.
tous les an­imaux mar­ins ou d’eau douce sauvages ou d’él­evage; en sont ex­clus les mol­lusques bi­valves vivants, les échino­der­mes vivants, les tu­ni­ci­ers vivants et les gastéro­podes mar­ins vivants, tous les mam­mi­fères mar­ins, les rep­tiles d’él­evage et les gren­ouilles;
b.
toutes les formes et les parties comest­ibles de ces an­imaux et tous les produits comest­ibles qui en sont dérivés.

2 Par produit frais de la pêche, on en­tend tout produit de la pêche non trans­formé, en­ti­er ou pré­paré, y com­pris les produits con­di­tion­nés sous vide ou sous at­mo­sphère con­trôlée. Les produits frais de la pêche doivent être con­ser­vés sans aucun autre traite­ment que la ré­frigéra­tion.

3 Par produit pré­paré de la pêche, on en­tend tout produit de la pêche non trans­formé qui a subi une opéra­tion modi­fi­ant son in­té­grité ana­tomique, telle que l’évis­céra­tion, l’étêtage, le tranchage, le filetage ou le hachage.

4 Par produit trans­formé de la pêche, on en­tend tout produit ré­sult­ant du traite­ment de produits de la pêche ou de la trans­form­a­tion de produits ain­si traités.

Art. 18 Dénomination spécifique  

1 La dé­nom­in­a­tion spé­ci­fique des produits de la pêche doit com­pren­dre:

a.
la men­tion de l’es­pèce an­i­male, en don­nant son nom com­mun et son nom sci­en­ti­fique;
b.
la dé­nom­in­a­tion «produit de la pêche» ou une dé­nom­in­a­tion con­forme à l’us­age pro­fes­sion­nel.

2 Dans la dé­nom­in­a­tion spé­ci­fique des produits de la pêche, on doit in­diquer en sus les in­grédi­ents autres que le pois­son qui ne sont pas usuels.

Art. 19 Indications complémentaires et emballage  

1 L’étiquetage des produits définis à l’an­nexe I, lettres a à c du règle­ment (UE) n° 1379/201314 doit com­port­er les in­dic­a­tions suivantes en plus des in­dic­a­tions re­quises prévues à l’art. 3 OID­Al15:16

a.
la méthode de pro­duc­tion, not­am­ment par les in­tit­ulés suivants: «... pêché ...» ou «... pêché en eaux douces ...» ou «... élevé ...»;
b.17
la catégor­ie d’en­gins de pêche util­isés pour la cap­ture en mer ou en eau douce, selon l’an­nexe 3.

2 L’al. 1 ne s’ap­plique pas aux petites quant­ités de produits de la pêche re­mis soit par des pêch­eurs, soit par des pro­duc­teurs d’aquacul­tures pour con­som­ma­tion dir­ecte.

3 La dé­nom­in­a­tion spé­ci­fique et les in­form­a­tions sur la méthode de pro­duc­tion et la catégor­ie d’en­gin de pêche util­isé pour la cap­ture doivent être don­nées à chaque étape de la chaîne al­i­mentaire.

4 Les produits de la pêche traités con­formé­ment à l’art. 42 OHyg18 doivent être ac­com­pag­nés, lors de leur mise sur le marché, d’une at­test­a­tion du fab­ric­ant in­di­quant le type de traite­ment auquel ils ont été sou­mis. La re­mise dir­ecte au con­som­mateur fait ex­cep­tion.

5 Con­traire­ment aux dis­pos­i­tions visées à l’an­nexe 2, partie A, ch. 2, OID­Al, la dé­nom­in­a­tion spé­ci­fique ne doit pas être com­plétée par la men­tion «dé­con­gelé» pour les produits de la pêche suivants:

a.
produits surgelés à des fins de sé­cur­ité sanitaire selon l’art. 42 OHyg;
b.
produits dé­con­gelés av­ant le pro­ces­sus de fu­mage, salage, cuis­son, saumur­age, séchage ou une com­binais­on de l’un de ces pro­ces­sus.

6 Les produits de la pêche frais, pré­parés, surgelés ou trans­formés is­sus de la fa­mille des Gem­pyl­id­ae, not­am­ment Ruvettus pre­tiosuset Lepido­cybi­um fla­vobrun­neum, ne peuvent être mis sur le marché que con­di­tion­nés ou em­ballés. L’étiquette de ces produits de la pêche doit:

a.
in­diquer la méthode de pré­par­a­tion ou la méthode de cuis­son;
b.
sig­naler la présence pos­sible dans les produits de sub­stances sus­cept­ibles de caus­er des troubles gastro-in­test­in­aux;
c.
men­tion­ner le nom sci­en­ti­fique en sus de la dé­nom­in­a­tion spé­ci­fique.

7 ...19

14 Règle­ment (UE) n° 1379/2013 du Par­le­ment européen et du Con­seil du 11 décembre 2013 port­ant or­gan­isa­tion com­mune des marchés dans le sec­teur des produits de la pêche et de l’aquacul­ture, modi­fi­ant les règle­ments (CE) n° 1184/2006 et, (CE) n° 1224/2009 du Con­seil et ab­ro­geant le règle­ment (CE) n° 104/2000 du Con­seil, JO L 354 du 28.12.2013, p. 1; modi­fié en derni­er lieu par le règle­ment (UE) n° 2015/812, JO L 133 du 29.5.2015, p. 1.

15 RS 817.022.16

16 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2281).

17 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2281).

18 RS 817.024.1

19 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du DFI du 27 mai 2020, avec ef­fet au 1er juil. 2020 (RO 2020 2281).

Art. 20 Restrictions  

1 Les produits de la pêche con­ten­ant des bi­otox­ines tell­es que la cig­uatox­ine ou les tox­ines para­lysantes des muscles ne doivent pas être mis sur le marché.

2 Font ex­cep­tion les produits de la pêche dérivés de mol­lusques bi­valves, d’échino­der­mes, de tu­ni­ci­ers et de gastéro­podes mar­ins, qui ont été produits con­formé­ment à l’an­nexe III, sec­tion VII du règle­ment (CE) n° 853/200420 et qui sat­is­font aux ex­i­gences de l’an­nexe III, sec­tion VII, chap. V, ch. 2, du règle­ment (CE) n° 853/2004.

3 Les produits de la pêche non trans­formés ap­par­ten­ant aux catégor­ies d’es­pèces men­tion­nées ci-après sont con­sidérés comme im­pro­pres à la con­som­ma­tion hu­maine lor­sque l’évalu­ation or­gan­o­leptique sus­cite un doute sur leur fraîch­eur et que le con­trôle chimique montre que les lim­ites suivantes en azote basique volat­il total (AB­VT) sont dé­passées:

a.
25 mg d’azote / 100 g de chair de pois­son des es­pèces Se­bastesspp.,Helicolen­us dac­tyl­op­ter­us et Se­bastich­thys capen­sis;
b.
30 mg d’azote / 100 g de chair de pois­son des es­pèces de la fa­mille des Pleur­onectid­ae, à l’ex­cep­tion du flétan (Hip­po­glos­sus spp.);
c.
35 mg d’azote / 100 g de chair de pois­son de l’es­pèce Salmo salar, ain­si que des es­pèces de la fa­mille des Mer­lu­ciid­ae et de la fa­mille des Ga­did­ae.

20 Règle­ment (CE) no 853/2004 du Par­le­ment européen et du Con­seil du 29 av­ril 2004 fix­ant des règles spé­ci­fiques d’hy­giène ap­plic­ables aux den­rées al­i­mentaires d’ori­gine an­i­male, JO L 139 du 30.04.2004, p. 55, modi­fié en derni­er lieu par le règle­ment (UE) 2016/355, JO L 67 du 12. 3.2016, p. 22.

Chapitre 8 Escargots et cuisses de grenouille

Art. 21 Espèces d’escargots admises  

Sont ad­mis comme des den­rées al­i­mentaires les gastéro­podes ter­restres des es­pèces suivantes:

a.
Helix po­ma­tia Lin­né;
b.
Helix as­persa Müller;
c.
Helix luc­or­um;
d.
fa­mille des achat­in­idés.
Art. 22 Cuisses de grenouille  

1 Par cuisses de gren­ouille, on en­tend les parties postérieures du corps des es­pèces Rana (fa­mille des Ran­id­ae).

2 Elles doivent être sec­tion­nées trans­ver­s­ale­ment en ar­rière des membres an­térieurs, évis­cérées et dé­pouillées.

Art. 23 Dénomination spécifique  

La dé­nom­in­a­tion spé­ci­fique des es­car­gots et des cuisses de gren­ouille doit com­pren­dre la men­tion de l’es­pèce an­i­male.

Art. 24 Contrôles  

1 Les es­car­gots et les gren­ouilles doivent faire l’ob­jet d’un ex­a­men or­gan­o­leptique par sond­age.

2 Si cet ex­a­men met en évid­ence un danger pos­sible, les es­car­gots et les gren­ouilles ne doivent pas ser­vir à la con­som­ma­tion hu­maine.

Chapitre 9 Huiles et graisses comestibles d’origine animale et leurs dérivés

Section 1 Huiles comestibles d’origine animale

Art. 25 Définition  

Les huiles comest­ibles d’ori­gine an­i­male provi­ennent des tis­sus adipeux de car­casses pro­pres à la con­som­ma­tion ou de pois­sons. Elles se com­posent prin­cip­ale­ment d’es­ters gly­cériques des acides gras naturels. Elles sont à l’état li­quide à tem­pérat­ure am­bi­ante.

Art. 26 Exigences relatives aux huiles comestibles d’origine animale  

1 Dans les huiles comest­ibles, le de­gré d’acid­ité ne doit pas dé­pass­er 10 ml Na­OH (1 mol/l) par 100 g d’huile.

2 Dans les huiles de frit­ure comest­ibles, la por­tion po­laire ne doit pas dé­pass­er 27 %.

3 L’huile comest­ible d’ori­gine an­i­male peut être aro­mat­isée au moy­en d’in­grédi­ents sap­ides tels que des épices ou des herbes aro­matiques ou au moy­en d’arômes.

Art. 27 Exigences relatives aux huiles de poisson  

1 Les matières premières util­isées lors de la pré­par­a­tion d’huiles de pois­son des­tinées à la con­som­ma­tion hu­maine doivent:

a.
être is­sues de produits de la pêche qui ont été jugés pro­pres à la con­som­ma­tion;
b.
provenir d’ét­ab­lisse­ments, y com­pris de navires, an­non­cés con­formé­ment à l’art. 20 ODAl­OUs ou autor­isés en vertu de l’art. 21 ODAl­OUs;
c.
être trans­portées et en­tre­posées dans des con­di­tions hy­gié­niques;
d.
être ré­frigérées dès que pos­sible et main­tenues aux tem­pérat­ures fixées à l’art. 44 OHyg21.

