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Ordonnance du DFI
sur les compléments alimentaires
(OCAl)

Le Département fédéral de l’intérieur (DFI),

vu les art. 10, al. 4, let. a, 12, al. 3, 14, al. 1, 25, al. 2, 26, al. 3, et 36, al. 3 et 4, de l’ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs)1,

arrête:

Annexe 1 15

15 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 1 de l’O de l’OSAV du 27 mai 2020 (RO 2020 2309). Mise à jour par le ch. II de l’O du DFI du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 826).

(art. 2, al. 3, let. a et b, et 5, 3, al. 4, let. b, et 7, let. e)

1

Art. 1 Compléments alimentaires  

Les com­plé­ments al­i­mentaires sont des den­rées al­i­mentaires dont le but est de com­pléter le ré­gime al­i­mentaire nor­mal. Ils con­stitu­ent une source con­centrée de vit­am­ines, de sels minéraux ou d’autres sub­stances ay­ant un ef­fet nu­tri­tion­nel ou physiolo­gique seuls ou com­binés, com­mer­cial­isés sous forme de doses.

Art. 2 Exigences  

1 Les com­plé­ments al­i­mentaires ne peuvent être com­mer­cial­isés que sous une forme préem­ballée, sauf s’ils sont re­mis au con­som­mateur pour la con­som­ma­tion dir­ecte.

2 Ils doivent être pro­posés sous forme de doses tell­es que des gélules, des pas­tilles, des comprimés, des pil­ules ou d’autres formes sim­il­aires, ain­si que des sachets de poudre, des am­poules de li­quide, des flac­ons mu­nis d’un compte-gouttes ou d’autres formes ana­logues de pré­par­a­tions li­quides ou en poudre des­tinées à être prises en unités mesur­ées de faible quant­ité.

3 Ils peuvent con­tenir:

a.
les vit­am­ines et les sels minéraux réper­tor­iés à l’an­nexe 1, partie A, aux con­di­tions qui y fig­urent;
b.
d’autres sub­stances, dans le re­spect des re­stric­tions fig­ur­ant à l’an­nexe 1, partie B;
c.
les sub­stances qui re­m­p­lis­sent l’une des con­di­tions suivantes:
1.
elles sont autor­isées en vertu de l’or­don­nance du DFI du 16 décembre 2016 sur les nou­velles sor­tes de den­rées al­i­mentaires2 et peuvent être util­isées dans les com­plé­ments al­i­mentaires,
2.
elles ont été autor­isées par l’OSAV comme nou­velles sor­tes de den­rées al­i­mentaires;
d.
d’autres den­rées al­i­mentaires; les let. a à c sont réser­vées.

4 Les sub­stances réper­tor­iées à l’an­nexe 4 de l’or­don­nance du DFI du 16 décembre 2016 sur l’ad­jonc­tion de vit­am­ines, de sels minéraux et de cer­taines autres sub­stances aux den­rées al­i­mentaires (OASM)3 sont in­ter­dites.

5 Les quant­ités max­i­m­ales de vit­am­ines, sels minéraux et autres sub­stances définies à l’an­nexe 1 ne doivent pas être dé­passées par dose journ­alière re­com­mandée.

6 Les com­plexes nu­tri­tifs ad­mis des vit­am­ines, sels minéraux et autres sub­stances sont réglés à l’an­nexe 2.

7 Les ex­i­gences ap­plic­ables aux cul­tures de bactéries vivantes sont définies à l’an­nexe 3.

8 Sont ad­mis dans les com­plé­ments al­i­mentaires à base de sels minéraux basiques les sels basiques (bi­car­bon­ate, car­bon­ate et cit­rate) de mag­nési­um, de po­tassi­um et de cal­ci­um.

Art. 3 Étiquetage  

1 La dé­nom­in­a­tion spé­ci­fique d’un com­plé­ment al­i­mentaire est «com­plé­ment al­i­mentaire».4

2 La ten­eur en vit­am­ines, en sels minéraux ou en autres sub­stances et leur pour­centage par rap­port à l’ap­port de référence visé à l’an­nexe 10, partie A, de l’or­don­nance du DFI du 16 décembre 2016 con­cernant l’in­form­a­tion sur les den­rées al­i­mentaires (OID­Al)5 doivent être exprimés sous forme numérique par dose journ­alière re­com­mandée. Le pour­centage peut aus­si être exprimé sous forme graph­ique.

