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Ordonnance du DFI
sur les limites maximales applicables aux résidus de substances pharmacologiquement actives et d’additifs pour l’alimentation animale dans les denrées alimentaires d’origine animale
(ORésDAlan)1

du 16 décembre 2016 (Etat le 1 décembre 2019)er

1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 28 mars 2018, en vigueur depuis le 1er mai 2018 (RO 2018 1245).

Le Département fédéral de l’intérieur (DFI),

vu les art. 10, al. 4, let. e, et 95, al. 3, de l’ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels2,

arrête:

1

Art. 1 Objet et champ d’application

1 La présente or­don­nance fixe les lim­ites max­i­m­ales ap­plic­ables aux résidus de sub­stances phar­ma­co­lo­gique­ment act­ives et d’ad­di­tifs pour l’al­i­ment­a­tion an­i­male dans les den­rées al­i­mentaires d’ori­gine an­i­male.3

2 La présente or­don­nance ne s’ap­plique pas:

a.
aux prin­cipes ac­tifs d’ori­gine bio­lo­gique util­isés dans les médic­a­ments vétérin­aires et des­tinés à une im­mun­isa­tion act­ive ou pass­ive ou à un dia­gnost­ic du stat­ut im­munitaire;
b.
aux con­tam­in­ants au sens de l’or­don­nance du DFI du 16 décembre 2016 sur les con­tam­in­ants4;
c.
aux den­rées al­i­mentaires proven­ant d’an­imaux qui ont reçu, lors d’es­sais cli­niques, des sub­stances phar­ma­co­lo­gique­ment act­ives non autor­isées.

3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 28 mars 2018, en vi­gueur depuis le 1er mai 2018 (RO 2018 1245).

4 RS 817.022.15

Art. 2 Définitions

Au sens de la présente or­don­nance, on en­tend par:

a.
lim­ite max­i­m­ale de résidus: la con­cen­tra­tion max­i­m­ale d’un résidu d’une sub­stance phar­ma­co­lo­gique­ment act­ive ou de ceux de ses produits de dé­grad­a­tion qui ont une im­port­ance tox­ic­o­lo­gique, autor­isée dans une den­rée al­i­mentaire d’ori­gine an­i­male;
b.
résidus de sub­stances phar­ma­co­lo­gique­ment act­ives: toutes les sub­stances phar­ma­co­lo­gique­ment act­ives, qu’il s’agisse de sub­stances act­ives, d’exci­pients ou de produits de dé­grad­a­tion et leurs méta­bol­ites rest­ant dans les al­i­ments produits à partir d’an­imaux;
c.
sub­stances in­ter­dites: les sub­stances phar­ma­co­lo­gique­ment act­ives qui ne doivent pas être ad­min­is­trées à des an­imaux de rente, parce qu’elles peuvent présenter un risque pour la santé hu­maine ou parce que les ef­fets des résidus de ces sub­stances sur la santé hu­maine ne sont pas con­nus de man­ière défin­it­ive;
d.
valeur de référence pour pren­dre des mesur­es: la ten­eur en résidus d’une sub­stance phar­ma­co­lo­gique­ment act­ive, définie à des fins de con­trôle, dans le cas de sub­stances pour lesquelles il n’a pas été fixé de lim­ite max­i­m­ale de résidus.

Art. 3 Limites maximales de résidus

1 Les lim­ites max­i­m­ales de résidus des sub­stances phar­ma­co­lo­gique­ment act­ives dans des den­rées al­i­mentaires d’ori­gine an­i­male et la clas­si­fic­a­tion de ces sub­stances sont fixées dans la liste 1 de l’an­nexe.

2 Les lim­ites max­i­m­ales de résidus d’ad­di­tifs pour l’al­i­ment­a­tion an­i­male visés à l’art. 3, al. 2, let. h, et à l’art. 25, al. 1, let. b et e, de l’or­don­nance du 26 oc­tobre 2011 sur les al­i­ments pour an­imaux (OS­ALA)5 ad­mis dans les den­rées al­i­mentaires d’ori­gine an­i­male sont fixées dans la liste 2 de l’an­nexe.

3 Les lim­ites max­i­m­ales de résidus d’ad­di­tifs util­isés dans l’al­i­ment­a­tion an­i­male, comme les coc­ci­dio­statiques et les histomono­statiques, ré­sult­ant du trans­fert in­évit­able de ces ad­di­tifs dans les den­rées al­i­mentaires d’ori­gine an­i­male, sont fixées dans la liste 3 de l’an­nexe.