2 Il est pos­sible de ren­on­cer à la ré­frigéra­tion lor­sque:

a.
les produits de la pêche sont util­isés en­ti­ers dir­ecte­ment dans la pré­par­a­tion d’huile de pois­son des­tinée à la con­som­ma­tion hu­maine;
b.
les matières premières sont trans­formées dans les 36 heures suivant le chargement;
c.
les produits de la pêche ont fait l’ob­jet d’un ex­a­men or­gan­o­leptique et les critères de fraîch­eur en par­ticuli­er sont re­spectés.

3 Le pro­ces­sus de fab­ric­a­tion doit être de nature à garantir que toutes les matières premières des­tinées à la pré­par­a­tion d’huile de pois­son brute font l’ob­jet d’un traite­ment com­pren­ant, selon la matière première, des phases de chauff­age, de pres­sur­age, de sé­par­a­tion, de cent­ri­fu­ga­tion, de trans­form­a­tion, de raffine­ment et de puri­fic­a­tion av­ant la mise sur le marché du produit fini.

4 Dès lors que toutes les matières premières et tous les pro­ces­sus de fab­ric­a­tion sont con­formes aux ex­i­gences ap­plic­ables à l’huile de pois­son des­tinée à la con­som­ma­tion hu­maine, cette dernière et l’huile de pois­son non des­tinée à la con­som­ma­tion hu­maine peuvent être produites et en­tre­posées dans le même ét­ab­lisse­ment.

Art. 28 Dénomination spécifique  

1 Il con­vi­ent de men­tion­ner l’es­pèce an­i­male à partir de laquelle a été produite l’huile comest­ible d’ori­gine an­i­male.

2 La dé­nom­in­a­tion spé­ci­fique des huiles de pois­son ap­par­ten­ant à une même var­iété doit être com­plétée par le nom sci­en­ti­fique de la fa­mille de pois­sons. La dé­nom­in­a­tion spé­ci­fique des autres huiles de pois­son est «huile de pois­son».

3 Les mélanges d’huiles comest­ibles d’ori­gine an­i­male peuvent port­er la dé­nom­in­a­tion «huile comest­ible».

4 La dé­nom­in­a­tion spé­ci­fique de l’huile comest­ible aro­mat­isée doit mettre en re­lief l’aro­mat­isa­tion.

Section 2 Graisses comestibles d’origine animale et cretons

Art. 29 Définitions  

1 Les graisses comest­ibles d’ori­gine an­i­male provi­ennent des tis­sus adipeux de car­casses d’an­imaux ou de pois­sons pro­pres à la con­som­ma­tion. Elles se com­posent prin­cip­ale­ment d’es­ters gly­cériques des acides gras naturels. Elles sont à l’état solide à tem­pérat­ure am­bi­ante.

2 Les graisses fon­dues sont les graisses is­sues de la fonte des vi­andes, y com­pris de leurs os, et des­tinées à la con­som­ma­tion hu­maine.

3 Les cre­tons sont les résidus protéi­niques solides de la fonte des matières grasses brutes, après sé­par­a­tion parti­elle des graisses et de l’eau.

Art. 30 Exigences  

1 Les graisses d’ori­gine an­i­male et les cre­tons doivent provenir de matières premières:

a.
is­sues d’an­imaux qui ont été abat­tus dans un abat­toir autor­isé et dont il a été con­staté, lors des con­trôles qui ont lieu av­ant et après l’abattage, qu’ils sont pro­pres à la con­som­ma­tion, et
b.
con­sist­ant en des tis­sus adipeux ou des os con­ten­ant le moins pos­sible de sang et d’im­puretés.

2 L’em­ploi de dis­solvants pour fon­dre les matières premières ser­vant à la fab­ric­a­tion de graisses comest­ibles est in­ter­dit.

3 Dans les graisses de frit­ure comest­ibles, le pour­centage de com­posés po­laires ne doit pas dé­pass­er 27 %.

4 Les graisses comest­ibles fon­dues doivent sat­is­faire aux ex­i­gences de l’an­nexe 4.

5 La graisse comest­ible d’ori­gine an­i­male peut être aro­mat­isée au moy­en d’in­grédi­ents sap­ides tels que des épices ou des herbes aro­matiques ou au moy­en d’arômes.

Art. 31 Dénomination spécifique  

1 Il con­vi­ent de men­tion­ner l’es­pèce an­i­male à partir de laquelle a été produite la graisse comest­ible d’ori­gine an­i­male.

2 La graisse comest­ible qui sat­is­fait aux ex­i­gences de l’an­nexe 4 peut être désignée comme telle.

3 Les mélanges de graisses comest­ibles doivent être dénom­més «graisse de cuisine» ou «graisse comest­ible». Une men­tion de l’ori­gine an­i­male est ad­mise en cas d’em­ploi ex­clusif de graisses an­i­males.

4 Les mélanges de graisses comest­ibles d’ori­gine an­i­male peuvent aus­si être désignés par l’in­dic­a­tion des différentes matières premières util­isées, pour autant que leur ten­eur re­spect­ive soit in­diquée.

5 La dé­nom­in­a­tion spé­ci­fique de la graisse comest­ible aro­mat­isée d’ori­gine an­i­male doit mettre en re­lief l’aro­mat­isa­tion.

Chapitre 10 Lait

Section 1 Définitions et principes

Art. 32  

1 Le lait est le produit de la sécré­tion mam­maire nor­male d’un ou plusieurs an­imaux classés parmi les mam­mi­fères selon l’art. 2, let. a, et il est ob­tenu par une ou plusieurs traites.22

2 Le lait cru est un lait qui n’a pas été chauffé à plus de 40 °C ni sou­mis à un traite­ment d’ef­fet équi­val­ent.

3 Le lait est réputé prêt à la con­som­ma­tion s’il a été sou­mis à un traite­ment au sens de l’art. 49 OHyg23. Le lait au sens de l’art. 53, al. 2, OHyg fait ex­cep­tion.

22 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2281).

23 RS 817.024.1

Section 2 Exigences

Art. 33 Catégories de teneurs en matière grasse admises pour le lait prêt à la consommation  

1 La ten­eur en matière grasse du lait de vache et du lait de buf­flonne prêt à la con­som­ma­tion doit ré­pon­dre aux ex­i­gences suivantes:24

a.
le lait en­ti­er doit avoir une ten­eur en matière grasse de 35 g au min­im­um par kilo­gramme (g/kg); la ten­eur en matière grasse ne doit pas être modi­fiée par:
1.
ad­jonc­tion ou prélève­ment de matières grasses lactiques,
2.
mélange avec du lait dont la ten­eur en matière grasse a été modi­fiée;
b.
le lait en­ti­er stand­ard­isé doit avoir une ten­eur en matière grasse de 35 g au min­im­um et in­férieure à 50 g/kg;
c.
le lait parti­elle­ment écrémé doit avoir une ten­eur en matière grasse supérieure à 5 g et in­férieure à 35 g/kg;
d.
le lait demi-écrémé doit avoir une ten­eur en matière grasse de 15 g au min­im­um et de 18 g/kg;
e.
le lait écrémé ou lait maigre doit avoir une ten­eur en matière grasse égale ou in­férieure à 5 g/kg;
f.
le lait en­ri­chi en crème ou lait en­ri­chi en matière grasse doit avoir une ten­eur en matière grasse de 50 g au min­im­um et de moins de 150 g/kg.

2 L’ajustement de la ten­eur en matière grasse ne peut s’ef­fec­tuer que par ad­jonc­tion ou prélève­ment de crème ou par mélange avec du lait ay­ant une ten­eur en matière grasse différente.

3 Le lait peut être ho­mo­généisé.

24 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2281).

Art. 34 Lait entier de vache  

Le lait en­ti­er de vache doit:

a.
pour une ten­eur en matière grasse de 35 g/kg et à une tem­pérat­ure de 20 °C, avoir une masse supérieure ou égale à 1028 g par litre ou une masse par litre cor­res­pond­ante s’il s’agit d’un lait d’une ten­eur en matière grasse différente;
b.
pour une ten­eur en matière grasse de 35 g/kg, con­tenir au min­im­um 28 g de protéines par kilo­gramme, ou une con­cen­tra­tion cor­res­pond­ante s’il s’agit d’un lait d’une ten­eur en matière grasse différente;
c.
pour une ten­eur en matière grasse de 35 g/kg, avoir une ten­eur en matière sèche non grasse supérieure ou égale à 85 g/kg, ou une ten­eur cor­res­pond­ante s’il s’agit d’un lait d’une ten­eur en matière grasse différente.
Art. 35 Modifications admises de la composition du lait  

1 Le lait prêt à la con­som­ma­tion peut être en­ri­chi de vit­am­ines, de sels minéraux et de cer­taines autres sub­stances ay­ant un ef­fet nu­tri­tion­nel ou physiolo­gique au sens de l’art. 25 ODAl­OUs; est ex­cepté le lait en­ti­er.

2 Le lait de vache en­ri­chi en protéines doit avoir une ten­eur en protéines lactiques égale ou supérieure à 38 g/kg. Le lait ne peut être en­ri­chi qu’avec des protéines lactiques. Le re­trait préal­able de protéines lactiques n’est pas ad­mis.

3 L’abaisse­ment de la ten­eur en protéines lactiques n’est pas ad­mis.

4 La con­ver­sion du lactose en gluc­ose et en galactose est ad­mise afin de ré­duire la ten­eur en lactose dans le lait.

Section 3 Étiquetage

Art. 36 Dénomination spécifique  

1 Les dé­nom­in­a­tions spé­ci­fiques du lait de vache sont ré­gies par l’art. 33, al. 1.

2 Pour le lait d’autres mam­mi­fères, il con­vi­ent d’in­diquer l’es­pèce an­i­male.

3 Le lait en­ti­er au sens de l’art. 33, al. 1, let. a, peut en plus port­er une men­tion telle que «ten­eur naturelle en matières grasses».

4 Lor­sque des laits proven­ant de mam­mi­fères d’es­pèces différentes sont mélangés, il y a lieu d’in­diquer les es­pèces an­i­males con­cernées et les pro­por­tions du mélange en pour-cent (par ex. «lait de vache ad­di­tion­né de X % de lait de chèvre»).

