Ordonnance du DFI
sur les compléments alimentaires
(OCAl)
du 16 décembre 2016 (Etat le 1 juillet 2020)er
Le Département fédéral de l’intérieur (DFI),
vu les art. 10, al. 4, let. a, 12, al. 3, 14, al. 1, 25, al. 2, 26, al. 3, et 36, al. 3 et 4, de l’ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs)1,
arrête:
Annexe 1 1111 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 1 de l’O de l’OSAV du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2309).
11 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 1 de l’O de l’OSAV du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2309).
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Art. 1 Compléments alimentaires
Les compléments alimentaires sont des denrées alimentaires dont le but est de compléter le régime alimentaire normal. Ils constituent une source concentrée de vitamines, de sels minéraux ou d’autres substances ayant un effet nutritionnel ou physiologique seuls ou combinés, commercialisés sous forme de doses.
Art. 2 Exigences
1 Les compléments alimentaires ne peuvent être commercialisés que sous une forme préemballée, sauf s’ils sont remis au consommateur pour la consommation directe.
2 Ils doivent être proposés sous forme de doses telles que des gélules, des pastilles, des comprimés, des pilules ou d’autres formes similaires, ainsi que des sachets de poudre, des ampoules de liquide, des flacons munis d’un compte-gouttes ou d’autres formes analogues de préparations liquides ou en poudre destinées à être prises en unités mesurées de faible quantité.
3 Ils peuvent contenir:
- a.
- les vitamines et les sels minéraux répertoriés à l’annexe 1, partie A, aux conditions qui y figurent;
- b.
- d’autres substances, dans le respect des restrictions figurant à l’annexe 1, partie B;
- c.
- les substances qui remplissent l’une des conditions suivantes:
- 1.
- elles sont autorisées en vertu de l’ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur les nouvelles sortes de denrées alimentaires2 et peuvent être utilisées dans les compléments alimentaires,
- 2.
- elles ont été autorisées par l’OSAV comme nouvelles sortes de denrées alimentaires;
- d.
- d’autres denrées alimentaires; les let. a à c sont réservées.
4 Les substances répertoriées à l’annexe 4 de l’ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur l’adjonction de vitamines, de sels minéraux et de certaines autres substances aux denrées alimentaires (OASM)3 sont interdites.
5 Les quantités maximales de vitamines, sels minéraux et autres substances définies à l’annexe 1 ne doivent pas être dépassées par dose journalière recommandée.
6 Les complexes nutritifs admis des vitamines, sels minéraux et autres substances sont réglés à l’annexe 2.
7 Les exigences applicables aux cultures de bactéries vivantes sont définies à l’annexe 3.
8 Sont admis dans les compléments alimentaires à base de sels minéraux basiques les sels basiques (bicarbonate, carbonate et citrate) de magnésium, de potassium et de calcium.
Art. 3 Étiquetage
1 La dénomination spécifique d’un complément alimentaire est « complément alimentaire », complétée par le nom des catégories des vitamines, des sels minéraux ou des autres substances caractérisant le produit ou par une mention relative à la nature des vitamines, des sels minéraux ou des autres substances.
2 La teneur en vitamines, en sels minéraux ou en autres substances et leur pourcentage par rapport à l’apport de référence visé à l’annexe 10, partie A, de l’ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 concernant l’information sur les denrées alimentaires (OIDAl)4 doivent être exprimés sous forme numérique par dose journalière recommandée. Le pourcentage peut aussi être exprimé sous forme graphique.
3 L’étiquetage doit mentionner la teneur en vitamines, sels minéraux et autres substances au moment de la remise au consommateur. Les valeurs indiquées doivent se fonder sur les valeurs moyennes visées à l’art. 26, al. 4, OIDAl.
4 En cas de mention relative à une vitamine, à un sel minéral ou à une autre substance, doivent être compris par dose journalière recommandée:
- a.
- pour les vitamines et les sels minéraux: au moins 15 % de l’apport de référence fixé à l’annexe 10, partie A, OIDAl;
- b.
- pour les autres substances: au moins 15 % de la quantité maximale prévue à l’annexe 1.