3 L’étiquetage doit men­tion­ner la ten­eur en vit­am­ines, sels minéraux et autres sub­stances au mo­ment de la re­mise au con­som­mateur. Les valeurs in­diquées doivent se fonder sur les valeurs moy­ennes visées à l’art. 26, al. 4, OID­Al.

4 En cas de men­tion re­l­at­ive à une vit­am­ine, à un sel minéral ou à une autre sub­stance, doivent être com­pris par dose journ­alière re­com­mandée:

a.
pour les vit­am­ines et les sels minéraux: au moins 15 % de l’ap­port de référence fixé à l’an­nexe 10, partie A, OID­Al;
b.6
pour les autres sub­stances: au moins 15 % de la quant­ité max­i­m­ale fixée à l’an­nexe 1; à titre ex­cep­tion­nel, ce pour­centage peut être in­férieur si, sur la base de don­nées et d’in­form­a­tions sci­en­ti­fiques générale­ment re­con­nues, il peut être prouvé que la sub­stance est présente en une quant­ité per­met­tant d’ob­tenir un ef­fet nu­tri­tion­nel ou physiolo­gique.

5 En cas de men­tion re­l­at­ive à des cul­tures de bactéries vivantes ou à de la lactase, doivent être com­pris par dose journ­alière re­com­mandée:

a.
pour les cul­tures de bactéries vivantes: au moins 108 UFC7;
b.
pour la lactase: 4500 unités FCC8.

6 L’ad­jonc­tion de cul­tures de bactéries vivantes doit fig­urer dans la liste des in­grédi­ents et dans la dé­nom­in­a­tion spé­ci­fique sous l’une des formes suivantes:

a.
sous la no­men­clature sci­en­ti­fique spé­ci­fique con­forme aux pre­scrip­tions de l’In­ter­na­tion­al Com­mit­tee on Sys­tem­at­ics of Proka­ryotes9;
b.
avec la men­tion « avec des fer­ments lactiques ».

7 Les in­dic­a­tions visées à l’art. 3, al. 1, let. a à i, k, m et o à q, OID­Al doivent être com­plétées par les in­form­a­tions suivantes:

a.
la dose journ­alière re­com­mandée exprimée en por­tions du produit;
b.
un aver­tisse­ment que la dose journ­alière re­com­mandée ne doit pas être dé­passée;
c.
une men­tion pré­cis­ant que les com­plé­ments al­i­mentaires ne doivent pas être util­isés comme sub­sti­tuts d’une al­i­ment­a­tion var­iée;
d.
une men­tion in­di­quant que les produits doivent être tenus hors de la portée des jeunes en­fants;
e.
les aver­tisse­ments ou la men­tion con­cernant le groupe cible spé­ci­fique ou les con­di­tions d’util­isa­tion fig­ur­ant à l’an­nexe 1;
f.10
les noms des catégor­ies des vit­am­ines, des sels minéraux ou des autres sub­stances ca­ra­ctéris­ant le produit, ou une men­tion re­l­at­ive à la nature des vit­am­ines, des sels minéraux ou des autres sub­stances.

4 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 8 déc. 2023, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 826).

5 RS 817.022.16

6 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 8 déc. 2023, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 826).

7 UFC = unités form­ant colonie

8 FCC = Food Chem­ic­als Co­dex

9 IC­SP; www.the-ic­sp.org

10 In­troduite par le ch. I de l’O du DFI du 8 déc. 2023, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 826).

Art. 4 Mentions interdites  

L’étiquetage, la présent­a­tion et la pub­li­cité des com­plé­ments al­i­mentaires ne peuvent port­er aucune men­tion af­firm­ant ou sug­gérant qu’un ré­gime al­i­mentaire équi­lib­ré et var­ié ne con­stitue pas une source suf­f­is­ante de nu­tri­ments en général.

Art. 5 Critères de pureté  

1 Pour les sub­stances énumérées à l’an­nexe 2, les critères de pureté spé­ci­fiques pour les ad­di­tifs, définis dans l’an­nexe du règle­ment (UE) n° 231/201211, sont ap­plic­ables.