Art. 37 Indications complémentaires pour le lait prêt à la consommation  

Pour le lait prêt à la con­som­ma­tion, les in­dic­a­tions re­quises à l’art. 3 OID­Al25 doivent être com­plétées par les men­tions suivantes:

a.
tous les types de traite­ment des­tinés à pro­longer la durée de con­ser­va­tion et à aug­menter la sé­cur­ité hy­gié­nique et mi­cro­bi­o­lo­gique; les ab­révi­ations du type «Past», «Pas­teur­isa­tion haute», «UHT» ou «stéril­isé» sont ad­mises; en cas d’util­isa­tion sup­plé­mentaire de procédés de fil­tra­tion ou de sé­par­a­tion, les ter­mes «fil­tré» ou «sé­paré» doivent être in­diqués;
b.
la ten­eur en matière grasse en «grammes par kilo­gramme» ou en pour-cent («%»); dans le cas du lait en­ti­er au sens de l’art. 33, al. 1, let. a, l’in­dic­a­tion de la ten­eur min­i­male en matière grasse est ad­mise; l’in­dic­a­tion doit être men­tion­née à prox­im­ité de la dé­nom­in­a­tion spé­ci­fique;
c.
les modi­fic­a­tions de la com­pos­i­tion du lait au sens de l’art. 35;
d.
l’in­dic­a­tion de la tem­pérat­ure de stock­age pour le lait ré­frigéré;
e.
l’in­dic­a­tion «Con­serv­er à l’abri de la lu­mière» pour le lait pas­teur­isé et le lait pas­teur­isé à haute tem­pérat­ure;
f.
l’in­dic­a­tion «ho­mo­généisé» lor­sque le lait a été sou­mis à une ho­mo­généisa­tion.
Art. 38 Indications complémentaires pour le lait cru  

1 Lor­sque le lait cru est re­mis préem­ballé, les in­dic­a­tions re­quises à l’art. 3 OID­Al26 doivent être com­plétées par les men­tions suivantes:

a.
l’in­dic­a­tion de la tem­pérat­ure de stock­age;
b.
l’in­dic­a­tion qu’il s’agit de lait cru qui doit être porté à une tem­pérat­ure supérieure ou égale à 70 °C av­ant d’être con­som­mé;
c.
l’in­dic­a­tion «Con­serv­er à l’abri de la lu­mière».

2 Si le lait cru est présenté à la vente en vrac, le dé­tail­lant est tenu d’in­form­er le con­som­mateur sur le fait que le lait cru n’est pas prêt à être con­som­mé et doit être chauffé au moins à 70 °C av­ant toute con­som­ma­tion. Il est par ail­leurs tenu de l’in­form­er sur la durée et les con­di­tions de con­ser­va­tion du lait cru.

Chapitre 11 Produits laitiers

Section 1 Dispositions générales

Art. 39 Définition  

1Lesproduits lait­i­erssont des produits ob­tenus par trans­form­a­tion du lait ou par trans­form­a­tion ultérieure de produits lait­i­ers et qui peuvent con­tenir des in­grédi­ents et des ad­di­tifs spé­ci­fiques selon les pro­ces­sus de trans­form­a­tion et les produits.

2 Les dis­pos­i­tions pro­pres à chaque produit sont réser­vées.

Art. 40 Exigences relatives aux produits laitiers contenant des ingrédients non lactés  

Les produits lait­i­ers peuvent con­tenir au max­im­um 300 g d’in­grédi­ents non lactés par kilo­gramme. Les in­grédi­ents non lactés ne doivent pas ser­vir à re­m­pla­cer fonc­tion­nelle­ment tout ou partie des com­posants du lait.

Art. 41 Étiquetage  

1 Pour les produits lait­i­ers, les in­dic­a­tions re­quises à l’art. 3 OID­Al27 doivent être com­plétées par les men­tions suivantes:

a.28
la ten­eur en matière grasse en «grammes par kilo­gramme», en «grammes par 100 grammes» ou en pour-cent («%») de la partie lactique;
b.
la nature du traite­ment par la chaleur.

2 Il y a lieu d’in­diquer l’es­pèce an­i­male lor­sque les produits lait­i­ers sont ob­tenus à partir de lait proven­ant d’autres mam­mi­fères que des vaches. Lor­sque des laits proven­ant de mam­mi­fères d’es­pèces différentes sont util­isés pour la pro­duc­tion de produits lait­i­ers, il y a lieu d’in­diquer les es­pèces an­i­males con­cernées et les pro­por­tions du mélange en pour-cent selon la com­pos­i­tion.29

3 Les règles d’étiquetage pro­pres à chaque produit sont réser­vées.

4 Dans le cas des produits dont la plus grande sur­face im­prim­able est in­férieure à 10 cm2 et con­di­tion­nés en em­ballage mul­tiple, les in­dic­a­tions visées aux al. 1 et 2, ain­si qu’à l’art. 3 OID­Al doivent être men­tion­nées sur l’em­ballage mul­tiple.

5 Les produits lait­i­ers fab­riqués à partir de lait cru visé à l’art. 32, al. 2, et dont le pro­ces­sus de pro­duc­tion ne com­porte pas de traite­ment par la chaleur ni de traite­ment physique ou chimique, doivent être déclarés «au lait cru».

6 Si des mi­croor­gan­ismes spé­ci­fiques sont util­isés lors de la fab­ric­a­tion et si leur con­cen­tra­tion dans le produit fini est d’au moins 1 mil­lion d’unités form­ant colonie par gramme, leur men­tion est ad­mise.

27 RS 817.022.16

28 Er­rat­um du 5 fév. 2019, ne con­cerne que le texte it­ali­en (RO 2019519).

29 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2281).

Section 2 Lait acidulé, lait acidifié, yogourt et kéfir

Art. 42 Lait acidulé et lait acidifié  

1 Le lait acid­ulé ou lait fer­menté est ob­tenu par fer­ment­a­tion du lait au moy­en de mi­croor­gan­ismes ap­pro­priés.

2 Le lait acid­i­fié est ob­tenu par ad­jonc­tion d’agents acid­i­fi­ants ap­pro­priés.

Art. 43 Exigences relatives au lait acidulé et au lait acidifié  

Le lait acid­ulé et le lait acid­i­fié sont sou­mis aux ex­i­gences re­l­at­ives au yogourt pour leur ten­eur en matière grasse lactique.

Art. 44 Étiquetage du lait acidulé  

Si le lait acid­ulé est sou­mis à un traite­ment à chaud après la fer­ment­a­tion lactique, il y a lieu de l’in­diquer.

Art. 45 Yogourt  

1 Le yogourt est ob­tenu par fer­ment­a­tion du lait avec les mi­croor­gan­ismes Lacto­ba­cil­lus del­brueckii ssp bul­gari­cus et Strep­to­coc­cus ther­mo­philus.

2 Le yogourt à base d’autres fer­ments est ob­tenu par fer­ment­a­tion du lait à l’aide de Strep­to­coc­cus ther­mo­philus et de souches in­of­fens­ives de Lacto­ba­cil­lus Spe­cies.

Art. 46 Exigences relatives au yogourt  

1 Les mi­croor­gan­ismes visés à l’art. 45 doivent at­teindre au moins 10 mil­lions d’unités form­ant colonie par gramme de produit fini.

2 Le yogourt peut égale­ment con­tenir d’autres mi­croor­gan­ismes ap­pro­priés.

3 La ten­eur en matière grasse lactique doit être:

a.
pour le yogourt maigre ou yogourt écrémé: égale ou in­férieure à 5 g/kg;
b.
pour le yogourt parti­elle­ment écrémé: supérieure à 5 g et in­férieure à 35 g/kg;
c.
pour le yogourt ou le yogourt de lait en­ti­er: égale ou supérieure à 35 g/kg;
d.
pour le yogourt à la crème, ob­tenu à partir de lait et de crème: égale ou supérieure à 50 g/kg.
Art. 47 Dénomination spécifique du yogourt  

1 Les yogourts au sens de l’art. 45, al. 1, doivent port­er la dé­nom­in­a­tion «yogourt».

2 Les yogourts à base d’autres fer­ments au sens de l’art. 45, al. 2, doivent port­er la dé­nom­in­a­tion «yogourt» com­plétée par un ter­me per­met­tant de décri­re de façon ap­pro­priée la nature de la modi­fic­a­tion in­duite dans le yogourt par les Lacto­ba­cilli spé­ci­fiques (par ex. «yogourt doux»).

3 Pour le yogourt et le yogourt à base d’autres fer­ments, qui sont parti­elle­ment écrémé ou à la crème, la ten­eur en matière grasse doit être in­diquée en pour-cent masse, à prox­im­ité im­mé­di­ate de la dé­nom­in­a­tion spé­ci­fique. L’in­dic­a­tion de la ten­eur en matière grasse se rap­porte à la partie lactique.

Art. 48 Kéfir  

Le kéfir est ob­tenu par fer­ment­a­tion de lait. À la fer­ment­a­tion lactique s’ajoute une fer­ment­a­tion al­coolique au moy­en de lev­ures.

Art. 49 Exigences relatives au kéfir  

1 Le kéfir doit con­tenir au min­im­um 1 mil­lion de bactéries lactiques form­ant colonie et 10 000 lev­ures vi­ables par gramme de produit fini.

2 La ten­eur en matière grasse lactique est ré­gie par ana­lo­gie par les ex­i­gences re­l­at­ives au yogourt.

Section 3 Fromage

Art. 50 Définitions  

1 Le fro­mageest un produit ob­tenu à partir du lait, qui a été sé­paré du petit-lait par l’ac­tion de la présure ou d’autres agents co­agu­lants ou procédés. Suivant le type de produit, il peut être sou­mis à un traite­ment ultérieur ou à un af­finage.

2 Le fro­mage non af­finé ou fro­mage frais est un fro­mage prêt à la con­som­ma­tion im­mé­di­ate­ment après sa fab­ric­a­tion; sont not­am­ment réputés tels les fro­mages comme le séré, la moz­zarella, le cot­tage cheese, le caillé de fro­mage frais et le mas­car­pone.

3 Le fro­mage af­finé est un fro­mage réputé prêt à la con­som­ma­tion unique­ment après avoir été af­finé dur­ant un temps déter­miné et dans des con­di­tions définies; sont not­am­ment réputés tels les fro­mages à croûte fleur­ie, lavée ou sèche ou af­finés sans croûte.

4 Outre les aux­ili­aires tech­no­lo­giques, seuls les com­posants du lait peuvent être ajoutés lors de la fab­ric­a­tion du fro­mage af­finé.

Art. 51 Auxiliaires technologiques et procédés  

1 Sont ad­mis pour la fab­ric­a­tion du fro­mage:

a.
les cul­tures in­of­fens­ives de bactéries lactiques et de bactéries aro­ma­t­is­antes, y com­pris les cul­tures spé­ciales, les lev­ures et les moisissures;
b.
les aux­ili­aires tech­no­lo­giques selon l’art. 24 ODAl­OUs et le sel comest­ible.

2 Sont ad­mis pour con­férer une cer­taine sapid­ité:

a.
le traite­ment de la sur­face du fro­mage avec des spiritueux au sens des art. 122 à 149 de l’or­don­nance du DFI du 16 décembre 2016 sur les bois­sons30, ain­si qu’avec du vin, du cidre ou du vinaigre;
b.
le fu­mage;
c.
l’ad­jonc­tion d’épices, d’ex­traits d’épices et d’autres in­grédi­ents con­férant une cer­taine sapid­ité, tels que drêches de bras­ser­ie, marc de rais­in, marc de fruits.

