Ordonnance du DFI
sur les limites maximales applicables aux résidus de substances pharmacologiquement actives et d’additifs pour l’alimentation animale dans les denrées alimentaires d’origine animale
(ORésDAlan)1
du 16 décembre 2016 (Etat le 1 décembre 2019)er
1 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 28 mars 2018, en vigueur depuis le 1er mai 2018 (RO 2018 1245).
Le Département fédéral de l’intérieur (DFI),
vu les art. 10, al. 4, let. e, et 95, al. 3, de l’ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels2,
arrête:
1
Art. 1 Objet et champ d’application
1 La présente ordonnance fixe les limites maximales applicables aux résidus de substances pharmacologiquement actives et d’additifs pour l’alimentation animale dans les denrées alimentaires d’origine animale.3
2 La présente ordonnance ne s’applique pas:
- a.
- aux principes actifs d’origine biologique utilisés dans les médicaments vétérinaires et destinés à une immunisation active ou passive ou à un diagnostic du statut immunitaire;
- b.
- aux contaminants au sens de l’ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur les contaminants4;
- c.
- aux denrées alimentaires provenant d’animaux qui ont reçu, lors d’essais cliniques, des substances pharmacologiquement actives non autorisées.
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 28 mars 2018, en vigueur depuis le 1er mai 2018 (RO 2018 1245).
Art. 2 Définitions
Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
- a.
- limite maximale de résidus: la concentration maximale d’un résidu d’une substance pharmacologiquement active ou de ceux de ses produits de dégradation qui ont une importance toxicologique, autorisée dans une denrée alimentaire d’origine animale;
- b.
- résidus de substances pharmacologiquement actives: toutes les substances pharmacologiquement actives, qu’il s’agisse de substances actives, d’excipients ou de produits de dégradation et leurs métabolites restant dans les aliments produits à partir d’animaux;
- c.
- substances interdites: les substances pharmacologiquement actives qui ne doivent pas être administrées à des animaux de rente, parce qu’elles peuvent présenter un risque pour la santé humaine ou parce que les effets des résidus de ces substances sur la santé humaine ne sont pas connus de manière définitive;
- d.
- valeur de référence pour prendre des mesures: la teneur en résidus d’une substance pharmacologiquement active, définie à des fins de contrôle, dans le cas de substances pour lesquelles il n’a pas été fixé de limite maximale de résidus.
Art. 3 Limites maximales de résidus
1 Les limites maximales de résidus des substances pharmacologiquement actives dans des denrées alimentaires d’origine animale et la classification de ces substances sont fixées dans la liste 1 de l’annexe.
2 Les limites maximales de résidus d’additifs pour l’alimentation animale visés à l’art. 3, al. 2, let. h, et à l’art. 25, al. 1, let. b et e, de l’ordonnance du 26 octobre 2011 sur les aliments pour animaux (OSALA)5 admis dans les denrées alimentaires d’origine animale sont fixées dans la liste 2 de l’annexe.
3 Les limites maximales de résidus d’additifs utilisés dans l’alimentation animale, comme les coccidiostatiques et les histomonostatiques, résultant du transfert inévitable de ces additifs dans les denrées alimentaires d’origine animale, sont fixées dans la liste 3 de l’annexe.
4 Les substances interdites sont inscrites dans la liste 4 de l’annexe.
5 Les valeurs de référence sont inscrites dans la liste 5 de l’annexe.
Art. 4 Mise sur le marché
1 Des résidus de substances pharmacologiquement actives et d’additifs pour l’alimentation animale ne doivent être présents dans les denrées alimentaires d’origine animale qu’en quantités techniquement inévitables et ne présentant pas de danger pour la santé.
2 Il est interdit de mettre sur le marché des denrées alimentaires d’origine animale qui contiennent des résidus de substances qui:
- a.
- dépassent la limite maximale fixée dans la présente ordonnance;
- b.
- sont interdites, ou
- c.
- ne sont pas autorisées.
3 Une denrée alimentaire peut être mise sur le marché en dérogation à l’al. 2, let. b et c, aux conditions suivantes:
- a.
- une valeur de référence pour prendre des mesures a été fixée pour une de ces substances;
- b.
- la limite maximale de résidus est inférieure à cette valeur de référence.
Art. 5 Actualisation de l’annexe
1 L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) adapte régulièrement l’annexe à l’évolution des connaissances scientifiques et techniques et des législations des principaux partenaires commerciaux de la Suisse.
2 Il peut édicter des dispositions transitoires.
Art. 6 Directives aux autorités cantonales d’exécution
1 Si les listes annexées à la présente ordonnance ne reflètent plus les derniers développements et les connaissances les plus récentes et que des mesures d’urgence pour la protection de la santé s’imposent, l’OSAV peut donner des directives provisoires aux autorités cantonales d’exécution jusqu’à la modification des listes.
2 Les directives sont publiées sur Internet.
Art. 7 Disposition transitoire
Les résidus de substances actives qui figuraient jusqu’à présent dans les listes a et b de l’annexe 2 de l’ordonnance du 18 août 2004 sur les médicaments vétérinaires6 et qui ne sont pas mentionnées dans la liste 1 ne seront plus admis à partir du 1er janvier 2021 dans les denrées alimentaires d’origine animale.
Art. 7a Disposition transitoire relative à la modification du 23 octobre 2019 7
Les résidus de substances actives non conformes à la modification du 23 octobre 2019 ne doivent plus être présents dans les denrées alimentaires d’origine animale à partir du 1er janvier 2021.
7 Introduit par le ch. I de l’O de l’OSAV du 23 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3359).
Art. 8 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 2017.
Annexe 88 Mise à jour selon le ch. I de l’O de l’OSAV du 12 mars 2018 (RO 2018 1529) et le ch. II de l’O de l’OSAV du 23 oct.2019, en vigueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3359).
8 Mise à jour selon le ch. I de l’O de l’OSAV du 12 mars 2018 (RO 2018 1529) et le ch. II de l’O de l’OSAV du 23 oct.2019, en vigueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3359).