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Ordonnance du DFI
sur les compléments alimentaires
(OCAl)

du 16 décembre 2016 (Etat le 1 juillet 2020)er

Le Département fédéral de l’intérieur (DFI),

vu les art. 10, al. 4, let. a, 12, al. 3, 14, al. 1, 25, al. 2, 26, al. 3, et 36, al. 3 et 4, de l’ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs)1,

arrête:

Annexe 1 11

11 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 1 de l’O de l’OSAV du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2309).

1

Art. 1 Compléments alimentaires

Les com­plé­ments al­i­mentaires sont des den­rées al­i­mentaires dont le but est de com­pléter le ré­gime al­i­mentaire nor­mal. Ils con­stitu­ent une source con­centrée de vit­am­ines, de sels minéraux ou d’autres sub­stances ay­ant un ef­fet nu­tri­tion­nel ou physiolo­gique seuls ou com­binés, com­mer­cial­isés sous forme de doses.

Art. 2 Exigences

1 Les com­plé­ments al­i­mentaires ne peuvent être com­mer­cial­isés que sous une forme préem­ballée, sauf s’ils sont re­mis au con­som­mateur pour la con­som­ma­tion dir­ecte.

2 Ils doivent être pro­posés sous forme de doses tell­es que des gélules, des pas­tilles, des comprimés, des pil­ules ou d’autres formes sim­il­aires, ain­si que des sachets de poudre, des am­poules de li­quide, des flac­ons mu­nis d’un compte-gouttes ou d’autres formes ana­logues de pré­par­a­tions li­quides ou en poudre des­tinées à être prises en unités mesur­ées de faible quant­ité.

3 Ils peuvent con­tenir:

a.
les vit­am­ines et les sels minéraux réper­tor­iés à l’an­nexe 1, partie A, aux con­di­tions qui y fig­urent;
b.
d’autres sub­stances, dans le re­spect des re­stric­tions fig­ur­ant à l’an­nexe 1, partie B;
c.
les sub­stances qui re­m­p­lis­sent l’une des con­di­tions suivantes:
1.
elles sont autor­isées en vertu de l’or­don­nance du DFI du 16 décembre 2016 sur les nou­velles sor­tes de den­rées al­i­mentaires2 et peuvent être util­isées dans les com­plé­ments al­i­mentaires,
2.
elles ont été autor­isées par l’OSAV comme nou­velles sor­tes de den­rées al­i­mentaires;
d.
d’autres den­rées al­i­mentaires; les let. a à c sont réser­vées.

4 Les sub­stances réper­tor­iées à l’an­nexe 4 de l’or­don­nance du DFI du 16 décembre 2016 sur l’ad­jonc­tion de vit­am­ines, de sels minéraux et de cer­taines autres sub­stances aux den­rées al­i­mentaires (OASM)3 sont in­ter­dites.

5 Les quant­ités max­i­m­ales de vit­am­ines, sels minéraux et autres sub­stances définies à l’an­nexe 1 ne doivent pas être dé­passées par dose journ­alière re­com­mandée.

6 Les com­plexes nu­tri­tifs ad­mis des vit­am­ines, sels minéraux et autres sub­stances sont réglés à l’an­nexe 2.

7 Les ex­i­gences ap­plic­ables aux cul­tures de bactéries vivantes sont définies à l’an­nexe 3.

8 Sont ad­mis dans les com­plé­ments al­i­mentaires à base de sels minéraux basiques les sels basiques (bi­car­bon­ate, car­bon­ate et cit­rate) de mag­nési­um, de po­tassi­um et de cal­ci­um.

Art. 3 Étiquetage

1 La dé­nom­in­a­tion spé­ci­fique d’un com­plé­ment al­i­mentaire est « com­plé­ment al­i­mentaire », com­plétée par le nom des catégor­ies des vit­am­ines, des sels minéraux ou des autres sub­stances ca­ra­ctéris­ant le produit ou par une men­tion re­l­at­ive à la nature des vit­am­ines, des sels minéraux ou des autres sub­stances.