3 Sont ad­mis pour les soins des fro­mages:

a.
le frot­tage à l’aide d’une solu­tion de frot­tage, avec ad­di­tion éven­tuelle de sel, de petit-lait en­ti­er, de yogourt nature, de moût, de vin ou d’une dé­coc­tion d’herbes;
b.
le lav­age à l’eau, à l’eau salée, au lactosérum ou au petit-lait;
c.
les huiles végétales;
d.
le petit-lait écrémé acid­i­fié et le petit-lait acid­i­fié ou re­cuite;
e.
le traite­ment méca­nique à l’aide de brosses ou de chif­fons.
Art. 52 Catégories selon la teneur en matière grasse et la consistance  

1 Selon la ten­eur en matière grasse de l’ex­trait sec (MG/ES), on dis­tingue les catégor­ies suivantes de fro­mage:

a.
le fro­mage double-crème

au moins 650 g/kg;

b.
le fro­mage crème

de 550 à 649 g/kg;

c.
le fro­mage gras

de 450 à 549 g/kg;

d.
le fro­mage trois-quarts gras

de 350 à 449 g/kg;

e.
le fro­mage demi-gras

de 250 à 349 g/kg;

f.
le fro­mage quart-gras

de 150 à 249 g/kg;

g.
le fro­mage maigre

moins de 150 g/kg.

2 Pour le fro­mage af­finé, on dis­tingue, selon la ten­eur en eau du fro­mage dé­grais­sé (tefd), les catégor­ies de con­sist­ance suivantes:

a.
à pâte ex­tra-dure

jusqu’à 500 g/kg;

b.
à pâte dure

de plus de 500 et jusqu’à 540 g/kg;

c.
à pâte mi-dure

de plus de 540 et jusqu’à 650 g/kg;

d.
à pâte molle

plus de 650 g/kg.

3 Pour le fro­mage non af­finé ou fro­mage frais, la tefd ne doit pas dé­pass­er 880 g/kg. Pour le caillé de fro­mage frais, elle doit être supérieure à 880 g/kg, mais ne pas dé­pass­er 890 g/kg.

Art. 53 Étiquetage  

1 En lieu et place de la dé­nom­in­a­tion spé­ci­fique, les fro­mages peuvent port­er une dé­nom­in­a­tion de fro­mage. Sont con­sidérées comme tell­es les dé­nom­in­a­tions protégées selon l’or­don­nance du 28 mai 1997 sur les AOP et les IGP31 ou selon un traité in­ter­na­tion­al con­traignant pour la Suisse.

2 Les in­dic­a­tions re­quises à l’art. 3 OID­Al32 doivent être com­plétées par les in­form­a­tions suivantes:

a.
les in­grédi­ents ou les procédés ay­ant servi à con­férer une cer­taine sapid­ité: épices, herbes aro­matiques, fu­mage, spiritueux ou autres in­grédi­ents;
b.
en cas d’util­isa­tion de babeurre: le pour­centage de babeurre en pour-cent masse;
c.
pour le fro­mage af­finé: la catégor­ie de con­sist­ance selon l’art. 52, al. 2;
d.
l’in­dic­a­tion «au lait cru» si du lait util­isé pour la fab­ric­a­tion du fro­mage ré­pond à la défin­i­tion du lait cru au sens de l’art. 32, al. 2, et si le pro­ces­sus de fab­ric­a­tion ne com­porte pas de traite­ment par la chaleur ni de traite­ment physique ou chimique.

3 L’in­dic­a­tion «à base de lait ther­misé» peut être util­isée si le lait util­isé pour la fab­ric­a­tion du fro­mage a été chauffé pendant au moins 15 secondes à une tem­pérat­ure supérieure à 40 °C et in­férieure à 72 °C et s’il présente une réac­tion pos­it­ive au test de la phos­phata­se.

4 L’in­dic­a­tion «pas­teur­isé» ou «à base de lait pas­teur­isé» peut être util­isée si, à un mo­ment don­né du pro­ces­sus de fab­ric­a­tion, le lait ou la masse mise en œuvre pour la fab­ric­a­tion du fro­mage a subi un traite­ment par la chaleur au sens de l’art. 49, al. 1, let. a, OHyg33.

5 Si la to­tal­ité du lait util­isé pour la fab­ric­a­tion du fro­mage est du lait cru au sens de l’art. 32, al. 2, il est pos­sible de le men­tion­ner de man­ière ap­pro­priée, par dérog­a­tion à l’al. 2, let. d.

6 En lieu et place de la men­tion de la ten­eur en matière grasse prévue à l’art. 41, al. 1, let. a, on men­tionne la catégor­ie de la ten­eur en matière grasse soit selon l’art. 52, al. 1, soit en pour-cent de la ten­eur MG/ES.

7 Si du fro­mage de chèvre ou de brebis n’a pas été ob­tenu ex­clus­ive­ment à partir de lait de chèvre ou de brebis, les dé­nom­in­a­tions spé­ci­fiques suivantes doivent être util­isées:

a.
«fro­mage demi-chèvre», «fro­mage mi-chèvre» ou «fro­mage demi-lait de brebis» si le lait des­tiné à la fab­ric­a­tion se com­pose d’au moins 500 g/kg de lait de chèvre ou de lait de brebis;
b.
«fro­mage ad­di­tion­né de X % de lait de chèvre» ou «fro­mage ad­di­tion­né de Y % de lait de brebis», si le lait des­tiné à la fab­ric­a­tion a été ad­di­tion­né de moins de 500 g de lait de chèvre ou de lait de brebis par kilo­gramme.
Art. 54 Estampillage des fromages  

Les sub­stances ad­mises pour l’es­tampil­lage des fro­mages sont les suivantes:

a.
les ad­di­tifs ad­mis pour la col­or­a­tion des den­rées al­i­mentaires con­formé­ment à l’OAdd34;
b.
le bleu d’out­re­mer (n° CI 77007);
c.
le vi­ol­et de méthyle B (n° CI 42535).
Art. 55 Fromage râpé et mélanges de fromage  

1 Le fro­mage râpé et les mélanges de fro­mage pour la fon­due, la quiche au fro­mage et autres produits sim­il­aires ne peuvent con­tenir que du fro­mage.

2 Il est in­ter­dit de râper la croûte de fro­mage et de l’in­cor­porer au mélange.

Section 4 Produits à base de fromage

Art. 56 Préparations au fromage  

Les pré­par­a­tions au fro­mage sont des produits à base de fro­mage, ad­di­tion­nés d’in­grédi­ents.

Art. 57 Exigences relatives aux préparations au fromage  

La part de fro­mage dans le produit fini doit être supérieure à 500 g/kg.

Art. 58 Fondue prête à l’emploi  

La fon­due prête à l’em­ploi est un produit ob­tenu à partir de fro­mage et d’autres in­grédi­ents, sous l’ac­tion de la chaleur et d’un pro­ces­sus d’émul­si­fic­a­tion.

Art. 59 Exigences relatives à la fondue prête à l’emploi  

1 La fon­due prête à l’em­ploi doit présenter les ca­ra­ctéristiques de com­pos­i­tion suivantes:

a.
l’ex­trait sec doit être égal ou supérieur à 300 g/kg de produit fini;
b.
l’ex­trait sec doit provenir à rais­on d’au moins 700 g/kg de l’ex­trait sec du fro­mage.

2 La fon­due prête à l’em­ploi ne doit pas con­tenir plus de 30 g d’amid­on par kilo­gramme.

Art. 60 Catégories de teneurs en matière grasse pour la fondue prête à l’emploi  

Les fon­dues prêtes à l’em­ploi sont classées selon la ten­eur MG/ES:

a.
catégor­ie crème

au moins 500 g/kg;

b.
catégor­ie grasse

400 à 499 g/kg;

c.
catégor­ie demi-grasse

200 à 399 g/kg.

Art. 61 Fromage fondu et fromage fondu à tartiner  

1 Le fro­mage fondu et le fro­mage fondu à tartin­er sont des produits du fro­mage ob­tenus par fonte et émul­si­fic­a­tion, sous l’ac­tion de la chaleur et, en règle générale, de sels de fonte.

2 Pour la fab­ric­a­tion du fro­mage fondu et du fro­mage fondu à tartin­er, on peut em­ploy­er, outre du fro­mage, les produits suivants:

a.
du lait et des produits lait­i­ers;
b.
des épices, des herbes aro­matiques et leurs ex­traits;
c.
du sel comest­ible;
d.
de l’eau pot­able.

3 Pour le fro­mage fondu et le fro­mage fondu à tartin­er dont la dé­nom­in­a­tion com­prend le nom d’une var­iété de fro­mage, seuls les produits suivants peuvent être em­ployés, outre le fro­mage:

a.
des matières grasses lactiques;
b.
du sel comest­ible;
c.
de l’eau pot­able.
Art. 62 Exigences relatives au fromage fondu et au fromage fondu à tartiner  

1 L’ex­trait sec (ES) du produit fini doit provenir à rais­on d’au moins 750 g/kg de l’ex­trait sec du fro­mage.

2 La ten­eur MG/ES doit cor­res­pon­dre à celle de la var­iété de fro­mage citée dans la dé­nom­in­a­tion.

3 Suivant la ten­eur MG/ES, l’ex­trait sec doit avoir la ten­eur suivante:

Catégor­ie selon la ten­eur en matière grasse

Ten­eur min­i­male MG/ES en g/kg

Fro­mage fondu ES min­im­al en g/kg

Fro­mage fondu à tartin­er ES min­im­al en g/kg

Double crème

650

530

450

Crème

550

500

450

Gras

450

500

400

Trois-quarts gras

350

450

400

Demi-gras

250

400

300

Quart-gras

150

400

300

Maigre

moins de 150

400

300

4 L’ex­trait sec doit être:

a.
pour la fonte de fro­mage à pâte ex­tra-dure ou à pâte dure: égal ou supérieur à 500 g/kg;
b.
pour la fonte de fro­mage à pâte mi-dure: égal ou supérieur à 450 g/kg;
b.
pour la fonte de fro­mage à pâte molle: égal ou supérieur à 350 g/kg;

5 La com­pos­i­tion doit sat­is­faire aux ex­i­gences suivantes:

a.
si la dé­nom­in­a­tion spé­ci­fique com­prend une dé­nom­in­a­tion protégée selon l’or­don­nance du 28 mai 1997 sur les AOP et les IGP35 ou selon un traité in­ter­na­tion­al con­traignant pour la Suisse, seul le fro­mage en ques­tion peut être util­isé pour la fonte;
b.
si la dé­nom­in­a­tion spé­ci­fique com­prend une in­dic­a­tion de proven­ance selon la loi du 28 août 1992 sur la pro­tec­tion des marques36, le mélange util­isé pour la fonte doit con­tenir au moins 750 g/kg de la var­iété citée. Le reste du fro­mage doit être com­par­able à la var­iété citée;
c.
pour toute autre dé­nom­in­a­tion de fro­mage, le mélange util­isé pour la fonte doit con­tenir plus de 500 g/kg du fro­mage en ques­tion.
Art. 63 Préparations à base de fromage fondu  

1 Les pré­par­a­tions à base de fro­mage fondu se com­posent de fro­mage fondu et d’in­grédi­ents.

2 L’ex­trait sec du produit fini doit provenir à rais­on d’au moins 500 g/kg de l’ex­trait sec du fro­mage.

3 Suivant la ten­eur MG/ES, le produit fini doit avoir la ten­eur en ex­trait sec suivante:

a.
pour une ten­eur MG/ES égale ou supérieure à 450 g/kg: au moins 400 g/kg;
b.
pour une ten­eur MG/ES in­férieure à 450 g/kg: au moins 200 g/kg.
Art. 64 Étiquetage  

1 Outre les in­dic­a­tions re­quises par l’art. 41, al. 1, il y a lieu de men­tion­ner les in­grédi­ents ou les procédés ay­ant servi à con­férer une cer­taine sapid­ité à la part de fro­mage dans les produits à base de fro­mage, tels qu’épices, herbes aro­matiques, fu­mage, spiritueux ou autres in­grédi­ents.