2 Pour les sub­stances énumérées à l’an­nexe 2 pour lesquelles les critères de pureté n’ont pas été définis, les critères de pureté générale­ment re­con­nus, re­com­mandés par des or­gan­ismes in­ter­na­tionaux comme la FAO et l’OMS et les phar­ma­copées européennes, sont ap­plic­ables.

11 Règle­ment (UE) n° 231/2012 de la Com­mis­sion du 9 mars 2012 ét­ab­lis­sant les spé­ci­fic­a­tions des ad­di­tifs al­i­mentaires énumérés aux an­nexes II et III du règle­ment (CE) n° 1333/2008 du Par­le­ment européen et du Con­seil, JO L 83 du 22.3.2012, p. 1 ; modi­fié en derni­er lieu par le règle­ment (UE) n° 2015/1739, JO L 253 du 30.09.2015, p. 3

Art. 6 Actualisation des annexes  

1 L’OSAV ad­apte les an­nexes selon l’évolu­tion des con­nais­sances sci­en­ti­fiques et tech­niques et des lé­gis­la­tions des prin­ci­paux partenaires com­mer­ci­aux de la Suisse.

2 Il peut édicter des dis­pos­i­tions trans­itoires.

Art. 6a Disposition transitoire de la modification du 12 mars 2018 12  

Les den­rées al­i­mentaires non con­formes à la modi­fic­a­tion du 12 mars 2018 peuvent en­core être im­portées et fab­riquées selon l’an­cien droit jusqu’au 30 av­ril 2019 et re­mises au con­som­mateur jusqu’à épuise­ment des stocks.

12 In­troduit par le ch. I de l’O de l’OSAV du 12 mars 2018, en vi­gueur depuis le 1er mai 2018 (RO 2018 1335).

Art. 6b Disposition transitoire de la modification du 27 mai 2020 13  

Les den­rées al­i­mentaires non con­formes à la modi­fic­a­tion du 27 mai 2020 peuvent en­core être im­portées, fab­riquées et étiquetées selon l’an­cien droit jusqu’au 30 juin 2022 et re­mises au con­som­mateur jusqu’à épuise­ment des stocks.

13 In­troduit par le ch. I de l’O de l’OSAV du 27 mai 2020, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2309).

Art. 6c Disposition transitoire de la modification du 8 décembre 2023 14  

Les den­rées al­i­mentaires non con­formes à la modi­fic­a­tion du 8 décembre 2023 peuvent en­core être im­portées, fab­riquées et étiquetées selon l’an­cien droit jusqu’au 31 jan­vi­er 2025 et re­mises au con­som­mateur jusqu’à épuise­ment des stocks.

14 In­troduit par le ch. I de l’O du DFI du 8 déc. 2023, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 826).

Art. 7 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er mai 2017.

Vitamines, sels minéraux et autres substances: quantités maximales admises pour les adultes

Partie A: vitamines et sels minéraux admis

Vitamines et sels minéraux

Quantités maximales admises pour les adultes par dose journalière recommandée

Avertissements (italique), conditions d’utilisation

1 Vitamines

Biotine

aucune

Acide folique

750 µg

Niacine

600 mg;

dont 10 mg au plus sous forme d’acide nicotinique et d’hexanicotinate d’inositol (total)

Acide pantothénique

aucune

Riboflavine (vitamine B2)

aucune

Thiamine (vitamine B1)

aucune

Vitamine A

1360 µg16 (correspond à 8,2 mg de bêta-carotène)

Uniquement sous forme de bêta-carotène.

Vitamine B6

15 mg

Vitamine B12

aucune

Vitamine C

750 mg

Vitamine D

70 µg

Vitamine E

205 mg

Vitamine K

225 µg

À partir d’une dose journalière de 25 µg: il est conseillé aux personnes sous traitement anticoagulant de consulter leur médecin avant de consommer des préparations à base de vitamine K.