2 La ten­eur en vit­am­ines, en sels minéraux ou en autres sub­stances et leur pour­centage par rap­port à l’ap­port de référence visé à l’an­nexe 10, partie A, de l’or­don­nance du DFI du 16 décembre 2016 con­cernant l’in­form­a­tion sur les den­rées al­i­mentaires (OID­Al)4 doivent être exprimés sous forme numérique par dose journ­alière re­com­mandée. Le pour­centage peut aus­si être exprimé sous forme graph­ique.

3 L’étiquetage doit men­tion­ner la ten­eur en vit­am­ines, sels minéraux et autres sub­stances au mo­ment de la re­mise au con­som­mateur. Les valeurs in­diquées doivent se fonder sur les valeurs moy­ennes visées à l’art. 26, al. 4, OID­Al.

4 En cas de men­tion re­l­at­ive à une vit­am­ine, à un sel minéral ou à une autre sub­stance, doivent être com­pris par dose journ­alière re­com­mandée:

a.
pour les vit­am­ines et les sels minéraux: au moins 15 % de l’ap­port de référence fixé à l’an­nexe 10, partie A, OID­Al;
b.
pour les autres sub­stances: au moins 15 % de la quant­ité max­i­m­ale prévue à l’an­nexe 1.

5 En cas de men­tion re­l­at­ive à des cul­tures de bactéries vivantes ou à de la lactase, doivent être com­pris par dose journ­alière re­com­mandée:

a.
pour les cul­tures de bactéries vivantes: au moins 108 UFC5;
b.
pour la lactase: 4500 unités FCC6.
6 L’ad­jonc­tion de cul­tures de bactéries vivantes doit fig­urer dans la liste des in­gré­di­ents et dans la dé­nom­in­a­tion spé­ci­fique sous l’une des formes suivantes:
a.
sous la no­men­clature sci­en­ti­fique spé­ci­fique con­forme aux pre­scrip­tions de l’In­ter­na­tion­al Com­mit­tee on Sys­tem­at­ics of Proka­ryotes7;
b.
avec la men­tion « avec des fer­ments lactiques ».

7 Les in­dic­a­tions visées à l’art. 3, al. 1, let. a à i, k, m et o à q, OID­Al doivent être com­plétées par les in­form­a­tions suivantes:

a.
la dose journ­alière re­com­mandée exprimée en por­tions du produit;
b.
un aver­tisse­ment que la dose journ­alière re­com­mandée ne doit pas être dé­passée;
c.
une men­tion pré­cis­ant que les com­plé­ments al­i­mentaires ne doivent pas être util­isés comme sub­sti­tuts d’une al­i­ment­a­tion var­iée;
d.
une men­tion in­di­quant que les produits doivent être tenus hors de la portée des jeunes en­fants;
e.
les aver­tisse­ments ou la men­tion con­cernant le groupe cible spé­ci­fique ou les con­di­tions d’util­isa­tion fig­ur­ant à l’an­nexe 1.

4 RS 817.022.16

5 UFC = unités form­ant colonie

6 FCC = Food Chem­ic­als Co­dex

7 IC­SP; www.the-ic­sp.org

Art. 4 Mentions interdites

L’étiquetage, la présent­a­tion et la pub­li­cité des com­plé­ments al­i­mentaires ne peuvent port­er aucune men­tion af­firm­ant ou sug­gérant qu’un ré­gime al­i­mentaire équi­lib­ré et var­ié ne con­stitue pas une source suf­f­is­ante de nu­tri­ments en général.

Art. 5 Critères de pureté

1 Pour les sub­stances énumérées à l’an­nexe 2, les critères de pureté spé­ci­fiques pour les ad­di­tifs, définis dans l’an­nexe du règle­ment (UE) n° 231/20128, sont ap­plic­ables.

2 Pour les sub­stances énumérées à l’an­nexe 2 pour lesquelles les critères de pureté n’ont pas été définis, les critères de pureté générale­ment re­con­nus, re­com­mandés par des or­gan­ismes in­ter­na­tionaux comme la FAO et l’OMS et les phar­ma­copées européennes, sont ap­plic­ables.