2 S’agis­sant des pré­par­a­tions à base de fro­mage et de la fon­due prête à l’em­ploi, on peut aus­si in­diquer la catégor­ie de la ten­eur en matière grasse, rap­portée à la part de fro­mage, con­formé­ment à l’art. 52, al. 1, en lieu et place de la ten­eur en matière grasse re­quise par l’art. 41, al. 1, let. a.

3 S’agis­sant des fro­mages fon­dus, des fro­mages fon­dus à tartin­er et des pré­par­a­tions à base de fro­mage fondu, on peut aus­si in­diquer la catégor­ie de la ten­eur en matière grasse ou la ten­eur en matière grasse min­i­male de l’ex­trait sec con­formé­ment à l’art. 62, al. 3, en lieu et place de la ten­eur en matière grasse re­quise par l’art. 41, al. 1, let. a.

Section 5 Fromage de petit-lait

Art. 65 Définition  

1 Le fro­mage de petit-lait est un produit ob­tenu:

a.
à partir de petit-lait en­ti­er ou écrémé, par pré­cip­it­a­tion acide à chaud ou co­agu­la­tion, avec ad­di­tion éven­tuelle de lait écrémé (petit-lait) ou de babeurre, ou
b.
par con­cen­tra­tion et par moulage du petit-lait ou d’un mélange de petit-lait et de lait, de crème ou d’autres sous-produits du lait.

2 Le fro­mage de petit-lait non af­finé est con­som­mable im­mé­di­ate­ment après sa fab­ric­a­tion, le fro­mage de petit-lait af­finé et le fro­mage de petit-lait maigre af­finé ne sont con­som­mables qu’après un temps de mat­ur­a­tion déter­miné.

Art. 66 Exigences  

1 Le fro­mage de petit-lait ob­tenu par co­agu­la­tion doit présenter les ca­ra­ctéristiques de com­pos­i­tion suivantes:

a.
la ten­eur en protéines du petit-lait par rap­port à l’en­semble des protéines du produit fini doit être égale ou supérieure à 510 g/kg;
b.
la ten­eur en matière sèche doit être égale ou supérieure à 200 g/kg de produit fini;
c.
le fro­mage de petit-lait doit con­tenir au min­im­um 150 g de matière grasse par kilo­gramme de matière sèche; le fro­mage de petit-lait maigre doit con­tenir au max­im­um 150 g de matière grasse par kilo­gramme de matière sèche.

2 Sont ad­mis, pour le fro­mage de petit-lait ob­tenu par co­agu­la­tion, les aux­ili­aires tech­no­lo­giques suivants:

a.
l’acide lactique, comme l’azi;
b.
l’acide cit­rique;
c.
l’acide acétique;
d.
toute autre sub­stance co­agu­lante in­of­fens­ive pour la santé.

3 Sont ad­mis pour con­férer une cer­taine sapid­ité:

a.
le sel comest­ible;
b.
les épices et les herbes aro­matiques, ain­si que leurs ex­traits;
c.
le fu­mage.

4 Le prélève­ment de li­quide av­ant la pré­cip­it­a­tion acide du lait est ad­mis.

5 Le fro­mage de petit-lait ob­tenu par con­cen­tra­tion peut être ad­di­tion­né de sucre.

Art. 67 Sérac ou ricotta  

Le fro­mage de petit-lait ob­tenu par co­agu­la­tion peut être dénom­mé «sérac» ou «ricotta».

Section 6 Crème

Art. 68 Définitions  

1 La crème est la partie riche en matière grasse du lait, qui est ob­tenue par sé­par­a­tion physique.

2 La crème acid­ulée, y com­pris la crème fraîche, est une crème traitée à chaud, acid­i­fiée au moy­en de mi­croor­gan­ismes ap­pro­priés.

3 La crème épais­sie est une crème modi­fiée à l’aide d’agents épais­sis­sants jusqu’à l’ob­ten­tion d’une con­sist­ance per­met­tant le tar­tin­age. Elle est définie par ana­lo­gie con­formé­ment aux al. 1 et 2.

Art. 69 Exigences relatives à la crème  

1 La matière sèche de la partie lactique non grasse doit être égale ou supérieure à 85 g/kg.

2 Pour la sta­bil­isa­tion, la crème peut être en­rich­ie de 30 g/kg, au plus, de com­posants du lait.

Art. 70 Catégories de teneurs en matière grasse  

Les catégor­ies de ten­eurs en matière grasse de la crème sont les suivantes:

a.
«demi-crème» ou «crème à café»: ten­eur en matière grasse lactique égale ou supérieure à 150 g/kg;
b.
«crème en­tière», «crème à fou­et­ter» ou «crème»: ten­eur en matière grasse lactique égale ou supérieure à 350 g/kg;
c.
«double-crème»: ten­eur en matière grasse lactique égale ou supérieure à 450 g/kg.
Art. 71 Étiquetage  

1 Les dé­nom­in­a­tions spé­ci­fiques de la crème doivent être con­formes à l’art. 70.

2 Lor­sque la crème crue est re­mise préem­ballée, les in­dic­a­tions re­quises à l’art. 3 OID­Al37 doivent être com­plétées par les men­tions suivantes:

a.
l’in­dic­a­tion de la tem­pérat­ure de stock­age;
b.
l’in­dic­a­tion qu’il s’agit de crème crue et qu’elle n’est pas prête à la con­som­ma­tion;
c.
l’in­dic­a­tion «Con­serv­er à l’abri de la lu­mière».

3 Si la crème crue est présentée à la vente en vrac, le dé­tail­lant est tenu d’in­form­er les con­som­mateurs de façon ap­pro­priée:

a.
du fait que la crème crue n’est pas prête à la con­som­ma­tion;
b.
de la durée et des con­di­tions de con­ser­va­tion de la crème crue.

Section 7 Beurre, matières grasses laitières à tartiner, préparations à base de beurre et autres produits dérivés du beurre

Art. 72 Définitions  

1 Le beurre est une émul­sion de type eau dans de la matière grasse lactique. Seuls les produits lait­i­ers men­tion­nés à l’art. 74, al. 1 et 2, peuvent ser­vir à la fab­ric­a­tion du beurre. L’ad­jonc­tion de sel est ad­mise.

2 Les matières grasses laitières à tartin­er,y com­pris le beurre trois-quarts gras et le beurre demi-gras, sont des produits se présent­ant sous la forme d’une émul­sion solide et mallé­able, prin­cip­ale­ment de type eau dans de la matière grasse, dérivés ex­clus­ive­ment du lait ou de cer­tains produits lait­i­ers dont la matière grasse est la partie val­or­is­ante es­sen­ti­elle; d’autres sub­stances né­ces­saires à leur fab­ric­a­tion peuvent être ajoutées, pour autant qu’elles ne ser­vent pas à re­m­pla­cer tout ou partie des com­posants du lait.

3 Les pré­par­a­tions à base de beurre sont des mélanges de beurre et d’in­grédi­ents qui mod­i­fi­ent nette­ment les pro­priétés or­gan­o­leptiques du beurre.

4 Le beurre déshy­draté est un produit à base de beurre qui, hormis la matière grasse lactique, ne con­tient plus que des traces de com­posants lactiques et d’eau.

5 Les frac­tions de beurre sont des produits ob­tenus par des procédés physiques, à partir de graisse bu­tyrique et dont les ca­ra­ctéristiques de fu­sion ont été modi­fiées.

Art. 73 Exigences relatives au beurre, aux matières grasses laitières à tartiner, aux préparations à base de beurre et aux autres produits dérivés du beurre  

1 La ten­eur en matière grasse lactique doit sat­is­faire aux ex­i­gences suivantes:

a.
beurre

au moins 820 g/kg;

b.
beurre trois-quarts gras

au moins 600 et au plus 620 g/kg;

c.
beurre demi-gras

au moins 390 et au plus 410 g/kg;

d.
beurre salé

au moins 800 g/kg;

e.
pré­par­a­tions à base de beurre

au moins 620 g/kg;

f.
matières grasses laitières à tartin­er
1.
plus de 100 g et moins de 390 g/kg,
2.
plus de 410 g et moins de 600 g/kg, ou
3.
plus de 620 g et moins de 820 g/kg.

2 Le beurre et la graisse bu­tyrique doivent sat­is­faire aux ex­i­gences fig­ur­ant dans l’an­nexe 5.

3 Le beurre salé ne doit pas con­tenir plus de 20 g de sel comest­ible par kilo­gramme.

Art. 74 Exigences relatives au beurre de crème douce et au beurre acidifié  

1 Le beurre de crème douce est du beurre fab­riqué ex­clus­ive­ment à partir de crème.

2 Le beurre acid­i­fié est du beurre fab­riqué:

a.
à partir de beurre acid­i­fié à l’aide d’un con­centré d’acides lactiques ob­tenu par voie mi­cro­bi­o­lo­gique à partir de lait, ou
b.
à partir de crème acid­ulée.

3 Le beurre de crème douce et le beurre acid­i­fié doivent en outre sat­is­faire aux ex­i­gences visées à l’art. 73.

Art. 75 Dénominations spécifiques  

1 Les dé­nom­in­a­tions spé­ci­fiques suivantes doivent être util­isées:

a.
pour le beurre selon la ten­eur en matière grasse visée à l’art. 73, al. 1: «beurre», «beurre trois-quarts gras», «beurre demi-gras», «beurre salé», «pré­par­a­tion à base de beurre» et «matière grasse laitière à tartin­er»;
b.
pour les produits visés à l’art. 72, al. 4: «beurre déshy­draté», «beurre fondu», «beurre an­hyd­re», «but­teroil», «graisse bu­tyrique», «beurre con­centré» ou «beurre à rôtir»;
c.
pour les produits visés à l’art. 72, al. 5: «frac­tions de beurre», «graisse bu­tyrique frac­tion­née» ou «beurre con­centré frac­tion­né».

2 La dé­nom­in­a­tion spé­ci­fique des matières grasses laitières à tartin­er doit être com­plétée par l’in­dic­a­tion en pour-cent de la ten­eur en matière grasse.