2 Sels minéraux

Bore

1 mg

Calcium

750 mg

Chlore

uniquement comme ion d’accompagnement

Chrome

188 µg

Fer

21 mg

Iode

200 µg

Potassium

2250 mg

Cuivre

1,6 mg

Magnésium

375 mg

 partir d’une dose journalière de >250 mg:les préparations à base de magnésium peuvent avoir des effets laxatifs.

Manganèse

3 mg

Molybdène

300 µg

Phosphate

uniquement comme ion d’accompagnement

Sélénium

165 µg

Silicium

aucune

Zinc

5,3 mg

16 Équivalents rétinol, facteur de conversion: bêta-carotène = 6 × équivalents rétinol

Partie B: autres substances avec restrictions d’utilisation

Autres substances

Quantités maximales admises pour les adultes par dose journalière recommandée

Avertissements (italique), mention concernant le groupe cible spécifique, conditions d’utilisation

1 Acides aminés

L-arginine

2500 mg

L-citrulline

1000 mg

L-glutamine

10 g

Glycine

5 g

L-histidine

600 mg

L-isoleucine

2200 mg

L-leucine

4000 mg

L-lysine

1800 mg

L-méthionine + L-cystéine (total)

900 mg

L-ornithine

2000 mg

L-phénylalanine + L-tyrosine (total)

1500 mg

L-thréonine

900 mg

L-tryptophane

240 mg

L-valine

2000 mg

2 Autres substances, acides aminés non compris

Acide alpha-linolénique (n-3)

2000 mg

Bêta-alanine

3,2 g

Ne pas consommer pendant plus de 8 à 10 semaines.

La substance n’est remise que sous forme de comprimés, formulés comme comprimés à libération prolongée à l’aide de produits adéquats (additifs).
La prise doit être répartie en deux doses par jour au moins, de préférence lors d’un repas.

Bétaïne

1500 mg

Caroténoïde lutéine

20 mg

Caroténoïde zéaxanthine

2 mg

Choline

550 mg

Sulfate de chondroïtine

500 mg

Ne convient pas aux femmes enceintes ou qui allaitent, aux enfants, aux adolescents et aux personnes sous traitement anticoagulant.

Coenzyme NADH

20 mg

Coenzyme Q10

200 mg

Caféine

200 mg; ou
3 mg/kg de poids corporel

Acide docosahexaénoïque (DHA)

1000 mg

À partir d’une dose journalière de >450 mg: ne convient pas aux femmes enceintes ou qui allaitent.

450 mg

Pour les femmes enceintes ou qui allaitent.

Acide eicosapentaénoïque (EPA) + acide docosahexaénoïque (DHA) (total) (longue chaîne n-3)

5000 mg

Ne convient pas aux femmes enceintes ou qui allaitent.

450 mg

Pour les femmes enceintes ou qui allaitent.

Glucosamine

750 mg

Hespéridine

430 mg

Il est conseillé aux personnes qui prennent des médicaments de consulter leur médecin avant de consommer ces produits.

Inositol

1000 mg

Isoflavones

50 mg (rapporté à l’aglycone)

Catéchines, épigallocatéchine gallate (EGCG)

300 mg (calculé comme EGCG)

Ne doit pas être consommé le même jour que d’autres produits contenant du thé vert.

Ne doit pas être consommé par les femmes enceintes ou allaitantes et par les enfants de moins de 18 ans.

Ne doit pas être consommé à jeun.

Acide linoléique conjugué (ALC)

3 g

Ne convient pas aux personnes diabétiques, aux adolescents et aux femmes enceintes ou qui allaitent.

Créatine

3 g

L-carnitine

2000 mg

Lactase

aucune

Le groupe cible doit être informé que des différences existent en matière de tolérance au lactose et que les personnes concernées devraient prendre conseil auprès d’un spécialiste concernant la fonction assumée par la substance dans leur alimentation.

Lactulose

10 g

Cultures de bactéries vivantes

aucune

Acide linoléique (n-6)

10 g

Méthylsulfonylméthane (MSM)

1000 mg

Oligomères proanthocyanidines (OPC)

150 mg

Un produit avec OPC ne remplace pas une alimentation à base de fruits et de légumes frais.