5 En cas de mention relative à des cultures de bactéries vivantes ou à de la lactase, doivent être compris par dose journalière recommandée:
- a.
- pour les cultures de bactéries vivantes: au moins 108 UFC5;
- b.
- pour la lactase: 4500 unités FCC6.
- 6 L’adjonction de cultures de bactéries vivantes doit figurer dans la liste des ingrédients et dans la dénomination spécifique sous l’une des formes suivantes:
- a.
- sous la nomenclature scientifique spécifique conforme aux prescriptions de l’International Committee on Systematics of Prokaryotes7;
- b.
- avec la mention « avec des ferments lactiques ».
7 Les indications visées à l’art. 3, al. 1, let. a à i, k, m et o à q, OIDAl doivent être complétées par les informations suivantes:
- a.
- la dose journalière recommandée exprimée en portions du produit;
- b.
- un avertissement que la dose journalière recommandée ne doit pas être dépassée;
- c.
- une mention précisant que les compléments alimentaires ne doivent pas être utilisés comme substituts d’une alimentation variée;
- d.
- une mention indiquant que les produits doivent être tenus hors de la portée des jeunes enfants;
- e.
- les avertissements ou la mention concernant le groupe cible spécifique ou les conditions d’utilisation figurant à l’annexe 1.
5 UFC = unités formant colonie
6 FCC = Food Chemicals Codex
7 ICSP; www.the-icsp.org
Art. 4 Mentions interdites
L’étiquetage, la présentation et la publicité des compléments alimentaires ne peuvent porter aucune mention affirmant ou suggérant qu’un régime alimentaire équilibré et varié ne constitue pas une source suffisante de nutriments en général.
Art. 5 Critères de pureté
1 Pour les substances énumérées à l’annexe 2, les critères de pureté spécifiques pour les additifs, définis dans l’annexe du règlement (UE) n° 231/20128, sont applicables.
2 Pour les substances énumérées à l’annexe 2 pour lesquelles les critères de pureté n’ont pas été définis, les critères de pureté généralement reconnus, recommandés par des organismes internationaux comme la FAO et l’OMS et les pharmacopées européennes, sont applicables.
8 Règlement (UE) n° 231/2012 de la Commission du 9 mars 2012 établissant les spécifications des additifs alimentaires énumérés aux annexes II et III du règlement (CE) n° 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil, JO L 83 du 22.3.2012, p. 1 ; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) n° 2015/1739, JO L 253 du 30.09.2015, p. 3
Art. 6 Actualisation des annexes
1 L’OSAV adapte les annexes selon l’évolution des connaissances scientifiques et techniques et des législations des principaux partenaires commerciaux de la Suisse.
2 Il peut édicter des dispositions transitoires.
Art. 6a Disposition transitoire de la modification du 12 mars 2018 9
Les denrées alimentaires non conformes à la modification du 12 mars 2018 peuvent encore être importées et fabriquées selon l’ancien droit jusqu’au 30 avril 2019 et remises au consommateur jusqu’à épuisement des stocks.
9 Introduit par le ch. I de l’O de l’OSAV du 12 mars 2018, en vigueur depuis le 1er mai 2018 (RO 2018 1335).
Art. 6b Disposition transitoire de la modification du 27 mai 2020 10
Les denrées alimentaires non conformes à la modification du 27 mai 2020 peuvent encore être importées, fabriquées et étiquetées selon l’ancien droit jusqu’au 30 juin 2022 et remises au consommateur jusqu’à épuisement des stocks.
10 Introduit par le ch. I de l’O de l’OSAV du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2309).
Art. 7 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 2017.
Vitamines, sels minéraux et autres substances: quantités maximales admises pour les adultes
Partie A: vitamines et sels minéraux admis
Partie B: autres substances avec restrictions d’utilisation
Annexe 2 1313 Mise à jour par le ch. II des O de l’OSAV du 12 mars 2018 (RO 2018 1335) et le ch. II al. 2 du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2309).
13 Mise à jour par le ch. II des O de l’OSAV du 12 mars 2018 (RO 2018 1335) et le ch. II al. 2 du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2309).