3 Les dé­nom­in­a­tions spé­ci­fiques du beurre et des matières grasses laitières à tartin­er doivent être com­plétées par l’in­dic­a­tion «non pas­teur­isé(e)» si ces produits ont été fab­riqués à partir de matières premières ou d’in­grédi­ents non sou­mis à un traite­ment par la chaleur.

4 Le beurre visé à l’art. 73, al. 1, let. a, peut aus­si être dénom­mé «beurre de crème de lait», «beurre de crème douce» ou «beurre acid­i­fié» s’il est ob­tenu à partir des matières premières cor­res­pond­antes. La dé­nom­in­a­tion «beurre de crème de petit-lait» peut être em­ployée si le beurre est ob­tenu à partir d’un mélange de crème de lait et de crème de petit-lait.

5 Le beurre de crème de petit-lait fab­riqué dans une fro­mager­ie peut être dénom­mé «beurre de fro­mager­ie».

6 Pour la fab­ric­a­tion de den­rées al­i­mentaires dont la dé­nom­in­a­tion spé­ci­fique com­prend le ter­me beurre, comme les «bis­cuits au beurre» ou la «mar­gar­ine au beurre», tous les types de beurres peuvent être em­ployés comme in­grédi­ents selon l’al. 1, let. a à c.

7 Le beurre trois-quarts gras peut aus­si être dénom­mé «beurre à ten­eur ré­duite en matière grasse» et le beurre demi-gras «beurre léger» ou «beurre light».

Art. 76 Indications complémentaires  

1 En dérog­a­tion à l’art. 41, al. 1, let. a, il faut in­diquer la ten­eur en matière grasse lactique en «grammes par kilo­gramme», en «grammes par 100 grammes» ou en pour-cent («%») en lieu et place de la ten­eur en matière grasse de la partie lactique. Il faut égale­ment ajouter la men­tion «Con­serv­er à l’abri de la lu­mière».38

2 En cas d’ad­jonc­tion de sel au beurre, au beurre trois-quarts gras, au beurre demi-gras et aux matières grasses laitières à tartin­er, la ten­eur en sel doit être in­diquée en pour-cent dans la liste des in­grédi­ents.

38 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2281).

Section 8 Babeurre, petit-lait et sérum de lait

Art. 77 Babeurre et babeurre acide  

1 Le babeurre ou babeurre doux est le li­quide résiduel de la trans­form­a­tion de crème non acid­i­fiée en beurre.

2 Le babeurre acide est le li­quide résiduel de la trans­form­a­tion de crème acid­i­fiée en beurre. Il peut égale­ment être ob­tenu par acid­i­fic­a­tion mi­crobi­enne, à partir de babeurre doux.

Art. 78 Exigences relatives au babeurre et au babeurre acide  

1 Le babeurre et le babeurre acide doivent con­tenir au moins 80 g de matière sèche lactique non grasse par kilo­gramme.

2 La ten­eur en matière sèche lactique non grasse peut être aug­mentée par con­cen­tra­tion dans le cas du babeurre et du babeurre acide.

Art. 79 Petit-lait  

1Le petit-lait, le petit-lait doux ou le lactosérum,est le li­quide ob­tenu après la co­agu­la­tion du lait lors de la fab­ric­a­tion du fro­mage ou de la caséine.

2 Le petit-lait acid­ulé est du petit-lait dont le lactose a été en­tière­ment ou parti­elle­ment fer­menté en acide lactique sous l’ef­fet de mi­croor­gan­ismes ap­pro­priés.

3 Le petit-lait acid­i­fié est ob­tenu par ad­di­tion d’agents acid­i­fi­ants ap­pro­priés.

4 Le petit-lait déminéral­isé est du petit-lait dont tout ou partie des sels minéraux ont été sous­traits par des procédés ap­pro­priés.

Art. 80 Sérum de lait  

1 Le sérum de lait est le li­quide résiduel ob­tenu à partir du lait ou du petit-lait, après le prélève­ment des protéines et de la matière grasse lactique.

2 L’art. 79, al. 2 et 3, s’ap­plique par ana­lo­gie au sérum de lait acid­ulé et au sérum de lait acid­i­fié.

Section 9 Lait concentré, lait en poudre, produits laitiers en poudre et protéines lactiques

Art. 81 Définitions  

1 Le lait con­centré est du lait sucré ou non sucré, dont on a élim­iné l’eau en grande partie.

2 Le lait en poudre est du lait dont on a élim­iné l’eau en ma­jeure partie.

3 Les produits lait­i­ers en poudre, tels que le petit-lait en poudre, le babeurre en poudre, le lait acid­ulé en poudre, sont des produits lait­i­ers dont on a élim­iné l’eau en ma­jeure partie.

4 Les protéines lactiques sont un con­centré ou une poudre de cer­taines ou de toutes les protéines du lait.

Art. 82 Exigences relatives au lait concentré  

1 Le lait con­centré doit présenter les ten­eurs en matière sèche et en matière grasse suivantes:

ES en g/kg

Ten­eur en matière grasse

a.
lait écrémé con­centré (lait écrémé con­densé)

min. 200 g/kg

max. 10 g/kg;

b.
lait en­ti­er con­centré (lait con­densé)

min. 250 g/kg

au moins 75 g/kg;

c.
lait con­centré en­ri­chi en matière grasse

min. 265 g/kg

au moins 150 g/kg.

2 Pour le lait con­centré sucré, les ten­eurs visées à l’al. 1 doivent être cor­rigées en fonc­tion du pour­centage de sucre.

3 Le lait con­centré peut être stand­ard­isé jusqu’à une ten­eur min­i­male en protéines lactiques de 34 % par rap­port à la matière sèche lactique non grasse. Seuls les com­posants du lait sont ad­mis pour la stand­ard­isa­tion de la ten­eur en protéines lactiques. Le rap­port protéines du petit-lait/caséine ne doit pas être modi­fié.

Art. 83 Exigences relatives au lait en poudre  

1 La ten­eur résidu­elle en eau ne doit pas dé­pass­er 50 g/kg de lait en poudre.

2 Le lait en poudre doit présenter les ten­eurs en matière grasse suivantes:

a.
lait en poudre écrémé

max. 15 g/kg;

b.
lait en poudre à ten­eur ré­duite en matière grasse, lait en poudre parti­elle­ment écrémé

plus de 15 g/kg et moins de 260 g/kg;

c.
lait en­ti­er en poudre

min. 260 g/kg et moins de 420 g/kg;

d.
lait en poudre à forte ten­eur en matière grasse, lait en poudre en­ri­chi en matière grasse ou crème en poudre.

min. 420 g/kg.

3 L’art. 82, al. 3, s’ap­plique par ana­lo­gie.

Art. 84 Exigences relatives aux protéines lactiques  

La matière sèche des protéines lactiques doit con­tenir au moins 500 g/kg de protéines.

Art. 85 Étiquetage  

1 Dans le cas des produits des­tinés à être re­mis au con­som­mateur, on men­tion­nera, en lieu et place de la ten­eur en matière grasse re­quise par l’art. 41, al. 1, let. a:

a.
la ten­eur en matière sèche non grasse d’ori­gine lactique, sauf pour le lait en poudre;
b.
la ten­eur en matière grasse en «grammes par kilo­gramme», en «grammes par 100 grammes» ou en pour-cent «X %», sauf pour le lait écrémé con­centré, sucré ou non, et pour le lait écrémé en poudre.

2 Les in­dic­a­tions visées à l’al. 1, let. a et b, doivent fig­urer dans le même champ visuel que la dé­nom­in­a­tion spé­ci­fique.

3 Pour le yogourt en poudre, la ten­eur en matière grasse de la partie lactique doit être in­diquée dans la dé­nom­in­a­tion spé­ci­fique, par ex­emple «yogourt en poudre aux fraises avec 260 g de matière grasse/kg de partie lactique».

4 Pour le lait en poudre à forte ten­eur en matière grasse, la ten­eur en matière grasse doit fig­urer dans la dé­nom­in­a­tion spé­ci­fique.

5 Les produits lait­i­ers fab­riqués avec du lait en­ti­er en poudre ne peuvent pas port­er la dé­nom­in­a­tion «produit au lait en­ti­er».

Chapitre 12 Colostrum et produits à base de colostrum

Art. 86 Définitions  

1 On en­tend par co­lostrum le flu­ide sécrété par les glandes mam­maires des mam­mi­fères selon l’art. 2, let. a, jusqu’à cinq jours après la par­tur­i­tion, qui est riche en an­ti­corps et sels minéraux et qui précède la pro­duc­tion de lait cru.

2 On en­tend par produits à base de co­lostrum les produits ré­sult­ant de la trans­form­a­tion du co­lostrum ou de la trans­form­a­tion ultérieure de ces produits.

Art. 87 Étiquetage  

1 La dé­nom­in­a­tion spé­ci­fique du co­lostrum de vache est «co­lostrum».

2 Les produits qui sont fab­riqués à base de co­lostrum de vache doivent port­er la men­tion «produit à base de co­lostrum».

3 Pour le co­lostrum d’autres es­pèces de mam­mi­fères, l’es­pèce en ques­tion doit être in­diquée.

4 Pour les produits qui sont fab­riqués à base de co­lostrum d’autres es­pèces de mam­mi­fères, il con­vi­ent d’in­diquer l’es­pèce con­cernée en plus de la men­tion «produit à base de co­lostrum».

5 Lor­sque des co­lostrums proven­ant de mam­mi­fères d’es­pèces différentes sont mélangés, il y a lieu d’in­diquer les es­pèces an­i­males con­cernées et les pro­por­tions du mélange en pour-cent (par ex. «co­lostrum de vache ad­di­tion­né de X % de co­lostrum de chèvre»).

Chapitre 13 Œufs et ovoproduits

Section 1 Définitions et exigences

Art. 88 Définitions  

1 Les œufs sont les cel­lules ger­minales non in­cubées et non cuites, protégées par une coquille in­tacte, de la poule do­mest­ique (Gal­lus do­mes­t­ic­us) ou d’une autre es­pèce avi­aire. Ils sont pro­pres à la con­som­ma­tion hu­maine dir­ecte ou à la fab­ric­a­tion d’ovo­produits.39

2 L’œuf se com­pose:

a.
du jaune ou jaune d’œuf: partie cent­rale de l’œuf, trans­lu­cide, de couleur jaunâtre ho­mo­gène;
b.
du blanc ou blanc d’œuf: masse de con­sist­ance gélatineuse, in­colore à blanchâtre, trans­lu­cide, en­vel­op­pant le jaune d’œuf;
c.
de la mem­brane coquil­lière: mem­brane située entre la coquille et le blanc d’œuf.

3 Par œuf li­quide, on en­tend le con­tenu non trans­formé de l’œuf après en­lève­ment de la coquille.

4 Par œuf fêlé, on en­tend un œuf dont la coquille est abîmée mais dont la mem­brane est in­tacte.

5 Les ovo­produits sont des produits ob­tenus par trans­form­a­tion d’œufs ou de leurs différents com­posants ou mélanges, ou par trans­form­a­tion ultérieure d’ovo­produits.