Taurine

1000 mg

Concentré de tomates hydrosoluble (WSTC I)

3 g

Concentré de tomates hydrosoluble (WSTC II)

150 mg

Annexe 2 17

17 Mise à jour par le ch. II de l’O de l’OSAV du 12 mars 2018 (RO 2018 1335), le ch. II al. 2 de l’O de l’OSAV du 27 mai 2020 (RO 2020 2309) et le ch. II de l’O du DFI du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 826).

(art. 2, al. 6, et 5, al. 1 et 2)

Complexes nutritifs admis de vitamines, sels minéraux et autres substances

1. Vitamines

Acide pantothénique

D-pantothénate de calcium

D-pantothénate de sodium

Dexpantothénol

Pantéthine

Biotine

D-biotine

Folates

Acide ptéroylglutamique

L-méthylfolate de calcium

(6S)-acide 5-méthyltétrahydrofolique, sel de glucosamine

Niacine

Acide nicotinique

Nicotinamide

Hexanicotinate d’inositol ou hexaniacinate d’inositol

Chlorure de nicotinamide riboside

Riboflavine

Riboflavine

Riboflavine-5’-phosphate de sodium

Thiamine

Chlorhydrate de thiamine

Mononitrate de thiamine

Chlorure de thiamine monophosphate

Chlorure de thiamine pyrophosphate

Vitamine A

Bêta-carotène

Vitamine B6

Chlorhydrate de pyridoxine

Pyridoxine-5’-phosphate

Pyridoxal 5’-phosphate

Vitamine B12

Cyanocobalamine

Hydroxocobalamine

5’-desoxyadenosylcobalamine

Méthylcobalamine

Vitamine C

Acide L-ascorbique

L-ascorbate de sodium

L-ascorbate de calcium (la teneur en thréonate doit être inférieure ou égale à 2 %)

L-ascorbate de potassium

L-ascorbyl 6-palmitate

L-ascorbate de magnésium

L-ascorbate de zinc

Vitamine D

Vitamine D3 ou cholécalciférol

Vitamine D2 ou ergocalciférol

Vitamine E

D-alpha-tocophérol

DL-alpha-tocophérol

Acétate de D-alpha-tocophérol

Acétate de DL-alpha-tocophérol

Succinate acide de D-alpha-tocophérol

Mélanges de tocophérols18

Tocotriénol-tocophérol19

18 Alpha-tocophérol < 20 %, bêta-tocophérol < 10 %, gamma-tocophérol 50–70 % et delta-tocophérol 10–30 %

19 Niveaux typiques de certains tocophérols et tocotriénols : - 115 mg/g d'alpha-tocophérol (101 mg/g minimum) ; - 5 mg/g de bêta-tocophérol (< 1 mg/g minimum) ; - 45 mg/g de gamma-tocophérol (25 mg/g minimum) ; - 12 mg/g de delta-tocophérol (3 mg/g minimum) ; - 67 mg/g d'alpha-tocotriénol (30 mg/g minimum) ; - < 1 mg/g de bêta-tocotriénol (< 1 mg/g minimum) ; - 82 mg/g de gamma-tocotriénol (45 mg/g minimum) ; - 5 mg/g de delta-tocotriénol (1 mg/g minimum).

Vitamine K

Phylloquinone ou phytoménadione

Ménaquinone20

20 La ménaquinone se présente principalement sous la forme de ménaquinone-7 et, dans une moindre mesure, de ménaquinone-6.

2. Sels minéraux

Calcium

Acétate de calcium

L-ascorbate de calcium

Bisglycinate de calcium

Carbonate de calcium

Chlorure de calcium

Malate de citrate de calcium

Sels calciques de l’acide citrique

Gluconate de calcium

Glycérophosphate de calcium

Lactate de calcium

Pyruvate de calcium

Sels calciques de l’acide orthophosphorique

Succinate de calcium

Hydroxyde de calcium

L-lysinate de calcium

Malate de calcium

Oxyde de calcium

L-pidolate de calcium

L-thréonate de calcium

Sulfate de calcium

Oligosaccharides phosphorylés de calcium

Algues rouges calcaires ou maërl21

21 Algues calcifiées des genres Lithothamnium corallioides et Phymatolithon calcareum ou mélanges de ces genres

Mélanges calcium-magnésium

Poudre de dolomite

Poudre de corail fossile ou Scleractinia

Chrome

Chlorure de chrome (III)

Levure enrichie en chrome22

Lactate de chrome (III) trihydraté

Nitrate de chrome

Picolinate de chrome

Sulfate de chrome (III)

22 Levures enrichies en chrome produites par culture de Saccharomyces cerevisiae en présence de chlorure de chrome (III) comme source de chrome et dont la teneur en chrome, sous la forme déshydratée telle que commercialisée, est de 230 à 300 mg/kg. Les teneurs en chrome (VI) ne doivent pas excéder 0,2% de la teneur totale en chrome.