8 Règle­ment (UE) n° 231/2012 de la Com­mis­sion du 9 mars 2012 ét­ab­lis­sant les spé­ci­fic­a­tions des ad­di­tifs al­i­mentaires énumérés aux an­nexes II et III du règle­ment (CE) n° 1333/2008 du Par­le­ment européen et du Con­seil, JO L 83 du 22.3.2012, p. 1 ; modi­fié en derni­er lieu par le règle­ment (UE) n° 2015/1739, JO L 253 du 30.09.2015, p. 3

Art. 6 Actualisation des annexes

1 L’OSAV ad­apte les an­nexes selon l’évolu­tion des con­nais­sances sci­en­ti­fiques et tech­niques et des lé­gis­la­tions des prin­ci­paux partenaires com­mer­ci­aux de la Suisse.

2 Il peut édicter des dis­pos­i­tions trans­itoires.

Art. 6a Disposition transitoire de la modification du 12 mars 2018 9

Les den­rées al­i­mentaires non con­formes à la modi­fic­a­tion du 12 mars 2018 peuvent en­core être im­portées et fab­riquées selon l’an­cien droit jusqu’au 30 av­ril 2019 et re­mises au con­som­mateur jusqu’à épuise­ment des stocks.

9 In­troduit par le ch. I de l’O de l’OSAV du 12 mars 2018, en vi­gueur depuis le 1er mai 2018 (RO 2018 1335).

Art. 6b Disposition transitoire de la modification du 27 mai 2020 10

Les den­rées al­i­mentaires non con­formes à la modi­fic­a­tion du 27 mai 2020 peuvent en­core être im­portées, fab­riquées et étiquetées selon l’an­cien droit jusqu’au 30 juin 2022 et re­mises au con­som­mateur jusqu’à épuise­ment des stocks.

10 In­troduit par le ch. I de l’O de l’OSAV du 27 mai 2020, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2309).

Art. 7 Entrée en vigueur

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er mai 2017.

Vitamines, sels minéraux et autres substances: quantités maximales admises pour les adultes

Partie A: vitamines et sels minéraux admis

Partie B: autres substances avec restrictions d’utilisation

Annexe 2 13

13 Mise à jour par le ch. II des O de l’OSAV du 12 mars 2018 (RO 2018 1335) et le ch. II al. 2 du 27 mai 2020, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2309).

Complexes nutritifs admis de vitamines, sels minéraux et autres substances

1. Vitamines

Acide pantothénique

Biotine

Folates

Niacine

Riboflavine

Thiamine

Vitamine A

Vitamine B6

Vitamine B12

Vitamine C

Vitamine D

Vitamine E

Vitamine K

2. Sels minéraux

Calcium

Mélanges calcium-magnésium

Chrome

Cuivre

Fer

Iode

Magnésium

Manganèse

Molybdène (VI)

Bore

Potassium

Sélénium

Silicium

Zinc

3. Autres substances

3.1 Acides aminés

3.2 Autres substances, acides aminés non compris

Acides gras oméga-3

Acide linoléique conjugué (ALC)

Acide linoléique extrait d’huiles comestibles

Bêta-alanine

Bétaïne

Caféine

Catéchines, épigallocatéchine gallate (EGCG)

Choline

Coenzyme NADH

Coenzyme Q10

Concentrés de tomates hydrosolubles WSTC I et II

Créatine

DHA et ses esters d’huile de poisson ou d’huile d’algue

EPA et ses esters d’huile de poisson ou d’huile d’algue

Glucosamine

Hespéridine

Inositol

Isoflavones

L-carnitine

Lactase

Lactulose

Lutéine

Méthylsulfonylméthane (MSM)

Oligomères proanthocyanidines (OPC)

Sulfate de chondroïtine

Taurine

Zéaxanthine

Annexe 3

Exigences applicables aux cultures de bactéries vivantes en vue de leur utilisation dans les compléments alimentaires