39 Er­rat­um du 26 fév. 2019 (RO 2019761).

Art. 89 Exigences relatives aux œufs avec défauts  

1 Les œufs fêlés ne peuvent être util­isés que pour la fab­ric­a­tion d’ovo­produits; l’art. 90, al. 2, est réser­vé.

2 Ne doivent pas être util­isés comme den­rées al­i­mentaires:

a.
les œufs éclatés ou les œufs cas­sés: œufs dont la coquille est éclatée et la mem­brane coquil­lière déchirée;
b.
les œufs proven­ant de la couveuse, non fé­con­dés;
c.
les œufs couvés: œufs ay­ant subi un début d’in­cub­a­tion et dont l’em­bry­on est mort.

3 Lors du con­trôle visuel d’un lot d’œufs des­tinés à être re­mis au con­som­mateur, le taux d’œufs avec dé­fauts ne doit pas ex­céder 7 %, dont au plus:

a.
4 % d’œufs éclatés ou d’œufs fêlés;
b.
1 % d’œufs port­ant des taches de chair ou de sang.

4 Les tolérances d’im­per­fec­tion doivent être doublées si le lot con­trôlé en vertu de l’al. 3 compte moins de 180 œufs.

Art. 90 Exigences relatives aux œufs utilisés pour la fabrication d’ovoproduits  

1 Les coquilles des œufs util­isés pour la fab­ric­a­tion d’ovo­produits doivent être totale­ment dévelop­pées et ne pas présenter de fêlures.

2 Les œufs fêlés peuvent être util­isés pour la fab­ric­a­tion d’œufs li­quides ou d’ovo­produits si l’ét­ab­lisse­ment de pro­duc­tion ou le centre d’em­ballage les livre dir­ecte­ment à un ét­ab­lisse­ment autor­isé à fab­riquer des œufs li­quides ou à un ét­ab­lisse­ment de trans­form­a­tion, où ils sont cas­sés aus­si rap­idement que pos­sible.

3 Seuls les œufs pro­pres et secs peuvent être cas­sés.

Art. 91 Exigences relatives aux ovoproduits  

1 La con­cen­tra­tion en acide bu­tyrique 3 OH ne doit pas dé­pass­er 10 mg/kg de matière sèche d’ovo­produit non modi­fié.

2 La ten­eur en acide lactique de la matière première util­isée pour fab­riquer les ovo­produits ne doit pas ex­céder 1 g/kg de matière sèche. Pour les produits fer­mentés, cette valeur doit être la valeur en­re­gis­trée av­ant le pro­ces­sus de fer­ment­a­tion.

3 La quant­ité de résidus de coquilles, de mem­branes coquil­lières et d’autres partic­ules éven­tuelles dans des ovo­produits ne doit pas dé­pass­er 100 mg/kg d’ovo­produit.

4 Le mélange d’œufs d’es­pèces an­i­males différentes n’est pas ad­mis.

Section 2 Étiquetage

Art. 92 Œufs  

1 Si les œufs sont re­mis préem­ballés, les in­dic­a­tions re­quises à l’art. 3 OID­Al40 doivent être com­plétées par:

a.
une men­tion de la tem­pérat­ure de con­ser­va­tion, si le produit est re­mis au con­som­mateur à l’état ré­frigéré;
b.
le nombre d’œufs et le poids net ou le nombre d’œufs et le poids min­im­um par œuf en grammes.

2 Si la date de ponte est in­diquée, elle doit être aisé­ment re­con­naiss­able.

3 Le pays de pro­duc­tion peut être in­diqué en ab­régé. Seul est ad­mis le code ISO 2 de la no­men­clature des pays pour les stat­istiques du com­merce ex­térieur fig­ur­ant dans le tarif d’us­age41, dans sa ver­sion du 1er jan­vi­er 2015.

4 La date de dur­ab­il­ité min­i­male selon l’art. 13, al. 1, OID­Al doit être fixée à 28 jours au max­im­um après la ponte.

40 RS 817.022.16

41 Le tarif d’us­age peut être con­sulté ou com­mandé à la Dir­ec­tion générale des dou­anes, Mon­bi­jous­trasse 40, 3003Berne.

Art. 93 Ovoproduits  

Les in­dic­a­tions re­quises à l’art. 3 OID­Al42 doivent être com­plétées par les in­form­a­tions suivantes:

a.
pour les ovo­produits qui ne sont pas des­tinés à la vente au dé­tail, mais à être util­isés comme in­grédi­ents dans la fab­ric­a­tion d’un autre produit: par la tem­pérat­ure à laquelle les ovo­produits doivent être con­ser­vés et la durée de leur con­ser­va­tion à cette tem­pérat­ure;
b.
lor­sque d’autres den­rées al­i­mentaires sont ajoutées aux ovo­produits: par la ten­eur en œuf, en pour-cent masse, rap­portée au produit fini;
c.
pour les œufs li­quides selon l’art 57, al. 7, OHyg43: en sus de l’in­dic­a­tion re­quise à la let. b, par la men­tion «œufs li­quides non pas­teur­isés – à traiter sur le lieu de des­tin­a­tion» et par la date et l’heure auxquelles les œufs ont été cas­sés.
Art. 94 Œufs ne provenant pas de poules  

1 Les œufs qui ne provi­ennent pas de poules (Gal­lus do­mes­t­ic­us) doivent port­er, en sus des in­dic­a­tions re­quises à l’art. 92, la men­tion de l’es­pèce con­cernée, comme par ex. œufs de cane ou œufs de caille.

2 Les em­ballages, les con­di­tion­ne­ments et les ré­cipi­ents qui con­tiennent des œufs de cane doivent port­er une men­tion telle que: «à ne con­som­mer qu’après au moins dix minutes de cuis­son !».

Section 3 Colorants admis

Art. 95  

Les col­or­ants ad­mis pour la col­or­a­tion des coquilles d’œufs et l’es­tampil­lage des œufs sont men­tion­nés à l’an­nexe 6.

Chapitre 14 Miel, gelée royale et pollen

Section 1 Miel

Art. 96 Définitions  

1 Le miel est la sub­stance sucrée produite par les abeilles à partir du nec­tar des fleurs et du mi­el­lat ou d’autres sécré­tions sucrées proven­ant de parties végétales vivantes, qu’elles butin­ent, com­bin­ent avec des matières spé­ci­fiques pro­pres, trans­for­ment dans leur or­gan­isme, em­ma­gas­in­ent et lais­sent mûrir dans les ray­ons de la ruche. Le miel peut être flu­ide, épais ou cristal­lisé.

2 Le miel de nec­tar est le miel proven­ant prin­cip­ale­ment de nec­tars de fleurs.

3 Le miel de mi­el­lat est le miel proven­ant prin­cip­ale­ment des ex­cré­tions lais­sées sur les parties vivantes des plantes par des in­sect­es suceurs (hémi­ptères) ou des sécré­tions proven­ant de parties vivantes des plantes.

4 Le miel en ray­ons est le miel em­ma­gas­iné par les abeilles dans les alvéoles oper­culées de ray­ons nou­velle­ment con­stru­its, ne con­ten­ant pas de couv­ain, et vendu en ray­ons en­ti­ers ou non.

5 Le miel avec mor­ceaux de ray­ons est le miel qui con­tient un ou plusieurs mor­ceaux de miel en ray­ons.

6 Le miel égout­té est le miel ob­tenu par égout­tage des ray­ons déso­per­culés ne con­ten­ant pas de couv­ain.

7 Le miel cent­ri­fugé est le miel ob­tenu par cent­ri­fu­ga­tion des ray­ons déso­per­culés ne con­ten­ant pas de couv­ain.

8 Le miel pressé est le miel ob­tenu par pres­sage des ray­ons ne con­ten­ant pas de couv­ain; les ray­ons ne peuvent être chauffés qu’en douceur, à 45 °C au max­im­um, ou pas du tout.

9 Le pol­len est un com­posant naturel du miel et n’est pas un in­grédi­ent au sens de l’art. 2, al. 1, ch. 20, ODAl­OUs.

Art. 97 Exigences  

Le miel doit ré­pon­dre aux ca­ra­ctéristiques de com­pos­i­tion fixées à l’an­nexe 7.

Art. 98 Étiquetage  

1 Les dé­nom­in­a­tions spé­ci­fiques men­tion­nées ci-après peuvent être util­isées au lieu de la dé­nom­in­a­tion spé­ci­fique «miel»:

a.
miel de nec­tar;
b.
miel de mi­el­lat;
c.
miel égout­té;
d.
miel cent­ri­fugé;
e.
miel pressé.

2 Le miel en ray­ons et le miel avec mor­ceaux de ray­ons doivent être désignés comme tels.

3 Le miel présent­ant un goût ou une odeur étrangers, qui a com­mencé à fer­menter ou à être ef­fer­ves­cent, ou qui a été chauffé ex­cess­ive­ment, doit être désigné comme «miel de pâ­tis­ser­ie» ou «miel in­dus­tri­el». Il con­vi­ent d’ajouter à la dé­nom­in­a­tion spé­ci­fique la men­tion «des­tiné ex­clus­ive­ment à la cuis­son».

4 Pour le miel de pâ­tis­ser­ie non des­tiné à la vente au con­som­mateur, la dé­nom­in­a­tion spé­ci­fique com­plète selon l’al. 3 doit être in­diquée sur les conten­eurs réser­vés au trans­port, les em­ballages et dans les doc­u­ments com­mer­ci­aux.

5 La dé­nom­in­a­tion spé­ci­fique, ex­cepté pour le miel de pâ­tis­ser­ie et le miel in­dus­tri­el, peut être com­plétée:

a.
par l’in­dic­a­tion de l’ori­gine flor­ale ou végétale, si le miel provi­ent prin­cip­ale­ment de l’ori­gine in­diquée et s’il en pos­sède les ca­ra­ctéristiques or­gan­o­leptiques, physico-chimiques et mi­cro­sco­piques;
b.
par un nom ré­gion­al, ter­rit­ori­al ou to­po­graph­ique, si le miel provi­ent de l’ori­gine in­diquée; les dis­pos­i­tions de l’or­don­nance du 28 mai 1997 sur les AOP et les IGP44 sont réser­vées.

Section 2 Gelée royale

Art. 99 Définition  

La gelée roy­ale est le produit de la sécré­tion des glandes mandibu­laires et pharyngi­ennes des abeilles ouv­rières.

Art. 100 Exigences  

1 La gelée roy­ale peut con­tenir au max­im­um 70 % masse d’eau.

2 La ten­eur en acide 10-hy­droxy-2-décénoïque doit être d’au moins 1,4 % masse.

Art. 101 Dénomination spécifique  

La gelée roy­ale peut aus­si port­er la dé­nom­in­a­tion spé­ci­fique «suc roy­al» ou «nour­rit­ure roy­ale».