Cuivre

Carbonate de cuivre

Citrate de cuivre

Gluconate de cuivre

Sulfate de cuivre

L-aspartate de cuivre

Bisglycinate de cuivre

Complexe cuivre-lysine

Oxyde de cuivre (II)

Fer

Carbonate ferreux

Citrate ferreux

Citrate d’ammonium ferrique

Gluconate ferreux

Fumarate ferreux

Diphosphate sodique ferrique

Lactate ferreux

Sulfate ferreux

Diphosphate ferrique ou pyrophosphate ferrique

Saccharate ferrique

Fer élémentaire (somme du fer carbonylique, du fer électrolytique et du fer réduit à l’hydrogène)

Bisglycinate ferreux

L-pidolate ferreux

Phosphate ferreux (II)

Phosphate d’ammonium ferreux (II)

Sel de sodium de l’édétate de fer (III)

Taurate de fer (II)

Iode

Iodure de sodium

Iodate de sodium

Iodure de potassium

Iodate de potassium

Magnésium

Acétate de magnésium

L-ascorbate de magnésium

Bisglycinate de magnésium

Carbonate de magnésium

Chlorure de magnésium

Citrate-malate de magnésium

Sels de magnésium de l’acide citrique

Gluconate de magnésium

Glycérophosphate de magnésium

Sels de magnésium de l’acide orthophosphorique

Lactate de magnésium

L-lysinate de magnésium

Hydroxyde de magnésium

Malate de magnésium

Oxyde de magnésium

L-pidolate de magnésium

Citrate de potassium-magnésium

Pyruvate de magnésium

Succinate de magnésium

Sulfate de magnésium

Taurate de magnésium

Acétyl-taurinate de magnésium

Manganèse

Ascorbate de manganèse

L-aspartate de manganèse

Bisglycinate de manganèse

Carbonate de manganèse

Chlorure de manganèse

Citrate de manganèse

Gluconate de manganèse

Glycérophosphate de manganèse

Pidolate de manganèse

Sulfate de manganèse

Molybdène (VI)

Molybdate d’ammoniaque

Molybdate de potassium

Molybdate de sodium

Bore

Acide borique

Borate de sodium

Potassium

Sulfate de potassium

Bicarbonate de potassium

Carbonate de potassium

Chlorure de potassium

Citrate de potassium

Gluconate de potassium

Glycérophosphate de potassium

Lactate de potassium

Hydroxyde de potassium

L-pidolate de potassium

Malate de potassium

Sels potassiques de l’acide orthophosphorique

Sélénium

L-sélénométhionine

Levure enrichie en sélénium23

Acide sélénieux

Sélénate de sodium

Hydrogénosélénite de sodium

Sélénite de sodium

23 Levures enrichies en sélénium produites par culture en présence de sélénite de sodium comme source de sélénium et dont la teneur en sélénium, sous la forme déshydratée telle que commercialisée, est de 2,5mg/g au plus. L’espèce prédominante de sélénium organique présente dans la levure est la sélénométhionine, qui constitue entre 60 et 85 % de la totalité du sélénium extrait dans le produit. La teneur en autres composés contenant du sélénium organique, notamment la sélénocystéine, ne peut dépasser 10 % du total du sélénium extrait. Les teneurs en sélénium inorganique n’excèdent normalement pas 1 % du total du sélénium extrait.

