1 La dénomination spécifique d’un complément alimentaire est «complément alimentaire».4
2 La teneur en vitamines, en sels minéraux ou en autres substances et leur pourcentage par rapport à l’apport de référence visé à l’annexe 10, partie A, de l’ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 concernant l’information sur les denrées alimentaires (OIDAl)5 doivent être exprimés sous forme numérique par dose journalière recommandée. Le pourcentage peut aussi être exprimé sous forme graphique.
3 L’étiquetage doit mentionner la teneur en vitamines, sels minéraux et autres substances au moment de la remise au consommateur. Les valeurs indiquées doivent se fonder sur les valeurs moyennes visées à l’art. 26, al. 4, OIDAl.
4 En cas de mention relative à une vitamine, à un sel minéral ou à une autre substance, doivent être compris par dose journalière recommandée:
- a.
- pour les vitamines et les sels minéraux: au moins 15 % de l’apport de référence fixé à l’annexe 10, partie A, OIDAl;
- b.6
- pour les autres substances: au moins 15 % de la quantité maximale fixée à l’annexe 1; à titre exceptionnel, ce pourcentage peut être inférieur si, sur la base de données et d’informations scientifiques généralement reconnues, il peut être prouvé que la substance est présente en une quantité permettant d’obtenir un effet nutritionnel ou physiologique.
5 En cas de mention relative à des cultures de bactéries vivantes ou à de la lactase, doivent être compris par dose journalière recommandée:
- a.
- pour les cultures de bactéries vivantes: au moins 108 UFC7;
- b.
- pour la lactase: 4500 unités FCC8.
6 L’adjonction de cultures de bactéries vivantes doit figurer dans la liste des ingrédients et dans la dénomination spécifique sous l’une des formes suivantes:
- a.
- sous la nomenclature scientifique spécifique conforme aux prescriptions de l’International Committee on Systematics of Prokaryotes9;
- b.
- avec la mention « avec des ferments lactiques ».
7 Les indications visées à l’art. 3, al. 1, let. a à i, k, m et o à q, OIDAl doivent être complétées par les informations suivantes:
- a.
- la dose journalière recommandée exprimée en portions du produit;
- b.
- un avertissement que la dose journalière recommandée ne doit pas être dépassée;
- c.
- une mention précisant que les compléments alimentaires ne doivent pas être utilisés comme substituts d’une alimentation variée;
- d.
- une mention indiquant que les produits doivent être tenus hors de la portée des jeunes enfants;
- e.
- les avertissements ou la mention concernant le groupe cible spécifique ou les conditions d’utilisation figurant à l’annexe 1;
- f.10
- les noms des catégories des vitamines, des sels minéraux ou des autres substances caractérisant le produit, ou une mention relative à la nature des vitamines, des sels minéraux ou des autres substances.
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 826).
5 RS 817.022.16
6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 826).
7 UFC = unités formant colonie
8 FCC = Food Chemicals Codex
9 ICSP; www.the-icsp.org
10 Introduite par le ch. I de l’O du DFI du 8 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 826).