Section 3 Pollen de fleurs

Art. 102 Définitions  

1 Par pol­len de fleurs, on en­tend les spores mâles ré­coltés par les abeilles sur les an­thères des plantes à fleurs. Le pol­len de fleurs est humecté avec du nec­tar ou du mi­el­lat proven­ant du jabot des abeilles et s’en­richit ain­si d’en­zymes. Il est trans­porté sous la forme de pelotes à l’in­térieur de la ruche pour nour­rir le couv­ain et est ré­colté au moy­en d’une trappe placée à l’en­trée de la ruche.

2 Le pol­len désagrégé ou pol­len con­cas­sé est un grain de pol­len dont on a modi­fié méca­nique­ment l’en­vel­oppe de façon à ce que son con­tenu soit plus as­sim­il­able par l’or­gan­isme hu­main.

3 Le pain d’abeille est le pol­len ac­cu­mulé par les abeilles, qui est con­ser­vé en ray­ons et qui en est ré­colté.

Art. 103 Exigences  

La ten­eur en eau du pol­len de fleurs déshy­draté ne doit pas ex­céder 8 % masse.

Chapitre 15 Actualisation des annexes

Art. 104  

1 L’Of­fice fédéral de la sé­cur­ité al­i­mentaire et des af­faires vétérin­aires ad­apte les an­nexes selon l’évolu­tion des con­nais­sances sci­en­ti­fiques et tech­niques et des lé­gis­la­tions des prin­ci­paux partenaires com­mer­ci­aux de la Suisse.

2 Il peut édicter des dis­pos­i­tions trans­itoires.

Chapitre 16 Dispositions finales

Art. 105 Abrogation du droit en vigueur  

L’or­don­nance du DFI du 23 novembre 2005 sur les den­rées al­i­mentaires d’ori­gine an­i­male45 est ab­ro­gée.

Art. 105a Disposition transitoire de la modification du 27 mai 2020 46  

Les den­rées al­i­mentaires non con­formes à la modi­fic­a­tion du 27 mai 2020 peuvent en­core être im­portées, fab­riquées et étiquetées selon l’an­cien droit jusqu’au 30 juin 2021 et re­mises au con­som­mateur jusqu’à épuise­ment des stocks.

46 In­troduit par le ch. I de l’O du DFI du 27 mai 2020, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2281).

Art. 106 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er mai 2017.

Annexe 1

(art. 6, al. 4, et 10, al. 7)

Exigences applicables à la composition de la viande hachée

Tissus adipeux
(%)

Rapport protéines de tissu conjonctif47 sur protéines de viande48 (%)

viandes hachées maigres

≤ 7

≤ 12

pur bœuf haché

≤ 20

≤ 15

viandes hachées contenant de la viande de porc

≤ 30

≤ 18

viandes hachées d’autres espèces

≤ 25

≤ 15

47 La teneur en collagène ou en protéines de tissu conjonctif équivaut à 8 fois la teneur en hydroxyproline.

48 La teneur en protéines de viande équivaut à 6,25fois la teneur en azote total.

Annexe 2

(art. 10, al. 1, let. a)

Teneurs maximales en tissus adipeux et en tissus conjonctifs pour les ingrédients désignés par le terme «viande(s) de ...X »49

49 X = espèce animale

Espèces

Tissus adipeux
(%)

Tissus conjonctifs50 (%)

Mammifères, sauf lapins et porcins, et mélanges d’espèces avec prédominance de mammifères

25

25

Porcs

30

25

Oiseaux et lapins

15

10

50 La teneur en tissus conjonctifs est le rapport entre la teneur en collagène et la teneur en protéines de viande. La teneur en collagène ou en protéines de tissu conjonctif équivaut à 8 fois la teneur en hydroxyproline.

Annexe 3

(art. 19, al. 1, let. b)

Dénomination des catégories d’engins de pêche

Indications concernant la catégorie d’engins de pêche

Sennes

Chaluts

Filets maillants et filets similaires

Filets tournants et filets soulevés

Lignes et hameçons

Dragues

Casiers et pièges

Annexe 4

(art. 30, al. 4, et 31, al. 2)

Exigences s’appliquant aux graisses animales

Ruminants

Porcins

Autres graisses animales

Suif comestible

Suif à raffiner

Graisses comestibles

Saindoux et autres graisses de porc à raffiner

Graisses comestibles (mélanges de graisses comestibles)

Graisses à raffiner

Premier jus51

Autres

Saindoux

Autres

ffa52 (m/m acide oléique en %) max.

0,75

1,25

3,0

0,75

1,25

2,0

1,25

3,0

Peroxyde53 max.

4
meq54/ kg

4
meq/kg

6
meq/kg

4
meq/kg

4
meq/kg

6
meq/kg

4
meq/kg

10
meq/kg

Impuretés insolubles totales

max. 0,15 %

max. 0,5 %

max. 0,5 %

Odeur, goût, couleur

Normal

Normal

Normal

51 Graisses animales comestibles obtenues par la fonte à basse température de graisses fraîches du cœur, de la crépine et des reins des bovins et de graisses provenant des ateliers de découpe.

52 ffa = acides gras libres

53 Indice de peroxyde (meq O2/kg)

54 meq = milli-équivalents

Annexe 5

(art. 73, al. 2)

Exigences relatives au beurre et à la graisse butyrique

1. Acidité de la graisse butyrique

L’acidité de la graisse butyrique ne doit pas dépasser les valeurs suivantes:

1.1
pour les catégories de beurre visées à l’art. 73, al. 1:
a.
à partir de crème non pasteurisée: 20 mmol NaOH/kg de graisse maximum,
b.
à partir de crème pasteurisée: 12 mmol NaOH/kg de graisse maximum;
1.2
pour le beurre déshydraté: 20 mmol NaOH/kg de graisse maximum.

2. pH du sérum

Le pH du sérum doit être:

2.1
pour le beurre de crème douce: supérieur ou égal à 6,0;
2.2
pour le beurre acidifié: inférieur ou égal à 5,5.

Annexe 6

(art. 95)

Colorants admis pour les œufs

1. Coloration des coquilles d’œufs

Les colorants suivants peuvent être utilisés pour colorer les coquilles d’œufs:

1.1
les colorants autorisés comme additifs alimentaires par le DFI en vertu de l’OAdd55;
1.2
le vert brillant (n° CI 42040);
1.3
le bleu victorien (n° CI 44045);
1.4
la rhodamine B (n° CI 45170);
1.5
le bleu d’outremer (n° CI 77007);
1.6
l’alcanna (Alcanna tinctoria);
1.7
le bois de campêche (Haematoxylon campechianum);
1.8
le bois jaune ou bois de fustet (Maclura tinctoria, Morus tinctoria);
1.9
le bois rouge (Caesalpinia echinata);
1.10
le bois de santal jaune (Santalum album) et rouge (Pterocarpus santalinus);
1.11
le péricarpe de noyer (Juglans regia);
1.12
le silicate alumino-potassique (E555).

2. Estampillage des œufs

Les colorants suivants peuvent être utilisés pour estampiller les œufs:

2.1
les colorants visés aux ch. 1.1, 1.4 et 1.5;
2.2
le violet de méthyle B (noCI 42535).

Annexe 7

(art. 97)

Exigences relatives aux caractéristiques du miel

1. Caractéristiques de composition des miels

Le miel consiste essentiellement en différents sucres mais surtout en fructose et en glucose, ainsi qu’en autres substances, telles que des acides organiques, des ferments et des particules solides provenant de la récolte du miel. La couleur du miel peut aller d’une teinte presqu’incolore au brun sombre. Il peut avoir une consistance fluide, épaisse ou cristallisée en partie ou en totalité. Le goût et l’arôme varient mais dépendent de l’origine végétale.

2. Exigences générales

2.1 Le miel ne peut faire l’objet d’aucune addition de substances autres que du miel.

2.2 Le miel doit, dans toute la mesure du possible, être dépourvu de substances organiques et inorganiques étrangères à sa composition. Aucun pollen ou autre constituant particulier du miel ne doit être retiré, sauf si cela est inévitable lors de l’élimination de matières organiques et inorganiques étrangères.

2.3 Le miel ne peut pas présenter une acidité modifiée artificiellement. À l’exception du miel de pâtisserie, le miel ne doit pas présenter de goût étranger ou d’odeur étrangère, avoir commencé à fermenter ou avoir fermenté et avoir été surchauffé au point d’inactiver significativement ou totalement les enzymes naturels.

3. Exigences spécifiques

3.1 Teneur en sucres:

3.1.1 teneur en fructose et en glucose (total des deux):

a)
miel de fleurs

pas moins de 60 g/100 g

b)
miel de miellat, mélange de miel de miellat avec du miel de fleurs

pas moins de 45 g/100 g

3.1.2 teneur en saccharose:

a)
en général

pas plus de 5 g/100 g

b)
faux acacia (Robinia pseudoacacia), luzerne (Medicago sativa), banksie de Menzies (Banksia menziesii), hedysaron (Hedysarum), eucalyptus rouge (Eucalyptus camadulensis), Eucryphia lucida, Eucryphia milliganii, agrumes spp.

pas plus de 10 g/100 g

c)
lavande (Lavandula spp.), bourrache (Borago officinalis)

pas plus de 15 g/100 g

3.2 Teneur en eau:

a)
en général

au maximum 20 %

b)
miel de bruyère (Calluna) et miel de pâtisserie en général

au maximum 23 %

c)
miel de pâtisserie de bruyère (Calluna)

au maximum 25 %

3.3 Teneur en matières insolubles dans l’eau:

a)
en général

pas plus de 0,1 g/100 g

b)
miel pressé

pas plus de 0,5 g/100 g

3.4 Conductivité électrique:

a)
miels en général et mélanges de ces miels

pas plus de 0,8 mS56/cm

b)
miel de miellat et miel de châtaignier et mélanges de ces miels

pas moins de 0,8 mS/cm

Les exigences fixées aux let. a et b ne s’appliquent pas aux miels suivants ainsi qu’aux mélanges de ces miels:

miels d’arbousier (Arbutus unedo), de bruyère cendrée (Erica), d’eucalyptus, de tilleul (Tilia spp.), de bruyère commune (Calluna vulgaris), de manuka ou jelly bush (leptospermum), de théier (Melaleuca spp.).

3.5. Teneur en acides libres:

a)
en général

pas plus de 50 milli-équivalents d’acides par kg

b)
miel de pâtisserie

pas plus de 80 milli-équivalents d’acides par kg

3.6. Teneur en hydroxyméthylfurfural (HMF), déterminé après traitement et mélange:

a)
en général, à l’exception du miel de pâtisserie

pas plus de 40 mg/kg (sous réserve des dispositions visées au ch. 3.7, let. b)

b)
miel d’origine déclarée en provenance de régions ayant un climat tropical et mélanges de ces miels

max. 80 mg/kg

3.7. Indice diastasique selon Schade, déterminé après traitement et mélange:

a)
en général, à l’exception du miel de pâtisserie

pas moins de 8

b)
miels ayant une faible teneur naturelle en enzymes, comme les miels d’agrumes, et une teneur en HMF non supérieure à 15 mg/kg

pas moins de 3

56 mS = millisiemens

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