4 Les sub­stances in­ter­dites sont in­scrites dans la liste 4 de l’an­nexe.

5 Les valeurs de référence sont in­scrites dans la liste 5 de l’an­nexe.

Art. 4 Mise sur le marché

1 Des résidus de sub­stances phar­ma­co­lo­gique­ment act­ives et d’ad­di­tifs pour l’al­i­ment­a­tion an­i­male ne doivent être présents dans les den­rées al­i­mentaires d’ori­gine an­i­male qu’en quant­ités tech­nique­ment in­évit­ables et ne présent­ant pas de danger pour la santé.

2 Il est in­ter­dit de mettre sur le marché des den­rées al­i­mentaires d’ori­gine an­i­male qui con­tiennent des résidus de sub­stances qui:

a.
dé­pas­sent la lim­ite max­i­m­ale fixée dans la présente or­don­nance;
b.
sont in­ter­dites, ou
c.
ne sont pas autor­isées.

3 Une den­rée al­i­mentaire peut être mise sur le marché en dérog­a­tion à l’al. 2, let. b et c, aux con­di­tions suivantes:

a.
une valeur de référence pour pren­dre des mesur­es a été fixée pour une de ces sub­stances;
b.
la lim­ite max­i­m­ale de résidus est in­férieure à cette valeur de référence.

Art. 5 Actualisation de l’annexe

1 L’Of­fice fédéral de la sé­cur­ité al­i­mentaire et des af­faires vétérin­aires (OSAV) ad­apte régulière­ment l’an­nexe à l’évolu­tion des con­nais­sances sci­en­ti­fiques et tech­niques et des lé­gis­la­tions des prin­ci­paux partenaires com­mer­ci­aux de la Suisse.

2 Il peut édicter des dis­pos­i­tions trans­itoires.

Art. 6 Directives aux autorités cantonales d’exécution

1 Si les listes an­nexées à la présente or­don­nance ne re­flètent plus les derniers dévelop­pe­ments et les con­nais­sances les plus ré­cen­tes et que des mesur­es d’ur­gence pour la pro­tec­tion de la santé s’im­posent, l’OSAV peut don­ner des dir­ect­ives pro­vis­oires aux autor­ités can­tonales d’ex­écu­tion jusqu’à la modi­fic­a­tion des listes.

2 Les dir­ect­ives sont pub­liées sur In­ter­net.

Art. 7 Disposition transitoire

Les résidus de sub­stances act­ives qui fig­uraient jusqu’à présent dans les listes a et b de l’an­nexe 2 de l’or­don­nance du 18 août 2004 sur les médic­a­ments vétérin­aires6 et qui ne sont pas men­tion­nées dans la liste 1 ne seront plus ad­mis à partir du 1er jan­vi­er 2021 dans les den­rées al­i­mentaires d’ori­gine an­i­male.

Art. 7a Disposition transitoire relative à la modification du 23 octobre 2019 7

Les résidus de sub­stances act­ives non con­formes à la modi­fic­a­tion du 23 oc­tobre 2019 ne doivent plus être présents dans les den­rées al­i­mentaires d’ori­gine an­i­male à partir du 1er jan­vi­er 2021.

7 In­troduit par le ch. I de l’O de l’OSAV du 23 oct. 2019, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3359).

Art. 8 Entrée en vigueur

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er mai 2017.

Annexe 8

8 Mise à jour selon le ch. I de l’O de l’OSAV du 12 mars 2018 (RO 2018 1529) et le ch. II de l’O de l’OSAV du 23 oct.2019, en vigueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3359).

Listes des limites maximales de résidus

1 Liste des limites maximales de résidus de substances pharmacologiquement actives dans des denrées alimentaires d’origine animale et classification de ces substances

2 Liste des limites maximales de résidus d’additifs utilisés dans l’alimentation animale admises dans les denrées alimentaires d’origine animale

3 Liste des limites maximales de résidus d’additifs dans l’alimentation animale (coccidiostatiques, histomonostatiques) admises dans les denrées alimentaires d’origine animale résultant du transfert inévitable de ces additifs dans des aliments pour animaux destinés à des espèces animales non cibles

4 Liste des substances interdites

5 Liste des valeurs de référence