Silicium

Acide orthosilicique stabilisé par de la choline

Dioxyde de silicium

Acide silicique (sous forme de gel)

Silicium organique (monométhylsilanetriol)

Zinc

Acétate de zinc

L-ascorbate de zinc

L-aspartate de zinc

Bisglycinate de zinc

Chlorure de zinc

Citrate de zinc

Gluconate de zinc

Lactate de zinc

L-lysinate de zinc

Malate de zinc

Sulfate de zinc mono-L-méthionine

Oxyde de zinc

Carbonate de zinc

L-pidolate de zinc

Picolinate de zinc

Sulfate de zinc

3. Autres substances

3.1 Acides aminés

Remarque: pour les acides aminés admis, les sels de sodium, de potassium, de calcium et de magnésium et leurs chlorhydrates peuvent également être utilisés.

L-arginine

L-citrulline, L-malate de citrulline

L-cystéine

L-glutamine

Glycine

L-histidine

L-isoleucine

L-leucine

L-lysine

L-méthionine

L-ornithine

L-phénylalanine

L-thréonine

L-tryptophane

L-tyrosine

L-valine

3.2 Autres substances, acides aminés non compris

Acides gras oméga-3

d’huiles végétales, d’huiles de poisson et d’huiles d’algue

Acide linoléique conjugué (ALC)

Acide linoléique conjugué (ALC) extrait d’huile de carthame

Acide linoléique extrait d’huiles comestibles

Bêta-alanine

Bêta-alanine, no CAS 107-95-9, degré de pureté 98–101 %; métaux lourds 10 ppm; Pb ≤ 3 ppm; As ≤ 1 ppm; Hg ≤ 0,1 ppm; Cd ≤ 1 ppm

Bétaïne

Chlorhydrate de betaïne

Caféine

Caféine

Catéchines, épigallocatéchine gallate (EGCG)

Catéchines, épigallocatéchine gallate (EGCG) du thé vert

Choline

Choline

Chlorure de choline

Citrate de choline

Tartrates de choline

Coenzyme NADH

NADH

Disodium NADH

Coenzyme Q10

Ubiquinone

Ubiquinol

Concentrés de tomates hydrosolubles WSTC I et II

Concentrés de tomates hydrosolubles WSTC I et II selon EFSA Journal 2010; 8(7): 1689

Créatine

Monohydrate de créatine

Pyruvate de créatine

DHA et ses esters d’huile de poisson ou d’huile d’algue

EPA et ses esters d’huile de poisson ou d’huile d’algue

Glucosamine

Chlorure de glucosamine

Sulfate de glucosamine

Hespéridine

Hespéridine tirée d’oranges non mûres

Inositol

Inositol

Isoflavones

Isoflavones (extraits de soja ou de trèfle des prés)

L-carnitine

L-carnitine

L-chlorhydrate de carnitine

L-carnitine-L-tartrate

Lactase

Lactase FCC24

24 FCC = Food Chemicals Codex

Lactulose

Lactulose

Lutéine

Lutéine et ses esters de tagète

Méthylsulfonylméthane (MSM)

Méthylsulfonylméthane (MSM)

Oligomères proanthocyanidines (OPC)

Oligomères proanthocyanidines (OPC) de raisin ou d’écorce de pin

Sulfate de chondroïtine

Sulfate de chondroïtine

Taurine

Taurine

Zéaxanthine

Zéaxanthine (extrait de tagète)

Annexe 3

(art. 2, al. 7)

Exigences applicables aux cultures de bactéries vivantes en vue de leur utilisation dans les compléments alimentaires

1
Les cultures de bactéries vivantes utilisées dans les compléments alimentaires doivent être propres à la consommation humaine et ne présenter aucun danger pour la santé.
2
Des cellules vivantes provenant de souches d’une ou de plusieurs espèces bactériennes (species) peuvent être utilisées.
3
Elles doivent remplir les critères suivants:
3.1
Elles doivent être, de préférence, d’origine humaine et ne pas présenter de propriétés pathogènes pour l’être humain, ni de résistances aux antibiotiques.
3.2
Elles doivent figurer dans une collection de souches reconnue internationalement.
3.3
L’espèce et la souche doivent être caractérisées par des méthodes de biologie moléculaire. En d’autres termes:
a.
espèce: hybridation ADN-ADN ou analyse des séquences géniques ARNr 16S;
b.
souche: méthode de biologie moléculaire reconnue internationalement telle que les techniques de l’empreinte digitale (PFGE ou RAPD).

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